FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL); IN DUBIO PRO REO; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; EXPERTISE; FRAIS JUDICIAIRES; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HONORAIRES; MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE | CP.251.1; CP.110.4; CPP.10.2; CPP.10.3; CPP.426; CPP.429; CPP.429.1.a
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est, en principe, pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 ; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_210/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.4 ; 6B_993/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2.1 et 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). La doctrine n'est pas unanime au sujet de la force probante de l'expertise privée par rapport à l'expertise judiciaire : certains auteurs la considèrent comme un simple allégué de partie, alors que selon d'autres, il s'agit d'un moyen de preuve, même s'il doit être apprécié avec plus de précautions. Il est néanmoins admis qu'une divergence entre l'expertise privée et l'expertise judiciaire peut justifier une clarification de l'expertise judiciaire ou un complément d'expertise (art. 189 let. b CPP ; ACPR/468/2014 du 16 octobre 2014 ; F. PEDRAZZI, L'expertise privée au regard du CPP , in Jusletter 25 août 2014, p. 6 et 8 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 18 ss ad art. 182). 2.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP), soit un fait dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 2 e éd., Berne 2010, n. 20 et 27 ad art. 251 CP). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1229/2014 du 7 avril 2016 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.2. L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1). Il y a faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1 = JdT 2005 IV 118). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références citées). En cas de faux matériel, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. En d'autres termes, l'acte est punissable sans qu'il soit nécessaire de se demander encore s'il y a un faux intellectuel (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 2e ; ATF 118 IV 254 consid. 4 = JdT 1993 I 772). L'auteur réel d'un titre est celui à qui il est imputé, dans les relations juridiques, comme étant sa déclaration autorisée. Selon la théorie dominante "de l'élément intellectuel", l'auteur réel est ainsi celui qui a voulu le titre tant quant à son existence, qu'à son contenu, non celui qui a fabriqué le titre de sa propre main (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1 = JdT 2012 IV 121 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.2 in fine ). 2.2.2.1. Il y a création d'un titre faux lorsque l'auteur fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60 ; ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références citées). Crée un titre faux l'auteur qui rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.1.1 et les références citées). De même, une reconnaissance de dette signée par le débiteur sous un faux nom constitue un faux matériel dès lors que le créancier sera entravé pour faire valoir ses droits en procédure (ATF 132 IV 57 consid. 5). L'on peut également mentionner le cas de l'auteur qui signe le titre du nom d'autrui pour faire croire faussement qu'il émane de cette personne (ATF 128 IV 265 = JdT 2004 IV 132 consid. 4 p. 259). 2.2.2.2. La falsification d'un titre est une modification de son contenu (ATF 118 IV 363 consid. 2a), ce qui implique que le titre n'est plus dans son état d'origine. Peu importe qu'il soit mensonger ou non quant à son contenu (ATF 118 IV 363 consid. 2a = JdT 1995 IV 41). En effet, il découle du comportement de l'auteur de l'infraction que le contenu de la déclaration initiale de l'auteur s'en trouve transformée et que, par conséquent, le titre perd son authenticité. Le comportement de l'auteur peut constituer à ajouter un élément au titre, à le modifier ou à en supprimer une partie (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , n. 22 ad art. 251). Il s'agit, par exemple, de modifier un document en le photocopiant et en cachant une partie de l'original (arrêt du Tribunal fédéral 6B_505/2008 consid. 5.4). La date figurant sur la photocopie d'une lettre adressée par un mandataire à une autorité est, vis-à-vis du client du mandataire et de son avocat, propre et destinée à établir la date de l'envoi de l'original à l'autorité, de sorte que le mandataire qui remet à l'avocat de son client la photocopie d'une lettre adressée à l'autorité dont il a modifié la date – importante in casu
– se rend coupable de faux dans les titres (ATF 115 IV 51 consid. 6 = JdT 1991 IV 126). La création de factures et de lettres commerciales fictives, au nom d'une autre firme, mais avec l'accord de celle-ci, ne constitue pas un faux ; c'est par contre une falsification que d'antidater ces écrits (ATF 102 IV 191 consid. 1 = JdT 1977 IV 109 ; cf. aussi ATF 88 IV 28 ). En revanche, n'est pas considérée comme une falsification de titre la modification d'un titre, lorsque le sens de la déclaration qu'il contient reste inchangée, par exemple lorsqu'il ne s'agit que d'une correction orthographique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , 26 ad art. 251). Pour constituer une falsification punissable, la modification doit porter sur un fait que le titre est destiné à prouver, intervenir sans droit et revêtir une certaine importance (S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 251). Il ne s'agit donc pas d'une simple correction que l'auteur peut légitimement apporter (B. CORBOZ, op. cit ., n. 69 ad art. 251). Selon une partie de la doctrine, le titre doit être modifié par un tiers qui se distingue de son auteur d'origine, faute de quoi le titre reste authentique et les conditions de sa falsification ne sont pas réunies. D'autres auteurs estiment que l'auteur du titre peut également être puni pour la falsification subséquente d'un titre qu'il a pourtant lui-même établi initialement (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 24 ad art. 251 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 74 ss ad art. 251). 2.2.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard (B. CORBOZ, op. cit. , n. 171 p. 264). L'intention doit porter sur le caractère de titre, ce qui en fait la fausseté et sur les effets requis (même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage illicite) ; l'auteur doit aussi accepter l'éventualité que le titre soit utilisé (ATF 135 IV 15 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Le dessein éventuel suffit. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 = JdT 2010 IV 139 ; ATF 133 IV 303 consid. 4.4 non publié et les références citées). De même, est illicite l'avantage obtenu en matière de preuve au moyen d'un titre falsifié, même dans l'hypothèse où celui-ci doit permettre de faire triompher une prétention légitime (ATF 119 IV 234 consid. 2c). L'intention de tromper résulte nécessairement de la volonté de l'auteur d'utiliser le titre en le faisant passer pour véridique (ATF 135 IV 2010 consid. 2.2 = JdT 2010 IV 139 ; ATF 121 IV 216 consid. 4 = JdT 1997 IV 70). 2.3.1. En l'espèce, à teneur du dossier ainsi qu'à la lumière des déclarations des parties, il est établi que celles-ci ont été en relation contractuelle pour la vente du terrain de l'appelante A______ (ci-après : l'appelante) et qu'un litige a surgi au sujet des honoraires dus à l'appelant C______ (ci-après : l'appelant) pour son activité de courtier, en suite de quoi elles ont sollicité les juridictions civiles. Le litige étant toujours en cours, le montant des honoraires litigieux n'est pas arrêté. Les deux parties ont fait des déclarations confuses et contradictoires au long de la procédure. Il en va ainsi de l'appelant, dont les propos ont fluctué, ce qu'il a lui-même admis, notamment quant aux circonstances de la signature des pièces "condition de la vente de la parcelle 1___" et de la "reconnaissance d'honoraires" par l'appelante, ainsi que du recours à un notaire. L'appelante s'est contredite en indiquant qu'elle avait vu pour la première fois le document "condition de la vente de la parcelle 1___" lorsque l'appelant était venue chez elle à la fin mars 2011 et qu'elle avait reçu la "reconnaissance d'honoraires" une semaine plus tard par la poste, alors qu'en audience de jugement, elle a déclaré n'avoir jamais eu connaissance de ces documents avant qu'ils ne soient versés à la procédure. Elle a cependant admis avoir apposé sa signature sur certains actes, sans pouvoir ou vouloir se souvenir à quel document elle faisait exactement référence. Les déclarations des parties sont donc sujettes à caution et ne permettent pas d'établir avec certitude le déroulement des faits, en particulier les circonstances de la signature des documents litigieux. Cela peut s'expliquer par l'écoulement du temps et l'âge avancé des intéressés. En raison des caractéristiques de la signature de l'appelante, qui comportait beaucoup de tremblements d'intensité variable et manquait de dynamisme, l'expert H______ n'a pas été en mesure de conclure de manière affirmative à l'authenticité, ni d'exclure définitivement l'imitation sur la plupart des questions qui lui ont été soumises. Selon une échelle de comparaison, il était possible, dans certains cas, de dire qu'une signature était authentique ou fausse, alors que dans d'autres, une gradation intermédiaire permettait seulement d'affirmer que certains éléments validaient "fortement" ou "très fortement" la solution retenue. Ainsi, l'expert a fait état d'éléments validant "fortement" l'authenticité ou l'imitation selon les documents examinés. Il n'a – à l'exception de la question de la date mentionnée sur le document 49 bis ( infra , 2.3.2.) – jamais conclu à l'existence d'un faux établi, ni même à sa très forte vraisemblance. En particulier, il a fait état d'éléments validant le caractère "fortement douteux" des pièces 5 bis et 49 bis , sans que les anomalies constatées ne lui permettent de conclure "très fortement" à l'imitation. L'expert a conclu que les éléments examinés sur les pièces 3 et 5 étaient de nature à soutenir "fortement" l'hypothèse de l'authenticité des signatures, sans qu'il dispose d'assez d'indications pour exclure formellement toute falsification. Son rapport, dont il a confirmé la teneur devant le Ministère public, est concluant, si bien qu'il n'y a aucun motif de s'en écarter. En particulier, il est dénué de contradiction, dans la mesure où la conclusion est cohérente : il n'y a, globalement, pas assez d'éléments pour considérer, à un très fort degré de probabilité, que les signatures ont été imitées, bien que certaines pièces soient néanmoins fortement douteuses. Les méthodes d'analyses employées, telles que détaillées dans le rapport, ne prêtent pas le flanc à la critique. L'expert a par ailleurs exposé de façon détaillée les motifs pour lesquels les expertises privées n'avaient pas de valeur probante, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Au vu de ce qui précède, un doute subsiste quant à l'authenticité, ou non, des signatures apposées sur les documents litigieux, lequel doit profiter à l'appelant. Le jugement querellé sera dès lors confirmé, dans la mesure où il acquitte l'appelant du chef de faux dans les titres pour les chiffres B.I.1. et B.I.3. de l'acte d'accusation. 2.3.2. Le rapport de l'expert H______ retient en revanche clairement que la mention " Genève, le 29.03.2011 " figurant sur le document original, soit la pièce 49 bis , mais pas sur sa copie, la pièce 49, a été ajoutée postérieurement à l'apposition de la signature de A______. La densité et la structure des pigments de l'encre de la date sont différentes de celle du corps du texte. Pour l'expert, c'est d'ailleurs " le seul élément entièrement probant de manipulation ". Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette conclusion non plus. In casu , l'ajout a pu être apposé par son auteur apparent (l'appelante), soit par l'appelant, ce que ce dernier a implicitement admis, à teneur de son mémoire d'appel. Vu les circonstances, cette seconde option est la seule envisageable, puisque c'est l'appelant qui a produit le document en justice afin de justifier ses prétentions d'honoraires et qu'il a admis posséder une photocopieuse et un ordinateur. Or, il est tout à fait possible d'ajouter une date sur un document déjà signé, sans que cela ne requière des connaissances spécifiques, ce que l'expert H______ a d'ailleurs confirmé. De la sorte, le document a été modifié dans son contenu et ne se présente plus dans son état d'origine. Ainsi transformée, la déclaration initiale de l'appelante a perdu son authenticité. Peu importe, à cet égard, que l'information qu'il contient soit mensongère ou non. La question de savoir si la signature a effectivement été apposée le 29 mars 2011, ou à une autre date, n'est pas pertinente, conformément à la jurisprudence. Cette falsification est punissable, car elle revêt une certaine importance, porte sur un fait que le document est propre à prouver et est intervenue sans droit. En effet, la mention " Genève, le 29.03.2011 " est déterminante au regard du droit contractuel et des poursuites, puisqu'elle détermine l'exigibilité de la créance qu'elle accompagne, et est susceptible de définir un for, informations que l'acte litigieux était apte à prouver, en tant qu'il s'agissait d'une vente, cela indépendamment de l'existence d'autres documents s'y attachant. Que l'appelant ait été en possession d'une seconde reconnaissance de dette, qui lui a permis d'obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition, portant sur une somme différente, ne diminue pas la portée de la pièce litigieuse, étant précisé qu'une action en libération de dette est actuellement en cours. En définitive, il ne s'agit donc pas d'une simple correction qui ne modifierait pas le contenu de la déclaration d'origine de l'appelante. Enfin, il n'est pas crédible que les parties se soient entendues pour procéder à cet ajout, postérieurement à la ratification de l'acte, comme le prétend l'appelant. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas eu besoin de recourir à un photomontage plutôt que d'ajouter la mention à la main, voire simplement de faire signer une nouvelle mouture du document à l'appelante. La CPAR a ainsi acquis la conviction que l'appelant a agi sans droit. L'appelant a falsifié un titre dont il s'est prévalu devant les juridictions civiles, en le présentant comme véridique, afin de légitimer ses prétentions – qu'elles soient justifiées ou non – et obtenir ainsi un avantage illicite dans une procédure de mainlevée provisoire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il reconnaît l'appelant coupable du chef d'infraction de faux dans les titres pour le chiffre B.1.2 de l'acte d'accusation.
E. 3 3.1.1. L'art. 251 CP prévoit que celui qui commet un faux dans les titres sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une importance certaine, dans la mesure où l'art. 251 CP protège, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 53 consid. 3.2). L'appelant a agi sans égards pour l'appelante et a failli en rapport à une bonne administration de la justice en produisant un titre falsifié devant les juridictions civiles, cela dans le but de faire reconnaître des prétentions. Sa collaboration n'a pas été satisfaisante, dans la mesure où il a contesté les faits et donné des explications quelque peu contradictoires. La situation personnelle de l'appelant est certes obérée, mais cela n'explique en rien ses agissements. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). Compte tenu de ce qui précède, la peine de 90 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et conforme aux principes dégagés par l'art. 47 CP. Quant à la quotité des jours-amendes, fixée à CHF 30.- l'unité, au demeurant non contestée par l'appelant, elle tient correctement compte des ressources de ce dernier, si bien qu'elle sera également confirmée. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).
E. 4.1 Le premier juge a condamné l'appelant aux deux-tiers des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'État. Cette répartition est justifiée, l'appelant n'ayant été acquitté que partiellement.
E. 4.2 La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2. et les références citées ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation ; celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario ; arrêt 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.2 et les références citées). 4.3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y compris l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre, en particulier, les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014,
n. 19 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 4.3.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). La Cour de Justice applique un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 4.4.1. En l'espèce, le principe d'une indemnisation des frais de défense pour la première instance est acquis à l'appelant, vu l'issue de la procédure, étant précisé qu'aucun comportement illicite et fautif ne peut lui être reproché pour les agissements ayant donné lieu à son acquittement partiel. Le caractère raisonnable du recours à un avocat ne fait pas de doute. Au regard de la nature de l'affaire, les montants articulés par les conseils successifs de l'appelant paraissent cependant excessifs, cela nonobstant la durée de la procédure. En particulier, dans la note relative à la première période, du 20 décembre 2011 au 17 décembre 2014, de nombreux postes ont visiblement trait au volet civil du litige, que ce soit sur le plan cantonal ou fédéral – le listing produit faisant, notamment, état de " recours pour déni de justice ", " analyse de la décision de la CJ " et " retrait émolument TF ". D'autres points concernent les démarches, apparemment vaines, liées à l'obtention de l'assistance juridique (" rédaction de la demande d'AJ ", " courrier aux services financiers "). En outre, la note précitée n'indique pas le temps consacré à chaque activité, ni ne spécifie s'il s'agit de l'activité d'un chef d'étude, d'un collaborateur ou d'un stagiaire. Faute de précisions des relevés produits, la CPAR arrêtera cette indemnité ex aequo et bono , à CHF 15'874.23, TVA à 8% incluse, soit la moitié du montant des honoraires articulés (CHF 31'748.45). S'agissant de la note couvrant la période du 14 mai 2015 au 18 août 2015, elle paraît globalement adéquate, sous les réserves de la durée de l'audience du 8 juin 2015, qui sera ramenée à trois heures, et des débours de CHF 100.-, " frais forfaitaire de dossier ", qui seront retranchés, dans la mesure où ils ne sont pas étayés. Après réductions, l'indemnité sera donc arrêtée à CHF 9'832.40, TVA à 8% incluse, pour cette seconde période. Partant, une indemnité de CHF 25'706.63, TVA à 8% incluse, paraît justifiée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de l'appelant en première instance. 4.4.2. Vu la répartition des frais de première instance et la jurisprudence fédérale à cet égard, l'appelant peut prétendre à une indemnité correspondant à son acquittement partiel, à hauteur d'un tiers des frais de défense nécessaire, dans la mesure où elle est justifiée (art. 429 al. 1 let. a cum 426 CPP). L'appelant se verra dès lors alloué une indemnité de CHF 8'568.88, TVA à 8% incluse, au titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, soit le tiers de CHF 25'706.63. L'appel sera admis sur ce point et le jugement querellé modifié en conséquence.
E. 5 Les appelants, qui succombent tous deux, supporteront les frais de la procédure envers l'État, à raison d'une moitié chacun, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
E. 6 Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation pour la procédure d'appel du prévenu et de la partie plaignante – qu'elle s'est abstenue de chiffrer – seront rejetées, sans qu'il ne soit encore nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des secondes (art. 429 al. 1 et 433 al. 1 et al. 2 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/576/2015 rendu le 18 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/17193/2011. Statuant sur l'appel de A______ : Le rejette. Condamne A______ à la moitié des frais la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.-. Statuant sur l'appel de C______ : L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déboute C______ de ses conclusions en indemnisation. Et statuant à nouveau : Alloue la somme de CHF 8'568.88, TVA à 8% incluse, à C______, au titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17193/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/172/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne C______ aux 2/3 des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, et met à la charge de A______ et de C______, chacun pour moitié, l'émolument complémentaire de CHF 1'000.-. CHF 16'477.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ et C______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel. CHF 2'915.00 Total général (première instance + appel) CHF 19'392.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.04.2016 P/17193/2011
FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL); IN DUBIO PRO REO; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; EXPERTISE; FRAIS JUDICIAIRES; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HONORAIRES; MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE | CP.251.1; CP.110.4; CPP.10.2; CPP.10.3; CPP.426; CPP.429; CPP.429.1.a
P/17193/2011 AARP/172/2016 (3) du 29.04.2016 sur JTDP/576/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES; USAGE DE FAUX(DROIT PÉNAL); IN DUBIO PRO REO; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES; EXPERTISE; FRAIS JUDICIAIRES; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); HONORAIRES; MAINLEVÉE PROVISOIRE; TITRE DE MAINLEVÉE Normes : CP.251.1; CP.110.4; CPP.10.2; CPP.10.3; CPP.426; CPP.429; CPP.429.1.a RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17193/2011 AARP/ 172/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 avril 2016 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, ______, C______ , domicilié ______, comparant par M e D______, avocat, ______, appelants, contre le jugement JTDP/576/2015 rendu le 18 août 2015 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers déposé ou expédié au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) les 25 et 28 août 2015, A______ et C______ ont chacun annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 18 août 2015, dont les motifs leur ont été notifiés le 21 septembre 2015, par lequel le tribunal de première instance a reconnu C______ coupable de faux dans les titres (art. 251 CP), l'a acquitté de cette même infraction pour les faits retenus sous chiffres B.I.1. et B.I.3. de l'acte d'accusation, l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'aux deux tiers des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'État, et a rejeté ses conclusions en indemnisation. b. Le 9 octobre 2015, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Elle conclut à la condamnation de C______ pour les chefs d'infraction dont il a été libéré par le premier juge, frais à la charge de l'intéressé, à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses obligatoires, qu'elle ne chiffre pas, " l'intimé [étant] selon elle sans moyens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire des développements qui resteront sans écho car sans effets concrets ", ainsi qu'à la réserve de ses droits civils. c. Par acte du 12 octobre 2015, C______ conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense pour la procédure de première instance par CHF 42'660.85, ainsi que pour la procédure d'appel, d'un montant à chiffrer ultérieurement, subsidiairement requiert une réduction de la peine et de la part des frais laissés à sa charge, ainsi qu'une indemnité pour les frais de défense de la procédure de première instance de CHF 30'000.-, et pour la procédure d'appel, d'un montant à chiffrer ultérieurement. d. Par acte d'accusation du 3 novembre 2014, il est ou était reproché à C______ d'avoir, à Genève, de manière à tromper le Tribunal civil et se procurer ainsi un avantage illicite, à savoir la mainlevée de l'opposition formée par A______ aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés : - à des dates indéterminées, situées entre le mois de mars 2011 et le 29 juin 2012, reproduit la signature de A______ sur un document intitulé " vente de la parcelle ___ " ( recte : 1___), et ajouté la mention " Genève, le 29.03.2011 " au moyen d'une photocopieuse ou d'une imprimante, de manière à faire croire que celle-ci l'avait signé à la date indiquée, ainsi que de l'avoir produit en justice le 29 juin 2012 dans la procédure civile C/1___ (pièce 49 bis selon numérotation de l'expertise judiciaire) (chiffres B.I.1. et B.I.2.), faits dont il a été partiellement acquitté ; - à une date indéterminée, située entre le mois de janvier 2011 et le 7 juin 2011, reproduit la signature de A______ sur un document intitulé " reconnaissance d'honoraires pour un montant de CHF 305'038.- ", de manière à faire croire que cette dernière l'avait signé et de l'avoir produit en justice le 21 novembre 2011 à l'appui de la procédure civile C/2___ (pièce 5 bis selon numérotation de l'expertise judiciaire) (chiffre B.I.3.), faits dont il a été acquitté. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. Le 11 juillet 2011, C______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° ______, portant sur la somme de CHF 305'038.- avec intérêts à 5% dès le 23 avril 2011, la cause de l'obligation étant une reconnaissance de dette du 29 mars 2011. Cette dernière a formé opposition. Le 9 septembre 2011, C______ a requis la mainlevée auprès du Tribunal civil de première instance de Genève. b.a. Le 2 décembre 2011, A______ a déposé une plainte pour faux dans les titres à l'encontre de C______. Dans le cadre de la mainlevée provisoire d'opposition engagée à son encontre, C______ avait produit copie d'un document daté du 29 mars 2011, qu'il considérait comme une reconnaissance de dette en sa faveur, intitulé " Condition de la vente de la parcelle 1___, sis au ______, commune de E______ / GE " (ci-après : "condition de la vente de la parcelle 1___"), mentionnant un " Solde final en faveur de C______ et agents = CHF 305'038.- net " (dernier terme ajouté à la main). Ce document portait sa signature, alors qu'à l'époque des faits, elle avait refusé de le signer. b.b. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit une copie du document "condition de la vente de la parcelle 1___", certifiée conforme par notaire en date du 1 er décembre 2011, une copie de la requête de mainlevée provisoire de C______ et la copie du bordereau de pièces y afférent, lequel contenait notamment le document précité daté du 29 mars 2011, portant la signature de A______ et faisant état d'un solde final en sa faveur de CHF 305'038.- net (dernier terme ajouté à la main) (pièce 5), ainsi qu'un courrier non daté, signé par A______, et établi en faveur de C______ pour ce même montant, intitulé " Reconnaissance d'honoraires " (pièce 5 bis ) (ci-après : "reconnaissance d'honoraires"). b.c. Il ressort de ses déclarations des 9 mars 2012 et 28 octobre 2013 que A______ avait vu pour la première fois le document "condition de la vente de la parcelle 1___" lorsque C______ était venu chez elle à la fin du mois de mars 2011. Elle avait d'abord signé " la vente de l'autorisation de construire " – sans pouvoir se souvenir à quel document elle faisait référence – après quoi il lui avait remis le document "condition de la vente de la parcelle 1___", qu'elle n'avait pas signé. Une semaine plus tard, elle avait reçu la "reconnaissance d'honoraires" par pli recommandé. Elle n'avait pas demandé à C______ de l'établir et ne l'avait pas non plus signée. C______ avait procédé à la cession de l'autorisation de construire sans lui demander son accord et ne l'en avait pas informée " avant de [lui] faire signer les documents y relatifs ". c. À l'issue d'une longue procédure, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______, dans la procédure C/2___, a été prononcée par la Chambre civile de la Cour de justice le 24 avril 2015, puis confirmée par le Tribunal fédéral le 13 octobre 2015. Par ailleurs, le Tribunal de première instance a repris l'action en libération de dette déposée par A______ et instruite sous numéro C/1___, qu'il avait suspendue, par jugement du 12 octobre 2012, jusqu'à droit jugé dans la procédure C/2___. d. Les parties ont toutes deux eu recours à des expertises privées en vue d'attester de l'authenticité de la signature de A______, respectivement de son imitation. Celle-ci a versé à la procédure un " Préavis d'expertise " du 26 novembre 2011 réalisé par F______, graphologue-caractérologue, ainsi qu'un complément d'expertise du 25 janvier 2012, daté par erreur du 27 janvier 2011 (ci-après : les expertises F______). Selon cet expert, les signatures apposées sur les pièces "condition de la vente de la parcelle 1___", "Bureau d'assurances & de gestion, vente de la parcelle 1___" et "reconnaissance d'honoraires" l'avaient été par des moyens reprographiques et étaient donc des faux. C______ a produit une contre-expertise du 25 juin 2012 réalisée par G______, expert près la cour d'Appel de Chambéry (ci-après : l'expertise G______), qui a notamment examiné l'original du document "Bureau d'assurances & de gestion, vente de la parcelle 1___". e.a. Le 20 novembre 2012, le Ministère public a ordonné l'expertise d'écriture de plusieurs documents sur lesquels figurait la signature de A______, à savoir, notamment, ceux intitulés "condition de la vente de la parcelle 1___" et "reconnaissance d'honoraires" (pièces 5 et 5 bis du chargé de C______ du 9 septembre 2011 dans la cause C/2___), un décompte du 29 mars 2011 faisant état d'un solde de CHF 305'038.- en faveur de C______ produit à l'audience du 9 mars 2012 (pièce 3), la copie d'un document à l'en-tête "Bureau d'assurances & de gestion, vente de la parcelle 1___" versé au dossier le 9 février 2012 par A______, mentionnant un solde en faveur de l'appelant de CHF 433'250.- (pièce 49), ainsi que son original produit le 29 juin 2012 par C______ dans la cause C/1___ (pièce 49 bis ). e.b.a. H______, collaborateur scientifique à l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne et conseiller en criminalistique auprès du Pouvoir judiciaire genevois, a rendu son rapport le 12 juin 2013 (ci-après : l'expertise H______). Il avait eu accès à la procédure pénale ainsi qu'à certains documents originaux transmis par les parties ou obtenus en prêt des juridictions civiles et avait procédé à divers examens (traces de foulage latent, examens morphologiques afin de déterminer si les signatures en question étaient des originaux ou des copies, examens techniques dans le but de déceler des moyens de contrefaçon manuels mécaniques, comparaison du graphisme des signatures). La signature de A______ avait beaucoup évolué au gré des années. Alors qu'en 2004, elle était apposée d'une main ferme et dynamique, des tremblements étaient apparus en 2006. Ils étaient devenus plus nombreux en 2011 et n'avaient cessé de s'amplifier. Ces tremblements n'étaient cependant pas constants, si bien que certaines signatures paraissaient de meilleure facture que d'autres apposées le même jour. Il arrivait même parfois, au sein d'une même signature, qu'une partie paraisse provenir d'une main plus sûre que l'autre. Il était donc difficile de se prononcer sur l'authenticité de la signature de la pièce 3, bien que la concordance de certaines particularités soit de nature à soutenir fortement cette option. Il n'existait pas assez de divergences inexplicables pour soutenir l'hypothèse de l'imitation, mais cette conclusion ne pouvait pas non plus être écartée, en raison de la simplicité et du haut degré de variation des signatures authentiques. Il en allait de même pour la pièce 5, les concordances et les anomalies pouvant s'expliquer aussi bien dans l'hypothèse de l'authenticité que dans celle de l'imitation. En d'autres termes, certaines particularités concordantes étaient de nature à soutenir fortement l'authenticité, mais certaines anomalies relativisaient ce constat. La pièce 5 bis présentait des particularités concordantes, quoique moins nombreuses, permettant de soutenir l'hypothèse de l'authenticité. Toutefois, le tracé sous-jacent du "M" et la reprise constatée laissaient penser que cette lettre avait été retouchée. D'autres anomalies avaient été constatées sur la signature, ce qui lui conférait un caractère fortement douteux, sans que cela ne suffise pour conclure catégoriquement à l'imitation. Les particularités concordantes de la pièce 49 bis , peu nombreuses, étaient tout de même de nature à soutenir l'hypothèse de l'authenticité. Tant les concordances que les anomalies constatées pouvaient expliquer la thèse de l'authenticité ou celle de l'imitation. Certaines de ces dernières semblaient toutefois plus provenir d'arrêts dus à des hésitations qu'à des tremblements, ce qui conférait un aspect fortement douteux à la signature. En définitive, les signatures examinées ne présentaient pas de garanties d'authenticité suffisante. Deux d'entre elles (pièces 5 bis et 49 bis ) présentaient même un aspect "fortement douteux" et pouvaient résulter d'imitations par calque. Cela étant, les anomalies constatées ne suffisaient pas à conclure à l'imitation. Il n'y avait objectivement pas assez de divergences significatives pour soutenir "fortement" l'hypothèse de l'imitation. En revanche, la mention " Genève, le 29.03.2011 ", qui figurait sur la pièce 49 bis (original) mais pas sur la pièce 49 (copie), avait été ajoutée après l'apposition de la signature litigieuse de A______. C'était " le seul élément entièrement probant de manipulation ". e.b.b. Les expertises F______ ne permettaient en aucun cas de conclure de manière probante aux questions qui avaient été posées à son auteur. Ces rapports contenaient plusieurs constatations erronées et des graves erreurs de méthodologie. Les techniques d'investigation utilisées n'étaient pas bonnes, la plupart des raisonnements illogiques et les conclusions tirées résultaient d'interprétations abusives. Ces lacunes résultaient de connaissances techniques largement insuffisantes et d'une formation totalement inadéquate de l'auteur. C'était donc à juste titre que l'expertise G______ mettait en doute les résultats obtenus par l'expert F______. Néanmoins, cette contre-expertise comportait des conclusions abusives, l'expert n'ayant eu aucune garantie que le matériel de comparaison utilisé émanait bien de A______. Sur les cinq pièces de comparaison qui lui avaient été soumises par C______ comme références, une seule était reconnue comme authentique par son auteure et une autre était prétendument un faux. On pouvait dès lors douter de la valeur des conclusions de l'expert G______, s'il avait en réalité comparé des faux avec d'autres faux. e.c. H______ a confirmé la teneur de son expertise et précisé, par-devant le Ministère public le 28 octobre 2013, qu'en matière d'authenticité de signature, on pouvait parfois dire de manière certaine que la signature était authentique ou imitée. Dans d'autres cas, il était possible de dire que l'expertise soutenait l'une des deux hypothèses fortement ou très fortement. En l'occurrence, il avait considéré que son expertise soutenait "fortement" l'hypothèse d'une signature imitée. La variabilité des signatures de A______, les tremblements et le manque de dynamisme expliquaient qu'il n'avait pas pu conclure définitivement à l'authenticité des signatures. La mention " Genève, le 29.03.2011 " avait été ajoutée après coup sur la pièce 49 bis , car sur la photocopie de ce document (pièce 49), la date n'y figurait pas. Il s'agissait d'une photocopie du même document et non d'une copie d'un autre exemplaire. Cela résultait également de la densité de l'encre de la date, qu'il avait examinée au macroscope, remarquant ainsi que la structure des pigments était différente de celle du corps de texte. Il n'était pas possible qu'une copie de ce document eut été faite en dissimulant la date du 29 mars 2011 étant donné que le toner qui avait servi à l'imprimer était différent de celui utilisé pour le corps du texte. Il était bien sûr possible d'ajouter une date sur un document déjà signé. Il suffisait de photocopier l'original pour déterminer où devait être ajoutée la date, de réintroduire la copie dans l'imprimante pour vérifier l'emplacement de celle-ci et, enfin, d'introduire l'original dans l'imprimante pour procéder à l'impression au-dessus du document signé. Il était également possible de faire cet ajout directement, sur une version informatique du document et de l'imprimer sur le document original. f. C______ a contesté avoir commis les infractions reprochées. Selon ses déclarations à la police le 23 décembre 2011, il avait été mandaté par A______ en février 2004 en vue de la vente de son terrain sis à E______. À cet effet, ils avaient conclu un " mandat de vente exclusif ". La valeur du terrain avait été estimée en 2004 à CHF 130'000.-. Il avait entrepris des démarches pour le valoriser et avait notamment mandaté un architecte, ______, pour y préparer un projet de villa, dont l'autorisation avait été obtenue en 2011. Ainsi, il l'avait finalement vendu pour la somme de CHF 1'800'000.-. Il avait entamé des poursuites à l'encontre de A______ en vue du recouvrement de ses honoraires dont elle refusait de s'acquitter, à savoir la somme de CHF 305'038.-. Il était encore débiteur d'un montant de CHF 118'410.- en faveur de l'architecte et de CHF 60'000.- envers la régie ______. Il avait établi lui-même le décompte "condition de la vente de la parcelle 1___", qu'il avait signé en original devant notaire au mois de mai 2011. A______ lui avait dit avoir signé l'original de ce document en présence de son fils, et le lui avait envoyé. Il les avait fait légaliser par la suite, celle-ci ne voulant pas s'acquitter des honoraires. Lors de son audition au Ministère public le 9 mars 2012, C______ a exposé que A______ avait signé ce document le 29 mars 2011, alors qu'ils se trouvaient dans l'appartement de l'intéressée. Elle avait alors également signé la "reconnaissance d'honoraires", le même jour à son domicile, après qu'il l'avait rédigé, à sa demande. Il avait ensuite apporté ces documents à un notaire, prévoyant de les légaliser " pour [s] e protéger ". Ni lui ni A______ n'avaient vu le notaire avant qu'il ne légalise la signature, contrairement à ce qu'il avait précédemment affirmé. Il ignorait si la signature avait formellement été déposée devant ce notaire, mais elle devait lui être connue en tant qu'il l'avait déjà vue sur d'autres papiers entre 2006 et 2008. Le seul document qu'il avait lui-même signé devant notaire était l'acte de vente du terrain en avril 2011. Confronté à ses contradictions, il a indiqué qu'en fait, A______ avait signé "[l] es deux documents " chez elle, alors qu'il était présent. Ce qu'il avait indiqué à la police n'était pas la vérité et résultait d'un malentendu lié à son état d'énervement. En fait, il avait fait légaliser ces documents dans l'optique de la procédure civile, soit après le refus de A______ de le payer. En général, A______ soumettait tous les documents à son fils avant de les signer. Il en était allé différemment le 29 mars 2011, son fils n'étant pas présent ce jour-là, si bien qu'elle avait immédiatement signé les documents qu'il lui avait remis. Il n'avait aucune explication quant aux conclusions de l'expertise H______. Il n'avait pas ajouté de date a posteriori sur la pièce 49 bis . S'il l'avait fait, il aurait tout aussi bien dû le faire sur la "reconnaissance d'honoraires" (pièce 5 bis ). g.a. À l'audience de jugement, C______ a intégralement contesté les faits reprochés. Tous les documents de la procédure portant la signature de A______ étaient authentiques. Il ne se souvenait plus précisément les circonstances dans lesquelles la pièce 49 bis avait été signée. Il n'avait jamais ajouté de date sur ce document, il en était d'ailleurs incapable vu le matériel informatique dont il disposait (un petit bureau, un ordinateur et une photocopieuse) et ses connaissances limitées en la matière. Cette pièce ne comportait pas de date lorsqu'elle avait été ratifiée et il ignorait si elle en portait une lorsque A______ la lui avait remise. Il n'avait pas vérifié cela car leurs rapports étaient gouvernés par la confiance. Il était possible que la pièce 49 bis ait été signée le 29 mars 2011, mais il l'ignorait. Il avait établi chaque document pour A______ en deux exemplaires, qu'il lui remettait déjà munis de sa propre signature. Il était l'auteur des pièces 3, 5 et 5 bis . La pièce 5 bis , en particulier, était si importante pour lui qu'il n'y aurait jamais apposé une fausse signature. g.b. A______ n'avait pas signé les pièces 3, 5, 5 bis , 49 et 49 bis , dont elle n'avait jamais eu connaissance. Elle n'avait pas non plus reçu la "reconnaissance d'honoraires" (pièce 5 bis ) avant qu'elle ne soit versée à la procédure. Elle ne se souvenait pas avoir signé un quelconque document concernant les honoraires de C______ à la fin du mois de mars 2011. Elle s'était contentée de signer le document de vente de la maison et non pas le transfert d'autorisation de construire. Elle avait prêté de l'argent à C______ qui ne l'avait pas remboursée. Elle n'entendait pas préciser à quel document elle avait fait allusion lors de son audition du 28 octobre 2013, lorsqu'elle avait indiqué que C______ ne l'avait pas informée de la cession de l'autorisation de construire " avant de [lui] faire signer les documents y relatifs ". C. a. Par ordonnance présidentielle du 11 novembre 2015, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite, avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel motivé du 18 décembre 2015, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le premier juge avait constaté de manière erronée les faits et " ignoré l'existence de son pouvoir d'appréciation " en retenant qu'un doute subsistait sur l'authenticité, ou non, des signatures apposées sur les documents 5 bis et 49 bis et que ce doute devait profiter à C______. Tous les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres étaient réunis, ce qui ressortait notamment des termes utilisés dans l'expertise H______ au sujet des pièces litigieuses qui présentaient un aspect " fortement douteux ". c.a. Aux termes de son mémoire d'appel motivé du 18 décembre 2015, C______ persiste dans les termes de sa déclaration d'appel. Subsidiairement, il conclut à ce que la peine n'excède pas 30 jours-amende, et sa condamnation aux frais de première instance, un tiers de ceux-ci. Plusieurs hypothèses permettaient d'expliquer l'ajout subséquent de la date du 29 mars 2011 sur le document incriminé. En l'absence d'élément démontrant que A______ n'avait pas donné son accord à cette adjonction, C______ devait, au bénéfice du doute, être totalement acquitté. Subsidiairement, d'autres documents avaient été signés le 29 mars 2011 et, faute d'éléments démontrant un accord à une autre date, il ne pouvait être retenu qu'il avait falsifié un titre sur lequel il n'avait fait qu'ajouter la date effective du jour de la signature. L'intérêt du document ne portait en tout cas pas sur la date, car il était déjà en possession d'une autre reconnaissance de dettes signée et datée. Les éléments subjectifs faisaient, en tout état, défaut. c.b. Le premier juge avait constaté de manière erronée les faits en renonçant à lui octroyer une indemnité pour ses frais de défense en première instance, compte tenu de son acquittement partiel. À cet effet, M e D______, conseil de choix de C______, a déposé une note de frais pour la procédure de première instance d'un montant total de CHF 42'660.85. Celle-ci comprenait, d'une part, le listing de l'activité déployée par M e ______ pour la période du 20 décembre 2011 au 17 décembre 2014, de CHF 31'748.45, soit CHF 28'262.50 d'honoraires et CHF 1'130.50 de " frais divers ", non étayés, TVA à 8% et CHF 4.- de débours en sus, sans indication ni du temps consacré à chaque poste, ni du tarif horaire. Elle incluait, d'autre part, l'activité de M es D______ et ______ pour la période du 14 mai 2015 au 8 juin 2015 de CHF 10'912.40, soit 24h95 au tarif de CHF 400.-/heure, TVA à 8% en sus ainsi que CHF 134.- de débours, dont CHF 100.- de " frais forfaitaire de dossier " non justifiés. d. Le Ministère public conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris. e. Dans son mémoire de réponse du 22 février 2016, A______ précise qu'aucun élément ne permet de soutenir que les parties ont signé la pièce 49 bis le 29 mars 2011 et relève que C______ admet être l'auteur de l'ajout litigieux. f. À teneur du mémoire de réponse expédié le 22 février 2016, C______ affirme que l'expertise H______ est en partie affaiblie, notamment par une contradiction entre le rapport écrit et les déclarations de l'expert en audience, et le manque de données statistiques ou références littéraires. g. Les arguments des parties seront repris dans la partie en droit, en tant que de besoin. D. C______, né le ______ 1936 à ______, est de nationalités ______ et ______. Il est divorcé depuis 2013 et père de huit enfants, dont trois sont mineurs et vivent avec leur mère. Il perçoit une rente mensuelle de l'assurance-vieillesse de CHF 1'340.- et de la prévoyance professionnelle de CHF 1'655.-, soit CHF 3'009 ( recte : 2'995.-) par mois. Il exerce partiellement le métier d'agent d'assurance, ayant réalisé à ce titre CHF 1'880.- net en 2010, selon son certificat de salaire. Il s'acquitte d'un loyer de CHF 1'508.- par mois et de l'assurance-maladie de sa fille majeure, étudiante à ______, à raison de CHF 260.- par mois et de son entretien mensuel pour EUR 500.- à EUR 600.- par mois. Il fait état de dettes pour un montant total de CHF 185'000.- (dont CHF 6'500.- envers " l'administration fiscale ") et est l'objet de deux actes de défauts de biens pour des montants de CHF 6'667.80 et CHF 2'105.45, suite à des poursuites engagées par l'administration fiscale cantonale. À teneur de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est, en principe, pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer le principe de l'interdiction de l'arbitraire. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 p. 198 s. ; ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 ; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_210/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1.4 ; 6B_993/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2.1 et 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). La doctrine n'est pas unanime au sujet de la force probante de l'expertise privée par rapport à l'expertise judiciaire : certains auteurs la considèrent comme un simple allégué de partie, alors que selon d'autres, il s'agit d'un moyen de preuve, même s'il doit être apprécié avec plus de précautions. Il est néanmoins admis qu'une divergence entre l'expertise privée et l'expertise judiciaire peut justifier une clarification de l'expertise judiciaire ou un complément d'expertise (art. 189 let. b CPP ; ACPR/468/2014 du 16 octobre 2014 ; F. PEDRAZZI, L'expertise privée au regard du CPP , in Jusletter 25 août 2014, p. 6 et 8 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 18 ss ad art. 182). 2.2.1. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 al. 4 CP), soit un fait dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 2 e éd., Berne 2010, n. 20 et 27 ad art. 251 CP). La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1229/2014 du 7 avril 2016 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.2. L'art. 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1). Il y a faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1 = JdT 2005 IV 118). Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références citées). En cas de faux matériel, il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non et il n'y a dès lors plus lieu d'examiner si les documents en question offrent des garanties accrues de véracité quant à leur contenu. En d'autres termes, l'acte est punissable sans qu'il soit nécessaire de se demander encore s'il y a un faux intellectuel (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 ; ATF 123 IV 17 consid. 2e ; ATF 118 IV 254 consid. 4 = JdT 1993 I 772). L'auteur réel d'un titre est celui à qui il est imputé, dans les relations juridiques, comme étant sa déclaration autorisée. Selon la théorie dominante "de l'élément intellectuel", l'auteur réel est ainsi celui qui a voulu le titre tant quant à son existence, qu'à son contenu, non celui qui a fabriqué le titre de sa propre main (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1 = JdT 2012 IV 121 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.2 in fine ). 2.2.2.1. Il y a création d'un titre faux lorsque l'auteur fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1 p. 60 ; ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1 p. 268 et les références citées). Crée un titre faux l'auteur qui rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.1.1 et les références citées). De même, une reconnaissance de dette signée par le débiteur sous un faux nom constitue un faux matériel dès lors que le créancier sera entravé pour faire valoir ses droits en procédure (ATF 132 IV 57 consid. 5). L'on peut également mentionner le cas de l'auteur qui signe le titre du nom d'autrui pour faire croire faussement qu'il émane de cette personne (ATF 128 IV 265 = JdT 2004 IV 132 consid. 4 p. 259). 2.2.2.2. La falsification d'un titre est une modification de son contenu (ATF 118 IV 363 consid. 2a), ce qui implique que le titre n'est plus dans son état d'origine. Peu importe qu'il soit mensonger ou non quant à son contenu (ATF 118 IV 363 consid. 2a = JdT 1995 IV 41). En effet, il découle du comportement de l'auteur de l'infraction que le contenu de la déclaration initiale de l'auteur s'en trouve transformée et que, par conséquent, le titre perd son authenticité. Le comportement de l'auteur peut constituer à ajouter un élément au titre, à le modifier ou à en supprimer une partie (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , n. 22 ad art. 251). Il s'agit, par exemple, de modifier un document en le photocopiant et en cachant une partie de l'original (arrêt du Tribunal fédéral 6B_505/2008 consid. 5.4). La date figurant sur la photocopie d'une lettre adressée par un mandataire à une autorité est, vis-à-vis du client du mandataire et de son avocat, propre et destinée à établir la date de l'envoi de l'original à l'autorité, de sorte que le mandataire qui remet à l'avocat de son client la photocopie d'une lettre adressée à l'autorité dont il a modifié la date – importante in casu
– se rend coupable de faux dans les titres (ATF 115 IV 51 consid. 6 = JdT 1991 IV 126). La création de factures et de lettres commerciales fictives, au nom d'une autre firme, mais avec l'accord de celle-ci, ne constitue pas un faux ; c'est par contre une falsification que d'antidater ces écrits (ATF 102 IV 191 consid. 1 = JdT 1977 IV 109 ; cf. aussi ATF 88 IV 28 ). En revanche, n'est pas considérée comme une falsification de titre la modification d'un titre, lorsque le sens de la déclaration qu'il contient reste inchangée, par exemple lorsqu'il ne s'agit que d'une correction orthographique (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , 26 ad art. 251). Pour constituer une falsification punissable, la modification doit porter sur un fait que le titre est destiné à prouver, intervenir sans droit et revêtir une certaine importance (S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 251). Il ne s'agit donc pas d'une simple correction que l'auteur peut légitimement apporter (B. CORBOZ, op. cit ., n. 69 ad art. 251). Selon une partie de la doctrine, le titre doit être modifié par un tiers qui se distingue de son auteur d'origine, faute de quoi le titre reste authentique et les conditions de sa falsification ne sont pas réunies. D'autres auteurs estiment que l'auteur du titre peut également être puni pour la falsification subséquente d'un titre qu'il a pourtant lui-même établi initialement (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 24 ad art. 251 ; B. CORBOZ, op. cit. , n. 74 ss ad art. 251). 2.2.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit. Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que celui-ci veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard (B. CORBOZ, op. cit. , n. 171 p. 264). L'intention doit porter sur le caractère de titre, ce qui en fait la fausseté et sur les effets requis (même si l'auteur ne sait pas exactement en quoi consiste l'avantage illicite) ; l'auteur doit aussi accepter l'éventualité que le titre soit utilisé (ATF 135 IV 15 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Le dessein éventuel suffit. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 = JdT 2010 IV 139 ; ATF 133 IV 303 consid. 4.4 non publié et les références citées). De même, est illicite l'avantage obtenu en matière de preuve au moyen d'un titre falsifié, même dans l'hypothèse où celui-ci doit permettre de faire triompher une prétention légitime (ATF 119 IV 234 consid. 2c). L'intention de tromper résulte nécessairement de la volonté de l'auteur d'utiliser le titre en le faisant passer pour véridique (ATF 135 IV 2010 consid. 2.2 = JdT 2010 IV 139 ; ATF 121 IV 216 consid. 4 = JdT 1997 IV 70). 2.3.1. En l'espèce, à teneur du dossier ainsi qu'à la lumière des déclarations des parties, il est établi que celles-ci ont été en relation contractuelle pour la vente du terrain de l'appelante A______ (ci-après : l'appelante) et qu'un litige a surgi au sujet des honoraires dus à l'appelant C______ (ci-après : l'appelant) pour son activité de courtier, en suite de quoi elles ont sollicité les juridictions civiles. Le litige étant toujours en cours, le montant des honoraires litigieux n'est pas arrêté. Les deux parties ont fait des déclarations confuses et contradictoires au long de la procédure. Il en va ainsi de l'appelant, dont les propos ont fluctué, ce qu'il a lui-même admis, notamment quant aux circonstances de la signature des pièces "condition de la vente de la parcelle 1___" et de la "reconnaissance d'honoraires" par l'appelante, ainsi que du recours à un notaire. L'appelante s'est contredite en indiquant qu'elle avait vu pour la première fois le document "condition de la vente de la parcelle 1___" lorsque l'appelant était venue chez elle à la fin mars 2011 et qu'elle avait reçu la "reconnaissance d'honoraires" une semaine plus tard par la poste, alors qu'en audience de jugement, elle a déclaré n'avoir jamais eu connaissance de ces documents avant qu'ils ne soient versés à la procédure. Elle a cependant admis avoir apposé sa signature sur certains actes, sans pouvoir ou vouloir se souvenir à quel document elle faisait exactement référence. Les déclarations des parties sont donc sujettes à caution et ne permettent pas d'établir avec certitude le déroulement des faits, en particulier les circonstances de la signature des documents litigieux. Cela peut s'expliquer par l'écoulement du temps et l'âge avancé des intéressés. En raison des caractéristiques de la signature de l'appelante, qui comportait beaucoup de tremblements d'intensité variable et manquait de dynamisme, l'expert H______ n'a pas été en mesure de conclure de manière affirmative à l'authenticité, ni d'exclure définitivement l'imitation sur la plupart des questions qui lui ont été soumises. Selon une échelle de comparaison, il était possible, dans certains cas, de dire qu'une signature était authentique ou fausse, alors que dans d'autres, une gradation intermédiaire permettait seulement d'affirmer que certains éléments validaient "fortement" ou "très fortement" la solution retenue. Ainsi, l'expert a fait état d'éléments validant "fortement" l'authenticité ou l'imitation selon les documents examinés. Il n'a – à l'exception de la question de la date mentionnée sur le document 49 bis ( infra , 2.3.2.) – jamais conclu à l'existence d'un faux établi, ni même à sa très forte vraisemblance. En particulier, il a fait état d'éléments validant le caractère "fortement douteux" des pièces 5 bis et 49 bis , sans que les anomalies constatées ne lui permettent de conclure "très fortement" à l'imitation. L'expert a conclu que les éléments examinés sur les pièces 3 et 5 étaient de nature à soutenir "fortement" l'hypothèse de l'authenticité des signatures, sans qu'il dispose d'assez d'indications pour exclure formellement toute falsification. Son rapport, dont il a confirmé la teneur devant le Ministère public, est concluant, si bien qu'il n'y a aucun motif de s'en écarter. En particulier, il est dénué de contradiction, dans la mesure où la conclusion est cohérente : il n'y a, globalement, pas assez d'éléments pour considérer, à un très fort degré de probabilité, que les signatures ont été imitées, bien que certaines pièces soient néanmoins fortement douteuses. Les méthodes d'analyses employées, telles que détaillées dans le rapport, ne prêtent pas le flanc à la critique. L'expert a par ailleurs exposé de façon détaillée les motifs pour lesquels les expertises privées n'avaient pas de valeur probante, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Au vu de ce qui précède, un doute subsiste quant à l'authenticité, ou non, des signatures apposées sur les documents litigieux, lequel doit profiter à l'appelant. Le jugement querellé sera dès lors confirmé, dans la mesure où il acquitte l'appelant du chef de faux dans les titres pour les chiffres B.I.1. et B.I.3. de l'acte d'accusation. 2.3.2. Le rapport de l'expert H______ retient en revanche clairement que la mention " Genève, le 29.03.2011 " figurant sur le document original, soit la pièce 49 bis , mais pas sur sa copie, la pièce 49, a été ajoutée postérieurement à l'apposition de la signature de A______. La densité et la structure des pigments de l'encre de la date sont différentes de celle du corps du texte. Pour l'expert, c'est d'ailleurs " le seul élément entièrement probant de manipulation ". Il n'y a pas de raison de s'écarter de cette conclusion non plus. In casu , l'ajout a pu être apposé par son auteur apparent (l'appelante), soit par l'appelant, ce que ce dernier a implicitement admis, à teneur de son mémoire d'appel. Vu les circonstances, cette seconde option est la seule envisageable, puisque c'est l'appelant qui a produit le document en justice afin de justifier ses prétentions d'honoraires et qu'il a admis posséder une photocopieuse et un ordinateur. Or, il est tout à fait possible d'ajouter une date sur un document déjà signé, sans que cela ne requière des connaissances spécifiques, ce que l'expert H______ a d'ailleurs confirmé. De la sorte, le document a été modifié dans son contenu et ne se présente plus dans son état d'origine. Ainsi transformée, la déclaration initiale de l'appelante a perdu son authenticité. Peu importe, à cet égard, que l'information qu'il contient soit mensongère ou non. La question de savoir si la signature a effectivement été apposée le 29 mars 2011, ou à une autre date, n'est pas pertinente, conformément à la jurisprudence. Cette falsification est punissable, car elle revêt une certaine importance, porte sur un fait que le document est propre à prouver et est intervenue sans droit. En effet, la mention " Genève, le 29.03.2011 " est déterminante au regard du droit contractuel et des poursuites, puisqu'elle détermine l'exigibilité de la créance qu'elle accompagne, et est susceptible de définir un for, informations que l'acte litigieux était apte à prouver, en tant qu'il s'agissait d'une vente, cela indépendamment de l'existence d'autres documents s'y attachant. Que l'appelant ait été en possession d'une seconde reconnaissance de dette, qui lui a permis d'obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition, portant sur une somme différente, ne diminue pas la portée de la pièce litigieuse, étant précisé qu'une action en libération de dette est actuellement en cours. En définitive, il ne s'agit donc pas d'une simple correction qui ne modifierait pas le contenu de la déclaration d'origine de l'appelante. Enfin, il n'est pas crédible que les parties se soient entendues pour procéder à cet ajout, postérieurement à la ratification de l'acte, comme le prétend l'appelant. Si tel avait été le cas, il n'aurait pas eu besoin de recourir à un photomontage plutôt que d'ajouter la mention à la main, voire simplement de faire signer une nouvelle mouture du document à l'appelante. La CPAR a ainsi acquis la conviction que l'appelant a agi sans droit. L'appelant a falsifié un titre dont il s'est prévalu devant les juridictions civiles, en le présentant comme véridique, afin de légitimer ses prétentions – qu'elles soient justifiées ou non – et obtenir ainsi un avantage illicite dans une procédure de mainlevée provisoire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il reconnaît l'appelant coupable du chef d'infraction de faux dans les titres pour le chiffre B.1.2 de l'acte d'accusation.
3. 3.1.1. L'art. 251 CP prévoit que celui qui commet un faux dans les titres sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une importance certaine, dans la mesure où l'art. 251 CP protège, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 53 consid. 3.2). L'appelant a agi sans égards pour l'appelante et a failli en rapport à une bonne administration de la justice en produisant un titre falsifié devant les juridictions civiles, cela dans le but de faire reconnaître des prétentions. Sa collaboration n'a pas été satisfaisante, dans la mesure où il a contesté les faits et donné des explications quelque peu contradictoires. La situation personnelle de l'appelant est certes obérée, mais cela n'explique en rien ses agissements. L'absence d'antécédents judiciaires a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.). Compte tenu de ce qui précède, la peine de 90 jours-amende prononcée par le premier juge est adéquate et conforme aux principes dégagés par l'art. 47 CP. Quant à la quotité des jours-amendes, fixée à CHF 30.- l'unité, au demeurant non contestée par l'appelant, elle tient correctement compte des ressources de ce dernier, si bien qu'elle sera également confirmée. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 4. 4.1. Le premier juge a condamné l'appelant aux deux-tiers des frais de la procédure de première instance, le solde étant laissé à la charge de l'État. Cette répartition est justifiée, l'appelant n'ayant été acquitté que partiellement. 4.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2. et les références citées ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 et 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation ; celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario ; arrêt 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.2 et les références citées). 4.3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y compris l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre, en particulier, les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014,
n. 19 ad art. 429). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 4.3.2. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). La Cour de Justice applique un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 et jugé non arbitraire par le Tribunal fédéral = SJ 2014 I 426 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013). 4.4.1. En l'espèce, le principe d'une indemnisation des frais de défense pour la première instance est acquis à l'appelant, vu l'issue de la procédure, étant précisé qu'aucun comportement illicite et fautif ne peut lui être reproché pour les agissements ayant donné lieu à son acquittement partiel. Le caractère raisonnable du recours à un avocat ne fait pas de doute. Au regard de la nature de l'affaire, les montants articulés par les conseils successifs de l'appelant paraissent cependant excessifs, cela nonobstant la durée de la procédure. En particulier, dans la note relative à la première période, du 20 décembre 2011 au 17 décembre 2014, de nombreux postes ont visiblement trait au volet civil du litige, que ce soit sur le plan cantonal ou fédéral – le listing produit faisant, notamment, état de " recours pour déni de justice ", " analyse de la décision de la CJ " et " retrait émolument TF ". D'autres points concernent les démarches, apparemment vaines, liées à l'obtention de l'assistance juridique (" rédaction de la demande d'AJ ", " courrier aux services financiers "). En outre, la note précitée n'indique pas le temps consacré à chaque activité, ni ne spécifie s'il s'agit de l'activité d'un chef d'étude, d'un collaborateur ou d'un stagiaire. Faute de précisions des relevés produits, la CPAR arrêtera cette indemnité ex aequo et bono , à CHF 15'874.23, TVA à 8% incluse, soit la moitié du montant des honoraires articulés (CHF 31'748.45). S'agissant de la note couvrant la période du 14 mai 2015 au 18 août 2015, elle paraît globalement adéquate, sous les réserves de la durée de l'audience du 8 juin 2015, qui sera ramenée à trois heures, et des débours de CHF 100.-, " frais forfaitaire de dossier ", qui seront retranchés, dans la mesure où ils ne sont pas étayés. Après réductions, l'indemnité sera donc arrêtée à CHF 9'832.40, TVA à 8% incluse, pour cette seconde période. Partant, une indemnité de CHF 25'706.63, TVA à 8% incluse, paraît justifiée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de l'appelant en première instance. 4.4.2. Vu la répartition des frais de première instance et la jurisprudence fédérale à cet égard, l'appelant peut prétendre à une indemnité correspondant à son acquittement partiel, à hauteur d'un tiers des frais de défense nécessaire, dans la mesure où elle est justifiée (art. 429 al. 1 let. a cum 426 CPP). L'appelant se verra dès lors alloué une indemnité de CHF 8'568.88, TVA à 8% incluse, au titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, soit le tiers de CHF 25'706.63. L'appel sera admis sur ce point et le jugement querellé modifié en conséquence. 5. Les appelants, qui succombent tous deux, supporteront les frais de la procédure envers l'État, à raison d'une moitié chacun, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). 6. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation pour la procédure d'appel du prévenu et de la partie plaignante – qu'elle s'est abstenue de chiffrer – seront rejetées, sans qu'il ne soit encore nécessaire de se prononcer sur la recevabilité des secondes (art. 429 al. 1 et 433 al. 1 et al. 2 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/576/2015 rendu le 18 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/17193/2011. Statuant sur l'appel de A______ : Le rejette. Condamne A______ à la moitié des frais la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.-. Statuant sur l'appel de C______ : L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il déboute C______ de ses conclusions en indemnisation. Et statuant à nouveau : Alloue la somme de CHF 8'568.88, TVA à 8% incluse, à C______, au titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Séverine HENAUER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17193/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/172/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne C______ aux 2/3 des frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-, et met à la charge de A______ et de C______, chacun pour moitié, l'émolument complémentaire de CHF 1'000.-. CHF 16'477.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ et C______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel. CHF 2'915.00 Total général (première instance + appel) CHF 19'392.00