opencaselaw.ch

P/17721/2014

Genf · 2015-11-13 · Français GE

COCAÏNE; TRANSPORT DE STUPÉFIANTS; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS; INTERNATIONAL; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE; QUANTITÉ; ANTÉCÉDENT; IMPUTATION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LStup.19.2.a; CP.51; CPP.429.1.c

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la CEDH et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).

E. 2.2 L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit entrepose, expédie, transporte, importe exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). A teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne LStup, dont il n'y a pas lieu de se distancer, il y a cas grave, s'agissant de la cocaïne, dès que le trafic porte sur une quantité de 18 g de drogue pure (ATF 122 IV 363 consid. 2a, 120 IV 338 consid. 2a). L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition on d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). Il est vrai que la jurisprudence considère, au stade de la fixation de la peine, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur le concours dans de telles hypothèses mais d'énoncer l'ensemble des comportements répréhensibles accomplis, de sorte que les quantités de stupéfiants sont additionnées pour l'application de l'art. 19 al. 2 LStup (ATF 105 IV 73 consid. 3a p. 73). Cette pratique fondée sur des motifs de simplification ne remet cependant pas en cause, sous l'angle de l'application du principe ne bis in idem , la nature indépendante des infractions elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 201 consid. 2).

E. 3 De la réception de la cocaïne importée par l'intimé C______ le 5 octobre 2014 3.3.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant a été interpellé dans l'appartement qu'il disait occuper seul, à la rue F______, depuis environ un mois, en présence des intimés C______ et D______. Le premier venait d'y expulser la majeure partie des 43 "doigts" de cocaïne qu'il avait transportés par avion de Lisbonne à Bâle, puis par train jusqu'à Genève. L'appelant A______ était allé chercher cette "mule" à son arrivée à Genève à la gare routière, pour la conduire jusqu'à son appartement. L'intimé D______ était arrivé sur place un peu plus tard dans la soirée, en provenance de Lisbonne, après avoir été accueilli par l'appelant à la poste des G______. Tant l'intimé C______ que D______ ont affirmé que l'appelant était le récipiendaire de cette drogue et devait remettre au premier EUR 1'530.- pour le transport, le second devant être rétribué pour son rôle de "surveillance" de la livraison à son retour à Lisbonne, sur l'argent que l'appelant devait lui remettre. Dans l'appartement de la rue F______, ont été retrouvés 477.60 g net de cocaïne en trois lots distincts, dont le taux de pureté était compris entre 45.3 % et 53.8%. Un sachet, contenant 32 ovules remplis avec 317 g net de cocaïne (161.1 g de cocaïne pure) avait été placé par l'intimé C______ sous le lavabo de la salle de bain. Un sachet, contenant cinq ovules de 50 g net de cocaïne (24.9 g de cocaïne pure) se trouvait sur un porte-manteau derrière la porte de la salle de bain, l'intimé C______ ayant contesté de manière constante avoir un lien avec ce "lot", et été acquitté en première instance, pour l'importation de ces cinq ovules. Un dernier sachet, contenant trois ovules de 110 g de cocaïne (55.9 g de cocaïne pure), a enfin été retrouvé dans un sac à dos situé dans le salon de l'appartement, correspondant aux trois plus gros ovules que l'intimé C______ a reconnus avoir transportés, placés dans son slip, et non ingérés, étant rappelé qu'il a terminé d'expulser huit ovules, contenant 79.2 g net de cocaïne (42.84 g de cocaïne pure), au quartier cellulaire des HUG. Les observations de la police et les écoutes téléphoniques, en particulier celles des

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 4.1.3. Le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du

E. 4.2 En l'espèce, la faute de A______ doit être qualifiée de grave. Alors qu'il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois pour des faits spécifiques, en 2010, l'appelant s'est à nouveau livré à un trafic de cocaïne, démontrant ainsi une totale absence de prise de conscience et le peu de cas qu'il faisait du jugement prononcé à son encontre. Le réseau auquel il appartenait, et au sein duquel il occupait une position importante, présentait des ramifications internationales, son ou ses fournisseurs se trouvant à l'étranger. Il était en mesure tant de se procurer des quantités de cocaïne importante, d'un taux de pureté élevé, que de les écouler sur le marché genevois. Ses agissements ont par ailleurs porté sur une quantité non négligeable de drogue, à savoir 700 g nets. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Tout au long de celle-ci, il a persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés, y compris ceux ayant amené à sa condamnation par jugement du Tribunal de police du ______ 2010. Lors des diverses audiences pendant lesquelles les écoutes téléphoniques ont été instruites, il n'a pas hésité à inventer des explications toutes plus farfelues les unes que les autres pour tenter de justifier les éléments accablants qui ressortaient des diverses conversations. Au vu de ce qui précède, la condamnation à une peine privative de liberté de 40 mois prononcée en première instance apparaît adéquate et sera dès lors confirmée.

E. 5 5.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, s'il bénéficie d'un acquittement total ou partiel, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Conformément aux principes généraux, la preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 117 IV 209 consid. 4b

p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 5.1.2. La détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 4 CP constitue une mesure de contrainte de nature procédurale destinée notamment à garantir le bon déroulement de l'enquête pénale (Y. JEANNERET, Commentaire romand, Code pénal I , art. 1-110 CP, ad art. 51 CP, p. 520, N1). L'art. 51 CP prévoit d'imputer sur la peine les jours de détentions avant jugement subis par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit toujours être compensée avec celle déjà subie, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1.1 p. 155). L'art. 431 al. 2 CPP énonce d'ailleurs qu'une détention avant jugement dûment autorisée n'est indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, et le prévenu doit se le laisser opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6). En d'autres termes, l'imputation, tant qu'elle reste possible, l'emporte sur l'indemnisation (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1314 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 9 ad art. 51), et le prévenu n'a pas le choix entre l'une ou l'autre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 c. 6; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2 et les références citées ; 6B_84/2014 du 13 août 2014 c. 5.1 et ACPR/409/2013 du 29 août 2013). 5.1.3. La jurisprudence a clarifié le mode de réparation de l'atteinte subie par le prévenu, finalement acquitté ou bénéficiant d'un classement (partiel ou total), du fait de la privation de liberté par suite d'une détention avant jugement. Il en ressort que l'art. 51 CP l'emporte sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, de sorte que le juge doit prioritairement imputer les jours de détention avant jugement sur la peine prononcée. L'indemnisation n'intervient que dans la mesure où ces jours de détention ne peuvent plus faire l'objet d'une imputation. L'imputation de la détention avant jugement concerne aussi bien les peines pécuniaires que les peines privatives de liberté, assorties ou non du sursis. Cela vaut également pour le travail d'intérêt général (arrêt 6B_558/2013 13 décembre 2013 c. 1.5 et 1.6). L'indemnisation financière selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP est ainsi subsidiaire à l'imputation et il n'existe aucun droit pour le prévenu concerné de choisir entre l'une ou l'autre voie.

E. 5.2 En l'espèce il convient d'imputer les jours de détention avant jugement subie par l'appelant dans la présente procédure, soit 405 jours, sur la peine prononcée de sorte que la voie à une quelconque indemnisation ne lui est pas ouverte et que les prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP doivent être rejetées.

E. 6 L'appelant ne remet, à juste titre, pas en cause les diverses confiscations, destructions et dévolution à l'Etat ordonnées par les premiers juges s'agissant de la drogue, du téléphone portable et des espèces saisies sur sa personne.

E. 7 L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

E. 8 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 12 juin 2015, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 9 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du

E. 9.2 En l'espèce, Me B______, a été nommée d'office le 7 octobre 2014. Conformément aux principes rappelés supra , il convient de retrancher de son état de frais la durée de 1h30' afférente à une conférence avec son mandant après réception de l'arrêt, 2h45' pour les postes relatifs à l'annonce et à la déclaration d'appel, qui n'ont pas à être motivés, compris dans le forfait pour activité diverses, et de retenir une durée globale de 4h pour la relecture du dossier et la préparation de l'audience, amplement suffisante pour une défense identique à celle formulée, et même moindre, qu'en première instance dans la mesure où un acquittement partiel a été prononcé. L'établissement du chargé, comportant deux pièces, entre également dans le forfait pour activités diverses (-1h). Pour l'audience devant la CPAR, il sera retenu une durée effective de 1h plus CHF 35.- de forfait vacation. Enfin, dans la mesure où Me B______ est collaboratrice, sa conclusion visant à ajouter la TVA à la taxation sera rejetée. En définitive, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'685.- correspondant à 12h heures d'activité au tarif de CHF 125.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'ampleur de l'activité déployée en première instance et le montant de CHF 35.- pour déplacement.

* * * * *

E. 10 décembre 2012 consid. 3.7). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch) la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 9.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori , aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Elle a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique cantonale. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/329/2015 du 30 juillet 2015 ; AARP/304/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/301/2015 du 20 juillet 2015 ; AARP/271/2015 du 8 juin 2015 ; AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/152/2015 du 24 mars 2015).

Dispositiv
  1. : Statuant le 13 novembre 2015 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/92/2015 rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17721/2014. Le rejette. Statuant le 19 novembre 2015 Arrête à CHF 1'685.-, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/17721/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/480/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne A______ aux frais de première instance pour CHF 4'881.70. CHF 18'690.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'995.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.11.2015 P/17721/2014

COCAÏNE; TRANSPORT DE STUPÉFIANTS; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS; INTERNATIONAL; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE; QUANTITÉ; ANTÉCÉDENT; IMPUTATION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LStup.19.2.a; CP.51; CPP.429.1.c

P/17721/2014 AARP/480/2015 (3) du 13.11.2015 sur JTCO/92/2015 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : COCAÏNE; TRANSPORT DE STUPÉFIANTS; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; DÉTENTION DE STUPÉFIANTS; INTERNATIONAL; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE; QUANTITÉ; ANTÉCÉDENT; IMPUTATION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : LStup.19.2.a; CP.51; CPP.429.1.c RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17721/2014 AARP/ 480/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 novembre 2015 Entre A______ , domicilié ______, Portugal, comparant par M e B______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTCO/92/2015 rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 18 juin 2015 , A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/92/2015 rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 juillet suivant, par lequel il a été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 251 jours de détention avant jugement, diverses mesures de confiscation, destruction, dévolution à l'Etat et restitution ayant été ordonnées, et A______ ayant été condamné, avec C______, D______ et E______, autres prévenus, aux frais de la procédure s'élevant à CHF 18'690.15, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Le Tribunal correctionnel a ordonné, par décision séparée, le maintien en détention pour motifs de sûreté de A______. b. Par acte déposé le 14 juillet 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 2 lit. a LStup pour les faits visés sous points B.I.1.2, B.I.2, B.I.3 de l'acte d'accusation du 19 mars 2015, à sa libération immédiate, à la condamnation de l'Etat de Genève au paiement de la somme correspondante à la privation de liberté subie, ainsi qu'à une réduction de sa participation aux frais de la procédure de première instance compte tenu des acquittements prononcés subséquemment, subsidiairement au prononcé d'une peine assortie du sursis partiel, la partie ferme étant égale à la détention avant jugement subie. c. Par acte d'accusation du 19 mars 2015, il est reproché à A______ d'avoir, entre septembre 2014 à tout le moins et le 5 octobre 2014, participé à un trafic international de cocaïne entre le Portugal et la Suisse, en ayant : ·        participé à l'organisation de la venue à Genève et l'accueil à son domicile, sis rue F______, à Genève, le 5 octobre 2014, de la mule C______, chargée de lui livrer 43 doigts de cocaïne, d'un poids net total de 510 g, destinée à la vente ;![endif]>![if> ·        entre le 9 et le 20 septembre 2014, à Genève, vendu une quantité indéterminée de cocaïne à divers clients non identifiés, mais à tout le moins 140 g, à raison de :![endif]>![if>

-         20 g le 12 septembre 2014, ![endif]>![if>

-         10 g le 13 septembre 2014, ![endif]>![if>

-         50 g le 17 septembre 2014, ![endif]>![if>

-         20 g le 18 septembre 2014, ![endif]>![if>

-         10 g le 19 septembre 2014, ![endif]>![if>

-         30 g le 19 septembre 2014.![endif]>![if> ·        le 5 octobre 2014, détenu à son domicile les quantités suivantes de cocaïne, destinées à la vente :![endif]>![if>

-         317 g net, conditionnés en plusieurs doigts, contenus dans un sac en plastique noir, caché dans le meuble sous le lavabo de la salle de bain, quantité comprise dans les 510 g net importés par C______,![endif]>![if>

-         110 g net, conditionnés en 3 doigts, contenus dans un sac à dos retrouvé dans le salon, quantité comprise dans les 510 g net importés par C______,![endif]>![if>

-         50 g net, conditionnés sous forme d'ovules, trouvés dans un sac en plastique noir accroché à un porte-manteau dans la salle de bain.![endif]>![if> B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a. Procédant à une enquête sur un trafic de cocaïne au centre duquel A______ agissait possiblement, la police a localisé ce dernier dans un appartement situé au ___ étage de la rue F______, à Genève. Un dispositif de surveillance a été mis en place aux abords de cette adresse. Le 5 octobre 2014, en début de soirée, la police a vu A______ sortir de l'allée de l'immeuble susmentionné, emprunter la rue des G______ et revenir peu après, accompagné d'une personne originaire d'Afrique. Une intervention a été menée dans l'appartement cible. Il a été procédé à l'arrestation de A______ et de D______, qui se trouvaient dans la cuisine, ainsi que de C______, qui se trouvait au salon. La perquisition de l'appartement a permis la découverte de :

-         un sac en plastique noir contenant 32 ovules de cocaïne d'un poids net total de 317 g, caché dans le meuble situé sous le lavabo de la salle de bain,![endif]>![if>

-         un sac en plastique noir contenant trois ovules de cocaïne d'un poids net total de 110 g, trouvé dans un sac à dos posé au salon,![endif]>![if>

-         un sac en plastique noir contenant cinq ovules de cocaïne d'un poids net total de 50 g, trouvé suspendu à un porte-manteau dans la salle de bain,![endif]>![if>

-         une somme de CHF 300.- dans le salon,![endif]>![if>

-         quatre téléphones portables et des souches de cartes SIM suisses et portugaises.![endif]>![if> A______ était en possession d'un téléphone portable avec deux cartes SIM (077 1______ et 077 2______) et de CHF 44.85. D______ était en possession de trois téléphones portables (+351 3______, +351 4______ et +351 5______) et d'une carte d'embarquement ______ pour le vol Lisbonne – Genève du 5 octobre 2014. Dans les affaires de C______, se trouvaient un téléphone portable avec deux cartes SIM (+351 6______ et +351 7______). Des examens médicaux ont confirmé la présence de drogue dans l'appareil digestif de C______, lequel a expulsé huit ovules de cocaïne au quartier cellulaire des HUG, pour un poids net total de 79,2 g. a.b. Les analyses réalisées le 5 novembre 2014 sur trois des ovules expulsés par la mule aux HUG ont révélé que la cocaïne présentait un taux de pureté moyen de 54,1 %, amenant à la quantité totale de 42,84 g de cocaïne pure s'agissant des huit ovules expulsés aux HUG. En outre, les ovules analysés partageaient le même profil chimique, soit le C1______, identifié dans neuf autres prélèvements opérés lors de saisies dans les cantons de Genève et Vaud, d'avril 2013 à février 2014. a.c. Le taux de pureté moyen de la drogue trouvée sous l'évier de la salle de bain était de 50.82%, celui de celle placée dans le sac à dos de 47.7% et celui de la cocaïne suspendue au porte-manteau de 49.8%, soit une quantité globale de cocaïne pure de 241.9 g (161.1 g + 55.9 g + 24.9 g). Les deux ovules analysés parmi les trois plus gros présentaient le profil chimique C2______. Les autres ovules analysés présentaient indifféremment un des deux profils chimiques mentionnés ci-dessus. a.d. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur le nœud de la caninette suspendue au porte-manteau de la salle de bain et celui de C______ sur l'extérieur des trois plus gros ovules trouvés dans le sac à dos. a.e. Une surveillance active du numéro de téléphone 077 1______, attribué à A______, a été ordonnée dès le 8 septembre 2014. Il en résulte que celui-ci a eu des contacts fréquents avec différents interlocuteurs africains, notamment avec D______ (+351 4______) et C______ (+351 6______). Il ressort du rapport établi par la police et des écoutes qui y sont retranscrites que :

-         dans la journée du 11 septembre 2014, A______ a appelé deux personnes tandis qu'une autre l'a contacté, auxquelles il a affirmé qu'ils pouvaient se voir car il était " bien en ce moment " et que la qualité de ce qu'il avait à proposer était meilleure que précédemment ;![endif]>![if>

-         le 29 septembre 2014 à 18h11, A______ parle avec un interlocuteur qui lui demande combien il lui doit. A______ parle "d' attaches " et ils font leurs comptes ;![endif]>![if>

-         le 1er octobre 2014 à 20h12, A______ a parlé à son interlocuteur en Espagne de l'arrestation, quelques jours plus tôt, à la frontière d'un certain "H______" et de son chauffeur surnommé "I______", mais qu'il ne savait pas que la personne avait quelque chose sur elle ( ndr : arrestation de "J______" et E______ le 26 septembre 2014 à la douane de Mategnin) ; ![endif]>![if>

-         le 1er octobre 2014 à 22h57, A______ indique à son interlocuteur qu'ils ne peuvent pas se voir " aujourd'hui…madame n'est pas encore arrivée….elle sera arrivée ha ben demain vu que aujourd'hui ce n'est pas résolu " ;![endif]>![if>

-         le 2 octobre à 10h47, l'interlocuteur de l'appelant lui demande de venir avec " 2 cartes " et celui-ci lui répond " ah mais ma femme n'est pas encore arrivée là…je ne suis pas prêt, pas encore prêt… il faut patienter d'ici le soir demain pe pensais que l'autre allait arriver hier mais elle n'est pas arrivée " et plus loin A______ de préciser " je reçois ces jours je te tiendrai au courant si dieu le veut ". Cet interlocuteur rappelle le 2 octobre à 19h45 et A______ lui dit à nouveau que " la madame n'est pas encore arrivée là " et qu'il a espoir pour le lendemain soir ;![endif]>![if>

-         le 4 octobre 2014, à 15h03, A______ a appelé D______, qui lui a indiqué qu'il serait à Genève le lendemain. A______ lui a demandé de ne donner son numéro à personne et son interlocuteur l'a rassuré en lui disant qu'il s'agissait d'une personne sûre ; ![endif]>![if>

-         le 5 octobre 2014 à 16h20, A______ a appelé D______, qui lui a confirmé que le " mec de Guinée " était bien arrivé en Guinée et que, pour sa part, il le recontacterait lorsqu'il serait arrivé. Puis, à 16h38, D______ a contacté A______ pour lui fournir le numéro +351 6______ de K______, à savoir C______. A 16h42, A______ a appelé ce dernier pour lui demander où il se trouvait et celui-ci lui a répondu : " je bouge pour aller chez nous ", sur quoi ils ont convenu d'un lieu de rendez-vous où ils ont fini par se trouver ;![endif]>![if>

-         le même jour, entre 19h13 et 20h42, A______ a appelé cinq personnes (inconnus, clients N°16, 8, 13, 9 et 17) pour leur dire " qu'il [était] bien ", qu'ils pouvaient se voir ;![endif]>![if>

-         à 21h11 et 21h14, D______ a appelé A______ pour l'informer de son arrivée à l'aéroport de Genève et celui-ci lui a fourni des indications pour se rendre à la poste des G______.![endif]>![if> La police a pu mettre en évidence que plusieurs conversations enregistrées entre A______ et des individus africains évoquaient vraisemblablement des stupéfiants, que ce soit par rapport à leur qualité ou par rapport à des transactions, passées ou à venir. Dans six d'entre elles, la police a établi les quantités de drogue sur lesquelles les transactions avaient dû porter tenant compte de ce que l'unité exprimée correspondait au minimum à 10 g de drogue :

-         le 12 septembre 2014 à 16h46, un interlocuteur non identifié (ci-après : client 7) a appelé A______ pour lui dire qu'il n'avait plus d'unité dans son téléphone. Ils ont fixé un rendez-vous et l'interlocuteur a demandé que A______ amène une " recharge LYCA mobile 20 CHF ". A______ a répondu " ok si dieu le veut " ;![endif]>![if>

-         le 13 septembre 2014 à 11h01, un interlocuteur non identifié (ci-après : client 8) a appelé A______ pour lui fixer un rendez-vous à midi et A______ lui a dit " ok je viens là mais je viens avec combien? ", ce à quoi l'autre a répondu " un seul " ;![endif]>![if>

-         le 17 septembre 2014 à 17h48, un interlocuteur surnommé "L______" (client N° 11) a appelé A______. Tous deux ont convenu d'un rendez-vous au M PARC de Carouge. A______ a demandé : " Je viens comment? Nous sommes combien? " "L______" a répondu " c'est 5 " et A______ a demandé confirmation " qu'on vient à 5 n'est-ce pas? " ;![endif]>![if>

-         le 18 septembre 2014 à 17h27 et 18h22, le client 8 a contacté A______ pour qu'il vienne tout de suite, " pour deux ", ce que ce dernier lui confirme ;![endif]>![if>

-         le 19 septembre 2014 à 18h48, le client 7 a appelé A______ pour lui demander s'il pouvait l'aider " pour une carte " et a précisé à deux reprises que " les trucs " étaient prêts. A______ a répondu " ok je t'appelle " ;![endif]>![if>

-         le 19 septembre 2014 à 22h55, A______ a appelé le client 8, qui lui a indiqué qu'il se trouvait à la gare et qu'ils pouvaient s'y croiser. A______ lui a demandé combien il aimerait de " cartes LYCA ", ce à quoi le client 8 a répondu " environ vous 3 ".![endif]>![if> b.a. C______ a expliqué devant la police, le 6 octobre 2014, qu'un certain "M______", rencontré quatre ou cinq mois plus tôt à Lisbonne, lui avait proposé, cinq ou six jours avant son arrestation, de transporter de la drogue vers la Suisse. Se trouvant dans une situation économique précaire et devant subvenir aux besoins de sa famille, il avait accepté de le faire contre la somme de EUR 1'530.-, qui devait lui être remise par le destinataire de la drogue en Suisse. "M______" lui avait indiqué la date du voyage et, deux jours avant le vol, une femme basanée lui avait fixé un rendez-vous et lui avait remis un sac contenant de la cocaïne, sous forme de huit petits "doigts" et de trois plus gros, ainsi que EUR 100.- et un billet d'avion à son nom, acheté la veille par "M______". Suivant les instructions de "M______", il avait avalé les huit "doigts" et caché les trois plus gros dans ses sous-vêtements. Il avait décollé de Lisbonne vers 07h00 du matin et atterri à Bâle deux heures plus tard, avant de prendre le train pour Genève et de se rendre à la gare routière. Là, un Africain, identifié plus tard comme étant A______, lui avait fait signe et lui avait indiqué venir de la part de "M______". Tous deux s'étaient déplacés en bus jusqu'à l'appartement où ils avaient été arrêtés. Après réflexion, C______ a admis avoir ingéré 40 "doigts" et en avoir expulsé 32 dans l'appartement qu'il avait lavés et placés dans un sac noir, posé dans le petit meuble situé sous le lavabo de la salle de bain. Au moment de son arrestation, huit "doigts" se trouvaient encore dans son ventre. Il avait en outre placé les trois plus gros dans une poche de son sac à dos. La totalité de cette drogue était destinée à A______, ce qui lui avait été confirmé sur place par l'intéressé. Il était prévu que celui-ci lui donnât EUR 1'530.-, après avoir reçu l'entier de la livraison, soit 510 g de cocaïne. Le billet d'avion pour le retour devait être payé par A______, selon les instructions de "M______" et la confirmation de A______. Il n'avait en revanche aucun lien avec les 75 g brut de cocaïne retrouvés dans un sac noir suspendu derrière la porte de la salle de bain. Sur présentation d'une planche photographique, C______ a reconnu D______ comme étant celui qu'il prénommait "M______" et qu'il contactait au moyen du numéro +351 3______. Il avait vu A______ pour la première fois la veille. Il était le seul utilisateur du téléphone retrouvé sur lui. b.b. Devant le Ministère public, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. En arrivant à l'appartement de A______, il lui avait demandé où se trouvaient les toilettes, précisant que c'était pour expulser les ovules. A______ était parfaitement au courant du transport de la drogue, qu'il devait rémunérer une fois entièrement expulsée et qui lui était entièrement destinée. Il lui avait même fourni deux sacs noirs pour mettre les ovules à l'intérieur et devait organiser son voyage de retour au Portugal. C______ avait placé les trois plus gros ovules dans son sac à dos parce qu'ils étaient propres, puisqu'ils n'avaient pas été ingérés. Il n'avait pas su que D______ serait présent à Genève. Dans un premier temps il a indiqué que D______ lui avait donné toutes les instructions relatives au transport, avant de revenir sur ce point lors d'une des dernières auditions. Enfin, il n'avait jamais entendu parler d'un certain N______. c.a. A______ a affirmé devant la police, le 6 octobre 2014, être totalement étranger au trafic de cocaïne. C______ était le transporteur de cocaïne, et D______, celui qui avait envoyé C______ chez lui avec la drogue. Ce dernier l'avait contacté le 4 octobre 2014 pour lui dire qu'il allait venir en Suisse le lendemain, vers 14h00. D______ l'avait rappelé plus tard pour lui demander s'il pouvait prendre en charge C______, qui venait d'arriver à Genève. A______ avait accepté, sans avoir su qu'il s'agissait d'une mule. Il était allé le chercher à la gare routière vers 16h00 et tous deux avaient pris le bus pour se rendre à l'appartement de la rue F______, que le locataire officiel mettait gracieusement à sa disposition depuis un mois environ. Après son arrivée à l'appartement, A______ était ressorti dans un café situé à la rue de Lyon, pour aller regarder un match de football du Benfica Lisbonne. Il avait laissé son hôte seul et était rentré vers 20h00 ou 21h00. C______ lui avait alors montré plusieurs ovules de drogue, emballés dans du papier de toilette "parce qu'il se trouvait chez moi". A la demande de son invité, A______ lui avait fourni des sacs noirs en plastique pour y mettre les ovules. C______ avait ensuite placé l'un des sacs dans la salle de bain et un autre dans son sac à dos, en expliquant que 400 g de cocaïne devaient être remis à D______, qui devait le rejoindre, et qu'il allait conserver les 160 g de cocaïne restants. Ensuite, D______ avait appelé A______ depuis l'aéroport de Genève et celui-ci lui avait fourni les indications pour se rendre jusqu'à la poste des G______, où il était allé le rejoindre et l'avait vu pour la première fois. Une fois arrivé à l'appartement, D______ avait salué C______ puis était allé manger quelque chose avec A______ dans la cuisine, ce dix minutes avant que la police n'intervienne. Le téléphone portable utilisé avec les numéros d'appel 077 1______ et 077 2______ ainsi que les deux autres téléphones trouvés dans l'appartement lui appartenaient et il en était le seul utilisateur. La drogue trouvée derrière la porte de la salle de bain ne lui appartenait pas et devait également provenir du transport effectué par C______. Il s'était rendu à Lisbonne durant deux semaines en septembre 2014 pour rendre visite à sa famille. c.b. Devant le Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. C'était une erreur d'avoir accueilli chez lui une personne inconnue à la demande d'une autre personne qu'il ne connaissait pas non plus. Il ne s'était pas douté qu'il puisse s'agir d'une affaire de drogue. A l'arrivée de C______, il était immédiatement sorti voir un match de foot au café et lui avait préalablement montré les toilettes. A son retour à l'appartement, C______ avait exhibé deux quantités de drogues distinctes, soit 160 g pour lui-même et 400 g pour celui qui l'avait envoyée et devait arriver. A______ lui avait demandé de quitter les lieux le lendemain. Quelques minutes plus tard, D______, qui avait envoyé C______, l'avait appelé et il était allé le chercher à la poste. Il n'avait pas parlé de la drogue avec D______ depuis le moment de sa prise en charge aux G______ jusqu'à l'arrivée de la police. Les deux hommes qui s'étaient retrouvés dans son appartement se connaissaient et D______ était le propriétaire de la drogue. A______ s'était limité à remettre deux sacs en plastique à C______, à sa demande, ce qui expliquait la présence de son profil ADN sur l'un d'eux. Il n'avait jamais parlé de drogue au téléphone. Il vivait en alternance entre Genève et Lisbonne, où il avait également des petits boulots, notamment comme nettoyeur de vitre indépendant. Il ne connaissait personne s'appelant N______. A______ a admis être l'auteur des conversations téléphoniques enregistrées par la police. S'agissant en particulier des conversations du 12 au 19 septembre 2014, il a contesté leur interprétation telle que ressortant du rapport du 18 décembre 2014. Il a en particulier nié avoir vendu de la cocaïne, reconnaissant être un vendeur occasionnel de marijuana. S'il n'en avait pas parlé plus tôt à la police, et au Ministère public, c'est que pour lui, la marijuana n'était pas de la drogue et qu'on ne lui avait pas parlé de ces enregistrements plus tôt. Les conversations concernaient bien des ventes, mais de marijuana et de cartes SIM LYCA, et non de cocaïne. Il agissait " occasionnellement " comme grossiste, se fournissant en marijuana à Bâle ou à Bienne. Il ne parlait pas au téléphone en langage codé. Au sujet des conversations des 4 et 5 octobre 2014, A______ a admis avoir rencontré D______. Il ne souhaitait pas commenter les appels passés à différents interlocuteurs dans la soirée du 5 octobre 2014. d.a. D______ a déclaré devant la police, le 6 octobre 2014, qu'il était venu à Genève pour trouver du travail. A______, qu'il ne connaissait pas avant son arrivée et dont les coordonnées lui avaient été fournies par un dénommé "O______" de Lisbonne, devait le loger et l'aider dans cette démarche. Il ne connaissait que de vue l'autre personne qui avait été arrêtée en même temps qu'eux. Parti de Lisbonne, il était arrivé à l'aéroport de Genève le 5 octobre 2014, vers 20h, et avait appelé A______, qui lui avait indiqué comment venir jusqu'à la poste des G______, où celui-ci était venu le chercher. Il n'était pas impliqué dans un trafic de cocaïne et avait toujours travaillé et payé ses impôts au Portugal. d.b. Devant le Ministère public, D______ a fini par admettre avoir été approché par un certain N______, qui lui avait proposé de faire un transport de drogue. Il avait refusé ce rôle, mais avait accepté de fonctionner comme intermédiaire. Sous le surnom de "M______", il avait engagé C______ pour effectuer le transport de cocaïne pour un montant de EUR 1'530.-, qui lui seraient remis par A______ - récipiendaire de la drogue -, à Genève. Lui-même devait être payé EUR 750.- à son retour à Lisbonne, grâce à l'argent que devait lui remettre A______. Il n'avait pas dit à C______ qu'il devait ingérer la drogue et n'avait pas su la quantité que celui-ci devait transporter. N______ avait acheté le billet d'avion destiné à C______. Celui-là n'avait pas eu confiance en C______, si bien qu'il avait demandé à D______ de se rendre à Genève pour récupérer l'argent de la drogue. Le jour du voyage en Suisse, C______ avait appelé D______ depuis Bâle, lequel avait pris ses instructions auprès de N______ pour lui indiquer qu'il fallait qu'il appelle A______. e. En première instance : e.a. A______ a contesté toutes les accusations portées à son encontre. Il n'avait pas exigé de C______ qu'il quitte son appartement immédiatement après avoir vu la drogue car c'était la nuit. e.b. D______ a partiellement admis les faits. Il n'avait pas su combien de drogue devait être transportée, ni le montant qu'il devait récupérer à Genève. e.c. C______ a admis les faits qui lui étaient reprochés et confirmé ses précédentes déclarations. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/266/2015 du 7 septembre 2015, la CPAR a ordonné une procédure orale et fixé les débats au 10 novembre 2015. b. Par requête du 23 octobre 2015, A______ a conclu à ce qu'il lui soit alloué, en cas d'acquittement et sur la base de l'art. 429 CPP, une indemnisation pour 402 jours de détention injustifié au 10 novembre 2015, à raison de CHF 200.- par jour, soit un montant total de CHF 80'400.-. c.a. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté les faits. Il avait été condamné en 2010 pour avoir détenu, à Plainpalais, environ 20 g de cocaïne dans sa poche. Il avait préalablement été condamné, alors qu'il avait vécu en Suisse-Allemande entre 1999 et 2002, mais l'ignorait jusqu'à son jugement de 2010. Il avait sur cette période fait l'objet de plusieurs contrôles de police, mais n'avait jamais eu de problème de drogue. Confronté au jugement du Tribunal de police du ______ 2010, dont il ressortait qu'il avait été condamné, outre pour la possession de 20 g de cocaïne, pour l'importation en mai 2010, en Suisse, de 128 g de cette substance, en provenance de Lisbonne, qu'il avait en 2010 fait plusieurs séjours à Genève et que son casier judiciaire comportait une condamnation pour infraction à la LStup en 2003 par les autorités argoviennes, l'appelant a contesté l'importation de ces 128 g de drogue. Il était désolé pour ce qu'il avait fait, voulait retrouver sa famille, et ne reviendrait pas en Suisse. L'appelant a produit un bordereau de pièces contenant une attestation du 9 novembre 2015 de suivi de cours de français, à un rythme hebdomadaire depuis le 2 septembre 2015, se montrant assidu et faisant des progrès sensibles dans la lecture et l'écriture, et une lettre écrite par l'une de ses filles, P______, exprimant les difficultés de la famille depuis l'incarcération de leur père. Par la voix de son conseil, il persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. L'application du principe in dubio pro reo devait conduire la CPAR à l'acquitter pour tous les faits lui étant encore reprochés au stade de l'appel, étant rappelé l'acquittement intervenu en première instance et définitif, en lien avec la livraison effectuée par Q______. Il ne fallait pas se fier aux seules écoutes téléphoniques pour les ventes de cocaïne lui étend reprochées. Aucun client n'était en effet venu mettre en cause le prévenu et l'enquête n'avait pas inclus leur interrogatoire malgré le fait que la police ait leur numéro de téléphone. Si des photos de lui avaient été prises pendant l'enquête, aucune ne l'avait été alors qu'il se serait trouvé en présence de clients toxicomanes. Le chiffre de 20, correspondant à 20 g de cocaïne ne correspondait à rien, ni les cartes LYCA qui auraient également représenté de cette drogue aux dires de la police. Le fait qu'il n'ait pas été retrouvé de marijuana chez lui n'était pas pertinent. S'agissant de cette substance, il comptait s'en fournir le soir même de son interpellation, à R______, pour CHF 300.-. La police n'avait trouvé aucun matériel de conditionnement dans l'appartement qu'il occupait. S'agissant de la livraison effectuée par la mule C______, l'appelant, contrairement aux deux autres prévenus, avait été constant dans ses déclarations et notamment les détails du déroulement de la soirée avant l'interpellation. Le fait qu'il ne s'était pas davantage offusqué que ses deux autres prévenus soient liés à un trafic de cocaïne tenait à leur arrestation immédiate. Si la drogue lui avait été réellement destinée, elle n'aurait pas été dispatchée dans les divers endroits où elle avait été retrouvée et notamment dans le sac à dos appartenant à la mule C______. Pour ce qui était du contenu des écoutes téléphoniques, si l'appelant avait réellement détenu de la drogue chez lui, à savoir celle accrochée au portemanteau de la salle de bains et dont la justice a dit qu'elle n'avait pas été importée par la mule C______, il n'aurait pas dit à ses clients qu'il n'en avait plus. Son profil ADN avait été retrouvé sur les sachets en plastique contenant cette drogue puisqu'il les avait remis au prévenu C______ à sa demande. Le prévenu D______ avait varié dans ses déclarations, notamment s'agissant de qui avait acheté son billet d'avion. On discernait mal les raisons de sa venue à Genève si la drogue était réellement destinée à l'appelant. Le prévenu C______ n'avait quant à lui pas d'autre choix que d'avouer, au vu des circonstances de son interpellation. Le fait qu'il ait détenu dans son sac à dos, à l'appartement, une partie de la drogue importée signifiait qu'il avait un rôle plus important dans le trafic que celui de simple mule. Son itinéraire depuis le Portugal, à savoir à passer par la France et Bâle, indiquait que la drogue transportée n'était pas destinée à l'appelant, lequel ne l'aurait pas laissé se "balader" des heures dans la nature avant de le prendre en charge. Si l'appelant avait été le récipiendaire de cette drogue, il n'aurait pas davantage laissé la mule seule chez lui et D______ n'aurait pas fait le déplacement à Genève. A titre subsidiaire, l'appelant conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, assortie du sursis partiel. Il fallait tenir compte de son rôle moins important que celui de D______, lequel avait organisé le transport et l'arrivée de la mule à Genève. Le prévenu n'avait fait, par négligence, que la recevoir. Il n'avait pas une position importante dans le trafic. Le pronostic n'était pas défavorable dans la mesure où il comptait retourner au Portugal pour s'occuper de sa famille. Sa famille avait besoin de lui. Il regrettait ses actes. Il vivait une situation catastrophique à Champ-Dollon en raison de problèmes de santé ayant nécessité une hospitalisation pour une opération à la tête. Il s'opposait à son maintien en détention pour motifs de sûreté. c.b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les dénégations du prévenu n'étaient pas crédibles et le faisceau d'indices convergents devait mener à sa condamnation pour infraction à la LStup. Le 5 octobre 2014, il avait été interpellé dans son propre appartement, en présence de ses deux comparses et de cocaïne. Les observations de la police et les écoutes intervenues entre les 4 et 5 octobre 2014 démontraient qu'il attendait la venue de ces deux personnes. Les jours précédents, il avait indiqué par téléphone à ses interlocuteurs qu'il ne pouvait pas les livrer, pour la raison qu'il n'avait plus de drogue. À l'inverse, quand la mule C______ était arrivée, il les avait recontactés pour leur dire qu'il pouvait les livrer. Il était mis en cause par les deux autres prévenus comme étant le destinataire de la livraison du 5 octobre 2014. Si de la cocaïne avait été retrouvée dans le sac à dos de la mule, placé au salon, c'est qu'elle n'avait pas ingéré cette drogue, qui était bien destinée au prévenu, ce qui expliquait qu'elle s'y trouvât encore. Si D______ avait dans un premier temps contesté son implication dans un trafic de cocaïne, il était revenu à la raison en acceptant son rôle, confronté aux éléments de la procédure. Pour la drogue suspendue au portemanteau de la salle de bains, il était jugé que la mule C______ ne l'avait pas amenée le 5 octobre 2014. Elle n'en appartenait pas moins à l'appelant, seul occupant de l'appartement, et dont le profil ADN avait été retrouvé sur le nœud du sachet (caninette) la contenant, ce qui voulait bien dire qu'il l'avait fermé. Les écoutes téléphoniques mettaient clairement l'appelant en cause pour les ventes de cocaïne retenues dans l'acte d'accusation. Il avait fini, confronté à leur contenu, à admettre des transactions, tardivement, de marijuana et de cartes LYCA, soit des explications de circonstance intervenues sur le tard. Ses explications n'étaient pas crédibles dans la mesure où il n'avait pas été retrouvé de marijuana chez lui. Il avait par ailleurs contacté ses clients à réception de la cocaïne. Quant à l'absence de matériel de conditionnement chez lui, il était fort possible qu'il ait un autre local à disposition ou qu'il vende la cocaïne telle quelle en qualité de grossiste. S'agissant de la peine, il convenait de se référer à la motivation détaillée du jugement de première instance. La faute était lourde s'agissant des quantités de cocaïne en jeu et de son rôle dans le trafic, à échelles internationale et locale, dans des rôles divers dans la mesure où il recevait, stockait, vendait, et mettait à disposition son appartement pour recevoir une mule. Certes, la période pénale était brève mais son activité avait été intense et interrompue uniquement par son interpellation. Sa collaboration à l'enquête avait été nulle et démontrait une absence totale de prise de conscience. Il fallait tenir compte de sa condamnation à 12 mois de peine privative de liberté ferme pour trafic de cocaïne en 2010. d.a. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties, le dispositif de l'arrêt ayant été notifié le 13 novembre 2015. e. Me B______ a déposé le 10 novembre 2015, en vue de taxation, un relevé de ses prestations à compter du 18 juin 2015, pour un total de 20h15' comprenant une estimation de 3h pour la vacation et l'audience à la CPAR. Elle a précisé en audience avoir droit à la TVA dans la mesure où c'était le chef d'étude qui percevait les frais et honoraires. D. A______ est de nationalité portugaise, né en Guinée-Conakry. Il dit avoir vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de 30 ans, ayant fréquenté notamment l'école coranique jusqu'à ses 25 ans, sans toutefois obtenir de diplôme. En Guinée, il vendait des vêtements pour femme. Il était parti au Portugal en 1992 ou 1993 où il avait travaillé sur des chantiers dans le domaine ferroviaire. En mai 2010, il avait été arrêté à Genève pour avoir importé de la cocaïne. A sa sortie de prison, il était rentré quelque temps en Guinée avant de retourner au Portugal en 2012. Il avait alors travaillé comme indépendant dans le nettoyage de fenêtres, sans pouvoir percevoir un salaire régulier, raison pour laquelle il était venu à Genève, en août ou septembre 2014, pour chercher du travail. Il dit être marié à une femme qui vient de s'installer au Portugal avec les quatre enfants nés de leur union. Il est père de trois autres enfants issus d'un précédent mariage, en 2001, avec une femme de nationalité portugaise. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le ______ 2010, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 12 mois, pour crime au sens de l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup, bénéficiant d'une libération conditionnelle le 19 mars 2011, le solde de peine étant de 122 jours et le délai d'épreuve d'un an. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la CEDH et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 2.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans droit entrepose, expédie, transporte, importe exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) et celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g). A teneur de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne LStup, dont il n'y a pas lieu de se distancer, il y a cas grave, s'agissant de la cocaïne, dès que le trafic porte sur une quantité de 18 g de drogue pure (ATF 122 IV 363 consid. 2a, 120 IV 338 consid. 2a). L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition on d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). Il est vrai que la jurisprudence considère, au stade de la fixation de la peine, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur le concours dans de telles hypothèses mais d'énoncer l'ensemble des comportements répréhensibles accomplis, de sorte que les quantités de stupéfiants sont additionnées pour l'application de l'art. 19 al. 2 LStup (ATF 105 IV 73 consid. 3a p. 73). Cette pratique fondée sur des motifs de simplification ne remet cependant pas en cause, sous l'angle de l'application du principe ne bis in idem , la nature indépendante des infractions elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 201 consid. 2). 3. De la réception de la cocaïne importée par l'intimé C______ le 5 octobre 2014 3.3.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant a été interpellé dans l'appartement qu'il disait occuper seul, à la rue F______, depuis environ un mois, en présence des intimés C______ et D______. Le premier venait d'y expulser la majeure partie des 43 "doigts" de cocaïne qu'il avait transportés par avion de Lisbonne à Bâle, puis par train jusqu'à Genève. L'appelant A______ était allé chercher cette "mule" à son arrivée à Genève à la gare routière, pour la conduire jusqu'à son appartement. L'intimé D______ était arrivé sur place un peu plus tard dans la soirée, en provenance de Lisbonne, après avoir été accueilli par l'appelant à la poste des G______. Tant l'intimé C______ que D______ ont affirmé que l'appelant était le récipiendaire de cette drogue et devait remettre au premier EUR 1'530.- pour le transport, le second devant être rétribué pour son rôle de "surveillance" de la livraison à son retour à Lisbonne, sur l'argent que l'appelant devait lui remettre. Dans l'appartement de la rue F______, ont été retrouvés 477.60 g net de cocaïne en trois lots distincts, dont le taux de pureté était compris entre 45.3 % et 53.8%. Un sachet, contenant 32 ovules remplis avec 317 g net de cocaïne (161.1 g de cocaïne pure) avait été placé par l'intimé C______ sous le lavabo de la salle de bain. Un sachet, contenant cinq ovules de 50 g net de cocaïne (24.9 g de cocaïne pure) se trouvait sur un porte-manteau derrière la porte de la salle de bain, l'intimé C______ ayant contesté de manière constante avoir un lien avec ce "lot", et été acquitté en première instance, pour l'importation de ces cinq ovules. Un dernier sachet, contenant trois ovules de 110 g de cocaïne (55.9 g de cocaïne pure), a enfin été retrouvé dans un sac à dos situé dans le salon de l'appartement, correspondant aux trois plus gros ovules que l'intimé C______ a reconnus avoir transportés, placés dans son slip, et non ingérés, étant rappelé qu'il a terminé d'expulser huit ovules, contenant 79.2 g net de cocaïne (42.84 g de cocaïne pure), au quartier cellulaire des HUG. Les observations de la police et les écoutes téléphoniques, en particulier celles des 4 et 5 octobre 2015, démontrent que le prévenu A______ attendait la venue des prévenus C______ et D______. Les conversations téléphoniques, notamment entre le 29 septembre et le 1er octobre 2014, démontrent également que l'intéressé ne pouvait pas donner une suite favorable aux demandes de ses clients avant la venue de la mule, évoquant un retard par rapport à une livraison attendue. A l'arrivée chez l'appelant du prévenu C______, celui-là a immédiatement pris contact avec des clients pour les informer qu'il pouvait les livrer. C'est le cas notamment lorsqu'il appelle cinq personnes le 5 octobre 2014 pour leur dire " qu'il [était] bien ", alors que quelques jours plus tôt il devait déplorer le fait que " madame n'était pas arrivée ". Enfin, il n'est pas anodin de noter que le comportement de l'appelant dans cette procédure est identique à celui adopté dans celle lui ayant valu sa condamnation d'octobre 2010, à savoir des dénégations encore à ce jour s'agissant de son transport de près de 130 g de cocaïne en mai 2010. Ces circonstances, qui constituent un faisceau d'indices accablant pour le prévenu enlèvent toute crédibilité à ses dénégations, certes constantes, de ne pas avoir pris part à un quelconque trafic de cocaïne depuis sa condamnation de 2010. La CPAR ne saurait partant le suivre lorsqu'il prétend ne pas avoir demandé à la mule de s'en aller immédiatement, précisément alors qu'il avait connu les affres d'une procédure pénale, lorsque celle-ci lui aurait montré la drogue transportée. Le fait qu'il aurait quitté l'appartement pour aller voir un match de football télévisé, après avoir montré les commodités à la mule, s'explique fort aisément par les désagréments liés à l'expulsion d'ovules de drogue et le processus de nettoyage en découlant, et ne l'exculpent pas. Il n'y avait à cet égard aucun danger à laisser seule la mule dans son appartement, puisque celle-ci avait tout intérêt à attendre qu'on lui verse l'argent du transport. Alors même que l'appelant venait de constater que plusieurs centaines de grammes de cocaïne se trouvaient dans son appartement, il est difficilement concevable qu'il serait sans autre sorti pour accueillir et ramener chez lui un second inconnu, si ce n'est en partant de l'idée, ressortant clairement des éléments de la procédure sus-relevés, que ce second inconnu était, tout autant que l'appelant et la mule, lié à l'importation de près de 500 g de cocaïne en Suisse ce 5 octobre 2014. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, il est établi que l'appelant A______ a réceptionné, respectivement pris des mesures pour le faire s'agissant des huit ovules expulsés aux HUG, les 506.2 g net de cocaïne amenés par le prévenu C______ en Suisse, en vue de les vendre. De la détention de cocaïne le 5 octobre 2014 3.3.2. S'agissant de la cocaïne retrouvée suspendue sur le porte-manteau de la salle de bain (50 g net), elle était détenue dans l'appartement dont l'appelant A______ a reconnu avoir été le seul occupant depuis un mois au jour de son interpellation. Son profil ADN a été trouvé sur le nœud du sachet contenant ces cinq ovules. Dans la mesure où il a été retenu par les premiers juges que cette cocaïne n'avait pas été importée par la mule C______ et partant se trouvait là avant son arrivée, nul doute que ce soit bien l'appelant A______ qui l'ait conservée pour son compte. La destination de ces 50 g n'a pas pu être établie. Il n'en reste pas moins qu'il détenait cette drogue à son domicile et qu'il persiste à nier l'évidence. Il sera ainsi confirmé que l'appelant A______ a détenu 50 g net de cocaïne dans son appartement, en sus des 427 g livrés et expulsés en ces lieux par la mule C______. De la vente de 140 g de cocaïne entre les 12 et 19 septembre 2014 3.3.3. Sur la base des écoutes téléphoniques, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant A______ a procédé à Genève, à de multiples reprises, à des ventes de cocaïne à divers clients, en particulier les 12, 13, 17, 18 et 19 septembre 2014, utilisant un langage codé faisant référence tantôt à " madame " en attendant la livraison du 5 octobre 2014, ou à des " attaches " ou des cartes " LYCA " pour convenir des quantités à livrer. Il a fini par admettre avoir conclu des transactions dans les six conversations entre les 12 et 19 septembre 2014 retenues par le Ministère public, ne convaincant que lui en affirmant qu'elles avaient porté sur de la marijuana ou des cartes LYCA, dont il faisait le commerce, et non sur de la cocaïne. Il sera souligné que pas plus de marijuana que de souches de cartes LYCA n'ont été découvertes à son appartement le 5 octobre 2014, mais bien de la cocaïne. Il ressort, comme déjà relevé supra , qu'une fois livré par la mule C______, l'appelant a immédiatement pris contact avec cinq clients pour à l'évidence leur annoncer l'arrivée de cette drogue qu'il leur destinait. S'agissant des quantités retenues, il n'y a pas lieu de s'éloigner des indications de la police représentant le minimum, soit 10 g par unité négociée dans ce type de transactions pour un trafiquant agissant comme grossiste, rôle dans le trafic qui est corroboré par l'absence de matériel de conditionnement au domicile de l'appelant. Enfin, ce dernier ne saurait se prévaloir de ne pas avoir été confronté à ses clients dans la mesure où il n'a pas sollicité cet acte d'enquête durant la procédure préliminaire, la teneur des écoutes, auxquelles il a été confronté, les saisies de cocaïne et les déclarations de l'appelant suffisant au demeurant à convaincre la CPAR de son implication dans les ventes de cocaïne lui étant reprochées. Le jugement entrepris sera partant confirmé dans la mesure où il a reconnu l'appelant coupable d'avoir écoulé 140 g de cocaïne, le taux de pureté de cette drogue qui doit être retenu étant celui de 20% usuel sur le marché genevois, soit 28 g de cocaïne pure, sur six jours en septembre 2014. Le trafic de cocaïne reproché à l'appelant ayant porté sur la quantité globale de près de 700 g de cette substance, la limite du cas grave est largement dépassée, ce quel que soit le taux de pureté de la drogue qui n'a pu être testée. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1). 4.1.3. Le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). 4.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.2. En l'espèce, la faute de A______ doit être qualifiée de grave. Alors qu'il avait déjà été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois pour des faits spécifiques, en 2010, l'appelant s'est à nouveau livré à un trafic de cocaïne, démontrant ainsi une totale absence de prise de conscience et le peu de cas qu'il faisait du jugement prononcé à son encontre. Le réseau auquel il appartenait, et au sein duquel il occupait une position importante, présentait des ramifications internationales, son ou ses fournisseurs se trouvant à l'étranger. Il était en mesure tant de se procurer des quantités de cocaïne importante, d'un taux de pureté élevé, que de les écouler sur le marché genevois. Ses agissements ont par ailleurs porté sur une quantité non négligeable de drogue, à savoir 700 g nets. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Tout au long de celle-ci, il a persisté à nier les faits qui lui étaient reprochés, y compris ceux ayant amené à sa condamnation par jugement du Tribunal de police du ______ 2010. Lors des diverses audiences pendant lesquelles les écoutes téléphoniques ont été instruites, il n'a pas hésité à inventer des explications toutes plus farfelues les unes que les autres pour tenter de justifier les éléments accablants qui ressortaient des diverses conversations. Au vu de ce qui précède, la condamnation à une peine privative de liberté de 40 mois prononcée en première instance apparaît adéquate et sera dès lors confirmée. 5. 5.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, s'il bénéficie d'un acquittement total ou partiel, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). Conformément aux principes généraux, la preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; 117 IV 209 consid. 4b

p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 5.1.2. La détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 4 CP constitue une mesure de contrainte de nature procédurale destinée notamment à garantir le bon déroulement de l'enquête pénale (Y. JEANNERET, Commentaire romand, Code pénal I , art. 1-110 CP, ad art. 51 CP, p. 520, N1). L'art. 51 CP prévoit d'imputer sur la peine les jours de détentions avant jugement subis par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit toujours être compensée avec celle déjà subie, pour autant que cela soit possible (ATF 133 IV 150 consid. 5.1.1 p. 155). L'art. 431 al. 2 CPP énonce d'ailleurs qu'une détention avant jugement dûment autorisée n'est indemnisée que si elle ne peut pas être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, et le prévenu doit se le laisser opposer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 6). En d'autres termes, l'imputation, tant qu'elle reste possible, l'emporte sur l'indemnisation (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1314 ; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 9 ad art. 51), et le prévenu n'a pas le choix entre l'une ou l'autre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 c. 6; 1B_179/2011 du 17 juin 2011 c. 4.2 et les références citées ; 6B_84/2014 du 13 août 2014 c. 5.1 et ACPR/409/2013 du 29 août 2013). 5.1.3. La jurisprudence a clarifié le mode de réparation de l'atteinte subie par le prévenu, finalement acquitté ou bénéficiant d'un classement (partiel ou total), du fait de la privation de liberté par suite d'une détention avant jugement. Il en ressort que l'art. 51 CP l'emporte sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, de sorte que le juge doit prioritairement imputer les jours de détention avant jugement sur la peine prononcée. L'indemnisation n'intervient que dans la mesure où ces jours de détention ne peuvent plus faire l'objet d'une imputation. L'imputation de la détention avant jugement concerne aussi bien les peines pécuniaires que les peines privatives de liberté, assorties ou non du sursis. Cela vaut également pour le travail d'intérêt général (arrêt 6B_558/2013 13 décembre 2013 c. 1.5 et 1.6). L'indemnisation financière selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP est ainsi subsidiaire à l'imputation et il n'existe aucun droit pour le prévenu concerné de choisir entre l'une ou l'autre voie. 5.2. En l'espèce il convient d'imputer les jours de détention avant jugement subie par l'appelant dans la présente procédure, soit 405 jours, sur la peine prononcée de sorte que la voie à une quelconque indemnisation ne lui est pas ouverte et que les prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP doivent être rejetées. 6. L'appelant ne remet, à juste titre, pas en cause les diverses confiscations, destructions et dévolution à l'Etat ordonnées par les premiers juges s'agissant de la drogue, du téléphone portable et des espèces saisies sur sa personne. 7. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). 8. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 12 juin 2015, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch) la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 9.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori , aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Elle a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique cantonale. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/329/2015 du 30 juillet 2015 ; AARP/304/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/301/2015 du 20 juillet 2015 ; AARP/271/2015 du 8 juin 2015 ; AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/152/2015 du 24 mars 2015). 9.2. En l'espèce, Me B______, a été nommée d'office le 7 octobre 2014. Conformément aux principes rappelés supra , il convient de retrancher de son état de frais la durée de 1h30' afférente à une conférence avec son mandant après réception de l'arrêt, 2h45' pour les postes relatifs à l'annonce et à la déclaration d'appel, qui n'ont pas à être motivés, compris dans le forfait pour activité diverses, et de retenir une durée globale de 4h pour la relecture du dossier et la préparation de l'audience, amplement suffisante pour une défense identique à celle formulée, et même moindre, qu'en première instance dans la mesure où un acquittement partiel a été prononcé. L'établissement du chargé, comportant deux pièces, entre également dans le forfait pour activités diverses (-1h). Pour l'audience devant la CPAR, il sera retenu une durée effective de 1h plus CHF 35.- de forfait vacation. Enfin, dans la mesure où Me B______ est collaboratrice, sa conclusion visant à ajouter la TVA à la taxation sera rejetée. En définitive, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'685.- correspondant à 12h heures d'activité au tarif de CHF 125.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'ampleur de l'activité déployée en première instance et le montant de CHF 35.- pour déplacement.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 13 novembre 2015 Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/92/2015 rendu le 12 juin 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17721/2014. Le rejette. Statuant le 19 novembre 2015 Arrête à CHF 1'685.-, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/17721/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/480/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne A______ aux frais de première instance pour CHF 4'881.70. CHF 18'690.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'995.00