APPRÉCIATION DES PREUVES ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) | CP.10.al2; CP.286; CP.303.al1.ch1; CP.13.al1
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). 2.1.2. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3
p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).
E. 2.2 L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 124 IV 127 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références ; ATF 85 IV 142 consid. 2). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.
E. 2.3 . L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. La personne dénoncée doit au moins être déterminable comme auteur des faits qui se caractérisent comme une infraction (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 ; ATF 85 IV 83 ). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu, d'acquittement ou de classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision, pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références = JdT 2011 IV 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 = JdT 2011 IV 102). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ).
E. 2.4 . Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2015 du 8 février 2016 conid. 4.1). L'erreur peut aussi porter sur un fait justificatif (ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). 2.5.1. En l'espèce, les déclarations des trois agents jouissent d'une plus grande crédibilité que celles du prévenu. Les policiers ont en effet tenu des propos constants et concordants, partant crédibles. Le récit qu'ils ont fait du déroulement des événements est étayé par les éléments objectifs du dossier, notamment les enregistrements radio de la CECAL et les constats médicaux effectués sur le prévenu – lesquels n'attestent que d'une discrète tuméfaction sur le poignet droit et d'une hématurie passagère. Leurs propos mesurés ne laissent pas transparaître une quelconque volonté d'accabler l'appelant, ces derniers ayant souligné qu'il s'était rapidement calmé, une fois menotté. Enfin, leurs explications sont en partie confirmées par les premières déclarations de H______, selon lesquelles son conjoint n'a pas voulu lâcher leur fils. À l'inverse, les déclarations du prévenu sont sujettes à caution. Lors de sa première audition à la police en qualité de prévenu, il a reconnu avoir giflé son épouse la veille et son fils le jour des faits, ce qui avait entrainé une discussion entre les époux, directement suivie d'un appel de H______, en pleurs, à leur assistante sociale " pour l'avertir " ; il a également admis avoir refusé de rendre son fils aux agents, ce qu'il a partiellement confirmé devant le Ministère public. Ces éléments sont plausibles, dans la mesure où ils sont corroborés par les premières déclarations de son épouse, ainsi que celles de G______, outre les explications données par les agents. En revanche, lors des auditions menées ultérieurement dans le cadre du dépôt de sa plainte, le prévenu a tout contesté, sans que sa nouvelle version des faits n'emporte conviction. Dès ce moment, sa ligne de défense a en effet essentiellement consisté à accuser d'autres personnes d'avoir adopté des comportements inadaptés en lien avec les événements. Il en va ainsi du téléphone de son épouse à l'assistante sociale, soit un appel " capricieux " passé " par inadvertance ", ainsi que celui de G______ à la CECAL, qualifié de " faux signalement ", celle-ci ayant une " attitude étrange " à son égard. De plus, l'appelant n'a eu de cesse de varier sur la nature et l'intensité des coups reçus de la part des policiers ayant procédé à son interpellation, décrivant leur intervention en des termes de plus en plus sévères au gré de la procédure, même confronté aux éléments objectifs du dossier (certificats médicaux), y compris lors de l'audience de jugement, alors que sa plainte avait été définitivement classée. Les expressions choisies par l'appelant au cours de la procédure, notamment dans sa plainte, crédibilisent les récits des gendarmes sur l'étrangeté de son attitude. Le témoignage de G______ emporte également la conviction de la Cour, dans la mesure où il est étayé par les enregistrements radio de la CECAL, et en partie corroboré par les déclarations initiales de la femme de l'appelant, selon lesquelles la police allait être appelée. On ne décèle au demeurant pas quel intérêt cette employée de l'Hospice général aurait à mentir au sujet de la teneur de la conversation qu'elle a eu avec H______, d'autant plus qu'elle admet que c'est la première fois qu'elle décide d'appeler la police pour l'un de ses bénéficiaires, décision qu'elle n'a pas prise à la légère. Aussi, la CPAR tient pour établie la version présentée par les officiers de police. 2.5.2. Ainsi est-il établi par les enregistrements de la police que les forces de l'ordre se sont rendus au domicile de l'appelant pour un conflit de couple à la demande de la CECAL, prévenue par l'appel de l'assistante sociale en charge de la famille. Sur place, les agents ont eu connaissance du fait que le prévenu pouvait avoir été l'auteur de violences physiques commises à l'égard de son jeune fils plus tôt dans la journée, et de son épouse la veille, les policiers ayant constaté de visu la rougeur sur la joue du bébé, ce que leur avait confirmé la mère de l'enfant. Il est observé également qu'il tenait des propos peu cohérents. Aussi, dans le cadre de leurs fonctions et conformément à la procédure applicable en cas de suspicions de violences domestiques, ils étaient habilités à demander au prévenu de les accompagner au poste. L'appelant, mécontent de voir la police intervenir à son domicile, a refusé d'obtempérer aux ordres réitérés qui lui étaient donnés de lâcher son jeune fils et de suivre les agents, utilisant au contraire ce dernier comme bouclier humain pendant qu'il gesticulait et menaçait les policiers. Face à cette attitude non coopérative et vindicative, les policiers ont été contraints d'user de la force pour d'abord retirer l'enfant des bras de son père, et ensuite l'interpeller. Le prévenu a crié, résisté physiquement en raidissant son corps et s'est débattu, les obligeant à s'y prendre à trois pour lui passer les menottes, notamment grâce à un contrôle du cou. La CPAR fait intégralement siens les motifs avancés par la CPR dans son arrêt du 15 mai 2017, lui permettant de conclure à la légalité de l'arrestation provisoire du prévenu au moment des faits, sur la base de l'art. 217 al. 2 CPP et de l'art. 217 al. 1 let. a CPP. Au vu de ce qui précède, il est établi que le comportement adopté par le prévenu, soit le fait d'avoir refusé de remettre son fils à son épouse et de suivre les agents, puis d'avoir résisté physiquement à son interpellation, a rendu plus difficile le travail des policiers, qui agissaient dans le cadre de leurs fonctions officielles. 2.5.3. Les conditions de l'erreur sur les faits ne sont pas réunies, quoi qu'en dise l'appelant. Il ressort en effet des déclarations crédibles de G______, corroborées par les premières explications de la mère de F______, que la seconde a expliqué à la première par téléphone que son fils avait possiblement été victime, le jour même, de violences physiques de la part du prévenu, dont elle avait peur, l'assistante sociale ayant d'ailleurs perçu cette angoisse. L'appelant a à tout le moins assisté à la fin de la conversation entre les deux femmes, G______ l'ayant entendu crier à son épouse " qu'elle n'avait pas à raconter tout ceci ", avant que l'un des conjoints ne coupe la communication. Compte tenu des circonstances, l'appelant ne pouvait raisonnablement ignorer que la police était susceptible d'être alertée, étant souligné que les agents sont arrivés à son domicile peu de temps après la fin de la conversation téléphonique et que sa femme était en pleurs. De plus, les gendarmes se sont présentés en uniforme, ont plusieurs fois expliqué à haute voix pour quels soupçons d'infractions ils intervenaient, soit des violences domestiques, et ont avancé les motifs les autorisant à emmener le prévenu au poste. Aussi, même à admettre que l'appelant ait pu, de prime abord, se méprendre sur la licéité de l'intervention, les agents ont mis en œuvre les moyens adéquats pour dissiper tout hypothétique malentendu, cela avant de procéder à l'interpellation du prévenu. Le jugement est partant confirmé sur ce point. 2.5.4. En déposant une plainte le 30 octobre 2015 à l'encontre des intimés C______, D______ et E______, l'appelant a intentionnellement dénoncé des personnes qu'il savait innocentes, pour les raisons qui suivent. La procédure pénale ouverte à l'encontre des gendarmes a été définitivement classée par le Ministère public, au triple motif qu'il n'existait aucun soupçon justifiant une mise en accusation, que les éléments constitutifs des infractions n'étaient pas réunis, et parce qu'il existait des faits justificatifs empêchant la réalisation d'une infraction, hypothèses prévues par l'art. 319 al. 1 let. a à c CPP. Ce classement a été confirmé par l'arrêt de la CPR du 15 mai 2017, étant précisé que le recours déposé par l'appelant au Tribunal fédéral a été jugé irrecevable le 26 juin 2017. La CPAR est liée par cette décision de classement définitive, dans la mesure où elle retient en particulier qu'aucune infraction n'est imputable aux trois agents, l'interpellation étant légitime. L'appelant savait les dénoncés innocents, sa version des événements ne trouvant aucune assise dans le dossier. En particulier, elle est en contradiction avec ses propres déclarations, dans la mesure où il n'a initialement fait état que d'un coup de poing dans le ventre, sur la nuque et sur le dos, sans qu'il ne soit question de "passage à tabac" et perte de connaissance. Les seules lésions objectivées sur sa personne sont une discrète tuméfaction sur le poignet droit et une hématurie passagère. La tuméfaction peut s'expliquer par la résistance opposée par l'appelant lors de son interpellation, ainsi que le port des menottes. L'hématurie, dont l'origine n'est pas établie, a pu être causée par un usage proportionnel et mesuré de la force, sans que des coups ne soient portés au prévenu, étant souligné que l'examen pratiqué le 15 septembre 2015 à 6h00 [à l'établissement hospitalier] Q______ n'a pas mis en évidence la présence pathologique de sang dans les urines du prévenu. En particulier, la perte de connaissance alléguée n'est aucunement documentée. Il sied en outre de relever que les gendarmes J______, K______ et M______, ayant pris en charge le mis en cause à la suite de son interpellation, ont tous indiqué n'avoir constaté ni blessures, ni marques sur ce dernier. Ces lésions n'attestent pas des faits d'une grande violence tels que ceux décrits par l'appelant dans sa plainte. Or rien n'explique les divergences significatives qui existent entre ces derniers et le déroulement des événements retenu dans les décisions de justice, pas même une éventuelle confusion passagère dans l'esprit du prévenu. L'appelant a dès lors agi avec intention. Il connaissait la fausseté de ses allégations et ne pouvait prétendre, de bonne foi, avoir été victime de violences policières injustifiées. Il ne pouvait raisonnablement ignorer, au moment du dépôt de sa plainte, que les faits qu'il y décrivait n'étaient pas conformes à la vérité. Le but du dépôt de plainte de l'appelant était manifestement qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre des policiers intimés et mène, cas échéant, à leur condamnation. Le jugement est partant confirmé sur ce point. 2.6.1. Selon l'art. 47 a CP ( lex mitior ), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss). À teneur de l'art. 34 a CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.6.2. En l'espèce, bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant ne critique ni le genre, ni la quotité de la peine qui lui a été infligée. Sa faute est grave. Il s'en est pris, par fierté, à l'autorité publique en s'opposant aux ordres des policiers, y mêlant sans scrupule son fils de moins de trois ans, et, en guise de représailles, à la bonne administration de la justice ainsi qu'à l'honneur des intimés, en les accusant à tort de l'avoir arrêté sans droit et frappé. Son comportement au cours de la procédure a été détestable. S'il a dans un premier temps admis certains éléments, dans le cadre de sa mise en prévention, il a finalement tout nié en bloc afin d'étayer sa plainte. Sa prise de conscience est inexistante ; il n'a exprimé ni regrets, ni présenté d'excuses. Au contraire, il a cherché à se dédouaner de sa responsabilité en rejetant la faute sur d'autres. Sa situation personnelle relativement stable n'explique pas ses agissements. En particulier, de précédentes expériences négatives avec la police, en Suisse ou à l'étranger, non établies au-delà des seules déclarations du prévenu, ne justifient en rien le recours à la violence. Il y a concours d'infractions, au sens de l'art. 49 al. 1 CP, justifiant une aggravation de la peine dans une juste proportion. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Partant, la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée par le premier juge sera confirmée, de même que l'unité du jour-amende, fixée à CHF 30.-, compte tenu de la situation personnelle et financière de l'appelant. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont remplies, est acquis à l'appelant en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve n'est pas critiquable, les circonstances du cas, en particulier le manque de prise de conscience, justifiant que celle-ci ne soit pas limitée au minimum légal (art. 44 al. 1 a CP). Le jugement est confirmé sur ce point.
E. 3 L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP –E 4 10.03]).
E. 4 Les prétentions en indemnisation de l'appelant sont rejetées, vu l'issue de la procédure (art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario ).
E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus. 5.2.2. Pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 5.3.1. En l'espèce, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Seule l'heure consacrée à la déclaration d'appel doit en être retranchée, dite activité étant, de jurisprudence constante, comprise dans le forfait pour l'activité diverse ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 5.3.2. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'440.- correspondant à 8h d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire usuelle de 20% (CHF 240.-). La TVA n'est, à juste titre, pas sollicitée, vu le statut de collaborateur du défenseur d'office.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/178/2018 rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/17606/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'440.- le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17606/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/350/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'370.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 540.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'985.00 Total général à la charge de A______.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.10.2018 P/17606/2015
APPRÉCIATION DES PREUVES ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) | CP.10.al2; CP.286; CP.303.al1.ch1; CP.13.al1
P/17606/2015 AARP/350/2018 du 18.10.2018 sur JTDP/178/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES ; OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL) Normes : CP.10.al2; CP.286; CP.303.al1.ch1; CP.13.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17606/2015 AARP/ 350/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 octobre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/178/2018 rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié p.a. Secrétariat du Commandant de la gendarmerie, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par M e Robert ASSAEL, avocat, Poncet Turrettini Avocats, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, D______ , domicilié p.a. Secrétariat du Commandant de la gendarmerie, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par M e Jean-François MARTI, avocat, BM Avocats, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6, E______ , domicilié p.a. Police, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par M e Alain BERGER, avocat, BRS AVOCATS, boulevard des philosophes 9, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 21 février 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 19 février 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 avril 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) ainsi que de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, rejetant ses conclusions en indemnisation. b. Par acte du 9 mai 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0) et conteste le jugement dans son ensemble. Il conclut à son acquittement, ainsi qu'à son indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. c.a. Selon l'ordonnance pénale du 6 mai 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 14 septembre 2015, vers 16h30, à son domicile, sis ______, à Genève, empêché les agents de police de procéder à son interpellation en refusant d'obtempérer à leurs injonctions, notamment de lâcher son fils, F______, qui se trouvait dans ses bras, ainsi qu'en adoptant une attitude agressive, les contraignant à faire usage de la force, rendant plus difficile l'accomplissement d'un acte relevant de leurs fonctions. c.b. Par ordonnance pénale du 8 août 2017, il est également reproché à A______ d'avoir déposé une plainte contre C______, D______ et E______ en leur reprochant, alors qu'il les savait innocents :
- de lui avoir asséné des coups de poing, de coude et de pied sur la poitrine, le ventre, le dos, la tête et les jambes alors qu'il n'opposait aucune résistance à son interpellation ;![endif]>![if>
- de l'avoir violemment menotté sans raison, un des gendarmes lui plaquant ses mains déjà menottées contre son bassin et lui tenant les jambes avec ses genoux, un autre lui enfonçant la poitrine contre le canapé, le troisième l'étranglant et appuyant sa tête contre le divan, étant précisé que A______ étouffait, n'arrivait pas à parler et avait perdu connaissance durant quelques instants ;![endif]>![if>
- de l'avoir insulté et lui avoir dit : " T'es qu'un lâche, nous allons t'enfermer, ici en Suisse c'est nous qui commandons, que ça te plaise ou non nous agissons comme bon nous semble, nous ferons même ce que nous venons de faire à un/e conseiller/ère fédéral/e, c'est notre métier " (sic).![endif]>![if> B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. Du comportement adopté par A______ lors de l'intervention policière a.a. Il ressort du rapport d'interpellation du 14 septembre 2015, établi par les gendarmes D______ et E______, que le jour-même à 16h33, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) avait demandé l'intervention d'une patrouille à la rue ______, à la suite d'un appel de G______, assistante sociale auprès de l'Hospice général, pour un conflit de couple avec de probables violences conjugales de la part du mari. H______ avait laissé entrer les agents dans l'appartement et leur avait indiqué avoir été, la veille, frappée au visage par son époux. Le jour de l'intervention, elle avait constaté une grosse rougeur sur la joue gauche de son fils F______, né le ______ 2013. Elle avait interrogé son mari à ce sujet, ce qui avait entrainé une dispute. Ce n'était pas la première fois qu'il s'en prenait physiquement à elle et leur enfant. Son conjoint, A______, était assis à la table de la salle à manger, son fils dans les bras. Après avoir tenté, en vain, d'avoir une conversation calme avec le père, les agents avait décidé de procéder à son interpellation afin de l'emmener au poste. Ce dernier ne souhaitait pas les suivre et s'était montré très agité, tenant des propos incohérents et menaçant les gendarmes en les pointant du doigt. Sous la rubrique "Usage de la force", il était précisé que A______ s'était opposé à l'interpellation. Refusant de suivre les agents, il était devenu violent et avait refusé de déposer son fils, qu'il portait pour se protéger. L'emploi de la force avait été nécessaire. A______ avait été saisi en prise d'escorte par C______ et E______, alors que D______ récupérait l'enfant pour le confier à sa mère. L'homme avait été couché sur le ventre sur le canapé de l'appartement. Une tentative de clé de bras avait été effectuée, sans succès, A______ se débattant et résistant farouchement. Un contrôle du cou avait été pratiqué par D______, déstabilisant l'individu, ce qui avait permis à ses collègues de finaliser leurs clés de bras et de le menotter. a.b.a. Entendu par la police le 14 septembre 2015 en qualité de prévenu, A______ a indiqué s'être trouvé, le matin même, à son domicile avec son fils, qu'il avait réprimandé d'une " petite claque " qui l'avait fait pleurer et lui avait causé une " rougeur " sur la joue gauche. Son épouse, qui était rentrée du travail vers 14h, avait constaté cette marque et lui avait demandé des comptes. Il lui avait expliqué que leur enfant s'était mal comporté, si bien qu'il lui avait asséné une " petite gifle ". À la suite de cette discussion, H______ avait " directement " téléphoné à leur assistante sociale, G______, " pour l'avertir ". A______ avait souhaité discuter lui-même avec cette dernière, mais elle avait raccroché lorsqu'il avait saisi le combiné. La veille, il avait donné une gifle à sa femme, ce qu'il avait déjà fait par le passé. À l'arrivée de la police vers 15h30, un des gendarmes s'était directement entretenu avec son épouse, tandis que deux autres s'étaient rendus auprès de lui, alors qu'il était assis à table et donnait le biberon à son fils. Les agents lui avaient demandé de remettre l'enfant à son épouse en lui indiquant qu'il devait les suivre au poste. Il avait refusé et résisté verbalement, dans la mesure où, lorsqu'il leur avait demandé s'ils étaient en possession d'une autorisation officielle, ils lui avaient répondu par la négative. Après avoir mis leurs gants, les gendarmes s'étaient ensuite " positionnés " autour de lui. Alors qu'il tenait toujours son fils dans les bras, l'un d'eux lui avait asséné, avec force, un coup de poing dans le ventre, puis un autre agent l'avait frappé sur la nuque avec le bras. Lorsqu'ils avaient cherché à le menotter, A______ les avait avertis qu'ils ne pouvaient pas agir de la sorte. Les agents lui avaient asséné des coups de poing au niveau du dos et l'avaient amené contre le canapé, où il s'était laissé menotter, sans opposer de résistance. Sa tête avait été maintenue contre le canapé ; étranglé, il n'avait plus pu respirer. Il avait résisté à son interpellation car les policiers n'avaient pas de " mandat officiel " et parce qu'ils lui avaient " fait des violences ". Après un long moment pendant lequel il les avait priés d'arrêter, sa femme s'était mise à crier que c'était leur assistante sociale qui avait prévenu la police. Les gendarmes avaient finalement relevé A______, tout en maintenant les pressions au niveau de son cou et de ses poignets, alors qu'il était déjà menotté. En raison de son interpellation, il ressentait des douleurs à la nuque, au niveau des lombaires, ainsi qu'aux poignets. Le fait d'avoir été malmené, menotté et sorti de son appartement constituait une injustice et une négation de sa personne. Dans la rue, il avait vociféré " est-ce ça que la démocratie ou l'impérialisme ou la force du capitalisme " (sic). Les policiers lui avaient dit qu'il n'était qu'un lâche car il utilisait son enfant, remarque qu'il n'avait pas comprise. Il avait l'intention de porter plainte contre les policiers et l'assistante sociale. a.b.b. Devant le Ministère public, en qualité de prévenu, A______ a contesté avoir résisté à son arrestation. Lorsque les policiers étaient arrivés à son domicile, il leur avait expliqué " qu'il y avait eu un problème au niveau de l'encadrement de [son fils] ". Il était assis sur une chaise, son enfant sur ses genoux. Après que l'un des trois policiers s'était entretenu, à l'écart, avec son épouse, les agents lui avaient intimé de le suivre. Lorsqu'il leur avait demandé pourquoi et s'ils avaient un mandat, l'un d'eux lui avait répondu qu'il devait être auditionné et qu'il était en état d'arrestation, lui ordonnant dans le même temps de remettre son fils à sa femme. A______, hébété, n'avait rien répondu et ne s'était pas exécuté, dans la mesure où il ne comprenait pas ce qu'il se passait. L'attitude corporelle des policiers dénotait une certaine agressivité. L'un d'eux avait fait un signe de tête à ses collègues et tous trois avaient enfilé leurs gants pour s'approcher de lui. Il avait reçu un coup de poing au niveau du ventre et un autre coup sur la nuque, ce dernier l'ayant " en quelque sorte assommé ". Il ignorait de quelle manière son enfant lui avait été enlevé. A______ a dans un premier temps indiqué qu'il s'était levé et avait placé ses bras derrière son dos, en tendant les mains, disposé à se faire passer les menottes. Il n'avait pas résisté mais avait continué à recevoir des coups. Il avait été " plaqué contre le dos du canapé ", la " tête en bas plaquée contre l'assise du [divan] " et le " buste à cheval contre le [sofa] ". Etranglé, il avait eu du mal à respirer et avait craint pour sa vie. Un policier lui tenait la tête d'une main et le cou de l'autre, le deuxième par les épaules. Le troisième, qui se trouvait derrière lui, lui bloquait les jambes en utilisant ses pieds tout en lui tenant les mains dans le dos, alors qu'il était menotté. Il avait commencé à se débattre au moment où il avait été violenté. Les policiers l'avaient finalement relâché et relevé lorsque sa femme s'était mise à crier. Sur question de son conseil, A______ a précisé, lors de la même audition, qu'il n'avait plus de souvenirs concrets des évènements survenus entre le coup qu'il avait reçu sur la nuque et qui l'avait assommé et le moment auquel il s'était retrouvé plaqué contre le canapé. a.b.c. A______ a produit deux constats médicaux du 15 septembre 2015. Le premier, établi par [l'établissement hospitalier] I______, mentionne que plusieurs parties du corps étaient douloureuses à la palpation, notamment l'abdomen, la loge rénale gauche, la nuque et la musculature paravertébrale cervicale gauche, le poignet droit et la jambe gauche. Le poignet droit était discrètement tuméfié. Le second, établi par [l'établissement hospitalier] Q______, a la teneur suivante: " Pas d'hématome visible, palpation et mobilisation du poignet droit et de la cheville gauche douloureuse, pas de trouble neuro-vasculaire. Palpation loge rénale gauche et flanc gauche douloureux à la palpation ". a.c. Entendue par la police le 14 septembre 2015, H______ a indiqué que la veille, A______ avait, pour une " raison personnelle qui n'avait pas d'importance ", tenté de lui donner une gifle au visage, qu'elle avait toutefois esquivée. Il n'avait, jusque-là, jamais levé la main sur elle, même s'il était sanguin. Le jour des faits, vers 15h50, alors qu'elle venait de rejoindre son domicile, elle avait constaté que la joue gauche de son fils F______ était rouge. Inquiète et souhaitant obtenir des explications, elle avait interrogé son mari. Celui-ci lui avait répondu : " Moi-même, je sais, je l'ai éduqué ". " Au vu des circonstances ", elle avait appelé G______, afin de lui exposer la situation et fixer un rendez-vous. Pendant cette conversation, A______ avait élevé la voix en relation avec cet appel. L'assistante sociale avait dit " vu que c'est comme ça, je vais appeler la police ", avant de raccrocher. Quinze minutes plus tard, à l'arrivée des policiers, H______ leur avait relaté toute la scène. Les gendarmes avaient tenté, en vain, de dialoguer avec A______, qui se trouvait dans la salle à manger et portait F______ dans ses bras. Son mari ne voulant pas lâcher l'enfant, la situation avait " dégénérée ", et les agents avaient plaqué son conjoint contre le divan, la tête contre les coussins. A______ s'était soumis aux policiers et n'avait pas résisté. H______ n'a pas souhaité que les policiers prennent des photographies de la joue de son fils et a refusé qu'il soit soumis à un examen médical. Elle ne voulait pas déposer plainte contre son mari et n'a pas sollicité le prononcé de mesures d'éloignement. b. De la plainte pénale déposée par A______ b.a.a. Par courrier du 30 octobre 2015 au Procureur général, A______ a déposé plainte contre les gendarmes C______, D______ et E______. Ces agents s'étaient présentés à son domicile après un " faux signalement " de son assistante sociale, G______. Cette dernière avait appelé la police à la suite d'un " appel capricieux ", effectué " par inadvertance " par son épouse, laquelle avait de la peine à " s'adhérer à la bonne marche éducative et familiale pour l'harmonisation de [leur] couple " (sic). Les trois gendarmes, qui n'avaient pas décliné leur statut à leur arrivée, ni présenté de " mandat d'arrestation ", avait interrogé les conjoints " simultanément ". Ils leur avaient répondu qu'il s'agissait d'un " malentendu de couple " et que rien ne justifiait la présence de la police. L'un des agents avait ensuite demandé à son épouse de se déplacer dans la salle de bain pour s'entretenir avec elle, tandis que les deux autres gendarmes restaient près de lui. Après avoir discuté avec son épouse, l'agent avait rejoint ses collègues et lui avait ordonné, sur un ton autoritaire et méprisant, de les suivre au poste où il devrait être interrogé. Il avait questionné les gendarmes sur les motifs de cette interpellation mais s'était heurté à l'insistance des fonctionnaires. Il leur avait indiqué qu'il était " légalement inapproprié d'amener ou d'arrêter une personne sans mandat d'arrêt ou sans approbation d'un motif portant à un délit juridique ", mais les gendarmes avaient enfilé leurs gants et s'étaient précipités sur lui, l'avaient " assommé " de coups de poings, de coudes et de pieds, au niveau de la poitrine, du ventre, de la tête et des jambes, alors même qu'il n'opposait aucune résistance. Son fils lui avait été enlevé, mais il ne s'était pas rendu compte comment. Il avait indiqué aux policiers que " s'ils insistaient " pour l'amener au poste de police, il leur aurait suffi de " l'expliciter " et il les aurait suivis tranquillement. Ils s'étaient néanmoins acharnés à lui passer les menottes. Il avait présenté " délibérément " ses mains et offert sa collaboration, ce qui n'avait toutefois pas atténué les agissements des policiers. Au contraire, ils avaient " accentué leur agressivité " et continué à le " matraquer " de coups sur l'abdomen, les vertèbres, les loges rénales, le cou, la nuque, le dos, les hanches, les épaules et les tibias. Ils l'avaient accroupi sur le canapé, violemment menotté et maintenu dans cette position. Un des agents avait enfoncé les mains menottées de A______ contre son bassin, tandis qu'un autre appuyait sa poitrine contre le canapé en le tenant par les bras, le troisième l'étranglant en maintenant sa tête contre le canapé. Il avait commencé à perdre connaissance et tenté, en vain, de prononcer quelques mots. Il était finalement parvenu à leur dire: " Vous m'avez déjà menotté et pourquoi insistez-vous de me maintenir dans cette position et de me suffoquer de la sorte ? " (sic). Après l'avoir relevé, les gendarmes avaient vociféré : " T'es qu'un lâche, nous allons t'enfermer, ici en Suisse c'est nous qui commandons, que ça te plaise ou non nous agissons comme bon nous semble, nous ferons même ce que nous venons de te faire à un/e conseiller/ère fédéral/e, c'est notre métier, etc. " . Cet épisode s'était déroulé devant son épouse, étourdie et balbutiante, et devant son fils traumatisé. Il avait ressenti des douleurs durant deux semaines et souffrait encore au moment de la rédaction de sa plainte. b.a.b. Le 19 novembre 2015, le Ministère public a transmis la plainte de A______ à l'Inspection générale des services (IGS), pour complément d'enquête, et le 26 avril 2016, ordonné l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre de C______, D______ et E______, pour lésions corporelles simples et abus d'autorité au sens des articles 123 et 312 CP. Par courriers des 20 septembre 2016, 21 septembre 2016 et 28 septembre 2016, C______, D______ et E______ ont déposé plainte à l'encontre de A______, pour dénonciation calomnieuse. Le 17 octobre 2016, le Ministère public a ordonné, à l'encontre de A______, l'extension de l'instruction pénale à cette infraction. b.b.a. Selon les dossiers médicaux de A______, versés à la procédure, ce dernier, qui avait été ausculté le 15 septembre 2015 vers 3h00 du matin à [l'établissement hospitalier] I______, présentait un diagnostic de contusions multiples (T00.9). Il avait été dirigé vers [l'établissement] Q______ pour un examen abdominal en raison, notamment, de la présence de sang dans les urines (hématurie). L'infirmière relevait " contact un peu bizarre, distant, ralenti, teinté d'un sentiment de contexte psychiatrique sous-jacent. Sentiment partagé par le médecin après auscultation ". D'après le résumé de consultation [à l'établissement] Q______, il n'y avait pas d'indication pour effectuer un scanner abdominal, aucune micro-hématurie n'ayant été constatée. Le rapport d'analyses d'urine du 15 septembre 2015, relatif à un examen pratiqué le même jour à 6h00, ne mettait pas en évidence la présence pathologique de sang dans les urines. b.b.b. Il ressort des enregistrements du trafic radio et téléphone de la CECAL que, le 14 septembre 2015, G______ a téléphoné à la CECAL à 16h21, et informé son interlocuteur que l'une de " [s]es " bénéficiaires venait de la contacter et que cette dernière s'était plainte de violences de la part de son mari. Elle s'inquiétait dans la mesure où elle avait entendu l'homme arriver et se mettre à crier. À 16h24, la CECAL a réquisitionné la patrouille 1______, soit C______, D______ et E______, pour se rendre chez A______ au sujet d'un " conflit de couple ", la ligne téléphonique ayant été coupée " d'un coup ". À 16h45, la patrouille 1______ a demandé à la CECAL une autre patrouille pour prendre en charge un individu depuis le lieu de l'intervention. À 16h46, la patrouille 2______ a indiqué qu'elle se rendait à la rue ______. À 17h00, la patrouille 1______ a appelé la patrouille 2______ en demandant si elle serait bientôt là et si le véhicule était équipé d'un compartiment sécurisé. Cette dernière a répondu par l'affirmative et demandé s'il y avait urgence. La patrouille 1______ a répondu par la négative, mais précisé que l'appréhendé était " un peu agité ". b.c. Lors des auditions menées par la police et par-devant le Ministère public : b.c.a. A______ a confirmé sa plainte et contesté avoir frappé son fils. Il avait simplement élevé la voix pour lui faire comprendre qu'il avait mal agi. Lorsque son épouse était rentrée du travail, elle avait constaté que l'enfant n'était " pas très actif " et l'avait interrogé à ce sujet. Il lui avait répondu l'avoir " grondé ". Peu après, il avait constaté que son épouse était au téléphone, en pleurs. Elle lui avait dit être en communication avec leur assistante sociale, sans en donner les raisons. A______ avait demandé à parler à G______. Son épouse lui avait passé le téléphone mais, lorsqu'il avait pris le combiné, son interlocutrice avait raccroché. Questionnée sur les motifs de cet appel, sa femme lui avait répondu qu'il était uniquement en lien avec son travail. Les agents, qu'il avait identifiés comme tels, avaient déclaré à leur arrivée avoir reçu un signalement de l'assistante sociale et lui avaient intimé de les suivre. Alors qu'il demandait les raisons de cet ordre et si les agents possédaient un mandat, il lui avait été répondu qu'il ne devait pas discuter et qu'il devait remettre son enfant à son épouse. Trente secondes plus tard, les policiers avaient enfilé leurs gants et s'étaient dirigés vers lui, alors qu'il était toujours assis sur une chaise, occupé à nourrir son fils sur son genou. Il avait reçu un coup sur le côté gauche de son cou et un coup sur le côté droit de son torse. Après qu'il s'était levé par réflexe, les trois gendarmes l'avaient tenu et frappé simultanément, dans le dos, sur le cou et les jambes. Lorsqu'ils avaient cherché à saisir ses mains, il s'était laissé faire mais les coups n'avaient pas cessé. Ils l'avaient poussé contre le dossier du canapé et appuyé son ventre sur le dossier du fauteuil, penchant sa tête en avant, ce qui l'avait empêché de respirer normalement, avant de le menotter. L'un des policiers avait maintenu son cou sur l'assise du canapé, tandis qu'un deuxième appuyait sur ses épaules pour le plaquer sur le dossier du sofa et que le troisième tenait les menottes. Il avait été étranglé pendant un " bon moment ". Les agents l'avaient laissé dans cette position assez longtemps pour qu'il perde connaissance. Voyant qu'il ne bougeait plus, ils avaient relâché leur prise, puis l'avaient levé. Une fois conduit à l'extérieur de l'immeuble, il avait crié sa colère aux personnes présentes dans la rue. b.c.b. C______, appointé de gendarmerie, a déclaré que ses collègues et lui-même étaient intervenus au domicile de A______ à la suite d'une demande de la CECAL, pour un conflit de couple avec violence. H______ leur avait ouvert la porte, en pleurs, et accepté qu’ils pénètrent dans l’appartement. La situation était calme. Il avait demandé à E______ de s’entretenir avec la femme dans une pièce à l’écart, tandis que D______ et lui-même s’étaient rendus auprès de A______, assis devant une table, avec un enfant âgé de trois à cinq ans sur les genoux. L'homme leur avait fait comprendre qu’il n’était pas content de leur présence, dans la mesure où ils n'avaient rien à faire chez lui. Il tenait des propos incohérents sans lien avec l'intervention (impérialisme, capitalisme). C______ avait remarqué que la joue de l’enfant était rouge. E______ leur avait rapporté que selon H______, elle avait été frappée par A______, tout comme leur fils. À cet instant, C______ avait, en s'adressant de vive voix à toutes les personnes présentes, déclaré qu'il s'agissait d'un cas de violences domestiques et qu’il était nécessaire de se rendre au poste de police. Selon la procédure, les membres de la famille ne devaient pas rester ensemble et devaient être entendus rapidement. Le gendarme avait répété, en vain, ses explications à de très nombreuses reprises. A______ avait refusé de collaborer et de remettre l’enfant à sa mère. Il pointait constamment un doigt accusateur envers les gendarmes, en tenant des propos que C______ n'avait pas compris. H______ était assise sur un canapé du salon, l'air angoissée. Face au refus de l'homme, C______ avait demandé à D______ de prendre en charge l’enfant qui se trouvait toujours dans les bras de A______, et à E______ de s'occuper du bras gauche de l’individu, tandis que lui-même s'occupait du bras droit. Alors que les policiers s'approchaient de lui, A______ s’était levé. Il avait persisté à refuser de remettre l’enfant, malgré une nouvelle demande de C______. Tout en portant son fils, l'homme résistait et soustrayait ses bras lorsque les agents tentaient de le saisir. C______ avait finalement réussi à empoigner son bras droit, permettant à D______ de s'emparer de l’enfant. E______ étant parvenu à saisir le bras gauche de A______, alors que ce dernier résistait toujours fortement en gesticulant et en essayant de se dégager. Ils avaient dirigé l’homme vers le dossier du canapé, sur lequel ils l'avaient plaqué. D______ les avait aidés pour passer les bras de A______ dans le dos. Ils avaient eu beaucoup de mal à le maîtriser. Une fois menotté, ce dernier s’était calmé. A______ était demeuré conscient tout au long de l’interpellation et n’avait pas été blessé ; aucun coup ne lui avait été porté. b.c.c. D______, gendarme, a fait des déclarations semblables à celles de C______ s'agissant des motifs et les prémisses de leur intervention chez les époux A______/H______. C______ et lui-même avaient expliqué au mari les raisons de leur présence, lequel s'était " immédiatement " montré agressif verbalement, visiblement très énervé, leur faisant comprendre qu'ils n'avaient rien à faire chez lui, si bien qu'ils avaient eu beaucoup de mal à discuter. E______, qui les avait rejoints, leur avait rapporté les propos de H______, en présence de celle-ci, soit qu'elle avait constaté une marque rouge sur la joue gauche de son enfant, raison pour laquelle elle avait téléphoné à l'assistante sociale, qui avait appelé la police. La veille au soir, elle avait elle-même été frappée. Compte tenu de ce qui précède et du fait que D______ avait lui-même constaté que l'enfant présentait une trace au visage, les policiers avaient indiqué à A______ qu’ils devaient procéder à son audition au poste de police, conformément à la procédure en vigueur en cas de conflit de couple avec violence. Pendant plus de dix minutes les policiers avaient réitéré leurs explications au père de famille, qui " n'a[vait] pas voulu comprendre ". A______ avait refusé de confier son fils à son épouse, de sorte que les agents l'avaient prévenu que s'il persistait dans son comportement, ils emploieraient la force. A______ s’était levé, avait pointé un doigt menaçant en direction des fonctionnaires, arguant qu’il allait déposer plainte à leur encontre, dans la mesure où ils n'avaient pas le droit d’être chez lui et de " l’embarquer ", tout en tenant son fils de l'autre bras. Profitant du fait que C______ avait saisi la main droite de l'homme, D______ s'était emparé de l’enfant pour le confier à sa mère, et E______ avait attrapé le bras gauche de A______. Ce dernier avait été plaqué contre le dos d’un canapé par ses deux collègues, lesquels tentaient de lui mettre les bras dans le dos afin de le menotter. L’individu criait " à la mort " et résistait en bloquant ses bras, tentant de se lever. D______, se positionnant derrière A______, avait pu effectuer un contrôle du cou sur ce dernier, ce qui avait permis de le déstabiliser et de lui passer les menottes. Il avait été posé un court instant sur le dos du canapé, puis s'était calmé. H______ avait assisté à toute la scène en pleurs. A______ n'avait jamais perdu connaissance et n'avait pas fait l'objet de coups. Il était resté calme en attendant d'être pris en charge par une seconde patrouille, mais tenait des propos incohérents, faisant référence à la politique, la dictature et mettant en cause la légalité de l'intervention policière. D______ avait été choqué que A______ utilise son enfant pour se protéger. b.c.d. E______, gendarme, a confirmé les déclarations de ses collègues s'agissant des circonstances dans lesquelles ils s'étaient rendus sur le lieu de l'intervention. Il s'était immédiatement rendu dans la salle de bain avec H______ afin qu'elle puisse s'exprimer librement, tandis que ses collègues s'entretenaient avec A______, qui était assis à table et donnait à manger à un jeune enfant. H______ lui avait expliqué avoir constaté, en arrivant à son domicile, une grosse rougeur sur la joue de son fils, raison pour laquelle elle avait téléphoné à son assistante sociale, ayant elle-même été giflée au visage par son mari la veille, étant précisé que ce n'était pas la première fois que de tels actes se produisaient. Entendant des voix en provenance de la pièce dans laquelle se trouvaient ses collègues, E______ avait quitté la salle de bain et avait résumé les propos de la femme à ses collègues. Vu les circonstances, le couple devait être conduit au poste, ce que les agents avaient longuement expliqué à A______, qui avait refusé. A______ s'était levé et avait tenu des propos peu courtois et incompréhensibles, tout en gesticulant et en dirigeant un doigt accusateur en direction des agents. C______ avait demandé à plusieurs reprises à A______ de déposer l'enfant qu'il portait, sans succès. Les gendarmes avaient dû se résoudre à enfiler leurs gants pour interpeller ce père qui ne voulait rien entendre. C______ avait saisi en prise d'escorte le bras droit de l'individu, ce qui avait permis à D______ de s'emparer du bébé et à E______ d'attraper le bras gauche de A______. C______ et E______ l'avaient ensuite couché sur le canapé pour faciliter le passage des menottes, D______ leur étant venu en aide après avoir confié F______ à sa mère. Les agents n'étaient pas immédiatement parvenus à plier les bras de A______, dans le mesure où il résistait et s'était raidi, malgré leurs nombreuses injonctions, ce qui avait contraint D______ à effectuer un contrôle de cou. A______ n'avait plus rien dit après avoir été menotté. Il était demeuré parfaitement conscient durant l'intervention. E______ n'avait pas frappé A______, ni n'avait été témoin de coups portés à son encontre. b.c.e.a. Dans un premier temps, H______ a déclaré qu'à son retour du travail, elle avait constaté que son fils avait une " petite marque rouge " sur la joue. Elle avait demandé à son mari ce qu'il s'était passé, qui lui avait répondu qu'il avait " éduqu[é] " leur fils. À la lumière de ces éléments, elle avait pris contact avec leur assistante sociale, afin de discuter d'une modification de son horaire de travail qui lui permettrait de passer davantage de temps à la maison. Elle avait été un peu " troublée " lors de cette conversation. Alors qu'elle était en ligne, A______, qui voulait parler à G______, lui avait pris le téléphone des mains. Le couple parlait " plus fort que d'habitude " dans la mesure où A______ et elle-même étaient " un peu énervés ". Son mari n'avait finalement pas pu parler avec l'assistante sociale car celle-ci avait raccroché. À l'arrivée des policiers, elle s'était isolée un instant avec l'un d'eux pour lui relater ce qui venait de se passer. Les agents avaient ensuite demandé à son mari de lui remettre l'enfant, ce qu'il avait fait. A______ avait refusé de suivre les policiers au poste, après avoir demandé s'ils disposaient d'un mandat, ne comprenant pas les motifs de son interpellation. Ils avaient enfilé leurs gants, l'un des policiers l'avait saisi derrière la nuque et poussé sur le canapé, tandis que les deux autres maintenaient ses bras pour le menotter. Son mari avait résisté, puis avait " comme perdu connaissance ", avant d'être levé. H______ avait " uniquement vu des coups de poing donnés sur chaque côté du torse " de son époux. b.c.e.b. H______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, y apportant certaines nuances. Bien qu'elle ait vu la rougeur sur la joue de son fils, ce n'était pas cela qui avait motivé son appel à l'assistante sociale, seulement la réduction de son horaire de travail. Elle n'avait pas parlé à G______ de cette marque, ni du fait qu'elle rencontrait des problèmes avec son mari. Elle n'avait eu que le temps de lui dire qu'elle souhaitait prendre un rendez-vous, avant que son mari ne saisisse le combiné. Elle ignorait ce que ce dernier avait eu l'intention de lui dire. Juste avant de raccrocher, H______ avait entendu G______ dire qu'elle allait appeler la police. Cette perspective n'avait pas ravi son mari, qui se demandait en quoi l'intervention des forces de l'ordre était nécessaire. Elle-même n'avait aucune idée des raisons pour lesquelles G______ voulait les appeler. H______ n'avait pas dit à la police qu'elle rencontrait des problèmes avec son mari. Les agents avaient expliqué à A______ qu'il devait laisser son fils et les suivre. L'un d'eux avait pris F______ des bras de son père et le lui avait confié, pendant que les deux autres mettaient leurs gants. Ils avaient ensuite conduit son conjoint vers le canapé, l'y avaient couché, tête en avant, et lui avaient donné des coups de poing sur les côtés et sur la nuque. Ils essayaient de lui mettre les bras dans le dos pour le menotter. Son époux s'était laissé faire, puis avait perdu connaissance pendant trois à quatre minutes. Elle s'était mise à pleurer. Elle avait refusé que les policiers prennent des clichés de son fils et qu'il soit soumis à un examen médical. b.c.f. G______ suivait le couple A______/H______ depuis l'année 2013, en raison de leurs revenus insuffisants. Le jour des faits, H______ avait tenté de la joindre en fin de matinée et laissé un message pour prendre un rendez-vous urgent. G______ l'avait rappelée dans l'après-midi. Lors de leur discussion, H______, qui lui paraissait angoissée et désemparée, lui avait fait part du fait qu'elle n'arrivait pas à cumuler deux emplois, que son mari, qui ne travaillait plus, était souvent " un peu " énervé et agressif lorsqu'elle rentrait à la maison, et qu'elle avait peur de lui. Elle se faisait du souci pour son fils, d'autant plus que ce jour-là, elle avait constaté une marque sur son visage et que son mari s'était " énervé " lorsqu'elle l'avait interrogé à ce sujet. G______ avait entendu A______ crier à son épouse de mettre un terme à cette conversation et " qu'elle n'avait pas à raconter tout ceci ", ainsi qu'entendu l'enfant pleurer. Soudainement, la conversation avait été coupée, le téléphone ayant été raccroché du côté de la famille. G______ s'était inquiétée pour son interlocutrice et avait craint des violences conjugales, ou qu'on lui reproche son inaction. Ainsi avait-elle décidé d'appeler la police, démarche inhabituelle, après en avoir discuté avec une collègue. C'était la première fois, au cours de son activité pour l'Hospice général, qu'elle agissait de la sorte. Si elle avait certes été émue, sa décision n'avait pas été dictée par l'émotion. Avant cet évènement, aucun souci familial n'avait été relevé au sein du couple. b.c.g. J______, gendarme, a déclaré qu'il avait été chargé, avec sa collègue K______, de conduire A______ au poste de police de L______ après son interpellation. Ce dernier attendait debout menotté dans le hall de l'appartement, visiblement énervé, faisant de l'esclandre. J______ l'avait accompagné au véhicule, mais il manifestait son refus en mettant son corps " en arrière " et en " traînant les pieds ", de sorte qu'il avait dû lui donner une " légère pression " sur le bras pour le pousser en avant. Il n'avait pas constaté de marque ou blessure sur son corps. b.c.h. K______, gendarme, a précisé que A______ était menotté et calme à leur arrivée dans le logement. Elle n'avait remarqué aucun signe de lésion. b.c.i. M______, appointé de gendarmerie, était présent lors de l'audition de A______ menée par son collègue N______, le 14 septembre 2015. A______ s'était exprimé correctement mais paraissait ému. Il ne présentait aucune trace de coups ou meurtrissure et n'avait pas demandé à consulter un médecin. M______ avait également participé à l'audition de H______, qui était réticente à donner des explications sur son couple. Il avait senti qu'elle protégeait son mari, à l'encontre duquel elle n'avait pas souhaité porter plainte. b.d.a. Le 28 février 2017, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel s'agissant des faits reprochés à C______, D______ et E______, aux motifs qu'il n'existait aucun soupçon justifiant une mise en accusation, que les éléments constitutifs des infractions n'étaient pas réunis et qu'il existait des faits justificatifs empêchant de retenir une infraction contre les agents (art. 319 al. 1 let. a, b et c CPP). b.d.b. Par arrêt du 15 mai 2017, la Chambre pénale de recours (CPR) a rejeté le recours déposé par A______ contre cette ordonnance ( ACPR/314/2017 ). En ce qui concerne le grief selon lequel les agents auraient commis un abus d'autorité en arrêtant sans droit A______, l'arrêt retient ce qui suit : " Il résulte de la procédure que la police a été alertée par G______, assistante sociale gérant la situation de H______, de la possible commission de violences domestiques par le plaignant. Selon les déclarations de E______, H______ lui avait expliqué, à son arrivée, que le recourant l'avait giflée la veille, respectivement qu'elle avait constaté, le 14 septembre 2015, une rougeur sur la joue de son fils, et que ce n'était pas la première fois que cela arrivait, propos qu'il avait ensuite rapportés à ses collègues. Le plaignant ne remet pas en cause l'exactitude de ces déclarations devant la Chambre de céans. Dès lors que l'enfant présentait effectivement une marque sur la joue, les informations fournies par les précitées pouvaient être considérées comme fiables par les agents. Dans ces circonstances, ces derniers étaient habilités à soupçonner le recourant, sans qu'il ne fut besoin, à ce stade de l'intervention, d'une analyse plus détaillée, non seulement de voies de fait sur son épouse et son fils, mais également, en relation avec le mineur, de violation du devoir d'éducation, délit réprimé par l'art. 219 CP. L'arrestation provisoire pouvait donc se fonder sur l'art. 217 al. 2 CPP. La question de savoir si les gendarmes étaient également fondés à interpeller le plaignant, s'agissant des agissements commis sur les membres de sa famille, en application de l'art. 217 al. 1 let. a ou al. 3 CPP (flagrant délit de crime, délit ou contravention) peut donc demeurer indécise. Quant à l'absence d'ouverture d'une instruction pénale du chef de ces infractions, elle procède d'un choix du Ministère public (art. 309 CPP a contrario), lequel est impropre à remettre en cause le caractère licite de l'arrestation opérée par les gendarmes. S'ajoute aux éléments qui précèdent le fait que le recourant a admis, durant la procédure, ne pas s'être laissé emmener au poste de police […] et avoir refusé de lâcher son fils […], rendant ainsi plus difficile son interpellation par les gendarmes, attitude susceptible d'être réprimée par l'art. 286 CP […], infraction qui constitue un délit. Force est donc d'admettre que l'arrestation provisoire pouvait également se fonder sur l'art. 217 al. 1 let. a CPP, la police étant habilitée à emmener au poste une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction à l'art. 286 CP. " En lien avec le fait que A______ aurait présenté du sang dans les urines quelques heures après les faits, ce qui aurait tendu à démontrer que les gendarmes lui avaient infligé un ou plusieurs coups sur le thorax-abdomen, agissements auxquels son épouse aurait assisté, l'arrêt mentionne ce qui suit : " Le plaignant a, certes, présenté une hématurie passagère – seule [l'hôpital] I______ a opéré ce constat et non Q______, établissement que le recourant est allé consulter en second lieu. Les documents médicaux figurant au dossier ne permettent toutefois pas d'imputer l'origine de ce trouble aux coups allégués. En revanche, le plaignant ne remet pas en cause, devant la [CPR], le constat opéré par le Procureur général selon lequel les gendarmes ont été contraints d'employer la force pour l'interpeller au vu de son attitude oppositionnelle. Or, la présence temporaire de sang dans les urines est compatible avec l'usage de la force décrit par les agents, en particulier avec le placage contre le canapé sans coup férir. Par ailleurs, les policiers ont toujours nié avoir frappé le recourant. Quant aux déclarations de H______– que l'Autorité de céans est habilitée à apprécier pour statuer sur la réalisation des conditions énoncées au considérant 3.1 supra –, elles n'emportent pas conviction, l'intéressée ayant sans cesse varié dans ses explications (s'agissant des propos qu'elle indique avoir tenus à G______, de l'attitude du plaignant à son égard le 13 septembre 2015, du déroulement de l'intervention policière, etc.). Au vu de ce qui précède, l'existence de soupçons suffisants de coup(s) porté(s) au thorax-abdomen du plaignant doit être niée. En tout état, même à considérer que le recourant aurait reçu des coups à cet endroit, on ne saurait retenir, compte tenu du contexte dans lequel s'est déroulée l'intervention, en particulier de la résistance manifestée par le plaignant, que ces gestes auraient été portés volontairement par les agents, dans le dessein de lui nuire. Partant, une mise en accusation des policiers du chef de ces agissements – le recourant ne conteste pas, en tant que tel, le raisonnement du Ministère public relatif aux coups qu'il prétend avoir reçu en d'autres endroits – n'a pas lieu d'être, un acquittement paraissant nettement plus vraisemblable qu'une condamnation ." Enfin, s'agissant du fait que les agents auraient adopté un comportement disproportionné et, partant, illicite, l'arrêt retient ce qui suit : " Il est acquis que les gendarmes ont été contraints, lors de l'interpellation du plaignant, de pratiquer un contrôle au cou. Les certificats médicaux versés au dossier ne font toutefois mention d'aucune trace à cet endroit. Seules des douleurs au niveau des cervicales ont été relevées. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que D______ aurait, lors de la manipulation litigieuse, employé une force disproportionnée, propre à entraîner l'évanouissement du recourant. De surcroît, les policiers ont toujours contesté, de manière constante, que l'intéressé avait perdu connaissance. De son côté, le plaignant a varié dans ses déclarations; en effet, il n'a, à aucun moment le 14 septembre 2015, soit lors de sa première audition à la police, évoqué un évanouissement […] . Quant aux affirmations de H______, elles n'emportent pas conviction pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment. En conséquence, le fait que le recourant aurait perdu connaissance durant son interpellation n'est pas rendu vraisemblable. Quant à la présence temporaire de sang dans les urines, elle ne permet pas de considérer, au vu de l'attitude oppositionnelle évoquée au considérant 3.6 supra, que les agents auraient usé de la force d'une manière disproportionnée. En tout état, il ne résulte nullement du dossier que les agents auraient volontairement agi de la manière alléguée par le recourant, dans le dessein de lui nuire. Partant, une mise en accusation des policiers du chef de ces agissements n'a pas lieu d'être, un acquittement paraissant nettement plus vraisemblable qu'une condamnation ." b.d.c. Le 26 juin 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par A______ contre l'arrêt de la CPR ( 6B_710/2017 ). c. Lors de l'audience de jugement du 19 février 2018, A______ a contesté les faits. Il n'avait opposé aucune résistance à son interpellation. Lorsqu'il avait constaté que son épouse se trouvait au téléphone avec leur assistance sociale, il était dans un état d'esprit " très tranquille ", dans la mesure où " il n'y avait rien de particulier ". Sa famille et lui-même étaient " tranquillement " à la maison lorsque la police était arrivée. Il avait été étonné que cette dernière se présente à son domicile. Il n'avait pas compris pour quelles raisons il était tenu de suivre les agents. Lorsqu'il leur avait demandé les motifs de cet ordre, les policiers avaient " plongé " sur lui et l'avaient " tabassé ". Il n'avait pas entendu ces derniers lui demander de lâcher son fils. Il avait eu une expérience négative avec la police tessinoise en 2015, qui l'avait interpellé à tort dans la rue et malmené. Cela l'avait marqué quand bien même l'affaire s'était arrêtée après qu'il eut finalement obtenu des excuses, ayant dénoncé les faits par l'intermédiaire d'une association africaine. Depuis lors, un ami avocat lui avait suggéré, lorsqu'il se trouvait face à ce genre de situations, de demander aux policiers les motifs de son interpellation et la présentation d'un avis d'arrestation. En raison de son appartenance à un mouvement politique pour la libération du R______ durant ses études, il avait été emprisonné plusieurs mois dans son pays. Depuis son enfance, il ne tolérait pas l'injustice. S'agissant des faits qualifiés de dénonciation calomnieuse, les différentes décisions rendues par la justice ne reflétaient pas la réalité décrite dans sa plainte. Il présentait toujours des douleurs aux côtes lorsqu'il faisait froid, ainsi que des maux de tête en raison des coups qu'il avait reçus sur la nuque, dont les examens médicaux pratiqués n'avaient pas permis d'identifier l'origine. Il demandait justice. A______ essayait encore de comprendre comment cette affaire avait débuté. G______ avait eu des " attitudes étranges " par moment. Elle avait parfois pris des mauvaises décisions dans la gestion de leur situation. Elle lui avait parfois dit de ne pas profiter du système et de rentrer chez lui si cela ne lui convenait pas. Elle s'était transformée avec le temps. C. a. Le 6 juin 2018, le président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Par mémoire motivé du 17 juillet 2018, A______ persiste dans ses conclusions et chiffre à CHF 200.- le montant de l'indemnité sollicitée au titre de réparation pour le jour de détention subi avant jugement, frais à la charge de l'État. Il n'y avait pas d'éléments objectifs permettant de conclure qu'il aurait su que les services de police avaient été contactés et étaient sur le point de se rendre à son domicile – puisqu'il n'avait jamais parlé ce jour-là à G______ et que celle-ci n'avait pas encore pris la décision d'appeler les services de l'ordre avant d'en parler avec sa collègue, postérieurement à l'appel téléphonique litigieux. Rien dans son esprit n'était propre à le convaincre du bien-fondé de l'intervention policière, qu'il tenait pour abusive. Que les policiers se fussent présentés comme tels n'y changeait rien, puisque l'erreur dans laquelle le prévenu se trouvait portait précisément sur la licéité de l'intervention, de surcroît sans mandat (ce qui dans son esprit aurait pu justifier leur présence). À cela s'ajoutaient la personnalité fragile de l'appelant, laquelle avait favorisé cette appréciation erronée, ainsi que son parcours de vie, dans la mesure où il avait été emprisonné plusieurs mois en R______. L'infraction n'était pas réalisée, faute d'éléments constitutifs. Pour les mêmes raisons, il ne pouvait être considéré que l'appelant disposait d'une connaissance de l'innocence des intimés. Faute d'élément subjectif, l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était dès lors pas réalisée. c. Par mémoires de réponse des 6, 7 et 13 août 2018, D______, E______ et C______ concluent au rejet de l'appel. L'appelant ne pouvait pas avoir été surpris par la présence policière, dans la mesure où il avait frappé son épouse la veille et qu'il avait giflé son fils le jour même. Il était présent lors de l'appel téléphonique de sa femme à G______. L'appelant ne pouvait pas tenir l'intervention pour abusive, dans la mesure où les gendarmes avaient répété à réitérées reprises les raisons de leur intervention. Toute erreur sur les faits devait être écartée. Plutôt que d'accepter de suivre les policiers au poste, il avait consciemment et volontairement refusé de s'exécuter. Rien dans l'originalité de ses propos ne permettait de retenir une conscience altérée. Le prévenu, qui vivait en Suisse depuis plusieurs années, ne pouvait se prévaloir d'un emprisonnement politique – non étayé –, pour justifier son comportement. Aucun élément du dossier n'appuyait les accusations à l'encontre des intimés, l'appelant n'ayant eu de cesse de varier dans ses propos. L'appelant avait persisté dans son mensonge même après le classement définitif de la procédure ouverte à l'encontre des intimés. Le dépôt de plainte à l'encontre des policiers était un acte de vengeance en réponse à son arrestation. d. Par acte du 8 août 2018, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Même à admettre que le prévenu aurait pu brièvement se méprendre sur le droit des policiers à le conduire au poste, cette erreur n'aurait pas justifié l'entrave faite à l'activité des policiers. En effet, ces derniers s'étaient présentés à son domicile en uniforme et avaient expliqué pour quels soupçons d'infraction ils intervenaient. L'appelant n'ignorait dès lors pas pour quels motifs ils le conduisaient au poste, d'autant plus que les policiers avaient longuement discuté avec le prévenu et tenté de le convaincre de les suivre. L'écart entre les accusations portées par le prévenu et la réalité de la contrainte employée à son égard existait indépendamment de l'appréciation de ce dernier quant à la légalité de l'intervention policière. L'éventuel état de confusion du prévenu au moment des faits ne suffisait en aucun cas à expliquer la présence dans sa plainte de faits qui ne s'étaient pas produits. e. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement. D. A______ est né le ______ 1970 à ______, en R______. Il est marié et père de trois enfants mineurs nés de deux unions différentes, étant précisé que deux d'entre eux vivent avec lui et son épouse. Il est sans emploi fixe mais travaille occasionnellement comme enseignant à O______. En parallèle, il poursuit un Bachelor à la haute école P______ pour devenir ______. Il perçoit un montant qui varie entre CHF 850.- et CHF 1'000.- par mois du service des prestations complémentaires, bénéficie d'une allocation de logement de CHF 250.- par mois, et de CHF 300.- d'allocations familiales pour l'un de ses fils. Jusqu'à la naissance de leur dernier enfant, en décembre 2017, sa femme travaillait à mi-temps comme ______ et réalisait un revenu mensuel d'environ CHF 3'000.-. A______ n'a ni dette ni fortune. Il est titulaire d'un permis B, valable jusqu'au 31 mai 2016, et a fait une demande de naturalisation qui est pendante, les autorités administratives attendant l'issue de la présente procédure pour décider de la suite à donner à son dossier. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais, comptabilisant, sous des libellés divers, 9h d'activité de collaborateur consacrées à la procédure d'appel, dont 1h dédiée à la déclaration d'appel, forfait à 20% en sus. En première instance, l'activité indemnisée s'élevait à 9h30. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). 2.1.2. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3
p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.2. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 124 IV 127 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références ; ATF 85 IV 142 consid. 2). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2). L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 2.3 . L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. La personne dénoncée doit au moins être déterminable comme auteur des faits qui se caractérisent comme une infraction (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 ; ATF 85 IV 83 ). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu, d'acquittement ou de classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision, pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références = JdT 2011 IV 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.1). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. L'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.1.2). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 = JdT 2011 IV 102). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ). 2.4 . Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2015 du 8 février 2016 conid. 4.1). L'erreur peut aussi porter sur un fait justificatif (ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). 2.5.1. En l'espèce, les déclarations des trois agents jouissent d'une plus grande crédibilité que celles du prévenu. Les policiers ont en effet tenu des propos constants et concordants, partant crédibles. Le récit qu'ils ont fait du déroulement des événements est étayé par les éléments objectifs du dossier, notamment les enregistrements radio de la CECAL et les constats médicaux effectués sur le prévenu – lesquels n'attestent que d'une discrète tuméfaction sur le poignet droit et d'une hématurie passagère. Leurs propos mesurés ne laissent pas transparaître une quelconque volonté d'accabler l'appelant, ces derniers ayant souligné qu'il s'était rapidement calmé, une fois menotté. Enfin, leurs explications sont en partie confirmées par les premières déclarations de H______, selon lesquelles son conjoint n'a pas voulu lâcher leur fils. À l'inverse, les déclarations du prévenu sont sujettes à caution. Lors de sa première audition à la police en qualité de prévenu, il a reconnu avoir giflé son épouse la veille et son fils le jour des faits, ce qui avait entrainé une discussion entre les époux, directement suivie d'un appel de H______, en pleurs, à leur assistante sociale " pour l'avertir " ; il a également admis avoir refusé de rendre son fils aux agents, ce qu'il a partiellement confirmé devant le Ministère public. Ces éléments sont plausibles, dans la mesure où ils sont corroborés par les premières déclarations de son épouse, ainsi que celles de G______, outre les explications données par les agents. En revanche, lors des auditions menées ultérieurement dans le cadre du dépôt de sa plainte, le prévenu a tout contesté, sans que sa nouvelle version des faits n'emporte conviction. Dès ce moment, sa ligne de défense a en effet essentiellement consisté à accuser d'autres personnes d'avoir adopté des comportements inadaptés en lien avec les événements. Il en va ainsi du téléphone de son épouse à l'assistante sociale, soit un appel " capricieux " passé " par inadvertance ", ainsi que celui de G______ à la CECAL, qualifié de " faux signalement ", celle-ci ayant une " attitude étrange " à son égard. De plus, l'appelant n'a eu de cesse de varier sur la nature et l'intensité des coups reçus de la part des policiers ayant procédé à son interpellation, décrivant leur intervention en des termes de plus en plus sévères au gré de la procédure, même confronté aux éléments objectifs du dossier (certificats médicaux), y compris lors de l'audience de jugement, alors que sa plainte avait été définitivement classée. Les expressions choisies par l'appelant au cours de la procédure, notamment dans sa plainte, crédibilisent les récits des gendarmes sur l'étrangeté de son attitude. Le témoignage de G______ emporte également la conviction de la Cour, dans la mesure où il est étayé par les enregistrements radio de la CECAL, et en partie corroboré par les déclarations initiales de la femme de l'appelant, selon lesquelles la police allait être appelée. On ne décèle au demeurant pas quel intérêt cette employée de l'Hospice général aurait à mentir au sujet de la teneur de la conversation qu'elle a eu avec H______, d'autant plus qu'elle admet que c'est la première fois qu'elle décide d'appeler la police pour l'un de ses bénéficiaires, décision qu'elle n'a pas prise à la légère. Aussi, la CPAR tient pour établie la version présentée par les officiers de police. 2.5.2. Ainsi est-il établi par les enregistrements de la police que les forces de l'ordre se sont rendus au domicile de l'appelant pour un conflit de couple à la demande de la CECAL, prévenue par l'appel de l'assistante sociale en charge de la famille. Sur place, les agents ont eu connaissance du fait que le prévenu pouvait avoir été l'auteur de violences physiques commises à l'égard de son jeune fils plus tôt dans la journée, et de son épouse la veille, les policiers ayant constaté de visu la rougeur sur la joue du bébé, ce que leur avait confirmé la mère de l'enfant. Il est observé également qu'il tenait des propos peu cohérents. Aussi, dans le cadre de leurs fonctions et conformément à la procédure applicable en cas de suspicions de violences domestiques, ils étaient habilités à demander au prévenu de les accompagner au poste. L'appelant, mécontent de voir la police intervenir à son domicile, a refusé d'obtempérer aux ordres réitérés qui lui étaient donnés de lâcher son jeune fils et de suivre les agents, utilisant au contraire ce dernier comme bouclier humain pendant qu'il gesticulait et menaçait les policiers. Face à cette attitude non coopérative et vindicative, les policiers ont été contraints d'user de la force pour d'abord retirer l'enfant des bras de son père, et ensuite l'interpeller. Le prévenu a crié, résisté physiquement en raidissant son corps et s'est débattu, les obligeant à s'y prendre à trois pour lui passer les menottes, notamment grâce à un contrôle du cou. La CPAR fait intégralement siens les motifs avancés par la CPR dans son arrêt du 15 mai 2017, lui permettant de conclure à la légalité de l'arrestation provisoire du prévenu au moment des faits, sur la base de l'art. 217 al. 2 CPP et de l'art. 217 al. 1 let. a CPP. Au vu de ce qui précède, il est établi que le comportement adopté par le prévenu, soit le fait d'avoir refusé de remettre son fils à son épouse et de suivre les agents, puis d'avoir résisté physiquement à son interpellation, a rendu plus difficile le travail des policiers, qui agissaient dans le cadre de leurs fonctions officielles. 2.5.3. Les conditions de l'erreur sur les faits ne sont pas réunies, quoi qu'en dise l'appelant. Il ressort en effet des déclarations crédibles de G______, corroborées par les premières explications de la mère de F______, que la seconde a expliqué à la première par téléphone que son fils avait possiblement été victime, le jour même, de violences physiques de la part du prévenu, dont elle avait peur, l'assistante sociale ayant d'ailleurs perçu cette angoisse. L'appelant a à tout le moins assisté à la fin de la conversation entre les deux femmes, G______ l'ayant entendu crier à son épouse " qu'elle n'avait pas à raconter tout ceci ", avant que l'un des conjoints ne coupe la communication. Compte tenu des circonstances, l'appelant ne pouvait raisonnablement ignorer que la police était susceptible d'être alertée, étant souligné que les agents sont arrivés à son domicile peu de temps après la fin de la conversation téléphonique et que sa femme était en pleurs. De plus, les gendarmes se sont présentés en uniforme, ont plusieurs fois expliqué à haute voix pour quels soupçons d'infractions ils intervenaient, soit des violences domestiques, et ont avancé les motifs les autorisant à emmener le prévenu au poste. Aussi, même à admettre que l'appelant ait pu, de prime abord, se méprendre sur la licéité de l'intervention, les agents ont mis en œuvre les moyens adéquats pour dissiper tout hypothétique malentendu, cela avant de procéder à l'interpellation du prévenu. Le jugement est partant confirmé sur ce point. 2.5.4. En déposant une plainte le 30 octobre 2015 à l'encontre des intimés C______, D______ et E______, l'appelant a intentionnellement dénoncé des personnes qu'il savait innocentes, pour les raisons qui suivent. La procédure pénale ouverte à l'encontre des gendarmes a été définitivement classée par le Ministère public, au triple motif qu'il n'existait aucun soupçon justifiant une mise en accusation, que les éléments constitutifs des infractions n'étaient pas réunis, et parce qu'il existait des faits justificatifs empêchant la réalisation d'une infraction, hypothèses prévues par l'art. 319 al. 1 let. a à c CPP. Ce classement a été confirmé par l'arrêt de la CPR du 15 mai 2017, étant précisé que le recours déposé par l'appelant au Tribunal fédéral a été jugé irrecevable le 26 juin 2017. La CPAR est liée par cette décision de classement définitive, dans la mesure où elle retient en particulier qu'aucune infraction n'est imputable aux trois agents, l'interpellation étant légitime. L'appelant savait les dénoncés innocents, sa version des événements ne trouvant aucune assise dans le dossier. En particulier, elle est en contradiction avec ses propres déclarations, dans la mesure où il n'a initialement fait état que d'un coup de poing dans le ventre, sur la nuque et sur le dos, sans qu'il ne soit question de "passage à tabac" et perte de connaissance. Les seules lésions objectivées sur sa personne sont une discrète tuméfaction sur le poignet droit et une hématurie passagère. La tuméfaction peut s'expliquer par la résistance opposée par l'appelant lors de son interpellation, ainsi que le port des menottes. L'hématurie, dont l'origine n'est pas établie, a pu être causée par un usage proportionnel et mesuré de la force, sans que des coups ne soient portés au prévenu, étant souligné que l'examen pratiqué le 15 septembre 2015 à 6h00 [à l'établissement hospitalier] Q______ n'a pas mis en évidence la présence pathologique de sang dans les urines du prévenu. En particulier, la perte de connaissance alléguée n'est aucunement documentée. Il sied en outre de relever que les gendarmes J______, K______ et M______, ayant pris en charge le mis en cause à la suite de son interpellation, ont tous indiqué n'avoir constaté ni blessures, ni marques sur ce dernier. Ces lésions n'attestent pas des faits d'une grande violence tels que ceux décrits par l'appelant dans sa plainte. Or rien n'explique les divergences significatives qui existent entre ces derniers et le déroulement des événements retenu dans les décisions de justice, pas même une éventuelle confusion passagère dans l'esprit du prévenu. L'appelant a dès lors agi avec intention. Il connaissait la fausseté de ses allégations et ne pouvait prétendre, de bonne foi, avoir été victime de violences policières injustifiées. Il ne pouvait raisonnablement ignorer, au moment du dépôt de sa plainte, que les faits qu'il y décrivait n'étaient pas conformes à la vérité. Le but du dépôt de plainte de l'appelant était manifestement qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre des policiers intimés et mène, cas échéant, à leur condamnation. Le jugement est partant confirmé sur ce point. 2.6.1. Selon l'art. 47 a CP ( lex mitior ), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss). À teneur de l'art. 34 a CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 2.6.2. En l'espèce, bien qu'il attaque le jugement dans son ensemble, l'appelant ne critique ni le genre, ni la quotité de la peine qui lui a été infligée. Sa faute est grave. Il s'en est pris, par fierté, à l'autorité publique en s'opposant aux ordres des policiers, y mêlant sans scrupule son fils de moins de trois ans, et, en guise de représailles, à la bonne administration de la justice ainsi qu'à l'honneur des intimés, en les accusant à tort de l'avoir arrêté sans droit et frappé. Son comportement au cours de la procédure a été détestable. S'il a dans un premier temps admis certains éléments, dans le cadre de sa mise en prévention, il a finalement tout nié en bloc afin d'étayer sa plainte. Sa prise de conscience est inexistante ; il n'a exprimé ni regrets, ni présenté d'excuses. Au contraire, il a cherché à se dédouaner de sa responsabilité en rejetant la faute sur d'autres. Sa situation personnelle relativement stable n'explique pas ses agissements. En particulier, de précédentes expériences négatives avec la police, en Suisse ou à l'étranger, non établies au-delà des seules déclarations du prévenu, ne justifient en rien le recours à la violence. Il y a concours d'infractions, au sens de l'art. 49 al. 1 CP, justifiant une aggravation de la peine dans une juste proportion. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Partant, la peine pécuniaire de 120 jours-amende prononcée par le premier juge sera confirmée, de même que l'unité du jour-amende, fixée à CHF 30.-, compte tenu de la situation personnelle et financière de l'appelant. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont remplies, est acquis à l'appelant en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve n'est pas critiquable, les circonstances du cas, en particulier le manque de prise de conscience, justifiant que celle-ci ne soit pas limitée au minimum légal (art. 44 al. 1 a CP). Le jugement est confirmé sur ce point. 3. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP –E 4 10.03]). 4. Les prétentions en indemnisation de l'appelant sont rejetées, vu l'issue de la procédure (art. 429 al. 1 let. c CPP a contrario ).
5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus. 5.2.2. Pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1410/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 5.3.1. En l'espèce, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Seule l'heure consacrée à la déclaration d'appel doit en être retranchée, dite activité étant, de jurisprudence constante, comprise dans le forfait pour l'activité diverse ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 ; BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 5.3.2. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'440.- correspondant à 8h d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'200.-), plus la majoration forfaitaire usuelle de 20% (CHF 240.-). La TVA n'est, à juste titre, pas sollicitée, vu le statut de collaborateur du défenseur d'office.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/178/2018 rendu le 19 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/17606/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'440.- le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17606/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/350/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'370.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 540.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'985.00 Total général à la charge de A______.