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P/20357/2018

Genf · 2019-01-18 · Français GE

RISQUE DE COLLUSION ; RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La jurisprudence admet l'allégation de faits et la production de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). La Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

E. 3 3.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).

E. 3.2 Le recourant reproche au TMC d'avoir considéré que les charges pesant à son encontre étaient suffisantes pour prolonger sa détention provisoire alors que les derniers actes d'enquête (auditions de six témoins par la police les 13 décembre 2018, 8 et 15 janvier 2019) - qui ne figuraient pas au dossier et dont il avait demandé la production - les avaient au contraire infirmées. Il y a lieu tout d'abord de constater que ni le TMC ni la Chambre de céans n'ont été et ne sont à ce jour en possession des déclarations à la police des témoins dont les auditions ont été requises par mandats d'actes d'enquête du Ministère public du 15 novembre 2018. Lesdits actes ayant été exécutés et le conseil du prévenu ayant connaissance de leur contenu pour avoir assisté auxdites auditions, il convient que le Ministère public fasse diligence pour obtenir ces pièces - même de manière anticipée - et les joigne au dossier. Si le recourant considère que les charges pesant contre lui se sont, au vu de certains témoignages, sensiblement amoindries, il n'en demeure pas moins que le dossier fait toujours apparaître des soupçons suffisants à ce stade, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans mais au juge du fond de se prononcer sur sa culpabilité ou non. Il apparaît ainsi toujours, en l'état du dossier, que le recourant a lancé divers objets sur F______, ce qu'il admet, le blessant de la sorte. La vidéosurveillance du bar semble corroborer à cet égard que c'est le prévenu qui, après un échange de mots avec le précité, a soudainement tenté de lui porter un coup avant de se saisir d'un tabouret et de le lancer sur lui. La confrontation entre le prévenu et F______ n'ayant pas encore eu lieu, les charges demeurent suffisantes, indépendamment des déclarations qu'aurait faites T______ à la police selon lesquelles le précité aurait eu un couteau sur lui. Les parties plaignantes G______, H______ et J______, dûment confrontées au prévenu, ont chacune maintenu leurs plaintes. Le recourant prétend que deux témoins remettraient en cause les déclarations de ces deux dernières parties, L______ et M______. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d'apprécier la valeur de ces différentes déclarations, de sorte que des charges suffisantes subsistent à ce stade, à tout le moins s'agissant des faits au préjudice de G______, dont le recourant ne soutient pas qu'ils auraient été réfutés par le seul témoin présent, Q______ , étant relevé au surplus que le prévenu n'a pas contesté avoir proféré des menaces lors de son téléphone avec L______. Enfin, il résulte de l'audience de confrontation du 25 janvier 2019 entre le prévenu, d'une part, et C______ et E______, d'autre part, que ce dernier a confirmé avoir été agressé par les précités et que c'était le prévenu qui avait commencé à lui donner des coups de poing avant de le menacer de mort. Le prévenu ne conteste pas l'avoir frappé mais semble prétendre avoir été provoqué par son antagoniste qui lui avait ensuite lancé une bouteille en sa direction. S'il reviendra au juge du fond de se déterminer sur ces allégations, il n'en demeure pas moins que les charges apparaissent, ici également, suffisantes.

E. 4 Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion, vu les audiences de confrontations des 15 novembre 2018 et 25 janvier 2019 ainsi que les auditions par la police de six témoins les 13 décembre 2018, 8 janvier et 15 janvier 2019.

E. 4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).

E. 4.2 En l'occurrence, le recourant a certes déjà été confronté aux parties plaignantes, à l'exception de F______, et six témoins ont été entendus récemment par la police. Il n'en demeure pas moins qu'il existe un risque important, eu égard aux infractions reprochées au prévenu, qu'il ne tente de faire pression sur certains d'entre eux ou ne cherche à les intimider pour les amener à modifier leurs déclarations, ce risque étant accentué par les liens existant entre certains protagonistes [H______ est la mère de la compagne du prévenu, l'épouse de F______ et la soeur de J______]. Ce risque s'est du reste déjà concrétisé les ______ 2018 à l'égard de F______ et de G______ (cf. cas 8 et 4, supra consid. B. a). Partant, c'est à bon droit que ce risque a été retenu par le TMC.

E. 5 2. En l'espèce, le recourant a déjà été condamné, le 22 juin 2018, soit récemment, pour des actes de dommages à la propriété, menaces, tentative de contrainte et voies de fait. Les faits qui lui sont reprochés ici semblent dénoter chez lui une propension à la violence et à l'agressivité face à une contrariété. Cette absence de maîtrise de soi, à réitérées reprises, peut faire craindre de sa part de nouveaux comportements répréhensibles susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique et psychique de tiers. C'est du reste dans cette optique qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée. Le recourant ne démontre pas le contraire et s'égare en reprochant au premier juge d'avoir retenu ce risque sans qu'un élément nouveau ne survienne depuis sa mise en détention. Le risque de collusion, déjà retenu par le TMC lors de la mise en détention du prévenu et rappelé lors de sa décision de refus de mise en liberté - et non contesté par lui à ces occasions -, perdure manifestement.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).

E. 6 Vu l'admission des risques précités, il est inutile d'examiner s'il existe également un risque de fuite.

E. 7 7.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement - combiné le cas échéant à d'autres mesures - si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193).

E. 7.2 Suivant la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409; arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; cf. aussi l'arrêt 6B_585/2015 du 7 décembre 2016 consid. 1.3.).

E. 7.3 En l'occurrence, le TMC a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus, comme cela avait déjà été mentionné dans son ordonnance de refus de mise en liberté du 24 décembre 2018. Le recourant n'ayant pas fait valoir d'éléments nouveaux sous cet angle, en tant qu'il réitérait les mêmes mesures de substitution qu'il avait déjà sollicitées à l'appui de sa demande de mise en liberté, le TMC était fondé à se référer à sa précédente décision - motivée - pour les rejeter. Ce rejet doit être confirmé. On ne voit pas quelle mesure de substitution serait de nature à pallier le risque concret de collusion et le recourant n'en propose au demeurant aucune. Quant aux mesures proposées pour remédier au risque de réitération, elles apparaissent insuffisantes. Non seulement le recourant n'a entrepris aucune démarche thérapeutique mais encore rien n'indique, en l'état du dossier, qu'il ne souffre pas d'une pathologie pouvant expliquer ses comportements impulsifs et violents, laquelle nécessiterait des soins adaptés que seule l'expertise psychiatrique ordonnée pourra cerner. Tant que la dangerosité du recourant ne sera pas évaluée, rien n'indique donc que le suivi qu'il propose pourra pallier le risque de récidive retenu.

E. 8 Eu égard à la peine-menace et concrète encourue si le recourant était reconnu coupable de l'ensemble des faits reprochés, la durée de la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance de la prolongation ordonnée demeure largement proportionnée, vu les actes d'enquête encore en cours.

E. 9 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 10 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

E. 11 Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office du recourant (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/20357/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 14.02.2019 P/20357/2018

RISQUE DE COLLUSION ; RISQUE DE RÉCIDIVE | CPP.221

P/20357/2018 ACPR/128/2019 du 14.02.2019 sur OTMC/212/2019 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : RISQUE DE COLLUSION ; RISQUE DE RÉCIDIVE Normes : CPP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20357/2018 ACPR/ 128/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 14 février 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de B______, comparant par M e U______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 18 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 31 janvier 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 janvier 2019, notifiée le 21 suivant, dans la cause P/20357/2018, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 18 avril 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate moyennant les mesures de substitution suivantes : déposer tout document de voyage; se présenter à toute convocation des autorités judiciaires; se présenter sur une base hebdomadaire à un poste de police; suivre un traitement thérapeutique contre la violence; produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique; ordonner toute autre mesure de substitution utile pour pallier tout éventuel risque. Préalablement, il conclut à ce que le Ministère public soit invité à obtenir sans délai auprès de la police, les procès-verbaux d'audition des témoins entendus les 13 décembre 2018, 8 et 15 janvier 2019 et les rendre accessibles à la Chambre de céans ainsi qu'à lui-même. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été interpellé par la police le 16 octobre 2018. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée le surlendemain. Il est prévenu de : - cas 1 : agression (art. 134 CP), voire de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), pour avoir, de concert avec C______, le 14 janvier 2018, au bar "D______" , sis rue 1______ à Genève, lancé des bouteilles en verre dans la direction de E______, asséné plusieurs coups de poing au visage de ce dernier, lui causant des lésions attestées par dossier photographique et constat médical et le menaçant dans son intégrité physique et sa vie, étant précisé que le précité a déposé plainte pénale pour ces faits le 19 janvier 2018; - cas 2 : dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP) pour avoir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, brisé la vitre du frigo, endommagé le comptoir ainsi que le mur dudit bar, causant des dommages importants d'une valeur pour l'heure indéterminée; - cas 3 : lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 1 CP) pour avoir, le 15 octobre 2018, vers 01h30, à l'intérieur et à l'extérieur du bar "D______" , lors d'une altercation survenue avec F______, lancé plusieurs objets dangereux, soit un tabouret, une bouteille, un verre et une chaise, sur et/ou en direction du précité, en particulier au niveau de la tête, lui causant de la sorte les lésions corporelles constatées le même jour par le médecin légiste [le prévenu a lui-même été blessé à l'issue de ladite altercation, après que F______, parti se réfugier dans le bar, s'était emparé d'un couteau]; - cas 4 : tentative de contrainte (at. 180 al. 1 CP) pour avoir, le 15 octobre 2018 vers 16h00, au poste de police sis 2______ à Genève, alors que G______ attendait son audition en qualité de témoin de l'altercation entre le prévenu et F______, essayé d'obliger G______ à ne pas déposer à son encontre en l'effrayant par des menaces à son intégrité physique et celle de sa famille ainsi que des menaces de dommages d'ordre économique, en particulier en lui disant qu'il savait que sa famille se trouvait en Espagne, qu'il s'occuperait de celle-ci, qu'il contacterait deux femmes pour qu'elles viennent la taper et, enfin, qu'il ferait fermer son bar pour qu'elle ne puisse plus travailler, étant précisé que G______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 15 octobre 2018; - cas 5 : menaces (art. 180 CP) pour avoir, le 16 octobre 2018, à Genève, effrayé H______ (épouse de F______ et mère de sa compagne I______) et sa soeur J______ - qui ont toutes deux déposé plainte pénale en raison de ces faits - par des menaces de mort à leur endroit et à celui de leur famille (en particulier leur soeur et leur mère vivant en République dominicaine), de lésions corporelles et de préjudice économique, en ayant agi comme suit :

- lors d'un entretien téléphonique du 16 octobre 2018 vers 18h00, A______ a déclaré à J______ qu'il avait un pistolet et allait venir chez sa soeur H______ pour la tuer, et qu'ensuite il viendrait la tuer;

- lors d'un entretien téléphonique du 16 octobre 2018, A______ a déclaré à la cousine de H______, soit K______, qu'il était à la recherche de H______ pour la tuer;

- lors d'un entretien téléphonique du 16 octobre 2018 vers 18h00, A______ a déclaré au compagnon de la soeur de H______, soit L______ (alias L______), qu'il avait "décidé de prendre le flingue avec 17 balles et [allait] tuer [s] a belle-mère (soit H______) et ses soeurs (soit notamment J______) et tout le monde qui se met devant [s] on chemin" et qu' "après avoir tué [s]a belle-mère et mis le feu à sa maison, [il] viendrai [t] chez [eux] tuer sa soeur. [Il s'était] déjà occupé de leur soeur à ______ (République Dominicaine), c'est réglé. [Il s'est] occupé de la tuer et de brûler ses appartements. [Il a] déjà envoyé des hommes" ;

- lors d'un entretien téléphonique du 16 octobre 2018 vers 18h00, A______ a déclaré à une amie de J______, soit M______, qu'il allait tuer H______;

- lors d'un entretien téléphonique du 16 octobre 2018, A______ a déclaré à la soeur de H______ et J______, qui réside à la République dominicaine, soit N______, qu'il allait la tuer, elle et sa mère, et mettre le feu à leurs maisons; - cas 6 : séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEtr) pour avoir, du 28 mars 2015, correspondant au premier jour après 3 mois suivant son arrivée en Suisse le 27 décembre 2014, jusqu'au mois de mai 2015, séjourné en Suisse, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires; - cas 7 : exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr) pour avoir, du 28 mars 2015 au mois de mai 2015, travaillé comme ______ [activité] pour des amis, et du mois de janvier 2018 jusqu'au 16 octobre 2018, jour de son interpellation, comme employé au sein des sociétés O______ SA (ou une des sociétés du groupe) et P______ SA, sises à Genève, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires; - cas 8 : contrainte (art. 181 CP) et tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP) pour avoir, le 10 octobre 2018, à la prison de B______, insulté F______ en le traitant de "fils de pute" et menacé de le tuer à sa sortie de prison, afin que lui et sa femme retirent leur plainte pénale, étant précisé que, le 6 novembre 2018, F______ a retiré sa plainte contre le prévenu, contrairement à son épouse [faits ressortant d'un rapport de la prison de B______ du 10 octobre 2018 et de la lettre adressée par F______ au Ministère public le même jour, dans laquelle il écrit : "un détenu logé au 1er étage m'a traité de "fils de pute", que ma femme retire sa plainte et qu'il me tuerait dès sa sortie, ceci face à des témoins. A plusieurs reprises. Cette personne je la connais. Il s'agit de A______" (décision querellée, p. 4)]; - cas 9 : instigation à entrave à l'action pénale (art. 305 ch. 1 CP cum art. 24 al. 1 CP) pour avoir, le 26 novembre 2018, depuis la prison de B______, lors d'un entretien téléphonique [enregistré] avec sa compagne I______, ordonné à celle-ci d'effacer une partie des photos, vidéos et numéros de téléphone contenus dans l'un de ses deux téléphones qu'il lui avait confiés avant de se rendre auprès de la police, et de cacher le second téléphone en lui disant "l'autre téléphone, ils ne doivent pas le toucher parce que ce sont mes choses personnelles et ce téléphone n'a aucun appel ni rien du tout" . b. Entendu par la police, le prévenu a contesté l'ensemble des faits reprochés. Il a précisé que s'il avait effectivement lancé des objets en direction de F______, c'était dans le seul but de se défendre car celui-ci "allait sortir un petit couteau" de sa poche. Quant à E______, c'est lui qui avait commencé à lui lancer des bouteilles en verre. Lui-même ne l'avait ni frappé ni agressé avec des bouteilles ni menacé. c. Le visionnement par la police de la vidéosurveillance du bar du 15 octobre 2018 révèle notamment qu'alors que A______ et son amie I______ quittent l'établissement, la robe de cette dernière se coince dans deux tabourets que portent F______; le prévenu échange quelques mots avec ce dernier. Soudain, le prévenu tente de lui porter un coup. F______ recule et lâche les tabourets. Le prévenu saisit l'un d'eux et le lance contre son antagoniste avant de reculer puis de revenir pour lancer un objet en sa direction. F______ met ensuite sa main dans la poche de son pantalon et semble sortir un objet (indéterminé). Pendant ce temps, le prévenu continue de lui lancer des objets indéterminés depuis l'extérieur de l'établissement. Alors que F______ se trouve ensuite au milieu de la rue devant le bar, le prévenu arrive dans sa direction en tenant un tabouret à la main et le lui lance dessus. L'objet atteint F______ à la tête et celui-ci se met à pourchasser le prévenu avant de rentrer dans le bar en courant. d. Devant le Ministère public, le prévenu a confirmé ses déclarations à la police. Il avait vu un couteau, même si F______ ne l'avait pas sorti. Ce n'était pas la première fois qu'il sortait un couteau. S'agissant des faits concernant E______, le prévenu a déclaré ne pas être la cause du problème et que le précité était en litige avec de nombreuses personnes. S'il lui avait lancé des objets, c'était pour empêcher que E______ lui fasse du mal, celui-ci lui ayant lancé "la première bouteille". Il contestait également toute menace à l'encontre de H______ et J______. Il admettait en revanche avoir proféré des menaces lors de son téléphone avec L______ (soit L______) car il était en colère. e. À l'audience de confrontation du 15 novembre 2018, G______ a confirmé sa plainte pénale contre le prévenu. Elle a ajouté avoir eu très peur. Une amie, Q______ , était présente. Le prévenu a, pour sa part, déclaré que la seule menace qu'il avait proférée était qu'il allait faire fermer son bar. Elle était selon lui "complice d'homicide" , en référence à la blessure au couteau que lui avait infligée F______ dans le bar. Il a admis avoir été très en colère contre elle car elle avait permis au précité de pénétrer une seconde fois dans le bar. H______ a également confirmé sa plainte et ses déclarations à la police. Le prévenu avait effectivement menacé de venir chez elle avec un pistolet pour la tuer et c'était sa soeur J______ qui l'avait avertie. Elle était partie se réfugier chez une amie, R______, d'où elle avait appelé la police. Le prévenu a contesté les faits. J______ a confirmé sa plainte et ses déclarations à la police. Elle a confirmé avoir entendu la conversation téléphonique entre L______ et le prévenu car le téléphone était sur haut-parleur. Le prévenu lui avait dit qu'il allait prendre un flingue, tuer sa soeur H______ et mettre le feu à son appartement à Genève, ajoutant ensuite qu'il passerait vers elle pour lui faire la peau ainsi qu'à quiconque se mettrait sur son chemin. En même temps, M______ l'avait appelée pour lui dire que A______ partait tuer H______. Elle a ajouté avoir pris ces menaces très au sérieux. Tout le monde avait du reste paniqué et c'est pourquoi elle avait appelé la police. Le prévenu se rappelait avoir dit "beaucoup de choses" à L______ car il était très stressé, avant d'admettre qu'il lui avait peut-être dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû. f. Par trois mandats d'actes d'enquête du 15 novembre 2018, le Ministère public a demandé à la police de procéder à l'audition des témoins suivants : S______ et T______ (au sujet des faits survenus le 15 octobre 2018 à l'intérieur et à l'extérieur du bar "D______" ), L______ (au sujet de la conversation téléphonique du 16 octobre 2018), R______ (au sujet de la venue chez elle de H______ le 16 octobre 2018), M______ (au sujet des échanges téléphoniques du 16 octobre 2018) et R______ (alias Q______) (au sujet des faits survenus le ______ 2018 à la réception du poste de police de ______ Genève). g. Par mandat d'actes d'enquête du même jour, il a demandé à la police de trouver le téléphone portable utilisé par le prévenu le 16 octobre 2018. h. Par mandat d'actes d'enquête du 22 novembre 2018, le Ministère public a demandé à la police de (faire) procéder à l'extraction du contenu des téléphones portables du prévenu et à son examen. i. Le même jour, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu. j. Auditionnée par le Ministère public à l'audience du 19 décembre 2018, I______ a déclaré ne pas avoir assisté à l'altercation entre son compagnon et F______ car elle-même était sortie du bar assez vite. Auparavant, sa robe était restée accrochée aux tabourets que ce dernier portait et elle lui avait dit de faire attention, sur quoi il lui avait rétorqué d'un ton assez fort : "c'est quoi ton problème" ; sur ce, le prévenu lui avait demandé ce qu'il se passait et "là, c'est parti assez vite". Elle a également indiqué ne pas avoir suivi les instructions données par le prévenu visant à ce qu'elle efface les données contenues dans son téléphone car elle se doutait "qu'ils allaient venir chercher les téléphones" . k. Par ordonnance du 24 décembre 2018 ( OTMC/4705/2018 ), le TMC a refusé d'ordonner la mise en liberté du prévenu. S'agissant des mesures de substitution proposées (dépôt de papiers et présentation dans un poste de police), il a retenu qu'elles "n'ont de sens que pour un individu ayant son domicile en Suisse, ce qui n'est pas le cas du prévenu (cf. risque de fuite); que de plus, même si cela était le cas, de jurisprudence constante, le dépôt des papiers d'identité n'empêche pas le prévenu de passer la frontière et que la présentation à une poste de police n'empêche pas de fuir, mais uniquement de constater la fuite après coup (ATF 1B_18/2013 du 30 janvier 2013), ce qui serait d'autant plus vrai pour le prévenu, vu la gravité des faits et les enjeux de la procédure, ainsi que les liens qu'il entretient à l'étranger, de sorte que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le risque de fuite; Que s'agissant du risque de réitération, le prévenu propose des mesures de substitution, à savoir, l'obligation d'entreprendre au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique contre la violence et une obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique; Qu'en l'état, vu la nature des faits reprochés au prévenu et leur répétition, les mesures de substitution proposées par le prévenu ne permettent pas de pallier le risque de réitération tant que l'expert n'aura pas rendu le rapport à propos de l'état psychologique/psychiatrique du prévenu, du risque de récidive et de dangerosité qu'il présente et des mesures utiles pour prévenir ces risques". l. Les trois mandats d'actes d'enquête du 15 novembre 2018 (audition de 6 témoins) ont été exécutés par la police les 13 décembre 2018, 8 et 15 janvier 2019 en présence du conseil du prévenu. m. Par téléfax des 15 et 17 janvier 2019, le conseil de A______ a sollicité du Ministère public qu'il lui transmette les rapports de police comportant les auditions précitées, ce à quoi le Ministère public a répondu qu'aucun rapport n'avait encore été rédigé à sa connaissance. n. A______ est né le ______ 1987 à ______ (République dominicaine). Il est au bénéfice d'une carte d'identité italienne et est domicilié en France voisine. Il est en couple avec I______ et tous deux ont un enfant né en ______ 2018. Il a également deux autres enfants mineurs qui vivent à ______ (République Dominicaine). Dans ce pays vivent aussi sa mère et ses deux soeurs. Son père ainsi que ses sept frères vivent aux Etats-Unis. Avant son arrestation, il était intérimaire. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné par le Ministère public genevois, le 22 juin 2018, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à deux amendes pour dommages à la propriété, menaces, tentative de contrainte et voies de fait. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges - sans conteste graves - demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, eu égard aux constatations de police, aux aveux partiels du prévenu, aux images de vidéosurveillance saisies, aux constats médicaux des blessures causées par le prévenu et aux déclarations concordantes des parties plaignantes et des témoins, étant précisé que ces charges ne s'étaient pas amoindries depuis le placement en détention provisoire du prévenu. L'instruction se poursuivait et les actes suivants étaient en cours : trois mandats d'actes d'enquête du 15 novembre 2018; un mandat d'actes d'enquête du 22 novembre 2018; une confrontation entre le prévenu et E______ ainsi que C______ était prévue le 25 janvier 2019; une confrontation entre le prévenu et F______ devait avoir lieu dès que le Ministère public serait en possession du rapport de police contenant l'audition des témoins des faits; l'expertise psychiatrique du prévenu ordonnée le 22 novembre 2018. Il existait un risque de fuite, au vu de la peine menace encourue, le prévenu n'ayant pas de liens avec la Suisse (sauf à être titulaire d'un permis G qui ne lui permet pas de s'établir durablement en Suisse) et étant domicilié en France avec sa compagne, étant relevé encore qu'une grande partie de sa famille, soit ses deux soeurs, ses deux enfants mineurs et sa mère étaient domiciliés à ______ (République Dominicaine), à l'exception de son père et de ses sept frères qui résidaient aux Etats-Unis. Ce risque était renforcé par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il convenait ainsi de s'assurer de la présence du prévenu au procès et de garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées. Le risque de collusion demeurait également très concret, le prévenu contestant les infractions les plus graves, malgré les premiers éléments d'enquête figurant au dossier. Une fois les divers mandats d'actes d'enquête exécutés, il conviendrait de procéder aux confrontations du prévenu avec les parties plaignantes et certains témoins, sans qu'il ne puisse avoir la possibilité d'influencer leurs déclarations, d'autant qu'il avait tenté d'obliger G______ à ne pas déposer à son encontre (cas 4), qu'il avait fait pression sur F______ à la prison de B______ (lequel a d'ailleurs retiré sa plainte) et, enfin, que lors d'une conversation téléphone avec sa compagne depuis la prison, il lui avait demandé d'effacer une partie du contenu d'un de ses téléphones et de ne pas donner l'autre téléphone aux autorités pénales. Un risque de réitération était en outre tangible, vu sa précédente condamnation du 22 juin 2018. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques précités, comme cela avait déjà été retenu dans son ordonnance de refus de mise en liberté du 24 décembre 2018. La prolongation de la détention provisoire, pour une durée de trois mois, était enfin nécessaire pour permettre au Ministère public d'obtenir l'exécution des quatre mandats d'enquête en cours, de procéder aux confrontations nécessaires et d'obtenir le rapport d'expertise psychiatrique (destinée notamment à évaluer le degré de dangerosité par rapport à des actes violents du prévenu), cas échéant d'entendre si nécessaire l'expert, avant de décider de la suite de la procédure. D. Le 25 janvier 2019 s'est tenue l'audience de confrontation entre le prévenu, C______ et E______. Ce dernier a déclaré avoir été pris à partie dans le bar par le prévenu qui le tenait pour responsable du fait que son ami S______ devait lui payer une somme à titre d'indemnisation à la suite d'une agression. Il s'était ensuite retrouvé encerclé par les deux précités accompagnés d'une troisième personne, à l'extérieur. Alors qu'il voulait retourner dans le bar, le prévenu avait commencé à lui "balancer des coups de poing" au niveau de la tête. À l'intérieur du bar, il avait également reçu des coups de poing de la part de C______, étant précisé que les deux hommes l'avaient suivi à l'intérieur. Une fois vers le comptoir, des clients les avaient séparés et S______ était sorti. Le prévenu avait alors lancé des bouteilles dans sa direction, tandis qu'il se cachait derrière le comptoir. Des clients avaient ensuite fait sortir le prévenu et il avait attendu la police à l'intérieur. Il a encore ajouté que pendant l'altercation, le prévenu lui avait crié qu' "ils" allaient le tuer et agresser sa famille, précisant qu' "ils" connaissaient son adresse. Le prévenu a admis avoir agressé, seul,E______. C'était ce dernier qui avait voulu lui parler à l'extérieur, au sujet d'une femme avec laquelle ils avaient tous deux eu une relation dans le passé. À un moment donné, le précité lui avait tapé sur la main et son téléphone était tombé. Il lui avait alors donné un coup de poing juste en dessous du cou et son antagoniste avait répliqué par un coup de poing. Il lui avait alors asséné un deuxième coup à l'arrière de la tête tandis qu'il essayait de rentrer dans le bar. À l'intérieur, E______ lui avait lancé une première bouteille qu'il avait réussi à esquiver. Tout était alors "parti sans contrôle" . Il avait pris des bouteilles à terre et les avaient lancées en direction de E______. Ce dernier continuait à lui lancer des bouteilles "comme une machine" . Des personnes s'étaient ensuite interposées entre eux. E. a. À l'appui de son recours, A______ ne conteste pas l'état de fait tel que retenu par le TMC dans sa décision. Il reproche toutefois à cette autorité de s'être limitée à adhérer aux conclusions du Ministère public, sans tenir compte des auditions de témoins intervenues entretemps, lesquelles n'avaient pas confirmé les charges. Ainsi, le témoignage de L______ à la police, le 13 décembre 2018, réduisait "considérablement" le bien-fondé des soupçons pesant à son encontre puisque ce témoin affirmait qu'il n'avait pas tenu des propos menaçants. Tel était le cas également des déclarations à la police de T______ du 8 janvier 2019, selon lesquelles il avait vu F______ un couteau à la main. Quant à M______, elle avait confirmé, lors de son audition du 15 janvier 2019, ne jamais avoir déclaré à J______ que le prévenu allait venir tuer H______. Les quatre mandats d'acte d'enquête ayant été exécutés, il y avait lieu de verser ces pièces au dossier. Dans la mesure où les éléments précités infirmaient les soupçons à son encontre, la prolongation de sa détention ne se justifiait pas. Il contestait par ailleurs l'existence d'un risque de collusion, vu l'audience de confrontation avec les parties plaignantes du 15 novembre 2018 et l'audition par la police de six témoins les 13 décembre 2018, 8 janvier et 15 janvier 2019. En outre, l'audience de confrontation entre lui, d'une part, et E______ et C______, d'autre part, avait eu lieu le 25 janvier 2019. Quant à F______, il avait été entendu les 15 et 16 octobre 2018 déjà. C'était à tort que le TMC avait retenu un risque de fuite. Ses liens avec la Suisse étaient très forts. Il avait obtenu un permis de travail valable dès le 20 août 2018, sa compagne I______ s'était vu attribuer un logement dès le 1 er février 2019 et tous deux étaient devenus parents courant décembre 2018. Cas échéant, le risque de fuite pouvait être pallié par les mesures de substitution qu'il proposait. S'agissant du risque de réitération, la décision querellée "n'apport [ait] (...) aucun élément nouveau qui ne ressortirait pas déjà de la demande de mise en détention provisoire du 18 octobre 2018 et qui démontrerait un risque concret de récidive". Cas échéant, ce risque pouvait être pallié par les mesures de substitution proposées. b. Dans ses observations du 6 février 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours. La conclusion préalable du recourant était sans fondement, la police rendant toujours un rapport d'analyse des actes d'instruction effectués et sollicités à l'appui des procès-verbaux d'audition. Or, la police rendrait sans doute un seul rapport relatif à l'exécution de tous les mandats d'actes d'enquête, y compris avec l'analyse des téléphones du prévenu. Indépendamment des auditions requises, une expertise psychiatrique destinée notamment à évaluer le degré de dangerosité du prévenu par rapport à des actes violents était en cours. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autres observations. d. Le recourant ne souhaite pas répliquer et persiste dans les conclusions de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La jurisprudence admet l'allégation de faits et la production de moyens de preuve nouveaux devant l'instance de recours au moment du dépôt du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). La Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

3. 3.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 3.2. Le recourant reproche au TMC d'avoir considéré que les charges pesant à son encontre étaient suffisantes pour prolonger sa détention provisoire alors que les derniers actes d'enquête (auditions de six témoins par la police les 13 décembre 2018, 8 et 15 janvier 2019) - qui ne figuraient pas au dossier et dont il avait demandé la production - les avaient au contraire infirmées. Il y a lieu tout d'abord de constater que ni le TMC ni la Chambre de céans n'ont été et ne sont à ce jour en possession des déclarations à la police des témoins dont les auditions ont été requises par mandats d'actes d'enquête du Ministère public du 15 novembre 2018. Lesdits actes ayant été exécutés et le conseil du prévenu ayant connaissance de leur contenu pour avoir assisté auxdites auditions, il convient que le Ministère public fasse diligence pour obtenir ces pièces - même de manière anticipée - et les joigne au dossier. Si le recourant considère que les charges pesant contre lui se sont, au vu de certains témoignages, sensiblement amoindries, il n'en demeure pas moins que le dossier fait toujours apparaître des soupçons suffisants à ce stade, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans mais au juge du fond de se prononcer sur sa culpabilité ou non. Il apparaît ainsi toujours, en l'état du dossier, que le recourant a lancé divers objets sur F______, ce qu'il admet, le blessant de la sorte. La vidéosurveillance du bar semble corroborer à cet égard que c'est le prévenu qui, après un échange de mots avec le précité, a soudainement tenté de lui porter un coup avant de se saisir d'un tabouret et de le lancer sur lui. La confrontation entre le prévenu et F______ n'ayant pas encore eu lieu, les charges demeurent suffisantes, indépendamment des déclarations qu'aurait faites T______ à la police selon lesquelles le précité aurait eu un couteau sur lui. Les parties plaignantes G______, H______ et J______, dûment confrontées au prévenu, ont chacune maintenu leurs plaintes. Le recourant prétend que deux témoins remettraient en cause les déclarations de ces deux dernières parties, L______ et M______. Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond d'apprécier la valeur de ces différentes déclarations, de sorte que des charges suffisantes subsistent à ce stade, à tout le moins s'agissant des faits au préjudice de G______, dont le recourant ne soutient pas qu'ils auraient été réfutés par le seul témoin présent, Q______ , étant relevé au surplus que le prévenu n'a pas contesté avoir proféré des menaces lors de son téléphone avec L______. Enfin, il résulte de l'audience de confrontation du 25 janvier 2019 entre le prévenu, d'une part, et C______ et E______, d'autre part, que ce dernier a confirmé avoir été agressé par les précités et que c'était le prévenu qui avait commencé à lui donner des coups de poing avant de le menacer de mort. Le prévenu ne conteste pas l'avoir frappé mais semble prétendre avoir été provoqué par son antagoniste qui lui avait ensuite lancé une bouteille en sa direction. S'il reviendra au juge du fond de se déterminer sur ces allégations, il n'en demeure pas moins que les charges apparaissent, ici également, suffisantes. 4. Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion, vu les audiences de confrontations des 15 novembre 2018 et 25 janvier 2019 ainsi que les auditions par la police de six témoins les 13 décembre 2018, 8 janvier et 15 janvier 2019. 4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 4.2. En l'occurrence, le recourant a certes déjà été confronté aux parties plaignantes, à l'exception de F______, et six témoins ont été entendus récemment par la police. Il n'en demeure pas moins qu'il existe un risque important, eu égard aux infractions reprochées au prévenu, qu'il ne tente de faire pression sur certains d'entre eux ou ne cherche à les intimider pour les amener à modifier leurs déclarations, ce risque étant accentué par les liens existant entre certains protagonistes [H______ est la mère de la compagne du prévenu, l'épouse de F______ et la soeur de J______]. Ce risque s'est du reste déjà concrétisé les ______ 2018 à l'égard de F______ et de G______ (cf. cas 8 et 4, supra consid. B. a). Partant, c'est à bon droit que ce risque a été retenu par le TMC. 5. Le recourant conteste le risque de réitération. 5.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 5. 2. En l'espèce, le recourant a déjà été condamné, le 22 juin 2018, soit récemment, pour des actes de dommages à la propriété, menaces, tentative de contrainte et voies de fait. Les faits qui lui sont reprochés ici semblent dénoter chez lui une propension à la violence et à l'agressivité face à une contrariété. Cette absence de maîtrise de soi, à réitérées reprises, peut faire craindre de sa part de nouveaux comportements répréhensibles susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique et psychique de tiers. C'est du reste dans cette optique qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée. Le recourant ne démontre pas le contraire et s'égare en reprochant au premier juge d'avoir retenu ce risque sans qu'un élément nouveau ne survienne depuis sa mise en détention. Le risque de collusion, déjà retenu par le TMC lors de la mise en détention du prévenu et rappelé lors de sa décision de refus de mise en liberté - et non contesté par lui à ces occasions -, perdure manifestement. 6. Vu l'admission des risques précités, il est inutile d'examiner s'il existe également un risque de fuite.

7. 7.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement - combiné le cas échéant à d'autres mesures - si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193). 7.2. Suivant la jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible pour autant que le prévenu ne fasse pas valoir de faits ou d'arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409; arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3; cf. aussi l'arrêt 6B_585/2015 du 7 décembre 2016 consid. 1.3.). 7.3. En l'occurrence, le TMC a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus, comme cela avait déjà été mentionné dans son ordonnance de refus de mise en liberté du 24 décembre 2018. Le recourant n'ayant pas fait valoir d'éléments nouveaux sous cet angle, en tant qu'il réitérait les mêmes mesures de substitution qu'il avait déjà sollicitées à l'appui de sa demande de mise en liberté, le TMC était fondé à se référer à sa précédente décision - motivée - pour les rejeter. Ce rejet doit être confirmé. On ne voit pas quelle mesure de substitution serait de nature à pallier le risque concret de collusion et le recourant n'en propose au demeurant aucune. Quant aux mesures proposées pour remédier au risque de réitération, elles apparaissent insuffisantes. Non seulement le recourant n'a entrepris aucune démarche thérapeutique mais encore rien n'indique, en l'état du dossier, qu'il ne souffre pas d'une pathologie pouvant expliquer ses comportements impulsifs et violents, laquelle nécessiterait des soins adaptés que seule l'expertise psychiatrique ordonnée pourra cerner. Tant que la dangerosité du recourant ne sera pas évaluée, rien n'indique donc que le suivi qu'il propose pourra pallier le risque de récidive retenu. 8. Eu égard à la peine-menace et concrète encourue si le recourant était reconnu coupable de l'ensemble des faits reprochés, la durée de la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance de la prolongation ordonnée demeure largement proportionnée, vu les actes d'enquête encore en cours. 9. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 10. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 11. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office du recourant (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/20357/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00