DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT PÉNAL ADMINISTRATIF ; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(RAPPORT OBLIGATIONNEL) ; ORGANE(PERSONNE MORALE) | LEnTR.11b; LEnTR.3; Cst.29.al2; OTVM.16.letB; DPA.6; DPA.8
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP).
E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
E. 1.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
E. 2 3.2. Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 2.1).
E. 2.2 Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). 2.3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
E. 3 3.1.1. Selon l’art. 3 aLEnTR (dans sa teneur – restée identique – à l'époque des faits), l’activité d’une entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route est subordonnée à l’octroi d’une licence (al. 1). La licence est octroyée par l’OFT (al. 2). Chaque véhicule de l’entreprise doit être muni en permanence d’une copie certifiée de la licence (al. 3). 3.1.2. Conformément à l’art. 6d al. 1 de l'ancienne ordonnance sur la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route du 1 er novembre 2000 (aOTVM ; RS 744.103), il est obligatoire de porter sur soi et de présenter aux organes de contrôle, sur demande, une copie de la licence authentifiée par l’OFT. 3.2.1. L'art. 11 let. b aLEnTR dispose qu'est puni d’une amende de CHF 10'000.- au plus toute personne qui, intentionnellement ou par négligence contrevient à une décision fondée sur la loi ou sur une disposition d’exécution et qui lui a été adressée sous la menace des sanctions du présent article. 3.2.2. A teneur de l'art. 16 let. b de l'ordonnance sur la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route du 2 septembre 2015 (OTVM ; RS 744.103), sera puni de l'amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, n'est pas porteur d'une copie authentifiée de la licence.
E. 3.3 L'art. 12 aLEnTR (dans sa teneur – restée identique – à l'époque des faits) prévoit que l’OFT est compétent pour poursuivre et juger les auteurs des infractions aux dispositions de l’art. 11 (al. 1). La procédure est régie par la DPA (al. 2).
E. 4 Selon l'art. 6 aDPA (dans sa teneur – restée identique – à l'époque des faits), lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte (al. 1). Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence (al. 2). Lorsque le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs (al. 3). La violation d'une obligation juridique au sens de l'art. 6 al. 2 DPA suppose une position de garant, soit l'existence d'une obligation juridique spécifique d'empêcher le comportement en cause en exerçant une surveillance, en donnant des instructions et en intervenant au besoin. Dans la mesure où, dans la règle, c'est au chef d'entreprise que s'adressent les normes de droit administratif, il faut admettre qu'il est juridiquement tenu d'en garantir l'application, respectivement d'en empêcher la violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2009 du 20 mai 2009 consid. 3.2.3). Le comportement qui est reproché au chef d'entreprise consiste ainsi à ne pas avoir évité la commission d’une infraction par un ou plusieurs subordonnés, alors qu’il aurait pu empêcher sa survenance, s’il avait agi conformément à son devoir juridique d’agir. L’art. 6 al. 2 DPA peut être appliqué en relation avec une infraction pénale d’une loi fédérale à laquelle s’applique la DPA. Par conséquent, l’art. 6 al. 2 DPA présuppose certes la position de garant du chef d’entreprise, mais celle-ci doit être concrétisée dans chaque cas d’espèce en fonction notamment de l’infraction commise par le subordonné et les risques typiques et spécifiques de l’activité de l’entreprise (Fabio BURGENER, La responsabilité pénale de l'entreprise , RPS 133/2015, p. 377 et 387). 3.5.1. En l'occurrence, le premier juge n'a certes pas évoqué les pièces que l'appelant a produites par bordereau séparé lors de l'audience de jugement. Toutefois, à supposer que son droit d'être entendu eût ainsi été violé par le Tribunal de police, force est de constater qu'il a pu être réparé devant la cour cantonale. En effet, l'appel ayant un effet dévolutif complet, l'appelant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant la CPAR. Il apparaît en outre que le vice n'est pas particulièrement grave et que le renvoi de la cause à l'instance inférieure, auquel l'appelant ne conclut au demeurant pas, constituerait une vaine formalité prolongeant la procédure de manière incompatible avec l'intérêt de l'appelant à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. La CPAR dispose en effet de tous les éléments lui permettant de prendre une décision au fond. Il ressort du dossier que C______ détenait 25 copies de la licence de transport pour 22 véhicules poids lourds. Il n'en découle pas automatiquement que chaque camion disposait effectivement d'un exemplaire valable de ladite copie. Preuve en est que, le 3 mars 2015, le chauffeur remplaçant n'a été en mesure que de produire une copie d'une licence de transport échue. Ni l'attestation de D______, rédigée deux ans après les faits, ni les autres pièces produites par l'appelant ne prouvent l'existence à l'intérieur du camion d'une copie de la licence en cours de validité. En particulier, le document intitulé " paiement des licences ", mentionnant la date ultérieure du 17 mars 2015 en relation avec la somme totale de CHF 800.- pour l'obtention de la licence et des copies, ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. Il est ainsi retenu, avec le premier juge, que lors du contrôle de licence du 3 mars 2015, le chauffeur remplaçant n'a pas été en mesure de présenter une copie authentifiée valable de la licence de transport. 3.5.2. L'appelant n'effectue pas personnellement de transports de marchandises par camion et n'exploite pas à titre personnel l'entreprise de transport de marchandises. Celle-ci est exploitée par une société à responsabilité limitée qui revêt ainsi à la fois la qualité de chef de l'entreprise et d'employeur des chauffeurs. Il s'ensuit que l'on se trouve dans l'hypothèse visée par l'art. 6 al. 3 aDPA. En tant que gérant-associé et président de la société, l'appelant agissait toutefois en qualité d'organe de l'employeur. 3.5.3. Il convient donc d'examiner si l'appelant, en tant qu'organe a, par son omission, violé une obligation juridique au sens de l'art. 6 al. 2 aDPA. L'art. 3 al. 3 aLEnTR exigeant que chaque véhicule de l’entreprise doive être muni en permanence d’une copie certifiée de la licence, C______ était juridiquement tenue d'en assurer le respect. L'appelant, en tant qu'associé-gérant et président de ladite société, assumait ainsi une obligation de surveillance spécifique s'agissant de la présence de ces copies à l'intérieur des camions de la société. Certes, l'appelant a obtenu 25 copies de la licence pour 22 camions, a mis en place des procédures internes visant à instruire les chauffeurs de l'emplacement des documents nécessaires en cas de contrôle, dont la copie en question, et les a enjoints à le contacter en cas de problème. Par le passé, C______ a toutefois fait l'objet de neuf rapports de police constatant le défaut de présentation d'une copie authentifiée valable de la licence de transport, et a été sanctionnée à trois reprises, ce que l'appelant ne pouvait ignorer. Il aurait, au contraire, dû se rendre compte que les procédures mises en place jusqu'alors étaient inefficaces ou, du moins, mises en œuvre de manière insatisfaisante. Il ne suffit en effet pas de disposer d'un nombre supérieur de copies que de camions. Encore faut-il notamment maintenir la validité de la licence, distribuer les copies dans les camions, les transférer en cas de panne ou acquisition d'un nouveau véhicule, veiller à la bonne instruction de tous les chauffeurs et définir des procédures de contrôle permettant d'assurer la présence permanente des documents requis à l'intérieur des véhicules. A cet égard, il est hautement douteux que l'appelant ait pu résoudre le problème s'il avait été contacté, dans la mesure où le chauffeur remplaçant a bien été en mesure de produire une copie de la licence, celle-ci étant pourtant échue, ce qui démontre qu'il a bien cherché un document présent dans le camion. L'appelant a depuis lors modifié les procédures internes, exigeant dorénavant de chaque chauffeur qu'il atteste avoir reçu tous les documents nécessaires lors d'un contrôle. Il n'était donc pas, au moment des faits, " matériellement impossible " de prendre d'autres mesures pour assurer la présence d'une copie de la licence dans les camions. L'appelant a lui-même développé par la suite un mécanisme de contrôle supplémentaire devant lui permettre, selon lui, de satisfaire aux obligations légales de l'employeur sans qu'il ne soit nécessaire de " s'assurer tous les jours que tous les camions de C______ sont bien munis d'une copie ". Il s'ensuit que l'appelant a omis par négligence de prendre toutes les mesures nécessaires pour que chaque chauffeur soit en mesure de présenter une copie authentifiée de la licence de transport en cas de contrôle, à tout le moins le 3 mars 2015. 3.5.4. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 11 let. b aLEnTR, le jugement querellé confirmé et l'appel rejeté.
E. 4.1 L'art. 2 aDPA (dans sa teneur – restée identique – à l'époque des faits) dispose que les dispositions générales du CP sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la DPA ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
E. 4.2 A teneur de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 4.3.1. Selon l'art. 8 aDPA (dans sa teneur – restée identique – à l'époque des faits), les amendes n'excédant pas CHF 5'000.- sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute ; il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ) (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.3.2. Lorsque seules des contraventions on fait l'objet de la procédure de première instance, la cognition de la juridiction d'appel s'agissant du contrôle de la fixation de la peine correspond à celle du Tribunal fédéral. Tant que la peine prononcée par le premier juge apparaît comme défendable, aucune correction de la quotité de la peine ne sera effectuée (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 23 ad art. 398).
E. 4.4 Conformément à l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
E. 4.5 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il n'a pas tenu compte des précédents avertissements et condamnations intervenues pour des faits similaires, ne cherchant pas à mettre en place des procédures de contrôle strictes et effectives permettant d'être en conformité avec la loi en cas d'un nouveau contrôle. Il a, au contraire, persisté à enfreindre la loi en matière de transport de marchandises, ce qui dénote en définitive un manque certain de considération pour le respect de la législation en vigueur. Il ressort de son casier judiciaire plusieurs autres antécédents liés à son activité dans le domaine du transport par route. Dans de telles circonstances, l'appelant ne pourra être mis au bénéfice de l'art. 52 CP. Les conditions personnelles et notamment financières du prévenu sont des considérations facultatives pour la fixation de l'amende en droit pénal administratif lorsque celle-ci n'excède pas CHF 5'000.-. Au vu de ce qui précède, l'amende de CHF 2'000.- prononcée par le premier juge, de même que la peine privative de liberté de substitution de vingt jours, apparaissent comme un signal clair donné à l'appelant et seront confirmées.
E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).
E. 6 Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/789/2017 rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/19617/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/19617/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/162/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'579.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'415.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'994.00 Total général à la charge de A______.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.05.2018 P/19617/2016
DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT PÉNAL ADMINISTRATIF ; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(RAPPORT OBLIGATIONNEL) ; ORGANE(PERSONNE MORALE) | LEnTR.11b; LEnTR.3; Cst.29.al2; OTVM.16.letB; DPA.6; DPA.8
P/19617/2016 AARP/162/2018 du 22.05.2018 sur JTDP/789/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT PÉNAL ADMINISTRATIF ; RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR(RAPPORT OBLIGATIONNEL) ; ORGANE(PERSONNE MORALE) Normes : LEnTR.11b; LEnTR.3; Cst.29.al2; OTVM.16.letB; DPA.6; DPA.8 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19617/2016 AARP/ 162/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 mai 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e G______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/789/2017 rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal de police, et L' OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS , Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 10 juillet 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 30 juin 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 septembre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 11 let. b de l'ancienne loi fédérale sur les entreprises de transport par route du 20 mars 2009 (aLEnTR ; RS 744.10), l'a condamné à une amende de CHF 2'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de vingt jours et a rejeté sa demande en indemnisation en vertu de l'art. 429 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), les frais de la procédure étant mis à sa charge. b. Par acte déposé le 29 septembre 2017 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, concluant à son acquittement, subsidiairement, à ce qu'il soit exempté de toute peine, que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et que lui soit octroyé CHF 3'799.80 à titre de dépens. c. Par renvoi en jugement du 20 octobre 2016, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir effectué, le 3 mars 2015, à ______, des transports de marchandises par route sans détenir une copie authentifiée de la licence de transport n° ______. B. La CPAR entend se référer aux faits retenus par le Tribunal de police (art. 82 al. 4 CPP) et expose au surplus ce qui suit : a. Aux termes du rapport de contrôle de licence du 3 mars 2015, B______, le chauffeur remplaçant du véhicule ______ immatriculé VS ______, contrôlé le même jour, n'a pu que présenter une copie certifiée de la licence de transport n° ______ échue le 6 janvier 2015. b. La détentrice du véhicule était la société C______ Sàrl dont A______ est l'associé-gérant et le président. c.a. Il ressort des rapports de police versés au dossier que les chauffeurs de C______ n'ont pas été en mesure de présenter une copie de la licence de transport en cours de validité à neuf reprises entre le 6 novembre 2008 et le 7 octobre 2014. c.b. Ainsi, par mandats de répression des 27 novembre 2009, 1 er novembre 2012 et 22 avril 2013, l'Office fédéral des transports (ci-après : OFT) a condamné A______ à des amendes de CHF 120.-, 180.- et 240.-. d.a. Devant le Tribunal de police, A______ a exposé qu'il était l'administrateur de la société de transport au moment des faits qui lui étaient reprochés. Il avait été sanctionné par le passé pour des faits similaires, mais ignorait le nombre exact de condamnations. C______ disposait d'environ 22 véhicules poids lourds et de 25 copies de la licence de transport. Le jour en question, la copie de la licence se trouvait dans un classeur rangé dans le camion, ce dont B______ avait été informé. Celui-ci, ne parlant pas ______, n’avait sans doute pas compris ce que lui avaient dit les policiers en ______ lors du contrôle. En cas de problème, le chauffeur devait appeler l’entreprise, ce que B______ avait omis de faire ce jour-là. Depuis ces faits, chaque chauffeur devait signer une quittance par laquelle il attestait avoir reçu les documents nécessaires en cas de contrôle. L'amende prononcée par l'OFT représentait un montant significatif, dans la mesure où un camion du type qui avait été contrôlé rapportait moins de CHF 2'000.- par mois. d.b. A______ a déposé un bordereau de pièces contenant notamment une attestation de D______ datant du 19 juin 2017, un document intitulé " paiement des licences ", un décompte de primes d'assurance et un tableau Excel recensant différents véhicules de la société. d.b.a. A teneur de l'attestation de D______, employé de C______ ayant conduit le véhicule contrôlé le 3 mars 2015 pendant les mois de janvier et février 2015, tous les documents officiels, y compris la copie conforme de la licence de transport, se trouvaient à l'intérieur du camion. d.b.b. La pièce n° 3 intitulée " paiement des licences " et établie par C______ fait état d'un renouvellement de la licence de transport et d'une commande de 25 copies conformes. Ce document mentionne la date du 17 mars 2015 en lien avec la somme totale de CHF 800.- pour l'obtention de la licence et des copies. d.b.c. La pièce n° 5 correspond à deux décomptes de primes facturées par l'assurance E______ pour des véhicules de C______. Sous la même pièce, C______ a produit un tableau Excel non-daté recensant 17 véhicules, dont le camion conduit par B______, en mentionnant qu'il disposait de la licence n° 22. d.c. F______, responsable administratif de C______, a confirmé que tous les camions contenaient un classeur regroupant les différents documents nécessaires en cas de contrôle, dont notamment la copie de la licence de transport. Les chauffeurs étaient informés de l'emplacement desdits documents et de la manière de réagir lors d'un contrôle. Il leur était également expliqué qu'ils devaient appeler en cas de problèmes. C. a. Par ordonnance présidentielle du 14 décembre 2017, la CPAR a ouvert une procédure écrite. b.a Aux termes de ses écritures du 15 janvier 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et requiert une indemnité de CHF 5'130.80 à titre de dépens. La société C______ détenait 25 copies de licence pour 22 camions, ce qui était démontré par les pièces n° 3 et 5 et ce qui signifiait que chaque camion disposait d'une copie certifiée. L'attestation de D______ prouvait en outre que la copie de la licence se trouvait bien à l'intérieur du camion. Si B______ avait appelé A______ ou le responsable administratif de la société, comme il aurait dû le faire, il aurait été possible d'expliquer au chauffeur comment trouver la licence. En ignorant ces pièces, le premier juge avait non seulement violé son droit d'être entendu, mais avait aussi versé dans l'arbitraire. C'était également de façon arbitraire que le Tribunal de police avait admis sa position de garant. Il était en effet impossible d'assurer que la totalité des camions de sa société disposaient à tout moment d'une copie de la licence de transport. Ayant tout mis en œuvre afin d'éviter l'infraction, aucun reproche ne pouvait lui être fait. S'il devait néanmoins être reconnu coupable, il convenait de faire application de l'art. 52 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et de l'exempter de toute peine, sa faute étant négligeable, dans la mesure où il avait pris toutes les mesures utiles au respect des prescriptions légales en cas de contrôle. L'amende était en outre disproportionnée, correspondant à la marge d'un mois d'exploitation et ayant été nonuplée par rapport à la dernière amende infligée par l'OFT qui s'était élevée à CHF 240.-. Enfin, il n'avait pas réalisé d'économie du fait de l'infraction. b.b. A______ produit un bordereau de pièces complémentaires, comportant les notes d'honoraires de son défenseur privé d'un montant de CHF 3'462.50 pour la procédure de première instance et CHF 1'668.30 pour l'activité déployée en appel. c. Par courriers des 22 et 24 janvier ainsi que 19 février 2018, le Tribunal de police et l'OFT concluent au rejet de l'appel, tandis que le Ministère public s'en rapporte à justice. Selon l'OFT, il n'était pas demandé à A______ de vérifier quotidiennement tous les véhicules. Il importait uniquement de savoir s'il avait agi suffisamment à l'avance et s'il avait rempli son devoir de prévenir la violation. En présence de neuf infractions, il était pourtant manifeste que les mesures prétendument prises étaient insuffisamment mises en œuvre, si bien que A______ n'avait pas rempli son devoir de prévention. Le fait de savoir si la licence se trouvait effectivement dans le véhicule n'était pas pertinent, dans la mesure où elle n'avait pas pu être présentée au moment du contrôle. L'art. 8 de l'ancienne loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (aDPA ; RS 313.0) (dans sa teneur – restée identique – à l'époque des faits) étant applicable à l'exclusion de l'art. 106 al. 3 CP, la capacité financière de l'auteur de l'infraction ne jouait aucun rôle dans la fixation du montant de l'amende. Enfin, les trois condamnations antérieures par mandat de répression justifiaient une augmentation du montant de l'amende. d. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 21 février 2018, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause serait gardée à juger sous dix jours. D. A______ est né le ______ 1973 à ______ en H______. Il est séparé et père de deux enfants. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- le 6 septembre 2011 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 190.- l'unité, avec sursis durant deux ans, pour opposition aux actes de l'autorité ;
- le 11 mai 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 140.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 3'500.-, pour emploi d'étrangers sans autorisation et pour avoir toléré l'emploi d'un véhicule défectueux, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du 6 septembre 2011 ;
- le 21 juillet 2014 par le Service de la circulation routière et de la navigation de ______, à une amende de CHF 8'000.-, pour contravention à l'ordonnance concernant les chauffeurs ;
- le 19 mars 2015 par le Tribunal de police à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 140.- l'unité, avec sursis pour 240 jours-amende durant trois ans, pour emploi d'étrangers sans autorisation, faux dans les certificats et mise à disposition d'un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis, peine partiellement complémentaire à celles prononcées par ordonnances pénales des 6 septembre 2011 et 11 mai 2012 ;
- le 13 mai 2016 par le Service de la circulation routière et de la navigation de ______, à une amende de CHF 7'300.-, pour contravention à l'ordonnance concernant les chauffeurs. EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel " restreint " cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo , celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). 2.3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 s. ; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299). 2. 3.2. Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 2.1).
3. 3.1.1. Selon l’art. 3 aLEnTR (dans sa teneur – restée identique – à l'époque des faits), l’activité d’une entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route est subordonnée à l’octroi d’une licence (al. 1). La licence est octroyée par l’OFT (al. 2). Chaque véhicule de l’entreprise doit être muni en permanence d’une copie certifiée de la licence (al. 3). 3.1.2. Conformément à l’art. 6d al. 1 de l'ancienne ordonnance sur la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route du 1 er novembre 2000 (aOTVM ; RS 744.103), il est obligatoire de porter sur soi et de présenter aux organes de contrôle, sur demande, une copie de la licence authentifiée par l’OFT. 3.2.1. L'art. 11 let. b aLEnTR dispose qu'est puni d’une amende de CHF 10'000.- au plus toute personne qui, intentionnellement ou par négligence contrevient à une décision fondée sur la loi ou sur une disposition d’exécution et qui lui a été adressée sous la menace des sanctions du présent article. 3.2.2. A teneur de l'art. 16 let. b de l'ordonnance sur la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route du 2 septembre 2015 (OTVM ; RS 744.103), sera puni de l'amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, n'est pas porteur d'une copie authentifiée de la licence. 3.3. L'art. 12 aLEnTR (dans sa teneur – restée identique – à l'époque des faits) prévoit que l’OFT est compétent pour poursuivre et juger les auteurs des infractions aux dispositions de l’art. 11 (al. 1). La procédure est régie par la DPA (al. 2). 3. 4. Selon l'art. 6 aDPA (dans sa teneur – restée identique – à l'époque des faits), lorsqu’une infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une entreprise individuelle ou d’une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l’exercice d’une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l’acte (al. 1). Le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence (al. 2). Lorsque le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs (al. 3). La violation d'une obligation juridique au sens de l'art. 6 al. 2 DPA suppose une position de garant, soit l'existence d'une obligation juridique spécifique d'empêcher le comportement en cause en exerçant une surveillance, en donnant des instructions et en intervenant au besoin. Dans la mesure où, dans la règle, c'est au chef d'entreprise que s'adressent les normes de droit administratif, il faut admettre qu'il est juridiquement tenu d'en garantir l'application, respectivement d'en empêcher la violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2009 du 20 mai 2009 consid. 3.2.3). Le comportement qui est reproché au chef d'entreprise consiste ainsi à ne pas avoir évité la commission d’une infraction par un ou plusieurs subordonnés, alors qu’il aurait pu empêcher sa survenance, s’il avait agi conformément à son devoir juridique d’agir. L’art. 6 al. 2 DPA peut être appliqué en relation avec une infraction pénale d’une loi fédérale à laquelle s’applique la DPA. Par conséquent, l’art. 6 al. 2 DPA présuppose certes la position de garant du chef d’entreprise, mais celle-ci doit être concrétisée dans chaque cas d’espèce en fonction notamment de l’infraction commise par le subordonné et les risques typiques et spécifiques de l’activité de l’entreprise (Fabio BURGENER, La responsabilité pénale de l'entreprise , RPS 133/2015, p. 377 et 387). 3.5.1. En l'occurrence, le premier juge n'a certes pas évoqué les pièces que l'appelant a produites par bordereau séparé lors de l'audience de jugement. Toutefois, à supposer que son droit d'être entendu eût ainsi été violé par le Tribunal de police, force est de constater qu'il a pu être réparé devant la cour cantonale. En effet, l'appel ayant un effet dévolutif complet, l'appelant a eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant la CPAR. Il apparaît en outre que le vice n'est pas particulièrement grave et que le renvoi de la cause à l'instance inférieure, auquel l'appelant ne conclut au demeurant pas, constituerait une vaine formalité prolongeant la procédure de manière incompatible avec l'intérêt de l'appelant à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. La CPAR dispose en effet de tous les éléments lui permettant de prendre une décision au fond. Il ressort du dossier que C______ détenait 25 copies de la licence de transport pour 22 véhicules poids lourds. Il n'en découle pas automatiquement que chaque camion disposait effectivement d'un exemplaire valable de ladite copie. Preuve en est que, le 3 mars 2015, le chauffeur remplaçant n'a été en mesure que de produire une copie d'une licence de transport échue. Ni l'attestation de D______, rédigée deux ans après les faits, ni les autres pièces produites par l'appelant ne prouvent l'existence à l'intérieur du camion d'une copie de la licence en cours de validité. En particulier, le document intitulé " paiement des licences ", mentionnant la date ultérieure du 17 mars 2015 en relation avec la somme totale de CHF 800.- pour l'obtention de la licence et des copies, ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. Il est ainsi retenu, avec le premier juge, que lors du contrôle de licence du 3 mars 2015, le chauffeur remplaçant n'a pas été en mesure de présenter une copie authentifiée valable de la licence de transport. 3.5.2. L'appelant n'effectue pas personnellement de transports de marchandises par camion et n'exploite pas à titre personnel l'entreprise de transport de marchandises. Celle-ci est exploitée par une société à responsabilité limitée qui revêt ainsi à la fois la qualité de chef de l'entreprise et d'employeur des chauffeurs. Il s'ensuit que l'on se trouve dans l'hypothèse visée par l'art. 6 al. 3 aDPA. En tant que gérant-associé et président de la société, l'appelant agissait toutefois en qualité d'organe de l'employeur. 3.5.3. Il convient donc d'examiner si l'appelant, en tant qu'organe a, par son omission, violé une obligation juridique au sens de l'art. 6 al. 2 aDPA. L'art. 3 al. 3 aLEnTR exigeant que chaque véhicule de l’entreprise doive être muni en permanence d’une copie certifiée de la licence, C______ était juridiquement tenue d'en assurer le respect. L'appelant, en tant qu'associé-gérant et président de ladite société, assumait ainsi une obligation de surveillance spécifique s'agissant de la présence de ces copies à l'intérieur des camions de la société. Certes, l'appelant a obtenu 25 copies de la licence pour 22 camions, a mis en place des procédures internes visant à instruire les chauffeurs de l'emplacement des documents nécessaires en cas de contrôle, dont la copie en question, et les a enjoints à le contacter en cas de problème. Par le passé, C______ a toutefois fait l'objet de neuf rapports de police constatant le défaut de présentation d'une copie authentifiée valable de la licence de transport, et a été sanctionnée à trois reprises, ce que l'appelant ne pouvait ignorer. Il aurait, au contraire, dû se rendre compte que les procédures mises en place jusqu'alors étaient inefficaces ou, du moins, mises en œuvre de manière insatisfaisante. Il ne suffit en effet pas de disposer d'un nombre supérieur de copies que de camions. Encore faut-il notamment maintenir la validité de la licence, distribuer les copies dans les camions, les transférer en cas de panne ou acquisition d'un nouveau véhicule, veiller à la bonne instruction de tous les chauffeurs et définir des procédures de contrôle permettant d'assurer la présence permanente des documents requis à l'intérieur des véhicules. A cet égard, il est hautement douteux que l'appelant ait pu résoudre le problème s'il avait été contacté, dans la mesure où le chauffeur remplaçant a bien été en mesure de produire une copie de la licence, celle-ci étant pourtant échue, ce qui démontre qu'il a bien cherché un document présent dans le camion. L'appelant a depuis lors modifié les procédures internes, exigeant dorénavant de chaque chauffeur qu'il atteste avoir reçu tous les documents nécessaires lors d'un contrôle. Il n'était donc pas, au moment des faits, " matériellement impossible " de prendre d'autres mesures pour assurer la présence d'une copie de la licence dans les camions. L'appelant a lui-même développé par la suite un mécanisme de contrôle supplémentaire devant lui permettre, selon lui, de satisfaire aux obligations légales de l'employeur sans qu'il ne soit nécessaire de " s'assurer tous les jours que tous les camions de C______ sont bien munis d'une copie ". Il s'ensuit que l'appelant a omis par négligence de prendre toutes les mesures nécessaires pour que chaque chauffeur soit en mesure de présenter une copie authentifiée de la licence de transport en cas de contrôle, à tout le moins le 3 mars 2015. 3.5.4. Au vu de ce qui précède, l'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 11 let. b aLEnTR, le jugement querellé confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1. L'art. 2 aDPA (dans sa teneur – restée identique – à l'époque des faits) dispose que les dispositions générales du CP sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la DPA ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. 4.2. A teneur de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 4.3.1. Selon l'art. 8 aDPA (dans sa teneur – restée identique – à l'époque des faits), les amendes n'excédant pas CHF 5'000.- sont fixées selon la gravité de l'infraction et de la faute ; il n'est pas nécessaire de tenir compte d'autres éléments d'appréciation. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ) (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.3.2. Lorsque seules des contraventions on fait l'objet de la procédure de première instance, la cognition de la juridiction d'appel s'agissant du contrôle de la fixation de la peine correspond à celle du Tribunal fédéral. Tant que la peine prononcée par le premier juge apparaît comme défendable, aucune correction de la quotité de la peine ne sera effectuée (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 23 ad art. 398). 4.4. Conformément à l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. 4.5. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il n'a pas tenu compte des précédents avertissements et condamnations intervenues pour des faits similaires, ne cherchant pas à mettre en place des procédures de contrôle strictes et effectives permettant d'être en conformité avec la loi en cas d'un nouveau contrôle. Il a, au contraire, persisté à enfreindre la loi en matière de transport de marchandises, ce qui dénote en définitive un manque certain de considération pour le respect de la législation en vigueur. Il ressort de son casier judiciaire plusieurs autres antécédents liés à son activité dans le domaine du transport par route. Dans de telles circonstances, l'appelant ne pourra être mis au bénéfice de l'art. 52 CP. Les conditions personnelles et notamment financières du prévenu sont des considérations facultatives pour la fixation de l'amende en droit pénal administratif lorsque celle-ci n'excède pas CHF 5'000.-. Au vu de ce qui précède, l'amende de CHF 2'000.- prononcée par le premier juge, de même que la peine privative de liberté de substitution de vingt jours, apparaissent comme un signal clair donné à l'appelant et seront confirmées. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]). 6. Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/789/2017 rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/19617/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/19617/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/162/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'579.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'415.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'994.00 Total général à la charge de A______.