TÉMOIN À CHARGE; AUDITION OU INTERROGATOIRE; IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.1; CP.47; CEDH.6.2; CEDH.6.3.D
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 2.2 Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.2). La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé ces principes en soulignant qu'il y avait lieu d'examiner à titre préliminaire la question des motifs justifiant l'absence du témoin, dont le caractère non sérieux pouvait conduire, à lui seul, à une violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH, indépendamment du caractère « déterminant » des déclarations. Elle a, par ailleurs, précisé que ce terme doit, dans ce contexte, être appréhendé dans un sens étroit, comme désignant une preuve dont l'importance est telle qu'elle est susceptible d'emporter la décision sur l'affaire. Si la déposition d'un témoin n'ayant pas comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments : plus elle sera importante, moins la déposition du témoin absent sera susceptible d'être considérée comme déterminante (CourEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011, § 119, 120 ss, 126 ss et 131).
E. 2.3 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 2.4.1 L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup) qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). Il est vrai que la jurisprudence considère, au stade de la fixation de la peine, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur le concours dans de telles hypothèses mais d'énoncer l'ensemble des comportements répréhensibles accomplis, de sorte que les quantités de stupéfiants sont additionnées pour l'application de l'art. 19 al. 2 LStup (ATF 105 IV 73 consid. 3a p. 73). Cette pratique fondée sur des motifs de simplification ne remet cependant pas en cause, sous l'angle de l'application du principe ne bis in idem , la nature indépendante des infractions elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). 2.4.2 L'art. 19 ch. 1 let. g de la loi permet de réprimer les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 60 p. 909). Toutefois, selon la doctrine, il faut admettre que les actes préparatoires sont absorbés si l’auteur passe au stade suivant et réalise un des actes visés aux let. a à f de l’art. 19. Il n’y a donc concours réel qui si des actes sans rapport l’un avec l’autre sont commis (B. CORBOZ, op. cit , n. 144, p. 932). 2.5.1 En ce qui concerne les faits reprochés sous ch. A.I.1 de l'acte d'accusation, la CPAR partage l'analyse des premiers juges s'agissant des quatre premiers déplacements de C______ du Brésil en Suisse. Certes, les circonstances, soit l'absence de tout lien connu de cet individu avec la Suisse, son impécuniosité apparente et l’existence d’un antécédent, dont la nature n’est toutefois pas connue, l'envoi de son passeport à l'appelant quelques jours avant son premier voyage et le fait qu'il se soit en définitive livré à un transport de drogue à destination de la Suisse, permettent de soupçonner que ses précédents déplacements avaient également un lien avec le trafic. Sur la base des éléments du dossier, il n'est cependant pas possible d'admettre qu'à chacune de ces occasions, C______ a ramené environ un kilo de cocaïne, et que ces transports avaient été organisés par l'appelant. Le reproche d’avoir à tout le moins pris des mesures aux fins de l’organisation des transports ne peut pas plus être retenu, les mesures incriminées n'étant nullement décrites dans l'acte d'accusation, outre que, comme déjà retenu, la réalité même des transports n'est pas établie. 2.5.2 La CPAR retient également qu'il est établi au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant a bien organisé le cinquième voyage, portant sur 2'945 kilos de cocaïne à destination de la Suisse, lesquels ont toutefois été interceptés par les autorités brésiliennes. Les explications de l'appelant sur les motifs pour lesquels N______ lui a fait parvenir le passeport de C______ sont dénuées de toute vraisemblance et sont contradictoires avec les déclarations du premier selon lesquelles c'était Q______ qui cherchait du travail. Le dossier établit que l'appelant et le transporteur étaient en contact durant les jours précédant le voyage. L’appelant est, plus qu’un citoyen ordinaire, susceptible de participer à un trafic des stupéfiants, dès lors qu’il a par la suite au moins organisé le transport de cocaïne par B______, et qu’il avait précédemment tenté d’organiser deux autres transports par D______( cf. infra consid . 2.4.3). Les transferts d’argent effectués par l’appelant entre 2009 et 2011 constituent également un indice de son ancrage dans le milieu de trafiquants. L’explication donnée aux virements en Argentine est d’autant moins crédible que, selon D______, le premier déplacement projeté avait vraisemblablement pour destination cet Etat, d’où la drogue devait être ramenée. Certes, certaines déclarations et pièces tendent à confirmer une activité sous le couvert d'une association caritative – sans qu’il soit établi que cette activité serait celle annoncée – mais la levée de fonds importants grâce à deux concerts à Zurich et à des courriers de sollicitation à des donateurs n’est ni documentée ni même rendue vraisemblable. On ne voit ainsi pas comment l’appelant, dont les sources de revenus licites étaient par ailleurs faibles voire inexistantes, aurait pu transférer près de CHF 57'000.- (CHF 72'000.- ./. CHF 10'460.- et CHF 3'075.-) à l’association ou à des proches en Afrique. Il n’y a pas plus d’éléments au dossier permettant de tenir pour vraisemblables des relations avec J______ liées à un commerce de vêtements, d’autant que celui-ci se trouve par ailleurs être le fournisseur de la drogue transportée par B______. À ces éléments s'ajoutent les déclarations de C______, qui sont précises et ne permettent d'avoir aucun doute sur l'identité du commanditaire répondant au prénom de P______, vu le signalement et les indications données sur son adresse. L'affirmation que C______ aurait accusé à tort une connaissance innocente pour négocier une peine avec les autorités brésilienne ne repose sur aucun élément du dossier et est contredite par le fait que les déclarations les plus accablantes ont été livrées non pas aux autorités brésiliennes, qui ne se sont nullement intéressées à P______, mais aux autorités de police allemandes. L'appelant ne formule pas d'autre reproche à l'égard des procès-verbaux d'audition du transporteur et il est incontestable que l'impossibilité de procéder à une confrontation n'est pas imputable aux autorités de poursuite suisses. Les déclarations de C______viennent certes conforter l'accusation mais ne constituent pas le seul élément à charge. Ces déclarations peuvent donc être retenues. Le fait qu’N______ n’ait pas été poursuivi n’a pas de pertinence, le Ministère public ayant pu légitimement retenir que, contrairement au cas de l’appelant, il ne pourrait soutenir une accusation suffisamment précise à l’encontre de celui-là. Le dossier présente donc un faisceau d'indices convergents permettant de retenir au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité de l'appelant s'agissant de ce transport. 2.5.3 Les déclarations d'D______ selon lesquelles l'appelant l'avait démarchée à deux reprises en vue d'un transport de drogue sont constantes, claires et précises. On ne voit pas pour quel motif cette femme se serait à tort mise en cause pour avoir envisagé un premier transport, ni pour quel motif elle aurait accusé faussement l'appelant. La crédibilité de ses dires est confortée par le fait que l'appelant en reconnaît la véracité s'agissant du second épisode. Constitue également un indice important le fait que le premier voyage envisagé, qui aurait dû se dérouler en 2010, avait pour destination l'Argentine alors que précisément au second semestre de la même année, l'appelant a fait des versements à destination de bénéficiaires dans ce pays pour lesquels il n'a pas donné d'explication satisfaisante. Quoi qu’en dise l’appelant, sa conversation téléphonique du 14 mars 2011 avec E______ évoque bien un précédent trajet « moins court » effectué par D______. Face à ces éléments, les dénégations de l'appelant n'emportent pas la conviction. D'une façon générale, vu ses nombreuses contradictions et déclarations fantaisistes, l'intéressé n'est guère crédible. Pour cet épisode précis, il l’est d'autant moins qu'il a admis à deux reprises les faits avant de se rétracter. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelant avait commis les faits reprochés sous ch. A.I.2 de l’acte d'accusation. 2.5.4 En ce qui concerne les actes préparatoires consistant dans le démarchage des deux mules prénommées F______ et G______, l'appelant a déclaré de façon constante que les deux femmes étaient des possibles candidates pour le transport en définitive effectué par B______. Sur ce point, ses déclarations bénéficient d'une meilleure crédibilité, ne serait-ce que parce qu'il est peu probable que l'intéressé ait été conscient, au moment où il les commettait, des conséquences qu'elles pouvaient emporter sur le plan juridique. Par ailleurs, il n’y a pas d'éléments en sens contraire, si ce n’est que B______ a dit avoir été initialement démarché pour un déplacement en Afrique du Sud mais il est possible que l'appelant lui ait menti à ce stade sur sa destination, étant rappelé qu’à teneur du dossier, le trafic auquel l’appelant était mêlé portait sur de la drogue provenant d'Amérique latine. De surcroît, l'acte d'accusation retient expressément, s'agissant de F______ et G______, que celle-ci était censée se rendre en Amérique du Sud. Au plan factuel, il convient donc d'admettre que les deux femmes prénommées F______ et G______ ont été démarchées en vue d'effectuer le transport en définitive confié à B______ et ayant donné lieu à son arrestation ainsi qu'à celle de l'appelant. Au plan juridique, il faut retenir que ces actes préparatoires forment un tout avec l'acte en définitive effectué, soit l'organisation du transport confié à B______, la doctrine citée devant être approuvée vu l'intention délictueuse unique. C'est partant à raison que les premiers juges ont acquitté l'appelant des faits reprochés sous ch. 3 et 4 de l'acte accusation, quand bien même leur matérialité était acquise.
E. 2.6 En conclusion, le jugement doit être intégralement confirmé, s'agissant du verdict de culpabilité, de sorte que l'appel et l'appel joint seront rejetés à cet égard.
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).
E. 3.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) :
- même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
E. 3.3 En l'occurrence, la faute de l'appelant est grave. Contrairement à ce qu'il soutient, celui-ci tenait une place élevée dans le trafic, étant en contact direct avec E______, dont il dit lui-même qu'il était le chef du réseau ; c’était lui qui devait prendre livraison en Suisse des presque 2 kilos de cocaïne transportés par B______, d'une très grande valeur, vu le taux de pureté exceptionnel. La quantité totale de drogue saisie est de près de 5 kilos. L’appelant était, en Suisse, le pivot d’un trafic international, recrutant les mules, qu’il choisissait et encadrait, organisant le voyage et assurant la liaison avec le chef en Angleterre et avec le fournisseur à l’étranger, comme en attestent ses contacts avec J______. Le rôle de premier plan de l’appelant se déduit également de l'importance des sommes que, alors qu’il ne dispose d’aucune source de revenu licite, il a été en mesure de transférer à ses proches en Afrique, peu importe que les flux financiers sous-jacents au trafic n'aient pas pu être découverts. La période pénale a été longue, les faits les plus anciens retenus, soit le voyage de C______ et le premier démarchage d’D______ remontant à l’année 2010. L’intention délictuelle était forte, vu les nombreuses occurrences ; les agissements reprochés n’ont d’ailleurs pris fin que du fait de l’intervention de la police. L’appelant a agi par appât du gain, au mépris de la santé des consommateurs. Il a agi lâchement, n’hésitant pas à utiliser la précarité des personnes approchées en leur faisant principalement assumer le risque d’une arrestation. Ses agissements tombent sous le coup tant de la circonstance aggravante de la mise en danger de la vie de nombreuses personnes que de celle de l’affiliation à une bande. La collaboration de l’appelant a été des plus médiocres, celui-ci se cantonnant derrière des déclarations fantaisistes et ne reconnaissant que partiellement les faits, dans la mesure où les éléments du dossier ne lui permettaient guère de les nier. Les excuses présentées à B______ à plusieurs reprises paraissent sincères ; en revanche, vu ses dénégations et ses tentatives de minimiser son rôle, l’appelant ne semble guère avoir pris conscience de la gravité de ses actes. L’antécédent de l’appelant est ancien, de faible gravité et non spécifique. Ceci étant, il sied de rappeler que l’absence d’antécédents est un facteur neutre pour la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 ). La situation personnelle de l’appelant n’explique en aucun cas son passage à l’acte, étant rappelé qu’il est au bénéfice d’un titre universitaire et d’un titre de séjour en Suisse, marié à une femme qui pourvoyait à l’entretien du couple et percevait l’aide sociale. Au regard de ces circonstances, la peine privative de liberté de sept ans infligée par les premiers juges est adéquate et devra être confirmée.
E. 4 L’appel comme l’appel joint étant intégralement rejetés, l’appelant supportera la moitié des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).
Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/175/2012 rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18936/2010. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE : Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/18936/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/298/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 142'529.40 à la charge de A______ et CHF 5'000.- à la charge de B______ CHF 147'529.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 149'844.40
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.06.2013 P/18936/2010
TÉMOIN À CHARGE; AUDITION OU INTERROGATOIRE; IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.1; CP.47; CEDH.6.2; CEDH.6.3.D
P/18936/2010 AARP/298/2013 du 17.06.2013 sur JTCO/175/2012 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : TÉMOIN À CHARGE; AUDITION OU INTERROGATOIRE; IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; FIXATION DE LA PEINE Normes : LStup.19.1; CP.47; CEDH.6.2; CEDH.6.3.D RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18936/2010 AARP/ 298 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 juin 2013 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Lelia ORCI, avocate, boulevard des Philosophes, 1205 Genève, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/175/2012 rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint, B______ , comparant par Me Karim RAHO, avocat, Raho Avocats, rue des Vieux-Grenadiers 8, 1205 Genève, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 21 décembre 2012, A______ entreprend le jugement du Tribunal correctionnel du 11 décembre 2012, dont les motifs ont été notifiés le 15 février 2013, par lequel il a été reconnu coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 et 2 let. a et b de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné, et condamné aux frais de la procédure, par CHF 147'529,40, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-, à concurrence de CHF 142’529,40, le solde en CHF 5’000.- étant mis à la charge de B______, autre condamné. b. Aux termes de la déclaration d'appel déposée le 7 mars 2013 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut à son acquittement pour une partie des faits reprochés, soit d'avoir organisé le transport de 2'945 g de cocaïne du Brésil vers la Suisse par C______(point A.I.1 de l'acte d'accusation) ainsi que d'avoir tenté de recruter D______ au cours de l'année 2010 (point A.I.2 de l'acte d'accusation) et à l'annulation du jugement s'agissant de la peine. Au titre de réquisitions de preuve il demandait l'apport de toutes les pièces faisant mention de son nom dans le cadre de la procédure dirigée à l'encontre d’E______ et l'audition de ce dernier. c. Selon acte d'accusation du 20 septembre 2012, il est reproché à A______ d’avoir :
- organisé le transport et l'importation par C______, ou à tout le moins pris des mesures à cette fin, entre le Brésil et la Suisse, entre le 9 novembre 2009 et le 28 mai 2010, d'une quantité indéterminée et indéterminable de cocaïne, mais à tout le moins 4 kg de cocaïne entre le 21 novembre 2009 et le 4 avril 2010, ainsi que 2'945 g de cocaïne le 28 mai 2010, soit un total d’au moins 6'945 g de cette drogue ;
- à une date indéterminée de l'année 2010, pris des mesures concrètes afin d'organiser le transport et l'importation d'une quantité indéterminée et indéterminable de cocaïne, mais à tout le moins 1 kg, en Suisse, en prenant contact avec D______ aux fins de la recruter pour effectuer ce transport de cocaïne entre l'Amérique du Sud et la Suisse, mesures qui n'ont pas abouti uniquement en raison du refus d'D______ ;
- en mars 2011, à une date indéterminée et indéterminable, pris des mesures concrètes afin d'organiser le transport et l'importation d'une quantité indéterminée et indéterminable de cocaïne, mais à tout le moins 1 kg, en Suisse, en prenant contact, à Zürich, avec F______, qu’il savait avoir des difficultés financières, aux fins de la recruter pour effectuer ce transport de cocaïne vers la Suisse, mesures qui n'ont pas abouti uniquement en raison du refus de F______ ;
- en mars 2011, à une date indéterminée et indéterminable, pris des mesures concrètes afin d'organiser le transport et l'importation d'une quantité indéterminée et indéterminable de cocaïne, mais à tout le moins 1 kg, en Suisse, en prenant contact, à Zürich, avec G______ aux fins de la recruter pour effectuer ce transport de cocaïne de l’Amérique du Sud vers la Suisse, mesures qui n'ont pas abouti uniquement en raison du refus de G______ ;
- en mars 2011, pris des mesures concrètes afin d'organiser le transport, pour le compte d'E______, depuis Zürich et Schaffhouse, d'1 kg de cocaïne entre la Grèce et Londres, en engageant à cette fin D______ contre une rémunération de CHF 4'000.-, mesures qui n'ont pas abouti uniquement en raison de la mésentente survenue avec D______ ;
- entre le 27 mars et le 18 avril 2011, organisé, pour le compte d'E______, le transport et l'importation, entre Sao Paulo (Brésil) et Genève, de 1'989 g nets de cocaïne d’un taux de pureté moyen de 88 %, par l'intermédiaire de B______. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. L'enquête diligentée suite à l’arrestation, le 5 octobre 2010, d’H______, laquelle transportait environ trois kilos de cocaïne en provenance de Santiago-du-Chili, semble-t-il pour le compte d’E______, a conduit à l'observation, en Suisse et au Brésil, de A______ et B______, puis à leur arrestation à l'aéroport de Genève, où le second arrivait de Sao Paulo, porteur d'un bagage contenant 1’989 g de cocaïne d'un taux de pureté de 88 %, et était attendu par le premier. a.a En substance, il résulte du dossier que A______ avait pris contact avec B______ le 26 ou le 27 mars 2011, par téléphone, puis l’avait rencontré à plusieurs reprises, lui proposant un travail pour sortir de la misère consistant en un transport de fausse monnaie depuis l'Afrique du Sud, deux ou trois jours après la rencontre. Ce voyage n’avait en définitive pas eu lieu, la date n’en convenant pas à B______. Une semaine avant le 8 avril 2011, A______ lui avait proposé de se rendre au Brésil. Il s'était chargé de la réservation du vol, s’étant fait remettre une copie du passeport de B______ à cette fin. Le jour du départ, A______ avait accompagné B______ à l'aéroport, lui avait remis USD 800.- pour couvrir ses frais de déplacement, la rémunération convenue étant de CHF 8’000.-, ainsi qu’un téléphone portable, les coordonnées d’un hôtel et le numéro de téléphone brésilien d’un certain I______. Sur place, B______ avait logé dans l'hôtel convenu et rencontré I______, soit J______, à deux reprises, lequel lui avait remis la drogue, la veille de son retour. Tant A______ qu’J______ avaient évoqué de la fausse monnaie mais B______ avait bien compris qu'il s'agissait plutôt de cocaïne. a.b Selon les contrôles actifs, le 27 mars 2011, une vingtaine de minutes après avoir rencontré B______, A______ envoyait un SMS sur le téléphone anglais d’E______, disant que tout allait bien, qu'il avait trouvé quelqu'un, soit un Suisse, qui était prêt à « bouger » . Le 29 mars 2011, il annonçait à J______ qu'il avait trouvé deux personnes susceptibles de faire le déplacement au Brésil. Le 7 avril 2011, à la demande de A______, J______ lui envoyait par SMS l'adresse de l'hôtel où B______ a par la suite séjourné. Lors d'une conversation du 8 avril 2011, A______ précisait à J______ qu'il ne devait pas dire à B______ ce qu'il allait faire, celui-ci pensant qu'il s'agissait de fausse monnaie. a.c Après avoir prétendu qu'il avait rencontré B______ par hasard à l'aéroport de Genève, A______ a en substance reconnu avoir organisé son voyage au Brésil, disant d'abord avoir agi pour le compte d’J______ puis pour celui d’E______. Il a cependant soutenu pendant une bonne partie de l'instruction qu'il croyait que le trafic portait sur de la fausse monnaie. Il n'a pas donné de détails sur la destination de la drogue, si ce n'est qu'elle devait repartir pour l'Angleterre, via une personne qui devait venir la chercher. Son propre rôle était uniquement celui de démarcheur de la mule, pour une rémunération totale de CHF 15 000.-, comprenant la somme promise à B______. Il a présenté à plusieurs reprises des excuses pour avoir entraîné B______. b. La surveillance téléphonique active de A______ a également permis d'établir que celui-ci avait eu des contacts avec D______, G______et F______, ce qui a dirigé l’enquête sur ces personnes. b.a.a Il est désormais établi, et non contesté, qu’au mois de mars 2011, à la demande d’E______, A______ a démarché D______, afin que celle-ci se rende en Grèce, d’où elle devait aller à Londres, après avoir ingéré sur place un kilo de cocaïne, pour une rémunération de CHF 4’000.-. Les vols avaient été réservés mais elle a renoncé au projet, la veille de son départ. b.a.b.a Selon les déclarations à la police et au Ministère public d’D______, A______ lui avait déjà précédemment, soit en 2010, proposé un transport de drogue du Venezuela, ou plutôt d'un pays d'Amérique latine dont elle ne se souvenait pas du nom, probablement l'Argentine. Elle était censée séjourner une semaine sur place, accompagnée de son époux et de ses enfants, et ramener des valises contenant de la cocaïne. b.a.b.b Lors d’une conversation téléphonique du 14 mars 2011 à 16:52 avec E______ au sujet du voyage d’D______ en Grèce, s'étant vu demander quelle était la rémunération requise par l'intéressée, A______ répondait « la dernière fois, c'était 5, mais comme cette fois c’est un trajet plus court je lui dis quoi ?» et E______ d’articuler le chiffre 3. b.a.b.c Lors de la confrontation, A______ a contesté les déclarations d’D______. Suite à l'examen des écoutes téléphoniques de ses conversations avec E______, il a reconnu l'avoir démarchée au mois de mars 2011, mais a nié les faits s'agissant du précédent transport envisagé. Le 7 juillet 2011, il ne comprenait pas le sens de la conversation précitée alors que le 25 octobre suivant, il a expliqué que lorsqu'il parlait de « la dernière fois » il se référait à sa précédente conversation avec E______, voulant s'assurer que celui-ci n'avait pas changé d'avis en ce qui concernait la rémunération. Lors des audiences du 10 janvier 2012, A______ a partiellement reconnu avoir recruté à deux reprises D______, soit une première fois en 2010, en vue d'un voyage de Genève en Argentine d'où elle devait ramener de la drogue dans des valises, puis en mars 2011 pour le voyage en Grèce d’où elle devait prendre livraison de drogue à ingérer et se rendre à Londres, précisant qu’il se doutait sans en être certain qu’il était question de cocaïne pour le premier voyage. Il a pleinement admis ces faits le 2 mai suivant, avant de se rétracter lors de la dernière audience du 27 août 2012, niant le recrutement de 2010. Il a campé depuis lors sur cette position. b.b En ce qui concerne le recrutement de G______et de F______, A______ a admis avoir peut-être fait une telle proposition à la première mais non à la seconde, avant d'admettre ces actes. Comme les deux femmes avaient en définitive refusé, il s'était adressé à B______. c.a Selon le rapport de police n. 75 du 3 mai 2011, A______ avait, de 2009 à 2011, tous organismes de paiement confondus, effectué des versements pour un montant de plus de CHF 72'000.-. Il avait ainsi fait des virements les 15 septembre, 16 septembre et 13 décembre 2010, d'un montant total de CHF 10'460.-, en faveur de trois destinataires en Argentine, le 22 janvier 2010, de CHF 3’075.- à J______ en Turquie et de près de CHF 33'000.- en faveur de trois destinataires, dont K______, en République démocratique du Congo et au Burundi, entre février et août 2010. Il y avait enfin 31 autres transactions entre janvier 2009 et mars 2011 à destination de divers pays d'Afrique. c.b A______ a expliqué les versements en Argentine par des services rendus à des personnes ne disposant pas de documents d'identité leur permettant de procéder elles-mêmes à ces transactions. Le paiement en Turquie à J______ avait trait à un commerce de vêtements. Quant aux sommes payées à divers destinataires en Afrique, elles étaient destinées à son fils, s'agissant d’envois au Kenya ou à une association qu'il avait fondée au Congo pour venir en aide aux jeunes talents sportifs. Il avait levé ces fonds en s’adressant à divers donateurs, ayant expédié 150 lettres à cette fin. Copie de ces courriers pouvait être trouvée dans sa boîte de courrier électronique L______. c.c Selon le rapport de police n. 110 du 30 juin 2011, l'analyse du compte L______ avait mis en évidence des courriels de K______ concernant le « T______ », notamment des courriers à en-tête de cette association destinés à diverses entités susceptibles d'aider ledit centre. Contacté par téléphone, l'un des destinataires de ces courriers avait indiqué n'avoir jamais rien reçu. L'adresse mentionnée comme étant celle du Centre n'existait pas et les statuts contenaient des phrases fantaisistes et difficilement compréhensibles. Les représentants en Suisse de l'association étaient au nombre de trois, soit A______, sa tante M______ et N______. d.a A teneur du même rapport de police, N______ avait envoyé à A______ deux courriels le 1er octobre 2009 et le 9 novembre 2009, sans contenu, mais dont le premier, intitulé « voyages voyages » avait pour annexe une copie scannée du passeport d'un certain O______, ressortissant allemand, et le second la copie scannée des passeports d'une jeune femme d'origine polonaise et de C______, citoyen allemand. Ce dernier avait été interpellé le 28 mai 2010 à l'aéroport de Sao Paulo alors qu'il transportait une valise contenant 2’945 g de cocaïne à destination de la Suisse. Précédemment, il avait séjourné au Brésil du 14 au 21 novembre puis du 5 au 18 décembre 2009, ainsi que du 11 au 17 janvier, du 24 janvier au 7 février, du 16 février au 4 avril et enfin du 9 avril 2010 à son arrestation. d.b Il résulte du rapport n. 271 du 6 décembre 2011 qu’entre le 26 et le 28 mai 2010, les messages suivants ont été adressés du téléphone portable de A______ à celui de C______ :
- 26 mai, « OK. Voici le numéro. Merci » ;
- 27 mai, « As-tu ouvert tes mails ? L’as-tu rencontré ? Merci » puis « OK » puis « Cool » ;
- 28 mai, « Cool » . d.c.a Selon le procès-verbal de son audition le 28 mai 2010 par la police fédérale brésilienne, C______ avait rencontré en Suisse une personne nommée P______ qui lui avait proposé de venir au Brésil et de ramener en Suisse une valise. d.c.b C______ a également été entendu, le 21 juillet 2010, par des agents de la police fédérale criminelle allemande. Suite à une précédente incarcération dans son pays d’origine, il avait travaillé à Zurich, équipant des téléphones portables de composants de cryptage. Son client principal s'appelait P______, ne parlait pas l’allemand et était d'origine africaine, à la peau foncée, âgé d'environ 40 ans, de grande taille, ce signalement correspondant à celui de A______. Il lui avait présenté plusieurs autres clients, également d'origine africaine. C______ s'était rendu à une reprise au domicile de P______, prenant un train régional de la gare de Zurich, à destination de Winterthur, pour descendre à un arrêt vraisemblablement appelé « U______ » . Il était possible que le bus V______ passât aussi à cet arrêt. L'immeuble se trouvait à quelques mètres, en face d'une zone industrielle et était occupé par trois ou quatre familles. C______ s'était ensuite installé au Brésil et, à court d'argent, il s'était adressé à P______ lequel lui avait proposé de transporter un kilo de cocaïne en Suisse. Un contact de P______, également d'origine africaine, lui avait remis un sac à dos. d.c.c Une commission rogatoire au Brésil a été décernée en vue de l'audition de C______. Toutefois, les inspecteurs dépêchés sur place n'ont pu y procéder, l'intéressé ayant profité d'un congé pour prendre la fuite. d.d N______ a été entendu à deux reprises par le Ministère public. Il était un ami et l’adjoint de A______, avec lequel il avait des projets au Congo, notamment dans le domaine de l’or. Il avait envoyé le passeport de « Q______ » à A______ parce que le premier cherchait du travail et le second avait proposé de l’aider, lui-même travaillant dans la vente d’huiles essentielles. Il ne savait pas si Q______ et C______se connaissaient. N______ et A______ avaient rencontré Q______ sur son lieu de travail, soit un établissement public où ils prenaient souvent leur café. Il ne se souvenait pas d’avoir transmis à A______ copie de deux autres passeports. A______ lui avait demandé de trouver des individus susceptibles de faire des transports car il était en contact avec des personnes fortunées en Amérique et en Afrique du Sud qui souhaitaient ramener leurs fonds en Suisse. d.e Selon les déclarations de A______ devant le Ministère public, N______ était comme un grand frère pour lui et il lui devait le respect. Il ne se souvenait pas lui avoir demandé de chercher des personnes susceptibles de faire du transport d’argent. Lorsqu’il avait reçu la copie du passeport de C______, il avait demandé des explications à N______ qui lui avait dit que c’était Q______ qui cherchait du travail. Il ne connaissait pas Q______ et ne pouvait dire s’il s’agissait de C______, qu’il avait bien rencontré, une fois. Celui-ci lui avait envoyé son passeport afin qu’il lui trouve du travail en le présentant à son patron dans le marketing d’huiles essentielles. Il ne s’expliquait pas les SMS des 26 et 27 mai 2010. Il n’avait commencé une activité dans le trafic de stupéfiants que depuis mars 2011, J______, qui connaissait ses difficultés financières, l’ayant sollicité. e. Selon les déclarations de l'épouse de A______ au Ministère public, celui-ci était un bon mari. C'était toujours elle qui avait travaillé, faisant vivre la famille, même s'il avait été employé à l'aéroport puis comme représentant. f.a A l’audience de jugement, A______ estimait qu’D______ disait n’importe quoi. Il savait dès le mois de mars 2011 que ses contacts avec J______ avaient pour objet des transports de drogue, celui-ci l’ayant admis, après avoir évoqué un trafic de fausse monnaie. Lorsqu’D______ avait renoncé à faire le voyage pour E______, il avait contacté J______, vu ses problèmes d’argent, qui lui avait proposé de trouver des personnes susceptibles d’effectuer des transports de drogue. Il était censé remettre la drogue transportée par B______ à « R______ », soit la personne qui lui avait fait parvenir CHF 4'000.- pour payer les frais de voyage de celui-là. Il devait recevoir des instructions à cet effet d’J______ mais avait été arrêté. C'était la première fois qu'un transport se concrétisait ; lorsqu'il avait évoqué des personnes qui attendaient dans une conversation avec J______, il visait un commerce d'habits et de pièces détachées à Kinshasa. Il avait faussement dit à B______ qu’il y aurait d'autres transports et que d'autres personnes avaient déjà agi de la sorte pour le motiver. N______ et lui avaient organisé deux concerts à Zurich et envoyé divers courriers pour récolter des fonds pour leur association au Congo. Il ne se souvenait pas du bénéfice réalisé par ces concerts mais il avait dû envoyer environ CHF 25'000.-, ainsi que du matériel à l’association. Celle-ci était bien enregistrée et il ignorait pour quels motifs elle n'avait pas fait tenir à son avocate des documents prouvant la réception de fonds, comme demandé. Il avait en outre envoyé environ CHF 48'000.- à sa famille ou effectué des paiements pour des tiers qui ne disposaient pas de papiers. f.b Le Tribunal a également procédé à l'audition de M______. Celle-ci connaissait l'existence d'une association créée par son neveu, dont le nom était, sauf erreur, « S______ » . Elle savait qu'il avait organisé une soirée avec de la musique, récoltant de l'argent pour cette association, mais elle n'y était pas allée. A______ avait travaillé dans le bâtiment ainsi que vendu des huiles essentielles ; elle avait également participé à cette activité et rencontré le patron de son neveu. Elle n'avait pas dû présenter ses papiers d'identité pour obtenir cet emploi. f.c A la demande de A______, le Ministère public a produit le procès-verbal d'audition d’E______ par la police suite à l’interpellation de ce dernier. E______ disait avoir rencontré A______ fin 2009 à la gare de Zurich, alors que ce dernier distribuait des dépliants sur les enfants orphelins d'Afrique. Il n’avait pas été question de drogue. E______ avait repris contact avec lui depuis l'Angleterre, sur Facebook et par téléphone. En 2011, il lui avait proposé un transport de haschisch de Grèce en Angleterre. A______ avait indiqué qu'il ne pourrait le faire lui-même mais avait trouvé une dame qui avait accepté de s’en charger avant de se raviser. A______ aurait perçu CHF 1'000.- si le voyage avait eu lieu. C. a. Par ordonnance motivée du 22 avril 2013, les réquisitions de preuves de A______ ont été rejetées et il a été décidé d’une procédure orale. b.a Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a affirmé que les documents confirmant ses déclarations s'agissant de l'association au Congo se trouvaient à son domicile. Il n'avait pas demandé à son épouse de les réunir et de les verser à la procédure car de toute façon la situation était officielle. En fait, il n'avait plus eu de contact avec son épouse qui ne lui avait rendu visite qu'à deux reprises et ne répondait plus à ses appels. C'était par erreur qu’N______ lui avait fait tenir la copie de deux autres passeports outre celle du passeport de C______, lequel était intéressé par l'activité de vente d'huiles essentielles à domicile. Il ne se souvenait pas du sens qu'il fallait attribuer aux échanges de SMS avec ce dernier les 26, 27 et 28 mai 2010. Contrairement à ce que C______avait déclaré, le bus V______ ne passait pas près de chez lui. Le nom de l'arrêt était certes exact, mais C______connaissait son adresse parce qu'il lui avait remis un flyer pour son association la mentionnant. La parole lui étant donnée en dernier, A______ a maintenu qu'il ne savait rien de C______. Il avait beaucoup réfléchi en prison et regrettait d'avoir accepté l'offre de I______. C'était la première fois qu'il agissait de la sorte, il avait terriblement honte et demandait une dernière chance. b.b Le Ministère public persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel joint et conclut au rejet de l'appel principal. En ce qui concerne les déplacements de C______ entre la Suisse et le Brésil, il ne fallait pas procéder à un examen individuel de chaque voyage mais à une analyse d'ensemble qui permettait de retenir que tous ces déplacements avaient trait à des transports de drogue auxquels A______ était mêlé. Les déclarations de C______ au Brésil pouvaient être utilisées contre le prévenu, dès lors que les garanties procédurales avaient été respectées, qu'il ne s'agissait pas là du seul élément à charge et que l'absence d'audition contradictoire était indépendante de la volonté des autorités de poursuite. Il était erroné, au plan factuel et juridique, de retenir que le démarchage des deux femmes prénommées F______ et G______ était absorbé par la mise en œuvre de B______. D'une part, ces deux femmes avaient été démarchées au mois de mars 2011, alors qu'il n’avait été question d'un voyage de B______ au Brésil qu’en avril, la destination précédemment évoquée étant l'Afrique du Sud. On ne pouvait donc retenir que ces femmes avaient été pressenties pour le transport ayant en définitive donné lieu à l'arrestation de B______ et de A______. Au demeurant, le simple fait de demander à une personne de se livrer au transport de drogue constituait une infraction indépendante selon l'esprit de la loi. La peine infligée était trop faible vu notamment la quantité de drogue en cause et le taux de pureté exceptionnel ainsi que l'intense activité déployée, A______ s'étant livré à la recherche systématique de personnes en difficulté qu'il envoyait prendre les risques. b.c A______ persiste également dans les termes de sa déclaration d'appel et conclut au rejet de l'appel joint. La quantité de drogue transportée n'était en définitive que de deux kilos. On ne pouvait retenir à l'encontre de l'appelant les précédents voyages de C______, dont on ne savait rien. On ne pouvait pas plus lui attribuer le voyage ayant donné lieu à l'arrestation du transporteur, faute de confrontation avec celui-ci, d'autant que celui-ci avait peut-être négocié avec les autorités brésiliennes de sorte que ses dires n'étaient pas fiables. Le fait qu’N______ n'avait pas été inquiété démontrait l'absence de charges. Les déclarations d’E______selon lequel ils s’étaient rencontrés alors que A______ distribuait un flyer de son association confirmaient les siennes. Il n’avait été qu’un simple exécutant, un intermédiaire ignorant tout de la qualité de la drogue et qui ne devait pas être davantage rémunéré que les mules qu’il recrutait. D. A______ est né le ______ 1972 en République démocratique du Congo, dont il est originaire et où il a effectué des études universitaires en commerce international. Il pense que son diplôme pourrait être reconnu en Suisse, où il est arrivé en 2004, mais il n'y a pas trouvé d'emploi à la hauteur de ses compétences, ne parlant pas l'allemand. Il a ainsi travaillé dans la vente à domicile d'huiles essentielles et à l'aéroport. Ayant perdu ce dernier emploi, il bénéficiait de l'aide sociale au moment de son arrestation. Il est au bénéfice d'une autorisation de séjour, suite à son mariage avec une Suissesse. Aucun enfant n'est issu de cette union mais il a un fils, âgé de sept ans, qui vit au Kenya avec sa mère. Il a un antécédent, ayant été condamné le 12 octobre 2005 par le juge de district d’Aarau à 10 jours d’emprisonnement pour entrée illégale, avec sursis, délai d’épreuve de deux ans. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2 Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.2). La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé ces principes en soulignant qu'il y avait lieu d'examiner à titre préliminaire la question des motifs justifiant l'absence du témoin, dont le caractère non sérieux pouvait conduire, à lui seul, à une violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH, indépendamment du caractère « déterminant » des déclarations. Elle a, par ailleurs, précisé que ce terme doit, dans ce contexte, être appréhendé dans un sens étroit, comme désignant une preuve dont l'importance est telle qu'elle est susceptible d'emporter la décision sur l'affaire. Si la déposition d'un témoin n'ayant pas comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments : plus elle sera importante, moins la déposition du témoin absent sera susceptible d'être considérée comme déterminante (CourEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011, § 119, 120 ss, 126 ss et 131). 2.3 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 2.4.1 L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup) qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). Il est vrai que la jurisprudence considère, au stade de la fixation de la peine, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur le concours dans de telles hypothèses mais d'énoncer l'ensemble des comportements répréhensibles accomplis, de sorte que les quantités de stupéfiants sont additionnées pour l'application de l'art. 19 al. 2 LStup (ATF 105 IV 73 consid. 3a p. 73). Cette pratique fondée sur des motifs de simplification ne remet cependant pas en cause, sous l'angle de l'application du principe ne bis in idem , la nature indépendante des infractions elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). 2.4.2 L'art. 19 ch. 1 let. g de la loi permet de réprimer les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 60 p. 909). Toutefois, selon la doctrine, il faut admettre que les actes préparatoires sont absorbés si l’auteur passe au stade suivant et réalise un des actes visés aux let. a à f de l’art. 19. Il n’y a donc concours réel qui si des actes sans rapport l’un avec l’autre sont commis (B. CORBOZ, op. cit , n. 144, p. 932). 2.5.1 En ce qui concerne les faits reprochés sous ch. A.I.1 de l'acte d'accusation, la CPAR partage l'analyse des premiers juges s'agissant des quatre premiers déplacements de C______ du Brésil en Suisse. Certes, les circonstances, soit l'absence de tout lien connu de cet individu avec la Suisse, son impécuniosité apparente et l’existence d’un antécédent, dont la nature n’est toutefois pas connue, l'envoi de son passeport à l'appelant quelques jours avant son premier voyage et le fait qu'il se soit en définitive livré à un transport de drogue à destination de la Suisse, permettent de soupçonner que ses précédents déplacements avaient également un lien avec le trafic. Sur la base des éléments du dossier, il n'est cependant pas possible d'admettre qu'à chacune de ces occasions, C______ a ramené environ un kilo de cocaïne, et que ces transports avaient été organisés par l'appelant. Le reproche d’avoir à tout le moins pris des mesures aux fins de l’organisation des transports ne peut pas plus être retenu, les mesures incriminées n'étant nullement décrites dans l'acte d'accusation, outre que, comme déjà retenu, la réalité même des transports n'est pas établie. 2.5.2 La CPAR retient également qu'il est établi au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant a bien organisé le cinquième voyage, portant sur 2'945 kilos de cocaïne à destination de la Suisse, lesquels ont toutefois été interceptés par les autorités brésiliennes. Les explications de l'appelant sur les motifs pour lesquels N______ lui a fait parvenir le passeport de C______ sont dénuées de toute vraisemblance et sont contradictoires avec les déclarations du premier selon lesquelles c'était Q______ qui cherchait du travail. Le dossier établit que l'appelant et le transporteur étaient en contact durant les jours précédant le voyage. L’appelant est, plus qu’un citoyen ordinaire, susceptible de participer à un trafic des stupéfiants, dès lors qu’il a par la suite au moins organisé le transport de cocaïne par B______, et qu’il avait précédemment tenté d’organiser deux autres transports par D______( cf. infra consid . 2.4.3). Les transferts d’argent effectués par l’appelant entre 2009 et 2011 constituent également un indice de son ancrage dans le milieu de trafiquants. L’explication donnée aux virements en Argentine est d’autant moins crédible que, selon D______, le premier déplacement projeté avait vraisemblablement pour destination cet Etat, d’où la drogue devait être ramenée. Certes, certaines déclarations et pièces tendent à confirmer une activité sous le couvert d'une association caritative – sans qu’il soit établi que cette activité serait celle annoncée – mais la levée de fonds importants grâce à deux concerts à Zurich et à des courriers de sollicitation à des donateurs n’est ni documentée ni même rendue vraisemblable. On ne voit ainsi pas comment l’appelant, dont les sources de revenus licites étaient par ailleurs faibles voire inexistantes, aurait pu transférer près de CHF 57'000.- (CHF 72'000.- ./. CHF 10'460.- et CHF 3'075.-) à l’association ou à des proches en Afrique. Il n’y a pas plus d’éléments au dossier permettant de tenir pour vraisemblables des relations avec J______ liées à un commerce de vêtements, d’autant que celui-ci se trouve par ailleurs être le fournisseur de la drogue transportée par B______. À ces éléments s'ajoutent les déclarations de C______, qui sont précises et ne permettent d'avoir aucun doute sur l'identité du commanditaire répondant au prénom de P______, vu le signalement et les indications données sur son adresse. L'affirmation que C______ aurait accusé à tort une connaissance innocente pour négocier une peine avec les autorités brésilienne ne repose sur aucun élément du dossier et est contredite par le fait que les déclarations les plus accablantes ont été livrées non pas aux autorités brésiliennes, qui ne se sont nullement intéressées à P______, mais aux autorités de police allemandes. L'appelant ne formule pas d'autre reproche à l'égard des procès-verbaux d'audition du transporteur et il est incontestable que l'impossibilité de procéder à une confrontation n'est pas imputable aux autorités de poursuite suisses. Les déclarations de C______viennent certes conforter l'accusation mais ne constituent pas le seul élément à charge. Ces déclarations peuvent donc être retenues. Le fait qu’N______ n’ait pas été poursuivi n’a pas de pertinence, le Ministère public ayant pu légitimement retenir que, contrairement au cas de l’appelant, il ne pourrait soutenir une accusation suffisamment précise à l’encontre de celui-là. Le dossier présente donc un faisceau d'indices convergents permettant de retenir au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité de l'appelant s'agissant de ce transport. 2.5.3 Les déclarations d'D______ selon lesquelles l'appelant l'avait démarchée à deux reprises en vue d'un transport de drogue sont constantes, claires et précises. On ne voit pas pour quel motif cette femme se serait à tort mise en cause pour avoir envisagé un premier transport, ni pour quel motif elle aurait accusé faussement l'appelant. La crédibilité de ses dires est confortée par le fait que l'appelant en reconnaît la véracité s'agissant du second épisode. Constitue également un indice important le fait que le premier voyage envisagé, qui aurait dû se dérouler en 2010, avait pour destination l'Argentine alors que précisément au second semestre de la même année, l'appelant a fait des versements à destination de bénéficiaires dans ce pays pour lesquels il n'a pas donné d'explication satisfaisante. Quoi qu’en dise l’appelant, sa conversation téléphonique du 14 mars 2011 avec E______ évoque bien un précédent trajet « moins court » effectué par D______. Face à ces éléments, les dénégations de l'appelant n'emportent pas la conviction. D'une façon générale, vu ses nombreuses contradictions et déclarations fantaisistes, l'intéressé n'est guère crédible. Pour cet épisode précis, il l’est d'autant moins qu'il a admis à deux reprises les faits avant de se rétracter. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'appelant avait commis les faits reprochés sous ch. A.I.2 de l’acte d'accusation. 2.5.4 En ce qui concerne les actes préparatoires consistant dans le démarchage des deux mules prénommées F______ et G______, l'appelant a déclaré de façon constante que les deux femmes étaient des possibles candidates pour le transport en définitive effectué par B______. Sur ce point, ses déclarations bénéficient d'une meilleure crédibilité, ne serait-ce que parce qu'il est peu probable que l'intéressé ait été conscient, au moment où il les commettait, des conséquences qu'elles pouvaient emporter sur le plan juridique. Par ailleurs, il n’y a pas d'éléments en sens contraire, si ce n’est que B______ a dit avoir été initialement démarché pour un déplacement en Afrique du Sud mais il est possible que l'appelant lui ait menti à ce stade sur sa destination, étant rappelé qu’à teneur du dossier, le trafic auquel l’appelant était mêlé portait sur de la drogue provenant d'Amérique latine. De surcroît, l'acte d'accusation retient expressément, s'agissant de F______ et G______, que celle-ci était censée se rendre en Amérique du Sud. Au plan factuel, il convient donc d'admettre que les deux femmes prénommées F______ et G______ ont été démarchées en vue d'effectuer le transport en définitive confié à B______ et ayant donné lieu à son arrestation ainsi qu'à celle de l'appelant. Au plan juridique, il faut retenir que ces actes préparatoires forment un tout avec l'acte en définitive effectué, soit l'organisation du transport confié à B______, la doctrine citée devant être approuvée vu l'intention délictueuse unique. C'est partant à raison que les premiers juges ont acquitté l'appelant des faits reprochés sous ch. 3 et 4 de l'acte accusation, quand bien même leur matérialité était acquise. 2.6 En conclusion, le jugement doit être intégralement confirmé, s'agissant du verdict de culpabilité, de sorte que l'appel et l'appel joint seront rejetés à cet égard. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.2 En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle) :
- même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.3 En l'occurrence, la faute de l'appelant est grave. Contrairement à ce qu'il soutient, celui-ci tenait une place élevée dans le trafic, étant en contact direct avec E______, dont il dit lui-même qu'il était le chef du réseau ; c’était lui qui devait prendre livraison en Suisse des presque 2 kilos de cocaïne transportés par B______, d'une très grande valeur, vu le taux de pureté exceptionnel. La quantité totale de drogue saisie est de près de 5 kilos. L’appelant était, en Suisse, le pivot d’un trafic international, recrutant les mules, qu’il choisissait et encadrait, organisant le voyage et assurant la liaison avec le chef en Angleterre et avec le fournisseur à l’étranger, comme en attestent ses contacts avec J______. Le rôle de premier plan de l’appelant se déduit également de l'importance des sommes que, alors qu’il ne dispose d’aucune source de revenu licite, il a été en mesure de transférer à ses proches en Afrique, peu importe que les flux financiers sous-jacents au trafic n'aient pas pu être découverts. La période pénale a été longue, les faits les plus anciens retenus, soit le voyage de C______ et le premier démarchage d’D______ remontant à l’année 2010. L’intention délictuelle était forte, vu les nombreuses occurrences ; les agissements reprochés n’ont d’ailleurs pris fin que du fait de l’intervention de la police. L’appelant a agi par appât du gain, au mépris de la santé des consommateurs. Il a agi lâchement, n’hésitant pas à utiliser la précarité des personnes approchées en leur faisant principalement assumer le risque d’une arrestation. Ses agissements tombent sous le coup tant de la circonstance aggravante de la mise en danger de la vie de nombreuses personnes que de celle de l’affiliation à une bande. La collaboration de l’appelant a été des plus médiocres, celui-ci se cantonnant derrière des déclarations fantaisistes et ne reconnaissant que partiellement les faits, dans la mesure où les éléments du dossier ne lui permettaient guère de les nier. Les excuses présentées à B______ à plusieurs reprises paraissent sincères ; en revanche, vu ses dénégations et ses tentatives de minimiser son rôle, l’appelant ne semble guère avoir pris conscience de la gravité de ses actes. L’antécédent de l’appelant est ancien, de faible gravité et non spécifique. Ceci étant, il sied de rappeler que l’absence d’antécédents est un facteur neutre pour la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 ). La situation personnelle de l’appelant n’explique en aucun cas son passage à l’acte, étant rappelé qu’il est au bénéfice d’un titre universitaire et d’un titre de séjour en Suisse, marié à une femme qui pourvoyait à l’entretien du couple et percevait l’aide sociale. Au regard de ces circonstances, la peine privative de liberté de sept ans infligée par les premiers juges est adéquate et devra être confirmée. 4. L’appel comme l’appel joint étant intégralement rejetés, l’appelant supportera la moitié des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/175/2012 rendu le 11 décembre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18936/2010. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE : Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/18936/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/298/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 142'529.40 à la charge de A______ et CHF 5'000.- à la charge de B______ CHF 147'529.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 149'844.40