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P/17009/2014

Genf · 2017-04-27 · Français GE

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; EXPERTISE | CP.303 CP.13 CP.20 CP.47 CP.34 CP.42.1

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel et d'appel joint (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

E. 2.2 En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40) et apprécie la valeur à leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Cela signifie qu'il ne saurait attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 et 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

E. 2.4 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu . Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la Cour pénale maintient sa pratique selon laquelle la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires ( AARP/72/2017 consid. 2.3, à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 consid. 7.2).

E. 3 .1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif de la dénonciation calomnieuse protège avant tout l'administration de la justice. Le fait délictueux entraîne une utilisation inutile des moyens publics. En outre, la dénonciation calomnieuse constitue également une infraction contre la personne. Les droits de la personnalité de la personne mise en cause à tort – comme son honneur, sa liberté, sa sphère privée, son patrimoine, etc. – sont également protégés (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 = JdT 2011 IV 102, et les références citées). La personne dénoncée doit au moins être déterminable comme auteur des faits qui se caractérisent comme une infraction (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 ; ATF 85 IV 83 ). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu, d'acquittement ou de classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, et les références citées). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les réf. ; ATF 76 IV 244 ). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; U. CASSANI , Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale , vol. 9, Berne 1996, n. 21 ad art. 303). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP).

E. 3.2 Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1).

E. 3.3 En l'espèce, dans la nuit du 2 au 3 août 2014, ayant remarqé la présence d'un véhicule stationné sur une place handicapés à quelques mètres de leur poste d'affectation, D______ et C______ se sont assurés de l'absence de carte donnant le droit à son détenteur de s'y parquer ce, non sans avoir pris la peine d'éclairer l'habitacle pour voir si elle ne se trouvait pas par exemple dans ses portières, avant de verbaliser et de faire enlever ledit véhicule. L'absence de carte a été confirmée par E______, dépanneur, qui ne l'a vue ni au moment de l'enlèvement, ni lorsque l'appelant principal est venu récupérer sa voiture au garage. Ce dernier a au contraire expliqué le manège de l'appelant principal consistant à rapidement entrer dans l'habitacle de la voiture, à y placer ladite carte sur le tableau de bord puis à en ressortir avant de photographier ce document à travers le pare-brise. La légitimité de la démarche des deux policiers et partant l'absence d'infraction d'abus d'autorité a été confirmée par une ordonnance de classement définitive. Reste à déterminer si l'appelant principal savait les policiers innocents au moment de déposer plainte à leur encontre. L'appelant principal a fini par admettre avoir effectivement placé ladite carte sur le tableau de bord alors qu'il s'était rendu dans le garage de dépannage, puis l'avoir prise en photo, geste qui démontre sa totale mauvaise foi. Il savait donc l'intervention de la police légitime et a ce nonobstant déposé plainte à son encontre avec pour intention claire de faire ouvrir une poursuite pénale, ce qui s'est d'ailleurs produit. C'est à tort que l'appelant cherche à justifier sa plainte en imputant aux deux gendarmes une action chicanière dans un esprit de vengeance. Il a reconnu qu'il n'avait vu qu'une fois l'un des deux policiers, et qu'il n'avait jamais eu affaire à l'autre, ce qui exclut l'hypothèse d'un contrôle chicanier. Au demeurant, l'objet de cette procédure n'est pas son infraction initiale, consommée, mais bien son comportement ultérieur, consistant, après avoir constaté chez le dépanneur que sa carte n'était pas visible, à ce nonobstant déposer plainte pénale à l'encontre des agents, après avoir visité la nuit de l'enlèvement de son véhicule pas moins de trois postes de police pour déplorer un abus d'autorité de leur part. S'agissant enfin de l'erreur sur les faits, à supposer que l'appelant ait effectivement été convaincu que sa carte d'invalidité se soit trouvée derrière le pare-brise au moment du contrôle, il n'en demeure pas moins que lorsqu'il a lui-même placé ladite carte sur le tableau de bord au garage F______, il a dû réaliser que sa représentation des faits était erronée, d'autant plus qu'il a admis qu'il arrivait fréquemment que la carte glisse du tableau de bord. Au moment de déposer plainte pénale, et encore moins ultérieurement lors de sa confirmation devant l'IGS, l'appelant, se considérant " malgré tout " un ayant droit, ne pouvait donc pas prétendre agir sous l'influence d'une appréciation erronée des faits. Il savait alors pertinemment que sa carte n'avait pas été visible, ce qu'il a d'ailleurs reconnu devant le MP. Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse, au sens de l'art. 303 al. 1 CP de sorte que le premier jugement sera confirmé sur ce point.

E. 4.1 L'art. 20 CP, qui prescrit au juge d'ordonner une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur, correspond à l'art. 13 al. 1 aCP (cf. Message concernant la modification des dispositions générales du code pénal et du code pénal militaire, FF 1999 p. 1813). La jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve donc sa valeur. Selon celle-là, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). En l'absence d'indices contraires, la pleine responsabilité pénale de l'auteur est présumée (arrêt 6B_540/2008 du 5 février 2009 consid. 2.3 et les références citées). A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147 et les exemples cités ; 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; 102 IV 74 consid. 1b p. 75 s.).

E. 4.2 En l'espèce, le comportement de l'appelant principal tout au long de la procédure, notamment ses nombreux et prolixes écrits, conforme au trouble de la personnalité borderline avec des traits de personnalité dyssociale et paranoïaque dont la symptomatologie était marquée, diagnostiqué en 2012, ainsi que son parcours psychiatrique comprenant de très nombreuses hospitalisations, donnent de telles raisons de douter de sa responsabilité. L'expertise psychiatrique des Drs G______ et H______ du 11 octobre 2012 précède de moins de deux ans les faits à juger dans la présente procédure. Le trouble de la personnalité dont souffre l'appelant demeure avec la même symptomatique et les mêmes comportements qu'y décrits, tout comme le traitement psychiatrique en place désormais depuis plus de 40 ans. Il est donc possible de s'appuyer sur ladite expertise, faute de modification significative dans la situation de l'appelant, pour conclure que sa responsabilité était moyennement diminuée au moment d'agir en août 2014.

E. 5 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

E. 5.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (deuxième phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Pour fixer le montant du jour-amende, il convient de partir du revenu que l'auteur réalise en moyenne chaque jour quelle qu'en soit la source. Car ce qui est déterminant, ce sont les ressources économiques réelles de l'auteur (ATF 116 IV 4 consid. 3a p. 8). Font partie du revenu non seulement le produit de l'activité lucrative dépendante ou indépendante (salaire, revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise, etc.), mais encore les revenus provenant de la fortune immobilière (loyers, fermages, etc.), les revenus de titres ou d'autres placements financiers (intérêts, dividendes, etc.), les rentes ou les pensions publiques ou privées, les prestations complémentaires des assurances sociales ou de l'aide sociale, ainsi que les prestations en nature. De la somme de ces revenus, le juge arrivera au revenu moyen net en déduisant, en principe, les contributions sociales (AVS, AI, APG, assurance chômage), les impôts courants, les primes d'assurance maladie et accident obligatoires, ainsi que les frais professionnels indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1). Ne sont toutefois pas déductibles les charges courantes, telles que le loyer (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 p. 71). La portée du minimum vital dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus ne constitue pas une limite absolue. La référence au minimum vital fournit plutôt au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Le minimum vital a ainsi, comme le critère du niveau de vie, une fonction corrective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5 et 6.4.7). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185).

E. 5.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 5.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant principal est consistante. En effet, alors qu'il savait que les gendarmes ayant fait enlever sa voiture étaient innocents, il a persisté dans sa plainte, allant jusqu'à dire, lorsqu'il a admis que sa carte n'était pas visible, le 3 mai 2016, soit près de deux ans après les faits, que les différences dans ses déclarations n'étaient " pas graves ". Il a agi sous le coup de la colère, dans un esprit de vengeance et sans se soucier des conséquences de cette plainte sur la carrière des deux policiers, représentants de l'ordre public, hurlant à qui voulait l'entendre avoir été la victime d'une injustice, alors qu'il savait, au plus tard au moment d'aller rechercher son véhicule, que tel n'était en fait pas le cas. Cette faute doit ainsi être adéquatement sanctionnée. Sa collaboration a été mauvaise, même s'il a fini par admettre avoir lui-même placé sa carte derrière le pare-brise. L'appelant principal ne paraît en effet toujours pas avoir pris conscience de sa faute et du caractère répréhensible de ses actes, puisqu'il a persisté, à chaque instant de la procédure, à dire avoir été dans son bon droit. Ses antécédents sont mauvais. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni au demeurant plaidée (art. 48 CP). Il se justifierait ainsi de prononcer une peine pécuniaire de 120 jours-amende, prenant adéquatement en compte l'ensemble de ces éléments. La responsabilité moyennement restreinte de l'appelant retenue par la Chambre de céans commande néanmoins de la réduire à 90 jours-amende. 5.4.2. Le montant de CHF 10.- l'unité, tel que retenu par le premier juge et correspondant au minimum jurisprudentiel, n'est par contre pas conforme à la situation personnelle de l'appelant principal. Ce dernier bénéficie d'une rente de l'assurance invalidité, ainsi que de prestations complémentaires mensuelles s'élevant ensemble à CHF 3'253.-, somme à laquelle s'ajoute la prise en charge, du moins partielle, de son assurance maladie, de même que de ses frais médicaux. En tenant compte, d'une part, des déductions mensuelles légales, soit des cotisations AVS/AI/APG (CHF 41.75), les impôts courants étant négligeables, ainsi que, d'autre part, du minimum vital, un montant de CHF 30.- paraît adéquat. 5.4.3. Dans la mesure où, comme déjà relevé, l'appelant principal n'a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, nonobstant ses deux précédentes condamnations, pour lesquelles il a été sanctionné par des peines pécuniaires assorties du sursis qui, à l'évidence, n'ont pas servi leur but de prévention spéciale, un pronostic défavorable doit être posé. Les conditions du sursis ne sont plus réalisées, étant relevé que le trouble dont il souffre et a conscience aux dires des experts psychiatres, n'empêche pas "(…) qu'il est de sa responsabilité de faire ce qu'il peut pour améliorer son état ". L'appelant principal a les moyens de réfléchir, et cas échéant d'obtenir de l'aide nécessaires auprès de sa thérapeute, avant d'initier et d'amener des procédures jusqu'à leur terme en se sachant en tort. La conclusion principale du Ministère public étant ainsi admise, il n'y a pas de place pour une amende en sus.

E. 6.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP).

E. 6.2 Bien que le nombre de jours-amende ait été modifié en faveur de l'appelant, pour une raison qu'il n'a au demeurant pas plaidée, le verdict de culpabilité du Tribunal de police a été confirmé dans son principe, la peine prononcée sans sursis et le montant du jour-amende augmenté. Dans de telles circonstances, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

E. 6.3 En appel, le prévenu succombe en grande partie, seul le nombre de jours-amende ayant été réduit, encore une fois pour un motif qu'il n'a pas plaidé. L'appel joint ayant été admis, l'appelant principal supportera les 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire ( cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers, dont la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale ( AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013),

E. 7.3 En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais déposé par M e B______, défenseur d'office de A______, 30 minutes du poste " étude du jugement motivé du Tribunal de police ", qui ne comporte que 13 pages, état de frais inclus et est dénué de complexité, 10 minutes pour la déclaration d'appel, comprise dans le forfait pour activités diverses, 1h pour la préparation de l'audience d'appel dans un petit dossier censé être bien connu pour avoir déjà été plaidé en première instance et 15 minutes des 90 d'estimation pour ladite audience, d'une durée effective de 1h15, plus forfait de 20%. Enfin, les frais de déplacement, non détaillés, seront réduits à CHF 50.- pour la vacation à l'audience d'appel, aller/retour.

E. 7.4 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 810.- correspondant à 2h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 583.35), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 116.65) plus une rémunération forfaitaire pour vacation (CHF 50.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 60.-).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/438/2017 rendu le 27 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/17009/2014. Admet très partiellement l'appel de A______. Admet l'appel joint du Ministère public. Annule le jugement JTDP/438/2017 dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité et le met au bénéfice du sursis, avec délai d'épreuve de quatre ans. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument global de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 810.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et au Service de l'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Monsieur Yves PERRET, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17009/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/353/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'577.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'515.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'092.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2017 P/17009/2014

DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; EXPERTISE | CP.303 CP.13 CP.20 CP.47 CP.34 CP.42.1

P/17009/2014 AARP/353/2017 du 30.10.2017 sur JTDP/438/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; EXPERTISE Normes : CP.303 CP.13 CP.20 CP.47 CP.34 CP.42.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17009/2014 AARP/ 353/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 30 octobre 2017 Entre A______ , domicilié______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, intimé sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal, contre le jugement JTDP/438/2017 rendu le 27 avril par le Tribunal de police, et C______ et D______ , p.a. Police, Adjudance des états-majors, case postale 236, 1211 Genève 8, intimés sur appels principal et joint. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 1 er mai 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 27 avril 2017 du Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 juin 2017, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'577.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. b. Par acte du 23 juin 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), attaquant le jugement dans son ensemble et concluant à son acquittement. c. Le Ministère public (ci-après : MP) a formé un appel joint le 6 juillet 2017, concluant à ce que la valeur du jour-amende soit fixée à CHF 50.-, et au refus du sursis, subsidiairement au prononcé d'une amende de CHF 1'200.- à titre de sanction immédiate. d. Selon l'ordonnance pénale du MP du 18 septembre 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 11 août 2014, déposé plainte contre des agents du poste de police des ______, qu'il savait innocents, affirmant qu'ils lui avaient, le 3 août 2014, infligé une amende d'ordre pour stationnement non autorisé sur une case réservée aux personnes handicapées et fait enlever son véhicule, malgré la carte de stationnement pour personnes handicapées placée sous le pare-brise. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon l'inscription au journal, no ______, crée le 3 août 2014 à 00h38 par le gendarme D______, ce dernier et son collègue C______ avaient contrôlé un véhicule VW Touareg stationné sur une place réservée aux personnes handicapées et constaté qu'il n'y avait pas de macaron idoine visible à travers le pare-brise. Après avoir regardé également à l'intérieur du véhicule si le macaron n'avait pas été oublié dans les vide-poches des portières ou dans l'accoudoir central, ils avaient dressé une amende d'ordre et fait appel à une dépanneuse afin de faire enlever ledit véhicule. Peu après, une personne s'était présentée à l'avant-poste des ______ pour signaler l'enlèvement injuste de son véhicule d'une place réservée aux personnes handicapées. Après avoir joint téléphoniquement leurs deux collègues partis en patrouille, l'appointé ______ et le gendarme ______ avaient expliqué à cet homme, identifié comme étant A______, qu'aucun macaron n'était visible. Ce dernier s'était alors énervé et avait tenu des propos injurieux et menaçants à l'encontre des gendarmes C______ et D______. A______ s'était également rendu au Poste de commandement des fêtes de Genève pour manifester son mécontentement, de même qu'au poste de police de Lancy-Onex. Il annonçait qu'il déposerait plainte pour enlèvement abusif de véhicule et qu'il ne paierait pas son amende d'ordre. Toujours selon l'inscription au journal, une vérification avait été effectuée auprès du Service Dépannage de Genève (ci-après : SDG) qui avait confirmé qu'aucun macaron pour personnes handicapées ne se trouvait à bord du véhicule au moment de sa prise en charge. b.a. Entendu par l'Inspection générale des services (ci-après : IGS), D______, a confirmé qu'il n'avait pas vu de carte " handicapés " sur le tableau de bord, ayant même regardé à l'intérieur du véhicule avec sa lampe de poche. Il se souvenait de A______, lequel avait fait un petit séjour remarqué au poste des ______ quelques mois auparavant, mais il n'avait jamais eu affaire à lui. Au moment de l'enlèvement, il ignorait qu'il s'agissait de sa voiture et ne s'était nullement acharné contre lui. A la suite de son audition, D______ a déposé plainte contre A______ en raison des accusations d'abus d'autorité proférées notamment à son encontre. b.b. Egalement entendu par l'IGS, C______, a confirmé ne pas avoir vu, en contrôlant la voiture avec sa lampe de poche, de macaron ad hoc sur le tableau de bord, ni dans les portières ou ailleurs dans l'habitacle. Il n'y avait pas davantage d'autocollant " handicapés ", qui aurait pu signaler que son conducteur pouvait être au bénéfice d'une autorisation spéciale. Il avait déjà contrôlé A______ une fois et l'avait vu à deux autres reprises, respectivement au poste, puis dans la rue, hurlant alors que la police genevoise n'était plus comme avant et filmant leur intervention, mais C______ ignorait que le véhicule verbalisé dans la nuit du 2 au 3 août 2014 lui appartenait. A la suite de son audition, C______ a également déposé plainte contre A______. b.c. Devant le MP, D______ et C______ ont tous deux confirmé leur plainte du 30 octobre 2014. b.d.a. En première instance, C______ a maintenu sa plainte et confirmé ses précédentes déclarations. Il s'était bien assuré, avec son collègue, qu'il n'y avait pas de carte dans la voiture, faisant le tour de cette dernière. b.d.b. D______ a également maintenu sa plainte et confirmé ses précédentes déclarations. Il n'aurait jamais pu savoir qu'il s'agissait de la voiture de A______ dans la mesure où elle était munie de plaques lyonnaises. Son collègue et lui ne connaissaient pas l'historique de A______ tel que présenté par le Tribunal en début d'audience. c. Entendu par l'IGS, puis le MP, E______, dépanneur au garage F______ depuis 1987, a expliqué avoir été requis par la police d'enlever une voiture parquée sur une place " handicapés ". Durant la nuit, son détenteur, excité et énervé avait sonné au garage. Cet homme lui avait expliqué que sa voiture avait été enlevée d'une case " handicapés ", alors qu'il avait placé sa carte dans l'habitacle. E______ l'avait fait entrer dans la cour, lui avait désigné sa voiture et avait immédiatement regardé sur le tableau de bord pour constater qu'aucune carte n'était visible, il en était certain. L'homme avait alors ouvert l'une des portières avant de son véhicule, y était entré avant d'en ressortir rapidement et de lui montrer le tableau de bord en lui disant : " regardez, il y a ma carte, je prends une photo ". E______ confirmait qu'il s'agissait de la photo qui lui était soumise. Il avait répondu à A______ que cela ne se faisait pas et qu'il venait de mettre sa carte à cet endroit. Le détenteur était parti en disant qu'il allait porter plainte. E______ intervenait régulièrement pour l'enlèvement de véhicules stationnés indûment sur des cases " handicapés " et les policiers sur place, à la rue de Berne, ne lui avaient pas du tout parlé du détenteur du véhicule concerné. Il n'avait jamais eu affaire à A______ avant cette intervention. d.a. Le 11 août 2014, A______ a adressé une plainte pénale nommément au Procureur général, à l'encontre de la police pour avoir, par " vengeance et abus d'autorité ", dans la nuit du 2 au 3 août 2014, fait enlever sa voiture par le F______, nonobstant la présence de sa carte de stationnement. Il accusait notamment la police genevoise d'être " purement et simplement devenu [ sic ], un Etat dans l'Etat ", que " [m]enacé et sous l'effet de la force de dictature, on est obligé de se laisser faire, de la fermer et de payer ", et que les " policier [ sic ] qui ont décidé de vous pourrir la vie, peuvent aller très loin car, ils n'ont peur de personne. Ils font la loi ", indiquant également avoir été menacé d'être enfermé trois heures au poste dans lequel il tentait simplement de se faire restituer son véhicule. A______ a joint notamment une carte de stationnement pour personnes handicapées à son nom, valable jusqu'au 31 octobre 2016 et deux photographies de sa voiture où apparait visiblement, sur le tableau de bord, sa carte de stationnement. d.b. Entendu par l'IGS le 10 octobre 2014, A______ a confirmé que sa carte de stationnement pour personnes handicapées était bien visible sur le tableau de bord de sa voiture au moment de la parquer à proximité du poste de police des ______ le 2 août 2014 vers 23h45, de même que lorsqu'il l'avait récupérée le 3 août vers 03h00. Il avait invectivé le dépanneur en lui montrant ladite carte en lui disant : " ça c'est pour les sourds ? ", ne répondant pas à la question de savoir si c'était avant ou après qu'il ne touchât sa voiture. Ce soir-là, il était en mode festif et non " agresseur police ". d.c. Cette plainte a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 18 décembre 2014. Le recours de A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable, parce que tardif, par arrêt de la Chambre pénale de recours du 24 mars 2015. e. Entendu par le MP suite à son opposition contre l'ordonnance pénale du 18 septembre 2015 A______ a expliqué qu'il parquait sa voiture tous les jours sous les fenêtres du poste des ______ au su des gendarmes. Il n'y avait aucune raison objective de faire enlever sa voiture, qui ne représentait aucun danger pour les autres usagers. Ayant un long historique de conflits avec la police, il avait déjà vu C______ pour une autre histoire, le 26 juin 2014, et ne se souvenait pas avoir eu affaire à D______, mais ceux-ci devaient savoir qu'il avait déjà eu des problèmes avec leurs collègues. Il arrivait souvent que sa carte d'invalide glisse du tableau de bord, se retrouve par terre, dans le vide poche ou sur le siège et qu'il oublie de la remettre en place au moment où il parquait sa voiture. C'était ce qui s'était passé le soir en question. Il était convaincu que sa carte était visible, mais en arrivant au garage, il avait constaté qu'elle se trouvait par terre. Il l'avait ramassée et mise sur le pare-brise avant de prendre une photo et de dire " et c'est quoi ça ? ". Les différences entre ses déclarations n'étaient pas si graves. Il était donc exact de dire que lorsque les gendarmes avaient fait enlever son véhicule, la carte d'invalide n'était pas visible. Il avait porté plainte, estimant être " malgré tout " un ayant droit et que l'on aurait dû après coup renoncer à l'amender. Il comprenait que sa plainte avait causé des ennuis aux deux gendarmes, ce qui n'était pas son but, puisqu'il visait le corps de police en général. f. En première instance, A______ a indiqué ne pas avoir eu l'intention de nuire à un agent et ignorer que les deux policiers étaient innocents. C. a.a. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a versé à la procédure et transmis aux parties notamment copie de ses arrêts AARP/______ du ______ et AARP/______ du ______, et de l'expertise psychiatrique du 11 octobre 2012 des Dr G______ et H______, agissant sous la supervision du Centre universitaire romand de médecine légale (CMURL). Il ressort de cette expertise que A______ souffrait d'un trouble de la personnalité borderline avec des traits de personnalité dyssociale et paranoïaque dont la symptomatologie était marquée, ainsi que d'un trouble dépressif récurrent dont l'épisode à l'époque de l'expertise était d'intensité moyenne. Au moment des faits (objets de la P/______), A______ était " décompensé " depuis plusieurs mois, soit dans un état de perte d'équilibre psychique, marqué par la production d'idées paranoïaques : il se sentait victime d'un complot qu'il ne pouvait gérer qu'au travers de comportements qu'il considérait comme visant à rétablir une injustice. La production écrite de A______ dans ces moments témoignait de l'aspect perturbé de son état psychique. Ses écrits étaient envoyés à de nombreuses personnes, sans considération pour les conséquences possibles. La responsabilité de A______ était diminuée au moment d'agir. En revanche, il était conscient de son trouble psychique et qu'il était de sa responsabilité de faire ce qu'il pouvait pour améliorer son état. Sa faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation était diminuée et sa responsabilité moyennement restreinte. Le risque de récidive était élevé tant que l'état clinique de A______ ne s'améliorait pas et tant qu'il n'avait pas l'impression qu'on lui " fiche la paix ". En effet, il souffrait de ce qu'il ressentait comme des attaques contre lesquelles il se défendait. La Dresse I______ le suivait depuis plus de trente-cinq ans, sans interruption. Selon ses dires, en période de crise, A______ présentait des idées de persécutions obsessionnelles et des déficits majeurs dans la régulation des émotions qui lui faisaient vivre un sentiment subjectif de perte d'intégrité psychique. Il présentait alors des comportements paranoïaques visant à structurer et à reconstruire cette intégrité. Ces comportements consistaient en une recherche de confrontation avec les représentants des forces de l'ordre ou avec des individus ayant une position dominante ou " en vue " (dirigeants, policiers, magistrats, personnalités politiques), soit par la multiplication de courriers, soit par des provocations dans l'attente d'une réaction de leur part. Le traitement alors suivi était adéquat et devait être poursuivi dans la mesure où il était intégré depuis plusieurs années, ce qui lui conférait un caractère unique de par la relation avec sa thérapeute. Le traitement institutionnel n'avait démontré aucun bénéfice sur l'évolution de ce type de psychopathologie et n'avait d'utilité, dans le cas de l'expertisé, qu'en présence d'un risque d'urgence immédiate pour sa vie et pour une durée aussi brève que possible. Par ailleurs, un traitement ordonné contre sa volonté avait peu de chance de pouvoir être mis en œuvre. A______ avait subi plus d'une dizaine d'hospitalisations psychiatriques entre 1975 et 1989, la quasi-totalité ayant été motivées par des tentatives de suicide, la plupart du temps très graves, alors qu'il était " très difficile de tenir le compte de ces tentatives de suicide tant elles sont nombreuses … [dont] 18 (!) tentamens entre avril et octobre 1977 ". b. Lors des débats : b.a.a. A______ a expliqué qu'au garage F______, il avait vraisemblablement pris la carte d'invalidité par terre du côté passager, étant relevé qu'elle glissait souvent depuis le tableau de bord. Il avait été persuadé que sa carte s'était trouvée derrière le pare-brise et qu'il avait le droit de se garer à cet endroit. Il faisait l'objet d'un nombre important de contraventions pour des faits similaires dont il devait d'ailleurs répondre devant le Conseil d'Etat. b.a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel tendant, principalement, à un acquittement faute de réalisation des conditions de l'art. 303 CP, respectivement d'une erreur sur les faits et, subsidiairement, à la réduction de la peine prononcée par le premier juge. Il conclut en outre au rejet de l'appel joint du MP. L'art. 303 CP exigeait une preuve stricte s'agissant de la connaissance certaine de la fausseté des allégations, le dol éventuel étant insuffisant. Selon ses déclarations devant le MP le 3 mai 2016, à savoir que sa carte d'invalidité avait apparemment glissé du tableau de bord et qu'il était convaincu qu'elle était visible, une telle connaissance faisait défaut. Il demeurait de surcroit possible que la carte eût glissé lors du transport du véhicule par le dépanneur. Sa situation psychique, attestée par l'expertise psychiatrique de 2012, justifiait une réduction de la peine. Il devait bénéficier du sursis, un long délai d'épreuve constituant une punition suffisante. c.a. Aux termes de son réquisitoire, le MP persiste dans les conclusions de son écrit du 6 juillet 2017. A______ avait accusé la police à tort et de manière construite, sachant qu'il mentait. Il avait déclaré, sans arrêt, que la carte d'invalidité avait été visible et s'était toujours trouvée au même endroit, raison pour laquelle il avait déposé plainte pénale. Devant le MP, il avait pourtant reconnu que tel n'avait en réalité pas été le cas, fait confirmé par le dépanneur, ce qui excluait qu'elle ait pu glisser pendant le transport du véhicule. Le fait qu'il ait porté plainte en soutenant que l'amende aurait dû être annulée a posteriori , dans la mesure où il était bien en droit de stationner sur des places pour handicapés, démontrait qu'il avait bien une connaissance positive de la fausseté de ses accusations. La faute de A______ était grave. Il avait accusé deux jeunes policiers, qui n'avaient aucun lien avec les faits du passé, de violation de leurs devoirs de fonction en tentant même de rapporter la preuve de son " histoire " au moyen d'une photographie qu'il avait prise, allant ainsi au-delà de la simple dénonciation. Si le dépôt de la plainte pénale initiale de A______ pouvait encore être imputé à un état d'excitation, son complément deux mois plus tard, ne pouvait plus être justifié par cet état. L'expertise psychiatrique ne saurait lui octroyer un droit indéfini à une réduction de peine, le fait d'être procédurier et abondant n'engendrant pas une impossibilité de comprendre le concept de fausse accusation. Le contexte de la présente cause n'était en outre pas comparable au conflit aigu sous-tendant les affaires précédentes. Il n'existait pas d'élément justifiant une suspension de la peine, dans la mesure où A______ n'avait fait preuve d'aucune prise de conscience. En outre, le montant du jour-amende devrait être fixé à CHF 50.- au vu des prestations des assurances sociales dont bénéficiait A______, ainsi que de la couverture de ses frais incluant non seulement ses frais médicaux, mais également son loyer. d. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour 4h50 d'activité de chef d'étude, soit 1h pour l'étude du jugement motivé du Tribunal de police, 10 minutes pour la déclaration d'appel, 2h10 pour la préparation de l'audience d'appel et 1h30 d'estimation pour ladite audience, plus forfait de 20%, ainsi que des frais de déplacement de CHF 100.-. D. A______, né le 17 octobre 1958, suisse, célibataire et sans enfant, est au bénéfice d'une rente mensuelle de l'assurance invalidité de CHF 2'350.-, ainsi que de prestations complémentaires mensuelles de CHF 903.-, selon le plan de calcul des prestations complémentaires pour la période dès le 1 er janvier 2017 établi par le Service des prestations complémentaires. Ses frais médicaux sont partiellement pris en charge par l'assurance maladie. Son loyer mensuel s'élève à CHF 900.- et ses cotisations annuelles d'AVS/AI/APG totalisent CHF 501.90. Il paie une assurance responsabilité civile pour son véhicule sur une base trimestrielle et il a des dettes dont il ignore le montant. Au niveau fiscal, il n'a en 2015 été soumis qu'à une taxe personnelle de CHF 25.-. Il ne prend pas de médicaments anxiolytiques ou antidépresseurs, mais des légers somnifères qui lui permettent de dormir et il est suivi les Dresses I______ et J______. Selon son casier judiciaire, A______ a été condamné, par la CPAR, le 4 avril 2013 pour diffamation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et le 18 juin 2014 pour menaces à une peine-pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel et d'appel joint (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40) et apprécie la valeur à leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Cela signifie qu'il ne saurait attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 et 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 3. 3 .1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif de la dénonciation calomnieuse protège avant tout l'administration de la justice. Le fait délictueux entraîne une utilisation inutile des moyens publics. En outre, la dénonciation calomnieuse constitue également une infraction contre la personne. Les droits de la personnalité de la personne mise en cause à tort – comme son honneur, sa liberté, sa sphère privée, son patrimoine, etc. – sont également protégés (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 = JdT 2011 IV 102, et les références citées). La personne dénoncée doit au moins être déterminable comme auteur des faits qui se caractérisent comme une infraction (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 ; ATF 85 IV 83 ). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu, d'acquittement ou de classement, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par cette décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, et les références citées). Cependant, cette décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 p. 178 et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les réf. ; ATF 76 IV 244 ). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; U. CASSANI , Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale , vol. 9, Berne 1996, n. 21 ad art. 303). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). 3.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). 3.3. En l'espèce, dans la nuit du 2 au 3 août 2014, ayant remarqé la présence d'un véhicule stationné sur une place handicapés à quelques mètres de leur poste d'affectation, D______ et C______ se sont assurés de l'absence de carte donnant le droit à son détenteur de s'y parquer ce, non sans avoir pris la peine d'éclairer l'habitacle pour voir si elle ne se trouvait pas par exemple dans ses portières, avant de verbaliser et de faire enlever ledit véhicule. L'absence de carte a été confirmée par E______, dépanneur, qui ne l'a vue ni au moment de l'enlèvement, ni lorsque l'appelant principal est venu récupérer sa voiture au garage. Ce dernier a au contraire expliqué le manège de l'appelant principal consistant à rapidement entrer dans l'habitacle de la voiture, à y placer ladite carte sur le tableau de bord puis à en ressortir avant de photographier ce document à travers le pare-brise. La légitimité de la démarche des deux policiers et partant l'absence d'infraction d'abus d'autorité a été confirmée par une ordonnance de classement définitive. Reste à déterminer si l'appelant principal savait les policiers innocents au moment de déposer plainte à leur encontre. L'appelant principal a fini par admettre avoir effectivement placé ladite carte sur le tableau de bord alors qu'il s'était rendu dans le garage de dépannage, puis l'avoir prise en photo, geste qui démontre sa totale mauvaise foi. Il savait donc l'intervention de la police légitime et a ce nonobstant déposé plainte à son encontre avec pour intention claire de faire ouvrir une poursuite pénale, ce qui s'est d'ailleurs produit. C'est à tort que l'appelant cherche à justifier sa plainte en imputant aux deux gendarmes une action chicanière dans un esprit de vengeance. Il a reconnu qu'il n'avait vu qu'une fois l'un des deux policiers, et qu'il n'avait jamais eu affaire à l'autre, ce qui exclut l'hypothèse d'un contrôle chicanier. Au demeurant, l'objet de cette procédure n'est pas son infraction initiale, consommée, mais bien son comportement ultérieur, consistant, après avoir constaté chez le dépanneur que sa carte n'était pas visible, à ce nonobstant déposer plainte pénale à l'encontre des agents, après avoir visité la nuit de l'enlèvement de son véhicule pas moins de trois postes de police pour déplorer un abus d'autorité de leur part. S'agissant enfin de l'erreur sur les faits, à supposer que l'appelant ait effectivement été convaincu que sa carte d'invalidité se soit trouvée derrière le pare-brise au moment du contrôle, il n'en demeure pas moins que lorsqu'il a lui-même placé ladite carte sur le tableau de bord au garage F______, il a dû réaliser que sa représentation des faits était erronée, d'autant plus qu'il a admis qu'il arrivait fréquemment que la carte glisse du tableau de bord. Au moment de déposer plainte pénale, et encore moins ultérieurement lors de sa confirmation devant l'IGS, l'appelant, se considérant " malgré tout " un ayant droit, ne pouvait donc pas prétendre agir sous l'influence d'une appréciation erronée des faits. Il savait alors pertinemment que sa carte n'avait pas été visible, ce qu'il a d'ailleurs reconnu devant le MP. Au vu de ce qui précède, l'appelant s'est rendu coupable de dénonciation calomnieuse, au sens de l'art. 303 al. 1 CP de sorte que le premier jugement sera confirmé sur ce point. 4. 4.1. L'art. 20 CP, qui prescrit au juge d'ordonner une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur, correspond à l'art. 13 al. 1 aCP (cf. Message concernant la modification des dispositions générales du code pénal et du code pénal militaire, FF 1999 p. 1813). La jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve donc sa valeur. Selon celle-là, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). En l'absence d'indices contraires, la pleine responsabilité pénale de l'auteur est présumée (arrêt 6B_540/2008 du 5 février 2009 consid. 2.3 et les références citées). A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147 et les exemples cités ; 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; 102 IV 74 consid. 1b p. 75 s.). 4.2. En l'espèce, le comportement de l'appelant principal tout au long de la procédure, notamment ses nombreux et prolixes écrits, conforme au trouble de la personnalité borderline avec des traits de personnalité dyssociale et paranoïaque dont la symptomatologie était marquée, diagnostiqué en 2012, ainsi que son parcours psychiatrique comprenant de très nombreuses hospitalisations, donnent de telles raisons de douter de sa responsabilité. L'expertise psychiatrique des Drs G______ et H______ du 11 octobre 2012 précède de moins de deux ans les faits à juger dans la présente procédure. Le trouble de la personnalité dont souffre l'appelant demeure avec la même symptomatique et les mêmes comportements qu'y décrits, tout comme le traitement psychiatrique en place désormais depuis plus de 40 ans. Il est donc possible de s'appuyer sur ladite expertise, faute de modification significative dans la situation de l'appelant, pour conclure que sa responsabilité était moyennement diminuée au moment d'agir en août 2014.

5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 5.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (deuxième phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Pour fixer le montant du jour-amende, il convient de partir du revenu que l'auteur réalise en moyenne chaque jour quelle qu'en soit la source. Car ce qui est déterminant, ce sont les ressources économiques réelles de l'auteur (ATF 116 IV 4 consid. 3a p. 8). Font partie du revenu non seulement le produit de l'activité lucrative dépendante ou indépendante (salaire, revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise, etc.), mais encore les revenus provenant de la fortune immobilière (loyers, fermages, etc.), les revenus de titres ou d'autres placements financiers (intérêts, dividendes, etc.), les rentes ou les pensions publiques ou privées, les prestations complémentaires des assurances sociales ou de l'aide sociale, ainsi que les prestations en nature. De la somme de ces revenus, le juge arrivera au revenu moyen net en déduisant, en principe, les contributions sociales (AVS, AI, APG, assurance chômage), les impôts courants, les primes d'assurance maladie et accident obligatoires, ainsi que les frais professionnels indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1). Ne sont toutefois pas déductibles les charges courantes, telles que le loyer (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 p. 71). La portée du minimum vital dans la fixation de la quotité du jour-amende demeure peu claire. On peut cependant conclure des travaux préparatoires que ce minimum vital ne correspond pas à celui du droit des poursuites et que la part insaisissable des revenus ne constitue pas une limite absolue. La référence au minimum vital fournit plutôt au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Le minimum vital a ainsi, comme le critère du niveau de vie, une fonction corrective (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.4.5 et 6.4.7). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 5.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 5.4.1. En l'espèce, la faute de l'appelant principal est consistante. En effet, alors qu'il savait que les gendarmes ayant fait enlever sa voiture étaient innocents, il a persisté dans sa plainte, allant jusqu'à dire, lorsqu'il a admis que sa carte n'était pas visible, le 3 mai 2016, soit près de deux ans après les faits, que les différences dans ses déclarations n'étaient " pas graves ". Il a agi sous le coup de la colère, dans un esprit de vengeance et sans se soucier des conséquences de cette plainte sur la carrière des deux policiers, représentants de l'ordre public, hurlant à qui voulait l'entendre avoir été la victime d'une injustice, alors qu'il savait, au plus tard au moment d'aller rechercher son véhicule, que tel n'était en fait pas le cas. Cette faute doit ainsi être adéquatement sanctionnée. Sa collaboration a été mauvaise, même s'il a fini par admettre avoir lui-même placé sa carte derrière le pare-brise. L'appelant principal ne paraît en effet toujours pas avoir pris conscience de sa faute et du caractère répréhensible de ses actes, puisqu'il a persisté, à chaque instant de la procédure, à dire avoir été dans son bon droit. Ses antécédents sont mauvais. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni au demeurant plaidée (art. 48 CP). Il se justifierait ainsi de prononcer une peine pécuniaire de 120 jours-amende, prenant adéquatement en compte l'ensemble de ces éléments. La responsabilité moyennement restreinte de l'appelant retenue par la Chambre de céans commande néanmoins de la réduire à 90 jours-amende. 5.4.2. Le montant de CHF 10.- l'unité, tel que retenu par le premier juge et correspondant au minimum jurisprudentiel, n'est par contre pas conforme à la situation personnelle de l'appelant principal. Ce dernier bénéficie d'une rente de l'assurance invalidité, ainsi que de prestations complémentaires mensuelles s'élevant ensemble à CHF 3'253.-, somme à laquelle s'ajoute la prise en charge, du moins partielle, de son assurance maladie, de même que de ses frais médicaux. En tenant compte, d'une part, des déductions mensuelles légales, soit des cotisations AVS/AI/APG (CHF 41.75), les impôts courants étant négligeables, ainsi que, d'autre part, du minimum vital, un montant de CHF 30.- paraît adéquat. 5.4.3. Dans la mesure où, comme déjà relevé, l'appelant principal n'a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, nonobstant ses deux précédentes condamnations, pour lesquelles il a été sanctionné par des peines pécuniaires assorties du sursis qui, à l'évidence, n'ont pas servi leur but de prévention spéciale, un pronostic défavorable doit être posé. Les conditions du sursis ne sont plus réalisées, étant relevé que le trouble dont il souffre et a conscience aux dires des experts psychiatres, n'empêche pas "(…) qu'il est de sa responsabilité de faire ce qu'il peut pour améliorer son état ". L'appelant principal a les moyens de réfléchir, et cas échéant d'obtenir de l'aide nécessaires auprès de sa thérapeute, avant d'initier et d'amener des procédures jusqu'à leur terme en se sachant en tort. La conclusion principale du Ministère public étant ainsi admise, il n'y a pas de place pour une amende en sus. 6. 6.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge lorsque la modification de la décision est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP). 6.2. Bien que le nombre de jours-amende ait été modifié en faveur de l'appelant, pour une raison qu'il n'a au demeurant pas plaidée, le verdict de culpabilité du Tribunal de police a été confirmé dans son principe, la peine prononcée sans sursis et le montant du jour-amende augmenté. Dans de telles circonstances, il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par le tribunal de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 6.3. En appel, le prévenu succombe en grande partie, seul le nombre de jours-amende ayant été réduit, encore une fois pour un motif qu'il n'a pas plaidé. L'appel joint ayant été admis, l'appelant principal supportera les 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire ( cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers, dont la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale ( AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), 7. 2.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu . Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la Cour pénale maintient sa pratique selon laquelle la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires ( AARP/72/2017 consid. 2.3, à la suite de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.39 consid. 7.2). 7.3. En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais déposé par M e B______, défenseur d'office de A______, 30 minutes du poste " étude du jugement motivé du Tribunal de police ", qui ne comporte que 13 pages, état de frais inclus et est dénué de complexité, 10 minutes pour la déclaration d'appel, comprise dans le forfait pour activités diverses, 1h pour la préparation de l'audience d'appel dans un petit dossier censé être bien connu pour avoir déjà été plaidé en première instance et 15 minutes des 90 d'estimation pour ladite audience, d'une durée effective de 1h15, plus forfait de 20%. Enfin, les frais de déplacement, non détaillés, seront réduits à CHF 50.- pour la vacation à l'audience d'appel, aller/retour. 7.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 810.- correspondant à 2h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 583.35), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 116.65) plus une rémunération forfaitaire pour vacation (CHF 50.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 60.-).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/438/2017 rendu le 27 avril 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/17009/2014. Admet très partiellement l'appel de A______. Admet l'appel joint du Ministère public. Annule le jugement JTDP/438/2017 dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité et le met au bénéfice du sursis, avec délai d'épreuve de quatre ans. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument global de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 810.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et au Service de l'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges ; Monsieur Yves PERRET, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17009/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/353/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'577.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 2/3 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'515.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'092.00