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P/19679/2018

Genf · 2021-08-16 · Français GE

MENACE(DROIT PÉNAL);ADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION | CP.181; CP.22; CP.44.al1

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

E. 2 2.1.1. Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 du Code pénal suisse [CP]). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 = SJ 1989 400 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). 2.1.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

E. 2.2 Il est établi et non contesté que l'appelante a, le 6 août 2018, fait notifier sept commandements de payer à l'intimé pour divers montants représentant la somme totale de CHF 36'397.35, tous en relation avec la succession de sa tante. Il est également établi, sur la base de l'arrêt de la Cour de justice civile du 22 septembre 2020 devenu définitif, que ces créances sont dépourvues de fondement et que l'intimé n'est débiteur d'aucune de ces sommes envers l'appelante. A cette décision s'ajoute celle du 16 février 2017, antérieure aux commandements de payer litigieux, aux termes de laquelle l'administrateur d'office avait correctement rempli sa mission et ses honoraires étaient dus. La CPAR retiendra donc que le 6 août 2018, au moment de la notification des commandements de payer litigieux, l'appelante savait ses créances infondées, étant encore précisé que le Tribunal fédéral avait rejeté son recours contre la décision précitée le 4 avril 2017 déjà, soit plus d'une année auparavant, et qu'elle n'avait pas mis préalablement en demeure l'intimé de payer. Il apparaît de surcroît que c'est quelques semaines seulement après la réquisition de vente formée par l'intimé sur le bien immobilier séquestré que l'appelante a fait notifier ses commandements de payer. L'appelante a d'ailleurs indiqué avoir requis ces poursuites au mois de juin déjà, soit vraisemblablement immédiatement après la réquisition de vente. Enfin, l'on notera que l'appelante fait preuve de mauvaise foi en persistant dans ses démarches, malgré les multiples décisions civiles rendues en faveur de l'intimé constatant l'absence de fondement des créances alléguées. Elle a ainsi déposé une requête en mainlevée d'opposition le 3 janvier 2019, contraignant l'intimé à saisir à nouveau la justice pour faire constater l'inexistence de telles créances. Or, en dépit des décisions des 4 novembre 2019 et 22 septembre 2020 constatant que l'intimé n'était pas débiteur des sommes réclamées, l'appelante n'avait, à l'époque des débats d'appel, pas encore adressé un quelconque contrordre à l'Office des poursuites. Au vu de ce qui précède, il faut retenir que l'appelante s'est servie des commandements de payer litigieux pour faire pression sur l'intimé afin qu'il renonce au paiement de ses honoraires et retire à tout le moins la réquisition de vente sur le bien immobilier séquestré. L'infraction de contrainte n'a toutefois pas été consommée, l'intimé n'ayant pas cédé à la pression subie. C'est donc à juste titre que le TP a reconnu l'appelante coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP).

E. 3 3.1. L'infraction de contrainte est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.3. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

E. 3.3 En l'occurrence la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle s'en est prise à la liberté de l'intimé et n'a pas hésité à se servir de l'Office des poursuites et de la justice pour lui réclamer des sommes qu'elle savait indues. La collaboration de l'appelante est mauvaise, à l'instar de sa prise de conscience, qui est nulle, l'intéressée persistant à formuler de très nombreux reproches à l'encontre de l'intimé quant aux actes que celui-ci a réalisés ou aurait omis en sa qualité d'administrateur d'office, en dépit de plusieurs décisions civiles contraires rendues en la matière. La situation personnelle de l'appelante n'est pas un facteur à décharge. La peine pécuniaire fixée à 60 jours-amende est adéquate, notamment sous l'angle de la tentative, et sera confirmée. Il en va de même du montant unitaire de CHF 40.-, non contesté en tant que tel. Le principe du sursis est également acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP). Partant, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.

E. 4 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), lesquels comprendront, pour la procédure d'appel, un émolument de CHF 1'800.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

E. 5 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3 ème éd., Zurich 2016, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).

E. 5.2 Vu la condamnation de l'appelante, les prétentions civiles de l'intimé, qui apparaissent adéquates, seront admises à hauteur de CHF 1'884.75 correspondant à cinq heures d'activité, TVA (CHF 134.75) incluse.

E. 6 Compte tenu de l'issue du litige, les prétentions civiles de l'appelante, lesquelles n'ont par ailleurs aucunement été documentées, seront rejetées.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1186/2020 rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/19679/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'205.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 1'884.75 TTC à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie la partie plaignante B______ à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles prétentions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 4'402.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'038.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'638.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'205.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'843.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.08.2021 P/19679/2018

MENACE(DROIT PÉNAL);ADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION | CP.181; CP.22; CP.44.al1

P/19679/2018 AARP/298/2021 du 16.08.2021 sur JTDP/1186/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : MENACE(DROIT PÉNAL);ADMINISTRATION D'OFFICE DE LA SUCCESSION Normes : CP.181; CP.22; CP.44.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19679/2018 AARP/ 298/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 août 2021 Entre A______ , domiciliée ______[GE], comparant en personne, appelante, contre le jugement JTDP/1186/2020 rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié chez et comparant par M e C______, avocate, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 20 octobre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de tentative de contrainte, condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'au versement de CHF 4'402.40 à B______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, frais de la procédure à sa charge. A______ conclut à son acquittement et à ce que B______ soit condamné à lui verser une indemnité équitable " au vu des ennuis et conséquences importantes " qu'elle subissait " par suite de la démarche abusive " du précité, ainsi qu'aux frais y afférents. b. Selon l'ordonnance pénale du 31 janvier 2020, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 6 août 2018, elle a fait notifier à B______ sept commandements de payer à concurrence d'un montant total de CHF 36'397.35, correspondant à de prétendues créances découlant de la succession de feue D______, en vue de lui faire renoncer à réclamer le paiement de ses honoraires d'administrateur d'office de ladite succession, le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne s'étant toutefois pas produit. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 15 janvier 2015, B______ a été nommé aux fonctions d'administrateur de la succession de feue D______, décédée le ______ 2014. a.b. A______ est l'unique héritière de la succession. a.c. A______ a régulièrement formulé des reproches contre B______ quant à la gestion de son mandat, au motif que celui-là n'aurait pas préservé les intérêts de la succession en omettant notamment de s'occuper de plusieurs tâches qui lui incombaient, plus précisément celles relevant de la gestion administrative du bien immobilier, soit la résiliation de l'abonnement téléphonique, des assurances, l'encaissement des loyers et du fermage, et qu'il avait ainsi lésé les intérêts de la succession. Elle lui reprochait également d'avoir outrepassé ses fonctions en se chargeant de la liquidation de la succession, entrepris des actes ayant rendu impossible la réclamation des arriérés de loyers, établi une déclaration de succession erronée et omis de recouvrer auprès de E______, une cousine, une créance de la succession. a.d. Par décision du 1 er novembre 2016, la Justice de Paix a approuvé le rapport et les comptes établis par B______ en sa qualité d'administrateur d'office de la succession, fixant les honoraires de ce dernier à CHF 18'000.- et les frais de la procédure à CHF 1'200.-, à charge de la succession. a.e . Cette décision a été confirmée par la Cour de justice en date du 16 février 2017, laquelle est arrivée à la conclusion que " l'administrateur d'office s'est strictement conformé non seulement à la mission qui lui avait été donnée par le juge de paix mais en outre à son rôle tel qu'il découle de la loi ". L'arrêt relève que " l'appelante ne soulève aucun grief à l'encontre du montant des honoraires de l'administrateur d'office, à l'exception de celui déclaré infondé ci-dessus selon lequel l'administrateur d'office aurait effectué des actes non compris dans sa mission " et rappelle que " les honoraires de l'administrateur d'office sont des dettes de la succession et non pas d'un héritier ou d'un autre ". a.f . Le 4 avril 2017, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A______ contre cette décision. b.a. En raison de l'insuffisance de liquidités sur le compte de la succession, B______ a sollicité la prise en charge de ses honoraires par A______, en sa qualité d'héritière unique. b.b . Après une mise en demeure le 14 mars 2017 restée sans effet, B______ a, le 30 mai 2017, fait notifier un commandement de payer à A______ en raison du défaut de paiement de ses honoraires pour les montants suivants :

-        CHF 18'000.- d'honoraires, plus intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2016 ;![endif]>![if>

-        CHF 500.- au titre de dommage supplémentaire, plus intérêts à 5% dès le 20 mars 2017.![endif]>![if> b.c . Le 23 septembre 2017, le séquestre du bien immobilier hérité par A______ a été ordonné en garantie du paiement de la créance de CHF 18'500.-. b.d. Le 12 juin 2018, une réquisition de vente du bien immobilier séquestré a été déposée par B______ à l'Office des poursuites. c. Le 6 août 2018, A______ a notifié à B______ sept commandements de payer à concurrence d'un montant total de CHF 36'397.35 ayant pour objet les créances suivantes :

1.    CHF 11'504.35, plus intérêts à 5% dès le 31 mai 2017, au titre de " factures F______ – G______ avocats/frais engendrés par des informations erronées communiquées par Monsieur B______ à l'administration fiscale de Genève " ;![endif]>![if>

2.    CHF 11'000.-, plus intérêts à 5% dès le 5 octobre 2015, pour " loyers de janvier 2015 au 31 octobre 2016 – parcelle et bâti sis 1______[GE], occupé par Monsieur I______ " ;![endif]>![if>

3.    CHF 1'053.-, plus intérêts à 5% dès le 21 avril 2015, correspondant à une facture de la société H______ en relation avec une expertise immobilière effectuée dans le cadre de la succession ;![endif]>![if>

4.    CHF 6'000.-, plus intérêts à 5% dès le 5 mars 2015, portant sur des " démarches diverses (déclaration de succession auprès de l'AFC etc.) et classement ne relevant pas du mandat d'administrateur " ;![endif]>![if>

5.    CHF 2'290.-, plus intérêts à 5% dès le 5 octobre 2015, portant à nouveau sur des " démarches diverses et classement ne relevant pas du mandat d'administrateur " ;![endif]>![if>

6.    CHF 220.-, plus intérêts à 5% dès le 10 mars 2015, concernant des " démarches diverses auprès de la Régie H______ ne relevant pas du mandat d'administrateur " ;![endif]>![if>

7.    CHF 8'500.-, plus intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2016, ayant pour cause des " indemnités pour occupation des locaux du 1 er novembre 2016 au 31 mars 2018 – parcelle et bâti sis au 1______[GE], occupée par Monsieur I______ – indemnité non payées suite à l'accord tacite de gratuité accordé abusivement par Monsieur B______ à Monsieur I______ ".![endif]>![if> d. Le 9 octobre 2018, B______ a porté plainte contre A______ à raison de ces faits, considérant que cette dernière avait agi pour le contraindre à renoncer à lui réclamer le paiement de ses honoraires. e. Le 3 janvier 2019, à l'appui de sa requête en mainlevée, A______ a écrit en substance que B______ avait, par sa mauvaise gestion des affaires de la succession, entraîné des frais importants (honoraires d'avocat et frais de justice) et devait " en assumer les conséquences " . f. Entendue à la police et devant le Ministère public (MP), A______ a déclaré avoir initié des poursuites à l'encontre de B______ au motif qu'il avait été négligent en administrant la succession, omettant notamment de prélever des loyers ou des fermages, ce qui avait lésé les intérêts de la succession. L'un des commandements de payer concernait également les honoraires d'un avocat qu'elle avait dû engager afin de " redresser " la situation, en raison notamment de frais qui lui étaient réclamés alors qu'elle n'avait pas encore été désignée héritière et de la mention de valeurs erronées dans la déclaration de succession contre sa volonté. Les autres montants réclamés à B______ correspondaient à des honoraires qui avaient été mis à la charge de la succession alors qu'ils concernaient des démarches en lien avec E______, nièce de la défunte, laquelle était apparue comme une héritière potentielle à un moment donné. Elle n'avait pas agi dans le but de ne pas payer les honoraires de B______. Elle s'acquittait à ce titre d'un montant de CHF 1'880.- chaque mois en mains de l'Office des poursuites, afin d'éviter la réalisation forcée du bien immobilier séquestré. Elle n'avait pas été en mesure de réclamer ces montants à B______ dans le cadre de la procédure ouverte devant la Justice de Paix, car la décision d'approbation des comptes de la succession avait été notifiée à 16 autres personnes qui n'avaient pas souhaité la contester. Elle ignorait pourquoi ces personnes, qui n'étaient pourtant pas héritières de la succession, étaient également destinataires de la décision, mais avait estimé qu'elle ne pouvait de ce fait pas contester les honoraires de B______ en son nom propre. Elle considérait avoir été privée de la possibilité de contester ces honoraires. A la question de savoir si elle avait fait notifier des poursuites à B______ " pour l'embêter ", elle avait répondu avoir agi de la sorte car l'administrateur d'office n'avait pas effectué correctement son mandat et qu'elle n'avait pas eu la possibilité de recourir contre ses actes par un autre biais. Elle réclamait par ailleurs l'argent qui lui revenait, comme les loyers qui n'avaient par erreur pas été encaissés en provenance du bien immobilier dont elle avait hérité. Elle n'avait pas agi par rancune, mais pour récupérer les montants dont elle avait été lésée par la gestion négligente de la succession. g. B______ a confirmé que A______ s'acquittait d'un montant mensuel de CHF 1'880.- à l'Office des poursuites pour éviter la vente de son bien immobilier et que ces échéances devaient s'étaler sur une période d'environ deux ans. Il avait initié de nombreuses démarches en vue de faire radier les poursuites introduites par A______ à son encontre, lesquelles étaient encore en cours. Ces poursuites lui avaient occasionné des problèmes tant dans sa vie personnelle, dès lors qu'il cherchait à acheter une maison et devait constamment se justifier à ce propos, que professionnelle. h.a . Saisi d'une action en constatation de l'inexistence d'une créance, le Tribunal de première instance a, par jugement du 4 novembre 2019, constaté que B______ n'était pas débiteur des sept sommes réclamées par A______ pour un montant total de CHF 36'397.35. h.b . Ce jugement a été confirmé par la Cour de justice civile dans son arrêt du 22 septembre 2020, devenu définitif et exécutoire, faute de recours au Tribunal fédéral. i. Lors de l'audience de jugement, A______ a maintenu que B______ n'avait pas fait correctement son travail, en dépit des décisions rendues en matière civile sur cette question, décisions qu'elle contestait, dès lors qu'elles avaient été rendues de " manière foireuse ". Elle était consciente des désagréments qu'elle avait causés à B______, dès lors qu'elle avait elle-même reçu des commandements de payer, mais estimait être légitimée à agir de la sorte puisque chacun des montants réclamés était dû. Il s'agissait de son dernier recours. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a indiqué n'avoir pas choisi une période particulière pour faire notifier les sept commandements de payer en question. Elle s'était adressée à l'Office des poursuites au début de l'année pour requérir ces poursuites mais avait dû recommencer au mois de mai ou juin, car elle avait mentionné le domicile professionnel de B______ alors que de tels actes devaient être notifiés à son domicile personnel. Elle reconnaissait ne pas avoir mis B______ en demeure de paiement pour les montants qu'elle réclamait. Elle avait elle-même été mise aux poursuites par B______ et avait agi " sur une base compensatoire ", selon suggestion d'un avocat qu'elle avait consulté. B______ avait agi de manière déloyale en omettant de réclamer toutes les créances successorales et en la menaçant de vendre un bien de la succession si elle ne payait pas ses honoraires. A l'époque, elle croyait être propriétaire des biens de la succession, ce qui n'était pas encore le cas, tant et aussi longtemps que les impôts successoraux n'étaient pas payés. Elle chiffrait son dommage à CHF 140'000.-, ce qui comprenait les honoraires de son précédent conseil et divers frais en lien avec la maison séquestrée qui était inoccupée et à l'abandon. b.a. B______ a dit avoir été très ennuyé par l'inscription des poursuites formées à son encontre par A______. Il cherchait à l'époque à acquérir un bien immobilier et avait dû se justifier à plusieurs reprises sur l'existence de ces poursuites auprès des établissements bancaires avec lesquels il était en relation. Le travail qu'il avait accompli en sa qualité d'administrateur d'office n'avait donné lieu à aucune critique de la part de la Justice de Paix. La Cour de justice avait par ailleurs constaté l'absence de fondement des commandements de payer en cause. Il était choqué de l'attitude de A______ à son encontre, laquelle persistait à l'attaquer. b.b . Par la voix de son conseil, B______ souligne que les commandements de payer lui avaient été notifiés plusieurs mois après que les juridictions civiles avaient rendu leurs décisions confirmant la conformité des activités déployées sur mandat de la Justice de Paix. En revanche, ils l'avaient été quelques semaines seulement après la réquisition de vente de l'immeuble séquestré. Par ailleurs, alors qu'elle aurait pu se contenter de lui faire notifier un seul commandement de payer, A______ avait décidé d'en faire établir sept, sans fondement. Il était établi qu'elle lui en voulait car elle estimait qu'il l'avait lésée dans le cadre de la succession et voulait se venger. A ce jour, malgré plusieurs décisions indiquant qu'il avait correctement fait son travail, A______ n'avait formé aucun contrordre aux poursuites. Il était clair que cette dernière avait agi par représailles et pour le contraindre à renoncer à ses honoraires. b.c. M e C______, conseil de B______, produit une note d'honoraires pour la procédure d'appel comprenant trois heures d'activité, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures, à un tarif horaire de CHF 350.-. D. A______, de nationalité suisse, est née le ______ 1953. Mère de trois enfants majeurs et indépendants financièrement, elle est célibataire. A la retraite, après avoir exercé la profession d'écrivain public, elle perçoit une rente mensuelle d'un montant de CHF 1'740.-. Son loyer s'élève à CHF 540.- par mois et sa prime d'assurance maladie à CHF 512.-. Elle a indiqué avoir des dettes à hauteur de CHF 15'000.- correspondant aux honoraires de son avocat et d'autres dettes d'environ CHF 4'000.-. Les biens immobiliers dont elle a hérité, lesquels ne sont grevés d'aucune hypothèque, étaient toujours inscrits au nom de sa défunte tante. A teneur de son casier judiciaire, A______ n'a aucun antécédent. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2. 2.1.1. Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181 du Code pénal suisse [CP]). Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime " de quelque autre manière " dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 20 = SJ 1989 400 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1 ; 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2 ; 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié in ATF 142 IV 315 ; 6B_750/2014 du 7 août 2015 consid. 1.1.2 ; 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c). 2.1.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 2.2. Il est établi et non contesté que l'appelante a, le 6 août 2018, fait notifier sept commandements de payer à l'intimé pour divers montants représentant la somme totale de CHF 36'397.35, tous en relation avec la succession de sa tante. Il est également établi, sur la base de l'arrêt de la Cour de justice civile du 22 septembre 2020 devenu définitif, que ces créances sont dépourvues de fondement et que l'intimé n'est débiteur d'aucune de ces sommes envers l'appelante. A cette décision s'ajoute celle du 16 février 2017, antérieure aux commandements de payer litigieux, aux termes de laquelle l'administrateur d'office avait correctement rempli sa mission et ses honoraires étaient dus. La CPAR retiendra donc que le 6 août 2018, au moment de la notification des commandements de payer litigieux, l'appelante savait ses créances infondées, étant encore précisé que le Tribunal fédéral avait rejeté son recours contre la décision précitée le 4 avril 2017 déjà, soit plus d'une année auparavant, et qu'elle n'avait pas mis préalablement en demeure l'intimé de payer. Il apparaît de surcroît que c'est quelques semaines seulement après la réquisition de vente formée par l'intimé sur le bien immobilier séquestré que l'appelante a fait notifier ses commandements de payer. L'appelante a d'ailleurs indiqué avoir requis ces poursuites au mois de juin déjà, soit vraisemblablement immédiatement après la réquisition de vente. Enfin, l'on notera que l'appelante fait preuve de mauvaise foi en persistant dans ses démarches, malgré les multiples décisions civiles rendues en faveur de l'intimé constatant l'absence de fondement des créances alléguées. Elle a ainsi déposé une requête en mainlevée d'opposition le 3 janvier 2019, contraignant l'intimé à saisir à nouveau la justice pour faire constater l'inexistence de telles créances. Or, en dépit des décisions des 4 novembre 2019 et 22 septembre 2020 constatant que l'intimé n'était pas débiteur des sommes réclamées, l'appelante n'avait, à l'époque des débats d'appel, pas encore adressé un quelconque contrordre à l'Office des poursuites. Au vu de ce qui précède, il faut retenir que l'appelante s'est servie des commandements de payer litigieux pour faire pression sur l'intimé afin qu'il renonce au paiement de ses honoraires et retire à tout le moins la réquisition de vente sur le bien immobilier séquestré. L'infraction de contrainte n'a toutefois pas été consommée, l'intimé n'ayant pas cédé à la pression subie. C'est donc à juste titre que le TP a reconnu l'appelante coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP).

3. 3.1. L'infraction de contrainte est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2.3. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 3.3. En l'occurrence la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle s'en est prise à la liberté de l'intimé et n'a pas hésité à se servir de l'Office des poursuites et de la justice pour lui réclamer des sommes qu'elle savait indues. La collaboration de l'appelante est mauvaise, à l'instar de sa prise de conscience, qui est nulle, l'intéressée persistant à formuler de très nombreux reproches à l'encontre de l'intimé quant aux actes que celui-ci a réalisés ou aurait omis en sa qualité d'administrateur d'office, en dépit de plusieurs décisions civiles contraires rendues en la matière. La situation personnelle de l'appelante n'est pas un facteur à décharge. La peine pécuniaire fixée à 60 jours-amende est adéquate, notamment sous l'angle de la tentative, et sera confirmée. Il en va de même du montant unitaire de CHF 40.-, non contesté en tant que tel. Le principe du sursis est également acquis à l'appelante (art. 391 al. 2 CPP). Partant, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), lesquels comprendront, pour la procédure d'appel, un émolument de CHF 1'800.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3 ème éd., Zurich 2016, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). 5.2. Vu la condamnation de l'appelante, les prétentions civiles de l'intimé, qui apparaissent adéquates, seront admises à hauteur de CHF 1'884.75 correspondant à cinq heures d'activité, TVA (CHF 134.75) incluse. 6. Compte tenu de l'issue du litige, les prétentions civiles de l'appelante, lesquelles n'ont par ailleurs aucunement été documentées, seront rejetées.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1186/2020 rendu le 20 octobre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/19679/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'205.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 1'884.75 TTC à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie la partie plaignante B______ à agir par la voie civile s'agissant de ses éventuelles prétentions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ à verser à B______ CHF 4'402.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'038.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'638.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'205.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'843.00