LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) ; ENFANT ; PIÉTON ; PARTIE CIVILE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; AVOCAT D'OFFICE | CP.125 LCR
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire, un jugement motivé ayant été directement notifié (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2 et 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). Lorsque le tribunal ne juge pas les conclusions civiles de la partie plaignante et la renvoie à agir par la voie civile, la possibilité de déposer un appel (art. 398 ss CPP) est controversée si l'appel se limite à contester ce renvoi (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 126 al. 2 CPP, n. 11a). A l'examen de la controverse, la CPAR est parvenue à la conclusion que, quelle que soit la base légale fondant le refus du tribunal de première instance d'examiner les conclusions civiles, la voie de l'appel doit être admise ( AARP/277/2017 du 28 août 2017 consid. 1.2.3 et 1.2.4). Il en découle que l'appel joint est également recevable (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 3 2.3.1. L'art. 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. Cette disposition étant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). 3.2.3.2. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]). Selon la jurisprudence, le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3 ; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 avec références détaillées à d'autres arrêts). En principe, l'obligation imposée au conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation implique qu'il embrasse du regard toute la chaussée et non pas seulement ce qui se passe directement devant lui sur l'espace de route correspondant à la largeur de sa voiture (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104). Le Tribunal fédéral a en particulier jugé que le conducteur qui aperçoit à 20 m seulement un piéton qu'il aurait pu voir à 50 m, fait preuve d'inattention, alors même qu'il est précédé, 300 m devant, par un autre véhicule, qu'une voie de circulation débouche sur sa droite, à proximité du lieu de l'accident, et que d'autres piétons attirent son regard. La faute consistant à n'avoir pas aperçu le piéton en temps utile, le comportement de celui-ci ne pouvait pas rompre le lien de causalité adéquate. A cette occasion, la Haute Cour a toutefois précisé que la situation aurait, en tout état de cause, été différente si la victime s'était élancée au dernier moment sur la chaussée à une relativement courte distance de la voiture (ATF 100 IV 279 consid. 2 c et d p. 282 et consid. 3 d p. 284). 3.2.3.3. Si le conducteur doit faciliter aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR), les piétons doivent la franchir avec prudence en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons (art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 OCR). Hors de ceux-ci, les piétons accorderont la priorité aux véhicules (art. 47 al. 5 OCR). 3.2.3.4. Selon l'art. 26 ch. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le principe de la confiance, déduit de cette disposition, permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2 p. 88, ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280). Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 ch. 2 LCR). En vertu du principe de la confiance, le conducteur n'a pas à escompter, de façon générale, un comportement incorrect ou inattendu du piéton ; conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, il ne devra faire preuve de prudence particulière qu'en présence d'indices concrets d'un tel comportement. Même si le piéton bénéficie de la priorité, le conducteur peut compter que celui-ci ne l'exercera pas si son véhicule se trouve à une distance telle qu'il ne pourra pas s'arrêter. Si le piéton commet une faute qui pourrait créer un risque d'accident, le conducteur devra alors faire tout son possible pour que le dommage ne se produise pas, que ce soit grâce au freinage, à une manœuvre d'évitement ou à un avertissement (ATF 115 II 283 consid. 1a p. 285). La prudence particulière prescrite à l'égard des catégories de personnes visées à l'art. 26 al. 2 signifie qu'il n'est en principe pas possible de recourir au principe de la confiance, même s'il n'y a pas d'indices concrets que ces personnes vont se comporter incorrectement. La doctrine allemande parle alors du principe de la méfiance. Cela étant, ce devoir de prudence particulière ne va pas jusqu'à demander au conducteur d'un véhicule de ralentir sa course, de donner des signaux acoustiques, voire de s'arrêter, chaque fois qu'il aperçoit un enfant. Un tel comportement n'est requis, à l'intérieur des localités, que si l'enfant se trouve sur la chaussée ou au bord de la route, mais non s'il poursuit normalement son chemin sur le trottoir, l'automobiliste n'ayant alors pas à envisager qu'il descendra inopinément sur la chaussée (ATF 115 IV 239 , 112 IV 87 et 129 IV 282 ). Dans une affaire concernant un conducteur qui n'avait aperçu un enfant à bicyclette qu'" alors qu'il se trouvait déjà engagé au milieu de la chaussée ", sans qu'il ne puisse apercevoir l'arrivée de ce dernier auparavant, le Tribunal fédéral a retenu que ledit conducteur n'était pas tenu à une prudence particulière en vertu de l'art. 26 al. 2 LCR (ATF 111 II 89 consid. 2 b p. 93). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu'un conducteur n'aurait pas dû penser qu'un enfant allait se comporter correctement, car celui-ci voulait de façon reconnaissable traverser la route. Pour cette raison, le conducteur aurait dû au moins éclaircir cette situation équivoque en klaxonnant, voire en réduisant sa vitesse de telle façon à pouvoir s'arrêter devant le piéton (ATF 129 IV 282 consid. 3.3. p. 289). le Tribunal fédéral a également retenu une violation du devoir de prudence à l'égard d'un conducteur qui, ayant observé qu'une personne âgée s'apprêtait à traverser, avait ralenti puis accéléré, jugeant qu'il pouvait encore passer, l'avait percutée, alors que celle-ci avait manifesté qu'elle entendait traverser la chaussée à une allure normale, voire plutôt lente (ATF 115 IV 239 ). 3.2.3.5. Il a aussi estimé qu'un enfant de neuf ans était vraisemblablement capable de cheminer seul sur le trottoir d'une route, sans risque d'accident excédant celui encouru par quiconque dans la même situation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2016 du 30 août 2016 consid. 5.2). 3.2.3.6. En principe, l'art. 125 CP absorbe les infractions de mise en danger correspondantes, en particulier l'art. 90 LCR (M. DUPUIS et al. , op. cit. , ad art. 125 CP, n. 14). 3.2.4. Lorsqu'il y a eu violation des devoirs de la prudence, il faut encore que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee).
E. 3.1 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. 3.2.1. L'infraction punie par l'art. 125 CP suppose au moins des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017 , ad art. 125 CP, n. 2). 3.2.2. Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut tout d'abord, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a).
E. 3.3 En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelante principale, qui circulait au volant de son véhicule sur la route du Bois-des-Frères, à une vitesse de l'ordre de 30 km/h, sans que sa visibilité ne soit masquée, a renversé, à la hauteur du n o ___, l'intimé, alors âgé de près de huit ans, lequel s'était élancé sur la chaussée, en dehors d'un passage clouté, pour rejoindre le trottoir opposé et a subi, de ce fait, une fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche, constitutive de lésions corporelles simples. L'appelante conteste l'inattention qui lui est reprochée dans ce contexte et se prévaut d'une faute imputable à l'enfant, qui a traversé subitement la chaussée et n'était pas visible auparavant. Or, au vu en particulier des déclarations du témoin H______, qui a indiqué de manière constante avoir cheminé derrière l'intimé peu avant les faits, sur le trottoir côté pair, et de celles du témoin F______, ayant également affirmé l'avoir vu avec le témoin H______ sur le trottoir opposé, il convient d'admettre que l'intimé cheminait bien sur le trottoir côté pair peu avant les faits. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet d'établir la position exacte de l'intimé sur ledit trottoir avant l'accident. H______ a notamment expliqué qu'il ne pouvait plus dire si l'intimé cheminait près de la route ou près des buissons, ni s'il faisait des petits détours dans les chemins d'accès aux maisons. F______ a indiqué avoir vu l'intimé pour la première fois lorsqu'il allait traverser la route et G______ que deux ou trois secondes avant qu'il ne s'élance sur la chaussée, ne pouvant dire d'où celui-ci venait. Toutefois, quand bien même il aurait dû être visible pour l'appelante que l'intimé cheminait sur le trottoir, rien ne permet de retenir que le comportement du second pouvait être anticipé par la première, comme l'a supposé l'autorité de première instance. Au contraire, les déclarations recueillies tendent plutôt à corroborer le fait que l'intimé a entrepris de traverser la route de manière soudaine et imprévisible. L'appelante a d'emblée expliqué que l'intimé avait subitement traversé la chaussée en courant devant son véhicule sans regarder dans sa direction et que l'accident avait été inévitable, quand bien même elle avait freiné énergiquement. Le père de l'intimé a lui-même déclaré que son fils lui avait rapporté n'avoir pas constaté la venue sur sa gauche d'une voiture lorsqu'il s'était engagé sur la route. Le rapport de police retient d'ailleurs que l'intimé cheminait sur le trottoir, puis qu'il s'est élancé en courant sur la chaussée, sans prendre garde à la venue du véhicule de l'appelante, et que malgré un freinage énergique, celle-ci n'a pas pu l'éviter, ce que l'ensemble des témoins a confirmé. F______ a notamment expliqué qu'elle avait à peine pu crier " Attention! ", lorsque l'intimé s'était mis à courir sur la route sans regarder la voiture qui arrivait, qu'il était déjà trop tard. Quant à G______, elle a en particulier précisé que la voiture était trop proche de l'intimé lorsque ce dernier s'était élancé sur la route en courant, de sorte qu'à son sens le véhicule n'aurait pas pu l'éviter. L'intimé ne prétend du reste pas que sa volonté de traverser la route ait pu être, un tant soit peu, reconnaissable, ni ne conteste qu'elle ait été subite. A cet égard, il n'apparaît pas inutile de relever que l'explication de l'intimé selon laquelle il entendait rejoindre un ami qui l'avait appelé de l'autre côté du trottoir n'a pas été établie, le seul autre jeune garçon présent sur les lieux ayant été H______ qui cheminait derrière lui. Par ailleurs, l'intimé et les deux autres jeunes témoins ne se connaissaient pas. Par conséquent, force est d'admettre que, quand bien même l'appelante aurait pu ou dû voir l'intimé, aucun élément ne permet encore de retenir qu'elle avait à compter avec la décision inopinée de celui-ci de traverser la route, alors qu'il cheminait normalement sur le trottoir, et qu'elle aurait ainsi pu l'éviter. Qui plus est, si les premiers témoignages recueillis indiquaient que l'intimé marchait vraisemblablement sur le trottoir peu avant l'accident, ils concordent tous quant au fait que ce dernier a ensuite entrepris de franchir la chaussée en courant, ce qui tend à confirmer le caractère soudain et imprévisible de son comportement et permettait d'autant moins à l'appelante d'y parer. Enfin, tel que le premier juge l'a retenu et conformément à la jurisprudence rendue en la matière, l'âge de l'intimé lui permettait vraisemblablement de cheminer seul sur le trottoir, sans risque d'accident excédant celui encouru par quiconque dans la même situation et sans que cela ne suscite ainsi davantage d'attention que celle adoptée par l'appelante. En effet, il convient d'observer à cet égard que l'appelante avait adopté des mesures de prudence particulières et adéquates en présence d'enfants se trouvant à proximité, en circulant à une vitesse de l'ordre de 30 km/h, sans centrer son attention sur un élément en particulier. La faible longueur des traces de freinage imprimées par le véhicule de l'appelante, soit 3.30 m, sur une chaussée sèche et avec un véhicule en état normal, corrobore le fait qu'elle circulait à une vitesse d'environ, voire inférieure à 30 km/h (ATF 105 Ib 118 consid. 2 p. 122). De plus, les témoins F______ et G______ ont affirmé que la voiture de l'appelante ne roulait pas trop vite et tous les témoins ont déclaré que celle-ci avait immédiatement freiné, faisant par-là preuve d'une réaction adéquate. En définitive, on ne voit pas quel autre comportement l'appelante aurait pu et dû adopter face à celui soudain et imprévisible de l'intimé. Elle a fait preuve de la prudence adaptée aux circonstances, étant en outre considéré que ledit tronçon était limité à 50 km/h, qu'un passage pour piétons se trouvait environ 36 m plus loin, que sa visibilité n'était pas masquée et que les faits se sont déroulés un samedi vers 17h00 et non pas aux horaires spécifiques d'activités scolaires. Dans ces conditions, aucune faute ne saurait lui être imputée. Pour ces motifs, l'appelante doit être acquittée du chef de lésions corporelles par négligence et le jugement entrepris annulé.
E. 4.1 Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références).
E. 4.2 En l'occurrence, compte tenu de l'acquittement prononcé à l'égard de l'appelante, la disculpant de toute infraction commise à l'encontre de l'intimé, l'appel joint, portant sur les conclusions civiles déduites de celle-ci, doit être rejeté.
E. 5 L'appelante qui obtient gain de cause, tant sur appel principal que sur appel joint, ne supportera pas les frais de la procédure (art. 428 CPP). Quant à l'intimé, partie plaignante au bénéfice de l’assistance juridique, il doit être exonéré des frais de la procédure, conformément à l'art. 136 al. 2 let. b CPP, de sorte que ceux-ci seront laissés à la charge de l'Etat.
E. 6 6.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206) et est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/89/2017 du 23 février 2017 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 ; ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
E. 6.2 Considérée globalement, l'activité déployée pour la défense de l'appelante, tant en première qu'en seconde instance, apparaît admissible. Cela étant, le tarif appliqué aux prestations de l'avocat-stagiaire sera ramené au taux horaire de CHF 150.-, conformément à la jurisprudence précitée, au lieu de celui de CHF 225.- requis. Partant, une indemnité de CHF 5'881.50 sera allouée à l'appelante pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour les deux instances, à savoir 20h10 d'activité du stagiaire à CHF 150.- et 6h55 d'activité du collaborateur à CHF 350.-, TVA due en sus par CHF 435.70.
E. 7 7.1.1. Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est, partant, compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit (par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP) sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Par souci de simplification et de rationalisation, l'activité est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité et de 10% au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier, pratique jugée admissible (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4 et les références citées). Il ne revient pas à l'État d'assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage ( AARP/170/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.4 ; AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).
E. 7.2 En l'occurrence, les 8h00 d'activité consacrées par l'avocat-stagiaire à l'étude du dossier et à la rédaction du mémoire réponse peuvent être admises. S'agissant des prestations de la cheffe d'Etude, il convient de retrancher le temps d'1h00 de corrections et de relecture du mémoire réponse rédigé par le stagiaire, la formation de ce dernier ne devant pas être indemnisée. Par ailleurs, 2h00 d'activité relatives à la rédaction du mémoire motivé, comptant sept pages, seront admises sur les 3h30 décomptées, étant relevé que ledit mémoire reprend substantiellement la teneur des conclusions civiles déposées en première instance, moyennant l'ajout d'une brève analyse en droit, et le complément d'un seul élément factuel, soit la consultation médicale du 22 mai 2017. En conclusion, l'indemnité due au conseil juridique de l'intimé sera arrêtée à un montant total de CHF 1'257.10, correspondant à 8h00 d'activité au tarif horaire de l'avocat-stagiaire de CHF 65.- et à 2h15 d'activité à celui du chef d'Etude de CHF 200.-, y compris la majoration forfaitaire de 20% (CHF 194.-) et la TVA au taux de 8% en CHF (93.10).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par D______, représentant légal de l'enfant C______, contre le jugement JTDP/419/2017 rendu le 21 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/18991/2015. Admet l'appel principal et rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de lésions corporelles par négligence. Lui octroie une indemnité en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 5'881.50, TVA comprise. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'257.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations . Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.12.2017 P/18991/2015
LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) ; ENFANT ; PIÉTON ; PARTIE CIVILE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; AVOCAT D'OFFICE | CP.125 LCR
P/18991/2015 AARP/401/2017 du 06.12.2017 sur JTDP/419/2017 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(RÈGLE DE LA CIRCULATION) ; ENFANT ; PIÉTON ; PARTIE CIVILE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; AVOCAT D'OFFICE Normes : CP.125 LCR RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18991/2015 AARP/ 401/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 décembre 2017 Entre A______ , domiciliée______, comparant par M e B______, avocat,______, appelante, intimée sur appel joint, contre le jugement JTDP/419/2017 rendu le 21 avril 2017 par le Tribunal de police, et Enfant C______ , soit pour lui son père D______ , domicilié ______, comparant par M e E______, avocate, ______ intimé, appelant sur appel joint LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 12 mai 2017, A______ conteste dans son ensemble le jugement motivé du 21 avril 2017, notifié le 24 avril suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, tout en renvoyant la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). a.b. A______ conclut à son acquittement et à ce que la partie plaignante soit intégralement déboutée de ses prétentions civiles, les frais de la procédure devant être mis à la charge de l'Etat et une indemnité devant lui être allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. b. Par acte déposé le 6 juin 2017, D______, représentant légal de l'enfant C______, plaignant, a déclaré former un appel joint, contestant son renvoi à agir par la voie civile et concluant à la condamnation de A______ au paiement d'une somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 septembre 2014, à titre de réparation du tort moral causé à son fils, ainsi qu'à la réserve de ses droits quant à un dommage matériel futur. c. Selon ordonnance pénale du Ministère public du 14 mars 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, le 13 septembre 2014, vers 17h00, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule à une vitesse d'environ 30 km/h, à la hauteur du n o ___ de la route du Bois-des-Frères au Lignon, fait preuve d'inattention et d'avoir, de ce fait, heurté l'enfant C______, âgé de presque huit ans, au moment où celui-ci, après avoir cheminé normalement sur le trottoir et avoir été visible pour la prévenue, s'est soudainement élancé sur la chaussée en courant, lui causant ainsi une fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. D'après le rapport d'accident du 1 er octobre 2014, le jour des faits, l'enfant C______, né le ______ 2006, cheminait sans accompagnateur sur le trottoir, côté pair, de la route du Bois-des-Frères en direction de Vernier, afin de rentrer chez lui au Lignon. Arrivé à la hauteur du n o ___, il s'était élancé en courant sur la chaussée, avec l'intention de gagner le trottoir opposé de la route précitée, côté impair, pour rejoindre des amis. Ce faisant, il n'avait pas pris garde à la venue, sur sa gauche, de la voiture conduite par A______, laquelle venait de la route d'Aïre et circulait en direction de Vernier. Malgré un freinage énergique, la conductrice n'avait pas pu éviter le jeune piéton, qui avait alors chuté au sol et s'était coincé la jambe gauche sous la roue avant droite de son automobile. A l'endroit de l'accident, la vitesse était limitée à 50 km/h, la route était droite et la visibilité était bonne. Le pneumatique avant droit du véhicule de A______ avait laissé une trace de freinage de 3.30 mètres (m). Un passage pour piétons se trouvait à 35.80 m des lieux. Trois jeunes témoins piétons étaient sur place, soit F______ et G______, toutes deux âgées de 11 ans au moment des faits, lesquelles se trouvaient sur le trottoir côté impair, proche de l'intersection entre la route du Bois-des-Frères et le chemin du Grand-Champ, ainsi que H______, âgé de 12 ans, qui cheminait en direction du Lignon, sur le trottoir côté pair de la route du Bois-des-Frères. b.a. Le 1 er décembre 2014, D______, père de C______, a porté plainte contre A______, pour les lésions corporelles subies par son fils suite à cet accident. Son épouse et lui n'étaient pas présents au moment des faits. Leur enfant avait relaté avoir voulu traverser la chaussée en dehors d'un passage pour piétons, dans le but de rejoindre le trottoir opposé. Lorsque ce dernier s'était engagé sur la route, il n'avait pas constaté la venue sur sa gauche de la voiture qui l'avait heurté. b.b. A la police, A______ a expliqué qu'elle circulait à environ 30 km/h au volant de sa voiture sur la route du Bois-des-Frères en direction du Lignon. Un enfant avait subitement traversé la chaussée en courant devant son véhicule, de droite à gauche par rapport à son sens de marche, sans regarder dans sa direction et en dehors d'un passage pour piétons. Il voulait probablement rejoindre des copines se trouvant sur le trottoir opposé. Elle avait " planté " les freins, mais l'accident avait été inévitable et elle avait touché l'enfant avec la partie avant droite de sa voiture. b.c. H______ rentrait chez lui au Lignon. Il ne se rappelait plus à quel endroit précis s'était produit l'accident. Cela étant, il se souvenait que C______ se trouvait devant lui, à environ 15 m, et marchait dans la même direction. A un moment donné, ce dernier avait voulu traverser la route, sans qu'il ne sache pourquoi et alors qu'il n'y avait pas de passage pour piétons. Le garçon n'avait même pas tourné la tête sur la gauche pour regarder si une voiture s'approchait. Au même instant, lui-même avait vu un véhicule, qui circulait en direction du Lignon, freiner fort pour éviter l'accident, alors que le garçon était déjà sur la route. La voiture n'avait pas réussi à l'éviter et l'avait heurté avec la partie avant. Il ne pouvait plus dire si celle-ci roulait vite ou pas. b.d. Selon F______, C______ avait voulu traverser ladite route à la hauteur du n o ___, en dehors d'un passage pour piétons, afin de rejoindre le trottoir sur lequel elles cheminaient. Elle ne le connaissait pas plus que ça et il n'avait pas traversé pour les rejoindre. Celui-ci avait tourné sa tête sur la gauche, sans toutefois vraiment regarder la voiture qui arrivait, et avait couru sur la route où l'accident s'était produit. Au moment où il s'était mis à courir, elle avait crié " Attention ! ", mais c'était déjà trop tard. Elle ne se souvenait plus si la voiture avait " planté " les freins, mais elle ne roulait pas trop vite. b.e. G______ a confirmé que C______, qui se trouvait sur le trottoir opposé, avait jeté rapidement un coup d'œil sur la gauche et s'était élancé sur la route en courant pour rejoindre le trottoir sur lequel elle marchait, hors d'un passage pour piétons. A son sens, celui-ci n'avait pas vraiment regardé si une voiture venait vers lui avant de traverser la route. Elle ne pouvait pas dire d'où il venait, ni dans quelle direction il allait avant qu'il ne traverse la route. De son point de vue, la voiture n'aurait pas pu éviter C______, dès lors que, même si elle ne roulait pas trop vite, elle était trop proche de lui lorsque ce dernier s'était élancé sur la route. c.a. Devant le Ministère public, D______ a indiqué que son fils lui avait expliqué avoir voulu traverser la route, car l'un de ses copains l'avait appelé de l'autre côté. c.b. H______ a confirmé ses déclarations à la police. Il ne connaissait pas vraiment C______, mais celui-ci revenait de la même école arabe que lui. Il avait cheminé derrière C______ pendant environ cinq minutes avant l'accident. Avant cela, ce dernier marchait sur le trottoir et ne courait pas, mais il ne pouvait plus dire s'il cheminait près de la route ou près des buissons, ni s'il faisait des petits détours dans les chemins d'accès aux maisons qu'il y avait sur ce tronçon. De l'autre côté du trottoir, il y avait deux filles qu'il ne connaissait pas. c.c. F______ a maintenu ses premières déclarations, notamment que la voiture n'allait pas vite. Elle avait aperçu C______ pour la première fois au moment où il avait voulu traverser, depuis le trottoir opposé. Cela étant, elle avait vu un autre garçon sur le trottoir d'en face et avait l'impression que C______ marchait avec lui peu avant. Elle ne se souvenait plus si au moment de l'accident, ce dernier marchait ou courait. c.d. G______ a également confirmé ses précédentes déclarations. Toutefois, elle ne se rappelait plus si C______ se trouvait sur le même trottoir qu'elle ou celui d'en face. Elle l'avait vu deux ou trois secondes avant l'accident et il courait alors sur le trottoir en direction du Lignon. Elle n'avait pas l'impression que la voiture allait vite, mais C______ n'avait pas fait attention avant de traverser. Celui-ci était tout seul et il n'y avait personne derrière lui. c.e. A______ a confirmé sa première déposition. Elle a précisé n'avoir vu C______ qu'au moment où il avait traversé la route devant son véhicule. Une voiture la précédait d'environ trois ou quatre mètres et l'enfant s'était immédiatement engouffré entre celle-ci et son véhicule. Cela étant, sa visibilité n'avait pas été masquée et il n'y avait aucun véhicule stationné sur sa droite. Elle n'avait pas centré son attention sur un élément particulier. Dès qu'elle avait vu C______, elle avait immédiatement " planté " les freins, sans modifier sa trajectoire. Elle ignorait ce que celui-ci faisait avant de s'élancer devant sa voiture. Elle supposait qu'il était sorti d'une villa, ne l'ayant pas vu auparavant. Elle ne savait pas pourquoi C______ avait décidé de traverser, mais elle avait vu trois filles sur le trottoir d'en face. Elle empruntait cette route presque quotidiennement et savait qu'il y avait souvent des enfants qui cheminaient sur le trottoir bordant ce tronçon, généralement accompagnés d'adultes. Elle estimait avoir agi avec diligence en roulant à 30 km/h et en freinant immédiatement. d.a. A l'audience de jugement, A______ a confirmé ses dires. Les trois témoins cheminaient sur le trottoir de gauche, de sorte que les déclarations de H______, d'après lesquelles il marchait derrière la victime, étaient inexactes. Cela étant, elle admettait ne pas avoir reconnu H______ en audience et ne pas pouvoir ainsi exclure qu'il ne figurait pas parmi ces trois témoins. En définitive, elle n'avait vu personne sur le trottoir de droite et ne s'attendait pas à ce qu'un enfant puisse traverser la route à cet endroit. Elle voyait souvent des enfants aux abords de cette route, d'autant qu'une école et une piscine se trouvaient à proximité. d.b. D______ a également maintenu ses précédentes déclarations et persisté dans ses conclusions civiles, son fils souffrant toujours de douleurs et suivant encore un traitement. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ouvert une procédure écrite. b.a. Aux termes de son mémoire d'appel, A_______ persiste dans ses conclusions. Le Tribunal de police avait retenu à tort la version des faits de la victime, selon laquelle elle aurait cheminé sur le trottoir juste avant de s'élancer sur la chaussée, dès lors qu'aucune des déclarations recueillies, ni même le rapport d'accident, n'avaient permis de déterminer où celle-ci se trouvait précisément juste avant l'accident. Selon elle, C______ se trouvait caché dans un chemin d'accès et sa version n'avait pas été contredite, mais confirmée, notamment par les déclarations de F______. Ses explications étaient encore accréditées par la situation des lieux. Par conséquent, le premier juge avait erré en retenant une inattention de sa part et aurait dû retenir que la victime n'était pas visible pour elle, à tout le moins en application du principe in dubio pro reo . Dans ces circonstances et dans la mesure où elle circulait à une vitesse adaptée et à une distance importante du trottoir de droite, elle ne pouvait pas s'imaginer qu'un enfant allait s'élancer depuis le chemin d'accès et n'avait donc pas violé son devoir de prudence. Quand bien même eût-il fallu retenir que la victime cheminait sur le trottoir avant de s'élancer sur la chaussée, aucun élément ne permettait d'établir qu'elle-même ou un autre automobiliste à sa place aurait dû envisager que celle-ci souhaitait traverser avant qu'elle ne se mette à courir pour ce faire. Or, d'après la jurisprudence, si un enfant marchait tranquillement sur le trottoir, le conducteur n'avait pas à envisager qu'il gagne la chaussée à l'improviste. Elle avait, de plus, immédiatement freiné lorsqu'elle avait vu C______ courir en direction de la chaussée, même si cela n'avait malheureusement pas suffi à éviter la collision. Ainsi, dans cette hypothèse également, elle ne s'était pas montrée inattentive. Dans la mesure où il devait être retenu qu'elle n'avait pas commis de faute dans la conduite de son véhicule et que celui-ci n'était pas défectueux, l'accident résultait de la seule faute grave du lésé, qui s'était soudainement élancé sur la chaussée, sans prêter la moindre attention à la circulation routière, et les prétentions civiles de ce dernier devaient donc être rejetées. Une faute concomitante de ses représentants légaux existait également, dès lors que la nature du trajet emprunté exigeait que ceux-ci l'accompagnent. b.b. A______ chiffre, en outre, l'indemnité requise pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure à un montant de CHF 7'490.65, soit CHF 5'218.60 pour la procédure de première instance et CHF 2'272.05 pour celle d'appel, selon les notes de frais établies par son conseil, appliquant notamment un tarif horaire de CHF 225.- pour les prestations réalisées par le stagiaire. c. Dans sa réponse, D______ conclut au rejet de l'appel principal. A______ avait déclaré n'avoir aperçu des enfants que sur le trottoir de gauche, alors que les témoignages recueillis confirmaient que C______ et H______ cheminaient sur le trottoir de droite peu avant l'accident. Dans ces conditions, l'argumentation de l'automobiliste quant à son champ de vision et à la dissimulation de la victime dans un chemin d'accès était dénuée de fondement, et c'était à juste titre que le premier juge avait retenu une inattention de sa part aux abords de la chaussée sur la droite de la route empruntée. d.a. Dans son mémoire d'appel joint, D______ maintient les conclusions prises pour le compte de son fils. C'était à tort que l'autorité de première instance n'avait pas pris en considération les éléments déterminants pour la fixation du tort moral dû à C______, alors que ceux-ci ressortaient expressément des pièces produites. En particulier, les souffrances de l'enfant liées à ses douleurs, à la durée de son hospitalisation et de sa rééducation, ainsi qu'à ses séquelles esthétiques et fonctionnelles, avaient été attestées et devaient conduire à la fixation d'une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.-. d.b. M e E______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais, faisant état de 3h45 d'activité au tarif horaire du chef d'étude, dont 3h30 consacrées à la rédaction du mémoire d'appel motivé et 15 minutes à une conférence avec le client. Dans une note de frais complémentaire, elle fait valoir 8h00 d'activité du stagiaire, comprenant 1h00 d'étude du dossier et 7h00 de rédaction du mémoire réponse, ainsi qu'1h00 d'activité supplémentaire au tarif de chef d'étude pour la correction et la relecture dudit mémoire réponse. A cela s'ajoutent le forfait et la TVA. e. Dans sa réponse, A______ conclut principalement au rejet de l'appel joint. Subsidiairement, dans le cas où sa culpabilité serait retenue, elle sollicite que C______ et elle soient déclarés civilement coresponsables de l'accident, respectivement à hauteur de 30% et de 70%. En tout état de cause, elle maintient l'indemnité sollicitée pour ses frais d'avocat et requiert que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. Les faits étant suffisamment établis, les conclusions civiles présentées par la partie plaignante devaient être tranchées. Cela étant, en l'absence de toute faute de sa part, cette dernière devait être intégralement déboutée de ses prétentions. Quand bien même sa culpabilité serait retenue, l'appelant joint n'avait pas apporté la preuve du dommage allégué. En tout état de cause, au vu de la jurisprudence, l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ne commandaient pas la fixation d'un tort moral supérieur à CHF 5'000.-, lequel devait être supporté à 30% par les parents gardiens qui avaient laissé fautivement leur fils, âgé de sept ans au moment des faits, effectuer seul le trajet en question. f. Par réplique, D______ observe encore que, dès lors que les atteintes à la santé et les séquelles subies par son fils des suites de l'accident avaient été prouvées par pièces, elles ne pouvaient que conduire à la fixation d'une indemnité pour tort moral. Il ressortait de la jurisprudence qu'en raison de son jeune âge, le fait qu'un enfant traverse un passage piétons en courant ne permettait pas de retenir une faute à son encontre, de sorte que le tort moral de CHF 15'000.- requis était adéquat. Par ailleurs, le Tribunal de police avait retenu à juste titre que la victime, âgée de presque huit ans au moment des faits, était capable de cheminer seule sur le trottoir de la route en question, de sorte qu'aucune faute concomitante ne pouvait être imputée à ses représentants légaux. g. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel de A______ et s'en remet à justice concernant l'appel joint interjeté pour le compte de C______. Toute l'argumentation de l'appelante reposait sur l'hypothèse d'après laquelle la victime serait sortie en courant de la cour d'une villa et n'aurait pas cheminé normalement sur le trottoir, alors qu'aucun indice au dossier ne la corroborait. Au contraire, l'appelante elle-même avait initialement déclaré ne pas avoir vu l'intimé avant qu'il ne s'élance devant sa voiture et en particulier ne pas l'avoir vu sortir d'une villa. Le fait que la victime cheminait sur le trottoir était en outre confirmé par les déclarations des témoins, dont le jeune âge ne justifiait pas de mettre en doute leur crédibilité. La nouvelle version des faits que l'appelante avait forgée de toutes pièces pour les besoins de sa cause ne devait donc pas être retenue. Dès lors, dans la mesure où la visibilité de l'appelante n'était pas masquée, c'était à juste titre que le premier juge avait retenu qu'en n'ayant vu l'enfant qu'au moment où il s'était retrouvé devant sa voiture, l'intéressée avait fait preuve d'inattention. h. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris. ![endif]>![if> i. Par courrier du 31 août 2017, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire, un jugement motivé ayant été directement notifié (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2 et 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). Lorsque le tribunal ne juge pas les conclusions civiles de la partie plaignante et la renvoie à agir par la voie civile, la possibilité de déposer un appel (art. 398 ss CPP) est controversée si l'appel se limite à contester ce renvoi (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, ad art. 126 al. 2 CPP, n. 11a). A l'examen de la controverse, la CPAR est parvenue à la conclusion que, quelle que soit la base légale fondant le refus du tribunal de première instance d'examiner les conclusions civiles, la voie de l'appel doit être admise ( AARP/277/2017 du 28 août 2017 consid. 1.2.3 et 1.2.4). Il en découle que l'appel joint est également recevable (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. 3.2.1. L'infraction punie par l'art. 125 CP suppose au moins des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017 , ad art. 125 CP, n. 2). 3.2.2. Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut tout d'abord, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a). 3. 2.3.1. L'art. 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01) constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. Cette disposition étant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). 3.2.3.2. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation (art. 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR - RS 741.11]). Selon la jurisprudence, le degré de cette attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3 ; 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2 avec références détaillées à d'autres arrêts). En principe, l'obligation imposée au conducteur de vouer son attention à la route et à la circulation implique qu'il embrasse du regard toute la chaussée et non pas seulement ce qui se passe directement devant lui sur l'espace de route correspondant à la largeur de sa voiture (ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104). Le Tribunal fédéral a en particulier jugé que le conducteur qui aperçoit à 20 m seulement un piéton qu'il aurait pu voir à 50 m, fait preuve d'inattention, alors même qu'il est précédé, 300 m devant, par un autre véhicule, qu'une voie de circulation débouche sur sa droite, à proximité du lieu de l'accident, et que d'autres piétons attirent son regard. La faute consistant à n'avoir pas aperçu le piéton en temps utile, le comportement de celui-ci ne pouvait pas rompre le lien de causalité adéquate. A cette occasion, la Haute Cour a toutefois précisé que la situation aurait, en tout état de cause, été différente si la victime s'était élancée au dernier moment sur la chaussée à une relativement courte distance de la voiture (ATF 100 IV 279 consid. 2 c et d p. 282 et consid. 3 d p. 284). 3.2.3.3. Si le conducteur doit faciliter aux piétons la traversée de la chaussée (art. 33 al. 1 LCR), les piétons doivent la franchir avec prudence en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons (art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 OCR). Hors de ceux-ci, les piétons accorderont la priorité aux véhicules (art. 47 al. 5 OCR). 3.2.3.4. Selon l'art. 26 ch. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Le principe de la confiance, déduit de cette disposition, permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2 p. 88, ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280). Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 ch. 2 LCR). En vertu du principe de la confiance, le conducteur n'a pas à escompter, de façon générale, un comportement incorrect ou inattendu du piéton ; conformément à l'art. 26 al. 2 LCR, il ne devra faire preuve de prudence particulière qu'en présence d'indices concrets d'un tel comportement. Même si le piéton bénéficie de la priorité, le conducteur peut compter que celui-ci ne l'exercera pas si son véhicule se trouve à une distance telle qu'il ne pourra pas s'arrêter. Si le piéton commet une faute qui pourrait créer un risque d'accident, le conducteur devra alors faire tout son possible pour que le dommage ne se produise pas, que ce soit grâce au freinage, à une manœuvre d'évitement ou à un avertissement (ATF 115 II 283 consid. 1a p. 285). La prudence particulière prescrite à l'égard des catégories de personnes visées à l'art. 26 al. 2 signifie qu'il n'est en principe pas possible de recourir au principe de la confiance, même s'il n'y a pas d'indices concrets que ces personnes vont se comporter incorrectement. La doctrine allemande parle alors du principe de la méfiance. Cela étant, ce devoir de prudence particulière ne va pas jusqu'à demander au conducteur d'un véhicule de ralentir sa course, de donner des signaux acoustiques, voire de s'arrêter, chaque fois qu'il aperçoit un enfant. Un tel comportement n'est requis, à l'intérieur des localités, que si l'enfant se trouve sur la chaussée ou au bord de la route, mais non s'il poursuit normalement son chemin sur le trottoir, l'automobiliste n'ayant alors pas à envisager qu'il descendra inopinément sur la chaussée (ATF 115 IV 239 , 112 IV 87 et 129 IV 282 ). Dans une affaire concernant un conducteur qui n'avait aperçu un enfant à bicyclette qu'" alors qu'il se trouvait déjà engagé au milieu de la chaussée ", sans qu'il ne puisse apercevoir l'arrivée de ce dernier auparavant, le Tribunal fédéral a retenu que ledit conducteur n'était pas tenu à une prudence particulière en vertu de l'art. 26 al. 2 LCR (ATF 111 II 89 consid. 2 b p. 93). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu'un conducteur n'aurait pas dû penser qu'un enfant allait se comporter correctement, car celui-ci voulait de façon reconnaissable traverser la route. Pour cette raison, le conducteur aurait dû au moins éclaircir cette situation équivoque en klaxonnant, voire en réduisant sa vitesse de telle façon à pouvoir s'arrêter devant le piéton (ATF 129 IV 282 consid. 3.3. p. 289). le Tribunal fédéral a également retenu une violation du devoir de prudence à l'égard d'un conducteur qui, ayant observé qu'une personne âgée s'apprêtait à traverser, avait ralenti puis accéléré, jugeant qu'il pouvait encore passer, l'avait percutée, alors que celle-ci avait manifesté qu'elle entendait traverser la chaussée à une allure normale, voire plutôt lente (ATF 115 IV 239 ). 3.2.3.5. Il a aussi estimé qu'un enfant de neuf ans était vraisemblablement capable de cheminer seul sur le trottoir d'une route, sans risque d'accident excédant celui encouru par quiconque dans la même situation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2016 du 30 août 2016 consid. 5.2). 3.2.3.6. En principe, l'art. 125 CP absorbe les infractions de mise en danger correspondantes, en particulier l'art. 90 LCR (M. DUPUIS et al. , op. cit. , ad art. 125 CP, n. 14). 3.2.4. Lorsqu'il y a eu violation des devoirs de la prudence, il faut encore que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee). 3.3. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelante principale, qui circulait au volant de son véhicule sur la route du Bois-des-Frères, à une vitesse de l'ordre de 30 km/h, sans que sa visibilité ne soit masquée, a renversé, à la hauteur du n o ___, l'intimé, alors âgé de près de huit ans, lequel s'était élancé sur la chaussée, en dehors d'un passage clouté, pour rejoindre le trottoir opposé et a subi, de ce fait, une fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche, constitutive de lésions corporelles simples. L'appelante conteste l'inattention qui lui est reprochée dans ce contexte et se prévaut d'une faute imputable à l'enfant, qui a traversé subitement la chaussée et n'était pas visible auparavant. Or, au vu en particulier des déclarations du témoin H______, qui a indiqué de manière constante avoir cheminé derrière l'intimé peu avant les faits, sur le trottoir côté pair, et de celles du témoin F______, ayant également affirmé l'avoir vu avec le témoin H______ sur le trottoir opposé, il convient d'admettre que l'intimé cheminait bien sur le trottoir côté pair peu avant les faits. Cela étant, aucun élément au dossier ne permet d'établir la position exacte de l'intimé sur ledit trottoir avant l'accident. H______ a notamment expliqué qu'il ne pouvait plus dire si l'intimé cheminait près de la route ou près des buissons, ni s'il faisait des petits détours dans les chemins d'accès aux maisons. F______ a indiqué avoir vu l'intimé pour la première fois lorsqu'il allait traverser la route et G______ que deux ou trois secondes avant qu'il ne s'élance sur la chaussée, ne pouvant dire d'où celui-ci venait. Toutefois, quand bien même il aurait dû être visible pour l'appelante que l'intimé cheminait sur le trottoir, rien ne permet de retenir que le comportement du second pouvait être anticipé par la première, comme l'a supposé l'autorité de première instance. Au contraire, les déclarations recueillies tendent plutôt à corroborer le fait que l'intimé a entrepris de traverser la route de manière soudaine et imprévisible. L'appelante a d'emblée expliqué que l'intimé avait subitement traversé la chaussée en courant devant son véhicule sans regarder dans sa direction et que l'accident avait été inévitable, quand bien même elle avait freiné énergiquement. Le père de l'intimé a lui-même déclaré que son fils lui avait rapporté n'avoir pas constaté la venue sur sa gauche d'une voiture lorsqu'il s'était engagé sur la route. Le rapport de police retient d'ailleurs que l'intimé cheminait sur le trottoir, puis qu'il s'est élancé en courant sur la chaussée, sans prendre garde à la venue du véhicule de l'appelante, et que malgré un freinage énergique, celle-ci n'a pas pu l'éviter, ce que l'ensemble des témoins a confirmé. F______ a notamment expliqué qu'elle avait à peine pu crier " Attention! ", lorsque l'intimé s'était mis à courir sur la route sans regarder la voiture qui arrivait, qu'il était déjà trop tard. Quant à G______, elle a en particulier précisé que la voiture était trop proche de l'intimé lorsque ce dernier s'était élancé sur la route en courant, de sorte qu'à son sens le véhicule n'aurait pas pu l'éviter. L'intimé ne prétend du reste pas que sa volonté de traverser la route ait pu être, un tant soit peu, reconnaissable, ni ne conteste qu'elle ait été subite. A cet égard, il n'apparaît pas inutile de relever que l'explication de l'intimé selon laquelle il entendait rejoindre un ami qui l'avait appelé de l'autre côté du trottoir n'a pas été établie, le seul autre jeune garçon présent sur les lieux ayant été H______ qui cheminait derrière lui. Par ailleurs, l'intimé et les deux autres jeunes témoins ne se connaissaient pas. Par conséquent, force est d'admettre que, quand bien même l'appelante aurait pu ou dû voir l'intimé, aucun élément ne permet encore de retenir qu'elle avait à compter avec la décision inopinée de celui-ci de traverser la route, alors qu'il cheminait normalement sur le trottoir, et qu'elle aurait ainsi pu l'éviter. Qui plus est, si les premiers témoignages recueillis indiquaient que l'intimé marchait vraisemblablement sur le trottoir peu avant l'accident, ils concordent tous quant au fait que ce dernier a ensuite entrepris de franchir la chaussée en courant, ce qui tend à confirmer le caractère soudain et imprévisible de son comportement et permettait d'autant moins à l'appelante d'y parer. Enfin, tel que le premier juge l'a retenu et conformément à la jurisprudence rendue en la matière, l'âge de l'intimé lui permettait vraisemblablement de cheminer seul sur le trottoir, sans risque d'accident excédant celui encouru par quiconque dans la même situation et sans que cela ne suscite ainsi davantage d'attention que celle adoptée par l'appelante. En effet, il convient d'observer à cet égard que l'appelante avait adopté des mesures de prudence particulières et adéquates en présence d'enfants se trouvant à proximité, en circulant à une vitesse de l'ordre de 30 km/h, sans centrer son attention sur un élément en particulier. La faible longueur des traces de freinage imprimées par le véhicule de l'appelante, soit 3.30 m, sur une chaussée sèche et avec un véhicule en état normal, corrobore le fait qu'elle circulait à une vitesse d'environ, voire inférieure à 30 km/h (ATF 105 Ib 118 consid. 2 p. 122). De plus, les témoins F______ et G______ ont affirmé que la voiture de l'appelante ne roulait pas trop vite et tous les témoins ont déclaré que celle-ci avait immédiatement freiné, faisant par-là preuve d'une réaction adéquate. En définitive, on ne voit pas quel autre comportement l'appelante aurait pu et dû adopter face à celui soudain et imprévisible de l'intimé. Elle a fait preuve de la prudence adaptée aux circonstances, étant en outre considéré que ledit tronçon était limité à 50 km/h, qu'un passage pour piétons se trouvait environ 36 m plus loin, que sa visibilité n'était pas masquée et que les faits se sont déroulés un samedi vers 17h00 et non pas aux horaires spécifiques d'activités scolaires. Dans ces conditions, aucune faute ne saurait lui être imputée. Pour ces motifs, l'appelante doit être acquittée du chef de lésions corporelles par négligence et le jugement entrepris annulé. 4. 4.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1 et les références). 4.2. En l'occurrence, compte tenu de l'acquittement prononcé à l'égard de l'appelante, la disculpant de toute infraction commise à l'encontre de l'intimé, l'appel joint, portant sur les conclusions civiles déduites de celle-ci, doit être rejeté. 5. L'appelante qui obtient gain de cause, tant sur appel principal que sur appel joint, ne supportera pas les frais de la procédure (art. 428 CPP). Quant à l'intimé, partie plaignante au bénéfice de l’assistance juridique, il doit être exonéré des frais de la procédure, conformément à l'art. 136 al. 2 let. b CPP, de sorte que ceux-ci seront laissés à la charge de l'Etat.
6. 6.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206) et est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., n. 19 ad art. 429). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/89/2017 du 23 février 2017 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 ; ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2. Considérée globalement, l'activité déployée pour la défense de l'appelante, tant en première qu'en seconde instance, apparaît admissible. Cela étant, le tarif appliqué aux prestations de l'avocat-stagiaire sera ramené au taux horaire de CHF 150.-, conformément à la jurisprudence précitée, au lieu de celui de CHF 225.- requis. Partant, une indemnité de CHF 5'881.50 sera allouée à l'appelante pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour les deux instances, à savoir 20h10 d'activité du stagiaire à CHF 150.- et 6h55 d'activité du collaborateur à CHF 350.-, TVA due en sus par CHF 435.70.
7. 7.1.1. Les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est, partant, compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit (par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP) sont indemnisés conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Par souci de simplification et de rationalisation, l'activité est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité et de 10% au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier, pratique jugée admissible (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4 et les références citées). Il ne revient pas à l'État d'assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage ( AARP/170/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.4 ; AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 7.2. En l'occurrence, les 8h00 d'activité consacrées par l'avocat-stagiaire à l'étude du dossier et à la rédaction du mémoire réponse peuvent être admises. S'agissant des prestations de la cheffe d'Etude, il convient de retrancher le temps d'1h00 de corrections et de relecture du mémoire réponse rédigé par le stagiaire, la formation de ce dernier ne devant pas être indemnisée. Par ailleurs, 2h00 d'activité relatives à la rédaction du mémoire motivé, comptant sept pages, seront admises sur les 3h30 décomptées, étant relevé que ledit mémoire reprend substantiellement la teneur des conclusions civiles déposées en première instance, moyennant l'ajout d'une brève analyse en droit, et le complément d'un seul élément factuel, soit la consultation médicale du 22 mai 2017. En conclusion, l'indemnité due au conseil juridique de l'intimé sera arrêtée à un montant total de CHF 1'257.10, correspondant à 8h00 d'activité au tarif horaire de l'avocat-stagiaire de CHF 65.- et à 2h15 d'activité à celui du chef d'Etude de CHF 200.-, y compris la majoration forfaitaire de 20% (CHF 194.-) et la TVA au taux de 8% en CHF (93.10).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par D______, représentant légal de l'enfant C______, contre le jugement JTDP/419/2017 rendu le 21 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/18991/2015. Admet l'appel principal et rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de lésions corporelles par négligence. Lui octroie une indemnité en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 5'881.50, TVA comprise. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'257.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations . Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).