opencaselaw.ch

P/21224/2019

Genf · 2020-04-21 · Français GE

ORDONNANCE DE NON-ENTREE EN MATIERE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE;PARTICIPATION À LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ADMINISTRATION DES PREUVES;GARANTIE DE PROCÉDURE;SOUPÇON | CPP.107; CPP.147; CPP.310; CP.122; CP.123; CP.181

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours de la plaignante sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, soit en particulier des art. 107, 146 et 147 CPP et 29 al. 2 Cst.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (art. 107 al. 1, 146 et 147 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en oeuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).

E. 3.2 En l'espèce, l'audition des mis en cause a été effectuée dans le cadre des investigations policières, sans qu'une instruction n'ait été ouverte. Dans ces circonstances, la procédure n'a pas dépassé le stade des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller ou d'entendre la recourante. Pour le surplus, la recourante a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents, en particulier ses déterminations sur les auditions des prévenus et les pièces produites. Son droit d'être entendue a ainsi été pleinement respecté. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.

E. 4 La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.

E. 4.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1).

E. 4.2 La qualification juridique des lésions subies par la recourante se définit en relation avec les art. 122 et 123 CP. Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3).

E. 4.3 Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1).

E. 4.4 En l'espèce, la recourante allègue que, vu le harcèlement psychologique dont elle était victime depuis des mois, notamment de la part des mis en cause, il existait, en cas de désobéissance aux ordres du doyen, une menace réelle et implicite de représailles, de dommages sérieux quant à son avenir et à sa réputation professionnelle. Le dossier ne recèle toutefois aucun indice concret et concluant venant étayer ses accusations et l'on ne voit pas quel éclairage nouveau et décisif pourrait être apporté par d'autres moyens de preuve. En particulier, la recourante ne démontre pas en quoi une confrontation ou l'audition de son époux - absent au moment des faits - serait de nature à permettre de récolter des éléments probants, d'autant qu'elle a eu l'occasion de faire valoir les arguments qu'elle estimait pertinents devant la Chambre de céans, sans les développer davantage par rapport à sa plainte. Dans ces conditions, les déclarations de la recourante ne permettent pas, à elles seules, d'établir que les mis en cause l'auraient concrètement contrainte à travailler le jour de l'accident, ou même qu'un refus de sa part aurait été susceptible d'avoir des conséquences négatives pour elle, alors qu'elle bénéficiait d'un contrat de durée déterminée et ne conteste pas que son employeur ait tenté, après les faits, de lui trouver un autre poste au sein de l'université, étant relevé que D______ prenait sa retraite le 15 juillet 2019. Par ailleurs, si les pièces produites par la recourante démontrent qu'elle a envoyé des courriers électroniques le 2 mars 2018, elles n'apportent toutefois aucun élément concret tendant à établir que ce travail aurait été accompli sous une éventuelle pression des mis en cause, étant relevé qu'une des tâches exécutées par la recourante avait été sollicitée par D______ le 1 er mars 2018, soit la veille de l'accident. Il s'ensuit que la prévention de contrainte n'est pas établie avec une vraisemblance suffisante pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale. En conséquence, on ne voit pas comment les mis en cause pourraient se voir reprocher des lésions corporelles, qui plus est graves (art. 122 CP), même si le rapport médical du 6 août 2019 fait état d'une " aggravation de l'état [du] poignet " de la recourante pour avoir " sollicit[é] sa main droite pour travailler l'après-midi même de sa fracture ". C'est donc à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte.

E. 5 La recourante se plaint enfin de l'inopportunité (art. 393 al. 2 let. c CPP) de l'ordonnance querellée. Compte tenu de l'absence de prévention pénale suffisante, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte, de sorte que ce grief est infondé.

E. 6 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 7 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21224/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.09.2020 P/21224/2019

ORDONNANCE DE NON-ENTREE EN MATIERE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE;PARTICIPATION À LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ADMINISTRATION DES PREUVES;GARANTIE DE PROCÉDURE;SOUPÇON | CPP.107; CPP.147; CPP.310; CP.122; CP.123; CP.181

P/21224/2019 ACPR/633/2020 du 15.09.2020 sur ONMMP/803/2020 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 16.10.2020, rendu le 23.09.2021, REJETE, 6B_1199/2020 Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTREE EN MATIERE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE;PARTICIPATION À LA PROCÉDURE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ADMINISTRATION DES PREUVES;GARANTIE DE PROCÉDURE;SOUPÇON Normes : CPP.107; CPP.147; CPP.310; CP.122; CP.123; CP.181 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/21224/2019 ACPR/ 633/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 septembre 2020 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Youri WIDMER, avocat, TerrAvocats, avenue de Lavaux 35, case postale 176, 1095 Lutry, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 avril 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 mai 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 avril 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 16 octobre 2019. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, comprenant notamment l'audition de son époux - B______ -, de C______, de D______, ainsi que sa propre audition. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a occupé le poste d'assistante de direction du Pr D______, doyen de la Faculté E______ de l'Université de Genève (ci-après : la E______), à compter du 15 mai 2017. Son contrat de travail était de durée déterminée, soit jusqu'au 31 août 2019. C______ était, durant cette période, l'administratrice et la responsable RH de la E______. b. Le vendredi 2 mars 2018, aux alentours de 7h30, la plaignante a quitté son domicile pour se rendre au travail. Les trottoirs étant gelés, elle a glissé et est tombée. Son époux l'a aussitôt emmenée en voiture aux Services des urgences de la Clinique F______, à G______ [GE]. Selon un rapport de consultation établi le même jour, après des examens radiologiques, les médecins ont constaté une fracture du poignet droit. Une opération chirurgicale a été prévue pour le lendemain matin. La fracture n'a pas été réduite et une attelle antébrachiale provisoire a été mise en place. La patiente était paniquée, dans un état de stress important, et exprimait un désarroi et la peur de perdre son emploi, eu égard à ce diagnostic et à l'incapacité de travail qu'il engendrait. À 8h47, A______ s'est entretenue téléphoniquement avec D______ pour l'informer de l'accident. A 10h15, elle a rappelé ce dernier pour lui confirmer qu'elle souffrait d'une fracture du poignet droit et qu'une opération était fixée au lendemain matin. c. Après avoir quitté les Urgences vers 11h10, A______ s'est rendue au Décanat de la E______ avec son époux et y est restée jusqu'à environ 16h30. d. Selon les certificats médicaux produits, elle a été mise au bénéfice d'une incapacité totale de travail du 2 mars au 13 mai 2018, puis partielle du 14 mai au 3 juin 2018 inclus. e. Le 16 octobre 2019, A______ a déposé plainte pénale contre C______ et D______ pour lésions corporelles graves et contrainte. En substance, elle reprochait à D______ de lui avoir ordonné, le 2 mars 2018, de passer le voir au Décanat dès qu'elle sortirait de la clinique, sous prétexte de régler des questions d'assurance-accident. Lorsqu'elle s'était présentée dans le bureau de C______ pour lui annoncer l'accident et ses suites, elle avait été surprise par son manque d'empathie. Elle s'était ensuite rendue dans son bureau, où le doyen l'avait rejointe. Elle lui avait expliqué son passage aux Urgences ainsi que la mise en place d'une attelle provisoire. D______ avait examiné les radiographies de la fracture avec attention. En raison des chutes de neige, elle souhaitait se rendre à la cafétéria du ______ universitaire pour y passer l'après-midi en attendant son rendez-vous préopératoire de 17h. Son mari, qui s'était absenté, n'était revenu que peu après 16h30, compte tenu des routes enneigées. Durant l'absence de son mari, D______ lui avait confié des tâches urgentes à effectuer. En raison de son état émotionnel, elle n'avait pas été en mesure de s'opposer aux ordres de son supérieur. Elle avait ainsi travaillé de 11h40 à 16h30, sans pause déjeuner, sous la pression de ce dernier. L'accomplissement de ces tâches avait inévitablement lésé les tissus environnants de son poignet et risqué d'endommager gravement les nerfs, tendons et ligaments. En lui ordonnant de travailler alors qu'elle était victime d'une fracture au poignet, D______ avait ainsi aggravé sa blessure et sérieusement mis en danger sa santé physique. Les mêmes reproches pouvaient être adressés à C______, qui travaillait dans le bureau adjacent et s'était volontairement abstenue d'intervenir, alors qu'en sa qualité d'administratrice et de responsable RH, elle avait le devoir d'agir afin de la protéger et de mettre fin à cette situation. L'infraction de contrainte était réalisée, dans la mesure où, du fait du harcèlement psychologique dont elle était victime depuis des mois de la part de son supérieur hiérarchique, de C______ et de la responsable "secteur RH", il existait ce 2 mars 2018 une menace réelle et implicite de représailles, susceptibles de porter atteinte à son avenir et sa réputation professionnelle, en cas de désobéissance aux ordres du doyen. Elle avait également entrepris des démarches sur le plan administratif, compte tenu des violations par son employeur de ses obligations en droit du travail, précisant qu'elle avait été informée, fin mai 2018, que son contrat de travail n'allait pas être renouvelé à l'échéance. f. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit :

- le rapport de consultation du 2 mars 2018 susmentionné ;

- une analyse de ses prestations établie par D______ le 30 mai 2018, à teneur de laquelle ils n'étaient pas parvenus à établir un rapport de confiance, la poursuite de la collaboration n'étant ainsi pas envisageable. Pour la division des ressources humaines, la collaboration et la confiance semblaient faire complètement défaut et un rattachement auprès d'une autre unité ou hiérarchie était à ce stade une bonne solution ;

- un rapport médical du Dr H______ du 6 août 2019, qui énonce qu'" en sollicitant sa main droite pour travailler l'après-midi même de sa fracture, la patiente [avait] contribué à l'aggravation de l'état de son poignet ", qu'elle s'était exposée à divers risques de complications, et qu'elle avait présenté, en postopératoire, " des fourmillements dans les premiers doigts de la main droite qui [avaient] disparu au profit d'une perte de sensibilité ". g. Entendue par la police le 23 janvier 2020, C______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le 2 mars 2018, A______ avait effectivement appelé D______ pour lui annoncer l'accident. Aux alentours de 12h, elle était venue de son propre chef au travail, accompagnée de son mari, car elle avait du travail à terminer et avait à coeur de l'avancer. Elle-même savait que le poignet de la plaignante était fracturé et ne lui avait dit ni de travailler, ni de ne pas le faire, partant du principe que A______ était à même de savoir ce qu'elle était en mesure d'effectuer. Elle n'avait pas non plus entendu D______ contraindre A______ à demeurer au travail. À aucun moment, celle-ci n'était venue à sa rencontre, que ce soit pour solliciter son aide ou dire qu'elle n'y arrivait pas. Selon ses souvenirs, A______ était en état de choc, mais ne semblait pas en état de détresse. Elle n'avait pas vu la plaignante pleurer ou " quelque chose du genre " qui lui aurait fait lui dire de rentrer chez elle. Le rapport de confiance entre A______ et D______, primordial pour ce poste, n'avait jamais pu s'établir. Après plusieurs entretiens de service et analyses de prestations, dont la dernière fois au mois de mai 2018, il avait été décidé de mettre un terme à leur collaboration. Un autre poste avait été trouvé pour la plaignante à I______, mais A______ n'avait pas pu y débuter en raison d'une fracture du pied qui avait entraîné une incapacité de travail de trois mois. Par la suite, une troisième possibilité de placement avait été trouvée, mais A______ n'avait pas pu honorer le rendez-vous, ayant à nouveau été en arrêt de novembre 2018 à fin août 2019, soit jusqu'à la fin de son contrat. h. Entendu par la police le 6 février 2020, D______ a également contesté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. A______ était au bénéfice d'un contrat de durée déterminée dont l'échéance était prévue le 31 août 2019, dans la mesure où lui-même partait à la retraite le 15 juillet 2019 et ne souhaitait pas imposer une assistante à son successeur. La plaignante n'avait pas donné satisfaction, ce qui avait été relevé dans deux rapports d'évaluation et un entretien de service entre l'automne 2017 et mai 2018, le dernier rapport concluant à une rupture du lien de confiance. Le jour de l'accident, la plaignante était venue de sa propre initiative au bureau, accompagnée de son mari. Il avait été surpris de la voir, ayant été informé de sa fracture du poignet, mais A______ lui avait dit qu'elle préférait attendre dans son bureau la consultation avec le chirurgien. Il l'avait rassurée en lui proposant de chercher un chirurgien de sa connaissance aux HUG et avait entrepris de vérifier la couverture d'assurance-accident employeur dont la plaignante disposait à l'Université de Genève. C______ et d'autres membres de l'administration du Décanat étaient passés rendre visite à la plaignante et avaient tenté de la réconforter. De sa propre initiative et peut-être avec l'aide de son époux, A______ avait envoyé quelques courriers électroniques pour rendre service. À aucun moment, elle ou son époux ne s'étaient plaints de la façon dont elle était traitée. A______ l'avait même remercié des démarches qu'il avait effectuées. En fin d'après-midi, elle avait quitté d'elle-même le Décanat pour se rendre à nouveau à la clinique. Après l'opération, il avait pris de ses nouvelles et A______ lui avait assuré que tout s'était bien passé et que son chirurgien était " enchanté ". À aucun moment, il n'avait exercé la moindre contrainte à l'encontre de la plaignante. Le 2 mars 2018, aucune tâche n'avait été exigée d'elle et tout ce qu'elle avait fait l'avait été de sa propre initiative. i. En annexe à un rapport de renseignements de la police du 6 février 2020 figure un courrier électronique de A______ à D______, du 5 mars 2018, dans lequel la première confirmait que le chirurgien était très satisfait de l'opération. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a constaté que les déclarations des parties étaient contradictoires, aucun élément probant ne permettant d'accréditer la version des faits de la plaignante. Au contraire, les deux prévenus s'accordaient à dire que celle-ci s'était présentée de son propre chef au travail le jour de l'accident, et qu'elle n'avait nullement été contrainte d'effectuer des tâches. Dans ces circonstances, et au vu du contexte conflictuel de droit du travail opposant les parties, les conditions d'une non-entrée en matière étaient réalisées. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que le Ministère public ne pouvait pas retenir une insuffisance de charges manifeste, ce d'autant moins qu'il n'était pas possible d'accorder une crédibilité sans faille aux déclarations des mis en cause, vu leur intérêt évident à contester les faits. Il était également impossible d'écarter, sans ouvrir une instruction, ses propres déclarations, alors que les actes d'enquête ordonnés par le Ministère public étaient de véritables actes d'instruction. Le Ministère public n'avait pas toutes les pièces en mains pour pouvoir se déterminer correctement sur l'opportunité de l'ouverture d'une instruction et ne pouvait se borner à indiquer que les versions des parties étaient contradictoires. En raison des soupçons suffisants laissant présumer que les infractions de contrainte et de lésions corporelles graves avaient été commises, il aurait dû ordonner l'ouverture d'une instruction, en application du principe in dubio pro duriore . D'ailleurs, le Ministère public ne considérait pas la plainte comme sans fondement, puisqu'il avait ordonné à la police d'entendre les mis en cause. L'ouverture d'une instruction par le Ministère public lui aurait permis de participer aux actes de procédure et de proposer des réquisitions de preuves complémentaires. Une confrontation était en effet nécessaire lorsque des divergences apparaissaient entre les déclarations des parties, afin de les écarter en obligeant les comparants à s'exprimer en présence des autres. N'ayant pu répondre aux propos de C______ et de D______, ni se déterminer sur les pièces produites, son droit d'être entendue avait été violé. L'ordonnance querellée était en toute hypothèse inopportune, car elle ne lui avait pas permis de prendre part à une procédure qui la concernait personnellement et qui avait eu des conséquences non négligeables sur sa santé et son avenir professionnel. A______ a versé à la procédure des pièces complémentaires, principalement des échanges de courriers électroniques du 1 er au 6 mars 2018, entre elle-même et D______, respectivement entre elle-même et une collaboratrice des HUG, démontrant selon elle le caractère urgent de l'activité qu'elle avait été contrainte de déployer ce jour-là à la demande du précité. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2 Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours de la plaignante sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, soit en particulier des art. 107, 146 et 147 CPP et 29 al. 2 Cst. 3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (art. 107 al. 1, 146 et 147 CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en oeuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1). Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées). 3.2. En l'espèce, l'audition des mis en cause a été effectuée dans le cadre des investigations policières, sans qu'une instruction n'ait été ouverte. Dans ces circonstances, la procédure n'a pas dépassé le stade des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller ou d'entendre la recourante. Pour le surplus, la recourante a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents, en particulier ses déterminations sur les auditions des prévenus et les pièces produites. Son droit d'être entendue a ainsi été pleinement respecté. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté. 4. La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale. 4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 consid. 2.1). 4.2. La qualification juridique des lésions subies par la recourante se définit en relation avec les art. 122 et 123 CP. Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). 4.3. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). 4.4. En l'espèce, la recourante allègue que, vu le harcèlement psychologique dont elle était victime depuis des mois, notamment de la part des mis en cause, il existait, en cas de désobéissance aux ordres du doyen, une menace réelle et implicite de représailles, de dommages sérieux quant à son avenir et à sa réputation professionnelle. Le dossier ne recèle toutefois aucun indice concret et concluant venant étayer ses accusations et l'on ne voit pas quel éclairage nouveau et décisif pourrait être apporté par d'autres moyens de preuve. En particulier, la recourante ne démontre pas en quoi une confrontation ou l'audition de son époux - absent au moment des faits - serait de nature à permettre de récolter des éléments probants, d'autant qu'elle a eu l'occasion de faire valoir les arguments qu'elle estimait pertinents devant la Chambre de céans, sans les développer davantage par rapport à sa plainte. Dans ces conditions, les déclarations de la recourante ne permettent pas, à elles seules, d'établir que les mis en cause l'auraient concrètement contrainte à travailler le jour de l'accident, ou même qu'un refus de sa part aurait été susceptible d'avoir des conséquences négatives pour elle, alors qu'elle bénéficiait d'un contrat de durée déterminée et ne conteste pas que son employeur ait tenté, après les faits, de lui trouver un autre poste au sein de l'université, étant relevé que D______ prenait sa retraite le 15 juillet 2019. Par ailleurs, si les pièces produites par la recourante démontrent qu'elle a envoyé des courriers électroniques le 2 mars 2018, elles n'apportent toutefois aucun élément concret tendant à établir que ce travail aurait été accompli sous une éventuelle pression des mis en cause, étant relevé qu'une des tâches exécutées par la recourante avait été sollicitée par D______ le 1 er mars 2018, soit la veille de l'accident. Il s'ensuit que la prévention de contrainte n'est pas établie avec une vraisemblance suffisante pour justifier l'ouverture d'une instruction pénale. En conséquence, on ne voit pas comment les mis en cause pourraient se voir reprocher des lésions corporelles, qui plus est graves (art. 122 CP), même si le rapport médical du 6 août 2019 fait état d'une " aggravation de l'état [du] poignet " de la recourante pour avoir " sollicit[é] sa main droite pour travailler l'après-midi même de sa fracture ". C'est donc à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte. 5. La recourante se plaint enfin de l'inopportunité (art. 393 al. 2 let. c CPP) de l'ordonnance querellée. Compte tenu de l'absence de prévention pénale suffisante, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur la plainte, de sorte que ce grief est infondé. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision compris (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/21224/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00