MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE); APPROPRIATION ILLÉGITIME; CHOSE DE PEU DE VALEUR; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL); PEINE COMPLÉMENTAIRE | CP.137; CP.13.1; CP.172ter; CP.49.2; CPP.431.2
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1 Selon l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l’appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s’agit de qualifier d’erreur sur les faits, et non d’erreur de droit, non seulement l’erreur sur les éléments descriptifs, mais également l’appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l’appartenance à autrui d’un objet ou l’étendue d’une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d’autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). 2.1.2 A teneur de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, sera puni d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée dans son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte (ch. 2). Il y a appropriation lorsque l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, l'utiliser durablement, la consommer ou l'aliéner; il dispose alors de la chose comme un propriétaire, alors qu'il n'en a pas la qualité (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 , 118 IV 148 consid. a p. 151). L'appropriation suppose l'exclusion durable du pouvoir de disposer du lésé et l'accaparement de la chose par l'auteur, même à titre temporaire (arrêts précités). L'appropriation intervient sans droit si l'auteur ne peut la justifier par aucune prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique. Tel est le cas notamment lorsque l'auteur agit contre la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.3 p. 227). 2.1.3 En vertu de l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou objectivement déterminable, c'est cette valeur qui est seule déterminante sur le plan objectif, étant précisé que la limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266 et 2 d p. 268 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1). A défaut, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime, mais on peut également tenir compte du montant que l’auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa p. 192). C’est l’intention de l’auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Si l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, il ne peut bénéficier de la disposition précitée, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 , 123 IV 197 consid. 2a p. 199 , 122 IV 156 consid. 2a p. 159 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2010 du 15 juillet 2010 consid. 3.1). 2.2.1 En l'espèce, il est établi que l'appelant s'est approprié des choses mobilières appartenant à autrui. L'intéressé prétend cependant avoir cru que ces objets avaient été abandonnés et qu'ils étaient sans valeur, mais il ne saurait être suivi sur ces points, dès lors que ses explications n'ont cessé de varier et n'apparaissent pas crédibles. Il a d'abord déclaré les avoir trouvés derrière un terrain de football, après avoir vu quelque chose qui brillait, et s'en être emparé en pensant qu'ils étaient en or, cela avant d'escalader la clôture du stade et de rester accroché à celle-ci. Il a ensuite précisé les avoir en réalité découverts par hasard sur le terrain de football et avoir décidé de quitter le stade en franchissant la barrière pourtant munie de fils barbelés, faute de retrouver l'endroit lui ayant permis d'y pénétrer, et que le fait de les avoir conservés démontrait qu'il avait la conscience tranquille, puisqu'il aurait amplement eu le temps de s'en débarrasser avant l'arrivée de la police. Lors de l'audience de jugement, il a expliqué que c'était par réflexe, en les apercevant, et seulement deux minutes avant son arrestation, qu'il les avait mis dans ses poches, Finalement, il les avait trouvés sur le bord d'une route à proximité d'un terrain de football et s'il avait d'abord pensé que ces objets étaient en or, en les voyant briller de loin, il s'était immédiatement rendu compte, en les prenant en main, qu'ils étaient de couleur argentée et non dorée et que leur poids était trop faible pour être constitués d'un métal précieux. Or, il n'est pas plausible que l'appelant ait trouvé ces objets par hasard, en pleine nuit, sur un vaste terrain non éclairé, ce qui est d'ailleurs confirmé tant par le lésé que par le gendarme intervenu sur les lieux, ainsi que par le fait qu'il a lui-même déclaré n'avoir pas retrouvé l'endroit lui ayant permis de pénétrer dans le stade de football. Comme l'a relevé le premier juge, la question du dessein d'enrichissement illégitime et de la manière dont la chose mobilière est tombée dans le pouvoir de l'auteur influencent principalement les conditions de la poursuite de l'infraction et n'ont donc pas d'incidence sur la punissabilité de l'auteur lorsque, comme en l'espèce, le lésé a porté plainte. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en tant que l'appelant a été reconnu coupable d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 et 2 CP. 2.2.2 En l'occurrence, il n'a pas été possible d'établir la réelle valeur desdits canards, la partie plaignante ayant toutefois indiqué dans sa plainte qu'ils étaient "en argent", même si elle a ensuite expliqué qu'ils avaient été acquis dans une brocante et n'avaient pas de valeur particulière. Il n'est en tout cas nullement établi que le prévenu, au moment où il s'est approprié ces objets, ait su ou pensé qu'ils étaient dépourvus de valeur. Au contraire, lors de son arrestation, il a déclaré les avoir pris car il croyait qu'ils étaient en or. En d'autres termes, s'il avait pensé qu'il s'agissait de choses dénuées de valeur, il n'aurait eu aucune raison de s'en emparer. Il avait bien plus vraisemblablement l'intention de réaliser un gain d'une certaine importance en les vendant, ayant d'autant moins de raison de s'encombrer de simples objets de décoration qu'il résidait dans des foyers d'associations caritatives. Ainsi, à l'instar du premier juge et faute d'indices contraires, il convient de retenir que l'appelant a, à tout le moins par dol éventuel, envisagé la possibilité d'obtenir un butin supérieur à CHF 300.-, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'infraction privilégiée de l'art. 172ter CP.
E. 3 3.1.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.1.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire, car la fixation d'une peine d'ensemble et, partant, d'une peine additionnelle, n'est possible que lorsque les peines sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58 = JdT 2011 IV 389).
E. 3.2 En l'espèce, aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. La faute de l'appelant n'est pas particulièrement légère et ses motivations relèvent du seul appât du gain facile, sans considération aucune pour le patrimoine d'autrui. Sa collaboration à la procédure s'est révélée plutôt médiocre puisqu'il n'a cessé de modifier ses déclarations. Il a lui-même admis avoir été impliqué dans une affaire pénale en Allemagne, mais n'aurait pas été condamné en raison de ces faits, étant rappelé que l'absence d'antécédent est un facteur neutre (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 s, in SJ 2010 I p. 382). A sa décharge, il sera tenu compte de son jeune âge et de la précarité de sa situation en Suisse. En fonction de l'ensemble de ces éléments, la peine infligée en première instance apparaît un peu trop élevée, excès de l'ordre de 10 jours. Il convient en outre de prendre en considération le fait que l'appelant a été condamné depuis lors à trois reprises, dont deux fois pour des infractions contre le patrimoine, mais aussi pour des infractions à la LEtr et à la LCR. S'agissant d'un cas de concours rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP, il convient donc de fixer une peine complémentaire à celles de 120 jours-amende et de 30 jours-amende qui lui ont été infligées le 13, respectivement le 26 septembre 2012, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et par le Ministère public du canton de Genève, mais pas à celle prononcée le 30 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg, dès lors que cette dernière sanction n'est pas du même genre, s'agissant d'une peine privative de liberté. En l'occurrence et compte tenu des peines précédemment fixées, il se justifie d'arrêter cette peine complémentaire à 40 jours-amende. Le jugement entrepris sera ainsi réformé sur ce point.
E. 4 4.1.1 L'appelant sollicite une indemnité au titre de la réparation du tort moral subi en raison d'une privation de liberté d'une durée supérieure à la peine fixée en appel, correspondant en l'espèce à 27 jours. Il paraît douteux qu'il puisse prétendre à une indemnisation pour la partie de la peine qui a été réduite non pas parce que celle fixée en première instance était excessive, mais en raison des nouvelles condamnations prononcées à son encontre, nécessitant la fixation d'une peine complémentaire. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que ses prétentions en indemnisation doivent être rejetées. 4.1.2 Conformément à l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, que ce soit dans la même procédure ou dans une autre. Cette disposition s'applique de manière générale dans l'hypothèse où la sanction prononcée à l'encontre du prévenu est inférieure à la détention déjà subie. L'imputation de la durée excessive de la détention avant jugement peut être opérée sur toutes les peines quel que soit leur genre, mais, étant donné que les principes déduits de l'art. 50 CP peuvent être transposés en la matière, elle doit d'abord être déduite d'une peine privative de liberté, puis d'une peine pécuniaire et enfin de l'amende, (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1314 ; ATF 135 IV 125 consid. 1.3 p. 127 ss , 133 IV 150 consid. 5 p. 154 s ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 50 ad art. 429 et n. 16 à 18 ad art. 431 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale : CPP (Petit commentaire), Bâle 2013, n. 12 à 15 ad art. 431 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommen -tar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 5 ad art. 431).
E. 4.2 En application de cette disposition, il convient ainsi d'imputer les 27 jours de détention avant jugement subis en trop par l'appelant sur les 40 jours de peine privative de liberté qui lui ont été infligés le 30 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg. Dans l'hypothèse où cette peine aurait déjà été purgée par l'intéressé lors de l'entrée en force du présent arrêt, ces 27 jours devront être imputés sur la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée le 13 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.
E. 5 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/403/2012 rendu le 14 juin 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/1821/2012. L'admet très partiellement en ce sens que ce jugement est annulé en tant qu'il a condamné X______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 67 jours-amende correspondant à 67 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau sur ce point : Condamne X______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 40 jours-amende correspondant à 40 jours de détention avant jugement. Déclare cette peine complémentaire à celles de 120 jours-amende prononcée le 13 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et de 30 jours-amende prononcée le 26 septembre 2012 par le Ministère public du canton de Genève. Dit que les 27 jours de détention avant jugement subis en trop par X______ dans le cadre de la présente procédure doivent être imputés sur la peine privative de liberté de 40 jours qui lui a été infligée le 30 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg, subsidiairement sur la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée le 13 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Mme Yvette NICOLET, présidente, M. Pierre MARQUIS et Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Didier PERRUCHOUD La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1821/12 ÉTAT DE FRAIS AARP/189/13 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'305.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'160.00 Condamne X______ aux frais de procédure de 1 ère instance et aux frais d’appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.04.2013 P/1821/2012
MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE); APPROPRIATION ILLÉGITIME; CHOSE DE PEU DE VALEUR; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL); PEINE COMPLÉMENTAIRE | CP.137; CP.13.1; CP.172ter; CP.49.2; CPP.431.2
P/1821/2012 AARP/189/2013 du 24.04.2013 sur JTDP/403/2012 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE); APPROPRIATION ILLÉGITIME; CHOSE DE PEU DE VALEUR; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL); PEINE COMPLÉMENTAIRE Normes : CP.137; CP.13.1; CP.172ter; CP.49.2; CPP.431.2 république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE P/1821/2012 AARP/ 189 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 avril 2013 Entre X______ , comparant par M e Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Toepffer 11bis, 1206 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/403/2012 rendu le 14 juin 2012 par le Tribunal de police, et A______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par pli recommandé posté le 22 juin 2012, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 14 juin 2012, notifié le 2 juillet 2012 dans sa version motivée, aux termes duquel il a été reconnu coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 67 jours-amende correspondant à 67 jours de détention avant jugement, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'305.- comprenant un émolument de jugement de CHF 900.-, ses prétentions en indemnisation étant en outre rejetées. b. Par acte déposé auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision le 19 juillet 2012, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Durant la nuit du 2 au 3 décembre 2011, peu avant minuit, les époux A______ et B______, réveillés par l'alarme sonore de leur villa, ont requis l'intervention des services de police à la suite du cambriolage de leur logement et du pavillon de bain de leur propriété sise chemin C______ à D______. Ils ont formellement déposé plainte le 3 décembre 2011 en déclarant le vol de deux canards en argent et de deux ou trois autres pièces d'argenterie. b. Sur place, de même que le long de la piste suivie par la brigade canine descendant sur le plateau de E______, les policiers ont retrouvé divers outils ayant servi à la commission du cambriolage (lime, pierre, gant, tournevis et clé à molette), ainsi qu'une pièce d'argenterie. Aux alentours de minuit et demi, d'autres policiers se rendant à l'endroit précité ont aperçu deux hommes cheminant en direction de la ville, qu'ils ont décidé de contrôler, découvrant alors, lors de la fouille consécutive à la palpation de sécurité, deux canards en métal argenté dans les poches de X______. Ces objets ont été présentés à B______, qui a confirmé en être la propriétaire. Seul le profil ADN d'un tiers non identifié a été mis en évidence sur certains des outils susmentionnés. c.a Dûment assisté d'un interprète en langue roumaine, X______ a déclaré à la police n'avoir pas eu connaissance du cambriolage et n'avoir jamais participé à une telle infraction, étant, lors de son interpellation, à la recherche d'un endroit où dormir. S'agissant des objets découverts dans ses poches, il les avait trouvés "derrière un terrain de football", ayant "vu quelque chose qui brillait", et les avait pris en croyant "qu'il s'agissait d'or". Il ne connaissait pas l'homme arrêté en même temps que lui, soit F______, qui était uniquement venu l'aider à se décrocher de la clôture du stade de football qu'il avait escaladée après avoir pris possession de ces objets; il s'était blessé aux mains et à la cheville droite en franchissant la clôture, comportant des fils barbelés, restant accroché à ceux-ci. Il était arrivé en Suisse vers le 14 novembre 2011, résidait dans des "foyers pour pauvres" et avait uniquement des antécédents judiciaires en Allemagne, pour escroquerie. c.b F______, ressortissant albanais, a expliqué avoir été interpellé par la police en quittant un terrain de sport juste après avoir été abordé par un inconnu qui lui avait montré ses mains ensanglantées. Il n'avait pas compris ce qu'il voulait, ni ce qu'il lui disait, car il ne s'exprimait pas en albanais. S'agissant du passeport de G______ trouvé en sa possession, il a exposé avoir partagé une chambre avec lui dans un hôtel sis à Saint-Julien et qu'à son réveil, il avait constaté que son compatriote avait quitté les lieux en emportant par erreur son passeport au lieu du sien. d. Les prévenus ont confirmé leurs déclarations devant le Ministère public, X______ précisant avoir décidé d'escalader la clôture car il ne retrouvait plus l'endroit lui ayant permis d'entrer dans le stade et que, s'il avait volé les canards, il s'en serait débarrassé avant son arrestation par la police, ayant amplement eu le temps de le faire. La procédure a ensuite été disjointe en tant qu'elle était dirigée contre F______, impliqué dans d'autres cambriolages, l'intéressé admettant à ce stade de la procédure en avoir commis deux avec G______, dont un à l'instigation de deux Roumains qu'il ne connaissait que par leur prénom. Le 10 novembre 2011, F______ et G______ avaient déjà été condamnés par ordonnance pénale du Ministère public pour avoir perpétré des cambriolages en compagnie d'un troisième compatriote. e. Entendu le 5 décembre 2011 par le Tribunal des mesures de contrainte, X______ a expliqué avoir vécu depuis son arrivée en Suisse dans un foyer de l'Armée du salut et de Caritas et grâce à l'aide fournie par cet organisme, maintenant pour le surplus avoir trouvé les deux canards par hasard sur le terrain d'un stade de football. f.a Lors de son audition par le premier juge, X______ a confirmé ses dires, précisant avoir mis les canards dans ses poches afin de se "les approprier", puis qu'en réalité, il avait agi par réflexe en les voyant, les plaçant aussitôt dans ses poches, cela deux minutes avant son arrestation, tout en ajoutant avoir pensé qu'il s'agissait d'objets abandonnés et sans valeur. f.b A______ a expliqué que les deux canards étaient des objets de décoration achetés dans une brocante, qu'ils étaient argentés et n'avaient pas de valeur particulière. Le soir du cambriolage, il faisait nuit noire et il était de ce fait impossible, selon lui, de trouver ces objets par hasard. f.c Selon le gendarme H______, au moment de l'interpellation de X______, il faisait nuit et les canards n'étaient pas scintillants, de sorte qu'il ne voyait pas comment ils auraient pu être trouvés fortuitement sur un terrain de football. g. Selon l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 7 février 2012, frappée d'opposition, il était reproché à X______ de s'être approprié, le 2 décembre 2011, des objets appartenant à autrui, soit deux canards en métal argenté qu'il avait trouvés, ce pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, infraction prévue et punie par l'art. 137 CP. C. a. Dans sa déclaration d'appel, X______ a indiqué attaquer le jugement dans son ensemble, contestant le verdict de culpabilité et, subsidiairement, la quotité de la peine infligée, ainsi que les frais mis à sa charge et le rejet de ses prétentions en indemnisation. Il n'a pas formulé de réquisition de preuve, relevant que les questions soulevées étaient essentiellement juridiques. b. Dans ses observations du 10 août 2012, le Ministère public s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité de l'appel et a conclu, sur le fond, à son rejet. c. Le 20 août 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite et a imparti un délai de 20 jours à l'appelant pour le dépôt de son mémoire motivé. d. Par acte du 29 août 2012, l'appelant a conclu au prononcé de son acquittement et à l'octroi d'une indemnité de CHF 13'400.- pour le tort moral lié à sa détention illicite, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit constaté que l'infraction commise ne portait que sur un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter CP, devant donner lieu au prononcé d'une amende et au versement de la somme précitée, et, plus subsidiairement encore, à une réduction de la peine infligée et à l'allocation d'une indemnité équivalant à CHF 200.- par jour de détention effectuée en plus de celle-ci. Il fait en substance valoir avoir été victime d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP, car, en trouvant les canards "sur le bord d'une route à proximité d'un terrain de football", il avait pensé qu'il s'agissait d'objets abandonnés et sans valeur, ce qui correspondait aux explications fournies par la partie plaignante, même si, en les voyant de loin, il avait cru qu'ils étaient en or, s'étant toutefois rapidement rendu compte, lorsqu'il les avait eus en main, qu'il n'était pas question d'or, puisqu'ils n'étaient pas dorés, mais légèrement argentés, leur poids étant aussi inférieur à celui d'un métal précieux. Ces éléments devaient conduire à son acquittement ou, à tout le moins, à l'application de l'art. 172ter CP. La peine infligée était, en toute hypothèse, excessive, l'infraction à l'art. 137 CP constituant l'une des atteintes au patrimoine les plus légères, et sa quotité avait vraisemblablement été fixée en l'espèce pour le priver de son droit à une indemnisation. A cet égard, il convenait de tenir compte d'une somme de CHF 200.- par jour, puisque cela correspondait au montant que la jurisprudence considérait comme admissible pour la détention injustifiée, la pratique genevoise consistant à n'allouer que CHF 100.- par jour étant injustifiée, dès lors que la détention provoquait la même souffrance quel que soit le lieu où elle était subie. e. Par courrier du 31 août 2012, le premier juge s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité de l'appel et, au fond, a conclu à son rejet, déclarant se référer aux termes de son jugement. f. Dans son courrier du 9 septembre 2012, le Ministère public a fait savoir qu'il renonçait à présenter des observations, tout en persistant à conclure au rejet de l'appel. g. La cause a été gardée à juger à la suite de la communication aux parties de ces échanges d'écritures par courriers du 25 septembre 2012. D. X______, ressortissant roumain, né le ______1987, est célibataire et sans enfant. Il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 24 ans puis est venu en Suisse pour chercher du travail. Devant le Tribunal de police, il a déclaré travailler et vivre à Annemasse et n'avoir jamais été condamné, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Il ressort de l'extrait de son casier judiciaire suisse que, depuis le jugement querellé, qui mentionnait que, s'il ne faisait l'objet d'aucune condamnation, trois enquêtes pénales étaient en cours d'instruction à son encontre dans le canton de Vaud pour vol et tentative de vol, l'appelant a été condamné :
- le 13 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, pour vol, tentative de vol, vol d'importance mineure, violation de domicile, conduite d'un véhicule défectueux et sans assurance responsabilité civile au sens des art. 93 ch. 2 al. 1 et 96 ch. 2 al. 1 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01);
- le 26 septembre 2012 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention préventive, avec sursis durant 3 ans, pour entrée et séjour illégaux au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20);
- le 30 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 40 jours pour vol en bande et conduite d'un véhicule sans permis au sens de l'art. 95 ch. 1 let. a LCR, les deux sursis précités n'étant pas révoqués, mais le délai d'épreuve prolongé d'un an. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). La délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l’appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s’agit de qualifier d’erreur sur les faits, et non d’erreur de droit, non seulement l’erreur sur les éléments descriptifs, mais également l’appréciation erronée des éléments normatifs, tels que l’appartenance à autrui d’un objet ou l’étendue d’une servitude (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 4.4). En d’autres termes, les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le champ de l'art. 13 CP et non de l'art. 21 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_806/2009 du 18 mars 2010 consid. 4.1). 2.1.2 A teneur de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, sera puni d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée dans son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte (ch. 2). Il y a appropriation lorsque l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, l'utiliser durablement, la consommer ou l'aliéner; il dispose alors de la chose comme un propriétaire, alors qu'il n'en a pas la qualité (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227 , 118 IV 148 consid. a p. 151). L'appropriation suppose l'exclusion durable du pouvoir de disposer du lésé et l'accaparement de la chose par l'auteur, même à titre temporaire (arrêts précités). L'appropriation intervient sans droit si l'auteur ne peut la justifier par aucune prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique. Tel est le cas notamment lorsque l'auteur agit contre la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.3 p. 227). 2.1.3 En vertu de l’art. 172ter al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou objectivement déterminable, c'est cette valeur qui est seule déterminante sur le plan objectif, étant précisé que la limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266 et 2 d p. 268 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1). A défaut, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime, mais on peut également tenir compte du montant que l’auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa p. 192). C’est l’intention de l’auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Si l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, il ne peut bénéficier de la disposition précitée, même si le montant du délit est inférieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 , 123 IV 197 consid. 2a p. 199 , 122 IV 156 consid. 2a p. 159 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2010 du 15 juillet 2010 consid. 3.1). 2.2.1 En l'espèce, il est établi que l'appelant s'est approprié des choses mobilières appartenant à autrui. L'intéressé prétend cependant avoir cru que ces objets avaient été abandonnés et qu'ils étaient sans valeur, mais il ne saurait être suivi sur ces points, dès lors que ses explications n'ont cessé de varier et n'apparaissent pas crédibles. Il a d'abord déclaré les avoir trouvés derrière un terrain de football, après avoir vu quelque chose qui brillait, et s'en être emparé en pensant qu'ils étaient en or, cela avant d'escalader la clôture du stade et de rester accroché à celle-ci. Il a ensuite précisé les avoir en réalité découverts par hasard sur le terrain de football et avoir décidé de quitter le stade en franchissant la barrière pourtant munie de fils barbelés, faute de retrouver l'endroit lui ayant permis d'y pénétrer, et que le fait de les avoir conservés démontrait qu'il avait la conscience tranquille, puisqu'il aurait amplement eu le temps de s'en débarrasser avant l'arrivée de la police. Lors de l'audience de jugement, il a expliqué que c'était par réflexe, en les apercevant, et seulement deux minutes avant son arrestation, qu'il les avait mis dans ses poches, Finalement, il les avait trouvés sur le bord d'une route à proximité d'un terrain de football et s'il avait d'abord pensé que ces objets étaient en or, en les voyant briller de loin, il s'était immédiatement rendu compte, en les prenant en main, qu'ils étaient de couleur argentée et non dorée et que leur poids était trop faible pour être constitués d'un métal précieux. Or, il n'est pas plausible que l'appelant ait trouvé ces objets par hasard, en pleine nuit, sur un vaste terrain non éclairé, ce qui est d'ailleurs confirmé tant par le lésé que par le gendarme intervenu sur les lieux, ainsi que par le fait qu'il a lui-même déclaré n'avoir pas retrouvé l'endroit lui ayant permis de pénétrer dans le stade de football. Comme l'a relevé le premier juge, la question du dessein d'enrichissement illégitime et de la manière dont la chose mobilière est tombée dans le pouvoir de l'auteur influencent principalement les conditions de la poursuite de l'infraction et n'ont donc pas d'incidence sur la punissabilité de l'auteur lorsque, comme en l'espèce, le lésé a porté plainte. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en tant que l'appelant a été reconnu coupable d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 et 2 CP. 2.2.2 En l'occurrence, il n'a pas été possible d'établir la réelle valeur desdits canards, la partie plaignante ayant toutefois indiqué dans sa plainte qu'ils étaient "en argent", même si elle a ensuite expliqué qu'ils avaient été acquis dans une brocante et n'avaient pas de valeur particulière. Il n'est en tout cas nullement établi que le prévenu, au moment où il s'est approprié ces objets, ait su ou pensé qu'ils étaient dépourvus de valeur. Au contraire, lors de son arrestation, il a déclaré les avoir pris car il croyait qu'ils étaient en or. En d'autres termes, s'il avait pensé qu'il s'agissait de choses dénuées de valeur, il n'aurait eu aucune raison de s'en emparer. Il avait bien plus vraisemblablement l'intention de réaliser un gain d'une certaine importance en les vendant, ayant d'autant moins de raison de s'encombrer de simples objets de décoration qu'il résidait dans des foyers d'associations caritatives. Ainsi, à l'instar du premier juge et faute d'indices contraires, il convient de retenir que l'appelant a, à tout le moins par dol éventuel, envisagé la possibilité d'obtenir un butin supérieur à CHF 300.-, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'infraction privilégiée de l'art. 172ter CP.
3. 3.1.1 Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.1.2 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire, car la fixation d'une peine d'ensemble et, partant, d'une peine additionnelle, n'est possible que lorsque les peines sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 p. 58 = JdT 2011 IV 389). 3.2 En l'espèce, aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. La faute de l'appelant n'est pas particulièrement légère et ses motivations relèvent du seul appât du gain facile, sans considération aucune pour le patrimoine d'autrui. Sa collaboration à la procédure s'est révélée plutôt médiocre puisqu'il n'a cessé de modifier ses déclarations. Il a lui-même admis avoir été impliqué dans une affaire pénale en Allemagne, mais n'aurait pas été condamné en raison de ces faits, étant rappelé que l'absence d'antécédent est un facteur neutre (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 s, in SJ 2010 I p. 382). A sa décharge, il sera tenu compte de son jeune âge et de la précarité de sa situation en Suisse. En fonction de l'ensemble de ces éléments, la peine infligée en première instance apparaît un peu trop élevée, excès de l'ordre de 10 jours. Il convient en outre de prendre en considération le fait que l'appelant a été condamné depuis lors à trois reprises, dont deux fois pour des infractions contre le patrimoine, mais aussi pour des infractions à la LEtr et à la LCR. S'agissant d'un cas de concours rétrospectif au sens de l'art. 49 al. 2 CP, il convient donc de fixer une peine complémentaire à celles de 120 jours-amende et de 30 jours-amende qui lui ont été infligées le 13, respectivement le 26 septembre 2012, par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et par le Ministère public du canton de Genève, mais pas à celle prononcée le 30 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg, dès lors que cette dernière sanction n'est pas du même genre, s'agissant d'une peine privative de liberté. En l'occurrence et compte tenu des peines précédemment fixées, il se justifie d'arrêter cette peine complémentaire à 40 jours-amende. Le jugement entrepris sera ainsi réformé sur ce point.
4. 4.1.1 L'appelant sollicite une indemnité au titre de la réparation du tort moral subi en raison d'une privation de liberté d'une durée supérieure à la peine fixée en appel, correspondant en l'espèce à 27 jours. Il paraît douteux qu'il puisse prétendre à une indemnisation pour la partie de la peine qui a été réduite non pas parce que celle fixée en première instance était excessive, mais en raison des nouvelles condamnations prononcées à son encontre, nécessitant la fixation d'une peine complémentaire. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que ses prétentions en indemnisation doivent être rejetées. 4.1.2 Conformément à l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, que ce soit dans la même procédure ou dans une autre. Cette disposition s'applique de manière générale dans l'hypothèse où la sanction prononcée à l'encontre du prévenu est inférieure à la détention déjà subie. L'imputation de la durée excessive de la détention avant jugement peut être opérée sur toutes les peines quel que soit leur genre, mais, étant donné que les principes déduits de l'art. 50 CP peuvent être transposés en la matière, elle doit d'abord être déduite d'une peine privative de liberté, puis d'une peine pécuniaire et enfin de l'amende, (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1314 ; ATF 135 IV 125 consid. 1.3 p. 127 ss , 133 IV 150 consid. 5 p. 154 s ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 50 ad art. 429 et n. 16 à 18 ad art. 431 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale : CPP (Petit commentaire), Bâle 2013, n. 12 à 15 ad art. 431 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommen -tar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 5 ad art. 431). 4.2 En application de cette disposition, il convient ainsi d'imputer les 27 jours de détention avant jugement subis en trop par l'appelant sur les 40 jours de peine privative de liberté qui lui ont été infligés le 30 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg. Dans l'hypothèse où cette peine aurait déjà été purgée par l'intéressé lors de l'entrée en force du présent arrêt, ces 27 jours devront être imputés sur la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée le 13 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. 5. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/403/2012 rendu le 14 juin 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/1821/2012. L'admet très partiellement en ce sens que ce jugement est annulé en tant qu'il a condamné X______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 67 jours-amende correspondant à 67 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau sur ce point : Condamne X______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 40 jours-amende correspondant à 40 jours de détention avant jugement. Déclare cette peine complémentaire à celles de 120 jours-amende prononcée le 13 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et de 30 jours-amende prononcée le 26 septembre 2012 par le Ministère public du canton de Genève. Dit que les 27 jours de détention avant jugement subis en trop par X______ dans le cadre de la présente procédure doivent être imputés sur la peine privative de liberté de 40 jours qui lui a été infligée le 30 novembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg, subsidiairement sur la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée le 13 septembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Mme Yvette NICOLET, présidente, M. Pierre MARQUIS et Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. Le greffier : Didier PERRUCHOUD La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/1821/12 ÉTAT DE FRAIS AARP/189/13 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'305.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'855.00 Total général (première instance + appel) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'160.00 Condamne X______ aux frais de procédure de 1 ère instance et aux frais d’appel.