CEDH; LIBERTÉ D'EXPRESSION; MENDICITÉ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; DISCRIMINATION RACIALE; LIBERTÉ PERSONNELLE; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE; COMPENSATION DE CRÉANCES; OBJET SÉQUESTRÉ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); ROUTE | CEDH.8; CEDH.10; Cst.8.2; Cst.36.3; LPG.11A; LCR.49; LCR.90.1; OCR.46.2; CPP.263; CPP.442.4
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 1.2 Lorsqu'une partie conclut à son acquittement et déclare attaquer le jugement dans son ensemble, la juridiction d'appel, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et applique le droit d'office, est tenue d'examiner d'office la quotité de la peine, l'appel étant compris comme portant sur l'ensemble du jugement, à moins que l'appelant n'ait précisé le contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.3).
E. 1.3 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En matière de contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Pour qu’une décision soit annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).
E. 2.1 L’appelant soutient que l’interdiction de la mendicité constitue une atteinte inadmissible à sa liberté d’expression, et en particulier, de communication.
E. 2.2 Selon l'art. 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 § 2 CEDH). Dans un arrêt du 30 juin 2012 (G155/10-9), la Cour constitutionnelle autrichienne a fait la distinction entre la mendicité active et la mendicité passive, soit entre le fait de demander l'aumône de façon agressive et le fait de le faire de manière discrète et non agressive, par des paroles, des symboles ou par d'autres formes d'expression. Ladite Cour a considéré que l'interdiction absolue de la mendicité, sans distinction aucune entre mendicité passive et active, constituait une violation de la liberté d'expression. Elle a expliqué que le fait de mendier doit être considéré comme la simple expression d'une réalité, soit que la personne mendiante est dans l'indigence et qu'elle fait appel à l'obligeance des passants, pour autant que cela soit fait de manière passive, soit de manière discrète et non agressive.
E. 2.3 En l'espèce, la juridiction d'appel n’est pas liée par la décision autrichienne citée par l’appelant. Au demeurant, la mendicité suppose en principe un comportement actif consistant à réclamer de l’argent à des gens de passage. En l'occurrence, le fait de se faufiler entre les voitures et de tendre la main ou un gobelet à des automobilistes représente l'exemple même d'un comportement actif dans le domaine de la mendicité. En tout état de cause, le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 11A LPG constituait une base légale suffisante pour interdire toute mendicité (ATF 134 I 214 , consid. 5.5). Cette interdiction n’empêche d'ailleurs aucunement l’appelant d’exprimer ou de faire connaître sa situation sociale au public de toute autre manière, notamment au travers de l’association de défense des intérêts de la communauté rom, de sorte qu’il n’y a là aucune restriction inadmissible de sa liberté d’expression ou de communication. Par conséquent, ce grief, infondé, doit être rejeté.
E. 3 Dans un deuxième moyen, l’appelant se plaint d'être victime d'un traitement discriminatoire en raison de sa situation sociale et de son origine.
E. 3.1 D'après l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c p. 393 et les références citées ; voir également ATF 124 II 409 consid. 7 p. 425). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2012 du 17 août 2012, consid. 3.2). En matière de discrimination, même lorsque le fardeau de la preuve est allégé, il incombe à celui qui allègue une discrimination de la rendre tout au moins vraisemblable ( ibid ). 3.2.1 En l'espèce, l'art. 11A LPG ne comporte aucune référence expresse à un caractère discriminatoire et, comme l'a souligné le Tribunal fédéral, aucun élément concret ne révèle une quelconque forme de discrimination indirecte à l'encontre de la communauté rom, à laquelle appartient l'appelant. En particulier, rien ne laisse penser que la norme litigieuse n'est appliquée qu'aux mendiants d'origine rom, ni que les mendiants non roms bénéficient d'une forme d'impunité. Le simple fait que de nombreux mendiants roms ont été amendés à Genève ne rend pas encore vraisemblable une discrimination indirecte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2012 du 17 août 2012, consid. 3.4 respectivement 4.4). 3.2.2 L'appelant fait aussi valoir que la norme litigieuse consacre une discrimination sociale, dans la mesure où elle vise de manière prépondérante les pauvres et contribue à les stigmatiser. Il est douteux que le dénuement de l'appelant soit apte à constituer un critère de discrimination. Cet élément n'est en effet pas de nature à circonscrire un groupe ou une minorité qui soit identifié par des caractéristiques particulières, que l'on ne choisisse pas librement ou auxquelles on ne puisse pas renoncer librement, de sorte que ce groupe aurait besoin d'une protection particulière en droit constitutionnel (ATF 136 I 309 consid. 4.3 p. 313, JdT 2011 I 52, 57 ; ATF 135 I 49 consid. 4.4 p. 55s, JdT 2009 I 655, 661 ; ATF 132 I 49 consid. 8 p. 65ss, JdT 2007 I 381, 395s). Le dénuement doit plutôt être considéré comme une circonstance temporaire dont les inconvénients disparaissent avec l'accès à une activité lucrative autonome. On rappellera d'ailleurs que selon le Tribunal fédéral, l'existence de règles assurant un filet social, notamment l'art. 12 Cst., dont peuvent aussi se prévaloir les étrangers, et la loi genevoise sur l'aide sociale individuelle (LASI; RS J 4 04), permet de retenir que pour la très grande majorité des personnes qui s'y livrent, l'interdiction de la mendicité ne les priverait pas du minimum nécessaire, mais d'un revenu d'appoint, même si des exceptions restent toujours possibles (ATF 134 I 214 ). Ce grief doit ainsi aussi être rejeté.
E. 4 L'appelant invoque une restriction injustifiée à sa liberté personnelle et une atteinte à sa dignité humaine (art. 7, 10 et 36 al. 3 Cst. et 8 CEDH), son extrême pauvreté le contraignant à demander l'aumône. Dans l'arrêt 6B_31/2012 du 17 août 2012 (consid. 4), le Tribunal fédéral a écarté ce moyen, lequel avait été examiné de manière détaillée dans l'ATF 134 I 214 relatif à l'examen de la conformité abstraite de la réglementation genevoise à ces garanties. Il a rappelé à ce sujet que la législation sociale existante avait pour but d'éviter que des personnes ne tombent dans le dénuement et soient contraintes de s'adonner à la mendicité, et a relevé qu'aucun des recourants n'avait allégué ni établi avoir introduit des demandes individuelles tendant à l'obtention de l'aide sociale et encore moins que de telles aides leur auraient été refusées. On relèvera encore que l'art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels [Pacte ONU I; RS 0.103.1], qui garantit le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, s'adresse au législateur national qui doit prendre les mesures appropriées pour assurer la réalisation de cette garantie et n'est pas self executing (cf. ATF 136 I 290 , consid. 2.3.1 et les références). Ainsi, ce grief doit également être rejeté.
E. 5 5.1.1 L'appelant soutient encore que l'infraction de mendicité qui lui est reprochée serait insuffisamment circonscrite par la législation cantonale, qui n'en définirait pas les éléments objectifs et subjectifs. On ignorerait, en particulier, si le fait, pour un enfant, de solliciter des bonbons ou de l'argent lors d'une fête traditionnelle ou de vendre des gâteaux pour financer un voyage de classe, tombe ou non sous le coup de l'interdiction. L'appelant, dans ce contexte, cite une norme fribourgeoise réprimant comme suit la mendicité : " La personne qui, par cupidité ou fainéantise, mendie ou envoie mendier des enfants ou des personnes sur lesquels elle a autorité est punie de l'amende" (art. 13 de la loi fribourgeoise d'application du Code pénal du 6 octobre 2006 [LACP ; RS 31.1]). Il s'ensuivrait une discrimination de la norme genevoise appliquée aux seuls membres de la communauté rom. 5.1.2 Le principe nulla poena sine lege , qui revêt le caractère d'un droit constitutionnel applicable aussi en matière de contraventions, est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement à raison d'un acte que la loi n'incrimine pas ou lorsqu'un acte, à raison duquel une personne est poursuivie pénalement, est sanctionné d'une peine par la loi, mais que cette dernière ne peut être considérée comme valable ou encore lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (ATF 112 Ia 107 consid. 3a p. 112 et les références). L'exigence de précision ( nulla poena sine lege certa ) constitue l'une des facettes du principe de la légalité. Elle impose que le comportement réprimé soit suffisamment circonscrit (cf. ATF 117 Ia 472 consid. 4c p. 489).
E. 5.2 Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 11A LPG, en usant les termes "mendié" et "mendicité", visait sans ambiguïté le fait de solliciter une aide financière pour remédier à une situation de dénuement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2012 du 17 août 2012, consid. 5). Le fait que d'autres législations cantonales, tout en se référant à la même notion de mendicité ("mendie ou envoie mendier"), en soumettent la répression à d'autres conditions ("par cupidité ou fainéantise"), ne change rien à l'interprétation de la règle cantonale genevoise. En l'espèce, l'appelant, qui justifie ses actes par sa grande pauvreté, a quémandé de l'argent aux automobilistes immobilisés, notamment en leur tendant un gobelet. Son comportement correspond ainsi au sens le plus clair et le plus littéral de la norme. Par conséquent, le grief est donc infondé.
E. 6 L'appelant conteste la compensation partielle des frais de la procédure avec les montants de CHF 240.- et de CHF 21.- saisis sur lui ou à proximité immédiate comme résultant de son activité illégale.
E. 6.1 Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées.
E. 6.2 En l'espèce, se fondant sur l'art. 263 CPP, le premier juge a constaté à juste titre, s'agissant de la saisie de la somme de CHF 240.-, que l'une des conditions de forme du séquestre faisait défaut, à savoir la confirmation par écrit de la décision. Toutefois, c'est à tort qu'il est parvenu à une conclusion similaire s'agissant du prélèvement de la somme de CHF 21.- que le Service des contraventions, compétent en la matière, a dûment confirmé ultérieurement par écrit. Le texte légal prévoyant que seules les valeurs séquestrées peuvent faire l'objet d'une compensation et la saisie des CHF 240.- ne remplissant pas l'une des conditions formelles du séquestre, le premier juge s'est mépris en ordonnant la compensation partielle des frais de la procédure avec cette somme. A toutes fins utiles, il sied en sus de constater que les CHF 240.- n'ont pas été saisis en relation avec l'infraction du 16 janvier 2012 comme énoncé par le premier juge, mais près de six mois plus tard, à savoir le 9 juillet 2012. Par conséquent, le montant de CHF 240.- devra être restitué à A______ avec intérêts à 5% dès la saisie, celui de CHF 21.- restant acquis à l'Etat par voie de compensation.
E. 7 L'appelant conteste être l'auteur de l'infraction à l'art. 90 LCR.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 49 LCR, la place des piétons est sur le trottoir et non sur la chaussée dont l'usage est restrictif. L'art. 46 al. 2 OCR prévoit que "les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps".
E. 7.2 Nombre de rapports de contravention mentionnent que l'appelant s'est attardé sur la chaussée quand les véhicules automobiles étaient à l'arrêt. En soi, une telle attitude est déjà constitutive d'une violation de la LCR, puisque la présence d'un piéton sur la chaussée est dangereuse pour lui-même et les autres usagers de la route, notamment des cyclistes qui ont le droit de devancer par la droite une file de voitures (art. 42 al. 3 OCR). Un tel comportement est a fortiori constitutif d'une violation de la LCR lorsque le piéton déambule ou se faufile entre des voitures lors de la phase de redémarrage des véhicules, comme cela a été constaté dans plusieurs cas. La violation à l'art. 90 ch. 1 LCR est ainsi avérée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
E. 8 Le jugement attaqué a condamné A______ à une amende de CHF 500.- pour l'ensemble des infractions retenues, soit pour avoir, à réitérées reprises, mendié et violé les règles de circulation consacrées par la LCR. Pour fixer cette amende, le premier juge a examiné la faute commise par l'appelant, tout en tenant compte de la situation personnelle de ce dernier. Il a pu par ce biais constater que celui-ci ne manifestait aucune prise de conscience vis-à-vis de ses agissements délictueux, faisant fi des nombreuses interventions de l'autorité à son encontre. L'amende, qui apparaît ainsi parfaitement proportionnée, se doit donc d'être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution qui est adéquate.
E. 9 Mal fondé pour l'essentiel, l'appel sera rejeté. L'appelant supportera l'entier des frais de la procédure envers l'État, le fait qu'il ait eu gain de cause pour des motifs formels devant être tenu pour très marginal au regard de l'ensemble de la culpabilité retenue (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RS/GE ; E 4 10.03]).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 mai 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/17549/2013. Annule ce jugement dans la mesure où il prévoit que le montant de CHF 240.- reste acquis à l'Etat par voie de compensation et où il dit que les conditions du séquestre du montant de CHF 21.- n'ont pas été respectées. Et statuant à nouveau : Ordonne la restitution à A______ du montant de CHF 240.-, avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2012, date de la saisie. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/17549/2013 éTAT DE FRAIS AARP/442/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 300.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'315.00 Total général (première instance + appel) CHF 1'615.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.10.2014 P/17549/2013
CEDH; LIBERTÉ D'EXPRESSION; MENDICITÉ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; DISCRIMINATION RACIALE; LIBERTÉ PERSONNELLE; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE; COMPENSATION DE CRÉANCES; OBJET SÉQUESTRÉ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); ROUTE | CEDH.8; CEDH.10; Cst.8.2; Cst.36.3; LPG.11A; LCR.49; LCR.90.1; OCR.46.2; CPP.263; CPP.442.4
P/17549/2013 AARP/442/2014 du 16.10.2014 sur JTDP/274/2014 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : CEDH; LIBERTÉ D'EXPRESSION; MENDICITÉ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; DISCRIMINATION RACIALE; LIBERTÉ PERSONNELLE; GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE; COMPENSATION DE CRÉANCES; OBJET SÉQUESTRÉ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); ROUTE Normes : CEDH.8; CEDH.10; Cst.8.2; Cst.36.3; LPG.11A; LCR.49; LCR.90.1; OCR.46.2; CPP.263; CPP.442.4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17549/2013 AARP/442/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 octobre 2014 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/274/2014 rendu le 23 mai 2014 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par jugement du 23 mai 2014, dont les motifs ont été notifiés le 27 mai 2014, le Tribunal de police, statuant sur opposition à ordonnances pénales, a acquitté A______ des chefs d'entrave à la circulation publique (art. 237 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de défaut d'autorisation (art. 2, 14 et 16 de la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001 [LCI ; RS 943.1]), de mendicité pour les ordonnances pénales nos 2032992, 2047960, 2033209, 2012795 et 2012288 (art. 11A de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006 [LPG ; E 4 05]) et d'infraction au règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques, du 17 juin 1955 (art. 1, 32 al. 3 et 41 RPSS ; F 3 15.04), l'a reconnu coupable de mendicité (art. 11A LPG) et d'infraction à l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), et l'a condamné à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours) ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 300.-, étant précisé que le tribunal de première instance a ordonné que les montants de CHF 21.- et 240.- séquestrés restent acquis à l'Etat par voie de compensation. b. Par acte du 16 juin 2014, déposé le même jour au greffe de la Cour de justice, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à l'annulation du jugement attaqué, à son acquittement et à la restitution des sommes saisies avec intérêt à 5% à compter de la date des saisies. B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Aux termes de 19 ordonnances pénales rendues le 30 janvier 2013 par le Service des contraventions, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, entre le ______ 2012, commis 34 infractions à Genève en mendiant et en s'attardant inutilement sur la voie publique, soit en étant l'auteur d'infractions à la LPG, à la LCR et à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962 (OCR ; RS 741.11). Les amendes se sont généralement élevées à un montant de CHF 150.-, hors émolument de CHF 30.-, pouvant toutefois dans certains cas atteindre des sommes plus basses ou plus élevées, au gré du nombre d'infractions retenues. Pour l'essentiel, les faits se sont déroulés à l'intersection entre le quai ______ et le quai ______, ainsi qu'au boulevard ______. A______ circulait entre les voitures arrêtées au feu rouge, où il pouvait quémander de l'argent, notamment au moyen d'un gobelet. Dans plusieurs cas, A______ a agi de concert avec un ou deux compatriotes. Il ressort des rapports de contravention concernant les infractions des 30 janvier 2012 (2010326), 15 février 2012 (2012795), 13 mars 2012 (2029749), 28 mars 2012 (2032992) et 3 mai 2012 (2047812 et 2047818) ou des précisions y relatives fournies ultérieurement, que par ses agissements, A______ gênait les automobilistes dans la phase de démarrage, s'attardant sur la chaussée alors que la signalisation était d'ores et déjà passée au vert. Tous les rapports de contravention mentionnent expressément ou implicitement qu'aucun prélèvement de sûreté n'a été opéré sur le contrevenant démuni d'argent, sous réserve de deux cas où les sommes de CHF 21.- et 240.- ont été saisies. Dans le second cas, aucune décision de séquestre ne figure au dossier. a.b. Par courrier du 1 er février 2013, A______ a contesté l'ensemble de ces décisions. b. Le Service des contraventions a maintenu les ordonnances pénales contestées et transmis le dossier au Tribunal de police en vue des débats. c.a. Devant le Tribunal de police, A______ n'a pas comparu. Son défenseur, qui le représentait, a affirmé que le fait de laver les vitres des voitures n'était pas constitutif de l'infraction réprimant la mendicité. De plus, pour ce faire, l'appelant ne s'était pas attardé sur la chaussée plus longtemps que nécessaire. Les actes de pure mendicité étaient en revanche admis. Le conseil de A______ a conclu à l'acquittement de son client pour l'ensemble des infractions reprochées et à la restitution des sommes saisies avec intérêt à 5% dès la saisie. c.b. Entendu en qualité de témoin, B______, policier, a déclaré ne pas se souvenir d'un contrôle effectué envers A______ en mars 2012. Il n'était ainsi pas en mesure de dire si quelqu'un lui avait donné ou non de l'argent. C. a. Le 10 juillet 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite ( OARP/166/2014 ). b. Dans son mémoire d'appel du 4 août 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. L'interdiction de mendier violait sa liberté d'expression et de communication, ainsi que sa liberté personnelle et était contraire à sa dignité humaine. A______ était victime d'un traitement discriminatoire en raison de sa pauvreté et de son origine ethnique, seule la population rom étant poursuivie pour mendicité. En outre, la norme genevoise querellée ne comportait aucune définition des éléments constitutifs des faits reprochés. A______ n'avait pas entravé la circulation en s'attardant inutilement sur la chaussée, ayant toujours pris soin de solliciter les automobilistes à l'arrêt devant la signalisation lumineuse à la phase rouge. Enfin, c'était de manière contraire au texte légal qu'il avait été procédé à la compensation des montants saisis sur A______ avec les frais de la procédure. c.a. Le Tribunal de police a conclu à la confirmation du jugement entrepris. c.b. Le Ministère public a conclu au rejet du recours ( sic ). Les arguments soulevés par A______ étaient sans pertinence, dès lors qu'ils avaient déjà été rejetés par la CPAR dans le passé. c.c. Le Service des contraventions a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. L'argumentation développée par A______ était semblable à celle déjà rejetée tant par la CPAR que par le Tribunal fédéral dans des procédures antérieures similaires et il n'y avait pas lieu de déroger aux jurisprudences ainsi établies. d. Par courrier du 4 septembre 2014, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Aucun second échange d'écritures n'a été requis dans ce délai. D. De nationalité roumaine et d'origine rom, A______ est né ______. Il affirme être analphabète et travailler de manière irrégulière en France. Il n'a pas d'antécédents judiciaires à teneur du dossier. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2 Lorsqu'une partie conclut à son acquittement et déclare attaquer le jugement dans son ensemble, la juridiction d'appel, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et applique le droit d'office, est tenue d'examiner d'office la quotité de la peine, l'appel étant compris comme portant sur l'ensemble du jugement, à moins que l'appelant n'ait précisé le contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.3). 1.3 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En matière de contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement attaqué est juridiquement erroné, sous réserve d’un établissement des faits manifestement inexact ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Ce dernier grief se confond avec celui d’arbitraire, prohibé par l’art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Pour qu’une décision soit annulée pour ce motif, il faut qu’elle soit, non seulement quant à sa motivation mais également dans son résultat, manifestement insoutenable, en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 2. 2.1 L’appelant soutient que l’interdiction de la mendicité constitue une atteinte inadmissible à sa liberté d’expression, et en particulier, de communication. 2.2 Selon l'art. 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire (art. 10 § 2 CEDH). Dans un arrêt du 30 juin 2012 (G155/10-9), la Cour constitutionnelle autrichienne a fait la distinction entre la mendicité active et la mendicité passive, soit entre le fait de demander l'aumône de façon agressive et le fait de le faire de manière discrète et non agressive, par des paroles, des symboles ou par d'autres formes d'expression. Ladite Cour a considéré que l'interdiction absolue de la mendicité, sans distinction aucune entre mendicité passive et active, constituait une violation de la liberté d'expression. Elle a expliqué que le fait de mendier doit être considéré comme la simple expression d'une réalité, soit que la personne mendiante est dans l'indigence et qu'elle fait appel à l'obligeance des passants, pour autant que cela soit fait de manière passive, soit de manière discrète et non agressive. 2.3 En l'espèce, la juridiction d'appel n’est pas liée par la décision autrichienne citée par l’appelant. Au demeurant, la mendicité suppose en principe un comportement actif consistant à réclamer de l’argent à des gens de passage. En l'occurrence, le fait de se faufiler entre les voitures et de tendre la main ou un gobelet à des automobilistes représente l'exemple même d'un comportement actif dans le domaine de la mendicité. En tout état de cause, le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 11A LPG constituait une base légale suffisante pour interdire toute mendicité (ATF 134 I 214 , consid. 5.5). Cette interdiction n’empêche d'ailleurs aucunement l’appelant d’exprimer ou de faire connaître sa situation sociale au public de toute autre manière, notamment au travers de l’association de défense des intérêts de la communauté rom, de sorte qu’il n’y a là aucune restriction inadmissible de sa liberté d’expression ou de communication. Par conséquent, ce grief, infondé, doit être rejeté. 3. Dans un deuxième moyen, l’appelant se plaint d'être victime d'un traitement discriminatoire en raison de sa situation sociale et de son origine. 3.1 D'après l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une discrimination selon l'art. 8 al. 2 Cst. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. L'art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Une telle discrimination existe lorsqu'une réglementation, qui ne désavantage pas directement un groupe déterminé, défavorise tout particulièrement, par ses effets et sans justification objective, les personnes appartenant à ce groupe (ATF 126 II 377 consid. 6c p. 393 et les références citées ; voir également ATF 124 II 409 consid. 7 p. 425). Eu égard à la difficulté de poser des règles générales et abstraites permettant de définir pour tous les cas l'ampleur que doit revêtir l'atteinte subie par un groupe protégé par l'art. 8 al. 2 Cst. par rapport à la majorité de la population, la reconnaissance d'une situation de discrimination ne peut résulter que d'une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier. En tout état de cause, l'atteinte doit revêtir une importance significative, le principe de l'interdiction de la discrimination indirecte ne pouvant servir qu'à corriger les effets négatifs les plus flagrants d'une réglementation étatique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2012 du 17 août 2012, consid. 3.2). En matière de discrimination, même lorsque le fardeau de la preuve est allégé, il incombe à celui qui allègue une discrimination de la rendre tout au moins vraisemblable ( ibid ). 3.2.1 En l'espèce, l'art. 11A LPG ne comporte aucune référence expresse à un caractère discriminatoire et, comme l'a souligné le Tribunal fédéral, aucun élément concret ne révèle une quelconque forme de discrimination indirecte à l'encontre de la communauté rom, à laquelle appartient l'appelant. En particulier, rien ne laisse penser que la norme litigieuse n'est appliquée qu'aux mendiants d'origine rom, ni que les mendiants non roms bénéficient d'une forme d'impunité. Le simple fait que de nombreux mendiants roms ont été amendés à Genève ne rend pas encore vraisemblable une discrimination indirecte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2012 du 17 août 2012, consid. 3.4 respectivement 4.4). 3.2.2 L'appelant fait aussi valoir que la norme litigieuse consacre une discrimination sociale, dans la mesure où elle vise de manière prépondérante les pauvres et contribue à les stigmatiser. Il est douteux que le dénuement de l'appelant soit apte à constituer un critère de discrimination. Cet élément n'est en effet pas de nature à circonscrire un groupe ou une minorité qui soit identifié par des caractéristiques particulières, que l'on ne choisisse pas librement ou auxquelles on ne puisse pas renoncer librement, de sorte que ce groupe aurait besoin d'une protection particulière en droit constitutionnel (ATF 136 I 309 consid. 4.3 p. 313, JdT 2011 I 52, 57 ; ATF 135 I 49 consid. 4.4 p. 55s, JdT 2009 I 655, 661 ; ATF 132 I 49 consid. 8 p. 65ss, JdT 2007 I 381, 395s). Le dénuement doit plutôt être considéré comme une circonstance temporaire dont les inconvénients disparaissent avec l'accès à une activité lucrative autonome. On rappellera d'ailleurs que selon le Tribunal fédéral, l'existence de règles assurant un filet social, notamment l'art. 12 Cst., dont peuvent aussi se prévaloir les étrangers, et la loi genevoise sur l'aide sociale individuelle (LASI; RS J 4 04), permet de retenir que pour la très grande majorité des personnes qui s'y livrent, l'interdiction de la mendicité ne les priverait pas du minimum nécessaire, mais d'un revenu d'appoint, même si des exceptions restent toujours possibles (ATF 134 I 214 ). Ce grief doit ainsi aussi être rejeté. 4. L'appelant invoque une restriction injustifiée à sa liberté personnelle et une atteinte à sa dignité humaine (art. 7, 10 et 36 al. 3 Cst. et 8 CEDH), son extrême pauvreté le contraignant à demander l'aumône. Dans l'arrêt 6B_31/2012 du 17 août 2012 (consid. 4), le Tribunal fédéral a écarté ce moyen, lequel avait été examiné de manière détaillée dans l'ATF 134 I 214 relatif à l'examen de la conformité abstraite de la réglementation genevoise à ces garanties. Il a rappelé à ce sujet que la législation sociale existante avait pour but d'éviter que des personnes ne tombent dans le dénuement et soient contraintes de s'adonner à la mendicité, et a relevé qu'aucun des recourants n'avait allégué ni établi avoir introduit des demandes individuelles tendant à l'obtention de l'aide sociale et encore moins que de telles aides leur auraient été refusées. On relèvera encore que l'art. 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels [Pacte ONU I; RS 0.103.1], qui garantit le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, s'adresse au législateur national qui doit prendre les mesures appropriées pour assurer la réalisation de cette garantie et n'est pas self executing (cf. ATF 136 I 290 , consid. 2.3.1 et les références). Ainsi, ce grief doit également être rejeté.
5. 5.1.1 L'appelant soutient encore que l'infraction de mendicité qui lui est reprochée serait insuffisamment circonscrite par la législation cantonale, qui n'en définirait pas les éléments objectifs et subjectifs. On ignorerait, en particulier, si le fait, pour un enfant, de solliciter des bonbons ou de l'argent lors d'une fête traditionnelle ou de vendre des gâteaux pour financer un voyage de classe, tombe ou non sous le coup de l'interdiction. L'appelant, dans ce contexte, cite une norme fribourgeoise réprimant comme suit la mendicité : " La personne qui, par cupidité ou fainéantise, mendie ou envoie mendier des enfants ou des personnes sur lesquels elle a autorité est punie de l'amende" (art. 13 de la loi fribourgeoise d'application du Code pénal du 6 octobre 2006 [LACP ; RS 31.1]). Il s'ensuivrait une discrimination de la norme genevoise appliquée aux seuls membres de la communauté rom. 5.1.2 Le principe nulla poena sine lege , qui revêt le caractère d'un droit constitutionnel applicable aussi en matière de contraventions, est violé lorsqu'une personne est poursuivie pénalement à raison d'un acte que la loi n'incrimine pas ou lorsqu'un acte, à raison duquel une personne est poursuivie pénalement, est sanctionné d'une peine par la loi, mais que cette dernière ne peut être considérée comme valable ou encore lorsque l'application du droit pénal à un acte déterminé procède d'une interprétation de la norme pénale excédant ce qui est admissible au regard des principes généraux du droit pénal (ATF 112 Ia 107 consid. 3a p. 112 et les références). L'exigence de précision ( nulla poena sine lege certa ) constitue l'une des facettes du principe de la légalité. Elle impose que le comportement réprimé soit suffisamment circonscrit (cf. ATF 117 Ia 472 consid. 4c p. 489). 5.2 Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 11A LPG, en usant les termes "mendié" et "mendicité", visait sans ambiguïté le fait de solliciter une aide financière pour remédier à une situation de dénuement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2012 du 17 août 2012, consid. 5). Le fait que d'autres législations cantonales, tout en se référant à la même notion de mendicité ("mendie ou envoie mendier"), en soumettent la répression à d'autres conditions ("par cupidité ou fainéantise"), ne change rien à l'interprétation de la règle cantonale genevoise. En l'espèce, l'appelant, qui justifie ses actes par sa grande pauvreté, a quémandé de l'argent aux automobilistes immobilisés, notamment en leur tendant un gobelet. Son comportement correspond ainsi au sens le plus clair et le plus littéral de la norme. Par conséquent, le grief est donc infondé. 6. L'appelant conteste la compensation partielle des frais de la procédure avec les montants de CHF 240.- et de CHF 21.- saisis sur lui ou à proximité immédiate comme résultant de son activité illégale. 6.1 Aux termes de l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées. 6.2 En l'espèce, se fondant sur l'art. 263 CPP, le premier juge a constaté à juste titre, s'agissant de la saisie de la somme de CHF 240.-, que l'une des conditions de forme du séquestre faisait défaut, à savoir la confirmation par écrit de la décision. Toutefois, c'est à tort qu'il est parvenu à une conclusion similaire s'agissant du prélèvement de la somme de CHF 21.- que le Service des contraventions, compétent en la matière, a dûment confirmé ultérieurement par écrit. Le texte légal prévoyant que seules les valeurs séquestrées peuvent faire l'objet d'une compensation et la saisie des CHF 240.- ne remplissant pas l'une des conditions formelles du séquestre, le premier juge s'est mépris en ordonnant la compensation partielle des frais de la procédure avec cette somme. A toutes fins utiles, il sied en sus de constater que les CHF 240.- n'ont pas été saisis en relation avec l'infraction du 16 janvier 2012 comme énoncé par le premier juge, mais près de six mois plus tard, à savoir le 9 juillet 2012. Par conséquent, le montant de CHF 240.- devra être restitué à A______ avec intérêts à 5% dès la saisie, celui de CHF 21.- restant acquis à l'Etat par voie de compensation. 7. L'appelant conteste être l'auteur de l'infraction à l'art. 90 LCR. 7.1 Aux termes de l'art. 49 LCR, la place des piétons est sur le trottoir et non sur la chaussée dont l'usage est restrictif. L'art. 46 al. 2 OCR prévoit que "les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps". 7.2 Nombre de rapports de contravention mentionnent que l'appelant s'est attardé sur la chaussée quand les véhicules automobiles étaient à l'arrêt. En soi, une telle attitude est déjà constitutive d'une violation de la LCR, puisque la présence d'un piéton sur la chaussée est dangereuse pour lui-même et les autres usagers de la route, notamment des cyclistes qui ont le droit de devancer par la droite une file de voitures (art. 42 al. 3 OCR). Un tel comportement est a fortiori constitutif d'une violation de la LCR lorsque le piéton déambule ou se faufile entre des voitures lors de la phase de redémarrage des véhicules, comme cela a été constaté dans plusieurs cas. La violation à l'art. 90 ch. 1 LCR est ainsi avérée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 8. Le jugement attaqué a condamné A______ à une amende de CHF 500.- pour l'ensemble des infractions retenues, soit pour avoir, à réitérées reprises, mendié et violé les règles de circulation consacrées par la LCR. Pour fixer cette amende, le premier juge a examiné la faute commise par l'appelant, tout en tenant compte de la situation personnelle de ce dernier. Il a pu par ce biais constater que celui-ci ne manifestait aucune prise de conscience vis-à-vis de ses agissements délictueux, faisant fi des nombreuses interventions de l'autorité à son encontre. L'amende, qui apparaît ainsi parfaitement proportionnée, se doit donc d'être confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution qui est adéquate. 9. Mal fondé pour l'essentiel, l'appel sera rejeté. L'appelant supportera l'entier des frais de la procédure envers l'État, le fait qu'il ait eu gain de cause pour des motifs formels devant être tenu pour très marginal au regard de l'ensemble de la culpabilité retenue (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RS/GE ; E 4 10.03]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 23 mai 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/17549/2013. Annule ce jugement dans la mesure où il prévoit que le montant de CHF 240.- reste acquis à l'Etat par voie de compensation et où il dit que les conditions du séquestre du montant de CHF 21.- n'ont pas été respectées. Et statuant à nouveau : Ordonne la restitution à A______ du montant de CHF 240.-, avec intérêts à 5% dès le 9 juillet 2012, date de la saisie. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS, Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/17549/2013 éTAT DE FRAIS AARP/442/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 300.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'315.00 Total général (première instance + appel) CHF 1'615.00