INDEMNITÉ POUR DÉTENTION ; CALCUL; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ ; REFORMATIO IN PEJUS ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; DIRECTIVE 2008/115/CE | CPP.429
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). En vertu de l'art. 385 al. 1 let. b CPP, la personne ou autorité qui fait appel indique précisément les motifs qui commandent une autre décision. Selon l'art. 391 al. 1 let. a CPP, l'autorité d'appel n'est pas liée par le motifs invoqués par les parties. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, en particulier à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). 2.2.1. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.2.2. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, qui permet de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu notamment pour tort moral, alors que lorsque les frais sont supportés par l'Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). En effet, la question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). La jurisprudence a pourtant relevé qu'il existait des exceptions au principe selon lequel le prévenu disposait d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 s.). Ainsi, en présence d'une situation où l'interdiction de la reformatio in pejus empêche l'autorité de revoir la répartition des frais de la procédure, leur mise à la charge de l'Etat ne peut être invoquée aux fins d'obtenir le versement d'une indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2013 du 19 septembre 2013 consid. 2.3 et 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.8). La jurisprudence a donc confirmé le refus d'octroi d'une indemnité en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP dans un cas où la dernière instance cantonale devait uniquement se prononcer sur l'indemnité pour tort moral, mais ne pouvait plus revoir le sort des frais arrêtés en première instance à cause de l'interdiction de la reformatio in pejus . Quand bien même les frais avaient été laissés à la charge de l'Etat à raison de deux tiers par le premier juge, le Tribunal fédéral a admis la suppression entière de l'indemnité et non pas seulement sa réduction proportionnelle, en relevant le large pouvoir d'appréciation dont jouissait l'autorité cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.6). 2.2.3. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO qui énonce que celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334 ; 116 la 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière. L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 171 ; 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.5.2 et 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3 s'agissant de la violation de dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1 ; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 ; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2). Pourtant, il est nécessaire que les circonstances factuelles en cause soient incontestées ou déjà suffisamment prouvées (ATF 115 Ia 309 consid. 1a s. p. 310 s. ; 112 Ia 371 consid. 2a in fine
p. 374). Le Tribunal fédéral a confirmé la mise à la charge des frais de la procédure d'un prévenu qui avait violé l'art. 3 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD ; RS 241). Il a relevé que les art. 3 à 6 LCD étaient spécifiques à des états de fait civils. Celui qui agissait de façon déloyale était ainsi coupable d'un point de vue de droit civil, quand bien même ces complexes de faits étaient punissables comme des délits poursuivis sur plainte pénale en vertu de l'art. 23 LCD. En retenant que le prévenu était coupable civilement tout en excluant expressément sa culpabilité pénale, la dernière instance cantonale avait respecté la présomption d'innocence, et ce nonobstant le fait que la violation civile de l'art. 3 LCD réalisait en même temps les conditions d'application d'une norme pénale (arrêts du Tribunal fédéral 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 s. ; 6B_67/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.6.3 et 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1). La jurisprudence a aussi admis à la charge d'un prévenu des frais judiciaires de première instance qui, suite au retrait d'une plainte pour une infraction non poursuivie d'office, n'avait pas été condamné mais dont il était établi qu'il avait fait acte de justice privée. En arrêtant le plaignant qui circulait à vélo sur un trottoir puis en le bousculant, le prévenu avait agi de manière illicite et provoqué l'ouverture de la procédure dont il lui incombait de supporter les frais, indépendamment du fait qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2013 du 22 septembre 2013 consid. 3). 2.3.1. Selon l'art. 89 LEtr, durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr. L'art. 13 al. 1 LEtr stipule que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. A l'art. 8 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), le Conseil fédéral définit les pièces reconnues valables pour la déclaration d'arrivée, soit les pièces de légitimation délivrées par un Etat reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'Etat qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps (let. a), les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'Etat qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b) et les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l'autorisant à entrer dans l'Etat qui l'a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. c). A teneur de l'art. 90 LEtr, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente loi doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89 LEtr) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). 2.3.2. L'art. 115 al. 1 let. b LEtr énonce qu'est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 2.3.3. Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive sur le retour 2008/115/CE. Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) relative à ladite Directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 ss). La Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2 ; M. SPESCHA / H. THUR / A. ZUND / P. BOLZLI / C. HRUSCHKA, Migrationsrecht , Kommentar , 4 e éd., Zurich 2015, n. 12 ad art. 115 LEtr). 2.5.1. En l'espèce, au moment de son arrestation, l'intimé ne disposait que d'un titre de voyage italien pour étrangers échu. Il a reconnu avoir séjourné sur le territoire helvétique sans les autorisations nécessaires à tout le moins durant un week-end, sans domicile fixe, ni moyens d'existence et ne pas avoir demandé d'autorisation à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le témoin F______ a exposé que l'intimé avait frappé la devanture de C______ et qu'il avait constaté, par la suite, qu'elle était brisée. Le fait qu'il n'était pas absolument sûr que la vitre eût été cassée exactement à l'endroit où l'intimé l'avait frappée ne met pas en doute la crédibilité de sa déclaration circonstanciée et constante. L'intimé, en revanche, a fluctué dans ses déclarations. A la police, il a exposé être directement parti après avoir été sorti de la discothèque. Pourtant, devant le Ministère public et assisté par son conseil, il n'a reconnu plus qu'une des signatures apposées sur le procès-verbal d'audition de police comme étant la sienne et a prétendu avoir été projeté dans la vitre par les services de sécurité de l'établissement. La CPAR retient ainsi qu'il est établi que l'intimé a brisé la devanture de C______, soit en la frappant, la question de savoir s'il avait l'intention de la casser pouvant demeurer ouverte, soit, si l'on se tient à la version qui lui est la plus favorable, en la brisant lorsqu'il s'est opposé physiquement aux services de sécurité de la discothèque qui devaient l'en sortir de force. Un tel comportement viole l'art. 41 CO. 2.5.2. Le soupçon d'avoir brisé la devanture de C______ pesait sur l'intimé jusqu'à l'audience de jugement. Ce n'est qu'à la veille des débats devant le Tribunal de police que la plainte pénale a été retirée, induisant le classement de l'infraction de dommages à la propriété et, comme conséquence directe, en application de la Directive sur le retour, l'acquittement de l'intimé du chef d'infraction à la LEtr. Ainsi, quand bien même ni l'infraction de dommages à la propriété – en raison d'un empêchement de procéder intervenu au stade des débats de première instance seulement –, ni celle à la LEtr n'ont été maintenues en première instance, il n'en demeure pas moins que le comportement de l'intimé est fautif. 2.5.3. Ces comportements sont à l'origine de la procédure pénale et sont propres à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'infractions justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. 2.5.4. La CPAR, tout en ne partageant pas la solution du premier juge, est liée par l'appel du Ministère public qui ne met en cause ni la répartition des frais de la procédure de première instance, ni l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. La CPAR considère toutefois, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra 2.2.2) et vu son large pouvoir d'appréciation en la matière, qu'une exception s'impose en l'espèce au principe du droit du prévenu à une indemnité en cas de mise à la charge de l'Etat des frais de la procédure. Deuxièmement, la CPAR ne peut, en l'occurrence, revoir au détriment de l'intimé les frais tels qu'arrêtés par le premier juge, mais peut uniquement se prononcer sur l'indemnité pour tort moral réclamée. Le fait qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure ait été accordée à l'intimé en première instance n'y change rien. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus , la CPAR ne peut plus revoir ce point. L'intimé ne saurait donc se prévaloir de l'octroi de cette indemnisation pour maintenir le versement d'une indemnité à titre de réparation du tort moral pour la privation de liberté. Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre une exception au principe posé par la jurisprudence et de ne pas allouer à l'intimé une indemnisation à titre de réparation du tort moral pour la privation de liberté pendant deux jours. 2.5.5. L'appel sera ainsi admis et le jugement de première instance modifié sur ce point.
E. 3.1 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.
E. 3.2 En l'occurrence, l'appel étant admis, l'intimé supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument arrêté à CHF 800.- (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
E. 3.3 Par renvoi de l'art. 436 CPP, l'application de l'art. 430 CPP en appel conduit la CPAR à refuser à l'intimé toute indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/148/2017 rendu le 9 février 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/17154/2016. L'admet. Annule ce jugement, dans la mesure où il met A______ au bénéfice d'une indemnité de CHF 400.- à titre de réparation morale de la détention injustifiée. Le confirme pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument arrêté à CHF 800.-. Rejette ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/17154/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/199/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.06.2017 P/17154/2016
INDEMNITÉ POUR DÉTENTION ; CALCUL; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ ; REFORMATIO IN PEJUS ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; DIRECTIVE 2008/115/CE | CPP.429
P/17154/2016 AARP/199/2017 du 15.06.2017 sur JTDP/148/2017 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : INDEMNITÉ POUR DÉTENTION ; CALCUL; SUSPENSION DU DROIT À L'INDEMNITÉ ; REFORMATIO IN PEJUS ; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; DIRECTIVE 2008/115/CE Normes : CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17154/2016 AARP/ 199/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 15 juin 2017 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/148/2017 rendu le 9 février 2017 par le Tribunal de police, et A______ , sans domicile connu, comparant par M e B ______ , avocate, ______ , intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 21 février 2017, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le 9 février 2017 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 février 2017, par lequel le tribunal de première instance a classé l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) en raison du retrait de la plainte pénale, a acquitté l'intimé de l'infraction à l'art. 115 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) en application de la Directive sur le retour 2008/115/CE et l'a mis au bénéfice, d'une part, d'une indemnité de CHF 2'592.-, TVA comprise, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et, d'autre part, d'une indemnité de CHF 400.- à titre de réparation morale de la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP), les frais ayant été laissés à la charge de l'Etat. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, expédiée le 15 mars 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public conclut au refus de cette indemnité de CHF 400.-. c. Selon l'ordonnance pénale du 19 septembre 2016, valant acte d'accusation, il était reproché à A______, d'avoir, le 18 septembre 2016, à la rue ______, cassé la vitre de l'enseigne " C ______ ", ainsi que d'être entré en Suisse durant le week-end précédant son arrestation, le 18 septembre 2016, et d'y avoir séjourné en ne disposant ni de passeport, ni de ressources financières suffisantes ou d'autorisation de séjour. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A teneur des deux rapports de police du 18 septembre 2016, une patrouille de police était intervenue, le même jour vers 5h15, à la rue du Levant devant la discothèque " D______ ". Un agent de sécurité de l'établissement avait vu un individu briser la vitre de la devanture de C______. Lors de son interpellation par la police, ce dernier s'était légitimé au moyen d'un titre de voyage italien pour étrangers échu au nom de E______, né le ______ 1993, de nationalité guinéenne. Il avait été conduit au poste de police pour la suite de la procédure. Le système automatique d’identification des empreintes digitales (ci-après : AFIS) l'avait identifié comme étant A______, né le ______ 1996, de nationalité mauritanienne. a.b. Un prélèvement d'un échantillon d'ADN a été ordonné le 18 septembre 2016 par la police en relation avec les infractions de dommages à la propriété, faux dans les certificats étrangers, et infractions à la LEtr. Le lendemain, le Ministère public a ordonné l'établissement d'un profil ADN. a.c. Il ressort d'un courriel du 6 octobre 2016 du Service de la population du canton de Vaud qu'A______ a fait l'objet d'une décision de rejet de demande d'asile le __ septembre 2014, entrée en force le __ octobre 2014, mais qu'il avait disparu depuis le __ février 2015, jour prévu pour son départ de Suisse. a.d. A teneur du rapport d'arrestation, A______ a été interpellé au sujet de son séjour en Suisse à quatre reprises en 2015 et à deux reprises en 2016. a.e. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- le __ mars 2015, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et pour non-respect d'assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;![endif]>![if>
- le __ mars 2015, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour entrée et séjour illégaux ainsi que pour infractions à la LStup.![endif]>![if> b. Le 18 septembre 2016, le C______ a déposé plainte pénale pour le bris de vitre. c.a. Auditionné par la police, F______, l'agent de sécurité de la discothèque " D______ ", a déclaré qu'il avait été amené, avec son collègue, le 18 septembre 2016 au petit matin, à sortir deux personnes créant des problèmes dans l'établissement et à en maîtriser une physiquement. Après s'être calmée, elle s'était éloignée avant de frapper de sa main la vitre de la devanture de C______ à deux reprises, et de lui donner un coup de coude, ce qui l'avait brisée. Ils avaient alors appelé la police. c.b. Devant le Ministère public, F______ a reconnu A______ comme étant la personne à l'origine des troubles à la fermeture de la discothèque. Le service d'ordre de la discothèque ne l'avait pas projeté contre la vitre, qui se trouvait à plusieurs mètres de distance de l'établissement. F______ avait vu A______ donner des coups avec sa main avant de constater que la vitre était cassée, sans pourtant pouvoir affirmer avec certitude qu'elle l'était à l'endroit où A______ l'avait frappée. A______ avait été sous l'effet de la colère et n'avait vraisemblablement pas eu l'intention de la casser. d.a. Interrogé par la police, A______ a contesté avoir endommagé la vitre. Il était parti après que la sécurité de l'établissement " D______ " l'eût sorti. Le fait qu'il n'était pas blessé prouvait ses dires. Le titre de voyage italien pour étrangers n'était pas un faux. Le changement de nom expliquait la différence entre l'identité ressortant du système AFIS et celle inscrite dans ce document. Il était en Suisse depuis 2014, mais ne disposait pas d'autorisation de séjour et n'en avait pas demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations. Il pensait avoir quitté la Suisse le week-end précédent pour se déplacer en France où il logeait chez un ami. Sa sœur lui donnait de l'argent pour subvenir à ses besoins. Il ne disposait d'aucun document d'identité, outre le titre de voyage italien. d.b. Entendu par le Ministère public le 13 octobre 2016 à la suite de son opposition à l'ordonnance pénale, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. L'agent de sécurité l'avait poussé dans la vitre qui s'était ainsi cassée. Il n'a reconnu comme sienne que la signature apposée sur la première page du procès-verbal d'audition de police. A la suite de sa libération le 19 septembre 2016, il avait été dirigé par la police vers le canton de Vaud où les autorités, après lui avoir restitué son titre italien, l'avaient laissé partir sans l'informer de son renvoi en Italie. Il était d'ailleurs d'accord d'y retourner, mais n'avait pas de passeport. Il était venu en Suisse en 2014, puis en 2015. Il était né le ______ 1993, les dates de naissance fournies par les autorités vaudoises et figurant dans le titre de voyage italien étant erronées. La différence de nom entre ledit titre de voyage et les données enregistrées dans le système AFIS s'expliquait par l'utilisation d'un surnom et l'écriture distincte de son nom de famille en Italie. e. Devant le premier juge, A______ a reconnu avoir séjourné illégalement en Suisse pendant le week-end du 18 septembre 2016. f. La veille des débats au Tribunal de police, C______ a retiré sa plainte pénale. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné la procédure écrite et fixé un délai au Ministère public pour déposer son mémoire d'appel motivé. b. Par acte du 2 mai 2017, le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il ressortait du témoignage de F______, des constats faits par la police et de la plainte pénale de C______ qu'A______ avait intentionnellement brisé la vitre de leur local, comportement commandant de refuser toute indemnisation en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Si le retrait de la plainte empêchait la punissabilité d'A______, son comportement n'en restait pas moins illicite. Il y avait une violation d'une norme de comportement que l'auteur ait agi intentionnellement ou par négligence. Ledit comportement était fautif dans la mesure où A______, s'il cassait la vitre d'une arcade, devait compter sur l'intervention de la police, son arrestation, l'ouverture d'une enquête et son audition. En l'espèce, faute de retrait de plainte pénale, il était très probable qu'il eût été condamné pour dommages à la propriété de sorte que l'application de l'art. 430 CPP s'imposait. c. Par courrier du 17 mai 2017, le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. d. Aux termes de son mémoire-réponse du 30 mai 2017, A______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'Etat à lui verser CHF 1'512.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Lorsque les frais étaient supportés par l'Etat, ce que le premier juge avait décidé en l'espèce sans que le Ministère public n'attaque ce point – demandant par ailleurs la confirmation du jugement entrepris, ce donc également sur l'indemnité octroyée pour l'exercice raisonnable des droits de procédure d'A______ –, le prévenu disposait d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense, son dommage économique ou la réparation de son tort moral. Dans la mesure où la question de l'indemnisation devait être tranchée après celle des frais et que le Ministère public n'émettait aucune critique à cet égard, la CPAR devait confirmer le jugement de première instance. C'était par ailleurs au mépris de la présomption d'innocence que le Ministère public affirmait que l'ouverture de la procédure pénale était due au comportement d'A______. Ce dernier avait en effet indiqué de manière constante avoir été projeté par le collègue de F______ contre la vitre. Le Tribunal de police avait considéré à juste titre que les déclarations de ce dernier étaient fluctuantes et peu catégoriques puisqu'il n'était pas présent au moment où son collègue avait empoigné le prévenu et n'avait constaté la casse qu'après coup. Le Ministère public n'avait pas procédé à l'audition de cette personne qui aurait sans aucun doute permis d'établir son innocence. Comme un doute subsistait dans cette affaire, il n'y avait pas lieu de faire application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. e. Les parties ont été informées par courrier du 31 mai 2017 que la cause était gardée à juger. Aucune d'elles n'a réagi. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). En vertu de l'art. 385 al. 1 let. b CPP, la personne ou autorité qui fait appel indique précisément les motifs qui commandent une autre décision. Selon l'art. 391 al. 1 let. a CPP, l'autorité d'appel n'est pas liée par le motifs invoqués par les parties. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, en particulier à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). 2.2.1. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.2.2. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais, qui permet de mettre tout ou partie des frais à la charge du prévenu acquitté s'il a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu notamment pour tort moral, alors que lorsque les frais sont supportés par l'Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4). En effet, la question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). La jurisprudence a pourtant relevé qu'il existait des exceptions au principe selon lequel le prévenu disposait d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 s.). Ainsi, en présence d'une situation où l'interdiction de la reformatio in pejus empêche l'autorité de revoir la répartition des frais de la procédure, leur mise à la charge de l'Etat ne peut être invoquée aux fins d'obtenir le versement d'une indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2013 du 19 septembre 2013 consid. 2.3 et 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.8). La jurisprudence a donc confirmé le refus d'octroi d'une indemnité en application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP dans un cas où la dernière instance cantonale devait uniquement se prononcer sur l'indemnité pour tort moral, mais ne pouvait plus revoir le sort des frais arrêtés en première instance à cause de l'interdiction de la reformatio in pejus . Quand bien même les frais avaient été laissés à la charge de l'Etat à raison de deux tiers par le premier juge, le Tribunal fédéral a admis la suppression entière de l'indemnité et non pas seulement sa réduction proportionnelle, en relevant le large pouvoir d'appréciation dont jouissait l'autorité cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.6). 2.2.3. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO qui énonce que celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334 ; 116 la 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière. L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 171 ; 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.5.2 et 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.3 s'agissant de la violation de dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1 ; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 ; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2). Pourtant, il est nécessaire que les circonstances factuelles en cause soient incontestées ou déjà suffisamment prouvées (ATF 115 Ia 309 consid. 1a s. p. 310 s. ; 112 Ia 371 consid. 2a in fine
p. 374). Le Tribunal fédéral a confirmé la mise à la charge des frais de la procédure d'un prévenu qui avait violé l'art. 3 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD ; RS 241). Il a relevé que les art. 3 à 6 LCD étaient spécifiques à des états de fait civils. Celui qui agissait de façon déloyale était ainsi coupable d'un point de vue de droit civil, quand bien même ces complexes de faits étaient punissables comme des délits poursuivis sur plainte pénale en vertu de l'art. 23 LCD. En retenant que le prévenu était coupable civilement tout en excluant expressément sa culpabilité pénale, la dernière instance cantonale avait respecté la présomption d'innocence, et ce nonobstant le fait que la violation civile de l'art. 3 LCD réalisait en même temps les conditions d'application d'une norme pénale (arrêts du Tribunal fédéral 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 s. ; 6B_67/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.6.3 et 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1). La jurisprudence a aussi admis à la charge d'un prévenu des frais judiciaires de première instance qui, suite au retrait d'une plainte pour une infraction non poursuivie d'office, n'avait pas été condamné mais dont il était établi qu'il avait fait acte de justice privée. En arrêtant le plaignant qui circulait à vélo sur un trottoir puis en le bousculant, le prévenu avait agi de manière illicite et provoqué l'ouverture de la procédure dont il lui incombait de supporter les frais, indépendamment du fait qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée contre lui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2013 du 22 septembre 2013 consid. 3). 2.3.1. Selon l'art. 89 LEtr, durant son séjour en Suisse, l'étranger doit être muni d'une pièce de légitimation valable et reconnue au sens de l'art. 13 al. 1 LEtr. L'art. 13 al. 1 LEtr stipule que tout étranger doit produire une pièce de légitimation valable lorsqu'il déclare son arrivée. A l'art. 8 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), le Conseil fédéral définit les pièces reconnues valables pour la déclaration d'arrivée, soit les pièces de légitimation délivrées par un Etat reconnu par la Suisse, qui établissent l'identité du titulaire, son appartenance à l'Etat qui l'a délivré et garantissent qu'il peut y retourner en tout temps (let. a), les autres pièces garantissant que le titulaire est autorisé à entrer en tout temps dans l'Etat qui les a établies ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. b) et les autres pièces garantissant que le titulaire peut obtenir en tout temps une pièce de légitimation l'autorisant à entrer dans l'Etat qui l'a établie ou sur le territoire indiqué sur la pièce (let. c). A teneur de l'art. 90 LEtr, l'étranger participant à une procédure prévue par la présente loi doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let. b), se procurer une pièce de légitimation (art. 89 LEtr) ou collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c). 2.3.2. L'art. 115 al. 1 let. b LEtr énonce qu'est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 2.3.3. Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive sur le retour 2008/115/CE. Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : la CJUE) relative à ladite Directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 ss). La Directive sur le retour n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal sur les étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2 ; M. SPESCHA / H. THUR / A. ZUND / P. BOLZLI / C. HRUSCHKA, Migrationsrecht , Kommentar , 4 e éd., Zurich 2015, n. 12 ad art. 115 LEtr). 2.5.1. En l'espèce, au moment de son arrestation, l'intimé ne disposait que d'un titre de voyage italien pour étrangers échu. Il a reconnu avoir séjourné sur le territoire helvétique sans les autorisations nécessaires à tout le moins durant un week-end, sans domicile fixe, ni moyens d'existence et ne pas avoir demandé d'autorisation à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le témoin F______ a exposé que l'intimé avait frappé la devanture de C______ et qu'il avait constaté, par la suite, qu'elle était brisée. Le fait qu'il n'était pas absolument sûr que la vitre eût été cassée exactement à l'endroit où l'intimé l'avait frappée ne met pas en doute la crédibilité de sa déclaration circonstanciée et constante. L'intimé, en revanche, a fluctué dans ses déclarations. A la police, il a exposé être directement parti après avoir été sorti de la discothèque. Pourtant, devant le Ministère public et assisté par son conseil, il n'a reconnu plus qu'une des signatures apposées sur le procès-verbal d'audition de police comme étant la sienne et a prétendu avoir été projeté dans la vitre par les services de sécurité de l'établissement. La CPAR retient ainsi qu'il est établi que l'intimé a brisé la devanture de C______, soit en la frappant, la question de savoir s'il avait l'intention de la casser pouvant demeurer ouverte, soit, si l'on se tient à la version qui lui est la plus favorable, en la brisant lorsqu'il s'est opposé physiquement aux services de sécurité de la discothèque qui devaient l'en sortir de force. Un tel comportement viole l'art. 41 CO. 2.5.2. Le soupçon d'avoir brisé la devanture de C______ pesait sur l'intimé jusqu'à l'audience de jugement. Ce n'est qu'à la veille des débats devant le Tribunal de police que la plainte pénale a été retirée, induisant le classement de l'infraction de dommages à la propriété et, comme conséquence directe, en application de la Directive sur le retour, l'acquittement de l'intimé du chef d'infraction à la LEtr. Ainsi, quand bien même ni l'infraction de dommages à la propriété – en raison d'un empêchement de procéder intervenu au stade des débats de première instance seulement –, ni celle à la LEtr n'ont été maintenues en première instance, il n'en demeure pas moins que le comportement de l'intimé est fautif. 2.5.3. Ces comportements sont à l'origine de la procédure pénale et sont propres à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'infractions justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. 2.5.4. La CPAR, tout en ne partageant pas la solution du premier juge, est liée par l'appel du Ministère public qui ne met en cause ni la répartition des frais de la procédure de première instance, ni l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. La CPAR considère toutefois, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra 2.2.2) et vu son large pouvoir d'appréciation en la matière, qu'une exception s'impose en l'espèce au principe du droit du prévenu à une indemnité en cas de mise à la charge de l'Etat des frais de la procédure. Deuxièmement, la CPAR ne peut, en l'occurrence, revoir au détriment de l'intimé les frais tels qu'arrêtés par le premier juge, mais peut uniquement se prononcer sur l'indemnité pour tort moral réclamée. Le fait qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure ait été accordée à l'intimé en première instance n'y change rien. Compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus , la CPAR ne peut plus revoir ce point. L'intimé ne saurait donc se prévaloir de l'octroi de cette indemnisation pour maintenir le versement d'une indemnité à titre de réparation du tort moral pour la privation de liberté. Au vu de ce qui précède, il se justifie d'admettre une exception au principe posé par la jurisprudence et de ne pas allouer à l'intimé une indemnisation à titre de réparation du tort moral pour la privation de liberté pendant deux jours. 2.5.5. L'appel sera ainsi admis et le jugement de première instance modifié sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 3.2. En l'occurrence, l'appel étant admis, l'intimé supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant dans leur totalité un émolument arrêté à CHF 800.- (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). 3.3. Par renvoi de l'art. 436 CPP, l'application de l'art. 430 CPP en appel conduit la CPAR à refuser à l'intimé toute indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/148/2017 rendu le 9 février 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/17154/2016. L'admet. Annule ce jugement, dans la mesure où il met A______ au bénéfice d'une indemnité de CHF 400.- à titre de réparation morale de la détention injustifiée. Le confirme pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument arrêté à CHF 800.-. Rejette ses prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/17154/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/199/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00