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P/20109/2017

Genf · 2019-08-05 · Français GE

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;COMPLICITÉ;PARTICIPATION À L'INFRACTION;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ | CPP.319

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante se plaint de l'absence de motivation de la décision querellée.

E. 2.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3; ATF 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).

E. 2.2 En l'espèce, la décision entreprise mentionne de manière suffisante les éléments retenus à l'appui du classement des infractions litigieuses. D'ailleurs, la recourante a été en mesure de la contester dans le cadre de son écriture de recours, ainsi que de se déterminer sur les observations du Ministère public, détaillant de manière circonstanciée les raisons ayant menées à ladite décision. En conséquence, ce grief est rejeté.

E. 3 La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé ses plaintes pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et menaces.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). 3.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.2.2. En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des éléments au dossier que c'est D______ qui, seule, a subtilisé la carte E______ chez elle. Le prévenu n'a jamais été en sa possession. Par ailleurs, rien n'indique que le prévenu l'ait incitée à commettre ce vol ou en ait été complice, car il n'a été informé de la soustraction qu'après coup. Partant, il n'existe pas de soupçon suffisant justifiant une mise en accusation à l'encontre du prévenu pour ce motif. 3.3.1. Se rend coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. Celui qui utilise une carte de crédit volée, par exemple pour retirer de l'argent à l'automate, commet une utilisation indue des données (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 147 et les références citées). 3.3.2. Agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 128 IV 53 consid. 5f/cc; ATF 121 IV 109 consid. 3a). 3.3.3. L'instigation (art. 24 CP) consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa et les références ; ATF 124 IV 34 consid. 2c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). 3.3.4. En l'espèce, les déclarations tant de D______ que du prévenu concordent sur le fait que c'est uniquement la jeune fille qui a utilisé la carte E______ et signé les tickets de caisse. Reste à analyser si le prévenu a agi en qualité de complice, voire d'instigateur. Pour cela, il sied de déterminer s'il était au courant que cette dernière utilisait la carte sans droit. À cet égard, il a toujours nié une quelconque connaissance de la soustraction préalable de la carte. En effet, D______ avait dérobé celle-ci chez elle et lui avait dit que sa mère la lui avait donnée. Ainsi, quand bien même il s'était rendu compte, à un moment donné, que la carte appartenait à la recourante, cela ne signifie pas encore qu'il devait en déduire que D______ l'avait soustraite à sa mère. D______ a prétendu qu'elle croyait qu'il s'agissait d'un cadeau. On ne saurait dès lors reprocher au prévenu de n'avoir pas pu penser que sa petite amie n'était pas autorisée à l'utiliser. D______ n'a en effet jamais affirmé qu'au moment des faits, le prévenu savait qu'elle avait subtilisé la carte, bien au contraire. Ainsi, on ne peut considérer qu'il se soit rendu complice des achats effectués par ce moyen. Au surplus, s'agissant d'une éventuelle incitation du prévenu à effectuer des achats pour lui, les versions des intéressés sont contradictoires, celui-ci ayant toujours nié avoir demandé quoique ce soit à sa petite amie, pensant qu'il s'agissait de cadeaux. Bien que la jeune femme ait déclaré qu'il lui avait demandé de lui acheter des choses, elle a également expliqué qu'elle était plusieurs fois retournée dans les magasins E______, pas forcément accompagnée du prévenu, pour faire divers achats. De plus, selon ses propres déclarations, elle était, d'une part, en conflit avec sa mère et souhaitait lui jouer un mauvais tour, et d'autre part, amoureuse du prévenu, à qui elle voulait faire plaisir. Ainsi, il apparaît qu'elle entendait en pleine conscience acheter notamment, des cadeaux au prévenu. Faute de pouvoir retenir que le prévenu avait exercé une quelconque influence psychique ou intellectuelle sur D______, il ne peut lui être reproché d'avoir commis l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, même en qualité de complice ou d'instigateur. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé les actes d'enquêtes sollicités, en particulier, la production des images de vidéos surveillance des magasins E______, celle-ci n'étant pas à même d'apporter un élément nouveau pertinent. En effet, à supposer que les images en question seraient toujours disponibles, plus de deux ans et demi après les faits, elles permettraient tout au plus de voir le prévenu et D______ ensemble, à une ou plusieurs reprises, effectuer des achats, ce qui n'est pas contesté. Ce grief est également rejeté. 3.4.1. L'art. 180 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). 3.4.2. En l'occurrence, il ressort des déclarations de la recourante et de celles de F______ qu'au moment de quitter le parking, elles avaient vu le mis en cause se diriger rapidement vers elles, casque à la main, en gesticulant et hurlant. Arrivé près de leur voiture, il avait brisé le pare-brise avec son casque. Un tel comportement à la suite de l'altercation intervenue dans la chambre d'hôtel quelques instants plus tôt, et compte tenu de la relation entre les intéressés, a suscité de la peur chez la recourante, comme le démontre sa réaction, puisqu'elle s'est " baissée en avant à l'intérieur du véhicule" , manifestement pour se protéger, alors que le mis en cause s'apprêtait à " donn [er] un coup contre le pare-brise" . Il en va de même de son amie, qui a qualifié l'attitude du mis en cause d'intimidante et menaçante, au point de craindre pour son intégrité physique. De ses propres aveux, le mis en cause a reconnu avoir "pété les plombs" . Au regard de ce qui précède, il existe donc, à ce stade et pour ce comportement, une prévention pénale suffisante d'infraction à l'art. 180 CP. Partant, les conditions d'un classement n'étant pas réalisées à l'égard de cette infraction, la cause sera renvoyée au Ministère public.

E. 4 Fondé, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance querellée annulée. La cause devra être renvoyée au Ministère public pour qu'il procède conformément aux considérants qui précèdent.

E. 5 La recourante, qui obtient très partiellement gain de cause, et, donc, succombe sur la majorité de ses griefs, supportera 2/3 des frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 et 4 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le solde sera laissé à la charge de l'État.

E. 6 La recourante a sollicité une indemnité qu'elle n'a pas chiffrée. Il ne lui en sera pas allouée (art. 433 al. 2 CPP).

E. 7 L'intimé, qui a partiellement gain de cause, n'a pas demandé de dépens.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet partiellement le recours, annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public afin qu'il procède conformément aux considérants. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ces frais, totalisant CHF 600.-, seront prélevés sur les sûretés versées et que le solde restitué à la recourante. Dit que le solde des frais sera laissé à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à B______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/20109/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2020 P/20109/2017

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;COMPLICITÉ;PARTICIPATION À L'INFRACTION;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ | CPP.319

P/20109/2017 ACPR/58/2020 du 22.01.2020 sur OPMP/6827/2019 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE;COMPLICITÉ;PARTICIPATION À L'INFRACTION;INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ Normes : CPP.319 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/20109/2017 ACPR/ 58/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 22 janvier 2020 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Christian DANDRES, avocat, Zutter, Locciola, Buche & Ass., rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, recourante, contre l'ordonnance pénale et de classement partiel rendue le 5 août 2019 par le Ministère public, et B______ , domicilié c/o Hôtel C______, ______, comparant par M e Lassana DIOUM, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 août 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 août 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a, d'une part, reconnu B______ coupable de dommages à la propriété et, d'autre part, classé les faits relatifs aux infractions de vol (art. 139 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) et de menaces (art. 180 CP). La recourante conclut, sous suite d'indemnité, à l'annulation de ladite ordonnance en tant qu'elle a classé ses plaintes. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a adopté D______, née le ______ 2000, alors que cette dernière était âgée de 9 ans. Depuis quelques années, la relation entre les intéressées est très conflictuelle. A______ a demandé à plusieurs reprises l'intervention des autorités, notamment pour apporter de l'aide à sa fille en difficulté, mais également contre cette dernière, en raison de son comportement à son encontre. b. Le 27 septembre 2017, A______ a déposé plainte pénale après que sa carte [de crédit] E______ a été utilisée à son insu pour un montant total de CHF 4'171.75, notamment pour l'achat d'habits et d'accessoires de mode pour homme. Selon elle, la carte avait été utilisée par ou pour B______, petit ami de sa fille. À l'appui de sa plainte, elle a notamment produit le décompte de sa carte E______ duquel il ressort que différents achats ont été effectués en juin 2017 soit notamment sous les intitulés : "Mode homme" pour CHF 2'748.60 , "Montres&Bijoux" pour CHF 504.-, "Accessoires" pour CHF 79.90 et "Gastro" pour CHF 374.60. c. Le 14 octobre 2017, alors que A______ et une amie, F______, étaient venues chercher D______ dans la chambre d'hôtel qu'elle occupait avec son petit ami, une altercation est survenue entre mère et fille. Après le départ des trois femmes, B______ a reçu un message de D______ lui expliquant avoir vu sa mère renverser son scooter. Il était alors sorti, très agité, s'était dirigé rapidement vers la voiture dans laquelle se trouvaient les deux amies et en avait brisé le pare-brise avec son casque à moto. Il avait ensuite pris la fuite au guidon de son scooter. Peu après, la police est intervenue sur les lieux et a interpellé l'ensemble des protagonistes. d.a. Pour ces faits, A______ a déposé plainte pénale contre sa fille, le 15 octobre 2017, et contre B______, le 14 décembre 2017. Elle a expliqué que, lors de l'altercation avec D______, elle avait, en essayant d'éviter de tomber, dû agripper le bras de B______. Alors qu'elle quittait le parking en voiture, accompagnée de son amie, elle avait vu B______, sur son scooter, puis courir vers elle en hurlant qu'elle avait endommagé son véhicule et en proférant des menaces. Il avait son casque à la main et faisait mine de la taper avec. Voyant qu'il ne pouvait l'atteindre, il avait donné un grand coup avec ce dernier sur le pare-brise du véhicule, qui s'était brisé, et s'était ensuite enfui au guidon de son deux-roues. F______ et elle avaient appelé la police. d.b. Entendue le 21 mars 2018 par le Ministère public, A______ a confirmé ses plaintes et déclarations à la police. Elle a précisé que "lorsque nous [F______ et elle-même] étions dans le véhicule, M. B______ s'est approché de nous d'un ton menaçant et insultant. Il est venu du côté de la voiture où je me trouvais. Je précise que j'avais laissé la fenêtre du véhicule légèrement ouverte. Le voyant approcher, je me suis baissée en avant à l'intérieur du véhicule et c'est à ce moment que M. B______ a donné un coup contre le pare-brise ce qui l'a cassé. Nous n'avions dès lors plus aucune visibilité et nous ne pouvions plus déplacer le véhicule. C'est pour cette raison que F______ a dû appeler la police". "Je tiens encore à préciser que M. B______ est parti faire un tour avec son scooter et qu'il est revenu un peu plus tard, plus ou moins en même temps que D______ et que son père. En effet, le père de M. B______ l'a rejoint après que Mme F______ a appelé la police. J'ai eu très peur et j'ai eu très mal. Mme F______ a également eu peur, à tel point qu'elle a arrêté une patrouille de police qu'elle a vu passer à proximité (...) " . e. Entendue les 15 octobre 2017 et 21 mars 2018 respectivement par la police et le Ministère public, F______ a déclaré que, lorsque A______ et elle se trouvaient dans sa voiture, elles avaient vu B______ s'approcher tout en proférant des menaces. Elle n'était pas en mesure de répéter exactement ce qu'il avait dit car elle se trouvait dans le véhicule avec les fenêtres et portes fermées. Il avait eu une attitude intimidante et menaçante. Il régnait un climat de tension et elle avait craint pour son intégrité physique. Elle ne savait pas ce qui se serait passé si elles n'avaient pas été dans la voiture. Après avoir donné un coup sur le pare-brise avec son casque, il était reparti vers son scooter et avait quitté les lieux. f.a. Le 15 octobre 2017, B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour violation de domicile, dommage à la propriété et lésions corporelles concernant les évènements du soir précèdent. Il a produit une photographie d'une conversation G______ [réseau de communication] dans laquelle son interlocutrice, enregistrée sous le nom "D______ ...", lui écrivait à 23:02 "______ [petit-nom] elle a renversé ta moto ma mère devant mes yeux" , "Elle l'a jeté par terre" . Entendu le même jour ainsi que le 2 février 2018 par la police, B______ a déclaré qu'au cours de l'altercation entre la fille et la mère, cette dernière lui avait saisi les bras, lui laissant des marques de griffures. Après le départ des trois femmes, il avait vu le message de D______, était sorti en vitesse et avait vu son scooter renversé. Alors qu'il relevait son véhicule, il avait vu F______ et A______ quitter le parking en voiture et s'était dirigé vers elles, son casque à la main. A______ avait vociféré "va chercher D______ avant qu'elle ne trouve un autre client pour passer la nuit, putanier" . Il avait "pété les plombs" , et en lui répondant, avait fait un geste brusque avec les mains. Son casque lui avait échappé et était tombé sur le pare-brise de la voiture. S'agissant de la carte E______, il ignorait, au moment des faits, qu'elle appartenait à A______. Il pensait que D______ lui avait offert des cadeaux pour la réussite de son examen théorique du permis de conduire. Il ne lui avait jamais rien demandé. f.b. Lors des audiences des 21 mars, 13 avril et 30 août 2018 par-devant le Ministère public, B______ a contesté avoir proféré des menaces à l'encontre des deux femmes et les avoir agressées, bien que très énervé. Par ailleurs, il n'avait pas utilisé la carte E______, ni même signé de ticket de caisse en lien avec celle-ci. Il n'était pas présent lorsque D______ avait fait des achats, à l'exception d'une ou deux fois où il l'avait accompagnée. Il avait appris après coup que la carte E______ était celle de A______ et ne se souvenait plus s'il avait été présent lors du passage à l'accueil du magasin, mais savait " que c'était une carte cadeau que sa mère [A______] ne lui avait peut-être pas encore donnée et qu'elle [D______] l'avait prise pour elle". g.a. Entendue le 15 octobre 2017 par la police, D______ a confirmé avoir vu sa mère donner des coups de pied au scooter de B______ avant qu'il ne tombe. Elle en avait immédiatement avisé B______, qui était descendu, furieux. Elle était ensuite partie pour "récupérer ses esprits" . g.b. Dans le cadre d'une procédure ouverte à son encontre par-devant le Tribunal des mineurs, D______ a été entendue le 1 er décembre 2017. Elle a, en substance, déclaré "être tombée" sur la carte E______ de sa mère et s'être dit qu'il s'agissait sûrement d'un cadeau pour elle. Dès son arrivée au magasin, elle s'était rendue à l'accueil, avec B______. Elle avait été informée qu'il s'agissait d'une carte cadeau de CHF 4'000.-. Elle était plusieurs fois retournée à E______ et avait fait divers achats en utilisant la carte et apposant sa signature sur les tickets de caisse. Le 16 juin 2017, B______ était avec elle et lui avait demandé, à plusieurs reprises, de lui acheter des choses. g.c. Le 11 juin 2018, D______ a adressé un courriel au défenseur de B______ dans lequel elle a notamment écrit que "concernant la carte E______, il [B______] n'a absolument rien à voir avec ça". g.d. Par courrier du 26 juillet 2018 adressé au Ministère public, D______ a, s'agissant de la carte cadeau, expliqué l'avoir prise à sa mère. B______ l'avait accompagnée lors de ses achats et pour manger au restaurant E______. Contrairement à ce qu'elle avait déclaré précédemment, elle n'avait pas vu sa mère donner de coups de pied au scooter de B______ et avait écrit un message G______ à ce dernier sous l'effet de la colère. Elle n'était pas à l'origine du courriel du 11 juin 2018; c'était B______ qui s'était fait passer pour elle en utilisant sa messagerie électronique. Lors de l'audience du 30 août 2018 par-devant le Ministère public, le conseil de A______ a déclaré avoir aidé D______ à rédiger le courrier du 26 juillet 2018, que la jeune femme avait ensuite signé. g.e. Entendue lors de l'audience du Ministère public du 30 août 2018, D______ a confirmé la teneur de son précédent courrier et de ses déclarations antérieures. B______ était au courant qu'elle avait pris la carte E______ chez elle et qu'elle appartenait à sa mère. Sachant que c'était une carte cadeau et qu'elle ne recevrait pas de facture à la maison, elle avait volontairement acheté des choses tant pour elle que pour B______. À l'époque, étant en conflit avec sa mère, elle était assez contente de lui avoir joué un mauvais tour et était amoureuse de B______, à qui elle voulait faire plaisir. h. Le 12 mars 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B______ et contre A______. Le même jour, il a joint les procédures. i. À la suite de l'avis de prochaine clôture adressé par le Ministère public le 12 juin 2019, A______ a notamment sollicité la production d'éventuels clichés photographiques ou vidéos correspondant aux passages en caisse de B______ et D______ dans les magasins E______, l'apport de l'intégralité de la procédure du Tribunal des mineurs concernant le rôle joué par B______ dans la subtilisation et l'utilisation de la carte E______ et l'audition de F______. j. Par ordonnance pénale du 5 août 2019, le Ministère public a condamné A______ pour violation de domicile et voies de fait. C. Aux termes de sa décision querellée, le Ministère public a considéré que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément objectif ne permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre. Dès lors, il n'était guère possible d'établir à l'encontre de B______ une prévention suffisante d'infraction aux art. 139, 147 et 180 CP. Il a rejeté les actes d'instruction sollicités, ceux-ci n'étant pas susceptibles d'apporter des éléments nouveaux et probants à la procédure. Par ailleurs, F______ avait déjà été entendue à propos de l'infraction de menaces. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé son droit d'être entendue en ne motivant pas suffisamment la décision litigieuse. Par ailleurs, bien que B______ sache que la carte E______ avait été volée, il avait quand même demandé à D______ de lui acheter des choses avec celle-ci et dès lors largement profité des achats effectués. Il avait donc commis des infractions aux art. 139 et 147 CP, à tout le moins comme complice. L'ensemble du complexe de faits ayant mené au bris du pare-brise devait en outre être pris en compte pour ce qui était de l'infraction à l'art. 180 CP, sa destruction constituant en elle-même une menace. b. Le Ministère public s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. Pour ce qui était de l'infraction de vol, B______ n'avait pas soustrait la carte et n'avait à aucun moment été en sa possession. En outre, aucun élément ne permettait de penser qu'il aurait incité D______ à la dérober, ayant uniquement appris sa soustraction, après l'acte. Par ailleurs, l'instruction n'avait pas permis de déterminer que B______ savait que D______ n'était pas en droit d'utiliser la carte E______. Subsidiairement, à la question de savoir si B______ avait incité sa compagne à lui offrir des cadeaux, il convenait de retenir que ses déclarations étaient plus crédibles que celles de D______, compte tenu du conflit existant avec sa mère et du fait qu'elle était amoureuse de lui. Concernant la production d'éventuels clichés des magasins E______, il était notoire que les images de vidéos surveillance n'étaient conservées que très peu de temps. De plus, elles n'étaient pas pertinentes au vu de ce qui précédait car tout au plus verrait-on B______ aux côtés de D______ dans les magasins, à une ou plusieurs reprises. Enfin, l'instruction avait permis de démontrer que A______ n'avait pas été effrayée par le comportement de B______, le soir du 14 octobre 2017, et que ce dernier n'avait pas cherché à être menaçant, mais que, dans l'énervement, il avait frappé son casque contre le pare-brise de la voiture et était ensuite parti. Le comportement de celui-ci s'inscrivait donc dans un climat de tensions entre les protagonistes et ne constituait pas une menace. c. B______ explique que D______ a reconnu avoir subtilisé la carte et procédé aux achats dénoncés, sans aucune contrainte de sa part et sans qu'il n'ait eu connaissance d'une utilisation abusive de celle-ci. Il conteste les allégations de A______ et F______ quant à son attitude menaçante le soir du 14 octobre 2017. Il conclut au rejet du recours, sous suite de frais. d. A______ a persisté dans les termes de son recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante se plaint de l'absence de motivation de la décision querellée. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 I 265 consid. 4.3; ATF 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 138 I 232 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). 2.2. En l'espèce, la décision entreprise mentionne de manière suffisante les éléments retenus à l'appui du classement des infractions litigieuses. D'ailleurs, la recourante a été en mesure de la contester dans le cadre de son écriture de recours, ainsi que de se déterminer sur les observations du Ministère public, détaillant de manière circonstanciée les raisons ayant menées à ladite décision. En conséquence, ce grief est rejeté. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir classé ses plaintes pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et menaces. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). 3.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.2.2. En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des éléments au dossier que c'est D______ qui, seule, a subtilisé la carte E______ chez elle. Le prévenu n'a jamais été en sa possession. Par ailleurs, rien n'indique que le prévenu l'ait incitée à commettre ce vol ou en ait été complice, car il n'a été informé de la soustraction qu'après coup. Partant, il n'existe pas de soupçon suffisant justifiant une mise en accusation à l'encontre du prévenu pour ce motif. 3.3.1. Se rend coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. Celui qui utilise une carte de crédit volée, par exemple pour retirer de l'argent à l'automate, commet une utilisation indue des données (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 147 et les références citées). 3.3.2. Agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1; 128 IV 53 consid. 5f/cc; ATF 121 IV 109 consid. 3a). 3.3.3. L'instigation (art. 24 CP) consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa et les références ; ATF 124 IV 34 consid. 2c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1.). 3.3.4. En l'espèce, les déclarations tant de D______ que du prévenu concordent sur le fait que c'est uniquement la jeune fille qui a utilisé la carte E______ et signé les tickets de caisse. Reste à analyser si le prévenu a agi en qualité de complice, voire d'instigateur. Pour cela, il sied de déterminer s'il était au courant que cette dernière utilisait la carte sans droit. À cet égard, il a toujours nié une quelconque connaissance de la soustraction préalable de la carte. En effet, D______ avait dérobé celle-ci chez elle et lui avait dit que sa mère la lui avait donnée. Ainsi, quand bien même il s'était rendu compte, à un moment donné, que la carte appartenait à la recourante, cela ne signifie pas encore qu'il devait en déduire que D______ l'avait soustraite à sa mère. D______ a prétendu qu'elle croyait qu'il s'agissait d'un cadeau. On ne saurait dès lors reprocher au prévenu de n'avoir pas pu penser que sa petite amie n'était pas autorisée à l'utiliser. D______ n'a en effet jamais affirmé qu'au moment des faits, le prévenu savait qu'elle avait subtilisé la carte, bien au contraire. Ainsi, on ne peut considérer qu'il se soit rendu complice des achats effectués par ce moyen. Au surplus, s'agissant d'une éventuelle incitation du prévenu à effectuer des achats pour lui, les versions des intéressés sont contradictoires, celui-ci ayant toujours nié avoir demandé quoique ce soit à sa petite amie, pensant qu'il s'agissait de cadeaux. Bien que la jeune femme ait déclaré qu'il lui avait demandé de lui acheter des choses, elle a également expliqué qu'elle était plusieurs fois retournée dans les magasins E______, pas forcément accompagnée du prévenu, pour faire divers achats. De plus, selon ses propres déclarations, elle était, d'une part, en conflit avec sa mère et souhaitait lui jouer un mauvais tour, et d'autre part, amoureuse du prévenu, à qui elle voulait faire plaisir. Ainsi, il apparaît qu'elle entendait en pleine conscience acheter notamment, des cadeaux au prévenu. Faute de pouvoir retenir que le prévenu avait exercé une quelconque influence psychique ou intellectuelle sur D______, il ne peut lui être reproché d'avoir commis l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, même en qualité de complice ou d'instigateur. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé les actes d'enquêtes sollicités, en particulier, la production des images de vidéos surveillance des magasins E______, celle-ci n'étant pas à même d'apporter un élément nouveau pertinent. En effet, à supposer que les images en question seraient toujours disponibles, plus de deux ans et demi après les faits, elles permettraient tout au plus de voir le prévenu et D______ ensemble, à une ou plusieurs reprises, effectuer des achats, ce qui n'est pas contesté. Ce grief est également rejeté. 3.4.1. L'art. 180 CP punit, sur plainte, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). À défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1328/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1). Peu importe que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). 3.4.2. En l'occurrence, il ressort des déclarations de la recourante et de celles de F______ qu'au moment de quitter le parking, elles avaient vu le mis en cause se diriger rapidement vers elles, casque à la main, en gesticulant et hurlant. Arrivé près de leur voiture, il avait brisé le pare-brise avec son casque. Un tel comportement à la suite de l'altercation intervenue dans la chambre d'hôtel quelques instants plus tôt, et compte tenu de la relation entre les intéressés, a suscité de la peur chez la recourante, comme le démontre sa réaction, puisqu'elle s'est " baissée en avant à l'intérieur du véhicule" , manifestement pour se protéger, alors que le mis en cause s'apprêtait à " donn [er] un coup contre le pare-brise" . Il en va de même de son amie, qui a qualifié l'attitude du mis en cause d'intimidante et menaçante, au point de craindre pour son intégrité physique. De ses propres aveux, le mis en cause a reconnu avoir "pété les plombs" . Au regard de ce qui précède, il existe donc, à ce stade et pour ce comportement, une prévention pénale suffisante d'infraction à l'art. 180 CP. Partant, les conditions d'un classement n'étant pas réalisées à l'égard de cette infraction, la cause sera renvoyée au Ministère public. 4. Fondé, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance querellée annulée. La cause devra être renvoyée au Ministère public pour qu'il procède conformément aux considérants qui précèdent. 5. La recourante, qui obtient très partiellement gain de cause, et, donc, succombe sur la majorité de ses griefs, supportera 2/3 des frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 et 4 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). Le solde sera laissé à la charge de l'État. 6. La recourante a sollicité une indemnité qu'elle n'a pas chiffrée. Il ne lui en sera pas allouée (art. 433 al. 2 CPP). 7. L'intimé, qui a partiellement gain de cause, n'a pas demandé de dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours, annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public afin qu'il procède conformément aux considérants. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ces frais, totalisant CHF 600.-, seront prélevés sur les sûretés versées et que le solde restitué à la recourante. Dit que le solde des frais sera laissé à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à B______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/20109/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00