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P/17554/2017

Genf · 2020-06-05 · Français GE

ACCIDENT DE LA CIRCULATION;VIOLATION DES DEVOIRS EN CAS D'ACCIDENT;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;FIXATION DE LA PEINE;DEROBADE AUX MESURES VISANT A DETERMINER L'INCAPACITE DE CONDUIRE | LCR.26.al1; LCR.34.al3; OCR.40.al5; LCR.90.al1; LCR.51; OCR.55.al1; LCR.92.al1; LCR.91a.al1; CP.47; CP.49

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 En l'espèce, en première instance l'appelant a été acquitté des chefs de lésions corporelles graves, de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite sans autorisation. S'il est indéniable que le comportement adopté par lui le 2 août 2017 a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure, le premier juge a considéré que rien ne permettait de retenir qu'il n'avait pas circulé valablement en Suisse avec son permis de conduire algérien. Partant, 90% des frais de première instance, en CHF 2'173.40, émolument de jugement de CHF 500.- compris, seront mis à sa charge et les 10% restant seront laissés à la charge de l'Etat. 4.

E. 2.1 Selon l'art. 428 al. 1, première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 4.

E. 2.2 En l'espèce, dans la mesure où l'appelant obtient partiellement gain de cause, les frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- seront mis à sa charge à hauteur de deux tiers le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_____/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'311.80 correspondant à 1 heure et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-) et 6 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 715.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 203.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 93.80.

* * * * *

E. 3 3.1.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, notamment, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). 3.1.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Celui-ci n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant au regard de ce qui précède, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017.

E. 3.2 Les infractions d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR) et de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) sont toutes deux réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que la violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), la violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), l'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI) et la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) sont sanctionnées d'une amende. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un montant de base pour l'une des contraventions doit être fixé puis augmenté pour sanctionner chacune des autres infractions (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2 destiné à la publication et les références citées). 3.3.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3). 3.3.3. L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Exceptionnellement, le juge peut toutefois tenir compte de l'absence d'antécédents dans l'appréciation d'ensemble de la personnalité de l'auteur, par exemple lorsque l'auteur est une personne très respectueuse de la loi. Un tel comportement ne doit cependant pas être admis à la légère en raison du risque d'inégalité de traitement. Le Tribunal fédéral cite à titre d'exemple un chauffeur professionnel qui doit pour la première fois répondre pénalement d'un délit de violation des règles de la circulation routière alors qu'il est en route quotidiennement depuis des années avec son véhicule (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.4). 3.3.4. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1).

E. 3.4 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

E. 3.5 Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle, 2013, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2).

E. 3.6 À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1 - 100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).

E. 7 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Notamment, alors qu'il venait de causer un accident de la circulation avec un cycliste, soit un usager de la route particulièrement vulnérable, il n'a pas hésité à fuir les lieux sans remplir ses obligations et a en outre conduit, à tout le moins à une reprise, sur l'emprise de stupéfiants. Il a ainsi mis en danger l'intégrité physique d'autrui au mépris des règles essentielles de la circulation routière. A décharge, il sera tenu compte du fait que l'appelant a tout de même, en enclenchant son clignotant, pris une première mesure de prudence visant à signaler son intention de bifurquer et ainsi à éviter une éventuelle collision. Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne dans la mesure où sa fuite a empêché toute constatation par la police s'agissant des circonstances de l'accident. S'il a par la suite admis son implication, il n'a eu de cesse de nier sa culpabilité, allant jusqu'à incriminer l'intimé. Sa prise de conscience est toute relative puisque, s'il a affirmé regretter avoir pris le volant en ayant consommé des stupéfiants, il persiste à considérer s'être comporté conformément aux règles sur la circulation routière et avoir pris toutes les mesures imposées par les circonstances. La situation personnelle de l'appelant, sans particularité, n'explique pas ses agissements. Il y a concours d'infractions tant concernant les délits que les contraventions. En première instance, l'appelant a été condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, en parallèle d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sans toutefois que la motivation claire de l'une ou l'autre peine ne figure dans les considérants en droit du jugement entrepris, en particulier concernant le choix de peines de genre différent. Cette condamnation apparaît trop sévère compte tenu des éléments qui précèdent, des infractions réprimées et notamment de l'absence d'antécédents judiciaires. En l'espèce, le principe de proportionnalité commande le prononcé d'une peine pécuniaire, sanction suffisante pour détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions dans le futur. Au vu du concours entre ces deux infractions, dont la gravité est comparable, il y a lieu de fixer la peine pécuniaire dans une juste proportion en rapport aux fautes commises. Ainsi, les infractions de conduite malgré une incapacité et d'entrave aux mesures de contrôles devraient respectivement être sanctionnées par des peines pécuniaires de 120 et 90 jours-amende. De la sorte, en tant que peine d'ensemble, la peine pécuniaire de 180 jours-amende fixée par le premier juge apparaît proportionnée et adéquate au regard de ce qui précède et sera partant confirmée. Vu la situation financière de l'appelant, le montant du jour-amende sera en outre maintenu à CHF 10.-, le minimum légal. Le sursis lui est acquis de sorte que son octroi en sa faveur sera confirmé, tout comme la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestée en tant que telle en appel. L'amende de CHF 900.- venant réprimer la violation simple des règles sur la circulation routière, la violation des obligations en cas d'accident, l'entrée illégale par négligence et la consommation de stupéfiants est amplement justifiée et plutôt clémente vu la diversité des biens juridiques touchés. Elle sera ainsi maintenue, dans la mesure où elle tient compte non seulement de la faute mais aussi de la situation personnelle de l'appelant. Son montant paraît suffisamment dissuasif pour le détourner de la commission de nouvelles infractions de ce type à l'avenir. La peine privative de liberté de substitution de neuf jours est pour le surplus conforme à la correspondance schématique usuellement appliquée. Au regard de ce qui précède, l'appel sera partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l'appelant est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 900.- (peine privative de liberté de substitution de neuf jours), à l'exclusion de toute peine privative de liberté. 4. 4.1.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 4.

Dispositiv
  1. : Prend acte du retrait de l'appel joint du Ministère public. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1469/2019 rendu le 28 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/17554/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 aCP et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 900.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 9 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1, identifiant 3______, de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Condamne A______ au 90% des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'173.40, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'116.65, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure de première instance, a été fixée à CHF 2'306.90 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'311.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal des véhicules, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17554/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/200/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au 90% des frais de la procédure de première instance. CHF 2'173.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met les deux tiers de ces frais à la charge de A______. CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'848.40
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.06.2020 P/17554/2017

ACCIDENT DE LA CIRCULATION;VIOLATION DES DEVOIRS EN CAS D'ACCIDENT;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;FIXATION DE LA PEINE;DEROBADE AUX MESURES VISANT A DETERMINER L'INCAPACITE DE CONDUIRE | LCR.26.al1; LCR.34.al3; OCR.40.al5; LCR.90.al1; LCR.51; OCR.55.al1; LCR.92.al1; LCR.91a.al1; CP.47; CP.49

P/17554/2017 AARP/200/2020 du 05.06.2020 sur JTDP/1469/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : ACCIDENT DE LA CIRCULATION;VIOLATION DES DEVOIRS EN CAS D'ACCIDENT;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;FIXATION DE LA PEINE;DEROBADE AUX MESURES VISANT A DETERMINER L'INCAPACITE DE CONDUIRE Normes : LCR.26.al1; LCR.34.al3; OCR.40.al5; LCR.90.al1; LCR.51; OCR.55.al1; LCR.92.al1; LCR.91a.al1; CP.47; CP.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17554/2017 AARP/ 200/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 juin 2020 Entre A______ , domicilié c/o Mme B______, ______, FRANCE, comparant par M e C______, avocate, ______, Genève, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/1469/2019 rendu le 28 août 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel, et D______ , domicilié ______, FRANCE, intimé. EN FAIT : A. a.a. Par courriers des 14 octobre et 19 novembre 2019, A______ appelle en temps utile du jugement du 28 août 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), l'a déclaré coupable de violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- l'unité, peines assorties d'un sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 900.- (peine privative de liberté de substitution de neuf jours). La confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ a par ailleurs été ordonnée et les frais de procédure en CHF 2'173.40, comprenant un émolument de jugement de CHF 500.-, ont été mis à sa charge. a. b. A______ conclut à son acquittement des chefs de violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) ainsi que d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR) et au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis s'agissant de l'infraction de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) et d'une amende raisonnable s'agissant de l'infraction à l'art. 19a LStup. b. Par courrier du 9 décembre 2019, le Ministère public (MP)forme appel joint et conclut à ce que A______ soit déclaré coupable de lésions corporelles simples par négligence, subsidiairement de violation grave des règles de la circulation routière en lieu et place de leur violation simple, ainsi que de conduite sans autorisation et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans et à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours), frais de procédure à sa charge. c. Selon l'acte d'accusation du 25 septembre 2018, il était reproché à A______ : - d'avoir, le 2 août 2017 à Genève, vers 11h30, alors qu'il circulait au volant du véhicule automobile immatriculé Espagne/2______ sur le boulevard des Philosophes, obliqué à droite à la hauteur de la rue Saint-Ours sans égard pour les autres usagers de la route et d'avoir ainsi percuté avec le flan arrière droit de son véhicule l'avant du vélo de D______, lequel circulait sur la voie de bus autorisée aux cycles en direction de la rue de Carouge, ce qui l'a fait chuter au sol et a engendré chez ce dernier des maux de tête et des cervicales qui ont nécessité la prise d'antalgiques ;

- à la suite de cet accident, de s'être dans un premier temps arrêté et d'être descendu de son véhicule pour se diriger vers D______, puis d'y être remonté et d'avoir prétexté aller chercher une place de stationnement pour quitter les lieux sans y revenir ;

- de s'être ainsi soustrait aux mesures policières visant à établir sa capacité de conduire alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer au vu de l'accident que les forces de l'ordre ordonneraient de tels examens ;

- d'avoir, les 2 et 27 août 2019 à Genève, conduit le véhicule automobile immatriculé Espagne/2______ alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis ;

- d'avoir, le 27 août 2019 à Genève, conduit un véhicule automobile sous l'emprise de stupéfiants ;

- d'avoir, le 27 août 2019 à Genève, pénétré sur le territoire suisse en étant démuni de son passeport ;

- d'avoir, le 27 août 2019 à Genève, détenu 1.9 gr de résine de cannabis destiné à sa propre consommation. B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants : a.a. Le 2 août 2017 vers 11h30, A______ circulait sur le boulevard des Philosophes en direction de la rue de Carouge au volant du véhicule immatriculé Espagne/2______ appartenant à son épouse. A la hauteur de la rue Saint-Ours, il a bifurqué à droite pour s'y engager et, ce faisant, a coupé la route du cycliste D______ qui circulait au guidon de sa bicyclette sur la voie de bus autorisée aux cycles en direction de la rue de Carouge. L'arrière droit du véhicule de A______ a heurté l'avant du vélo de D______ et a entraîné sa chute au sol. a.b. D______ avait vu le véhicule de A______ tourner avec son clignotant enclenché, mais n'avait pas eu le temps de freiner suffisamment pour éviter la collision dans la mesure où la voiture n'avait pas ralenti lors de sa manoeuvre. Lui-même roulait moins vite que les autres véhicules et estimait sa vitesse au moment de la collision à 15, voire 20 km/h au maximum. Après le heurt, A______ était sorti de sa voiture et lui avait demandé s'il allait bien. Cette dernière ayant commencé à reculer toute seule, le conducteur était remonté dedans tout en indiquant qu'il allait chercher une place de parking et allait revenir. D______ avait attendu une vingtaine de minutes sur les lieux de l'accident mais A______ n'était pas revenu. L'accident avait engendré chez lui des maux de tête et des douleurs aux cervicales, qui avaient duré quelques jours. Il n'avait pas conservé de séquelles à la suite de cet accident. Seul le fait qu'un témoin avait pris une photographie du véhicule conduit par A______ avait permis l'identification de ce dernier. a.c. Le rapport médical du Service des urgences de la Clinique de E______ établi le 2 août 2017 fait état de légères douleurs cervicales à gauche, de myalgies cervicales post-AVP et de la prescription d'antalgiques au besoin à domicile. Le rapport de radiographies du même jour relève l'indication de cervicalgies latéralisées à gauche en raison d'une chute à vélo. a.d. Interpellé le 27 août 2017,A______ a d'emblée reconnu son implication dans l'accident. Avant d'effectuer sa manoeuvre, il n'avait pas vu le cycliste et lorsqu'il l'avait finalement aperçu, il était déjà trop tard. Selon ses déclarations au MP, il avait été conscient que sa manoeuvre impliquait de traverser la voie de bus. Il n'avait rien vu, quand bien même il avait regardé dans son rétroviseur et tourné la tête. Il a également précisé avoir mis son clignotant et estimait sa vitesse à 10-15 km/h. Il s'était tout de suite arrêté et avait constaté que le cycliste s'était relevé et allait bien. Il avait alors tenté de trouver une place de parking dans les environs. Devant la police, il a affirmé avoir tourné dans le quartier durant un moment sans succès et être dès lors parti, tandis que devant le MP et le TP, il a indiqué avoir trouvé une place après une quinzaine de minutes et être revenu sur les lieux de l'accident mais ne pas y avoir retrouvé D______. Il n'avait pas jugé utile de contacter la police dans la mesure où ce dernier lui avait semblé bien aller. Il n'avait ni consommé de stupéfiants, ni d'alcool ce jour-là. a.e. La photographie prise par le témoin après l'accident montre le véhicule conduit par A______ à l'arrêt, portière côté conducteur ouverte. Elle laisse apparaître D______ qui se dirige à pied en direction dudit véhicule ainsi que A______. a.f. Selon le rapport de police du 14 novembre 2017, l'accident a eu lieu sur un tronçon de route en ligne droite où la vitesse était limitée à 50 km/h. Au moment des faits, la route était sèche et plate et la visibilité normale vu les bonnes conditions météorologiques et lumineuses. b.a. Lors de son contrôleau passage de la frontière de F______ le 27 août à 10h40, A______ a été trouvé en possession de 1.9 gr de résine de cannabis, dont il n'a jamais contesté la détention. Il l'avait achetée en Suisse pour sa consommation personnelle et avait fumé un joint avec des amis avant de prendre le volant pour rejoindre la France. A______ a en outre lors de ce contrôle présenté un permis de conduire algérien et était démuni de pièce d'identité, son passeport algérien ayant été laissé à son domicile. b.b. Les examens toxicologiques réalisés à la suite de ce contrôle par le Centre universitaire de médecine légale ont révélé la présence dans le sang de A______ de THC et de THC-COOH. La concentration de THC, de 2.8 µg/l, était supérieure à la moyenne définie par l'Office fédéral des routes et les résultats étaient indicateurs d'une consommation récente de cannabis. C. a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et sollicite en sus l'octroi en sa faveur d'une indemnité pour détention illicite de CHF 200.- par jour de détention, avec intérêts à 5% dès le 27 août 2017. Il existait un doute important sur la part de responsabilité de A______ dans l'accident dans la mesure où aucun élément du dossier ne permettait de prouver formellement qu'il eût été engendré par une négligence de sa part. Au contraire, D______ avait reconnu avoir vu le clignotant du véhicule mais ne pas avoir pu freiner à temps pour éviter l'impact. Selon ses indications, il roulait à une vitesse avoisinant les 15-20 km/h. Il s'agissait d'une vitesse élevée pour une route plate, étant précisé à cet égard que les 400 mètres précédant le lieu de l'accident avaient un degré de pente de 4%, ce qui était largement suffisant pour qu'un cycliste puisse prendre de la vitesse rapidement, ce qui avait vraisemblablement pu être le cas pour D______ et qui expliquerait mieux pourquoi, en dépit des contrôles visuels opérés par A______, il n'avait pas pu le voir. Au regard de ces éléments et vu la visibilité dégagée ce jour-là sur le boulevard, tout portait ainsi à croire que D______ était survenu de façon très soudaine en raison d'une vitesse trop importante. En tout état, aucun acte d'instruction n'ayant porté sur ces éléments et vu le doute qu'ils soulevaient, la culpabilité de A______ ne pouvait être retenue s'agissant de la violation simple des règles sur la circulation routière. Selon la majorité de la doctrine, l'art. 51 al. 1 LCR exigeait du conducteur qu'il s'arrête. Il s'agissait-là de la limite fixée par le législateur. Partant, exiger du conducteur impliqué dans un accident qu'il revienne allait au-delà de cette limite et constituait une extension illégale des devoirs en cas d'accident. Or il était indéniable que A______ s'était immédiatement arrêté pour constater la situation et déterminer les mesures qu'il pouvait prendre. Ce n'était qu'après avoir constaté que le cycliste s'était relevé sans paraître blessé et après avoir échangé quelques mots avec lui qu'il avait repris le volant pour trouver une place de parking afin de ne pas gêner la circulation, ce qui aurait été le cas vu la configuration des lieux s'il s'était contenté de s'arrêter en double file. Ce faisant, A______ avait déterminé l'état de fait, pris en charge la sécurité de la circulation et tenté de protéger le lésé, remplissant ainsi les exigences visées par le but de la norme. De même, en revenant plus tard sur les lieux, il avait démontré une réelle volonté d'agir en conformité avec la loi. A cet égard, il ne pouvait être exclu que A______ et D______ se soient effectivement croisés, l'un ayant tardé de trouver une place de parking et l'autre ayant quitté les lieux las d'attendre. Au regard de ces éléments, et vu l'art. 51 al. 1 et al. 3 CP, il ne pouvait être reproché à A______ d'avoir violé l'art. 92 al. 1 LCR. S'agissant de l'infraction d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, rien dans les circonstances de l'accident en tant que telles ou dans le comportement de A______ ne permettait de laisser entrevoir avec une haute vraisemblance que des mesures d'investigation auraient été ordonnées. Il avait mis son clignotant, avait effectué les contrôles de ses angles morts, n'avait pas perdu subitement le contrôle de son véhicule et sa vitesse avait été adaptée. Il n'avait pas fait de faute grossière de conduite si bien que son comportement pouvait être qualifié de normal. Il en allait de même de son attitude après l'accident puisqu'il s'était arrêté pour s'enquérir de l'état du cycliste et que leur conversation, certes courte, avait été sans particularité. Il ne pouvait être déduit du fait que A______ avait quitté les lieux de l'accident qu'il avait agi de la sorte sachant qu'il risquait un tel contrôle puisqu'il était revenu. Voyant que le cycliste était lui-même parti, il n'avait pas envisagé que des contrôles aient pu être ordonnés et n'avait pas eu l'intention de s'y soustraire lorsqu'il avait décidé de ne pas contacter la police. Le dol éventuel ne pouvait dès lors être retenu et A______ devait être acquitté de l'infraction à l'art. 91a LCR. La peine fixée par le TP était disproportionnée à plusieurs égards. En premier lieu, A______ avait été condamné à la fois à une peine privative de liberté de sept mois et à une peine pécuniaire de 180 jours, sans toutefois que cette dernière ne figure dans la motivation du jugement. Il était évident que le premier juge n'avait pas pu délibérément vouloir prononcer cette double peine, si bien qu'il convenait de rectifier cette erreur. Ensuite, la collaboration de A______ avait mal été considérée dès lors qu'il avait exprimé des regrets à plusieurs reprises durant la procédure. Il avait par ailleurs immédiatement reconnu son implication dans l'accident et n'avait pas cherché à se dérober de ses responsabilités. Le casier judiciaire suisse vierge de A______ et l'absence de récidive depuis bientôt deux ans devaient en outre être pris en compte, tout comme ses réelles chances d'amendement. Vu également sa prise de conscience manifeste, le prononcé d'une peine pécuniaire était largement suffisant pour le détourner de nouvelles infractions et l'amende en lien avec la consommation de stupéfiants devait quant à elle être raisonnable. Vu le prononcé de plusieurs acquittements, les frais de procédure de première instance ne pouvaient être entièrement mis à la charge de A______ et devaient être adaptés dans cette mesure. b. Par courrier du 18 février 2020, le MP a retiré son appel joint. Il conclut au rejet de l'appel et la confirmation du jugement. L'appelant devait la priorité à D______ qui circulait sur une piste cyclable. Il avait fait preuve de négligence et d'inattention en ne la respectant pas alors qu'aucune circonstance ne permettait de retenir que sa visibilité avait été masquée. A______ avait admis devant le TP avoir consommé de la marijuana avant de prendre le volant le 2 août 2017. Il ne pouvait ignorer qu'un contrôle de sa capacité de conduire allait être ordonné vu son implication dans un accident de la route difficilement explicable, ce qu'il avait voulu éviter. Le prononcé d'une peine pécuniaire n'était ni opportun, ni réalisable du fait que l'appelant était sans travail. La peine privative de liberté devait être confirmée et il y avait lieu de rectifier l'erreur de plume ayant conduit le premier juge à infliger en sus une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.-. c. Le TP se réfère à son jugement. D. A______ est né le ______ 1975 en Algérie. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 16 ou 17 ans et a une formation de ______. Il a quitté l'Algérie il y a une vingtaine d'années pour s'établir en Espagne avec son épouse, puis en France en 2014. Il est marié, sans enfants. A l'époque du jugement de première instance, il était sans emploi, tandis que son épouse percevait un salaire mensuel d'environ EUR 1'100.-/1'200.- comme ______. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 1 heure et 30 minutes d'activité de chef d'étude et 6 heures et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.2.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations de règles de la circulation. S'agissant d'une disposition générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR , Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 2.2.2. L'art. 90 al. 1 LCR punit de l'amende celui qui viole les règles de la circulation prévues par cette loi ou ses dispositions d'exécution. 2.2.3. Plus spécifiquement, l'art. 34 al. 3 LCR prévoit que le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. 2.2.4. Conformément à l'art. 40 al. 5 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au trafic automobile à une distance de deux mètres au plus sont soumis, aux intersections aux mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. En obliquant, les conducteurs de véhicules automobiles circulant sur la chaussée contiguë doivent accorder la priorité aux cyclistes. 2.2.5. Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. ; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4). Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 et les références). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison (ATF 125 IV 83 consid. 2c p. 88 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 ; 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 = JdT 2011 I 321 et les références). 2.2.6. En l'espèce, il est établi que, pour s'engager dans la rue Saint-Ours depuis le boulevard des Philosophes, l'appelant a dû bifurquer à droite et entreprendre de traverser la voie réservée aux transports publics, laquelle était par ailleurs autorisée aux cycles, faisant ainsi office de piste cyclable. L'intimé, qui circulait sur cette voie au guidon de son vélo, devait partant se voir accorder la priorité par tout véhicule qui viendrait à vouloir obliquer et empiéter sur celle-ci. Le principe de confiance lui permettait ainsi d'attendre des usagers de la route qu'ils se comportent conformément à ces règles, ce d'autant que rien n'indique que lui-même circulait de manière anormale au moment des faits. En effet, la vitesse de 15-20 km/h n'est pas excessive pour un cycliste circulant sur une voie dégagée en ville, de surcroît s'il bénéficie d'une piste dédiée lui évitant en temps normal d'être gêné par d'autres véhicules. L'appelant affirme avoir regardé dans ses rétroviseurs et avoir vérifié l'angle mort de son véhicule, mais ne pas avoir vu le cycliste. Selon lui, ce dernier serait survenu de manière soudaine et imprévisible sur la voie. L'intimé a, quant à lui, expliqué ne pas avoir eu le temps de freiner suffisamment pour éviter l'impact, le conducteur du véhicule ayant effectué sa manoeuvre sans réduire sa vitesse. Or, l'on voit mal comment, vu la configuration des lieux, soit une route en ligne droite totalement dégagée, un cycliste pourrait survenir soudainement sans être aperçu par un conducteur attentif circulant sur la voie d'à côté, et cela même si la vitesse du vélo avait été supérieure à 20 km/h. Ainsi, seule une inattention coupable de l'appelant peut expliquer la survenance de la collision dans une telle configuration. Vu la manoeuvre envisagée, soit la traversée d'une voie de bus empruntée également par des cyclistes, l'appelant se devait d'être particulièrement prudent, ce qui impliquait un ralentissement suffisant pour, cas échéant, éviter une collision avec un vélo qui pouvait se trouver dans l'angle mort de son véhicule. Or, s'il est exact que les déclarations des protagonistes sont concordantes quant au fait que l'appelant circulait somme toute à basse vitesse et qu'il avait enclenché son clignotant lors de sa manoeuvre, ce qui constitue une première mesure de prudence visant à signaler aux autres usagers son intention de changer de direction, cela ne suffit toutefois pas à considérer qu'il a respecté la vigilance attendue de lui dans ce contexte de faits. Cela ne permet pas non plus de retenir que l'intimé roulait à une vitesse excessive. Même à considérer que l'appelant aurait procédé à certains contrôles visuels requis par la prudence, si par hypothèse l'intimé s'était trouvé dans l'angle mort du véhicule de l'appelant juste avant le choc, il aurait dû être vu préalablement, étant sur une ligne droite, alors qu'une réduction suffisamment importante de sa vitesse par l'appelant, débiteur de la priorité, aurait également permis, à coup sûr, de détecter la présence éventuelle du cycle dans l'angle mort du véhicule. Ainsi, si l'appelant avait suffisamment ralenti et procédé à tous les contrôles visuels requis avant d'entamer sa bifurcation, il aurait dû être en mesure de voir l'intimé. Tout indique en l'espèce que l'appelant n'a pas satisfait aux exigences de prudence qui lui incombaient, si bien que sa culpabilité en lien avec la violation simple des règles sur la circulation routière sera confirmée. 2.3.1.1. L'art. 92 al. 1 LCR dispose que celui qui, lors d'un accident, aura violé les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière sera puni de l'amende. 2.3.1.2. Les devoirs en cas d'accident sont définis à l'art. 51 LCR. La loi vise uniquement le conducteur d'un véhicule avec ou sans moteur soumis aux devoirs de l'art. 51 LCR (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté , Bâle 2015 , ad . art. 92 LCR n. 2.2). L'art. 51 al. 1 LCR fait obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement (1 ère phrase); ces dernières sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (2 ème phrase). L'obligation de s'arrêter est fondamentale ; elle est préalable à tous les autres devoirs (JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, n° 28 ad art. 92 LCR) car elle doit permettre de constater la situation et de déterminer les mesures à prendre en fonction (cf. art. 51 al. 2 à 4 LCR). L'art. 51 al. 2 LCR prévoit que s'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police. Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (art. 51 al. 3 LCR). Selon l'art. 55 al. 1 OCR, la police doit être immédiatement avisée chaque fois qu'un accident a causé des blessures externes ou qu'il faut s'attendre à des blessures internes. A teneur de l'art. 56 al. 1 bis OCR, la police procède à la constatation des faits lors d'accidents de la circulation qui doivent être déclarés en vertu de l'art. 51 LCR ; dans les autres cas, elle devra le faire si une personne impliquée le demande. La poursuite pénale est réservée. Cette obligation incombe en première ligne aux conducteurs des véhicules mais les autres personnes impliquées y sont également tenues. L'avis doit être donné immédiatement et ce même si le blessé s'y oppose ou assure que cela n'est pas nécessaire. L'obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits est imposée à toutes les personnes impliquées. La reconstitution des faits supposera notamment que les personnes impliquées devront donner toutes les explications à la police (BUSSY / RUSCONI, op. cit., ad. art. 51 LCR n. 2.2). 2.3.2. L'élément subjectif de l'infraction à l'art. 92 al. 1 en lien avec l'art. 51 LCR dépend de la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge (JEANNERET, op. cit ., n° 131 ad art. 92 LCR; cf. arrêt 6S.275/1995 du 22 août 1995 consid. 3a.bb). Alors que l'art. 51 al. 1 LCR exige du conducteur qu'il s'arrête, l'art. 56 al. 4 OCR ordonne notamment au conducteur de retourner sur les lieux s'il apprend par la suite seulement qu'il a été impliqué dans un accident ou qu'il a pu l'être, de sorte que le comportement visé par ces deux dispositions est différent. 2.3.3. La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3 p. 107). De manière générale, il importe peu que le conducteur puisse être aisément identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1 et 6S.57/2001 du 15 mars 2001 consid. 4a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 92 LCR). Le conducteur ne prend pas la fuite lorsqu'il quitte les lieux de l'accident pour aller chercher du secours ou quérir la police (ATF 101 IV 333 consid. 4 p. 334 s.). La jurisprudence précise cependant que, même dans cette hypothèse, le conducteur doit remplir tous ses devoirs sur place et dans les limites de ses possibilités (ATF 97 IV 224

p. 225). 2.3.4. En l'espèce, il est établi que l'appelant s'est effectivement arrêté après le heurt, qu'il est descendu de son véhicule et qu'il a demandé à l'intimé s'il allait bien. En cela, il a effectivement rempli la première obligation faite aux conducteurs de s'arrêter immédiatement en cas d'accident. Néanmoins, il est très vite remonté dans son automobile et, sous prétexte d'aller chercher une place de parking, a quitté les lieux pour ne pas revenir sans laisser ses coordonnées. A cet égard, il convient de relever que, lors de sa première audition, l'appelant a affirmé avoir effectivement cherché une place durant une dizaine de minutes et, n'en ayant pas trouvé, être parti. Ce n'est que par la suite qu'il a modifié sa version en expliquant avoir en réalité trouvé une place et être revenu sur les lieux. Vu ce revirement, ses déclarations ne sont pas crédibles. Partant, il sera retenu que l'appelant n'est pas revenu à l'endroit où il avait laissé l'intimé, fuyant ainsi les lieux de l'accident. Contrairement à ce que l'appelant laisse entendre dans son mémoire d'appel, l'obligation de s'arrêter ne constitue pas le seul et unique devoir incombant à un individu impliqué dans un accident. D'autres obligations doivent être remplies notamment lorsque l'une des personnes impliquées est blessée ou risque de l'être ou lors de la survenance de dégâts matériels. Or, en l'espèce, l'appelant a percuté un cycliste, soit un usager de la route particulièrement vulnérable sur le plan physique, avec son véhicule automobile. Dans ces circonstances, il ne pouvait qu'envisager que l'intimé ait pu être blessé et qu'il ait subi des dégâts matériels. A cet égard, il sera relevé que le fait que l'appelant lui ait indiqué aller bien lors de leur très bref échange n'était pas relevant, dès lors qu'insuffisant pour juger de son réel état de santé et dans la mesure où l'obligation de contacter la police perdure même si le blessé le refuse ou estime que cela n'est pas nécessaire. La présence de dégâts matériels n'a pas non plus été investiguée. Après le choc entre la voiture qu'il conduisait et un cycliste, en indiquant à D______ qu'il revenait immédiatement sur les lieux, l'appelant a paru ainsi respecter son obligation formelle de rester sur les lieux de l'accident, d'avertir la police et donner ses coordonnées, ce qu'il n'a pas fait. Il sera relevé pour le surplus que les éléments du dossier laissent à penser que l'intimé a bel et bien été blessé lors de l'accident vu la durée sur plusieurs jours de maux de tête et de douleurs aux cervicales, ce qui ne saurait être assimilé à un trouble passager et léger du bien-être et commanderait en réalité l'application de l'art. 92 al. 2 LCR, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation. Toutefois, en vertu du principe d'interdiction de la reformatio in pejus , la CPAR ne saurait requalifier l'infraction retenue contre l'appelant en sa défaveur, faute d'appel du MP sur ce point. Ainsi, au regard de ce qui précède, la culpabilité de l'appelant pour violation de l'art. 92 al. 1 LCR sera confirmée. 2.4.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Comme sous l'ancien art. 91 al. 3 LCR, la dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. Toutes les règles de comportement en cas d'accident ne fondent pas, en cas de violation, une condamnation pour dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. Celle-là est circonscrite à la violation des règles de comportement prescrites afin d'élucider les causes de l'accident et ainsi, le cas échéant, à déterminer l'état du conducteur (ATF 126 IV 53 consid. 2a). En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (cf. ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_756/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1.1. ; 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.1 ; 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 et 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_756/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1.1.). 2.4.2. En l'espèce, comme retenu supra , l'appelant a violé son obligation d'aviser la police de l'accident survenu avec l'intimé alors même que des éclaircissements auraient été nécessaires, notamment quant au déroulement précis des faits, à l'état de santé du cycliste ainsi qu'à la constatation de dommages matériels éventuels. En outre, vu la manoeuvre particulièrement imprudente de l'appelant et la configuration des lieux, soit une route plate, droite et dégagée, il apparaît certain que la police aurait procédé à un ou plusieurs contrôles visant à déterminer si l'appelant se trouvait en pleine capacité de conduire. C'est à tort que le MP relève que l'appelant a reconnu devant le premier juge avoir consommé de la marijuana le jour des faits. Cependant, comme déjà relevé, il n'est aucunement établi qu'il soit revenu sur les lieux de l'accident comme il l'a prétendu. Rien ne peut expliquer les divergences relevées dans ses déclarations, sinon que celles-ci ne correspondent pas au déroulement réel des faits. Face aux circonstances de l'accident, l'explication selon laquelle il a mis de longues minutes pour trouver une place de parc est dénuée de vraisemblance. Il lui eut suffi en effet de se garer temporairement en double file à proximité immédiate, notamment dans la rue Saint-Ours, quitte à devoir déplacer de quelques mètres son véhicule en cas de nécessité. Dans ces circonstances, un tel comportement, en rapport à une inattention coupable et causale de l'accident, constitue un indice supplémentaire qu'il lui convenait particulièrement de ne pas se voir contrôlé ce jour-là, ce qu'il n'avait pu qu'envisager avant de s'éloigner. Ainsi, la culpabilité de l'appelant s'agissant de l'infraction d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire sera également confirmée. 3. 3.1.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). En effet, notamment, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le montant du jour-amende est arrêté à CHF 30.- au moins et à CHF 3'000.- au plus, sous réserve de circonstances exceptionnelles justifiant la réduction à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6). 3.1.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Celui-ci n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant au regard de ce qui précède, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. 3.2. Les infractions d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR) et de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR) sont toutes deux réprimées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que la violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), la violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), l'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI) et la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) sont sanctionnées d'une amende. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un montant de base pour l'une des contraventions doit être fixé puis augmenté pour sanctionner chacune des autres infractions (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2 destiné à la publication et les références citées). 3.3.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3). 3.3.3. L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Exceptionnellement, le juge peut toutefois tenir compte de l'absence d'antécédents dans l'appréciation d'ensemble de la personnalité de l'auteur, par exemple lorsque l'auteur est une personne très respectueuse de la loi. Un tel comportement ne doit cependant pas être admis à la légère en raison du risque d'inégalité de traitement. Le Tribunal fédéral cite à titre d'exemple un chauffeur professionnel qui doit pour la première fois répondre pénalement d'un délit de violation des règles de la circulation routière alors qu'il est en route quotidiennement depuis des années avec son véhicule (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.4). 3.3.4. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1). 3.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 3.5. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les circonstances personnelles et une éventuelle sensibilité accrue à la sanction au sens de l'art. 47 al. 1 CP qu'autant que ces éléments ne se rapportent pas à la situation financière actuelle de l'auteur. Une double prise en considération de la capacité financière, respectivement de la sensibilité à la peine, lors de la fixation du nombre des jours-amende et dans le calcul de leur montant est exclue (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle, 2013, n. 40 ad art. 34 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.3). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). 3.6. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1 - 100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3. 7. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Notamment, alors qu'il venait de causer un accident de la circulation avec un cycliste, soit un usager de la route particulièrement vulnérable, il n'a pas hésité à fuir les lieux sans remplir ses obligations et a en outre conduit, à tout le moins à une reprise, sur l'emprise de stupéfiants. Il a ainsi mis en danger l'intégrité physique d'autrui au mépris des règles essentielles de la circulation routière. A décharge, il sera tenu compte du fait que l'appelant a tout de même, en enclenchant son clignotant, pris une première mesure de prudence visant à signaler son intention de bifurquer et ainsi à éviter une éventuelle collision. Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne dans la mesure où sa fuite a empêché toute constatation par la police s'agissant des circonstances de l'accident. S'il a par la suite admis son implication, il n'a eu de cesse de nier sa culpabilité, allant jusqu'à incriminer l'intimé. Sa prise de conscience est toute relative puisque, s'il a affirmé regretter avoir pris le volant en ayant consommé des stupéfiants, il persiste à considérer s'être comporté conformément aux règles sur la circulation routière et avoir pris toutes les mesures imposées par les circonstances. La situation personnelle de l'appelant, sans particularité, n'explique pas ses agissements. Il y a concours d'infractions tant concernant les délits que les contraventions. En première instance, l'appelant a été condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction des jours de détention avant jugement, en parallèle d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sans toutefois que la motivation claire de l'une ou l'autre peine ne figure dans les considérants en droit du jugement entrepris, en particulier concernant le choix de peines de genre différent. Cette condamnation apparaît trop sévère compte tenu des éléments qui précèdent, des infractions réprimées et notamment de l'absence d'antécédents judiciaires. En l'espèce, le principe de proportionnalité commande le prononcé d'une peine pécuniaire, sanction suffisante pour détourner l'appelant de la commission de nouvelles infractions dans le futur. Au vu du concours entre ces deux infractions, dont la gravité est comparable, il y a lieu de fixer la peine pécuniaire dans une juste proportion en rapport aux fautes commises. Ainsi, les infractions de conduite malgré une incapacité et d'entrave aux mesures de contrôles devraient respectivement être sanctionnées par des peines pécuniaires de 120 et 90 jours-amende. De la sorte, en tant que peine d'ensemble, la peine pécuniaire de 180 jours-amende fixée par le premier juge apparaît proportionnée et adéquate au regard de ce qui précède et sera partant confirmée. Vu la situation financière de l'appelant, le montant du jour-amende sera en outre maintenu à CHF 10.-, le minimum légal. Le sursis lui est acquis de sorte que son octroi en sa faveur sera confirmé, tout comme la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestée en tant que telle en appel. L'amende de CHF 900.- venant réprimer la violation simple des règles sur la circulation routière, la violation des obligations en cas d'accident, l'entrée illégale par négligence et la consommation de stupéfiants est amplement justifiée et plutôt clémente vu la diversité des biens juridiques touchés. Elle sera ainsi maintenue, dans la mesure où elle tient compte non seulement de la faute mais aussi de la situation personnelle de l'appelant. Son montant paraît suffisamment dissuasif pour le détourner de la commission de nouvelles infractions de ce type à l'avenir. La peine privative de liberté de substitution de neuf jours est pour le surplus conforme à la correspondance schématique usuellement appliquée. Au regard de ce qui précède, l'appel sera partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l'appelant est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 900.- (peine privative de liberté de substitution de neuf jours), à l'exclusion de toute peine privative de liberté. 4. 4.1.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 4. 1.2. En l'espèce, en première instance l'appelant a été acquitté des chefs de lésions corporelles graves, de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite sans autorisation. S'il est indéniable que le comportement adopté par lui le 2 août 2017 a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure, le premier juge a considéré que rien ne permettait de retenir qu'il n'avait pas circulé valablement en Suisse avec son permis de conduire algérien. Partant, 90% des frais de première instance, en CHF 2'173.40, émolument de jugement de CHF 500.- compris, seront mis à sa charge et les 10% restant seront laissés à la charge de l'Etat. 4. 2.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 4. 2.2. En l'espèce, dans la mesure où l'appelant obtient partiellement gain de cause, les frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- seront mis à sa charge à hauteur de deux tiers le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_____/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'311.80 correspondant à 1 heure et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-) et 6 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 715.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 203.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 93.80.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel joint du Ministère public. Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1469/2019 rendu le 28 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/17554/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR). Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR), de conduite malgré une incapacité (art. 91 al. 2 let. b LCR), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 aCP et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 900.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 9 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1, identifiant 3______, de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Condamne A______ au 90% des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'173.40, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'675.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met les deux tiers de ces frais, soit CHF 1'116.65, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure de première instance, a été fixée à CHF 2'306.90 (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'311.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal des véhicules, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17554/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/200/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au 90% des frais de la procédure de première instance. CHF 2'173.40 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met les deux tiers de ces frais à la charge de A______. CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'848.40