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P/17925/2016

Genf · 2017-10-03 · Français GE

INJURE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; VOIES DE FAIT ; IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; FAUTE ; FIXATION DE LA PEINE ; DÉFENSE D'OFFICE ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CP.126 CP

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016 , 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Si la loi n’exige pas qu’une réquisition de preuves soit motivée, la partie qui ne le fait pas s’expose au risque d’un rejet, l’autorité d’appel ne voyant pas en quoi l’administration de la preuve se justifierait ( AARP/85/2012 du 22 février 2012, consid. 2.1 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 13 ad art. 399).

E. 2.2 En l'espèce, une nouvelle audition de la partie plaignante et du témoin n'est pas nécessaire au traitement du dossier, ces derniers ayant déjà été entendus contradictoirement et complètement en cours de procédure. L'appelant n'indique d'ailleurs pas quelles questions complémentaires devraient être posées, ni ne soutient que les précédentes auditions seraient viciées. S'agissant des bandes de vidéosurveillance, il est hautement invraisemblable qu'elles existeraient encore – à supposer qu'il y en ait eu. Leur visionnement n'est au demeurant pas indispensable, la Cour pouvant s'appuyer sur les déclarations des protagonistes. La mesure ne permettrait pas de déterminer ce qui s'est dit, les enregistrements de vidéosurveillance n'étant notoirement pas audio. Pour ces motifs, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve présentées à l'audience.

E. 3 Les déclarations des parties plaignantes sont concordantes, notamment quant au déroulement des faits. Elles sont constantes et cohérentes avec le rapport d'arrestation dressé par les gendarmes. Elles ont de surcroît été corroborées par les déclarations du témoin F______ quant à la phrase " Tu vas le regretter " proférée par l'appelant. Par ailleurs, les parties plaignantes n'avaient aucun bénéfice à attendre de leurs déclarations, et n'ont notamment pas sollicité d'indemnisation. Les parties plaignantes sont ainsi globalement crédibles. En revanche, l'appelant a fait des déclarations contradictoires. Il avait d'abord, et ce jusqu'en audience de première instance, contesté avoir poussé l'intimé C______, pour finalement, lors de l'audience d'appel, et par le truchement de son conseil, admettre l'avoir fait, mais uniquement en réaction à son comportement inapproprié. L'appelant a aussi varié au sujet des mots exacts qu'il avait proférés s'agissant du reproche d'avoir formulé des menaces, affirmant devant le Ministère public avoir utilisé le mot de " justice ", ce qu'il n'avait pas soutenu auparavant. Or, il est contredit non seulement par les parties plaignantes mais aussi par le gendarme F______, pour lequel les propos tenus par l'appelant n'étaient pas évocateurs d'une demande en justice. Par conséquent, la Cour retiendra que l'appelant a effectivement poussé l'intimé C______, raison pour laquelle ce dernier l'a maitrisé, et a tenu les propos qui lui sont attribués.

E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les articles 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid 2.a p. 40 et les arrêts cités).

E. 3.2 D'après la jurisprudence, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

E. 4 4.1.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras, une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées) et le fait de projeter sa victime au sol sans lui faire mal parce qu'elle a pu se rattraper ou rouler avec ses mains et ainsi empêcher des ecchymoses (ATF 117 IV 14 consid. 2 bb p. 17). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1) et le fait de pousser violemment une personne contre une porte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2013 du 6 mai 2014 consid. 4). De simples bousculades telles qu'elles sont fréquentes dans les foules ou dans les files d'attente ne dépassent toutefois pas le stade de ce qui est socialement toléré et ne représentent dès lors pas des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 25-26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 18 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 126 CP et les références citées). De même qu'une " pichenette " ou un coup porté à la main, constituant une simple alarme destinée à attirer l'attention sur une erreur, ne constitue pas une voie de fait punissable au sens de l'art. 126 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_520/2012 du 3 mai 2013 consid. C). D'un point de vue subjectif, l'art. 126 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. 4.1.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'atteinte à l'honneur peut revêtir diverses formes, telles que la parole, l'écriture, l'image ou le geste (par exemple : cracher en direction de quelqu'un ou exhiber ses fesses devant un tiers pour lui exprimer son mépris ; ATF 103 IV 167 consid. 2 p. 172 ; M. DUPUIS et al., op.cit. , n. 8 ad art. 177 CP et les références citées). Si seul le bien-être moral de la victime est en cause, en l'absence de toute atteinte à l'intégrité corporelle, il n'y a pas de voies de fait, mais atteinte à l'honneur (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 7 ad art. 126 CP et les références citées). Subjectivement, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l'honneur (M. DUPUIS et al. , op.cit. , n. 19 ad art. 177 CP et les références citées). 4.1.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 4.2.1. L'appelant a traité les intimés " d'esclaves des blancs ", de " sales nègres " ou encore de " protectas de merde ". Il a simultanément, poussé l'intimé C______, tout en continuant à proférer des insultes. Les termes utilisés revêtaient manifestement le caractère injurieux sanctionné par l'art. 177 CP, l'auteur étant à tout le moins conscient de la nature attentatoire à l'honneur de ses propos. Par ailleurs, une application de l'art. 177 al. 2 ou 3 CP n'entre pas en ligne de compte, une provocation préalable de la part de l'intimé C______ à l'égard de l'appelant A______ ainsi qu'une riposte de la part de ce dernier n'étant pas établies. 4.2.2. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît douteux qu'en poussant l'intimé C______ au niveau du torse, l'appelant ait commis une voie de fait. Certes, un tel contact physique dépasse ce qui est socialement toléré, mais il s'inscrit en l'occurrence dans une attitude générale colérique et injurieuse, comme il vient d'être retenu. Rien ne permet de penser que l'appelant avait l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique de son interlocuteur. Il sera donc retenu que son geste était une manifestation injurieuse de plus, et est donc absorbé par le verdict de culpabilité du chef de l'art. 177 CP qui vient d'être confirmé. 4.2.3. Il est notoire qu'un foyer pour requérants d'asile est un lieu où des évènements violents sont relativement fréquents. En l'espèce, les trois protagonistes ont dit le tenir pour dangereux, l'appelant refusant d'ailleurs d'y faire venir sa fille. Les intimés ont déclaré avoir parfois peur, étant confrontés à des " cas psy ", et qu'il était aisé de s'y faire " planter ". Selon l'intimé D______, son collègue et lui étaient souvent insultés en raison de leurs origines. Dans un tel climat, confrontés à la soudaine violence verbale de l'appelant, qui n'était nullement concerné par le différend avec E______, les intimés n'avaient aucun moyen de savoir si les menaces dont ils faisaient l'objet étaient susceptibles de se traduire par un passage à l'acte ou non. Il est donc crédible qu'ils aient été effrayés, pouvant tenir cette première hypothèse comme plausible.

E. 4.3 Par conséquent, le jugement de première instance sera modifié en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, et confirmé dans la mesure où il le reconnaît coupable d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al.1 CP).

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 5.1.3. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Il convient de rappeler que même pour les condamnés vivant au seuil ou au-dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). Le montant du jour-amende n'est pas considéré comme symbolique lorsqu'il atteint la somme de CHF 10.-, en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4 et 1.4.2). 5.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable, celui-ci ayant proféré des injures à caractère discriminatoire et des menaces à l'encontre de deux agents qui ne faisaient qu'accomplir leur tâche, laquelle ne le concernait même pas. Il a donc agi sans mobile apparent, si ce n'est celui de s'ériger en justicier alors qu'il n'y était nullement légitimé. La collaboration de l'appelant à la procédure, comme relevé à juste titre par le premier juge, peut être qualifiée de très mauvaise, celui-là persistant dans ses déclarations, tout en tentant de faire porter la responsabilité des faits sur les intimés. Sa prise de conscience est ainsi nulle. Il y a concours d'infractions entre les menaces et les injures, la première infraction étant la plus grave. Aucune circonstance atténuante prévue à l'art. 48 CP n'est réalisée, ni plaidée. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le premier juge sera maintenue, étant adaptée à la culpabilité de l'appelant. A raison, l'intéressé n'en critique pas la quotité de CHF 10.- l'unité. En revanche, il n'y a pas lieu de condamner l'appelant également à une amende vu l'acquittement du chef de voies de fait. Le bénéfice du sursis lui est acquis.

E. 6 L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera les trois quarts des frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt s'élevant à CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/474/2017 rendu le 5 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/17925/2016. L'admet très partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de voies de fait et lui inflige une amende de CHF 200.-. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction de voies de fait. Dit qu'il n'est pas prononcé d'amende. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET, Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/17925/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/314/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'298.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'595.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'893.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2017 P/17925/2016

INJURE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; VOIES DE FAIT ; IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; FAUTE ; FIXATION DE LA PEINE ; DÉFENSE D'OFFICE ; ADMINISTRATION DES PREUVES | CP.126 CP

P/17925/2016 AARP/314/2017 du 03.10.2017 sur JTDP/474/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 20.11.2017, rendu le 16.04.2018, REJETE, 6B_1328/2017 Descripteurs : INJURE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; VOIES DE FAIT ; IN DUBIO PRO REO ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; FAUTE ; FIXATION DE LA PEINE ; DÉFENSE D'OFFICE ; ADMINISTRATION DES PREUVES Normes : CP.126 CP RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17925/2016 AARP/ 314/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 3 octobre 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/474/2017 rendu le 5 mai 2017 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, comparant en personne, D______, domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 12 mai 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 5 mai 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 mai 2017, par lequel il a été reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution : deux jours). Les frais de la procédure s'élevant à CHF 1298.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-, ont été mis à sa charge. b. Par acte du 12 juin 2017, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0), par laquelle il attaque le jugement querellé dans son ensemble. Il conclut principalement à son acquittement et, à titre subsidiaire, " au renvoi de l'affaire devant le Tribunal de police pour une instruction complémentaire au sens des considérants ". A titre de réquisitions de preuve, il sollicite l'audition d'D______, d'C______, d'E______, ainsi que de F______, gendarme. c. Par courrier daté du 28 juin 2017, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et des réquisitions de preuve, les faits étant déjà suffisamment instruits et ces réquisitions n'ayant jamais été présentées auparavant. d. Selon l'ordonnance pénale du 29 septembre 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 28 septembre 2016, poussé vivement au niveau du torse l'agent de sécurité C______, injurié ce dernier en lui disant : " Vous vous prenez pour la police, vous n'êtes que des agents de merde ! Vous n'êtes rien du tout! Vous n'êtes que les esclaves des blancs! ", de l'avoir menacé en lui disant " Toi tu vas le payer très très cher! " et " Toi, tu vas le regretter! ", et de l'avoir traité, ainsi que l'agent de sécurité D______, de " fils de pute et sales nègres ", faits qualifiés d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de voies de fait (126 al. 1 CP). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport d'arrestation du 28 septembre 2016, l'intervention de la police avait été requise au foyer G______, sis ______, suite à l'agression d'un agent de sécurité par un individu ayant pris la fuite. A l'arrivée des gendarmes, l'agent de sécurité, D______, semblait fortement incommodé aux yeux suite à l'usage d'un spray de défense par un agresseur. Son collègue, C______, avait désigné un second individu qui traversait la cour. Ce dernier avait été immédiatement interpellé et identifié à l'aide de son passeport tunisien comme étant le dénommé A______. A la suite de son interpellation, il s'en était pris verbalement à C______, lui disant notamment : " Toi, tu vas le regretter! ". b.a. Entendu par la police le 28 septembre 2016 en qualité de partie plaignante, C______ a déclaré travailler en qualité d'agent de sécurité au foyer G______. Le même jour, alors qu'il effectuait une ronde avec son collègue D______, ils avaient aperçu E______, sortant du bâtiment K. Celui-ci ne résidait pas dans le foyer et avait déjà agressé verbalement D______ auparavant, de sorte qu'un avertissement lui avait été donné de ne plus pénétrer dans l'enceinte du foyer, sous peine d'interdiction d'entrée. C______ et son collègue s'étaient dès lors rendus à la loge de sécurité afin d'y prendre une fiche d'interdiction, puis avaient interpellé E______ afin de la lui notifier, ce que ce dernier avait d'abord refusé. Sur présentation du passeport de l'intéressé, D______ avait rempli le formulaire d'interdiction, que l'homme avait signé. A la fin du contrôle, alors qu'ils rejoignaient la loge de sécurité, A______ était venu à leur rencontre et s'était adressé, dans sa langue, à E______. Il s'était ensuite placé face à C______, l'avait poussé vivement de ses mains au niveau du torse et avait dit : " Vous vous prenez pour la police, vous n'êtes que des agents de merde! Vous n'êtes rien du tout! Vous n'êtes que les esclaves des blancs! ". Il les avait également injuriés, les traitant de " fils de pute et sales nègres ". C______ était resté calme et avait demandé à A______ d'en faire autant. Celui-ci lui avait alors répondu : " Toi, tu vas le payer très très cher! ". D______ s'était placé entre eux afin de calmer la situation. Au même moment, E______ était arrivé derrière eux en courant et avait actionné un spray d'autodéfense sur le visage d'D______. Il en avait profité pour arracher le document d'interdiction d'entrée que ce dernier tenait dans sa main, puis avait pris la fuite. Comme son collègue ne voyait plus rien, C______ avait décidé de le mettre à l'abri dans la loge de sécurité. Les agents avaient désigné A______ à la police. Ce dernier avait alors été interpellé et avait continué de menacer verbalement le plaignant en disant : " Toi, tu vas le regretter! ". b.b. Entendu par le Ministère public le 24 octobre 2016, C______ a confirmé sa plainte pénale, réitérant qu'D______ et lui-même avaient déjà notifié l'interdiction d'entrée à E______ lorsque A______ s'était mis à lui parler en langue arabe. Par la suite, ils avaient appris qu'il lui avait dit : " T'as signé? Ils t'ont eu ". C______ avait ensuite été agressé par A______ qui l'avait poussé et insulté en le traitant de " vendu, esclave des blancs, protectas de merde ". D______ était venu l'aider, expliquant à A______ qu'C______ ne faisait que son travail. Selon C______, A______ avait fait diversion afin qu'E______ puisse " gazer " son collègue et lui reprendre la fiche d'interdiction. A______ avait dit à C______ : " Tu vas le regretter, tu vas voir ". Comme il était père de famille et savait que cela pouvait toujours dégénérer, ces menaces l'avaient effrayé. Il y avait très souvent des bagarres et des coups de couteau nécessitant l'intervention de la police et d'une ambulance au foyer. Les faits avaient eu lieu dans le bâtiment des cas psychiatriques. Le site G______ était dangereux et on pouvait facilement " s'y faire planter ". C______ travaillait en qualité d'agent de sécurité depuis huit ans et connaissait bien ce foyer. Il n'avait jamais eu de problèmes qu'il n'avait réussi à gérer. Il était domicilié en Suisse, de sorte qu'il n'aurait eu aucune raison de dire à A______ de venir en France. Son collègue et lui-même ne demandaient pas d'indemnisation : ils voulaient uniquement être en sécurité sur leur lieu de travail et également lorsqu'ils le quittaient. b.c. C______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement, faisant savoir qu'il s'était trompé de lieu et s'était rendu au Ministère public. Il a été excusé de son absence. c.a. Entendu par la police le 28 septembre 2016 et le 24 octobre 2016 par le Ministère public en qualité de partie plaignante, D______ a confirmé les déclarations de son collègue. Le jour des faits, alors qu'il venait de notifier l'interdiction d'entrée à E______, A______ était venu à leur rencontre et leur avait dit qu'ils n'étaient pas en droit de faire cela. C______ lui avait demandé de ne pas s'en mêler et de garder ses distances. A______, qui avait parlé en arabe avec E______, s'était mis à les insulter violemment, finissant par pousser C______ au niveau du torse. Ce dernier l'avait maîtrisé, et D______ était venu lui prêter main forte en saisissant l'un des bras de l'individu. C'est à ce moment, qu'E______, qui se trouvait derrière lui, l'avait " sprayé " au visage à l'aide d'un spray d'autodéfense, puis avait arraché l'interdiction d'entrée de ses mains et pris la fuite. A______ leur avait dit : " Vous allez voir, on va régler ça " ainsi que proféré des insultes en français et en arabe. Son collègue et lui avaient été surpris par son comportement. D______ le connaissait et lui avait dit : " Vous vous mêlez de quoi, ce n'est pas votre problème ". C'est alors que A______ avait commencé à les insulter en les traitant " d'esclaves des blancs ". c.b. En audience de jugement, D______ a confirmé sa plainte pénale ainsi que ses précédentes déclarations. Cela faisait 25 ans qu'il faisait ce métier. Son collègue et lui travaillaient dans un cadre relativement difficile. En tant qu'agents, ils n'avaient pas le droit de réagir et, malgré leur carrure, il leur arrivait parfois d'avoir peur de prendre des risques. d. Entendu en qualité de témoin par le Ministère public, F______, agent de police, a confirmé le rapport d'arrestation du 28 septembre 2016. A______ n'avait pas résisté à son interpellation. Toutefois, il s'était adressé à l'un des agents de sécurité et lui avait dit : " tu vas le regretter " ou " tu vas le payer ". F______ ne se souvenait pas des mots exacts, mais il s'agissait de termes allant dans ce sens. A______ avait d'ailleurs reconnu les menaces, avant d'être amené au poste. Lors de son audition, il avait expliqué qu'il avait visé d'éventuelles poursuites pénales à l'encontre des agents de sécurité, mais ce n'était pas ce que F______ avait compris lorsqu'il l'avait entendu proférer ces menaces, pensant que celles-ci relevaient plutôt d'une vengeance personnelle. A______, initialement collaborant, avait changé d'attitude dès qu'il avait été informé de son arrestation. Il n'allait pas bien du tout et était " dans un autre état psychologique ". e.a. Entendu par la police en qualité de prévenu, A______ a déclaré que, sortant du bâtiment du foyer, il était passé à côté de deux agents de sécurité qui s'entretenaient avec E______. Il avait déjà vu ce dernier à plusieurs reprises au foyer G______ ou à proximité de celui-ci. Il avait remarqué que la situation était tendue, de sorte qu'il avait dit à E______, en langue arabe, de partir et de laisser les agents de sécurité " faire le boulot ". L'un des agents de sécurité n'avait pas apprécié son commentaire et était venu lui parler " tout près de [s]on visage ", lui disant qu'il ferait mieux de suggérer à E______ de demander pardon, plutôt que de lui dire de partir. A______ avait répondu, de manière un peu sèche, que l'agent devait arrêter de se comporter comme la police. Lorsqu'il avait voulu quitter les lieux, l'agent de sécurité était venu depuis l'arrière et l'avait saisi, passant ses bras sous les siens pour placer les deux mains derrière sa tête. Il l'avait maintenu ainsi quelques instants, précisant qu'il lui mettrait les menottes en attendant l'arrivée de la police. L'agent l'avait finalement relâché et avait rejoint son collègue qui se trouvait un peu plus loin. A______ était immédiatement allé voir le responsable du foyer afin de lui raconter ce qui venait de se passer. C'est en sortant du bureau de ce dernier qu'il avait été interpellé par la police. Il n'avait pas insulté les agents de sécurité, et n'avait pas poussé ni même touché C______. Il avait dit à une reprise, en présence de la police, à l'agent qui l'avait maîtrisé : " qu'il allait payer pour ce qu'il [lui] avait fait ", faisant ainsi référence à une suite judiciaire et non pas à une vengeance personnelle. e.b. En audience de confrontation par-devant le Ministère public, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il était intervenu uniquement pour faciliter la tâche des " Securitas ", avouant s'être mêlé de choses " qui n'était pas les [s]iennes ". Il avait été agressé et harcelé par C______ qui lui avait dit : " si vous avez les couilles venez en France ". Il n'avait insulté personne, le policier présent ayant d'ailleurs retranscrit les choses qu'il avait dites de manière incorrecte. Il avait dit à C______ : " tu vas le regretter, devant la justice ". Il était père de famille et ce genre de choses lui compliquait la vie. Il a par ailleurs affirmé que le foyer G______ était un endroit dangereux, raison pour laquelle il refusait d'y recevoir sa fille. Il avait refusé de signer le procès-verbal de son audition à la police parce qu'il n'était pas complet, n'évoquant pas sa veste déchirée, dont il avait pourtant fait état. e.c. Devant les premiers juges, A______ a persisté dans ses précédentes déclarations, tout en demandant pardon aux deux plaignants. Il était intervenu pour faciliter la tâche aux agents de sécurité, bien que cela eusse permis à E______ de s'enfuir. Il ignorait pourquoi les plaignants avaient inventé les menaces et les injures. Il avait lui-même travaillé dans la sécurité dans des milieux alternatifs et n'avait jamais proféré d'injures racistes. C. a. Par ordonnance du 6 juin 2017, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a rejeté la demande de désignation du défenseur privé de A______ en qualité de défenseur d'office, retenant que les conditions d'une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP ne paraissaient pas réalisées en l'occurrence, et l'intéressé n'établissait pas le contraire. Elle a en outre rejeté les réquisitions de preuve au motif qu'elles n'avaient pas été motivées et que le dossier était en état d'être jugé, ce dont les parties ont été informées par mention sur le mandat de comparution et les avis d'audience du 12 juillet 2017. b.a. A l'audience d'appel, A______ a réitéré les réquisitions tendant à l'audition des parties plaignantes et du témoin, estimant utile que la Cour les entende, et s'étonnant de ce qu'C______ ait pu se tromper de destination au moment de déférer à la convocation à l'audience de jugement. Il a en outre requis l'apport des bandes de vidéosurveillance du foyer afin que la Cour puisse voir et entendre ce qui s'était passé. Après en avoir délibéré, la CPAR a rejeté ces demandes pour les motifs ci-après ( infra consid. 2.2). b.b. A______ a en outre requis la reconsidération du refus de lui désigner un défenseur d'office, sans développer d'arguments à l'appui. La Présidente a refusé cette demande, considérant que A______ n'alléguait toujours pas ni n'établissait que le recours aux services d'un avocat était justifié au sens de l'art. 132 al. 1 let. b in fine et al. 2 CPP. b.c. A______ a confirmé que, lorsqu'il était passé à côté du trio, il avait simplement dit à E______ : " Laisse tomber, frère, laisse les faire leur travail ". Il n'avait jamais eu de problèmes avec les agents du foyer, qui tous le respectaient. Toutefois, l'un des deux plaignants, suite à ces mots, avait voulu l'humilier. Il lui avait dit qu'il avait beaucoup de chance d'être en Suisse et qu'en France, cela ne se serait pas passé ainsi. A______ n'avait pas poussé l'agent de sécurité. Ce dernier était venu vers lui pour lui passer les menottes, ce à quoi il avait tout d'abord résisté, avant de mettre les mains dans son dos afin qu'on puisse les lui passer. Il n'était pas crédible qu'il ait pu effrayer l'agent de sécurité, celui-ci faisant deux fois sa taille. D'ailleurs, les deux agents de sécurité avaient recommencé à travailler aussitôt après les faits, et il voyait toujours une " lumière mauvaise à [s]on encontre dans leur regard ". Il était innocent et cette affaire était un obstacle pour son avenir et celui de sa fille. Il n'avait rien fait de mal, mais s'était " humilié " et avait présenté ses excuses aux parties plaignantes à trois reprises. Cela aurait dû " se régler autour d'un café ", C______ étant d'accord, mais lui expliquant que c'était la police qui insistait pour qu'il maintienne sa plainte. b.d. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel. Il n'avait pas insulté les deux plaignants, comme il l'avait toujours soutenu. S'il fallait retenir qu'il l'avait fait, il faudrait alors également admettre qu'il avait répondu à la provocation d'C______, de sorte qu'il devait bénéficier d'une exemption de peine en application de l'art. 177 al. 2 CP, subsidiairement de l'art. 177 al. 3 CP. Il n'avait pas poussé C______ au niveau du torse. Ce dernier le maîtrisait, et le fait d'avoir résisté au passage des menottes était une réaction humaine et logique compte tenu du contexte. En tout état de cause, le fait de pousser une personne ne relevait pas des voies de fait. Il avait dit " Tu vas le regretter devant la justice ", convaincu que ses droits avaient été violés. A______ n'avait pas eu l'intention d'effrayer les deux agents. D'ailleurs, ces derniers ne l'avaient pas été. Ils n'avaient pas demandé à être mutés ailleurs et avaient immédiatement repris le travail. Ils étaient habitués aux situations inconfortables et difficiles, ayant eux-mêmes déclaré travailler avec des personnes atteintes de problèmes psychiatriques. A______ n'aurait effectivement pas dû intervenir. Il voulait faciliter la tâche des agents, mais ceux-ci n'avaient pas apprécié son intervention. A______ avait été agressé mais n'avait pas voulu porter plainte en raison de sa situation précaire. D. A______, de nationalité tunisienne, est né le ______ 1969 et est père d'une fille vivant avec sa mère à Genève. Il est arrivé en Suisse en 1999 et vit actuellement au foyer G______. Il n'a pas de titre de séjour. La décision de renvoi qui le frappait depuis 2011 ayant été annulée, il a déposé une demande d'autorisation de séjour dont l'examen est en cours. Sa fille et la mère de celle-ci ont obtenu un permis d'établissement pour la première, et de séjour pour la seconde. Il voit sa fille tous les jours. Il perçoit l'aide de l'Hospice général et espère obtenir un logement afin de pouvoir y accueillir son enfant. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 1 er février 2011 à une peine pécuniaire de 40 jours amende à CHF 30.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour lésions corporelles simples (art. 123 ch.1 CP). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2016 , 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 2.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.1.1). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 1B_112/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Si la loi n’exige pas qu’une réquisition de preuves soit motivée, la partie qui ne le fait pas s’expose au risque d’un rejet, l’autorité d’appel ne voyant pas en quoi l’administration de la preuve se justifierait ( AARP/85/2012 du 22 février 2012, consid. 2.1 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , Zurich 2010, n. 13 ad art. 399). 2.2. En l'espèce, une nouvelle audition de la partie plaignante et du témoin n'est pas nécessaire au traitement du dossier, ces derniers ayant déjà été entendus contradictoirement et complètement en cours de procédure. L'appelant n'indique d'ailleurs pas quelles questions complémentaires devraient être posées, ni ne soutient que les précédentes auditions seraient viciées. S'agissant des bandes de vidéosurveillance, il est hautement invraisemblable qu'elles existeraient encore – à supposer qu'il y en ait eu. Leur visionnement n'est au demeurant pas indispensable, la Cour pouvant s'appuyer sur les déclarations des protagonistes. La mesure ne permettrait pas de déterminer ce qui s'est dit, les enregistrements de vidéosurveillance n'étant notoirement pas audio. Pour ces motifs, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve présentées à l'audience. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'article 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les articles 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid 2.a p. 40 et les arrêts cités). 3.2. D'après la jurisprudence, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 3. 3. Les déclarations des parties plaignantes sont concordantes, notamment quant au déroulement des faits. Elles sont constantes et cohérentes avec le rapport d'arrestation dressé par les gendarmes. Elles ont de surcroît été corroborées par les déclarations du témoin F______ quant à la phrase " Tu vas le regretter " proférée par l'appelant. Par ailleurs, les parties plaignantes n'avaient aucun bénéfice à attendre de leurs déclarations, et n'ont notamment pas sollicité d'indemnisation. Les parties plaignantes sont ainsi globalement crédibles. En revanche, l'appelant a fait des déclarations contradictoires. Il avait d'abord, et ce jusqu'en audience de première instance, contesté avoir poussé l'intimé C______, pour finalement, lors de l'audience d'appel, et par le truchement de son conseil, admettre l'avoir fait, mais uniquement en réaction à son comportement inapproprié. L'appelant a aussi varié au sujet des mots exacts qu'il avait proférés s'agissant du reproche d'avoir formulé des menaces, affirmant devant le Ministère public avoir utilisé le mot de " justice ", ce qu'il n'avait pas soutenu auparavant. Or, il est contredit non seulement par les parties plaignantes mais aussi par le gendarme F______, pour lequel les propos tenus par l'appelant n'étaient pas évocateurs d'une demande en justice. Par conséquent, la Cour retiendra que l'appelant a effectivement poussé l'intimé C______, raison pour laquelle ce dernier l'a maitrisé, et a tenu les propos qui lui sont attribués. 4. 4.1.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras, une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 et les référence citées) et le fait de projeter sa victime au sol sans lui faire mal parce qu'elle a pu se rattraper ou rouler avec ses mains et ainsi empêcher des ecchymoses (ATF 117 IV 14 consid. 2 bb p. 17). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1) et le fait de pousser violemment une personne contre une porte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2013 du 6 mai 2014 consid. 4). De simples bousculades telles qu'elles sont fréquentes dans les foules ou dans les files d'attente ne dépassent toutefois pas le stade de ce qui est socialement toléré et ne représentent dès lors pas des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 25-26 ; ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc p. 18 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 126 CP et les références citées). De même qu'une " pichenette " ou un coup porté à la main, constituant une simple alarme destinée à attirer l'attention sur une erreur, ne constitue pas une voie de fait punissable au sens de l'art. 126 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_520/2012 du 3 mai 2013 consid. C). D'un point de vue subjectif, l'art. 126 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit. 4.1.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'atteinte à l'honneur peut revêtir diverses formes, telles que la parole, l'écriture, l'image ou le geste (par exemple : cracher en direction de quelqu'un ou exhiber ses fesses devant un tiers pour lui exprimer son mépris ; ATF 103 IV 167 consid. 2 p. 172 ; M. DUPUIS et al., op.cit. , n. 8 ad art. 177 CP et les références citées). Si seul le bien-être moral de la victime est en cause, en l'absence de toute atteinte à l'intégrité corporelle, il n'y a pas de voies de fait, mais atteinte à l'honneur (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 7 ad art. 126 CP et les références citées). Subjectivement, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l'honneur (M. DUPUIS et al. , op.cit. , n. 19 ad art. 177 CP et les références citées). 4.1.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 4.2.1. L'appelant a traité les intimés " d'esclaves des blancs ", de " sales nègres " ou encore de " protectas de merde ". Il a simultanément, poussé l'intimé C______, tout en continuant à proférer des insultes. Les termes utilisés revêtaient manifestement le caractère injurieux sanctionné par l'art. 177 CP, l'auteur étant à tout le moins conscient de la nature attentatoire à l'honneur de ses propos. Par ailleurs, une application de l'art. 177 al. 2 ou 3 CP n'entre pas en ligne de compte, une provocation préalable de la part de l'intimé C______ à l'égard de l'appelant A______ ainsi qu'une riposte de la part de ce dernier n'étant pas établies. 4.2.2. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît douteux qu'en poussant l'intimé C______ au niveau du torse, l'appelant ait commis une voie de fait. Certes, un tel contact physique dépasse ce qui est socialement toléré, mais il s'inscrit en l'occurrence dans une attitude générale colérique et injurieuse, comme il vient d'être retenu. Rien ne permet de penser que l'appelant avait l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique de son interlocuteur. Il sera donc retenu que son geste était une manifestation injurieuse de plus, et est donc absorbé par le verdict de culpabilité du chef de l'art. 177 CP qui vient d'être confirmé. 4.2.3. Il est notoire qu'un foyer pour requérants d'asile est un lieu où des évènements violents sont relativement fréquents. En l'espèce, les trois protagonistes ont dit le tenir pour dangereux, l'appelant refusant d'ailleurs d'y faire venir sa fille. Les intimés ont déclaré avoir parfois peur, étant confrontés à des " cas psy ", et qu'il était aisé de s'y faire " planter ". Selon l'intimé D______, son collègue et lui étaient souvent insultés en raison de leurs origines. Dans un tel climat, confrontés à la soudaine violence verbale de l'appelant, qui n'était nullement concerné par le différend avec E______, les intimés n'avaient aucun moyen de savoir si les menaces dont ils faisaient l'objet étaient susceptibles de se traduire par un passage à l'acte ou non. Il est donc crédible qu'ils aient été effrayés, pouvant tenir cette première hypothèse comme plausible. 4.3. Par conséquent, le jugement de première instance sera modifié en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, et confirmé dans la mesure où il le reconnaît coupable d'injures (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al.1 CP). 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 5.1.3. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Il convient de rappeler que même pour les condamnés vivant au seuil ou au-dessous du minimum vital, le montant du jour-amende ne doit pas être réduit à une valeur symbolique au risque que la peine pécuniaire, que le législateur a placée sur pied d'égalité avec la peine privative de liberté, perde toute signification (ATF 134 IV 60 consid. 6.5.2). Le montant du jour-amende n'est pas considéré comme symbolique lorsqu'il atteint la somme de CHF 10.-, en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4 et 1.4.2). 5.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable, celui-ci ayant proféré des injures à caractère discriminatoire et des menaces à l'encontre de deux agents qui ne faisaient qu'accomplir leur tâche, laquelle ne le concernait même pas. Il a donc agi sans mobile apparent, si ce n'est celui de s'ériger en justicier alors qu'il n'y était nullement légitimé. La collaboration de l'appelant à la procédure, comme relevé à juste titre par le premier juge, peut être qualifiée de très mauvaise, celui-là persistant dans ses déclarations, tout en tentant de faire porter la responsabilité des faits sur les intimés. Sa prise de conscience est ainsi nulle. Il y a concours d'infractions entre les menaces et les injures, la première infraction étant la plus grave. Aucune circonstance atténuante prévue à l'art. 48 CP n'est réalisée, ni plaidée. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée par le premier juge sera maintenue, étant adaptée à la culpabilité de l'appelant. A raison, l'intéressé n'en critique pas la quotité de CHF 10.- l'unité. En revanche, il n'y a pas lieu de condamner l'appelant également à une amende vu l'acquittement du chef de voies de fait. Le bénéfice du sursis lui est acquis. 6. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera les trois quarts des frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt s'élevant à CHF 1'200.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/474/2017 rendu le 5 mai 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/17925/2016. L'admet très partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de voies de fait et lui inflige une amende de CHF 200.-. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction de voies de fait. Dit qu'il n'est pas prononcé d'amende. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations, et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Yvette NICOLET, Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/17925/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/314/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'298.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'595.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'893.00