IN DUBIO PRO REO; BRIGANDAGE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; MEURTRE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); MENACE(DROIT PÉNAL); DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR | CP.140.1; CP.111; CP.180; CP.122; CP.123; CP.22; LEtr.115; CPP.10.3
Erwägungen (51 Absätze)
E. 1 Les appels et appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 128 V 74 consid. 7 p. 82, 127 I 38 consid. 2a p. 41, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_585/2013 du 11 juillet 2013 consid. 1.1.2). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.2.1. Se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 CP). Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé. Le simple fait de rendre la victime incapable de résister constitue une forme autonome de commission du brigandage. De cette manière, le recours à la violence ou à la menace ne doit plus nécessairement entraîner l'incapacité de la victime à se défendre pour que le brigandage soit consommé. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, Berne 2010, ad art. 140 CP, p. 260 à 262). 2.2.2. Selon l'art. 140 CP, la gravité du brigandage est définie selon plusieurs niveaux. Cette infraction sera punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). La peine sera de deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière, sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé et la peine minimale sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP).
E. 2.3 L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225s). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées).
E. 2.4 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (B. CORBOZ, op. cit. , n. 9 ad art. 180 CP). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1).
E. 2.5 L’art. 122 CP réprime le comportement de celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, soit infligé des lésions corporelles graves à sa victime. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154).
E. 2.6 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155, 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66, 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23, 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). Les coauteurs n'ont pas besoin de se connaître; ils doivent savoir qu'ils appartiennent à une même équipe et que celle-ci opère sur le mode de la division du travail. Les volontés concordantes constituant le plan commun ne doivent pas nécessairement avoir été déclarées de manière expresse. Elles peuvent aussi résulter d'actes concluants. La notion de plan commun n'implique obligatoirement ni préméditation ni planification d'une infraction concrète dans tous les détails. Une « convention générale » définissant l'objectif à atteindre et les moyens d'y parvenir permet de fonder la coactivité si l'infraction envisagée est suffisamment typicisée. Chaque contribution des coauteurs doit avoir été essentielle. Une contribution fournie entre le commencement d'exécution et la consommation de celle-ci, est toujours essentielle lorsque l'auteur adopte tout ou partie du comportement incriminé, au sens de la conception objective formelle de la participation principale. La question de savoir à partir de quand un agissement intrinsèquement atypique pèse de manière suffisante sur l'exécution d'une infraction pour relever de la coactivité, et non plus simplement de la complicité, ne peut être résolue de façon abstraite. Par exemple, un guetteur sera qualifié de coauteur ou de complice selon qu'il aura occupé un poste d'observation stratégiquement important ou secondaire. Le guetteur posté en un lieu capital pour la réussite de l'entreprise demeure coauteur de l'infraction perpétrée alors même qu'il n'a pas eu besoin d'avertir ses acolytes d'un danger (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 81 ss p. 268 ss).
E. 2.7 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). Dans le cas d'une tentative de meurtre ayant provoqué des lésions corporelles graves, le minimum légal de l'art. 122 CP doit être pris en considération pour la fixation de la peine, celle-ci ne pouvant être inférieure à celle qui aurait été prononcée pour les seules lésions (ATF 137 IV 113 = JdT 2011 IV 391 consid. 1.4 p. 394-395 et les références citées). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l’équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s’appliquait également à la tentative (ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 246), notamment de meurtre ou d'assassinat (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3).
E. 3 Faits du 16 décembre 2011
E. 3.1 En l’espèce, selon le récit constant de G______, celui-ci a été agressé à l’intérieur de sa bijouterie par deux inconnus, le 16 décembre 2011 en fin d’après-midi. Après avoir feint d’être intéressé par une montre, le premier agresseur a ceinturé le bijoutier et posé un pistolet sur sa tempe, tandis que le second, entré dans le commerce peu après, a brandi un couteau de cuisine et proféré des menaces de mort. Le bijoutier a tenté de se débattre et les deux hommes sont partis en courant, sans rien emporter. Le bijoutier a appelé la police à 17h50.
E. 3.2 Alertés par une passante, les gendarmes AF______ et AE______, qui se trouvaient à la hauteur de la bijouterie dans une voiture de police au moment de l’agression, ont vu deux individus partir en courant, en passant dans les coursives sous les immeubles qui rejoignent la rue des AD______. Après avoir fait le tour du pâté de maisons en voiture, ils ont interpellé A______, dont l’habillement, la corpulence et la coupe de cheveux correspondaient à ceux de l’un des deux individus ayant été vus partir en courant. Celui-ci avait sur lui un couteau de cuisine, glissé dans son pantalon. La police a encore découvert dans le passage sis 6______ rue de W______ une machette dans son fourreau.
E. 3.3 Le témoin AH______, exploitant un commerce de vêtements féminins sis à côté de la bijouterie V______, a vu, une dizaine de minutes avant que G______ ne se fasse agresser, un individu entrer dans son magasin puis en ressortir rapidement. Celui-ci était accompagné d’un second individu, qui était resté à l’extérieur. Le témoin a observé les deux hommes se diriger devant un autre commerce et a reconnu A______ comme étant l’homme qui était resté dehors, ce qu’il a confirmé tout au long de la procédure. Ce témoin a en outre indiqué, lors d’une audience de confrontation devant le Ministère public le 19 novembre 2012, à laquelle étaient présents A______, B______, D______, AI______ et C______, que D______ était la personne qui ressemblait davantage à l’individu qui était entré dans son commerce le 16 décembre 2011.
E. 3.4 Selon l’analyse des données rétroactives, le téléphone portable de A______ a activé une antenne à Plainpalais à 14h40 puis des antennes du secteur de la gare de W______ vers 15h. Vers 16h, il active le relais de l’avenue AM______ dans le quartier des Eaux-Vives, puis de nouveau les antennes du quartier de la gare à partir de 16h42, l’agression de G______ ayant dû intervenir peu avant 17h50. Son raccordement avait par ailleurs été en contact à de très nombreuses reprises durant l’après-midi du 16 décembre 2011 avec le 11______, appartenant à B______, une vingtaine de connexions entre les deux numéros d’appel ayant été recensée entre 14h50 et 17h26. Toujours selon l’analyse des données rétroactives, B______ se trouvait également dans le secteur de W______ à partir de 16h42. Après l’agression de G______, le téléphone de B______ a activé une antenne à la rue du R______ à 17h51mn54s puis une antenne à Plainpalais à 19h27. Selon les données rétroactives, B______ et A______ activent le même relais, à la rue AM______, à 16h07 et tous deux se trouvent dans le quartier des Eaux-Vives aux alentours de 16h, puis dans le secteur de W______ à partir de 16h40.
E. 3.5 F______, dont l’ADN avait été mis en évidence sur le cutter en possession de A______ lors de son arrestation, a déclaré se souvenir qu’un après-midi, après 17h, D______ était entré dans l’appartement de AA______, une arme de poing factice dans ses mains, et avait dit qu’il avait fait un braquage. Quelques minutes plus tard, B______ était aussi arrivé et s’était adressé immédiatement à D______, en lui formulant des reproches. F______ a entendu B______ dire qu’il avait laissé une machette près du magasin d’habits et qu’il avait vu A______ se faire arrêter par la police. D______, qui a expliqué qu’il s’était caché dans un container de recyclage de verre, avait demandé à B______ d’aller récupérer la machette, ce que ce dernier n’avait pas fait. F______ a ajouté avoir entendu dire que D______ était entré dans la bijouterie avec A______, tandis que B______, qui avait organisé le brigandage, était resté à l’extérieur du commerce, la machette laissée sur place lui appartenant. Il a confirmé ses déclarations à deux reprises devant le Ministère public. La Cour relève que les déclarations de F______ sont pour l’essentiel constantes et qu’il ne ressort pas non plus de la procédure que celui-ci aurait tiré un quelconque profit à accuser à tort les prévenus. Il s’est bien au contraire exposé au risque de représailles. Les déclarations de F______ concordent du reste avec plusieurs éléments de l’enquête de police, ce qui ne saurait être le fruit du hasard. La machette que B______ a dit avoir oubliée sur place, selon ce que F______ a entendu, a bien été retrouvée à proximité de la bijouterie V______ et la présence de B______ dans l’appartement de AA______ après l’agression de G______ est compatible avec l’analyse technique, le téléphone de ce prévenu ayant activé une borne à proximité de la rue de X______ à 19h27. Par ailleurs, F______ a mentionné que D______, qui avait pénétré dans la bijouterie, était en possession d’un pistolet lorsqu’il est rentré à la maison, ce qui corrobore les déclarations de G______. Les déclarations de F______ concordent aussi, ainsi qu’il sera exposé plus en détail ci-dessous, avec d’autres éléments de l’enquête de police, notamment en relation avec l’agression de K______, ce qui renforce leur fiabilité. Le fait que F______ ait initialement aussi mis en cause AI______ et se soit ensuite rétracté à ce sujet, doit être relativisé. Il y a lieu d’observer que déjà lors de la première audition par la police, le 22 février 2012, les déclarations de F______ au sujet de l’implication de AI______ sont peu détaillées. F______ a d’ailleurs expliqué, lors de la confrontation du 14 août 2012, qu’il avait en réalité supposé l’implication de AI______ par le contexte, soit le fait que celui-ci était arrivé à l’appartement après D______ et B______ et s’était mis à leur parler, sans en réalité en être certain. La Cour relèvera également que même s’il ne peut pas être exclu que F______ ait décidé de « balancer » les prévenus pour les faire « plonger » avec lui, celui-ci étant aussi soupçonné de crimes très graves dans une autre procédure, voire pour se venger, cela ne signifie pas encore que ses déclarations ne sont pas fiables. On relèvera à cet égard que lors de l’audience du 14 août 2012, F______ a clairement défini les implications des prévenus dans les différentes infractions, sans en rajouter. Il a aussi fourni des détails qui sont à décharge, comme le fait que le pistolet utilisé pour l’agression de G______ et de K______ était factice. Compte tenu du caractère globalement constant et crédible des déclarations de F______ concernant les prévenus et de la concordance des renseignements qu’il a fournis avec les éléments du dossier, la Cour considère que ce témoignage est pour l’essentiel fiable.
E. 3.6 Au vu de ce qui précède, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que A______ est bien l’homme qui a agressé G______ avec un couteau de cuisine. Il a été en effet interpellé à proximité du lieu de l’infraction dans les minutes qui ont suivi l’agression, en possession d’un couteau de cuisine correspondant à celui utilisé pour menacer la victime. Les gendarmes qui l’ont interpellé l’ont d’ailleurs identifié comme étant l’un des deux hommes qu’ils avaient vu partir en courant de la bijouterie. Quant au témoin AH______, il a formellement désigné A______ comme étant l’un des deux hommes qui se trouvait devant son commerce, situé à côté de la bijouterie, juste avant l’agression. Les données rétroactives montrent en outre que A______ se trouvait bien dans le quartier de la gare bien avant les faits. L’implication de A______ repose enfin aussi sur le témoignage de F______. Les explications que cet appelant a fournies concernant sa possession d’un couteau de cuisine ce jour-là, qu’il aurait pris des mains d’un Africain rencontré dans la rue et qui l’aurait agressé, et celles relatives à son emploi du temps le 16 décembre 2011, sont fantaisistes et ont par ailleurs varié. Elles sont au demeurant contredites par l’analyse rétroactive de son raccordement téléphonique qui montre qu’il se trouvait dans le secteur de la gare antérieurement à l’emploi du temps donné. Contrairement aux premiers juges, la Cour retient également que B______ et D______ sont coauteurs de l’agression du bijoutier. L’implication de B______ résulte, d’une part, de l’analyse de la téléphonie qui montre que cet appelant était en contact constant avec A______ le 16 décembre 2011. Son téléphone a en outre activé des bornes du quartier de la gare à partir de 16h40, l’intéressé ayant quitté le secteur juste après l’agression du bijoutier, ce qui établit sa présence sur les lieux de l’infraction en même temps que son comparse, tant avant qu’au moment des faits. Les explications que B______ a fournies au sujet de son emploi du temps et du prêt de son téléphone à un dénommé « AQ______ » ne sont pas crédibles. Ainsi, cet appelant a d’abord indiqué avoir passé tout l’après-midi avec le dénommé « AQ______ » et s’être rendu dans le quartier de la gare pour acheter du « shit », pour ensuite déclarer, à l’audience de jugement, qu’il était resté tout l’après-midi dans le quartier des Eaux-Vives, car sa copine était malade. L’implication de B______ résulte, d’autre part, des déclarations de F______ qui l’a clairement mis en cause, indiquant que cet appelant était l’organisateur de l’agression et qu’il n’était pas entré dans le commerce, mais était resté dehors, armé d’une machette, laissée sur place et qui a été retrouvée par la police. En ce qui concerne D______, la Cour constate que, nonobstant ses dénégations, celui-ci est bien l’homme qui a agressé le bijoutier en posant un pistolet contre sa tempe. F______ a en effet vu D______ retourner ce jour-là dans l’appartement de AA______, suivi de B______, avec un pistolet à la main et l’avoir entendu parler d’un « braquage ». Or, G______ a affirmé, de manière constante, que ses agresseurs étaient deux, l’un étant muni d’un couteau de cuisine, soit A______, et l’autre d’un pistolet, soit D______. En outre, AH______ a affirmé, lors d’une audience de confrontation, que D______ était, parmi les prévenus présents dans la salle, la personne qui ressemblait davantage à l’individu qui était entré dans son commerce le 16 décembre 2011, accompagné de A______, identifié précédemment, lequel était resté dehors. Il ressort en outre de la procédure que D______ fréquentait l’appartement de AA______. On relèvera enfin que les explications de D______ au sujet de son emploi du temps ont varié, celui-ci ayant indiqué dans un premier temps avoir logé dans l’appartement de AA______ du 15 au 18 décembre 2011, « s’étant promené comme tout le monde » le 16 décembre 2011, pour ensuite affirmer qu’il avait logé « chez AA______ » du 22 au 25 décembre 2011, ayant passé la journée du 16 décembre seul dans des cafés, d’abord à Plainpalais puis aux Pâquis.
E. 3.7 Au vu des éléments susmentionnés, force est d’admettre que B______, A______ et D______ se sont rendus dans le quartier de la gare le 16 décembre 2011 et ont tenté de détrousser G______, en faisant usage de violence. A______ et D______ ont agressé et menacé le bijoutier, tandis que B______, qui était l’organisateur du forfait selon F______, se trouvait dehors, muni d’une machette. Nonobstant leurs dénégations, ils ont agi de concert, la scène décrite par F______ lors du retour « à la maison » de D______ et B______ après l’arrestation de A______ étant éloquente. Le but de l’agression était bien de voler le bijoutier, les appelants y ayant renoncé en raison notamment de la résistance du bijoutier et, vraisemblablement, de la présence de passants devant le commerce. Ces faits sont constitutifs d’une tentative de brigandage, aucun objet n’ayant été volé.
E. 4 Faits du 21 décembre 2011
E. 4.1 Il est établi que le 21 décembre 2011, en fin de matinée, K______, employée du commerce N______, sis 7______ rue de X______, a été victime d’une agression. Deux hommes sont entrés dans le commerce, l’un d’eux, plus petit, ayant menacé l’employée avec un pistolet, tandis que le second, plus grand et plus gros, n’était pas armé. Selon la victime, l’homme armé a crié dans une langue incompréhensible et l’a contrainte, sous la menace, à sortir du tiroir-caisse tous les billets, soit des coupures de CHF 20.- et de CHF 10.-. Les deux hommes sont ensuite sortis du commerce, en emportant le butin. N______ a annoncé un vol d’un montant de CHF 370.-.
E. 4.2 Il ressort des images de vidéosurveillance, que deux hommes sont entrés et sortis de N______ ensemble, le premier, plus petit et aux mouvements nerveux, muni d’un pistolet, ayant menacé l’employée avec son arme et des ciseaux afin que celle-ci remette le contenu du tiroir-caisse sur le comptoir, le deuxième individu s’étant ensuite emparé de l’argent. Suite au signalement donné par K______ de l’homme avec le pistolet, les soupçons de la police se sont portés sur C______.
E. 4.3 Selon F______, un jour, D______ et C______ ont quitté l’appartement de AA______, disant qu’ils allaient braquer « AR______ ». C______ avait avec lui le faux pistolet déjà utilisé pour agresser le bijoutier G______ environ une semaine plus tôt. Vingt minutes plus tard, les deux hommes étaient retournés à l’appartement et C______ avait dit qu’il avait « braqué ». Leur butin était d’environ CHF 300.-, en coupures de CHF 50.-, 20.- et CHF 10.-. C______ avait dit que l’employée, « une chinoise », avait crié. Confronté aux images de vidéosurveillance, F______ a reconnu C______ comme étant l’homme avec le bonnet et D______ comme étant celui non armé.
E. 4.4 D______ s’est d’emblée reconnu comme étant l’individu sans pistolet figurant sur les photos extraites de la vidéosurveillance. Il a cependant nié son implication dans le brigandage et fourni des explications qui n’ont cessé de varier tout au long de la procédure au sujet de sa présence sur les lieux. Il a ainsi d’abord indiqué s’être rendu dans le commerce « AR______ » pour envoyer de l’argent, lorsqu’un homme armé était entré, avait pris de l’argent et s’était enfui. Il n’avait pas bougé et n’avait rien à voir avec l’infraction. Il n’avait en particulier pas pris l’argent sur le comptoir. Après avoir visionné la vidéo, D______ a admis avoir pris l’argent sur le comptoir, mais maintenu qu’il s’était trouvé par hasard dans ce commerce, et avoir remis l’argent à l’individu armé, qu’il ne connaissait pas. Il a ensuite expliqué avoir suivi quelqu’un qui se rendait à « AR______ », qu’il ne connaissait pas mais qu’il avait vu à Champ-Dollon, qu’il a désigné ensuite comme étant F______, avec lequel il avait quitté l’appartement de AA______, pensant qu’il s’agissait d’acheter de la cocaïne. Celui-ci était subitement entré dans le commerce et avait sorti une arme. Devant les premiers juges, il est revenu sur ses déclarations, maintenant qu’il ne connaissait pas l’homme avec les ciseaux qui lui avait demandé de prendre l’argent. Il avait obtempéré car il avait eu peur.
E. 4.5 C______ a nié toute implication dans cette infraction, indiquant qu’il n’était pas l’homme avec le bonnet que l’on voyait sur les images et décrit par la victime. Il a d’abord déclaré n’avoir jamais vu D______, avant d’aller en prison, pour finir par admettre l’avoir aperçu dans l’appartement de AA______, sans toutefois avoir eu d’échange avec lui.
E. 4.6 En l’espèce, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que D______, dont il n’est pas contesté qu’il est l’un des deux hommes qui apparait sur les images de vidéosurveillance, ne s’est pas trouvé dans ce commerce par hasard. Il ressort de la scène qui a été filmée que les deux hommes sont entrés ensemble, l’un derrière l’autre, et que pendant que l’individu armé menaçait l’employée pour se faire remettre de l’argent, D______ regardait aux alentours pour s’assurer que personne n’était en train de s’approcher, puis s’était emparé de l’argent posé sur le comptoir, avant de sortir avec son comparse. Le fait que D______ n’avait pas de veste, en plein hiver, est un indice supplémentaire du fait qu’il sortait de l’appartement de AA______, sis à proximité, afin de commettre rapidement le forfait et ensuite retourner à l’appartement avec l’argent, conformément aux déclarations de F______. Il ressort également du dossier que C______ est le deuxième individu figurant sur les images, soit l’homme armé, dont la taille et la corpulence lui correspondent, en comparaison avec celle de D______. Conformément aux déclarations de F______, C______, qui vivait chez AA______ au moment des faits, a pu faire l’aller-retour depuis l’appartement jusqu’à N______ en environ 20 minutes, le brigandage n’ayant duré que quelques minutes. L’argent compté par C______ après son forfait, d’environ CHF 300.- selon F______, correspond globalement aux CHF 370.- déclarés volés par le commerce. Il sera aussi relevé que K______ est selon le dossier d’origine argentine et, d’après les renseignements de police, de « type andin », ses traits pouvant être associés à ceux d’une asiatique, ce qui explique la remarque de C______, qui a désigné l’employée comme étant « chinoise », selon ce qu’a rapporté F______. Enfin, il est constant que C______ a rencontré D______ dans l’appartement de AA______, celui-ci y avant aussi logé en décembre 2011. Ces faits, établis à satisfaction de droit, sont constitutifs d’un brigandage au sens de l’art. 140 CP, commis en coactivité par les appelants C______ et D______.
E. 5 . Faits du 6 janvier 2012
E. 5.1 J______, bijoutier, a été victime d’une agression à l’intérieur de son commerce aux Eaux-Vives le 6 janvier 2012 dans la matinée. Selon les constatations des gendarmes dépêchés sur place, la victime, qui a ensuite été conduite à l’hôpital, présentait des blessures causées par un objet tranchant sur le cuir chevelu, le pouce droit, dans les côtes et sur la hanche, du côté droit, ce qui ressort aussi des photographies de ces lésions qui ont été versées à la procédure.
E. 5.2 La victime a expliqué que son agresseur, soit un jeune homme de « type basané », de taille 165-170cm, de corpulence fine et qui portait une veste couleur kaki de type doudoune à capuche avec rebord en fourrure, avait sonné à la porte de la bijouterie, qui était verrouillée, et a prétexté vouloir voir des alliances, puis des bagues, des bracelets ou des boucles d’oreille. A un moment donné, l’inconnu avait sorti un couteau de cuisine, avait violemment saisi le col du pull porté par J______, l’avait menacé et lui avait assené plusieurs coups de couteau. Pour finir, l’agresseur était parti en courant sans rien emporter, probablement, selon le bijoutier, car il avait vu une femme devant le magasin en train de téléphoner. Sur présentation d’une première planche photographique, sur laquelle il y avait aussi B______, J______ a reconnu un autre individu comme étant son agresseur, précisant en être sûr à 90%. Sur présentation d’une nouvelle planche, de laquelle la photo de l’individu précédemment identifié avait été retirée, J______ a identifié B______ à 80%. Lors d’une audience de confrontation devant le Ministère public, il a dit être sûr à 80% que c’était B______, en raison de son visage et de sa taille, tout en précisant que B______ ressemblait d’ailleurs beaucoup à l’individu qu’il avait identifié la première fois sur photo.
E. 5.3 Le témoin AU______, habitant un immeuble voisin, a déclaré que le 6 janvier 2012, environ une heure avant l’agression de J______, il avait observé depuis sa fenêtre un individu d’apparence suspecte qui regardait la bijouterie. Le témoin était descendu dans la rue et avait aperçu le même individu assis sur une petite borne, le regard évasif. Il semblait sous l’influence de stupéfiants. L’individu était âgé entre 22 et 30 ans, de corpulence moyenne, cheveux noirs bouclés courts, le visage fin et d’apparence bronzé. Il avait un tatouage sur son avant-bras gauche. Il s’agissait d’une écriture usagée. Sur présentation d’une planche photographique, le témoin n’a reconnu personne. Réentendu le 14 mars 2012 par la police, AU______ a indiqué que l’individu figurant sur la photo n° 2 de la planche photographique qui lui était soumise, soit B______ était celui qui rassemblait le plus à l’agresseur sans cependant affirmer avec certitude que c’était lui.
E. 5.4 Une doudoune à capuche et avec fourrure, saisie dans l’appartement de O______, a été présentée à J______ et à AU______ qui ne l’ont pas reconnue, car celle de l’agresseur était de couleur verte et non pas grise, le témoin AU______ ajoutant qu’elle n’avait pas non plus de motif.
E. 5.5 L’ADN de B______ n’a pas été retrouvé sur la sonnette de la bijouterie. En revanche, sur la vitre extérieure du commerce, un profil ADN dont il était 369'000 fois plus probable qu’il s’agissait de celui B______ plutôt que celui d’une autre personne a été mis en évidence. Les prélèvements effectués sur la chemise et le pull de la victime ont mis en évidence des profils de mélange dont B______ ne pouvait être exclu.
E. 5.6 B______ a expliqué, de manière constante, que les nuits qui avaient précédé le vendredi 6 janvier 2012, il n’avait pas dormi et avait pris des médicaments, de l’alcool et de la drogue. Il a mentionné que, depuis le jeudi 5 janvier 2012, il portait une veste verte à capuche avec fourrure, qui appartenait à F______, ce dernier portant en revanche sa propre veste, qui était identique, mais de couleur noire. Il a admis avoir des tatouages sur son bras gauche, dont un tatouage entre le poignet et le pouce avec l’écriture « AJ______ ». Au sujet des faits, il a d’abord indiqué qu’il ne se souvenait pas d’avoir commis un quelconque délit, vu son état, sans pouvoir exclure qu’il eut commis quelque chose de répréhensible ce jour-là. Confronté aux accusations de F______ et à la présence d’une correspondance ADN sur la vitre extérieure de la bijouterie, l’intéressé, après s’être entretenu avec son avocat, a admis sa participation à l’infraction, y impliquant aussi F______. Ils avaient d’abord sniffé de la cocaïne et bu de l’alcool à proximité de l’école des Vollandes puis ils s’étaient dirigés vers la bijouterie et il avait lui-même procédé au repérage. Il s’était appuyé sur la vitrine et avait aperçu une seule personne à l’intérieur. Il ignorait combien de temps il était resté sur place. Il a confirmé cette version au Ministère public le 29 mars 2012, avant de se rétracter le 3 septembre 2012, indiquant qu’il ne se souvenait pas ce qu’il avait fait ce jour-là et qu’il avait menti à la police qui lui avait mis la pression. B______ a confirmé ses dernières déclarations devant le Tribunal correctionnel.
E. 5.7 . La Cour considère ainsi, à l’instar des premiers juges, que B______ est bien l’agresseur de J______. Le déroulement des faits décrits par la victime est constant et il n’y a pas lieu d’en douter. Le bijoutier a reconnu, dans un second temps il est vrai, tant sur photo que de visu, B______ comme étant son agresseur, à 80%, sur la base de son visage et de sa taille. En outre, l’ADN de celui-ci a été retrouvé sur la vitre du commerce. La description faite par le bijoutier de la veste que portait son agresseur, soit une doudoune de couleur verte, dotée d’une capuche avec fourrure, correspond à celle que portait le prévenu le jour des faits, selon les déclarations de celui-ci. Le fait que la veste similaire, trouvée au domicile de l’appelant, et qui a été montrée à la victime et au témoin AU______, fut de couleur gris foncé et n’a pas été reconnue, s’explique par le fait que B______ ne portait pas ce jour-là sa propre veste mais celle qu’il avait empruntée à F______. Sur le bras gauche de B______, son surnom est tatoué, ce qui correspond à la description faite par le témoin AU______ d’un tatouage en forme d’inscription, même si ce dernier n’a pas reconnu ledit tatouage sur présentation d’une photo. Tant la victime que le témoin AU______ ont mentionné que l’agresseur sentait l’alcool et semblait drogué, ce qui correspond à l’état dans lequel se trouvait B______ ce jour-là, selon ses propres déclarations. Enfin, B______ est mis en cause par F______. En sus de ces éléments, B______ a lui-même admis les faits à plusieurs reprises, d’abord à la police, puis devant le Ministère public et encore devant l’expert psychiatre. Ses explications ultérieures selon lesquelles ses aveux étaient issus de pressions, voire d’une incompréhension avec l’expert psychiatre, ne résistent pas à l’examen, étant rappelé que l’appelant a été assisté d’un avocat tout au long de la procédure et ce, dès sa première audition.
E. 5.8 En ce qui concerne la qualification juridique des faits, l’agression d’un bijoutier à l’intérieur de son commerce, après avoir demandé à voir des bijoux, obéit clairement à la volonté de voler. J______ a d’ailleurs dit avoir vu son agresseur tenter d’ouvrir une vitrine. Enfin, B______ a expliqué à l’expert psychiatre avoir commis l’agression du bijoutier car il avait besoin d’argent. Il s’agit donc bien d’une infraction contre le patrimoine avec usage de la violence. A l’instar des premiers juges, force est de constater que B______ s’est rendu coupable de tentative de brigandage et non de simple agression. En ce qui concerne l’aggravante, la Cour retient que B______ a fait preuve d’une grande brutalité, en frappant sa victime à la tête avec un couteau de cuisine puis en lui assenant des coups partout sur le corps. C’est ainsi à juste titre qu’il a été reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé au sens de l’art. 140 ch. 3 CP.
E. 6 De la nuit du 30 au 31 décembre 2011
E. 6.1 F______ a été grièvement blessé à la tête dans la nuit du 30 au 31 décembre 2011. Il a été admis aux urgences de l’hôpital le 31 décembre 2011 vers 3h30, des prélèvements sanguins ayant été effectués à 3h40. Selon le résumé de séjour aux urgences, il présentait une plaie ouverte du cuir chevelu, suite à une agression par arme blanche.
E. 6.2 La Cour retient que les images de vidéosurveillance versées à la procédure ont trait à la nuit du 30 au 31 décembre 2011 et non pas à la veille, nonobstant les explications de la BCI selon lesquelles il y avait lieu de retrancher environ 24h de la date et l’heure affichée sur celles-ci. En effet, il est constant que la nuit des faits F______ est arrivé à l’appartement de AA______ en compagnie de deux autres individus, un Marocain et un Tunisien, qui ont été identifiés comme étant BG______ et BH______, tous trois apparaissant sur les images de vidéosurveillance, devant la porte d’entrée de l’immeuble. BH______ a d’ailleurs indiqué que c’était la première fois qu’il voyait F______ et qu’il se rendait à l’appartement de AA______, ce qui permet d’exclure qu’il s’agisse d’une autre nuit. AA______ a aussi confirmé que les images correspondaient à la nuit où F______ avait été blessé. Les faits se sont déroulés vers 3h du matin, la mention de 15h30 dans la déclaration-plainte résultant d’une confusion. Selon ces images, F______ n’était pas blessé lorsqu’il est arrivé à l’appartement de AA______.
E. 6.3 L’analyse des traces de sang qui ont été retrouvées sur le palier de l’appartement de AA______, devant l’ascenseur et dans les escaliers, ont mis en évidence l’ADN de F______.
E. 6.4 Les témoins BG______ et BH______ ont tous deux indiqué être arrivés à l’appartement de AA______ avec F______, auquel l’on avait reproché d’être accompagné de deux personnes indésirables, ce que AB______ a fini par confirmer. AA______ a quant à elle en substance déclaré avoir vu F______ la tête ensanglantée et lui avoir demandé de quitter les lieux. On lui avait ensuite rapporté qu’il y avait eu une bagarre entre celui-ci et C______, provoquée par ce dernier, lequel avait de manière générale un comportement assez nerveux et sortait le couteau aussitôt qu’un conflit survenait. Il était aussi question de deux inconnus.
E. 6.5 F______ a déclaré de manière constante qu’il s’était disputé avec C______ ce soir-là, lequel lui avait enjoint de partir et de ne plus revenir. Le plaignant était sorti de l’appartement et s’était dirigé vers l’ascenseur. Il avait alors reçu un coup de couteau sur la tête de la part de C______. Cette version concorde avec celle donnée lors de son admission à l’Hôpital, F______ ayant indiqué avoir été blessé par une arme blanche par une personne qu’il connaissait.
E. 6.6 C______ n’a quant à lui pas cessé de modifier son récit, en soutenant d’abord avoir vu F______ ensanglanté devant l’ascenseur, puis n’avoir vu que le sang, le plaignant ayant été victime d’un accident de voiture, ensuite avoir empêché F______ d’entrer dans l’appartement, car il avait du sang sur lui, ou encore l’avoir vu entrer dans l’appartement, déjà blessé, voire aperçu assis, blessé, sur les escaliers, la tête entre ses deux mains. Devant la Chambre de céans, C______ a fourni une nouvelle version des faits, à savoir que F______ était arrivé à l’appartement avec BH______ et BG______, qu’il y avait eu une dispute avec AY______ et que F______ s’était dirigé vers l’ascenseur et avait été blessé avec une arme blanche par l’un des hommes dans l’appartement, dont il ne pouvait pas révéler l’identité, par crainte de représailles. L’appelant, pieds nus, aurait ensuite accompagné la victime à l’hôpital, alors qu’il y avait de la neige. C______ a fini par déclarer que l’auteur du coup était AY______.
E. 6.7 Il résulte de ce qui précède que le 31 décembre 2011, vers 3h du matin, F______ est arrivé au domicile de AA______, non blessé, accompagné de BH______ et BG______, conformément aux déclarations de ces derniers, de la victime, de AB______ et de AA______, ainsi qu’aux images de vidéosurveillance. Sur le palier de l’appartement, devant l’ascenseur, F______ a été blessé par une arme blanche, sur la tête, comme l’attestent les traces de son sang retrouvées sur les lieux. A l’instar des premiers juges, la Cour retient que le coup a été assené par C______, dont les dénégations ne sont pas crédibles, l’appelant n’ayant eu de cesse de modifier son récit durant la procédure, contrairement à la victime qui a fourni des déclarations constantes sur les éléments essentiels, en particulier sur le lieu de l’agression, l’auteur de celle-ci et le type d’arme utilisée. L’implication de C______ repose aussi sur le témoignage de AA______, laquelle a non seulement vu F______ blessé, mais à qui les occupants de l’appartement ont dit, plus tard dans la nuit, qu’il y avait eu une bagarre avec F______, provoquée par C______, AA______ ayant d’ailleurs fait spontanément état, au début de son audition, du fait qu’elle se souvenait que C______ et F______ s’étaient battus chez elle. Aucun élément du dossier ne vient accréditer la thèse, soutenue pour la première fois en appel par C______, que le coup sur la tête aurait été porté par une tierce personne présente dans l’appartement ce soir-là, soit AY______. Compte tenu de ce qui précède, le témoignage de AI______ qui a indiqué que F______ était arrivé déjà blessé à l’appartement et que C______ n’était – par conséquent – pas l’auteur de l’agression, n’est pas fiable, car contredit par les éléments du dossier, dont la vidéosurveillance. En revanche, comme élément corroboratif, il sera aussi tenu compte du fait que C______ s’est personnellement occupé de faire disparaître le tissu sanglant ayant servi à effacer les traces de sang de F______, tel que cela ressort des images de la vidéo surveillance et comme il l'a lui-même admis.
E. 6.8 En ce qui concerne la qualification juridique de l’infraction, force est de constater qu’un coup très violent a été porté à la tête de F______ avec un long couteau, ce coup ayant provoqué une grande plaie et des saignements importants, une petite artère du cuir chevelu occipital ayant été sectionnée. En raison des abondants saignements, F______ a développé un état de choc hypovolémique et, sans prise en charge médicale rapide, il aurait pu mourir, ce qui a été confirmé par le médecin légiste. La vie de la victime a été mise concrètement en danger. L’appelant a asséné un coup de couteau à la partie plaignante sur le crâne, dans une zone très vulnérable et irriguée du corps, d’où les très importants saignements. Il s’était agi d’un grand couteau, la partie plaignante ayant notamment mentionné une sorte de sabre ou de hache, étant précisé que la plaie sur la tête mesurait 12 cm, selon le constat médical du 13 janvier 2012 établi par le Dr CA______ des HUG. Le coup a été porté avec violence, une artère ayant été sectionnée. A l’instar de tout un chacun, l’appelant ne pouvait pas ignorer, en frappant violemment sa victime sur le crâne au moyen d’un couteau muni d’une longue lame, que la probabilité que ce coup entraînât la mort de celle-ci était particulièrement élevée et il s’est accommodé de ce résultat même si, le cas échéant, il ne le souhaitait pas nécessairement. Force est par ailleurs de constater que contrairement à ce qu’il a indiqué en appel, l’appelant n’a pas secouru sa victime ni ne l’a accompagnée à l’hôpital, celle-ci ayant été prise en charge par d’autres occupants de l’appartement, ce qu’a confirmé AA______.
E. 6.9 C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont reconnu C______ coupable de tentative de meurtre par dol éventuel et non pas de lésions corporelles graves.
E. 6.10 En ce qui concerne les menaces que C______ aurait proférées à l’encontre de F______, sur son lit d’hôpital, la Cour relève, à l’instar des premiers juges, qu’il n’est pas possible de connaître les circonstances exactes de la rencontre ni précisément les propos échangés, même si les dires de F______ à ce sujet paraissaient vraisemblables. Dans le doute, il convient d’acquitter C______ de l’infraction de menaces, subsidiairement de tentative de contrainte.
E. 6.11 C______ a admis séjourner en Suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, démuni de papiers d’identité, sa véritable identité n’étant pas établie, même s’il semble plus vraisemblable qu’il soit Marocain plutôt que Lyibien, et sans moyens d’existence ni domicile fixe. Il connait l'illicéité de son séjour, ayant déjà été condamné à deux reprises pour séjour illégal. Son comportement réalise donc les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Au surplus, l'appelant ayant aussi été reconnu coupable d’autres infractions, soit des délits commis en dehors du domaine du droit pénal des étrangers, la Directive sur le retour ne lui est pas applicable. Il ne ressort pas de la procédure, et l'appelant ne le soutient pas, qu'il se trouve dans l'impossibilité de rentrer dans son pays, par exemple au motif que les autorités de celiu-ci lui refuseraient la délivrance de papiers d'identité. La Chambre de céans relève à cet égard que l'appelant n'a jusqu'ici aucunement collaboré à l'établissement de son identité et de son pays d'origine, se présentant comme Lybien, et en dernier lieu comme ressortissant marocain. Enfin, il a admis en appel n’avoir entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation. La condamnation pour séjour illégal sera ainsi confirmée.
E. 7 7.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 7.2.1. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de manière appropriée de la faute de l’auteur. 7.2.2. D’après l’art. 46 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 7.2.3. S'il révoque le sursis, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de 6 mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies (cf. art. 46 al. 1 CP). La fixation d'une peine d'ensemble, par application analogique de l'art. 49 CP, n'entre cependant pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4 p. 242 ss). 7.3.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 7.3.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
E. 7.4 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf. ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). 7.5.1. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée en l'espèce, ni d'ailleurs plaidée, et, à l’exception de B______, la responsabilité des prévenus est entière, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Hormis en ce qui concerne A______, il y a un concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP pour tous les autres prévenus, ce qui justifie d'augmenter leur peine dans une juste proportion. 7.5.2. La faute de A______ est grave. Il a agressé et menacé un commerçant sans défense, dans le seul but de s’enrichir. Il a agi de manière planifiée, avec deux comparses, et son acte a eu des répercussions durables sur sa victime. Sa collaboration est nulle, l’appelant n’ayant pas cessé de nier son implication, nonobstant les éléments à charge. Il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et sa situation personnelle est mauvaise, ainsi que le sont ses antécédents. La tentative de brigandage simple n’entre toutefois pas en concours avec une autre infraction. Une peine privative de liberté de trois ans prend en compte l’ensemble de ces éléments. L’octroi du sursis partiel n’entre pas en considération, vu les antécédents et l’absence d’amendement. 7.5.3. La faute de D______ est également grave. Le lendemain de sa sortie de prison, il a agressé G______, avec A______, en menaçant le bijoutier avec une arme, même si factice, dans un dessein d’enrichissement et sans égard pour les conséquences de ses actes sur sa victime. Avec un autre comparse, il a aussi agi avec violence et menace physique à l’encontre de K______, qui a craint pour sa vie, dans le but d’obtenir un butin conséquent, en pénétrant dans un bureau d’envoi de fonds à l’étranger et en menaçant l’employée. L’appelant D______ s’est aussi rendu coupable de tentative de vol et de violation de domicile ainsi que de séjour illégal. La collaboration de D______ dans la procédure est mauvaise, ayant persisté à nier son implication dans l’agression de G______ et donnant des explications fantaisistes sur sa présence dans le commerce N______ au moment de l’agression. Certes, D______ a cessé toute consommation de toxiques en prison, il travaille régulièrement et a dit avoir pour projet de se rendre en Italie auprès de sa famille pour travailler avec son frère dans le bâtiment. Cela étant, il a de très nombreux antécédents tant en Suisse qu’en Italie et, vu le comportement adopté tout au long de la procédure, consistant à nier ou à minimiser son implication, sa prise de conscience est très balbutiante. Le pronostic est par conséquent négatif et la libération conditionnelle accordée le 5 décembre 2012 par le TAPEM sera révoquée. Compte tenu des infractions commises, dont une tentative de brigandage pour laquelle il avait été acquitté en première instance, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans et 6 mois qui sera prononcée, incluant la révocation de la libération conditionnelle, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 novembre 2011 par le Ministère public de Genève. 7.5.4. La faute de B______ est très grave. Il a agressé de manière brutale J______, auquel il a infligé plusieurs coups de couteau, dans un but d’enrichissement, sans aucun égard pour sa victime, qui a été durablement traumatisée. Il a également pris part à l’agression de G______ et a commis des actes de recel. Il s’est aussi rendu coupable de séjour illégal. Sa responsabilité est très faiblement restreinte, ainsi que l’a retenu l’expert en ce qui concerne l’agression de J______, ce qui réduira légèrement sa faute. B______ a de nombreux antécédents, dont une condamnation à 5 ans de prison pour lésions corporelles graves, délit manqué de lésions corporelles graves, vol et délit manqué de vol. Sa collaboration dans la procédure doit être qualifiée de médiocre Il a exprimé cependant le désir de quitter le milieu criminogène dans lequel il a évolué et il bénéficie du soutien de sa compagne, avec laquelle il souhaite refaire sa vie en France à sa sortie de prison. Il est suivi par un psychiatre en prison. Une peine privative de liberté de cinq ans tient compte de l’ensemble des éléments susmentionnés et sera prononcée, cette peine étant complémentaire aux peines prononcées les 21 mars et 22 août 2012 par le Tribunal de police. Le traitement ambulatoire prononcé par les premiers juges, qui n’a pas été contesté en appel, sera confirmé. 7.5.5. La faute de C______ est extrêmement grave. Il s’en est pris au bien juridique le plus élevé, soit la vie d’un être humain. Il a attaqué sa victime à la tête, alors qu’elle lui tournait le dos et était en train de quitter les lieux, avec une arme blanche. Aucun élément du dossier ne permet d’expliquer son comportement. C______ a aussi menacé avec un pistolet et des ciseaux K______, dans le but de s’enrichir et il a été reconnu coupable de vol et de séjour illégal. Sa situation personnelle était relativement stable, vivant dans l’appartement de AA______ depuis plusieurs mois et ayant une relation suivie avec sa compagne. Sa collaboration a été mauvaise et il n’y a pratiquement aucune prise de conscience de ses actes. Vu les antécédents et le pronostic défavorable devant être posé, le sursis octroyé le 9 novembre 2011 sera révoqué. Compte tenu du concours d’infractions et de la gravité des actes commis, c’est une peine privative de liberté de 7 ans qui sera prononcée.
E. 8 Dans son appel joint, F______ a conclu à la condamnation de C______ au paiement d’une indemnité de CHF 50'000.- à titre de réparation du tort moral, la somme de CHF 15'000.- allouée par les premiers juges étant selon lui insuffisante au regard des souffrances endurées.
E. 8.1 La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l’autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 47 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. De la même manière, l’art. 49 CO prévoit le versement d’une telle indemnité à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l’importance de la faute du responsable, d’une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704s). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4).
E. 8.2 Au regard de l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par F______, le seuil de souffrance psychologique dépasse le seuil en-deçà duquel aucune indemnité n’est due, de sorte que le principe d’une indemnisation pour le tort moral enduré lui est acquis. Il reste à en déterminer le montant. Il n’est pas contesté que F______ a subi une blessure au crâne ayant entraîné une cicatrice. Selon les pièces versées à la procédure, la victime souffre toujours de céphalées, d’acouphènes, de vertiges et de troubles du sommeil. Il a en substance confirmé ses souffrances devant la Chambre de céans. Le montant de CHF 15'000.- alloué par les premiers juges tient compte de manière adéquate des circonstances du cas d’espèce et est proportionné à la gravité de l’atteinte subie. Il sera par conséquent confirmé. Un montant plus élevé ne se justifie pas.
E. 9 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, dans le dispositif de leur jugement, le maintien des appelants en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que ceux-ci n’ont pas contesté, de sorte que ces mesures sont reconduites par la confirmation du jugement entrepris (ATF 139 IV 277 consid. 2.1-2.3).
E. 10 Vu l’issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par les appelants seront rejetées.
E. 11 Au bénéfice des explications qui précèdent, B______, D______, A______ et C______ ainsi que F______, qui succombent à tout le moins partiellement, seront condamnés aux frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03). Compte tenu de l’issue de la procédure, B______ et D______, qui succombent intégralement dans leurs conclusions, supporteront une partie un peu plus élevée des frais de la procédure.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par B______, D______, A______ et C______, alias AT______, et les appels joints formés par E______, alias F______, et le Ministère public contre le jugement JTCO/37/2013 rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17783/2011. Admet partiellement les appels de A______ et de C______, alias AT______, et l’appel joint du Ministère public. Rejette les appels de B______ et de D______ et l’appel joint de E______, alias F______. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte B______ et D______ des chefs de tentatives de brigandages (chiffres A.III.5 et C.I.1 de l'acte d'accusation du 20 novembre 2012), et C______, alias AT______, du chef de brigandage (chiffre D.I.1 de l'acte d'accusation du 20 novembre 2012) et en tant qu’il condamne B______ à une peine privative de liberté de 4 ans, 4 mois et 20 jours, D______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois et C______, alias AT______, à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois. Et statuant à nouveau : Reconnaît B______ coupable de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) s’agissant du chiffre A.III.5 de l’acte d’accusation du 20 novembre 2012. Reconnaît D______ coupable de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) s’agissant du chiffre C.I.1 de l’acte d’accusation du 20 novembre 2012. Reconnaît C______, alias AT______, coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) s’agissant du chiffre D.I.1 de l’acte d’accusation du Ministère public du 20 novembre 2012. Condamne B______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Condamne D______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans et 6 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement dans la présente procédure et de 125 jours de détention subie dans la P/3746/2010. Condamne C______, alias AT______, à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette les conclusions en indemnisation de B______, D______, A______ et C______, alias AT______. Condamne B______ et D______ aux 6/12, à raison de 3/12 chacun, et E______, alias F______, A______ et C______, alias AT______, aux 3/12 des frais de la procédure d’appel, à raison de 1/12 chacun, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 6'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. Le Greffier: Alain BANDOLLIER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/17783/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/66/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 15'872.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 680.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 6'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 6'925.00 Total général (première instance + appel) CHF 22'797.75
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.02.2014 P/17783/2011
IN DUBIO PRO REO; BRIGANDAGE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; MEURTRE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); MENACE(DROIT PÉNAL); DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR | CP.140.1; CP.111; CP.180; CP.122; CP.123; CP.22; LEtr.115; CPP.10.3
P/17783/2011 AARP/66/2014 (3) du 10.02.2014 sur JTCO/37/2013 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; BRIGANDAGE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; MEURTRE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); MENACE(DROIT PÉNAL); DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR Normes : CP.140.1; CP.111; CP.180; CP.122; CP.123; CP.22; LEtr.115; CPP.10.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17783/2011 AARP/ 66 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 février 2014 Entre A______ , comparant par M e Lelia ORCI, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, appelant, B______ , comparant par M e Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, C______ , alias AT______ , comparant par M e Cristobal ORJALES, avocat, rue du Roveray 16, 1207 Genève, D______ , comparant par M e Michel SCHMIDT, avocat, Etude Schmidt, Jaton & Ass., 8, place des Philosophes, 1205 Genève, appelants et intimés sur appels joints, contre le jugement JTCO/37/2013 rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal correctionnel, et E______, alias F______ , comparant par M e Romain JORDAN, avocat, Etude Merkt & Ass., rue Général Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants sur appels joints et intimés, et G______ , horlogerie-bijouterie, H______ SA , I______ , assisté de M e J. Potter Van LOON, avocat, rue de la Scie 4, 1207 Genève, J______ , K______ , RESTAURANT L______, M______, N______ SA , intimés. Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à l'instance inférieure en date du 13 février 2014. EN FAIT : A. a. Par courriers des 21 mars et 3 avril 2013, B______, D______, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 21 mars 2013, dont les motifs leur ont été notifiés les 16 et 17 mai 2013, par lequel :
- B______ a été reconnu coupable de recel (art. 160 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de tentative de brigandage aggravé s'agissant du chiffre A.II.3 de l'acte d'accusation (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 et 3 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), acquitté du chef de brigandage aggravé (recte : tentative de brigandage aggravé) s'agissant du chiffre A.III.5 de l'acte d'accusation (recte : art. 22 et art. 140 ch. 1 et 3 CP), condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, 4 mois et 20 jours, sous déduction de 441 jours de détention avant jugement, cette peine étant complémentaire à celles prononcées les 21 mars et 22 août 2012 par le Tribunal de police de Genève, un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (art. 63 CP) ainsi que son maintien en détention pour motifs de sûreté étant ordonnés ;
- D______ a été reconnu coupable de brigandage simple s'agissant du chiffre C.II.3 de l'acte d'accusation (art. 140 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), acquitté du chef de tentative de brigandage aggravé s'agissant du chiffre C.I.1 de l'acte d'accusation (art. 22 et 140 ch. 1 et 3 CP), condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 5 décembre 2012 (solde de peine 115 jours) et sous déduction de 441 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 décembre 2011 par le Ministère public de Genève, son maintien en détention pour motifs de sûreté étant ordonné ;
- A______ a été reconnu coupable de tentative de brigandage simple (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de 462 jours de détention avant jugement et de 125 jours de détention subie dans la P/3476/2010, son maintien en détention pour motifs de sûreté étant ordonné ;
- C______ a été reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP), de vol (art. 139 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), acquitté des chefs de brigandage s'agissant du chiffre D.I.1 de l'acte d'accusation (art. 140 ch. 1 CP) et de menaces (art. 180 CP), condamné à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois, sous déduction de 416 jours de détention avant jugement, le sursis octroyé le 9 novembre 2011 par le Ministère public de Genève (peine pécuniaire de 90 jours amende à CHF 30.-) étant révoqué et son maintien en détention pour motifs de sûreté ordonné ;
- C______ a été condamné à payer à E______, alias F______ (ci-après : F______), la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2011, et B______ à payer à J______ la somme de CHF 2'000.-, à titre de tort moral ;
- B______, D______, A______ et C______, ont été condamnés, pour un quart chacun, aux frais de la procédure, par CHF 15'872.75, comprenant un émolument de jugement de CHF 4'500.-, diverses mesures de confiscation/destruction/dévolution à l’Etat/restitution de la drogue et des objets et valeurs saisis étant ordonnées pour le surplus. b. Par actes des 24 mai, 29 mai, 31 mai et 5 juin 2013, B______, D______, A______ et C______ ont formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c. Par courriers des 11 et 19 juin 2013, F______ et le Ministère public ont déclaré un appel joint. d.a. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 20 novembre 2012, il est reproché à B______ d'avoir, sous chiffres I.1 et 2, le 5 janvier 2012 à Genève, acquis à vil prix, reçu en don ou en gage et détenu dans le logement qu'il occupait avec O______, sis rue du P______ 1______, six montres et trois boutons de manchettes provenant du cambriolage commis le 5 janvier 2012 au préjudice de la bijouterie Q______, sise rue du R______ 2______, ainsi que d’avoir, dans le courant du mois de décembre 2011, acquis pour la somme de CHF 150.- ou reçu en gage et détenu dans le logement qu'il occupait avec O______, sis rue du P______ 1______, un ordinateur TOSHIBA provenant du cambriolage commis le 11 décembre 2011 au préjudice du RESTAURANT L______, sis rue S______ 3______, ces faits étant qualifiés de recel (art. 160 CP). Il lui est encore reproché, sous chiffres II.3 et 4 et III.5 et 6 du même acte d’accusation, d’avoir, le 6 janvier 2012 entre 10h et 11h, pénétré dans la bijouterie T______, sise rue de U______ 4______ à Genève, tenue par J______, dans le but de s’approprier des bijoux, brandi devant J______ un long couteau de cuisine en lui disant "tu vas voir", puis frappé ce dernier sur la tête avec ce couteau et l'avoir fait chuter au sol tout en continuant à le frapper avec son arme, lui causant diverses lésions établies par constat médical, avant de prendre la fuite sans dérober quelque chose, agissant ainsi d'une manière particulièrement dangereuse, ainsi que d’avoir, le 16 décembre 2011, vers 17h50, alors qu’il se trouvait avec A______ et D______, soit lui-même, soit l'un de ses comparses, pénétré dans la bijouterie V______, sise rue de W______ 5______ à Genève, dans le but d’y dérober des bijoux, ceinturé et menacé le bijoutier au moyen d’un pistolet factice posé sur la tempe, un autre comparse ou lui-même les rejoignant ensuite et ceinturant le bijoutier tout en lui posant un couteau sous la gorge en indiquant « tu vas mourir », pendant que le troisième comparse, ou lui-même, faisait le guet à l’extérieur de la bijouterie, la résistance du bijoutier les incitant à prendre la fuite, agissant ainsi d'une manière particulièrement dangereuse, ces faits étant qualifiés de tentatives de brigandages aggravés (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2 cum 22 al. 1 CP). Il lui est enfin reproché, sous chiffre IV.7, d’avoir séjourné en Suisse du 23 septembre 2011 au 6 janvier 2012 démuni de tout document d’identité, sans titre de séjour valable et en violation de deux interdictions d’entrée en Suisse, toujours valables, notifiées en 2008 et 2009, ces faits étant qualifiés de séjour illégal (art. 115 al 1. lit. b LEtr). d.b . Par acte d'accusation du 20 novembre 2012, il est reproché à A______ d'avoir, le 16 décembre 2011, vers 17h50, alors qu’il se trouvait avec B______ et D______, soit lui-même, soit l'un de ses comparses, pénétré dans la bijouterie V______, sise rue de W______ 5______ à Genève, dans le but d’y dérober des bijoux, ceinturé et menacé le bijoutier au moyen d’un pistolet factice posé sur la tempe, un autre comparse ou lui-même les rejoignant ensuite et ceinturant le bijoutier tout en lui posant un couteau sous la gorge en indiquant « tu vas mourir », pendant que le troisième comparse, ou lui-même, faisait le guet à l’extérieur de la bijouterie, la résistance du bijoutier les incitant à prendre la fuite, agissant ainsi d'une manière particulièrement dangereuse, ces faits étant qualifiés de tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2 cum 22 al. 1 CP). d.c. Par acte d’accusation du 20 novembre 2012, sous chiffre I.1 et 2, il est reproché à D______ d’avoir, le 16 décembre 2011, vers 17h50, alors qu’il se trouvait avec B______ et A______, soit lui-même, soit l'un de ses comparses, pénétré dans la bijouterie V______, sise rue de W______ 5______ à Genève, dans le but d’y dérober des bijoux, ceinturé et menacé le bijoutier au moyen d’un pistolet factice posé sur la tempe, un autre comparse ou lui-même les rejoignant ensuite et ceinturant le bijoutier tout en lui posant un couteau sous la gorge en indiquant « tu vas mourir », pendant que le troisième comparse, ou lui-même, faisait le guet à l’extérieur de la bijouterie, la résistance du bijoutier les incitant à prendre la fuite, agissant ainsi d'une manière particulièrement dangereuse, faits qualifiés de tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 1 et ch. 3 al. 2 cum 22 al. 1 CP). Sous chiffre II.3, il lui est encore reproché d'avoir, le 21 décembre 2011 vers 11h, pénétré en compagnie de C______ dans le commerce N______, sis rue de X______ 7______, et alors que C______ avait sorti un pistolet factice et l'avait pointé en direction de l’employée tout en criant et en la menaçant, de s’être emparé de l’argent que l’employée avait déposé sur le comptoir avant de prendre la fuite avec C______, faits qualifiés de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP). D______ est aussi renvoyé en jugement (chiffres III.4 et IV.5) pour avoir le 6 janvier 2012 vers 1h40, de concert avec Y______, pénétré sans droit dans les locaux du commerce H______ SA, sis rue Z______ 9______, et s’être emparé de nombreux objets s’y trouvant, notamment des parfums, des habits et des valises pour une valeur totale de plusieurs milliers de francs, faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol (art. 139 CP). Sous chiffre V 6 de l'acte d'accusation, il lui est enfin reproché d’avoir, depuis le 26 décembre 2011 jusqu’au 6 janvier 2012, séjourné en Suisse démuni de tout document d’identité et sans être au bénéfice des autorisations nécessaires (art. 115 al. 1 lit. b LEtr). d.d . Par acte d'accusation du 20 novembre 2012, il est reproché à C______ d’avoir, le 21 décembre 2011 vers 11h, pénétré en compagnie de D______ dans le commerce N______, sis rue de X______ 7______, et d'avoir sorti un pistolet factice qu'il a pointé en direction de l’employée tout en criant et en la menaçant, D______ s'emparant de l’argent que l’employée avait déposé sur le comptoir, avant qu'ils ne prennent la fuite, faits qualifiés de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP). Par acte d’accusation du 25 janvier 2013, relatif à la P/1620/2012 préalablement jointe, il est, sous chiffre I.1, reproché à C______ d’avoir durant la nuit du 30 au 31 décembre 2011, dans l'appartement de AA______, sis au 3 e étage du 8______, rue de X______, eu une altercation verbale avec F______, puis, s'être emparé d'une sorte de hache ou d'un sabre à la lame très longue et avoir asséné un violent coup en travers du crâne de F______, alors que celui-ci s'apprêtait à quitter l'appartement ou en était déjà sorti, causant à ce dernier une plaie de 12 cm et une importante perte de sang le conduisant à développer un choc hypovolémique, de même qu'une tachycardie, auxquelles il n'aurait sans doute pas survécu sans les soins reçus, faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP). Sous chiffre II.2 du même acte d'accusation, d'avoir, en compagnie de D______ et de AB______, rendu visite, le 1er janvier 2012, à F______ alors que celui-ci séjournait à l'hôpital suite au coup reçu la veille et de l'avoir en cette occasion menacé de le tuer si celui-ci déposait plainte pénale contre lui pour les faits survenus la veille, faits qualifiés de menaces (art. 180 CP). Sous chiffres III.3 de cet acte d'accusation, d'avoir, le 10 décembre 2011, à la place de W______, abordé AC______ en lui bloquant la route et s'être emparé de son porte-monnaie contenant EUR 180.- et divers documents personnels, et, après que AC______ l'ait retrouvé peu après et saisi par la veste, s'être débattu et l'avoir mordu avant de s'enfuir, faits qualifiés de brigandage (art. 140 al. 1 ch. 1 CP). Sous chiffre IV. 4, il lui est enfin reproché d’avoir séjourné en Suisse démuni de papiers d'identité, d'autorisation de séjour et de moyens d'existence réguliers depuis le 3 décembre 2011 jusqu'à son interpellation le 31 janvier 2012. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : I. Faits du 16 décembre 2011 – Bijouterie V______ a.a.a Selon le rapport de police du 16 décembre 2011, le même jour, vers 17h30, une passante avait hélé une voiture de police qui patrouillait dans la rue, pour signaler « qu’il y avait un problème » à l’intérieur de la bijouterie sise 5______, rue de W______. Les gendarmes ont vu deux individus sortir du commerce et prendre la fuite en direction de la rue des AD______. Ils ont alors fait le tour du pâté de maisons en voiture, et, sur signalement d’un passant, ont interpellé A______, qui avait un couteau glissé dans son pantalon, dont la lame mesurait 28 cm, et un cutter à l’intérieur de sa besace (cf. fiche d’inventaire). La police a ensuite procédé à la fouille des environs et a découvert une machette, dans le passage 6______ rue de W______, qui relie cette dernière rue à celle des AD______. Conduit au poste de police, A______ a été examiné à sa demande par un médecin, qui a fait état dans son rapport de plaies suturées à Champ-Dollon une semaine auparavant (avant-bras droit), l’ablation des fils devant intervenir dès que possible. A______ s’était aussi plaint de douleurs dans la zone abdominale basse. Selon un rapport complémentaire du 17 décembre 2011, les gendarmes AE______ et AF______, qui faisaient partie de la patrouille ayant interpellé A______, n’avaient pas pu voir le visage des deux hommes qui sortaient de la bijouterie. En revanche, l’habillement, la corpulence et la coupe de cheveux de l’un d’eux correspondait à celle de A______. Le deuxième individu était de plus petite taille et portait une veste beige à carreaux noirs et motifs rouges. a.a.b G______, gérant de la bijouterie V______, a déposé plainte pénale le 17 décembre 2011. La veille, peu avant 18h, alors qu’il était seul dans son commerce, un individu était entré et, après avoir feint de l’intérêt pour une montre qui se trouvait en vitrine, l’avait ceinturé, agrippé par l’épaule et posé sur sa tempe un pistolet, dont il ne pouvait pas dire s’il était vrai ou factice. Un second individu était alors entré dans la bijouterie, l’avait aussi agrippé et posé la lame d’un couteau de cuisine sur son cou, lui disant « tu vas être mort ». Il avait vu la lame tout près de sa gorge. Il s'était débattu durant quatre ou cinq secondes, en donnant des coups de pied, et avait crié « au voleur ». L'un des agresseurs avait été déséquilibré et les deux comparses avaient quitté la bijouterie. L'individu avec le pistolet était âgé de 30 ans environ, mesurait 170 cm, était de corpulence normale et vêtu d'une veste multicolore style pied de poule ainsi que d'un bonnet rond en laine. Celui muni du couteau était âgé de 30 à 40 ans, mesurait 185 cm, était de corpulence normale et vêtu d'habits gris foncé. Il ne les avait jamais vus dans sa boutique, mais les avait aperçus passer dans la rue, avant l'agression. Il ne pouvait les reconnaître formellement sur présentation d’une planche photographique sur laquelle figuraient six individus, dont A______. Toutefois, l’individu sur le cliché n° 6, soit un dénommé AG______, pouvait correspondre à l’homme avec le couteau « sans certitude ». G______ a confirmé ses déclarations au Ministère public, le 30 janvier 2012. Il a précisé qu’il n’avait pas vu le visage de ses agresseurs et qu’il n’avait aperçu que l’un d’eux passer dans la rue avant l’agression, soit celui muni du pistolet, lequel n’avait rien dit au moment de le ceinturer et de lui poser l'arme sur la tempe. Il avait été légèrement blessé au nez et, depuis lors, il avait peur quand il était dans son commerce, en fonction de l'allure du client. Il lui arrivait également de faire des cauchemars la nuit. Sur présentation des photographies des armes blanches saisies, il a indiqué que le couteau pouvait correspondre à celui de son agression. Confronté à A______, il a indiqué que, d'après sa taille, ce dernier pouvait être l'individu qui tenait le couteau. Sur la planche photographique, il ne reconnaissait personne. a.a.c AH______, gérant de trois commerces à la rue de W______, se trouvait le 16 décembre 2011, peu avant 18h, dans le magasin jouxtant la bijouterie V______. Un individu était entré dans sa boutique. Il lui avait paru suspect, comme en repérage, car il avait touché quelques habits sans paraître toutefois s'y intéresser, la boutique ne vendant que des articles de mode féminine. Après une dizaine de secondes, l’homme était sorti rejoindre un deuxième individu, qui était resté à l’extérieur de la boutique. Environ dix minutes plus tard, AH______ avait vu une voiture de police et des gens s'afférer sur le trottoir. Il avait alors entendu que le bijoutier s'était fait agresser et, bien qu'il n'ait pas vu les deux inconnus précités entrer ou sortir de la bijouterie, il avait immédiatement fait le lien avec eux. Il avait vu de façon distincte le visage de l’individu qui était resté devant sa boutique, qui avait été illuminé par l'éclairage intérieur de sa boutique à l'ouverture de la porte, et sur présentation d'une planche photographique, il a formellement reconnu A______ comme étant ce dernier. L’homme qui était entré dans son commerce était de type maghrébin, âgé de 25 à 30 ans, mesurant 170 cm, de corpulence normale et vêtu d'une veste à carreaux. Il avait dit « merci, au revoir » en français. Il était en mesure de le reconnaître. Devant le Ministère public, le 21 décembre 2011, le témoin a reconnu A______ comme étant l’individu qu'il avait vu à l’extérieur de son magasin le 16 décembre 2011. Il a pour le surplus confirmé ses déclarations à la police. A______ était arrivé et reparti en compagnie de l’homme qui était entré dans son commerce et il les avait vus discuter ensemble. Il ne s'était pas senti tranquille après avoir aperçu ces deux individus. Réentendu le 19 novembre 2012, AH______ a été confronté à D______, AI______, C______ et B______, devant le Ministère public. Il a alors indiqué que D______ était la personne se rapprochant le plus de l'individu entré dans son commerce mais que cet individu était alors plus mince et qu'il ne pouvait le reconnaître formellement, vu le temps écoulé. Il a également exclu que cet individu puisse se trouver parmi les autres personnes présentées. a.b.a Selon des rapports de police des 10 et 23 janvier 2012, l'analyse rétroactive du raccordement 10______, correspondant au numéro d’appel du téléphone portable en possession de A______ lors de son arrestation, a mis en évidence que, le 16 décembre 2011, entre 14h50 et 17h26, ce raccordement avait été en contact, hors déviations, à 18 reprises avec le numéro 11______, enregistré dans le répertoire sous l’entrée « AJ______ », dont l'utilisateur était AK______, soit B______. Le raccordement de A______ avait, en outre, activé des bornes à proximité de la bijouterie V______ dès 15h01, soit le relais de la rue du AL______ 12______ et dès 15h43 celui de la place de W______. Il avait ensuite activé l’antenne de l’avenue AM______ entre 16h01 et 16h07, et son utilisateur était ensuite revenu dans le quartier de la gare, activant les antennes de la rue du AL______ 12______ et de la place de W______ entre 16h42 et 17h36. A 18h14, soit après avoir été arrêté, il a activé l’antenne du chemin de la Gravière aux Acacias. L'analyse des données rétroactives du raccordement 11______ utilisé par B______ a confirmé les nombreux contacts avec A______. Le téléphone portable de B______ avait activé, le 16 décembre 2011, les antennes à rue du AL______ 12______ à, la place de W______ et à la place AN______ entre 16h42 et 17h26 puis encore à la rue du AL______ 12______ à 17h50, avant de s'éloigner des lieux de l’agression, une borne étant activée à la rue du R______ 20 à 17h51, puis à l'avenue AO______ 13______ à 19h27. G______ avait appelé la Centrale de la police à 17h50mn07s. a.b.b Les prélèvements biologiques effectués ont permis de mettre en évidence que la fourre noire en daim de la machette saisie présentait un mélange complexe d'au moins trois personnes, dont au moins deux hommes. A______ ne pouvait être exclu comme étant l'un des hommes à l’origine de ce profil, le lien étant en outre renforcé par la présence d'allèles rares existant dans son profil ADN. Selon un rapport de la BPTS du 31 janvier 2012, la fraction majeure d’un profil de mélange mis en évidence sur le cutter saisi sur A______ correspondait par ailleurs à l’ADN du dénommé F______, soit E______, détenu à la prison de Champ-Dollon. a.c.a F______ a été entendu le 22 février 2012 par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, au sujet de la tentative de brigandage de la bijouterie V______ intervenue le 16 décembre 2011. Il a alors expliqué qu’il était au courant de cette affaire et que le jour en question il se trouvait dans l’appartement de AA______, situé au 8______, rue de X______, dans lequel logeaient d’autres compatriotes. Il avait dormi jusqu’à 17h et, peu de temps après son réveil, D______ était entré dans l'appartement, vêtu d'un jean et d'une veste à carreaux, dont il ne se souvenait pas la couleur, tenant à la main un faux pistolet ressemblant à un calibre 9 mm, de couleur noire, qui appartenait à B______. D______ avait alors dit avoir fait un « braquage ». Quelques minutes plus tard, B______ était entré dans l'appartement. Il avait demandé à D______ pourquoi « il n'avait pas bien fait » et pourquoi « il n'avait pas étranglé » tout en indiquant que A______ avait été arrêté par la police. AI______ était ensuite entré dans l'appartement et avait parlé avec les deux autres. Ils avaient parlé d'une bijouterie située à côté du magasin AP______ et les avait également entendus dire que B______ était parti par « le passage près du magasin d'habits » et qu’il avait jeté la machette près de ce magasin. D______ avait dit à B______ qu’il devait récupérer l’arme et avait expliqué qu’il s’était caché dans un container de recyclage de verre. B______ avait tout organisé, décidant de qui entrerait dans la bijouterie et qui resterait à l'extérieur. A______ et D______ étaient entrés, alors que B______ et AI______ étaient restés dehors. Interrogé sur les armes blanches saisies, il a reconnu la machette, qui appartenait à B______. Le couteau de cuisine ne lui disait rien. Il a reconnu le cutter pour l'avoir vu au domicile de AA______, mais ignorait qui en était le propriétaire. Il ne savait pas ce qu’il était advenu du pistolet. A cette occasion, F______ a spontanément ajouté avoir entendu parler du fait que B______ avait agressé un bijoutier aux Eaux-Vives, qui avait été blessé. Il avait demandé à voir un bracelet pour sa copine avant de « planter » le bijoutier (cf. infra let. c). Un autre braquage avait eu lieu dans le quartier de Plainpalais environ une semaine après l’histoire « V______ » ( infra let. b). Entendu par le Ministère public le 1 er mars 2012, F______ a confirmé ses déclarations à la police, précisant qu'un mois avant les faits, il avait entendu B______, dans l'appartement de AA______, proposer aux personnes présentes de participer au brigandage de la gare. a.c.b Le gendarme AE______ a expliqué au Ministère public, le 11 juin 2012, que le 16 décembre 2011 vers 19h00 alors qu’il se trouvait dans un véhicule de police à la rue de W______, une dame leur avait désigné la bijouterie V______. Lui-même et ses collègues avaient alors vu deux individus courir. Pour lui, ces deux individus ne pouvaient que partir de la bijouterie, même s’il ne les avait pas vus ouvrir la porte et sortir. Ils se trouvaient plutôt sur le pas de porte du commerce. Après avoir fait le tour du pâté de maison pour rejoindre la rue des AD______ en voiture et avoir perdu de vue les deux hommes pendant 15 à 20 secondes, un quidam lui avait désigné A______, qui marchait normalement sur le trottoir. Ses collègues et lui en étaient tous sûrs, A______ correspondait bien à l'un des deux individus qu'ils avaient mis en fuite. Le fait qu'un passant le désigne les avait confortés dans cette idée. a.c.c AA______, entendue le 11 juin 2012 par le Ministère public, a reconnu B______, qu’elle connaissait sous le surnom de « AJ______ ». Il passait de temps en temps à son appartement, pour voir des amis, mais il n’y avait pas dormi. Elle ne savait rien d’autre de lui. Elle ne pouvait pas affirmer que A______, dont elle ne connaissait pas le nom, avait déjà dormi chez elle. Elle ne se souvenait pas avoir déjà vu D______ mais ne pouvait pas non plus exclure qu’il eut déjà dormi chez elle. Sur présentation d’une planche photographique avec 15 photos, elle a notamment reconnu C______, qui était le seul à avoir habité chez elle avec sa petite amie, F______ et B______. Le couteau de cuisine et le cutter retrouvés sur A______, dont une photo lui a été présentée, ressemblaient à des objets qu’elle avait chez elle et qu’elle pensait ne plus avoir. Elle hébergeait beaucoup de monde et il y avait eu plusieurs fois des bagarres. Elle se souvenait avoir vu F______ arriver chez elle la tête en sang et avoir refusé de l’héberger. a.d.a Lors de son audition par la police le 16 décembre 2011, en présence d’un avocat de permanence, A______ a déclaré qu’il s’était réveillé dans l’après-midi, entre 1h et 3h avant son interpellation. Il avait quitté l’appartement d’une amie à Plainpalais et avait pris le tram, seul, en direction de la gare de W______. Avant, il était passé au Jardin Anglais. Il avait bu deux verres de vodka dans la rue, avec deux filles, Sarah et Natacha. Il n’avait pas consommé de la drogue et cela faisait deux jours qu’il dormait en continu dans l’appartement. Avant d’aller au Jardin Anglais, il avait rencontré un Africain, auquel il avait acheté 3 g de cocaïne quelques jours plus tôt, qui avait tenté de le frapper avec son couteau et l’avait légèrement touché au niveau de la hanche gauche. Il avait réussi à lui prendre le couteau, sans se faire blesser, et l’avait conservé dans sa main droite. Il avait ensuite marché en direction de la gare, avait acheté un paquet de cigarettes dans un bureau de tabac à côté de AP______ et s’était fait interpeller en possession du couteau, qu’il avait caché durant le trajet sous la manche de son pull. Il n’était pas entré dans une bijouterie et n’avait agressé personne. A______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public le 17 décembre 2011 et a maintenu, lors de l’audience de confrontation avec G______ le 30 janvier 2012, n’avoir rien fait. L’Africain qu’il avait croisé au Jardin Anglais lui avait causé une légère blessure au flanc gauche avec le couteau, dont il s’était ensuite emparé. Le jour des faits, il avait échangé des appels avec son amie Natacha. En fait, elle avait essayé de le joindre plusieurs fois mais il n’avait répondu que deux fois. S’agissant de « AJ______ » dont le numéro était enregistré dans son téléphone portable, il s’agissait d’un ami dont il avait fait connaissance par l’intermédiaire de Natacha. A la question de savoir pour quelle raison « AJ______ » avait essayé de le joindre au moins une quinzaine de fois le 16 décembre 2011 entre 15h et 17h36, il a expliqué qu’il ne lui avait pas répondu, tout comme il n’avait pas non plus répondu aux appels de Natacha, sauf les deux déjà évoqués. a.d.b Suite à l’analyse des données rétroactives, B______ a été entendu par la police le 21 février 2012. Il a contesté toute implication dans l'agression survenue à la bijouterie V______ le 16 décembre 2011. Il connaissait les lieux pour y passer devant sur le chemin de la gare, mais n'avait jamais pénétré à l'intérieur du commerce. Il ignorait que A______, qu’il ne connaissait pas très bien, avait été arrêté dans ce contexte. Interrogé plus précisément sur ses contacts téléphoniques avec ce dernier, il a admis qu’il lui arrivait de lui téléphoner, mais pour le compte d’un dénommé « AQ______ ». Comme celui-ci n’avait pas de crédit sur son propre téléphone, il lui prêtait le sien pour qu'il puisse appeler A______. Quand « AQ______ » voulait appeler, il lui passait son appareil le temps de la conversation. Il se souvenait qu’un jour « AQ______ » avait appelé plusieurs fois sur une même journée, mais il ne se rappelait pas de la date. Il ignorait la teneur de ces conversations. Le 16 décembre 2011, il n'avait pas eu personnellement de contacts avec A______. Il pensait être resté toute l'après-midi avec « AQ______ » puis être rentré seul. Quant au fait que des bornes avaient été activées par son téléphone portable dans le secteur du brigandage, le 16 décembre 2011 dès 16h42, et au plus proche de l'évènement, cela était dû au fait qu'il s'était rendu vers la gare pour y chercher du « shit ». Le 29 mars 2012, devant le Ministère public, B______ a maintenu n’avoir pas participé à la tentative de brigandage. Il connaissait F______, avec lequel il avait l’habitude de consommer des produits stupéfiants et de passer toutes ses journées depuis le mois de novembre 2011. Au sujet de ses contacts avec A______, il a affirmé que le 16 décembre 2011, dans l’après-midi, il avait remis son téléphone à « AQ______ », qui était soit le cousin soit le frère de A______, lequel lui avait ensuite restitué l’appareil dans la soirée. En fait, il avait commencé par lui prêter le téléphone et ensuite il le lui avait laissé. Il ignorait quels étaient les rapports entre Natacha, qui était une amie à lui, et A______. a.d.c Suite aux déclarations de F______, D______ a été entendu par la police le 28 février 2012. Il n’avait pas participé à la tentative de brigandage de la bijouterie V______. Il était sorti de prison le 15 décembre 2011 et avait cherché un endroit pour dormir. Il s’était rendu dans des caves et y avait trouvé cinq couteaux qu’il avait laissés sur place. Il avait ensuite rencontré un compatriote qui l’avait conduit chez AA______, dans l’appartement de laquelle il avait dormi du 15 au 18 décembre 2011. Il ignorait pour quelle raison F______ le mettait en cause, n’ayant pas de problème particulier avec lui. Il pensait que celui-ci avait effectivement dormi dans l’appartement de AA______. D______ a confirmé ses déclarations le 29 mars 2012, devant le Ministère public. a.e . Le 14 août 2012, F______ a été confronté aux trois prévenus. Il a confirmé que A______ était impliqué, avec D______ et B______, dans le « braquage » de la bijouterie V______, mais pas dans d’autres affaires. D______ avait en revanche aussi participé au « braquage » d’une agence AR______ et B______ à celui d’une bijouterie des Eaux-Vives. AI______ n’était impliqué dans aucun des trois « braquages », pas non plus dans celui de la bijouterie V______. Le jour en question, ce dernier était effectivement arrivé dans l’appartement de AA______ après B______ et D______ et avait parlé avec eux. Il avait ainsi pensé qu’il était impliqué, mais il ne s’agissait que d’une supposition. Il avait pourtant voulu le mettre en cause car il était en colère. II. Faits relatifs au commerce N______ b.a.a Le 21 décembre 2011, la police a reçu un appel de l'époux de K______, laquelle travaillait dans le bureau d'envoi d'argent N______, sis rue de X______ 7______, qui venait d'être victime d'un brigandage. b.a.b K______ a expliqué à la police qu’elle avait débuté ce jour-là son travail vers 11h. Sa collègue s’était ensuite absentée pour faire une course. Une quinzaine de minutes plus tard, deux individus étaient entrés dans le magasin. Il y avait « un petit », qui tenait une arme à la main et un autre plus grand et plus gros. Elle avait été si choquée et obnubilée par la vue du pistolet, qu'elle ne savait pas si le deuxième homme portait également une arme. Le « petit » avait hurlé sur elle dans une langue inconnue. Il ne s'agissait ni de français, ni d'espagnol, ni d'anglais. Ayant compris que l'individu au pistolet voulait certainement l'argent, elle avait ouvert la caisse, sorti tous les billets et les avait déposés devant elle sur le comptoir, face au deuxième agresseur. Il n’y avait plus que des coupures de CHF 20.- et de CHF 10.- et elle pensait que c’était la raison pour laquelle le « petit » s’était mis à hurler de plus belle, avait repoussé les accessoires présents sur le bureau et s'était saisi d'une paire de ciseaux qu’il avait toutefois reposée sans s'en servir. Elle ne savait plus lequel des deux agresseurs s'était emparé de l'argent. Elle avait eu vraiment peur de se faire tirer dessus. Elle n'avait pas regardé attentivement leurs visages, étant trop choquée, et n'était dès lors pas en mesure de les reconnaître. L'individu armé était toutefois de type basané, 25-30 ans, environ 160 cm et de corpulence mince. Le deuxième agresseur était un homme de 25-30 ans, environ 180 cm et de corpulence plutôt forte. b.b . Selon le décompte de caisse fourni par AS______, administrateur de N______, le montant volé s'élevait à CHF 370.-. b.c . Les images de vidéosurveillance fournies par N______ ont été versées à la procédure. Selon la séquence extraite de la première caméra, qui filme l’entrée du commerce, un homme affublé d'un bonnet rabattu sur ses yeux avait ouvert la porte, était entré et avait sorti un pistolet de son pantalon. Il était immédiatement suivi d’un second individu, plus grand et plus gros, sans veste, les mains dans les poches, qui s’était placé derrière l’homme armé, en regardant autour de lui. L’homme armé avait effectué un mouvement de charge en direction de l’employée et l’avait menacée à plusieurs reprises avec le pistolet ainsi qu’avec une paire de ciseaux se trouvant sur le comptoir. Le deuxième individu s'était emparé de l'argent, posé sur le comptoir par K______, puis les deux hommes étaient sortis ensemble. Les images extraites de la deuxième caméra, sise derrière le comptoir, montraient l’employée manifestement effrayée à la vue du pistolet, qui levait ses mains puis, affolée, vidait le tiroir-caisse, déposant ensuite celui-ci sur le comptoir, pour montrer qu’il était bien vide. b.d. Le 12 janvier 2012, la police a contrôlé C______ au Jardin Anglais, car le signalement donné par K______ de l’un de ses deux agresseurs, soit le plus petit, était très proche de celui de l’intéressé. b.e . Le prélèvement biologique effectué sur le montant situé devant l'écran PC, touché par l'auteur armé, a mis en évidence un mélange complexe d'au moins quatre personnes, desquelles C______ ne pouvait être exclu. La valeur probante de cette non-exclusion était cependant faible et il n’était pas possible de faire un calcul statistique. Aucune trace ADN exploitable n'a été retrouvée sur la paire de ciseaux manipulée par l'un des agresseurs. b.f . Lors de son audition du 22 février 2012 dans le cadre de la tentative de brigandage de la bijouterie V______, F______ a spontanément expliqué qu'environ une semaine après le « braquage » de la gare, un autre avait eu lieu dans le quartier de Plainpalais. Ce matin-là, alors qu'il se trouvait au domicile de AA______, il avait entendu C______, qu'il nommait « AT______ », dire à D______ « viens avec moi, on va braquer AR______ ». C______, muni d’un faux pistolet, à savoir celui déjà employé pour la tentative de brigandage de la bijouterie V______, et D______ étaient ensuite sortis de l'appartement, puis revenus moins de vingt minutes plus tard. A leur retour, C______ avait dit avoir « braqué », précisant que l'employée, « une chinoise », avait crié. Le butin était d’environ CHF 300.-. C______ avait compté l'argent dans l'appartement. Il y avait des billets de CHF 50.-, CHF 20.- et CHF 10.-. Sur présentation des images tirées de la vidéosurveillance du magasin, F______ a confirmé ses dires, expliquant reconnaître C______ comme étant le plus petit des deux individus. Il a reconnu le bonnet porté par cet homme, pour l'avoir vu dans l'appartement de AA______, les chaussures blanches et le sac PUMA appartenant à C______. Il a également reconnu D______ comme étant le deuxième homme entré dans le commerce. b.g . Dans un rapport du 23 février 2012, la police a informé le Procureur en charge de cette procédure des déclarations de F______, qui avait mentionné des détails compatibles avec les éléments du dossier. En particulier, N______ s’occupait de transfert d’argent à l’instar de AR______, et ce commerce se trouvait à proximité du domicile de AA______ (moins de 200 mètres). En outre, K______ était d’origine latino-américaine et de type andin et ses traits pouvaient être associés à des traits asiatiques. b.h . C______ et D______, détenus à Champ-Dollon dans le cadre d’autres procédures, ont été entendus par la police le 29 février 2012 puis par le Ministère public le 29 mars suivant. b.h.a D______ a expliqué qu’il était sorti de prison le 15 décembre 2011. Jusqu’à son arrestation en janvier 2012, il avait dormi dans une cave. Il avait aussi habité quelques jours à Plainpalais, dans l’appartement de « AA______ ». Il se reconnaissait sur les images de vidéosurveillance. Il s’était rendu dans un magasin AR______ pour envoyer de l’argent quand un individu armé était entré. En fait, il y avait une employée qui était tenue en joue par un homme armé lorsqu’il était entré. L’employée était sans aucun doute d’origine sud-américaine. L’homme armé avait pris de l’argent et s’était enfui. Il n’avait pour sa part pas bougé, car il avait peur de cet agresseur puis il était sorti. Sur présentation de la photo de C______, il a indiqué ne pas le connaître. Devant le Procureur, D______ a d'abord confirmé ses premières déclarations à la police. Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, il a admis s'être saisi de l'argent se trouvant sur le comptoir. Il était toutefois entré seul dans le commerce et ne connaissait pas l'individu tenant l'arme. En fait, il avait, sans lui parler, suivi cet individu qui se rendait dans l'agence. Il ne le connaissait pas, mais il l'avait vu à la prison de Champ-Dollon. Une fois sorti du commerce dans lequel lui-même était entré par hasard, il avait remis l'argent à l’homme armé, sans toutefois avoir vu son visage. Il ignorait s'il s'agissait ou non de C______. b.h.b C______ a entièrement contesté les faits, expliquant n'avoir jamais entendu parler de cette agression. Il avait été arrêté le 31 janvier 2012 dans l’appartement de AA______, à la rue de X______, dans lequel il avait logé pendant environ cinq mois. Il avait sa propre chambre pour lui et sa copine. Sur présentation de la photo de D______, il a expliqué avoir connu celui-ci en prison, mais ne l'avoir jamais vu dans l’appartement de la rue de X______. Il n’avait rien à voir avec le brigandage d’un commerce en face de l’appartement de AA______ le 21 décembre 2011. Devant le Ministère public, après visionnement des images de vidéosurveillance, il a nié son implication, reconnaissant toutefois le deuxième individu en la personne de D______. b.i . Lors d’une audience de confrontation, le 3 mai 2012, K______ n’a pas reconnu D______ et C______. Le jour des faits, elle avait eu tellement peur qu’elle n’avait pas regardé ses agresseurs dans les yeux. L’un d’eux portait quelque chose sur la tête. C______ a exprimé le souhait que la plaignante puisse reconnaître ses agresseurs. D______ a affirmé que l’homme armé sur les images était F______, qui avait pris l'initiative du brigandage et lui avait ordonné de le suivre. Il avait obéi car il le craignait et le savait dangereux. Ils étaient sortis ensemble de l’appartement de AA______ pour aller acheter de la cocaïne à Plainpalais, vers la place du cirque. Il ignorait que F______ avait une arme et allait se rendre dans les locaux de N______. Il lui avait remis l'argent, sitôt sorti du commerce. Ce n’était pas C______, qu’il n’avait jamais vu chez AA______, qui était sur les images de vidéosurveillance ; il ne savait pas pourquoi F______ accusait celui-ci. b.j . Le 14 août 2012, devant le Ministère public, F______ a maintenu que D______ était bien impliqué dans le brigandage de « AR______ », à l’instar de C______, lequel n’avait en revanche rien à voir avec le « braquage » des bijouteries. III. Faits relatifs à la bijouterie T______ c.a. Le 6 janvier 2012, vers 11h, la centrale d’engagement et de coordination des alarmes (CECAL) informait la police de ce que J______ venait de se faire agresser dans sa bijouterie « T______ », sise rue U______ 4______, par un individu muni d'un couteau. c.b.a J______ a déposé plainte pénale et a été entendu par la police les 6 et 9 janvier 2012. Il a expliqué que, le 6 janvier 2012 entre 10h et 11h, alors qu'il se trouvait à l’intérieur de sa boutique, un individu d'une trentaine d'années, basané, avait sonné à la porte de la boutique. Après que J______ eut ouvert la porte, l'individu, qui dégageait une odeur d’alcool, lui avait dit spontanément qu’il cherchait des alliances. Il l'avait fait entrer et lui avait indiqué qu'il n'avait pas d'alliances en stock, les réalisant sur commande. L’homme avait alors changé de sujet et demandé à voir des bagues, des boucles d'oreille et des bracelets tout en se déplaçant à l'intérieur du magasin, en faisant mine de regarder les articles rangés à l'intérieur des vitrines. Trouvant son interlocuteur louche, J______ avait voulu le faire sortir du magasin prétextant lui montrer un bracelet depuis la vitre extérieure. Ils étaient ainsi sortis puis J______ avait réussi à rentrer seul dans sa boutique, à reculons. Voyant qu'il s'apprêtait à fermer la porte, l'individu s'était jeté sur celle-ci en la poussant vers l'intérieur. Par prudence, J______ lui avait expliqué qu'il était rentré dans la boutique en raison du froid. L'individu lui avait dit qu'il pouvait lui prêter sa veste puis avait sorti un couteau de cuisine d'environ 25 cm et l'avait violemment saisi de sa main gauche par le col du pullover, tout en disant « je vais te montrer ». L'agresseur lui avait alors asséné très rapidement plusieurs coups sur la tête avec le bord plat du couteau. J______ lui avait demandé d'arrêter et avait essayé de le repousser, en vain. Son agresseur l'avait ensuite poussé en direction de l'atelier de la bijouterie, tout en lui assénant des coups avec son couteau un peu partout sur le corps. C'était très violent. En tombant au sol, J______ avait réussi à déséquilibrer son agresseur, lequel avait également chuté. Après que J______ eut réussi à se relever, celui-ci l'avait fait à nouveau chuter puis était tombé sur lui. Le bijoutier s'était dégagé d'un mouvement de bras qui avait projeté son agresseur dans son atelier, puis avait couru en direction de la porte de la bijouterie. L’individu lui avait couru derrière, son couteau à la main, l'avait dépassé et s’était enfui. Il pensait qu’il avait pris la fuite car une femme se tenait devant la vitrine du magasin en train de téléphoner. Aucun objet n'avait été dérobé. Il avait été conduit à l’hôpital par la police et le médecin lui avait dit qu’il avait des blessures importantes et qu’il avait eu de la chance de ne pas avoir les tendons coupés. Son pouce droit avait été entaillé, il présentait des marques de couteau sur le dessus de la tête et trois blessures au bas des côtes sur le flanc gauche. J______ a décrit son agresseur comme étant un homme de type magrébin, âgé d’environ 30 ans, 165-170 cm, de corpulence fine, des cheveux bruns frisés et courts, portant une veste kaki de type doudoune avec un capuchon aux bords en fourrure, un jeans bleu délavé et une bague en argent à la main gauche. Un constat médical et des photographies de ces lésions ont été versés à la procédure. c.b.b Le 11 janvier 2012, à la police, sur présentation d’une planche photographique où figurait notamment B______, J______ a désigné un autre individu comme étant son agresseur, précisant en être sûr à 90 %, mais ne pouvant être formel car il ne voyait pas le corps en entier. Interrogé sur le couteau dont s'était servi l’agresseur, J______ a indiqué que la lame était en acier, de couleur mate, lisse et sans aucune dent. Elle devait mesurer environ 25 cm de long et 2 cm de large. Une nouvelle planche photographique, de laquelle la photo de l'individu reconnu le 11 janvier 2012 avait été soustraite, a été soumise le 14 mars 2012 à J______. En cette occasion, - à un degré de certitude de 80 % - il a reconnu son agresseur en la personne de B______. Sur présentation d'une veste à capuchon bordé de fourrure appartenant à B______ et saisie au domicile de O______, la victime a indiqué ne pas la reconnaître, celle portée par son agresseur lui ayant paru verte alors que la veste présentée était plutôt grise. Sur présentation d'une bague de B______, il a indiqué ne pas la reconnaître non plus. c.b.c Confronté à B______ le 3 septembre 2012, J______ a indiqué être sûr à 80 % que son agresseur était ce dernier, en raison de son visage et de sa taille. La planche photographique, qui lui avait été présentée le 11 janvier 2012, lui a, à nouveau, été soumise et il a relevé que les n° 4 et 6 ressemblaient à son agresseur étant précisé que le n° 4 (B______) lui ressemblait beaucoup. Il a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'il n'avait pas vu d'éventuel complice. Il n'avait pas vu son agresseur tenter de prendre un objet. Il n'avait pas été menacé verbalement. L'agresseur ne portait pas de gants lorsqu'il avait appuyé sur la sonnette. La dame qui se trouvait sur le trottoir devant sa bijouterie avait vu la scène et avait crié. Selon lui, c'était la présence de cette dame qui avait mis en fuite son agresseur. c.c.a AU______, domicilié au 14______, rue de U______, était sur place lors de l’arrivée de la police et a été entendu en qualité de témoin les 6 et 11 janvier 2012. Il avait, depuis la fenêtre de son appartement, aperçu un homme au comportement suspect qui cheminait et observait la bijouterie de J______. AU______ était descendu dans la rue pour mieux observer l'individu qui avait plusieurs fois traversé la rue, puis s'était éloigné. Il l’avait vu assis sur une petite borne en béton et avait aperçu son regard évasif. Il avait pensé que l’homme devait se trouver sous l’influence de stupéfiants. A un moment, il l’avait vu chercher un objet, sans qu'il ait pu voir de quel objet il s'agissait. Ce n’était qu’après l’agression qu’il avait compris qu’il avait pu s'agir d'une arme. Le témoin a précisé qu’il s’agissait d’un homme âgé entre 22 et 30 ans, de corpulence moyenne, 175 cm pour environ 70 kg, le visage fin et la peau bronzée, ses cheveux étaient noirs et bouclés. Il portait une veste verte foncée, de type doudoune dont le tissu ne brillait pas. Il n'avait pas constaté d'inscription. Il avait aperçu un tatouage sur l'intérieur de l'avant-bras gauche de l'individu ainsi qu'au niveau de son poignet. Il s'agissait d'une écriture qui semblait usagée. Sur présentation, le 11 janvier 2012, d'une planche photographique où figuraient neuf personnes, et notamment B______, le témoin a indiqué qu'il ne reconnaissait personne. c.c.b Réentendu par la police le 14 mars 2012, AU______ a expliqué, sur présentation d'une nouvelle planche comportant six photos, que seul B______ ressemblait à l'agresseur. Il ne pouvait être formel en raison du temps écoulé depuis les faits. La veste saisie au domicile de O______ n'était pas celle vue sur la personne qu'il avait observée. Une bague en argent appartenant à B______ lui ayant été présentée, il a indiqué ne pas l'avoir aperçue sur la personne observée. Quant à la photographie des tatouages de B______, ces derniers ne correspondaient pas à ceux qu'il avait observés. c.c.c . Entendu par le Ministère public le 3 septembre 2012, AU______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que J______ lui avait indiqué, en réponse à une question de sa part, que son agresseur portait une veste verte. Confronté à B______, il a indiqué qu'en raison de l'écoulement du temps il n'était pas sûr qu'il s'agisse de la personne qu'il avait observée. Il y avait peut-être une ressemblance. Le 14 mars 2012, il avait dit à la police que la personne était sud-américaine et qu'elle ne figurait pas sur la planche photos qui lui avait été soumise. La police lui avait alors demandé de procéder par exclusion et c'est ainsi qu'il avait cité la photographie n° 2, sans pouvoir affirmer qu'il s'agissait bien de l'individu. c.d . F______, entendu par la police le 22 février 2012 dans le cadre de la tentative de brigandage de la bijouterie V______ (cf let. a supra ) a indiqué avoir entendu dire que B______ avait agressé et blessé un bijoutier aux Eaux-Vives. B______ était entré dans la bijouterie, avait demandé à voir un bracelet pour son amie, avant de « planter » le bijoutier au moyen d'un couteau. Devant le Ministère public, les 1 er mars et 14 août 2012, F______ a ajouté que c'était B______ lui-même qui lui avait dit avoir commis ce méfait. Il lui avait même proposé d'y participer. c.e . Selon les analyses effectuées par l'Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), le prélèvement de traces biologiques effectué sur la vitre extérieure de la bijouterie, à hauteur des bracelets, avait permis de révéler une trace d'ADN dont il était 369'000 fois plus probable que B______ en soit à l’origine plutôt qu'une autre personne. L'ADN de B______ ne pouvait pas non plus être exclu des prélèvements effectués sur la chemise et le pullover de J______. Le matériel génétique prélevé sur le bouton de sonnette de la bijouterie a révélé la présence d'un ADN ne correspondant pas à celui de B______. c.f . B______ a été interpellé le 6 janvier 2012, en fin d’après-midi, car il était soupçonné d’avoir stocké dans l’appartement de sa compagne, O______, des objets provenant du cambriolage de la bijouterie Q______ SA commis le 5 janvier 2012. O______ a été entendue le même jour à 19h30 par la police. Elle a notamment expliqué qu’elle s’était réveillée le matin à 08h et avait constaté que B______ n’était pas dans l’appartement. Elle était partie au travail et avait essayé de l’appeler pendant la journée mais son téléphone ne fonctionnait pas. Elle l’avait revu en fin de journée lorsque la police était arrivée. c.g . B______ a été entendu par la police, le 29 février 2012, en présence de son avocat, au sujet de l’agression de J______. Il a expliqué n'avoir aucun souvenir de la journée du 6 janvier 2012, en raison du mélange d'alcool, de médicaments et de cocaïne qu'il avait consommé. Durant la nuit du jeudi 5 janvier au vendredi 6 janvier 2012, il n'était pas rentré au domicile de O______. Il avait traîné. Interrogé sur les évènements survenus à la bijouterie T______, il a, dans un premier temps, déclaré qu'il était possible qu'il ait commis quelque chose de répréhensible ce jour-là mais son état mental ne lui permettait pas de se souvenir s'il avait agressé J______. Il ne s'expliquait pas pourquoi F______ le mettait en cause, sinon parce qu'il s'était battu avec lui à la prison de Champ-Dollon. Après une suspension d'audience et un entretien avec son conseil, B______ a reconnu avoir participé aux évènements reprochés, tout en y impliquant également F______. Ils avaient décidé de faire peur au commerçant dans le but de lui voler des bijoux. Il s'était appuyé sur la vitrine du commerce pour effectuer un repérage. Il se pouvait, mais il n'en était pas sûr, que ce soit lui qui soit entré dans le commerce. Il ne savait pas s'il avait été en possession d'un grand couteau ce jour-là. Interrogé sur son habillement le jour des faits, il a expliqué qu'il portait une veste verte kaki à capuche avec fourrure, de style doudoune, qui appartenait à F______. Ce dernier portait en revanche sa propre veste, soit le même modèle à capuche, mais de couleur noire. Au sujet de ses bijoux et tatouages, il a indiqué qu'il portait à la main gauche une bague en argent avec une boule. Il avait un tatouage en forme de couteau sur l'avant-bras gauche ainsi qu'un tatouage portant l'inscription « AJ______ » entre le poignet et le pouce de la main gauche. Devant le Ministère public, le 29 mars 2012, B______ a confirmé la déclaration faite à la police. Il se souvenait qu’à un moment donné, F______ et lui-même avaient décidé de passer à l’acte. L’un d’eux était entré dans la bijouterie. c.h . Le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de B______. c.h.a Dans son rapport du 24 août 2012, le Docteur AV______ a retenu que B______ présentait des troubles mentaux et des troubles du comportement liés à l'utilisation de substances psychoactives multiples avec syndrome de dépendance (sévère) et d'un trouble de personnalité émotionnellement labile. Au sujet des faits du 6 janvier 2012, l’expertisé ne les contestait pas, reconnaissant avoir agressé le bijoutier. Il avait déclaré que c’était dans les minutes ayant précédé les faits qu’il avait eu l’idée, de manière impulsive, de commettre un vol et c’est en voyant la bijouterie qu’il avait immédiatement décidé de la prendre pour cible. Il avait consommé beaucoup d’alcool et de cocaïne dans les jours précédant ces événements. Il expliquait son acte par un besoin d’argent. Pour l’expert, B______ présentait ainsi un grave trouble mental au moment des faits reprochés. Il ne pouvait cependant pas déterminer si une altération cognitive avait empêché l'expertisé d'apprécier le caractère illicite de ses actes. En revanche, un abaissement de la volition lié aux prises de substances était envisageable et diminuait faiblement sa responsabilité, si l'état d'intoxication tel que décrit par B______ était admis, de même que sa culpabilité quant aux faits. Il n'était pas possible de déterminer l’état mental de l’expertisé le 16 décembre 2011, lors de la tentative de brigandage de la bijouterie V______, ces faits étant par ailleurs contestés, mais il était possible de retenir que l'expertisé était consommateur de plusieurs substances. c.h.b Devant le Ministère public, l'expert a expliqué avoir rappelé à l’expertisé les faits qui lui étaient reprochés. Celui-ci lui avait répondu qu’il n’avait pas de souvenirs précis mais qu’il reconnaissait avoir agressé le bijoutier de la rue U______, le terme « agression » ayant été employé par l’expert. Il avait expliqué son acte par le besoin d'argent. Pour le Dr AV______, le trouble de la personnalité émotionnellement labile avait une influence sur la volition du sujet, dans le sens où cela augmentait l'impulsivité, ce qu'il avait constaté chez B______ pour les évènements de début janvier 2012, mais de manière très faiblement marquée. La polytoxicomanie de B______ exacerbait son trouble de personnalité sous-jacent et mettait en danger la vie d'autrui de même que la sienne. Hors régime surveillé, il présentait ainsi une importante imprévisibilité et un risque de récidive élevé. Les actes punissables reprochés étaient en partie liés à son état mental et un traitement addictologique ambulatoire intensif pourrait diminuer le risque de récidive en agissant sur son impulsivité. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec un tel traitement. III. Faits relatifs à l’agression de F______ d.a.a F______ a déposé plainte pénale le 17 janvier 2012 à l'encontre de C______, qu'il connaissait sous le nom de « AT______ ». Le 31 décembre 2011, vers 15h30, il était retourné à l’appartement de AA______, au 3 e étage de l'immeuble sis 8______, rue de X______, dans lequel il logeait avec six autres marocains. Il avait sonné à la porte et un dénommé « AW______ », soit AI______, lui avait ouvert. A l'intérieur de l'appartement se trouvaient « AX______ », soit AY______, « AZ______ », soit AB______, « BA______ », soit BB______, « AT______ », soit C______, « BC______ », soit D______, et « BD______ », soit BE______. AA______ était enfermée dans sa chambre. Il s'était installé dans le salon, et, d'un coup, C______, qui avait bu de l'alcool et fumé de la cocaïne en sa présence, lui avait dit de quitter l'appartement et de ne plus y revenir. C______ l'avait insulté, menacé avec un grand couteau à longue lame puis s'était approché de lui. F______ l'avait repoussé de la main, tout en lui demandant d'arrêter de l'insulter, et était sorti de l'appartement. Alors qu'il appuyait sur le bouton de l'ascenseur et qu'il tournait le dos à l'appartement, il avait reçu un coup violent sur la tête. Tournant la tête, il avait vu C______ derrière lui avec le couteau. Il avait commencé à perdre beaucoup de sang et à se sentir mal. AY______ lui était venu en aide en lui apposant un habit sur la tête et l'avait accompagné à l'hôpital à pied. Il avait été admis pour la nuit. Il avait perdu plusieurs fois connaissance. Sa plaie était de 12 cm de long et avait dû être refermée par plusieurs agrafes. Il avait dû retourner plusieurs fois à l'hôpital depuis et souffrait de violentes migraines. Le 1 er janvier 2012, en début de matinée, C______ s'était rendu dans sa chambre d'hôpital accompagné de deux personnes, soit AB______ et D______. C______ lui avait dit que, s'il portait plainte, « il jurait de le tuer ». C______ était parti immédiatement après la menace. F______ l'avait pris très au sérieux et avait quitté l'hôpital peu après. Il se cachait depuis. Il n'avait pas provoqué C______ qui ne l'avait jamais frappé auparavant. Ce dernier lui en voulait peut-être car, contrairement à tous les autres occupants de l'appartement, il ne venait pas du même quartier de Casablanca. Ils voulaient rester entre eux. d.a.b Les 21 mars et 30 août 2012, devant le Ministère public, F______ a confirmé sa plainte. Confronté à C______, il a maintenu que c’était lui son agresseur. Il a précisé qu'il était arrivé tard à l'appartement, vers 03h00 (l'heure mentionnée dans sa plainte résultant d'une confusion), et était sous l'effet de l'alcool. C______, qui était avec son amie, lui avait demandé de sortir de l'appartement et l'avait poussé. F______ avait riposté et déclaré « qu'on allait finir le problème », c'est-à-dire le régler plus tard. C______ avait peut-être mal compris et pensé qu'il voulait se battre. Il s'était ensuite dirigé vers l'ascenseur et avait été frappé par une sorte de sabre. Il avait vu son agresseur derrière lui en tournant la tête, juste avant le coup, au moment où lui-même appuyait sur le bouton de l'ascenseur. C______ était dans un état normal même s'il avait fumé et bu. AB______ avait tout vu. S'il avait attendu 17 jours avant de porter plainte, c'était en raison de la menace dont il avait été victime à l'hôpital. Il avait eu peur. Sur présentation d'un sabre marocain sans manche saisi dans l'appartement de AA______, F______ a indiqué que la lame pouvait correspondre mais que lorsqu'il avait été frappé, l’arme était munie d’un manche. Il n'était jamais retourné à l'appartement de AA______. d.b.a Selon un constat médical daté du 13 janvier 2012, à l'occasion d'une consultation aux HUG, le même jour, F______ a déclaré avoir été admis à l'hôpital le 31 décembre 2011 vers 11h00 après une agression par coup de hache sur le crâne. Le 13 janvier 2012, il avait consulté une seconde fois aux HUG pour des céphalées au niveau de la plaie, un bruit sourd au moment du coucher et des réveils fréquents liés à des rêves de l'agression. Le constat indique, sur le plan physique, la présence d'une plaie du cuir chevelu de 12 cm de long et, sur le plan psychique, de l'anxiété et des troubles du sommeil. d.b.b A la demande du Ministère public, les HUG ont confirmé, par lettre du 18 mai 2012, que F______ avait été admis le 31 décembre 2011 à 3h29 et avait quitté l’établissement le 1 er janvier 2012. Il avait consulté à nouveau le 6 janvier, puis le 13 janvier 2012. Le dossier médical ne faisait pas mention de visiteurs, cette information ne figurant pas toujours au dossier. d.c.a Selon un rapport d’expertise du CURML du 24 septembre 2012, il n'était plus possible d’indiquer, en raison de l'écoulement du temps et de l'impossibilité d'obtenir des renseignements quant à l'aspect morphologique de la plaie de F______ au moment de son hospitalisation, si la lésion était compatible avec les faits décrits par la victime. Il n’était pas non plus possible d’exclure avec certitude que la lésion au cuir chevelu présentée par F______ avait été provoquée par un accident de la circulation. Toutefois, pour l’expert, compte tenu de la nature isolée de la plaie du cuir chevelu, il était plus probable que cette lésion soit en relation avec un coup porté à la tête que consécutive à un accident de la circulation. d.c.b Devant le Ministère public, BF______, auteur du rapport d’expertise, a relevé que F______ avait développé aux urgences un état de choc hypovolémique avec une tension artérielle à 40/20. Il s'agissait d'un choc consécutif à une importante perte de sang. L'hypovolémie et la chute de tension entraînaient le risque d'une irrigation insuffisante du cerveau. La vie de F______ avait ainsi été concrètement mise en danger. Sans prise en charge médicale rapide, ce dernier aurait pu mourir, le risque vital étant lié à la perte de sang. L’expert a produit un résumé du séjour de F______ au service des urgences des HUG le 31 décembre 2011, faisant état d’une « plaie ouverte du cuir chevelu » et précisant : « Patient qui reçoit une agression par arme blanche par des personnes qu’il connait, sans pouvoir s’imaginer pourquoi il s’est fait agresser. Amené aux urgences avec grande plaie du cuir chevelu saignant beaucoup. Dans le box développe un état de choc (…) », et un rapport d’analyses de laboratoire, faisant état de prélèvements de sang entre 3h40 et 19h45. d.d.a Dans un rapport du 7 juin 2012, la Brigade de criminalité informatique (BCI) a informé le Ministère public que les images tirées de la caméra n° 4, filmant l’entrée de l’immeuble sis 8______, rue de X______, avaient pu être sauvegardées, tandis que les images des autres caméras, notamment celles filmant la porte de sortie de l'immeuble au premier étage, n'avaient pu être récupérées. Le serveur accusant un décalage temporel d’environ un jour (+23h52’23’’), les images issues de la caméra n° 4 pour la période allant du 30 décembre 2011 à 23h au 3 janvier 2012 à 16h47 avaient été enregistrées. d.d.b Le 12 juillet 2012, la police a établi un montage photo (« diaporama ») des séquences vidéo tirées de la caméra de surveillance placée devant l’entrée de l’immeuble. Selon le rapport accompagnant ce document, le décalage horaire constaté de 23h52’23’’ avait pour conséquence que sur une image affichant par exemple l’horodatage « 2011.12.31 – 04h42’26’’ », le décalage devait être déduit ; la séquence s’était ainsi déroulée la veille. Par ailleurs, il était observé que l’immeuble en question possédait une autre porte au premier étage donnant l’accès à un escalier extérieur, laquelle ne pouvait être utilisée que pour sortir, car elle ne s’ouvrait pas de l’extérieur. Or, les images de la caméra devant cette porte n’avaient pu être récupérées. C’est la raison pour laquelle certaines personnes étaient filmées plusieurs fois de suite à l’entrée de l’immeuble, alors qu’elles n’avaient pas été vues sortir, ayant emprunté la porte du premier étage. Selon le rapport de police, les images visionnées montraient que, le 30 décembre 2011 à 3h35, F______, non blessé, apparaissait devant l'entrée de l'allée. Une dizaine de minutes plus tard, F______, BG______ et une troisième personne sonnaient à l'interphone puis montaient en ascenseur. A 4h04, C______ apparaissait accompagné de son amie Mounia, se dirigeant vers la rue de X______, C______ discutant brièvement avec BB______. A 4h08, AB______ montait à son tour par l'ascenseur, puis, à 4h09, BB______ apparaissait devant la porte d'entrée de l'immeuble, accompagné de AA______ et de son amie, leur attention étant attirée par un évènement sur l'escalier extérieur. BB______ portait alors dans sa main un habit ou un tissu gris, dont il s’était débarrassé en le jetant au pied des boîtes aux lettres de l'immeuble. A 5h20, AB______ arrivait dans l'immeuble et s'emparait du bout des doigts de l'habit ou tissu gris laissé au sol et le jetait dans l'arrière-cour de l'immeuble. A 5h29, C______ et son amie apparaissaient à nouveau dans l'allée. C______, repérant le tissu dans l'arrière-cour, allait s'en emparer pour se diriger, seul, sur la rue de X______, avant de réapparaître, moins d'une minute plus tard sans ledit tissu. À 6h17, AI______ et AY______ sonnaient à l'interphone et montaient en ascenseur. d.e . La police scientifique a recherché des traces biologiques et de sang sur le palier de l'appartement de AA______, devant l'ascenseur et dans les escaliers. Douze taches de sang ont pu être mises en évidence par réaction au luminol et ont fait l'objet de prélèvements biologiques. Trois de ces prélèvements ont été analysés et l'ADN de F______ a été mis en évidence sur chacun d'entre eux. d.f . AA______, B______, AY______, AI______ et BG______ ont été entendus par la police en qualité de témoins. d.f.a B______ a expliqué connaître C______ depuis le mois d'août 2011. Il s'agissait d'une connaissance et non d'un ami. Il l'avait « croisé » dans l'appartement de AA______. En revanche, F______ était un ami. Il ne se trouvait pas à l'appartement le soir de l’agression et celui-ci ne lui avait jamais dit qu'il s'était blessé suite à un accident de voiture. d.f.b AY______ a expliqué, le 7 juin 2012, ne pas avoir été dans l'appartement de AA______ au moment des faits. Il ne savait rien de ce qui s'était passé ce jour-là. AY______ a écrit, le 8 mars 2013, au directeur de la prison de la Brenaz pour demander à être auditionné par l'inspecteur qui s'était occupé de son affaire. Le 14 mars 2013, il a été entendu par la police, hors la présence du conseil de C______. d.f.c AI______ a expliqué connaître F______ depuis longtemps pour l'avoir rencontré en prison. Ce dernier n'était toutefois pas son ami. Il avait connu C______, à Genève, au bord du lac, durant l'été 2011 et l’avait également côtoyé au domicile de AA______. C______ était devenu un ami. Le 31 décembre 2011, F______ était arrivé à l'appartement de AA______ en compagnie de deux individus, un Tunisien et un Marocain, qu'il ne connaissait pas. F______ était déjà blessé. Ce n'était pas C______ qui avait frappé F______. d.f.d BG______ a expliqué avoir connu en prison, en 2010, F______, lequel n’était pas un ami et qu’il n’appréciait pas, étant quelqu’un de malhonnête. La nuit du 30 au 31 décembre 2011, il se trouvait à la rue de Lausanne avec F______ et un ami Tunisien, prénommé BH______. Il devait être entre 1h et 2h car il n’y avait plus de transports publics. Tous trois avaient discuté et bu des bières puis, sur invitation de F______, ils s'étaient rendus, en taxi, à l'appartement de AA______. F______ avait sonné à l’interphone et ils étaient montés. BB______, AB______ et AY______ étaient présents dans l'appartement et, peut-être, AI______ et BJ______. Une des personnes présentes avait traité BG______ de balance – en raison d’un témoignage qu’il avait fait – et une autre avait dit au Tunisien que seuls les Marocains étaient les bienvenus. Le témoin avait reçu un coup de poing sur le nez. F______ s'était énervé et avait renversé un meuble à l'entrée. C______ était alors sorti de sa chambre, où il y avait sa copine, et avait frappé F______ à coups de poing, tout en disant que celui-ci ne respectait pas les lieux et qu'il devait partir. Les deux s'étaient battus dans l'une des chambres inoccupée de l'appartement et avaient disparu de sa vue. Une personne présente dans le salon avait dit à BG______ de s'en aller, ce qu'il avait fait. Il avait ainsi quitté les lieux au plus vite et était rentré chez lui à pied. Il avait revu F______ quatre ou cinq jours après les faits, celui-ci lui avait alors expliqué qu'il avait reçu un coup de couteau sur la tête le soir où il s'était bagarré dans l'appartement de AA______, sans toutefois indiquer qui lui avait porté le coup. d.f.e AA______, qui avait été précédemment entendue par le Ministère public, le 11 juin 2012, dans le cadre de la procédure relative à l’agression de G______, a été auditionnée par la police le 12 juillet 2012, en présence des conseils de F______ et C______. Elle a expliqué que ce dernier, qu'elle appelait AT______, avait vécu dans son appartement durant 6 mois, de juin 2011 à janvier 2012. Interrogée sur les faits de la nuit du 30 au 31 décembre 2011, elle a indiqué se souvenir qu'un jour, sans qu'elle ne sache si cela correspondait au 31 décembre 2011, C______ et F______, qu'elle appelait D______, s'étaient battus chez elle, sans toutefois qu'elle ne soit sûre qu'il s'agissait bien de C______. Elle ne savait pas comment la bagarre s'était déroulée. Elle avait demandé à F______, qui avait pas mal de sang qui coulait sur son visage, de sortir de chez elle, ce qu'il avait fait par les escaliers. Sur question, elle a indiqué que l'incident dont elle avait fait état correspondait aux images ressortant de la vidéo-surveillance. Elle avait vu deux autres personnes qu'elle ne connaissait pas et les habitués de l'appartement lui avaient rapporté qu'il y avait une bagarre avec des personnes qu'elle ne connaissait pas. En rapport aux images montrant qu'elle avait son attention attirée sur l'escalier extérieur, elle pensait avoir vu F______ avec deux autres personnes qui s'occupaient de lui. Elle avait vu du sang dans l’escalier qu’avait emprunté F______ pour descendre. Lorsqu'elle était remontée à l'appartement, on lui avait indiqué qu'il y avait eu une bagarre avec notamment deux inconnus. Plus tard dans la nuit, les locataires de son appartement lui avaient confié que la bagarre avec F______ avait été provoquée par C______. Ce dernier avait un comportement assez nerveux et sortait le couteau aussitôt qu'un conflit survenait. A plusieurs reprises elle l'avait vu, emporté, saisir des couteaux de cuisine et gesticuler avec ceux-ci. Au sujet des couteaux se trouvant à son domicile, elle a expliqué détenir, installé sur un meuble, un sabre provenant du Maroc muni d'une lame de 50 cm environ. d.g . AB______ a été entendu le 31 octobre 2012 par le Ministère public. Il a demandé s’il pouvait refuser de répondre et pour quelle raison on le mettait dans cette situation. Il a fini par déclarer avoir entendu dire que F______ avait eu un accident. Quand il était arrivé, déjà blessé, l'escalier était inondé de sang. Le témoin avait tenu à la main un chiffon de nettoyage qui avait servi à nettoyer l'escalier. C______ n'avait rien fait. F______, en état d'ébriété, avait dit qu'il y avait eu une bagarre, un accident, une histoire de femme et de came. Le témoin ne savait ni où, ni quand cela s'était produit. F______ avait dit qu'il était avec un noir. Il était arrivé seul à l'appartement. Il avait été blessé à l'extérieur et avait marché 30 minutes pour revenir à l'appartement de AA______. Après avoir tenu des propos contradictoires, AB______ a confirmé la version donnée par BG______, selon laquelle F______, qui n'était pas blessé, était arrivé à l'appartement avec ce dernier et que BG______ avait reçu un coup de poing, F______ s’était ensuite fâché et avait renversé un meuble avant de mettre l'appartement sens dessus-dessous. Par la suite, également informé des déclarations de AA______, il a indiqué qu'il n'arrivait pas à dire la vérité car C______ et F______ étaient tous deux ses amis. Il a demandé pourquoi il avait été convoqué puisque le Procureur avait déjà la « vérité sous ses yeux ». d.h . BH______, alias BI______, a été entendu par le Ministère public le 24 janvier 2013, en présence des avocats de C______ et de F______ qui ont donné leur accord à ce que le témoin ne soit pas confronté à leurs clients. BH______ s’était rendu un soir en compagnie de BG______ et de F______ dans l'appartement de AA______. C’était F______, qu’il avait rencontré ce soir-là pour la première fois, qui l’avait proposé, comme il faisait froid. Il pensait que c’était un appartement « normal », mais en fait il y avait une dizaine de personnes dispersées en plusieurs groupes. Dans une pièce, il y avait C______, qui avait fermé la porte de la chambre à leur arrivée. Une personne présente dans l'appartement avait reproché à F______ d'avoir ramené des étrangers, soit BG______ qui venait d’une autre ville du Maroc, et un « Tunisien ». Le « Tunisien », c’était lui. Subitement, tout le monde s'était levé, « les tables ont giclé, les verres ont sauté. » Le témoin avait eu peur et avait dit à BG______ qu’il fallait s’en aller. Il était parti en premier. Cinq minutes après, il avait reçu un appel téléphonique de BG______, l'informant du fait que F______ avait reçu un coup sur la tête. Il était retourné sur place, soit près du poste de police des Augustins, et avait entendu F______, qui était aidé par un individu qu’il ne connaissait pas, qui hurlait et demandait qu’on l’amène à l’hôpital. Lui-même ne l’avait pas accompagné et avait quitté les lieux. Sur présentation des photos extraites des caméras de surveillance (pces 120 et 121), le témoin s’y est reconnu. d.i.a C______ a été arrêté le 31 janvier 2012 et a contesté les faits. Le 31 décembre 2011, il se trouvait dans l'appartement de AA______ en compagnie de son amie BK______, qui était venue d’Italie pour le voir. AY______, AI______, AB______ ainsi qu'un individu de type africain à la peau noire étaient aussi présents. Soudainement, son amie et lui-même avaient entendu des cris, comme une bagarre. Il était alors sorti de la chambre et avait vu F______ devant l'ascenseur, qui se tenait la tête et saignait beaucoup. Deux hommes accompagnaient F______. Ce dernier avait dit que rien ne s'était passé et qu'il voulait aller à l'hôpital. Les personnes présentes à l'appartement avaient dit que F______ et ses copains avaient « foutu le bordel », sans préciser qui avait frappé ce dernier. Il devait être alors 15h ou 16h. AY______ et AI______ avaient accompagné F______ à l'hôpital. Le 1 er janvier 2012, voyant que F______ n'était pas rentré, il s'était rendu à l'hôpital vers 11h pour lui rendre visite sans passer par la réception. F______ était cependant déjà parti. Il ne savait pas pourquoi ce dernier l'accusait et l'avait revu après les faits. Lors de sa première audition devant le Ministère public, C______ a confirmé ses déclarations faites à la police, expliquant que les faits s'étaient déroulés durant la nuit du 31 décembre 2011 au 1 er janvier 2012, entre 3h et 4h. Lui-même et son amie avaient été réveillés par les cris provenant de l'appartement. Il était sorti de la chambre et avait vu F______ devant l'ascenseur. Il y avait du sang sur les escaliers, dans l'appartement et vers l'ascenseur. Le soir même, C______ s'était rendu à l'hôpital mais il n'avait pas été autorisé à voir F______. Il avait pu le voir le lendemain, en compagnie de son amie et de AB______, et ne l'avait pas menacé. d.i.b Lors de sa première audition devant le Ministère public, C______ a confirmé ses déclarations faites à la police, expliquant que les faits s'étaient déroulés durant la nuit du 31 décembre 2011 au 1 er janvier 2012, entre 3h et 4h. Lui-même et son amie avaient été réveillés par les cris provenant de l'appartement. Il était sorti de la chambre et avait vu F______ devant l'ascenseur. Il y avait du sang sur les escaliers, dans l'appartement et vers l'ascenseur. Le soir même, C______ s'était rendu à l'hôpital mais il n'avait pas été autorisé à voir F______. Il avait pu le voir le lendemain, en compagnie de son amie et de AB______, et ne l'avait pas menacé. Il a ensuite indiqué que, la nuit des faits, du bruit l'avait fait sortir de sa chambre mais il n'avait vu personne, car tout le monde était sorti à cause des cris. C______ n'avait pas vu F______, mais uniquement du sang dans l'ascenseur et sur l'escalier. C'était BE______, qui l'avait informé du fait que F______ avait été blessé sans savoir comment cela s’était passé. Tous les autres étaient partis. Plus tard, AI______, lors de son retour à l'appartement, lui avait indiqué que F______ avait eu un accident de voiture et qu'il était arrivé blessé chez AA______. Selon C______, F______ avait également dit cela à B______. A lui-même, F______ avait dit qu'il avait été agressé. Lors de la seconde confrontation, en rapport aux déclarations à la procédure faisant état d'un litige entre ce dernier et lui, C______ a contesté avoir frappé F______. Confronté aux images extraites de la vidéo-surveillance, il a indiqué que la victime devait avoir été blessée dans les escaliers. Lorsque F______ était arrivé à la porte de l'appartement, C______ s'était interposé pour qu'il ne rentre pas car il avait vu qu'il avait du sang sur lui. Ultérieurement, C______ a encore expliqué devant le Ministère public qu'il avait entendu des cris dans l'appartement et que lorsqu'il avait ouvert la porte, il avait vu du sang dans les escaliers. Il avait alors compris que F______ avait été blessé dans les escaliers. Lorsqu'il avait été le voir à l'hôpital, ce dernier lui avait expliqué avoir été renversé par une voiture dont le conducteur s'était échappé. IV. Autres infractions e. Au cours des auditions durant l'enquête et/ou devant le Tribunal correctionnel, B______, D______ et C______ ont reconnu se trouver en séjour illégal en Suisse pour les périodes visées dans l'acte d'accusation. C______ a également admis avoir commis un vol au préjudice de AC______, le Ministère public ayant abandonné en appel le chef d’accusation de brigandage. B______ ne conteste pas en appel sa condamnation pour recel (objets volés à la bijouterie Q______ SA et au RESTAURANT L______) et D______ celle pour tentative de vol et violation de domicile au préjudice de la H______ SA. V. Audience de jugement f.a.a Entendu comme témoin, le gendarme AF______, présent le 16 décembre 2011, a indiqué aux premiers juges qu'il avait vu deux hommes sortir de la bijouterie V______, lesquels avaient regardé les gendarmes avant de s'enfuir. L'individu interpellé, environ une minute (mais plutôt moins que plus) après la fuite des deux hommes sortant de la bijouterie, correspondait par sa taille et l'habillement à l'un d'entre eux. f.a.b G______ a confirmé ses précédentes déclarations et ajouté qu'il n'était pas en mesure de préciser si la menace de mort avait été proférée de façon calme et déterminée, ni si ses agresseurs agissaient selon un plan. Ils s'étaient placés de part et d'autre de sa personne, l'agresseur au couteau étant situé légèrement en arrière sur sa gauche. Il ne savait pas de quelle main il tenait son couteau et pas non plus si ce dernier avait été placé sur son cou du côté tranchant de la lame. Il ne se rappelait pas où se trouvait le couteau lorsqu'il s'était débattu. Les seuls mots qui avaient été articulés correspondaient à la menace. Il avait arrêté son activité professionnelle mais cela n'était pas en lien avec l'agression. Il avait pris très au sérieux la menace de mort et avait eu très peur. f.a.c J______ a précisé que le couteau tenu par son agresseur était une sorte de poignard dont les deux côtés de la lame étaient coupants. Il ne savait pas quelle était la position exacte du couteau lors de la lésion faite à son cuir chevelu, laquelle provenait bien de l'arme blanche. Les blessures figurant sur la photographie (pièce 40022) avaient bien été provoquées par le couteau avec la pointe dirigée en avant. Si elles n'étaient pas plus importantes, c'est parce qu'il avait cherché à éviter les coups et à échapper à son agresseur. Il ne pouvait préciser si l’entaille à son pouce avait été volontaire ou provenait d'un geste de défense de sa part. Lorsqu'il s'était relevé pour s'enfuir vers la porte de son commerce, son agresseur avait continué à chercher à le frapper avec son couteau comme en témoignait une marque profonde faite dans la porte de la bijouterie. Son agresseur était venu dans sa boutique avec le plan précis de le voler ou de l'attaquer. Il avait constaté que ce dernier avait, sans succès, cherché à ouvrir la grande vitrine lorsqu'il avait parlé de bracelets après qu'il lui eut dit qu'il n'avait pas d'alliances. Il n'avait remarqué aucun changement dans l'attitude de son agresseur après qu'il lui eut demandé d'arrêter de le frapper avec son couteau. Il n'avait plus de séquelles physiques de l'agression mais restait profondément marqué psychiquement. La peur était toujours présente et son sommeil restait troublé. Sa vie avait été changée par cet évènement. J______ a conclu à obtenir de la part de B______ la somme de CHF 20'000.- pour tort moral et de CHF 20'000.- pour le dommage matériel, notamment la perte de gain subie. f.a.d L'inspecteur BL______, de la brigade des cambriolages, a expliqué qu’il connaissait F______ depuis quelques années dans le cadre de son activité. Il l’avait interpellé en décembre 2011. A la demande de F______, il l’avait rencontré en janvier 2012 au Poste de police de W______. Celui-ci lui avait montré sa plaie à la tête et expliqué ce qui s’était passé, désignant depuis le début C______ comme étant l’auteur des faits. F______ avait également fait état de sa peur, du fait qu’il était contraint de se cacher et que pour des gens comme lui. il était difficile de déposer plainte. Il avait lui-même constaté que la blessure de F______ avait eu un impact sur celui-ci. F______ semblait différent, s’exprimant avec difficulté et souffrant de problèmes de mémoire. La date mentionnée sur la première page de son rapport relatif aux images de la vidéosurveillance de l'immeuble sis 8______ rue de X______ était fausse. Il ne pouvait exclure formellement que F______ eut été blessé dans l’ascenseur ou dans les escaliers de l’immeuble, tout comme il ne pouvait exclure formellement que l’agression eut été le fait d’un tiers. Le témoin ne connaissait pas le mobile, la véritable raison de cette agression, mais il pensait qu’il s’agissait d’une question d’honneur. Certaines personnes avaient évoqué des affaires sentimentales. Par la suite, la brigade criminelle avait extrait F______ de la prison et obtenu de lui de nombreuses informations concernant différents brigandages et visant notamment A______, B______ et D______. Dans ce contexte, certaines personnes s'étaient retournées contre F______ et avaient pris un autre parti. L'inspecteur avait constaté un renversement de situation à cet égard. Il fallait également prendre en compte le phénomène des pressions. Si on prenait le parti de l'un plutôt que le parti de l'autre, il pouvait y avoir des représailles et cela pouvait se passer comme cela dans le milieu, même sans menace explicite. Il avait constaté cela lors des auditions, soit une prise de partie, soit que la personne auditionnée dise qu'elle ne se souvenait de rien. AY______ lui avait dit qu'il ne voulait pas être mêlé à cela, que les personnes savaient où il habitait, qu'elles le connaissaient et qu'elles connaissaient sa famille, alors qu'il n'était pas comme eux, étant plus âgé. Une fois l'ordinateur éteint, il lui avait dit que cela s'était bien passé de la façon dont F______ l'avait décrite. Mettre les choses par écrit, cela ne se faisait par contre pas. f.a.e AY______ a refusé de déposer. f.a.f O______ était en couple avec B______ depuis plus d’un an. Ils étaient mariés religieusement. Depuis son arrestation, B______ était plus mature et plus posé. Tous deux avaient le projet commun de quitter la Suisse et s’établir en France pour y mener une vie normale. f.b F______ a confirmé ses déclarations antérieures, précisant n'avoir jamais eu de contentieux avec C______ avant le 31 décembre 2011. Ce dernier l'avait une fois blessé à la main avec un cutter à proximité de l'appartement de AA______, en novembre 2011, mais il n'y avait pas attaché d'importance. Cette fois-là, C______ n'avait pas voulu qu'il rentre dans l'appartement alors qu'il était « saoul ». Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2011, il était arrivé chez AA______ avec BH______ et BG______. C______ ne voulait pas qu'il entre dans l'appartement, ce qu'il avait quand même fait. Il y était resté dix minutes. Il ne savait pas si C______ avait consommé de l'alcool ou de la drogue ce soir-là. Le prévenu lui avait demandé pourquoi il avait fait entrer BG______. Il y avait eu un échange d'insultes sans coup donné. Il n'avait pas mis l'appartement sens dessus-dessous, comme cela avait été rapporté. Au moment des faits, il n'y avait pas eu de contentieux entre d'autres personnes dans l'appartement. Devant l'ascenseur, il avait juste aperçu C______ avant que ce dernier lui porte le coup de lame à la tête puis rentre dans l'appartement. Tout le monde présent avait assisté à ce qui s'était passé. Il avait crié, attrapé sa tête avec ses mains et demandé à aller à l'hôpital, sans retourner dans l'appartement. Il était tombé devant l'ascenseur. AY______ et AI______ l'avaient amené à l'hôpital 5 minutes après qu'il eut reçu le coup. Il avait pensé mourir. Il y avait « une fontaine » de sang. Il avait perdu connaissance aux HUG, mais pas avant. La visite à l'hôpital de C______, le lendemain, avait duré trois minutes durant lesquelles il avait proféré ses menaces. Il ne s'était pas intéressé à son état de santé. Lui-même n'était plus la même personne depuis qu'il avait été frappé. Il était devenu nerveux et habité par la peur. Il avait des vertiges et faisait des cauchemars dans lesquels il voyait du sang. Il souffrait également d'acouphènes. Il suivait un traitement médical et consultait un médecin chaque semaine pour « éliminer les symptômes ». Il prenait toute une série de médicaments pour la douleur et les cauchemars mais, malgré cette prise en charge, il n'y avait pas d'évolution positive quant à ces manifestations. Il restait traumatisé. F______ a déposé des conclusions civiles tendant à la réparation de son tort moral à hauteur de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2011. A l'appui de ses conclusions, il a produit un rapport d'expertise médicale établi le 5 février 2013 par la Doctoresse BM______ dans le cadre d'une autre procédure. Selon ledit rapport, F______ s'était rendu à de nombreuses reprises en consultation médicale en lien avec le coup reçu sur la tête. En particulier, entre les mois de mars et novembre 2012, ce dernier avait été vu à différentes reprises pour des douleurs à sa cicatrice, des céphalées, des acouphènes, des vertiges sans trouble neurologique, des troubles du sommeil. Des tranquillisants et antidépresseurs lui avaient notamment été prescrits. Le 22 octobre 2012, F______ avait consulté un psychiatre pour la première fois. Ce dernier avait augmenté les doses de son traitement médicamenteux, soit des tranquillisants et des antidépresseurs, et proposé des entretiens en soutien infirmier combinés avec des entretiens avec le psychiatre. F______ se rendait dès lors relativement régulièrement au suivi de soutien, environ à quinzaine. f.c.a A______ a confirmé ses précédentes déclarations et nié toute implication dans la tentative de brigandage de la bijouterie V______. Il avait rencontré B______ peu de temps avant le 16 décembre 2011, lorsqu’il venait de sortir de prison, et il ne l’avait vu qu’une seule fois. Ils s'étaient en revanche téléphoné, car A______ faisait le tour de ses connaissances pour se faire prêter de l'argent. Il ne connaissait pas non plus D______. Le 16 décembre 2011, vers 15h00, son amie lui avait téléphoné pour lui demander des cigarettes alors qu’il dormait. La nuit précédente, il était sorti avec des amis et était rentré vers 05h00 du matin. Il n'avait pas eu de contacts téléphoniques avec B______ cette nuit-là et il ne se souvenait pas de quand datait son précédent contact avec ce dernier. Après son altercation avec un Africain au Jardin Anglais, qui lui avait « tiré » un couteau et l’avait blessé au ventre, il avait pris le chemin des Pâquis, car les Africains étaient nombreux et le suivaient. Il voulait rencontrer ses amis aux Pâquis mais était tombé sur le groupe d'un nommé BN______ avec lequel il avait un conflit. Il avait été menacé et s’était défendu grâce au couteau qu’il avait pris à l’Africain. Suite à cette attaque, il s'était sauvé en direction de AP______. Il avait été interpellé à ce moment, alors que ce groupe, constitué de nombreuses personnes, continuait de le poursuivre. Il n'avait pas de commentaire à faire sur les éléments ressortant de l'analyse rétroactive des données de téléphonie. Il avait parlé à de multiples personnes au téléphone. C'était peut-être le raccordement de B______ qu'il avait appelé mais il ne lui avait pas parlé personnellement, ayant eu d'autres interlocuteurs. Il avait tellement peur du groupe qui le poursuivait qu'il ne se souvenait pas ni de ce qu'il avait dit à ses interlocuteurs, ni de quoi ceux-ci lui avaient parlé. S'il n'avait pas fait état de ce groupe auparavant, c'est qu'il entendait dire la vérité à l'audience de jugement. Il n'avait rien à voir avec la machette trouvée sur les lieux de l'agression. f.c.b Au sujet des faits du 16 décembre 2011, B______ a indiqué qu’il était resté dans le quartier des Eaux-Vives avec O______ qui était malade. Il s’était rendu à la poste et avait rencontré un dénommé « AQ______ » à qui il avait prêté son téléphone portable. Il l’avait ensuite appelé avec le téléphone de sa copine pour récupérer son Natel et ils s’étaient donné rendez-vous chez AA______. En dehors du prêt de son téléphone, il ne connaissait pas le nommé « AQ______ », lequel était un ami de A______. Il connaissait mal ce dernier et ignorait s'il avait été en contact téléphonique avec lui mais ne voyait aucune raison qui aurait motivé de tels contacts. B______ a contesté avoir dit à la police qu'il s'était rendu à W______ dans l'après-midi du 16 décembre 2011 car il y allait tous les jours mais le matin uniquement. B______ ne se souvenait pas de ce qui s'était passé le 6 janvier 2012 et a confirmé ses précédentes déclarations s’agissant de son état d’intoxication ce jour-là. Il avait toujours été en compagnie de F______ et c’est la dernière personne qui était avec lui. Il était toutefois certain que F______ n’était pas concerné par l’agression du bijoutier. Il l’avait mis en cause car celui-ci avait fait des déclarations le chargeant, suite à une bagarre à Champ-Dollon le 21 février 2012. Il avait effectivement admis son implication devant le Ministère public mais il avait ensuite réfléchi et s’était demandé comment il avait pu commettre cela. La police lui avait dit qu’il y avait plusieurs éléments contre lui. Il ne pouvait dire si c'était lui ou non qui avait commis les faits car il ne se souvenait pas très bien de ce qui s’était passé ce jour-là. Il contestait avoir dit à l'expert psychiatre que c'était lui qui avait commis les faits. Ce dernier lui avait demandé s'il accepterait d'être condamné pour ceux-ci et B______ lui avait répondu par l'affirmative. Il y avait eu un problème d'interprète. Le prévenu a indiqué être né le ______1989 et non en 1986. B______ a déposé un certificat médical établi par le Docteur BO______ le 14 mars 2013, indiquant qu'il poursuivait un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à la prison de Champ-Dollon et bénéficiait d'entretiens médicaux mensuels ainsi que d'un traitement médicamenteux. L’évolution était jugée favorable, l'état psychique de B______ étant stable et son comportement adapté. f.c.c D______ a nié toute implication dans l’agression de G______. Il était sorti de prison le 15 décembre 2011 et se souvenait très bien de son emploi du temps le 16 décembre 2011. Il avait été dans un café à Plainpalais entre 11h00 et 17h30 puis il s'était rendu dans un autre établissement public aux Pâquis où il était resté jusqu'à la fermeture. Il avait été seul toute la journée. Il avait séjourné dans l’appartement de AA______ du 22 au 25 décembre 2011 et non pas du 15 au 18 décembre. Le 21 décembre 2011, il était entré dans les locaux de N______ pour envoyer de l'argent en Italie et il y avait déjà un homme avec un ciseau qui lui avait demandé de prendre l'argent, ce à quoi il avait obtempéré avant de le lui remettre à l'extérieur des locaux. S'il avait agi ainsi, c'est qu'il avait peur, ignorant que la personne tenait une arme factice. F______ n'avait rien à voir avec ces faits et il l'avait mis en cause pour se venger. Si les images de vidéosurveillance montraient qu’il n'avait pas l’air surpris de ce qui se passait dans les locaux de N______, c’est qu’il était sous l'influence de la cocaïne. S'il avait voulu voler, il serait rentré cagoulé dans le bureau. f.c.d C______ a maintenu qu’il n’avait rien à voir avec le brigandage de N______. Il ne portait jamais d'arme sur lui et ne commettait pas ce type d'acte. Il n’avait jamais volé. Il n'avait fait qu'apercevoir D______ chez AA______. Il n'était pas la personne portant un bonnet que l’on voyait sur les images de la vidéosurveillance. S’agissant de la nuit du 30 au 31 décembre 2011, C______ a confirmé qu'il se trouvait dans sa chambre avec son amie. Il y avait plusieurs personnes au salon. F______ était rentré dans l'appartement alors qu'il était déjà blessé et ne voulait pas aller à l'hôpital. C______ était alors sorti de sa chambre pour lui dire qu'il devait y aller. Etant le dernier qui était sorti de chez AA______, il était allé ensuite lui rendre visite à l'hôpital avec les personnes qui se trouvaient dans l'appartement. Ils étaient restés jusqu'à ce que F______ soit opéré. Il ne comprenait pas pourquoi ce dernier l'accusait. C'était pour obtenir de l'argent sur son dos alors que lui-même n'utilisait jamais d'armes blanches. Les problèmes entre F______ et lui avaient commencé lorsque ce dernier avait manifesté de la jalousie après qu'on lui ait rapporté que C______ fréquentait son amie alors qu'il était en prison. Une autre fois, alors que F______ le poussait à commettre un délit, il avait échappé à un contrôle de police alors que F______ avait été interpellé, ce qu'il n'avait pas apprécié. Questionné à nouveau sur les faits, C______ a affirmé qu’il avait vu F______ blessé à l'intérieur de l'appartement, pendant que deux personnes se bagarraient, soit BG______ et un dénommé AX______. C______ a ensuite exposé qu'il avait aperçu F______, blessé, assis dans les escaliers, et qui se tenait la tête avec les deux mains. Il avait rejoint son amie dans sa chambre et ils y étaient restés. Tous les autres étaient partis. Lorsque cela s'était calmé, son amie et lui avaient été à l'hôpital. En fait, quand il était sorti de sa chambre, il avait vu que tout le monde était agglutiné autour de F______, la porte d'entrée de l'appartement étant ouverte et ce dernier étant sur le palier. Il ne savait pas si F______ avait été blessé dans l'appartement ou à l'extérieur. Il était toutefois sûr qu'il avait été blessé dans les escaliers. Il a encore indiqué qu’au moment de sortir de sa chambre pour aller calmer BG______ et l'autre personne avec laquelle ce dernier se battait, F______ était arrivé blessé. Confronté aux déclarations de AA______, C______ a affirmé qu’il ne s’était pas bagarré avec F______ mais avait juste discuté avec lui. A la question de savoir de quoi ils avaient discuté, C______ a précisé qu'il ne lui avait en fait pas parlé personnellement mais qu'il avait parlé à l'attention de tout le monde pour que le calme revienne. Lorsqu’il s'était interposé à l'arrivée de F______, il avait dit à ceux qui étaient là qu'il ne fallait pas que ce dernier entre dans l'appartement, ayant peur pour son amie. S'il avait parlé de sang dans l'appartement lors de sa première audition au Ministère public, c'était parce que des personnes avaient jeté un tissu ensanglanté dans l'appartement après avoir nettoyé l'ascenseur. Contrairement à sa déclaration faite au Ministère public le 24 janvier 2013, il n'avait pas compris que F______ avait été blessé en voyant du sang sur les escaliers, mais lorsqu'il était sorti de sa chambre, tout le monde disant que F______ était blessé. La nuit des faits, il s'était bien emparé d'un morceau de tissu sanglant dans l'arrière-cour de l'immeuble pour aller le jeter. Tout le monde nettoyait et jetait des chiffons et lui les ramassait. Ils avaient peur des voisins. C. a.a. Dans sa déclaration d'appel, A______ a contesté sa condamnation du chef de tentative de brigandage et a conclu à son acquittement, se réservant le droit de présenter des conclusions en indemnisation. Il a requis l’audition par la juridiction d’appel de AH______ et de l’inspecteur ayant montré la photo de A______ à ce témoin. a.b . Dans son appel, D______ a contesté sa condamnation en tant que co-auteur du brigandage simple au préjudice de N______, son rôle ayant été celui d'un simple complice. Il a conclu au prononcé d'une peine plus clémente, n'excédant pas la détention préventive effectuée à la date du jugement de première instance, chaque jour de détention subie en trop devant être indemnisé à hauteur de CHF 100.-. Au titre de ses réquisitions de preuve, il a sollicité une nouvelle vision des images de vidéosurveillance des locaux de N______ et la réaudition de K______. a.c. Aux termes de son appel, B______ a conclu principalement à son acquittement du chef de tentative de brigandage aggravé (chiffre A.II.3/4 de l'acte d'accusation) et au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 mois, pour recel et séjour illégal, ainsi qu'à son indemnisation pour la détention subie en trop. Il a conclu à titre subsidiaire à ce que la tentative de brigandage au préjudice de J______ soit requalifiée en lésions corporelles simples et à tout le moins que l’aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP soit écartée. Au titre de ses réquisitions de preuves, il a demandé la réaudition du Dr AV______, expert psychiatre, de BP______, témoin de l'agression de J______, des gendarmes BQ______ et/ou BR______ ayant pris en charge celui-ci, et du médecin ayant rédigé le résumé du séjour aux HUG de la victime le 6 janvier 2012, ainsi que la production du rapport relatif au séjour de F______ aux HUG le 6 janvier 2012, l'établissement d'une comparaison de l'ADN prélevé sur la sonnette de la bijouterie avec l'intégralité du fichier ADN et l'identification et l'audition de l'utilisateur du raccordement 15______. a.d . Dans son appel, C______ a conclu principalement à son acquittement des chefs de tentative de meurtre et de séjour illégal, au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas un mois, à son indemnisation pour la détention subie à tort et au rejet des prétentions civiles de F______. A titre subsidiaire, il a conclu à ce qu'il soit reconnu coupable de lésions corporelles graves et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel, la partie ferme ne devant pas excéder douze mois. Dans ses réquisitions de preuves, il a sollicité le visionnage des images de vidéosurveillance du 8______, rue de X______, l'examen de l'arme du crime, l'audition de l'inspecteur BL______ et de la Dresse BF______, médecin-légiste. b . a. A la suite de la communication des déclarations d’appel aux autres parties à la procédure, F______ a, par courrier du 11 juin 2013, formé un appel joint, contestant l’acquittement de C______ de l’infraction de menaces. Il a également contesté le montant du tort moral fixé par les premiers juges, lequel devait être porté à CHF 50'000.-, avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2011. b.b . Par courrier du 19 juin 2013, le Ministère public a aussi déclaré un appel joint. Aux termes de cet acte, le Ministère public a déclaré contester les acquittements de B______ du chef de brigandage aggravé (recte : tentative de brigandage aggravé ; chiffre A.III.5 de l’acte d’accusation du 20 novembre 2012), de D______ du chef de tentative de brigandage aggravé (chiffre C.I.1 dudit l’acte d’accusation) et de C______ des chefs de brigandage (chiffre D.I.1 du même acte d’accusation) et de menaces, subsidiairement de tentative de contrainte (chiffre II.2 de l’acte d’accusation du 25 janvier 2013). Il a conclu à ce que ces trois prévenus soient reconnus coupables de ces chefs d’accusation, en sus des autres infractions pour lesquelles ils avaient été condamnés en première instance et a requis le prononcé d’une peine privative de liberté de 6 ans pour B______, de 7 ans pour D______, incluant la révocation de la libération conditionnelle du 15 décembre 2011, et de 9 ans pour C______. Le Ministère public a encore contesté la restitution à B______ de la pièce figurant sous chiffre 14 de l’inventaire n° 1 du 6 janvier 2012, tant que la procédure n’était pas jugée définitivement, et a conclu à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Au titre de ses réquisitions de preuves, le Ministère public a exposé qu’une nouvelle audition de J______ pouvait être utile, afin que l’on puisse lui montrer l’autre bague appartenant à B______ et figurant à l’inventaire. Le Ministère public a conclu pour le surplus au rejet des réquisitions de preuves présentées par la défense, tout en précisant que le titulaire du raccordement téléphonique 15______ était l’inspecteur BL______. c. A la suite de la communication des observations et appels joints aux autres parties, B______ s’est déterminé le 17 juillet 2013. Il a sollicité la réaudition de l’inspecteur BL______, qui était l’utilisateur du raccordement 15______, dont le numéro apparaissait sur les rétroactifs produits par le Ministère public à l’audience de jugement. C______ a conclu au rejet des appels joints. D______ a fait savoir qu’il persistait dans ses propres réquisitions de preuves, s’en rapportant à justice s’agissant de l’appel joint du Ministère public. d. Le 29 août 2013, la Chambre de céans a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et requis une nouvelle extraction des images de vidéosurveillance de l’immeuble sis 8______ rue de X______ (31 décembre 2011 entre 3h et 6h30) et sollicité de la BCI un bref rapport explicatif sur la nature et l’ampleur du décalage entre l’heure du système et l’heure réelle. Elle a imparti un délai aux prévenus et à F______ pour déposer, voire compléter, leurs éventuelles conclusions en indemnisation dûment chiffrées et justifiées. Les autres réquisitions de preuves ont été rejetées. e. Par lettre du 16 octobre 2013, reçue le 25 octobre 2013, versée à la procédure, la BCI a communiqué un jeu de 8 DVD sur lesquels les images extraites de la caméra de vidéosurveillance de l’immeuble sis 8______ rue de X______ ont été gravées. La BCI a confirmé que selon les analyses faites au moment de l’extraction initiale des images, il existait un décalage de +23h52’23’’ entre l’heure réelle et l’heure du système. La date apparaissant sur les images est le 31 décembre 2011. f . Par courrier du 1 er novembre 2013, le rapport de la BCI a été communiqué à C______, lequel a aussi reçu une copie des 8 DVD, ainsi qu’au Ministère public et à F______. g. Les 23 octobre, 30 octobre, 31 octobre et 1 er novembre 2013, A______, B______, D______, C______ et F______ ont déposé leurs conclusions en indemnisation. h. Par courrier du 31 octobre 2013, D______ a produit des certificats médicaux. A______ a aussi communiqué, par courrier du 4 novembre 2013, une copie d’un certificat médical de la Dresse BS______, psychiatre à la prison de Champ-Dollon, du 31 octobre 2013. Le 6 novembre 2013, B______ a versé à la procédure un rapport d’altercation de la prison de Champ-Dollon du 21 février 2012, une attestation établie par O______ et un certificat médical du Dr BT______, psychiatre, du 5 novembre 2013. i . Le conseil de C______ a été hospitalisé d’urgence le 9 novembre 2013 et a sollicité, par message électronique du samedi 9 novembre 2013, l’ajournement des débats. Après avoir entendu les parties, et avec leur accord, les débats ont été ajournés et une nouvelle audience a été fixée au 28 novembre 2013. j.a . Devant la Chambre de céans, A______ a confirmé pour l’essentiel les explications fournies lors des débats de première instance. Au sujet de la localisation de son téléphone portable durant l’après-midi du 16 décembre 2011, le prévenu a déclaré qu’il avait le téléphone pour rester en contact avec Natacha et un dénommé « AQ______ ». En fait, le téléphone qu’il avait sur lui appartenait à BU______, soit AJ______, soit B______. Il avait été arrêté le 16 décembre 2011 dans le cadre d’un contrôle d’identité. On lui avait demandé ses papiers et on l’avait pris en photos, puis les gendarmes avaient montré sa photo à un témoin. Il pensait que AH______ l’accusait car il avait un problème avec les Arabes et les gendarmes lui avaient montré sa photo. j.b. B______ a aussi confirmé ses déclarations devant le Tribunal correctionnel. Le 16 décembre 2011, il avait prêté son téléphone portable à AQ______ et n’avait pas eu de contacts directs avec A______. Il avait passé l’après-midi avec sa compagne. Concernant l’agression de J______, il confirmait ne pas s’en souvenir. Il ne voyait pas pour quelle raison il aurait dû s’en prendre à lui. Il avait avoué à la police car les inspecteurs lui avaient dit qu’il y avait son ADN et que le bijoutier l’avait reconnu. Il avait juste envie de quitter les locaux de la police au plus vite. Il avait confirmé ses aveux devant le Ministère public un mois plus tard car il ne se souvenait pas de ce qu’il avait fait ce jour-là. Il avait accusé F______ à tort, car celui-ci l’avait accusé. Il s’était battu en prison avec lui après avoir appris qu’il avait cambriolé l’appartement de sa compagne. j.c . D______ a maintenu ses explications devant le Tribunal correctionnel. j.d . C______ a maintenu n’avoir rien à voir avec le brigandage de N______. Concernant l’agression de F______, il est revenu sur ses précédentes déclarations, car il voulait enfin dire toute la vérité. Il avait été menacé par des personnes qui se trouvaient dans l’appartement. Il se trouvait dans la nuit du 30 au 31 janvier 2011 dans l’appartement de AA______ avec sa femme, qui venait d’Italie. Les autres personnes présentes n’avaient pas voulu que F______ entre avec BH______, soit BH______, et BG______, soit BG______. Ce dernier s’était bagarré avec AY______ et F______ avait commencé à briser des objets dans l’appartement. Il avait tenté de le calmer. F______ s’était ensuite dirigé vers l’ascenseur et, à ce moment-là, une autre personne qui se trouvait dans l’appartement et dont il ne pouvait pas révéler l’identité, par crainte de représailles, l’avait frappé avec une arme blanche. Lorsque F______ avait appuyé sur le bouton de l’ascenseur, plusieurs personnes étaient derrière son dos. Il était tombé dans l’ascenseur au moment où les portes s’ouvraient. C______ l’avait accompagné à l’hôpital, pieds-nus dans la neige. Ceux qui avaient dit avoir accompagné F______ à l’hôpital avaient menti. Ce dernier n’avait pas vu son agresseur et l’avait accusé à tort, à cause d’un ancien différend. Il avait été menacé par l’agresseur de F______, à l’instar de tous les autres occupants de l’appartement. Le vrai coupable était toujours à Genève, mais n’était plus en prison. Tout le monde avait peur de lui. Il s’agissait de AY______. Sur sa situation personnelle, C______ a expliqué qu’il était marié et avait un enfant, son épouse et son fils vivant en Italie. Il a déposé un jeu de photos. k. F______ a maintenu ses précédentes explications et confirmé que c’était bien C______ qui lui avait assené le coup sur la tête. Il avait toujours très mal et souffrait beaucoup, notamment de vertiges. l.a . Aux termes de son réquisitoire, le Ministère public a persisté dans les conclusions de son appel joint, précisant qu’il requerrait la condamnation de B______ et de D______ du chef de tentative de brigandage simple en relation avec l’agression de G______. l.b . Aux termes de sa plaidoirie, le conseil de F______ a persisté dans les termes de son appel joint. l.c. Les conseils de B______, A______, C______ et D______ ont persisté dans les termes de leurs appels respectifs et à l’octroi des prétentions en indemnisation déposées pour le compte de leur mandant, les deux derniers précisant que les jours de détention injustifiée supplémentaires subis par leurs clients en raison de l’ajournement des débats devaient aussi être indemnisés. Le conseil de A______ a par ailleurs conclu, à titre subsidiaire, au prononcé d’une peine inférieure à un an. m. Après la clôture des débats, le jeudi 28 novembre 2013, la Cour s’est retirée pour délibérer. Elle a rendu son arrêt le lundi 2 décembre 2013. D’entente avec les parties, qui ont renoncé à la lecture en audience public du jugement, elle a notifié le dispositif de son arrêt par plis recommandés du 3 décembre 2013, anticipés par télécopie du 2 décembre 2013. D. a. A______, enregistré auprès des autorités suisses comme étant né le ______1988 à Sid Salam, en Algérie, est célibataire et sans enfant. Il est aussi connu sous l’identité de BV______, né le ______1991. Il dit avoir quitté l’Algérie à l’âge de 11 ans à destination de la France où il a été placé dans un foyer pour mineurs jusqu’à ses 18 ans. En 2008, il a quitté la France pour la Suisse. Hormis une expérience de menuisier à l’âge de 16 ans, il n’a jamais travaillé. Son frère, qui habite en Italie, l’a pris en charge financièrement. A sa sortie de prison, il compte retourner en France pour récupérer son papier de résidence et chercher un travail. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- le 29 mai 2008 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans, pour violation de domicile et dommages à la propriété ;![endif]>![if>
- le 2 juillet 2008 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 1 mois pour vol ;![endif]>![if>
- le 2 septembre 2008 par le Juge d’instruction à une peine privative de liberté de 3 mois pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile ;![endif]>![if>
- le 6 janvier 2009 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 6 mois pour brigandage, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, entrée illégale et séjour illégal ;![endif]>![if>
- le 21 janvier 2009 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 2 mois pour dommages à la propriété et violation de domicile ; le 10 décembre 2009 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 50 jours pour séjour illégal ; ![endif]>![if>
- le 30 septembre 2011 par la Chambre d’appel et de révision de la Cour de justice à une peine privative de liberté de 15 mois pour lésions corporelles simples ; ![endif]>![if>
- le 9 décembre 2011 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 2 mois pour séjour illégal.![endif]>![if> b. D______, enregistré auprès des autorités suisses comme étant né le ______1987 à Khouribga, au Maroc, est célibataire et sans enfant. Il est aussi connu sous l’identité de BW______ né le ______1987. Selon ses déclarations, il a vécu au Maroc jusqu’à l’âge de 15 ans avant de partir pour l’Italie avec sa famille. Il a été scolarisé jusqu’à l’âge à 10 ans. Il a fréquenté l’école durant 3 ans en Italie puis a travaillé dans le bâtiment pendant 6 mois avant d’entrer dans le milieu de la drogue. En 2009, il a quitté l’Italie pour la Suisse. En 2010, il est parti 2 mois à Paris, puis à Bruxelles. Il est revenu à Genève le 8 avril 2011. En Suisse, il n’a pas eu d’activité professionnelle. Depuis sa mise en détention préventive, il a suivi un traitement psychothérapeutique pour lutter contre sa toxicomanie. Selon lui, au jour de l'audience de jugement, il était complètement sevré. A sa sortie de prison, il souhaite se rendre en Italie auprès de sa famille et régulariser sa situation. Selon ses propres déclarations, il a déjà été condamné à 3 reprises en Italie pour trafic de stupéfiants, entre 2006 et 2008, le cumul des peines auxquelles il a été condamné représentant environ 2 ans et 6 mois de privation de liberté. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- le 24 novembre 2009 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 5 ans, pour dommages à la propriété, vol et violation de domicile ;![endif]>![if>
- le 26 avril 2011 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 150 jours pour violation de domicile, dommages à la propriété, vol, entrée illégale et séjour illégal ;![endif]>![if>
- le 2 mai 2011 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 70 jours pour vol et séjour illégal ;![endif]>![if>
- le 8 mai 2011 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 4 mois pour vol, dommages à la propriété, entrée illégale et séjour illégal ;![endif]>![if>
- le 26 décembre 2011 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 60 jours pour délit manqué de vol et séjour illégal.![endif]>![if> c. B______ est enregistré auprès des autorités suisses comme étant né le ______1986 à Casablanca, au Maroc. Il est célibataire mais marié religieusement et sans enfant. Selon ses déclarations, il a été scolarisé durant 2 ans au Maroc avant de quitter le pays à l’âge de 12 ans pour la France. Il est resté quelques mois en France, puis a vécu quelques années en Italie. Arrivé à Genève en 2006, il n'a jamais travaillé hormis durant un été pour les vendanges. Depuis sa mise en détention préventive, il a entrepris un suivi thérapeutique, composé d'une séance avec le thérapeute à raison d'une fois chaque trois semaines et d'un traitement médicamenteux. B______ a été condamné sous différentes identités en sus de la première, soit AK______ né le ______1989, BX______ né le ______1986, BY______ né le ______1987 et BZ______ né le ______1989. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- le 13 décembre 2007 par la Cour correctionnelle à une peine privative de liberté de 5 ans pour lésions corporelles graves, délit manqué de lésions corporelles graves, vol, et délit manqué de vol ;![endif]>![if>
- le 4 mai 2010 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 2 mois pour violation de domicile, dommages à la propriété et séjour illégal ;![endif]>![if>
- le 4 septembre 2011 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 3 mois pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété et séjour illégal ;![endif]>![if>
- le 23 mars 2012 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 30 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;![endif]>![if>
- le 22 août 2012 par le Tribunal de police à une peine privative de liberté de 10 jours pour séjour illégal.![endif]>![if> d. C______ est enregistré auprès des autorités suisses comme étant né le ______1989 à Libi Barhghs, en Lybie, célibataire et sans enfant. Il a déclaré devant les premiers juges être en réalité de nationalité marocaine et s’appeler AT______. Sa mère et sa petite sœur vivent au Maroc. Il a affirmé, devant la Chambre de céans, qu’il est marié religieusement et a un enfant, son épouse et son fils résidant en Italie. Il est arrivé d’abord en France et y a vécu durant deux ans dans un foyer. Il a résidé quelques années en Italie, travaillant sur les marchés. Il est venu en Suisse en 2011, pour faire du tourisme, et n’est plus reparti. A sa sortie de prison, il compte rester en Suisse et faire venir son épouse et son fils. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- le 9 novembre 2011 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 2 ans, pour vol, entrée illégale et séjour illégal ;![endif]>![if>
- le 3 décembre 2011 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 50 jours pour vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété et séjour illégal.![endif]>![if> EN DROIT : 1. Les appels et appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 128 V 74 consid. 7 p. 82, 127 I 38 consid. 2a p. 41, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_585/2013 du 11 juillet 2013 consid. 1.1.2). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P_221/1996 du 17 juillet 1996). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d’un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.2.1. Se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 CP). Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé. Le simple fait de rendre la victime incapable de résister constitue une forme autonome de commission du brigandage. De cette manière, le recours à la violence ou à la menace ne doit plus nécessairement entraîner l'incapacité de la victime à se défendre pour que le brigandage soit consommé. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, Berne 2010, ad art. 140 CP, p. 260 à 262). 2.2.2. Selon l'art. 140 CP, la gravité du brigandage est définie selon plusieurs niveaux. Cette infraction sera punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). La peine sera de deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière, sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé et la peine minimale sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). 2.3. L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225s). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.4. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (B. CORBOZ, op. cit. , n. 9 ad art. 180 CP). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.5. L’art. 122 CP réprime le comportement de celui qui aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, soit infligé des lésions corporelles graves à sa victime. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). 2.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155, 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66, 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23, 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). Les coauteurs n'ont pas besoin de se connaître; ils doivent savoir qu'ils appartiennent à une même équipe et que celle-ci opère sur le mode de la division du travail. Les volontés concordantes constituant le plan commun ne doivent pas nécessairement avoir été déclarées de manière expresse. Elles peuvent aussi résulter d'actes concluants. La notion de plan commun n'implique obligatoirement ni préméditation ni planification d'une infraction concrète dans tous les détails. Une « convention générale » définissant l'objectif à atteindre et les moyens d'y parvenir permet de fonder la coactivité si l'infraction envisagée est suffisamment typicisée. Chaque contribution des coauteurs doit avoir été essentielle. Une contribution fournie entre le commencement d'exécution et la consommation de celle-ci, est toujours essentielle lorsque l'auteur adopte tout ou partie du comportement incriminé, au sens de la conception objective formelle de la participation principale. La question de savoir à partir de quand un agissement intrinsèquement atypique pèse de manière suffisante sur l'exécution d'une infraction pour relever de la coactivité, et non plus simplement de la complicité, ne peut être résolue de façon abstraite. Par exemple, un guetteur sera qualifié de coauteur ou de complice selon qu'il aura occupé un poste d'observation stratégiquement important ou secondaire. Le guetteur posté en un lieu capital pour la réussite de l'entreprise demeure coauteur de l'infraction perpétrée alors même qu'il n'a pas eu besoin d'avertir ses acolytes d'un danger (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 81 ss p. 268 ss). 2.7. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). Dans le cas d'une tentative de meurtre ayant provoqué des lésions corporelles graves, le minimum légal de l'art. 122 CP doit être pris en considération pour la fixation de la peine, celle-ci ne pouvant être inférieure à celle qui aurait été prononcée pour les seules lésions (ATF 137 IV 113 = JdT 2011 IV 391 consid. 1.4 p. 394-395 et les références citées). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l’équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s’appliquait également à la tentative (ATF 137 IV 133 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 246), notamment de meurtre ou d'assassinat (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 et 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). 3. Faits du 16 décembre 2011 3.1. En l’espèce, selon le récit constant de G______, celui-ci a été agressé à l’intérieur de sa bijouterie par deux inconnus, le 16 décembre 2011 en fin d’après-midi. Après avoir feint d’être intéressé par une montre, le premier agresseur a ceinturé le bijoutier et posé un pistolet sur sa tempe, tandis que le second, entré dans le commerce peu après, a brandi un couteau de cuisine et proféré des menaces de mort. Le bijoutier a tenté de se débattre et les deux hommes sont partis en courant, sans rien emporter. Le bijoutier a appelé la police à 17h50. 3.2. Alertés par une passante, les gendarmes AF______ et AE______, qui se trouvaient à la hauteur de la bijouterie dans une voiture de police au moment de l’agression, ont vu deux individus partir en courant, en passant dans les coursives sous les immeubles qui rejoignent la rue des AD______. Après avoir fait le tour du pâté de maisons en voiture, ils ont interpellé A______, dont l’habillement, la corpulence et la coupe de cheveux correspondaient à ceux de l’un des deux individus ayant été vus partir en courant. Celui-ci avait sur lui un couteau de cuisine, glissé dans son pantalon. La police a encore découvert dans le passage sis 6______ rue de W______ une machette dans son fourreau. 3.3. Le témoin AH______, exploitant un commerce de vêtements féminins sis à côté de la bijouterie V______, a vu, une dizaine de minutes avant que G______ ne se fasse agresser, un individu entrer dans son magasin puis en ressortir rapidement. Celui-ci était accompagné d’un second individu, qui était resté à l’extérieur. Le témoin a observé les deux hommes se diriger devant un autre commerce et a reconnu A______ comme étant l’homme qui était resté dehors, ce qu’il a confirmé tout au long de la procédure. Ce témoin a en outre indiqué, lors d’une audience de confrontation devant le Ministère public le 19 novembre 2012, à laquelle étaient présents A______, B______, D______, AI______ et C______, que D______ était la personne qui ressemblait davantage à l’individu qui était entré dans son commerce le 16 décembre 2011. 3.4. Selon l’analyse des données rétroactives, le téléphone portable de A______ a activé une antenne à Plainpalais à 14h40 puis des antennes du secteur de la gare de W______ vers 15h. Vers 16h, il active le relais de l’avenue AM______ dans le quartier des Eaux-Vives, puis de nouveau les antennes du quartier de la gare à partir de 16h42, l’agression de G______ ayant dû intervenir peu avant 17h50. Son raccordement avait par ailleurs été en contact à de très nombreuses reprises durant l’après-midi du 16 décembre 2011 avec le 11______, appartenant à B______, une vingtaine de connexions entre les deux numéros d’appel ayant été recensée entre 14h50 et 17h26. Toujours selon l’analyse des données rétroactives, B______ se trouvait également dans le secteur de W______ à partir de 16h42. Après l’agression de G______, le téléphone de B______ a activé une antenne à la rue du R______ à 17h51mn54s puis une antenne à Plainpalais à 19h27. Selon les données rétroactives, B______ et A______ activent le même relais, à la rue AM______, à 16h07 et tous deux se trouvent dans le quartier des Eaux-Vives aux alentours de 16h, puis dans le secteur de W______ à partir de 16h40. 3.5. F______, dont l’ADN avait été mis en évidence sur le cutter en possession de A______ lors de son arrestation, a déclaré se souvenir qu’un après-midi, après 17h, D______ était entré dans l’appartement de AA______, une arme de poing factice dans ses mains, et avait dit qu’il avait fait un braquage. Quelques minutes plus tard, B______ était aussi arrivé et s’était adressé immédiatement à D______, en lui formulant des reproches. F______ a entendu B______ dire qu’il avait laissé une machette près du magasin d’habits et qu’il avait vu A______ se faire arrêter par la police. D______, qui a expliqué qu’il s’était caché dans un container de recyclage de verre, avait demandé à B______ d’aller récupérer la machette, ce que ce dernier n’avait pas fait. F______ a ajouté avoir entendu dire que D______ était entré dans la bijouterie avec A______, tandis que B______, qui avait organisé le brigandage, était resté à l’extérieur du commerce, la machette laissée sur place lui appartenant. Il a confirmé ses déclarations à deux reprises devant le Ministère public. La Cour relève que les déclarations de F______ sont pour l’essentiel constantes et qu’il ne ressort pas non plus de la procédure que celui-ci aurait tiré un quelconque profit à accuser à tort les prévenus. Il s’est bien au contraire exposé au risque de représailles. Les déclarations de F______ concordent du reste avec plusieurs éléments de l’enquête de police, ce qui ne saurait être le fruit du hasard. La machette que B______ a dit avoir oubliée sur place, selon ce que F______ a entendu, a bien été retrouvée à proximité de la bijouterie V______ et la présence de B______ dans l’appartement de AA______ après l’agression de G______ est compatible avec l’analyse technique, le téléphone de ce prévenu ayant activé une borne à proximité de la rue de X______ à 19h27. Par ailleurs, F______ a mentionné que D______, qui avait pénétré dans la bijouterie, était en possession d’un pistolet lorsqu’il est rentré à la maison, ce qui corrobore les déclarations de G______. Les déclarations de F______ concordent aussi, ainsi qu’il sera exposé plus en détail ci-dessous, avec d’autres éléments de l’enquête de police, notamment en relation avec l’agression de K______, ce qui renforce leur fiabilité. Le fait que F______ ait initialement aussi mis en cause AI______ et se soit ensuite rétracté à ce sujet, doit être relativisé. Il y a lieu d’observer que déjà lors de la première audition par la police, le 22 février 2012, les déclarations de F______ au sujet de l’implication de AI______ sont peu détaillées. F______ a d’ailleurs expliqué, lors de la confrontation du 14 août 2012, qu’il avait en réalité supposé l’implication de AI______ par le contexte, soit le fait que celui-ci était arrivé à l’appartement après D______ et B______ et s’était mis à leur parler, sans en réalité en être certain. La Cour relèvera également que même s’il ne peut pas être exclu que F______ ait décidé de « balancer » les prévenus pour les faire « plonger » avec lui, celui-ci étant aussi soupçonné de crimes très graves dans une autre procédure, voire pour se venger, cela ne signifie pas encore que ses déclarations ne sont pas fiables. On relèvera à cet égard que lors de l’audience du 14 août 2012, F______ a clairement défini les implications des prévenus dans les différentes infractions, sans en rajouter. Il a aussi fourni des détails qui sont à décharge, comme le fait que le pistolet utilisé pour l’agression de G______ et de K______ était factice. Compte tenu du caractère globalement constant et crédible des déclarations de F______ concernant les prévenus et de la concordance des renseignements qu’il a fournis avec les éléments du dossier, la Cour considère que ce témoignage est pour l’essentiel fiable. 3.6. Au vu de ce qui précède, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que A______ est bien l’homme qui a agressé G______ avec un couteau de cuisine. Il a été en effet interpellé à proximité du lieu de l’infraction dans les minutes qui ont suivi l’agression, en possession d’un couteau de cuisine correspondant à celui utilisé pour menacer la victime. Les gendarmes qui l’ont interpellé l’ont d’ailleurs identifié comme étant l’un des deux hommes qu’ils avaient vu partir en courant de la bijouterie. Quant au témoin AH______, il a formellement désigné A______ comme étant l’un des deux hommes qui se trouvait devant son commerce, situé à côté de la bijouterie, juste avant l’agression. Les données rétroactives montrent en outre que A______ se trouvait bien dans le quartier de la gare bien avant les faits. L’implication de A______ repose enfin aussi sur le témoignage de F______. Les explications que cet appelant a fournies concernant sa possession d’un couteau de cuisine ce jour-là, qu’il aurait pris des mains d’un Africain rencontré dans la rue et qui l’aurait agressé, et celles relatives à son emploi du temps le 16 décembre 2011, sont fantaisistes et ont par ailleurs varié. Elles sont au demeurant contredites par l’analyse rétroactive de son raccordement téléphonique qui montre qu’il se trouvait dans le secteur de la gare antérieurement à l’emploi du temps donné. Contrairement aux premiers juges, la Cour retient également que B______ et D______ sont coauteurs de l’agression du bijoutier. L’implication de B______ résulte, d’une part, de l’analyse de la téléphonie qui montre que cet appelant était en contact constant avec A______ le 16 décembre 2011. Son téléphone a en outre activé des bornes du quartier de la gare à partir de 16h40, l’intéressé ayant quitté le secteur juste après l’agression du bijoutier, ce qui établit sa présence sur les lieux de l’infraction en même temps que son comparse, tant avant qu’au moment des faits. Les explications que B______ a fournies au sujet de son emploi du temps et du prêt de son téléphone à un dénommé « AQ______ » ne sont pas crédibles. Ainsi, cet appelant a d’abord indiqué avoir passé tout l’après-midi avec le dénommé « AQ______ » et s’être rendu dans le quartier de la gare pour acheter du « shit », pour ensuite déclarer, à l’audience de jugement, qu’il était resté tout l’après-midi dans le quartier des Eaux-Vives, car sa copine était malade. L’implication de B______ résulte, d’autre part, des déclarations de F______ qui l’a clairement mis en cause, indiquant que cet appelant était l’organisateur de l’agression et qu’il n’était pas entré dans le commerce, mais était resté dehors, armé d’une machette, laissée sur place et qui a été retrouvée par la police. En ce qui concerne D______, la Cour constate que, nonobstant ses dénégations, celui-ci est bien l’homme qui a agressé le bijoutier en posant un pistolet contre sa tempe. F______ a en effet vu D______ retourner ce jour-là dans l’appartement de AA______, suivi de B______, avec un pistolet à la main et l’avoir entendu parler d’un « braquage ». Or, G______ a affirmé, de manière constante, que ses agresseurs étaient deux, l’un étant muni d’un couteau de cuisine, soit A______, et l’autre d’un pistolet, soit D______. En outre, AH______ a affirmé, lors d’une audience de confrontation, que D______ était, parmi les prévenus présents dans la salle, la personne qui ressemblait davantage à l’individu qui était entré dans son commerce le 16 décembre 2011, accompagné de A______, identifié précédemment, lequel était resté dehors. Il ressort en outre de la procédure que D______ fréquentait l’appartement de AA______. On relèvera enfin que les explications de D______ au sujet de son emploi du temps ont varié, celui-ci ayant indiqué dans un premier temps avoir logé dans l’appartement de AA______ du 15 au 18 décembre 2011, « s’étant promené comme tout le monde » le 16 décembre 2011, pour ensuite affirmer qu’il avait logé « chez AA______ » du 22 au 25 décembre 2011, ayant passé la journée du 16 décembre seul dans des cafés, d’abord à Plainpalais puis aux Pâquis. 3.7. Au vu des éléments susmentionnés, force est d’admettre que B______, A______ et D______ se sont rendus dans le quartier de la gare le 16 décembre 2011 et ont tenté de détrousser G______, en faisant usage de violence. A______ et D______ ont agressé et menacé le bijoutier, tandis que B______, qui était l’organisateur du forfait selon F______, se trouvait dehors, muni d’une machette. Nonobstant leurs dénégations, ils ont agi de concert, la scène décrite par F______ lors du retour « à la maison » de D______ et B______ après l’arrestation de A______ étant éloquente. Le but de l’agression était bien de voler le bijoutier, les appelants y ayant renoncé en raison notamment de la résistance du bijoutier et, vraisemblablement, de la présence de passants devant le commerce. Ces faits sont constitutifs d’une tentative de brigandage, aucun objet n’ayant été volé. 4. Faits du 21 décembre 2011 4.1. Il est établi que le 21 décembre 2011, en fin de matinée, K______, employée du commerce N______, sis 7______ rue de X______, a été victime d’une agression. Deux hommes sont entrés dans le commerce, l’un d’eux, plus petit, ayant menacé l’employée avec un pistolet, tandis que le second, plus grand et plus gros, n’était pas armé. Selon la victime, l’homme armé a crié dans une langue incompréhensible et l’a contrainte, sous la menace, à sortir du tiroir-caisse tous les billets, soit des coupures de CHF 20.- et de CHF 10.-. Les deux hommes sont ensuite sortis du commerce, en emportant le butin. N______ a annoncé un vol d’un montant de CHF 370.-. 4.2. Il ressort des images de vidéosurveillance, que deux hommes sont entrés et sortis de N______ ensemble, le premier, plus petit et aux mouvements nerveux, muni d’un pistolet, ayant menacé l’employée avec son arme et des ciseaux afin que celle-ci remette le contenu du tiroir-caisse sur le comptoir, le deuxième individu s’étant ensuite emparé de l’argent. Suite au signalement donné par K______ de l’homme avec le pistolet, les soupçons de la police se sont portés sur C______. 4.3. Selon F______, un jour, D______ et C______ ont quitté l’appartement de AA______, disant qu’ils allaient braquer « AR______ ». C______ avait avec lui le faux pistolet déjà utilisé pour agresser le bijoutier G______ environ une semaine plus tôt. Vingt minutes plus tard, les deux hommes étaient retournés à l’appartement et C______ avait dit qu’il avait « braqué ». Leur butin était d’environ CHF 300.-, en coupures de CHF 50.-, 20.- et CHF 10.-. C______ avait dit que l’employée, « une chinoise », avait crié. Confronté aux images de vidéosurveillance, F______ a reconnu C______ comme étant l’homme avec le bonnet et D______ comme étant celui non armé. 4.4. D______ s’est d’emblée reconnu comme étant l’individu sans pistolet figurant sur les photos extraites de la vidéosurveillance. Il a cependant nié son implication dans le brigandage et fourni des explications qui n’ont cessé de varier tout au long de la procédure au sujet de sa présence sur les lieux. Il a ainsi d’abord indiqué s’être rendu dans le commerce « AR______ » pour envoyer de l’argent, lorsqu’un homme armé était entré, avait pris de l’argent et s’était enfui. Il n’avait pas bougé et n’avait rien à voir avec l’infraction. Il n’avait en particulier pas pris l’argent sur le comptoir. Après avoir visionné la vidéo, D______ a admis avoir pris l’argent sur le comptoir, mais maintenu qu’il s’était trouvé par hasard dans ce commerce, et avoir remis l’argent à l’individu armé, qu’il ne connaissait pas. Il a ensuite expliqué avoir suivi quelqu’un qui se rendait à « AR______ », qu’il ne connaissait pas mais qu’il avait vu à Champ-Dollon, qu’il a désigné ensuite comme étant F______, avec lequel il avait quitté l’appartement de AA______, pensant qu’il s’agissait d’acheter de la cocaïne. Celui-ci était subitement entré dans le commerce et avait sorti une arme. Devant les premiers juges, il est revenu sur ses déclarations, maintenant qu’il ne connaissait pas l’homme avec les ciseaux qui lui avait demandé de prendre l’argent. Il avait obtempéré car il avait eu peur. 4.5. C______ a nié toute implication dans cette infraction, indiquant qu’il n’était pas l’homme avec le bonnet que l’on voyait sur les images et décrit par la victime. Il a d’abord déclaré n’avoir jamais vu D______, avant d’aller en prison, pour finir par admettre l’avoir aperçu dans l’appartement de AA______, sans toutefois avoir eu d’échange avec lui. 4.6. En l’espèce, la Cour retient, à l’instar des premiers juges, que D______, dont il n’est pas contesté qu’il est l’un des deux hommes qui apparait sur les images de vidéosurveillance, ne s’est pas trouvé dans ce commerce par hasard. Il ressort de la scène qui a été filmée que les deux hommes sont entrés ensemble, l’un derrière l’autre, et que pendant que l’individu armé menaçait l’employée pour se faire remettre de l’argent, D______ regardait aux alentours pour s’assurer que personne n’était en train de s’approcher, puis s’était emparé de l’argent posé sur le comptoir, avant de sortir avec son comparse. Le fait que D______ n’avait pas de veste, en plein hiver, est un indice supplémentaire du fait qu’il sortait de l’appartement de AA______, sis à proximité, afin de commettre rapidement le forfait et ensuite retourner à l’appartement avec l’argent, conformément aux déclarations de F______. Il ressort également du dossier que C______ est le deuxième individu figurant sur les images, soit l’homme armé, dont la taille et la corpulence lui correspondent, en comparaison avec celle de D______. Conformément aux déclarations de F______, C______, qui vivait chez AA______ au moment des faits, a pu faire l’aller-retour depuis l’appartement jusqu’à N______ en environ 20 minutes, le brigandage n’ayant duré que quelques minutes. L’argent compté par C______ après son forfait, d’environ CHF 300.- selon F______, correspond globalement aux CHF 370.- déclarés volés par le commerce. Il sera aussi relevé que K______ est selon le dossier d’origine argentine et, d’après les renseignements de police, de « type andin », ses traits pouvant être associés à ceux d’une asiatique, ce qui explique la remarque de C______, qui a désigné l’employée comme étant « chinoise », selon ce qu’a rapporté F______. Enfin, il est constant que C______ a rencontré D______ dans l’appartement de AA______, celui-ci y avant aussi logé en décembre 2011. Ces faits, établis à satisfaction de droit, sont constitutifs d’un brigandage au sens de l’art. 140 CP, commis en coactivité par les appelants C______ et D______. 5 . Faits du 6 janvier 2012 5.1. J______, bijoutier, a été victime d’une agression à l’intérieur de son commerce aux Eaux-Vives le 6 janvier 2012 dans la matinée. Selon les constatations des gendarmes dépêchés sur place, la victime, qui a ensuite été conduite à l’hôpital, présentait des blessures causées par un objet tranchant sur le cuir chevelu, le pouce droit, dans les côtes et sur la hanche, du côté droit, ce qui ressort aussi des photographies de ces lésions qui ont été versées à la procédure. 5.2. La victime a expliqué que son agresseur, soit un jeune homme de « type basané », de taille 165-170cm, de corpulence fine et qui portait une veste couleur kaki de type doudoune à capuche avec rebord en fourrure, avait sonné à la porte de la bijouterie, qui était verrouillée, et a prétexté vouloir voir des alliances, puis des bagues, des bracelets ou des boucles d’oreille. A un moment donné, l’inconnu avait sorti un couteau de cuisine, avait violemment saisi le col du pull porté par J______, l’avait menacé et lui avait assené plusieurs coups de couteau. Pour finir, l’agresseur était parti en courant sans rien emporter, probablement, selon le bijoutier, car il avait vu une femme devant le magasin en train de téléphoner. Sur présentation d’une première planche photographique, sur laquelle il y avait aussi B______, J______ a reconnu un autre individu comme étant son agresseur, précisant en être sûr à 90%. Sur présentation d’une nouvelle planche, de laquelle la photo de l’individu précédemment identifié avait été retirée, J______ a identifié B______ à 80%. Lors d’une audience de confrontation devant le Ministère public, il a dit être sûr à 80% que c’était B______, en raison de son visage et de sa taille, tout en précisant que B______ ressemblait d’ailleurs beaucoup à l’individu qu’il avait identifié la première fois sur photo. 5.3. Le témoin AU______, habitant un immeuble voisin, a déclaré que le 6 janvier 2012, environ une heure avant l’agression de J______, il avait observé depuis sa fenêtre un individu d’apparence suspecte qui regardait la bijouterie. Le témoin était descendu dans la rue et avait aperçu le même individu assis sur une petite borne, le regard évasif. Il semblait sous l’influence de stupéfiants. L’individu était âgé entre 22 et 30 ans, de corpulence moyenne, cheveux noirs bouclés courts, le visage fin et d’apparence bronzé. Il avait un tatouage sur son avant-bras gauche. Il s’agissait d’une écriture usagée. Sur présentation d’une planche photographique, le témoin n’a reconnu personne. Réentendu le 14 mars 2012 par la police, AU______ a indiqué que l’individu figurant sur la photo n° 2 de la planche photographique qui lui était soumise, soit B______ était celui qui rassemblait le plus à l’agresseur sans cependant affirmer avec certitude que c’était lui. 5.4. Une doudoune à capuche et avec fourrure, saisie dans l’appartement de O______, a été présentée à J______ et à AU______ qui ne l’ont pas reconnue, car celle de l’agresseur était de couleur verte et non pas grise, le témoin AU______ ajoutant qu’elle n’avait pas non plus de motif. 5.5. L’ADN de B______ n’a pas été retrouvé sur la sonnette de la bijouterie. En revanche, sur la vitre extérieure du commerce, un profil ADN dont il était 369'000 fois plus probable qu’il s’agissait de celui B______ plutôt que celui d’une autre personne a été mis en évidence. Les prélèvements effectués sur la chemise et le pull de la victime ont mis en évidence des profils de mélange dont B______ ne pouvait être exclu. 5.6. B______ a expliqué, de manière constante, que les nuits qui avaient précédé le vendredi 6 janvier 2012, il n’avait pas dormi et avait pris des médicaments, de l’alcool et de la drogue. Il a mentionné que, depuis le jeudi 5 janvier 2012, il portait une veste verte à capuche avec fourrure, qui appartenait à F______, ce dernier portant en revanche sa propre veste, qui était identique, mais de couleur noire. Il a admis avoir des tatouages sur son bras gauche, dont un tatouage entre le poignet et le pouce avec l’écriture « AJ______ ». Au sujet des faits, il a d’abord indiqué qu’il ne se souvenait pas d’avoir commis un quelconque délit, vu son état, sans pouvoir exclure qu’il eut commis quelque chose de répréhensible ce jour-là. Confronté aux accusations de F______ et à la présence d’une correspondance ADN sur la vitre extérieure de la bijouterie, l’intéressé, après s’être entretenu avec son avocat, a admis sa participation à l’infraction, y impliquant aussi F______. Ils avaient d’abord sniffé de la cocaïne et bu de l’alcool à proximité de l’école des Vollandes puis ils s’étaient dirigés vers la bijouterie et il avait lui-même procédé au repérage. Il s’était appuyé sur la vitrine et avait aperçu une seule personne à l’intérieur. Il ignorait combien de temps il était resté sur place. Il a confirmé cette version au Ministère public le 29 mars 2012, avant de se rétracter le 3 septembre 2012, indiquant qu’il ne se souvenait pas ce qu’il avait fait ce jour-là et qu’il avait menti à la police qui lui avait mis la pression. B______ a confirmé ses dernières déclarations devant le Tribunal correctionnel. 5.7 . La Cour considère ainsi, à l’instar des premiers juges, que B______ est bien l’agresseur de J______. Le déroulement des faits décrits par la victime est constant et il n’y a pas lieu d’en douter. Le bijoutier a reconnu, dans un second temps il est vrai, tant sur photo que de visu, B______ comme étant son agresseur, à 80%, sur la base de son visage et de sa taille. En outre, l’ADN de celui-ci a été retrouvé sur la vitre du commerce. La description faite par le bijoutier de la veste que portait son agresseur, soit une doudoune de couleur verte, dotée d’une capuche avec fourrure, correspond à celle que portait le prévenu le jour des faits, selon les déclarations de celui-ci. Le fait que la veste similaire, trouvée au domicile de l’appelant, et qui a été montrée à la victime et au témoin AU______, fut de couleur gris foncé et n’a pas été reconnue, s’explique par le fait que B______ ne portait pas ce jour-là sa propre veste mais celle qu’il avait empruntée à F______. Sur le bras gauche de B______, son surnom est tatoué, ce qui correspond à la description faite par le témoin AU______ d’un tatouage en forme d’inscription, même si ce dernier n’a pas reconnu ledit tatouage sur présentation d’une photo. Tant la victime que le témoin AU______ ont mentionné que l’agresseur sentait l’alcool et semblait drogué, ce qui correspond à l’état dans lequel se trouvait B______ ce jour-là, selon ses propres déclarations. Enfin, B______ est mis en cause par F______. En sus de ces éléments, B______ a lui-même admis les faits à plusieurs reprises, d’abord à la police, puis devant le Ministère public et encore devant l’expert psychiatre. Ses explications ultérieures selon lesquelles ses aveux étaient issus de pressions, voire d’une incompréhension avec l’expert psychiatre, ne résistent pas à l’examen, étant rappelé que l’appelant a été assisté d’un avocat tout au long de la procédure et ce, dès sa première audition. 5.8. En ce qui concerne la qualification juridique des faits, l’agression d’un bijoutier à l’intérieur de son commerce, après avoir demandé à voir des bijoux, obéit clairement à la volonté de voler. J______ a d’ailleurs dit avoir vu son agresseur tenter d’ouvrir une vitrine. Enfin, B______ a expliqué à l’expert psychiatre avoir commis l’agression du bijoutier car il avait besoin d’argent. Il s’agit donc bien d’une infraction contre le patrimoine avec usage de la violence. A l’instar des premiers juges, force est de constater que B______ s’est rendu coupable de tentative de brigandage et non de simple agression. En ce qui concerne l’aggravante, la Cour retient que B______ a fait preuve d’une grande brutalité, en frappant sa victime à la tête avec un couteau de cuisine puis en lui assenant des coups partout sur le corps. C’est ainsi à juste titre qu’il a été reconnu coupable de tentative de brigandage aggravé au sens de l’art. 140 ch. 3 CP. 6. De la nuit du 30 au 31 décembre 2011 6.1. F______ a été grièvement blessé à la tête dans la nuit du 30 au 31 décembre 2011. Il a été admis aux urgences de l’hôpital le 31 décembre 2011 vers 3h30, des prélèvements sanguins ayant été effectués à 3h40. Selon le résumé de séjour aux urgences, il présentait une plaie ouverte du cuir chevelu, suite à une agression par arme blanche. 6.2. La Cour retient que les images de vidéosurveillance versées à la procédure ont trait à la nuit du 30 au 31 décembre 2011 et non pas à la veille, nonobstant les explications de la BCI selon lesquelles il y avait lieu de retrancher environ 24h de la date et l’heure affichée sur celles-ci. En effet, il est constant que la nuit des faits F______ est arrivé à l’appartement de AA______ en compagnie de deux autres individus, un Marocain et un Tunisien, qui ont été identifiés comme étant BG______ et BH______, tous trois apparaissant sur les images de vidéosurveillance, devant la porte d’entrée de l’immeuble. BH______ a d’ailleurs indiqué que c’était la première fois qu’il voyait F______ et qu’il se rendait à l’appartement de AA______, ce qui permet d’exclure qu’il s’agisse d’une autre nuit. AA______ a aussi confirmé que les images correspondaient à la nuit où F______ avait été blessé. Les faits se sont déroulés vers 3h du matin, la mention de 15h30 dans la déclaration-plainte résultant d’une confusion. Selon ces images, F______ n’était pas blessé lorsqu’il est arrivé à l’appartement de AA______. 6.3. L’analyse des traces de sang qui ont été retrouvées sur le palier de l’appartement de AA______, devant l’ascenseur et dans les escaliers, ont mis en évidence l’ADN de F______. 6.4. Les témoins BG______ et BH______ ont tous deux indiqué être arrivés à l’appartement de AA______ avec F______, auquel l’on avait reproché d’être accompagné de deux personnes indésirables, ce que AB______ a fini par confirmer. AA______ a quant à elle en substance déclaré avoir vu F______ la tête ensanglantée et lui avoir demandé de quitter les lieux. On lui avait ensuite rapporté qu’il y avait eu une bagarre entre celui-ci et C______, provoquée par ce dernier, lequel avait de manière générale un comportement assez nerveux et sortait le couteau aussitôt qu’un conflit survenait. Il était aussi question de deux inconnus. 6.5. F______ a déclaré de manière constante qu’il s’était disputé avec C______ ce soir-là, lequel lui avait enjoint de partir et de ne plus revenir. Le plaignant était sorti de l’appartement et s’était dirigé vers l’ascenseur. Il avait alors reçu un coup de couteau sur la tête de la part de C______. Cette version concorde avec celle donnée lors de son admission à l’Hôpital, F______ ayant indiqué avoir été blessé par une arme blanche par une personne qu’il connaissait. 6.6. C______ n’a quant à lui pas cessé de modifier son récit, en soutenant d’abord avoir vu F______ ensanglanté devant l’ascenseur, puis n’avoir vu que le sang, le plaignant ayant été victime d’un accident de voiture, ensuite avoir empêché F______ d’entrer dans l’appartement, car il avait du sang sur lui, ou encore l’avoir vu entrer dans l’appartement, déjà blessé, voire aperçu assis, blessé, sur les escaliers, la tête entre ses deux mains. Devant la Chambre de céans, C______ a fourni une nouvelle version des faits, à savoir que F______ était arrivé à l’appartement avec BH______ et BG______, qu’il y avait eu une dispute avec AY______ et que F______ s’était dirigé vers l’ascenseur et avait été blessé avec une arme blanche par l’un des hommes dans l’appartement, dont il ne pouvait pas révéler l’identité, par crainte de représailles. L’appelant, pieds nus, aurait ensuite accompagné la victime à l’hôpital, alors qu’il y avait de la neige. C______ a fini par déclarer que l’auteur du coup était AY______. 6.7. Il résulte de ce qui précède que le 31 décembre 2011, vers 3h du matin, F______ est arrivé au domicile de AA______, non blessé, accompagné de BH______ et BG______, conformément aux déclarations de ces derniers, de la victime, de AB______ et de AA______, ainsi qu’aux images de vidéosurveillance. Sur le palier de l’appartement, devant l’ascenseur, F______ a été blessé par une arme blanche, sur la tête, comme l’attestent les traces de son sang retrouvées sur les lieux. A l’instar des premiers juges, la Cour retient que le coup a été assené par C______, dont les dénégations ne sont pas crédibles, l’appelant n’ayant eu de cesse de modifier son récit durant la procédure, contrairement à la victime qui a fourni des déclarations constantes sur les éléments essentiels, en particulier sur le lieu de l’agression, l’auteur de celle-ci et le type d’arme utilisée. L’implication de C______ repose aussi sur le témoignage de AA______, laquelle a non seulement vu F______ blessé, mais à qui les occupants de l’appartement ont dit, plus tard dans la nuit, qu’il y avait eu une bagarre avec F______, provoquée par C______, AA______ ayant d’ailleurs fait spontanément état, au début de son audition, du fait qu’elle se souvenait que C______ et F______ s’étaient battus chez elle. Aucun élément du dossier ne vient accréditer la thèse, soutenue pour la première fois en appel par C______, que le coup sur la tête aurait été porté par une tierce personne présente dans l’appartement ce soir-là, soit AY______. Compte tenu de ce qui précède, le témoignage de AI______ qui a indiqué que F______ était arrivé déjà blessé à l’appartement et que C______ n’était – par conséquent – pas l’auteur de l’agression, n’est pas fiable, car contredit par les éléments du dossier, dont la vidéosurveillance. En revanche, comme élément corroboratif, il sera aussi tenu compte du fait que C______ s’est personnellement occupé de faire disparaître le tissu sanglant ayant servi à effacer les traces de sang de F______, tel que cela ressort des images de la vidéo surveillance et comme il l'a lui-même admis. 6.8. En ce qui concerne la qualification juridique de l’infraction, force est de constater qu’un coup très violent a été porté à la tête de F______ avec un long couteau, ce coup ayant provoqué une grande plaie et des saignements importants, une petite artère du cuir chevelu occipital ayant été sectionnée. En raison des abondants saignements, F______ a développé un état de choc hypovolémique et, sans prise en charge médicale rapide, il aurait pu mourir, ce qui a été confirmé par le médecin légiste. La vie de la victime a été mise concrètement en danger. L’appelant a asséné un coup de couteau à la partie plaignante sur le crâne, dans une zone très vulnérable et irriguée du corps, d’où les très importants saignements. Il s’était agi d’un grand couteau, la partie plaignante ayant notamment mentionné une sorte de sabre ou de hache, étant précisé que la plaie sur la tête mesurait 12 cm, selon le constat médical du 13 janvier 2012 établi par le Dr CA______ des HUG. Le coup a été porté avec violence, une artère ayant été sectionnée. A l’instar de tout un chacun, l’appelant ne pouvait pas ignorer, en frappant violemment sa victime sur le crâne au moyen d’un couteau muni d’une longue lame, que la probabilité que ce coup entraînât la mort de celle-ci était particulièrement élevée et il s’est accommodé de ce résultat même si, le cas échéant, il ne le souhaitait pas nécessairement. Force est par ailleurs de constater que contrairement à ce qu’il a indiqué en appel, l’appelant n’a pas secouru sa victime ni ne l’a accompagnée à l’hôpital, celle-ci ayant été prise en charge par d’autres occupants de l’appartement, ce qu’a confirmé AA______. 6.9. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont reconnu C______ coupable de tentative de meurtre par dol éventuel et non pas de lésions corporelles graves. 6.10. En ce qui concerne les menaces que C______ aurait proférées à l’encontre de F______, sur son lit d’hôpital, la Cour relève, à l’instar des premiers juges, qu’il n’est pas possible de connaître les circonstances exactes de la rencontre ni précisément les propos échangés, même si les dires de F______ à ce sujet paraissaient vraisemblables. Dans le doute, il convient d’acquitter C______ de l’infraction de menaces, subsidiairement de tentative de contrainte. 6.11. C______ a admis séjourner en Suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, démuni de papiers d’identité, sa véritable identité n’étant pas établie, même s’il semble plus vraisemblable qu’il soit Marocain plutôt que Lyibien, et sans moyens d’existence ni domicile fixe. Il connait l'illicéité de son séjour, ayant déjà été condamné à deux reprises pour séjour illégal. Son comportement réalise donc les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Au surplus, l'appelant ayant aussi été reconnu coupable d’autres infractions, soit des délits commis en dehors du domaine du droit pénal des étrangers, la Directive sur le retour ne lui est pas applicable. Il ne ressort pas de la procédure, et l'appelant ne le soutient pas, qu'il se trouve dans l'impossibilité de rentrer dans son pays, par exemple au motif que les autorités de celiu-ci lui refuseraient la délivrance de papiers d'identité. La Chambre de céans relève à cet égard que l'appelant n'a jusqu'ici aucunement collaboré à l'établissement de son identité et de son pays d'origine, se présentant comme Lybien, et en dernier lieu comme ressortissant marocain. Enfin, il a admis en appel n’avoir entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation. La condamnation pour séjour illégal sera ainsi confirmée.
7. 7.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd. ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 7.2.1. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de manière appropriée de la faute de l’auteur. 7.2.2. D’après l’art. 46 CP, lorsque le condamné commet, durant le délai d'épreuve, un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. À défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). Lors de l'examen de l'éventuelle révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué, compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). L'exécution d'une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisante à détourner le condamné de la récidive et partant, doit être prise en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Elle constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.1 et 6B_855/2010 du 7 avril 2011 consid. 2.2). 7.2.3. S'il révoque le sursis, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de 6 mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies (cf. art. 46 al. 1 CP). La fixation d'une peine d'ensemble, par application analogique de l'art. 49 CP, n'entre cependant pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4 p. 242 ss). 7.3.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 7.3.2. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 7.4. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf. ATF 128 IV 3 consid. 4b p. 8 à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Le nouveau droit a en effet abandonné la règle selon laquelle le détenu libéré conditionnellement était obligatoirement réintégré en cas de condamnation à une peine privative de liberté ferme de plus de trois mois (art. 38 ch. 4 aCP). 7.5.1. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée en l'espèce, ni d'ailleurs plaidée, et, à l’exception de B______, la responsabilité des prévenus est entière, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Hormis en ce qui concerne A______, il y a un concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP pour tous les autres prévenus, ce qui justifie d'augmenter leur peine dans une juste proportion. 7.5.2. La faute de A______ est grave. Il a agressé et menacé un commerçant sans défense, dans le seul but de s’enrichir. Il a agi de manière planifiée, avec deux comparses, et son acte a eu des répercussions durables sur sa victime. Sa collaboration est nulle, l’appelant n’ayant pas cessé de nier son implication, nonobstant les éléments à charge. Il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes et sa situation personnelle est mauvaise, ainsi que le sont ses antécédents. La tentative de brigandage simple n’entre toutefois pas en concours avec une autre infraction. Une peine privative de liberté de trois ans prend en compte l’ensemble de ces éléments. L’octroi du sursis partiel n’entre pas en considération, vu les antécédents et l’absence d’amendement. 7.5.3. La faute de D______ est également grave. Le lendemain de sa sortie de prison, il a agressé G______, avec A______, en menaçant le bijoutier avec une arme, même si factice, dans un dessein d’enrichissement et sans égard pour les conséquences de ses actes sur sa victime. Avec un autre comparse, il a aussi agi avec violence et menace physique à l’encontre de K______, qui a craint pour sa vie, dans le but d’obtenir un butin conséquent, en pénétrant dans un bureau d’envoi de fonds à l’étranger et en menaçant l’employée. L’appelant D______ s’est aussi rendu coupable de tentative de vol et de violation de domicile ainsi que de séjour illégal. La collaboration de D______ dans la procédure est mauvaise, ayant persisté à nier son implication dans l’agression de G______ et donnant des explications fantaisistes sur sa présence dans le commerce N______ au moment de l’agression. Certes, D______ a cessé toute consommation de toxiques en prison, il travaille régulièrement et a dit avoir pour projet de se rendre en Italie auprès de sa famille pour travailler avec son frère dans le bâtiment. Cela étant, il a de très nombreux antécédents tant en Suisse qu’en Italie et, vu le comportement adopté tout au long de la procédure, consistant à nier ou à minimiser son implication, sa prise de conscience est très balbutiante. Le pronostic est par conséquent négatif et la libération conditionnelle accordée le 5 décembre 2012 par le TAPEM sera révoquée. Compte tenu des infractions commises, dont une tentative de brigandage pour laquelle il avait été acquitté en première instance, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans et 6 mois qui sera prononcée, incluant la révocation de la libération conditionnelle, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 novembre 2011 par le Ministère public de Genève. 7.5.4. La faute de B______ est très grave. Il a agressé de manière brutale J______, auquel il a infligé plusieurs coups de couteau, dans un but d’enrichissement, sans aucun égard pour sa victime, qui a été durablement traumatisée. Il a également pris part à l’agression de G______ et a commis des actes de recel. Il s’est aussi rendu coupable de séjour illégal. Sa responsabilité est très faiblement restreinte, ainsi que l’a retenu l’expert en ce qui concerne l’agression de J______, ce qui réduira légèrement sa faute. B______ a de nombreux antécédents, dont une condamnation à 5 ans de prison pour lésions corporelles graves, délit manqué de lésions corporelles graves, vol et délit manqué de vol. Sa collaboration dans la procédure doit être qualifiée de médiocre Il a exprimé cependant le désir de quitter le milieu criminogène dans lequel il a évolué et il bénéficie du soutien de sa compagne, avec laquelle il souhaite refaire sa vie en France à sa sortie de prison. Il est suivi par un psychiatre en prison. Une peine privative de liberté de cinq ans tient compte de l’ensemble des éléments susmentionnés et sera prononcée, cette peine étant complémentaire aux peines prononcées les 21 mars et 22 août 2012 par le Tribunal de police. Le traitement ambulatoire prononcé par les premiers juges, qui n’a pas été contesté en appel, sera confirmé. 7.5.5. La faute de C______ est extrêmement grave. Il s’en est pris au bien juridique le plus élevé, soit la vie d’un être humain. Il a attaqué sa victime à la tête, alors qu’elle lui tournait le dos et était en train de quitter les lieux, avec une arme blanche. Aucun élément du dossier ne permet d’expliquer son comportement. C______ a aussi menacé avec un pistolet et des ciseaux K______, dans le but de s’enrichir et il a été reconnu coupable de vol et de séjour illégal. Sa situation personnelle était relativement stable, vivant dans l’appartement de AA______ depuis plusieurs mois et ayant une relation suivie avec sa compagne. Sa collaboration a été mauvaise et il n’y a pratiquement aucune prise de conscience de ses actes. Vu les antécédents et le pronostic défavorable devant être posé, le sursis octroyé le 9 novembre 2011 sera révoqué. Compte tenu du concours d’infractions et de la gravité des actes commis, c’est une peine privative de liberté de 7 ans qui sera prononcée. 8. Dans son appel joint, F______ a conclu à la condamnation de C______ au paiement d’une indemnité de CHF 50'000.- à titre de réparation du tort moral, la somme de CHF 15'000.- allouée par les premiers juges étant selon lui insuffisante au regard des souffrances endurées. 8.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l’autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 47 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. De la même manière, l’art. 49 CO prévoit le versement d’une telle indemnité à la victime qui subit une atteinte illicite à sa personnalité. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l’importance de la faute du responsable, d’une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2.1), ainsi que de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704s). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4). 8.2. Au regard de l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par F______, le seuil de souffrance psychologique dépasse le seuil en-deçà duquel aucune indemnité n’est due, de sorte que le principe d’une indemnisation pour le tort moral enduré lui est acquis. Il reste à en déterminer le montant. Il n’est pas contesté que F______ a subi une blessure au crâne ayant entraîné une cicatrice. Selon les pièces versées à la procédure, la victime souffre toujours de céphalées, d’acouphènes, de vertiges et de troubles du sommeil. Il a en substance confirmé ses souffrances devant la Chambre de céans. Le montant de CHF 15'000.- alloué par les premiers juges tient compte de manière adéquate des circonstances du cas d’espèce et est proportionné à la gravité de l’atteinte subie. Il sera par conséquent confirmé. Un montant plus élevé ne se justifie pas. 9. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, dans le dispositif de leur jugement, le maintien des appelants en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que ceux-ci n’ont pas contesté, de sorte que ces mesures sont reconduites par la confirmation du jugement entrepris (ATF 139 IV 277 consid. 2.1-2.3). 10. Vu l’issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par les appelants seront rejetées. 11. Au bénéfice des explications qui précèdent, B______, D______, A______ et C______ ainsi que F______, qui succombent à tout le moins partiellement, seront condamnés aux frais de la procédure d’appel, lesquels comprennent dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 - RTFMP ; RS/GE E 4 10.03). Compte tenu de l’issue de la procédure, B______ et D______, qui succombent intégralement dans leurs conclusions, supporteront une partie un peu plus élevée des frais de la procédure.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par B______, D______, A______ et C______, alias AT______, et les appels joints formés par E______, alias F______, et le Ministère public contre le jugement JTCO/37/2013 rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17783/2011. Admet partiellement les appels de A______ et de C______, alias AT______, et l’appel joint du Ministère public. Rejette les appels de B______ et de D______ et l’appel joint de E______, alias F______. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte B______ et D______ des chefs de tentatives de brigandages (chiffres A.III.5 et C.I.1 de l'acte d'accusation du 20 novembre 2012), et C______, alias AT______, du chef de brigandage (chiffre D.I.1 de l'acte d'accusation du 20 novembre 2012) et en tant qu’il condamne B______ à une peine privative de liberté de 4 ans, 4 mois et 20 jours, D______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, A______ à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois et C______, alias AT______, à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois. Et statuant à nouveau : Reconnaît B______ coupable de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) s’agissant du chiffre A.III.5 de l’acte d’accusation du 20 novembre 2012. Reconnaît D______ coupable de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP) s’agissant du chiffre C.I.1 de l’acte d’accusation du 20 novembre 2012. Reconnaît C______, alias AT______, coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) s’agissant du chiffre D.I.1 de l’acte d’accusation du Ministère public du 20 novembre 2012. Condamne B______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Condamne D______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans et 6 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement dans la présente procédure et de 125 jours de détention subie dans la P/3746/2010. Condamne C______, alias AT______, à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Rejette les conclusions en indemnisation de B______, D______, A______ et C______, alias AT______. Condamne B______ et D______ aux 6/12, à raison de 3/12 chacun, et E______, alias F______, A______ et C______, alias AT______, aux 3/12 des frais de la procédure d’appel, à raison de 1/12 chacun, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 6'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. Le Greffier: Alain BANDOLLIER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/17783/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/66/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 15'872.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 680.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 6'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 6'925.00 Total général (première instance + appel) CHF 22'797.75