FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE;ATTÉNUATION DE LA PEINE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE | CP.19.al1.letb; CP.19.al1.letd; CP.19.al2.leta; LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb; CP.47; CP.49; CPP.135
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 L'appel du prévenu est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Le recours du défenseur d'office, qui a qualité pour contester par cette voie de droit l'indemnisation de ses honoraires, a été formé en temps utile et sous la forme requise (art. 135 al. 3 et 396 al. 1 CPP). En raison de sa subsidiarité, son examen relève de la compétence de la CPAR, une fois celle-ci saisie d'un appel contre le jugement fixant l'indemnité litigieuse (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3).
E. 2 L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cumulable avec une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4 ; 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2 ; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et les références). 2.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). 2.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 2.1.4. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 CP). Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).
E. 2.2 En l'espèce, la faute de l'appelant doit être qualifiée de lourde. Il a certes pris part à un trafic de stupéfiants local portant sur un unique transport et une courte période pénale. Toutefois, la quantité de drogue transportée, dont le taux de pureté était élevé, est importante, dépassant largement le seuil de l'aggravante prévue à l'art. 19 al. 2 LStup. L'appelant, par appât d'un gain rapide et facile, n'a ainsi pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Bien que précaire, sa situation ne justifiait pas ses actes. S'il est vrai que, sans les autorisations nécessaires, il était difficile pour l'appelant de gagner sa vie légalement, rien ne le contraignait à s'adonner à un trafic de drogue, qui plus est seulement dix jours après son arrivée en Suisse. De plus, il connaissait déjà le pays et était conscient des difficultés qu'il allait y rencontrer. Diplômé en _____ il avait un travail en Macédoine, qui lui permettait de percevoir un revenu, certes peu élevé, mais en toute légalité. Comme l'admet l'appelant, sa collaboration a été plutôt mauvaise, celui-ci ayant, malgré des aveux initiaux, varié dans ses déclarations aux fins de minimiser ses actes et de rejeter la faute sur son comparse. Les regrets exprimés seulement en appel semblent de pure circonstance, de sorte qu'ils ne reflètent pas une sincère prise de conscience. Il y a concours entre deux infractions, soit celle à la LStup et celle à la LEI. Compte tenu des antécédents spécifiques de l'appelant, seule une peine privative de liberté est envisageable pour punir ces deux infractions. Pour l'infraction à la Lstup qui est abstraitement la plus grave, la CPAR retiendra une peine privative de liberté de trois ans et demi au vu des éléments surexaminés, auxquels s'ajoutent des antécédents récents et spécifiques. L'arrêt du Tribunal fédéral cité par le conseil de l'appelant ne permet pas de remettre en question cette peine. En effet dans cet arrêt, l'appelante, condamnée à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis, avait été libérée de l'aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup et n'avait pas d'antécédents. Concernant l'infraction à la LEI, la faute de A______ est également lourde. Ce dernier est entré en Suisse au mépris de la législation, qu'il connaissait ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pour des faits similaires, et alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire dont il a admis avoir connaissance. L'appelant a des antécédents spécifiques dès lors qu'il a déjà été condamné pour entrée et séjours illégaux. Au vu de ces éléments, la peine précitée sera étendue de trois mois pour sanctionner l'infraction à la LEI. L'amende de CHF 200.- (dont la peine privative de liberté de substitution est fixée à deux jours) pour l'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup sera confirmée, étant adéquate et conforme aux dispositions légales applicables (art. 34 et 106 CP) et n'étant par ailleurs pas contestée en appel.
E. 2.3 L'appelant a récidivé alors qu'il se trouvait dans un délai d'épreuve, ce qui révèle l'absence d'impact de ses précédentes condamnations sur son comportement. Ainsi, la nouvelle peine à elle seule n'aura pas un effet dissuasif suffisant sur l'appelant. Il affirme vainement qu'il y a absence de pronostic défavorable car il a évolué de manière positive depuis son incarcération et souhaite voir ses enfants grandir. Comme l'a relevé le MP, l'appelant a déjà bénéficié d'une seconde chance en 2015 et il était pleinement conscient des conséquences d'une récidive lorsqu'il a commis les faits en cause dix jours après son arrivée en Suisse. Il sera également noté qu'en 2015, il avait déjà un enfant en bas-âge. L'arrivée prochaine d'un second enfant aurait dû être un motif supplémentaire de respecter les règles du sursis. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la révocation du sursis partiel du 19 mars 2015. Au vu de la peine principale de trois ans et neuf mois, une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et six mois apparaît adéquate et même clémente.
E. 2.4 De la sorte, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté.
E. 3 . L'expulsion de l'appelant, qui ne la remet pas en cause, sera confirmée, dans la mesure où elle respecte les critères de l'art. 66a bis CP.
E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.1.2. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). 5.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). 5.1.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.2.1. En l'espèce,le Tribunal correctionnel a à juste titre exclu du poste " procédure " 90 minutes correspondant aux recherches juridiques des 28 mars et 3 avril 2019. Il a toutefois réduit l'activité du recourant de deux heures, retenant ainsi 13h40 sur 15h40 au lieu de 14h10 auxquelles vient s'ajouter l'audience de jugement de 4h15, soit 18h25 d'activité. 5.2.2. Le recourant fait valoir à raison que le premier juge a indument indemnisé la totalité des heures au tarif de CHF 150.-, soit celui d'un collaborateur, dans la mesure où il était expressément mentionné sur l'état de frais que, dès le 1 er mars 2019, ce dernier exerçait en tant que chef d'étude. Ainsi, le Tribunal correctionnel aurait dû indemniser au tarif de chef d'étude les entrevues des 13 mars et 2 avril 2019, pour une durée de trois heures, les trois heures de préparation de l'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel et l'audience de jugement d'une durée de 4h15. C'est donc au total 10h15 qui étaient à indemniser à hauteur de CHF 200.-/heure, soit un montant total de CHF 2'050.-. Le solde de 8h10, activité d'un collaborateur, a été à juste titre rémunéré à hauteur de CHF 150.-/heure, soit un montant total de CHF 1'225.-. A cela viennent s'ajouter la majoration forfaitaire de 20% (CHF 655.-) ainsi que CHF 400.- de frais d'interprètes. Le recours est ainsi admis et M e C______ se verra octroyer une indemnité de CHF 705.- complétant celle allouée pour son activité de défenseur d'office de A______ en première instance, d'où un total de CHF 4'330.-.
E. 5.3 L'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); Il se justifie, compte tenu de l'admission des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 500.-, pour son recours.
E. 5.4 En application des principes qui précèdent, l'activité de préparation de l'audience d'appel sera ramenée à deux heures, amplement suffisantes étant rappelé que le dossier, peu volumineux, ne présentait aucune difficulté au plan juridique, était bien connu du défenseur d'office qui venait de le plaider en première instance et que seule la peine était contestée en appel. De même, il ne sera pas tenu compte de la visite à la prison du 17 avril 2019, pas nécessaire, puisque l'appelant avait vu son défenseur le 2 avril 2019 ainsi que le jour de l'audience de première instance et que l'appel avait de plus déjà été annoncé, le 11 avril 2019. M e C______ a effectué moins de 30 heures de travail en faveur de A______ depuis l'ouverture de la procédure. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'460.- pour 10h15 d'activité (présence aux débats comprise) au tarif de CHF 200.- /heure plus la majoration forfaitaire de 20 %, un forfait de déplacement de CHF 100.- et CHF 400.- de débours.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et le recours formé par M e C______ contre le jugement JTCO/43/2019 rendu le 8 avril 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19882/2018. Rejette l'appel de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Admet le recours de M e C______ et arrête à CHF 705.- son indemnité complémentaire pour son activité de défenseur d'office déployée en première instance. Lui alloue une indemnité pour la procédure de recours de CHF 500.- et laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'960.- le montant des frais et honoraires de M e C______ pour l'activité déployée en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d, et al. 2 let. a LStup), d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup). Révoque le sursis octroyé le 19 mars 2015 par le Tribunal criminel E______ [NE] , à la peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et demi sous déduction de 180 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation formées par A______ (art. 429 CPP). [...] Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 11 octobre 2018 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°1______ du 11 octobre 2018 au nom de A______ (art. 70 CP). Fixe à CHF 3'625.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Condamne A______ et F______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'985,20, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Etablissement fermé de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/19882/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/388/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ et F______, à raison de la moitié chacun, aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 8'985.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 10'760.20
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.11.2019 P/19882/2018
FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE;ATTÉNUATION DE LA PEINE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE | CP.19.al1.letb; CP.19.al1.letd; CP.19.al2.leta; LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb; CP.47; CP.49; CPP.135
P/19882/2018 AARP/388/2019 du 11.11.2019 sur JTCO/43/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE COMPLÉMENTAIRE;ATTÉNUATION DE LA PEINE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.19.al1.letb; CP.19.al1.letd; CP.19.al2.leta; LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb; CP.47; CP.49; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19882/2018 AARP/ 388/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 novembre 2019 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, M e C______ , avocat, Etude D______, ______, recourant, contre le jugement JTCO/43/2019 rendu le 8 avril 2019 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. A______ appelle en temps utile du jugement du 8 avril 2019 par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d, et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), à l'art. 19a al. 1 LStup et d'entrée et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI ; RS 142.20]), a révoqué le sursis octroyé le 19 mars 2015 par le Tribunal criminel E______ [NE], l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et six mois, sous déduction de 180 jours de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. Le premier juge a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à la moitié des frais de la procédure. L'indemnité de M e C______ en sa qualité de défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 3'625.-. b. A______ conclut au prononcé d'une peine d'ensemble plus clémente et assortie du sursis, ainsi qu'à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis du 19 mars 2015. c. M e C______ a recouru en temps utile contre la décision de taxation du Tribunal correctionnel. Il conclut à ce que l'indemnité octroyée par ce dernier soit augmentée à CHF 4'329.90. d. Selon l'acte d'accusation du 14 février 2019, il est reproché à A______ d'avoir participé, à tout le moins le 11 octobre 2018, de concert avec F______, à un important trafic de stupéfiants en transportant, dissimulés sous le volant d'un véhicule qu'il conduisait et dans une sacoche, 611.4 grammes d'héroïne et 50.2 grammes de cocaïne destinés à la vente. Le taux de pureté de l'héroïne oscillait entre 33.1 et 50.9% et celui de la cocaïne était de 64.8%. Il lui était également reproché d'avoir, du 1 er au 11 octobre 2018, pénétré et séjourné illégalement sur le territoire suisse, uniquement dans le but de s'adonner à un trafic de stupéfiants et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse pendant cinq ans, notifiée le 17 novembre 2015. Il lui était enfin reproché d'avoir, durant cette période, consommé régulièrement de la cocaïne. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : A______ a reconnu l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés devant la police mais est toutefois revenu sur ses déclarations devant le Ministère public (MP) affirmant s'être rendu compte que son comparse transportait de la drogue seulement au moment où ils étaient quasiment arrivés à destination et variant quant à la quantité de drogue transportée à sa connaissance. Devant le premier juge, il a expliqué que ses premières déclarations étaient erronées car il se trouvait sous l'emprise de la cocaïne lors de son audition par la police. Pour le surplus, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) se réfère aux faits décrits dans l'acte d'accusation et retenus par le Tribunal correctionnel, non contestés en appel (art. 82 al. 4 CPP). C. a.a. Devant la CPAR, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, concluant principalement à la non révocation du sursis octroyé en 2015, subsidiairement au prononcé d'une peine d'ensemble plus clémente. Il avait nié devant le MP et le premier juge son implication dans le trafic de drogue car celle-ci ne lui appartenait pas. Il était conscient des risques de révocation du sursis prononcé en 2015. Il avait commis un faux-pas, qu'il regrettait, en transportant de la drogue, mais n'avait pas fait de trafic. Il avait requis une procédure orale afin de pouvoir exprimer ses excuses, ayant conscience d'avoir commis une grave erreur, et demander qu'on lui offre une dernière chance, en particulier pour ses enfants, jeunes, dépendants de lui financièrement, et pour qui la peine prononcée était insoutenable. Il ne décevrait plus et ne reviendrait plus en Suisse. a.b. Par la voix de son conseil, A______ fait valoir que l'infraction reprochée s'était déroulée sur une courte période pénale, ne portant que sur un unique transport local. Il n'avait eu aucun autre rôle dans le trafic, ne connaissant ni fournisseur ni revendeur. Il était vrai qu'il s'était rétracté devant le MP, après avoir reconnu les faits devant la police, signe d'une mauvaise collaboration, mais il avait mûri et pris conscience de la gravité de ses agissements. Le Tribunal correctionnel n'avait pas pris en compte sa famille. Il ressortait de plus de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_585/2012 du 11 juillet 2013 que la CPAR avait condamné une personne en ayant conduit une autre transportant 2'745 grammes nets de cocaïne à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, soit à une peine plus clémente que celle prononcée à son encontre. Enfin, vu son évolution positive depuis son arrestation et son souhait de voir ses enfants grandir, il n'y avait pas de pronostic défavorable quant à la commission d'une nouvelle infraction. En contrepartie de la non révocation du sursis, la CPAR pouvait prononcer une durée d'expulsion de Suisse plus importante à son encontre. b. Le MP conclut au rejet de l'appel. Le seul fait de devenir père ne pouvait pas justifier de prendre part à un trafic de stupéfiant. Au contraire, les responsabilités du pater familias consistaient à être un homme responsable, se conformant aux règles et ne violant pas la loi. L'appelant avait fait des aveux " du bout des lèvres " et tardifs, uniquement dans le but d'obtenir une diminution de sa peine. Sa faute était lourde, la quantité de drogue transportée importante et comme le Tribunal correctionnel l'avait retenu, susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, ce que l'appelant ne pouvait ignorer, ayant déjà été condamné pour des faits quasiment similaires en 2015. Rien dans sa situation personnelle ne pouvait justifier un tel comportement même s'il se trouvait dans une situation difficile. L'appelant avait déjà bénéficié d'une seconde chance, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver dix jours après son arrivée en Suisse. D. A______ est né le ______ 1993 en Macédoine où résident ses parents. Il est marié et père de deux garçons. Son oncle habite à G______ [VD] et sa soeur à H______ [ZH]. Selon ses explications, il a une formation de _____ qui lui permettait d'avoir régulièrement du travail dans son pays, mais son salaire de EUR 300.- ne suffisait plus à assumer les frais de famille, notamment lorsque son épouse a été enceinte de son second enfant, né alors qu'il était en détention dans le cadre de la présente procédure. C'est pour cette raison qu'il est venu à nouveau en Suisse, sachant toutefois qu'il n'est pas aisé de trouver du travail légalement mais pensant y arriver et gagner davantage qu'en Macédoine grâce à l'aide que lui avaient promis ses proches. Il a cependant trouvé uniquement du travail au noir, et pour quelques jours. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 19 mars 2015 par le Tribunal criminel E______ [NE] à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans, pour délit et crime contre la loi sur les stupéfiants. Il a également été condamné le 29 juin 2018 par le Ministère public de l'arrondissement I______ [VD] à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de CHF 300.- pour entrée et séjours illégaux, et contravention selon l'art. 19a LStup. E. a.a. En première instance, M e C______, défenseur d'office de A______, a déposé un état de frais comptabilisant une activité de 15h40 pour la période du 12 octobre 2018 au 8 avril 2019. a.b. Le premier juge a réduit le poste " procédure " de 1h30 au motif que les recherches juridiques des 28 mars et 3 avril 2019 n'avaient pas à être prises en compte, relevant de la formation continue de l'avocat, retenant ainsi 13h40, indemnisées à CHF 150.-/heure. S'y ajoutaient 4h15 d'audience de jugement, indemnisées à CHF 150.-/heure, le forfait pour activités diverses, de 20% au vu du nombre d'heures indemnisées, et CHF 400.- de frais d'interprètes. a.c. Aux termes de son recours en matière d'indemnisation du défenseur d'office, M e C______ conteste le montant de l'indemnisation ainsi que le nombre d'heures retenues par le Tribunal correctionnel. Il invoque d'une part une erreur de calcul dudit tribunal, qui, aux 15h40 indiquées dans la section " procédure " a déduit 1h30 de recherches juridiques et retenu un total de 13h40, au lieu de 14h10. D'autre part, un changement de statut de collaborateur à chef d'étude n'avait pas été pris en compte concernant 10h15 d'activité. b. Pour l'activité en appel, M e C______ dépose un état de frais comptabilisant, sous des libellés divers, 13h30 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel d'une durée de 45 minutes, dont une visite à la prison de 1h30 le 17 avril 2019 et 4h30 de préparation de l'audience de jugement, activité non soumise à la TVA, CHF 100.- de vacation pour l'audience d'appel et CHF 400.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel du prévenu est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Le recours du défenseur d'office, qui a qualité pour contester par cette voie de droit l'indemnisation de ses honoraires, a été formé en temps utile et sous la forme requise (art. 135 al. 3 et 396 al. 1 CPP). En raison de sa subsidiarité, son examen relève de la compétence de la CPAR, une fois celle-ci saisie d'un appel contre le jugement fixant l'indemnité litigieuse (ATF 139 IV 199 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3). 2. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cumulable avec une peine pécuniaire, tandis que l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4 ; 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2 ; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et les références). 2.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées). 2.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 2.1.4. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 CP). Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP). La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant doit être qualifiée de lourde. Il a certes pris part à un trafic de stupéfiants local portant sur un unique transport et une courte période pénale. Toutefois, la quantité de drogue transportée, dont le taux de pureté était élevé, est importante, dépassant largement le seuil de l'aggravante prévue à l'art. 19 al. 2 LStup. L'appelant, par appât d'un gain rapide et facile, n'a ainsi pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Bien que précaire, sa situation ne justifiait pas ses actes. S'il est vrai que, sans les autorisations nécessaires, il était difficile pour l'appelant de gagner sa vie légalement, rien ne le contraignait à s'adonner à un trafic de drogue, qui plus est seulement dix jours après son arrivée en Suisse. De plus, il connaissait déjà le pays et était conscient des difficultés qu'il allait y rencontrer. Diplômé en _____ il avait un travail en Macédoine, qui lui permettait de percevoir un revenu, certes peu élevé, mais en toute légalité. Comme l'admet l'appelant, sa collaboration a été plutôt mauvaise, celui-ci ayant, malgré des aveux initiaux, varié dans ses déclarations aux fins de minimiser ses actes et de rejeter la faute sur son comparse. Les regrets exprimés seulement en appel semblent de pure circonstance, de sorte qu'ils ne reflètent pas une sincère prise de conscience. Il y a concours entre deux infractions, soit celle à la LStup et celle à la LEI. Compte tenu des antécédents spécifiques de l'appelant, seule une peine privative de liberté est envisageable pour punir ces deux infractions. Pour l'infraction à la Lstup qui est abstraitement la plus grave, la CPAR retiendra une peine privative de liberté de trois ans et demi au vu des éléments surexaminés, auxquels s'ajoutent des antécédents récents et spécifiques. L'arrêt du Tribunal fédéral cité par le conseil de l'appelant ne permet pas de remettre en question cette peine. En effet dans cet arrêt, l'appelante, condamnée à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis, avait été libérée de l'aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup et n'avait pas d'antécédents. Concernant l'infraction à la LEI, la faute de A______ est également lourde. Ce dernier est entré en Suisse au mépris de la législation, qu'il connaissait ayant déjà fait l'objet d'une condamnation pour des faits similaires, et alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire dont il a admis avoir connaissance. L'appelant a des antécédents spécifiques dès lors qu'il a déjà été condamné pour entrée et séjours illégaux. Au vu de ces éléments, la peine précitée sera étendue de trois mois pour sanctionner l'infraction à la LEI. L'amende de CHF 200.- (dont la peine privative de liberté de substitution est fixée à deux jours) pour l'infraction à l'art. 19a al. 1 LStup sera confirmée, étant adéquate et conforme aux dispositions légales applicables (art. 34 et 106 CP) et n'étant par ailleurs pas contestée en appel. 2.3. L'appelant a récidivé alors qu'il se trouvait dans un délai d'épreuve, ce qui révèle l'absence d'impact de ses précédentes condamnations sur son comportement. Ainsi, la nouvelle peine à elle seule n'aura pas un effet dissuasif suffisant sur l'appelant. Il affirme vainement qu'il y a absence de pronostic défavorable car il a évolué de manière positive depuis son incarcération et souhaite voir ses enfants grandir. Comme l'a relevé le MP, l'appelant a déjà bénéficié d'une seconde chance en 2015 et il était pleinement conscient des conséquences d'une récidive lorsqu'il a commis les faits en cause dix jours après son arrivée en Suisse. Il sera également noté qu'en 2015, il avait déjà un enfant en bas-âge. L'arrivée prochaine d'un second enfant aurait dû être un motif supplémentaire de respecter les règles du sursis. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la révocation du sursis partiel du 19 mars 2015. Au vu de la peine principale de trois ans et neuf mois, une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et six mois apparaît adéquate et même clémente. 2.4. De la sorte, le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté. 3 . L'expulsion de l'appelant, qui ne la remet pas en cause, sera confirmée, dans la mesure où elle respecte les critères de l'art. 66a bis CP. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).
5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.1.2. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013). 5.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.1.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). 5.1.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.2.1. En l'espèce,le Tribunal correctionnel a à juste titre exclu du poste " procédure " 90 minutes correspondant aux recherches juridiques des 28 mars et 3 avril 2019. Il a toutefois réduit l'activité du recourant de deux heures, retenant ainsi 13h40 sur 15h40 au lieu de 14h10 auxquelles vient s'ajouter l'audience de jugement de 4h15, soit 18h25 d'activité. 5.2.2. Le recourant fait valoir à raison que le premier juge a indument indemnisé la totalité des heures au tarif de CHF 150.-, soit celui d'un collaborateur, dans la mesure où il était expressément mentionné sur l'état de frais que, dès le 1 er mars 2019, ce dernier exerçait en tant que chef d'étude. Ainsi, le Tribunal correctionnel aurait dû indemniser au tarif de chef d'étude les entrevues des 13 mars et 2 avril 2019, pour une durée de trois heures, les trois heures de préparation de l'audience de jugement devant le Tribunal correctionnel et l'audience de jugement d'une durée de 4h15. C'est donc au total 10h15 qui étaient à indemniser à hauteur de CHF 200.-/heure, soit un montant total de CHF 2'050.-. Le solde de 8h10, activité d'un collaborateur, a été à juste titre rémunéré à hauteur de CHF 150.-/heure, soit un montant total de CHF 1'225.-. A cela viennent s'ajouter la majoration forfaitaire de 20% (CHF 655.-) ainsi que CHF 400.- de frais d'interprètes. Le recours est ainsi admis et M e C______ se verra octroyer une indemnité de CHF 705.- complétant celle allouée pour son activité de défenseur d'office de A______ en première instance, d'où un total de CHF 4'330.-. 5.3. L'admission partielle du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation, sans pour autant rattacher cette affirmation à une disposition du code, en particulier aux exigences de l'art. 433 al. 2 CPP (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2); Il se justifie, compte tenu de l'admission des conclusions du recourant, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 500.-, pour son recours. 5.4. En application des principes qui précèdent, l'activité de préparation de l'audience d'appel sera ramenée à deux heures, amplement suffisantes étant rappelé que le dossier, peu volumineux, ne présentait aucune difficulté au plan juridique, était bien connu du défenseur d'office qui venait de le plaider en première instance et que seule la peine était contestée en appel. De même, il ne sera pas tenu compte de la visite à la prison du 17 avril 2019, pas nécessaire, puisque l'appelant avait vu son défenseur le 2 avril 2019 ainsi que le jour de l'audience de première instance et que l'appel avait de plus déjà été annoncé, le 11 avril 2019. M e C______ a effectué moins de 30 heures de travail en faveur de A______ depuis l'ouverture de la procédure. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'460.- pour 10h15 d'activité (présence aux débats comprise) au tarif de CHF 200.- /heure plus la majoration forfaitaire de 20 %, un forfait de déplacement de CHF 100.- et CHF 400.- de débours.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et le recours formé par M e C______ contre le jugement JTCO/43/2019 rendu le 8 avril 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19882/2018. Rejette l'appel de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Admet le recours de M e C______ et arrête à CHF 705.- son indemnité complémentaire pour son activité de défenseur d'office déployée en première instance. Lui alloue une indemnité pour la procédure de recours de CHF 500.- et laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'960.- le montant des frais et honoraires de M e C______ pour l'activité déployée en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d, et al. 2 let. a LStup), d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup). Révoque le sursis octroyé le 19 mars 2015 par le Tribunal criminel E______ [NE] , à la peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans et demi sous déduction de 180 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. o CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation formées par A______ (art. 429 CPP). [...] Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 11 octobre 2018 au nom de A______ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°1______ du 11 octobre 2018 au nom de A______ (art. 70 CP). Fixe à CHF 3'625.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Condamne A______ et F______, à raison de la moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'985,20, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Etablissement fermé de B______, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/19882/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/388/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ et F______, à raison de la moitié chacun, aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 8'985.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'775.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 10'760.20