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P/2040/2023

Genf · 2024-10-28 · Français GE

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;LÉGITIME DÉFENSE;MENACE(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE PÉCUNIAIRE | CP.123.al1; CP.15; CP.180.al1; CP.286.al1; CP.47; LEI.115.leta; LEI.119.al1; CP.49; CP.40; CP.34

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1. L'art. 123 al. 1 aCP (applicable en tant que lex mitior en vertu de l'art. 2 al. 1 CP) réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.2.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Bâle/ Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.2.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP, en particulier lorsqu'elles sont proférées à la suite de nombreuses brutalités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 2.2.4.1. En l'espèce, il est établi que, le 25 janvier 2023, l'appelant a eu une altercation avec C______. Dans ce cadre, il a, d'une part, admis avoir asséné à son adversaire des coups au visage et à la tête, lesquels ont causé à ce dernier des lésions à la lèvre et à l'arrière du crâne constatées le même jour par un médecin, tandis qu'il ne s'est lui-même plaint que d'une douleur au genou, sans plaie ni d'épanchement. D'autre part, il a reconnu avoir dit à C______ " Laisse-moi tranquille ou je vais te niquer ", un couteau à la main. L'appelant se prévaut du motif justificatif de la légitime défense. Or, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il ne saurait être suivi. En effet, en dépit de ce que soutient l'appelant, ce dernier n'a pas indiqué de façon constante que C______ avait initié la bagarre et qu'il n'avait fait que repousser son attaque. Au contraire, il a initialement déclaré à la police qu'il avait, le premier, tapé sur la tête de C______ au moyen d'une ceinture, après avoir été poussé par ce dernier. Quand bien même tel aurait été le cas, la riposte était manifestement disproportionnée, sans que cela ne soit excusable. Du propre aveu de l'appelant, il a, par la suite, encore asséné un coup au visage de C______, sans qu'il n'ait eu à se défendre d'un danger actuel ou imminent de sa part. Ce n'est que devant le MP, pour les besoins manifestes de sa cause, qu'il a tenté de soutenir que C______ lui avait donné un premier coup, auquel il aurait riposté, ainsi que d'autres coups au visage et sur le genou droit. Il l'avait lui-même frappé avec sa ceinture et ses poings, parce que ce dernier le suivait, alors qu'il souhaitait s'en éloigner, ce qui apparaît quoi qu'il en soit disproportionné. Conformément aux premières explications de l'appelant, C______ a également expliqué que ce dernier l'avait, le premier, frappé à la figure et à la tête, ce qui l'avait fait tomber. Ces éléments sont suffisants pour considérer que l'appelant a porté des coups à son adversaire sans avoir jamais eu à se défendre d'un quelconque danger actuel ou imminent de sa part. En outre, ses coups étaient disproportionnés. L'intimé a, du reste, présenté des lésions plus importantes que l'appelant, ce qui est, à tout le moins, de nature à corroborer le fait que l'appelant a fait preuve de plus de violence que nécessaire à son encontre. C______ ne s'est lui-même rendu coupable que de voies de fait. Pour le reste, les assertions de l'appelant quant à un traitement différencié dans la procédure en raison de sa couleur de peau sont sans fondement. Ses allégations de racisme formulées à l'encontre des autorités pénales sont injustifiées. Au surplus, tel que l'a relevé le MP, C______ a également fait l'objet d'une condamnation pour les mêmes faits. Enfin, le fait d'avoir dit à C______ " Laisse-moi tranquille ou je vais te niquer ", un couteau à la main, constituait objectivement une menace de nature à lui faire craindre des lésions corporelles plus graves ou un danger pour sa vie. L'intimé a concrètement été effrayé, ce que les cris entendus par la police attestent. 2.2.4.2. L'appelant a ainsi bien infligé intentionnellement à C______ des lésions corporelles simples et a sciemment émis une menace grave à son égard. Les verdicts de culpabilité rendus à son encontre des chefs d'infractions aux art. 123 ch. 1 al. 1 aCP et 180 al. 1 CP doivent ainsi être confirmés. 2.3.1. L'art. 286 CP réprime le comportement de celui qui empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait infraction à l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il suffit que l'auteur rende plus difficile, entrave ou diffère l'accomplissement de l'acte officiel (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2, 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celle-ci est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant. 2.3.2.1. L'appelant persiste à contester avoir fait l'objet du contrôle d'identité du 3 avril 2023 et ainsi avoir pris la fuite à la suite de celui-ci, soutenant que ce serait son colocataire, O______, ressortissant sénégalais lui ressemblant, qui aurait été concerné par ce contrôle, ayant tenté de traverser la frontière avec sa propre carte d'identité, et qui s'y était alors soustrait. Or, ses dénégations n'emportent pas conviction. D'une part, le gendarme ayant procédé audit contrôle a reconnu l'appelant et confirmé qu'il y avait eu une forte similitude entre la personne figurant sur la carte d'identité présentée, soit celle de l'appelant, et la personne appréhendée, sans qu'aucun élément ne commande de remettre en cause ces constatations policières. D'autre part, il est peu vraisemblable que O______, en tant que colocataire de l'appelant, ne fût pas au courant de ce que ce dernier faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer en Suisse valable depuis le 5 mars 2023 et que, le sachant, il se soit servi de sa pièce d'identité. Au contraire, si tel que le prétend l'appelant, son colocataire avait utilisé son document d'identité sans connaître l'interdiction dont il faisait l'objet, il n'aurait pas feint un appel lors du contrôle et pris aussi rapidement la fuite. Enfin, l'appelant n'a pas signalé le vol, voire la perte, de son document d'identité après le 3 avril 2023. Aussi, il n'y a pas lieu de douter que c'est bien l'appelant qui a fait l'objet du contrôle d'identité litigieux et pris la fuite. 2.3.2.2. En agissant de la sorte, il a sciemment entravé un gendarme dans l'accomplissement d'un acte officiel. Le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 286 al. 1 CP doit être confirmé. 2.4.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI sanctionne quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion (let. d). Sont libérées de l'obligation de visa, en dérogation à l'art. 6 al. 1 let. b hyp. 1 du code frontières Schengen, notamment les personnes titulaires d'un titre de séjour valable délivré par un État (État Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6 par.1 let. b hyp. 2 du code frontières Schengen). Selon le texte légal, l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI, est violée. 2.4.2. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'à des dates non précisément déterminées, comprises entre les 27 janvier et 4 mars 2023, l'appelant a, selon ses propres explications, effectué des allers-retours entre la France et la Suisse et a, à ces occasions, régulièrement vendu du crack sur le territoire helvétique. Il ne conteste du reste plus sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour les ventes de crack effectuées notamment entre les 4 janvier et 4 mars 2023 (supra, let. A b.b). Dans ces conditions, quand bien même l'appelant était au bénéfice d'une carte d'identité valide délivrée par l'Espagne – État Schengen ‒ qui lui permettait à priori une entrée en Suisse sans visa, force est d'admettre qu'il a enfreint les dispositions sur l'entrée dans le pays en y venant pour s'adonner au trafic de crack, une telle activité représentant, sans conteste, une menace pour la sécurité et l’ordre publics suisses. Il n'a au demeurant pas démontré l'existence de moyens de subsistance légaux autres que ceux provenant vraisemblablement du trafic de stupéfiants. Par conséquent, le verdict de culpabilité rendu à son encontre pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI doit être confirmé. 2.5.1. L'art. 119 al. 1 LEI sanctionne quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74). L'art. 74 al. 1 let. a LEI octroie à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.2). 2.5.2. Il est établi que, le 5 mars 2023, l'appelant a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, décision notifiée à la même date et valable durant 12 mois, le précité n'y ayant pas fait opposition, et prise au motif qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants dans ce secteur. Or, tel que retenu précédemment (supra, consid. 2.3.2), c'est bien l'appelant qui a fait l'objet du contrôle d'identité effectué par la police sur le sol genevois le 3 avril 2023. En dépit de ses dénégations sur ce point, en s'étant adonné au trafic de stupéfiants dans le canton au début de l'année 2023 – étant relevé qu'il ne conteste désormais plus le verdict de culpabilité rendu à son encontre de ce chef (art. 19 al. 1 let. c LStup) ‒, l'appelant a troublé et menacé la sécurité et l'ordre publics. Dans ces conditions, l'appelant a manifestement enfreint, le 3 avril 2023, l'interdiction de périmètre dûment notifiée près d'un mois plus tôt et entrée en force. Partant, le verdict de culpabilité rendu à son égard du chef d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI doit être confirmé, étant par ailleurs relevé qu'une telle infraction peut entrer en concours idéal avec l'entrée illégale ( AARP/231/2024 du 15 juillet 2024 consid. 4.2.1).

E. 3.1 Les infractions aux articles 123 al. 1 aCP, 180 al. 1 CP, 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas d'infraction à l'art. 123 al. 1 aCP de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est sanctionnée d’une peine privative de liberté d'un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 286 al. 1 CP est réprimée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, tandis que celle à l'art. 177 al. 1 CP l'est d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. La contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup est passible d'une amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 3.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. 3.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ̶ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ̶ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

E. 3.3 La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité physique, à l'honneur et à la liberté d'autrui, à l'autorité et aux interdits en vigueur en matière de stupéfiants et de séjour des étrangers. Il a fait preuve d'une volonté délictuelle intense en commettant différentes infractions sur une période pénale relativement brève. Ses mobiles étaient futiles et égoïstes, relevant de sa convenance personnelle. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne, dès lors qu'il a persisté à contester la plupart des infractions qui lui sont reprochées, malgré les éléments incriminants recueillis à son encontre. Il n'a fini par reconnaître, en appel, la vente de stupéfiants que partiellement, ne contestant plus cette infraction mais prétendant qu'il s'agissait davantage de " partages " ou d'" échanges ". Sa prise de conscience reste donc fortement à parfaire. L'appelant a un antécédent spécifique en matière d'infraction à la loi sur les stupéfiants. Sa situation personnelle ne justifie aucunement ses agissements. Il bénéficie notamment de la nationalité espagnole et était en mesure de se tenir à l'écart de la voie pénale. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'infliger à l'appelant une peine privative de liberté pour sanctionner les lésions corporelles simples, les menaces, l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et les infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI. En effet, ces infractions sont liées au fait que l'appelant persiste à évoluer dans le milieu du trafic de stupéfiants en Suisse, malgré la peine pécuniaire prononcée à son encontre pour infraction à la LStup en novembre 2022, qui ne l'a manifestement pas détourné de la récidive. Au vu des nombreuses dispositions enfreintes, sa volonté délictuelle s'est même accrue. Son domicile n'est par ailleurs pas connu et l'intéressé n'a produit aucun document attestant d'un emploi dans des conditions régulières en France voisine. L'infraction abstraitement la plus grave, soit les lésions corporelles simples, commande le prononcé d'une peine privative de liberté de base de 60 jours, aggravée de 20 jours pour réprimer les menaces (peine théorique : 30 jours), de 60 jours pour sanctionner l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup (peine théorique : 90 jours), de 40 jours pour punir l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI (peine théorique : 60 jours) ainsi que de 30 jours supplémentaires pour réprimer celle à l'art. 115 al. 1 let. a LEI (peine théorique : 45 jours). Aussi, il se justifierait de prononcer à l'encontre de l'appelant une peine privative de liberté de l'ordre de 210 jours. Cela étant, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), la peine privative de liberté de 150 jours fixée par le premier juge – qui apparaît en définitive clémente ‒ sera confirmée, sous déduction des deux jours de détention avant jugement effectués par celui-ci (art. 51 CP). Tel que l'a considéré le premier juge, eu égard à ces infractions, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant apparaît défavorable. En effet, ce dernier se montre ancré dans le trafic de stupéfiants, sans faire état d'autre projet de vie dans des conditions régulières. La peine privative de liberté prononcée ne sera ainsi pas assortie du sursis. L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel sera sanctionnée d'une peine-pécuniaire de 10 jours-amende, aggravée à 15 jours-amende pour réprimer également l'injure. Le montant de CHF 10.- l'unité, non critiqué en soi, apparaît par ailleurs adéquat au regard de la situation personnelle de l'appelant. Le bénéfice du sursis en ce qui concerne cette peine est acquis à l'appelant (art. 42 CP et 391 al. 2 CPP), le délai d'épreuve fixé à trois ans étant au surplus approprié (art. 44 CP). Il n'y a enfin pas lieu de revenir sur le prononcé d'une amende d'un montant de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, pour sanctionner la contravention en matière de stupéfiants (art. 106 CP). La décision du premier juge de ne pas révoquer le sursis accordé à l'appelant le 23 novembre 2022, malgré sa récidive durant le délai d'épreuve, lui est acquise (art. 46 CP et 391 al. 2 CPP).

E. 4 L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

E. 5 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseure d'office de A______, à hauteur de CHF 1'081.-, TVA comprise, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, de sorte que ce montant lui sera octroyé.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/284/2024 rendu le 5 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/2040/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'435.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'081.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis, s'agissant de la peine-pécuniaire, et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 novembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffre 4 l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à A______ des sommes de EUR 31.95 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et de EUR 25.10 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à H______ de la carte bancaire à son nom figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______. Ordonne le séquestre à hauteur du montant des frais de la procédure, en garantie de la couverture de ceux-ci, des sommes d'argent de CHF 701.25 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et de CHF 572.85 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire et la restitution du solde de ces sommes à A______ (art. 263 al. 1 let. b et 267 al. 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'141.- , y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les sommes de CHF 701.25 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et de CHF 572.85 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 4'056.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'941.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'376.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.10.2024 P/2040/2023

LÉSION CORPORELLE SIMPLE;LÉGITIME DÉFENSE;MENACE(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE PÉCUNIAIRE | CP.123.al1; CP.15; CP.180.al1; CP.286.al1; CP.47; LEI.115.leta; LEI.119.al1; CP.49; CP.40; CP.34

P/2040/2023 AARP/394/2024 du 28.10.2024 sur JTDP/284/2024 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 17.12.2024, rendu le 05.08.2025, IRRECEVABLE, 6B_1001/2024 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;LÉGITIME DÉFENSE;MENACE(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;PEINE PÉCUNIAIRE Normes : CP.123.al1; CP.15; CP.180.al1; CP.286.al1; CP.47; LEI.115.leta; LEI.119.al1; CP.49; CP.40; CP.34 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2040/2023 AARP/ 394/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 octobre 2024 Entre A ______ , domicilié ______, FRANCE, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/284/2024 rendu le 5 mars 2024 par le Tribunal de police, et C ______ , partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 5 mars 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 de l'ancien Code pénal [aCP]), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ainsi que d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution : un jour), tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 23 novembre 2022 (art. 46 al. 2 CP). Diverses mesures de confiscation/destruction/restitution ont été ordonnées en sus. Les frais de la procédure (par CHF 1'941.-, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 800.-) ont été mis à la charge de A______. Le TP a enfin ordonné le séquestre à hauteur du montant des frais de la procédure, en garantie de la couverture de ceux-ci, des sommes d'argent de CHF 701.25 figurant sous le chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et de CHF 572.85 figurant sous le chiffre 1 de l'inventaire n° 2______, la compensation de celles-ci, à due concurrence, avec la créance de l'État portant sur les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP), ainsi que la restitution du solde de ces sommes à A______ (art. 263 al. 1 let. b et 267 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]). A______ entreprend ce jugement, concluant, d'une part, à son acquittement des infractions aux art. 123 ch. 1 al. 1 aCP, 180 al. 1 CP, 286 al. 1 CP, 115 al. 1 let. a LEI et 119 al. 1 LEI et, d'autre part, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis et d'une amende. b.a.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 18 septembre 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 25 janvier 2023, en fin d'après-midi, à la rue 3______ : · asséné un coup au visage et un coup à la tête de C______, lui causant de la sorte des plaies ouvertes à la lèvre inférieure et à l'arrière du crâne ; · menacé C______, en tenant un couteau suisse et en lui disant " Laisse-moi tranquille ou je vais te niquer ", l'effrayant de la sorte. b.a.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, à des dates non précisément déterminées comprises entre les 27 janvier et 4 mars 2023, pénétré sur le territoire helvétique, en particulier à Genève, à réitérées reprises, étant précisé qu'il retournait régulièrement en France, alors qu'il ne disposait pas de moyens de subsistance légaux et dans le but de commettre en Suisse des infractions à la loi sur les stupéfiants, représentant ainsi une menace pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. b.a.c. Il lui est encore reproché d'avoir le 3 avril 2023 : · à la rue 4______ no. ______ à D______ [GE], pris la fuite en direction de E______ [France] alors qu'il faisait l'objet d'un contrôle de la part d'agents de police, ceci malgré les injonctions répétées de s'arrêter, atteignant le territoire français qui se trouvait à une dizaine de mètres et empêchant de la sorte lesdits agents d'accomplir un acte entrant dans leur fonction, soit celui de le contrôler et de l'interpeller ; · pénétré sur le territoire helvétique, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable dès le 5 mars 2023, et notifiée à cette date, pour une durée de 12 mois. b.b. D'après la même ordonnance pénale, les faits suivants étaient également reprochés à A______, lesquels ne sont désormais plus contestés en appel : b.b.a. Il a, à Genève, à tout le moins depuis le 24 novembre 2022 jusqu'au 25 janvier 2023 : · vendu du crack, notamment 15 grammes à F______, le 24 janvier 2023, au passage 5______ ; · consommé régulièrement du cannabis et du crack. b.b.b. Il a, à Genève, entre les 4 janvier et 3 mars 2023, vendu 10 cailloux de crack à G______ et le 4 mars 2023 vers 17h50, à la rue 6______ no. ______, vendu à ce dernier un caillou de crack contre la somme de CHF 10.-. b.b.c. Il a, le 25 janvier 2023, en fin d'après-midi, à la rue 3______, injurié C______ en le traitant de " connard ", l'atteignant ainsi dans son honneur. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. En date du 25 janvier 2023, dans le cadre d'un dispositif d'observation mis en place pour lutter contre le trafic de stupéfiants, les policiers ont entendu des cris à l'angle des rues 6______ et 3______. Après s'être approché, l'un des agents a constaté une " rixe " entre A______ et C______. A______ menaçait C______ au moyen d'un couteau, le second faisant de même avec une seringue dont le capuchon avait été retiré. Alors que les policiers s'apprêtaient à intervenir, les deux protagonistes s'étaient séparés. C______ s'était assis, mais avait encore sa seringue dans la main. L'un des agents lui avait demandé de la lâcher afin de procéder à son interpellation en toute sécurité. Il présentait une plaie à la lèvre inférieure et une seconde plaie sur l'arrière du crâne, indiquant au surplus souffrir des côtes. Il avait souhaité acheter du crack à A______ contre CHF 30.-, mais ce dernier avait encaissé l'argent sans lui remettre la drogue. De ce fait, la tension était montée et une violente " rixe " avait éclaté. A______ a été interpellé à l'angle des rues 7______ et 8______, l'usage de la contrainte ayant été nécessaire. Il était en possession de sa carte d'identité espagnole, des sommes de CHF 701.25 et EUR 31.95, du couteau suisse dont il avait précédemment fait usage, d'une carte bancaire au nom de H______ et d'un [téléphone portable de marque] I______. Ces valeurs et objets ont été saisis et placés en inventaire. a.b. Le même jour, A______ et C______ ont été entendus par la police et ont déposé plainte pénale l'un contre l'autre. a.b.a. C______ s'était rendu à la rue 6______ pour acheter du crack et y avait retrouvé " J______ ", nom sous lequel il connaissait A______. Il lui en avait acheté à plusieurs reprises, presque tous les jours, depuis sept ou huit mois. Il lui avait alors donné CHF 32.- pour une demi galette de crack. J______ lui avait demandé de le suivre à l'arrêt K______, mais l'avait frappé avant d'y arriver en lui donnant un coup de poing à la figure et en le tapant à l'arrière de la tête avec un couteau, ce qui l'avait fait tomber à terre et l'avait blessé derrière la tête. Apeuré, il avait lui-même sorti une seringue neuve pour se défendre. Il n'avait pas frappé A______. Il avait essayé, mais il avait eu des vertiges à cause des coups reçus. C'était la première fois que les choses se passaient mal avec A______. Il ignorait pour quelle raison ce dernier l'avait frappé. Au moment de son interpellation, il courrait derrière A______ en hurlant contre lui, sa seringue à la main, pour qu'il lui donne son crack, mais il ne l'avait pas injurié. D'après le rapport d'arrestation du 26 janvier 2023, C______ a été examiné par un médecin, en raison de blessures au crâne, aux lèvres et aux côtes. a.b.b. A______ s'est plaint de ce que C______ lui avait asséné un coup de pied au niveau du genou, l'avait injurié et avait proféré des menaces au moyen d'une seringue. Il le connaissait sous le nom de " L______ ". Il s'agissait d'un ami qu'il avait connu au M______. Ils fumaient notamment de la marijuana ensemble. Le jour des faits, C______ lui avait demandé de le " dépanner ". Comme il n'en avait pas, il lui avait indiqué se rendre à la rue 6______ pour en acheter, puis lui en donner. L______ croyant qu'il lui mentait, ils s'étaient disputés et avaient échangé des coups. L'autre homme l'ayant poussé, A______ avait sorti sa ceinture et l'avait utilisée pour le frapper à la tête, puis L______ s'en était saisie, de sorte qu'il s'était protégé le visage avec sa main gauche qui avait été touchée. L______ avait sorti une seringue de son sac à dos pour le menacer. A______ était alors parti en courant en direction de la rue 3______. L______ l'avait poursuivi. À l'intersection entre les rues 3______ et 6______, une fois ce dernier à sa hauteur, il lui avait d'abord asséné un coup au visage avec sa main droite. L______ avait répliqué en lui donnant un coup de pied au niveau du genou droit. Il avait ensuite poussé son adversaire, qui était tombé en arrière, avant de brandir à nouveau sa seringue pour le menacer. À ce moment-là, A______ avait sorti son couteau suisse et l'avait aussi menacé en lui disant " Laisse-moi tranquille ou je vais te niquer ". Il était ensuite reparti en courant en direction de la rue 8______, poursuivi par L______. Il avait fait le tour de l'école en courant, puis était revenu à l'intersection entre les rues 3______ et 6______. À cet instant, L______ ne le suivait plus, car des gens étaient intervenus pour le retenir. Il était parti en direction de la rue 8______, lieu où il avait été interpellé. Au cours de l'altercation, ils avaient échangé beaucoup d'insultes. Il ne s'adonnait pas à la vente de stupéfiants. Parfois, il achetait des galettes de crack et en fumait avec des amis. Il n'avait pas vendu de crack à C______, lequel mentait. Il lui arrivait d'en céder des petites doses, mais il s'agissait en réalité d'échanges et non de ventes, lui-même consommant du crack, de la méthadone et du haschich. L'argent trouvé en sa possession lui appartenait et provenait des EUR 1'000.- que son père lui avait donnés pour venir en Suisse et y trouver du travail. Il était arrivé en Suisse en novembre 2022 et retourné en Espagne en décembre 2022. Étant de nationalité espagnole, il n'avait pas besoin d'autorisation pour séjourner en Suisse. a.b.c. D'après le rapport d'intervention médicale établi le 25 janvier 2023, A______ avait indiqué avoir reçu un coup au genou droit. Il ne présentait pas de plaie ni d'épanchement. Un antidouleur (Irfen) lui avait été prescrit. a.c. C______ et A______ ont été remis en liberté le 26 janvier 2023. b. Interpellé à nouveau le 4 mars 2023, dans le cadre d'un dispositif d'observation mis en place pour lutter contre le trafic de stupéfiants, A______ a maintenu qu'il ne s’adonnait pas à un tel trafic, mais consommait lui-même quotidiennement. Il était démuni de papiers d’identité, les ayant perdus, et n’était pas en possession d’une autorisation de séjour en Suisse. Il dormait en France. Il a été remis en liberté le lendemain. c. La police a notamment vu A______ vendre du crack à F______ le 24 janvier 2023 et à G______ le 4 mars 2023. Entendus dans le cadre de la procédure, ces toxicomanes l'ont par ailleurs mis en cause dans la vente de stupéfiants. d.a. D'après le rapport de police du 21 juin 2023, les policiers avaient, le 3 avril 2023, à l'arrêt de tram N______, soit à une dizaine de mètres de la frontière française, procédé au contrôle d'identité d'un individu, lequel s'était légitimé au moyen de la carte d'identité espagnole de A______, valide jusqu'au 16 avril 2024. Après vérifications, l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, notifiée le 5 mars 2023 et valable pendant 12 mois, n'y ayant pas fait opposition. Alors que les policiers étaient affairés aux contrôles informatiques d'usage, l'homme avait feint un appel téléphonique et pris la fuite en courant en direction de E______, sans avoir récupéré son document d'identité. Bien que sommé de s'arrêter, il ne s'était pas exécuté et les policiers n'avaient pas été en mesure de procéder à son interpellation, les conditions d'une poursuite transfrontalière n'étant pas remplies. d.b. La décision d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée rendue à l'encontre de A______ le 5 mars 2023 relève notamment que le précité – qui indiquait faire des allers-retours entre la France et la Suisse depuis novembre 2022 – avait été condamné pour la vente de crack le 23 novembre 2022 par le MP, puis interpellé pour le même motif le 4 mars 2023 à Genève, alors qu'il est avéré que le trafic de cocaïne/crack, soit une drogue dite dure, représente un trouble voire une menace pour la sécurité et l'ordre publics. e.a. Entendu par la suite devant le MP, A______ a contesté toute vente de crack. Il en achetait et en consommait parfois avec d'autres personnes. Il admettait s'être bagarré avec C______ le 25 janvier 2023. En fait, ce dernier lui avait donné un premier coup et il avait riposté. C______ lui avait demandé du crack et, lorsqu'il lui avait dit qu'il n'en avait pas, l'homme lui avait donné un coup de poing au visage et un coup de pied sur le genou droit. Ce n'était pas la première fois qu'il l'agressait. Il était ensuite parti en marchant doucement et C______ l'avait suivi. Il s'était alors énervé et avait riposté en le frappant, d'abord avec sa ceinture, puis avec ses poings. À cet instant, C______ lui avait aussi donné des coups. À la fin, ce dernier avait brandi sa seringue tout en lui disant " sale nègre, je vais te tuer ", tandis qu'il avait lui-même sorti son couteau suisse et lui avait dit " laisse-moi tranquille ou je vais te niquer ". Il admettait l'avoir traité de connard. Ils ne s'étaient jamais battus auparavant, mais C______ l'avait plusieurs fois menacé avec une seringue pour lui prendre CHF 10.- et s'acheter de la drogue. Il ne s'était pas souvent rendu en Suisse entre les 27 janvier et 4 mars 2023 car il se trouvait à E______. Il était toujours venu dans le pays pour consommer de la drogue, achetant notamment du crack avec d'autres gens, et non pour en vendre. Le 3 avril 2023, O______, son ami et colocataire qui lui ressemblait, avait pris sa pièce d'identité, ce qu'il lui avait dit par la suite. Ils avaient la même taille et la même tête, de sorte qu'il était facile de les confondre. Il ne venait lui-même plus à Genève, dès lors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de territoire. Son colocataire, également sénégalais, avait pris ses papiers car il faisait l'objet d'une interdiction et pensait que ce n'était pas son cas. e.b. Valablement convoqué, C______ ne s'est pas présenté devant le MP. f.a. Devant le MP, le gendarme P______ a déclaré reconnaître A______. Il avait procédé à son interpellation le 3 avril 2023 à D______. Dans le cadre d'un contrôle d'identité, A______ lui avait présenté une pièce d'identité espagnole. Il ne pouvait pas certifier que c'était bien le précité qui avait été appréhendé, un court moment s'étant déroulé entre le moment où il effectuait les vérifications et celui où il avait fui. Il y avait cependant une forte similitude entre la personne sur la pièce d'identité remise et la personne appréhendée. f.b. Convoqué devant le MP à la requête de A______, O______ ne s'est pas présenté. g. En première instance, le prévenu ne s'est pas présenté à l'ouverture des débats, sans être excusé. Il est arrivé au cours de la plaidoirie de son conseil, autorisé à le représenter, indiquant avoir eu un accident. C______ était absent, sans être excusé. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. À teneur de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, les frais de justice devant être réduits. S'agissant des faits du 25 janvier 2023, contrairement à ce qu'avait retenu le TP, il convenait de faire application du motif justificatif de la légitime défense (art. 15 CP). En effet, l'intimé avait été interpellé alors qu'il courrait derrière l'appelant en criant sur lui, parce que, selon ses propres déclarations à la police, il voulait du crack ; il avait initié la bagarre. L'appelant avait, de manière constante, indiqué avoir repoussé l'attaque de l'intimé qui l'avait menacé avec sa seringue. En l'absence d'instruction, étant relevé qu'aucun témoin n'avait été entendu, aucune image n'avait été versée à la procédure et que le plaignant n'avait pas comparu tant devant le MP que devant le TP, il convenait de retenir la version de l'appelant, plus cohérente, quand bien même les intéressés étaient tous deux sous les effets du crack lors des faits. L'appelant avait également déposé une plainte pénale contre l'intimé. Curieusement, celle-ci n'avait pas été instruite, ni n'avait fait l'objet d'un classement et il avait été le seul à être condamné. Il mettait cela sur le compte du fait qu'il était un individu de couleur noire, tandis que l'intimé était blanc. Il avait été condamné à tort du chef d'entrée illégale. Les autorités pénales avaient considéré, de manière erronée, qu'il était un ressortissant sénégalais, devant justifier de moyens de subsistance légaux, alors qu'il était un ressortissant espagnol et qu'en tant que citoyen européen, il n'avait pas à prouver de tels moyens. Il contestait représenter une menace pour la sécurité publique. Concernant les faits du 21 juin 2023 [recte : 3 avril 2023], il persistait à soutenir que c'était son colocataire, O______, ressortissant sénégalais lui ressemblant, qui avait traversé la frontière avec sa carte d'identité. Le policier ayant procédé au contrôle n'avait pas été en mesure de les différencier, compte tenu de la fuite de l'intéressé. L'appelant avait, pour sa part, respecté l'interdiction territoriale, n'ayant du reste pas été interpellé par la suite. O______ n'avait pas pu être entendu. Il existait ainsi à tout le moins un doute, devant profiter à l'appelant. Il était disproportionné de le condamner à une peine privative de liberté, compromettant son avenir. Ressortissant européen, il pouvait parfaitement s'acquitter d'une peine pécuniaire, étant relevé qu'une telle peine pouvait être remplacée par une peine privative de liberté de substitution dans le cas où elle ne serait pas honorée. Seules une peine pécuniaire clémente, assortie du sursis, et une amende devaient ainsi être prononcées à son encontre. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Les griefs de l'appelant en lien avec le fait que seul lui, personne de couleur, avait été condamné dans le cadre de l'altercation l'ayant opposé à l'intimé, et qu'il n'aurait " même pas eu droit à une décision de classement de sa plainte " étaient pour le moins surprenants. En effet, par ordonnance du 26 janvier 2023, l'intimé avait été déclaré coupable de voies de fait, d'injure et de menaces pour les faits du 25 janvier 2023 et condamné en conséquence à une peine pécuniaire ainsi qu'à une amende. Cette décision était désormais entrée en force. Pour le surplus, les considérants du jugement du TP ne prêtaient aucunement le flanc à la critique. d. Le TP s'est intégralement référé à son jugement. D. a. A______, ressortissant sénégalais et espagnol, est né le ______ 1997 au Sénégal. Il est célibataire et a deux enfants qui se trouvent en Espagne avec leur mère. Il travaille dans un restaurant à E______ et perçoit EUR 1'850.- bruts pour son activité. Il paie un loyer. Il n'a ni dette, ni fortune. Il serait arrivé en Suisse en novembre 2022. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été reconnu coupable le 23 novembre 2022, par le MP, du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis durant trois ans. E. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel d'un montant de CHF 1'081.-, facturant, sous des libellés divers, cinq heures d'activité de cheffe d'étude, TVA comprise. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2.1. L'art. 123 al. 1 aCP (applicable en tant que lex mitior en vertu de l'art. 2 al. 1 CP) réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé. Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.2.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève/Bâle/ Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.2.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP, en particulier lorsqu'elles sont proférées à la suite de nombreuses brutalités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 2.2.4.1. En l'espèce, il est établi que, le 25 janvier 2023, l'appelant a eu une altercation avec C______. Dans ce cadre, il a, d'une part, admis avoir asséné à son adversaire des coups au visage et à la tête, lesquels ont causé à ce dernier des lésions à la lèvre et à l'arrière du crâne constatées le même jour par un médecin, tandis qu'il ne s'est lui-même plaint que d'une douleur au genou, sans plaie ni d'épanchement. D'autre part, il a reconnu avoir dit à C______ " Laisse-moi tranquille ou je vais te niquer ", un couteau à la main. L'appelant se prévaut du motif justificatif de la légitime défense. Or, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il ne saurait être suivi. En effet, en dépit de ce que soutient l'appelant, ce dernier n'a pas indiqué de façon constante que C______ avait initié la bagarre et qu'il n'avait fait que repousser son attaque. Au contraire, il a initialement déclaré à la police qu'il avait, le premier, tapé sur la tête de C______ au moyen d'une ceinture, après avoir été poussé par ce dernier. Quand bien même tel aurait été le cas, la riposte était manifestement disproportionnée, sans que cela ne soit excusable. Du propre aveu de l'appelant, il a, par la suite, encore asséné un coup au visage de C______, sans qu'il n'ait eu à se défendre d'un danger actuel ou imminent de sa part. Ce n'est que devant le MP, pour les besoins manifestes de sa cause, qu'il a tenté de soutenir que C______ lui avait donné un premier coup, auquel il aurait riposté, ainsi que d'autres coups au visage et sur le genou droit. Il l'avait lui-même frappé avec sa ceinture et ses poings, parce que ce dernier le suivait, alors qu'il souhaitait s'en éloigner, ce qui apparaît quoi qu'il en soit disproportionné. Conformément aux premières explications de l'appelant, C______ a également expliqué que ce dernier l'avait, le premier, frappé à la figure et à la tête, ce qui l'avait fait tomber. Ces éléments sont suffisants pour considérer que l'appelant a porté des coups à son adversaire sans avoir jamais eu à se défendre d'un quelconque danger actuel ou imminent de sa part. En outre, ses coups étaient disproportionnés. L'intimé a, du reste, présenté des lésions plus importantes que l'appelant, ce qui est, à tout le moins, de nature à corroborer le fait que l'appelant a fait preuve de plus de violence que nécessaire à son encontre. C______ ne s'est lui-même rendu coupable que de voies de fait. Pour le reste, les assertions de l'appelant quant à un traitement différencié dans la procédure en raison de sa couleur de peau sont sans fondement. Ses allégations de racisme formulées à l'encontre des autorités pénales sont injustifiées. Au surplus, tel que l'a relevé le MP, C______ a également fait l'objet d'une condamnation pour les mêmes faits. Enfin, le fait d'avoir dit à C______ " Laisse-moi tranquille ou je vais te niquer ", un couteau à la main, constituait objectivement une menace de nature à lui faire craindre des lésions corporelles plus graves ou un danger pour sa vie. L'intimé a concrètement été effrayé, ce que les cris entendus par la police attestent. 2.2.4.2. L'appelant a ainsi bien infligé intentionnellement à C______ des lésions corporelles simples et a sciemment émis une menace grave à son égard. Les verdicts de culpabilité rendus à son encontre des chefs d'infractions aux art. 123 ch. 1 al. 1 aCP et 180 al. 1 CP doivent ainsi être confirmés. 2.3.1. L'art. 286 CP réprime le comportement de celui qui empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait infraction à l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il suffit que l'auteur rende plus difficile, entrave ou diffère l'accomplissement de l'acte officiel (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2, 124 IV 127 consid. 3a). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; 127 IV 115 consid. 2). Celle-ci est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant. 2.3.2.1. L'appelant persiste à contester avoir fait l'objet du contrôle d'identité du 3 avril 2023 et ainsi avoir pris la fuite à la suite de celui-ci, soutenant que ce serait son colocataire, O______, ressortissant sénégalais lui ressemblant, qui aurait été concerné par ce contrôle, ayant tenté de traverser la frontière avec sa propre carte d'identité, et qui s'y était alors soustrait. Or, ses dénégations n'emportent pas conviction. D'une part, le gendarme ayant procédé audit contrôle a reconnu l'appelant et confirmé qu'il y avait eu une forte similitude entre la personne figurant sur la carte d'identité présentée, soit celle de l'appelant, et la personne appréhendée, sans qu'aucun élément ne commande de remettre en cause ces constatations policières. D'autre part, il est peu vraisemblable que O______, en tant que colocataire de l'appelant, ne fût pas au courant de ce que ce dernier faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer en Suisse valable depuis le 5 mars 2023 et que, le sachant, il se soit servi de sa pièce d'identité. Au contraire, si tel que le prétend l'appelant, son colocataire avait utilisé son document d'identité sans connaître l'interdiction dont il faisait l'objet, il n'aurait pas feint un appel lors du contrôle et pris aussi rapidement la fuite. Enfin, l'appelant n'a pas signalé le vol, voire la perte, de son document d'identité après le 3 avril 2023. Aussi, il n'y a pas lieu de douter que c'est bien l'appelant qui a fait l'objet du contrôle d'identité litigieux et pris la fuite. 2.3.2.2. En agissant de la sorte, il a sciemment entravé un gendarme dans l'accomplissement d'un acte officiel. Le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 286 al. 1 CP doit être confirmé. 2.4.1. L'art. 115 al. 1 let. a LEI sanctionne quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion (let. d). Sont libérées de l'obligation de visa, en dérogation à l'art. 6 al. 1 let. b hyp. 1 du code frontières Schengen, notamment les personnes titulaires d'un titre de séjour valable délivré par un État (État Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6 par.1 let. b hyp. 2 du code frontières Schengen). Selon le texte légal, l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI, est violée. 2.4.2. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'à des dates non précisément déterminées, comprises entre les 27 janvier et 4 mars 2023, l'appelant a, selon ses propres explications, effectué des allers-retours entre la France et la Suisse et a, à ces occasions, régulièrement vendu du crack sur le territoire helvétique. Il ne conteste du reste plus sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup pour les ventes de crack effectuées notamment entre les 4 janvier et 4 mars 2023 (supra, let. A b.b). Dans ces conditions, quand bien même l'appelant était au bénéfice d'une carte d'identité valide délivrée par l'Espagne – État Schengen ‒ qui lui permettait à priori une entrée en Suisse sans visa, force est d'admettre qu'il a enfreint les dispositions sur l'entrée dans le pays en y venant pour s'adonner au trafic de crack, une telle activité représentant, sans conteste, une menace pour la sécurité et l’ordre publics suisses. Il n'a au demeurant pas démontré l'existence de moyens de subsistance légaux autres que ceux provenant vraisemblablement du trafic de stupéfiants. Par conséquent, le verdict de culpabilité rendu à son encontre pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI doit être confirmé. 2.5.1. L'art. 119 al. 1 LEI sanctionne quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74). L'art. 74 al. 1 let. a LEI octroie à l'autorité cantonale la compétence d'enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.2). 2.5.2. Il est établi que, le 5 mars 2023, l'appelant a fait l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève, décision notifiée à la même date et valable durant 12 mois, le précité n'y ayant pas fait opposition, et prise au motif qu'il s'adonnait au trafic de stupéfiants dans ce secteur. Or, tel que retenu précédemment (supra, consid. 2.3.2), c'est bien l'appelant qui a fait l'objet du contrôle d'identité effectué par la police sur le sol genevois le 3 avril 2023. En dépit de ses dénégations sur ce point, en s'étant adonné au trafic de stupéfiants dans le canton au début de l'année 2023 – étant relevé qu'il ne conteste désormais plus le verdict de culpabilité rendu à son encontre de ce chef (art. 19 al. 1 let. c LStup) ‒, l'appelant a troublé et menacé la sécurité et l'ordre publics. Dans ces conditions, l'appelant a manifestement enfreint, le 3 avril 2023, l'interdiction de périmètre dûment notifiée près d'un mois plus tôt et entrée en force. Partant, le verdict de culpabilité rendu à son égard du chef d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI doit être confirmé, étant par ailleurs relevé qu'une telle infraction peut entrer en concours idéal avec l'entrée illégale ( AARP/231/2024 du 15 juillet 2024 consid. 4.2.1). 3. 3.1. Les infractions aux articles 123 al. 1 aCP, 180 al. 1 CP, 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas d'infraction à l'art. 123 al. 1 aCP de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est sanctionnée d’une peine privative de liberté d'un an au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 286 al. 1 CP est réprimée d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, tandis que celle à l'art. 177 al. 1 CP l'est d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. La contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup est passible d'une amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), même étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 3.2.2. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. 3.2.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement ̶ d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner ̶ la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.3. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité physique, à l'honneur et à la liberté d'autrui, à l'autorité et aux interdits en vigueur en matière de stupéfiants et de séjour des étrangers. Il a fait preuve d'une volonté délictuelle intense en commettant différentes infractions sur une période pénale relativement brève. Ses mobiles étaient futiles et égoïstes, relevant de sa convenance personnelle. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne, dès lors qu'il a persisté à contester la plupart des infractions qui lui sont reprochées, malgré les éléments incriminants recueillis à son encontre. Il n'a fini par reconnaître, en appel, la vente de stupéfiants que partiellement, ne contestant plus cette infraction mais prétendant qu'il s'agissait davantage de " partages " ou d'" échanges ". Sa prise de conscience reste donc fortement à parfaire. L'appelant a un antécédent spécifique en matière d'infraction à la loi sur les stupéfiants. Sa situation personnelle ne justifie aucunement ses agissements. Il bénéficie notamment de la nationalité espagnole et était en mesure de se tenir à l'écart de la voie pénale. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'infliger à l'appelant une peine privative de liberté pour sanctionner les lésions corporelles simples, les menaces, l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et les infractions aux art. 115 al. 1 let. a et 119 al. 1 LEI. En effet, ces infractions sont liées au fait que l'appelant persiste à évoluer dans le milieu du trafic de stupéfiants en Suisse, malgré la peine pécuniaire prononcée à son encontre pour infraction à la LStup en novembre 2022, qui ne l'a manifestement pas détourné de la récidive. Au vu des nombreuses dispositions enfreintes, sa volonté délictuelle s'est même accrue. Son domicile n'est par ailleurs pas connu et l'intéressé n'a produit aucun document attestant d'un emploi dans des conditions régulières en France voisine. L'infraction abstraitement la plus grave, soit les lésions corporelles simples, commande le prononcé d'une peine privative de liberté de base de 60 jours, aggravée de 20 jours pour réprimer les menaces (peine théorique : 30 jours), de 60 jours pour sanctionner l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup (peine théorique : 90 jours), de 40 jours pour punir l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI (peine théorique : 60 jours) ainsi que de 30 jours supplémentaires pour réprimer celle à l'art. 115 al. 1 let. a LEI (peine théorique : 45 jours). Aussi, il se justifierait de prononcer à l'encontre de l'appelant une peine privative de liberté de l'ordre de 210 jours. Cela étant, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), la peine privative de liberté de 150 jours fixée par le premier juge – qui apparaît en définitive clémente ‒ sera confirmée, sous déduction des deux jours de détention avant jugement effectués par celui-ci (art. 51 CP). Tel que l'a considéré le premier juge, eu égard à ces infractions, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant apparaît défavorable. En effet, ce dernier se montre ancré dans le trafic de stupéfiants, sans faire état d'autre projet de vie dans des conditions régulières. La peine privative de liberté prononcée ne sera ainsi pas assortie du sursis. L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel sera sanctionnée d'une peine-pécuniaire de 10 jours-amende, aggravée à 15 jours-amende pour réprimer également l'injure. Le montant de CHF 10.- l'unité, non critiqué en soi, apparaît par ailleurs adéquat au regard de la situation personnelle de l'appelant. Le bénéfice du sursis en ce qui concerne cette peine est acquis à l'appelant (art. 42 CP et 391 al. 2 CPP), le délai d'épreuve fixé à trois ans étant au surplus approprié (art. 44 CP). Il n'y a enfin pas lieu de revenir sur le prononcé d'une amende d'un montant de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, pour sanctionner la contravention en matière de stupéfiants (art. 106 CP). La décision du premier juge de ne pas révoquer le sursis accordé à l'appelant le 23 novembre 2022, malgré sa récidive durant le délai d'épreuve, lui est acquise (art. 46 CP et 391 al. 2 CPP). 4. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-. Il n'y a, au surplus, pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseure d'office de A______, à hauteur de CHF 1'081.-, TVA comprise, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, de sorte que ce montant lui sera octroyé.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/284/2024 rendu le 5 mars 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/2040/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'435.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 1'081.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 aCP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis, s'agissant de la peine-pécuniaire, et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 novembre 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du couteau suisse figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffre 4 l'inventaire n° 1______ et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______. Ordonne la restitution à A______ des sommes de EUR 31.95 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et de EUR 25.10 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à H______ de la carte bancaire à son nom figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 1______. Ordonne le séquestre à hauteur du montant des frais de la procédure, en garantie de la couverture de ceux-ci, des sommes d'argent de CHF 701.25 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et de CHF 572.85 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire et la restitution du solde de ces sommes à A______ (art. 263 al. 1 let. b et 267 al. 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'141.- , y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les sommes de CHF 701.25 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et de CHF 572.85 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 4'056.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'941.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'376.00