LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); ERREUR SUR LES FAITS(EN GÉNÉRAL); SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; FIXATION DE LA PEINE; PEINE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LCR.90.3; LCR.90.4; CP.13; CP.42.1; CP.47.1; CPP.428; CPP.429
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a) ; d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b) ; d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ; d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). L'art. 90 al. 3 et 4 LCR, entré en vigueur le 1 er janvier 2013, consacre une troisième catégorie d'infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (cf. art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et 90 al. 2 LCR un délit). Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016).
E. 2.2 Selon l'art. 16 al. 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21), la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection ; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Le même article dispose par ailleurs que le signal " vitesse maximale 50, limite générale " s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités. L'art. 22 al. 3 OSR précise que le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera annoncé par le signal " vitesse maximale 50, limite générale " dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal " fin de la vitesse maximale 50, limite générale " ; ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte. De même, selon l'art. 4a al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), la limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité ; cette limitation commence au signal " vitesse maximale 50, limite générale " et se termine au signal " fin de la vitesse maximale 50, limite générale ". Selon l'art. 1 al. 8 OCR, sont des intersections les croisées, bifurcations ou débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc… Selon la jurisprudence applicable en matière de priorités, lorsqu'un embranchement ne peut être assimilé sans hésitation aux exemples mentionnés, l'on s'appuie, pour déterminer s'il s'agit ou non d'une intersection au sens de l'art. 1 al. 8 OCR, sur l'importance pour le trafic de la chaussée en cause, en particulier par rapport à la route sur laquelle elle débouche (ATF 127 IV 91 consid. 2 bb et les références citées). Ainsi, les ruelles qui ne sont ouvertes qu'à un nombre déterminé de personnes ou qui, de même que les culs-de-sac, ne desservent que quelques maisons, sont d'une importance tellement secondaire au regard des routes de transit qu'elles ne bénéficient pas de la priorité lorsqu'elles débouchent sur celles-ci ( AARP/160/2012 du 30 mai 2012 consid. 2.2.2 ; ATF 112 IV 88 consid. 2).
E. 2.3 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l'appartenance à autrui d'un objet ou l'étendue d'une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1 et 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1).
E. 2.4 En l'espèce, l'appelant vit en France voisine et emprunte quotidiennement la chaussée où a été enregistré l'excès de vitesse de 58 km/h commis le 18 juillet 2013, pour se rendre à son travail à Meyrin. Il connaît ainsi parfaitement les lieux. Les photos figurant à la procédure montrent le panneau indiquant le village D______ et la limitation générale de vitesse à 50 km/h, bien avant la douane suisse, lorsqu'on circule en direction de la France. En sens inverse, le même panneau marquant le début de la limitation de vitesse à 50 km/h est aussi placé bien avant la douane suisse. Il est donc évident pour tout usager de la route que la douane ne se trouve pas à la frontière, mais plusieurs centaines de mètres avant, situation qui n'est pas unique dans la zone frontière entre la Suisse et la France. Jusqu'au poste de douane, la chaussée est bordée de champs sur la droite et d'habitations sur la gauche. Après la douane, la route est bordée par des habitations à droite et des champs sur la gauche. Un panneau " service fiscal, passage interdit … " situe la frontière. Plus loin se trouve l'ancienne guérite de la douane française, qui n'est plus utilisée mais que l'on ne peut confondre avec un arrêt de bus, surtout si l'on passe à cet endroit plusieurs fois par jour, ce qui est le cas de l'appelant. Juste après le bâtiment de la douane suisse, se trouvent divers panneaux suisses. La route F______ est indiquée comme étant un cul-de-sac dont l'accès est interdit aux véhicules, sauf aux riverains, alors que la rue E______ est également interdite à la circulation, à l'exception des services agricoles et communaux. Ces débouchés sont à ce point secondaires par rapport à l'artère principale et très fréquentée qu'est l'avenue C______, qu'il ne constituent pas une intersection au sens de l'art. 1 al. 8 OCR. Il n'était donc pas nécessaire de répéter la limitation de vitesse après le passage de la douane suisse. Le tronçon à vitesse limitée était ainsi correctement signalé, dans les deux sens de marche et à ses deux extrémités, de sorte que la limite à 50 km/h devait être respectée dans toute cette zone, que les habitations y soient plus ou moins nombreuses selon les endroits ne jouant aucun rôle. Enfin, le nombre des automobilistes ayant commis des excès de vitesse le soir des faits ne fait que témoigner de la vitesse élevée à laquelle ils roulaient, profitant d'un tronçon rectiligne, à un moment où la circulation était fluide. La signalisation étant conforme à la loi et la situation parfaitement claire, l'appelant savait qu'il se trouvait sur territoire suisse et ne peut se prévaloir d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP. Ainsi, sur le plan objectif, l'excès de vitesse commis par l'appelant est constitutif d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus, un tel comportement implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Seules des circonstances particulières permettent d'exclure le dol éventuel, le juge ne conservant sur ce point qu'un pouvoir d'appréciation restreint. Or, l'appelant n'allègue aucune des circonstances visées par la jurisprudence. Il rentrait de son travail dans la soirée, n'a pas prétendu avoir dû rouler très vite pour un motif sérieux et n'a pas mis en cause un éventuel dysfonctionnement de son véhicule. L'excès de vitesse a donc été commis par pure convenance personnelle. Au vu de ce qui précède, l'infraction a bien été commise intentionnellement, soit par dol éventuel. Le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge sera ainsi confirmé, nonobstant le changement intervenu dans la jurisprudence.
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
E. 3.2 L'art. 90 al. 3 LCR prévoit le prononcé d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de quatre ans au plus. Le comportement de l'appelant dénote d'un certain mépris des lois. Il a pris le risque de causer un accident grave en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise de son véhicule, alors que rien ne l'y obligeait. Sa faute est grave. Il avait admis les faits en début de procédure, avant de tenter par tous les moyens d'échapper à ses responsabilités. Rien dans sa situation personnelle n'explique qu'il ait agi ainsi. Aucune circonstance atténuante ne permettant de prononcer une peine inférieure à un an, la décision du premier juge doit être confirmée, avec la précision que le sursis, dont les conditions sont réalisées, vu l'absence d'antécédent, est acquis à l'appelant. La durée du délai d'épreuve, non contestée et de nature à dissuader l'appelant de récidiver, est adéquate et sera confirmée. L'appel sera rejeté.
E. 4 L'issue de la procédure d'appel conduit au rejet des conclusions de l'appelant tendant à l'indemnisation de ses frais de défense (art. 429 CPP).
E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/341/2015 rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/2048/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/2048/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/433/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'123.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'935.00 Total général CHF 3'058.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.10.2016 P/2048/2014
LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); ERREUR SUR LES FAITS(EN GÉNÉRAL); SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; FIXATION DE LA PEINE; PEINE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LCR.90.3; LCR.90.4; CP.13; CP.42.1; CP.47.1; CPP.428; CPP.429
P/2048/2014 AARP/433/2016 (3) du 27.10.2016 sur JTDP/341/2015 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); ERREUR SUR LES FAITS(EN GÉNÉRAL); SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; FIXATION DE LA PEINE; PEINE; FRAIS DE LA PROCÉDURE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : LCR.90.3; LCR.90.4; CP.13; CP.42.1; CP.47.1; CPP.428; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2048/2014 AARP/433/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 octobre 2016 Entre A______ , domicilié ______, (France), comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/341/2015 rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement rendu le 13 mai 2015, dont les motifs ont été notifiés le 26 mai suivant, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'123.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. b. Par acte expédié le 15 juin 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement entrepris, à son acquittement du chef d'accusation d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, à son indemnisation et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. c. Par acte d'accusation du Ministère public (MP) du 15 octobre 2014, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 18 juillet 2013 à 21h17, circulé à la hauteur du numéro ___, avenue C______, sur la commune de Meyrin, au guidon de son motocycle ___, à la vitesse de 114 km/h, dont à déduire une marge de sécurité de 6 km/h, sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h, soit un dépassement de 58 km/h. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon un rapport de police du 24 janvier 2014, A______ circulait le 18 juillet 2013 à 21h17 en direction de la France à l'avenue C______ à Meyrin. Un radar mobile placé à la hauteur du numéro 60 avait enregistré sa vitesse à 114 km/h, dont il y avait lieu de déduire une marge de sécurité de 6 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h. La chaussée était rectiligne, sèche par beau temps et la circulation fluide. b. A la police le 24 janvier 2014 et devant le MP le 5 mars 2014, A______ a admis les faits sans réserve, précisant qu'il rentrait de son travail à Meyrin à son domicile à ___. Par courrier de son conseil au MP du 15 septembre 2014, A______ a contesté avoir commis un " délit de chauffard ". c. Selon ses déclarations au Tribunal de police, A______ pensait se trouver en France à l'endroit où son excès de vitesse a été enregistré, ayant passé la douane suisse. Il n'y avait pas de poste de douane du côté français. Sa vitesse avait été contrôlée alors qu'il se trouvait environ 200 mètres après la douane. La frontière avec la France se situait encore environ 200 mètres plus loin. Au-delà, la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h. A l'appui de ses explications, A______ a déposé une carte aérienne des lieux, ainsi que 25 photographies illustrant le tronçon allant du croisement de l'avenue D______ avec l'avenue C______ au lieu où l'excès de vitesse a été enregistré. Sont en particulier visibles sur ces photographies : un panneau de vitesse maximale (limite générale) à 50 km/h situé à l'entrée de l'avenue C______, ainsi que la douane suisse. Jusqu'au poste de douane, la chaussée est bordée de champs sur le côté droit et d'habitations sur le côté gauche. Immédiatement après le poste de douane, côté droit, se trouve la rue E______, laquelle coupe le trottoir longeant l'avenue C______. Au-delà du poste de douane, la route est bordée d'habitations sur le côté droit et de champs sur le côté gauche. Le panneau situé à l'entrée de la rue E______, figurant sur les photographies n os 12 et 13, porte l'indication " circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles, services agricole et communal exceptés " et celui figurant au loin sur les photographies n os 14 à 19, en particulier sur la photographie n o 19 sur la gauche de la chaussée entre les voitures bleue et rouge, porte l'indication " fin de la vitesse maximale 50, limite générale ". Ce panneau est situé au-delà du lieu où l'excès de vitesse a été enregistré. C. a. Par ordonnance du 4 décembre 2015, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Dans son mémoire d'appel du 22 décembre 2015, A______ conclut principalement à sa condamnation à une amende de CHF 600.- pour infraction à l'art. 90 al. 1 LCR et, subsidiairement, à la fixation d'une peine pécuniaire pour infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, dans les deux hypothèses à l'indemnisation de ses frais de défense et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Même si A______ empruntait quotidiennement l'avenue C______ pour se rendre de son domicile à son travail, il y avait lieu de retenir qu'il avait agi sous l'emprise d'une erreur sur les faits (art. 13 CP). Le panneau indiquant la limite générale de vitesse à 50 km/h se trouvait au croisement de l'avenue C______ et de celle D______, soit 350 mètres avant la douane et 750 mètres avant la frontière réelle. Il n'y avait ensuite plus aucune indication de la vitesse maximale autorisée avant ni après la douane. A______ était ainsi fondé à croire qu'il se trouvait en France après avoir passé la douane, ce d'autant qu'il n'y avait pas de douane sur France et que la frontière passait au milieu des champs à un endroit non signalé, et qu'il pouvait dès lors rouler à 90 km/h. Par ailleurs, l'art. 13 al. 2 CP relatif à l'erreur évitable excluait toute condamnation pour " délit de chauffard ", cette infraction étant intentionnelle. Si l'erreur sur les faits n'était pas retenue, force serait alors de constater que la vitesse n'était plus limitée à 50 km/h à l'endroit où l'excès avait été enregistré. En effet, le tronçon de l'avenue C______ situé après la douane, en direction de la France, ne se trouvait plus dans une zone bâtie de manière compacte. Par ailleurs, juste après la douane, il y avait une intersection entre d'une part l'avenue C______ et, d'autre part, la rue E______ à droite et la route F______ à gauche. La limitation de vitesse à 50 km/h n'était donc plus valable après la douane, de sorte que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h. L'infraction commise, soit un dépassement de 28 km/h, devait par conséquent être qualifiée de contravention et sanctionnée par une amende. Enfin, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, A______ n'avait pas accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, de sorte que l'élément constitutif subjectif de l'art. 90 al. 3 LCR n'était pas réalisé, ce qui devait conduire à l'acquittement. b.b. M e B______ dépose son état de frais pour les procédures de première instance et d'appel comprenant 25h51 au tarif de CHF 200.-/heure, 1h05 au tarif de CHF 300.-/heure et 0h25 au tarif de CHF 400.-/heure, pour un montant total de CHF 5'958.36, TVA comprise. c. Aux termes de ses écritures de réponse du 12 janvier 2016, le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais. Un bureau des douanes françaises, qui n'est plus utilisé, se trouvait après la frontière entre la Suisse et la France. La frontière était signalée par un panneau bien visible portant l'inscription " attention, service fiscal, passage interdit aux taxis, cars, camions et autres véhicules utilitaires, aux personnes détenant des biens excédant les franchises douanières ou des capitaux dépassant les limites autorisées ". En sens inverse, soit en direction de Genève, se trouvait un panneau indiquant " vitesse maximale 50, limite générale, D______ ", bien avant d'arriver à la douane suisse. L'erreur sur les faits ne pouvait être retenue. La fin de la limitation à 50 km/h était en effet indiquée correctement quelques mètres au-delà de l'endroit où l'excès de vitesse avait été constaté par le radar. Ce panneau était par conséquent visible du lieu de commission de l'infraction. Dans le sens inverse, le début de la limitation à 50km/h était signalée par un panneau, bien avant d'arriver à la douane suisse. De plus, l'appelant ne pouvait soutenir qu'il ignorait une signalisation suisse qu'il voyait tous les jours en se rendant de son domicile en France à son travail en Suisse. Il ne pouvait ainsi se croire en France. L'avenue C______ était une chaussée principale. Les deux petites rues débouchant sur ladite avenue étaient à ce point des chaussées secondaires qu'il n'y avait pas là d'intersection. La rue E______ était interdite aux véhicules, services agricoles et communaux exceptés, et fermée par une barrière. Elle consistait davantage en un parking ne comptant que quelques places. La route F______ était un cul-de-sac interdit aux véhicules, sauf aux riverains. La limitation de la vitesse à 50 km/h était donc valable sans interruption du début à la fin, sans qu'une nouvelle indication ne soit nécessaire après la douane suisse en direction de la France. A l'appui de ses allégations, le MP produit cinq photographies des lieux. Enfin, l'infraction avait été commise intentionnellement, l'appelant n'invoquant aucune circonstance particulière expliquant son comportement et ayant par conséquent accepté de courir le risque d'un accident pouvant provoquer de graves blessures ou la mort. d. Dans sa réplique du 29 janvier 2016, A______ persiste à soutenir s'être trouvé, le jour des faits, face à une situation extrêmement confuse, ce qui justifiait l'application de l'art. 13 CP. En particulier, les panneaux suisses et français indiquant une fin de limitation de vitesse étaient très ressemblants, ce qui ressortait des croquis produits. Il lui était donc difficile de dire si le panneau situé au-delà du lieu de commission de l'infraction se trouvait sur territoire suisse ou français. La photo produite par le MP pour établir la présence d'un poste de douane française pouvait aussi représenter un arrêt de bus et le panneau " attention, service fiscal " confirmer qu'il circulait sur territoire français. Selon A______, son erreur était sinon inévitable, à tout le moins compréhensible. Finalement, A______ sollicitait de la CPAR qu'elle suspende l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur l'interprétation qu'il y avait lieu de faire de l'art. 90 al. 3 LCR, en particulier s'agissant de l'élément constitutif subjectif de l'infraction, soit l'intention. e. Suite au changement de jurisprudence intervenu par arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 du 1 er juin 2016, les parties ont été invitées à se déterminer à nouveau. f. Dans ses écritures du 18 juillet 2016, A______ soutient que la situation confuse à laquelle il avait dû faire face le jour des faits constituait les circonstances particulières permettant, selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, d'exclure tout comportement intentionnel. Une telle conclusion s'imposait d'autant plus que sur 622 véhicules contrôlés en 01h15, 217 avaient été déclarés en infraction, soit 34%, ce qui montrait une incertitude quant à la vitesse maximale autorisée. g. Aux termes de son courrier du 4 août 2016, le MP est d'avis qu'en l'espèce, la très légère marge d'appréciation laissée par le Tribunal fédéral s'agissant du caractère intentionnel de l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR était sans influence sur l'issue de la procédure, la signalisation étant claire et connue de l'appelant au lieu de commission de l'infraction. h. Dans un ultime courrier du 25 août 2016, A______ précise que la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral devait s'appliquer lorsque la signalisation était peu claire, la limitation de vitesse improbable ou difficilement reconnaissable, ou que d'autres éléments induisaient en erreur les conducteurs, ces hypothèses étant réalisées en l'espèce. Si la CPAR devait retenir l'existence d'une signalisation au lieu de l'excès de vitesse et l'absence d'erreur, les faits devraient alors être qualifiés d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, l'élément constitutif subjectif de l'al. 3 n'étant pas réalisé. i. Selon son courrier du 6 janvier 2016, le Tribunal de police s'en rapporte à justice. j. Par courrier du 29 août 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. A______ est né le ___ 1968 à ___/France, pays dont il est ressortissant. Divorcé avec deux enfants mineurs à sa charge, il s'est remarié à fin 2013. Les deux enfants de son épouse vivent avec eux. Il travaille à Meyrin en qualité de décolleteur, réalisant ainsi un revenu mensuel net de CHF 4'200.-, payé treize fois l'an. Son épouse travaille pour un salaire mensuel d'EUR 1'500.-. Les époux ont une dette hypothécaire d'EUR 250'000.- et un crédit pour la voiture, la somme d'EUR 18'000.- environ restant à rembourser. A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. A teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a) ; d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b) ; d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c) ; d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). L'art. 90 al. 3 et 4 LCR, entré en vigueur le 1 er janvier 2013, consacre une troisième catégorie d'infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (cf. art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et 90 al. 2 LCR un délit). Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire "Protection contre les chauffards", FF 2012 5067 ch. 3.3 ; ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Conformément à l'avis unanime de la doctrine, le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016). 2.2. Selon l'art. 16 al. 2 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21), la prescription annoncée vaut à l'endroit ou à partir de l'endroit où le signal est placé, jusqu'à la fin de la prochaine intersection ; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s'étendre au-delà. Le même article dispose par ailleurs que le signal " vitesse maximale 50, limite générale " s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités. L'art. 22 al. 3 OSR précise que le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera annoncé par le signal " vitesse maximale 50, limite générale " dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal " fin de la vitesse maximale 50, limite générale " ; ce signal sera placé à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte. De même, selon l'art. 4a al. 2 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), la limitation générale de vitesse à 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité ; cette limitation commence au signal " vitesse maximale 50, limite générale " et se termine au signal " fin de la vitesse maximale 50, limite générale ". Selon l'art. 1 al. 8 OCR, sont des intersections les croisées, bifurcations ou débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc… Selon la jurisprudence applicable en matière de priorités, lorsqu'un embranchement ne peut être assimilé sans hésitation aux exemples mentionnés, l'on s'appuie, pour déterminer s'il s'agit ou non d'une intersection au sens de l'art. 1 al. 8 OCR, sur l'importance pour le trafic de la chaussée en cause, en particulier par rapport à la route sur laquelle elle débouche (ATF 127 IV 91 consid. 2 bb et les références citées). Ainsi, les ruelles qui ne sont ouvertes qu'à un nombre déterminé de personnes ou qui, de même que les culs-de-sac, ne desservent que quelques maisons, sont d'une importance tellement secondaire au regard des routes de transit qu'elles ne bénéficient pas de la priorité lorsqu'elles débouchent sur celles-ci ( AARP/160/2012 du 30 mai 2012 consid. 2.2.2 ; ATF 112 IV 88 consid. 2). 2.3. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l'appartenance à autrui d'un objet ou l'étendue d'une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1 et 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d'autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). 2.4. En l'espèce, l'appelant vit en France voisine et emprunte quotidiennement la chaussée où a été enregistré l'excès de vitesse de 58 km/h commis le 18 juillet 2013, pour se rendre à son travail à Meyrin. Il connaît ainsi parfaitement les lieux. Les photos figurant à la procédure montrent le panneau indiquant le village D______ et la limitation générale de vitesse à 50 km/h, bien avant la douane suisse, lorsqu'on circule en direction de la France. En sens inverse, le même panneau marquant le début de la limitation de vitesse à 50 km/h est aussi placé bien avant la douane suisse. Il est donc évident pour tout usager de la route que la douane ne se trouve pas à la frontière, mais plusieurs centaines de mètres avant, situation qui n'est pas unique dans la zone frontière entre la Suisse et la France. Jusqu'au poste de douane, la chaussée est bordée de champs sur la droite et d'habitations sur la gauche. Après la douane, la route est bordée par des habitations à droite et des champs sur la gauche. Un panneau " service fiscal, passage interdit … " situe la frontière. Plus loin se trouve l'ancienne guérite de la douane française, qui n'est plus utilisée mais que l'on ne peut confondre avec un arrêt de bus, surtout si l'on passe à cet endroit plusieurs fois par jour, ce qui est le cas de l'appelant. Juste après le bâtiment de la douane suisse, se trouvent divers panneaux suisses. La route F______ est indiquée comme étant un cul-de-sac dont l'accès est interdit aux véhicules, sauf aux riverains, alors que la rue E______ est également interdite à la circulation, à l'exception des services agricoles et communaux. Ces débouchés sont à ce point secondaires par rapport à l'artère principale et très fréquentée qu'est l'avenue C______, qu'il ne constituent pas une intersection au sens de l'art. 1 al. 8 OCR. Il n'était donc pas nécessaire de répéter la limitation de vitesse après le passage de la douane suisse. Le tronçon à vitesse limitée était ainsi correctement signalé, dans les deux sens de marche et à ses deux extrémités, de sorte que la limite à 50 km/h devait être respectée dans toute cette zone, que les habitations y soient plus ou moins nombreuses selon les endroits ne jouant aucun rôle. Enfin, le nombre des automobilistes ayant commis des excès de vitesse le soir des faits ne fait que témoigner de la vitesse élevée à laquelle ils roulaient, profitant d'un tronçon rectiligne, à un moment où la circulation était fluide. La signalisation étant conforme à la loi et la situation parfaitement claire, l'appelant savait qu'il se trouvait sur territoire suisse et ne peut se prévaloir d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP. Ainsi, sur le plan objectif, l'excès de vitesse commis par l'appelant est constitutif d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus, un tel comportement implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Seules des circonstances particulières permettent d'exclure le dol éventuel, le juge ne conservant sur ce point qu'un pouvoir d'appréciation restreint. Or, l'appelant n'allègue aucune des circonstances visées par la jurisprudence. Il rentrait de son travail dans la soirée, n'a pas prétendu avoir dû rouler très vite pour un motif sérieux et n'a pas mis en cause un éventuel dysfonctionnement de son véhicule. L'excès de vitesse a donc été commis par pure convenance personnelle. Au vu de ce qui précède, l'infraction a bien été commise intentionnellement, soit par dol éventuel. Le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge sera ainsi confirmé, nonobstant le changement intervenu dans la jurisprudence. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.2. L'art. 90 al. 3 LCR prévoit le prononcé d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de quatre ans au plus. Le comportement de l'appelant dénote d'un certain mépris des lois. Il a pris le risque de causer un accident grave en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise de son véhicule, alors que rien ne l'y obligeait. Sa faute est grave. Il avait admis les faits en début de procédure, avant de tenter par tous les moyens d'échapper à ses responsabilités. Rien dans sa situation personnelle n'explique qu'il ait agi ainsi. Aucune circonstance atténuante ne permettant de prononcer une peine inférieure à un an, la décision du premier juge doit être confirmée, avec la précision que le sursis, dont les conditions sont réalisées, vu l'absence d'antécédent, est acquis à l'appelant. La durée du délai d'épreuve, non contestée et de nature à dissuader l'appelant de récidiver, est adéquate et sera confirmée. L'appel sera rejeté. 4. L'issue de la procédure d'appel conduit au rejet des conclusions de l'appelant tendant à l'indemnisation de ses frais de défense (art. 429 CPP). 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/341/2015 rendu le 13 mai 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/2048/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/2048/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/433/2016 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'123.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'935.00 Total général CHF 3'058.00