PREUVE; ADMINISTRATION DES PREUVES; GESTION FAUTIVE; VIOLATION DE L'OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ; FIXATION DE LA PEINE | CPP.389.3; CP.165.1; CP.166; CP.47
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3) ; Il s’ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).
E. 2.2 En l'occurrence, les pièces versées lors de l’audience ne s’avèrent pas essentielles pour trancher le présent appel. Elles seront dès lors écartées de la procédure et classées dans une cote à part, pour permettre cas échéant un contrôle de la décision sur les réquisitions de preuves par le Tribunal fédéral.
E. 3 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 4 4.1.1 .1. Selon l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. C'est en premier lieu en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il convient de déterminer s'il a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2). 4.1.1.2. L'infraction exige qu'il y ait une faute de gestion, mais il faut encore que celle-ci soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le surendettement ou son aggravation (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , 3 ème édition, Berne 2010, n. 38 ad art. 165 CP). Il n'est pas nécessaire que les actes reprochés à l'auteur soient seuls à l'origine du surendettement ni qu'ils en soient la cause directe. Peu importe quel est l'acte qui, en définitive, a provoqué le passage à l'état d'insolvabilité (ATF 123 IV 195 ). Il suffit que l'acte de gestion fautive ait joué un rôle causal en contribuant à l'apparition du surendettement ou à son aggravation et qu'il ait été propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41). En revanche, il n'est pas nécessaire de prouver un rapport de causalité entre le comportement fautif d'une part et la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens d'autre part (ATF 102 IV 23 consid. 4). La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes, ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs (fonds étrangers/dettes) excèdent les actifs (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 31 ad art. 165 CP). La perte étant supérieure aux fonds propres (somme du capital-actions et des réserves légales), les prétentions des créanciers ne sont plus couvertes par les biens de la société (SJ 2013 II 283). L'alinéa 1 de l'art. 725 CO impose à la société d'entreprendre des mesures d'assainissement en cas de surendettement, alors que l'alinéa 2 fonde l'obligation d'aviser le juge à moins qu'une créance postposée ne couvre la perte au bilan. Il faut que la faute de gestion ait eu des conséquences concrètes, à savoir provoquer le surendettement ou, si celui-ci existait déjà, avoir empiré durablement la situation patrimoniale (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 34 ad. art. 165 CP). Ainsi, une faute de gestion n'est pas punissable si, en réalité, elle n'a pas eu de conséquences négatives ou si ces conséquences étaient tellement imprévisibles qu'elles sortent du cadre de la causalité adéquate. Il est possible que la causalité ne puisse pas être établie si la faute de gestion est très antérieure au surendettement. En revanche, l'auteur ne peut pas échapper à la répression en faisant valoir qu'il y avait déjà surendettement, puisqu'il suffit que la situation patrimoniale se soit aggravée (B. CORBOZ, op. cit ., n. 41 ad art. 165 CP). Un seul acte de gestion fautive suffit pour réaliser l’infraction (A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen , 9 e éd., Zurich 2008, p. 338). S’il est reproché à l’accusé plusieurs fautes de gestion en relation avec la même faillite ou le même acte de défaut de biens, il faut considérer qu’il s’agit d’une seule infraction à l’art. 165 ch. 1 CP (ATF 123 IV 195 , ATF 109 IV 116 consid. c), la pluralité des actes pouvant être prise en considération dans le cadre de la fixation de la peine (B. CORBOZ, op. cit ., n. 30 ad art. 165 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif, en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité ; il faut encore que ce comportement, de manière prévisible pour lui, ait causé l'insolvabilité ou le surendettement ou aggravé cette situation. Selon la doctrine et la jurisprudence, la faute de gestion doit être caractérisée, en ce sens qu'elle doit dénoter un manque du sens des responsabilités. L'ouverture de la faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité (B. CORBOZ, op. cit ., n. 58 ad art. 165 CP). 4.1.2. Selon l’article 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’article 43 LP, puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement punissable consiste à violer l’obligation ainsi définie. On vise ici l'obligation de tenir une comptabilité prévue par le Code des obligations (art. 957 ss CO). Selon l'art. 957 al. 1 CO, quiconque a l'obligation de faire inscrire sa raison de commerce au registre du commerce, doit tenir et conserver, conformément aux principes de régularité, les livres exigés par la nature et l'étendue de ses affaires. Ceux-ci refléteront à la fois la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation, de même que les résultats des exercices annuels. En mentionnant non seulement l'obligation de tenir les livres, mais aussi celle de dresser le bilan, l'art. 166 CP souligne qu'il ne suffit pas de conserver les pièces justificatives, mais qu'il faut encore établir périodiquement les comptes requis (ATF 77 IV 166 ). L'art. 166 CP cite également l'obligation de conserver les livres de comptabilité durant dix ans, prévue par l'art. 962 al. 1 CO. En effet, les pièces justificatives font partie intégrante de la comptabilité. L'obligation est violée lorsqu'il n'y a pas de comptabilité du tout, lorsque la comptabilité est tenue de manière irrégulière ou lacunaire, lorsqu'elle contient de nombreuses erreurs pratiquement impossibles à rectifier ou encore si les comptes et les pièces justificatives n'ont pas été conservés (B. CORBOZ, op. cit. , p. 536 ss ad art. 166 CP et les références citées). Pour satisfaire aux obligations légales et ne pas se rendre punissable pénalement, il ne suffit pas de conserver des pièces justificatives, ni de présenter une comptabilité exacte sur le plan formel, mais ne reflétant pas la situation de la société du point de vue matériel (ATF 108 IV 25 ). En raison de la violation de l'obligation, il n'est plus possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. C'est la conséquence de la violation qui constitue une sorte de résultat (B. CORBOZ, op. cit. , n. 8 ad art. 166 CP). Le prononcé de la faillite du débiteur est une condition objective de punissabilité (B. CORBOZ, op. cit ., n. 9 ad art. 166 CP). L'obligation légale vise tout organe dont l'extrait du registre du commerce indique qu'il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de la société (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), Code pénal , Petit commentaire , Bâle 2012, n. 5 ad art. 166 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir connaissance de son devoir et accepter les conséquences d'une violation de celui-ci ; il n'est pas nécessaire qu'il ait la volonté de dissimuler sa situation réelle (ATF 117 IV 164 ). Faute d'intention, l'acte est punissable en application de l'art. 325 CP (ATF 72 IV 17 ) pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. 4.1.3. La violation de tenir une comptabilité peut entrer en concours avec la gestion fautive (B. CORBOZ, op. cit ., n. 64 ad art. 165 CP) 4.1.4. Lorsque le débiteur, au sens des articles 165 et 166 CP, est une personne morale, l'art. 29 CP reporte la qualité pour répondre des manquements prévus dans ces dispositions, notamment, sur les organes de celle-ci ou sur ses membres, ainsi que sur le dirigeant effectif qui n'est ni un organe ni membre d'un organe, ni un collaborateur.
E. 4.2 En l'espèce, l’appelant a été administrateur avec signature individuelle de B______ du 29 août 2005 au 17 septembre 2008 et responsable de sa comptabilité jusqu'à fin août 2008. Il était par conséquent un organe de la société et devait en assumer toutes les obligations, notamment vérifier que celle-ci fût gérée de façon adéquate et que la comptabilité fût tenue dans le respect des règles fixées par les dispositions du CO. Le dossier établit que l’appelant, en sa qualité d’administrateur de la société, a commis des fautes de gestion. L’appelant a inscrit, dès 2006, les montants prélevés en liquide par C______ sur le compte bancaire de la société dans les actifs circulants de celle-ci sous le poste « caisse » sans être en possession des justificatifs y relatifs, au lieu de les affecter aux postes adéquats du compte de pertes et profits, dissimulant des charges et masquant l'apparition du surendettement. En agissant de la sorte, l’appelant a accepté le risque de faire figurer sous ce poste des montants passant de CHF 424.- pour l'exercice 2005 à respectivement CHF 37'757.-, CHF 237'542.- puis CHF 386'998.- pour les exercices suivants. Il a d’ailleurs concédé que les montants comptabilisés sous « caisse » ne s’y trouvaient pas et ne reflétaient pas la réalité économique de la société, admettant qu’ils auraient dû être portés sur un compte « en attente » à court terme. Il n'a pas songé à menacer C______ de déposer le bilan, ni même de démissionner, si celui-ci ne fournissait pas les justificatifs de l'affectation des montants ainsi prélevés, bien qu’il ait admis être pleinement conscient, à l'époque des faits, des conséquences pénales d'une absence de réaction en cas de surendettement. Ce faisant, l’appelant a empêché la tenue d’une comptabilité conforme aux règles du CO, de sorte qu’il était impossible de se faire une idée, même approximative, des états financiers de la société. Il s’est ainsi délibérément privé de tout instrument de contrôle lui permettant de connaître la situation financière de la société, et de prendre à temps les mesures susceptibles sinon d'éviter tout au moins de limiter le surendettement. Or, après correction du compte « caisse », il s’avère que les fonds propres de B______ faisaient déjà état d’un surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO à hauteur de CHF 103'220.- au 31 décembre 2007. L’organe de révision avait d’ailleurs démissionné en décembre 2007, faute de pouvoir obtenir les pièces comptables nécessaires à l’accomplissement de sa mission. D’autres indices auraient également dû éveiller les soupçons de l’appelant sur la mauvaise santé financière de la société et le faire réagir, comme les divers commandements de payer ou les régulières coupures de courant et de téléphone dont il avait connaissance. Il existait donc des raisons sérieuses d’admettre que la société était surendettée et il était du devoir de l’appelant, sous peine de commettre une faute de gestion, de déposer le bilan déjà à la fin de l’année 2007. Il a encore reconnu avoir procédé, en 2008, soit à une époque où la société se trouvait déjà en état de surendettement, au prélèvement de CHF 18'000.- sur le compte bancaire de celle-ci pour le paiement des honoraires relatifs à la tenue de la comptabilité par la société F______, dont il est administrateur, mais aussi parce que C______ ne s'était pas acquitté du solde du prix de vente des actions. Il s'en était pourtant abstenu jusque-là afin de sauvegarder la trésorerie de B______ qu’il savait faible. Il a ainsi participé à l'aggravation de la situation patrimoniale de cette société alors surendettée, commettant une nouvelle faute de gestion. Les différentes fautes de gestion de l’appelant ont donc permis et aggravé le surendettement de la société. Au vu des éléments précités, l’appelant ne pouvait ignorer que ses actes de gestion mettaient en péril la société, faisant ainsi preuve de négligences graves. Son attitude doit être qualifiée de fautive, dès lors qu’il a manqué à ses obligations et pris consciemment le risque d’aggraver la situation comptable de la société. L’appelant était conscient des circonstances qui rendaient blâmable son comportement et des conséquences possibles de celui-ci, les acceptant implicitement. L'élément intentionnel de l'infraction, sous la forme du dol éventuel, est par conséquent réalisé. Enfin, la condition objective de punissabilité est remplie, puisque la faillite de B______ a été prononcée le 11 février 2010, l'état de collocation faisant état d’un passif de plus de CHF 845'000.-, tandis que l'inventaire mentionnait des actifs à hauteur d’environ CHF 63'000.-. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de reconnaître l’appelant coupable d'infraction à l’art. 165 ch. 1 CP sera confirmée.
E. 4.3 L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Dès 2006, la comptabilité de la société n’a plus été établie correctement, ne serait-ce qu’en raison du fait que l’appelant a comptabilisé des montants injustifiés dans les actifs circulants de la société, reportant ceux-ci d'une année sur l'autre, tout en étant conscient de la fausseté de ces opérations. L'évolution fictive du poste "caisse" a dissimulé l'apparition puis l'aggravation du surendettement. L'absence de révision pour les exercices 2006 et 2007 est également établie et admise, l'organe de révision ayant démissionné en décembre 2007 faute de pouvoir effectuer sa tâche. La comptabilité de la société a donc été établie de manière lacunaire et irrégulière et ne reflétait pas l’image réelle de la situation financière de celle-ci. En tant qu’administrateur responsable de la comptabilité de B______ il incombait à l’appelant d’obtenir les pièces relatives à la destination des fonds prélevés sur le compte bancaire de la société et de veiller au bon établissement des comptes de clôture d’exercice. Actif de longue date dans la gestion de personnes morales, il avait connaissance de ses devoirs et doit assumer les conséquences de leur violation. Au vu de ce qui précède, l'appelant s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 166 CP, de sorte que la décision du premier juge sera confirmée sur ce point également.
E. 5 L’infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité prévue à l’art. 325 CP étant subsidiaire par rapport à l’art. 166 CP (ATF 131 IV 62 consid. 1.4 ; B. CORBOZ, op. cit ., n. 7 ad art. 325 CP), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette question.
E. 6 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 6.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 6.1.3. Selon l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 6.2.1. En l’espèce, à l’instar du premier juge, il convient de constater que la faute de l’appelant n’est pas anodine et qu’il a agi avec légèreté et désinvolture sur une longue période, étant rappelé que, par son comportement, il a à tout le moins contribué à ce que B______ lèse ses créanciers pour un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs. Bien que rompu à la gestion de personnes morales et au fait de la marche de cette société, il a gravement violé ses devoirs d’administrateur en charge notamment de la comptabilité, inscrivant délibérément des montants non justifiés dans les actifs, dissimulant l'apparition puis l'aggravation du surendettement. Sa faute est d’autant moins excusable qu’il était pleinement conscient des conséquences pénales d'une violation des devoirs imposés par l’art. 725 CO. En 2008, bien qu’au fait des difficultés financières de cette entreprise, il n’a pas hésité à prélever CHF 18'000.- sur le compte de B______pour payer les honoraires dus à F______ liés à la tenue de la comptabilité, aggravant son surendettement. Négligeant et passif, il n’a pas su faire face aux obligations liées à sa charge et doit être puni en conséquence. Même s’il a admis avoir commis des erreurs et a bien collaboré à la procédure, l’appelant n’a eu de cesse de minimiser ses agissements, rejetant la responsabilité de la faillite sur son coprévenu, qu’il a laissé opérer sans véritable opposition, ce qui met en avant une prise de conscience imparfaite de la gravité de ses actes. Par ailleurs, les faits reprochés à celui-ci ne rendent pas l’attitude de l’appelant moins blâmable, d’autant qu’il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). Les infractions retenues entrent en concours (art. 49 CP). Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. 6.2.2. Les procédures P/1944/2011 et P/1______ concernant respectivement A______ et C______ étant étroitement liées, il convient de comparer les peines infligées au vu du poids des fautes respectives. En l’occurrence, les deux prévenus ont été condamnés à une même peine pécuniaire de 120 jours-amende. Or, il s’avère que, contrairement à A______, C______ a agi par pur appât du gain en prélevant des honoraires élevés, soit quelque CHF 320'000.- de 2006 à 2008, alors que la société était dans un mauvais état financier, voire déjà surendettée. Ce dernier, qui a pris le contrôle de la société, a très gravement violé ses devoirs de directeur puis d'administrateur, faisant preuve d’un égoïsme exacerbé. Si l’on peut reprocher à A______ une passivité coupable et certains manquements dans ses fonctions d’administrateur, de surcroît en charge de la comptabilité, il est patent que le rôle de C______ a été déterminant dans le cas d’espèce, sa faute étant d’autant plus grande. L’appelant méritait d’être condamné à une peine pécuniaire inférieure à celle infligée à C______. Il convient dès lors de réduire la peine prononcée en première instance à son encontre et de la fixer à 80 jours-amende. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 100.- par le premier juge, est adapté à la situation financière de l’appelant, ce que celui-ci ne remet pas en cause. La mesure de sursis prononcée, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquise à l’appelant conformément à l’art. 391 al. 2 CPP. La durée du délai d'épreuve n'est pas critiquable. Au vu de ce qui précède, le jugement sera réformé s’agissant de la quotité de la peine pécuniaire.
E. 7 Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).
E. 8 L’appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les trois-quarts des frais de la procédure envers l’Etat, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/20/2014 rendu le 15 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/1944/2011. L'admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il a condamné A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Nicolas JEANDIN, juge suppléant. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1944/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/539/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'294.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel ; laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. CHF 2'325.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'619.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.12.2014 P/1944/2011
PREUVE; ADMINISTRATION DES PREUVES; GESTION FAUTIVE; VIOLATION DE L'OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ; FIXATION DE LA PEINE | CPP.389.3; CP.165.1; CP.166; CP.47
P/1944/2011 AARP/539/2014 du 08.12.2014 sur JTDP/20/2014 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Recours TF déposé le 02.02.2015, rendu le 01.12.2015, REJETE, 6B_135/2015 Descripteurs : PREUVE; ADMINISTRATION DES PREUVES; GESTION FAUTIVE; VIOLATION DE L'OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ; FIXATION DE LA PEINE Normes : CPP.389.3; CP.165.1; CP.166; CP.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1944/2011 AARP/ 539 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 décembre 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/20/2014 rendu le 15 janvier 2014 par le Tribunal de police, et OFFICE DES FAILLITES , représentant la Masse en faillite de B______, sis route de Chêne 54, case postale 115, 1211 Genève 17, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 24 janvier 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 15 janvier 2014, dont les motifs ont été notifiés le 7 mars 2014, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de gestion fautive (art. 165 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), ainsi que de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP), et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 100.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 14 avril 2010 par l'Office régional du Juge d'instruction du Valais central Sion, le sursis octroyé à cette occasion n'étant pas révoqué, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1’294.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Par acte expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 27 mars 2014, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement entrepris, à son acquittement et à l'octroi des conclusions en indemnisation à prendre le jour de l'audience. Au titre de ses réquisitions de preuve, A______ a sollicité sa réaudition et l'audition de deux témoins. c.a. Selon l’acte d’accusation du 4 octobre 2012, rectifié lors de l'audience de jugement du Tribunal de police du 14 janvier 2014, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, en sa qualité d'administrateur unique avec signature individuelle de la société B______, dont la faillite a été prononcée le 11 février 2010, du 29 août 2005 au 17 septembre 2008, et en sa qualité de comptable jusqu'au 31 décembre 2007 :
- entre 2007 et décembre 2008, omis de déposer le bilan de la société alors qu'elle était surendettée au sens de l'article 725 al. 2 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220),![endif]>![if>
- en 2008, prélevé ses honoraires pour un montant total de CHF 18'000.- sur les comptes de la société alors qu'elle était surendettée, aggravant ainsi cette situation,![endif]>![if>
- entre 2006 et septembre 2008, surévalué artificiellement le poste « caisse » figurant à l'actif de la société en comptabilisant, sans justificatifs, des montants prélevés indûment sur le compte de la société, étant précisé que le montant dudit poste est passé de CHF 424.- le 31 décembre 2005 à CHF 386'997.70 le 31 décembre 2008,![endif]>![if> c.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, dans le cadre des mêmes fonctions, omis de tenir une comptabilité régulière de la société, établissant la comptabilité de manière lacunaire et irrégulière, notamment en surévaluant artificiellement le poste « caisse » à l'actif de la société, soit en y comptabilisant les montants prélevés sur le compte de celle-ci sans justificatifs au lieu de les affecter aux postes adéquats dans le compte de pertes et profits, masquant ainsi l'apparition du surendettement et rendant impossible l'établissement de la situation complète de la société, étant précisé que la faillite a été prononcée le 11 février 2010. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. B______ SA (ci-après : B______), en liquidation, a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 11 février 2010. a.b. Selon l’extrait du registre du commerce, A______ en a été l'administrateur avec signature individuelle du 29 août 2005 au 17 septembre 2008, tandis que C______ en a été le directeur avec signature individuelle du 4 août 2006 au 17 septembre 2008, puis l’administrateur avec signature individuelle à compter de cette date. Les organes de révision ont été successivement D______ SA jusqu’au 9 juillet 2007, puis E______ SA (ci-après : E______) du 18 juillet 2007 au 28 août 2008. b. Par contrat du 22 mars 2007, F______ SA (ci-après : F______), représentée par A______, a vendu à C______ 90 actions nominatives de B______. C______ reprenait les profits et toutes les affaires courantes avec effet au 1 er janvier 2007. Le bilan définitif au 31 décembre 2005 qui n'était pas encore disponible et le bilan définitif à la date de reprise devaient être établis dans les 30 jours suivant la signature du contrat. C______ et F______, représentée par A______, se trouvaient associés à hauteur de 90% pour le premier et 10% pour la seconde. Il revenait à C______ de gérer les affaires et prendre les décisions quant aux obligations et droits de la société pour laquelle il continuait de signer en qualité de directeur, les modifications du registre du commerce devant se faire courant 2007 selon entente. c.a. Le 4 février 2011, la masse en faillite de B______ soit pour elle l'Office des faillites, a déposé plainte pénale avec constitution de partie civile contre les organes de la société, visant notamment C______ et A______, pour gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité. c.b. Dans le cadre de l'analyse financière de la situation de la société, l'Office des faillites avait constaté des anomalies comptables permettant de conclure à l'apparition du surendettement dès le 31 décembre 2007. Les organes de B______n'avaient pas déposé le bilan en application de l'art. 725 al. 2 CO alors même qu'ils l'avaient détecté durant le premier semestre 2008. Les montants comptabilisés « en caisse » au 31 décembre 2008 s'élevaient à CHF 386'997.70, ce qui était anormal, étant précisé que ce montant ne se trouvait pas dans la caisse de la société. En outre, les documents comptables avaient laissé apparaître l'évolution suivante des montants inscrits sous « caisse » :
- CHF 424.- au 31 décembre 2005,
- CHF 37'757.- au 31 décembre 2006,
- CHF 237'541.85 au 31 décembre 2007,
- CHF 386'997.70 au 31 décembre 2008. Les montants prélevés sur le compte de la société sans justificatifs avaient été comptabilisés sous ce poste au lieu d'être affectés aux postes adéquats du compte de pertes et profits. Ainsi, le poste « caisse » ne reflétait pas la réalité économique, dissimulait des charges de la société et avait masqué l'apparition du surendettement. Le retraitement comptable avait permis d'évaluer l'impact de l'anomalie comptable sur les fonds propres et de fixer l'apparition du surendettement au 31 décembre 2007, la société vivant déjà au 31 décembre 2006 une situation de perte sur capital au sens de l'art. 725 al. 1 CO, sans réaction des organes. Après correction des écritures « caisse », les fonds propres de B______faisaient état d’un surendettement à hauteur de CHF 103'220.- en 2007 et de CHF 226'624.- en 2008. L'état de collocation avait mis en évidence un passif de CHF 854'314.84 et un actif net disponible de CHF 51'900.33. Les prétentions civiles de la masse en faillite s'élevaient dès lors à CHF 808'414.51 avec intérêts à 5% dès le 11 février 2010. d.a. A______ et C______ ont été entendus par l’Office des faillites, puis par la police et le Ministère public. d.b. A______ avait racheté B______ avec un associé en 2004. En 2005, ils avaient engagé C______ en tant que consultant externe. Cette année-là, A______ avait le contrôle total de B______ assumant la direction et tenant la comptabilité sans percevoir de salaire. Dès 2006, la gestion de la société avait été prise en charge par C______. Lorsque A______ avait vendu ses parts de B______ à C______, la société était saine au regard du bilan 2007, de sorte que le surendettement n’avait pas pu se manifester avant le 31 décembre 2007. La comptabilité avait été tenue avec précision jusqu'à cette date, dans la mesure où toutes les pièces en sa possession avaient été comptabilisées. En effet, dès mars 2007, C______ lui avait retiré la signature sur le compte CREDIT SUISSE de la société ainsi que l'accès au « telebanking » sur ce compte. Il avait ainsi perdu la vision globale de l'état financier de la société, établissant les fiches de salaires et les factures aux clients et tenant les comptes uniquement sur la base des données transmises par celui-ci. Il n’était, d’ailleurs, pas en mesure de répondre aux questions relatives à la situation de la société. Il avait continué à tenir la comptabilité de la société de cette manière, avec l’aide de sa collaboratrice G______, aide-comptable auprès de F______, jusqu'à fin août 2008. Il admettait que, dès 2007, les comptes de B______ n'avaient pas pu être tenus correctement et que les montants prélevés sur les comptes de la société, pour lesquels aucun justificatif n'avait été fourni, auraient dû être portés sur un compte « en attente » à court terme. Le dernier rapport de l'organe de contrôle remontait à l'exercice 2005 et les cinq derniers exercices comptables n'avaient pas été audités. Il ne s’était pas inquiété lorsqu’il avait appris que B______ faisait l’objet de poursuites car, vu le chiffre d’affaires et le bénéfice des années 2006 et 2007, la société lui semblait parfaitement viable. Il ne s’était rendu compte du surendettement de la société que lors de sa convocation par l'Office des faillites en 2010. Il n'avait pas participé aux mesures d'assainissement et C______ ne l’avait informé de la cessation des activités de la société que le 12 mars 2009. L'augmentation du poste « caisse » depuis 2006 était due aux retraits en liquide opérés par C______ auprès du CREDIT SUISSE, qui n'avaient pas pu être imputés comptablement, faute de pièces. A la fin 2006, ces prélèvements s’élevaient à CHF 36'000.-. C______ l’avait alors assuré que cette somme avait servi à payer les salaires et les charges sociales. Il n'avait pas pensé qu'il pouvait s’agir de prélèvements personnels dans la mesure où C______ lui avait parlé d'autres sources de revenus à l'étranger (marché de l'art en Thaïlande, arts graphiques à Paris) et il était persuadé que la société était encore bénéficiaire. Courant 2007, les prélèvements en espèces s’étaient poursuivis et le poste « caisse » affichait, à la fin de cette année, un montant dépassant les CHF 237'000.-. Il était toutefois convaincu que cette somme avait servi au paiement des frais de la société. E______ avait démissionné le 28 août 2008, faute d’être en mesure de contrôler les comptes et de réviser la comptabilité des exercices 2006 et 2007, au regard d'un poste « caisse » beaucoup trop élevé et non justifié. A posteriori , il estimait que les prélèvements litigieux devaient avoir principalement servi au paiement des honoraires de C______, dont il évaluait le montant entre CHF 250'000.- et CHF 300'000.- pour 2007 et 2008. Il avait effectué le prélèvement de CHF 18'000.- courant 2008, à l'occasion d'un accès temporaire au compte bancaire de la société, sans penser que la société allait tomber en faillite. Cette somme correspondait à la rémunération d'F______ pour la tenue de la comptabilité, soit CHF 800.- par mois sur une période d'environ deux ans. Tant qu'il avait été administrateur et actionnaire de B______ il avait renoncé à cette rémunération afin de laisser davantage de trésorerie à disposition de la société. Il avait aussi retiré ce montant du fait que C______ ne s'était pas acquitté du solde du prix de vente des actions. e.a. C______ a déclaré que, lorsqu’il avait repris B______ il souhaitait que A______ reste impliqué dans la société non seulement pour tenir la comptabilité, mais également pour poursuivre son activité dans la gestion administrative et financière de celle-ci. Il effectuait, toutefois, lui-même tous les paiements directement, inscrivant les écritures dans le système informatique et envoyant les pièces comptables nécessaires lorsqu'une écriture devait être enregistrée sur la base d'une information non saisie dans le système. A______ avait ainsi accès à un logiciel qui lui permettait de tenir les comptes. Vu la situation économique de la société, il avait été contraint de licencier du personnel et de limiter les frais d’exploitation. Celle-ci ne s’arrangeant pas, il avait licencié tout le personnel et remis les locaux à la fin du mois de janvier 2009. Les prélèvements qu’il avait effectués sur le compte CREDIT SUISSE correspondaient à ses honoraires (environ CHF 10'000.- par mois), à des frais divers et à une partie des salaires des employés temporaires. Ces retraits figuraient exhaustivement dans un fichier Excel remis à A______. Les acomptes pour les employés temporaires avaient été, pour leur part, enregistrés dans le système comptable. Ses honoraires et les prélèvements effectués par ses soins pour les années 2007 et 2008 s'étaient élevés à près de CHF 240'000.-. e.b. Plusieurs témoins ont été entendus durant la procédure. e.b.a. H______ avait travaillé pour B______entre 2006 et 2008 en tant que conseiller en personnel, en charge du recrutement du personnel. La comptabilité de la société était tenue dans le cabinet de A______ mais il ignorait si celui-ci s'en était personnellement chargé. Sachant que certains employés n'avaient pas été payés et voyant arriver des commandements de payer, il avait déduit que la société avait des problèmes financiers. Huit mois avant qu'il ne donne son congé, il y avait eu des coupures d'électricité et de téléphone récurrentes, dont A______ s’était occupé. e.b.b. I______ a été engagé chez B______entre 2004 et 2005 par C______, comme responsable de la société. Son rôle consistait à en chapeauter la gestion financière dans l'idée de participer au développement et de devenir associé. Il avait, à plusieurs reprises, demandé l'état des comptes de la société aussi bien à C______ qu'à A______, sans jamais les obtenir, si bien qu'il avait démissionné moins d'un an après son engagement. Il avait pensé que A______ était en charge de la comptabilité, car ses demandes de documents à C______ avaient été redirigées vers celui-ci. e.b.c. J______ faisait partie de l’ancien organe de révision de B______ dont le mandat avait pris fin en février 2007. Il n’avait travaillé que sur l’exercice 2004 et avait rendu son rapport en février 2007. Cette révision avait été laborieuse, dans le sens où il avait eu de la peine à obtenir les pièces comptables de A______ et n’avait pas de visibilité claire sur l’exercice suivant. En 2004, la comptabilité de B______ avait été correctement tenue mais la situation financière de celle-ci n’était pas saine, les fonds propres étant déjà entamés par une perte. Il n’y avait, cependant, pas encore de perte en capital ni de surendettement. Les problèmes de trésorerie rencontrés par la société étaient notamment dus au fait que la société payait ses employés à la fin du mois mais n’encaissait de l’argent que plus tard, ce qui était fréquent pour les sociétés pratiquant le placement de personnel temporaire et définitif. Il avait reçu des projets de comptes pour l’année 2005 mais rien pour 2006 et 2007. La comptabilité de 2005 n’avait, toutefois, pas été analysée et aucun rapport n’avait été établi. La comptabilité de la société pour 2004 avait, en revanche, été correctement tenue par la structure valaisanne de A______. e.b.d. G______ avait travaillé pour A______ au sein de F______ en tant que secrétaire-comptable, de septembre 2007 à octobre 2009. Elle s’occupait des salaires de B______et était chargée d’établir la comptabilité. Elle n'avait que très rarement eu accès aux comptes bancaires de la société, devant demander à C______ un numéro d'identification et ne pouvant effectuer elle-même les versements ou les retraits. Elle avait, sans succès, demandé à C______ les pièces justificatives pour pouvoir établir la comptabilité. Elle préparait les relevés de salaires des employés de B______ puis les faxait à C______, qui allait chercher l'argent en espèces pour les payer. S’agissant de l'argent de la caisse, A______ n’avait aucune information. Elle n'avait jamais vu de relevés bancaires de B______ tenant la comptabilité uniquement sur la base des renseignements et pièces fournis par C______. Elle ne savait pas si B______ était surendettée à cette époque, étant incapable d’établir sa comptabilité. Elle était, toutefois, au courant qu’F______ avait des factures en suspens auprès de B______. e.b.e. K______, président d'E______, organe de révision de B______ dès le 30 mars 2007, avait été mandaté pour la révision tardive des comptes 2005. Le rapport pour les comptes 2004 indiquait qu'une partie significative des pièces comptables avait été perdue et que B______ avait été taxée d'office pour l'année 2005. Le rapport pour l'exercice 2005 avait recommandé d'approuver les comptes, ce qui avait été fait lors de l'assemblée générale du 27 juin 2007. La comptabilité avait été, dans l'ensemble, complète et bien tenue, légèrement déficitaire mais sans apparition de surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO. Il lui semblait que A______ l'avait contacté afin de remettre les choses en ordre. Quant à la comptabilité 2006, il avait dû solliciter un délai auprès de l'administration fiscale, faute d’obtenir les comptes de A______, auquel il manquait certains éléments pour les clôturer. E______ avait fini par démissionner le 4 décembre 2007, et dû demander elle-même sa radiation auprès du registre du commerce le 26 août 2008. Le poste « caisse » était normal en 2005 et il ne pouvait indiquer à partir de quand le surendettement était apparu. f.a. A l’audience de jugement du 14 janvier 2014, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et confirmé ses déclarations antérieures. Au jour de son rachat par C______, B______ dégageait un bénéfice annuel de l'ordre de CHF 20'000.- à CHF 30'000.-, c’est pourquoi il avait accepté de rester administrateur. C______, sujet à des poursuites, ne pouvait en outre pas obtenir la patente pour l'activité considérée. Les comptes annuels de B______devaient être tenus par année civile. La comptabilité pour les années 2006 à 2008 avait été bouclée sans être révisée. Les assemblées générales pour les années 2007 et 2008 n'avaient pas été tenues en raison de sa propre démission et il ne se souvenait pas en avoir tenue une en 2006. Il n'avait pas menacé C______ de déposer le bilan s'il ne fournissait pas les justificatifs en lien avec le compte « caisse » des années 2007 et 2008. Il avait démissionné non pas au motif qu'il soupçonnait C______ de procéder à des malversations, mais bien en raison de l'absence de remise de la documentation comptable nécessaire à la bonne tenue des comptes. Actif dans la branche depuis plus de 20 ans, il connaissait parfaitement l'activité déployée par B______ et les revenus qui pouvaient en découler. Il avait, comme pour F______, vérifié mensuellement les comptes de cette société et pris connaissance du chiffre d'affaires. Connaissant la marge brute, de CHF 10'000.- à CHF 15'000.-, ainsi que les frais mensuels, il avait conclu que la société dégageait un bénéfice mensuel de l'ordre de CHF 2'000.- à CHF 3'000.-. Il n'avait découvert que C______ prélevait CHF 11'000.- chaque mois pour ses honoraires que lors de son audition par la Brigade financière. S'il avait su cela, à l'époque, il aurait immédiatement fait cesser cette situation, pleinement conscient des conséquences pénales d'une absence de réaction. f.b. L'Office des faillites a confirmé les termes de sa plainte pénale, indiquant que la procédure de faillite était toujours en cours. Selon l'état de collocation, il y avait plus de CHF 845'000.- de passif, l'inventaire mentionnant un actif de CHF 55'000.- auprès du CREDIT SUISSE ainsi que des créances et prétentions diverses de l'ordre de CHF 8'000.-. Un dividende était prévu pour les créanciers de première classe de 72%, pour une somme totale de CHF 66'754.90. f.c. C______ n’ayant pas comparu, la procédure le concernant a été disjointe de celle de A______, en accord avec celui-ci, sous le numéro P/1______. g.a. C______ a été entendu par le Tribunal de police le 14 février 2014. Il a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu’il était convenu avec A______ que ses honoraires seraient de l’ordre de CHF 6'000.- à CHF 8'000.-. Ayant augmenté le chiffre d’affaires de la société, il avait ensuite demandé CHF 8'000.- à ce titre. Il envoyait ses notes d’honoraires en Valais avec un relevé d’heures facturées. Grâce au programme informatique permettant de saisir les heures effectuées par les intérimaires et de calculer les charges sociales, A______ connaissait à la semaine près l’état des revenus de l’entreprise. Il lui donnait, par ailleurs, les justificatifs des prélèvements en liquide qu’il effectuait sur le compte CREDIT SUISSE. g.b.a. Par jugement JTDP/84/2014 du même jour, reprenant pour l’essentiel les faits retenus à l’encontre de A______, le Tribunal de police a reconnu C______ coupable de gestion fautive et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 200.- l'unité, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 septembre 2009 par le Ministère public du canton de Genève, le sursis octroyé à cette occasion n'étant pas révoqué, ainsi qu’à payer à l’Office des faillites, au titre de réparation du dommage matériel, la somme de CHF 808'414.51, plus intérêts à 5% dès le 11 février 2010, et les frais de la procédure s'élevant à CHF 1’354.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. g.b.b. Le Tribunal de police a notamment retenu que les agissements de C______ n'avaient cessé que suite à l'intervention judiciaire de tiers et qu’il avait agi par pur appât du gain, faisant primer sa rémunération sur des obligations légales parfaitement connues de lui. Il avait également fait preuve d'une cupidité d'autant plus blâmable, qu'il n'avait pas cessé de prélever des honoraires élevés (soit CHF 80'000.- en 2006, CHF 120'000.- en 2007 et CHF 120'000.- en 2008) alors même qu'il savait que la société courait définitivement à la faillite. Il avait agi en violation crasse de ses devoirs de directeur puis d'administrateur, qu'il connaissait parfaitement pour être actif depuis de nombreuses années en cette qualité auprès de plusieurs sociétés. Ses propos, relatifs à la confiance dont il disait avoir fait preuve envers A______, se trouvaient en totale contradiction avec ses actes, notamment la prise de contrôle total de la société et la récupération des pièces comptables de la société début 2007 en vue de confier l'activité à un autre organisme. g.c. L’appel formé par C______ contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt AARP/357/2014 du 15 août 2014. C. a. Par ordonnance du 12 septembre 2014, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve de A______, sous réserve de sa réaudition, et fixé les débats, lui impartissant un délai pour le dépôt de ses prétentions en indemnisation et pour produire d’éventuelles pièces complémentaires, tout en attirant son attention sur la portée de l’art. 389 CPP. b. Par courrier du 8 octobre 2014, A______ a conclu à une indemnisation de CHF 7'878.- au titre de ses frais de défense. Deux notes de frais et honoraires de son conseil des 7 avril et 6 juin 2014 étaient jointes audit courrier. Il a, en outre, requis l'apport de la procédure P/1______ dirigée contre C______, au motif que celle-ci avait une influence directe sur la présente procédure. Le procès-verbal et le jugement du Tribunal de police du 14 février 2014 ont été remis à son conseil le 10 octobre 2014. c. Devant la CPAR, A______ a persisté dans ses conclusions, tout en concluant, à titre subsidiaire, à ce que seule une infraction à l’art. 325 CP soit retenue à son encontre. Il a sollicité l’octroi d’un montant supplémentaire de l’ordre de CHF 3'000.- pour ses frais de défense, correspondant au temps consacré à la préparation de l’audience et à la durée de celle-ci, ainsi qu’à l’examen des pièces de la procédure P/1______. Il a également déposé un bordereau de pièces complémentaire comprenant le procès-verbal de non-lieu de saisie dressé le 26 août 2010 à l’encontre de C______, vu son domicile à l’étranger, un courrier de C______ du 22 novembre 2012 adressé à la Chambre de surveillance, le procès-verbal de comparution personnelle des parties devant la Chambre de surveillance du 20 décembre 2012, ainsi que l’autorisation de pratiquer la location de service et le placement privé délivrée le 25 février 2013 à A______. A______ a confirmé ses déclarations antérieures et ajouté que C______ lui devait encore CHF 100'000.- sur la vente de B______. Il risquait de perdre sa société en raison des éventuelles sanctions pénales découlant de la présente procédure et diverses institutions sociales allaient certainement lui réclamer les charges du personnel impayées. Il fait pour l’essentiel valoir n’avoir pas pu se rendre compte de l’accumulation des dettes de B______ car C______ avait la maîtrise totale de la société. Il n’avait pas réagi contre les manquements de celui-ci, vu le rapport de confiance qui existait entre eux depuis 20 ans. Il avait prélevé de bonne foi la somme de CHF 18'000.- sur le compte de la société, sans se douter de la gravité de la situation économique dans laquelle celle-ci se trouvait. La peine pécuniaire de 120 jours-amende, égale à celle infligée à C______, était disproportionnée au regard des fautes respectives retenues en première instance. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger, avec l’accord de l’appelant. D. A______ est né le ______, de nationalité suisse, divorcé et père de trois enfants nés entre 1984 et 1986. Il est titulaire d'un diplôme postgrade de quality manager de l'Ecole d'ingénieur de Sion. Après avoir travaillé une quinzaine d'années dans le domaine de la construction, il est actif depuis 23 ans dans les ressources humaines. Il a notamment travaillé six ans comme directeur régional chez L______ avant de créer M______ Sàrl, laquelle a fait faillite en 2003 et pour laquelle il était en passe de régler en 2011 la dette résiduelle de CHF 180'000.-. Il est actuellement gérant de N______ Sàrl et administrateur de F______, qui est une entreprise familiale dont il n'est pas actionnaire. Après une petite perte en 2012, les comptes de N______ Sàrl pour l’exercice 2013 étaient sur le point d’être bouclés en équilibre et il espérait faire un bénéfice se situant entre CHF 10'000.- et CHF 40’0000.- en 2014. Il ressort de la décision de taxation 2012 que le revenu de son activité salariée s'est élevé à CHF 75'000.- et ses dettes privées à CHF 200'000.-. Il a, à ce sujet, expliqué qu'il faisait partie des victimes de la faillite de l'entreprise O______. Il s'acquitte mensuellement de CHF 900.- de contribution d'entretien et CHF 1’700.- de loyer, plus les charges, étant précisé que ses frais de déplacement et de téléphone sont pris en charge par F______. Il a été condamné le 14 avril 2010 par le Juge d'Instruction du Valais central à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 80.- avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour emploi d'étrangers sans autorisation. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3) ; Il s’ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2 En l'occurrence, les pièces versées lors de l’audience ne s’avèrent pas essentielles pour trancher le présent appel. Elles seront dès lors écartées de la procédure et classées dans une cote à part, pour permettre cas échéant un contrôle de la décision sur les réquisitions de preuves par le Tribunal fédéral. 3. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
4. 4.1.1 .1. Selon l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l’art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l’octroi ou l’utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l’exercice de sa profession ou dans l’administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu’il se savait insolvable, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. C'est en premier lieu en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il convient de déterminer s'il a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2). 4.1.1.2. L'infraction exige qu'il y ait une faute de gestion, mais il faut encore que celle-ci soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le surendettement ou son aggravation (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , 3 ème édition, Berne 2010, n. 38 ad art. 165 CP). Il n'est pas nécessaire que les actes reprochés à l'auteur soient seuls à l'origine du surendettement ni qu'ils en soient la cause directe. Peu importe quel est l'acte qui, en définitive, a provoqué le passage à l'état d'insolvabilité (ATF 123 IV 195 ). Il suffit que l'acte de gestion fautive ait joué un rôle causal en contribuant à l'apparition du surendettement ou à son aggravation et qu'il ait été propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 41). En revanche, il n'est pas nécessaire de prouver un rapport de causalité entre le comportement fautif d'une part et la faillite ou la délivrance de l'acte de défaut de biens d'autre part (ATF 102 IV 23 consid. 4). La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes, ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs (fonds étrangers/dettes) excèdent les actifs (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 31 ad art. 165 CP). La perte étant supérieure aux fonds propres (somme du capital-actions et des réserves légales), les prétentions des créanciers ne sont plus couvertes par les biens de la société (SJ 2013 II 283). L'alinéa 1 de l'art. 725 CO impose à la société d'entreprendre des mesures d'assainissement en cas de surendettement, alors que l'alinéa 2 fonde l'obligation d'aviser le juge à moins qu'une créance postposée ne couvre la perte au bilan. Il faut que la faute de gestion ait eu des conséquences concrètes, à savoir provoquer le surendettement ou, si celui-ci existait déjà, avoir empiré durablement la situation patrimoniale (B. CORBOZ, op. cit.,
n. 34 ad. art. 165 CP). Ainsi, une faute de gestion n'est pas punissable si, en réalité, elle n'a pas eu de conséquences négatives ou si ces conséquences étaient tellement imprévisibles qu'elles sortent du cadre de la causalité adéquate. Il est possible que la causalité ne puisse pas être établie si la faute de gestion est très antérieure au surendettement. En revanche, l'auteur ne peut pas échapper à la répression en faisant valoir qu'il y avait déjà surendettement, puisqu'il suffit que la situation patrimoniale se soit aggravée (B. CORBOZ, op. cit ., n. 41 ad art. 165 CP). Un seul acte de gestion fautive suffit pour réaliser l’infraction (A. DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen , 9 e éd., Zurich 2008, p. 338). S’il est reproché à l’accusé plusieurs fautes de gestion en relation avec la même faillite ou le même acte de défaut de biens, il faut considérer qu’il s’agit d’une seule infraction à l’art. 165 ch. 1 CP (ATF 123 IV 195 , ATF 109 IV 116 consid. c), la pluralité des actes pouvant être prise en considération dans le cadre de la fixation de la peine (B. CORBOZ, op. cit ., n. 30 ad art. 165 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif, en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité ; il faut encore que ce comportement, de manière prévisible pour lui, ait causé l'insolvabilité ou le surendettement ou aggravé cette situation. Selon la doctrine et la jurisprudence, la faute de gestion doit être caractérisée, en ce sens qu'elle doit dénoter un manque du sens des responsabilités. L'ouverture de la faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité (B. CORBOZ, op. cit ., n. 58 ad art. 165 CP). 4.1.2. Selon l’article 166 CP, le débiteur qui aura contrevenu à l’obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu’il est devenu impossible d’établir sa situation ou de l’établir complètement, sera, s’il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui à la suite d’une saisie pratiquée en vertu de l’article 43 LP, puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement punissable consiste à violer l’obligation ainsi définie. On vise ici l'obligation de tenir une comptabilité prévue par le Code des obligations (art. 957 ss CO). Selon l'art. 957 al. 1 CO, quiconque a l'obligation de faire inscrire sa raison de commerce au registre du commerce, doit tenir et conserver, conformément aux principes de régularité, les livres exigés par la nature et l'étendue de ses affaires. Ceux-ci refléteront à la fois la situation financière de l'entreprise, l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation, de même que les résultats des exercices annuels. En mentionnant non seulement l'obligation de tenir les livres, mais aussi celle de dresser le bilan, l'art. 166 CP souligne qu'il ne suffit pas de conserver les pièces justificatives, mais qu'il faut encore établir périodiquement les comptes requis (ATF 77 IV 166 ). L'art. 166 CP cite également l'obligation de conserver les livres de comptabilité durant dix ans, prévue par l'art. 962 al. 1 CO. En effet, les pièces justificatives font partie intégrante de la comptabilité. L'obligation est violée lorsqu'il n'y a pas de comptabilité du tout, lorsque la comptabilité est tenue de manière irrégulière ou lacunaire, lorsqu'elle contient de nombreuses erreurs pratiquement impossibles à rectifier ou encore si les comptes et les pièces justificatives n'ont pas été conservés (B. CORBOZ, op. cit. , p. 536 ss ad art. 166 CP et les références citées). Pour satisfaire aux obligations légales et ne pas se rendre punissable pénalement, il ne suffit pas de conserver des pièces justificatives, ni de présenter une comptabilité exacte sur le plan formel, mais ne reflétant pas la situation de la société du point de vue matériel (ATF 108 IV 25 ). En raison de la violation de l'obligation, il n'est plus possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. C'est la conséquence de la violation qui constitue une sorte de résultat (B. CORBOZ, op. cit. , n. 8 ad art. 166 CP). Le prononcé de la faillite du débiteur est une condition objective de punissabilité (B. CORBOZ, op. cit ., n. 9 ad art. 166 CP). L'obligation légale vise tout organe dont l'extrait du registre du commerce indique qu'il exerce à tout le moins collectivement la gestion et la représentation de la société (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL (éd.), Code pénal , Petit commentaire , Bâle 2012, n. 5 ad art. 166 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit avoir connaissance de son devoir et accepter les conséquences d'une violation de celui-ci ; il n'est pas nécessaire qu'il ait la volonté de dissimuler sa situation réelle (ATF 117 IV 164 ). Faute d'intention, l'acte est punissable en application de l'art. 325 CP (ATF 72 IV 17 ) pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. 4.1.3. La violation de tenir une comptabilité peut entrer en concours avec la gestion fautive (B. CORBOZ, op. cit ., n. 64 ad art. 165 CP) 4.1.4. Lorsque le débiteur, au sens des articles 165 et 166 CP, est une personne morale, l'art. 29 CP reporte la qualité pour répondre des manquements prévus dans ces dispositions, notamment, sur les organes de celle-ci ou sur ses membres, ainsi que sur le dirigeant effectif qui n'est ni un organe ni membre d'un organe, ni un collaborateur. 4.2. En l'espèce, l’appelant a été administrateur avec signature individuelle de B______ du 29 août 2005 au 17 septembre 2008 et responsable de sa comptabilité jusqu'à fin août 2008. Il était par conséquent un organe de la société et devait en assumer toutes les obligations, notamment vérifier que celle-ci fût gérée de façon adéquate et que la comptabilité fût tenue dans le respect des règles fixées par les dispositions du CO. Le dossier établit que l’appelant, en sa qualité d’administrateur de la société, a commis des fautes de gestion. L’appelant a inscrit, dès 2006, les montants prélevés en liquide par C______ sur le compte bancaire de la société dans les actifs circulants de celle-ci sous le poste « caisse » sans être en possession des justificatifs y relatifs, au lieu de les affecter aux postes adéquats du compte de pertes et profits, dissimulant des charges et masquant l'apparition du surendettement. En agissant de la sorte, l’appelant a accepté le risque de faire figurer sous ce poste des montants passant de CHF 424.- pour l'exercice 2005 à respectivement CHF 37'757.-, CHF 237'542.- puis CHF 386'998.- pour les exercices suivants. Il a d’ailleurs concédé que les montants comptabilisés sous « caisse » ne s’y trouvaient pas et ne reflétaient pas la réalité économique de la société, admettant qu’ils auraient dû être portés sur un compte « en attente » à court terme. Il n'a pas songé à menacer C______ de déposer le bilan, ni même de démissionner, si celui-ci ne fournissait pas les justificatifs de l'affectation des montants ainsi prélevés, bien qu’il ait admis être pleinement conscient, à l'époque des faits, des conséquences pénales d'une absence de réaction en cas de surendettement. Ce faisant, l’appelant a empêché la tenue d’une comptabilité conforme aux règles du CO, de sorte qu’il était impossible de se faire une idée, même approximative, des états financiers de la société. Il s’est ainsi délibérément privé de tout instrument de contrôle lui permettant de connaître la situation financière de la société, et de prendre à temps les mesures susceptibles sinon d'éviter tout au moins de limiter le surendettement. Or, après correction du compte « caisse », il s’avère que les fonds propres de B______ faisaient déjà état d’un surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO à hauteur de CHF 103'220.- au 31 décembre 2007. L’organe de révision avait d’ailleurs démissionné en décembre 2007, faute de pouvoir obtenir les pièces comptables nécessaires à l’accomplissement de sa mission. D’autres indices auraient également dû éveiller les soupçons de l’appelant sur la mauvaise santé financière de la société et le faire réagir, comme les divers commandements de payer ou les régulières coupures de courant et de téléphone dont il avait connaissance. Il existait donc des raisons sérieuses d’admettre que la société était surendettée et il était du devoir de l’appelant, sous peine de commettre une faute de gestion, de déposer le bilan déjà à la fin de l’année 2007. Il a encore reconnu avoir procédé, en 2008, soit à une époque où la société se trouvait déjà en état de surendettement, au prélèvement de CHF 18'000.- sur le compte bancaire de celle-ci pour le paiement des honoraires relatifs à la tenue de la comptabilité par la société F______, dont il est administrateur, mais aussi parce que C______ ne s'était pas acquitté du solde du prix de vente des actions. Il s'en était pourtant abstenu jusque-là afin de sauvegarder la trésorerie de B______ qu’il savait faible. Il a ainsi participé à l'aggravation de la situation patrimoniale de cette société alors surendettée, commettant une nouvelle faute de gestion. Les différentes fautes de gestion de l’appelant ont donc permis et aggravé le surendettement de la société. Au vu des éléments précités, l’appelant ne pouvait ignorer que ses actes de gestion mettaient en péril la société, faisant ainsi preuve de négligences graves. Son attitude doit être qualifiée de fautive, dès lors qu’il a manqué à ses obligations et pris consciemment le risque d’aggraver la situation comptable de la société. L’appelant était conscient des circonstances qui rendaient blâmable son comportement et des conséquences possibles de celui-ci, les acceptant implicitement. L'élément intentionnel de l'infraction, sous la forme du dol éventuel, est par conséquent réalisé. Enfin, la condition objective de punissabilité est remplie, puisque la faillite de B______ a été prononcée le 11 février 2010, l'état de collocation faisant état d’un passif de plus de CHF 845'000.-, tandis que l'inventaire mentionnait des actifs à hauteur d’environ CHF 63'000.-. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de reconnaître l’appelant coupable d'infraction à l’art. 165 ch. 1 CP sera confirmée. 4.3. L’appelant conteste s’être rendu coupable de violation de l’obligation de tenir une comptabilité. Dès 2006, la comptabilité de la société n’a plus été établie correctement, ne serait-ce qu’en raison du fait que l’appelant a comptabilisé des montants injustifiés dans les actifs circulants de la société, reportant ceux-ci d'une année sur l'autre, tout en étant conscient de la fausseté de ces opérations. L'évolution fictive du poste "caisse" a dissimulé l'apparition puis l'aggravation du surendettement. L'absence de révision pour les exercices 2006 et 2007 est également établie et admise, l'organe de révision ayant démissionné en décembre 2007 faute de pouvoir effectuer sa tâche. La comptabilité de la société a donc été établie de manière lacunaire et irrégulière et ne reflétait pas l’image réelle de la situation financière de celle-ci. En tant qu’administrateur responsable de la comptabilité de B______ il incombait à l’appelant d’obtenir les pièces relatives à la destination des fonds prélevés sur le compte bancaire de la société et de veiller au bon établissement des comptes de clôture d’exercice. Actif de longue date dans la gestion de personnes morales, il avait connaissance de ses devoirs et doit assumer les conséquences de leur violation. Au vu de ce qui précède, l'appelant s’est rendu coupable d’infraction à l’art. 166 CP, de sorte que la décision du premier juge sera confirmée sur ce point également. 5. L’infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité prévue à l’art. 325 CP étant subsidiaire par rapport à l’art. 166 CP (ATF 131 IV 62 consid. 1.4 ; B. CORBOZ, op. cit ., n. 7 ad art. 325 CP), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette question. 6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 6.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 6.1.3. Selon l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 6.2.1. En l’espèce, à l’instar du premier juge, il convient de constater que la faute de l’appelant n’est pas anodine et qu’il a agi avec légèreté et désinvolture sur une longue période, étant rappelé que, par son comportement, il a à tout le moins contribué à ce que B______ lèse ses créanciers pour un montant total de plusieurs centaines de milliers de francs. Bien que rompu à la gestion de personnes morales et au fait de la marche de cette société, il a gravement violé ses devoirs d’administrateur en charge notamment de la comptabilité, inscrivant délibérément des montants non justifiés dans les actifs, dissimulant l'apparition puis l'aggravation du surendettement. Sa faute est d’autant moins excusable qu’il était pleinement conscient des conséquences pénales d'une violation des devoirs imposés par l’art. 725 CO. En 2008, bien qu’au fait des difficultés financières de cette entreprise, il n’a pas hésité à prélever CHF 18'000.- sur le compte de B______pour payer les honoraires dus à F______ liés à la tenue de la comptabilité, aggravant son surendettement. Négligeant et passif, il n’a pas su faire face aux obligations liées à sa charge et doit être puni en conséquence. Même s’il a admis avoir commis des erreurs et a bien collaboré à la procédure, l’appelant n’a eu de cesse de minimiser ses agissements, rejetant la responsabilité de la faillite sur son coprévenu, qu’il a laissé opérer sans véritable opposition, ce qui met en avant une prise de conscience imparfaite de la gravité de ses actes. Par ailleurs, les faits reprochés à celui-ci ne rendent pas l’attitude de l’appelant moins blâmable, d’autant qu’il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). Les infractions retenues entrent en concours (art. 49 CP). Aucune des circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. 6.2.2. Les procédures P/1944/2011 et P/1______ concernant respectivement A______ et C______ étant étroitement liées, il convient de comparer les peines infligées au vu du poids des fautes respectives. En l’occurrence, les deux prévenus ont été condamnés à une même peine pécuniaire de 120 jours-amende. Or, il s’avère que, contrairement à A______, C______ a agi par pur appât du gain en prélevant des honoraires élevés, soit quelque CHF 320'000.- de 2006 à 2008, alors que la société était dans un mauvais état financier, voire déjà surendettée. Ce dernier, qui a pris le contrôle de la société, a très gravement violé ses devoirs de directeur puis d'administrateur, faisant preuve d’un égoïsme exacerbé. Si l’on peut reprocher à A______ une passivité coupable et certains manquements dans ses fonctions d’administrateur, de surcroît en charge de la comptabilité, il est patent que le rôle de C______ a été déterminant dans le cas d’espèce, sa faute étant d’autant plus grande. L’appelant méritait d’être condamné à une peine pécuniaire inférieure à celle infligée à C______. Il convient dès lors de réduire la peine prononcée en première instance à son encontre et de la fixer à 80 jours-amende. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 100.- par le premier juge, est adapté à la situation financière de l’appelant, ce que celui-ci ne remet pas en cause. La mesure de sursis prononcée, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquise à l’appelant conformément à l’art. 391 al. 2 CPP. La durée du délai d'épreuve n'est pas critiquable. Au vu de ce qui précède, le jugement sera réformé s’agissant de la quotité de la peine pécuniaire. 7. Vu l'issue de la procédure d'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). 8. L’appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les trois-quarts des frais de la procédure envers l’Etat, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l’État (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/20/2014 rendu le 15 janvier 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/1944/2011. L'admet partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il a condamné A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Nicolas JEANDIN, juge suppléant. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1944/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/539/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'294.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel ; laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. CHF 2'325.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'619.00