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P/21290/2015

Genf · 2017-03-08 · Français GE

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; INTERPRÈTE ; DIRECTIVE 2008/115/CE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | LStup19.1; LEtr115.1b; CP41; CP49

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 2.1.2. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.2.1. La direction de la procédure fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (art. 68 al. 1 CPP). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (art. 68 al. 2 CPP). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), 6 par. 3 let. a et e de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 14 par. 3 let. a et f du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2 ; Pacte ONU II), ainsi que de la pratique y relative. Ces dispositions garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.1 et 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.2 et les références citées). Même si, à la suite d'un oubli du législateur, l'art. 68 al. 1 CPP ne se réfère qu'à la direction de la procédure, la police dispose également du droit de faire appel à un interprète ou à un traducteur dans les cas visés par les art. 143 et 158 CPP (D. EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale , SJ 2013 II 429/430 et les références citées). 2.2.2. L’art. 5 al. 3 Cst. impose aux parties au procès pénal de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2). Ainsi, la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure a été violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, les manœuvres dilatoires n’étant pas admissibles. La partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d’en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation dans la suite de la procédure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 101 ; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 4).

E. 2.3 L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que ses déclarations à la police sont inexploitables, au motif qu'il ne comprendrait pas le Portugais, soit la langue dans laquelle il a été interrogé avec l'assistance d'un interprète. Ce dernier, extérieur à la police, n'aurait pas pu faire son travail si l'appelant avait montré des difficultés de compréhension susceptibles d'empêcher son audition et aurait réagi si tel avait été le cas. Or, les réponses consignées dans le procès-verbal sont relativement élaborées et détaillées. L'appelant ne soutient d'ailleurs pas que l'ensemble des propos retranscrits par la police, qui portent notamment sur son arrivée en Suisse, sa vie à Genève, sa compagne, les autres occupants de l'appartement ou encore l'argent retrouvé dans sa chambre, ne refléteraient pas ses déclarations. Seuls ses propos en relation avec le trafic de cocaïne auraient été déformés, ce qui est pour le moins surprenant. Lorsque l'appelant a été interrogé par le Ministère public, assisté de nouveau d'un interprète en langue portugaise, il n'est pas non plus apparu qu'il aurait eu des difficultés à comprendre les questions et à y répondre. D'après le dossier, son conseil, qui était présent à cette occasion, n'a formulé aucune objection ni sollicité l'intervention d'un traducteur dans une autre langue. Avec le premier juge, il convient ainsi de retenir que les déclarations de l'appelant à la police, selon lesquelles la cocaïne retrouvée sur lui était destinée à la vente, pour un prix de CHF 80.- la boulette, sont crédibles. Ses rétractations devant le Ministère public, après avoir été conseillé par un avocat, ne le sont en revanche pas et s'expliquent par les besoins de la cause, l'appelant ayant un intérêt évident à mentir à ce sujet. On relèvera encore que l'appelant ne soutient pas sérieusement qu'il serait un consommateur de cocaïne, de sorte que seul le trafic explique la détention de stupéfiants. Le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup sera confirmé.

E. 3 Ayant commis, en sus de l'infraction à la loi sur les étrangers, un délit à la LStup, l'appelant est soustrait à l'application de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), de sorte qu'il peut être sanctionné du chef de séjour illégal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2 et 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2), étant rappelé qu'il ne conteste pas avoir séjourné en Suisse, dépourvu des autorisations nécessaires. Pour ces motifs, l'appelant peut être sanctionné pour l'ensemble des faits pour lesquels il a été reconnu coupable.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans plus. Une peine privative de liberté ferme de moins de six mois peut être prononcée uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). Ces deux conditions sont cumulatives. 4.2.1. En l'occurrence, c'est à juste titre que le premier juge a mis l'appelant, qui n'a aucun antécédent inscrit à son casier judiciaire, au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions. Cette mesure lui est du reste acquise (art. 391 al. 2 CPP). Il s'ensuit qu'une courte peine privative de liberté ne peut être prononcée, l'une des deux conditions cumulatives à son octroi faisant défaut. Une peine pécuniaire sera prononcée en lieu et place de la peine privative de liberté. Le travail d'intérêt général, que le prévenu ne revendique pas, n'entre pas en ligne de compte, vu son statut administratif. 4.2.2. La faute de l'appelant n'est pas anodine et il y a concours d'infractions. Il s'est adonné à un trafic de stupéfiants qui porte sur des drogues dites dures, mais dans des quantités peu importantes. La période pénale du séjour illégal est longue. Pour précaire qu'elle soit, la condition de l'appelant ne justifie pas son comportement, ce d'autant qu'il existe des organismes qui viennent en aide aux personnes dans sa situation administrative et préviennent du dénuement qui ferait de la délinquance une des seules options envisageables pour survivre. Cette précarité résulte d'ailleurs de son refus de retourner dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée depuis longtemps. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne, dès lors qu'il est revenu sur ses aveux initiaux, et sa prise de conscience est imparfaite. Au vu de ces considérations, une peine pécuniaire de 60 jours-amende sanctionne adéquatement la faute commise et sera prononcée. Le montant du jour-amende sera quant à lui fixé au minimum légal de CHF 10.-, pour tenir compte de la situation financière du prévenu.

E. 5 Dans sa déclaration d'appel, l'appelant a contesté la confiscation des sommes d'argent saisies et conclu à leur restitution. Il n'a pas développé cette conclusion dans son mémoire d'appel motivé. Les explications de l'appelant selon lesquelles CHF 450.-, sur les CHF 600.- saisis, appartiendraient à sa compagne, qui aurait gagné cet argent en travaillant, ne sont pas documentées, alors qu'il aurait été aisé d'en apporter la preuve. Elles apparaissent de circonstance, tout comme celles selon lesquelles une partie de l'argent lui aurait été donnée. Avec le premier juge, on ne voit pas quelle pourrait être la source licite de ces avoirs, alors que l'appelant vivait en Suisse depuis de nombreux mois sans avoir le droit d'exercer une activité lucrative et qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants. Les valeurs patrimoniales saisies étant de provenance illicite, la décision de confiscation sera confirmée.

E. 6 L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

E. 7 En l'espèce, l'activité exercée par M e B______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. Un forfait pour l'activité diverse de 20% lui sera, par ailleurs, alloué. Son indemnité sera arrêtée à CHF 1'166.40, correspondant à 4h30 d'activité de chef étude, au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 86.40).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/800/2016 rendu 15 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/21290/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'166.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21290/2015 éTAT DE FRAIS AARP/78/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 716.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'555.00 Total général CHF 2'271.00 Appel : CHF 777.50 à la charge de A______ CHF 777.50 à la charge de l'Etat
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.03.2017 P/21290/2015

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; INTERPRÈTE ; DIRECTIVE 2008/115/CE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE | LStup19.1; LEtr115.1b; CP41; CP49

P/21290/2015 AARP/78/2017 (3) du 08.03.2017 sur JTDP/800/2016 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; POUVOIR D'APPRÉCIATION ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; INTERPRÈTE ; DIRECTIVE 2008/115/CE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PÉCUNIAIRE Normes : LStup19.1; LEtr115.1b; CP41; CP49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/21290/2015 AARP/ 78/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 mars 2017 Entre A______ , résidant ______, comparant par M e B______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTDP/800/2016 rendu le 15 août 2016 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 25 août 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 15 août précédent par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 septembre 2016, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et l'a mis au bénéfice du sursis, délai d'épreuve de trois ans. Le Tribunal de police a aussi ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes d'argent saisies, a débouté A______ de ses conclusions en indemnisation et l'a condamné aux frais de la procédure. Il ressort de ce jugement qu'en sus du séjour illégal, A______ n'a été reconnu coupable que de la détention en vue de la vente de deux boulettes de cocaïne et acquitté pour le surplus. b. Par acte du 29 septembre 2016, A______ conteste le jugement entrepris dans son ensemble. Il conclut à son acquittement et à la restitution des valeurs saisies. c. Selon l'ordonnance pénale du 12 novembre 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, depuis une date indéterminée jusqu'au 11 novembre 2015, de concert avec C______, participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité d'au moins 54.1 grammes bruts de cocaïne conditionnée, étant précisé que les services de police ont retrouvé une quantité de 960 grammes bruts de produit de coupage ainsi que la somme de CHF 1'840.80, de provenance douteuse au vu des circonstances, dans le logement occupé par le prévenu à D______. Il est également reproché à A______ d'avoir séjourné sur le territoire suisse à tout le moins depuis le 1 er janvier 2014, en étant démuni des autorisations nécessaires. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic de cocaïne, la Brigade des stupéfiants a placé sous surveillance un appartement sis à D______, dans lequel logeait notamment un dénommé C______, défavorablement connu des services de police. Le 11 avril 2015, après avoir appris qu'une quantité importante de cocaïne venait d'être livrée, la police a procédé à la perquisition de l'appartement, un duplex composé de plusieurs chambres. Dans l'une d'elles se trouvait A______, sa compagne, ainsi que leur fils de deux mois. De la cocaïne, pour 51.9 grammes bruts au total, du produit de coupage et du matériel de conditionnement ont été trouvés dans la cuisine ainsi que dans des meubles situés dans les combles du logement. Dans la chambre occupée par A______, la police a découvert du matériel de conditionnement et du produit de coupage, dans un sac à main brun, ainsi que CHF 600.-. L'intéressé était par ailleurs en possession de deux boulettes de 2.2 grammes de cocaïne placées dans la poche de son pantalon. b.a. C______ a été arrêté à la gare de Cornavin le même jour, alors qu'il arrivait en train depuis D______. Il a contesté s'adonner à un trafic de stupéfiants et consommer de la drogue. Il vivait dans l'appartement sis à D______ depuis quatre mois avec plusieurs colocataires, dont A______, qu'il connaissait sous le surnom de E______ et auquel il versait un loyer mensuel de CHF 500.-. Il ignorait si le précité s'adonnait au trafic de cocaïne et n'avait jamais vu de drogue, ni de matériel de conditionnement dans l'appartement. Si des stupéfiants avaient été trouvés à l'étage du bas, ceux-ci devaient appartenir à A______. b.b. Par ordonnance pénale du 12 novembre 2015 à laquelle il n'a pas fait opposition, C______ a été reconnu coupable d'avoir détenu 51.9 grammes bruts de cocaïne, 960.2 grammes de produit de coupage et du matériel de conditionnement. Il a été condamné à une peine privative de liberté de six mois pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. c.a. Assisté d'un interprète en langue portugaise, A______ a été entendu par la police le 11 novembre 2015. Il a exposé qu'il ne consommait pas de stupéfiants. Les deux boulettes de cocaïne en sa possession lui avaient été remises par un individu nigérien qu'il surnommait "F______", afin qu'il les revende à un prix unitaire de CHF 80.-. Il avait vendu quatre boulettes au même prix depuis qu'il se trouvait en Suisse. Il n'avait pas conditionné la drogue en boulettes mais le matériel de conditionnement et le sucre retrouvés dans un sac à main lui appartenaient. Revenant sur ses déclarations, il a admis qu'il avait confectionné les deux boulettes de cocaïne retrouvées sur lui et qu'il avait voulu les vendre. Sur les CHF 600.- découverts dans sa chambre, CHF 450.- appartenaient à sa compagne – elle les avait gagnés en travaillant dans un hôtel – et le solde lui avait été donné par un ami. D'autres personnes vivaient dans l'appartement. Il était arrivé en Suisse en 2012 et avait vécu dans plusieurs foyers pour requérants d'asile. Depuis le début de l'année 2015, il vivait à D______ avec sa compagne et leur enfant de deux mois. C'était elle qui payait le loyer. c.b. Devant le Ministère public, en présence de son avocat et d'un interprète de langue portugaise, il a soutenu que les deux boulettes de cocaïne saisies sur lui étaient destinées à sa propre consommation. La drogue retrouvée dans la cuisine ne lui appartenait pas et il ignorait qui en était le propriétaire. c.c. Selon les documents extraits du Système d'information central sur la migration qui figurent au dossier, A______ est entré en Suisse le 10 mars 2012. Il a déposé une demande d'asile le lendemain et a été attribué au canton de Genève. La procédure d'asile s'est clôturée par une décision de non-entrée en matière rendue le 23 octobre 2013, date à laquelle le renvoi de Suisse de A______ a été prononcé. Dans le cadre de la procédure de renvoi, les autorités suisses ont obtenu des autorités guinéennes des documents d'identité concernant A______, en date du 21 novembre 2014. d. Devant le premier juge, A______ a contesté avoir dit à la police que les deux boulettes de cocaïne trouvées sur lui étaient destinées à la vente et que le matériel de conditionnement lui appartenait. Lors de cette audition, l'interprète avait parlé en portugais du Brésil de sorte qu'il n'avait pas compris. Il n'avait jamais vendu de drogue. Le sucre retrouvé dans sa chambre n'était pas du produit de coupage mais était destiné à sa compagne, qui le consommait dans le cadre d'une diète. Il a reconnu séjourner illégalement en Suisse depuis le 1 er janvier 2014. C. a. Par courriers des 25 octobre 2016, la procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ relève que sa langue maternelle est le créole de Guinée-Bissau, ses connaissances du Portugais étant très rudimentaires. Ne sachant pas lire, il n'avait pas été en mesure de comprendre le procès-verbal avant de le signer. Il contestait avoir déclaré à la police qu'il s'était adonné au trafic de cocaïne à quatre reprises, s'étant limité à indiquer qu'il en avait acheté. Depuis qu'il était en Suisse, il n'avait jamais vendu ni eu l'intention de vendre de la drogue, et son casier judiciaire était vierge. Sa condamnation du chef de séjour illégal contrevenait à la Directive sur le retour, dès lors que les autorités n'avaient pas pris des mesures pour le renvoyer dans son pays d'origine. Son acquittement devait par conséquent être prononcé, ce qui avait pour conséquence qu'il avait droit à une indemnité pour les deux jours de détention préventive subis à tort, se montant à CHF 400.-. En tout état de cause, le prononcé d'une courte peine privative de liberté contrevenait à l'art. 41 CP, seule une peine pécuniaire entrant en ligne de compte. c. Aux termes de sa réponse, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Le Tribunal de police a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler. e. Par courriers du 13 décembre 2016, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était retenue à juger. D. A______, né le ______ 1992, est de nationalité guinéenne. Il est célibataire et père d'une enfant de onze mois. Il est sans activité lucrative. Sa compagne, avec qui il vit, subvient aux besoins de la famille. Aucune inscription ne figure dans l'extrait de casier judiciaire suisse de A______. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 2.1.2. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.2.1. La direction de la procédure fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (art. 68 al. 1 CPP). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (art. 68 al. 2 CPP). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), 6 par. 3 let. a et e de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 14 par. 3 let. a et f du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2 ; Pacte ONU II), ainsi que de la pratique y relative. Ces dispositions garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un accusé dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (arrêts du Tribunal fédéral 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.1 et 6B_587/2013 du 22 décembre 2014 consid. 5.2 et les références citées). Même si, à la suite d'un oubli du législateur, l'art. 68 al. 1 CPP ne se réfère qu'à la direction de la procédure, la police dispose également du droit de faire appel à un interprète ou à un traducteur dans les cas visés par les art. 143 et 158 CPP (D. EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale , SJ 2013 II 429/430 et les références citées). 2.2.2. L’art. 5 al. 3 Cst. impose aux parties au procès pénal de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2). Ainsi, la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure a été violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, les manœuvres dilatoires n’étant pas admissibles. La partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d’en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation dans la suite de la procédure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 101 ; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 4). 2.3. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que ses déclarations à la police sont inexploitables, au motif qu'il ne comprendrait pas le Portugais, soit la langue dans laquelle il a été interrogé avec l'assistance d'un interprète. Ce dernier, extérieur à la police, n'aurait pas pu faire son travail si l'appelant avait montré des difficultés de compréhension susceptibles d'empêcher son audition et aurait réagi si tel avait été le cas. Or, les réponses consignées dans le procès-verbal sont relativement élaborées et détaillées. L'appelant ne soutient d'ailleurs pas que l'ensemble des propos retranscrits par la police, qui portent notamment sur son arrivée en Suisse, sa vie à Genève, sa compagne, les autres occupants de l'appartement ou encore l'argent retrouvé dans sa chambre, ne refléteraient pas ses déclarations. Seuls ses propos en relation avec le trafic de cocaïne auraient été déformés, ce qui est pour le moins surprenant. Lorsque l'appelant a été interrogé par le Ministère public, assisté de nouveau d'un interprète en langue portugaise, il n'est pas non plus apparu qu'il aurait eu des difficultés à comprendre les questions et à y répondre. D'après le dossier, son conseil, qui était présent à cette occasion, n'a formulé aucune objection ni sollicité l'intervention d'un traducteur dans une autre langue. Avec le premier juge, il convient ainsi de retenir que les déclarations de l'appelant à la police, selon lesquelles la cocaïne retrouvée sur lui était destinée à la vente, pour un prix de CHF 80.- la boulette, sont crédibles. Ses rétractations devant le Ministère public, après avoir été conseillé par un avocat, ne le sont en revanche pas et s'expliquent par les besoins de la cause, l'appelant ayant un intérêt évident à mentir à ce sujet. On relèvera encore que l'appelant ne soutient pas sérieusement qu'il serait un consommateur de cocaïne, de sorte que seul le trafic explique la détention de stupéfiants. Le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup sera confirmé. 3. Ayant commis, en sus de l'infraction à la loi sur les étrangers, un délit à la LStup, l'appelant est soustrait à l'application de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE), de sorte qu'il peut être sanctionné du chef de séjour illégal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2 et 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2), étant rappelé qu'il ne conteste pas avoir séjourné en Suisse, dépourvu des autorisations nécessaires. Pour ces motifs, l'appelant peut être sanctionné pour l'ensemble des faits pour lesquels il a été reconnu coupable.

4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans plus. Une peine privative de liberté ferme de moins de six mois peut être prononcée uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). Ces deux conditions sont cumulatives. 4.2.1. En l'occurrence, c'est à juste titre que le premier juge a mis l'appelant, qui n'a aucun antécédent inscrit à son casier judiciaire, au bénéfice du sursis, dont il remplit les conditions. Cette mesure lui est du reste acquise (art. 391 al. 2 CPP). Il s'ensuit qu'une courte peine privative de liberté ne peut être prononcée, l'une des deux conditions cumulatives à son octroi faisant défaut. Une peine pécuniaire sera prononcée en lieu et place de la peine privative de liberté. Le travail d'intérêt général, que le prévenu ne revendique pas, n'entre pas en ligne de compte, vu son statut administratif. 4.2.2. La faute de l'appelant n'est pas anodine et il y a concours d'infractions. Il s'est adonné à un trafic de stupéfiants qui porte sur des drogues dites dures, mais dans des quantités peu importantes. La période pénale du séjour illégal est longue. Pour précaire qu'elle soit, la condition de l'appelant ne justifie pas son comportement, ce d'autant qu'il existe des organismes qui viennent en aide aux personnes dans sa situation administrative et préviennent du dénuement qui ferait de la délinquance une des seules options envisageables pour survivre. Cette précarité résulte d'ailleurs de son refus de retourner dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée depuis longtemps. Sa collaboration à la procédure n'a pas été bonne, dès lors qu'il est revenu sur ses aveux initiaux, et sa prise de conscience est imparfaite. Au vu de ces considérations, une peine pécuniaire de 60 jours-amende sanctionne adéquatement la faute commise et sera prononcée. Le montant du jour-amende sera quant à lui fixé au minimum légal de CHF 10.-, pour tenir compte de la situation financière du prévenu. 5. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant a contesté la confiscation des sommes d'argent saisies et conclu à leur restitution. Il n'a pas développé cette conclusion dans son mémoire d'appel motivé. Les explications de l'appelant selon lesquelles CHF 450.-, sur les CHF 600.- saisis, appartiendraient à sa compagne, qui aurait gagné cet argent en travaillant, ne sont pas documentées, alors qu'il aurait été aisé d'en apporter la preuve. Elles apparaissent de circonstance, tout comme celles selon lesquelles une partie de l'argent lui aurait été donnée. Avec le premier juge, on ne voit pas quelle pourrait être la source licite de ces avoirs, alors que l'appelant vivait en Suisse depuis de nombreux mois sans avoir le droit d'exercer une activité lucrative et qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants. Les valeurs patrimoniales saisies étant de provenance illicite, la décision de confiscation sera confirmée. 6. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). 7. En l'espèce, l'activité exercée par M e B______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. Un forfait pour l'activité diverse de 20% lui sera, par ailleurs, alloué. Son indemnité sera arrêtée à CHF 1'166.40, correspondant à 4h30 d'activité de chef étude, au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (CHF 86.40).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/800/2016 rendu 15 août 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/21290/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'166.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/21290/2015 éTAT DE FRAIS AARP/78/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 716.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'555.00 Total général CHF 2'271.00 Appel : CHF 777.50 à la charge de A______ CHF 777.50 à la charge de l'Etat