IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; LIEN DE CAUSALITÉ; CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER); MARCHE ARRIÈRE; RÈGLE DE LA CIRCULATION; ARRÊT(CIRCULATION ROUTIÈRE); FIXATION DE LA PEINE; ANTÉCÉDENT; PRONOSTIC; RÉPARTITION DES FRAIS | CP.125.1; CP.12.3; LCR.26; LCR.31.1; OCR.3.1; LCR.36.4; OCR.17.1; LCR.37.2; CP.34; CP.47; CP.46; CPP.433.1; CPP.122.4; CPP.426
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. 2.2.2. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 2.2.3. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). 2.2.4.1. À teneur de l'art. 26 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR – RS 741.01), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon l'art. 31 al. 1 LCR en relation avec l'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR – RS 741.11), l'attention que le conducteur doit vouer à la route et à la circulation exige qu'il embrasse du regard toute la largeur de la chaussée et non seulement ce qui se passe immédiatement devant lui, sur la partie de la route qu'il emprunte. La jurisprudence a atténué ce principe dans certaines hypothèses ; elle a en particulier admis qu'on ne peut exiger du conducteur qu'il prenne garde à des événements qui se produisent à l'extérieur de l'endroit où se déroule la circulation. Le degré de l'attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, notamment de la densité du trafic, de la configuration des lieux, de l'heure, de la visibilité et des sources de dangers prévisibles (ATF 116 IV 230 consid. 2 p. 232, JT 1990 I 688 , p. 689). 2.2.4.2. Le conducteur qui veut, notamment, faire marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficiant de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). De plus, au cas où la visibilité serait bouchée, le conducteur devra être aidé dans sa manœuvre par un tiers (art. 17 al. 1 OCR – arrêt du Tribunal fédéral 1B_1/2011 du 20 avril 2011 consid. 5.3.). 2.2.4.3. Aux termes de l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Un véhicule gène le trafic au sens de cette disposition s'il constitue un obstacle important, propre à provoquer des accidents malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou à entraver notablement leur circulation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_83/2015 du 15 juin 2015 consid. 3.1 et les références citées). L'art. 18 al. 1 OCR, précise que les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée, et que, le cas échéant, ils ne placeront leur véhicule qu'à son bord et parallèlement à l'axe de circulation. En effet, une position oblique pourrait créer un danger pour le trafic longitudinal (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, n. 3.2 ad art. 18 OCR). L'arrêt volontaire sur la voie publique au sens des art. 37 al. 2 LCR et 18 OCR ne vise ni l’immobilisation due à la circulation ou à la signalisation routière ni l'arrêt de nécessité, soit l'interruption immédiate de la conduite rendue nécessaire pour des questions de sécurité (R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht , Stämpfli Verlag AG, Berne, 2002, n° 795 et 796 pp. 360 et 361).
E. 2.3 En l'espèce, le tribunal de première instance a correctement apprécié les faits (" […] il paraît étonnant que le scootériste n'ait pas aperçu le véhicule à temps si ce dernier était à l'arrêt […] "), mais n'est pas parvenu à la seule conclusion qu'il fallait tirer, à savoir que le choc entre les véhicules respectifs de l'appelant et de l'intimé a été nécessairement causé par la manœuvre de recul entreprise par l'intimé. À titre préliminaire, il convient de garder à l'esprit que la chaussée était sèche et non obstruée et que la voiture de l'intimé empiétait davantage sur la chaussée par rapport à ce que montrent les photographies, la voiture ayant été déplacée en direction du trottoir pour dégager l'appelant coincé sous le pare choc arrière. Celle-ci était donc nettement visible pour le scootériste à son approche. Si, comme le prétend l'intimé, son véhicule avait été immobile, rien ne permettrait d'expliquer la chute du scootériste plusieurs mètres avant le point de choc, laquelle est attestée par les marques de ripage présentes sur la chaussée entre la fin de la palissade et ce qui semblerait être le point de choc. Seul un freinage d'urgence, effet de la surprise de l'appelant face à la manœuvre de recul de l'intimé, caché par la palissade jusqu'au moment de son empiètement sur la route, permet d'expliquer le déséquilibre du scootériste, le renversement de son véhicule et leur glissade pour aller s'encastrer sous la voiture de l'intimé. Si seule une inattention du scootériste était en cause, il n'aurait pas eu à freiner vigoureusement à ce moment, soit plusieurs mètres avant le point de choc, et son véhicule, voire son corps, auraient alors percuté la voiture de l'intimé. S'en serait suivi d'autres dommages que des marques visibles sur la gauche du pare-chocs arrière, ce que l'intimé ne conteste pas. Rien ne montre que le deux-roues circulait à une vitesse inadaptée. Ce véhicule sortait d'une zone limitée à 30hm/h, vitesse que l'appelant dit avoir respectée, en direction d'une intersection, point de réunion entre la zone de l'accident et une route densément occupée. Il serait invraisemblable, alors que la taille de la chaussée était réduite par les palissades, que l'appelant ait circulé à une vitesse telle qu'il n'aurait vu qu'au dernier moment le véhicule de l'intimé immobilisé sur la chaussée si l'on s'en tenait à la version de ce dernier. Le fait que l'intimé aurait eu l'espace nécessaire pour effectuer une manœuvre dans le sens de marche avant ne signifie pas encore qu'il aurait, en l'espèce, choisi cette option. Il ne l'a d'ailleurs pas prétendu. L'orientation des roues de la voiture à droite indique au contraire sa volonté de manœuvrer afin de regagner l'avenue D______ par une marche arrière. À cet égard, il était nécessaire, pour permettre le dégagement de l'appelant, que la voiture effectue le chemin exactement inverse à celui à l'origine de l'accident. Dans ces conditions, un déplacement des roues de la voiture aurait donc été parfaitement inutile, voire dangereux. Cela étant, il convient dès lors de déterminer si les agissements de l'intimé constituent une violation des règles de la circulation routière afin déterminer si une infraction commise par négligence peut lui être reprochée. L'intimé ne bénéficiait d'aucune visibilité du fait de la palissade entourant le chantier, alors que sa vision devait porter sur la direction qu'il empruntait. Il lui était donc interdit d'effectuer une manœuvre de recul sans l'aide d'une tierce personne. Partant, il a violé les règles de prudence qu'il lui revenait d'adopter et a, ce faisant, obligé l'appelant à freiner d'urgence, ce qui lui a causé, selon la description des faits retenus supra, des blessures dont la nature et la gravité ne sont pas contestées. La solution ne serait pas différente si l'on retenait la version de l'intimé, à savoir qu'il serait resté au volant de son véhicule, immobilisé au milieu de la chaussée, le temps de réfléchir à ce qu'il devait faire après ne pas avoir trouvé de parking. En effet, un tel comportement, son véhicule placé perpendiculairement au sens de circulation, contreviendrait également aux prescriptions topiques en la matière et constituerait une violation d'une règle de prudence. L'intimé étant de plus caché pour partie par la palissade, il constituait un danger certain pour les autres usagers de la route, visible tardivement par le scootériste. Partant, dans ce cas également, l'intimé serait à l'origine des blessures du scootériste. En conséquence, l'intimé sera reconnu coupable du chef d'infraction de lésions corporelles par négligence et le jugement querellé réformé en conséquence.
E. 3 3.1.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général avec sursis s'imposent plutôt lorsque les conditions du sursis sont réalisées. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 3.1.2. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). 3.1.3. La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p.68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185) 3.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.5. Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d’amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du
E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas anodine. Il a manœuvré son véhicule automobile en marche arrière, manœuvre délicate en soi, alors qu'il ne disposait d'aucune visibilité, ce sans le moindre égard pour les autres usagers de la route, causant de la sorte des blessures à un scootériste, vulnérable. Il a violé une règle élémentaire de sécurité routière, en renonçant à une aide nécessaire dans sa délicate manœuvre. Son mobile est partant égoïste. Sa collaboration à la procédure est médiocre. Il a toujours contesté avoir commis une faute et fourni des explications invraisemblables Corollairement, sa prise de conscience est mauvaise. Il ne manifeste aucun remord et aucune empathie vis-à-vis de la partie plaignante et persiste à penser qu'il n'a commis aucune erreur. Il refuse d'assumer ses responsabilités alors qu'il n'est plus un jeune adulte et est père de famille. Ses antécédents sont mauvais, et spécifique pour le plus récent, s'agissant d'une infraction aux règles de la circulation routière. Les précédentes condamnations assorties du sursis n'ont pas dissuadé l'intimé de persévérer dans des comportements répréhensibles, ce qui constitue un élément défavorable pertinent pour l'examen du sursis même en relation avec des infractions d'un autre type que celles sanctionnées (arrêt du tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.4 ; ATF 100 IV 133 consid. 1d p. 137 ; 98 IV 76 consid. 2 p. 82 ; v. également R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Qui plus est, l'infraction présentement reprochée a été commise durant le dernier délai d'épreuve octroyé. Sa situation personnelle, certes précaire, ne présente pas de particularité, étant précisé que la présence d'un nouveau-né n'est pas pertinente, l'intimé étant déjà père lors de sa précédentes condamnation. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni plaidée d'ailleurs. Le prévenu présente un pronostic défavorable vu ses antécédents récents, en particulier, sa dernière condamnation qui porte sur une infraction de même nature. Une peine ferme s'avère donc nécessaire pour éviter la commission de nouvelle infraction à l'avenir. Ce nonobstant, la Chambre de céans renoncera à révoquer le sursis précédemment octroyé, vu le prononcé d'une peine ferme permettant d'escompter que l'intimé ne réitérera pas ses agissements répréhensibles. Compte tenu de qui précède, la Chambre de céans estime le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende comme adéquate. Dans la mesure où la situation personnelle de l'intimé n'apparaît pas sous un jour favorable, la peine pécuniaire sera fixée à CHF 30.- l'unité. Le jugement querellé sera annulé et réformé en conséquence.
E. 4 4.1.1. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI /M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskom- mentar, 2 e éd., 2013, n. 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, nos 8 ss ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, op. cit. , 2013, n. 3 ad art. 433). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit. ,
n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu ( ACPR/532/2014 du 14 novembre 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 19 ad art. 429). 4.1.2. L'art. 433 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 22 ad art. 433 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad art. 433). 4.1.3. À teneur de l'art. 436 al. 3 CPP, si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. 4.1.4. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, signifie que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'État ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013). 4.2.1. À titre liminaire, il convient de relever qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de fixer ex aequo et bono l'indemnité due à l'appelant (partie plaignante) au titre de ses dépenses occasionnée par la procédure d'appel en l'absence de conclusions précises et de pièces justificatives. Il ne sera donc pas entré en matière sur ce point, étant rappelé que son attention avait été précisément attirée dans les considérants de l'ordonnance présidentielle susmentionnée. Pour ce qui est de la procédure préliminaire et de première instance, la Chambre de céans considère les conclusions motivées présentées devant le tribunal de première instance pour les dépenses obligatoires occasionnées comme globalement adéquates. Aussi, l'intimé sera condamné à payer à l'appelant la somme de CHF 5'898.40. 4.2.2. L'appelant, qui s'était constitué demandeur au civil lors du dépôt de plainte (art. 118 al. 1 CPP), a demandé la réserve de ses droits avant la clôture de débats de première instance (art. 122 al. 4 CPP). La voie civile lui étant ainsi ouverte, il sera fait droit à sa requête (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 6 ad art. 122).
E. 5.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.
E. 5.2 L'appel étant admis dans son principe, à savoir la reconnaissance de culpabilité du prévenu, il convient de le condamner au frais de procédure de première instance. Au stade de l'appel, l'intimé succombe pour l'essentiel dans la mesure où il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, doit payer les frais d'avocat de l'appelant pour la première instance, outre les frais de première instance. L'appelant obtient gain de cause, à l'exception du paiement par l'intimé de dépenses occasionnées par la procédure d'appel, faute de motivation et de justification, ce qui est sommes toutes marginal au vu de l'ensemble des faits de la cause. Il convient dès lors de mettre à charge de l'intimé l'intégralité des frais de procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/468/2015 rendu le 6 juillet 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/18920/2013. L'admet pour l'essentiel. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il acquitte B______ de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), rejette les conclusions civiles de A______, laisse les frais à la charge de l'État et met l'émolument complémentaire à la charge de A______. Et statuant à nouveau : Reconnaît B______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à la peine de 30 jours-amende à CHF 50.- l'unité. Condamne B______ au frais de première instance, y compris l'émolument complémentaire de CHF 600.-. Condamne B______ à payer CHF 5'898.40 à titre de participation aux frais d'avocat de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance. Donne acte à A______ de la réserve de ses conclusions civiles pour le surplus. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toute autre conclusion. Condamne B______ au frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18920/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/513/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'654.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) CHF 4'029.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.11.2015 P/18920/2013
IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; LIEN DE CAUSALITÉ; CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER); MARCHE ARRIÈRE; RÈGLE DE LA CIRCULATION; ARRÊT(CIRCULATION ROUTIÈRE); FIXATION DE LA PEINE; ANTÉCÉDENT; PRONOSTIC; RÉPARTITION DES FRAIS | CP.125.1; CP.12.3; LCR.26; LCR.31.1; OCR.3.1; LCR.36.4; OCR.17.1; LCR.37.2; CP.34; CP.47; CP.46; CPP.433.1; CPP.122.4; CPP.426
P/18920/2013 AARP/513/2015 (3) du 27.11.2015 sur JTDP/468/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; LIEN DE CAUSALITÉ; CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER); MARCHE ARRIÈRE; RÈGLE DE LA CIRCULATION; ARRÊT(CIRCULATION ROUTIÈRE); FIXATION DE LA PEINE; ANTÉCÉDENT; PRONOSTIC; RÉPARTITION DES FRAIS Normes : CP.125.1; CP.12.3; LCR.26; LCR.31.1; OCR.3.1; LCR.36.4; OCR.17.1; LCR.37.2; CP.34; CP.47; CP.46; CPP.433.1; CPP.122.4; CPP.426 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18920/2013 AARP/ 513/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 novembre 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Antoine HERREN, avocat, 36, rue De-Candolle, case postale 5274, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTDP/468/2015 rendu le 6 juillet 2015 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______, comparant par M e Guillaume ETIER, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 9 juillet 2015, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/468/2015 rendu par le Tribunal de police le 6 juillet 2015 et dont les motifs lui ont été notifiés le 13 août suivant, par lequel le tribunal de première instance a acquitté B______ de lésions corporelles par négligence (art. 125 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), rejeté les conclusions civiles de A______ et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0) déposée le 2 septembre 2015 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à la condamnation de B______ pour les chefs d'infractions retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 23 avril 2014, aux frais des deux instances, au paiement en sa faveur du montant de CHF 5'034.40 (toutes taxes comprises) au titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pour la période du 26 mai 2014 au 3 juillet 2015, du montant de CHF 864.- (TTC) au même titre, pour les deux heures d'audience du 6 juillet 2015, et d'une indemnité à fixer par la CPAR pour la procédure d'appel ; il conclut encore à la réserve de ses droits civils. c. Selon l'ordonnance pénale du 23 avril 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, le ______ août 2013 vers 12h15 au chemin C______, effectué une marche arrière sans prendre les précautions nécessaires et ainsi provoqué la chute de A______, motocycliste circulant sur ledit chemin en direction de l'avenue D______, étant précisé que ce dernier a été blessé. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Au terme du rapport de police du 30 août 2013, le ______ août 2013 vers 12h15, B______, venant de l'avenue D______ au volant de sa voiture, avait emprunté le chemin C______ et obliqué à gauche à la hauteur du numéro 1______, juste avant la palissade de chantier, pensant à tort y trouver l'entrée d'un parking souterrain. Réalisant son erreur, il n'avait eu d'autre choix que d'effectuer une marche arrière afin de se réinsérer dans la circulation. Cependant, en raison de la palissade de chantier, il n'avait pas eu la visibilité nécessaire à cette manœuvre et avait dès lors surpris A______ qui circulait au guidon d'un scooter sur ce même chemin en direction de l'avenue D______. Ce dernier avait vu le véhicule de B______ soudainement empiéter sur sa voie, feux de marche arrière enclenchés. Il avait alors freiné et glissé jusqu'à heurter l'arrière de la voiture. Des traces de ripage provenant des parties saillantes du scooter étaient visibles au sol sur une distance d'environ 6.30 mètres. Sur les lieux de l'accident, B______ contestait avoir effectué une marche arrière et expliquait que, confronté à l'absence de parking, il était resté immobilisé ne sachant que faire. L'arrière de son véhicule avait alors été heurté par le scooter. Suite au choc et afin de libérer A______, son véhicule avait dû être légèrement déplacé en braquant les roues vers la droite. Ainsi, à l'arrivée de la police, les véhicules avaient été déplacés sans que leur position ne soit marquée sur la chaussée. Les conditions météorologiques étaient bonnes, la chaussée était sèche et sans particularité. a.b. Un dossier photographique ainsi qu'un croquis des lieux étaient joints au rapport. Quatre marques laissées par les parties saillantes du scooter de A______ étaient visibles sur la chaussée. La voiture de B______, dont les roues avant étaient tournées vers la droite, était positionnée en travers du côté droit de la chaussée et occupait tout l'espace. Le côté gauche du pare-chocs arrière de la voiture était enfoncé. Le rétroviseur gauche du scooter était complétement retourné vers l'extérieur alors que celui de droite était enfoncé vers l'intérieur, étant précisé que la vitre de celui-ci était brisée. b.a. A______ a déposé plainte pénale le 31 octobre 2013 et déclaré vouloir déposer des conclusions civiles. Il circulait au guidon de son scooter sur le chemin C______ en direction de l'avenue D______. Il avait été surpris par une voiture qui sortait de derrière la palissade du chantier en marche arrière, ce qui l'avait obligé à effectuer un freinage d'urgence. Il avait chuté sur la chaussée pour finalement heurter l'arrière de ladite voiture. Il avait souffert d'une luxation de l'épaule droite et avait dû subir une intervention chirurgicale le 8 octobre 2013. Il était, depuis l'accident, dans l'incapacité de travailler pour une durée indéterminée. b.b.a. Par courriers du ______ août 2013 adressé à la brigade de la sécurité routière et du ______ novembre 2013 adressé à la Cheffe de la police, B______ a expliqué qu'immédiatement après avoir obliqué à gauche vers ce qu'il pensait être une entrée de garage souterrain, il s'était rendu compte de son erreur et avait immobilisé son véhicule. Entre le mur et son véhicule, se trouvait un petit trottoir. Il disposait d'un espace suffisant sur l'esplanade devant l'immeuble pour effectuer un demi-tour en marche avant. Il n'aurait dès lors eu aucune raison d'effectuer une marche arrière. Alors qu'il s'interrogeait sur la suite à donner à sa manœuvre, il avait entendu un cri et un glissement au sol puis avait ressenti un choc à l'arrière de sa voiture. Il était alors sorti de son véhicule et avait constaté que le scootériste était coincé sous sa voiture, au niveau de la tête. B______ avait poussé le véhicule, du côté conducteur, en braquant les roues vers la droite, sur une distance équivalente à une largeur de casque, permettant ainsi au scootériste de se libérer. b.b.b. B______ a maintenu sa version lors de ses auditions par la police et le Ministère public. c. Lors de l'audience de confrontation du 3 juin 2014 devant le Ministère public, A______ a confirmé sa déclaration faite à la police et a précisé qu'il se trouvait à 10 ou 20 mètres de la voiture lorsqu'il l'avait vue surgir. d.a. Devant le premier juge, A______ a précisé circuler entre 30 et 35 km/h, car il venait de sortir d'une zone limitée à 30 km/h. Suite au choc, le véhicule de B______ avait effectivement dû être déplacé pour qu'il puisse être libéré. Il ne se souvenait en revanche pas de la direction dans laquelle le véhicule avait été poussé. Il concluait au paiement de CHF 5'054.40 (représentant 720 minutes d'activité à un taux horaire de CHF 400.-, plus la TVA) en sus de la durée de l'audience de jugement (deux heures) à titre de participation à ses frais d'avocat, pièces à l'appui. Il demandait la réserve, pour le surplus, de ses conclusions civiles. d.b. B______ a confirmé ses précédentes déclarations. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/288/2015 du 25 septembre 2015 et avec l'accord des parties, la CPAR a ouvert une procédure écrite et fixé un délai de vingt jours à A______ pour le dépôt de son mémoire d'appel. b. Par mémoire du 13 octobre 2015, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. La seule raison valable expliquant le choc entre l'avant du scooter et l'arrière de la voiture était que B______ avait effectué une manœuvre de recul " téméraire ". La thèse du premier juge revenait à dire que le véhicule de B______ était statique et que le scootériste ne l'aurait pas vu, alors que la survenance brusque du véhicule automobile était nécessairement à l'origine de la collision vu la courte distance de freinage du scootériste. c. Le Tribunal pénal s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation de son jugement. d. B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ aux frais et dépens de la procédure d'appel. À teneur du rapport de police et de l'ensemble de l'instruction, très fournie, il n'existait aucun élément de preuve direct permettant d'affirmer que l'intimé avait effectué une marche arrière. Si la position des roues du véhicule, constatée par la police lors de son arrivée sur les lieux, était celle permettant d'effectuer une marche arrière, il ne fallait pas oublier que toutes les personnes entendues s'étaient accordées pour dire que le véhicule avait été déplacé après l'accident, pour pouvoir dégager A______, ce avant l'arrivée de la police. L'intimé avait braqué ses roues à droite pour ce faire et ne pas mettre en péril la santé de l'accidenté. Le tribunal de première instance avait retenu à juste titre que l'espace devant le véhicule était largement suffisant pour effectuer un demi-tour sans avoir à entreprendre une marche arrière. Le principe in dubio pro reo commandait de retenir que l'intimé n'avait pas reculé et partant ne s'était pas rendu coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. e. Le Ministère public conclut à l'admission de l'appel. Conformément à la position des roues de son véhicule, comme retenu dans le rapport de police, l'intimé avait bien effectué une marche arrière sans prendre les précautions nécessaires. Si comme il le prétendait, l'intimé avait "prolongé son virage sur la gauche", les roues de son véhicule auraient nécessairement été orientées dans cette direction. Ses explications pour justifier la position de ses roues, soit qu'il les aurait tournées vers la droite au moment de bouger son véhicule pour dégager le plaignant, étaient invraisemblables : d'une part il ressortait des photographies et des déclarations du prévenu qu'il n'avait déplacé son automobile que sur une très courte distance, ce qui rendait impensable qu'il ait tourné ses roues de gauche à droite pour effectuer cette manœuvre. D'autre part, les parties s'étaient accordées pour dire que la victime avait la tête coincée derrière la roue arrière droite. Ainsi, tourner les roues de gauche à droite aurait eu pour effet d'amener le côté droit de la voiture vers le scootériste plutôt que de l'en éloigner. f. La cause a été gardée à juger sous dix jours le 10 novembre 2015. Aucune des parties n'a répliqué. D. B______ est né le ______ 1973. Il est de nationalité suisse, célibataire, et père d'un enfant de trois ans et d'un nouveau-né. Aide-comptable de formation, il est actuellement sans emploi ni revenu et effectue des études de commerce par correspondance. Il habite chez ses parents qui contribuent à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- le ______ novembre 2006 par la Chambre pénale de la Cour de justice de Genève à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans, pour abus de confiance ;![endif]>![if>
- le ______ janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.- pour conduite en état d'ébriété qualifiée.![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. 2.2.2. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). 2.2.3. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). 2.2.4.1. À teneur de l'art. 26 de la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR – RS 741.01), chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Selon l'art. 31 al. 1 LCR en relation avec l'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR – RS 741.11), l'attention que le conducteur doit vouer à la route et à la circulation exige qu'il embrasse du regard toute la largeur de la chaussée et non seulement ce qui se passe immédiatement devant lui, sur la partie de la route qu'il emprunte. La jurisprudence a atténué ce principe dans certaines hypothèses ; elle a en particulier admis qu'on ne peut exiger du conducteur qu'il prenne garde à des événements qui se produisent à l'extérieur de l'endroit où se déroule la circulation. Le degré de l'attention doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, notamment de la densité du trafic, de la configuration des lieux, de l'heure, de la visibilité et des sources de dangers prévisibles (ATF 116 IV 230 consid. 2 p. 232, JT 1990 I 688 , p. 689). 2.2.4.2. Le conducteur qui veut, notamment, faire marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficiant de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). De plus, au cas où la visibilité serait bouchée, le conducteur devra être aidé dans sa manœuvre par un tiers (art. 17 al. 1 OCR – arrêt du Tribunal fédéral 1B_1/2011 du 20 avril 2011 consid. 5.3.). 2.2.4.3. Aux termes de l'art. 37 al. 2 LCR, les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Un véhicule gène le trafic au sens de cette disposition s'il constitue un obstacle important, propre à provoquer des accidents malgré l'attention requise des autres usagers de la route ou à entraver notablement leur circulation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_83/2015 du 15 juin 2015 consid. 3.1 et les références citées). L'art. 18 al. 1 OCR, précise que les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée, et que, le cas échéant, ils ne placeront leur véhicule qu'à son bord et parallèlement à l'axe de circulation. En effet, une position oblique pourrait créer un danger pour le trafic longitudinal (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire , 4 e éd., Lausanne 2015, n. 3.2 ad art. 18 OCR). L'arrêt volontaire sur la voie publique au sens des art. 37 al. 2 LCR et 18 OCR ne vise ni l’immobilisation due à la circulation ou à la signalisation routière ni l'arrêt de nécessité, soit l'interruption immédiate de la conduite rendue nécessaire pour des questions de sécurité (R. SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrecht , Stämpfli Verlag AG, Berne, 2002, n° 795 et 796 pp. 360 et 361). 2.3. En l'espèce, le tribunal de première instance a correctement apprécié les faits (" […] il paraît étonnant que le scootériste n'ait pas aperçu le véhicule à temps si ce dernier était à l'arrêt […] "), mais n'est pas parvenu à la seule conclusion qu'il fallait tirer, à savoir que le choc entre les véhicules respectifs de l'appelant et de l'intimé a été nécessairement causé par la manœuvre de recul entreprise par l'intimé. À titre préliminaire, il convient de garder à l'esprit que la chaussée était sèche et non obstruée et que la voiture de l'intimé empiétait davantage sur la chaussée par rapport à ce que montrent les photographies, la voiture ayant été déplacée en direction du trottoir pour dégager l'appelant coincé sous le pare choc arrière. Celle-ci était donc nettement visible pour le scootériste à son approche. Si, comme le prétend l'intimé, son véhicule avait été immobile, rien ne permettrait d'expliquer la chute du scootériste plusieurs mètres avant le point de choc, laquelle est attestée par les marques de ripage présentes sur la chaussée entre la fin de la palissade et ce qui semblerait être le point de choc. Seul un freinage d'urgence, effet de la surprise de l'appelant face à la manœuvre de recul de l'intimé, caché par la palissade jusqu'au moment de son empiètement sur la route, permet d'expliquer le déséquilibre du scootériste, le renversement de son véhicule et leur glissade pour aller s'encastrer sous la voiture de l'intimé. Si seule une inattention du scootériste était en cause, il n'aurait pas eu à freiner vigoureusement à ce moment, soit plusieurs mètres avant le point de choc, et son véhicule, voire son corps, auraient alors percuté la voiture de l'intimé. S'en serait suivi d'autres dommages que des marques visibles sur la gauche du pare-chocs arrière, ce que l'intimé ne conteste pas. Rien ne montre que le deux-roues circulait à une vitesse inadaptée. Ce véhicule sortait d'une zone limitée à 30hm/h, vitesse que l'appelant dit avoir respectée, en direction d'une intersection, point de réunion entre la zone de l'accident et une route densément occupée. Il serait invraisemblable, alors que la taille de la chaussée était réduite par les palissades, que l'appelant ait circulé à une vitesse telle qu'il n'aurait vu qu'au dernier moment le véhicule de l'intimé immobilisé sur la chaussée si l'on s'en tenait à la version de ce dernier. Le fait que l'intimé aurait eu l'espace nécessaire pour effectuer une manœuvre dans le sens de marche avant ne signifie pas encore qu'il aurait, en l'espèce, choisi cette option. Il ne l'a d'ailleurs pas prétendu. L'orientation des roues de la voiture à droite indique au contraire sa volonté de manœuvrer afin de regagner l'avenue D______ par une marche arrière. À cet égard, il était nécessaire, pour permettre le dégagement de l'appelant, que la voiture effectue le chemin exactement inverse à celui à l'origine de l'accident. Dans ces conditions, un déplacement des roues de la voiture aurait donc été parfaitement inutile, voire dangereux. Cela étant, il convient dès lors de déterminer si les agissements de l'intimé constituent une violation des règles de la circulation routière afin déterminer si une infraction commise par négligence peut lui être reprochée. L'intimé ne bénéficiait d'aucune visibilité du fait de la palissade entourant le chantier, alors que sa vision devait porter sur la direction qu'il empruntait. Il lui était donc interdit d'effectuer une manœuvre de recul sans l'aide d'une tierce personne. Partant, il a violé les règles de prudence qu'il lui revenait d'adopter et a, ce faisant, obligé l'appelant à freiner d'urgence, ce qui lui a causé, selon la description des faits retenus supra, des blessures dont la nature et la gravité ne sont pas contestées. La solution ne serait pas différente si l'on retenait la version de l'intimé, à savoir qu'il serait resté au volant de son véhicule, immobilisé au milieu de la chaussée, le temps de réfléchir à ce qu'il devait faire après ne pas avoir trouvé de parking. En effet, un tel comportement, son véhicule placé perpendiculairement au sens de circulation, contreviendrait également aux prescriptions topiques en la matière et constituerait une violation d'une règle de prudence. L'intimé étant de plus caché pour partie par la palissade, il constituait un danger certain pour les autres usagers de la route, visible tardivement par le scootériste. Partant, dans ce cas également, l'intimé serait à l'origine des blessures du scootériste. En conséquence, l'intimé sera reconnu coupable du chef d'infraction de lésions corporelles par négligence et le jugement querellé réformé en conséquence. 3. 3.1.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général avec sursis s'imposent plutôt lorsque les conditions du sursis sont réalisées. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 3.1.2. La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (A. DOLGE, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). 3.1.3. La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des obligations d'assistance pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p.68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_200/2009 du 27 août 2009 consid. 7.1.). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185) 3.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.5. Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de tous les faits propres à définir son caractère et les chances d’amendement. Tous les éléments pertinents doivent être pris en considération et conduire à une appréciation d'ensemble et il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Un large pouvoir d'appréciation est laissé au juge de répression sur ce point (ATF 128 IV 193 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1), qui doit toutefois motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP) afin de permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6). Le pronostic doit être posé selon les mêmes critères que sous l'ancien droit. 3.1.6. Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les cinq ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à trois mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit . , n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total six mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP). 3.1.7. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine, étant précisé qu'un avertissement formel peut être adressé au sursitaire assorti d'une prolongation du délai d'épreuve de la moitié au plus de celui qui lui avait initialement été imposé (art. 46 al. 2 CP). Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). En vertu de l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (ATF 120 IV 172 consid. 2a p. 174 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_114/2013 du 1 er juillet 2013 consid. 7, paru in SJ 2014 I p. 258), soit la décision de première instance en l'absence d'appel, respectivement l'arrêt de l'autorité de l'autorité de recours si le jugement a été contesté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_114/2013 précité). 3.2. En l'espèce, la faute de l'intimé n'est pas anodine. Il a manœuvré son véhicule automobile en marche arrière, manœuvre délicate en soi, alors qu'il ne disposait d'aucune visibilité, ce sans le moindre égard pour les autres usagers de la route, causant de la sorte des blessures à un scootériste, vulnérable. Il a violé une règle élémentaire de sécurité routière, en renonçant à une aide nécessaire dans sa délicate manœuvre. Son mobile est partant égoïste. Sa collaboration à la procédure est médiocre. Il a toujours contesté avoir commis une faute et fourni des explications invraisemblables Corollairement, sa prise de conscience est mauvaise. Il ne manifeste aucun remord et aucune empathie vis-à-vis de la partie plaignante et persiste à penser qu'il n'a commis aucune erreur. Il refuse d'assumer ses responsabilités alors qu'il n'est plus un jeune adulte et est père de famille. Ses antécédents sont mauvais, et spécifique pour le plus récent, s'agissant d'une infraction aux règles de la circulation routière. Les précédentes condamnations assorties du sursis n'ont pas dissuadé l'intimé de persévérer dans des comportements répréhensibles, ce qui constitue un élément défavorable pertinent pour l'examen du sursis même en relation avec des infractions d'un autre type que celles sanctionnées (arrêt du tribunal fédéral 6B_1045/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.4 ; ATF 100 IV 133 consid. 1d p. 137 ; 98 IV 76 consid. 2 p. 82 ; v. également R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Qui plus est, l'infraction présentement reprochée a été commise durant le dernier délai d'épreuve octroyé. Sa situation personnelle, certes précaire, ne présente pas de particularité, étant précisé que la présence d'un nouveau-né n'est pas pertinente, l'intimé étant déjà père lors de sa précédentes condamnation. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni plaidée d'ailleurs. Le prévenu présente un pronostic défavorable vu ses antécédents récents, en particulier, sa dernière condamnation qui porte sur une infraction de même nature. Une peine ferme s'avère donc nécessaire pour éviter la commission de nouvelle infraction à l'avenir. Ce nonobstant, la Chambre de céans renoncera à révoquer le sursis précédemment octroyé, vu le prononcé d'une peine ferme permettant d'escompter que l'intimé ne réitérera pas ses agissements répréhensibles. Compte tenu de qui précède, la Chambre de céans estime le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende comme adéquate. Dans la mesure où la situation personnelle de l'intimé n'apparaît pas sous un jour favorable, la peine pécuniaire sera fixée à CHF 30.- l'unité. Le jugement querellé sera annulé et réformé en conséquence. 4. 4.1.1. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI /M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskom- mentar, 2 e éd., 2013, n. 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, nos 8 ss ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, op. cit. , 2013, n. 3 ad art. 433). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, op. cit. ,
n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu ( ACPR/532/2014 du 14 novembre 2014 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 19 ad art. 429). 4.1.2. L'art. 433 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), qui impose au plaignant de chiffrer et de justifier ses prétentions, s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 22 ad art. 433 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ad art. 433). 4.1.3. À teneur de l'art. 436 al. 3 CPP, si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. 4.1.4. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, signifie que, si la partie plaignante a conclu à une indemnité dans une procédure de recours où elle a gain de cause, cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'État ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013 ; ACPR/230/2013 du 8 mai 2013). 4.2.1. À titre liminaire, il convient de relever qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans de fixer ex aequo et bono l'indemnité due à l'appelant (partie plaignante) au titre de ses dépenses occasionnée par la procédure d'appel en l'absence de conclusions précises et de pièces justificatives. Il ne sera donc pas entré en matière sur ce point, étant rappelé que son attention avait été précisément attirée dans les considérants de l'ordonnance présidentielle susmentionnée. Pour ce qui est de la procédure préliminaire et de première instance, la Chambre de céans considère les conclusions motivées présentées devant le tribunal de première instance pour les dépenses obligatoires occasionnées comme globalement adéquates. Aussi, l'intimé sera condamné à payer à l'appelant la somme de CHF 5'898.40. 4.2.2. L'appelant, qui s'était constitué demandeur au civil lors du dépôt de plainte (art. 118 al. 1 CPP), a demandé la réserve de ses droits avant la clôture de débats de première instance (art. 122 al. 4 CPP). La voie civile lui étant ainsi ouverte, il sera fait droit à sa requête (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 6 ad art. 122). 5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance - que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) - et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 5.2. L'appel étant admis dans son principe, à savoir la reconnaissance de culpabilité du prévenu, il convient de le condamner au frais de procédure de première instance. Au stade de l'appel, l'intimé succombe pour l'essentiel dans la mesure où il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, doit payer les frais d'avocat de l'appelant pour la première instance, outre les frais de première instance. L'appelant obtient gain de cause, à l'exception du paiement par l'intimé de dépenses occasionnées par la procédure d'appel, faute de motivation et de justification, ce qui est sommes toutes marginal au vu de l'ensemble des faits de la cause. Il convient dès lors de mettre à charge de l'intimé l'intégralité des frais de procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/468/2015 rendu le 6 juillet 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/18920/2013. L'admet pour l'essentiel. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il acquitte B______ de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), rejette les conclusions civiles de A______, laisse les frais à la charge de l'État et met l'émolument complémentaire à la charge de A______. Et statuant à nouveau : Reconnaît B______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 11 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à la peine de 30 jours-amende à CHF 50.- l'unité. Condamne B______ au frais de première instance, y compris l'émolument complémentaire de CHF 600.-. Condamne B______ à payer CHF 5'898.40 à titre de participation aux frais d'avocat de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance. Donne acte à A______ de la réserve de ses conclusions civiles pour le surplus. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Déboute les parties de toute autre conclusion. Condamne B______ au frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18920/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/513/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'654.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) CHF 4'029.00