ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; ABUS DE LA DÉTRESSE; PORNOGRAPHIE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; CONDUITE SANS AUTORISATION | CP.187; CP.193; CP.197; CP.43; LCR.95; LCR.90.al1
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. Les infractions aux art. 187 et 193 CP sont passibles de peines privatives de liberté de cinq ans au plus, respectivement de trois ans, ou d'une peine pécuniaire. 2.2.1. A teneur de l’art. 187 ch. 1 CP, se rend coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. 2.2.2. L'art. 193 al. 1 CP punit celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. La notion de lien de dépendance au sens de l'art. 193 rejoint celle de l'art. 188 protégeant le développement des mineurs ayant atteint la majorité sexuelle. Le rapport de dépendance s'inscrit en général dans une relation inégale entre l'auteur de l'infraction et la victime. Celle-ci se trouve dans une situation de soumission par rapport à l'auteur qui exerce sur elle un ascendant grâce à son rôle dominant (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , Genève/Zurich/Bâle 2009, § 104 n. 3054). Outre l'existence d'un lien de dépendance, l'art. 193 CP exige que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Il importe de savoir si la personne concernée a accepté l'acte sexuel en raison du lien de dépendance existant ou si elle l'a accepté librement indépendamment de ce lien. Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre le lien de dépendance et l'acceptation par la victime d'une relation de nature sexuelle avec l'auteur (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 118 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). 2.2.3.1. Dans un arrêt traitant de l'existence d'une pression psychique au sens de l'art. 189 CP, réprimant la contrainte sexuelle, il a été admis qu'un enseignant de sport avait usé, pour abuser de ses élèves mineures, de sa supériorité générale d'adulte et de l'affection que lui portaient les jeunes filles, tirant profit de la confiance que lui témoignaient les familles des victimes et plongeant celles-ci dans un conflit de conscience qui les avait mises hors d'état de résister. Le TF a également retenu l'existence d'une dépendance émotionnelle et sociale découlant du fait que l'auteur avait endossé un rôle de père pour ses victimes, en ayant ponctuellement gagné leur confiance par l'attachement, ainsi que par la discipline sportive et pédagogique, ce qui lui permettait d'abuser d'elles sans violence ni menace (ATF 128 IV 97 consid. 2a et b = JdT 2004 IV p. 128). 2.2.3.2. Un lien de dépendance peut également découler de toute situation où une personne assume une position de mentor, notamment pour des occupations de temps libre (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006, consid. 3.1. ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, Berne 2002, n. 13 ad art. 188 CP). 2.2.3.3. L'existence d'un tel lien a été admis entre une élève et son professeur de musique qui était de près de quarante ans son aîné et son confident. Selon le TF, de par cette double position, dont il ne pouvait être que conscient, l'auteur jouissait manifestement d'un ascendant certain, tant intellectuel qu'affectif, sur sa victime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.340/2004 du 3 novembre 2004, consid. 3.4.). 2.2.4. En raison de biens juridiques différents, il y a lieu d'admettre le concours idéal entre les articles 187 et 193 CP lorsque l'état de détresse ou de dépendance ne provient pas uniquement du jeune âge (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 193, n. 24). En effet, celui qui abuse d'un enfant en profitant de son état de détresse - état qui n'est pas provoqué par son jeune âge - doit répondre des infractions réprimées par les art. 189 et 187 CP (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , Genève/Zurich/Bâle 2009, § 104 n. 3069).
E. 2.3 Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) 8.2.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 8.2.5. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée par la CPAR à CHF 100.- pour les chefs d'étude. 8.3.1. En l'occurrence, en application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais présenté par M e B______ : · 30 minutes correspondant au poste " Recherches juridiques (semi-détention) " du 23 mars 2018, la formation du stagiaire n'incombant pas à l'Etat ;![endif]>![if> · 40 minutes correspondant à l'annonce et à la déclaration d'appel, actes n'ayant pas à être motivé et entrant dans le forfait pour activités diverses ;![endif]>![if> · 15 minutes pour la confection du chargé de pièces, contenant, à bon escient, neuf pièces seulement, activité administrative comprise dans le tarif-horaire ;![endif]>![if> · Les deux vacations du stagiaire correspondant apparemment, faute de détail, aux dépôts de l'annonce et de la déclaration d'appel "par porteur", lesquels auraient pu intervenir par voie postale, respectivement par le truchement du personnel administratif de l'étude, ce qui est différent d'une vacation du défenseur d'office pour consultation du dossier ou en vue d'audience.![endif]>![if> 8.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'674.50 correspondant à 10h50 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'166.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 216.65), vu l'indemnisation intervenue en première instance (à hauteur de 45h05), la vacation de la cheffe d'étude à l'audience de la CPAR (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 191.20.
* * * * *
E. 3.1 Le Tribunal correctionnel a fixé de manière définitive, faute d'appel du Ministère public ou de la partie plaignante, la période pénale de l'automne 2014 à août 2015, s'agissant de pénétrations vaginales digitales régulières et d'une fellation, et de février à août 2015 s'agissant de huit relations sexuelles complètes, en sus de l'épisode d'attouchements dans la chambre d'hôtel à Zürich qu'il a situé en mars 2014. L'appelant a alors profité que la jeune fille doive partager son lit, les deux autres lits de la chambre étant occupés par des athlètes devant concourir le lendemain, pour lui prodiguer des caresses sur sa cuisse, à son entrejambe, d'abord sur son training et son t-shirt, avant de toucher sa poitrine et son sexe, sous ses sous-vêtements, de lui lécher le visage et de tenter de la pénétrer vaginalement avec ses doigts. L'appelante a vainement cherché à lui échapper en tombant du lit à plusieurs reprises. Le Tribunal correctionnel a également définitivement retenu qu'à l'exception de cette dernière occurrence, tous les faits retenus s'étaient déroulés dans le bureau de l'appelant. Bien que l'appelant reconnaisse l'intégralité des actes de nature sexuelle sur l'appelante telle que retenus par les premiers juges, jusqu'à et y compris l'acte complet, la sachant en-deçà de la majorité sexuelle et admettant désormais également l'infraction à l'art. 193 CP, il ne peut être fait l'économie, pour fixer la peine, d'apprécier les éléments à la procédure de nature à déterminer la nature de la relation qui a uni appelant et appelante et son évolution, à l'aune de leurs déclarations respectives et des autres éléments de la procédure, en particulier des messages échangés, des déclarations des témoins et des nombreux rapports et avis de psychiatres, psychologues et autres thérapeutes.
E. 3.2 Il paraît à titre liminaire utile de rappeler brièvement la chronologie de certains évènements marquants et pertinents que la CPAR considère comme établis comme suit. L'appelant a été l'entraîneur de ______ de l'appelante dans le groupe élite depuis ses 13 ans au plus tard (fait corroboré par la mère de cette dernière), les séances d'entraînement se déroulant du lundi au samedi inclus, auxquels s'ajoutaient des camps et compétitions. Il lui a donné des séances de coaching personnel dans son bureau dès ses 13-14 ans (13 ans selon sa mère, 14 ans selon l'appelant). La compétition à Zürich s'est tenue en mars 2014, information confirmée par la Fédération suisse de ______. L'appelante a mentionné le camp de ______ en ______, en janvier 2015, ses vacances aux ______, durant trois semaines dès le 1 er juillet 2015, le déplacement en ______ [France] à début août 2015 et le camp à ______ [VD] à la fin du même mois, quatre événements dont la date n'est pas remise en cause par l'appelant ni par un quelconque élément de la procédure. Sa mère a découvert "la situation" le 30 août 2015, après quoi l'appelante en a parlé au Dr K______ et à la psychologue L______. Le dépôt de plainte est intervenu le 14 octobre 2015. Le détonateur des révélations de la jeune fille, à fin août 2015, alors âgée de 15 ans et demi, est sa colère, perceptible par sa mère, à la lecture de l'un des messages de l'appelant. La mère confisque le téléphone de l'adolescente - laquelle en informe juste avant son entraîneur - et y lit les messages échangés entre celui-ci et son élève dans lesquels il est question de l'amour que le premier porte à la seconde et de relations sexuelles entre eux. 3.3.1. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, l'appelante a eu un discours évolutif sur certains points majeurs concernant l'historique de ses relations avec l'appelant et la nature des actes dénoncés, aussi bien dans ses déclarations devant les autorités, que lors des révélations faites à son entourage plus ou moins proche et à ses thérapeutes. Il n'en reste pas moins que grande partie de ce qu'elle a dénoncé s'est réellement passé, sans usage de violence toutefois, mais avec brusquerie. 3.3.2. De son côté l'appelant a été plus constant. Il a d'emblée admis avoir entretenu une relation de nature sexuelle consentie – sans violence ni pression – avec son élève. Avant d'être confronté aux messages ______ [réseau social] susmentionnés, il affirmait que leur rapprochement remontait début de l'année 2015, concédant ensuite que cela puisse être à la fin de l'année 2014. Le premier rapport complet remontait entre février et mai 2015, ayant finalement admis en première instance que c'était en février. Il dénombrait six à huit relations sexuelles jusqu'au mois de juillet 2015, le départ de son élève en vacances aux ______ coïncidant avec la fin de leur relation. Il a constamment contesté toute pénétration ou tentative de pénétration anale mais reconnu des pénétrations vaginales, systématiquement sans protection. Tous deux s'étaient masturbés l'un l'autre mais lui ne l'avait jamais fait devant l'adolescente. Toutes les relations s'étaient déroulées dans son bureau, et jamais au domicile de la jeune fille ou dans "la cave". Il a constamment contesté tout geste à connotation sexuelle durant les vacances en ______ [France] et en ______. Malgré cette constance, il apparaît que l'appelant a minimisé les faits ou du moins dans un premier temps cherché à le faire, s'agissant en particulier du début des attouchements, respectivement des relations sexuelles complètes, et du premier épisode dans la chambre d'hôtel à Zürich, en mars 2014. 3.3.3. Le contenu des messages via ______ dès janvier 2014, date d'installation de cette application par l'appelant sur son smartphone, donne un premier éclairage de la nature de la relation qui s'est nouée avec son élève à compter dudit mois au plus tard. Comme justement résumé par les premiers juges, ces très nombreux messages confirment, même s'ils ne permettent pas de dater précisément les évènements, que l'appelant a, de janvier 2014, à de très nombreuses reprises et régulièrement, sollicité et obtenu de l'appelante, alors qu'elle était âgée de 14 ans seulement, l'envoi de photographies " sexy " et de plus en plus osées, partiellement dénudées, commentant ces clichés et la complimentait sur son physique, notamment ses formes de manière inappropriée. Il a d'ailleurs agi de même, avec succès, vis-à-vis d'autres de ses jeunes élèves de sexe féminin, les témoins M______, J______ et, vainement malgré son insistance, P______. Cet élément témoigne de ce que A______ était, dès le début de l'année 2014 déjà, attiré sexuellement par C______, ce qu'il a d'ailleurs finalement admis. Il ressort ensuite des messages que, dès le début de l'automne 2014, le discours du prévenu, à l'égard de l'adolescente, a été davantage sexualisé. En effet, dès le mois d'octobre 2014 et jusqu'à la fin de l'année 2014, les propos échangés deviennent de plus en plus crus, faisant référence, notamment, à des contacts physiques à connotation sexuelle survenus entre l'appelant et l'appelante. Celle-ci indique également à son entraîneur à plusieurs reprises qu'elle l'aime. En novembre 2014, l'appelant évoque le fait de s'être fait " jeter du lit " de l'adolescente, avoir peur d'être surpris dans sa chambre, et la possibilité de passer une nuit ensemble. En décembre 2014, il parle d'aller " à la cave " pour y être tranquille, ainsi que le fait qu'il aime " léchouiller " le ventre de C______. Dès le début de l'année 2015, il y a une augmentation significative du nombre de messages échangés, témoignant d'une proximité toujours plus grande entre l'appelant et l'appelante, le contenu des messages ne laissant planer aucun doute quant à l'existence d'actes d'ordre sexuel. Dès le mois de février 2015, les messages font expressément référence à des relations sexuelles complètes, ceux du 21 février 2015 faisant à l'évidence allusion à une fellation souhaitée par l'appelant. Cette chronologie apparait corroborée par les déclarations des témoins O______, P______ et T______, lesquelles ont toutes fait état d'un changement dans le caractère de C______, entre le mois de décembre 2014 et le début de l'année 2015. Le 21 avril 2015, l'entraîneur et l'élève échangent sur la blessure qu'elle s'est faite en portant son pantalon sans culotte . Il lui conseille de mettre de la crème. Le matin du 13 août 2015, pouvant correspondre à leur retour de ______ [France], l'appelant demande à son élève ce qu'il faisait de faux et pourquoi son cœur " saignait " à quoi elle lui répondait notamment qu'elle n'avait rien fait " avec ce gars ". La lettre donnée par l'appelant à l'appelante à leur retour de ______ étaye l'existence de son côté d'une histoire d'amour entre eux, " impossible mais si belle " et du fait qu'il l'en " libère ". 3.4.1. Au vu de l'ensemble des éléments de la procédure, la CPAR retient que l'appelant était un entraîneur chevronné de ______ formant l'élite de cette branche à Genève, dont les compétences à ce titre sont reconnues par tous, dans la sévérité, la pression, mais dans la justesse, pour amener les athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il jouissait d'une aura certaine auprès de ses élèves et à tout le moins des parents de l'appelante qui lui avaient confié leur fille et son destin d'athlète en toute confiance. Pour certains, dont l'adolescente, il était comme un second père. L'entraîneur reconnaît par contre avec le recul s'être montré trop familier et proche de ses élèves et même inapproprié, en échangeant sur des sujets tels le sexe, en jouant ou en laissant jouer au strip -fléchettes dans son bureau ou encore en demandant à trois de ses élèves filles des photos dénudées. Il était de même inapproprié et à l'évidence pas seulement lié au poids à atteindre par l'athlète en vue d'une compétition, de comparer les formes, notamment la poitrine et les fesses, de ses élèves filles, à leur su à toutes, qui plus est à un âge où se développe l'identité sexuelle et où l'adolescent est en pleine crise et souvent submergé de doutes, dont sur son physique en pleine mutation. Tous les élèves auditionnés, de sexe masculin et féminin, ont évoqué la forte emprise, voire une manipulation pour garder le contrôle. Cette emprise allait au-delà du cadre sportif, s'agissant en particuliers de l'hygiène de vie à adopter, l'appelant se montrant aussi intrusif dans leur vie privée, voulant notamment savoir qui sortait avec qui et encourageant même les athlètes à sortir entre eux. L'appelant est cependant allé bien au-delà de cette limite avec l'appelante qu'il a entraînée depuis ses 12-13 ans, soit à l'orée de l'adolescence. Tout leur entourage a perçu un rapprochement entre eux à compter du début de l'année 2014, ce qui correspond aux premiers messages ______ [réseau social] disponibles. Il ressort de la procédure (témoignages directs, messages ______ et la lettre de rupture de l'été 2015) que l'appelant et l'appelante ont depuis lors partagé des liens très forts, même si le déséquilibre et le caractère pénal de cette relation est patent. Ainsi, l'appelante, même blessée au dos et partant privée de cours de ______ pendant plusieurs mois, voyait son entraîneur quotidiennement, que ce soit au club et sur le chemin aller-retour, chez lui, à la conduire chez divers thérapeutes ou dans des activités extérieures. L'appelant s'est rendu omniprésent et indispensable dans la vie de l'appelante, jusqu'à parvenir à ses fins. Il a, à certains moments, fait pression sur elle pour passer du temps avec elle, un comportement toutefois davantage guidé par ses sentiments amoureux qu'une réelle volonté d'user d'un moyen de contrainte sur elle, laquelle l'a toutefois considéré par moments comme du harcèlement. 3.4.2. L'appelante est l'aînée d'une fratrie de sept enfants, tous pratiquant du sport à haut niveau. Au plus tard en intégrant la section élite du groupe, elle a passé la majorité du temps hors cadre scolaire au club de ______, dans le bureau de son entraîneur, dans des compétitions et camps. Avec le temps, elle a été intégrée au giron familial de l'entraîneur, mangeant et dormant chez lui, y compris les dimanches. A voir les photos produites par l'appelant, les jeunes du club passaient ensemble des moments de loisirs à la piscine ou autour de repas. La jeune fille a, de manière constante, à l'instar d'autres élèves, exprimé l'entière confiance et l'admiration (rapportée à la Dresse U______) qu'elle portait à son entraîneur, à qui elle parlait d'une grande partie de sa vie et qui était davantage présent dans sa vie que son père. Il était " son coach, son confident, son deuxième père, son ami, son mentor " et elle l'admirait. Elle s'est sentie obligée de lui répondre qu'elle l'aimait aussi, " engluée dans cette relation ", expression prise ou reprise par la psychiatre U______, ressentie comme un chantage de sorte que même si elle avait envie de dire " non " à son entraîneur, elle finissait par lui dire " oui ". Autrement dit, soit elle "passait à la casserole", lui envoyait les photos dénudées demandées, et des films encore plus compromettants où elle se masturbait, soit il se montrait désagréable avec elle aux entraînements ou l'en privait, notamment à ______ [VD] les mercredi après-midi ou encore en lui disant que souffrant de l'absence de relations sexuelles avec sa femme, il serait contraint d'aller " aux putes ". Il jouait aussi avec les sentiments de la jeune fille par la concurrence pour gagner son affection et sa considération qu'il faisait régner entre ses athlètes de sexe féminin. Même quand l'adolescente a trouvé cette relation bizarre et a essayé de s'en affranchir, l'appelant est revenu à la charge à coups de messages, tels ceux échangés à la fin août 2015 ayant amené à la découverte du pot aux roses. Ainsi, l'adolescente, pour son agrément au quotidien, avait besoin d'être dans les bonnes grâces de son entraîneur auprès duquel elle trouvait du réconfort, lequel est allé jusqu'à la conduire à ses rendez-vous de médecins lorsqu'elle était blessée. Elle avait aussi l'espoir qu'en conservant cette proximité avec cet entraîneur, il l'emmènerait au plus haut niveau - national, voire européen - possible de compétition. Une telle ascension correspondait d'ailleurs aux attentes de ses parents. L'appelante a dit des séances personnelles de coaching, auxquelles elle s'était pour certaines sentie obligée de se rendre, vu l'insistance de son entraîneur et ses réactions négatives dans le cas contraire, qu'elle avait subi un véritable " lavage de cerveau ". Elle a somatisé son mal-être par un mal de dos durant des mois dont la cause n'a pu être diagnostiquée autrement. Son entraîneur ne craignait d'ailleurs pas de la faire souffrir physiquement dans son entraînement, même blessée, comme il s'en est ouvert sans fard auprès du Dr K______, lequel n'était pas d'accord avec sa méthode, ce qui démontre à quel point le premier pouvait se montrer dur à l'entraînement. L'appelante a évoqué à moult reprises et auprès de divers intervenants son sentiment de peur et de honte, dans la mesure où elle pourrait être tenue pour responsable du comportement de l'adulte. Elle gardait des traits de caractère " natures et enfantins " selon le témoin O______ et était immature pour son âge selon la psychiatre U______, ce qui explique pour partie son absence de sens critiques face aux sollicitations des plus inadéquates de son entraîneur qui lui a permis d'en profiter, en commençant par lui demander de lui envoyer des photos dénudées, le début de l'engrenage. Au vu de toutes ces circonstances, il doit être retenu qu'il était difficile, si ce n'est par moment impossible, pour la jeune appelante de refuser les actes d'ordre sexuel, incluant des relations complètes avec son entraîneur, lequel l'a menée sur cette voie. 3.4.3. Les actes de nature sexuelle ne sont à juste titre plus contestés en appel, pas plus que leur qualification sous l'angle des art. 187 et 193 CP, entrant en concours. En effet, tel que développé ci-dessus, il existait à l'évidence un fort lien de dépendance et un fort ascendant de l'entraîneur sur son élève. Il était son mentor, la soumettait à une dure discipline sportive et pédagogique ; il était aussi un second père et son confident. Enfin, plus de 30 ans les séparaient, ce qui assoit définitivement la supériorité tant intellectuelle qu'affective qu'il avait sur l'adolescente.
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.1.2. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus gave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et 138 IV 120 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 4.1.3. Selon l’art. 43 CP, inchangé dans le cadre de la réforme du droit des sanctions entré en vigueur au 1 er janvier 2018 s'agissant de peines privatives de liberté, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. 4.1.4. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Les conditions objectives de l'art. 42 CP et celles de l'art. 43 CP ne correspondent en revanche pas. Ainsi, les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel. Une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclue, dès que celle-ci dépasse 24 mois. Jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut cependant être octroyé (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 p. 11). 4.1.5. Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). 4.1.6. Enfin, le juge doit, s'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de 18 à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 4.1.7 . Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.8. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 128 I 81 consid. 2 ; 120 III 79 consid. 2c ; 118 Ia 144 consid. 1c ; 116 IV 273 ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b ; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 137 V 210 ; 125 V 351 consid. 3b/bb ; 122 V 157 consid. 1c). 4.1.9. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s. ; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1
p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 , 6B_455/2016 , 6B_489/2016 , 6B_490/2016 , 6B_504/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2 et les références). 4.1.10. Dans une affaire jugée dans le canton de Vaud sur seul appel du prévenu qui concluait à une peine privative de liberté de 24 mois entièrement assortie du sursis, condamné en seconde instance pour menaces, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, remise de stupéfiants à un mineur, infraction à la loi fédérale sur les armes et accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, à une peine privative de liberté réduite de 30 (dont 12 mois fermes) à 24 mois, dont six mois fermes, le Tribunal fédéral a considéré comme arbitraire le fait pour les juges de s'éloigner de l'expertise psychiatrique en retenant un pronostic mitigé alors que ladite expertise concluait à un risque de récidive minime. Les juges cantonaux avaient substitué leur propre appréciation à celle de l'expert sans fournir de raisons satisfaisantes. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'instance cantonale pour un complément d'expertise actualisé et nouveau jugement (arrêt 6B_715/2017 du 23 février 2018).
E. 4.2 La faute de l’appelant est en l’espèce très lourde. De l'automne 2014 au mois d'août 2015, soit pendant plus d'un an et demi, il a profité de l’ascendant qu’il avait sur l’appelante, résultant aussi bien de sa position dominante d'entraîneur, sévère, même si juste, de second père, de confident qu’il incarnait, que du jeune âge de la victime, pour régulièrement la contraindre à supporter des attouchements et l'acte sexuel complet. Il a ainsi gravement nui au développement de l'adolescente, au cours de sa puberté, soit un moment particulièrement crucial, et s’en est pris à sa liberté sexuelle alors qu'elle n'avait aucune expérience dans ce domaine ou en tous les cas bien moindre que la sienne, sans aucun égard pour sa santé. Elle souffre encore aujourd’hui d’un état anxio-dépressif. Le seul mobile de l'appelant consistait dans la satisfaction égoïste de ses pulsions et de ses désirs, le fait qu'il ait pu être amoureux de la jeune fille n'enlevant en rien le caractère égoïste de ses actes. Il s'est comporté avec cette jeune fille à l'image de certains films qu'il visionnait et téléchargeait sur internet, d'un père incestueux ou un adulte masculin présenté comme tel dans en tout cas deux films, infligeant des actes de nature sexuelle à des filles âgées de 9 à 13-14 ans. Il a d'ailleurs obtenu et stocké – sur le même support que ces films pédopornographiques, dont l'un comprenant l'acte sexuel complet avec un chien –, des photos de l'appelante, poitrine et sexe dénudés, en gros plan en sus d'à tout le moins une vidéo où elle se masturbe sur les toilettes. Il a poussé cette adolescente à de tels actes sans considération aucune pour le mal que cela pouvait lui causer s'agissant de la perte de repères dans la gradation des actes de nature sexuelle et de leur enregistrement sur des supports numériques de manière indélébile. L'appelant avait par ailleurs l'âge d'être le père de sa victime. Sa situation personnelle n'excuse en rien ses agissements, le fait qu'il puisse rencontrer des problèmes érectiles avec sa femme ne l'autorisant pas à " tester " ce qu'il en était avec une jeune fille. La collaboration de l'appelant a été plutôt bonne, bien qu'il doive être relevé qu'il a cherché à attribuer à la victime une part de responsabilité de ce qu'il a qualifié de " dérapage " commun. S'il a d'emblée reconnu des actes sexuels avec la victime, il a cherché à en minimiser le nombre pour prétendre initialement qu'ils étaient de l'ordre de trois ou quatre. L’appelant a exprimé des regrets et a manifesté une prise de conscience de la gravité de ses actes. Aux dires de sa thérapeute, il a progressé, notamment au niveau de son empathie et de sa remise en question. S'il cherchait encore jusqu'à quelques jours avant l'audience d'appel à plaider qu'il n'avait pas profité du lien particulier qui le liait à l'adolescente, il explique désormais qu'il a compris cette dépendance et le mal causé chez sa jeune victime, s'inscrivant dans la durée. Il n'a par contre pas encore compris les raisons du stockage de films pédopornographiques, ce qui interpelle au vu de leur contenu évocateur des scènes vécues avec la plaignante. Sa prise de conscience est ainsi meilleure qu'en première instance mais pas aboutie. Même si elle est intervenue grâce à l'aide de sa psychiatre, une composante tactique en vue des débats d'appel n'est pas exclue. Sa responsabilité est très faiblement restreinte, comme retenu par les experts psychiatres dans les conclusions de leur rapport dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Le concours d’infractions est réel, ce qui justifie une augmentation notable de la peine au vu de la fréquence des infractions retenues et de la durée de la période pénale, et idéal en ce qui concerne les actes sexuels, dont l'infraction la plus sévèrement punie concrètement est celle d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. La peine maximale encourue est de 7,5 ans. L’appelant a été condamné en 2013 pour des infractions contre le patrimoine, dont la nature est cependant sans rapport avec les faits de la présente procédure.
E. 4.3 Au vu des éléments susmentionnés, une peine privative de liberté de 36 mois et la fixation de la part à exécuter à une année prenaient adéquatement en considération la lourde faute de l’appelant, sa responsabilité faiblement restreinte et la prise de conscience intervenue au fil de la procédure. Comme retenu par la jurisprudence, la gravité de la faute en l'espèce, même en présence d'une responsabilité restreinte, ne permet pas de considérer un quantum de peine inférieur à 36 mois et de basculer à celui de 24 mois permettant d'envisager un sursis complet. Le but de prévention spéciale commande par ailleurs l'exécution partielle de la peine privative de liberté. L'appelant ayant poursuivi son effort dans ce sens en appel, il se justifie de réduire à six mois, le minimum légal, la partie ferme de la peine, pour tenir compte du pronostic favorable. La stabilité familiale de l'appelant, de même que son ou ses activités professionnelles et son suivi psychiatrique ne seront en outre pas compromis par la partie de peine privative de liberté ferme, dès lors que ladite peine, si elle est de 12 mois au plus, est en règle générale exécutée sous la forme de la semi-détention c'est-à-dire que le détenu continue à travailler et à se former à l'extérieur de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos à l'intérieur (art. 77 b CP). Enfin, il ne saurait être fait un amalgame avec une affaire jugée certes par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_717/2017 du 23 février 2018), notamment pour des infractions contre l'intégrité sexuelle, lequel était toutefois saisi d'un recours du seul prévenu, ayant déjà obtenu en seconde instance que sa peine soit réduite de 30 mois à 24 mois, le rendant éligible au sursis total, ce qui n'est pas le cas de l'appelant pour les raisons et particularité sus-développées. La renonciation à révoquer le sursis du 11 décembre 2013 lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP).
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94 CP). Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (cf. arrêt 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées). 5.1.2. Selon la jurisprudence, sursis, y compris partiel, et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6).
E. 5.2 La CPAR ne voit pas davantage de raison de s’écarter des conclusions de l’expert, au demeurant non critiquées par l'appelant, tendant au suivi d'un traitement psychothérapeutique, lequel a été ordonnée, à juste titre, par le Tribunal correctionnel en tant que règle de conduite. Un risque de récidive d'infractions sexuelles existe aux dires des experts, même s'il est qualifié de faible, et la thérapie d'ores-et-déjà entreprise est à même de le diminuer. La durée du délai d’épreuve – fixée en première instance à trois ans – paraît être de nature à détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions et nécessaire pour que la thérapie déploie les effets voulus. Il n'est pas inutile de rappeler au condamné qu'en cas de récidive ou de violation de la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la réintégration dans l'exécution de la peine ordonnée aux conditions des art. 46 al. 1 et 95 al. 5 CP.
E. 6 . 6.1.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 6.1.2. Aux termes de l'art. 30 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI ; RS 312.5), traitant de "l'exemption des frais de procédure", les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (al. 2). La jurisprudence rendue en application de l'art. 30 al. 1 LAVI a retenu que, comme cela résultait du texte de la disposition, le principe de la gratuité valait uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne valait en revanche pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (ATF 141 IV 262 consid. 2.2. et les références citées). Le message du Conseil fédéral relatif à la LAVI le précise du reste expressément, en relevant qu'une proposition en sens contraire de la commission d'experts n'a pas été retenue (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005: FF 2005 6683 ss, p. 6752).
E. 6.2 Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel, seule la durée de la partie ferme étant légèrement réduite, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 6.3.1. En appel, le prévenu succombe également pour grande partie, sa peine n'ayant été modifiée que dans la mesure susmentionnée. Il se justifie partant de lui faire supporter les 5/6 èmes des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP). 6.3.2. La partie plaignante succombe quant à elle partiellement (voir infra consi. 7.), de sorte qu'elle supportera le 1/6 ème restant des frais de la procédure de seconde instance.
E. 7.1 L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude , de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 7.2.1. En l'espèce, la partie plaignante obtient pour l'essentiel gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis. 7.2.2. L'appelante conteste l'indemnité allouée en première instance, arrêtée à 97h55 de travail au tarif de cheffe d'étude, 27h19 à celui de collaborateur, et 45 minutes à celui d'avocat-stagiaire. L'examen de la note produite pour la procédure de première instance (178 heures et 59 minutes), avant rajout de 2h pour l'audience de jugement, permet de constater que l'activité déployée par le conseil de l'appelante est globalement en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, sous réserve celle qui semble déployée à double, entre le 5 et le 12 mars 2018, par la cheffe d'étude et l'avocate collaboratrice, laquelle représente - en 2018, dans la mesure où le Tribunal correctionnel n'a pas remis en cause cet élément pour 2017 -, pas moins de 36h comptabilisées pour la préparation de l'audience, l'étude du dossier, la rédaction des conclusions civiles et la préparation d'un chargé de pièces. Ce total s'avère effectivement excessif dans ce dossier suivi par le même conseil aguerri ab initio , et sera ramené aux seules heures d'activité déployées par la cheffe d'étude, à savoir 20h. Il y a par ailleurs lieu de ramener le tarif horaire appliqué pour la collaboratrice à CHF 350.- et celui du stagiaire à CHF 150.- conformément aux principes jurisprudentiels précités et admis par l'appelante. Au vu de ces éléments, il convient d'indemniser 115h10 d'activité de cheffe d'étude (soit 2h de plus que retenu par le Tribunal correctionnel vu la durée effective de l'audience de première instance) au tarif de CHF 450.-/h (CHF 51'825.-), 49h04 (65h04-16h retirées) d'activité de collaboratrice à CHF 350.-/h (CHF 17'173.35) et 45 minutes pour celle du stagiaire à CHF 150.-/h (CHF 112.50), plus TVA à 8% pour l'activité déployée jusqu'au 31 décembre 2017 (CHF 3'182.20) et à 7.7.% pour celle déployée postérieurement (CHF 2'255.80). S'y ajoutent les débours par CHF 1'998.-. L'indemnité totale s'élève partant à CHF 76'546.85. 7.2.3. En appel, référence étant faite à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP, il convient de retenir 5h d'activité pour les deux écritures déposées par la partie plaignante, au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 2'250.-) plus la TVA à 7.7% (CHF 173.25). L'indemnité requise sera toutefois réduite de 1/6 ème , conformément à la clé de répartition retenue pour les frais de la procédure de seconde instance (cf. supra consid. 6.3.2). Elle sera ainsi fixée à CHF 2'019.40, TVA comprise.
E. 8 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf . art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, depuis le 1 er octobre 2018, débours de l'étude inclus (cf . décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. Le tarif horaire comprend les frais administratifs de fonctionnement engendrés par la gestion des dossiers (débours) tels que l'ouverture et clôture du dossier, photocopies, port, affranchissement, téléphone et télécopie (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.4) de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire et ce même si l'avocat choisit d'accomplir ces tâches lui-même ( ACPR/292/2016 du 17 mai 2016 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; AARP/379/2013 du 20 août 2013). 8.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/38/2018 rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19654/2015. Admet très partiellement l'appel de A______. Admet partiellement l'appel de C______. Annule le jugement de première instance dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et le solde assorti du sursis, ainsi qu'à verser à C______ CHF 59'934.04 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, TVA et débours inclus. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement, sans sursis à raison de 6 mois, délai d'épreuve de trois ans pour la partie de 30 mois assortie du sursis. Condamne A______ à verser à C______ CHF 76'546.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, TVA et débours inclus. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 5/6èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-. Condamne C______ au 1/6 ème restant des frais de la procédure d'appel. Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'019.40, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'674.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d’application des peines et des mesures, à la Direction générale des véhicules ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/19654/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/330/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 16'448.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'845.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 20'293.50 Condamne A______ aux 5/6 èmes des frais de la procédure d'appel, soit CHF 3'204.15. Condamne C______ au 1/6 ème restant des frais de la procédure d'appel, soit CHF 640.85.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.10.2018 P/19654/2015
ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; ABUS DE LA DÉTRESSE; PORNOGRAPHIE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; CONDUITE SANS AUTORISATION | CP.187; CP.193; CP.197; CP.43; LCR.95; LCR.90.al1
P/19654/2015 AARP/330/2018 du 15.10.2018 sur JTCO/38/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT; ABUS DE LA DÉTRESSE; PORNOGRAPHIE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION ; CONDUITE SANS AUTORISATION Normes : CP.187; CP.193; CP.197; CP.43; LCR.95; LCR.90.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19654/2015 AARP/ 330/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 octobre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, C______ , domiciliée ______, comparant par M e AC______, avocate, ______ Genève, appelants, contre le jugement JTCO/38/2018 rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers respectivement déposé le 28 mars 2018 et expédié le 3 avril 2018, C______ et A______ ont annoncé appeler du jugement JTCO/38/2018 du 21 mars 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 24 mai 2018, par lequel le Tribunal correctionnel a : · ordonné le classement de la procédure s'agissant des faits antérieurs au 21 mars 2011 visés sous rubrique B.IV.4. de l'acte d'accusation et qualifiés de pornographie (art. 197 al. 3 bis aCode pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) ; ![endif]>![if> · acquitté A______ du chef de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) s'agissant des faits décrits sous rubriques B.I.1.a, B.I.1.e, B.I.1.f et B.I.1.g de l'acte d'accusation ;![endif]>![if> · déclaré A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), d'abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 ch. 3bis aCP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) ;![endif]>![if> · condamné A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement, sans sursis à raison de 12 mois, délai d'épreuve de trois ans pour la partie assortie du sursis ;![endif]>![if> · condamné A______ à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution de 2 jours) ;![endif]>![if> · renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 décembre 2013 par Ministère public ; ![endif]>![if> · ordonné à A______, à titre de règle de conduite, de poursuivre la psychothérapie auprès de la Dresse D______ pendant la durée du délai d'épreuve, à charge pour lui de présenter tous les trois mois une attestation de suivi au Service d'application des peines et mesures ;![endif]>![if> · interdit à A______, pour une durée de 5 ans, d'exercer une activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 a CP) ;![endif]>![if> · admis, dans leur principe, les conclusions civiles déposées par C______ à titre de réparation du dommage matériel, mais l'a renvoyée à agir par la voie civile ; ![endif]>![if> · condamné A______ à lui payer CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO) ;![endif]>![if> · condamné A______ à verser à C______, E______ et F______ CHF 59'934.04 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, correspondant à 97h55 d'activité au tarif de CHF 450.- (cheffe d'étude), 27h19 à celui de CHF 350.- (collaboratrice) et 45 minutes à celui de CHF 150.- (avocat-stagiaire), plus débours en CHF 1'998.- et la TVA en CHF 6'066.85. ![endif]>![if> Le Tribunal correctionnel a encore ordonné diverses mesures de confiscation et de destruction et a condamné A______ aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 16'448.50, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-. b.a. Par acte déposé auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 13 juin 2018, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à son acquittement de l'infraction d'abus de la détresse (art. 193 al. 1 CP), à sa condamnation à une peine privative de liberté de deux ans assortie du sursis complet et à la réduction de sa condamnation aux frais de la procédure à la mesure de sa culpabilité. A______ a, par courrier de son conseil du 7 septembre 2018, limité son appel à la seule contestation de la peine. b.b. C______ a formé appel le 12 juin 2018. Elle conclut au versement de CHF 85'826.50 à titre d'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP. c.a. Selon acte d'accusation du 27 novembre 2017, A______, né le ______ 1966 a été, de 2012 à, à tout le moins août 2015, entraîneur de ______ de C______, née le ______ 2000. En 2012, C______ a intégré le groupe "élite" du ______ Club de G______ [GE], qui s'entraînait du lundi au samedi et qui avait pour unique entraîneur – cantonal – A______, lequel était également ______ de l'association ______. De nombreux déplacements avaient régulièrement lieu tant en Suisse qu'à l'étranger, que ce soit pour des compétitions, des entraînements ou des stages. D'une date indéterminée en 2012 au mois d'août 2015, A______ a intentionnellement, soit avec conscience et volonté, fait subir à C______ des actes analogues à l'acte sexuel ou d'autres actes d'ordre sexuel. Ces actes consistaient principalement à déshabiller l'intéressée, totalement ou partiellement, à la caresser sur son corps, sur et sous ses habits, notamment au niveau de sa poitrine et de son sexe, à lui prodiguer des baisers linguaux, à se masturber devant elle, à la contraindre à lui prodiguer des fellations ou encore à la pénétrer vaginalement avec un ou plusieurs de ses doigts. Il lui est, dans ce cadre, encore reproché en appel d'avoir :
- de 2013 à août 2015, contraint C______ à se rendre régulièrement dans son bureau, à G______, où il l'a très régulièrement pénétrée vaginalement avec ses doigts, dont une fois avec quatre doigts, la faisant de la sorte saigner. Le Tribunal correctionnel a réduit la période pénale de fin 2014 à août 2015 et l'a acquitté en lien avec la pénétration à quatre doigts.
- à une date indéterminée, entre 2012 et 2013, lors du championnat ______ à Zürich, alors que C______ n'avait eu d'autre choix que de dormir dans le même lit que lui, prodigué, contre son gré et passant outre ses refus, des attouchements sur sa cuisse, à son entrejambe, d'abord sur son training et son t-shirt, avant de toucher sa poitrine et son sexe, sous ses sous-vêtements, de lui lécher le visage et de tenter de la pénétrer vaginalement avec ses doigts. C______ est tombée volontairement du lit à quatre reprises pour échapper à A______ mais celui-ci venait la récupérer au sol pour la remettre dans le lit. Le Tribunal correctionnel a situé ces faits en mars 2014.
- de 2012 à août 2015, en des lieux indéterminés, contraint C______ à lui prodiguer à tout le moins entre trois et cinq fellations. Le Tribunal correctionnel a retenu une fellation, entre fin 2014 et août 2015.
- Entre les mois de mars 2014 et d'août 2015, dans son bureau à G______, à son domicile sis ______ [à G______], au domicile de C______ sis ______ à G______, ainsi que durant des stages tant en Suisse qu'à l'étranger, à réitérées reprises, à tout le moins une dizaine de fois, en usant de menace ou de violence envers C______, fait subir à cette dernière l'acte sexuel, en la pénétrant vaginalement avec son sexe, systématiquement sans préservatif, avec ou sans éjaculation. Le Tribunal correctionnel a retenu une période pénale de février à août 2015 et huit pénétrations vaginales. Dans tous ces cas, pour parvenir à ses fins, A______ a exploité systématiquement la supériorité qu'il tirait de son statut d'adulte, d'entraîneur de ______ et de mentor, de son ascendance, de son autorité quasi-paternelle sur C______, ainsi que les sentiments amicaux et l'attachement qu'elle lui témoignait, la plaçant ainsi dans un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d'état de résister. Lorsque cela était nécessaire, il a eu recours à la force physique, voire à des menaces, pour contraindre C______ à subir des actes d'ordre sexuel. c.b . A______ a, du mois de novembre 2010 au mois d'avril 2011, téléchargé sur son ordinateur et possédé des représentations ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants et des animaux (période pénale du 21 mars au mois d'avril 2011 selon JTCO). c.c. A______, a, le 11 mai 2016, à 16h45, à tout le moins sur la rue ______, à la hauteur de l'avenue ______, circulé au volant d'un véhicule automobile alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis et sans feux de jour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 14 octobre 2015, F______ a déposé plainte pénale contre A______, à la suite de révélations que lui avait faites sa fille C______, qu'elle avait surprise à hausser le ton après avoir reçu à la fin du mois d'août 2015 un message sur son portable de son entraîneur de ______, A______. Cette dernière lui avait dit avoir été victime de ses attouchements depuis ses 12 ans. a.b. A l'appui de sa plainte, F______ a produit des photographies de certains des messages échangés entre sa fille et A______, à des dates inconnues. A______ apparaissait nourrir des sentiments amoureux envers C______ dans le cadre de ce qu'il indiquait être une relation. Il interrogeait son élève sur ses propres sentiments et se demandait, entre autres, si elle voudrait un jour être " dans [ses] bras " et " faire l'amour ". C______ lui avait notamment écrit : " je te promet notre relation va ce refaire mais gentillement "; " je sais ce que je veux " et " oui je t'aime fort mais ça tu le verra par toi-même ". a.c. Par courrier du 20 octobre 2015, C______ et ses parents, F______ et E______, se sont constitués parties plaignantes. a.d. Lors de ses auditions devant le Ministère public, F______ a précisé que A______ étant le seul entraîneur de ______ à Genève pour les athlètes de haut niveau. Sa fille avait également suivi des séances de coaching mental avec lui. Depuis la révélation des faits, celle-ci allait très mal. Elle pleurait beaucoup et avait fait état d'idées suicidaires. Elle n'avait toutefois plus mal au dos, " comme par miracle ". Plus le temps passait, plus elle parlait des évènements, insistant alors sur son sentiment de peur et de honte. a.e. E______, a ajouté que la relation entre sa fille et A______ s'était intensifiée au cours des derniers mois. Elle était régulièrement invitée à manger chez l'entraîneur ou chez sa mère. Lui-même avait été marqué par le fait qu'un soir, A______ avait raccompagné sa fille à la maison à 22h00, alors qu'elle avait un mal de dos qui l'empêchait d'assister aux entraînements. Il avait considéré que cela allait trop loin, mais avait une confiance totale en A______. b.a. C______ a été entendue par la police le 14 octobre 2015, selon le protocole applicable aux enfants victimes d'infractions graves (ci-après: "EVIG"). Elle a indiqué avoir subi des abus de la part de son entraîneur de ______ pendant trois ans, soit depuis son intégration dans le groupe "élite", à l'âge de 11 ans. A______, était très proche de tous ses athlètes, ce qu'elle trouvait bizarre, et s'intéressait beaucoup à leur vie privée. Il avait organisé pour elle, dans son bureau, des séances de coaching mental, dans la mesure où, plus jeune, elle avait eu des difficultés d'intégration tant à l'école qu'au club de ______, dans le but d'améliorer son état d'esprit et ses performances sportives. C______ s'était sentie forcée de s'y rendre vu l'insistance de A______ qui, lorsqu'elle ne se présentait pas, réagissait de manière agressive et la traitait " de tous les noms ". Elle devait également manger tous les dimanches avec la famille de A______, lequel la considérait comme sa fille. C______ a évoqué, en détails, quatre épisodes au cours desquels elle avait été la victime d'attouchements, respectivement de tentatives d'attouchements, de la part de A______ : En 2012, alors âgée de 12 ans, elle avait voulu assister à une compétition de ______ (______), à Zürich. H______ et I______, élèves du groupe "élite", avaient partagé la même chambre d'hôtel que A______ et elle-même. C______, la plus jeune, avait dû dormir dans le même lit que son entraîneur, par manque de place. Pendant la nuit, A______ lui avait dit qu'il aimait bien sa peau douce et l'avait complimentée sur ses formes. Il avait commencé à la toucher partout. Alors qu'elle était vêtue d'un t-shirt et d'un pantalon de training, il avait glissé sa main sous ses vêtements et avait commencé à lui caresser la cuisse droite, en remontant de plus en plus vers son entrejambe. Il avait essayé de la pénétrer vaginalement avec ses doigts, par-dessous sa culotte, mais C______ avait retiré la main de l'entraîneur à chacune de ses tentatives. C'était la première fois que quelqu'un la touchait. Elle avait trouvé la situation étrange et s'était sentie très mal, tombant délibérément du lit à quatre reprises, A______ étant toutefois venu systématiquement la remettre dans le lit. Il lui avait également mis " la langue dans la figure ". Afin de mettre un terme à ces attouchements sous ses vêtements, C______ avait resserré son training à la taille, en utilisant un élastique. Il était plus de 6h00, l'heure de se lever, et elle n'avait pas dormi de la nuit. Au cours de l'année 2015, A______ l'avait invitée chez lui, en l'absence des membres de sa famille. A son arrivée, il l'avait tirée à l'intérieur du logement avant d'en refermer la porte. Il avait tenté de l'embrasser pendant qu'ils regardaient un film. N'arrivant plus à lui opposer de refus, elle s'était vue forcée de l'embrasser. Il l'avait saisie et conduite jusqu'à sa chambre, où il l'avait poussée sur le lit, avait arraché ses vêtements, de sorte qu'elle s'était retrouvée en sous-vêtements. Il lui avait lancé " Maintenant on va passer à l'acte ", ce qu'elle avait refusé en disant clairement " Non. Je veux pas ". Il avait alors répondu " Ok d'accord, ça sera pour une prochaine fois ". Durant l'été 2015, elle s'était rendue en ______ [France] avec A______ et sa famille. A______ l'avait embrassée de force et saisie par la jaquette pour la plaquer contre le frigo. Il l'avait touchée sur la poitrine, sur les cuisses et sur sa partie intime, sous son pyjama. Il avait été très violent, lui répétant qu'elle était la plus jolie, qu'elle avait un " corps de ouf ", qu'il était amoureux et qu'il voulait " le faire ". Elle avait toutefois réussi à s'enfuir et s'était réfugiée dans sa chambre. En été 2015, après ce séjour en ______ [France] et son retour des ______, mais avant un stage à ______ [VD] et la rentrée scolaire, C______ s'était rendue dans le bureau de A______, où il avait ouvert la braguette de son short - ne portant jamais de caleçon - et s'était mis à se masturber devant elle, tout en touchant sa poitrine, sous son soutien-gorge. Trouvant cela étrange, elle s'était rendue aux toilettes où elle s'était enfermée pendant une trentaine de minutes. Sur question de l'inspectrice lui demandant si A______ était déjà " passé à l'acte " avec elle, C______ s'est mise à pleurer, indiquant qu'elle n'avait pas osé le dire dans la mesure où, notamment, sa mère lui avait dit, à de nombreuses reprises, " J'espère pas qu'il l'a fait ". En fait, lors de l'évènement précité, A______ était devenu très agressif, avait tiré son short et sa culotte avant d'introduire son pénis dans son anus. Après deux mouvements en elle, après s'être bien " chauffé " en se masturbant, A______ avait éjaculé sur son ventre, qu'il avait ensuite nettoyé avec du papier toilette. Il lui avait demandé si elle avait aimé à quoi elle avait répondu " Non, j'ai pas aimé ". Elle s'était rhabillée et avait quitté les lieux en pleurant. Elle n'avait pas subi d'attouchements en 2013 et 2014, période durant laquelle A______ était redevenu quelqu'un de " normal ". En été 2014, elle était " à fond " dans le ______ [autre activité sportive] de sorte qu'il ne pouvait pas la déranger. En 2015 cependant, il l'avait harcelée en lui envoyant en permanence des messages lui faisant part de son amour et de ses envies. Après l'épisode au domicile de A______, elle s'était blessée au dos et avait cessé les entraînements. A cette époque, elle pleurait chaque soir, en raison de ce que lui faisait subir A______ et parce qu'elle ne pouvait plus faire de sport. Le corps médical avait diagnostiqué une dépression. Durant l'été 2015, elle avait été contente de partir en vacances aux ______ pendant un mois, ce qui l'avait éloignée de Genève et de A______, même si ce dernier lui téléphonait et lui envoyait des messages quotidiennement. Elle l'avait appelé pour lui dire qu'elle avait besoin de ne pas être dérangée. Le matin même de son retour en Suisse, A______ lui avait demandé de passer à son bureau. Il avait essayé une deuxième fois de passer à l'acte avec elle mais elle lui avait répondu " Non, j'ai pas envie ", à quoi il avait rétorqué qu'elle avait dû le faire aux ______. C______ avait voulu lui faire comprendre qu'elle en avait assez d'être harcelée et qu'elle ne voulait " plus rien ". Peu après le séjour en ______ [France], A______ s'était rendu devant son domicile pour lui offrir des boucles d'oreilles et lui remettre une lettre d'amour et de rupture. b.b. Au lendemain de sa première audition par la police, C______ a contacté la Brigade des mœurs, en pleurs, en indiquant qu'elle avait également été violée par A______, ce dont elle n'avait pas osé parler. b.c. Entendue une nouvelle fois le 23 octobre 2015 selon le protocole EVIG, C______ a expliqué que lors de sa précédente audition, elle avait confondu " l'anus et le vagin ". A______ l'avait donc pénétrée dans le vagin, soit un viol, qui s'était déroulé au domicile de A______, et non dans son bureau. Une tentative de sodomie, et non une sodomie, avait bien eu lieu dans son bureau. Sa " première fois " avait été avec A______, parce qu'elle y avait été forcée. b.d. Au Ministère Public en audience de confrontation, C______ a expliqué qu'un rapprochement avait eu lieu avec A______ à Zürich, en 2013. La chambre, qu'ils partageaient avec H______ et I______, comptait deux lits simples et un lit double. Durant la nuit, son entraîneur l'avait touchée sur la jambe puis dans le vagin. En 2014, à l'occasion des séances de coaching mental dans le bureau de A______, tous deux étaient de plus en plus proches. Celui-ci l'avait quotidiennement pénétrée vaginalement avec ses doigts. Il y avait eu une période de " pause " entre les attouchements à Zürich et ceux dans le bureau de son entraîneur. A cette époque, elle avait été blessée au nez suite à un entraînement de ______ et avait intégré l'équipe suisse de ______ [autre activité sportive]. Au mois de janvier 2015, à l'occasion d'un déplacement sportif en ______, A______ avait introduit ses doigts dans son vagin et s'était masturbé, alors que tous deux regardaient un film dans une chambre d'hôtel, en présence de J______, laquelle n'avait toutefois rien remarqué. Le premier acte sexuel complet était survenu au mois de mai 2015, dans la chambre à coucher de A______. C______ lui avait dit qu'elle ne voulait pas que sa première fois se déroule de cette manière et avait refusé d'entretenir ce rapport, mais il avait passé outre. Il voulait absolument " le faire ", avait été agressif et l'avait menacée, en lui disant qu'il y aurait des " procédures ". Il était comme un " animal en chaleur " et l'avait déshabillée de force. Elle ne portait plus de haut, ni de bas. Elle avait été hypnotisée, sous tension, " tellement sous menace ". Elle vivait dans la honte et la peur, accrochée au ______ et soumise à son entraîneur. Ainsi, elle s'était laissé faire. Il l'avait fait sans protection. Elle s'était rhabillée et était partie. Plus tard au cours de la même audience, elle a indiqué qu'elle avait perdu connaissance et que A______ avait été brusque dans ses mouvements. A______ avait fait deux allers-retours en elle avant d'éjaculer sur son ventre. Entre 10 et 100 autres rapports sexuels avaient eu lieu, essentiellement au bureau de A______. Ils avaient également entretenu une relation sexuelle dans le lit de l'adolescente et une autre sur le canapé du salon de la famille [de C______]. A l'occasion des déplacements sportifs, elle devait attendre que les autres athlètes s'endorment pour rejoindre A______ dans son lit. Leur dernier rapport sexuel complet avait eu lieu au mois d'août 2015. A______ avait insisté pour la pénétrer analement avec son sexe, mais elle avait refusé, car " c'était trop ". Il avait également mis son sexe dans sa bouche, entre trois et cinq fois. Il s'était également masturbé devant elle. En ______ [France] au mois d'août 2015, A______ l'avait menacée pour qu'elle entretienne un rapport sexuel avec lui. Il l'avait plaquée contre un frigo et avait introduit quatre doigts dans son vagin. En stage à ______ [VD], A______ avait sa propre chambre et avait à tout prix voulu entretenir un rapport intime, qu'elle avait refusé. Elle voulait dormir. Entre le mois de mai et le 1 er juillet 2015, date de son départ en vacances en ______, elle s'était rendue chaque jour dans le bureau de A______, de sorte qu'elle ne voyait même plus ses amies. Le matin de son retour de ______, elle avait dû se rendre dans le bureau de A______, lequel voulait entretenir une relation sexuelle, qu'elle avait refusée. Elle lui avait dit qu'elle ne voulait plus avoir de rapports sexuels avec lui ni vivre dans la honte et la peur, ce qu'il avait accepté. Tous deux avaient échangé des messages et des photographies, via diverses applications, dont ______ [réseau social], mais elle était obligée de répondre à A______ qu'elle l'aimait aussi, afin qu'il arrête de la déranger. C______ lui avait envoyé plusieurs photographies d'elle-même dénudée ou de son vagin, dans la mesure où il la menaçait et la forçait, en lui disait qu'elle n'était qu'une " merde ", qu'une " conne ", et que si elle n'était pas là, il devrait aller voir des prostituées. Le 30 août 2015, C______ avait averti A______ que sa mère avait vu leurs messages. Son dernier contact avec celui-ci était intervenu quelques jours avant son interpellation. Entre-temps, elle l'avait revu, une ou plusieurs fois, dont au bord de l'Arve, où il l'avait rejointe à sa demande alors qu'elle avait des idées noires. Pendant la période des faits, elle n'en avait parlé à personne, par honte, vivant dans la peur, avec des envies suicidaires et craignant que l'on ne la croie pas. Elle n'avait parlé que d'une partie des évènements au Dr K______ et à L______. Au moment de cette confrontation, elle se sentait mal, ne mangeant et ne dormant plus, souffrant d'une aggravation de ses idées suicidaires. Elle avait des cauchemars et des images qui lui revenaient sans cesse à l'esprit. c. A______ a été interpellé par la police le 28 octobre 2015. La perquisition de son domicile et de son bureau a notamment conduit à la saisie de plusieurs supports informatiques, dont une clé USB contenant huit films, au contenu particulièrement extrême, mettant en scène des filles de l'âge de six à 13 ans environ, faisant des fellations, certaines jusqu'à éjaculation dans leur bouche et sur leur visage, un "69" entre un père et sa fille, selon le titre ou encore une adolescente en train de se faire " fucker ", dans la position dite de la levrette, toujours selon le titre, par un chien blanc de grande taille. L'une des fillettes (neuf ans) est attachée aux poignets et aux jambes et porte un lien au cou pendant que l'homme auquel elle pratique une fellation la masturbe de ses doigts qu'il introduit dans son vagin. d. Le 10 juin 2016, la police a rendu un rapport relatif aux échanges de messages survenus entre C______ et A______, à raison de plusieurs dizaines de milliers entre le mois de janvier 2014, époque à laquelle A______ a installé l'application ______ [réseau social], et le mois de septembre 2015, avec une augmentation significative dès le mois de janvier 2015. Leur examen révélait que A______ occupait une place importante dans la vie de l'adolescente et que leur relation comportait plusieurs facettes, soit de coach à élève, de père à fille, et de relation amoureuse. Outre les déclarations d'amour mutuelles et les marques d'affection échangées, la jeune adolescente avait, à tout le moins depuis le printemps 2014, régulièrement envoyé à A______ des photographies de type " selfie " où elle apparaissait fréquemment en sous-vêtements, la poitrine nue ou le corps entièrement dénudé, parfois dans des positions suggestives, le sexe écarté, ainsi que des vidéos dans lesquelles elle apparaissait en train de se masturber, notamment sur les WC. Dès l'automne 2014, A______ faisait dans ses messages état de contacts physiques survenus et ceux espérés à l'avenir. Les messages échangés dès le début de l'année 2015, faisaient, à plusieurs reprises, état de nouveaux contacts physiques et dès février 2015 expressément référence à des relations sexuelles. A______ avait transféré les photographies et les vidéos envoyées par C______ sur une clé USB, sur laquelle avaient également été sauvegardés les fichiers à caractère pédopornographique et zoophile, téléchargés entre le courant du mois d'août 2010 et le 8 avril 2011 sus-décrits. e. Interrogée devant le Ministère public en août 2016 sur la teneur de ces messages, C______ a déclaré qu'elle avait tellement été sous l'emprise de A______ qu'elle se sentait obligée de lui dire " je t'aime ", par ce biais ou lors de conversations téléphoniques. Il était alors son coach, son confident, son deuxième père, son ami, son mentor et elle l'admirait. Elle s'était sentie engluée dans cette relation. Si elle refusait certaines choses, A______ lui disait, oralement, qu'elle serait privée d'entraînements ou de compétitions de ______. Elle ne l'aimait pas comme un amant, mais comme un ami. Elle n'avait pas voulu entretenir de relation sexuelle avec lui, même si elle avait conscience que le contenu de ses messages disait le contraire. Elle voulait revenir sur certaines de ses précédentes déclarations. En relisant les messages et grâce à la thérapie, elle avait pu " reconstruire " la chronologie des faits, et pouvait dire que les relations sexuelles avec A______ avaient débuté au mois de mars 2014, et non en mai 2015, ce jusqu'en août 2015. Les rapports avaient été nombreux, soit jusqu'à deux ou trois par jour pendant un an et demi, sans compter les attouchements, qui avaient commencé en 2012, lors des séances de coaching. A______ avait commencé à la pénétrer vaginalement avec ses doigts en 2013. Elle était complément sous son emprise et il avait plus de force qu'elle. Elle pouvait dire " non ", mais parfois cela n'était pas possible et elle se sentait obligée de dire " oui ". Lors des rapports sexuels, A______ n'avait pas été violent mais brusque. Les photographies envoyées à A______, qui ne l'avait pas menacée pour les obtenir, étaient un " petit jeu ", lorsqu'elle perdait des paris. M______ et J______ avaient également pris part à de tels paris, au jeu du " strip-fléchettes ", ou par des comparaisons physiques des trois jeunes filles que faisait l'entraîneur. Ce dernier lui disait que si elle ne lui envoyait pas de tels clichés, il serait contraint d'aller voir des prostitués dans la mesure où il n'entretenait plus de rapports sexuels avec son épouse. Il la privait également de certains entraînements, notamment à ______ [VD] le mercredi après-midi. A______ ne la menaçait pas, mais la faisait chanter. f. Plusieurs personnes ayant côtoyé A______, essentiellement dans le cadre du club de ______ de G______, ont été entendues dans le cadre de la procédure. Elles ont unanimement concédé qu'il était un bon entraîneur, respecté, sévère mais juste, proche de ses athlètes, même familier hors des cours, et toujours présents pour eux et à leur écoute, quand bien même des choses déplacées auraient pu se passer. Il était exigeant avec tous ses athlètes et les poussait à dépasser leurs limites, leur mettant énormément de pression, tant s'agissant des compétitions que des régimes. f.a. M______, née en 1998, a indiqué que A______, dont C______ était un peu la " chouchou ", était son entraîneur depuis trois ans. Avant l'interpellation de celui-ci, C______ ne lui avait jamais fait part d'actes à caractère sexuel entre eux. Lorsque M______ lui avait, au mois de novembre 2015, demandé si tel avait été le cas, son amie lui avait répondu par l'affirmative, ajoutant que cela durait depuis quatre ans et qu'il l'avait violée. Elle n'arrivait pas encore à lui en vouloir. Environ deux ans et demi avant son audition, A______ lui avait demandé, par le biais de la messagerie ______, de lui envoyer des photographies " sexy ", en sous-vêtements. Ayant dans un premier temps refusé, l'entraîneur lui avait dit en rigolant, lors des entraînements, qu'elle était une " lâcheuse " et qu'elle " n'assumait pas ". Compte tenu de la confiance qu'elle lui témoignait et de son insistance, M______ lui avait finalement transmis plusieurs photographies, dont l'une d'un gros plan de sa poitrine, en soutien-gorge. M______ avait joué au " strip-fléchettes " avec d'autres élèves du club et A______, dans son bureau. Cela n'était toutefois pas allé loin et A______ n'avait jamais poussé ses élèves à participer à ce jeu. Lors de deux déplacements pour des compétitions de ______, M______ avait partagé le même lit que son entraîneur, lequel, selon ses souvenirs, n'avait alors eu aucun geste déplacé. f.b. Selon J______, née en 1999, A______ était son entraîneur de ______ depuis ses 12 ou 13 ans. Il avait été " hyper " proche de C______ dont il disait qu'elle était " chou ". Tous deux se faisaient des câlins et rigolaient ensemble. A______ disait qu'il considérait C______ comme sa fille. Peu avant l'époque de son audition, C______ lui avait dit que son entraîneur l'avait, pendant une période d'un mois, forcée à passer tous les jours à son bureau et qu'il l'avait violée. Son amie, qui lui semblait " bien ", lui avait dit qu'elle allait mieux. A______ parlait notamment de sexe avec ses athlètes et de choses qui " touchaient à ça ". Il lui arrivait de dire à ses élèves qu'elles avaient de jolies fesses. A quelques reprises durant l'été 2013 ou 2014, A______ lui avait demandé des photographies d'elle en sous-vêtements ou en maillot de bain, sur lesquelles les fesses devaient être bien visibles, ce qui ne l'avait pas choquée. Dans la mesure où elle le considérait comme un ami, elle avait accepté de le faire deux ou trois fois. Après un certain temps, elle avait trouvé ces demandes bizarres et avait refusé d'y donner suite. A______ lui disait alors sur le ton de la plaisanterie, lors des entraînements, qu'il était fâché, qu'il ne lui parlait plus ou qu'il ne l'aimait pas. Il l'entraînait toutefois normalement mais devait savoir que, vu leur attachement, en tenant de tels propos, ses élèves étaient susceptibles de lui envoyer de nouvelles photographies. C______ et M______ lui avaient également parlé d'un jeu de " strip-fléchettes " dans le bureau de A______, au cours duquel elles avaient fini en sous-vêtements. f.c. N______, avait questionné sa fille J______ après avoir été informée de la procédure visant A______, laquelle avait évoqué des photographies, en maillot de bain, qu'elle avait envoyées à son entraîneur. f.d . O______, née en 1996, avait été une élève du club de G______ de l'âge de 13 ou 14 ans à 18 ans, faisant partie des cadres de l'équipe suisse. En lisant, au mois de ______ 2015, un article de presse relatant qu'un professeur de ______ avait eu des rapports sexuels avec une fille âgée de 15 ans, elle avait immédiatement pensé à A______ et à C______, une amie, dans la mesure où ils étaient très proches et où tous les élèves du groupe trouvaient cette relation particulière. Deux jours après cette lecture, elle avait croisé C______ qui lui avait dit que " cela " s'était passé lors d'un camp à ______ [VD], en utilisant le mot " viol " et que cela durait depuis plusieurs années. C______ lui avait parlé d'une relation sexuelle chez elle, pendant que son père dormait. Elle lui avait également indiqué que A______ l'avait " tripotée " à ______, en ______, alors que les deux jeunes filles s'étaient retrouvées dans son lit pour regarder un film. O______ n'avait rien remarqué. A______ semblait être, pour C______, l'entraîneur, le père, l'ami, le conseiller, le confident. A______ accompagnait C______ partout, notamment chez le médecin ou chez elle et ils arrivaient ensemble au club de ______. Aux environs de décembre 2014, son amie avait toujours l'air triste, semblait porter tout le poids du monde sur ses épaules et avait mal au dos en permanence. Lors d'un stage à ______ en août 2015, O______ avait été surprise, en entrant dans la chambre d'hôtel de A______, d'y trouver C______, tous deux étant habillés. Ayant ressenti une ambiance glaciale, elle était partie et n'avait pas cherché à savoir ce qu'il s'était passé. A______ divisait les filles pour mieux régner, par exemple en mettant le physique de certaines filles en avant devant d'autres. Il avait une emprise, un pouvoir, ce qu'elle avait ressenti, en particulier, lorsqu'il lui demandait de perdre du poids en vue des compétitions. Il disait aux élèves qu'il pourrait les amener aux championnats d'Europe, ce qui avait fonctionné pour M______. O______ avait uniquement entendu des rumeurs de photos de jeunes élèves dévêtues ou en tenue légères envoyées à A______. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans son bureau, celui-ci lui avait spontanément dit que C______ et M______ avaient joué à un jeu de " strip-fléchettes " et de la mauvaise image que cela pouvait donner. Selon elle, C______ avait des traits de caractères " natures et enfantins ", par opposition au côté " provocateur ou allumeuse " que pouvait lui donner A______. A______ n'avait jamais eu de gestes déplacés envers elle, mais avait tenu des paroles qui lui avaient déplu. Alors qu'elle venait d'avoir 16 ans et que A______ avait connaissance de son homosexualité, il lui avait dit que devenue majeure, il la " convertirait ". f.e. P______, née en 1996, a indiqué que A______ avait commencé à l'entraîner dès ses 14 ou 15 ans. De l'été 2014 à l'été 2015, l'entraîneur et C______ étaient devenus très proches. En août 2015, elle les voyait constamment ensemble, alors même que C______ était blessée et ne venait plus aux entraînements, faisant par contre parfois de la musculation. Au début de l'année 2015 sauf erreur, alors qu'elle était blessée, C______ avait dit des choses un peu " bizarres ", semblait dans son monde, un peu déconnectée et lunatique, avec des sautes d'humeur. A une autre époque, elle s'était sentie un peu seule et avait dû souffrir d'un manque de reconnaissance de sa famille. Au mois de novembre ou décembre 2015, C______ lui avait déclaré, ouvertement et avec facilité, ne semblant pas traumatisée, souriant, rigolant et paraissant heureuse, avoir été violée pendant deux ou trois ans par A______, lequel lui interdisait par ailleurs de voir d'autres garçons. Lors d'un séjour en France l'entraîneur l'avait rejointe dans son lit, l'avait touchée et lui avait dit vouloir coucher avec elle. C______ avait dit non et il était parti. Lors d'un autre épisode, A______ l'avait blessée en la pénétrant vaginalement avec ses doigts, au point d'avoir des cicatrices. C______ allait bien depuis qu'elle avait fait ses révélations. A______ lui avait demandé par l'application ______ [réseau social], de 10 à 20 fois sur une période d'environ deux mois, des photographies d'elle en tenue légère ou en sous-vêtements, mais elle n'avait jamais cédé. Face à son refus, A______ lui disait par ce même biais qu'il était déçu, qu'elle était une menteuse et une " lâcheuse ". Face à elle, il n'était toutefois pas fâché. Il s'agissait d'une sorte de blague, même si A______ insistait. Il faisait souvent des blagues sur le sexe, de sorte qu'elle n'avait pas été gênée ou choquée par ses demandes. Pour P______, il n'y avait eu aucune ambiguïté. Elle savait que d'autres filles du groupe, soit M______, J______ et C______, pour lesquelles il s'agissait d'un jeu, lui avaient envoyé de tels clichés. En effet, il y avait toujours eu entre les filles les plus jeunes une forme de compétition de " séduction " à l'égard de A______ – qui instaurait ce climat – pour être sa " chouchou ", ce dont C______ se vantait souvent. Il avait pour habitude de mettre certaines filles en valeur devant d'autres, non seulement au niveau sportif, mais surtout de la beauté physique. f.f. H______, ancienne élève du groupe "élite" avait entendu leur entraîneur faire des blagues au sujet du sexe, ce qui l'avait dérangée. Il avait beaucoup d'emprise sur les athlètes, au niveau sportif, qui avaient commencé à le côtoyer jeunes, et en avait manipulés plusieurs pour garder le contrôle. A______ et C______ étaient très proches. La maturité de C______ dépendait des situations. Autonome, dans la mesure où elle était l'aînée de sept enfants, elle n'en avait pas moins besoin d'encadrement lors des entraînements et de l'avis d'un adulte. Il y avait chez elle une forme de naïveté. H______ se rappelait avoir partagé la même chambre que C______, A______ et I______ lors des ______ [à Zurich], vraisemblablement en 2014. Elle n'avait pas le souvenir de s'être réveillée durant la nuit et n'avait rien remarqué de particulier. f.g. Q______, ancien élève du groupe "élite", considérait A______ comme un deuxième père. Il connaissait les athlètes par cœur. Il arrivait qu'il leur pose des questions sur leur vie privée et fasse des blagues, que lui-même aurait pu faire, sur le sexe, utilisant, comme les athlètes du groupe, le terme " teon ", à l'égard des jolies filles et qui signifiait " bander ". Très peu de temps avant ou après l'interpellation de A______, C______ lui avait parlé, paniquée, apeurée et en pleurs, d'attouchements de l'entraîneur et de messages inappropriés envoyés par ce dernier. f.h. R______, entraîneur cantonal de ______, a précisé qu'un instructeur avait une place importante dans le quotidien de l'athlète et il était important que ce dernier ait confiance en lui. A______ était un père ou un deuxième père pour certains élèves. f.i. S______ avait été président de la section ______ et vice-président de la section ______ de l'association cantonale. Il connaissait bien A______, depuis cinq ou six ans en tout cas. A______ avait été comme une locomotive pour l'association, ayant réussi à rassembler des personnes avec des visions différentes, aplanissant les problèmes et arrivant à convaincre les gens. Les élèves du club de G______ avaient de très bons résultats, parmi les meilleurs, et étaient de grands athlètes en devenir. f.j. T______, née en 1997, était très proche de A______, qu'elle connaissait depuis qu'elle était âgée de deux ou trois ans. Après qu'elle avait tenté de mettre fin à ses jours en 2010, la famille de A______ lui avait apporté un soutien important. Elle s'était beaucoup confiée à ce dernier qu'elle considérait comme son père. Il était souvent arrivé qu'elle dorme chez lui, mais jamais avec lui. Il n'avait jamais eu de geste déplacé à son égard et il n'y avait eu aucune ambiguïté. A______ lui avait présenté C______, laquelle était souvent présente aux repas de la famille [A______]. Environ un an avant son audition, elle avait senti que C______ était triste et qu'elle avait un grand besoin de reconnaissance, en particulier, en ayant de nombreux amis, notamment sur les réseaux sociaux. C______ lui avait dit être mal dans sa peau, sans plus de détails. g. Plusieurs rapports et attestations, notamment médicaux, ont été produits en lien avec l'état de santé de C______, dont certains des auteurs ont été entendus durant la procédure : g.a. Le Dr K______, spécialiste en médecine interne et en médecine du sport, avait reçu en consultation C______, pour la première fois, le 26 avril 2015, en raison de douleurs dorsales diffuses apparues en août 2014 et qui l'empêchaient de poursuivre ses activités sportives. Il l'avait vue une douzaine de fois. A partir d'août 2015, sa patiente avait commencé à lui parler de relations compliquées avec son entraîneur de ______, soit d'une forme d'intrusion et de harcèlement, dans la mesure où son entraîneur lui envoyait de nombreux messages et faisait pression sur elle pour qu'elle reprenne le sport malgré ses douleurs. Une telle reprise était alors impossible, les douleurs de C______ n'évoluant pas favorablement. Le 5 août 2015, K______ s'était entretenu avec A______, lequel lui avait expliqué que la souffrance faisait partie du sport et que les douleurs de C______ étaient, pour beaucoup, " dans sa tête ". Il était temps qu'elle se " remette à souffrir ", ce avec quoi le médecin n'était pas d'accord. K______ avait, en plusieurs occasions, dit à la mère de sa patiente qu'il existait certainement une composante psychologique dans les douleurs de sa fille. A la fin du mois d'août 2015, C______ s'était rendue à un camp de ______ à ______ [VD]. Le 23 septembre 2015, agitée, elle lui avait confié que son entraîneur, lors de ce camp, lui avait prodigué des massages, lui avait dit vouloir lui faire l'amour et l'avait invitée à dormir avec lui. Elle avait également dit qu'il y avait eu " des attouchements peut-être ", tout en restant évasive sur le sujet. Un suivi avait alors été mis en place avec la psychologue L______. Lors d'une consultation du 30 octobre 2015, après son audition par la police, sa patiente avait donné davantage de détails, indiquant à son médecin qu'il y avait eu une pénétration anale et vaginale au mois de mai 2015. Elle était alors plus détachée et factuelle que lors de la consultation du 23 septembre précédent. Au moment de son audition, l'état de son dos s'était amélioré. g.b. L______, psychologue du sport, avait été consultée par C______ au mois de juin 2015, sur recommandation du Dr K______, lequel pensait qu'un accompagnement psychologique lui permettrait de se remettre plus rapidement d'une blessure. Lors de l'un des premiers rendez-vous, C______ avait été accompagnée par son entraîneur de ______ dont celle-ci lui avait dit qu'il était très gentil et disponible et qu'il l'accompagnait souvent à ses rendez-vous médicaux. Au mois de septembre 2015, après que C______ en eût parlé au Dr K______, elle lui avait confié avoir subi, dès l'âge de 12 ans, des attouchements, sur son corps et ses parties intimes, de la part de son entraîneur, lequel se masturbait devant elle et la prenait par la tête, dans le but qu'elle lui prodigue des fellations. Environ trois semaines ou un mois après ces révélations, C______ lui avait indiqué avoir eu des relations sexuelles complètes, non consenties, avec son entraîneur, " souvent et un peu partout, notamment dans le bureau de l'entraîneur ainsi que lorsqu'ils partaient dans des camps d'entraînement ou lors de compétitions ". La jeune fille allait mal et pleurait lorsqu'elle s'était confiée à elle. Elle avait également verbalisé ses peurs quant à la suite de l'affaire, en particulier s'agissant de ce que ses amis allaient penser d'elle. Lorsque la psychologue lui avait demandé pourquoi elle n'en avait pas parlé plus tôt, C______ avait répondu qu'elle n'avait que 12 ans à l'époque, que son entraîneur l'accompagnait lors de ses rendez-vous médicaux et qu'elle avait peur. Il lui faisait aussi miroiter une très belle carrière, ce qui constituait, pour la psychologue, une manière de s'approprier un athlète. L______ avait dirigé C______ vers un autre professionnel. Elle s'était rendue à l'hôpital pour effectuer des examens gynécologiques et avait été hospitalisée. Lorsqu'elle l'avait revue au mois de janvier 2016, C______ n'avait pas encore repris complètement sa scolarité. Elle était toujours bouleversée mais soulagée d'avoir pu parler de ce qu'il s'était passé. g.c.a. La Dresse U______, pédiatre au Département de l'enfant et de l'adolescent des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) a établi un rapport le 22 février 2016 dont il ressort que C______ avait consulté cinq fois le Groupe de protection de l'enfant, du 9 novembre 2015 au 5 février 2016. Cette patiente avait décrit une grande tristesse en lien avec ses révélations et des idées noires. Elle disait également avoir des difficultés de concentration, des troubles du sommeil, des flashbacks et des craintes de représailles. C______ indiquait avoir subi pour la première fois des attouchements alors qu'elle partageait la chambre de son entraîneur lors d'une compétition nationale, précisant que les abus s'étaient ensuite répétés, au club de sport et au domicile de la jeune fille. C______ souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique en lien avec des violences sexuelles commises par une personne ayant autorité sur elle. Elle se disait très déstabilisée, honteuse, ayant perdu ses repères de ce qui était permis ou non et se sentant coupable de ce qui lui était arrivé. Elle avait été hospitalisée à l'unité d'évaluation jusqu'au 18 novembre 2015, avec une poursuite de la prise en charge à ______ jusqu'au 16 décembre 2015 puis en privé. Le retour à l'école s'était avéré compliqué, C______ craignant beaucoup les " ouï-dire ", ce d'autant plus que d'autres jeunes filles, pratiquant également le ______, avaient été convoquées par la police. La reprise des entraînements de ______ était difficile, ce qui l'avait passablement déstabilisée. La patiente voulait donner l'impression de gérer la situation mais paraissait " très sur sa défensive ", de sorte qu'un effondrement dépressif ultérieur était à craindre, au moment où elle s'autoriserait à lâcher prise. g.c.b. Devant le Ministère public le 14 avril 2016, U______ a indiqué avoir vu C______ sept ou huit fois et poursuivre les consultations. Le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique avait été confirmé par un collègue pédopsychiatre. Lors du premier entretien, C______ avait évoqué le suicide, raison pour laquelle une décision d'hospitalisation avait été prise. D'après U______, C______ n'avait pas parlé des faits plus tôt car elle avait honte et parce son entraîneur était très important pour sa carrière sportive. La jeune fille s'était posé la question de savoir si elle en était amoureuse. Elle avait de l'affection pour lui, présent dans sa vie depuis de nombreuses années. Elle l'admirait beaucoup, étant précisé qu'il était davantage présent que son père. Le lien de dépendance était inhérent à la relation existant entre un coach et le sportif. L'on pouvait dire que C______, qui était immature pour son âge, était restée engluée dans une relation dont elle ne voulait pas. Il n'était pas incompatible d'éprouver un sentiment de honte, de rejet de soi-même et de peur et, en parallèle, d'apparaître souriante sur des photographies, ce qui démontrait la crédibilité du récit. Il s'agissait d'une forme de défense pour survivre. U______ ne se rappelait pas que l'adolescente ait évoqué un phénomène de dissociation. C______ ne lui avait pas parlé de photographies ou de vidéos qu'elle aurait envoyées à son entraîneur. g.c.c. Dans un certificat du 1 er mars 2018, la Dresse U______ indiquait que pendant de longs mois sa patiente avait été fortement sur la défensive et inaccessible. Progressivement, avec une thérapie régulière, elle avait montré un côté plus déprimé et avait pu exprimer son besoin d'aide, adoptant une attitude moins méfiante à l'égard de son entourage et des soignants. 21 consultations avaient eu lieu. g.d.a. V______, psychologue-psychothérapeute, a établi un rapport le 20 mars 2016, duquel il ressort que C______ lui avait été adressée en novembre 2015 par le Service de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent des HUG, suite à son hospitalisation d’urgence. C______ avait d’emblée présenté un état de stress majeur caractérisé par un état d’angoisse et une difficulté à penser. Les symptômes manifestés étaient les troubles du sommeil, la reviviscence de souvenirs envahissants sous forme de flashbacks, les troubles neurovégétatifs (sensations de chaleur et/ou de transpiration excessive), les troubles de l’humeur avec labilité émotionnelle (passe du rire aux larmes ou a des réactions agressives) et le trouble de l'estime de soi (sentiment de non-valeur et auto reproches). Le fonctionnement psychique de C______ était caractérisé par un état dépressif contre lequel elle luttait par divers mécanismes de défense, en particulier une tendance à la fuite en avant et une difficulté à investir la pensée. Sur le plan relationnel et affectif, l'adolescente adoptait souvent des conduites de mise à distance ou de rejet. Que ce soit dans le cadre familial ou avec ses pairs, il lui était difficile de vivre une proximité affective et de construire des échanges basés sur une confiance réciproque. La psychothérapie se déroulait à raison de deux séances par semaine, la nature des difficultés de la patiente nécessitant un travail en profondeur et au long terme sur l’organisation de sa personnalité. g.d.b. Entendu par le Ministère public le 14 avril 2016, V______ a déclaré qu'il suivait toujours C______, à raison de deux séances par semaine. Elle lui avait parlé d'attouchements qui avaient commencé lorsqu'elle avait 12 ans, et de relations sexuelles complètes dès ses 14 ans, lesquelles avaient eu lieu dans le bureau de son entraîneur. Elle considérait avoir subi un " lavage de cerveau ". Ses sentiments à l'égard de A______ étaient négatifs et de l'ordre du reproche violent. Elle décrivait une relation dans laquelle elle était attachée à son entraîneur de ______ et dépendante de ce dernier, lequel lui promettait des promotions. Pour le médecin, les désirs de promotions de C______ avaient dû renforcer sa difficulté à refuser les relations sexuelles. L'impact d'un adulte sur un adolescent jouait également un rôle dans ce cadre. Il y avait un attachement, lequel correspondait à une relation de dépendance induite. Le médecin n'avait pas senti que C______ avait voulu ces relations sexuelles avec son entraîneur. Elle n'avait jamais indiqué avoir été en couple avec ce dernier, évoquant un harcèlement, notamment par téléphone, et des demandes incessantes de l'entraîneur. Elle lui avait expliqué s'être absentée de son corps lors des relations sexuelles, phénomène que l'on pouvait qualifier de dissociation. Un sentiment de honte était apparu au moment où elle avait révélé, notamment à son père, les événements vécus. Ces révélations avaient provoqué son effondrement et un retour de traumatisme. Les symptômes qu'elle décrivait étaient caractéristiques du syndrome de stress post-traumatique. Ses émotions étaient en lien avec ce qu’elle évoquait. Il ne se rappelait pas que C______ ait évoqué des messages d'amour ou des photos d'elle-même dénudées envoyées à A______. g.d.c. Dans un courrier du 8 mars 2018, V______ indiquait que C______ présentait un manque de confiance et d'estime d'elle-même avec des répercussions sur ses capacités d'apprentissage, des difficultés relationnelles et sociales en particulier dans la gestion de la distance interpersonnelle, et une perturbation affective, un vécu dépressif, et une perte de motivation persistant malgré son caractère volontaire. Depuis l'annonce de l'audience de jugement, son état s'était péjoré avec réapparition de symptômes passés. Les troubles, qui persistaient et affectaient durablement l'ensemble du fonctionnement psychique de la jeune fille, nécessitaient la poursuite du traitement psychothérapeutique. g.e. W______, logopédiste, a établi une attestation le 26 septembre 2016 et, dans son prolongement, a été entendue devant le Ministère public. Elle avait suivi C______ de mai 2014 à avril 2016. Depuis la révélation des faits, celle-ci souhaitait être entendue, attendait la reconnaissance de son état de victime et, surtout, ne voulait pas que sa parole soit remise en cause. Elle avait rencontré des difficultés à l'école avec ses camarades et professeurs, n'étant pas reconnue comme telle et sentant qu'on ne la croyait pas forcément. Certaines élèves de son groupe de ______ lui demandaient, notamment, " si elle était sûre ". Le suivi avait finalement été interrompu car C______ ne parlait plus que de la procédure pénale et n'arrivait pas à se concentrer sur ce que sa logopédiste lui demandait de faire. W______ n'avait pas souvenir que l'adolescente lui ait parlé de messages qu'elle avait envoyés à son entraîneur. g.f. X______, présidente de l'Association genevoise de ______ [autre activité sportive] a, dans un document du 22 septembre 2016 puis lors de son audition deux mois plus tard, indiqué que C______ lui paraissait forte et qu'elle avait parlé de ce qui lui était arrivé assez ouvertement, paraissant étonnamment bien. La jeune fille cachait toutefois, selon elle, sa douleur et ses émotions et X______ s'était rendu compte, au cours de l'été 2016, qu'elle n'avait rien oublié et qu'elle n'avait pas fait le deuil des évènements. Elle était " tombée dans ses bras en larmes " lors d'une compétition en août 2016. Depuis l'été 2016, elle n'était plus comme avant, elle la sentait différente, triste, renfermée. C______ ne lui avait pas parlé de messages envoyés à son entraîneur. g.g. Selon une attestation du 13 octobre 2016 rédigée par Y______, maître de classe de C______ de 2012 à 2015, l'adolescente lui avait révélé au début du mois de novembre 2015 avoir été victime d'abus sexuel de la part de son entraîneur de ______. Durant les semaines suivantes, son mal-être avait été perceptible en classe. Elle était renfermée, triste, peinait à se concentrer et pleurait parfois. Elle avait été passablement absente entre les mois de novembre 2015 et de juin 2016. h. Z______, épouse de A______, a expliqué à la police que ce dernier rencontrait, depuis plusieurs années, des problèmes médicaux qui l'empêchaient d'avoir une érection et, par là-même, d'entretenir des relations sexuelles satisfaisantes. Tous deux n'en avaient plus depuis quatre à cinq ans, la dernière tentative remontant au début de l'été 2015. i.a. Lors de son audition par la police, A______ a expliqué travailler comme professeur de ______, étant président de l'association cantonale genevoise et comme coach personnel et sportif. Ses activités de coach pouvaient se dérouler tant en intérieur, notamment dans son bureau, qu'en extérieur. Il avait rencontré C______ au moment de commencer le ______, à l'âge de sept ou huit ans. A 13 ans, elle avait intégré le groupe des adolescents qu'il entraînait, ses séances d'entraînement passant de deux à cinq ou six séances hebdomadaires. Une année plus tard, il avait commencé à être son coach sportif et personnel, notamment pour travailler sur ses problèmes de concentration, alors qu'elle était en échec scolaire. Assez rapidement, il avait cessé de facturer ces séances. Progressivement, C______ avait commencé à le consulter pour toutes sortes de problèmes, sportifs, scolaires ou personnels. A 15 ans, elle avait été parfois perdue et confuse, de sorte qu'il lui était venu en aide. Elle était l'aînée d'une famille nombreuse et avait rapidement eu de grandes responsabilités à gérer. Elle avait commencé à venir manger chez A______ et chez sa mère. Leurs familles s'étaient rapprochées. Il était devenu une espèce de confident. Si C______ avait un souci, elle l'appelait, lui envoyait un message ou passait à son domicile. Plusieurs mois avant son audition, C______ s'était blessée en faisant du ______ [autre activité sportive]. Elle avait toutefois poursuivi les entraînements de ______ où elle s'était, une nouvelle fois blessée, au mois de mars ou d'avril 2015. Entre ces deux accidents, un rapprochement réciproque était intervenu, tous deux ayant commencé à se voir tous les jours, parfois même le week-end, lorsqu'il n'y avait pas de compétition. Elle passait le voir avant les entraînements de ______ où ils se rendaient ensemble, et à son bureau, environ trois fois par semaine. Il lui arrivait de la conduire, en scooter, à ses rendez-vous médicaux. Elle était également venue à quelques séances de musculation et à des sorties à la piscine. Ils échangeaient de nombreux messages, parfois plusieurs dizaines par jour, que A______ effaçait au fur et à mesure. Petit à petit, ils avaient échangé de légers gestes de tendresse : ils se prenaient dans les bras, échangeaient des " bisous " sur la joue ou dans le cou. Le rapprochement s'était fait progressivement, jusqu'à entretenir une relation sexuelle complète. C______ lui avait indiqué qu'elle était vierge. Il n'avait constaté aucun saignement et elle ne s'était pas plainte de douleurs. Ils avaient entretenu, au total, environ six relations sexuelles, toujours non protégées, étant précisé qu'il n'avait jamais éjaculé en elle, la sachant sans moyen de contraception. Tous les rapports sexuels avaient eu lieu à son bureau, sur le canapé ou sur le sol. Il avait également été masturbé par C______, qu'il avait également masturbée en la pénétrant avec un doigt. Elle avait essayé, une unique fois, de lui prodiguer une fellation, ce qu'elle n'avait pas apprécié, de sorte qu'elle ne l'avait plus refait. Il ne l'avait jamais pénétrée analement. Leur dernière relation sexuelle remontait à environ deux mois ou deux mois et demi. Ces moments intimes avaient toujours été consentis et tous deux y prenaient du plaisir. Il n'avait jamais usé de violence ou de pressions sur l'adolescente. Ils avaient échangé des mots affectueux, sans toutefois se dire qu'ils s'aimaient. Il appréciait beaucoup C______. A la fin de l'été 2015, C______ lui avait envoyé, par messages, quelques photographies d'elle nue, qu'il avait sauvegardées sur une clé USB, avec des fichiers à caractère pédopornographique, qu'il avait lui-même téléchargés ou qu'on lui avait envoyés. Sa propre libido avait grandement diminué à la suite d'une opération de la moëlle épinière, en 2009. Il rencontrait quelques difficultés relationnelles avec son épouse mais tous deux essayaient de " recoller les morceaux ". Ses dernières relations sexuelles avec sa femme remontaient à six ou sept mois environ. Il avait cherché à voir ce qui le stimulait, ce qui n'était pas le cas de la pédopornographie. C______ avait réussi, indirectement, à le stimuler. Il ne s'agissait toutefois pas d'une pulsion. Les étapes successives avaient fait que tous deux " dérapent ". Ils étaient arrivés là où l'on ne devrait pas arriver. i.b. Entendu devant le Ministère public le 29 octobre 2015, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Leur rapprochement vers le début de l'année 2015, dépassant l'amitié, s'était accentué jusqu'au mois de mars 2015, où il situait leur première relation sexuelle. C______ était venue à son bureau et tous deux s'étaient enlacés, caressés puis déshabillés mutuellement. Au total, il y avait eu six ou sept relations sexuelles complètes, la dernière en août ou juillet 2015. Tous deux avaient, avant le séjour en ______ [France], écourté en raison de la mauvaise météo, décidé de mettre un terme à cette relation, dont il disait à C______ que ce n'était pas une bonne chose. Le séjour à Zürich remontait à 2013. Confronté à leurs échanges de messages, A______ a indiqué qu'à certains moments, ils avaient joué " au chat et à la souris ". Parfois C______ disait ne plus vouloir de cette relation, parfois lui. Il n'avait pas réellement été amoureux de l'adolescente mais avait eu beaucoup de tendresse et d'affection pour elle, ainsi que du plaisir à la voir. Il était très déçu de son propre comportement. Il n'avait pas pu empêcher leur rapprochement, pourtant bien visible. Il était très surpris que C______ parle de viol et n'en comprenait pas la raison. Il avait passé sa vie à aider les autres, en particulier les jeunes. i.c. Par courrier du 14 décembre 2015 adressé au Ministère public, le conseil de A______ a produit de nombreuses photographies prises en 2014 et 2015 lors de déplacements sportifs, d'activités diverses ou de soirées auxquels C______ avait participé, parfois en compagnie de A______, sur lesquelles elle apparait parfois souriante. i.d. Lors de ses auditions ultérieures devant le Ministère public, A______ a confirmé avoir entretenu, au total, six à sept relations sexuelles avec C______, exclusivement dans son bureau, la première entre les mois de mars et de mai 2015, précédée sur environ deux mois d'un échange de tendresse, soit des baisers et des caresses, notamment sur leurs parties intimes respectives, et l'introduction de doigts dans le vagin de C______. Il contestait l'avoir touchée lors du déplacement sportif à Zürich, même si tous deux avaient dormi dans le même lit. H______ et I______ avaient dormi dans cette même chambre. Son épouse avait invité C______ en ______ [France], où ils n'avaient passé qu'une seule nuit. A______ n'avait pas entretenu de relation sexuelle avec C______, ni même essayé et avait dormi avec son épouse. La jeune fille, après avoir passé une partie de la soirée à faire la fête avec ses deux fils, avait été ramenée complètement ivre dans la maison. A______ l'avait accueillie et conduite dans une chambre inoccupée. L'un de ses fils lui avait rapporté le lendemain matin qu'elle avait tenté, durant la soirée, d'avoir un rapport sexuel avec un jeune homme. Il contestait avoir, à une quelconque occasion, fait saigner C______ en introduisant quatre doigts dans son vagin. Elle avait d'autres petits amis. Il ignorait pourquoi C______ soutenait qu'ils avaient entretenu entre 10 et 100 relations sexuelles. Entre le mois de mai 2015 et le départ de l'adolescente pour les ______, tous deux s'étaient vus tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Ils n'avaient pas eu de rapport sexuel à chacune de leurs rencontres lors desquelles ils allaient manger une glace, boire un verre, se balader, discuter. La relation avec C______ avait pris fin au mois de juillet 2015. Il y avait eu des tensions, dans la mesure où la jeune fille avait flirté avec un autre garçon et où elle avait moins envie de le voir, alors que A______ souhaitait le contraire. Ils avaient décidé de ne plus se voir, étant précisé qu'il craignait également que leur relation ne soit découverte. Le départ de C______ aux ______ correspondait à la rupture finale, qu'il avait acceptée, ses sentiments envers l'adolescente n'ayant toutefois pas changé. Tous deux avaient maintenu le contact, C______ lui racontant ses mésaventures. Il ne s'agissait pas d'un amour véritable mais il avait été très attaché à elle. Il reconnaissait l'avoir " inondée " de messages, essentiellement via l'application ______. Il concevait que ses émotions et leur intensité avaient été lourdes à gérer pour une jeune fille. Il avait continué à lui écrire des messages durant les mois de septembre et d'octobre 2015, jusqu'à la veille de son interpellation, car elle lui répondait. Elle n'allait pas très bien, ce dont ils discutaient beaucoup. Il la complimentait également sur son physique, car elle lui disait qu'elle se trouvait moche. Il avait demandé à C______ d'effacer leurs conversations car il était dangereux pour lui que quelqu'un apprenne l'existence de cette relation, ce dont ils avaient discuté ensemble. Un jeu de fléchettes était installé dans son bureau. Un jour, l'un de ses élèves avait établi une règle selon laquelle le participant qui avait le moins de points devait ôter un vêtement. C______ y avait joué à plusieurs reprises, et lui-même deux fois. Avec le recul, il réalisait que beaucoup de choses n'avaient pas été adaptées à son statut d'entraîneur. Il y avait des entraîneurs plus diplômés et compétents que lui à Genève. A______ estimait avoir téléchargé une dizaine fichiers à caractère pédophile et un à caractère zoophile et ne pouvait pas expliquer pourquoi il les avait conservés. i.e. A______ était d'accord avec les conclusions du rapport de police du 10 juin 2016, notamment s'agissant du rôle de coach, de confident, de deuxième père et d'amant qu'il avait joué à l'égard de C______. Il contestait par contre toute forme de chantage. Lors de leurs relations sexuelles, qui n'avaient débuté qu'au mois de février ou de mars 2015, C______ était toujours consentante. Il était arrivé, à certaines occasions au mois d'avril ou de mai 2015, qu'elle n'en ait pas, ou plus, eu envie, cas dans lesquels ils s'arrêtaient immédiatement. Le premier rapport sexuel avait été précédé par un rapprochement physique, qui s'était déroulé lentement et mutuellement. Ils s'étaient embrassés pour la première fois au mois de décembre 2014 ou de janvier 2015. En relisant les messages il s'était rendu compte qu'il avait été, par moments uniquement, insistant. Il avait également réalisé qu'il avait été amoureux de C______ et reconnaissait avoir été jaloux et possessif. Tous deux avaient eu une bonne relation de la fin de l'année 2014 jusqu'au moment de son interpellation. En 2014 et 2015, C______ venait à son domicile entre une et trois fois par semaine. En 2015, tous deux se voyaient également lorsqu'il n'y avait pas d'entraînement, et la jeune fille venait manger chez la mère de A______ le dimanche. Il avait démissionné non seulement de sa fonction d'entraîneur au club de ______ de G______ mais également au niveau cantonal. j.a. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, confiée aux Drs AA______ et AB______. Selon leur rapport du 15 mars 2017, A______ souffrait, au moment des faits, d'un trouble de la personnalité narcissique, un trouble chronique. Compte tenu de la bonne insertion socioprofessionnelle de l'expertisé durant la majeure partie de sa vie, la sévérité de ce trouble était légère. Il souffrait par ailleurs d'un trouble du développement psychosexuel avec une orientation pédophilique non exclusive de sévérité légère, compte tenu du mode opératoire et de la non pluralité des victimes. Ces troubles avaient très légèrement altéré sa capacité à se positionner par rapport à ses actes, de sorte que sa responsabilité était très faiblement restreinte. Le risque de récidive d'infractions sexuelles apparaissait faible, dans la mesure, notamment, où A______ reconnaissait les faits, les critiquait et exprimait des regrets en raison des conséquences préjudiciables pour lui-même. Il avait, par ailleurs, spontanément initié un suivi chez un spécialiste et déclarait avoir pris de la distance par rapport à la victime. Les experts préconisaient un suivi ambulatoire par un médecin psychiatre, lequel était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. Il leur apparaissait également nécessaire qu'il soit fait interdiction à A______ d'exercer toutes activités ou professions dans laquelle l'intéressé aurait une position d'autorité envers des mineurs. j.b. Devant le Ministère public, les experts ont confirmé le contenu et les conclusions de leur rapport. S’agissant du trouble psychosexuel, ils avaient constaté chez l’expertisé une immaturité dans la gestion de sa sexualité, qui se traduisait par des comportements exploratoires à l’âge de 43 ans environ, vers toutes sortes de sites de sexualité déviante, proposant de la pornographie, de la zoophilie, du sadomasochisme, et de la pédophilie. Il avait une difficulté à gérer sa sexualité et à maintenir un rôle d’éducateur indépendamment de son activité sexuelle avec la victime. Le trouble d’orientation sexuelle était arrivé dans une période de sa vie où il était affaibli sur le plan professionnel et conjugal. Il était possible qu'en cas de nouvel échec, il veuille remplir un sentiment de vide par une nouvelle relation, laquelle pourrait être dans la norme ou " malheureuse ". A______ avait peu d’empathie à l'égard de la victime et du mal à imaginer ce qu'elle avait pu ressentir. Un traitement ambulatoire pouvait aider A______ dans la prévention de nouveaux actes délictueux, mais également de manière générale. Une interdiction d'exercer une activité ou une profession, dans laquelle il se trouverait en position d'autorité à l'égard de mineurs, visait à éliminer tout risque de récidive, en évitant qu'il se trouve à nouveau dans une position de faiblesse. j.c. A______ a produit une attestation médicale rédigée par la Dresse D______, psychiatre et psychothérapeute, laquelle le suivait depuis le 28 janvier 2016, à raison d'une fois par semaine, puis toutes les deux ou trois semaines. Le patient avait voulu comprendre comment il en était arrivé à entretenir une relation intime avec une jeune fille mineure. Il ne souffrait pas de trouble psychiatrique aigu, en dehors de troubles du sommeil importants et ne suivait pas de traitement médicamenteux. j.d. La Dresse D______, a précisé qu'elle avait été surprise des conclusions de l'expertise judiciaire, notamment quant au diagnostic de trouble de la personnalité narcissique. Selon elle, le problème se situait au niveau de la personnalité de son patient. Lors des séances, ils avaient beaucoup discuté des faits. Comprendre comment la relation avec C______ avait pu avoir lieu constituait l'objectif principal du traitement. Elle avait constaté des progrès et avait le sentiment qu'il arrivait mieux à se situer, à hiérarchiser les problèmes et à se protéger lui-même. Elle avait également constaté une progression au niveau de son empathie, dans la mesure où il apparaissait plus touché et prenait davantage en compte ce qu'il s'était passé, se montrant davantage prêt à se remettre en question. Elle n'avait jamais constaté de comportement manipulateur chez lui. La poursuite du traitement était souhaitable afin de consolider les acquis et de poursuivre l'évolution, notamment sur les raisons de sa recherche, du téléchargement et de la conservation d'images à caractère pédopornographique. Il avait comme un " blackout " à cet égard. k. En première instance : k.a. F______ a précisé que les évènements avaient été plutôt mal vécus par la famille dont la situation demeurait difficile à gérer. Découvrir que son enfant avait été victime d'attouchements d'une personne qui avait toute la confiance de la famille avait été comme un " coup de poing dans la figure ". Les illusions sportives de C______ avaient été détruites. Cela était également difficile au niveau scolaire. Elle avait eu des idées suicidaires. Il lui arrivait toutefois de se sentir bien. k.b. C______ a indiqué que les faits s'étaient déroulés de la manière décrite dans l'acte d'accusation du Ministère public. Le caractère fortement évolutif de ses déclarations tenait au fait qu'il lui avait été difficile de parler des évènements, survenus sur plusieurs années. Elle avait vécu dans la honte et la peur, de sorte qu'elle n'en avait parlé que par " petits bouts ". Après la mise en place d'un suivi psychologique, les choses avaient pu sortir au fur et à mesure. Elle savait par ailleurs que ses révélations mettraient un terme à sa carrière de ______ et elle avait également tenté de protéger A______ qui occupait une place très importante dans sa vie. L'homme avait eu deux visages : un bon entraîneur qui l'avait menée loin, mais aussi un monstre, une personne complètement folle, qui avait abusé de son pouvoir d'entraîneur et l'avait abusée. Les violences verbales étaient davantage des menaces, par exemple de la priver de compétitions, d'entraînements ou de petits cadeaux. Les violences physiques étaient survenues surtout lors des entraînements. Lorsque A______ la mettait à terre, il en profitait pour la toucher. Lorsqu'elle refusait les actes à caractère sexuel, il insistait, la rabaissait et imposait une certaine force. Il était difficile de dire " non " à quelqu'un que l'on admirait et plus imposant physiquement que soi. C'était comme un " oiseau qui mange un ver de terre ". Il y avait bien eu une pause, dans les attouchements, entre l'épisode à Zürich et l'époque du coaching mental, en 2014. La dernière relation sexuelle complète datait du mois d'août 2015, après son retour des ______. Elle avait eu peur à plusieurs reprises de tomber enceinte. Elle avait envoyé les nombreux messages, écrits et vocaux, dans lesquels elle disait notamment à A______ qu'elle l'aimait, qu'elle aimait lui faire l'amour et qu'il lui " saute dessus " en partie en raison de l'admiration qu'elle portait à la bonne personne qu'elle voyait en lui, son entraîneur de ______, mais aussi pour qu'il se tranquillise et la laisse en paix. Il était un manipulateur, comme un " scotch ", qui mettait énormément de pression sur les athlètes. Il avait une énorme emprise sur sa vie privée, dont il voulait tout savoir. Au bout d'un certain temps, lorsque les attouchements avaient commencé à se répéter, son " âme " avait en quelque sorte accepté les évènements. Il était devenu normal que A______ soit proche d'elle. Les séances de coaching avaient été comme un lavage de cerveau. Il était exact qu'ils avaient eu des activités communes en dehors du ______ lors desquelles elle avait éprouvé du bonheur en pensant au bon côté de son entraîneur. Toutefois, elle se décomposait intérieurement, jusqu'à l'" explosion ", lorsqu'elle pensait à l'autre visage de A______, qui l'obligeait à être présente. Elle savait également que sa passion pour le ______ prendrait fin si elle ne donnait pas suite à ses demandes. C______ n'avait jamais considéré former un couple avec son entraîneur. Elle avait d'ailleurs un petit ami. A______ était pour elle un confident, un mentor, un " ______ ", quelqu'un à qui elle devait le respect, un deuxième père, le sien, un ami de A______, étant souvent absent en raison de son travail. C______ essayait d'aller de l'avant, de se reconstruire et d'apprendre à vivre avec ce qui s'était passé. Elle était régulièrement suivie par les médecins et était bien entourée. Une partie d'elle était toutefois toujours détruite. Elle avait des flashbacks , des crises d'angoisse et des troubles du sommeil, mais essayait de ne pas montrer sa souffrance. Il lui était arrivé la pire chose que puisse vivre une femme et cela l'affectait dans tous les domaines de la vie, dont au niveau scolaire. Elle avait dû refaire son année, nonobstant le soutien du corps professoral et devait suivre cinq heures de cours supplémentaires pour combler son retard. k.c. A______ a contesté tout attouchement avant le début de l'année 2015. Selon un courriel de la Fédération suisse de ______, entre 2011 et 2018, les ______ de ______ n'avaient eu lieu à Zürich qu'à partir de 2014. C______ avait glissé du lit d'une place et demie que tous deux occupaient. En 2015 dans son bureau, toujours avec l'accord de C______, il l'avait pénétrée vaginalement, avec ses doigts, à plusieurs reprises. Il ne s'était jamais masturbé devant elle. Lors du déplacement sportif du mois de janvier 2015 à ______, en ______, de même que lors du séjour en ______ [France] au cours de l'été 2015, il n'avait eu aucun geste à connotation sexuelle envers elle. Il avait entretenu, à partir du mois de février 2015, entre six et huit rapports sexuels au total avec C______, tous dans son bureau, toujours avec l'accord de l'adolescente, sans moyen de contraception. A______ n'avait jamais tenté de pénétrer analement C______. Il ne lui avait jamais dit qu'il l'amènerait en équipe suisse, aux championnats d'Europe, du Monde, ou aux Jeux Olympiques, même s'il était évident que le but de la très grande majorité des élèves était d'intégrer l'équipe nationale, décision qui dépendait de l'entraîneur national, en collaboration avec l'entraîneur romand. Les séances de coaching mental consistaient en des exercices de relaxation et de respiration, sur le canapé ou par terre, dont le but était d'intégrer des images positives dans l'esprit de la jeune fille, sans aspect psychologique. Elles ne visaient pas à améliorer les résultats sportifs de C______. A______ reconnaissait avoir sollicité et obtenu de C______ des photographies " sexy " ou partiellement dénudées qu'elle lui avait envoyées pour la plupart spontanément. Il en avait été de même avec M______, J______ et P______. Les jeunes du club s'échangeaient des photos ; il avait voulu faire comme eux, pour se sentir plus jeune, plus proche d'eux et pour les taquiner. Les athlètes lui envoyaient ces photographies qu'il réclamait, pour qu'il les laisse tranquilles et pour lui faire plaisir. Il ne les avait toutefois jamais menacés de les priver de compétition ou d'entraînement faute d'obtempérer. Avec le recul, il se rendait compte qu'il avait été stupide et qu'il s'agissait d'une grosse bêtise, qu'il regrettait. Il avait eu trop de proximité avec ses élèves et regrettait de ne pas avoir imposé plus de maturité par rapport à certaines choses. S'il avait comparé le physique de certaines filles, notamment s'agissant de leurs formes, devant d'autres, cela était lié à l'entraînement, dans la mesure où le ______ des athlètes jouait un rôle important, notamment pour les compétitions. Dès 2014, il y avait, chez lui, une composante d'attirance sexuelle dans le fait de demander des photographies à C______. Le rapprochement physique n'avait toutefois eu lieu qu'à la fin de cette année, de manière naturelle. Il y avait toujours eu plus d'attirance et de demandes de sa part. Il n'avait toutefois pas l'impression d'avoir été insistant, s'agissant des contacts physiques, comme il avait pu l'être en lien avec les photographies. Concernant le premier des contacts physiques, tous deux se trouvaient assis dans le canapé de son bureau, la tête de la jeune fille sur son épaule. Il avait commencé à caresser l'épaule et les cheveux de C______. Ils s'étaient pris dans les bras et s'étaient embrassés sur la bouche. Les autres contacts physiques en 2014 n'avaient pas été plus intenses. Les messages échangés en automne 2014, faisant notamment référence au fait qu'il s'était fait " jeter " du lit de la mineure, qu'il souhaitait passer une nuit avec cette dernière, " aller à la cave " avec elle pour être " tranquille ", et lui " léchouiller " le ventre, trahissaient ses envies. Il y avait toutefois une différence entre les choses pouvant être écrites et la réalité. Il s'était fait plusieurs fois la remarque sur la normalité de cette relation. Il n'y avait pas mis un terme car il tenait énormément à elle dont il avait été trop amoureux. Il ignorait si c'était réciproque, mais il savait qu'elle tenait à lui et qu'elle avait peut-être eu des sentiments naissants à son égard. A une certaine période, ils avaient été heureux ensemble. Il ignorait pourquoi C______ mentait s'agissant des faits qu'il contestait, mais il supposait que la pression qu'elle avait dû subir de ses parents et de ses amis avait été très difficile à assumer. Il avait conservé les photographies et vidéos de C______ sur le même support informatique que les fichiers à caractère pédopornographique et zoophile par souci pratique. Il avait conservé les fichiers par curiosité, et travaillait encore sur cette problématique avec sa [psychiatre]. Le suivi avec la Dresse D______ lui avait permis notamment de prendre conscience du ressenti et de la douleur qu'il pouvait avoir provoqués chez l'" autre " et de se recentrer sur sa famille et sur son être. Son comportement avait changé, il était moins " fonceur " dans tous les domaines. l. L'état de frais déposé par M e AC______ pour la procédure de première instance comportait 178h59 d'activité, réparties en 113h10 au tarif cheffe d'étude (CHF 450.-/heure), 65h04 au tarif collaborateur (CHF 400.-/heure) 45 minutes au tarif stagiaire (CHF 280.-/heure), ainsi que des débours à hauteur de CHF 1'998.-, TVA en sus, soit un total de CHF 85'826.50. En dates des 4 et 5 avril 2017, 1h30 est facturée par la cheffe d'étude à titre d'" étude de l'expertise psychiatrique " et 2h par la collaboratrice à titre de " préparation audience (experts) " ; les 5, 6 et 7 mars 2018, la cheffe d'étude facture 5h d'" étude du dossier et préparation de l'audience " et la collaboratrice 3h d'" étude du dossier " ; entre les 8 et 12 mars 2018, à ces mêmes titres, ainsi que sous le libellé " conclusions civiles ", la cheffe d'étude cumule 15h d'activité et la collaboratrice 13h. Les premiers juges n'ont pas remis en cause la justification des heures facturées par M e AC______ en 2017. C. a. La CPAR a ordonné la procédure orale, mais a autorisé M e AC______, à sa demande, à déposer des conclusions motivées après avoir dispensé sa mandante de comparaître aux débats (art. 407 al. 2 CPP) suite à la limitation de l'appel de A______ à la seule contestation de la peine. b.a. Aux termes de telles conclusions déposées le 20 septembre 2018, l'appelante accepte les tarifs horaires de CHF 450.- pour la cheffe d'étude, CHF 350.- pour la collaboratrice et CHF 150.- pour le stagiaire tels que retenus par le Tribunal correctionnel. Il fallait par contre retenir une durée d'audience de 18h en première instance et non les 16h estimées et retenues par les premiers juges. Devaient en définitive être indemnisées 115h d'activité au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 51'750.-), 65h à celui de CHF 350.- (CHF 22'750.-) et 45 minutes à celui de CHF 150.- (CHF 112.50), soit un total de CHF 74'612.50, plus la TVA à 8% jusqu'au 31 décembre 2017, soit CHF 3'182.20 puis à 7.7% dès le 1 er janvier 2018, soit CHF 2'686.98, plus des débours de CHF 1'998.-, soit un montant global de CHF 82'479.68, en lieu et place des CHF 85'826.50 de la déclaration d'appel. En substance, tel que motivé dans la déclaration d'appel et les conclusions subséquentes, le Tribunal correctionnel n'avait pas critiqué la note présentée pour les années antérieures à 2018. C'était à tort qu'il avait réduit à 16h l'activité déployée avant l'audience comprenant l'étude du dossier, la rédaction de conclusions civiles, les recherches en droit vu la modification de qualification juridique réclamée (art. 193 CP), l'établissement d'un chargé, le visionnement de deux DVD, l'étude de 36'000 messages, ainsi que la préparation de deux jours d'audience et d'une plaidoirie couronnée de succès. C'était aussi à tort que les premiers juges avaient estimé que des heures avaient été décomptées à double pour la cheffe d'étude et la collaboratrice, ce que M e AC______ n'avait jamais fait durant toute sa carrière. Enfin il n'y avait aucune raison de rétribuer au final moins l'avocat de la partie plaignante que celui de la défense (sur la base de l'art. 429 CPP). b.b. C______ conclut, pour la procédure d'appel, à une indemnité équitable valant participation à ses honoraires de conseil. c. Lors des débats d'appel, A______ s'en est rapporté à justice s'agissant de la quotité de sa participation aux frais de la procédure de même que sur l'appel de C______. Il n'était pas fier de son comportement avec C______ et avait beaucoup de regrets. Les " choses " n'auraient pas dû commencer et il aurait dû les arrêter. Il avait compris la dépendance de la jeune fille à son endroit dans la mesure où il était son professeur de ______, mais aussi son confident et son deuxième père. Il avait pris conscience de la souffrance qu'il lui avait infligée et qui n'aurait pas dû exister. Il avait proposé – pièces à l'appui –, en avril 2018, de verser CHF 200.- par mois à C______, ce que son conseil avait jugé insuffisant, puis CHF 300.-, ce qui correspondait à l'effort qu'il pouvait concéder en l'état de sa situation professionnelle. Il aurait bien commencé ses versements mais avait demandé en vain les coordonnées du compte bancaire à créditer. Il était encore un peu perdu et n'avait toujours aucune explication, malgré le travail entrepris avec sa psychiatre, s'agissant du téléchargement d'images illégales. Il admettait néanmoins la gravité de son comportement et sa culpabilité sur ce point, ayant réalisé qu'il y avait " quelque chose " derrière ces images. Le suivi avec sa psychiatre lui était fort bénéfique. Par la voix de son conseil, il relève que le Ministère public avait requis en première instance la peine effectivement prononcée par les premiers juges alors même que ni l'infraction de viol, ni celle de contrainte sexuelle n'avaient été retenues. Cette peine n'était pas adéquate. Les premiers juges n'avaient en particulier pas tenu compte d'une collaboration à l'enquête qui n'avait pas été seulement bonne, mais excellente, s'agissant d'avoir reconnu dès son audition à la police en particulier le lieu de ses rencontres avec l'adolescente et la nature des actes. Il était ainsi arbitraire de qualifier de mauvaise cette collaboration uniquement parce qu'il avait contesté l'épisode, à Zürich, que la victime avait situé en 2012 et dont elle avait fait un récit émaillé de contradictions, de même que le lien de dépendance. Ce dernier ne devait pas être examiné sous l'angle de la collaboration, mais sous celui de la prise de conscience, laquelle nécessitait un processus pouvant s'avérer long et réclamant parfois l'aide d'une psychothérapie de longue haleine, que A______ avait entreprise près de trois ans auparavant. Ce travail avait porté ses fruits puisqu'il ne contestait plus en appel l'infraction à l'art. 193 CP. Il reconnaissait devoir progresser sur la question des fichiers illégaux ce qui démontrait son honnêteté dans la mesure où il n'inventait pas de raison à ce comportement. Son unique antécédent ne s'opposait pas à l'octroi du sursis complet. Le Tribunal correctionnel avait justement retenu un pronostic favorable et un risque de récidive faible, tel qu'évalué par l'expert psychiatre, de sorte que l'on ne comprenait pas pourquoi de la prison ferme avait été ordonnée. Dans une affaire récemment jugée par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_715/2017 du 23 février 2018), alors même que les " pires " infractions de nature sexuelle avaient été retenues et qu'une peine privative de liberté de 30 mois, dont 12 fermes avait été fixée par les juges cantonaux, notre haute instance avait, à l'endroit de l'auteur des faits âgé de 24 ans, prononcé une peine assortie du sursis complet, retenant un pronostic favorable sur la base de l'expertise psychiatrique. En l'espèce, tous les " feux étaient au vert " et les premiers juges n'avaient pas suffisamment tenu compte de la situation personnelle de A______, marié depuis 23 ans et vivant en famille avec ses deux jumeaux âgés de 21 ans, en études, lui-même ayant abandonné toutes ses fonctions liées au ______, qui était sa passion et ayant opéré une reconversion professionnelle sur le point d'aboutir favorablement. Cette stabilité dans sa vie familiale et professionnelle, couplée à l'interdiction d'exercer une profession au contact d'enfants et à la règle de conduite tendant à la poursuite de son suivi thérapeutique permettaient de fonder un pronostic très favorable. Il fallait encore tenir compte d'une responsabilité faiblement restreinte et de ce que A______ avait acquiescé aux conclusions civiles. Le délai d'épreuve pouvait cas échéant être fixé à cinq ans. Enfin, la gravité des faits n'était pas telle qu'elle exclue une peine assortie du sursis total. Le lien entre les faits et l'hospitalisation de la victime et ses deux tentatives de suicide n'était pas établi. d. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l'exception des conclusions en appel de C______ auxquelles il se réfère. L'absence d'antécédent avait un effet neutre sur la peine. Si A______ avait besoin de temps pour comprendre, il aurait dû se demander si C______ avait eu de son côté cette opportunité, alors âgée de 15 ans, perdue dans sa tête, en plein développement personnel, seule avec lui dans la mesure où ses parents, absorbés par leur travail et l'attention à donner à ses six frères et sœurs n'étaient pas présents pour elle. Le mal était si profond qu'elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises et avait fait deux tentatives de suicide. La motivation de A______ avait été purement égoïste, sexuelle, basique, celle d'un prédateur. Sur le moment il avait uniquement pensé à ce dont il avait envie. Il avait abusé de cette adolescente " paumée ", fragile, proie facile rencontrant des difficultés à l'école au point que sa mère la lui avait confiée pour la " coacher ". A______ était alors son seul référant et il avait tenu tous les rôles, dont celui d'amant. Il s'était rendu indispensable à ses yeux et quand elle avait réussi à dire qu'elle en avait marre, qu'il la dégoûtait, qu'elle n'en avait pas envie, il n'avait pas abandonné mais l'avait relancée, harcelée. Tout s'était terminé uniquement parce que la mère de sa victime avait été alertée. Il ne pouvait être dit que sa collaboration à l'enquête avait été bonne puisqu'il n'avait reconnu que trois ou quatre actes, puis cinq, sur les 90 dénoncés par C______, ce qui avait compliqué la procédure. Il avait ainsi minimisé la fréquence des actes commis. La période pénale était importante. Sa prise de conscience était tardive et de circonstance, intervenue en appel seulement. A______ ne s'était inquiété d'indemniser la victime qu'après le jugement de première instance. Dans ces conditions, il n'était pas possible d'envisager une peine assortie du sursis complet. La partie ferme prononcée en première instance tenait déjà compte de sa responsabilité faiblement restreinte et d'un risque de récidive faible. Vu sa durée de 12 mois, il pourrait bénéficier d'aménagements dans l'exécution de sa peine lui permettant en particulier de rester actif professionnellement. e. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. A______, né le ______ 1966, de nationalités suisse et ______, est marié et père de deux enfants majeurs, toujours à charge. Il est employé à mi-temps, comme ______, chez AD______, un ______ basé à ______, pour un revenu mensuel net de CHF 2'000.-. Il est en pourparlers sur le point d'aboutir pour un second emploi également à 50%, dans la ______ pour la société AE______, active dans ______. Sa situation devrait être évolutive, en particulier après qu'il ait suivi des formations. Son épouse subvient pour le surplus à la quasi-totalité des dépenses familiales. Il dit être endetté à hauteur de CHF 250'000.- environ, en lien avec la faillite d'une société. A______ produit un certificat de la Dresse D______ du 24 septembre 2018, attestant de la poursuite du suivi entrepris, ayant précisé à l'audience d'appel la consulter toutes les trois-quatre semaines. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 11 décembre 2013, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA). E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 12h25 d'activité de cheffe d'étude, dont une estimation de durée de l'audience de 2h00, laquelle a duré 1h20, 30 minutes d'activité d'avocat stagiaire, un forfait pour activités diverses de 20%, ainsi que deux vacations du stagiaire et une vacation de la cheffe d'étude. Le détail de cet état de frais sera repris infra en droit dans la mesure nécessaire. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Les infractions aux art. 187 et 193 CP sont passibles de peines privatives de liberté de cinq ans au plus, respectivement de trois ans, ou d'une peine pécuniaire. 2.2.1. A teneur de l’art. 187 ch. 1 CP, se rend coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. 2.2.2. L'art. 193 al. 1 CP punit celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. La notion de lien de dépendance au sens de l'art. 193 rejoint celle de l'art. 188 protégeant le développement des mineurs ayant atteint la majorité sexuelle. Le rapport de dépendance s'inscrit en général dans une relation inégale entre l'auteur de l'infraction et la victime. Celle-ci se trouve dans une situation de soumission par rapport à l'auteur qui exerce sur elle un ascendant grâce à son rôle dominant (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , Genève/Zurich/Bâle 2009, § 104 n. 3054). Outre l'existence d'un lien de dépendance, l'art. 193 CP exige que l'auteur de l'infraction, usant de son emprise sur la victime, ait déterminé cette dernière à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Il importe de savoir si la personne concernée a accepté l'acte sexuel en raison du lien de dépendance existant ou si elle l'a accepté librement indépendamment de ce lien. Il doit par conséquent exister un lien de causalité entre le lien de dépendance et l'acceptation par la victime d'une relation de nature sexuelle avec l'auteur (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 118 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes d'ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 consid. 1 p. 119 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1076/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1). 2.2.3.1. Dans un arrêt traitant de l'existence d'une pression psychique au sens de l'art. 189 CP, réprimant la contrainte sexuelle, il a été admis qu'un enseignant de sport avait usé, pour abuser de ses élèves mineures, de sa supériorité générale d'adulte et de l'affection que lui portaient les jeunes filles, tirant profit de la confiance que lui témoignaient les familles des victimes et plongeant celles-ci dans un conflit de conscience qui les avait mises hors d'état de résister. Le TF a également retenu l'existence d'une dépendance émotionnelle et sociale découlant du fait que l'auteur avait endossé un rôle de père pour ses victimes, en ayant ponctuellement gagné leur confiance par l'attachement, ainsi que par la discipline sportive et pédagogique, ce qui lui permettait d'abuser d'elles sans violence ni menace (ATF 128 IV 97 consid. 2a et b = JdT 2004 IV p. 128). 2.2.3.2. Un lien de dépendance peut également découler de toute situation où une personne assume une position de mentor, notamment pour des occupations de temps libre (arrêt du Tribunal fédéral 6S.117/2006 du 9 juin 2006, consid. 3.1. ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, Berne 2002, n. 13 ad art. 188 CP). 2.2.3.3. L'existence d'un tel lien a été admis entre une élève et son professeur de musique qui était de près de quarante ans son aîné et son confident. Selon le TF, de par cette double position, dont il ne pouvait être que conscient, l'auteur jouissait manifestement d'un ascendant certain, tant intellectuel qu'affectif, sur sa victime (arrêt du Tribunal fédéral 6S.340/2004 du 3 novembre 2004, consid. 3.4.). 2.2.4. En raison de biens juridiques différents, il y a lieu d'admettre le concours idéal entre les articles 187 et 193 CP lorsque l'état de détresse ou de dépendance ne provient pas uniquement du jeune âge (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 193, n. 24). En effet, celui qui abuse d'un enfant en profitant de son état de détresse - état qui n'est pas provoqué par son jeune âge - doit répondre des infractions réprimées par les art. 189 et 187 CP (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , Genève/Zurich/Bâle 2009, § 104 n. 3069). 3. 3.1. Le Tribunal correctionnel a fixé de manière définitive, faute d'appel du Ministère public ou de la partie plaignante, la période pénale de l'automne 2014 à août 2015, s'agissant de pénétrations vaginales digitales régulières et d'une fellation, et de février à août 2015 s'agissant de huit relations sexuelles complètes, en sus de l'épisode d'attouchements dans la chambre d'hôtel à Zürich qu'il a situé en mars 2014. L'appelant a alors profité que la jeune fille doive partager son lit, les deux autres lits de la chambre étant occupés par des athlètes devant concourir le lendemain, pour lui prodiguer des caresses sur sa cuisse, à son entrejambe, d'abord sur son training et son t-shirt, avant de toucher sa poitrine et son sexe, sous ses sous-vêtements, de lui lécher le visage et de tenter de la pénétrer vaginalement avec ses doigts. L'appelante a vainement cherché à lui échapper en tombant du lit à plusieurs reprises. Le Tribunal correctionnel a également définitivement retenu qu'à l'exception de cette dernière occurrence, tous les faits retenus s'étaient déroulés dans le bureau de l'appelant. Bien que l'appelant reconnaisse l'intégralité des actes de nature sexuelle sur l'appelante telle que retenus par les premiers juges, jusqu'à et y compris l'acte complet, la sachant en-deçà de la majorité sexuelle et admettant désormais également l'infraction à l'art. 193 CP, il ne peut être fait l'économie, pour fixer la peine, d'apprécier les éléments à la procédure de nature à déterminer la nature de la relation qui a uni appelant et appelante et son évolution, à l'aune de leurs déclarations respectives et des autres éléments de la procédure, en particulier des messages échangés, des déclarations des témoins et des nombreux rapports et avis de psychiatres, psychologues et autres thérapeutes. 3.2. Il paraît à titre liminaire utile de rappeler brièvement la chronologie de certains évènements marquants et pertinents que la CPAR considère comme établis comme suit. L'appelant a été l'entraîneur de ______ de l'appelante dans le groupe élite depuis ses 13 ans au plus tard (fait corroboré par la mère de cette dernière), les séances d'entraînement se déroulant du lundi au samedi inclus, auxquels s'ajoutaient des camps et compétitions. Il lui a donné des séances de coaching personnel dans son bureau dès ses 13-14 ans (13 ans selon sa mère, 14 ans selon l'appelant). La compétition à Zürich s'est tenue en mars 2014, information confirmée par la Fédération suisse de ______. L'appelante a mentionné le camp de ______ en ______, en janvier 2015, ses vacances aux ______, durant trois semaines dès le 1 er juillet 2015, le déplacement en ______ [France] à début août 2015 et le camp à ______ [VD] à la fin du même mois, quatre événements dont la date n'est pas remise en cause par l'appelant ni par un quelconque élément de la procédure. Sa mère a découvert "la situation" le 30 août 2015, après quoi l'appelante en a parlé au Dr K______ et à la psychologue L______. Le dépôt de plainte est intervenu le 14 octobre 2015. Le détonateur des révélations de la jeune fille, à fin août 2015, alors âgée de 15 ans et demi, est sa colère, perceptible par sa mère, à la lecture de l'un des messages de l'appelant. La mère confisque le téléphone de l'adolescente - laquelle en informe juste avant son entraîneur - et y lit les messages échangés entre celui-ci et son élève dans lesquels il est question de l'amour que le premier porte à la seconde et de relations sexuelles entre eux. 3.3.1. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, l'appelante a eu un discours évolutif sur certains points majeurs concernant l'historique de ses relations avec l'appelant et la nature des actes dénoncés, aussi bien dans ses déclarations devant les autorités, que lors des révélations faites à son entourage plus ou moins proche et à ses thérapeutes. Il n'en reste pas moins que grande partie de ce qu'elle a dénoncé s'est réellement passé, sans usage de violence toutefois, mais avec brusquerie. 3.3.2. De son côté l'appelant a été plus constant. Il a d'emblée admis avoir entretenu une relation de nature sexuelle consentie – sans violence ni pression – avec son élève. Avant d'être confronté aux messages ______ [réseau social] susmentionnés, il affirmait que leur rapprochement remontait début de l'année 2015, concédant ensuite que cela puisse être à la fin de l'année 2014. Le premier rapport complet remontait entre février et mai 2015, ayant finalement admis en première instance que c'était en février. Il dénombrait six à huit relations sexuelles jusqu'au mois de juillet 2015, le départ de son élève en vacances aux ______ coïncidant avec la fin de leur relation. Il a constamment contesté toute pénétration ou tentative de pénétration anale mais reconnu des pénétrations vaginales, systématiquement sans protection. Tous deux s'étaient masturbés l'un l'autre mais lui ne l'avait jamais fait devant l'adolescente. Toutes les relations s'étaient déroulées dans son bureau, et jamais au domicile de la jeune fille ou dans "la cave". Il a constamment contesté tout geste à connotation sexuelle durant les vacances en ______ [France] et en ______. Malgré cette constance, il apparaît que l'appelant a minimisé les faits ou du moins dans un premier temps cherché à le faire, s'agissant en particulier du début des attouchements, respectivement des relations sexuelles complètes, et du premier épisode dans la chambre d'hôtel à Zürich, en mars 2014. 3.3.3. Le contenu des messages via ______ dès janvier 2014, date d'installation de cette application par l'appelant sur son smartphone, donne un premier éclairage de la nature de la relation qui s'est nouée avec son élève à compter dudit mois au plus tard. Comme justement résumé par les premiers juges, ces très nombreux messages confirment, même s'ils ne permettent pas de dater précisément les évènements, que l'appelant a, de janvier 2014, à de très nombreuses reprises et régulièrement, sollicité et obtenu de l'appelante, alors qu'elle était âgée de 14 ans seulement, l'envoi de photographies " sexy " et de plus en plus osées, partiellement dénudées, commentant ces clichés et la complimentait sur son physique, notamment ses formes de manière inappropriée. Il a d'ailleurs agi de même, avec succès, vis-à-vis d'autres de ses jeunes élèves de sexe féminin, les témoins M______, J______ et, vainement malgré son insistance, P______. Cet élément témoigne de ce que A______ était, dès le début de l'année 2014 déjà, attiré sexuellement par C______, ce qu'il a d'ailleurs finalement admis. Il ressort ensuite des messages que, dès le début de l'automne 2014, le discours du prévenu, à l'égard de l'adolescente, a été davantage sexualisé. En effet, dès le mois d'octobre 2014 et jusqu'à la fin de l'année 2014, les propos échangés deviennent de plus en plus crus, faisant référence, notamment, à des contacts physiques à connotation sexuelle survenus entre l'appelant et l'appelante. Celle-ci indique également à son entraîneur à plusieurs reprises qu'elle l'aime. En novembre 2014, l'appelant évoque le fait de s'être fait " jeter du lit " de l'adolescente, avoir peur d'être surpris dans sa chambre, et la possibilité de passer une nuit ensemble. En décembre 2014, il parle d'aller " à la cave " pour y être tranquille, ainsi que le fait qu'il aime " léchouiller " le ventre de C______. Dès le début de l'année 2015, il y a une augmentation significative du nombre de messages échangés, témoignant d'une proximité toujours plus grande entre l'appelant et l'appelante, le contenu des messages ne laissant planer aucun doute quant à l'existence d'actes d'ordre sexuel. Dès le mois de février 2015, les messages font expressément référence à des relations sexuelles complètes, ceux du 21 février 2015 faisant à l'évidence allusion à une fellation souhaitée par l'appelant. Cette chronologie apparait corroborée par les déclarations des témoins O______, P______ et T______, lesquelles ont toutes fait état d'un changement dans le caractère de C______, entre le mois de décembre 2014 et le début de l'année 2015. Le 21 avril 2015, l'entraîneur et l'élève échangent sur la blessure qu'elle s'est faite en portant son pantalon sans culotte . Il lui conseille de mettre de la crème. Le matin du 13 août 2015, pouvant correspondre à leur retour de ______ [France], l'appelant demande à son élève ce qu'il faisait de faux et pourquoi son cœur " saignait " à quoi elle lui répondait notamment qu'elle n'avait rien fait " avec ce gars ". La lettre donnée par l'appelant à l'appelante à leur retour de ______ étaye l'existence de son côté d'une histoire d'amour entre eux, " impossible mais si belle " et du fait qu'il l'en " libère ". 3.4.1. Au vu de l'ensemble des éléments de la procédure, la CPAR retient que l'appelant était un entraîneur chevronné de ______ formant l'élite de cette branche à Genève, dont les compétences à ce titre sont reconnues par tous, dans la sévérité, la pression, mais dans la justesse, pour amener les athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il jouissait d'une aura certaine auprès de ses élèves et à tout le moins des parents de l'appelante qui lui avaient confié leur fille et son destin d'athlète en toute confiance. Pour certains, dont l'adolescente, il était comme un second père. L'entraîneur reconnaît par contre avec le recul s'être montré trop familier et proche de ses élèves et même inapproprié, en échangeant sur des sujets tels le sexe, en jouant ou en laissant jouer au strip -fléchettes dans son bureau ou encore en demandant à trois de ses élèves filles des photos dénudées. Il était de même inapproprié et à l'évidence pas seulement lié au poids à atteindre par l'athlète en vue d'une compétition, de comparer les formes, notamment la poitrine et les fesses, de ses élèves filles, à leur su à toutes, qui plus est à un âge où se développe l'identité sexuelle et où l'adolescent est en pleine crise et souvent submergé de doutes, dont sur son physique en pleine mutation. Tous les élèves auditionnés, de sexe masculin et féminin, ont évoqué la forte emprise, voire une manipulation pour garder le contrôle. Cette emprise allait au-delà du cadre sportif, s'agissant en particuliers de l'hygiène de vie à adopter, l'appelant se montrant aussi intrusif dans leur vie privée, voulant notamment savoir qui sortait avec qui et encourageant même les athlètes à sortir entre eux. L'appelant est cependant allé bien au-delà de cette limite avec l'appelante qu'il a entraînée depuis ses 12-13 ans, soit à l'orée de l'adolescence. Tout leur entourage a perçu un rapprochement entre eux à compter du début de l'année 2014, ce qui correspond aux premiers messages ______ [réseau social] disponibles. Il ressort de la procédure (témoignages directs, messages ______ et la lettre de rupture de l'été 2015) que l'appelant et l'appelante ont depuis lors partagé des liens très forts, même si le déséquilibre et le caractère pénal de cette relation est patent. Ainsi, l'appelante, même blessée au dos et partant privée de cours de ______ pendant plusieurs mois, voyait son entraîneur quotidiennement, que ce soit au club et sur le chemin aller-retour, chez lui, à la conduire chez divers thérapeutes ou dans des activités extérieures. L'appelant s'est rendu omniprésent et indispensable dans la vie de l'appelante, jusqu'à parvenir à ses fins. Il a, à certains moments, fait pression sur elle pour passer du temps avec elle, un comportement toutefois davantage guidé par ses sentiments amoureux qu'une réelle volonté d'user d'un moyen de contrainte sur elle, laquelle l'a toutefois considéré par moments comme du harcèlement. 3.4.2. L'appelante est l'aînée d'une fratrie de sept enfants, tous pratiquant du sport à haut niveau. Au plus tard en intégrant la section élite du groupe, elle a passé la majorité du temps hors cadre scolaire au club de ______, dans le bureau de son entraîneur, dans des compétitions et camps. Avec le temps, elle a été intégrée au giron familial de l'entraîneur, mangeant et dormant chez lui, y compris les dimanches. A voir les photos produites par l'appelant, les jeunes du club passaient ensemble des moments de loisirs à la piscine ou autour de repas. La jeune fille a, de manière constante, à l'instar d'autres élèves, exprimé l'entière confiance et l'admiration (rapportée à la Dresse U______) qu'elle portait à son entraîneur, à qui elle parlait d'une grande partie de sa vie et qui était davantage présent dans sa vie que son père. Il était " son coach, son confident, son deuxième père, son ami, son mentor " et elle l'admirait. Elle s'est sentie obligée de lui répondre qu'elle l'aimait aussi, " engluée dans cette relation ", expression prise ou reprise par la psychiatre U______, ressentie comme un chantage de sorte que même si elle avait envie de dire " non " à son entraîneur, elle finissait par lui dire " oui ". Autrement dit, soit elle "passait à la casserole", lui envoyait les photos dénudées demandées, et des films encore plus compromettants où elle se masturbait, soit il se montrait désagréable avec elle aux entraînements ou l'en privait, notamment à ______ [VD] les mercredi après-midi ou encore en lui disant que souffrant de l'absence de relations sexuelles avec sa femme, il serait contraint d'aller " aux putes ". Il jouait aussi avec les sentiments de la jeune fille par la concurrence pour gagner son affection et sa considération qu'il faisait régner entre ses athlètes de sexe féminin. Même quand l'adolescente a trouvé cette relation bizarre et a essayé de s'en affranchir, l'appelant est revenu à la charge à coups de messages, tels ceux échangés à la fin août 2015 ayant amené à la découverte du pot aux roses. Ainsi, l'adolescente, pour son agrément au quotidien, avait besoin d'être dans les bonnes grâces de son entraîneur auprès duquel elle trouvait du réconfort, lequel est allé jusqu'à la conduire à ses rendez-vous de médecins lorsqu'elle était blessée. Elle avait aussi l'espoir qu'en conservant cette proximité avec cet entraîneur, il l'emmènerait au plus haut niveau - national, voire européen - possible de compétition. Une telle ascension correspondait d'ailleurs aux attentes de ses parents. L'appelante a dit des séances personnelles de coaching, auxquelles elle s'était pour certaines sentie obligée de se rendre, vu l'insistance de son entraîneur et ses réactions négatives dans le cas contraire, qu'elle avait subi un véritable " lavage de cerveau ". Elle a somatisé son mal-être par un mal de dos durant des mois dont la cause n'a pu être diagnostiquée autrement. Son entraîneur ne craignait d'ailleurs pas de la faire souffrir physiquement dans son entraînement, même blessée, comme il s'en est ouvert sans fard auprès du Dr K______, lequel n'était pas d'accord avec sa méthode, ce qui démontre à quel point le premier pouvait se montrer dur à l'entraînement. L'appelante a évoqué à moult reprises et auprès de divers intervenants son sentiment de peur et de honte, dans la mesure où elle pourrait être tenue pour responsable du comportement de l'adulte. Elle gardait des traits de caractère " natures et enfantins " selon le témoin O______ et était immature pour son âge selon la psychiatre U______, ce qui explique pour partie son absence de sens critiques face aux sollicitations des plus inadéquates de son entraîneur qui lui a permis d'en profiter, en commençant par lui demander de lui envoyer des photos dénudées, le début de l'engrenage. Au vu de toutes ces circonstances, il doit être retenu qu'il était difficile, si ce n'est par moment impossible, pour la jeune appelante de refuser les actes d'ordre sexuel, incluant des relations complètes avec son entraîneur, lequel l'a menée sur cette voie. 3.4.3. Les actes de nature sexuelle ne sont à juste titre plus contestés en appel, pas plus que leur qualification sous l'angle des art. 187 et 193 CP, entrant en concours. En effet, tel que développé ci-dessus, il existait à l'évidence un fort lien de dépendance et un fort ascendant de l'entraîneur sur son élève. Il était son mentor, la soumettait à une dure discipline sportive et pédagogique ; il était aussi un second père et son confident. Enfin, plus de 30 ans les séparaient, ce qui assoit définitivement la supériorité tant intellectuelle qu'affective qu'il avait sur l'adolescente.
4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5, 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.1.2. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus gave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et 138 IV 120 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 4.1.3. Selon l’art. 43 CP, inchangé dans le cadre de la réforme du droit des sanctions entré en vigueur au 1 er janvier 2018 s'agissant de peines privatives de liberté, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine. 4.1.4. Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Les conditions objectives de l'art. 42 CP et celles de l'art. 43 CP ne correspondent en revanche pas. Ainsi, les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être assorties du sursis partiel. Une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total à l'exécution d'une peine privative de liberté est exclue, dès que celle-ci dépasse 24 mois. Jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut cependant être octroyé (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.2 p. 11). 4.1.5. Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). 4.1.6. Enfin, le juge doit, s'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de 18 à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). Ainsi, la faute constitue au premier chef un critère d'appréciation pour la fixation de la peine (cf. art. 47 CP), puis doit être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1 et 6B_713/2007 du 4 mars 2008 consid. 2.3). 4.1.7 . Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.1.8. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 128 I 81 consid. 2 ; 120 III 79 consid. 2c ; 118 Ia 144 consid. 1c ; 116 IV 273 ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b ; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 137 V 210 ; 125 V 351 consid. 3b/bb ; 122 V 157 consid. 1c). 4.1.9. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s. ; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les références). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 135 IV 191 consid. 3.1
p. 193 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 , 6B_455/2016 , 6B_489/2016 , 6B_490/2016 , 6B_504/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.1 ; 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2 et les références). 4.1.10. Dans une affaire jugée dans le canton de Vaud sur seul appel du prévenu qui concluait à une peine privative de liberté de 24 mois entièrement assortie du sursis, condamné en seconde instance pour menaces, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, pornographie, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, remise de stupéfiants à un mineur, infraction à la loi fédérale sur les armes et accomplissement non autorisé d'une course d'apprentissage, à une peine privative de liberté réduite de 30 (dont 12 mois fermes) à 24 mois, dont six mois fermes, le Tribunal fédéral a considéré comme arbitraire le fait pour les juges de s'éloigner de l'expertise psychiatrique en retenant un pronostic mitigé alors que ladite expertise concluait à un risque de récidive minime. Les juges cantonaux avaient substitué leur propre appréciation à celle de l'expert sans fournir de raisons satisfaisantes. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'instance cantonale pour un complément d'expertise actualisé et nouveau jugement (arrêt 6B_715/2017 du 23 février 2018). 4.2. La faute de l’appelant est en l’espèce très lourde. De l'automne 2014 au mois d'août 2015, soit pendant plus d'un an et demi, il a profité de l’ascendant qu’il avait sur l’appelante, résultant aussi bien de sa position dominante d'entraîneur, sévère, même si juste, de second père, de confident qu’il incarnait, que du jeune âge de la victime, pour régulièrement la contraindre à supporter des attouchements et l'acte sexuel complet. Il a ainsi gravement nui au développement de l'adolescente, au cours de sa puberté, soit un moment particulièrement crucial, et s’en est pris à sa liberté sexuelle alors qu'elle n'avait aucune expérience dans ce domaine ou en tous les cas bien moindre que la sienne, sans aucun égard pour sa santé. Elle souffre encore aujourd’hui d’un état anxio-dépressif. Le seul mobile de l'appelant consistait dans la satisfaction égoïste de ses pulsions et de ses désirs, le fait qu'il ait pu être amoureux de la jeune fille n'enlevant en rien le caractère égoïste de ses actes. Il s'est comporté avec cette jeune fille à l'image de certains films qu'il visionnait et téléchargeait sur internet, d'un père incestueux ou un adulte masculin présenté comme tel dans en tout cas deux films, infligeant des actes de nature sexuelle à des filles âgées de 9 à 13-14 ans. Il a d'ailleurs obtenu et stocké – sur le même support que ces films pédopornographiques, dont l'un comprenant l'acte sexuel complet avec un chien –, des photos de l'appelante, poitrine et sexe dénudés, en gros plan en sus d'à tout le moins une vidéo où elle se masturbe sur les toilettes. Il a poussé cette adolescente à de tels actes sans considération aucune pour le mal que cela pouvait lui causer s'agissant de la perte de repères dans la gradation des actes de nature sexuelle et de leur enregistrement sur des supports numériques de manière indélébile. L'appelant avait par ailleurs l'âge d'être le père de sa victime. Sa situation personnelle n'excuse en rien ses agissements, le fait qu'il puisse rencontrer des problèmes érectiles avec sa femme ne l'autorisant pas à " tester " ce qu'il en était avec une jeune fille. La collaboration de l'appelant a été plutôt bonne, bien qu'il doive être relevé qu'il a cherché à attribuer à la victime une part de responsabilité de ce qu'il a qualifié de " dérapage " commun. S'il a d'emblée reconnu des actes sexuels avec la victime, il a cherché à en minimiser le nombre pour prétendre initialement qu'ils étaient de l'ordre de trois ou quatre. L’appelant a exprimé des regrets et a manifesté une prise de conscience de la gravité de ses actes. Aux dires de sa thérapeute, il a progressé, notamment au niveau de son empathie et de sa remise en question. S'il cherchait encore jusqu'à quelques jours avant l'audience d'appel à plaider qu'il n'avait pas profité du lien particulier qui le liait à l'adolescente, il explique désormais qu'il a compris cette dépendance et le mal causé chez sa jeune victime, s'inscrivant dans la durée. Il n'a par contre pas encore compris les raisons du stockage de films pédopornographiques, ce qui interpelle au vu de leur contenu évocateur des scènes vécues avec la plaignante. Sa prise de conscience est ainsi meilleure qu'en première instance mais pas aboutie. Même si elle est intervenue grâce à l'aide de sa psychiatre, une composante tactique en vue des débats d'appel n'est pas exclue. Sa responsabilité est très faiblement restreinte, comme retenu par les experts psychiatres dans les conclusions de leur rapport dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Le concours d’infractions est réel, ce qui justifie une augmentation notable de la peine au vu de la fréquence des infractions retenues et de la durée de la période pénale, et idéal en ce qui concerne les actes sexuels, dont l'infraction la plus sévèrement punie concrètement est celle d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. La peine maximale encourue est de 7,5 ans. L’appelant a été condamné en 2013 pour des infractions contre le patrimoine, dont la nature est cependant sans rapport avec les faits de la présente procédure. 4.3. Au vu des éléments susmentionnés, une peine privative de liberté de 36 mois et la fixation de la part à exécuter à une année prenaient adéquatement en considération la lourde faute de l’appelant, sa responsabilité faiblement restreinte et la prise de conscience intervenue au fil de la procédure. Comme retenu par la jurisprudence, la gravité de la faute en l'espèce, même en présence d'une responsabilité restreinte, ne permet pas de considérer un quantum de peine inférieur à 36 mois et de basculer à celui de 24 mois permettant d'envisager un sursis complet. Le but de prévention spéciale commande par ailleurs l'exécution partielle de la peine privative de liberté. L'appelant ayant poursuivi son effort dans ce sens en appel, il se justifie de réduire à six mois, le minimum légal, la partie ferme de la peine, pour tenir compte du pronostic favorable. La stabilité familiale de l'appelant, de même que son ou ses activités professionnelles et son suivi psychiatrique ne seront en outre pas compromis par la partie de peine privative de liberté ferme, dès lors que ladite peine, si elle est de 12 mois au plus, est en règle générale exécutée sous la forme de la semi-détention c'est-à-dire que le détenu continue à travailler et à se former à l'extérieur de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos à l'intérieur (art. 77 b CP). Enfin, il ne saurait être fait un amalgame avec une affaire jugée certes par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_717/2017 du 23 février 2018), notamment pour des infractions contre l'intégrité sexuelle, lequel était toutefois saisi d'un recours du seul prévenu, ayant déjà obtenu en seconde instance que sa peine soit réduite de 30 mois à 24 mois, le rendant éligible au sursis total, ce qui n'est pas le cas de l'appelant pour les raisons et particularité sus-développées. La renonciation à révoquer le sursis du 11 décembre 2013 lui est acquise (art. 391 al. 2 CPP).
5. 5.1.1. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94 CP). Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction ; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (cf. arrêt 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées). 5.1.2. Selon la jurisprudence, sursis, y compris partiel, et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). 5.2. La CPAR ne voit pas davantage de raison de s’écarter des conclusions de l’expert, au demeurant non critiquées par l'appelant, tendant au suivi d'un traitement psychothérapeutique, lequel a été ordonnée, à juste titre, par le Tribunal correctionnel en tant que règle de conduite. Un risque de récidive d'infractions sexuelles existe aux dires des experts, même s'il est qualifié de faible, et la thérapie d'ores-et-déjà entreprise est à même de le diminuer. La durée du délai d’épreuve – fixée en première instance à trois ans – paraît être de nature à détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions et nécessaire pour que la thérapie déploie les effets voulus. Il n'est pas inutile de rappeler au condamné qu'en cas de récidive ou de violation de la règle de conduite, le sursis pourrait être révoqué et la réintégration dans l'exécution de la peine ordonnée aux conditions des art. 46 al. 1 et 95 al. 5 CP. 6 . 6.1.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 6.1.2. Aux termes de l'art. 30 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI ; RS 312.5), traitant de "l'exemption des frais de procédure", les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d'aide immédiate, d'aide à plus long terme, d'indemnisation et de réparation morale (al. 1). Les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire (al. 2). La jurisprudence rendue en application de l'art. 30 al. 1 LAVI a retenu que, comme cela résultait du texte de la disposition, le principe de la gratuité valait uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne valait en revanche pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (ATF 141 IV 262 consid. 2.2. et les références citées). Le message du Conseil fédéral relatif à la LAVI le précise du reste expressément, en relevant qu'une proposition en sens contraire de la commission d'experts n'a pas été retenue (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005: FF 2005 6683 ss, p. 6752). 6.2. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité et de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel, seule la durée de la partie ferme étant légèrement réduite, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 6.3.1. En appel, le prévenu succombe également pour grande partie, sa peine n'ayant été modifiée que dans la mesure susmentionnée. Il se justifie partant de lui faire supporter les 5/6 èmes des frais de la procédure, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP). 6.3.2. La partie plaignante succombe quant à elle partiellement (voir infra consi. 7.), de sorte qu'elle supportera le 1/6 ème restant des frais de la procédure de seconde instance. 7. 7.1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1. ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit ., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d’étude , de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires ( AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève). 7.2.1. En l'espèce, la partie plaignante obtient pour l'essentiel gain de cause, si bien que le principe de l'indemnisation de ses dépenses nécessaires pour la procédure de première instance et d'appel lui est acquis. 7.2.2. L'appelante conteste l'indemnité allouée en première instance, arrêtée à 97h55 de travail au tarif de cheffe d'étude, 27h19 à celui de collaborateur, et 45 minutes à celui d'avocat-stagiaire. L'examen de la note produite pour la procédure de première instance (178 heures et 59 minutes), avant rajout de 2h pour l'audience de jugement, permet de constater que l'activité déployée par le conseil de l'appelante est globalement en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, sous réserve celle qui semble déployée à double, entre le 5 et le 12 mars 2018, par la cheffe d'étude et l'avocate collaboratrice, laquelle représente - en 2018, dans la mesure où le Tribunal correctionnel n'a pas remis en cause cet élément pour 2017 -, pas moins de 36h comptabilisées pour la préparation de l'audience, l'étude du dossier, la rédaction des conclusions civiles et la préparation d'un chargé de pièces. Ce total s'avère effectivement excessif dans ce dossier suivi par le même conseil aguerri ab initio , et sera ramené aux seules heures d'activité déployées par la cheffe d'étude, à savoir 20h. Il y a par ailleurs lieu de ramener le tarif horaire appliqué pour la collaboratrice à CHF 350.- et celui du stagiaire à CHF 150.- conformément aux principes jurisprudentiels précités et admis par l'appelante. Au vu de ces éléments, il convient d'indemniser 115h10 d'activité de cheffe d'étude (soit 2h de plus que retenu par le Tribunal correctionnel vu la durée effective de l'audience de première instance) au tarif de CHF 450.-/h (CHF 51'825.-), 49h04 (65h04-16h retirées) d'activité de collaboratrice à CHF 350.-/h (CHF 17'173.35) et 45 minutes pour celle du stagiaire à CHF 150.-/h (CHF 112.50), plus TVA à 8% pour l'activité déployée jusqu'au 31 décembre 2017 (CHF 3'182.20) et à 7.7.% pour celle déployée postérieurement (CHF 2'255.80). S'y ajoutent les débours par CHF 1'998.-. L'indemnité totale s'élève partant à CHF 76'546.85. 7.2.3. En appel, référence étant faite à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP, il convient de retenir 5h d'activité pour les deux écritures déposées par la partie plaignante, au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 2'250.-) plus la TVA à 7.7% (CHF 173.25). L'indemnité requise sera toutefois réduite de 1/6 ème , conformément à la clé de répartition retenue pour les frais de la procédure de seconde instance (cf. supra consid. 6.3.2). Elle sera ainsi fixée à CHF 2'019.40, TVA comprise.
8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf . art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, depuis le 1 er octobre 2018, débours de l'étude inclus (cf . décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus. Le tarif horaire comprend les frais administratifs de fonctionnement engendrés par la gestion des dossiers (débours) tels que l'ouverture et clôture du dossier, photocopies, port, affranchissement, téléphone et télécopie (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.4) de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire et ce même si l'avocat choisit d'accomplir ces tâches lui-même ( ACPR/292/2016 du 17 mai 2016 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; AARP/379/2013 du 20 août 2013). 8.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 8. 2.3. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) 8.2.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 8.2.5. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée par la CPAR à CHF 100.- pour les chefs d'étude. 8.3.1. En l'occurrence, en application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais présenté par M e B______ : · 30 minutes correspondant au poste " Recherches juridiques (semi-détention) " du 23 mars 2018, la formation du stagiaire n'incombant pas à l'Etat ;![endif]>![if> · 40 minutes correspondant à l'annonce et à la déclaration d'appel, actes n'ayant pas à être motivé et entrant dans le forfait pour activités diverses ;![endif]>![if> · 15 minutes pour la confection du chargé de pièces, contenant, à bon escient, neuf pièces seulement, activité administrative comprise dans le tarif-horaire ;![endif]>![if> · Les deux vacations du stagiaire correspondant apparemment, faute de détail, aux dépôts de l'annonce et de la déclaration d'appel "par porteur", lesquels auraient pu intervenir par voie postale, respectivement par le truchement du personnel administratif de l'étude, ce qui est différent d'une vacation du défenseur d'office pour consultation du dossier ou en vue d'audience.![endif]>![if> 8.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'674.50 correspondant à 10h50 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'166.65), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 216.65), vu l'indemnisation intervenue en première instance (à hauteur de 45h05), la vacation de la cheffe d'étude à l'audience de la CPAR (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 191.20.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/38/2018 rendu le 21 mars 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19654/2015. Admet très partiellement l'appel de A______. Admet partiellement l'appel de C______. Annule le jugement de première instance dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et le solde assorti du sursis, ainsi qu'à verser à C______ CHF 59'934.04 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, TVA et débours inclus. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement, sans sursis à raison de 6 mois, délai d'épreuve de trois ans pour la partie de 30 mois assortie du sursis. Condamne A______ à verser à C______ CHF 76'546.85 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, TVA et débours inclus. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 5/6èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'500.-. Condamne C______ au 1/6 ème restant des frais de la procédure d'appel. Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'019.40, TVA comprise, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'674.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d’application des peines et des mesures, à la Direction générale des véhicules ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/19654/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/330/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 16'448.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'845.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 20'293.50 Condamne A______ aux 5/6 èmes des frais de la procédure d'appel, soit CHF 3'204.15. Condamne C______ au 1/6 ème restant des frais de la procédure d'appel, soit CHF 640.85.