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P/19172/2013

Genf · 2015-01-21 · Français GE

PRINCIPE DE L'ACCUSATION; VIOL; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; STUPÉFIANT; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PEINE; FRAIS JUDICIAIRES; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CP.190; CPP.10; CPP.9; CPP.324; CP.189; CP.190; CP.200; LStup.19.1.c; CP.47; CP.49; CPP.135; CPP.138

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé.

E. 2.2 En l'espèce, des faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, on comprend qu'il est reproché à A______ d'avoir entrainé C______, avec laquelle il voulait avoir une relation sexuelle, derrière une camionnette, de s'être montré agressif verbalement, de l'avoir secouée puis penchée en avant en la tenant par la nuque, de lui avoir ensuite retiré son pantalon, baissé le sien et posé le préservatif que C______ lui avait remis sur son pénis en érection, pour ensuite saisir la jeune femme par la taille, la tourner et la pénétrer par derrière, alors qu'elle pleurait et lui demandait d'arrêter. Ces faits correspondent aux éléments constitutifs du viol, dès lors qu'ils décrivent le comportement d'un homme qui contraint une femme à subir l'acte sexuel, en la mettant hors d'état de résister. On comprend en particulier qu'il est reproché à A______ d'avoir, par son comportement agressif et violent, tant verbal (il crie) que physique (il la secoue, la penche, la tient par la nuque, lu retire son pantalon, la saisit par la taille, la tourne), brisé la résistance de la victime afin de lui faire subir l'acte sexuel. Cette description englobe tous les éléments constitutifs de l'infraction de viol et est suffisamment précise pour que l'appelant ait pu exercer efficacement ses droits à la défense. Il en va de même pour l'infraction à la LStup, l'appelant étant mis en cause pour avoir emmené F______, qui voulait acheter de la cocaïne, dans un lieu déterminé où il y avait des dealers et directement vendu, ou permis à F______ d'acheter auprès de ces dealers, 3 à 4 g de cette substance. Le comportement décrit réalise l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, qui punit celui qui ans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce, soit en particulier celui qui vend de la drogue ainsi que celui qui intervient en tant qu'intermédiaire dans une transaction, en organisant un rendez-vous, en fournissant un nom, une adresse ou un numéro de téléphone (cf. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume II, 3e édition, Berne 2010, n. 35 ad art. 19 LStup). Sur ce point également, l'appelant a pu exercer de manière adéquate son droit à la défense. Les griefs tirés d'une violation de la maxime accusatoire sont ainsi rejetés.

E. 3.1 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst.), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. En tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ). Il convient, par ailleurs, de rappeler, que les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4, p. 184). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39).

E. 3.2 Selon l’art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Par acte sexuel, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Le comportement réprimé consiste dans le fait, pour l’homme, de contraindre volontairement la femme à subir l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 7 ad art. 190 CP). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l'auteur ait créé une situation de contrainte dans un contexte donné. Il suffit que la victime ait, dans un premier temps, opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence de contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 6B_252/2008 cons. 3.2 ; 6B_891/2009 cons. 3.1 ; 6B_1088/2009 cons. 3.1). Il suffit notamment que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (ATF 133 IV 49 cons. 6 ; 131 IV 167 cons. 3). Il y a toujours viol lorsqu'une femme en état de résister a été contrainte à l'acte sexuel et il importe peu de savoir si sa résistance a été brisée ou si elle a renoncé d'emblée à toute résistance en raison de la menace, de la violence exercée par son auteur ou encore parce qu'i lui apparaît que la situation est sans espoir, même si elle demande à son agresseur de mettre un préservatif (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté , 3 ème éd., Lausanne 2011, n° 1.4 ad art. 190 CP).

E. 3.3 En l'espèce, il est constant que les parties se sont rencontrées le 15 décembre 2013 vers 5h du matin à la sortie de la discothèque T______ à H______. Rejoints par les personnes avec lesquelles ils avaient passé la soirée, ils ont quitté la discothèque à bord de la voiture de F______, la plaignante étant assise derrière entre l'appelant et le témoin I______, tandis que sa collègue J______ était assise sur le siège passager avant. Il ressort également des divers témoignages que c'est à la demande de la plaignante ou de sa collègue J______ que le conducteur de la voiture s'est arrêté sur le parking de L______, sur lequel plusieurs véhicules utilitaires étaient parqués, à proximité du lieu d'habitation et de travail des deux jeunes femmes, lesquelles voulaient rentrer chez elles. La partie plaignante soutient qu'une fois descendue de la voiture, l'appelant a insisté pour qu'elle le suive derrière une camionnette, prétextant vouloir lui parler, puis s'est montré insistant et agressif, a serré son bras, l'a secouée et essayé de la pencher en avant, en la tenant par la nuque. Il a fini par réussir à lui tirer le pantalon vers le bas, a hurlé et, lorsqu'elle a compris qu'il allait la violer, elle a pris un préservatif de son sac et le lui a mis (ou remis pour qu'il le mette), afin d'éviter de contracter une maladie. L'appelant l'a ensuite retournée, penchée en avant et violée, en la tenant par la taille, la plaignante n'ayant pas osé bouger. A l'inverse, l'appelant conteste avoir pénétré la plaignante, qu'il avait certes embrassée et caressée, dans l'idée de se rendre ensuite chez elle, mais qu'il avait ensuite repoussée ne voulant pas avoir un rapport sexuel à l'extérieur, nonobstant l’insistance de la jeune femme. Confrontée à des versions contradictoires, la Cour de céans considère, à l'instar des premiers juges, que l'appelant a bien usé de contrainte pour amener la partie plaignante, sans son consentement, à subir l'acte sexuel. Elle forge sa conviction sur la base des éléments suivants. La partie plaignante a déclaré de manière constante qu'elle avait été contrainte sexuellement par l'appelant, sur le parking de L______. Elle a d'ailleurs requis l'aide de la police, sa collègue J______ s'étant finalement résolue à arrêter une automobiliste, évoquant une agression sexuelle, ce que le témoin Q______ a relayé lors de son appel à la CECAL. Cette dernière a en outre affirmé avoir entendu des cris de femme, avoir vu la plaignante dénudée sortir d'un parking, repoussée ensuite par A______, ce qui concorde avec les déclarations du brigadier W______, qui a vu l'intimée plus ou moins dévêtue et en pleurs et l'appelant affairé avec son pantalon. S'agissant de l'état de la jeune femme, les inspecteurs X______ et Y______, ainsi que le brigadier W______, ont tous constaté que la plaignante était choquée. Le témoin J______ a confirmé que l'appelant s'était montré violent à l'égard de l'intimée, qu'il ne voulait pas lâcher, et que cette dernière pleurait beaucoup et était paniquée. Quant à F______, il a aussi vu la plaignante en état de choc et traumatisée, tandis que le témoin I______, nonobstant son souvenir assez flou de la soirée, se rappelle d'une fille qui criait d'arrêter. L'ensemble de ces éléments corrobore l'agression sexuelle dénoncée par la plaignante plutôt que les ébats consentis que l'appelant aurait interrompus. La présence de l'ADN de l'appelant et de la plaignante sur un emballage de préservatif est un élément à charge supplémentaire. L'appelant, qui affirme qu'il n'a jamais été question de préservatif, soutient que son ADN pourrait avoir été transféré par la plaignante. Or, cet argument n'est pas déterminant et il importe en définitive peu de savoir si l'appelant a touché cet emballage ou si c'est la plaignante qui a transféré l'ADN de son agresseur. La présence de l'ADN des deux parties sur le même emballage retrouvé par terre sur les lieux est un élément corroboratif supplémentaire s'agissant de la commission d'un acte sexuel, de même que la présence de l'ADN de la plaignante sur le sexe de l'appelant, et, surtout, avalise le récit de celle-là. Enfin, l'erreur contenue dans le rapport de la BPTS du 1 er février 2014 a été expliquée et corrigée dans un rapport complémentaire, étant encore observé que les analyses ADN ont été aussi effectuées par le CURML, lequel est parvenu aux mêmes résultats. Il sera encore relevé que la plaignante s'est soumise le même jour à un examen médical et que les ecchymoses et dermabrasions constatées sur son corps concordent aussi avec l'agression subie, l'absence de lésions à l'examen gynécologique n'étant ni à charge ni à décharge selon les légistes. Le fait que le médecin-légiste ait mentionné que la plaignante lui avait rapporté une agression sexuelle qui était intervenue lorsqu'elle était allongée par terre sur le dos s'explique par l'absence d'interprète lors de l'examen médical. La plaignante a déclaré dès sa première audition par la police et tout au long de la procédure qu'elle avait été violée debout et par derrière et n'avait aucune raison de fournir un autre récit au médecin-légiste. Les déclarations de l'appelant sont par ailleurs peu crédibles et contiennent des mensonges, parmi lesquels le fait que la plaignante avait insisté pour "baiser" avec lui sur le parking, alors que les réticences des deux jeunes femmes apparaissent déjà lors du démarrage de la voiture à la sortie de la discothèque et que l'appelant a lui-même concédé qu'il avait dû rassurer l'intimée pour qu'elle le suive derrière les camionnettes. Les témoins J______ et F______ concordent d'ailleurs pour dire que l'appelant se montrait insistant et que la plaignante était apeurée. Il en va de même du fait que l'appelant conteste formellement l'utilisation d'un préservatif, nonobstant l'emballage retrouvé sur les lieux et les résultats des analyses ADN. Le vol d'argent, qui serait pour l'appelant à l'origine de sa réaction agressive, n'explique pas pour quelle raison la plaignante pleurait déjà bien avant l'épisode de l'argent tombé par terre. On relèvera d'ailleurs que le témoin F______, qui avait pourtant intérêt à minimiser la situation du fait qu'il était aussi suspecté d'avoir participé au viol, n'a pas évoqué immédiatement et spontanément l'épisode de l'argent tombé par terre mais uniquement lors de son troisième interrogatoire et sur question de la police française, cet incident étant clairement relégué en second plan. A l'inverse, même si ce témoin affirme n'avoir pas vu de rapport sexuel, il a tout de suite admis qu'il y avait eu un problème de consentement et qu'il était question de contrainte. Quant au témoin J______, elle a affirmé ne pas avoir entendu parler d'un vol d'argent sur le parking. Enfin, il est avéré que F______ a dit au témoin I______ que "ça pue" et que la police allait arriver, montrant ainsi son inquiétude vu la gravité de la situation. On relèvera aussi que l'appelant n'a pas hésité à mentir sur des éléments périphériques, sa consommation de cocaïne en particulier, révélée par les examens, ce qui discrédite encore ses déclarations. Le fait que les témoins F______ et J______ n'aient pas assisté à l'acte sexuel proprement dit ne s'inscrit pas à faux avec le viol décrit par la plaignante. Il est en effet constant que les parties étaient à l'écart des autres, derrière les camionnettes, pendant une vingtaine de minutes, soit le temps qui s'est écoulé entre le moment où F______ a parqué sa voiture et est reparti pour la première fois, durant lesquels les autres protagonistes n'ont fait que quelques allers et retours. En outre, tant Q______ que le témoin J______ ont confirmé avoir entendu une femme hurler, le viol étant intervenu lorsque A______ était seul avec la plaignante. Force est d'ailleurs de constater qu'aucun des témoins n'a dit avoir vu A______ avec son pantalon baissé, alors que les parties s'accordent pour dire que tel était bien le cas. Enfin, le fait que la procédure contre I______ a été classée n'est pas révélateur du fait que les déclarations de la plaignante ne seraient pas crédibles, mais résulte de l'appréciation faite par le Ministère public du rôle de l'intéressé lors de l'agression. La plaignante a certes été parfois peu précise et son récit contient quelques variations, notamment au sujet de son sac à main (qu'elle avait avec elle ou pas) ou sur l'utilisation du préservatif (mis par elle ou par lui). Ses explications sont toutefois constantes sur les faits essentiels et ne sont contredites par aucun élément objectif du dossier, contrairement à ce qui s'avère être le cas pour celles de l'appelant. Au vu de ce qui précède, la CPAR dispose d'un faisceau d'indices concordants suffisant pour fonder un verdict de culpabilité. Il sera ainsi retenu que le prévenu a contraint la partie plaignante à subir l'acte sexuel. Il a agi intentionnellement. La contrainte s'est exercée sous la forme de violence physique (serré le bras, secouée, penchée en avant, baissé le pantalon et la culotte) et verbale (se met à hurler), soit des moyens efficaces et propres à faire céder la victime, laquelle a fini par renoncer à résister, de manière compréhensible, sous l'effet de la peur, la situation paraissant sans espoir. L'absence de consentement de la victime ressort encore du fait qu'elle était réticente à suivre l'appelant derrière les camionnettes et qu'elle a pleuré tout au long, ce que l’appelant a admis, tout en affirmant, pour les besoins de la cause, que ces pleurs étaient feints. L'appelant ne saurait du reste soutenir qu'il aurait compris que l'intimée était consentante lorsqu'elle a sorti le préservatif, dans la mesure où il conteste qu’il en a été question, de même que la pénétration. En tout état de cause, les cris de la plaignante, entendus par le témoin Q______, totalement étrangère aux faits de la cause, ainsi que les interventions de F______ et J______ pour qu’il lâche la jeune femme, sont autant d'éléments ne lui permettant pas d'envisager un quelconque consentement. Pour ces motifs, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que l’appelant s'est rendu coupable de viol (art. 190 CP).

E. 4.1 Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce, voire en acquiert ou s'en procure de toute autre manière. Par procurer, l'on entend toute activité d'intermédiaire consistant à mettre en relation l'un avec l'autre un aliénateur et un acquéreur potentiels de stupéfiants, soit à négocier, au moins en partie, pour l'un d'eux. Il en va ainsi de celui qui organise un rendez-vous entre les futurs cocontractants, qui fournit à l'un d'eux le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone d'une personne intéressée, ou qui négocie la remise de stupéfiants par l'une des parties (B. CORBOZ, op. cit., vol. II, n. 35 ad art. 19 LStup).

E. 4.2 En l'espèce, la CPAR tient pour établi que F______ et I______ se sont rendus aux Pâquis pour acheter de la cocaïne. Selon leurs déclarations concordantes et crédibles, F______ et I______ n'ayant aucun intérêt à mentir dès lors que ces explications étaient aussi à charge pour eux, l'appelant est monté dans la voiture et les a dirigés vers AA______ pour en trouver. Sur place, grâce aux indications de l'appelant, F______ a acquis 3 à 4 g de cocaïne. Dans la mesure où les déclarations des témoins divergent sur la question de savoir si l'appelant s'est contenté d'indiquer à F______ le lieu et les personnes susceptibles de fournir la cocaïne ou s'il a participé à la transaction, on retiendra la version la plus favorable, soit celle qu'il s'est limité à conduire les intéressés sur place et à leur montrer les dealers. Ce comportement est punissable et tombe sous le coup de l'art. 19 al. 1 let. c LStup.

E. 4.3 Le verdict de culpabilité sera ainsi entièrement confirmé, étant relevé que l'infraction à la LEtr n'est pas contestée en appel.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 5.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

E. 5.2 La faute de l’appelant est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de sa victime, passant outre la libre détermination de celle-ci. Ses mobiles relèvent de pulsions égoïstes, tendant à l'excitation et à la jouissance sexuelle. Il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante et sa responsabilité est pleine et entière. Sa collaboration a été mauvaise. Il s'obstine à nier l'ensemble des charges portées contre lui, dont la consommation de stupéfiants, ce qui montre sa prise de conscience est nulle. Il y a concours d'infractions, circonstance aggravante. Il a par ailleurs des antécédents, mais en matière d'infractions à la législation sur les étrangers uniquement. Sa situation personnelle, bien que précaire, n'explique en rien la commission d'actes aussi graves. Les infractions à la LStup et à la LEtr entrent en concours avec le viol, lequel est à lui seul passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 10 ans. La gravité de la faute du prévenu empêche le prononcé d'une peine compatible avec le sursis, même partiel. Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de trois ans et six mois prononcée en première instance tient compte de l'ensemble de ces éléments et sera confirmée.

E. 6 Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par l’appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). Quant au dédommagement de la victime, la CPAR se réfère intégralement au jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP), étant relevé que l’appelant n’a pas remis en cause la quotité des montants alloués par les premiers juges. L'appelant, qui succombe, supportera en outre les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

E. 7 Le maintien en détention pour motifs de sûreté de A______ a été décidé par ordonnance séparée du 21 janvier 2015.

E. 8 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 2 juillet 2014. Les mêmes considérations valent pour l’indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 a. 1 CPP).

E. 8.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'Etude et de CHF 125.- pour un avocat collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. La CPAR a décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour les "courriers et téléphones", indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 8.3.1. En l'espèce, l'état de frais de Me B______ est composé de 24 heures d'activité de chef d'Etude soit 5h pour les visites à Champ-Dollon, 19h pour le poste procédure et 4h pour l'audience d'appel. L'activité exercée par le conseil de l'appelant est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Seules 2h ont été retranchées du poste procédure, le temps passé à la préparation de l'audience d'appel étant ramené à 12h15, au lieu de 13h15, le dossier d'appel étant globalement le même que celui de première instance, et celui consacré à la prise de connaissance du jugement et à la rédaction de la déclaration d'appel a été ramené à 0h45 (sur 1h45), celle-ci n’ayant pas à être motivée hormis pour les réquisitions de preuves et étant, sous cette réserve, incluse dans le forfait courriers et téléphones. Par conséquent, l'état de frais du conseil de l'appelant sera admis à concurrence de 22 heures d'activité de chef d'Etude, ce qui correspond à une indemnité de CHF 4'400.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10%, fixée en tenant compte de l’ensemble de l’activité déployée par le conseil durant l’instruction préliminaire et la procédure de première instance, qui dépasse 30 heures, soit CHF 440.-. 8.3.2. L'état de frais de Me D______, conseil juridique gratuit de la plaignante, est composé de 12 heures et 15 minutes d'activité de chef d'Etude soit 6h45 pour le poste procédure, dont 6 heures de préparation d'audience, 1h30 pour l'entretien avec la cliente et 4h pour l'audience d'appel. L'activité exercée par le conseil de la partie plaignante est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais du conseil de l'intimée sera entièrement admis, ce qui correspond à une indemnité de CHF 2'450.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10%, fixée en tenant compte de l’ensemble de l’activité déployée par le conseil durant l’instruction préliminaire et la procédure de première instance, qui dépasse 30 heures, soit CHF 245.-.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/104/2014 rendu le 5 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19172/2013. Le rejette. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté par une décision séparée. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 4'840.- l'indemnité de Me B______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 7 octobre 2014. Arrête à CHF 2'695.- l'indemnité de Me D______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 7 octobre 2014. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Monsieur Yves BONARD, juge suppléant. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/19172/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/216/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 21'424.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 24'269.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.01.2015 P/19172/2013

PRINCIPE DE L'ACCUSATION; VIOL; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; STUPÉFIANT; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PEINE; FRAIS JUDICIAIRES; ASSISTANCE JUDICIAIRE | CP.190; CPP.10; CPP.9; CPP.324; CP.189; CP.190; CP.200; LStup.19.1.c; CP.47; CP.49; CPP.135; CPP.138

P/19172/2013 AARP/216/2015 (3) du 21.01.2015 sur JTCO/104/2014 ( PENAL ) , JUGE Recours TF déposé le 15.06.2015, rendu le 13.11.2015, REJETE, 6B_625/2015 Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION; VIOL; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; STUPÉFIANT; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS D'INFRACTIONS; PEINE; FRAIS JUDICIAIRES; ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CP.190; CPP.10; CPP.9; CPP.324; CP.189; CP.190; CP.200; LStup.19.1.c; CP.47; CP.49; CPP.135; CPP.138 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19172/2013 AARP/ 216/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 janvier 2015 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTCO/104/2014 rendu le 5 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domiciliée ______ comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 10 septembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 5 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 octobre 2014, par lequel il a été reconnu coupable de viol (art. 190 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d’infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et d’entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 265 jours de détention avant jugement, le sursis octroyé le 22 mars 2013 par le Ministère public du canton de Genève à la peine pécuniaire de 30 jours-amende étant également révoqué. A______ a aussi été condamné aux frais de la procédure et à payer à C______ (ci-après : C______) un montant CHF 12'000.-, plus intérêts, au titre de tort moral, et de CHF 864.10, au titre de réparation du dommage matériel, les premiers juges ayant encore ordonné diverses mesures de confiscation/restitution/destruction des objets et valeurs saisis, ainsi que le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. b. Par acte du 23 octobre 2014, A______ conclut à son acquittement des chefs de viol et d’infraction à la LStup et à son indemnisation, avec pour conséquence une réduction significative de la peine et le déboutement de la partie plaignante de ses conclusions civiles. c. Par acte d'accusation du 23 juin 2014, il est reproché à A______ d'avoir, le 15 décembre 2013,

- entrainé C______ derrière une camionnette dans un parking sis route E______ 117, puis, passant outre le fait qu'elle tentait de le raisonner, de l'avoir contrainte à se pencher en avant en la tenant par la nuque, en lui parlant agressivement et en la secouant, pour lui retirer son pantalon, de sorte qu'elle s'est mise à pleurer ; d'avoir ensuite profité qu'elle se soit baissée afin de ramasser de l'argent tombé de son sac à main suite à leur bousculade pour achever de lui ôter son pantalon, puis, alors qu'il avait posé un préservatif sur son pénis en érection avec l'aide de C______, qu'elle lui avait remis comprenant qu'elle allait se faire violer et que toute résistance était impossible, de l'avoir saisie violemment par la taille, de l'avoir retournée et violée en introduisant son pénis dans son vagin alors qu'elle pleurait et lui demandait d'arrêter ;

- d'avoir, le 14 décembre 2013, à Genève, fourni à F______ 3 à 4 grammes de cocaïne, soit directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, après l'avoir amené pour ce faire à un certain endroit. A______ a aussi été accusé d’être entré et d’avoir séjourné illégalement en Suisse, postérieurement au rejet définitif de sa demande d’asile le 15 novembre 2012, faits pour lesquels il a été reconnu coupable en première instance et qu’il ne conteste pas en appel. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a.a. Le 15 décembre 2013, vers 6 heures du matin, une automobiliste a signalé à la Centrale d’engagement, de coordination et d’alarmes (CECAL) qu'une femme s’était fait violer par trois hommes vers la station de service G______ à H______. Selon les rapports d’arrestation et d’interpellation, les gendarmes dépêchés sur place quelques minutes plus tard ont vu un individu, identifié comme étant I______, partir en courant en direction de l’arrière de la station précitée, pendant qu’une seconde patrouille de police interpellait A______, sur le trottoir d’en face. C______, qui se trouvait à ses côtés "dénudée et en larmes", a expliqué aux policiers qu’elle avait été pénétrée par l’un des individus, pendant que le second avait tenté de lui faire des attouchements. Elle a été conduite à l’hôpital pour les examens d’usage. J______ et F______, qui avaient quitté les lieux avant l'arrivée des forces de l’ordre, ont également été interpellés, la première peu après au salon K______, sis route E______, et le second le même jour à son domicile français. a.b. L’agression alléguée s’étant déroulée sur le parking de l'entreprise L______, situé pratiquement en face de la station-service G______, à hauteur du 112 route E______, les lieux ont été inspectés dans la foulée, avec l’aide d’un chien, lequel a désigné plusieurs objets à divers endroits, notamment deux billets de CHF 100.- et de CHF 20.- et un bracelet en métal blanc (qui s'est avéré être une boucle d'oreille) appartenant à C______. Une veste, appartenant à cette dernière, et une montre pour homme, appartenant à A______, ont été aussi retrouvés. Le lendemain, sur mandat du Ministère public, des inspecteurs de la Brigade des mœurs sont retournés sur les lieux pour compléter l’inspection. Ils ont remarqué, sur le sol, entre deux camionnettes de la société stationnées sur le parking, un emballage de préservatif de couleur blanche avec l’inscription "London". Le préservatif n’a pas été trouvé. a.c. Les fermetures éclairs de la taille du pantalon que C______ portait le 15 décembre 2013 fonctionnaient correctement mais, étant ouvertes au maximum, elles étaient difficiles à fermer, leurs tirettes se trouvant à l'extrémité de la fermeture. a.d. Lors de son interpellation, A______ détenait un téléphone portable ainsi que CHF 221.70 et EUR 310.-. Dans son porte-monnaie se trouvait un document N______ déchiré relatif à une somme, dont ni le montant ni le destinataire n'étaient mentionnés, envoyée par M______ de Londres. Selon les recherches effectuées auprès de N______, le destinataire de ce versement de CHF 505.90, payé le 14 décembre 2013, est O______. En outre, A______ n'a ni reçu ni envoyé de l'argent directement par l'intermédiaire de cet établissement. a.e. Il ressort des images de vidéosurveillance de la station-service G______, que, le 15 décembre 2013, F______ était passé devant les caméras au volant de son véhicule sur la route E______ en direction de Genève à 5h40mn35s (heure réelle, étant relevé que l'horloge des caméras de vidéosurveillance présente un retard de treize minutes sur l'heure effective). A 5h58mn5s, il a circulé sur la même route en direction de P______. La voiture conduite par Q______ est arrivée à proximité de la station-service à 5h58mn40s. Entre 5h58mn42s et 5h58h53s, F______ a circulé sur la route E______ en direction de Genève et s'est arrêté à la hauteur du véhicule de Q______, avant de redémarrer quelques secondes plus tard. A 6h6mn19s, Q______ a été interpellée par J______, elle a discuté avec elle, fait demi-tour et s'est dirigée vers les lieux des faits. Enfin, à 6h8mn43s, F______ a quitté le parking en direction d'P______. Pour sa part, J______ a quitté les lieux à 6h12mn3s. Elle tenait alors un sac à main dans sa main droite. a.f. Le même jour, Q______, soit l’automobiliste ayant alerté la CECAL, a exposé à la police qu'elle circulait ce matin-là sur la route E______ en direction de la France, lorsqu’elle avait été bloquée, à la hauteur du numéro 117, par une Peugeot ___ noire, soit la voiture de F______, arrêtée sur le bord de la route. Une jeune femme, identifiée comme étant J______, qui se trouvait à côté de ce véhicule, était venue vers elle en courant et en lui faisant de grands signes. En anglais, elle lui avait fait comprendre que son amie était en train d'avoir un rapport sexuel contre son gré. Pendant ce temps, F______ était parti avec sa voiture puis était revenu sur place. Il avait appelé J______, qui n’avait pas réagi, et était reparti une seconde fois. A ce moment-là, Q______ avait entendu des cris de femme et avait vu dans son rétroviseur deux individus, soit A______ et I______, dont un remettait son pantalon en place, ainsi qu'une jeune femme dénudée, soit C______, sortir d'un parking. Q______ avait alors fait demi-tour avec son véhicule pour éclairer la scène de face et avait klaxonné pour disperser les individus. L’homme de race blanche, soit I______, s'était approché d'elle en tenant des propos incohérents et en affirmant qu'il n'avait rien fait. Pour la troisième fois, F______ était revenu sur place, s'était entretenu avec I______ puis avait quitté les lieux. Q______ avait encore vu l’individu de type africain, soit A______, qui était resté avec la jeune femme dénudée, la repousser dans le parking qu'ils venaient de quitter. Le bruit des sirènes de police avait enfin fait partir I______, qui s’était caché derrière la station de service, et J______. Quant à A______, il était revenu sur le trottoir avec C______ et ils n'avaient alors plus bougé. b.a. Entendue par la police le 15 décembre 2013, C______, parlant hongrois, a déposé plainte pénale suite aux événements de la nuit. Elle s’était rendue, vers 3 heures, avec deux collègues, R______ et S______, soit J______, dans la discothèque T______ à proximité du salon de massage K______ où elles travaillaient comme "escorts". Vers 5 heures, elle était sortie pour fumer une cigarette et s'était approchée d'un individu africain assez ivre, A______, lequel avait engagé la conversation, tous deux essayant de se comprendre en anglais. Avec le recul, elle regrettait de l'avoir approché et de lui avoir dit où elle travaillait. Ils avaient ensuite été rejoints par F______, I______ et J______ et ils avaient tous pris place dans le véhicule du premier. Les hommes avaient insisté pour les ramener. Elles étaient hésitantes et sur leurs gardes car elles ne les connaissaient pas et n'arrivaient pas à bien communiquer avec eux. Après dix minutes, F______ avait démarré le véhicule. En chemin, C______ leur avait désigné une voiture Smart portant l'enseigne K______, garée devant le salon de massage, afin que F______ s'arrête. Il l'avait dépassée et, sur demande d'J______ qui voulait descendre de la voiture un peu plus loin pour éviter que leur patron ne pense qu'elles travaillaient pour leur propre compte, F______ s’était garé dans un parking à côté de la station-service G______. Tout le monde était sorti de la voiture. A______ insistait pour que C______ aille avec lui. F______ faisait des avances à J______. Afin de se débarrasser d'eux, elles s'étaient mises d'accord pour leur dire qu'ils pouvaient revenir le lendemain comme clients. A cette fin, J______ leur avait donné son numéro de téléphone, en appelant F______ sur son portable. Au même moment, A______ et I______ insistaient pour que C______ les suive derrière la voiture, tandis que F______ semblait avoir compris qu'ils se quittaient. A______ avait commencé à serrer les épaules et les poignets de C______. Il l'enlaçait en la prenant avec lui pour aller derrière la voiture en lui disant qu'elle devait l'écouter car il avait quelque chose à lui dire et qu'elle ne devait pas avoir peur. C______ avait alors demandé à J______ ce qu'elle devait faire. Celle-ci lui avait répondu qu'elle ne savait pas et qu'il fallait qu'elles se dépêchent de rentrer. C______ avait suivi par peur A______ qui l'emmenait derrière un des véhicules parqués à proximité de la voiture de F______. A ce moment-là, il ne la forçait pas mais était très agressif. Son ton était monté. Il lui serrait le bras. Il lui disait qu'elle devait l'écouter. C______ ne comprenait pas ce qu'il lui expliquait mais elle en avait déduit qu'il voulait avoir une relation sexuelle. Derrière le véhicule, les affaires de C______ avaient commencé à tomber, notamment de son sac ouvert, car A______ la secouait. Son bracelet s'était détaché. Elle avait perdu une boucle d'oreille. Se tenant derrière elle, A______, qui était encore en pantalon, essayait de la pencher en avant en la tenant par la nuque pour lui retirer son pantalon. Elle avait alors vu qu'elle avait perdu de l’argent et des affaires sur le sol et avait essayé de les ramasser tandis que A______ avait fait comme s'il entretenait une relation sexuelle. Un billet de CHF 200.-, deux billets de CHF 20.- et un billet de CHF 100.- étaient tombés de son sac. Lorsqu'elle avait ramassé le billet de CHF 100.-, A______ le lui avait pris des mains et mis dans sa poche. Quant aux autres billets, elle les avait vite mis dans son soutien-gorge. Elle avait son pantalon sur les mollets, car A______ l'avait tiré vers le bas, tandis qu'il l'avait penchée en avant. Elle n'arrivait pas à le remonter car les deux fermetures éclairs étaient cassées. A______ s’était mis à hurler en français et elle avait compris qu'il allait la violer. Préférant au moins lui mettre un préservatif, elle en avait pris un dans son sac, hurlant en hongrois " ne touche pas, c'est moi qui le fait ", dans le sens qu'elle allait le lui mettre, et l'insultant dans cette langue. Elle avait alors pu se retourner et s'était trouvée face à lui. Du coup, ce dernier avait attendu et regardait. Elle a imaginé qu’il pensait qu'elle était d'accord, même si elle ne voulait pas et elle agissait ainsi uniquement dans le but d'éviter d'attraper une maladie. A______ avait alors baissé son propre pantalon, dont il avait déjà défait la ceinture lorsqu'il était derrière elle, puis alors qu'il était en érection, elle lui avait mis le préservatif avec ses mains. En même temps, A______ tirait sur la culotte de C______ pour la lui descendre, l’avait retournée et penchée en avant. La tenant par la taille, il l'avait pénétrée vaginalement. Elle n'avait pas osé bouger et n'avait alors pas prêté attention à ce qui se passait autour d'elle. S'agissant de l'acte sexuel avec A______, elle estimait sa durée à cinq minutes, pendant lesquelles il s'était retiré puis l'avait à nouveau pénétrée. Il s'était à nouveau retiré lorsqu'J______, qui avait couru sur la route, avait crié "Police". A______ lui avait également touché le sein pendant l'acte. Au sujet des autres protagonistes, C______ a exposé qu'J______, qui était assez inquiète, lui avait demandé ce qui allait se passer. Puis, comme elle avait peur, elle était venue à deux ou trois reprises, avant ou pendant l'acte sexuel, derrière le véhicule pour voir ce qui se passait. La deuxième ou troisième fois, J______ avait demandé à C______, ce que A______ voulait. Elle lui avait alors répondu " à ton avis, qu'est-ce qu'il peut vouloir ". J______ lui avait demandé si elle devait appeler la police, ce à quoi C______ lui avait répondu positivement. A cet égard, C______ a précisé qu'J______ avait peur qu'elles soient renvoyées de leur travail, raison pour laquelle elle n'osait pas le faire. Quant à I______, il avait regardé ce qui se passait et avait fait des allers-retours. Avant l'acte sexuel, il avait touché le pubis de C______ par-dessus son slip. A______ l'avait alors chassé et il était parti. Après l'acte sexuel, alors que C______ avait remis son slip et qu'elle essayait de remonter son pantalon, I______ lui avait à nouveau touché le pubis ainsi que la poitrine, en glissant sa main sous son soutien-gorge. Pour sa part, F______ était également intervenu. Il avait essayé de dissuader A______ par la parole. Bien que F______ se soit exprimé en français, C______ en avait déduit qu'il disait qu'ils allaient avoir des problèmes et qu'il fallait partir. C______ a encore expliqué qu'après l'acte sexuel, F______ lui avait dit de courir mais elle était retenue par A______, lequel avait ensuite tenté de la faire entrer dans le véhicule dans lequel se trouvaient déjà F______ et I______. Elle s'était débattue. F______ était alors sorti de la voiture et avait tiré les jambes de C______ à l'extérieur de la voiture parvenant à l'en sortir et lui criant "cours, cours". Cependant A______ était également sorti du véhicule. Il la retenait. F______ hurlait et disait que la police allait arriver, puis il avait quitté les lieux dans son véhicule, laissant les deux autres hommes sur le parking. Quant à J______, elle devait être en train de discuter avec le conducteur d'un 4x4 qu'elle avait arrêté. A______ avait alors dit à C______ "I want to kill you". Il avait enlevé la ceinture de son pantalon qu'il tenait dans une main. Avec l'autre, il tenait C______ par la main et voulait la tirer derrière un des véhicules parqués, lui répétant qu'il voulait la tuer. Alors qu'il allait parvenir à l'emmener derrière ceux-ci, ils avaient entendu les sirènes de police. A______ avait alors vite remis sa ceinture. Les policiers avaient accouru et l'avaient menotté. Quant à I______, il avait essayé de s'enfuir en contournant la station de lavage de voiture. C______ a ajouté que, lors de cet épisode, elle avait entendu un craquement comme si sa veste se déchirait et qu'elle avait réussi à glisser hors de sa veste qui était restée à terre. Enfin, il n'avait pas été question d'une prestation tarifée avec les protagonistes. C______ n'avait d'ailleurs jamais eu aussi peur, croyant qu'elle allait mourir. b.b. Devant le Procureur, le 20 décembre 2013, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. A______ voulait avoir une relation sexuelle avec elle, soit dans un hôtel, soit chez lui. Lorsqu'ils étaient derrière le véhicule, il l'avait embrassée sur la joue et dit qu'il voulait une relation sexuelle sur place. Elle lui avait répondu " non laisse-moi tranquille, je n'ai pas envie " et elle pleurait. Elle avait d'ailleurs pleuré tout au long dès qu'il l'avait entrainée derrière le véhicule. Elle avait essayé de se débattre. A______ lui faisait peur parce qu'il était violent, il hurlait et la secouait. Elle n'avait plus osé s'enfuir, ayant eu le sentiment qu'ils étaient deux contre elle. S'agissant du préservatif sorti de son sac à main, C______ a précisé qu'elle l'avait tendu derrière son dos à A______, alors qu'il avait baissé son pantalon, qu'il l'avait retournée, penchée en avant en appuyant sur sa nuque et son dos et qu'il lui avait enlevé son slip, lui-même n'ayant plus le sien. A______ l'avait lâchée quelques secondes, de sorte qu'elle s'était redressée et lui avait mis le préservatif tout en pleurant et en lui disant non. A______ l'avait ensuite retournée avec violence tandis qu'elle hurlait à J______ de l'aider. A moitié accroupie, C______ avait essayé de se relever mais il la poussait vers le sol. Elle s'était alors rendue compte que son argent était par terre mais à ce moment, il l'avait déjà pénétrée, la prenant de force par le bassin. Pendant que C______ ramassait l'argent, il la pénétrait. Lorsque le conseil de A______ a fait remarquer à C______ que le réflexe de mettre un préservatif était ambigu et avait pu être interprété par ce dernier comme un consentement, elle a admis que c'était possible. Pour le surplus, elle a contesté avoir ouvert la ceinture de A______ même si elle avait pu la toucher pendant la bagarre. Confrontée aux explications de A______ selon lesquelles cette bagarre avait eu lieu parce qu'elle lui avait dérobé de l'argent tombé de ses poches, C______ a confirmé qu'elle avait vu les billets autour d'elle lorsque A______ l'avait penchée en avant et que ceux-ci étaient peut-être tombés lorsqu'elle avait sorti le préservatif. En partant de K______, elle disposait de CHF 410.-, soit un billet de CHF 200.-, un billet de CHF 100.-, un billet de CHF 50.-, deux billets de CHF 10.-, deux billets de CHF 20.-. Elle n'avait plus que CHF 70.- après les faits, alors qu'en discothèque, elle n'avait payé que CHF 3.- ou CHF 4.- pour une bière avec un billet de CHF 10.-. A______ lui avait repris l'argent qu'elle était parvenue à mettre dans son soutien-gorge, raison pour laquelle elle était fâchée et elle se battait car elle en avait besoin pour rentrer en Hongrie. Elle contestait par ailleurs que A______ lui ait donné de l'argent. En cours d’instruction, C______ a indiqué qu'il était contraire au règlement de K______ de ramener des clients. Confrontée à F______, elle a indiqué se souvenir que celui-ci était venu vers eux à une seule reprise, sans exclure d'autres fois, et avait essayé de la séparer de A______. L'autre passager en revanche, soit I______, l'avait attouchée. J______ avait vu l'acte sexuel. c.a.a. I______, entendu en qualité de prévenu, était, le soir du 14 décembre 2013, d’abord passé aux Pâquis avec F______, car ce dernier y avait rendez-vous avec un dénommé U______, soit A______, auquel il avait téléphoné en chemin, pour prendre "de quoi fumer", en fait de quoi "sniffer". Comme A______ n'avait pas suffisamment de marchandise, il leur avait demandé de le conduire vers Vernier ou AA______. Sur place, A______ s'était absenté quinze minutes, puis il était revenu avec 3-4 gr de cocaïne qu'il avait vendue à F______ pour CHF 250.-. Ils s'étaient ensuite rendus les trois au T______. A un moment donné, F______ et A______ étaient sortis "très certainement" pour sniffer et I______ était resté seul pendant environ 20 minutes. Vers 4 heures, ils avaient quitté la discothèque et étaient montés dans la voiture de F______. Il se souvenait vaguement d'une rencontre avec deux filles, d'une station-service et d'une des deux filles qui criait d'arrêter. Il était resté à proximité immédiate de la voiture, tandis que F______ et A______ s'étaient éloignés. A un moment donné, F______ était revenu vers lui et lui avait dit sur un ton inquiet " viens, ça pue " et " les flics vont arriver ". F______ était alors parti avec sa voiture. Pour le surplus, I______ ne se souvenait de rien. Il contestait tout acte de nature sexuelle envers C______, ne l'ayant pas même touchée. c.a.b. Au cours de la procédure, I______ a confirmé que F______ avait acheté de la cocaïne à A______. La transaction, qu'il n'avait cependant pas vue, s'était déroulée à AA______. Pour le surplus, il ne s'était pas rendu compte de ce qui se passait sur place. Il avait entendu un petit cri. c.b.a. Egalement entendu comme prévenu, d'abord par la police française, F______ a été auditionné à deux reprises le 15 décembre 2013, puis une troisième fois le lendemain. Il s'était rendu avec I______ aux Pâquis pour acheter une boulette de cocaïne et ils y avaient croisé A______, lequel n'était pas son fournisseur mais pouvait l'aider occasionnellement à en trouver. Ils étaient ensuite allés tous les trois au T______. A la sortie, vers 5h du matin, F______ avait vu C______ en compagnie de A______. J______ et I______ les avaient rejoints et ils étaient tous montés dans sa voiture. Ils avaient alors proposé aux filles, qui ne parlaient pas bien le français, de venir en France avec eux. Elles leur avaient alors répondu de venir avec elles. Cinq cents mètres plus loin, J______ lui avait demandé de se garer sur le parking en face de la station-service G______, car elle était fatiguée et voulait rentrer. Elle leur avait donné son numéro de téléphone. Quant à A______, il était parti avec C______ derrière un camion. Jusqu'ici, elle s'entendait bien avec lui et elle était "consentante". J______ était partie jeter un coup d'œil et était revenue leur faire comprendre que sa copine commençait à ne plus être très consentante. Avec I______, F______ était allé voir s'il y avait un problème. Il n'y avait rien de très violent. C______ et A______ étaient alors habillés. J______ avait insisté pour leur dire que ce n'était pas cool et ils avaient vu C______ pleurer. A partir de là, ils s'étaient dit qu'il y avait un problème. I______ et lui étaient allés voir A______ pour qu'il lâche C______ et qu'il laisse partir les filles. Cela avait l'air de s'apaiser mais J______ maintenait que son amie n'était pas d'accord et était partie chercher de l'aide, en arrêtant une voiture. Du coup, F______ était retourné sur le parking pour récupérer I______. A son arrivée, A______ avait essayé de faire monter C______ dans sa voiture. Il avait vu la jeune femme avec le pantalon baissé sur les pieds, mais, dans la discothèque, son pantalon tombait déjà. F______ n'avait pas été d'accord, voyant C______ traumatisée en état de choc. Il y avait eu une échauffourée entre I______ et A______, de sorte que ce dernier avait fini par la lâcher. F______ avait attrapé C______ par le bras pour essayer de l'écarter de ce "bordel". Il avait enfin vu qu'J______ discutait avec la conductrice d'une voiture et que I______ les avait rejointes. Pour le surplus, F______ a affirmé ne pas avoir constaté de rapport sexuel entre A______ et C______, ni vu celui-ci les pantalons baissés. F______ a précisé qu'à chaque fois qu'il allait regarder si tout allait bien derrière le camion, il voyait C______ et A______ debout, enlacés et face à face, sans savoir si ce dernier la maintenait de force. C______ et A______ étaient restés seuls moins de trois séquences d'une minute. " Il y avait plus de contrainte que de viol ". A______ ne voulait pas que C______ parte et il la retenait. C'était à son deuxième passage que F______ avait vu C______ pleurer. F______ ne savait pas si, à ce moment-là, C______ avait le pantalon baissé ni si elle avait un sac à main. Elle pleurait également lorsqu'J______ était partie chercher les secours. Il ne l'avait pas entendue crier. Lors de son troisième interrogatoire, en réponse à une question de la police, F______ s'est rappelé qu'à un moment donné, A______ avait dit que la victime lui avait volé de l'argent. F______ avait alors demandé à ce dernier où était cet argent mais il n'avait pas répondu. Il avait aussi interpellé C______ sur le prétendu vol, mais il ne savait pas si elle avait compris sa question. Avec I______, il avait fait de la médiation de sorte que la situation s'était calmée. Pour le surplus, à aucun moment A______ ne lui avait montré une grosse somme d'argent. Enfin, sur question, F______ a confirmé avoir dit à I______ " viens ça pue ". c.b.b. Devant le Ministère public, F______ a confirmé que A______ l'avait fourni en cocaïne, en l'amenant à AA______ où d'autres personnes lui avaient remis (à F______) deux ou trois grammes de cette substance. S'agissant de C______ et A______, F______ a indiqué qu'il y avait eu un malentendu entre eux, celle-ci ayant apparemment volé l'argent de A______. F______ a précisé qu'il croyait cette thèse puisque les filles avaient menti, lui-même ayant été entendu en France pour viol en réunion. S'agissant de ses interventions auprès de C______ et de A______, il a relevé que, lors de son premier passage suite à la demande d'J______, ceux-ci étaient enlacés, tout semblant bien se passer. Lors de son deuxième passage, A______ l'avait informé du vol d'argent. F______ avait alors constaté que ça n'allait vraiment pas bien pour C______, laquelle pleurait. Il pensait qu'il avait lui-même tenté de faire entrer C______ dans son véhicule pour la tirer d'affaire entre le moment où il avait quitté les lieux la première fois et celui où il était parti définitivement. d.a. A la police, le jour des faits, A______ a contesté avoir entretenu un rapport sexuel avec C______ et avoir fourni de la cocaïne à F______. La veille, un ami qu'il appelait "V______", soit F______, lui avait téléphoné pour sortir en boîte de nuit. Ils s'étaient alors rencontrés, vers 23 heures, dans un endroit proche de la gare routière à Genève. F______ était arrivé avec I______. Après avoir bu du whisky dans la voiture, ils étaient partis au T______. Vers 5 heures, sur le parking de la discothèque, il avait rencontré C______ avec laquelle il parlait en anglais. Ils se tenaient dans les bras l'un de l'autre. Puis, il lui avait proposé de monter dans le véhicule de F______. Elle avait semblé douter de la décision à prendre, de sorte qu'il l'avait rassurée, lui disant qu'elle ne risquait rien; elle avait fini par accepter sans qu'il n'ait eu trop à insister. F______, J______ et I______ les avaient rejoints. F______ avait démarré le moteur de sa voiture, ce qui avait dans un premier temps suscité les inquiétudes des filles, puis était parti, sans destination particulière. A______ avait insisté pour poursuivre la soirée auprès de C______. Sentant qu'elle était une prostituée, il lui avait proposé de l'argent pour coucher avec elle dans son appartement, lui précisant que ce n'était pas grave si elle n'était pas d'accord. Comme elle avait accepté, il lui avait donné CHF 150.-. En route, C______ avait fait signe au conducteur de s'arrêter sur un parking, montrant la direction de son appartement. Comme il faisait nuit, A______ ne voyait pas ce qu'elle montrait. Il avait alors pensé qu'il y avait un passage après les véhicules alignés dans le parking. Une fois hors de la voiture, C______ avait proposé à A______ de "baiser". Elle lui avait dit de la suivre et était partie derrière les véhicules alignés, tandis que les autres restaient à proximité de la voiture. Arrivés derrière la rangée de véhicules, A______ et C______ avaient commencé à se toucher réciproquement, soit à se caresser par-dessus les habits et à s'embrasser. Elle avait mis sa main au niveau de sa ceinture de sorte qu'il avait compris qu'elle voulait avoir un rapport sexuel à cet endroit. Bien qu'excité et en érection, il l'avait repoussée, lui disant " je suis peut-être une pute comme toi, mais je ne veux pas baiser dans la rue " et lui précisant qu'ils pouvaient aller chez elle. A ce moment, " les autres " étaient arrivés vers eux. F______ et I______ avaient alors fait pression sur C______ et J______ pour aller tous chez elles mais elles avaient refusé, promettant de les voir le lendemain. A______ a admis avoir retenu un peu C______ pour s'éloigner des autres, lui disant qu'elle ne devait pas avoir peur et qu'il voulait juste discuter. C______ avait alors appelé J______ et fait semblant de pleurer. Les autres étaient également revenus mais A______ leur avait dit de ne pas s'inquiéter et de les laisser seuls. Ils s'étaient ainsi éloignés. Continuant ses explications, A______ a affirmé qu'il avait alors pris C______ dans ses bras. Elle n'avait rien dit. Elle lui avait ouvert la ceinture du pantalon et le lui avait baissé sur les chevilles. Ils s'étaient caressés mutuellement. Il n'était plus qu'en slip et en érection. A______ contestait que C______ lui ait mis un préservatif. A un moment, il avait compris qu'il avait perdu de l'argent de ses poches car il avait vu la jeune femme ramasser quelque chose au sol. Son téléphone et une quittance étaient également tombés. Ils s'étaient disputés à cause de l'argent et il l'avait alors empoignée pour qu'elle ne prenne pas la fuite. Suite à cela, F______ et I______ étaient revenus vers eux, avec J______, et avaient essayé de le persuader de laisser C______, mais, pour lui, il était exclu qu'il parte en lui laissant son argent. Finalement, F______ était parti avec son véhicule. I______ était plus loin sur la route principale avec J______. Une voiture klaxonnait sans cesse. La police était intervenue. S'agissant de l'argent, A______ a indiqué qu'il disposait ce soir-là de EUR 300.- dans sa poche et de EUR 10.- dans son portemonnaie pour passer la soirée, ainsi que de CHF 800.- ou CHF 850.- environ, dont CHF 500.- provenaient d'Angleterre et de Russie, via deux récents virements de N______ . Les francs suisses qu’il avait reçus de N______ étaient composés de six billets de CHF 100.- et d'un billet de CHF 200.-. F______ avait dû lui payer son entrée. Pour sa part, il avait déboursé pendant la soirée CHF 4.- pour le vestiaire. d.b. Devant le Procureur le 16 décembre 2013, A______ a contesté avoir vendu ou fourni de la cocaïne à F______. Lors de la soirée, il avait sur lui EUR 310.-, CHF 500.- qu'il avait retirés auprès de N______ , quittance à l'appui, et en plus CHF 350.- qui lui restaient lors de son arrivée d'Espagne. Il a expliqué que la dénommée M______, rencontrée sur Internet, lui avait envoyé le montant qui avait été retiré par un ami bénéficiant d'un passeport. Interpellé sur le fait qu'il avait affirmé avoir donné CHF 150.- à C______, A______ a précisé qu'il avait beaucoup d'argent dans ses poches, étant certain d'avoir détenu un billet de CHF 20.- et un billet de CHF 50.-. Il a confirmé qu'il n'avait pas vu C______ déshabillée et a précisé qu'elle était en larmes depuis le moment où il lui avait réclamé l'argent. En cours d’instruction, A______ a persisté à contester toute relation sexuelle. C______ avait fait semblant de pleurer uniquement lorsque les autres étaient là et elle avait dû donner son sac à J______, car elle ne l'avait plus à l'arrivée de la police, alors qu’il lui semblait qu’elle l’avait encore avec elle lorsqu’ils étaient derrière le véhicule. C______ avait d’ailleurs reconnu lui avoir pris de l'argent. Confronté au fait que son ADN avait été identifié sur l’emballage du préservatif retrouvé dans le parking, A______ a maintenu qu’il n’avait pas entretenu un rapport sexuel avec la plaignante. Il n'avait pas touché de préservatif ni n'en avait parlé avec elle. Quant au fait que l'ADN de C______ avait été retrouvé sur son pénis, A______ a expliqué qu'elle l'avait peut-être touché lorsqu'elle lui avait ouvert la ceinture. Lorsque C______ avait descendu son pantalon, il portait un slip ouvert devant, étant précisé qu'il portait deux pantalons l'un sur l'autre ce soir-là, soit un jogging et par-dessus un pantalon. Il a contesté s'être rhabillé à l'arrivée de la police. e. Divers témoins ont été entendus. e.a. J______ était montée dans le véhicule de F______ car C______ lui avait dit que les hommes allaient les ramener. Elle leur avait alors indiqué qu'elles travaillaient comme escorts-girls. J______ avait entendu A______ dire à C______ qu'il voulait entretenir une relation sexuelle avec elle, mais J______ ignorait s'ils avaient parlé d'une relation tarifée. Le témoin n'avait cependant pas vraiment entendu ce dont ils discutaient à l'arrière du véhicule, sa collègue ayant juste dit " sortons de la voiture, rentrons à la maison ". Lorsqu'ils étaient tous sur le parking, J______ avait essayé de se débarrasser des hommes car elle sentait que quelque chose ne tournait pas rond. Elle avait expliqué à F______ qu'elles étaient fatiguées et qu'elles devaient rentrer, ce qu'il avait compris. A______ ne comprenait en revanche pas que sa collègue voulait rentrer à la maison et voulait absolument coucher avec elle. Il l'avait prise et secouée, saisie par les bras et tirée contre lui en lui disant de venir. La saisie n'était pas forte. C______ avait supplié J______ de l'aider car A______ ne voulait pas la lâcher. Le témoin avait alors demandé de l'aide à F______, puis C______ avait commencé à pleurer. A______ n'arrêtait pas de la secouer. J______ l'avait menacé d'appeler la police. C______ était paniquée. Pour sa part, J______ avait peur. Elle avait fait des allers-retours en hésitant à appeler la police. Cela avait duré presque dix minutes. J______ avait longuement tenté de négocier. Même F______ avait essayé de convaincre A______ de lâcher la jeune femme. Quant à I______, il chavirait, tellement il avait bu. Ce dernier n'avait pas essayé de s'interposer. Il ne les avait pas touchées. Comme J______ avait vu que C______ pleurait beaucoup, elle était allée arrêter une voiture sur la route et avait supplié l'automobiliste, soit Q______, d'appeler la police, lui disant : " help, please, my friend problem. 3 boys sex, call police ". A ce moment-là, C______, qui se trouvait derrière des véhicules et qu'elle ne pouvait pas voir, criait très fort. F______ avait pris la fuite dans sa voiture. J______ a encore indiqué qu'elle avait arrêté un second véhicule, dont le conducteur avait essayé d'appeler la police puis était parti, afin que les individus se rendent compte qu'il y avait du monde. J______ a relevé que, tandis qu'elle était restée près du véhicule de Q______, elle avait continué à entendre C______ hurler. Puis, J______ avait décidé de rentrer. Pour le surplus, J______ a précisé qu'elle avait eu en main depuis leur sortie de la voiture le petit sac de C______, qu'elle avait ramené à la maison lorsqu'elle avait quitté les lieux. Devant le Ministère public, J______ a confirmé que, quand elle était allée voir C______ et A______, à deux reprises derrière les camionnettes, celle-ci était dans ses bras, qu'elle lui avait dit qu'il ne voulait pas la lâcher et elle pleurnichait. Elle avait entendu son amie crier de l'aider alors qu'elle-même s'était rendue sur la route E______ et qu'elle attendait la police, soit pendant près de dix minutes. Pour le surplus, J______ n'avait pas vu de relation sexuelle ni si le pantalon de C______ ou celui de A______ était baissé mais elle avait constaté que A______ enlaçait C______ par derrière. e.b. Le Brigadier W______ avait vu, arrivant depuis le parking, une jeune femme plus ou moins dévêtue, en pleurs, soit C______, et A______ en train de finir de reboutonner son pantalon, à tout le moins les mains au niveau de sa ceinture, afféré avec son pantalon. Il avait constaté que la femme était choquée. e.c. Selon l'Inspecteur X______, à son arrivée sur place, C______ se trouvait dans un état émotionnel qu'il avait rarement vu jusqu'alors. e.d. L'Inspectrice Y______, qui avait procédé à l'audition de C______, avait constaté qu'elle était choquée, fatiguée et avait les yeux gonflés d'avoir pleuré. Lors de son audition et déjà à l'hôpital, la jeune femme avait sorti de son sac un préservatif d'une marque qui n'était pas courante pour le montrer à l'inspectrice. Il ressemblait à l'emballage retrouvé sur le parking. f.a. L’analyse des prélèvements biologiques opérés a révélé les éléments suivants :

- un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspondait à C______ et dont la fraction mineure correspondait à A______, a été relevé sur les extrémités latérales de l'emballage du préservatif retrouvé sur les lieux, sur les deux faces. Cette correspondance a été mentionnée dans un rapport de la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) du 1 er février 2014, aux termes duquel les prélèvements sur la ceinture intérieure du pantalon de jogging de A______ et sur l'emballage de préservatif, portant respectivement les numéros PCN 1______ et PCN 2______, avaient été comparés avec le frottis de muqueuse jugale du prévenu (PCN 3______). Le rapport mentionnait toutefois dans sa conclusion, erronément, deux fois le numéro PCN du prélèvement sur le pantalon, ce qui a été corrigé dans un rapport complémentaire du 11 février 2014. Dans un rapport du 7 février 2014, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a abouti à la même conclusion s'agissant du prélèvement biologique sur les deux faces de l'emballage du préservatif (PCN 2______). Un rapport de vraisemblance supérieur à un milliard a été obtenu ; - un profil ADN de mélange complexe, incluant ceux de A______ et C______ dans la fraction majeure, a été mis en évidence sur la boucle de la ceinture de A______ (PCN 4______) ;

- l’ADN de A______ et de C______ a été mis en évidence sur les sous-unguéaux de la main gauche et du pénis de A______. f.b. Selon l'examen médical effectué le jour des faits par le CURML, C______ présentait des lésions traumatiques pouvant entrer chronologiquement en relation avec les évènements allégués, sans que l'on puisse se déterminer quant à leur origine précise, soit une zone d'érythème au niveau du sein droit, plusieurs dermabrasions au niveau du dos, une dermabrasion au niveau de la face latérale de la cuisse gauche en son tiers proximal, une ecchymose grisâtre au niveau de la face latérale de la cuisse gauche en son tiers moyen et une ecchymose brunâtre au niveau de la face antérieure de la jambe gauche en son tiers proximal. L'examen gynécologique n'a pas montré de lésion traumatique fraîche, l'absence de lésion n'étant pas incompatible avec les faits relatés par l'expertisée. Selon ce rapport, C______ avait indiqué aux médecins avoir été obligée de s'allonger par terre sur le dos pour se soumettre à un rapport sexuel avec pénétration pénienne au niveau vaginal et port de préservatif par un individu, pendant qu'un deuxième lui effectuait des attouchements au niveau pubien et des seins, et qu'un troisième individu assistait à la scène sans intervenir. Le Dr Z______, médecin-légiste, a confirmé son rapport au Ministère public le 18 juin 2014 et, sur question, le récit d'une agression sur le dos, précisant qu'il avait parlé en anglais avec l'expertisée, qui n'en avait pas un très bon niveau. Cependant, seuls avaient été retenus dans le rapport les éléments clairs. f.c. L'examen clinique de A______ n'a pas permis de mettre en évidence de lésions pouvant entrer chronologiquement en relation avec les évènements. Les résultats de la recherche de maladies à transmission sexuelle avaient montré qu'il était atteint d'une hépatite B chronique. Les analyses de sang et d'urine ont révélé une consommation de cocaïne devant dater de plusieurs heures avant le prélèvement, ainsi qu'une consommation concomitante d'éthanol et d'amphétamine. g. Par ordonnance pénale du 1 er juillet 2014, le Ministère public a classé la procédure à l'encontre de I______ du chef de participation, avec A______, à l'agression sexuelle à l'encontre de C______. F______ a quant à lui été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 80.-, avec sursis durant 3 ans, et à une amende de CHF 1'000.- pour opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et consommation de stupéfiants. h.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a persisté à nier toute relation sexuelle avec la partie plaignante. Il n'avait jamais été question de préservatif. C______ et lui-même s'étaient retrouvés à deux reprises derrière la camionnette. La première fois, il lui avait fait savoir qu'il ne voulait pas entretenir de relation sexuelle à cet endroit. Quant à la seconde fois, A______ l'y avait emmenée pour la convaincre de poursuivre la soirée avec lui. F______ et I______ avaient effectué deux passages derrière la camionnette, le second après le vol. Par contre, J______ était venue à plusieurs reprises vers lui et C______, laquelle ne s'était mise à pleurer qu'après le vol d'argent, confirmant qu'il avait beaucoup de billets sur lui ce soir-là. Pour le surplus, il avait déjà eu un problème par le passé avec une prostituée car celle-ci avait appelé la police, alors qu'il avait refusé de quitter les lieux après l’avoir payée pour une prestation qu'elle n'avait pas fournie. A______ a contesté en outre toute vente de cocaïne à F______, que ce soit directement ou indirectement. D'ailleurs, il contestait toute consommation de ce produit. Il savait qu'il séjournait en Suisse sans les autorisations nécessaires et admettait qu'il lui était arrivé d'aller en France. Il ne voulait pas retourner en Guinée mais se rendre en Angleterre et retrouver M______, une jeune femme rencontrée sur Internet et qui lui envoyait de l'argent, lorsqu'il l'a suppliait, soit via N______, soit par l'entremise de compatriotes. h.b. C______ ne se souvenait pas avec précision du déroulement des faits. Déjà avant la pénétration, elle avait demandé de l'aide à J______; elle pleurait; A______ la tenait de force par les poignets et ils s'étaient bousculés. S'agissant du préservatif, elle l'avait tendu à A______ par derrière alors qu'elle était pliée en avant, dos à lui, et qu'il lui tenait les hanches. A______ s'était mis le préservatif lui-même, tandis qu'elle pleurait et tremblait, et elle avait alors pu se redresser. Elle avait crié en vain pour que les autres viennent, S'agissant de l'argent qui était à terre, elle l'avait ramassé pendant que A______ la pénétrait. Elle n'avait pas tenté de récupérer l'argent que A______ lui avait pris, ajoutant que l'important avait alors été de se sauver, car elle s'était sentie en danger pour sa vie. Lorsqu'elle avait récupéré son sac à main dans l'ambulance, qu'J______ lui avait pris après le viol, il n'y avait plus d'argent alors qu'elle disposait de CHF 340.- et d'un peu de monnaie. A la suite de ces événements, elle était retournée en Hongrie avec l'aide du centre LAVI. Elle n'avait plus pu dormir pendant une longue période ni n'avait pu reprendre son travail. Elle n'osait plus se rendre seule dans la rue. h.c. F______ s'était rendu à intervalles réguliers, pendant une période de dix à quinze minutes, soit à deux ou trois reprises derrière la camionnette vers A______ et C______ sur demande d'J______, cette dernière ayant fait comprendre que son amie n'était pas consentante. Lors du premier passage de F______, C______ et A______ discutaient, lors du deuxième passage, C______ était mal à l'aise et lors de son dernier passage, elle pleurait et cela "n'allait pas entre eux". A un moment donné, il lui avait semblé qu'il y avait eu un litige au sujet d'argent. Apparemment, C______ avait pris de l'argent à A______ dans le véhicule, ce dont ce dernier s'était aperçu après. F______ a indiqué qu'il n'avait pas entendu C______ crier ni appeler à l'aide. S'agissant de l'achat de cocaïne, il s'était rendu avec I______ aux Pâquis pour en acheter. A______ les avait réorientés en les faisant aller à AA______ où il lui avait montré des jeunes en bas d'un immeuble. Ceux-ci lui avaient directement remis la cocaïne contre la somme de CHF 300.-. A______ n'avait pas perçu d'argent pour cela. h.d. J______ avait fait des allées et venues derrière la camionnette, peut-être à quatre ou cinq reprises, lors desquelles elle avait vu C______ pleurer, précisant que le terme pleurnicher et pleurer était pour elle synonyme. Après son quatrième passage, le témoin lui avait demandé si elle devait appeler la police, ce que son amie lui avait confirmé. C______ lui avait remis son sac à main à un moment donné, derrière la camionnette, avant qu'elle n'appelle à l'aide. J______ le lui avait rendu par l'intermédiaire d'un policier arrivé sur place. Interpellée sur un éventuel vol d'argent, J______ n'en avait pas entendu parler lors des évènements. Ceux-ci avaient d'ailleurs marqué C______ qui était triste. C. a. Par OARP/285/2014 du 10 décembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR) a cité le Ministère public et A______ aux débats d'appel, après avoir écarté les réquisitions de preuves présentées par ce dernier. b.a. A______ a déposé ses conclusions en indemnisation par courrier du 13 janvier 2015, tendant à l'octroi d'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention injustifiée. Son conseil, défenseur d'office, a produit ses états de frais des 13 et 15 janvier 2015. b.b. Le conseil juridique gratuit de C______ a aussi communiqué ses états de frais en date des 9 et 15 janvier 2015. c. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ n'a pas réitéré les réquisitions de preuves formulées dans la déclaration d'appel. Il a produit un bordereau de deux pièces complémentaires, lequel a été versé à la procédure, avec l'accord des autres parties. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il se sentait très mal en prison, alors qu'il n'avait rien fait. Il ne travaillait pas et avait même arrêté de manger pendant 3 jours au début de son incarcération. A sa sortie de prison, il comptait se rendre en Angleterre, non pas pour retrouver M______ mais en raison du fait qu'il ne pouvait pas retourner en Guinée. Il n'avait pas orienté F______ vers des dealers de cocaïne et n'était pas consommateur de stupéfiants. Il n'avait pas violé C______ ni touché à l'emballage de préservatif et ne comprenait pas comment son ADN avait pu s'y trouver. La plaignante était toujours restée entièrement habillée, même si elle avait perdu sa veste lorsqu'il l'avait tirée par le bras. Il s'était disputé avec elle pour une question d'argent. Son conseil a plaidé la violation de la maxime accusatoire, l'acte d'accusation ne décrivant pas précisément la contrainte, soit l'un des éléments objectifs de l'infraction de viol. Le récit de la plaignante était par ailleurs contradictoire, en lui-même et en rapport avec les déclarations des autres personnes entendues dans la procédure, tant sur la description de l'agression sexuelle (viol debout et par derrière ou agression par terre, allongée sur le dos), que sur l'utilisation du préservatif (mis par elle ou par lui) ou encore sur le sac à main qu'elle avait ou pas avec elle. Les différents protagonistes de la soirée avaient en outre fourni des explications divergentes quant aux raisons pour lesquelles ils s'étaient arrêtés sur le parking de L______. Pour la défense, il avait été question d'une relation sexuelle tarifée qui avait mal tourné. Le résultat des analyses ADN devait être relativisé, l'un des rapports étant faux. On ignorait en outre si l'ADN de C______ retrouvé sur le pénis de A______ et celui de A______ sur l'emballage de préservatif pouvaient résulter d'un transfert secondaire. Le classement prononcé en faveur de I______, pourtant mis en cause par C______, montrait d'ailleurs que les déclarations de cette dernière n'étaient pas crédibles. Aucune contrainte n'avait du reste été exercée et la plaignante avait crié pour camoufler le vol d'argent. Quant à l'infraction à la LStup, l'acte d'accusation était aussi lacunaire. En outre, le seul fait d'indiquer à F______ un endroit où celui-ci pouvait acquérir de la cocaïne n'était pas punissable. d. Pour le Ministère public, qui a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, l'acte d'accusation était suffisamment précis et complet, selon la jurisprudence en la matière, pour permettre à A______ de comprendre quels étaient les faits qui lui étaient reprochés, soit d'avoir pénétré C______ en passant outre l'opposition et la résistance exprimées par la victime et d'avoir pris des mesures pour acheter de la cocaïne destinée à F______, ou d'avoir, à tout le moins, servi d'intermédiaire à cet effet. Le viol était établi à satisfaction. La plaignante avait fourni un récit nuancé, dénué de toute volonté de charger A______. Les quelques contradictions, notamment sur la question de savoir si la plaignante avait elle-même mis le préservatif sur le pénis de A______ ou si c'était lui qui l'avait fait, s'expliquaient par le contexte et par le métier exercé par C______, qui l'amenait à effectuer un tel geste très régulièrement. L'emballage de préservatif trouvé sur place portait l'ADN de la plaignante et du prévenu, ce qui était un élément à charge important. Le conflit au sujet de l'argent évoqué par A______ expliquait mal la présence d'argent par terre. Lors de l'appréciation du témoignage de F______, il ne fallait pas perdre de vue que l'intéressé avait été entendu en tant que prévenu et qu'il était fâché contre C______, qui le mettait en cause dans une affaire de viol. Enfin, A______ avait fourni un récit qui n'était absolument pas crédible, niant même avoir consommé de la cocaïne ce soir-là. e. Le conseil de C______ a conclu au rejet de l'appel. Les déclarations de la partie plaignante étaient constantes sur les points essentiels et concordaient avec les éléments matériels, notamment les résultats des analyses ADN, la présence de dermabrasions et ecchymoses, les déclarations des témoins Q______ et W______, qui avaient vu une femme dévêtue, ou celles de F______, qui avait dit à I______ "viens ça pue". Le comportement d'J______, qui avait arrêté une voiture pour appeler les secours, était aussi révélateur de l'agression. Le récit de C______ au médecin-légiste, sans la présence d'un interprète, pouvait expliquer une certaine incompréhension. A______ avait quant à lui tout nié, allant jusqu'à contester la consommation de cocaïne, pourtant constatée. f. A l'issue des débats et après délibération, la CPAR a rendu le dispositif du présent arrêt, notifié aux parties par voie postale. Le maintien en détention de A______ a aussi été ordonné. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est enregistré auprès des autorités suisses comme étant de nationalité guinéenne, né le ___ à ______. Il dit y avoir travaillé comme chauffeur et avoir quitté son pays en raison d'un conflit ethnique, puis être arrivé en Suisse le ___ juillet 2012 en passant par l'Espagne. Il n'a aucun papier d'identité, est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a demandé l'asile le ___ juillet 2012 et obtenu un permis N valable du ___ août 2012 au ___ novembre 2012, à ce jour expiré. Au jour de son arrestation, il était sans domicile fixe. Il ressort de son casier judiciaire suisse que A______ a été condamné :

- le 22 mars 2013, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant 3 ans, pour séjour illégal ;

- le 21 juin 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101; droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 2.2. En l'espèce, des faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, on comprend qu'il est reproché à A______ d'avoir entrainé C______, avec laquelle il voulait avoir une relation sexuelle, derrière une camionnette, de s'être montré agressif verbalement, de l'avoir secouée puis penchée en avant en la tenant par la nuque, de lui avoir ensuite retiré son pantalon, baissé le sien et posé le préservatif que C______ lui avait remis sur son pénis en érection, pour ensuite saisir la jeune femme par la taille, la tourner et la pénétrer par derrière, alors qu'elle pleurait et lui demandait d'arrêter. Ces faits correspondent aux éléments constitutifs du viol, dès lors qu'ils décrivent le comportement d'un homme qui contraint une femme à subir l'acte sexuel, en la mettant hors d'état de résister. On comprend en particulier qu'il est reproché à A______ d'avoir, par son comportement agressif et violent, tant verbal (il crie) que physique (il la secoue, la penche, la tient par la nuque, lu retire son pantalon, la saisit par la taille, la tourne), brisé la résistance de la victime afin de lui faire subir l'acte sexuel. Cette description englobe tous les éléments constitutifs de l'infraction de viol et est suffisamment précise pour que l'appelant ait pu exercer efficacement ses droits à la défense. Il en va de même pour l'infraction à la LStup, l'appelant étant mis en cause pour avoir emmené F______, qui voulait acheter de la cocaïne, dans un lieu déterminé où il y avait des dealers et directement vendu, ou permis à F______ d'acheter auprès de ces dealers, 3 à 4 g de cette substance. Le comportement décrit réalise l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, qui punit celui qui ans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce, soit en particulier celui qui vend de la drogue ainsi que celui qui intervient en tant qu'intermédiaire dans une transaction, en organisant un rendez-vous, en fournissant un nom, une adresse ou un numéro de téléphone (cf. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume II, 3e édition, Berne 2010, n. 35 ad art. 19 LStup). Sur ce point également, l'appelant a pu exercer de manière adéquate son droit à la défense. Les griefs tirés d'une violation de la maxime accusatoire sont ainsi rejetés. 3. 3.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie expressément par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst.), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. En tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 ). Il convient, par ailleurs, de rappeler, que les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4, p. 184). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39). 3.2. Selon l’art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Par acte sexuel, il faut entendre l’introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l’éjaculation n’étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). Le comportement réprimé consiste dans le fait, pour l’homme, de contraindre volontairement la femme à subir l’acte sexuel proprement dit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 7 ad art. 190 CP). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l'auteur ait créé une situation de contrainte dans un contexte donné. Il suffit que la victime ait, dans un premier temps, opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire (ATF 131 IV 107 cons. 2.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence de contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 6B_252/2008 cons. 3.2 ; 6B_891/2009 cons. 3.1 ; 6B_1088/2009 cons. 3.1). Il suffit notamment que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (ATF 133 IV 49 cons. 6 ; 131 IV 167 cons. 3). Il y a toujours viol lorsqu'une femme en état de résister a été contrainte à l'acte sexuel et il importe peu de savoir si sa résistance a été brisée ou si elle a renoncé d'emblée à toute résistance en raison de la menace, de la violence exercée par son auteur ou encore parce qu'i lui apparaît que la situation est sans espoir, même si elle demande à son agresseur de mettre un préservatif (C. FAVRE / M. PELLET / P. STOUDMANN, Code pénal annoté , 3 ème éd., Lausanne 2011, n° 1.4 ad art. 190 CP). 3.3. En l'espèce, il est constant que les parties se sont rencontrées le 15 décembre 2013 vers 5h du matin à la sortie de la discothèque T______ à H______. Rejoints par les personnes avec lesquelles ils avaient passé la soirée, ils ont quitté la discothèque à bord de la voiture de F______, la plaignante étant assise derrière entre l'appelant et le témoin I______, tandis que sa collègue J______ était assise sur le siège passager avant. Il ressort également des divers témoignages que c'est à la demande de la plaignante ou de sa collègue J______ que le conducteur de la voiture s'est arrêté sur le parking de L______, sur lequel plusieurs véhicules utilitaires étaient parqués, à proximité du lieu d'habitation et de travail des deux jeunes femmes, lesquelles voulaient rentrer chez elles. La partie plaignante soutient qu'une fois descendue de la voiture, l'appelant a insisté pour qu'elle le suive derrière une camionnette, prétextant vouloir lui parler, puis s'est montré insistant et agressif, a serré son bras, l'a secouée et essayé de la pencher en avant, en la tenant par la nuque. Il a fini par réussir à lui tirer le pantalon vers le bas, a hurlé et, lorsqu'elle a compris qu'il allait la violer, elle a pris un préservatif de son sac et le lui a mis (ou remis pour qu'il le mette), afin d'éviter de contracter une maladie. L'appelant l'a ensuite retournée, penchée en avant et violée, en la tenant par la taille, la plaignante n'ayant pas osé bouger. A l'inverse, l'appelant conteste avoir pénétré la plaignante, qu'il avait certes embrassée et caressée, dans l'idée de se rendre ensuite chez elle, mais qu'il avait ensuite repoussée ne voulant pas avoir un rapport sexuel à l'extérieur, nonobstant l’insistance de la jeune femme. Confrontée à des versions contradictoires, la Cour de céans considère, à l'instar des premiers juges, que l'appelant a bien usé de contrainte pour amener la partie plaignante, sans son consentement, à subir l'acte sexuel. Elle forge sa conviction sur la base des éléments suivants. La partie plaignante a déclaré de manière constante qu'elle avait été contrainte sexuellement par l'appelant, sur le parking de L______. Elle a d'ailleurs requis l'aide de la police, sa collègue J______ s'étant finalement résolue à arrêter une automobiliste, évoquant une agression sexuelle, ce que le témoin Q______ a relayé lors de son appel à la CECAL. Cette dernière a en outre affirmé avoir entendu des cris de femme, avoir vu la plaignante dénudée sortir d'un parking, repoussée ensuite par A______, ce qui concorde avec les déclarations du brigadier W______, qui a vu l'intimée plus ou moins dévêtue et en pleurs et l'appelant affairé avec son pantalon. S'agissant de l'état de la jeune femme, les inspecteurs X______ et Y______, ainsi que le brigadier W______, ont tous constaté que la plaignante était choquée. Le témoin J______ a confirmé que l'appelant s'était montré violent à l'égard de l'intimée, qu'il ne voulait pas lâcher, et que cette dernière pleurait beaucoup et était paniquée. Quant à F______, il a aussi vu la plaignante en état de choc et traumatisée, tandis que le témoin I______, nonobstant son souvenir assez flou de la soirée, se rappelle d'une fille qui criait d'arrêter. L'ensemble de ces éléments corrobore l'agression sexuelle dénoncée par la plaignante plutôt que les ébats consentis que l'appelant aurait interrompus. La présence de l'ADN de l'appelant et de la plaignante sur un emballage de préservatif est un élément à charge supplémentaire. L'appelant, qui affirme qu'il n'a jamais été question de préservatif, soutient que son ADN pourrait avoir été transféré par la plaignante. Or, cet argument n'est pas déterminant et il importe en définitive peu de savoir si l'appelant a touché cet emballage ou si c'est la plaignante qui a transféré l'ADN de son agresseur. La présence de l'ADN des deux parties sur le même emballage retrouvé par terre sur les lieux est un élément corroboratif supplémentaire s'agissant de la commission d'un acte sexuel, de même que la présence de l'ADN de la plaignante sur le sexe de l'appelant, et, surtout, avalise le récit de celle-là. Enfin, l'erreur contenue dans le rapport de la BPTS du 1 er février 2014 a été expliquée et corrigée dans un rapport complémentaire, étant encore observé que les analyses ADN ont été aussi effectuées par le CURML, lequel est parvenu aux mêmes résultats. Il sera encore relevé que la plaignante s'est soumise le même jour à un examen médical et que les ecchymoses et dermabrasions constatées sur son corps concordent aussi avec l'agression subie, l'absence de lésions à l'examen gynécologique n'étant ni à charge ni à décharge selon les légistes. Le fait que le médecin-légiste ait mentionné que la plaignante lui avait rapporté une agression sexuelle qui était intervenue lorsqu'elle était allongée par terre sur le dos s'explique par l'absence d'interprète lors de l'examen médical. La plaignante a déclaré dès sa première audition par la police et tout au long de la procédure qu'elle avait été violée debout et par derrière et n'avait aucune raison de fournir un autre récit au médecin-légiste. Les déclarations de l'appelant sont par ailleurs peu crédibles et contiennent des mensonges, parmi lesquels le fait que la plaignante avait insisté pour "baiser" avec lui sur le parking, alors que les réticences des deux jeunes femmes apparaissent déjà lors du démarrage de la voiture à la sortie de la discothèque et que l'appelant a lui-même concédé qu'il avait dû rassurer l'intimée pour qu'elle le suive derrière les camionnettes. Les témoins J______ et F______ concordent d'ailleurs pour dire que l'appelant se montrait insistant et que la plaignante était apeurée. Il en va de même du fait que l'appelant conteste formellement l'utilisation d'un préservatif, nonobstant l'emballage retrouvé sur les lieux et les résultats des analyses ADN. Le vol d'argent, qui serait pour l'appelant à l'origine de sa réaction agressive, n'explique pas pour quelle raison la plaignante pleurait déjà bien avant l'épisode de l'argent tombé par terre. On relèvera d'ailleurs que le témoin F______, qui avait pourtant intérêt à minimiser la situation du fait qu'il était aussi suspecté d'avoir participé au viol, n'a pas évoqué immédiatement et spontanément l'épisode de l'argent tombé par terre mais uniquement lors de son troisième interrogatoire et sur question de la police française, cet incident étant clairement relégué en second plan. A l'inverse, même si ce témoin affirme n'avoir pas vu de rapport sexuel, il a tout de suite admis qu'il y avait eu un problème de consentement et qu'il était question de contrainte. Quant au témoin J______, elle a affirmé ne pas avoir entendu parler d'un vol d'argent sur le parking. Enfin, il est avéré que F______ a dit au témoin I______ que "ça pue" et que la police allait arriver, montrant ainsi son inquiétude vu la gravité de la situation. On relèvera aussi que l'appelant n'a pas hésité à mentir sur des éléments périphériques, sa consommation de cocaïne en particulier, révélée par les examens, ce qui discrédite encore ses déclarations. Le fait que les témoins F______ et J______ n'aient pas assisté à l'acte sexuel proprement dit ne s'inscrit pas à faux avec le viol décrit par la plaignante. Il est en effet constant que les parties étaient à l'écart des autres, derrière les camionnettes, pendant une vingtaine de minutes, soit le temps qui s'est écoulé entre le moment où F______ a parqué sa voiture et est reparti pour la première fois, durant lesquels les autres protagonistes n'ont fait que quelques allers et retours. En outre, tant Q______ que le témoin J______ ont confirmé avoir entendu une femme hurler, le viol étant intervenu lorsque A______ était seul avec la plaignante. Force est d'ailleurs de constater qu'aucun des témoins n'a dit avoir vu A______ avec son pantalon baissé, alors que les parties s'accordent pour dire que tel était bien le cas. Enfin, le fait que la procédure contre I______ a été classée n'est pas révélateur du fait que les déclarations de la plaignante ne seraient pas crédibles, mais résulte de l'appréciation faite par le Ministère public du rôle de l'intéressé lors de l'agression. La plaignante a certes été parfois peu précise et son récit contient quelques variations, notamment au sujet de son sac à main (qu'elle avait avec elle ou pas) ou sur l'utilisation du préservatif (mis par elle ou par lui). Ses explications sont toutefois constantes sur les faits essentiels et ne sont contredites par aucun élément objectif du dossier, contrairement à ce qui s'avère être le cas pour celles de l'appelant. Au vu de ce qui précède, la CPAR dispose d'un faisceau d'indices concordants suffisant pour fonder un verdict de culpabilité. Il sera ainsi retenu que le prévenu a contraint la partie plaignante à subir l'acte sexuel. Il a agi intentionnellement. La contrainte s'est exercée sous la forme de violence physique (serré le bras, secouée, penchée en avant, baissé le pantalon et la culotte) et verbale (se met à hurler), soit des moyens efficaces et propres à faire céder la victime, laquelle a fini par renoncer à résister, de manière compréhensible, sous l'effet de la peur, la situation paraissant sans espoir. L'absence de consentement de la victime ressort encore du fait qu'elle était réticente à suivre l'appelant derrière les camionnettes et qu'elle a pleuré tout au long, ce que l’appelant a admis, tout en affirmant, pour les besoins de la cause, que ces pleurs étaient feints. L'appelant ne saurait du reste soutenir qu'il aurait compris que l'intimée était consentante lorsqu'elle a sorti le préservatif, dans la mesure où il conteste qu’il en a été question, de même que la pénétration. En tout état de cause, les cris de la plaignante, entendus par le témoin Q______, totalement étrangère aux faits de la cause, ainsi que les interventions de F______ et J______ pour qu’il lâche la jeune femme, sont autant d'éléments ne lui permettant pas d'envisager un quelconque consentement. Pour ces motifs, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que l’appelant s'est rendu coupable de viol (art. 190 CP). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce, voire en acquiert ou s'en procure de toute autre manière. Par procurer, l'on entend toute activité d'intermédiaire consistant à mettre en relation l'un avec l'autre un aliénateur et un acquéreur potentiels de stupéfiants, soit à négocier, au moins en partie, pour l'un d'eux. Il en va ainsi de celui qui organise un rendez-vous entre les futurs cocontractants, qui fournit à l'un d'eux le nom, l'adresse ou le numéro de téléphone d'une personne intéressée, ou qui négocie la remise de stupéfiants par l'une des parties (B. CORBOZ, op. cit., vol. II, n. 35 ad art. 19 LStup). 4.2. En l'espèce, la CPAR tient pour établi que F______ et I______ se sont rendus aux Pâquis pour acheter de la cocaïne. Selon leurs déclarations concordantes et crédibles, F______ et I______ n'ayant aucun intérêt à mentir dès lors que ces explications étaient aussi à charge pour eux, l'appelant est monté dans la voiture et les a dirigés vers AA______ pour en trouver. Sur place, grâce aux indications de l'appelant, F______ a acquis 3 à 4 g de cocaïne. Dans la mesure où les déclarations des témoins divergent sur la question de savoir si l'appelant s'est contenté d'indiquer à F______ le lieu et les personnes susceptibles de fournir la cocaïne ou s'il a participé à la transaction, on retiendra la version la plus favorable, soit celle qu'il s'est limité à conduire les intéressés sur place et à leur montrer les dealers. Ce comportement est punissable et tombe sous le coup de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. 4.3. Le verdict de culpabilité sera ainsi entièrement confirmé, étant relevé que l'infraction à la LEtr n'est pas contestée en appel. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 5.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 5.2. La faute de l’appelant est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité sexuelle de sa victime, passant outre la libre détermination de celle-ci. Ses mobiles relèvent de pulsions égoïstes, tendant à l'excitation et à la jouissance sexuelle. Il ne peut se prévaloir d'aucune circonstance atténuante et sa responsabilité est pleine et entière. Sa collaboration a été mauvaise. Il s'obstine à nier l'ensemble des charges portées contre lui, dont la consommation de stupéfiants, ce qui montre sa prise de conscience est nulle. Il y a concours d'infractions, circonstance aggravante. Il a par ailleurs des antécédents, mais en matière d'infractions à la législation sur les étrangers uniquement. Sa situation personnelle, bien que précaire, n'explique en rien la commission d'actes aussi graves. Les infractions à la LStup et à la LEtr entrent en concours avec le viol, lequel est à lui seul passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 10 ans. La gravité de la faute du prévenu empêche le prononcé d'une peine compatible avec le sursis, même partiel. Compte tenu de ce qui précède, la peine privative de trois ans et six mois prononcée en première instance tient compte de l'ensemble de ces éléments et sera confirmée. 6. Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par l’appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). Quant au dédommagement de la victime, la CPAR se réfère intégralement au jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP), étant relevé que l’appelant n’a pas remis en cause la quotité des montants alloués par les premiers juges. L'appelant, qui succombe, supportera en outre les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 7. Le maintien en détention pour motifs de sûreté de A______ a été décidé par ordonnance séparée du 21 janvier 2015.

8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, que pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, le 2 juillet 2014. Les mêmes considérations valent pour l’indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 a. 1 CPP). 8.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'Etude et de CHF 125.- pour un avocat collaborateur, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. La CPAR a décidé de revenir sur la pratique consistant à allouer aux avocats des victimes une indemnisation forfaitaire de 20% pour les "courriers et téléphones", indépendamment du nombre d'heures effectivement consacré au dossier, estimant qu'il n'y a pas de raison objective de traiter différemment les conseils juridiques gratuits des victimes des défenseurs d'office des prévenus. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 8.3.1. En l'espèce, l'état de frais de Me B______ est composé de 24 heures d'activité de chef d'Etude soit 5h pour les visites à Champ-Dollon, 19h pour le poste procédure et 4h pour l'audience d'appel. L'activité exercée par le conseil de l'appelant est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Seules 2h ont été retranchées du poste procédure, le temps passé à la préparation de l'audience d'appel étant ramené à 12h15, au lieu de 13h15, le dossier d'appel étant globalement le même que celui de première instance, et celui consacré à la prise de connaissance du jugement et à la rédaction de la déclaration d'appel a été ramené à 0h45 (sur 1h45), celle-ci n’ayant pas à être motivée hormis pour les réquisitions de preuves et étant, sous cette réserve, incluse dans le forfait courriers et téléphones. Par conséquent, l'état de frais du conseil de l'appelant sera admis à concurrence de 22 heures d'activité de chef d'Etude, ce qui correspond à une indemnité de CHF 4'400.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10%, fixée en tenant compte de l’ensemble de l’activité déployée par le conseil durant l’instruction préliminaire et la procédure de première instance, qui dépasse 30 heures, soit CHF 440.-. 8.3.2. L'état de frais de Me D______, conseil juridique gratuit de la plaignante, est composé de 12 heures et 15 minutes d'activité de chef d'Etude soit 6h45 pour le poste procédure, dont 6 heures de préparation d'audience, 1h30 pour l'entretien avec la cliente et 4h pour l'audience d'appel. L'activité exercée par le conseil de la partie plaignante est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais du conseil de l'intimée sera entièrement admis, ce qui correspond à une indemnité de CHF 2'450.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10%, fixée en tenant compte de l’ensemble de l’activité déployée par le conseil durant l’instruction préliminaire et la procédure de première instance, qui dépasse 30 heures, soit CHF 245.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/104/2014 rendu le 5 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/19172/2013. Le rejette. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté par une décision séparée. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 4'840.- l'indemnité de Me B______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 7 octobre 2014. Arrête à CHF 2'695.- l'indemnité de Me D______ pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel, le 7 octobre 2014. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Monsieur Yves BONARD, juge suppléant. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/19172/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/216/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 21'424.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 24'269.20