FIXATION DE LA PEINE; EXPULSION(DROIT PÉNAL); CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS; PEINE COMPLÉMENTAIRE | CP.123; CP.47; CP.49.al2; LStup.19a.al2; CP.66abis
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Il n’est en l’espèce pas contestable ni contesté que le coup asséné par le prévenu à l’intimé est constitutif de lésions corporelles simples, lesquelles sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 2.1.2. Le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, permet le prononcé d’une peine privative de liberté même courte, si elle paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues, comme le prévoit l’art. 41 al. 1 CP. Il est ainsi plus sévère sur ce plan et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP). 2.1.3. Aux termes de l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). 2.1.4. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a et 118 IV 233 consid. 2a). La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. 1c). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a et 118 IV 233 consid. 2a). L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a et 118 IV 233 consid. 2a). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b et 107 IV 103 consid. 2b/bb). 2.1.5. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4).
E. 2.2 En l’espèce, la faute de l’appelant est importante. Il a frappé l’intimé à la tête par surprise, armé d’une selle de vélo, assez violemment pour le faire chuter au sol et lui causer deux plaies sur le front, dont une de 10 cm, et plusieurs hématomes. Selon ses dires, contestés par l’intimé, il a agi ainsi dans le but de réagir à une provocation de ce dernier qui l’aurait menacé en lui montrant un couteau le jour même, et qui l’aurait par ailleurs agressé deux ans plus tôt. Le mobile de l’appelant relève ainsi au mieux du souhait de soulager sa rancœur contre l’intimé. Il invoque vainement dans sa déclaration d’appel les circonstances atténuantes de l’état de nécessité excusable (art. 18 CP) et de l’émotion violente ou du profond désarroi (art. 48 let. c CP). Lors des faits, il ne subissait en effet aucune attaque de l’intimé, qui se trouvait seul sur son vélo et lui tournait le dos, ce qui exclut un état de nécessité. En outre, à supposer que l’intimé l’ait menacé au moyen d’un couteau le même jour et agressé deux ans plus tôt, de tels actes ne sont pas propres à susciter une émotion violente, et encore moins un profond désarroi, pouvant excuser le comportement du prévenu. Sa situation personnelle n’explique au reste en rien ses agissements. La collaboration de l’appelant a été médiocre et sa prise de conscience est très mauvaise. Il a certes reconnu avoir porté un coup de selle à l’intimé, sans toutefois assumer l’illégalité et la dangerosité d’un tel acte, considérant qu’il était légitimé à agir ainsi, au vu des menaces susmentionnées et de ses relations conflictuelles avec l’intimé, dont il a donné une description confuse. Demeurant convaincu d’être la victime en l’occurrence, il n’a pas manifesté de regret ni de compassion à l’égard de la partie plaignante. L’appelant a des antécédents comprenant des faits de violence, ainsi qu’une condamnation à une peine privative de liberté de six mois durant les cinq ans précédant l’infraction. Cela, cumulé à l’absence de prise de conscience susexaminée, exclut un pronostic favorable, de sorte que les conditions du sursis ne sont pas remplies, aussi bien au regard de l’ancien que du nouveau droit (art. 42 al. 2 CP), ce qui n’est par ailleurs pas contesté. L’appelant ne conteste pas la nature de la peine prononcée à son encontre à juste titre, dans la mesure où une peine pécuniaire n’aurait aucun effet dissuasif compte tenu de son impécuniosité. Son statut exclut également un travail d’intérêt général.
E. 2.3 L’infraction de lésions corporelles simples ayant été commise avant la dernière condamnation de l’appelant, de 120 jours de privation de liberté pour dénonciation calomnieuse, la peine doit être prononcée à titre complémentaire. Les lésions corporelles simples commises sont en l’occurrence objectivement plus graves qu’une dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), indépendamment de la peine-menace prévue pour cette infraction qui n’est pas plafonnée. La peine privative de liberté prononcée par le premier juge, de 150 jours, est adéquate, dans la mesure où elle tient dûment compte de la culpabilité de l’appelant. Elle aurait été portée à 220 jours si la CPAR avait eu à connaître de l'infraction pour dénonciation calomnieuse. La peine complémentaire, résultant de la différence entre la peine de base (120 jours) et cette peine globale (220 jours), sera fixée à 100 jours. L’appel sera ainsi partiellement admis sur ce plan.
E. 3 3.1. Selon l’art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine et une réprimande peut être prononcée (art. 19a ch. 2 LStup). Pour dire s'il y a cas bénin, il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances concrètes, objectives et subjectives (ATF 124 IV 45 consid. 2a; 124 IV 186 consid. 3a et ATF 106 IV 78). Des consommations antérieures n'excluent pas par principe le cas bénin (ATF 124 IV 45 consid. 2a et 106 IV 78 consid. d et e). La notion de quantité minime n'est pas contenue dans cette disposition (ATF 124 IV 45 consid. 2a). La persistance à consommer exclut le cas bénin, même pour le haschich (ATF 124 IV 45 consid. 2a et 124 IV 186 consid. 3). Il ne saurait ainsi être question d'un cas bénin quand quelqu'un consomme régulièrement du haschich et n'a pas l'intention de modifier son comportement (ATF 124 IV 55 consid. 2).
E. 3.2 En l’espèce, la consommation régulière de marijuana a toujours été admise par l’appelant, lequel n’a jamais indiqué qu’il entendait y mettre fin, ce qui suffit à exclure le cas bénin. Les griefs de l’appelant concernant une instruction insuffisante de la cause tombent ainsi à faux, n’étant en particulier pas nécessaire de connaître avec exactitude la fréquence et l’ampleur de la consommation ni la provenance des stupéfiants. L’amende de CHF 100.-, dont la quotité n’est pas remise en cause, est au surplus conforme au droit et apparaît même clémente au vu de la durée de la période pénale et des antécédents de l’appelant en matière de consommation de stupéfiants. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution fixée à un jour. L’appel sera en conséquence rejeté sur ce point.
E. 4 4.1. Selon l’art. 66a bis CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure. S'agissant d'une mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, elle fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). L'art. 66a bis CP est une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, in Plaidoyer 5/2016, p. 98). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, l'expulsion facultative impose le respect du principe de la proportionnalité. Il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement, afin d'empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse, et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 et 87; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, in Jusletter du 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97; K. KÜMIN, op. cit., p. 14; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts de l'art. 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs (ATF 123 IV 107 consid. 3 et les références citées).
E. 4.2 En l’espèce, l’appelant vit en Suisse depuis fin 2010, sans cependant avoir obtenu l’asile ni d’autorisation de séjour. Il a même été interdit d’entrée sur le territoire du 12 novembre 2012 au 11 novembre 2017, décision à laquelle il ne s’est pas conformé. Il n’a exercé tout au plus que quelques emplois temporaires et a passé environ une année et demie en détention ensuite de plusieurs condamnations. Il ne résulte du dossier aucune trace d’intégration de l’appelant ni d’attache particulière en Suisse, comme de la famille ou une activité professionnelle fixe. Le prévenu y a au contraire rencontré un certain nombre de problèmes, ayant selon ses dires notamment été agressé et insulté plusieurs fois par l’intimé. Il a même émis en première instance le souhait de rentrer chez lui ou de se rendre dans un autre pays. Il s’oppose à son expulsion au seul motif qu’il aurait besoin de soins psychologiques, sans expliquer ni étayer la nature de son trouble et encore moins l’impossibilité de le traiter dans son pays d’origine. L’appelant a par ailleurs de la famille en Tunisie. L’infraction de lésions corporelles simples faisant l’objet de la présente procédure est d’une certaine gravité, l’appelant ayant violemment attenté à l’intégrité de la partie plaignante, sans autre raison que la colère ou la vengeance. Le pronostic est défavorable. L’appelant n’a en effet jamais respecté les décisions administratives prises à son encontre et s’est rendu coupable de plusieurs infractions en dehors de celles à la LEtr durant son séjour en Suisse, en lien avec d’autres faits de violence, une dénonciation calomnieuse, des dommages à la propriété et de la consommation de stupéfiants. Il n’a en outre manifesté aucun regret en relation avec les faits jugés en l’espèce, en se présentant au contraire comme étant la victime. Au vu de ce qui précède, l’appel joint du Ministère public sera admis et l’expulsion de l’appelant ordonnée pour une durée de cinq ans.
E. 5 L'appel joint ayant été admis et l’appelant n’obtenant partiellement gain de cause que par l’effet du prononcé d’une peine complémentaire, due à une nouvelle condamnation intervenue entre-temps, il supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).
E. 6 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.-, débours de l'étude inclus, pour un chef d’étude (let. b; cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). En particulier, le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3; AARP/302/2013 du 14 juin 2013; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 6.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 et AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles que l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1, AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 et AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
E. 6.2 En l’espèce, de l’état de frais de M e B______ sont retenues 2h00 d’entretien avec le client, durée suffisante pour discuter de l’opportunité d’un appel en tenant compte du fait qu’elle comprend une visite du prévenu en prison alors qu’il était détenu pour une autre cause. Pour ce qui est du temps nécessaire à la préparation aux débats, il doit être limité à 2h00 au vu de ce que M e B______ était déjà constitué en première instance, que la cause ne comportait pas de difficulté particulière en appel, portant seulement sur la peine et l’expulsion, et que le défenseur d’office n’a pas développé d’argumentaire relativement à ladite expulsion, ni aux circonstances atténuantes invoquées dans la déclarations d’appel, ni à la peine complémentaire à prononcer. Les recherches juridiques n’ont au surplus pas à être indemnisées, en particulier dans une affaire faisant appel à des notions de base, et la rédaction de la déclaration d’appel est comprise dans le forfait pour activités diverses. S’ajoute à ce qui précède la présence du défenseur d’office durant les débats de 1h20. L'indemnité due à M e B______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'382.40, correspondant à 5h20 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'066.65), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 213.35) ainsi que la TVA de 8% (CHF 102.40).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JDTP/807/2017 rendu le 4 juillet 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/21406/2015. Admet partiellement l’appel de A______ et admet l’appel joint du Ministère public. Annule le jugement attaqué dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 150 jours. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à la peine de 120 jours de privation de liberté prononcée par le Ministère public le 24 juillet 2017 (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l’expulsion du territoire suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a bis CP). Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'382.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure , au secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21406/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/33/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'046.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'925.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'971.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.02.2018 P/21406/2015
FIXATION DE LA PEINE; EXPULSION(DROIT PÉNAL); CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS; PEINE COMPLÉMENTAIRE | CP.123; CP.47; CP.49.al2; LStup.19a.al2; CP.66abis
P/21406/2015 AARP/33/2018 du 02.02.2018 sur JTDP/807/2017 (PENAL), PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 13.03.2018, rendu le 22.03.2018, IRRECEVABLE, 6B_309/2018 Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE; EXPULSION(DROIT PÉNAL); CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS; PEINE COMPLÉMENTAIRE Normes : CP.123; CP.47; CP.49.al2; LStup.19a.al2; CP.66abis RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21406/2015 AARP/ 33/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 février 2018 Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon dans une autre cause, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/807/2017 rendu le 4 juillet 2017 par le Tribunal de police, et C______, sans domicile fixe, comparant par M e Alain DE MITRI, avocat, De Mitri & Durand Avocats, rue du Cendrier 15, case postale 1444, 1211 Genève 1, intimé, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 14 juillet 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 4 juillet 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 août 2017, par lequel le tribunal de première instance l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), l’a exempté de toute peine s’agissant de l’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, l’a condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour, a renoncé à prononcer son expulsion, l’a condamné à verser à C______ CHF 2'697.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, a réservé les droits de ce dernier s’agissant de la réparation de son dommage et l’a débouté pour le surplus de ses conclusions civiles. A______ a aussi été condamné aux frais de la procédure. b. Par acte du 18 septembre 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0). Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté ne dépassant pas deux mois, au bénéfice des circonstances atténuantes des art. 18 CP et 48 CP en rapport avec l’infraction de lésions corporelles simples, et à la renonciation à toute peine, par application de l’art. 19a ch. 2 LStup, en rapport avec la consommation de stupéfiants. c. Par acte du 25 septembre 2017, le Ministère public forme appel joint et conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 180 jours, sans sursis, et d’une expulsion d’une durée de cinq ans. d. Selon l’acte d’accusation du 8 février 2017, il est en particulier reproché à A______ d’avoir, · le 4 octobre 2016, à Genève, intentionnellement asséné à tout le moins un coup au moyen d’une selle de vélo au niveau de la tête de C______, lui causant de la sorte un traumatisme crânio-cérébral mineur, des plaies et des hématomes;![endif]>![if> · entre le 13 février 2016, lendemain de sa dernière décision judiciaire définitive et exécutoire, et le 21 octobre 2016, jour de son arrestation, régulièrement consommé de la marijuana.![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 4 octobre 2016, à la rue ______, vers 17h00, A______ a frappé à la tête par surprise C______, qui se trouvait assis sur son vélo, au moyen d’une selle d’un autre vélo, ce qui a provoqué la chute au sol de ce dernier et lui a causé une plaie contuse peu profonde temporo-frontale gauche d’environ 10 cm avec hématome, une plaie contuse frontale droite peu profonde d’environ 1 cm, un hématome de la pommette gauche, ainsi qu’un hématome nasal gauche. b. Le 6 octobre 2016, C______ a porté plainte pour ces faits. Il a précisé avoir été agressé par derrière et très subitement, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure de se défendre. Une fois au sol, il avait reçu d’autres coups de selle au niveau de la tête. Son agresseur était une personne dérangée bien connue dans le quartier ______. Il avait été mêlé à une histoire d’agression avec lui quelques mois en arrière dans le quartier des ______ et A______ l’avait accusé d’en être l’auteur. c. Entendue comme témoin par la police, D______ a déclaré que, le 4 octobre 2016, elle avait vu C______ tomber de son vélo et une autre personne partir en courant avec quelque chose dans sa main droite. Elle n’avait pas vu d’échange de coups. Elle avait prêté assistance à C______, qui se trouvait au sol, saignait du nez et avait une ouverture sur le front. Il lui avait dit connaître son agresseur, ayant eu des litiges avec lui. D______ a confirmé son témoignage devant le Ministère public. Elle avait vu C______ sur son vélo et une autre personne courir vers lui, le frapper au niveau du visage très rapidement puis partir en courant. C______ était tombé au sol. Elle se souvenait d’un seul coup et non d’un échange de coups ni de paroles. d.a. Devant le Ministère public, A______ a reconnu avoir, le 4 octobre 2016, pris une selle de vélo et frappé C______, car le plaignant l’avait menacé, le jour même, en lui montrant un couteau, ce dont la police avait été informée par téléphone. Trois mois plus tôt, il s’était disputé avec C______ aux ______ et celui-ci lui avait montré deux couteaux suisses, à la suite de quoi il avait appelé la police. C______ lui avait aussi donné des coups de couteau en novembre 2014. A______ a précisé plus tard que C______ l’avait énervé le jour des faits, raison pour laquelle il l’avait frappé avec une selle de vélo dont il s’était muni. Son intention était de lui porter un petit coup pour qu’il le laisse tranquille et non de le frapper violemment. Selon ses déclarations en première instance, il avait fait la connaissance de C______ le 9 octobre 2014, jour où ce dernier l’avait menacé, accompagné d’une tierce personne. C______ lui avait donné un coup de couteau environ un mois plus tard. Il y avait eu une procédure, mais l’intéressé n’avait pas été condamné. Le jour des faits, C______ l’avait insulté en évoquant sa mère et lui avait montré un couteau, ce qui lui avait rappelé les événements de novembre 2014 et l’avait mis en colère. Cela s’était déroulé très rapidement et sans témoin. d.b. A______ a indiqué aux gardes-frontières de Vallorbe, qui l’ont interrogé après son arrestation du 21 octobre 2016, puis confirmé durant l’instruction et en première instance, qu’il fumait régulièrement de la marijuana dans le but d’améliorer la qualité de son sommeil. e. Entendu par le Ministère public, C______ a contesté les coups de couteau du mois de novembre 2014 ainsi que les menaces du 4 octobre 2016 allégués par A______. Le jour des faits, il roulait à vélo, lorsqu’il avait senti quelqu’un lui toucher le dos puis reçu des coups. Il ne connaissait pas son agresseur personnellement, mais savait qu’il l’accusait de lui avoir asséné des coups de couteau, ce qui n’était pas vrai. Il ne savait pas pour quelle raison A______ lui en voulait. En première instance, C______ a expliqué avoir rencontré ce dernier en 2015 au ______ . A______ lui avait demandé de l’argent et, à la suite de son refus, avait commencé à insulter toutes les personnes présentes. Il ignorait si ces événements étaient liés à l’agression en cause. C. a.a. Lors des débats d’appel, A______, persistant dans ses conclusions au fond, s’oppose à son expulsion en invoquant le besoin de soins psychologiques. Il avait en effet été victime non seulement de coups de couteau de C______, mais aussi d’agressions par la police, en mars et avril 2015, laquelle lui avait notamment cassé le bras. Selon le Ministère public, ces accusations contre la police lui avaient valu sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. A______ maintenait ses explications au sujet des faits qui lui étaient reprochés. C______ le menaçait et l’insultait lorsqu’il le voyait. Il avait retiré sa plainte à la suite du coup de couteau de novembre 2014 car le plaignant l’avait menacé de lui casser la mâchoire. Le jour des faits, il avait vu un vélo à proximité et pris la selle pour frapper C______. Ce dernier ne voulait pas porter plainte et c’était lui qui avait appelé la police. a.b. Par la voix de son conseil, A______ a contesté la réalisation des conditions de l’art. 19a ch. 1 LStup et plaidé l’application du ch. 2 réservé aux cas bénins, dont l’examen dépendait de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives et dont l’existence n’était pas exclue par la récidive. La consommation de marijuana n’avait pas été instruite, de sorte qu’on ignorait les circonstances du cas d’espèce, notamment la manière dont la marijuana avait été acquise et la durée pendant laquelle elle avait été consommée. Retenir la réalisation de l’infraction à l’art. 19a ch. 1 LStup dans un tel cas était contraire au principe in dubio pro reo . En ce qui concernait la peine privative de liberté, la prise en considération d’un concours d’infractions au sens de l’art. 49 al. 1 CP était erronée, dans la mesure où aucune peine n’avait été prononcée en relation avec l’infraction à la LEtr et que la peine sanctionnant la consommation de stupéfiants étant d’un autre genre. La peine prononcée devait dès lors être réformée. Les faits avaient au surplus été établis de manière lacunaire. On ne savait rien de son état d’esprit au moment d’agir. Le plaignant n’avait rien expliqué, se contentant de dire qu’il ne le connaissait pas, alors que le dossier comportait des traces de leurs précédentes altercations. Ce point aurait dû faire l’objet d’une enquête plus approfondie. b. Le Ministère public persiste dans ses conclusions, renonçant toutefois à requérir une peine supérieure, dès lors que celle à prononcer doit être complémentaire à la nouvelle condamnation de A______ du 24 juillet 2017. Il conclut à ce titre à une peine privative de liberté de 120 jours. Par son appel, A______ cherchait une justification à une démarche de justice propre, qui plus est au moyen d’un objet potentiellement dangereux. Le témoin avait précisé à cet égard que le prévenu avait attaqué le plaignant par derrière. Il tenait son acte pour légitime compte tenu d’une agression prétendument subie deux ans avant. S’agissant du concours, il devait être admis car A______ avait certes été exempté de peine en relation avec l’infraction à la LEtr, mais sa culpabilité avait été reconnue en lien avec deux infractions sanctionnées par une peine privative de liberté. A______ avait par ailleurs sept antécédents, parmi lesquels une condamnation pour lésions corporelles. L’expulsion prévue par l’art. 66a bis CP, qualifiée de "facultative" par la doctrine, était intitulée "expulsion non obligatoire" dans la loi, de sorte qu’elle appelait dans chaque cas une pesée d’intérêts. En l’occurrence, le prévenu, sans statut légal ni travail, ne présentait aucune attache avec la Suisse. Il avait en outre des antécédents pénaux et ne respectait pas les décisions administratives prises à son encontre. Aucun élément du dossier ne plaidait en défaveur de l’expulsion, de sorte que celle-ci devait être ordonnée. Le premier jugement mentionnait l’absence de peine privative de liberté supérieure à 180 jours pour justifier son refus, mais cette condition, prévue à l’origine dans le projet du Conseil fédéral, avait été écartée par le législateur. L’art. 19a ch. 2 LStup ne s’appliquait pas à la consommation régulière de stupéfiants. D. A______, ressortissant tunisien, est né le ______ 1973. Il est célibataire et n'a pas de profession, ni de revenus. Il a travaillé dans l’agriculture et la pêche en Tunisie, où vivent sa mère et sa sœur. Il est venu en Suisse à fin 2010. Il y a déposé une demande d'asile en 2012, laquelle a été rejetée. Du 12 novembre 2012 au 11 novembre 2017, il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, dûment notifiée le 15 novembre 2012. Il a déclaré avoir effectué quelques emplois de courte durée, notamment dans des restaurants à Genève et pour l'association ______ . En février 2016, il a déposé une demande d'autorisation de séjour de courte durée, qui a été rejetée par décision du 8 décembre 2016 désormais exécutoire. Au cours des 14 mois de réclusion à la prison de Champ-Dollon pour diverses infractions avant sa dernière arrestation, il a rencontré des problèmes et a entamé une grève de la faim. Il n’a pas de famille en Suisse mais a indiqué durant l’instruction bénéficier de l'aide de ses amis et de son amie intime dans ce pays. Il a également déclaré en première instance espérer avoir de l’argent pour pouvoir rentrer chez lui ou aller dans un autre pays. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à sept reprises à Genève, à savoir: · le 5 mars 2012, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, sursis pendant 3 ans, pour entrée illégale et séjour illégal;![endif]>![if> · le 11 juillet 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 3 mois, ainsi qu’à une amende de CHF 200.-, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec du poison, une arme ou un objet dangereux, menaces, dommages à la propriété, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup; ![endif]>![if> · le 22 juillet 2012, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 3 mois pour séjour illégal;![endif]>![if> · le 29 mai 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup;![endif]>![if> · le 11 juillet 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal; ![endif]>![if> · le 5 novembre 2013, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 1 jour, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup; ![endif]>![if> · le 24 juillet 2017, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 120 jours pour dénonciation calomnieuse commise le 3 juillet 2015.![endif]>![if> E. M e B______, défenseur d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel, comptabilisant 13h30 d’activité, soit 3h00 d’entretien avec le client, 3h30 d’examen du dossier et du jugement motivé ainsi que de rédaction de la déclaration d’appel, et 7h00 d’étude du dossier, de recherches juridiques et de préparation de plaidoirie. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Il n’est en l’espèce pas contestable ni contesté que le coup asséné par le prévenu à l’intimé est constitutif de lésions corporelles simples, lesquelles sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). 2.1.2. Le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1 er janvier 2018, permet le prononcé d’une peine privative de liberté même courte, si elle paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues, comme le prévoit l’art. 41 al. 1 CP. Il est ainsi plus sévère sur ce plan et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP). 2.1.3. Aux termes de l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2). 2.1.4. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a et 118 IV 233 consid. 2a). La colère produite par une provocation injuste ou une offense imméritée ne peut être admise que si ces dernières ont provoqué au plus profond de l'auteur une émotion intense et une réaction psychologique personnelle et spontanée (ATF 104 IV 232 consid. 1c). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a et 118 IV 233 consid. 2a). L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a et 118 IV 233 consid. 2a). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b et 107 IV 103 consid. 2b/bb). 2.1.5. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 2.2. En l’espèce, la faute de l’appelant est importante. Il a frappé l’intimé à la tête par surprise, armé d’une selle de vélo, assez violemment pour le faire chuter au sol et lui causer deux plaies sur le front, dont une de 10 cm, et plusieurs hématomes. Selon ses dires, contestés par l’intimé, il a agi ainsi dans le but de réagir à une provocation de ce dernier qui l’aurait menacé en lui montrant un couteau le jour même, et qui l’aurait par ailleurs agressé deux ans plus tôt. Le mobile de l’appelant relève ainsi au mieux du souhait de soulager sa rancœur contre l’intimé. Il invoque vainement dans sa déclaration d’appel les circonstances atténuantes de l’état de nécessité excusable (art. 18 CP) et de l’émotion violente ou du profond désarroi (art. 48 let. c CP). Lors des faits, il ne subissait en effet aucune attaque de l’intimé, qui se trouvait seul sur son vélo et lui tournait le dos, ce qui exclut un état de nécessité. En outre, à supposer que l’intimé l’ait menacé au moyen d’un couteau le même jour et agressé deux ans plus tôt, de tels actes ne sont pas propres à susciter une émotion violente, et encore moins un profond désarroi, pouvant excuser le comportement du prévenu. Sa situation personnelle n’explique au reste en rien ses agissements. La collaboration de l’appelant a été médiocre et sa prise de conscience est très mauvaise. Il a certes reconnu avoir porté un coup de selle à l’intimé, sans toutefois assumer l’illégalité et la dangerosité d’un tel acte, considérant qu’il était légitimé à agir ainsi, au vu des menaces susmentionnées et de ses relations conflictuelles avec l’intimé, dont il a donné une description confuse. Demeurant convaincu d’être la victime en l’occurrence, il n’a pas manifesté de regret ni de compassion à l’égard de la partie plaignante. L’appelant a des antécédents comprenant des faits de violence, ainsi qu’une condamnation à une peine privative de liberté de six mois durant les cinq ans précédant l’infraction. Cela, cumulé à l’absence de prise de conscience susexaminée, exclut un pronostic favorable, de sorte que les conditions du sursis ne sont pas remplies, aussi bien au regard de l’ancien que du nouveau droit (art. 42 al. 2 CP), ce qui n’est par ailleurs pas contesté. L’appelant ne conteste pas la nature de la peine prononcée à son encontre à juste titre, dans la mesure où une peine pécuniaire n’aurait aucun effet dissuasif compte tenu de son impécuniosité. Son statut exclut également un travail d’intérêt général. 2.3. L’infraction de lésions corporelles simples ayant été commise avant la dernière condamnation de l’appelant, de 120 jours de privation de liberté pour dénonciation calomnieuse, la peine doit être prononcée à titre complémentaire. Les lésions corporelles simples commises sont en l’occurrence objectivement plus graves qu’une dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), indépendamment de la peine-menace prévue pour cette infraction qui n’est pas plafonnée. La peine privative de liberté prononcée par le premier juge, de 150 jours, est adéquate, dans la mesure où elle tient dûment compte de la culpabilité de l’appelant. Elle aurait été portée à 220 jours si la CPAR avait eu à connaître de l'infraction pour dénonciation calomnieuse. La peine complémentaire, résultant de la différence entre la peine de base (120 jours) et cette peine globale (220 jours), sera fixée à 100 jours. L’appel sera ainsi partiellement admis sur ce plan.
3. 3.1. Selon l’art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Dans les cas bénins, l'autorité compétente pourra suspendre la procédure ou renoncer à infliger une peine et une réprimande peut être prononcée (art. 19a ch. 2 LStup). Pour dire s'il y a cas bénin, il faut prendre en compte l'ensemble des circonstances concrètes, objectives et subjectives (ATF 124 IV 45 consid. 2a; 124 IV 186 consid. 3a et ATF 106 IV 78). Des consommations antérieures n'excluent pas par principe le cas bénin (ATF 124 IV 45 consid. 2a et 106 IV 78 consid. d et e). La notion de quantité minime n'est pas contenue dans cette disposition (ATF 124 IV 45 consid. 2a). La persistance à consommer exclut le cas bénin, même pour le haschich (ATF 124 IV 45 consid. 2a et 124 IV 186 consid. 3). Il ne saurait ainsi être question d'un cas bénin quand quelqu'un consomme régulièrement du haschich et n'a pas l'intention de modifier son comportement (ATF 124 IV 55 consid. 2). 3.2. En l’espèce, la consommation régulière de marijuana a toujours été admise par l’appelant, lequel n’a jamais indiqué qu’il entendait y mettre fin, ce qui suffit à exclure le cas bénin. Les griefs de l’appelant concernant une instruction insuffisante de la cause tombent ainsi à faux, n’étant en particulier pas nécessaire de connaître avec exactitude la fréquence et l’ampleur de la consommation ni la provenance des stupéfiants. L’amende de CHF 100.-, dont la quotité n’est pas remise en cause, est au surplus conforme au droit et apparaît même clémente au vu de la durée de la période pénale et des antécédents de l’appelant en matière de consommation de stupéfiants. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution fixée à un jour. L’appel sera en conséquence rejeté sur ce point.
4. 4.1. Selon l’art. 66a bis CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure. S'agissant d'une mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, elle fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2). L'art. 66a bis CP est une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 165; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in Plaidoyer 5/2016, p. 86). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, in Plaidoyer 5/2016, p. 98). Contrairement à ce qui prévaut en matière d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, l'expulsion facultative impose le respect du principe de la proportionnalité. Il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement, afin d'empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse, et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op. cit., p. 84 et 87; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, in Jusletter du 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97; K. KÜMIN, op. cit., p. 14; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts de l'art. 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs (ATF 123 IV 107 consid. 3 et les références citées). 4.2. En l’espèce, l’appelant vit en Suisse depuis fin 2010, sans cependant avoir obtenu l’asile ni d’autorisation de séjour. Il a même été interdit d’entrée sur le territoire du 12 novembre 2012 au 11 novembre 2017, décision à laquelle il ne s’est pas conformé. Il n’a exercé tout au plus que quelques emplois temporaires et a passé environ une année et demie en détention ensuite de plusieurs condamnations. Il ne résulte du dossier aucune trace d’intégration de l’appelant ni d’attache particulière en Suisse, comme de la famille ou une activité professionnelle fixe. Le prévenu y a au contraire rencontré un certain nombre de problèmes, ayant selon ses dires notamment été agressé et insulté plusieurs fois par l’intimé. Il a même émis en première instance le souhait de rentrer chez lui ou de se rendre dans un autre pays. Il s’oppose à son expulsion au seul motif qu’il aurait besoin de soins psychologiques, sans expliquer ni étayer la nature de son trouble et encore moins l’impossibilité de le traiter dans son pays d’origine. L’appelant a par ailleurs de la famille en Tunisie. L’infraction de lésions corporelles simples faisant l’objet de la présente procédure est d’une certaine gravité, l’appelant ayant violemment attenté à l’intégrité de la partie plaignante, sans autre raison que la colère ou la vengeance. Le pronostic est défavorable. L’appelant n’a en effet jamais respecté les décisions administratives prises à son encontre et s’est rendu coupable de plusieurs infractions en dehors de celles à la LEtr durant son séjour en Suisse, en lien avec d’autres faits de violence, une dénonciation calomnieuse, des dommages à la propriété et de la consommation de stupéfiants. Il n’a en outre manifesté aucun regret en relation avec les faits jugés en l’espèce, en se présentant au contraire comme étant la victime. Au vu de ce qui précède, l’appel joint du Ministère public sera admis et l’expulsion de l’appelant ordonnée pour une durée de cinq ans. 5. L'appel joint ayant été admis et l’appelant n’obtenant partiellement gain de cause que par l’effet du prononcé d’une peine complémentaire, due à une nouvelle condamnation intervenue entre-temps, il supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).
6. 6.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.-, débours de l'étude inclus, pour un chef d’étude (let. b; cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). En particulier, le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3; AARP/302/2013 du 14 juin 2013; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 6.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 et AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles que l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1, AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 et AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.2. En l’espèce, de l’état de frais de M e B______ sont retenues 2h00 d’entretien avec le client, durée suffisante pour discuter de l’opportunité d’un appel en tenant compte du fait qu’elle comprend une visite du prévenu en prison alors qu’il était détenu pour une autre cause. Pour ce qui est du temps nécessaire à la préparation aux débats, il doit être limité à 2h00 au vu de ce que M e B______ était déjà constitué en première instance, que la cause ne comportait pas de difficulté particulière en appel, portant seulement sur la peine et l’expulsion, et que le défenseur d’office n’a pas développé d’argumentaire relativement à ladite expulsion, ni aux circonstances atténuantes invoquées dans la déclarations d’appel, ni à la peine complémentaire à prononcer. Les recherches juridiques n’ont au surplus pas à être indemnisées, en particulier dans une affaire faisant appel à des notions de base, et la rédaction de la déclaration d’appel est comprise dans le forfait pour activités diverses. S’ajoute à ce qui précède la présence du défenseur d’office durant les débats de 1h20. L'indemnité due à M e B______ sera ainsi arrêtée à CHF 1'382.40, correspondant à 5h20 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'066.65), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 213.35) ainsi que la TVA de 8% (CHF 102.40).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JDTP/807/2017 rendu le 4 juillet 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/21406/2015. Admet partiellement l’appel de A______ et admet l’appel joint du Ministère public. Annule le jugement attaqué dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 150 jours. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement. Dit que cette peine est complémentaire à la peine de 120 jours de privation de liberté prononcée par le Ministère public le 24 juillet 2017 (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l’expulsion du territoire suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a bis CP). Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'382.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21406/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/33/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'046.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'925.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel ») CHF 3'971.00