APPRÉCIATION DES PREUVES ; VIOL ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; TORT MORAL ; DOMMAGE PATRIMONIAL ; PARTIE CIVILE ; MONNAIE(UNITÉ MONÉTAIRE) | CP.190; CPP.10; CPP.122; CPP.123; CPP.126; CO.41; CO.49; CO.84
Sachverhalt
". C______ dépose un bordereau de pièces complémentaires, dont un " Certificat de scolarité " délivré par l'Université Jean Moulin à Lyon/F le 17 septembre 2015, à teneur duquel elle y était inscrite en " licence gestion : administration des entreprises et sociétés " pour l'année 2015-2016. Par certificats des 4 octobre et 8 novembre 2016, la Dresse E______ attestait " suivre " C______ depuis son hospitalisation du 19 février au 3 mars 2016, les consultations ayant eu lieu les 22 mars, 12 et 26 avril, 10 mai, 5 juillet, 16 septembre, 4 octobre et 8 novembre 2016. d. Par acte d'accusation du 30 juin 2016, il est reproché à A______ d'avoir, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2015, à l'intérieur de sa voiture stationnée sur le parking aux abords de la discothèque le F______ , contraint C______ à subir l'acte sexuel en dépit du fait qu'elle lui avait dit "non" à réitérées reprises et qu'elle avait tenté de le repousser, alors qu'elle s'était retrouvée bloquée en raison de la position dans laquelle A______ avait abaissé le siège qu'elle occupait et du fait qu'il se trouvait sur elle, l'empêchant ainsi de se dégager. B. Les faits pertinents pour l'issue des appels sont les suivants : a.a. Le samedi 31 octobre 2015, à 04h53, C______, née en avril 1995, a appelé la police à la suite du viol qu'elle venait de subir dans le parking de ______. Le test de l'éthylomètre a révélé un taux de 1,03 pour mille à 05h30. La victime a été conduite à la maternité pour y subir des examens. a.b. De la plainte du 31 octobre 2015 d'C______, il ressort que la veille vers 23h00, elle s'était rendue au club F______ avec des amies pour y passer la soirée. Elles y ont consommé des boissons alcoolisées. Vers 03h30, un "garçon", A______, était venu lui parler et lui avait proposé de boire un verre à sa table. Il lui avait servi de la vodka et du redbull , dont elle n'avait bu que deux gorgées, puis seulement du redbull car elle ne voulait plus boire d'alcool. Au cours de leur discussion, A______ avait affirmé qu'il était sobre et qu'il pourrait la ramener chez elle en voiture avec ses copines. Il l'avait embrassée sur la bouche, en lui mordant la lèvre inférieure. Après lui avoir pris un verre d'eau au bar, A______ avait voulu " prendre l'air pour fumer ". Il s'était alors dirigé vers la sortie plutôt que vers l'une des zones dédiées à cela. Comme C______ lui avait dit qu'elle ne voulait pas sortir de la discothèque, ses amies étant à l'intérieur, il avait prétendu travailler au F______ , de sorte qu'ils n'auraient aucune difficulté à y revenir. Ils étaient sortis et avaient pris l'ascenseur pour se rendre au véhicule de A______, dans lequel celui-ci voulait " aller chercher quelque chose ". Chacun s'était installé sur un des sièges avant. A______ s'apprêtait à allumer sa cigarette quand C______ lui avait dit qu'elle n'en supportait pas l'odeur. Il s'était ravisé, avait pris le verre des mains d'C______ et l'avait posé sur le tableau de bord. Il lui avait touché la cuisse et l'entrejambe. Elle avait dit "non" à plusieurs reprises mais il était venu se placer sur elle. Il avait reculé et abaissé manuellement le siège passager de sorte qu'elle s'était retrouvée complètement allongée. Elle n'avait pas très bien compris ce qui se passait mais, " d'un coup ", il avait remonté sa jupe et avait écarté son " shorty ". Pendant tout ce temps, elle lui avait clairement fait comprendre qu'elle n'était pas d'accord, sans réagir violemment. A______ lui avait dit qu'il avait mis un préservatif, puis l'avait pénétrée vaginalement, ce qui lui avait fait " très mal ". Elle avait pleuré et avait tenté de le repousser de sa main gauche, sentant ainsi qu'il portait effectivement un prophylactique. A______ avait poursuivi ses va-et-vient pendant une minute environ tout en lui touchant la poitrine " à même la peau ". Il n'avait pas usé de force durant le viol. Lorsque A______ était retourné sur son siège, C______, constatant qu'il était en caleçon, avait profité de cet instant pour sortir de la voiture et rabaisser sa jupe. Elle avait alors vu que le coffre était ouvert et que deux hommes s'y affairaient en parlant et rigolant avec A______. " Toujours en pleurs ", C______ s'était dirigée vers l'ascenseur voisin et avait rejoint son amie à l'intérieur du club, avec laquelle elles avaient essayé de retrouver son assaillant, sans succès. Elles avaient discuté avec un responsable qui leur avait conseillé d'appeler la police. a.c. Lors de l'audience de confrontation qui s'est déroulée devant le Ministère public le 19 novembre 2015, C______ a confirmé sa plainte. Hormis le baiser mentionné, elle n'avait " pas dansé en particulier " avec A______. C'était la première fois qu'elle venait au F______ . Elle se sentait en confiance et avait " simplement suivi " ce jeune homme. Quand bien même elle lui avait dit plusieurs fois " non, je ne veux pas ", il s'était " couché sur elle " et n'avait rien dit. Elle avait essayé d'ouvrir la portière, mais n'y était pas parvenue puisqu'il avait baissé et décalé le siège, de sorte qu'elle était " comme couchée ", la poignée étant trop loin. Le poids de ce dernier l'avait également bloquée. Il avait voulu l'embrasser, mais elle avait tourné la tête de chaque côté. Elle avait eu mal et avait crié " je ne veux pas " à réitérées reprises. À aucun moment A______ n'était sorti du véhicule. À son retour dans l'ascenseur, une personne avait essayé de lui parler mais elle ne l'avait pas vraiment comprise. Sa rencontre avec A______ avait été un flirt, au-delà duquel elle n'avait pas voulu aller. a.d. Selon l'expertise du 1 er décembre 2015 réalisée par le Dr G______ et la Dresse H______ du Centre universitaire romand de Médecine légale (CURML), C______ présentait le 31 octobre 2015, dès 06h45, quelques petites ecchymoses groupées au niveau de l'avant-bras droit qui pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les événements et qui étaient la conséquence de traumatismes contondants dont l'origine ne pouvait être déterminée. Outre les éléments déjà mentionnés, la jeune fille avait expliqué aux médecins que son agresseur l'avait " doigtée " au niveau vaginal. a.e. Un " Bulletin de situation " du 1 er mars 2016 indique qu'C______ a été hospitalisée du 14 au 18 février 2016 à l'Hôpital de Lyon, puis transférée vers un " établissement psy ". Selon le certificat médical établi le 26 avril 2016 par la Dresse E______, elle a été hospitalisée au Centre médico-psychologique "Les Cerises" (______) du 19 février au 3 mars 2016, pour soigner des troubles " possiblement en lien avec l'agression subie à Genève en octobre 2015 ". b.a. Les images captées par la caméra de vidéosurveillance située à proximité des trois ascenseurs proches de l'entrée du F______ (entre lesquels se situe une poubelle) et donnant accès au parking de ______, que la CPAR a visionnées, permettent d'identifier les allers et venues suivants :
- à 00h35:21, A______ sort de l'ascenseur et entre dans la boîte de nuit vêtu d'une veste et accompagné de deux individus, dont l'un de ses amis, I______, lequel porte un tee-shirt blanc à rayures ;![endif]>![if>
- à 04h12:08, C______ sort du club en compagnie de A______, qui ne porte plus de blouson et dont le bras gauche est posé sur l'épaule de la jeune fille, tenant un paquet de cigarettes de l'autre main. Ils discutent et prennent l'ascenseur. La jeune fille tient un verre de la main droite et touche ses cheveux de l'autre ; ![endif]>![if>
- à 04h16:05, un individu vêtu d'une chemise blanche, J______, le cousin de A______, quitte à son tour le F______ , téléphone portable en main et prend l'ascenseur ; ![endif]>![if>
- à 04h17:28, I______ sort de l'établissement et emprunte l'escalier de secours situé en face des ascenseurs ;![endif]>![if>
- à 04h26:32, C______ sort de l'ascenseur, suivie de I______. Elle porte sa main au visage, la passe sous ses yeux et ajuste l'arrière de sa jupe en marchant. Elle semble désorientée et perdue. I______ lui indique d'un geste l'entrée de la boîte, direction dans laquelle tous deux se dirigent ensuite ; ![endif]>![if>
- à 04h29:06, A______ sort, seul, de l'ascenseur et entre dans le club ; ![endif]>![if>
- à 04h30:17, C______ se tient un instant devant l'entrée du F______ avec l'une de ses amies, toutes deux semblant chercher quelqu'un du regard ;![endif]>![if>
- à 04h33:07, A______ quitte la discothèque d'un pas rapide et précipité, vêtu d'une veste, cigarette à la bouche ;![endif]>![if> À 04h34:15, les caméras situées à la sortie du parking de ______ ont filmé A______ payant son ticket à la caisse et s'en allant au volant de son Opel ______ avec un passager assis à l'avant. b.b. Il ressort de l'analyse du téléphone cellulaire de A______ que celui-ci a tenté d'appeler deux fois I______ le 31 octobre 2015 à 04h27 et a réussi à le joindre à 04h38:28 pour une conversation de 73 secondes. K_____( infra , d.a.) a contacté le prévenu à 04h48 durant 65 secondes. Le 1 er novembre 2015 à 01:06:32, A______ a envoyé à I______ une photographie représentant l'extérieur du F______ sur laquelle est écrit " Ya la queue… Pour se faire bouffer! ". b.c. La police a prélevé un préservatif non utilisé, dans son emballage d'origine, dans la boite à gants du véhicule incriminé. c. Divers témoins ont été entendus : c.a.a. À la police le 2 novembre 2015, I______ a expliqué être l'ami de A______ depuis deux ans, avec lequel il s'était rendu au F______ dans la nuit du 30 au 31 octobre 2015, vers minuit, accompagné de K______. Arrivés sur le parking, ils avaient bu " un ou deux verres " d'alcool dans la voiture avant de se rendre dans la discothèque, dans laquelle ils avaient réservé une table et une bouteille de vodka . A______ n'avait pas bu d'alcool avant d'arriver sur place, mais il l'avait fait ensuite et était " un peu chaud ", tout comme lui-même. Vers 03h00, I______ avait vu A______ assis à côté de " cette fille ", son bras sur son épaule, lesquels étaient partis ensemble une demi-heure plus tard. À 04h00, ne le voyant plus, il était monté au premier étage du parking et avait vu A______ et la fille assis sur les deux sièges avant du véhicule, s'embrassant. Il avait fait demi-tour en direction des ascenseurs et rejoint J______, d'où tous deux avaient pu voir leur ami baisser son pantalon, alors qu'il se trouvait " sur elle, face à elle " sur le siège passager. Ils n'avaient plus rien vu, ni entendu ensuite. A______ était resté environ 15 minutes avec la fille dans la voiture, de laquelle celle-ci " était sortie en pleurant ". I______ avait pris l'ascenseur avec elle et lui avait demandé ce qui s'était passé, " parce qu'il l'avait vue pleurer ". Elle avait " barbouillé " quelque chose qu'il n'avait pas compris (" Elle parlait en pleurant "), car il maîtrisait mal le français. En sortant de l'ascenseur, elle était partie trouver ses amies, mais elle était revenue vers lui ultérieurement, pour demander où se trouvait A______. Une de ses copines avait dit " on sait qui c'est ". Il avait également vu la victime en larmes s'entretenir avec le garde de sécurité du F______ . I______ avait reçu un appel de A______ qui s'en allait, auquel il avait expliqué que " cette fille " le cherchait, mais ce dernier n'avait rien répondu. c.a.b. Devant le Ministère public le 19 novembre 2015, I______ a confirmé ses déclarations. Lorsqu'il était monté au parking avec l'ascenseur, il avait une bouteille d'alcool à la main. En fait, il avait emprunté l'escalier. Personne ne l'avait informé que A______ s'y trouvait. Une fois arrivé, il avait vu J______, qui lui avait désigné la voiture. Il s'en était approché et avait vu que A______ et C______ s'embrassaient. Étant relativement proches du véhicule, I______ et J______ avaient vu A______ enlever son pantalon alors qu'il se trouvait " sur " la fille. Il lui avait semblé que le siège passager était légèrement baissé en arrière. Ils avaient assisté, depuis l'extérieur, à un rapport sexuel qui n'avait " rien de particulier ". I______ n'avait entendu aucun bruit, ni aucun cri. La fille était sortie du véhicule en pleurant et s'était dirigée vers les ascenseurs. Constatant ses larmes, il lui avait demandé ce qu'il se passait. Il ne se souvenait pas avoir ouvert le coffre du véhicule. Quand il avait quitté le dancing , il avait rejoint A______ et J______ dans un café de Plainpalais, mais ils n'avaient pas parlé de ce qui s'était passé ; en tout cas il ne s'en souvenait pas, étant précisé qu'il était fortement alcoolisé, quand bien même il ne trouvait pas " normal " qu'une fille pleure après un rapport sexuel. Pour lui, elle était consentante puisqu'elle était calme en sortant de la voiture. Elle ne s'était mise à pleurer que plus tard. Il avait vu J______ au F______ le samedi précédent mais n'avait pas parlé de cette affaire. c.b.a. Le 3 novembre 2015 à la police, J______ a expliqué s'être rendu le 31 octobre 2015 au F______ vers 02h00 du matin, où il avait croisé son cousin, A______, qu'il connaissait bien, à deux ou trois reprises. Confronté aux images de vidéosurveillance démontrant qu'il était entré dans l'ascenseur peu après son cousin, vêtu d'une chemise blanche, il a confirmé qu'il ne pouvait à l'évidence que se rendre sur le parking. Il était alcoolisé le soir en question et ne se souvenait donc plus précisément de ce qu'il avait fait à partir de 03h00 du matin. Il avait croisé I______ mais n'avait pas vu A______ avec une fille dans sa voiture. c.b.b. Le 17 novembre 2015 devant la police, J______ est revenu sur ses précédentes déclarations. Vers 03h30, il était avec une fille pendant que A______ dansait avec C______, avant que ces derniers ne s'embrassent. Il n'avait pas vu la jeune fille une cigarette à la main. Vers 04h00, cherchant A______, il était monté jusqu'au parking et avait vu son cousin et la jeune fille, tous deux assis à l'avant du véhicule, en train de s'embrasser et de se caresser mutuellement, pendant une dizaine de minutes. J______ avait froid et attendait de pouvoir récupérer sa veste dans la voiture. I______ l'avait rejoint environ cinq minutes plus tard. A______ était ensuite " passé vers le siège passager " et ils avaient fait l'amour pendant cinq à dix minutes. Après leurs ébats, J______ avait ouvert le coffre pour récupérer son blouson, de même que I______. Il avait vu son cousin mais la fille ne bougeait pas ; ils s'embrassaient encore ( sic ). I______ et J______ avaient attendu " qu'ils terminent ". Ensuite, la fille était sortie et s'était éclipsée. I______ était parti juste après. En fait, J______ s'était éloigné un peu car il ne voulait pas voir la femme dénudée. Dès lors, il ne l'avait vue que de dos quand elle avait quitté les lieux. I______ l'avait peut-être mieux vue, étant précisé qu'ils se trouvaient à cinq mètres l'un de l'autre. Confronté aux déclarations de I______, J______ a contesté qu'il se soit trouvé vers les ascenseurs lorsque la fille était sortie du véhicule. Après que A______, qui était sorti de la voiture quelques instants après la fille, eut récupéré sa veste au F______ , ce dernier lui avait dit " que la fille l'accusait de quelque chose ", ce qui était " bizarre, car [elle] était venue avec plaisir avec lui dans la voiture et qu'elle [avait] changé d'avis quand elle [était] descendue du parking à la boîte de nuit ". Avant de monter dans le véhicule, J______ avait vérifié si le siège passager était " sale ". Ce dernier avait revu I______ au F______ la semaine précédant sa seconde audition, lequel lui avait appris que A______ se trouvait en prison et lui avait rapporté ce qu'il avait vu. c.b.c. Le 19 novembre 2015 au Ministère public, J______ a confirmé ses dernières déclarations. Pendant que A______ et C______ s'embrassaient, celle-ci avait passé sa main sur la nuque de A______, qui la touchait également. Le siège passager était abaissé et C______ était " presque couchée ". Il n'y avait aucune violence, la fille avait écarté les jambes. Lorsque son ami était " passé sur la fille ", il avait enlevé son pantalon. J______ n'avait pas vu C______ pratiquer de fellation, étant précisé qu'il était proche de la voiture. A______ avait pris un préservatif dans le vide-poche de la portière du côté conducteur et l'avait " enfilé tranquillement ". I______ et lui-même avaient regardé toute la scène lors de laquelle le couple n'avait adopté qu'une seule position. J______ n'avait pas vu le visage de la fille lorsqu'elle était partie. c.c. Le 9 décembre 2015, L______ a expliqué connaître C______ depuis septembre 2015. Elles étaient sorties entre amies et avaient consommé l'équivalent de deux ou trois verres de boissons alcoolisées avant d'arriver en boîte de nuit vers 23h30. Elles s'étaient installées à une table et avaient consommé de la vodka mélangée à du redbull . Puis, L______ avait perdu de vue C______ et avait pensé qu'elle était peut-être partie fumer. Son amie était revenue peu après en pleurant. Elle était tremblante et en état de choc, commençant des phrases qu'elle ne parvenait pas à finir. Constatant cela, L______ avait paniqué et lui avait demandé la raison de ses pleurs. C______ lui avait parlé d'agression et désigné une table à laquelle se trouvait notamment un individu parlant mal le français, qui avait admis connaitre le prévenu. Au même moment, cet homme avait reçu un appel téléphonique de son ami. Il était parti juste après avoir raccroché. L______ a encore indiqué qu'à un moment, un individu avait involontairement effleuré C______, ce qui avait provoqué un " coup de panique " chez elle, qui avait crié " ne me touche pas ". c.d. M______, gérant du F______ , a expliqué à la police le 26 novembre 2015 que, la nuit en question, deux jeunes filles avaient demandé à lui parler car l'une d'elles s'était faite agresser par un agent de sécurité. Il leur avait " fait la morale " en leur disant que c'était dangereux d'aller avec un inconnu sur le parking et la victime avait répondu " Ouais, mais je n'y ai pas pensé, je ne savais pas ". La fille qui avait été agressée " présentait bien ", en ce sens qu'il n'avait pas constaté de maquillage qui aurait coulé et qu'elle ne pleurait pas, laissant essentiellement parler sa copine. Son " agent de relations publiques ", N______, s'était ensuite occupé des jeunes filles et les avait encouragées à appeler la police. c.e. N______ a déclaré le même jour qu'C______, qui était pudique et ne présentait aucun signe particulier, lui avait expliqué s'être rendue dans le parking surplombant la boîte de nuit avec un individu, qu'elle n'avait pas été agressée par ce dernier mais qu'il avait " profité d'elle ". Cet individu avait prétendu travailler au F______ et C______ et son amie l'avaient vu discuter avec un agent de sécurité qu'elles cherchaient à identifier. Cette démarche n'avait cependant pas abouti de sorte que N______ avait insisté pour qu'C______ appelle la police, ce qu'elle avait dans un premier temps refusé et qui avait provoqué ses pleurs. d.a. Entendu le 2 novembre 2015 par la police, A______ a contesté les faits. Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2015, il s'était rendu au F______ avec son ami K______ notamment. Des connaissances les avaient rejoints sur place. Il n'avait pas bu une goutte d'alcool puisqu'il conduisait. Vers 02h00 ou 03h00, il avait été abordé par une fille, soit C______, qui lui avait demandé une cigarette, alors que lui-même sortait du club pour fumer. Comme il lui avait donné sa dernière, il s'était rendu à sa voiture pour y prendre un nouveau paquet. C______ lui avait proposé de l'accompagner, ce qu'il avait accepté. Il avait " juste " pris ses cigarettes et était redescendu, ce qui avait duré cinq à dix minutes. En fait, tous deux avaient discuté de la soirée et fumé en se dirigeant vers le véhicule. Sur le chemin du retour, A______ avait croisé une connaissance et aperçu C______ remonter dans l'ascenseur sans lui. Il l'avait croisée quelques instants plus tard dans le club et lui avait demandé pour quelle raison elle avait disparu, ce à quoi elle avait rétorqué " dégage ", qu'il n'était pas " son genre de mec " car il n'avait pas une assez belle voiture ( sic ). A______ n'était pas entré dans la voiture avec C______, laquelle " de toute façon, [allait] prendre cher ". Il l'avait tenue par l'épaule " juste comme ça " et ne l'avait pas embrassée. En sortant de la boîte, elle tenait son verre d'eau d'une main et une cigarette de l'autre, qu'elle avait allumée elle-même avec le briquet de A______. Confronté aux images de la vidéosurveillance, il a persisté dans ses déclarations. Il ne pouvait expliquer la durée de 12 minutes entre 04h14 et 04h26 que par le fait qu'ils avaient marché " tranquillement ". En revanche, entre 04h29 et 04h33, il avait eu le temps d'entrer dans la boîte, monter au premier étage, se " poser " avec des amis, récupérer sa veste au vestiaire, croiser une fille au rez-de-chaussée, puis partir, après avoir encore discuté avec un agent de sécurité . Il avait quitté le parking avec pour passager J______, un cousin éloigné dont il n'avait pas osé parler car celui-ci se trouvait en situation irrégulière à Genève. d.b. Devant le Ministère public le 3 novembre 2015, A______ est revenu sur ses déclarations, qui n'étaient " correctes " que jusqu'au moment où K______, lui-même ainsi que I______, dont il n'avait pas révélé plus tôt l'identité pour " ne pas l'impliquer dans cette affaire ", étaient arrivés au F______ . Il avait dansé avec C______, dont il ignorait le nom, et l'avait embrassée. Quand bien même il lui avait dit de l'attendre, cette dernière l'avait accompagné " sortir fumer une cigarette ". Face aux images de la vidéosurveillance, A______ n'a su quoi répondre, pensant qu'elle avait " peut-être jeté " sa cigarette. C______ avait voulu s'asseoir à l'intérieur du véhicule car elle avait froid. Cette dernière l'avait embrassé, caressé et commencé à le " chauffer ". Elle lui avait défait sa ceinture, avait sorti son sexe et prodigué une fellation. Environ deux minutes plus tard, elle l'avait invité à la rejoindre sur son siège, lui demandant s'il avait des " capotes ". Il était sorti du véhicule pour aller les chercher dans le coffre. Il avait mis le préservatif et rejoint le siège d'C______, qui " était venue sur [lui] ". Ils avaient eu un rapport intime de cinq à six minutes, lors duquel il avait éjaculé et sa partenaire avait " cri[é], en mode plaisir ". Elle lui avait dit " merci " et semblait " plutôt contente de l'échange [qu'ils avaient] eu ". A______ s'était habillé et était sorti du véhicule en même temps que sa partenaire. En s'approchant des ascenseurs, ils avaient croisé J______, qui l'avait rejoint sur le parking après qu'un garde de la sécurité lui eut indiqué qu'il était " parti ". Son cousin lui avait assuré qu'il ne l'avait pas vu avoir un rapport sexuel dans la voiture. Pendant ce temps, C______ ne l'avait pas attendu. Il l'avait revue plus tard dans la discothèque, laquelle l'avait " envoyé [s]e faire foutre ". Confronté aux déclarations de I______, il a maintenu ses explications. En fait, après réflexion, il se souvenait qu'alors qu'il se trouvait avec la fille dans la voiture et qu'il se rhabillait, J______ en avait ouvert le coffre. d.c. Devant le Ministère public le 24 novembre 2015, A______ a confirmé ses déclarations. Il s'était mis sur C______, s'était " tourné " puis c'était elle qui était venue sur lui, mais comme ils étaient trop serrés, il s'était à nouveau placé sur elle ( sic ). Confronté aux déclarations des témoins, il a maintenu ses explications, de même qu'C______ lui avait prodigué une fellation avant qu'il n'aille chercher une boîte de préservatifs dans le coffre, qu'il avait ensuite placée dans la portière côté conducteur. Après leurs ébats, la fille était sortie " normalement " du véhicule. C'est à ce moment qu'il avait vu K______ " juste derrière " ainsi que I______ " un peu plus loin ". Il n'expliquait pas le " changement d'attitude " d'C______ lorsqu'il l'avait revue dans l'établissement et n'avait pas compris son " délire ". Elle n'avait pas pleuré, tout s'était bien passé. Il avait menti à la police car il n'avait jamais été arrêté auparavant et s'était trouvé " en état de choc ". Il se rendait régulièrement au F______ mais n'y avait jamais travaillé. Il retirait l'expression selon laquelle C______ " allait prendre cher ", ayant " simplement " voulu dire que certaines choses qu'elle avait dites n'étaient pas vraies. e. Lors de l'audience de jugement : e.a. A______ a considéré que " ce qui [lui] arriv[ait] n'[était] pas juste, que ce n'[était] pas normal ". Il ne savait pas pourquoi la jeune femme l'accusait et n'en avait eu connaissance que lors de son audition à la police. Cette dernière lui avait prodigué une fellation avant qu'il ne mette un préservatif. C'est à ce moment-là qu'il l'avait " doigtée ". Sur question, il a indiqué qu'C______ portait des collants remontant jusqu'à la taille. e.b. Représentée par son avocat, C______ a produit diverses pièces, dont trois rappels de paiements des 3 et 9 mars 2016 émanant des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour des factures de CHF 267.-, CHF 1'086.95 et CHF 401.20, mentionnant comme date d'intervention le 31 octobre 2015 et un certificat de la Dresse E______ du 12 avril 2016 attestant que l'état d'C______ était incompatible avec une reprise de ses études depuis le 3 mars 2016 et à tout le moins jusqu'au début du mois de mai 2016. Y figure également un " avis des sommes à payer " du 11 mai 2016 en faveur de la résidence ______ à Senlis/F, d'une somme de EUR 162.-, pour un séjour de onze jours, correspondant aux prestations " internat adultes " et " forfait journalier ". Les tarifs appliqués pour celles-ci sont de EUR 457.71 et EUR 13.50, alors que la colonne " à votre charge " stipule EUR 148.50 et EUR 13.50. Il est en outre précisé " refus prise en charge mutuelle du forfait journalier. Séjour du 19 février au 3 mars 2016 ". e.c. O______, frère de A______, a expliqué que celui-ci " avait eu des relations comme tout le monde ", aimait faire la fête, sortir et faire des rencontres " mais aller jusqu'à ce à quoi il [était] accusé [il] ne [voyait] pas " ( sic ). Les accusations portées contre son frère étaient absurdes et avaient constitué un grand choc pour lui et leur famille car ils étaient des gens " sans histoire ". Au moment du procès, A______ était impliqué dans une relation amoureuse susceptible de se poursuivre par des fiançailles. O______ avait rencontré l'amie de son frère deux ou trois mois auparavant, sans pouvoir préciser depuis quand durait cette relation. C. a.a. Par le truchement de son avocat, le 11 janvier 2017, A______ conclut au rejet de la réquisition de preuve et de toutes celles " encore à venir ", lesquelles, en plus d'être tardives, ne permettaient pas d'éclaircir la cause de l'hospitalisation en France, pas plus que de connaître les motifs du suivi psychiatrique ou d'établir si ces frais avaient été pris en charge par une assurance. Les certificats produits tardivement et datés de plus d'une année après les faits ne démontraient pas qu'un tort moral aurait été subi en lien avec les faits litigieux. a.b. Le 2 février 2017, C______ a produit le certificat médical établi la veille par la Dresse E______, duquel il ressortait notamment que le suivi d'C______ avait été ininterrompu, depuis l'hospitalisation de février/mars 2016, compte tenu de la " persistance des symptômes ", cette dernière étant à nouveau hospitalisée depuis le 17 janvier 2017. Elle avait été hospitalisée une première fois du 14 au 18 févier 2016. Elle présentait un " syndrome post traumatique caractérisé ", conséquence du viol d'octobre 2015. Après un " temps de latence ", des troubles du sommeil, cauchemars, flash-back , anxiété, sentiments de honte et de culpabilité, ainsi que de grandes difficultés de concentration étaient apparus. Elle avait mis en place une stratégie d'évitement pour se protéger et ne sortait plus le soir. Toute mention de son agression était anxiogène. Pendant l'été 2016, son état s'était amélioré. Elle avait ainsi pu renouer et sortir avec des amis, travailler et reprendre ses études, réussissant même le concours d'entrée dans une école de commerce dans la région parisienne. Après cette " amélioration transitoire ", la " symptomatologie s'[était] réactivée à la suite d'une effraction dans son logement " en septembre 2016, lors de laquelle on lui avait volé son ordinateur. Selon un courriel de la Dresse E______ du 20 mars 2017, " syndrome de stress post traumatique et état de stress post traumatique sont [deux] appellation[s] du même tableau clinique. " a.c. Le Ministère public s'en rapporte à justice concernant la réquisition de preuve. b.a. Le 16 février 2017, la CPAR a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties. b.b. Par mémoire motivé du 20 mars 2017 et réplique du 12 avril 2017, A______ persiste dans ses conclusions principales, chiffrant à CHF 6'000.- la réparation pour les 24 jours de détention injustifiée, subsidiairement au rejet des prétentions civiles de la partie plaignante. Le fait qu'il avait, dans un premier temps, nié l'intégralité des faits pouvait s'expliquer par une " première réaction de panique devant la gravité des faits qui lui étaient soudainement reprochés ". Il s'était ensuite rendu volontairement à la police et avait été constant dans ses déclarations, sinon à préciser certains détails. A______ était un habitué des " aventures d'un soir " en discothèques, ce qui permettait de " mieux cerner sa personnalité ", lui qui n'avait " à l'évidence pas besoin de forcer une fille pour arriver à ses fins ". La " fréquence notoire de ce type d'aventures dans les mêmes circonstances ", qui n'avait rien d'insolite ou d'inhabituelle, était une " évidence " que les premiers juges avaient ignorée, d'autant que le F______ était " propice à ce genre de rencontres éphémères ". L'attitude du prévenu après les faits dénotait d'une certaine nonchalance et d'une maîtrise de soi qui ne coïncidait pas avec celle qu'on pouvait raisonnablement attendre de celui qui vient de commettre un crime sexuel. La finalité espérée par le jeune homme était aisément décelable et, sinon recherchée, en tout cas acceptée par la plaignante qui s'était installée de son plein gré dans la voiture, le laissant prendre quelque chose dans le coffre et abaisser le siège. Dans la mesure où cette dernière se sentait en confiance et n'était pas alcoolisée, elle était en pleine possession de ses moyens. Il apparaissait inconcevable, en raison de la promiscuité des parties et de l'exiguïté de l'habitacle, que la plaignante ne se soit pas rendue compte que le prévenu avait déboutonné son pantalon et mis un préservatif. Les premiers juges avaient ignoré les incohérences techniques résultant de l'habitacle de la voiture, des manœuvres nécessaires pour abaisser le siège et des contraintes physiques indispensables pour accomplir l'acte sexuel dans cet espace confiné. En position couchée, la poignée de la porte arrière du véhicule était à peu près à hauteur du visage de la plaignante, soit visible et accessible. Le seul poids du prévenu ne suffisait pas à briser toute velléité de résistance de la partie plaignante. La position adoptée n'avait rien de particulièrement contraignante. Les déclarations des témoins devaient être appréciées avec retenue, dans la mesure où ils étaient tous deux alcoolisés et se trouvaient à une certaine distance du véhicule, sans compter que la lumière de l'habitacle devait logiquement être éteinte après la fermeture des portières et que le parking était faiblement éclairé. La cause du traumatisme de la plaignante pouvait découler d'éléments exorbitants à l'acte sexuel, comme le fait d'avoir été observée par deux inconnus pendant le rapport, ce qui avait pu être jugé humiliant. L'emploi du qualificatif " il a profité de moi " plutôt que "abuser" ou "agresser" faisait privilégier un sentiment de vexation, d'humiliation voire de gêne, plutôt qu'un traumatisme lié à un viol. L'attitude "pudique" de la plaignante allait également dans ce sens. Aucun des certificats médicaux produits ne permettait d'établir un lien certain entre l'état de la plaignante et les faits reprochés au prévenu, sans compter qu'ils avaient pour la plupart été produits pour la première fois en appel. b.c. Dans son mémoire d'appel joint motivé du 17 mars 2017 et sa réponse à l'appel principal du 18 avril 2017, C______ persiste dans ses conclusions, les pièces complémentaires, toutes essentielles, devant préalablement être admises, dans la mesure où elles permettaient de cerner avec une précision accrue l'ampleur de l'atteinte illicite subie sur le plan psychologique et pécuniaire et d'affiner le diagnostic. Il ne pouvait être reproché à la partie plaignante de ne pas avoir obtenu ces documents en première instance car celle-ci était très affectée par la procédure, sans compter que le prétendu grief de tardiveté était non pertinent. La plaignante avait été mise hors d'état de résister par le fait qu'elle s'était retrouvée en position presque couchée sous le poids du prévenu, ce qui ne lui permettait pas d'atteindre la poignée avant du véhicule, ni de se dégager au moment de la pénétration. Elle avait clairement manifesté son refus à réitérées reprises. Le prévenu avait d'emblée nié les faits et avait ensuite varié dans ses déclarations. Le diagnostic de " syndrome de stress post traumatique caractérisé, conséquence du viol " correspondait à celui d' " état post traumatique " référencé sous chiffres F43.1 de la CIM-10 et 309.811 du DSM-IV, au sujet duquel la littérature médicale soulignait que " l'événement traumatisant pou[vait] être revécu de diverses manières (…). On observ[ait] souvent une souffrance psychologique (…). Les symptômes début[aient] habituellement dans les trois premiers mois après le traumatisme (…). Une réactivation des symptômes [pouvait] survenir en réponse à certains éléments rappelant le traumatisme initial (…) ". Compte tenu de la persistance du trouble présenté par C______ un an et demi après les faits, il était indéniable que celui-ci, d'une gravité certaine, avait un impact direct sur sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte qu'il justifiait une réparation morale. C______ avait notamment dû " revoir " son parcours académique et stopper ses études, seule une formation dispensée " en alternance ", une semaine sur quatre, étant compatible avec son état de santé. Il pouvait être aisément déduit de la facture du 11 mai 2016 qu'elle concernait des frais relatifs au séjour en internat d'C______ du 19 février au 3 mars 2016. Le solde, non remboursé de EUR 162.- devait être pris en charge par l'agresseur. b.d. Le 22 mars 2017, C______ produit un " bulletin de situation " du même jour, selon lequel elle a été hospitalisée du 17 janvier au 24 février 2017 dans un Centre hospitalier Interdépartemental. b.e. Par plis des 23 mars et 11 avril 2017, le Tribunal correctionnel et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement. D. A______ est né à Smire au Kosovo, le ______ 1991. Il est de nationalité suisse, pays dans lequel il est arrivé en 2004. Il vit auprès de ses parents en compagnie de sa sœur et n'a pas de charges à supporter. Il a suivi sa scolarité à Genève et a débuté un apprentissage de vendeur auprès de la COOP, sans le terminer en raison de ses résultats insuffisants. Il a été engagé comme employé fixe par la même enseigne et a ensuite travaillé dans le domaine de la ventilation, puis de la livraison jusqu'en mars 2015, date à partir de laquelle il a perçu des indemnités de chômage de l'ordre de CHF 2'600.- par mois. Trois semaines avant l'audience au Tribunal correctionnel, il avait selon ses dires trouvé un emploi temporaire auprès d'une entreprise de panneaux solaires, pour un salaire mensuel de CHF 4'000.-. La relation qu'il entretenait avec sa copine à l'époque des faits s'est terminée mais, étant à nouveau en couple depuis février 2016, il projette de fonder une famille, mener " une vie normale " et travailler. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, n'a pas déposé sa note d'honoraires bien que dûment invité à le faire par pli du 16 février 2017. En première instance, l'indemnité allouée couvrait 19h45 d'activité. b. M e D______, conseil juridique gratuit d'C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 14h00 d'activité de chef d'étude consacrées à la préparation des débats d'appel, dont 01h50 pour l'étude du dossier et 08h25 pour la rédaction du mémoire d'appel joint motivé, ainsi que 02h00 pour trois entretiens avec la cliente, dont deux au mois de janvier 2017, TVA en sus. En première instance, l'indemnité allouée couvrait près de 40h25 d'activité.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP, art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. La procédure de recours au sens large se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo-nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 20 ad art. 398 CPP). Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). 1.2.2. En l'espèce, il convient préalablement d'admettre le certificat médical produit le 2 févier 2017, dans la mesure où celui-ci permet d'affiner l'origine des " troubles possiblement en lien avec l'agression subie ", tels qu'attestés par les pièces du dossier.
E. 2 2.1.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 99 IV 151 consid. 1 p. 152 s. ; 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). L'éjaculation n'est pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel (ATF 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). Cette disposition ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes est nécessaire (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3 ; 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68 ). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire, tel que maintenir la victime avec le poids de son corps (arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). Les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, tels que des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime, sont absorbés par le viol (ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2 ; 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2). 2.2.1. En l'espèce, un certain nombre d'éléments sont établis et ne sont pas – ou plus – contestés au stade de l'appel. Ainsi, la CPAR retient que la partie plaignante a rencontré le prévenu pour la première fois le soir des faits au F______ , discothèque dans laquelle elle ne s'était jamais rendue auparavant, contrairement au second. Elle y a consommé de l'alcool et présentait un taux de 1,03 pour mille à 05h00 du matin, alors que l'appelant a fini par admettre une consommation indéterminée de boissons alcoolisées. Ce dernier a embrassé la partie plaignante sur la bouche pendant qu'ils se trouvaient sur la piste de danse, celle-ci l'ayant ensuite suivi volontairement à l'extérieur du club jusqu'à sa voiture, dans laquelle elle s'est installée de son plein gré. Le système de vidéosurveillance révèle que lorsque les parties quittent ensemble le F______ pour se rendre au parking, le prévenu tient l'intimée par l'épaule, ce qui confirme qu'elles flirtaient encore. Au même moment, le prévenu transporte un paquet de cigarettes, contrairement à l'intimée, qui tient un verre dans une main et se passe l'autre dans les cheveux. Les images permettent de déterminer que la partie plaignante et le prévenu sont restés une dizaine de minutes dans le véhicule du second, son cousin étant arrivé sur le parking quelques minutes après eux, puis I______. Lorsque la partie plaignante retourne au club, suivie de I______, elle s'essuie le dessous des yeux, ajuste l'arrière de sa jupe et paraît désorientée, ce qui contraste particulièrement avec les images d'elle enregistrées dix minutes plus tôt. Peu après, le prévenu rejoint à son tour le club. Il est également intéressant de constater que trois minutes après que la partie plaignante se fut tenue brièvement à l'extérieur, accompagnée de son amie, en cherchant à identifier quelqu'un du regard, le prévenu quitte précipitamment l'établissement. Enfin, il est admis que la victime présentait, le matin des faits, quelques petites ecchymoses groupées au niveau de l'avant-bras droit qui peuvent entrer chronologiquement en relation avec les événements, conséquence de traumatismes contondants d'origine indéterminée. 2.2.2. En revanche, les faits qui se sont déroulés dans la voiture sont contestés par les parties. Les déclarations de la partie plaignante, qui ont été constantes, précises et qui se sont vues dans l'ensemble confirmées par des éléments factuels, jouissent d'une plus grande crédibilité que celles de l'appelant. En effet, elle a d'emblée affirmé avoir manifesté son désaccord dès l'instant où le prévenu s'est montré entreprenant. Elle lui a dit plusieurs fois "non", qu'elle ne le voulait pas. Ce nonobstant, il s'est placé sur elle, a abaissé et reculé le siège passager, de sorte qu'elle s'est trouvée complétement allongée, position qui ne lui permettait plus d'atteindre la poignée de la portière avant ou de se dégager de l'emprise du prévenu qui s'était couché sur elle. Même si elle a exprimé son opposition de manière continue, en tournant la tête de chaque côté lorsqu'il tentait de l'embrasser ou en repoussant son sexe de la main gauche, cela n'a pas dissuadé le prévenu, " d'un coup ", d'écarter son slip et de la pénétrer d'une manière douloureuse, qui l'a fait crier et pleurer. Ce n'est que lorsque ce dernier est retourné sur le siège conducteur qu'elle a finalement pu s'extraire du véhicule. Le point de savoir si la victime aurait pu ouvrir la portière arrière pour, à tout le moins, appeler à l'aide n'est pas déterminant sous l'angle de la contrainte ainsi exercée sur elle par le prévenu. La partie plaignante a été mesurée dans ses déclarations, celle-ci n'ayant pas nié avoir suivi délibérément le prévenu jusque dans sa voiture, allant même jusqu'à préciser que son agresseur n'avait pas usé de "force" durant le viol. Son attitude pudique après les faits corrobore le caractère intègre de ses propos. À cet égard, l'emploi du terme " profité de moi " plutôt qu'un autre n'est pas " révélateur ", comme le soutient le prévenu, sauf, précisément, à renforcer ladite réserve. 2.2.3. À l'inverse, les explications fournies par l'appelant, qui ont considérablement varié au gré de la procédure, se heurtent notamment aux éléments objectifs du dossier, ainsi qu'à certains témoignages. Il n'est d'abord pas crédible que le prévenu ait donné sa dernière cigarette à la victime – ce qui aurait justifié le déplacement du F______ jusqu'à la voiture, selon ses dires –, pour deux raisons : soit le paquet était vide et on peine dès lors à discerner pourquoi il ne le jette pas à la poubelle, bien visible sur la vidéosurveillance, alors qu'il attend l'ascenseur avec l'intimée, soit, plus vraisemblablement, il ne l'était pas, et alors ses motivations n'étaient nullement liées au tabagisme. Cela sans compter qu'on ne voit pas comment la plaignante aurait pu tenir et encore moins allumer une cigarette – comme le prétend le prévenu – alors qu'elle avait les deux mains occupées, l'une tenant un verre et l'autre dans ses cheveux, ce qu'illustrent les images. Lors de sa première audition, l'appelant a nié toute relation sexuelle avec la partie plaignante, qu'il n'avait même pas embrassée et qui n'était pas non plus entrée dans sa voiture. Devant le Ministère public, il a finalement admis que l'intimée s'y était assise – car elle avait froid –, lui avait défait sa ceinture et prodigué une fellation, lui demandant de mettre un préservatif qu'il avait dû aller chercher dans le coffre, décrivant un rapport consenti au cours duquel la jeune femme, qui était venue sur lui, aurait crié de plaisir. À plusieurs reprises confronté à la vidéosurveillance et aux déclarations des témoins, il n'est pas revenu sur sa version des faits, justifiant tout au plus avoir menti à la police en raison de l'état de choc dans lequel il se trouvait. Ces actes et ces positions ne correspondent cependant pas aux déclarations des amis du prévenu, qui étaient manifestement bien placés pour voir la scène au vu des détails fournis, puisque tous deux l'ont vu baisser lui-même son pantalon, se déplacer sur le siège passager de sa voiture, qui était légèrement incliné, et se positionner sur la jeune fille, face à elle, de sorte qu'il convient de retenir leur version, qui corrobore celle de la victime. Lors de l'audience de jugement, le prévenu a toutefois reconnu avoir "doigté" la plaignante, ce qui découle également des dires de celle-ci rapportés dans l'expertise du 1 er décembre 2015. Même si la partie plaignante avait accepté d'être "doigtée", cela n'impliquait aucunement un consentement à un acte sexuel complet. L'appelant ne convainc pas non plus lorsqu'il argue que la partie plaignante aurait eu l'occasion de s'enfuir lorsqu'il est sorti de l'habitacle pour chercher des préservatifs dans le coffre de sa voiture, qu'il aurait ensuite déposés dans la portière côté conducteur. Au contraire, il est plus probable que ces derniers se trouvaient déjà à l'avant du véhicule avant même que les parties ne s'y asseyent, sans que le jeune homme n'ait besoin d'en sortir, puisque la police a trouvé un contraceptif encore emballé dans la boîte à gants située devant le siège passager. Dans la mesure où l'appelant se trouvait à califourchon sur la femme allongée, celui-là a très bien pu se saisir d'un prophylactique rangé ainsi juste derrière lui sans que la partie plaignante ne s'en aperçoive, comme elle l'a déclaré. La dernière version du témoin J______, selon laquelle son cousin aurait "tranquillement" enfilé le préservatif rangé dans la portière du conducteur, qui n'est corroborée par aucun élément du dossier, n'emporte pas conviction. La version du prévenu qui relate un rapport intime consenti n'est pas non plus compatible avec les séquences de la vidéosurveillance qui confirment, bien plutôt, qu'un événement traumatisant s'est déroulé entre le moment où la partie plaignante est entrée dans l'ascenseur en flirtant avec le prévenu, et en est ressortie dix minutes plus tard, sans lui et en état de choc. Si les larmes ne sont pas visibles en tant que telles sur les images, l'émotion de la victime demeure palpable. De plus, le témoin I______, qui se trouvait avec elle, a confirmé qu'elle pleurait à ce moment-là, de même que le témoin L______, qui a vu son amie revenir tremblante, en état de choc et en larmes. Enfin, le prévenu a lui-même admis qu'il avait discuté avec un agent de sécurité du F______ avant de quitter l'établissement. Or, le témoin N______ a relaté qu'après l'agression, la plaignante et son amie étaient à la recherche d'un individu qu'elle avaient vu s'entretenir avec un agent, ce qui accroît d'autant la crédibilité de la victime. Le mis en cause a d'ailleurs quitté précipitamment les lieux alors que I______ essayait de le joindre par téléphone au moment où la partie plaignante et son amie le cherchaient, ce qui renforce encore la conviction de la survenance des faits tels que décrits par C______. 2.2.4. Fort de ce qui précède, le prévenu a contraint l'intimée à subir l'acte sexuel. On voit en effet mal comment expliquer l'état de choc de la plaignante tel que décrit ci-dessus si elle avait accepté la relation sexuelle. Compte tenu de la configuration exiguë de l'habitacle du véhicule et de la position couchée de la plaignante, il y a lieu de retenir que le poids du corps la dominant –l'homme fût-il seulement partiellement allongé – était suffisant pour déjouer la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime, laquelle a néanmoins tenté de repousser son agresseur par la parole et les gestes à plusieurs reprises. Que le prévenu n'ait pas usé de plus de brutalité n'est pas déterminant sous cet angle, les agissements de ce dernier constituant un moyen de contrainte suffisamment efficace pour faire fi du consentement de la victime, d'autant plus qu'elle se trouvait seule sur un parking au petit matin, dans un lieu où elle n'était jamais venue, encore engourdie par une consommation excessive d'alcool. Sur le plan subjectif, le fait que la victime ait dit "non" à l'appelant ou l'ait repoussé de la main était déjà suffisant pour qu'il sache qu'elle n'était pas d'accord, celle-ci conservant en tout temps son droit à l'auto-détermination, peu importe le contexte festif et le jeu de séduction qui avait pu s'installer au cours de la soirée entre les protagonistes, étant précisé qu'il ne fait aucun doute que l'appelant l'a entendue, puisqu'il a dit l'avoir entendue crier, soi-disant de plaisir. Il n'est pas pertinent que la plaignante se soit assise dans la voiture parce qu'elle avait froid, par naïveté ou pour toute autre raison, sans préjudice du fait que le prévenu l'avait préalablement mise en confiance en lui affirmant qu'il était sobre, qu'il pourrait la ramener chez elle et qu'il travaillait au sein du club. Que l'appelant ait immédiatement menti à la police sur le déroulement de la soirée est révélateur de ce qu'il avait bien compris qu'il n'y avait pas de consentement, sans que les témoignages du I______ et J______ ne soient de nature à modifier cette conclusion, étant relevé que ce dernier a fait montre d'une curieuse amnésie lors de sa première audition à la police par rapport aux détails relatés postérieurement alors même qu'il a admis que l'appelant lui avait dit déjà au F______ que " la fille l'accusait de quelque chose ". Le verdict de culpabilité de viol sera ainsi confirmé et l'appel principal rejeté sur ce point. 2.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.3.2. En l'espèce, même s'il a déclaré contester le jugement dans son ensemble, l'appelant n'a aucunement critiqué le genre, ni la quotité de la peine qui lui a été infligée. La faute commise est grave. En agissant dans les circonstances retenues à son encontre, le prévenu s'en est pris à l'intégrité physique et psychique d'une jeune femme, en faisant complètement fi du libre arbitre et de l'auto-détermination de la victime à disposer librement de son corps. Bien qu'il soit isolé, l'incident est sérieux et a perturbé la jeune adulte. Certes, il n'a pas exercé de violences caractérisées pour briser la résistance de la victime mais a utilisé une contrainte efficace, par la force, sa supériorité physique et l'exploitation de la vulnérabilité de la jeune fille. Il sera tenu compte du fait que la dynamique de flirt et l'immaturité du prévenu ont pu contribuer à ce qu'il se laisse aveugler par son appétit sexuel. Les mobiles de l'intéressé étaient totalement égoïstes, s'agissant d'assouvir ses pulsions sexuelles et sa volonté de toute puissance, au mépris le plus total de la personnalité de la plaignante, qu'il avait d'ailleurs préalablement et délibérément mise en confiance afin qu'elle le suive dans le parking. L'intimé était parfaitement au fait de l'absence de consentement de la victime, qui a exprimé son refus à réitérées reprises dès qu'il s'est montré plus entreprenant, à l'intérieur du véhicule. Ce dernier n'en a eu cure, bien qu'il eût toute liberté de cesser ses agissements. Le comportement de l'appelant tout au long de la procédure a été exécrable. Après avoir nié l'ensemble des faits, il a admis la survenance d'un rapport intime – n'ayant guère le choix –, mais en adoptant une tactique de défense particulièrement pénible pour la victime, consistant à l'accuser d'y avoir naïvement consenti, pire, d'y avoir pris du plaisir. À réitérées reprises, il s'est obstiné à nier d'autres faits, même confronté aux éléments du dossier. Il n'a pas présenté un seul regret ni d'excuses, de sorte que la prise de conscience est totalement nulle. Sa situation personnelle, stable, n'explique aucunement ses actes, d'autant moins qu'il bénéficie du soutien de sa famille, avec laquelle il vit. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). La gravité des faits et le défaut de prise de conscience imposent de confirmer la quotité de la peine prononcée en première instance, relativement clémente dans ce contexte. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve, fixé à trois ans, est justifié.
E. 3 3.1.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, la partie lésée peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). 3.1.2. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Les montants accordés en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (voir par ex. : arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8 ou 6S.192/2005 du 24 juin 2005). Le Tribunal fédéral a relevé qu'une indemnité de CHF 30'000.- en cas de viol et contrainte sexuelle, bien que justifiée dans le cas d'espèce, constituait un montant élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5). 3.1.3. Aux termes de l’art. 84 CO, le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 consid. 4.1 et les références = SJ 2011 I 155 ; ATF 136 III 502 consid. 4.1 = SJ 2011 155). L’art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d’argent, quelles que soient leurs causes ; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l’état actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l’absence de l’événement dommageable, il était logique que la réparation fût exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine était intervenue. Le Tribunal fédéral a encore relevé que le fait pour la partie demanderesse de mentionner les divers postes de son dommage en monnaie étrangère, aux côtés des conclusions en paiement prises en francs suisses, n’autorisait pas le juge à s’écarter de ces conclusions et à leur substituer une condamnation en monnaie étrangère (ATF 137 III 158 consid. 3.1, 3.2 et 4.2). Si le sort ainsi réservé aux conclusions civiles mal exprimées s’avère insatisfaisant pour la partie demanderesse, celle-ci peut en tout état agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi ( AARP/160/2014 du 2 avril 2014 consid. 2.3). 3.1.4. En l'espèce, la partie plaignante requiert une indemnité de CHF 25'000.- pour le tort moral subi. Il est incontestable qu'un viol est de nature à provoquer des troubles importants sur une jeune victime, les conséquences inhérentes à cette infraction étant inévitablement douloureuses. À teneur des certificats médicaux datant de 2016, la victime a été hospitalisée dans un centre médico-psychologique notamment du 19 février au 3 mars 2016, pour soigner des troubles "possiblement en lien" avec son agression, ensuite de quoi elle a été régulièrement suivie par son médecin-psychiatre durant l'année 2016. Ces faits ont eu des répercussions sur son parcours scolaire, puisque le médecin a jugé son état "incompatible" avec la reprise des études jusqu'au mois de mai 2016. En revanche, le certificat du 2 février 2017 pose clairement un diagnostic de "syndrome post traumatique caractérisé", conséquence du viol du mois d'octobre 2015. Il confirme en outre que la persistance des symptômes a nécessité un suivi ininterrompu depuis février 2016, la victime ayant même été hospitalisée une nouvelle fois au début de l'année 2017. Partant, une réparation morale est justifiée sur le principe, indépendamment de la qualification médicale des troubles endurés. Quant au quantum , la CPAR estime qu'un montant de CHF 10'000.- tient adéquatement compte des éléments de l'espèce, l’octroi d’une indemnité supérieure n’étant pas justifié par les circonstances. En effet, le certificat le plus récent évoque une "amélioration transitoire" de l'état de la plaignante à l'été 2016, pendant laquelle elle a pu sortir, travailler et réussir un concours d'entrée dans une école. Or, si la symptomatologie a été "réactivée", c'est à la suite d'une violation de domicile survenue en septembre 2016. Aussi, il apparaît que le lien de causalité entre les faits du 31 octobre 2015 et le préjudice encore subi à ce jour est incertain, d'autres événements traumatisants ayant manifestement contribué à la recrudescence des souffrances. Par ailleurs, les allégations de la plaignante selon lesquelles elle ne pourrait que suivre une formation dispensée une semaine sur quatre, en raison de sa santé, ne sont pas documentées, le dernier certificat indiquant tout au plus qu'elle se trouverait "en grande difficulté pour la 2 ème fois pour son bac+3 en commerce". Partant, l'appel joint est admis et le jugement entrepris sera modifié sur ce point. 3.1.5. S'agissant du dommage matériel, seule demeure litigieuse la facture d'un montant de EUR 162.-, celles émanant des HUG ayant toutes été admises à titre du dommage matériel, à juste titre (CHF 267.- + CHF 1'086.95 + CHF 401.20.- = CHF 1'755.15). Dans la mesure où la facture concerne une hospitalisation du 19 février au 3 mars 2016, il est admis qu'elle concerne les faits de la cause ( supra , 3.1.4). Y figure l'annotation "refus de prise en charge mutuelle" pour ce séjour, de sorte qu'on peut en déduire que la somme correspond à ce qui n'a pas été pris en charge par la "mutuelle", soit l'assurance complémentaire à la sécurité sociale française. D'autre part, la colonne "tarif" affiche des montants supérieurs à ceux de la colonne "à votre charge", si bien qu'on peut admettre que le reliquat d'EUR 162.- demeure à la charge de l'assurée. La partie plaignante était ainsi fondée à réclamer la réparation du préjudice subi en application des règles de l’art. 41 ss CO. Dans son appel joint, la plaignante a indiqué avoir " chiffré [son dommage matériel] à CHF 1'931.15 ". Elle a conclu à ce que l’appelant soit condamné à lui payer " CHF 1'931.15, soit CHF 267.-, CHF 1'086.95, CHF 401.20, CHF 176.- et EUR 162.- ", plus intérêts. Bien qu'on en déduise que la somme de CHF 176.- représente la contre-valeur de la créance de EUR 162.-, la diminution du patrimoine de la plaignante est intervenue en euros, et non pas en francs suisses. Or, selon la jurisprudence évoquée ci-dessus, le juge ne peut pas substituer les conclusions prises par les parties et l’absence de conclusions conformes à l’art. 84 CO n’est pas de nature formelle, mais relève du droit matériel. Partant, il n'y aurait pas lieu d'accorder la somme en francs suisses. En revanche, dès lors que la partie plaignante conclut également au paiement de EUR 162.-, il y a lieu de les lui accorder. Le jugement entrepris doit être confirmé dans la mesure où il a condamné le prévenu à payer CHF 1'755.15, plus intérêts, à la victime à titre de réparation du dommage matériel, mais doit être réformé en rapport au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus, faute de motivation suffisante dans le sens des considérants ci-dessus (art. 126 al. 2 let. b CPP).
E. 4 .2. Vu le rejet de l'appel principal, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario ).
E. 4.1 L'appelant principal succombe intégralement, de sorte qu'il supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 3'000.-. (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).
E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a), de CHF 125.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 5.2.2. Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références). Si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et les références ; 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 ; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 ème éd., Bâle 2005, n. 5 ad
n. 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds.], C ommentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références). 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 ; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3 ; AARP/537/2015 du 17 décembre 2015 consid. 5). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait, les communications et courriers divers ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel, de brèves observations ou déterminations (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015). 5.3.1. En l'absence de production d'une note de frais afférente à la procédure d'appel, la CPAR est amenée à apprécier l'indemnité due à M e B______, défenseur d'office de l'appelant, ex aequo et bono . S’agissant d’une procédure écrite, la CPAR retiendra 06h00 d’activité de chef d’étude au taux de CHF 200.-/heure pour la rédaction des écritures produites, au regard de leur contenu. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 1'555.20 (indemnité forfaitaire de 20% [CHF 240.-] et TVA à 8% [CHF 115.20] comprises). 5.3.2. L'activité développée en appel par M e D______ (16h00 au total) doit être réduite de moitié, le dossier étant supposé pleinement maîtrisé par le conseil à ce stade de la procédure, sans qu'il ne se justifie d'indemniser le temps supplémentaire passé à l'étudier, un seul entretien client apparaissant suffisant pour le mois de janvier, de même que 03h00 pour la rédaction de l'appel joint motivé et observations, compte tenu des arguments soulevés. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'600.- correspondant à 08h00 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déployée jusqu'à présent (CHF 160.-) et la TVA à 8% (CHF 140.80), soit un total de CHF 1'900.80.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel principal formé par A______ et l'appel joint d'C______ contre le jugement du Tribunal correctionnel JTCO/115/2016 rendu le 26 septembre 2016 dans la procédure P/20519/2015. Rejette l'appel principal et admet l'appel joint. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser CHF 10'000.- à C______ à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2015. Condamne A______ à verser EUR 162.- à C______ à titre de réparation du dommage matériel, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2015. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 1'555.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'900.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit d'C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité précédente. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/20519/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/267/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Frais de première instance à la charge de A______ CHF 7'109.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'475.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 10'584.60
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.08.2017 P/20519/2015
APPRÉCIATION DES PREUVES ; VIOL ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; TORT MORAL ; DOMMAGE PATRIMONIAL ; PARTIE CIVILE ; MONNAIE(UNITÉ MONÉTAIRE) | CP.190; CPP.10; CPP.122; CPP.123; CPP.126; CO.41; CO.49; CO.84
P/20519/2015 AARP/267/2017 du 10.08.2017 sur JTCO/115/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES ; VIOL ; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE ; TORT MORAL ; DOMMAGE PATRIMONIAL ; PARTIE CIVILE ; MONNAIE(UNITÉ MONÉTAIRE) Normes : CP.190; CPP.10; CPP.122; CPP.123; CPP.126; CO.41; CO.49; CO.84 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20519/2015 AARP/ 267/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 août 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant principal, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/115/2016 rendu le 26 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domiciliée ______, comparant par M e D______, avocate, ______, appelante jointe, intimée sur appel principal, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 3 octobre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/115/2016 du 26 septembre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 novembre 2016, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, l'a débouté de ses conclusions en indemnisation et l'a condamné, outre aux frais de la procédure et à un émolument complémentaire de jugement, à payer CHF 1'755.15, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 décembre 2015, à C______ à titre de réparation du dommage matériel, renvoyant cette dernière à agir par la voie civile pour le surplus. b. Par acte expédié le 23 novembre 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP –RS 312.0). Il attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement, frais et dépens à la charge de l'État. c. Le 19 décembre 2016, C______ forme un appel joint. Elle conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser, sur la base des pièces produites ou à produire, CHF 25'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2015, ainsi que CHF 1'931.15, soit CHF 267.-, CHF 1'086.95, CHF 401.20, CHF 176.- et EUR 162.- pour le dommage matériel, avec intérêts à 5% dès le 1 er décembre 2015 (date moyenne), frais et dépens à la charge de ce dernier, ainsi qu'à la réserve de ses droits pour le surplus. Elle sollicite, à titre de réquisition de preuve, la production d'un " certificat médical détaillé " de la Dresse E______, médecin psychiatre au Centre médico-psychologique de ______, " décrivant l'évolution de son état de santé à la suite des faits ". C______ dépose un bordereau de pièces complémentaires, dont un " Certificat de scolarité " délivré par l'Université Jean Moulin à Lyon/F le 17 septembre 2015, à teneur duquel elle y était inscrite en " licence gestion : administration des entreprises et sociétés " pour l'année 2015-2016. Par certificats des 4 octobre et 8 novembre 2016, la Dresse E______ attestait " suivre " C______ depuis son hospitalisation du 19 février au 3 mars 2016, les consultations ayant eu lieu les 22 mars, 12 et 26 avril, 10 mai, 5 juillet, 16 septembre, 4 octobre et 8 novembre 2016. d. Par acte d'accusation du 30 juin 2016, il est reproché à A______ d'avoir, dans la nuit du 30 au 31 octobre 2015, à l'intérieur de sa voiture stationnée sur le parking aux abords de la discothèque le F______ , contraint C______ à subir l'acte sexuel en dépit du fait qu'elle lui avait dit "non" à réitérées reprises et qu'elle avait tenté de le repousser, alors qu'elle s'était retrouvée bloquée en raison de la position dans laquelle A______ avait abaissé le siège qu'elle occupait et du fait qu'il se trouvait sur elle, l'empêchant ainsi de se dégager. B. Les faits pertinents pour l'issue des appels sont les suivants : a.a. Le samedi 31 octobre 2015, à 04h53, C______, née en avril 1995, a appelé la police à la suite du viol qu'elle venait de subir dans le parking de ______. Le test de l'éthylomètre a révélé un taux de 1,03 pour mille à 05h30. La victime a été conduite à la maternité pour y subir des examens. a.b. De la plainte du 31 octobre 2015 d'C______, il ressort que la veille vers 23h00, elle s'était rendue au club F______ avec des amies pour y passer la soirée. Elles y ont consommé des boissons alcoolisées. Vers 03h30, un "garçon", A______, était venu lui parler et lui avait proposé de boire un verre à sa table. Il lui avait servi de la vodka et du redbull , dont elle n'avait bu que deux gorgées, puis seulement du redbull car elle ne voulait plus boire d'alcool. Au cours de leur discussion, A______ avait affirmé qu'il était sobre et qu'il pourrait la ramener chez elle en voiture avec ses copines. Il l'avait embrassée sur la bouche, en lui mordant la lèvre inférieure. Après lui avoir pris un verre d'eau au bar, A______ avait voulu " prendre l'air pour fumer ". Il s'était alors dirigé vers la sortie plutôt que vers l'une des zones dédiées à cela. Comme C______ lui avait dit qu'elle ne voulait pas sortir de la discothèque, ses amies étant à l'intérieur, il avait prétendu travailler au F______ , de sorte qu'ils n'auraient aucune difficulté à y revenir. Ils étaient sortis et avaient pris l'ascenseur pour se rendre au véhicule de A______, dans lequel celui-ci voulait " aller chercher quelque chose ". Chacun s'était installé sur un des sièges avant. A______ s'apprêtait à allumer sa cigarette quand C______ lui avait dit qu'elle n'en supportait pas l'odeur. Il s'était ravisé, avait pris le verre des mains d'C______ et l'avait posé sur le tableau de bord. Il lui avait touché la cuisse et l'entrejambe. Elle avait dit "non" à plusieurs reprises mais il était venu se placer sur elle. Il avait reculé et abaissé manuellement le siège passager de sorte qu'elle s'était retrouvée complètement allongée. Elle n'avait pas très bien compris ce qui se passait mais, " d'un coup ", il avait remonté sa jupe et avait écarté son " shorty ". Pendant tout ce temps, elle lui avait clairement fait comprendre qu'elle n'était pas d'accord, sans réagir violemment. A______ lui avait dit qu'il avait mis un préservatif, puis l'avait pénétrée vaginalement, ce qui lui avait fait " très mal ". Elle avait pleuré et avait tenté de le repousser de sa main gauche, sentant ainsi qu'il portait effectivement un prophylactique. A______ avait poursuivi ses va-et-vient pendant une minute environ tout en lui touchant la poitrine " à même la peau ". Il n'avait pas usé de force durant le viol. Lorsque A______ était retourné sur son siège, C______, constatant qu'il était en caleçon, avait profité de cet instant pour sortir de la voiture et rabaisser sa jupe. Elle avait alors vu que le coffre était ouvert et que deux hommes s'y affairaient en parlant et rigolant avec A______. " Toujours en pleurs ", C______ s'était dirigée vers l'ascenseur voisin et avait rejoint son amie à l'intérieur du club, avec laquelle elles avaient essayé de retrouver son assaillant, sans succès. Elles avaient discuté avec un responsable qui leur avait conseillé d'appeler la police. a.c. Lors de l'audience de confrontation qui s'est déroulée devant le Ministère public le 19 novembre 2015, C______ a confirmé sa plainte. Hormis le baiser mentionné, elle n'avait " pas dansé en particulier " avec A______. C'était la première fois qu'elle venait au F______ . Elle se sentait en confiance et avait " simplement suivi " ce jeune homme. Quand bien même elle lui avait dit plusieurs fois " non, je ne veux pas ", il s'était " couché sur elle " et n'avait rien dit. Elle avait essayé d'ouvrir la portière, mais n'y était pas parvenue puisqu'il avait baissé et décalé le siège, de sorte qu'elle était " comme couchée ", la poignée étant trop loin. Le poids de ce dernier l'avait également bloquée. Il avait voulu l'embrasser, mais elle avait tourné la tête de chaque côté. Elle avait eu mal et avait crié " je ne veux pas " à réitérées reprises. À aucun moment A______ n'était sorti du véhicule. À son retour dans l'ascenseur, une personne avait essayé de lui parler mais elle ne l'avait pas vraiment comprise. Sa rencontre avec A______ avait été un flirt, au-delà duquel elle n'avait pas voulu aller. a.d. Selon l'expertise du 1 er décembre 2015 réalisée par le Dr G______ et la Dresse H______ du Centre universitaire romand de Médecine légale (CURML), C______ présentait le 31 octobre 2015, dès 06h45, quelques petites ecchymoses groupées au niveau de l'avant-bras droit qui pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les événements et qui étaient la conséquence de traumatismes contondants dont l'origine ne pouvait être déterminée. Outre les éléments déjà mentionnés, la jeune fille avait expliqué aux médecins que son agresseur l'avait " doigtée " au niveau vaginal. a.e. Un " Bulletin de situation " du 1 er mars 2016 indique qu'C______ a été hospitalisée du 14 au 18 février 2016 à l'Hôpital de Lyon, puis transférée vers un " établissement psy ". Selon le certificat médical établi le 26 avril 2016 par la Dresse E______, elle a été hospitalisée au Centre médico-psychologique "Les Cerises" (______) du 19 février au 3 mars 2016, pour soigner des troubles " possiblement en lien avec l'agression subie à Genève en octobre 2015 ". b.a. Les images captées par la caméra de vidéosurveillance située à proximité des trois ascenseurs proches de l'entrée du F______ (entre lesquels se situe une poubelle) et donnant accès au parking de ______, que la CPAR a visionnées, permettent d'identifier les allers et venues suivants :
- à 00h35:21, A______ sort de l'ascenseur et entre dans la boîte de nuit vêtu d'une veste et accompagné de deux individus, dont l'un de ses amis, I______, lequel porte un tee-shirt blanc à rayures ;![endif]>![if>
- à 04h12:08, C______ sort du club en compagnie de A______, qui ne porte plus de blouson et dont le bras gauche est posé sur l'épaule de la jeune fille, tenant un paquet de cigarettes de l'autre main. Ils discutent et prennent l'ascenseur. La jeune fille tient un verre de la main droite et touche ses cheveux de l'autre ; ![endif]>![if>
- à 04h16:05, un individu vêtu d'une chemise blanche, J______, le cousin de A______, quitte à son tour le F______ , téléphone portable en main et prend l'ascenseur ; ![endif]>![if>
- à 04h17:28, I______ sort de l'établissement et emprunte l'escalier de secours situé en face des ascenseurs ;![endif]>![if>
- à 04h26:32, C______ sort de l'ascenseur, suivie de I______. Elle porte sa main au visage, la passe sous ses yeux et ajuste l'arrière de sa jupe en marchant. Elle semble désorientée et perdue. I______ lui indique d'un geste l'entrée de la boîte, direction dans laquelle tous deux se dirigent ensuite ; ![endif]>![if>
- à 04h29:06, A______ sort, seul, de l'ascenseur et entre dans le club ; ![endif]>![if>
- à 04h30:17, C______ se tient un instant devant l'entrée du F______ avec l'une de ses amies, toutes deux semblant chercher quelqu'un du regard ;![endif]>![if>
- à 04h33:07, A______ quitte la discothèque d'un pas rapide et précipité, vêtu d'une veste, cigarette à la bouche ;![endif]>![if> À 04h34:15, les caméras situées à la sortie du parking de ______ ont filmé A______ payant son ticket à la caisse et s'en allant au volant de son Opel ______ avec un passager assis à l'avant. b.b. Il ressort de l'analyse du téléphone cellulaire de A______ que celui-ci a tenté d'appeler deux fois I______ le 31 octobre 2015 à 04h27 et a réussi à le joindre à 04h38:28 pour une conversation de 73 secondes. K_____( infra , d.a.) a contacté le prévenu à 04h48 durant 65 secondes. Le 1 er novembre 2015 à 01:06:32, A______ a envoyé à I______ une photographie représentant l'extérieur du F______ sur laquelle est écrit " Ya la queue… Pour se faire bouffer! ". b.c. La police a prélevé un préservatif non utilisé, dans son emballage d'origine, dans la boite à gants du véhicule incriminé. c. Divers témoins ont été entendus : c.a.a. À la police le 2 novembre 2015, I______ a expliqué être l'ami de A______ depuis deux ans, avec lequel il s'était rendu au F______ dans la nuit du 30 au 31 octobre 2015, vers minuit, accompagné de K______. Arrivés sur le parking, ils avaient bu " un ou deux verres " d'alcool dans la voiture avant de se rendre dans la discothèque, dans laquelle ils avaient réservé une table et une bouteille de vodka . A______ n'avait pas bu d'alcool avant d'arriver sur place, mais il l'avait fait ensuite et était " un peu chaud ", tout comme lui-même. Vers 03h00, I______ avait vu A______ assis à côté de " cette fille ", son bras sur son épaule, lesquels étaient partis ensemble une demi-heure plus tard. À 04h00, ne le voyant plus, il était monté au premier étage du parking et avait vu A______ et la fille assis sur les deux sièges avant du véhicule, s'embrassant. Il avait fait demi-tour en direction des ascenseurs et rejoint J______, d'où tous deux avaient pu voir leur ami baisser son pantalon, alors qu'il se trouvait " sur elle, face à elle " sur le siège passager. Ils n'avaient plus rien vu, ni entendu ensuite. A______ était resté environ 15 minutes avec la fille dans la voiture, de laquelle celle-ci " était sortie en pleurant ". I______ avait pris l'ascenseur avec elle et lui avait demandé ce qui s'était passé, " parce qu'il l'avait vue pleurer ". Elle avait " barbouillé " quelque chose qu'il n'avait pas compris (" Elle parlait en pleurant "), car il maîtrisait mal le français. En sortant de l'ascenseur, elle était partie trouver ses amies, mais elle était revenue vers lui ultérieurement, pour demander où se trouvait A______. Une de ses copines avait dit " on sait qui c'est ". Il avait également vu la victime en larmes s'entretenir avec le garde de sécurité du F______ . I______ avait reçu un appel de A______ qui s'en allait, auquel il avait expliqué que " cette fille " le cherchait, mais ce dernier n'avait rien répondu. c.a.b. Devant le Ministère public le 19 novembre 2015, I______ a confirmé ses déclarations. Lorsqu'il était monté au parking avec l'ascenseur, il avait une bouteille d'alcool à la main. En fait, il avait emprunté l'escalier. Personne ne l'avait informé que A______ s'y trouvait. Une fois arrivé, il avait vu J______, qui lui avait désigné la voiture. Il s'en était approché et avait vu que A______ et C______ s'embrassaient. Étant relativement proches du véhicule, I______ et J______ avaient vu A______ enlever son pantalon alors qu'il se trouvait " sur " la fille. Il lui avait semblé que le siège passager était légèrement baissé en arrière. Ils avaient assisté, depuis l'extérieur, à un rapport sexuel qui n'avait " rien de particulier ". I______ n'avait entendu aucun bruit, ni aucun cri. La fille était sortie du véhicule en pleurant et s'était dirigée vers les ascenseurs. Constatant ses larmes, il lui avait demandé ce qu'il se passait. Il ne se souvenait pas avoir ouvert le coffre du véhicule. Quand il avait quitté le dancing , il avait rejoint A______ et J______ dans un café de Plainpalais, mais ils n'avaient pas parlé de ce qui s'était passé ; en tout cas il ne s'en souvenait pas, étant précisé qu'il était fortement alcoolisé, quand bien même il ne trouvait pas " normal " qu'une fille pleure après un rapport sexuel. Pour lui, elle était consentante puisqu'elle était calme en sortant de la voiture. Elle ne s'était mise à pleurer que plus tard. Il avait vu J______ au F______ le samedi précédent mais n'avait pas parlé de cette affaire. c.b.a. Le 3 novembre 2015 à la police, J______ a expliqué s'être rendu le 31 octobre 2015 au F______ vers 02h00 du matin, où il avait croisé son cousin, A______, qu'il connaissait bien, à deux ou trois reprises. Confronté aux images de vidéosurveillance démontrant qu'il était entré dans l'ascenseur peu après son cousin, vêtu d'une chemise blanche, il a confirmé qu'il ne pouvait à l'évidence que se rendre sur le parking. Il était alcoolisé le soir en question et ne se souvenait donc plus précisément de ce qu'il avait fait à partir de 03h00 du matin. Il avait croisé I______ mais n'avait pas vu A______ avec une fille dans sa voiture. c.b.b. Le 17 novembre 2015 devant la police, J______ est revenu sur ses précédentes déclarations. Vers 03h30, il était avec une fille pendant que A______ dansait avec C______, avant que ces derniers ne s'embrassent. Il n'avait pas vu la jeune fille une cigarette à la main. Vers 04h00, cherchant A______, il était monté jusqu'au parking et avait vu son cousin et la jeune fille, tous deux assis à l'avant du véhicule, en train de s'embrasser et de se caresser mutuellement, pendant une dizaine de minutes. J______ avait froid et attendait de pouvoir récupérer sa veste dans la voiture. I______ l'avait rejoint environ cinq minutes plus tard. A______ était ensuite " passé vers le siège passager " et ils avaient fait l'amour pendant cinq à dix minutes. Après leurs ébats, J______ avait ouvert le coffre pour récupérer son blouson, de même que I______. Il avait vu son cousin mais la fille ne bougeait pas ; ils s'embrassaient encore ( sic ). I______ et J______ avaient attendu " qu'ils terminent ". Ensuite, la fille était sortie et s'était éclipsée. I______ était parti juste après. En fait, J______ s'était éloigné un peu car il ne voulait pas voir la femme dénudée. Dès lors, il ne l'avait vue que de dos quand elle avait quitté les lieux. I______ l'avait peut-être mieux vue, étant précisé qu'ils se trouvaient à cinq mètres l'un de l'autre. Confronté aux déclarations de I______, J______ a contesté qu'il se soit trouvé vers les ascenseurs lorsque la fille était sortie du véhicule. Après que A______, qui était sorti de la voiture quelques instants après la fille, eut récupéré sa veste au F______ , ce dernier lui avait dit " que la fille l'accusait de quelque chose ", ce qui était " bizarre, car [elle] était venue avec plaisir avec lui dans la voiture et qu'elle [avait] changé d'avis quand elle [était] descendue du parking à la boîte de nuit ". Avant de monter dans le véhicule, J______ avait vérifié si le siège passager était " sale ". Ce dernier avait revu I______ au F______ la semaine précédant sa seconde audition, lequel lui avait appris que A______ se trouvait en prison et lui avait rapporté ce qu'il avait vu. c.b.c. Le 19 novembre 2015 au Ministère public, J______ a confirmé ses dernières déclarations. Pendant que A______ et C______ s'embrassaient, celle-ci avait passé sa main sur la nuque de A______, qui la touchait également. Le siège passager était abaissé et C______ était " presque couchée ". Il n'y avait aucune violence, la fille avait écarté les jambes. Lorsque son ami était " passé sur la fille ", il avait enlevé son pantalon. J______ n'avait pas vu C______ pratiquer de fellation, étant précisé qu'il était proche de la voiture. A______ avait pris un préservatif dans le vide-poche de la portière du côté conducteur et l'avait " enfilé tranquillement ". I______ et lui-même avaient regardé toute la scène lors de laquelle le couple n'avait adopté qu'une seule position. J______ n'avait pas vu le visage de la fille lorsqu'elle était partie. c.c. Le 9 décembre 2015, L______ a expliqué connaître C______ depuis septembre 2015. Elles étaient sorties entre amies et avaient consommé l'équivalent de deux ou trois verres de boissons alcoolisées avant d'arriver en boîte de nuit vers 23h30. Elles s'étaient installées à une table et avaient consommé de la vodka mélangée à du redbull . Puis, L______ avait perdu de vue C______ et avait pensé qu'elle était peut-être partie fumer. Son amie était revenue peu après en pleurant. Elle était tremblante et en état de choc, commençant des phrases qu'elle ne parvenait pas à finir. Constatant cela, L______ avait paniqué et lui avait demandé la raison de ses pleurs. C______ lui avait parlé d'agression et désigné une table à laquelle se trouvait notamment un individu parlant mal le français, qui avait admis connaitre le prévenu. Au même moment, cet homme avait reçu un appel téléphonique de son ami. Il était parti juste après avoir raccroché. L______ a encore indiqué qu'à un moment, un individu avait involontairement effleuré C______, ce qui avait provoqué un " coup de panique " chez elle, qui avait crié " ne me touche pas ". c.d. M______, gérant du F______ , a expliqué à la police le 26 novembre 2015 que, la nuit en question, deux jeunes filles avaient demandé à lui parler car l'une d'elles s'était faite agresser par un agent de sécurité. Il leur avait " fait la morale " en leur disant que c'était dangereux d'aller avec un inconnu sur le parking et la victime avait répondu " Ouais, mais je n'y ai pas pensé, je ne savais pas ". La fille qui avait été agressée " présentait bien ", en ce sens qu'il n'avait pas constaté de maquillage qui aurait coulé et qu'elle ne pleurait pas, laissant essentiellement parler sa copine. Son " agent de relations publiques ", N______, s'était ensuite occupé des jeunes filles et les avait encouragées à appeler la police. c.e. N______ a déclaré le même jour qu'C______, qui était pudique et ne présentait aucun signe particulier, lui avait expliqué s'être rendue dans le parking surplombant la boîte de nuit avec un individu, qu'elle n'avait pas été agressée par ce dernier mais qu'il avait " profité d'elle ". Cet individu avait prétendu travailler au F______ et C______ et son amie l'avaient vu discuter avec un agent de sécurité qu'elles cherchaient à identifier. Cette démarche n'avait cependant pas abouti de sorte que N______ avait insisté pour qu'C______ appelle la police, ce qu'elle avait dans un premier temps refusé et qui avait provoqué ses pleurs. d.a. Entendu le 2 novembre 2015 par la police, A______ a contesté les faits. Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2015, il s'était rendu au F______ avec son ami K______ notamment. Des connaissances les avaient rejoints sur place. Il n'avait pas bu une goutte d'alcool puisqu'il conduisait. Vers 02h00 ou 03h00, il avait été abordé par une fille, soit C______, qui lui avait demandé une cigarette, alors que lui-même sortait du club pour fumer. Comme il lui avait donné sa dernière, il s'était rendu à sa voiture pour y prendre un nouveau paquet. C______ lui avait proposé de l'accompagner, ce qu'il avait accepté. Il avait " juste " pris ses cigarettes et était redescendu, ce qui avait duré cinq à dix minutes. En fait, tous deux avaient discuté de la soirée et fumé en se dirigeant vers le véhicule. Sur le chemin du retour, A______ avait croisé une connaissance et aperçu C______ remonter dans l'ascenseur sans lui. Il l'avait croisée quelques instants plus tard dans le club et lui avait demandé pour quelle raison elle avait disparu, ce à quoi elle avait rétorqué " dégage ", qu'il n'était pas " son genre de mec " car il n'avait pas une assez belle voiture ( sic ). A______ n'était pas entré dans la voiture avec C______, laquelle " de toute façon, [allait] prendre cher ". Il l'avait tenue par l'épaule " juste comme ça " et ne l'avait pas embrassée. En sortant de la boîte, elle tenait son verre d'eau d'une main et une cigarette de l'autre, qu'elle avait allumée elle-même avec le briquet de A______. Confronté aux images de la vidéosurveillance, il a persisté dans ses déclarations. Il ne pouvait expliquer la durée de 12 minutes entre 04h14 et 04h26 que par le fait qu'ils avaient marché " tranquillement ". En revanche, entre 04h29 et 04h33, il avait eu le temps d'entrer dans la boîte, monter au premier étage, se " poser " avec des amis, récupérer sa veste au vestiaire, croiser une fille au rez-de-chaussée, puis partir, après avoir encore discuté avec un agent de sécurité . Il avait quitté le parking avec pour passager J______, un cousin éloigné dont il n'avait pas osé parler car celui-ci se trouvait en situation irrégulière à Genève. d.b. Devant le Ministère public le 3 novembre 2015, A______ est revenu sur ses déclarations, qui n'étaient " correctes " que jusqu'au moment où K______, lui-même ainsi que I______, dont il n'avait pas révélé plus tôt l'identité pour " ne pas l'impliquer dans cette affaire ", étaient arrivés au F______ . Il avait dansé avec C______, dont il ignorait le nom, et l'avait embrassée. Quand bien même il lui avait dit de l'attendre, cette dernière l'avait accompagné " sortir fumer une cigarette ". Face aux images de la vidéosurveillance, A______ n'a su quoi répondre, pensant qu'elle avait " peut-être jeté " sa cigarette. C______ avait voulu s'asseoir à l'intérieur du véhicule car elle avait froid. Cette dernière l'avait embrassé, caressé et commencé à le " chauffer ". Elle lui avait défait sa ceinture, avait sorti son sexe et prodigué une fellation. Environ deux minutes plus tard, elle l'avait invité à la rejoindre sur son siège, lui demandant s'il avait des " capotes ". Il était sorti du véhicule pour aller les chercher dans le coffre. Il avait mis le préservatif et rejoint le siège d'C______, qui " était venue sur [lui] ". Ils avaient eu un rapport intime de cinq à six minutes, lors duquel il avait éjaculé et sa partenaire avait " cri[é], en mode plaisir ". Elle lui avait dit " merci " et semblait " plutôt contente de l'échange [qu'ils avaient] eu ". A______ s'était habillé et était sorti du véhicule en même temps que sa partenaire. En s'approchant des ascenseurs, ils avaient croisé J______, qui l'avait rejoint sur le parking après qu'un garde de la sécurité lui eut indiqué qu'il était " parti ". Son cousin lui avait assuré qu'il ne l'avait pas vu avoir un rapport sexuel dans la voiture. Pendant ce temps, C______ ne l'avait pas attendu. Il l'avait revue plus tard dans la discothèque, laquelle l'avait " envoyé [s]e faire foutre ". Confronté aux déclarations de I______, il a maintenu ses explications. En fait, après réflexion, il se souvenait qu'alors qu'il se trouvait avec la fille dans la voiture et qu'il se rhabillait, J______ en avait ouvert le coffre. d.c. Devant le Ministère public le 24 novembre 2015, A______ a confirmé ses déclarations. Il s'était mis sur C______, s'était " tourné " puis c'était elle qui était venue sur lui, mais comme ils étaient trop serrés, il s'était à nouveau placé sur elle ( sic ). Confronté aux déclarations des témoins, il a maintenu ses explications, de même qu'C______ lui avait prodigué une fellation avant qu'il n'aille chercher une boîte de préservatifs dans le coffre, qu'il avait ensuite placée dans la portière côté conducteur. Après leurs ébats, la fille était sortie " normalement " du véhicule. C'est à ce moment qu'il avait vu K______ " juste derrière " ainsi que I______ " un peu plus loin ". Il n'expliquait pas le " changement d'attitude " d'C______ lorsqu'il l'avait revue dans l'établissement et n'avait pas compris son " délire ". Elle n'avait pas pleuré, tout s'était bien passé. Il avait menti à la police car il n'avait jamais été arrêté auparavant et s'était trouvé " en état de choc ". Il se rendait régulièrement au F______ mais n'y avait jamais travaillé. Il retirait l'expression selon laquelle C______ " allait prendre cher ", ayant " simplement " voulu dire que certaines choses qu'elle avait dites n'étaient pas vraies. e. Lors de l'audience de jugement : e.a. A______ a considéré que " ce qui [lui] arriv[ait] n'[était] pas juste, que ce n'[était] pas normal ". Il ne savait pas pourquoi la jeune femme l'accusait et n'en avait eu connaissance que lors de son audition à la police. Cette dernière lui avait prodigué une fellation avant qu'il ne mette un préservatif. C'est à ce moment-là qu'il l'avait " doigtée ". Sur question, il a indiqué qu'C______ portait des collants remontant jusqu'à la taille. e.b. Représentée par son avocat, C______ a produit diverses pièces, dont trois rappels de paiements des 3 et 9 mars 2016 émanant des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour des factures de CHF 267.-, CHF 1'086.95 et CHF 401.20, mentionnant comme date d'intervention le 31 octobre 2015 et un certificat de la Dresse E______ du 12 avril 2016 attestant que l'état d'C______ était incompatible avec une reprise de ses études depuis le 3 mars 2016 et à tout le moins jusqu'au début du mois de mai 2016. Y figure également un " avis des sommes à payer " du 11 mai 2016 en faveur de la résidence ______ à Senlis/F, d'une somme de EUR 162.-, pour un séjour de onze jours, correspondant aux prestations " internat adultes " et " forfait journalier ". Les tarifs appliqués pour celles-ci sont de EUR 457.71 et EUR 13.50, alors que la colonne " à votre charge " stipule EUR 148.50 et EUR 13.50. Il est en outre précisé " refus prise en charge mutuelle du forfait journalier. Séjour du 19 février au 3 mars 2016 ". e.c. O______, frère de A______, a expliqué que celui-ci " avait eu des relations comme tout le monde ", aimait faire la fête, sortir et faire des rencontres " mais aller jusqu'à ce à quoi il [était] accusé [il] ne [voyait] pas " ( sic ). Les accusations portées contre son frère étaient absurdes et avaient constitué un grand choc pour lui et leur famille car ils étaient des gens " sans histoire ". Au moment du procès, A______ était impliqué dans une relation amoureuse susceptible de se poursuivre par des fiançailles. O______ avait rencontré l'amie de son frère deux ou trois mois auparavant, sans pouvoir préciser depuis quand durait cette relation. C. a.a. Par le truchement de son avocat, le 11 janvier 2017, A______ conclut au rejet de la réquisition de preuve et de toutes celles " encore à venir ", lesquelles, en plus d'être tardives, ne permettaient pas d'éclaircir la cause de l'hospitalisation en France, pas plus que de connaître les motifs du suivi psychiatrique ou d'établir si ces frais avaient été pris en charge par une assurance. Les certificats produits tardivement et datés de plus d'une année après les faits ne démontraient pas qu'un tort moral aurait été subi en lien avec les faits litigieux. a.b. Le 2 février 2017, C______ a produit le certificat médical établi la veille par la Dresse E______, duquel il ressortait notamment que le suivi d'C______ avait été ininterrompu, depuis l'hospitalisation de février/mars 2016, compte tenu de la " persistance des symptômes ", cette dernière étant à nouveau hospitalisée depuis le 17 janvier 2017. Elle avait été hospitalisée une première fois du 14 au 18 févier 2016. Elle présentait un " syndrome post traumatique caractérisé ", conséquence du viol d'octobre 2015. Après un " temps de latence ", des troubles du sommeil, cauchemars, flash-back , anxiété, sentiments de honte et de culpabilité, ainsi que de grandes difficultés de concentration étaient apparus. Elle avait mis en place une stratégie d'évitement pour se protéger et ne sortait plus le soir. Toute mention de son agression était anxiogène. Pendant l'été 2016, son état s'était amélioré. Elle avait ainsi pu renouer et sortir avec des amis, travailler et reprendre ses études, réussissant même le concours d'entrée dans une école de commerce dans la région parisienne. Après cette " amélioration transitoire ", la " symptomatologie s'[était] réactivée à la suite d'une effraction dans son logement " en septembre 2016, lors de laquelle on lui avait volé son ordinateur. Selon un courriel de la Dresse E______ du 20 mars 2017, " syndrome de stress post traumatique et état de stress post traumatique sont [deux] appellation[s] du même tableau clinique. " a.c. Le Ministère public s'en rapporte à justice concernant la réquisition de preuve. b.a. Le 16 février 2017, la CPAR a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties. b.b. Par mémoire motivé du 20 mars 2017 et réplique du 12 avril 2017, A______ persiste dans ses conclusions principales, chiffrant à CHF 6'000.- la réparation pour les 24 jours de détention injustifiée, subsidiairement au rejet des prétentions civiles de la partie plaignante. Le fait qu'il avait, dans un premier temps, nié l'intégralité des faits pouvait s'expliquer par une " première réaction de panique devant la gravité des faits qui lui étaient soudainement reprochés ". Il s'était ensuite rendu volontairement à la police et avait été constant dans ses déclarations, sinon à préciser certains détails. A______ était un habitué des " aventures d'un soir " en discothèques, ce qui permettait de " mieux cerner sa personnalité ", lui qui n'avait " à l'évidence pas besoin de forcer une fille pour arriver à ses fins ". La " fréquence notoire de ce type d'aventures dans les mêmes circonstances ", qui n'avait rien d'insolite ou d'inhabituelle, était une " évidence " que les premiers juges avaient ignorée, d'autant que le F______ était " propice à ce genre de rencontres éphémères ". L'attitude du prévenu après les faits dénotait d'une certaine nonchalance et d'une maîtrise de soi qui ne coïncidait pas avec celle qu'on pouvait raisonnablement attendre de celui qui vient de commettre un crime sexuel. La finalité espérée par le jeune homme était aisément décelable et, sinon recherchée, en tout cas acceptée par la plaignante qui s'était installée de son plein gré dans la voiture, le laissant prendre quelque chose dans le coffre et abaisser le siège. Dans la mesure où cette dernière se sentait en confiance et n'était pas alcoolisée, elle était en pleine possession de ses moyens. Il apparaissait inconcevable, en raison de la promiscuité des parties et de l'exiguïté de l'habitacle, que la plaignante ne se soit pas rendue compte que le prévenu avait déboutonné son pantalon et mis un préservatif. Les premiers juges avaient ignoré les incohérences techniques résultant de l'habitacle de la voiture, des manœuvres nécessaires pour abaisser le siège et des contraintes physiques indispensables pour accomplir l'acte sexuel dans cet espace confiné. En position couchée, la poignée de la porte arrière du véhicule était à peu près à hauteur du visage de la plaignante, soit visible et accessible. Le seul poids du prévenu ne suffisait pas à briser toute velléité de résistance de la partie plaignante. La position adoptée n'avait rien de particulièrement contraignante. Les déclarations des témoins devaient être appréciées avec retenue, dans la mesure où ils étaient tous deux alcoolisés et se trouvaient à une certaine distance du véhicule, sans compter que la lumière de l'habitacle devait logiquement être éteinte après la fermeture des portières et que le parking était faiblement éclairé. La cause du traumatisme de la plaignante pouvait découler d'éléments exorbitants à l'acte sexuel, comme le fait d'avoir été observée par deux inconnus pendant le rapport, ce qui avait pu être jugé humiliant. L'emploi du qualificatif " il a profité de moi " plutôt que "abuser" ou "agresser" faisait privilégier un sentiment de vexation, d'humiliation voire de gêne, plutôt qu'un traumatisme lié à un viol. L'attitude "pudique" de la plaignante allait également dans ce sens. Aucun des certificats médicaux produits ne permettait d'établir un lien certain entre l'état de la plaignante et les faits reprochés au prévenu, sans compter qu'ils avaient pour la plupart été produits pour la première fois en appel. b.c. Dans son mémoire d'appel joint motivé du 17 mars 2017 et sa réponse à l'appel principal du 18 avril 2017, C______ persiste dans ses conclusions, les pièces complémentaires, toutes essentielles, devant préalablement être admises, dans la mesure où elles permettaient de cerner avec une précision accrue l'ampleur de l'atteinte illicite subie sur le plan psychologique et pécuniaire et d'affiner le diagnostic. Il ne pouvait être reproché à la partie plaignante de ne pas avoir obtenu ces documents en première instance car celle-ci était très affectée par la procédure, sans compter que le prétendu grief de tardiveté était non pertinent. La plaignante avait été mise hors d'état de résister par le fait qu'elle s'était retrouvée en position presque couchée sous le poids du prévenu, ce qui ne lui permettait pas d'atteindre la poignée avant du véhicule, ni de se dégager au moment de la pénétration. Elle avait clairement manifesté son refus à réitérées reprises. Le prévenu avait d'emblée nié les faits et avait ensuite varié dans ses déclarations. Le diagnostic de " syndrome de stress post traumatique caractérisé, conséquence du viol " correspondait à celui d' " état post traumatique " référencé sous chiffres F43.1 de la CIM-10 et 309.811 du DSM-IV, au sujet duquel la littérature médicale soulignait que " l'événement traumatisant pou[vait] être revécu de diverses manières (…). On observ[ait] souvent une souffrance psychologique (…). Les symptômes début[aient] habituellement dans les trois premiers mois après le traumatisme (…). Une réactivation des symptômes [pouvait] survenir en réponse à certains éléments rappelant le traumatisme initial (…) ". Compte tenu de la persistance du trouble présenté par C______ un an et demi après les faits, il était indéniable que celui-ci, d'une gravité certaine, avait un impact direct sur sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte qu'il justifiait une réparation morale. C______ avait notamment dû " revoir " son parcours académique et stopper ses études, seule une formation dispensée " en alternance ", une semaine sur quatre, étant compatible avec son état de santé. Il pouvait être aisément déduit de la facture du 11 mai 2016 qu'elle concernait des frais relatifs au séjour en internat d'C______ du 19 février au 3 mars 2016. Le solde, non remboursé de EUR 162.- devait être pris en charge par l'agresseur. b.d. Le 22 mars 2017, C______ produit un " bulletin de situation " du même jour, selon lequel elle a été hospitalisée du 17 janvier au 24 février 2017 dans un Centre hospitalier Interdépartemental. b.e. Par plis des 23 mars et 11 avril 2017, le Tribunal correctionnel et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement. D. A______ est né à Smire au Kosovo, le ______ 1991. Il est de nationalité suisse, pays dans lequel il est arrivé en 2004. Il vit auprès de ses parents en compagnie de sa sœur et n'a pas de charges à supporter. Il a suivi sa scolarité à Genève et a débuté un apprentissage de vendeur auprès de la COOP, sans le terminer en raison de ses résultats insuffisants. Il a été engagé comme employé fixe par la même enseigne et a ensuite travaillé dans le domaine de la ventilation, puis de la livraison jusqu'en mars 2015, date à partir de laquelle il a perçu des indemnités de chômage de l'ordre de CHF 2'600.- par mois. Trois semaines avant l'audience au Tribunal correctionnel, il avait selon ses dires trouvé un emploi temporaire auprès d'une entreprise de panneaux solaires, pour un salaire mensuel de CHF 4'000.-. La relation qu'il entretenait avec sa copine à l'époque des faits s'est terminée mais, étant à nouveau en couple depuis février 2016, il projette de fonder une famille, mener " une vie normale " et travailler. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, n'a pas déposé sa note d'honoraires bien que dûment invité à le faire par pli du 16 février 2017. En première instance, l'indemnité allouée couvrait 19h45 d'activité. b. M e D______, conseil juridique gratuit d'C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 14h00 d'activité de chef d'étude consacrées à la préparation des débats d'appel, dont 01h50 pour l'étude du dossier et 08h25 pour la rédaction du mémoire d'appel joint motivé, ainsi que 02h00 pour trois entretiens avec la cliente, dont deux au mois de janvier 2017, TVA en sus. En première instance, l'indemnité allouée couvrait près de 40h25 d'activité. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP, art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. La procédure de recours au sens large se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance, mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo-nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 20 ad art. 398 CPP). Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuves présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). 1.2.2. En l'espèce, il convient préalablement d'admettre le certificat médical produit le 2 févier 2017, dans la mesure où celui-ci permet d'affiner l'origine des " troubles possiblement en lien avec l'agression subie ", tels qu'attestés par les pièces du dossier. 2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Par acte sexuel on entend l'union naturelle des parties génitales de l'homme et de la femme. Il importe peu de savoir dans quelle mesure le membre viril pénètre dans les parties génitales de la femme ou si le sperme s'est écoulé dans le vagin (ATF 99 IV 151 consid. 1 p. 152 s. ; 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). L'éjaculation n'est pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Une pénétration du membre viril jusqu'à l'entrée du vagin est suffisante pour être considérée comme un acte sexuel (ATF 77 IV 169 consid. 1 p. 170 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.1). Cette disposition ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). L'infraction exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1 ; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes est nécessaire (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3 ; 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68 ). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire, tel que maintenir la victime avec le poids de son corps (arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). Les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, tels que des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime, sont absorbés par le viol (ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2 ; 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2). 2.2.1. En l'espèce, un certain nombre d'éléments sont établis et ne sont pas – ou plus – contestés au stade de l'appel. Ainsi, la CPAR retient que la partie plaignante a rencontré le prévenu pour la première fois le soir des faits au F______ , discothèque dans laquelle elle ne s'était jamais rendue auparavant, contrairement au second. Elle y a consommé de l'alcool et présentait un taux de 1,03 pour mille à 05h00 du matin, alors que l'appelant a fini par admettre une consommation indéterminée de boissons alcoolisées. Ce dernier a embrassé la partie plaignante sur la bouche pendant qu'ils se trouvaient sur la piste de danse, celle-ci l'ayant ensuite suivi volontairement à l'extérieur du club jusqu'à sa voiture, dans laquelle elle s'est installée de son plein gré. Le système de vidéosurveillance révèle que lorsque les parties quittent ensemble le F______ pour se rendre au parking, le prévenu tient l'intimée par l'épaule, ce qui confirme qu'elles flirtaient encore. Au même moment, le prévenu transporte un paquet de cigarettes, contrairement à l'intimée, qui tient un verre dans une main et se passe l'autre dans les cheveux. Les images permettent de déterminer que la partie plaignante et le prévenu sont restés une dizaine de minutes dans le véhicule du second, son cousin étant arrivé sur le parking quelques minutes après eux, puis I______. Lorsque la partie plaignante retourne au club, suivie de I______, elle s'essuie le dessous des yeux, ajuste l'arrière de sa jupe et paraît désorientée, ce qui contraste particulièrement avec les images d'elle enregistrées dix minutes plus tôt. Peu après, le prévenu rejoint à son tour le club. Il est également intéressant de constater que trois minutes après que la partie plaignante se fut tenue brièvement à l'extérieur, accompagnée de son amie, en cherchant à identifier quelqu'un du regard, le prévenu quitte précipitamment l'établissement. Enfin, il est admis que la victime présentait, le matin des faits, quelques petites ecchymoses groupées au niveau de l'avant-bras droit qui peuvent entrer chronologiquement en relation avec les événements, conséquence de traumatismes contondants d'origine indéterminée. 2.2.2. En revanche, les faits qui se sont déroulés dans la voiture sont contestés par les parties. Les déclarations de la partie plaignante, qui ont été constantes, précises et qui se sont vues dans l'ensemble confirmées par des éléments factuels, jouissent d'une plus grande crédibilité que celles de l'appelant. En effet, elle a d'emblée affirmé avoir manifesté son désaccord dès l'instant où le prévenu s'est montré entreprenant. Elle lui a dit plusieurs fois "non", qu'elle ne le voulait pas. Ce nonobstant, il s'est placé sur elle, a abaissé et reculé le siège passager, de sorte qu'elle s'est trouvée complétement allongée, position qui ne lui permettait plus d'atteindre la poignée de la portière avant ou de se dégager de l'emprise du prévenu qui s'était couché sur elle. Même si elle a exprimé son opposition de manière continue, en tournant la tête de chaque côté lorsqu'il tentait de l'embrasser ou en repoussant son sexe de la main gauche, cela n'a pas dissuadé le prévenu, " d'un coup ", d'écarter son slip et de la pénétrer d'une manière douloureuse, qui l'a fait crier et pleurer. Ce n'est que lorsque ce dernier est retourné sur le siège conducteur qu'elle a finalement pu s'extraire du véhicule. Le point de savoir si la victime aurait pu ouvrir la portière arrière pour, à tout le moins, appeler à l'aide n'est pas déterminant sous l'angle de la contrainte ainsi exercée sur elle par le prévenu. La partie plaignante a été mesurée dans ses déclarations, celle-ci n'ayant pas nié avoir suivi délibérément le prévenu jusque dans sa voiture, allant même jusqu'à préciser que son agresseur n'avait pas usé de "force" durant le viol. Son attitude pudique après les faits corrobore le caractère intègre de ses propos. À cet égard, l'emploi du terme " profité de moi " plutôt qu'un autre n'est pas " révélateur ", comme le soutient le prévenu, sauf, précisément, à renforcer ladite réserve. 2.2.3. À l'inverse, les explications fournies par l'appelant, qui ont considérablement varié au gré de la procédure, se heurtent notamment aux éléments objectifs du dossier, ainsi qu'à certains témoignages. Il n'est d'abord pas crédible que le prévenu ait donné sa dernière cigarette à la victime – ce qui aurait justifié le déplacement du F______ jusqu'à la voiture, selon ses dires –, pour deux raisons : soit le paquet était vide et on peine dès lors à discerner pourquoi il ne le jette pas à la poubelle, bien visible sur la vidéosurveillance, alors qu'il attend l'ascenseur avec l'intimée, soit, plus vraisemblablement, il ne l'était pas, et alors ses motivations n'étaient nullement liées au tabagisme. Cela sans compter qu'on ne voit pas comment la plaignante aurait pu tenir et encore moins allumer une cigarette – comme le prétend le prévenu – alors qu'elle avait les deux mains occupées, l'une tenant un verre et l'autre dans ses cheveux, ce qu'illustrent les images. Lors de sa première audition, l'appelant a nié toute relation sexuelle avec la partie plaignante, qu'il n'avait même pas embrassée et qui n'était pas non plus entrée dans sa voiture. Devant le Ministère public, il a finalement admis que l'intimée s'y était assise – car elle avait froid –, lui avait défait sa ceinture et prodigué une fellation, lui demandant de mettre un préservatif qu'il avait dû aller chercher dans le coffre, décrivant un rapport consenti au cours duquel la jeune femme, qui était venue sur lui, aurait crié de plaisir. À plusieurs reprises confronté à la vidéosurveillance et aux déclarations des témoins, il n'est pas revenu sur sa version des faits, justifiant tout au plus avoir menti à la police en raison de l'état de choc dans lequel il se trouvait. Ces actes et ces positions ne correspondent cependant pas aux déclarations des amis du prévenu, qui étaient manifestement bien placés pour voir la scène au vu des détails fournis, puisque tous deux l'ont vu baisser lui-même son pantalon, se déplacer sur le siège passager de sa voiture, qui était légèrement incliné, et se positionner sur la jeune fille, face à elle, de sorte qu'il convient de retenir leur version, qui corrobore celle de la victime. Lors de l'audience de jugement, le prévenu a toutefois reconnu avoir "doigté" la plaignante, ce qui découle également des dires de celle-ci rapportés dans l'expertise du 1 er décembre 2015. Même si la partie plaignante avait accepté d'être "doigtée", cela n'impliquait aucunement un consentement à un acte sexuel complet. L'appelant ne convainc pas non plus lorsqu'il argue que la partie plaignante aurait eu l'occasion de s'enfuir lorsqu'il est sorti de l'habitacle pour chercher des préservatifs dans le coffre de sa voiture, qu'il aurait ensuite déposés dans la portière côté conducteur. Au contraire, il est plus probable que ces derniers se trouvaient déjà à l'avant du véhicule avant même que les parties ne s'y asseyent, sans que le jeune homme n'ait besoin d'en sortir, puisque la police a trouvé un contraceptif encore emballé dans la boîte à gants située devant le siège passager. Dans la mesure où l'appelant se trouvait à califourchon sur la femme allongée, celui-là a très bien pu se saisir d'un prophylactique rangé ainsi juste derrière lui sans que la partie plaignante ne s'en aperçoive, comme elle l'a déclaré. La dernière version du témoin J______, selon laquelle son cousin aurait "tranquillement" enfilé le préservatif rangé dans la portière du conducteur, qui n'est corroborée par aucun élément du dossier, n'emporte pas conviction. La version du prévenu qui relate un rapport intime consenti n'est pas non plus compatible avec les séquences de la vidéosurveillance qui confirment, bien plutôt, qu'un événement traumatisant s'est déroulé entre le moment où la partie plaignante est entrée dans l'ascenseur en flirtant avec le prévenu, et en est ressortie dix minutes plus tard, sans lui et en état de choc. Si les larmes ne sont pas visibles en tant que telles sur les images, l'émotion de la victime demeure palpable. De plus, le témoin I______, qui se trouvait avec elle, a confirmé qu'elle pleurait à ce moment-là, de même que le témoin L______, qui a vu son amie revenir tremblante, en état de choc et en larmes. Enfin, le prévenu a lui-même admis qu'il avait discuté avec un agent de sécurité du F______ avant de quitter l'établissement. Or, le témoin N______ a relaté qu'après l'agression, la plaignante et son amie étaient à la recherche d'un individu qu'elle avaient vu s'entretenir avec un agent, ce qui accroît d'autant la crédibilité de la victime. Le mis en cause a d'ailleurs quitté précipitamment les lieux alors que I______ essayait de le joindre par téléphone au moment où la partie plaignante et son amie le cherchaient, ce qui renforce encore la conviction de la survenance des faits tels que décrits par C______. 2.2.4. Fort de ce qui précède, le prévenu a contraint l'intimée à subir l'acte sexuel. On voit en effet mal comment expliquer l'état de choc de la plaignante tel que décrit ci-dessus si elle avait accepté la relation sexuelle. Compte tenu de la configuration exiguë de l'habitacle du véhicule et de la position couchée de la plaignante, il y a lieu de retenir que le poids du corps la dominant –l'homme fût-il seulement partiellement allongé – était suffisant pour déjouer la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime, laquelle a néanmoins tenté de repousser son agresseur par la parole et les gestes à plusieurs reprises. Que le prévenu n'ait pas usé de plus de brutalité n'est pas déterminant sous cet angle, les agissements de ce dernier constituant un moyen de contrainte suffisamment efficace pour faire fi du consentement de la victime, d'autant plus qu'elle se trouvait seule sur un parking au petit matin, dans un lieu où elle n'était jamais venue, encore engourdie par une consommation excessive d'alcool. Sur le plan subjectif, le fait que la victime ait dit "non" à l'appelant ou l'ait repoussé de la main était déjà suffisant pour qu'il sache qu'elle n'était pas d'accord, celle-ci conservant en tout temps son droit à l'auto-détermination, peu importe le contexte festif et le jeu de séduction qui avait pu s'installer au cours de la soirée entre les protagonistes, étant précisé qu'il ne fait aucun doute que l'appelant l'a entendue, puisqu'il a dit l'avoir entendue crier, soi-disant de plaisir. Il n'est pas pertinent que la plaignante se soit assise dans la voiture parce qu'elle avait froid, par naïveté ou pour toute autre raison, sans préjudice du fait que le prévenu l'avait préalablement mise en confiance en lui affirmant qu'il était sobre, qu'il pourrait la ramener chez elle et qu'il travaillait au sein du club. Que l'appelant ait immédiatement menti à la police sur le déroulement de la soirée est révélateur de ce qu'il avait bien compris qu'il n'y avait pas de consentement, sans que les témoignages du I______ et J______ ne soient de nature à modifier cette conclusion, étant relevé que ce dernier a fait montre d'une curieuse amnésie lors de sa première audition à la police par rapport aux détails relatés postérieurement alors même qu'il a admis que l'appelant lui avait dit déjà au F______ que " la fille l'accusait de quelque chose ". Le verdict de culpabilité de viol sera ainsi confirmé et l'appel principal rejeté sur ce point. 2.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 2.3.2. En l'espèce, même s'il a déclaré contester le jugement dans son ensemble, l'appelant n'a aucunement critiqué le genre, ni la quotité de la peine qui lui a été infligée. La faute commise est grave. En agissant dans les circonstances retenues à son encontre, le prévenu s'en est pris à l'intégrité physique et psychique d'une jeune femme, en faisant complètement fi du libre arbitre et de l'auto-détermination de la victime à disposer librement de son corps. Bien qu'il soit isolé, l'incident est sérieux et a perturbé la jeune adulte. Certes, il n'a pas exercé de violences caractérisées pour briser la résistance de la victime mais a utilisé une contrainte efficace, par la force, sa supériorité physique et l'exploitation de la vulnérabilité de la jeune fille. Il sera tenu compte du fait que la dynamique de flirt et l'immaturité du prévenu ont pu contribuer à ce qu'il se laisse aveugler par son appétit sexuel. Les mobiles de l'intéressé étaient totalement égoïstes, s'agissant d'assouvir ses pulsions sexuelles et sa volonté de toute puissance, au mépris le plus total de la personnalité de la plaignante, qu'il avait d'ailleurs préalablement et délibérément mise en confiance afin qu'elle le suive dans le parking. L'intimé était parfaitement au fait de l'absence de consentement de la victime, qui a exprimé son refus à réitérées reprises dès qu'il s'est montré plus entreprenant, à l'intérieur du véhicule. Ce dernier n'en a eu cure, bien qu'il eût toute liberté de cesser ses agissements. Le comportement de l'appelant tout au long de la procédure a été exécrable. Après avoir nié l'ensemble des faits, il a admis la survenance d'un rapport intime – n'ayant guère le choix –, mais en adoptant une tactique de défense particulièrement pénible pour la victime, consistant à l'accuser d'y avoir naïvement consenti, pire, d'y avoir pris du plaisir. À réitérées reprises, il s'est obstiné à nier d'autres faits, même confronté aux éléments du dossier. Il n'a pas présenté un seul regret ni d'excuses, de sorte que la prise de conscience est totalement nulle. Sa situation personnelle, stable, n'explique aucunement ses actes, d'autant moins qu'il bénéficie du soutien de sa famille, avec laquelle il vit. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). La gravité des faits et le défaut de prise de conscience imposent de confirmer la quotité de la peine prononcée en première instance, relativement clémente dans ce contexte. Le sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve, fixé à trois ans, est justifié.
3. 3.1.1. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, la partie lésée peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit (art. 123 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations – RS 220 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). 3.1.2. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Les montants accordés en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (voir par ex. : arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8 ou 6S.192/2005 du 24 juin 2005). Le Tribunal fédéral a relevé qu'une indemnité de CHF 30'000.- en cas de viol et contrainte sexuelle, bien que justifiée dans le cas d'espèce, constituait un montant élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 5). 3.1.3. Aux termes de l’art. 84 CO, le paiement d’une dette qui a pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III 158 consid. 4.1 et les références = SJ 2011 I 155 ; ATF 136 III 502 consid. 4.1 = SJ 2011 155). L’art. 84 al. 1 CO régit la monnaie de paiement de toutes les dettes d’argent, quelles que soient leurs causes ; les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont ainsi également régies par cette disposition. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que le dommage se définissant comme une diminution involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l’état actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l’absence de l’événement dommageable, il était logique que la réparation fût exprimée dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine était intervenue. Le Tribunal fédéral a encore relevé que le fait pour la partie demanderesse de mentionner les divers postes de son dommage en monnaie étrangère, aux côtés des conclusions en paiement prises en francs suisses, n’autorisait pas le juge à s’écarter de ces conclusions et à leur substituer une condamnation en monnaie étrangère (ATF 137 III 158 consid. 3.1, 3.2 et 4.2). Si le sort ainsi réservé aux conclusions civiles mal exprimées s’avère insatisfaisant pour la partie demanderesse, celle-ci peut en tout état agir à nouveau en prenant des conclusions conformes à la loi ( AARP/160/2014 du 2 avril 2014 consid. 2.3). 3.1.4. En l'espèce, la partie plaignante requiert une indemnité de CHF 25'000.- pour le tort moral subi. Il est incontestable qu'un viol est de nature à provoquer des troubles importants sur une jeune victime, les conséquences inhérentes à cette infraction étant inévitablement douloureuses. À teneur des certificats médicaux datant de 2016, la victime a été hospitalisée dans un centre médico-psychologique notamment du 19 février au 3 mars 2016, pour soigner des troubles "possiblement en lien" avec son agression, ensuite de quoi elle a été régulièrement suivie par son médecin-psychiatre durant l'année 2016. Ces faits ont eu des répercussions sur son parcours scolaire, puisque le médecin a jugé son état "incompatible" avec la reprise des études jusqu'au mois de mai 2016. En revanche, le certificat du 2 février 2017 pose clairement un diagnostic de "syndrome post traumatique caractérisé", conséquence du viol du mois d'octobre 2015. Il confirme en outre que la persistance des symptômes a nécessité un suivi ininterrompu depuis février 2016, la victime ayant même été hospitalisée une nouvelle fois au début de l'année 2017. Partant, une réparation morale est justifiée sur le principe, indépendamment de la qualification médicale des troubles endurés. Quant au quantum , la CPAR estime qu'un montant de CHF 10'000.- tient adéquatement compte des éléments de l'espèce, l’octroi d’une indemnité supérieure n’étant pas justifié par les circonstances. En effet, le certificat le plus récent évoque une "amélioration transitoire" de l'état de la plaignante à l'été 2016, pendant laquelle elle a pu sortir, travailler et réussir un concours d'entrée dans une école. Or, si la symptomatologie a été "réactivée", c'est à la suite d'une violation de domicile survenue en septembre 2016. Aussi, il apparaît que le lien de causalité entre les faits du 31 octobre 2015 et le préjudice encore subi à ce jour est incertain, d'autres événements traumatisants ayant manifestement contribué à la recrudescence des souffrances. Par ailleurs, les allégations de la plaignante selon lesquelles elle ne pourrait que suivre une formation dispensée une semaine sur quatre, en raison de sa santé, ne sont pas documentées, le dernier certificat indiquant tout au plus qu'elle se trouverait "en grande difficulté pour la 2 ème fois pour son bac+3 en commerce". Partant, l'appel joint est admis et le jugement entrepris sera modifié sur ce point. 3.1.5. S'agissant du dommage matériel, seule demeure litigieuse la facture d'un montant de EUR 162.-, celles émanant des HUG ayant toutes été admises à titre du dommage matériel, à juste titre (CHF 267.- + CHF 1'086.95 + CHF 401.20.- = CHF 1'755.15). Dans la mesure où la facture concerne une hospitalisation du 19 février au 3 mars 2016, il est admis qu'elle concerne les faits de la cause ( supra , 3.1.4). Y figure l'annotation "refus de prise en charge mutuelle" pour ce séjour, de sorte qu'on peut en déduire que la somme correspond à ce qui n'a pas été pris en charge par la "mutuelle", soit l'assurance complémentaire à la sécurité sociale française. D'autre part, la colonne "tarif" affiche des montants supérieurs à ceux de la colonne "à votre charge", si bien qu'on peut admettre que le reliquat d'EUR 162.- demeure à la charge de l'assurée. La partie plaignante était ainsi fondée à réclamer la réparation du préjudice subi en application des règles de l’art. 41 ss CO. Dans son appel joint, la plaignante a indiqué avoir " chiffré [son dommage matériel] à CHF 1'931.15 ". Elle a conclu à ce que l’appelant soit condamné à lui payer " CHF 1'931.15, soit CHF 267.-, CHF 1'086.95, CHF 401.20, CHF 176.- et EUR 162.- ", plus intérêts. Bien qu'on en déduise que la somme de CHF 176.- représente la contre-valeur de la créance de EUR 162.-, la diminution du patrimoine de la plaignante est intervenue en euros, et non pas en francs suisses. Or, selon la jurisprudence évoquée ci-dessus, le juge ne peut pas substituer les conclusions prises par les parties et l’absence de conclusions conformes à l’art. 84 CO n’est pas de nature formelle, mais relève du droit matériel. Partant, il n'y aurait pas lieu d'accorder la somme en francs suisses. En revanche, dès lors que la partie plaignante conclut également au paiement de EUR 162.-, il y a lieu de les lui accorder. Le jugement entrepris doit être confirmé dans la mesure où il a condamné le prévenu à payer CHF 1'755.15, plus intérêts, à la victime à titre de réparation du dommage matériel, mais doit être réformé en rapport au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus, faute de motivation suffisante dans le sens des considérants ci-dessus (art. 126 al. 2 let. b CPP). 4. 4.1. L'appelant principal succombe intégralement, de sorte qu'il supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 3'000.-. (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 4 .2. Vu le rejet de l'appel principal, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario ).
5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a), de CHF 125.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 5.2.2. Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références). Si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et les références ; 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 ; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 ème éd., Bâle 2005, n. 5 ad
n. 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds.], C ommentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références). 5.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 ; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3 ; AARP/537/2015 du 17 décembre 2015 consid. 5). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, sont en principe inclus dans le forfait, les communications et courriers divers ou d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel, de brèves observations ou déterminations (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 ; AARP/33/2016 du 29 janvier 2016, AARP/326/2015 du 16 juillet 2015). 5.3.1. En l'absence de production d'une note de frais afférente à la procédure d'appel, la CPAR est amenée à apprécier l'indemnité due à M e B______, défenseur d'office de l'appelant, ex aequo et bono . S’agissant d’une procédure écrite, la CPAR retiendra 06h00 d’activité de chef d’étude au taux de CHF 200.-/heure pour la rédaction des écritures produites, au regard de leur contenu. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 1'555.20 (indemnité forfaitaire de 20% [CHF 240.-] et TVA à 8% [CHF 115.20] comprises). 5.3.2. L'activité développée en appel par M e D______ (16h00 au total) doit être réduite de moitié, le dossier étant supposé pleinement maîtrisé par le conseil à ce stade de la procédure, sans qu'il ne se justifie d'indemniser le temps supplémentaire passé à l'étudier, un seul entretien client apparaissant suffisant pour le mois de janvier, de même que 03h00 pour la rédaction de l'appel joint motivé et observations, compte tenu des arguments soulevés. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'600.- correspondant à 08h00 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, vu l'activité déployée jusqu'à présent (CHF 160.-) et la TVA à 8% (CHF 140.80), soit un total de CHF 1'900.80.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel principal formé par A______ et l'appel joint d'C______ contre le jugement du Tribunal correctionnel JTCO/115/2016 rendu le 26 septembre 2016 dans la procédure P/20519/2015. Rejette l'appel principal et admet l'appel joint. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Et statuant à nouveau : Condamne A______ à verser CHF 10'000.- à C______ à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 31 octobre 2015. Condamne A______ à verser EUR 162.- à C______ à titre de réparation du dommage matériel, avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2015. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur globalité un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 1'555.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'900.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit d'C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité précédente. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/20519/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/267/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Frais de première instance à la charge de A______ CHF 7'109.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'475.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 10'584.60