PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; IN DUBIO PRO REO ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; AGGRAVATION DE LA PEINE ; INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE ; INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ ; VIOLATION DE DOMICILE ; RECEL ; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; INTENTION ; PARTIE CIVILE ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; HONORAIRES ; DÉFENSE D'OFFICE | CP123.2; CP186; CP160; CEDH6.2; CP12.2; CP47; CP49; CPP126.1.a; CPP135; CPP428; CO47
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
E. 1.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, l'autorité d'appel n'ayant pas à rechercher si des erreurs dans l'application du droit ont été commises par le juge précédent ou à examiner des questions juridiques qui ne se posent pas à elle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2013 du 3 juin 2014 consid. 2.1 et 6B_426/2013 du 18 décembre 2013 consid. 1). La maxime d'accusation (art. 9 al. 1 CPP) n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans l'acte d'accusation (art. 325 al. 1 let. g, 344 et 350 al. 1 CPP), il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Ces principes s'appliquent à la juridiction d'appel (art. 379 et 405 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 6 ad art. 350).
E. 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40) et donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Cela signifie qu'il ne saurait attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 et 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Celle-ci peut se forger aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.2.1. En vertu de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants (…), ou encore aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. La mise en danger suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. Celle-ci doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3 ; ATF 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247 ; ATF 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Cette infraction implique un résultat, soit une lésion du bien juridiquement protégé et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Cela résulte clairement de la formulation légale, selon laquelle l'auteur doit avoir " blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ". Le danger n'intervient que pour qualifier la blessure de grave ; il ne peut pas suppléer la blessure. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1). L’infraction à l’art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l’auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). 2.2.2. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 CP). L'art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP et qui sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l'auteur. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1). L'atteinte psychique doit toutefois revêtir une certaine importance pour justifier la qualification de lésions corporelles. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19 et 20). 2.3.1. Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Il s’agit d’une forme d’intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l’auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu’il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l’accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1 et 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 2 et 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3). 2.3.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). Selon une jurisprudence bien établie, l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.3 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung - Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 28 ad art. 122). 2.4.1. A titre liminaire, on regrettera que le confinement du lieu n'ait pas été observé, que l'analyse de toutes les traces de sang n'ait pas été effectuée et que le Ministère public n'ait pas jugé bon de faire procéder aux recherches des profils ADN sur tous les prélèvements effectués. Cela étant, les appelants principal et joint soulignent à raison la crédibilité des déclarations de la partie plaignante. Pleinement consciente et lucide, elle a d'emblée désigné son agresseur en la personne de l'intimé qu'elle a également identifié visuellement, peu importe les divergences relatives à son prénom. Confrontée à réitérées reprises à l'intimé pendant l'instruction, devant le Tribunal correctionnel et encore devant la CPAR, la victime a maintenu ses accusations. A sa mise en cause constante s'ajoutent la modération, la précision et la cohérence de son récit, corroboré par des éléments de preuve matériels et verbaux, tels la lame du couteau encore plantée dans son épaule, ses blessures dont celles d'auto-défense étayées par certificat médical, l'alcoolisation de son agresseur corroborée scientifiquement, la présence de sang dans le couloir constatée par témoin N______ et les traces de ce liquide relevées par la police sur le même trajet que celui décrit. Les trois témoins qui ont secouru la victime l'ont aussi entendu désigner C______, voire un résident du Foyer à tout le moins. Les quelques contradictions relatives à l'heure des faits et à l'évocation d'un coup de poing préalable ne sauraient modifier l'appréciation qui précède, sans compter que l'absence de lésion consécutive audit coup peut aussi expliquer qu'il ait oublié d'en parler dans un premier temps. Le stress consécutif aux blessures subies peut aussi être à l'origine de cette omission. Aucun élément ne permet, par ailleurs, de donner corps aux allégations de l'intimé en lien avec un trafic de stupéfiants, la participation de la partie plaignante à la présente procédure – risquée pour une personne qui verserait dans un tel trafic – ainsi que les propos du témoin N______ plaidant plutôt dans un sens contraire. La mise en évidence de l'ADN de l'intimé sur une des traces de sang autour de sa porte de chambre constitue un indice de ce qu'une altercation l'impliquant a eu lieu à cet endroit. Il en va également de sa blessure à la main droite, qui, au vu de son emplacement, ne saurait être due à un menottage aux poignets, pas plus qu'à un improbable accident culinaire dans la mesure où l'intimé est droitier. On ne voit pas d'ailleurs que du sang ait pu être projeté sur le mur devant la porte de sa chambre dans ces circonstances, ce qui ne ressort d'ailleurs pas du rapport de police. Les explications de l'intimé étant inconstantes et dépourvues de crédibilité, il sied uniquement de se fonder sur les conclusions médicales indiquant que la blessure correspondait à celles occasionnées par un objet tranchant et pouvait entrer chronologiquement en relation avec les faits. Un autre élément probant tient à la présence de l'intimé dans la chambre située à proximité immédiate du lieu de l'agression. Le tableau lésionnel de la partie plaignante est, par ailleurs, compatible avec une agression par une personne de taille supérieure, tel l'intimé. Les caractéristiques personnelles de l'intimé constituent un élément supplémentaire. Ses pathologies ainsi que sa propension à la violence, à tout le moins sous l'influence de l'alcool, sont établies sur la base des observations des médecin et expert, et corroborées par les témoignages, les rapports d'interpellation connexes et son antécédent spécifique. Vu son alcoolisation et ses angoisses au moment des faits, un comportement hétéroagressif ne parait pas surprenant, ce d'autant que le geste de la partie plaignante par lequel elle a repoussé ses sollicitations pourrait constituer l'élément déclencheur, à la lumière des observations du Dr Q______. Au regard de ce qui précède, la CPAR ne voit aucune raison de s'éloigner de la mise en cause crédible et vraisemblable de la partie plaignante face aux démentis sujets à caution de l'intimé. En tout état, il n'est pas concevable que sa blessure spécifique sur la paume de la main, sa présence sur place et les traces de sang sur le lieu de l'agression soient dues à une autre cause que les faits dénoncés. L'ensemble de ces éléments forme un faisceau d'indices suffisamment convergents pour pallier l'absence de certaines preuves matérielles (profils ADN et manche du couteau) et ainsi effacer tout doute raisonnable, de sorte que l'implication de l'intimé est avérée. 2.4.2. Au vu des parties du corps visées qui ne se situaient à proximité d'aucun organe ou vaisseau sanguin majeurs, le pronostic vital de l'appelant principal n'a, même abstraitement, jamais été mis en danger. Il convient de déterminer si l'intimé avait la volonté de causer des lésions plus importantes, à tout le moins, par dol éventuel, auquel cas la tentative de lésions corporelles graves primerait, en application de la jurisprudence sur celle de lésions corporelles simples qualifiées. Le dossier ne comporte aucun élément probant concernant l'aspect volitif, nulle question n'ayant été posée à l'appelant principal concernant les zones visées par l'intimé, et ses hypothétiques manœuvres d'évitement, voire les propos que leur auteur aurait simultanément tenus. La seule violence du coup à l'épaule ne saurait suffire à elle seule pour retenir une intention de causer des lésions graves. Sont aussi à prendre en considération la brièveté de l'agression, l'intensité mesurée de l'autre coup porté sur le crâne et l'absence d'élément propre à ce qui pourrait tenir lieu d'acharnement, l'intimé ayant au contraire laissé fuir sa victime. En outre, aucune circonstance ne permet de retenir que l'acte de l'intimé emportait un degré de probabilité suffisamment élevé pour causer des lésions au caractère de gravité. En application du principe in dubio pro reo , il n'est donc pas possible de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'intimé avait l'intention, ou à tout le moins s'est accommodé du risque, de blesser l'appelant principal plus gravement que tel a été le cas, de sorte que seules les lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP) entrent en ligne de compte, ce qui ne pose pas de problème sous l'angle du droit d'être entendu dans la mesure où la requalification juridique, prévisible, est plus favorable à l'intimé. Ce verdict se substituera à l'acquittement prononcé par les premiers juges. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens et les appels principal et joint partiellement admis compte tenu du changement de qualification juridique.
E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
E. 3.2 A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
E. 3.3 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ).
E. 3.4 La faute de l'intimé est de gravité moyenne. Il a porté atteinte, notamment au moyen d'une arme, à l'intégrité corporelle d'une personne qu'il ne connaissait guère, le motif de son acte demeurant obscure. Il semble néanmoins plausible que l'intimé ait réagi de manière excessive au sentiment de frustration consécutif au comportement de l'appelant principal. Sa culpabilité du chef de violation de domicile et recel démontre qu'il fait fi des lois et du respect des injonctions les concernant. Sa collaboration a été médiocre. Le comportement de l'intimé ne laisse apparaître aucune forme de prise de conscience, de regrets ou de compassion à l'égard de l'appelant principal ni du propriétaire du bien dérobé. Aussi précaire que représente un statut d'admission provisoire, sa situation personnelle ne saurait expliquer ses actes, étant relevé que l'intimé bénéficiait quand même d'un logement, certes modeste, de soins médicaux et suivait une formation, sans compter qu'il peut entrevoir une amélioration de son statut à terme. Ses antécédents, sans être très lourds, sont néanmoins partiellement spécifiques, et en tout état de cause, mauvais. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP entre les lésions corporelles simples qualifiées, le recel et la violation de domicile, délits tous passibles d'une peine privative de liberté (de cinq ans maximum s'agissant du recel), ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Il n'y a pas lieu de réduire la sanction au titre de la prise en compte d'une responsabilité faiblement restreinte, à rigueur des conclusions de l'expert, dont il ne sied pas de s'écarter, ou d'une des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de deux ans est de nature à respecter tous les éléments propres à l'art. 47 CP et apparait suffisante pour dissuader l'intimé de récidiver ; l'exécution de la peine prononcée le 10 février 2010 n'est, dès lors, pas nécessaire (art. 46 al. 1 CP). Dite sanction ne peut être assortie du sursis, même partiel, vu l'antécédent susmentionné, et en l'absence de toute circonstance susceptible d'être tenue pour particulièrement favorable. Son comportement subséquent ne réalise pas les réquisits nécessaires qui autoriseraient de compenser l'indice défavorable constitué par cet antécédent judiciaire. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants et l'appel joint partiellement admis sur ce point.
E. 4 4.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 et 705 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Le juge proportionne le montant à la gravité de l'atteinte subie et évite que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 et 274 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine
p. 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1).
E. 4.3 En l'espèce, le principe d'une indemnité pour tort moral doit être admis, au regard de l'atteinte à l'intégrité physique de l'appelant principal. Cela étant, il n'apparaît pas qu'il ait subi des atteintes durables à sa santé au point de justifier le versement d'un montant de CHF 15'000.-. Même à créer un traumatisme, l'agression n'était pas à ce point violente pour engendrer des conséquences psychiques indélébiles sur une personne de sensibilité moyenne. Seraient-elles dues exclusivement à cet événement que ces séquelles, bien que persistantes, ne sont pas handicapantes, ainsi qu'en atteste le seul traitement de réserve prescrit. Compte tenu de ce qui précède, une somme de CHF 2'500.- tient adéquatement compte des circonstances. Le jugement entrepris, qui déboutait l'appelant de ses conclusions civiles, sera dès lors modifié sur ce point.
E. 5 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent.
E. 5.2 Dans la mesure où l'intimé s'était vu condamner – à tort, vu l'acquittement partiel prononcé – au paiement de la totalité des frais de la procédure de première instance, il n'y a pas lieu de les revoir sinon que de lui mettre à charge la moitié de l'émolument complémentaire de jugement, sur la base du même raisonnement qui suit. Même si l'intimé succombe, il y a lieu de tenir compte du fait que le verdict de culpabilité n'est prononcé que sur appel de la partie plaignante et que la qualification juridique retenue n'était pas celle requise par les appelants. L'intimé supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, ceux-ci comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait. 6.2.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 6.2.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu . Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires. 6.3.1. Conformément aux principes qui précèdent, le critère de la nécessité exige d'écarter de l'état de frais du défenseur d'office de l'intimé quatre des six entretiens (quatre heures), manifestement superflus vu sa connaissance du dossier et la position de son client dans la procédure, ainsi que le temps consacré à l'analyse du jugement et des différents documents de la procédure d'appel, toutes tâches incluses dans le forfait. La durée de la préparation de sa plaidoirie n'est pas en soi critiquable (quatre heures), même si on était en droit d'attendre une intervention à la hauteur du temps dédié à l'élaborer. Aussi, l'indemnité requise par le défenseur d'office de l'intimé sera-t-elle admise à hauteur de CHF 1'960.20, ce montant correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'600.- et CHF 50.- de frais de déplacement relatifs à l'audience d'appel), plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 165.-) et la TVA au taux de 8% (CHF 145.20). 6.3.2. Considérée globalement, l'activité exercée par M e B______, conseil juridique gratuit de l'appelant, est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, hormis le temps consacré par l'avocat stagiaire aux recherches juridiques, pour les motifs susmentionnés, ainsi qu'aux vacations qui seront taxées sur la base d'un autre tarif. Par conséquent, l'indemnité requise par le conseil juridique gratuit de l'appelant sera-t-elle admise à hauteur de CHF 1'448.40, ce montant correspondant à cinq heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, respectivement deux heures et 30 minutes (dont deux heures de participation aux débats d'appel) à celui de CHF 65.-/heure (CHF 1'179.20.- et CHF 40.- de frais de déplacement relatifs à la consultation du dossier et à l'audience d'appel), plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 121.90) et la TVA au taux de 8% (CHF 107.30).
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Dispositiv
- : Reçoit les appels principal et joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/20/2016 rendu le 22 février 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16958/2012. Les admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte C______ du chef d'infraction de tentative de lésions corporelles graves, le condamne à une courte peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 114 jours de détention avant jugement, rejette les conclusions civiles de A______ et condamne celui-ci au paiement de l'émolument complémentaire de jugement (CHF 1'000.-). Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 114 jours de détention avant jugement. Condamne C______ à payer à A______ CHF 2'500.-, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne C______ au paiement de la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-. Laisse le solde de cet émolument à la charge de l'Etat de Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent en totalité un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Arrête à CHF 1'960.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de C______. Arrête à CHF 1'448.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et de migrations. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Yvette NICOLET, juges ; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16958/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/501/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne C______ aux frais de la procédure de 1 ère instance (y compris la moitié de l'émolument complémentaire de jugement et laisse le solde de cet émolument à charge de l'Etat). CHF 2'500.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'365.00 Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.12.2016 P/16958/2012
PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; IN DUBIO PRO REO ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; AGGRAVATION DE LA PEINE ; INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE ; INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ ; VIOLATION DE DOMICILE ; RECEL ; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; INTENTION ; PARTIE CIVILE ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; HONORAIRES ; DÉFENSE D'OFFICE | CP123.2; CP186; CP160; CEDH6.2; CP12.2; CP47; CP49; CPP126.1.a; CPP135; CPP428; CO47
P/16958/2012 AARP/501/2016 (3) du 09.12.2016 sur JTCO/20/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 30.01.2017, rendu le 15.11.2017, REJETE, 6B_128/2017 Recours TF déposé le 02.02.2017, rendu le 15.11.2017, REJETE, 6B_169/2017 Descripteurs : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; IN DUBIO PRO REO ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; AGGRAVATION DE LA PEINE ; INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE ; INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ ; VIOLATION DE DOMICILE ; RECEL ; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; INTENTION ; PARTIE CIVILE ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; HONORAIRES ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP123.2; CP186; CP160; CEDH6.2; CP12.2; CP47; CP49; CPP126.1.a; CPP135; CPP428; CO47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16958/2012 AARP/ 501/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 décembre 2016 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant principal, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, contre le jugement JTCO/20/2016 rendu le 22 février 2016 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domicilié c/o Foyer D______, ______, comparant par M e E______, avocat, ______, intimé sur appels principal et joint. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 29 février 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal correctionnel du 22 février 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 1 er avril suivant, par lequel le tribunal de première instance a acquitté C______ du chef d'infraction de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 et 122 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a déclaré coupable de violations de domicile (art. 186 CP) et de recel (art. 160 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 114 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure de première instance, non compris l'émolument complémentaire mis à la charge de A______. Les conclusions en indemnisation formées notamment par C______ ont été rejetées et diverses mesures (confiscation, destruction, restitution) ordonnées. b. Aux termes de son acte du 21 avril 2016, A______ conclut à ce que C______ soit reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves et condamné au paiement de l'émolument de jugement complémentaire, subsidiairement à ce qu'il soit laissé à la charge de l'Etat de Genève, et à l'admission de ses conclusions civiles. c. Le Ministère public forme appel joint, reprend à son compte les conclusions de A______ sur le plan de la culpabilité et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté ferme de trois ans. d.a. Par acte d'accusation du Ministère public du 16 novembre 2015, il est reproché à C______, alors que A______ avait pénétré dans le Foyer F______ sis au chemin ___, le 3 décembre 2012, vers 10h00, de lui avoir asséné, par le haut, un coup de couteau sur la partie antérieure de l'épaule gauche – la lame s'était brisée en pénétrant dans la chair –, puis, ayant gardé le manche du couteau à la main, porté un nouveau coup sur le haut du crâne de A______, avant que celui-ci ne prenne la fuite, lui causant plusieurs plaies telles que décrites dans le constat de lésions traumatiques. En agissant ainsi, C______ savait, ou ne pouvait ignorer, prendre le risque de toucher un organe vital et/ou de causer des lésions graves à la victime, ce qu'il avait accepté ou, à tout le moins, s'en était accommodé. d.b. Les verdicts de culpabilité prononcés contre C______, actuellement en force, sanctionnaient le fait d'avoir :
- les 29 novembre 2013 et 17 janvier 2014, pénétré sans droit dans le Foyer F______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans tous les Foyers d'asile et locaux du canton de Genève, à l'exception du Foyer D______ où il résidait, interdiction qui lui avait été notifiée le 29 septembre 2013, valable jusqu'au 29 septembre 2018 ;
- entre les 27 janvier et 3 décembre 2012, acquis ou reçu une gourmette avec inscription du prénom "G______", alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer que le bijou provenait d'une infraction contre le patrimoine, soit en l'occurrence d'un cambriolage commis à Genève le 27 janvier 2012, puis, jusqu'au 3 décembre 2012, détenu, dissimulé et conservé cet objet par-devers lui. Les premiers juges ont considéré ces faits comme établis, nonobstant les déclarations contraires de C______ jugées non crédibles. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 3 décembre 2012, peu après 10h15, la police a interpellé C______, fumant un joint de marijuana dans sa chambre du Foyer F______. La victime d'un coup de couteau l'avait oralement désigné sous le nom de " H______ " et visuellement identifié en la personne de C______. Des traces de sang apparaissaient sur la main droite de l'agresseur présumé ainsi qu'à différents endroits dans le Foyer. C______ avait été menotté pendant le transport sans que cela ne lui occasionne de blessure. Il présentait à 11h20 un taux d'alcoolémie dans le sang de 0.84‰. b.a. Selon son récit livré à la police, la victime A______ s'était rendue au Foyer F______ vers 09h00 ou 10h00, pour voir des amis ivoiriens. A son arrivée par une " entrée secondaire ", il avait rencontré un Somalien costaud, assez grand, paraissant ivre, dont il ne connaissait ni le nom, ni le prénom, identifié sur planche photographique comme étant C______. Celui-ci l'avait sommé de le suivre, ce que A______ avait refusé en le repoussant de la main au niveau du torse et en le priant de le laisser tranquille. C______ avait sorti un couteau qu'il avait planté dans son épaule gauche en portant le coup de haut en bas. La violence du geste avait brisé la lame qui était restée figée dans sa chair. C______ l'avait une seconde fois frappé sur le sommet du crâne avec le manche de son arme. En tentant de le lui arracher, A______ s'était coupé à l'index au contact d'un bout de lame restant. Il avait eu mal et très peur à la vue du sang qui coulait de part et d'autre et s'était enfui en retournant sur ses pas pour sortir du Foyer. Il avait traversé le parking en direction de l'entrée principale et s'était réfugié dans les toilettes du rez-de-chaussée pour se rincer le visage, avant de se rendre à l'infirmerie. Il connaissait son agresseur de vue, savait que celui-ci buvait beaucoup et avait déjà agressé des gens. Il ne comprenait pas cette agression, n'ayant fait que repousser son assaillant, sans le frapper. Son appel à l'aide était demeuré vain car personne n'avait assisté à la scène. Il n'était pas un trafiquant de drogue. b.b. Confronté à son agresseur devant le Ministère public, A______ a confirmé ses déclarations antérieures. C______ était bien celui qui l'avait attaqué, il le connaissait sous le nom de " I______ ". Lorsqu'il marchait dans le couloir, C______ l'avait attrapé par le bras et lui avait dit " viens ", puis lui avait donné un coup de poing au visage. A______ avait tenté de le repousser avant qu'il ne sorte son couteau. Par le passé, A______ avait été hébergé par différents résidents du Foyer, notamment chez le " vieux Camerounais ", dénommé J______ ou " K______ " que tout le monde connaissait. b.c. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a confirmé ce qui précède, ajoutant qu'il était entré dans le Foyer vers 08h00 par la porte de secours toujours ouverte. Il n'y résidait pas mais tout le monde pouvait accéder à la cuisine où il se rendait régulièrement, pièce qui se trouvait non loin de la chambre de C______. N'ayant aucun contentieux avec lui, il ne comprenait pas pourquoi il avait reçu un coup de poing au visage et été poignardé, sans avoir pu se défendre. Il s'était enfui par la porte de secours, la voie la plus directe pour quitter le bâtiment. Lors de sa première audition il avait indiqué ne connaître ni le nom ni le prénom de son assaillant car il ignorait que " L______ " correspondait à son véritable nom. Il était certain que C______ était son agresseur. Il ressentait toujours des douleurs, un résidu de la lame se trouvant encore incrusté dans l'os. Il mesurait un peu moins de 170 cm. b.d.a. A teneur du constat de lésions traumatiques, A______ était porteur d'une lame de couteau [ ndlr : de 8.5 cm] de marque Opinel No 8 sans manche, en place au niveau du muscle deltoïde gauche [ ndlr : épaule gauche], ayant causé une fracture oblique sous-capitale non déplacée de l'humérus avec un trait de fracture atteignant le trochiter et une plaie de 5 cm x 0.8 cm, profonde de 5 cm (absence de saignement actif et de trouble neuro-vasculaire). Une intervention chirurgicale avait été effectuée en urgence pour l’extraction de la lame et la révision de la plaie. Le patient présentait également une plaie arciforme à bords finement irréguliers de 1.7 x 0.3 cm au niveau du tiers antérieur de la région pariétal du cuir chevelu, sur la ligne médiane, sans saignement actif, qui pouvait avoir été provoquée par un objet contondant avec une surface relativement étroite, et trois autres plaies au niveau de la face palmaire de la phalange distale de l’index droit, superficielles et à bords nets, qui pouvaient avoir été provoquées par un objet tranchant. De par leur localisation, elles étaient compatibles avec des lésions de défense. Hormis celle sur son crâne, aucune autre lésion n'avait été observée sur sa tête et son visage. Ce tableau lésionnel correspondait à celui occasionné par une hétéro-agression. L’expertisé étant resté stable tout le long de sa prise en charge médicale, les lésions observées n’avaient pas mis sa vie en danger. b.d.b. A teneur des clichés, la plaie principale, suturée par trois points, se situait sur le haut de l'épaule gauche de A______, soit à la hauteur de la tête de l'humérus, sur le haut de son bras. L'autre était localisée à l'arrière du milieu de son crâne. b.d.c. A l'aune des différents certificats médicaux, la blessure de A______ avait été traitée par une immobilisation initiale de l'épaule, une mise sous antalgie, puis une physiothérapie. Des complications avaient été identifiées en octobre 2013 et juillet 2014 et traitées. En août 2015, des douleurs moins importantes étaient persistantes. Sur le plan psychique, le patient avait développé des troubles compatibles avec un syndrome de stress post-traumatique réactivé par un événement survenu en 2014 (incendie au Foyer M______), ainsi que des états dépressifs, avec des cauchemars récurrents, d'angoisse et d'hypervigilance. Il suivait un traitement médicamenteux de " réserve " et se rendait mensuellement chez un psychiatre. c.a.a. Selon ses déclarations à la police, C______ contestait les faits reprochés. Il savait que A______ pratiquait la vente de cocaïne dans le Foyer, logeait dans une chambre à proximité de la sienne, mais il ne le connaissait pas, n'avait jamais eu de contact ou dispute avec lui. N'ayant pas d'impératifs ce matin-là, il n'était pas sorti de sa chambre durant la matinée, sinon pour prendre une douche et se brosser les dents vers 06h00. Il n'avait fait que regarder la télévision, avait bu deux bières, souffrant d'alcoolisme à la suite des tortures subies dans son pays d'origine, et fumé partiellement un joint de marijuana. Il ne se sentait pas très bien, était tendu et angoissé. Il ne possédait que des couteaux de cuisine et aucun de type Opinel. La présence de sang sur sa main droite était due à une entaille qu'il s'était faite le jour précédent en coupant des oignons, et qui s'était rouverte lorsqu'il avait été menotté par les policiers. Il avait ainsi dû saigner devant sa porte, ce qui expliquait la présence de sang sur le sol et n'avait rien à voir avec les autres traces de sang dans le couloir, lesquelles témoignaient des nombreuses bagarres liées à la drogue. Il n'avait entendu aucun bruit d'altercation ce matin-là. Il ne s'était jamais battu à Genève. c.a.b. Entendu à plusieurs reprises devant le Ministère public, C______ a précisé qu'il avait renoncé à sortir du Foyer le 3 décembre 2012 en raison d'angoisses. Selon lui, A______, qui sous-louait CHF 300.- par mois la chambre du " vieux Camerounais " sise à une porte de la sienne, le connaissait très bien et savait donc parfaitement où il vivait. Lui-même était droitier. c.a.c. A la lumière de ses déclarations devant le Tribunal correctionnel, C______ persistait dans ses dénégations. Aucune trace ADN ni aucun témoin ne confirmait les dires de A______. Il n'avait aucune raison de lui en vouloir et réciproquement, vu qu'ils n'entretenaient aucune relation et avaient un parcours de vie très différent. Menotté dans le couloir, il n'avait pas remarqué de sang sur le bord de sa porte et ne se rappelait pas avoir été blessé à ce moment-là. La porte de secours située à gauche de sa chambre était continuellement ouverte, tout le monde pouvait entrer. Il mesurait 182 cm. c.b. L'examen effectué sur C______ a permis de constater une plaie superficielle à bords nets au niveau de l'éminence thénar de la main droite, éventuellement provoquée par un objet tranchant et qui pouvait entrer chronologiquement en relation avec les événements en cause. Le cliché de la blessure versé au dossier montre une plaie sur la paume de la main, à la base du pouce de la main droite. d. Selon les rapports de la Brigade de Police Technique et Scientifique (BPTS) et des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), aucun élément probant – notamment pas le manche du couteau – n'avait été découvert dans la chambre de C______. Des traces de sang apparaissaient sur le mur, côté couloir, de chaque côté des montants de la porte de sa chambre (deux sur la gauche et une sur la droite), sur l'intérieur de la porte de sortie de secours de l'aile est du bâtiment menant au parking (trois), ainsi que sur le sol entre la rampe d'accès de l'entrée principale et les toilettes hommes du rez-de-chaussée, notamment dans le lavabo. Les sols du Foyer avaient été en partie nettoyés avant l'intervention de la BPTS, aucun périmètre de sécurité n'avait été mis en place et aucune recherche de traces de semelles n'avait été entreprise. Des prélèvements avaient été effectués sur certaines traces de sang (une se trouvant sur le mur à gauche du montant de la porte de la chambre de C______, une figurant sur l'intérieur de la porte de sortie de secours ainsi que deux observées dans les toilettes, sur la gauche du miroir et le bord du lavabo sous le miroir). Les analyses ADN des prélèvements effectués dans le Foyer, sur les vêtements des protagonistes ainsi que sur la lame du couteau n'ont pas permis d'apporter d'éclaircissements sur le déroulement des événements, sinon la mise en évidence du profil ADN de C______ sur le mur à gauche du montant de sa chambre. Aucun résultat relatif à l'analyse des prélèvements effectués sur la porte de sortie de secours et dans les toilettes hommes ne figure dans le rapport des HUG. e. Plusieurs témoins ont été entendus au cours de l'instruction. e.a. N______, intendant au Foyer F______, n'avait pas observé d'agression, mais avait appelé la police en expliquant qu'une personne avait été poignardée et saignait abondamment. Alerté par un résident, il avait vu A______ ensanglanté dans les toilettes en train de se nettoyer. Le sol était maculé de sang, tout comme celui du couloir. Conduit auprès des infirmières, le blessé avait désigné son agresseur comme " un grand Somalien qui s’appel [ait] H______ ". N______ avait immédiatement pensé au seul " H______ " qu'il connaissait, soit à C______ et conduit les policiers jusqu’à sa chambre. Il n'avait pas connaissance d'altercation passée impliquant C______, lequel avait néanmoins été mêlé à des incidents. Il lui était arrivé à plusieurs reprises de faire sortir A______, qui venait très souvent au Foyer, notamment pour y dormir, sans que cela ne pose aucun problème. N______ ne savait pas s'il était lié au trafic, mais il était vrai que les bagarres et la vente de drogue étaient usuelles au sein du Foyer. e.b. O______ et P______ avaient pris en charge A______ qui venait d'être victime d'un coup de couteau. Celui-ci était conscient, cohérent et calme. Elles n'avaient pas extrait la lame qui était restée plantée au niveau de son épaule à cause du risque d'hémorragie. La blessure ne saignait plus. A______ avait raconté avoir été blessé par un résident du Foyer, sans toutefois donner de nom. e.c.a. Selon les explications du Dr Q______, médecin spécialisé dans la prise en charge de maladies post-traumatiques et des troubles psychosomatiques qui en découlent, C______ était suivi par la Consultation de victimes de torture et de guerre des HUG depuis mai 2009, à raison d'une à deux fois par mois. Il avait été hospitalisé à deux reprises et présentait le même tableau clinique que des vétérans de guerre en raison des violences sévères et tortures subies en détention dans son pays d'origine. Il souffrait d'un état de stress post-traumatique, d'un état dépressif, ainsi que de troubles liés à une consommation d’alcool massive à but anxiolytique. L'alcool calmait les angoisses mais augmentait l'agressivité. En cas de crise, les troubles de C______ se manifestaient par de l'agitation, une difficulté relationnelle avec les tiers et pouvaient engendrer des actes agressifs comme toutes sortes d'autres comportements (p. ex. crise d'épilepsie). Des stimulis extérieurs pouvaient être la cause de montée d'angoisse. Il suivait un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs, de neuroleptiques anxiolytiques et d'un stabilisateur d'humeur. A la période des faits, son état psychique s'était amélioré, même si le médecin avait constaté des remontées d'angoisse et craignait des actes auto-agressifs. C______ répondait de manière excessive aux " petites provocations " qui pouvaient lui être faites. e. c.b. Ainsi qu'en a attesté par écrit le même praticien le 27 septembre 2013, C______ était toujours suivi par le service et venait régulièrement à ses rendez-vous. Ses contrôles sanguins s'étaient tous révélés négatifs. De surcroît, au bénéfice d'un traitement médical, d'un soutien psychologique régulier et de meilleures conditions de logement, son état de santé s'était nettement amélioré. f. A teneur du rapport d'expertise psychiatrique du Dr R______, C______ ne souffrait, au moment des faits, d'aucune pathologie mentale qui aurait influencé le cours des événements. Le diagnostic relevait exclusivement des troubles liés à l'utilisation nocive d'alcool et de dérivés du cannabis. L'influence de ces substances sur ses capacités volitive et cognitive étant nulle, C______ avait pleinement la faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Aucun élément ne permettait, par ailleurs, de penser que l'état de stress post-traumatique ait pu exercer une quelconque influence. g. C______ a été interpellé en novembre 2012 pour d'autres faits. Selon le rapport de police y relatif, il venait de participer à une bagarre, était très agité et tenait des propos menaçants. Le test de l'éthylomètre avait révélé un taux de 1.63 ‰ d'alcool dans le sang. Lors d'une interpellation subséquente, il s'était montré très désagréable, visiblement aviné, refusant de se soumettre au test d'alcoolémie, et s'était énervé, conduisant les agents de police à faire usage de la force pour le maîtriser. C. a. Par mandats et avis du 12 juillet 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a cité les parties à comparaître aux débats. b.a. C______ conclut au rejet des appels principal et joint. Il persistait dans ses propos antérieurs. Il n'était pas sorti de sa chambre. Il avait saigné au moment où la police lui avait mis les menottes à cause d'une blessure sur la paume de la main qu'il s'était faite quelques jours plus tôt en ouvrant une boîte de conserve. Il n'avait aucun contact avec A______, mais l'avait parfois croisé dans la cuisine en train de faire son " business " qui ne le concernait pas. Il n'y avait aucun contentieux entre eux. Lui-même était une personne calme, non violente, et n'avait jamais rencontré de problème au Foyer. Auparavant, il n'avait jamais entendu personne lui donner le surnom de " I______ ". A teneur des arguments développés par son Conseil, aucun élément de preuve n'accablait C______. L'instruction avait été lacunaire. Les circonstances de l'acte demeuraient indéfinies, notamment le lieu d'exécution, les mobile et arme du crime. Les lésions causées à A______ étaient liées à son trafic de drogue, auquel C______ n'avait pas participé. b.b. Divers documents relatifs à la formation professionnelle de C______ et à son suivi médical ont été produits. c. Le Ministère public persiste dans les conclusions découlant de son appel joint. Il n'était pas possible ni plausible que A______ ait monté un scénario de toutes pièces. La culpabilité de C______ était établie sur la base de plusieurs indices, notamment la crédibilité des déclarations spontanées et constantes de la victime, corroborée par nombre d'éléments du dossier, sans que l'absence de preuves matérielles ne s'oppose à un verdict de culpabilité. La peine devait être dissuasive au regard de la gravité de sa faute, de l'absence de mobile et des antécédents spécifiques de l'intimé. d. Ainsi que l'a plaidé le Conseil de l'appelant principal, le doute était propre à toute procédure pénale. Aux indices discutés par le Ministère public s'en ajoutaient d'autres, telle l'absence de crédibilité des déclarations de C______. L'indemnité de CHF 15'000.- au titre de tort moral, justifiée, était documentée par les conclusions prises et les pièces produites en première instance. Selon deux pièces relatives à son état de santé, A______ présentait toujours des douleurs chroniques à l'épaule et suivait un traitement d'antalgiques. Il refusait de consulter un rhumatologue afin d'effectuer des infiltrations et de suivre de nouvelles séances de physiothérapie. Sur le plan psychique, son évolution était partiellement positive, la présence d'un noyau de symptômes demeurant inchangée. Il se plaignait de cauchemars et d'une anxiété qui se manifestait de manière somatique. Se sentant vulnérable, il avait une tendance à l'isolement et ne faisait plus confiance à personne. Un traitement médicamenteux de "réserve" en cas d'angoisses et d'insomnies lui était toujours prescrit. e.a. M e E______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour 16 heures d'activité (forfait de 20% et frais de déplacements en sus) consacrée à six entrevues d'une heure, à l'étude du dossier (jugement motivé et actes de la procédure d'appel : quatre heures), à la préparation des débats d'appel (quatre heures) et à l'audience qui a duré deux heures. e.b. A teneur de son état de frais, l'activité effectuée par M e B______ en tant conseil juridique gratuit de A______ se chiffre à CHF 1'375.96 (forfait de 20% inclus) pour six heures et 55 minutes (hors audience d'appel), réalisée pour partie par un avocat stagiaire qui a notamment effectué des recherches juridiques (20 minutes) et des vacations à la CPAR (une heure). D. C______, de nationalité somalienne, est né le ___ 1982 à ___. Célibataire et sans enfant, il est arrivé à Genève en octobre 2008. Titulaire d'un permis F, il a effectué les démarches visant à l'obtention d'un permis de séjour. Il a suivi des cours de remise à niveau en mathématiques à l'Université ouvrière de Genève, puis a entamé une formation d'agent de propreté auprès d'une école spécialisée qu'il n'a pas encore achevée. Il travaille en parallèle à la voirie. La Caisse cantonale genevoise de chômage lui verse mensuellement environ CHF 2'000.- bruts, frais de déplacement et de repas inclus. Il loge au Foyer D______ pour CHF 550.- de loyer. Il devrait, à l'avenir, bénéficier d'un logement social dans le quartier de ___. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné à trois reprises, soit :
- le ___ 2009 par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie d'un sursis de trois ans, pour violation de domicile ;
- le ___ 2010 par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de sept mois, sursis de trois ans, pour injure, menaces, lésions corporelles simples (à une reprise sous la forme du délit manqué), dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
- le ___ 2011 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 15 jours et une amende de CHF 400.-, pour injure et voies de fait. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, l'autorité d'appel n'ayant pas à rechercher si des erreurs dans l'application du droit ont été commises par le juge précédent ou à examiner des questions juridiques qui ne se posent pas à elle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2013 du 3 juin 2014 consid. 2.1 et 6B_426/2013 du 18 décembre 2013 consid. 1). La maxime d'accusation (art. 9 al. 1 CPP) n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans l'acte d'accusation (art. 325 al. 1 let. g, 344 et 350 al. 1 CPP), il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Ces principes s'appliquent à la juridiction d'appel (art. 379 et 405 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 6 ad art. 350). 2. 2. 1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40) et donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Cela signifie qu'il ne saurait attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 et 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Celle-ci peut se forger aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.2.1. En vertu de l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants (…), ou encore aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. La mise en danger suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. Celle-ci doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3 ; ATF 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247 ; ATF 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Cette infraction implique un résultat, soit une lésion du bien juridiquement protégé et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Cela résulte clairement de la formulation légale, selon laquelle l'auteur doit avoir " blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ". Le danger n'intervient que pour qualifier la blessure de grave ; il ne peut pas suppléer la blessure. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1). L’infraction à l’art. 122 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Ainsi, l’auteur doit avoir voulu causer des lésions corporelles graves ou, à tout le moins, avoir accepté cette éventualité (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). 2.2.2. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 CP). L'art. 123 ch. 1 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP et qui sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement de l'auteur. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1). L'atteinte psychique doit toutefois revêtir une certaine importance pour justifier la qualification de lésions corporelles. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192). En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19 et 20). 2.3.1. Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Il s’agit d’une forme d’intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l’auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu’il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l’accepte pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 251). Faute d’aveux, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figurent l’importance du risque, connu de l’intéressé, que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l’acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1 et 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 2 et 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 1.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3). 2.3.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). Selon une jurisprudence bien établie, l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_612/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1.3 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles simples réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung - Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 28 ad art. 122). 2.4.1. A titre liminaire, on regrettera que le confinement du lieu n'ait pas été observé, que l'analyse de toutes les traces de sang n'ait pas été effectuée et que le Ministère public n'ait pas jugé bon de faire procéder aux recherches des profils ADN sur tous les prélèvements effectués. Cela étant, les appelants principal et joint soulignent à raison la crédibilité des déclarations de la partie plaignante. Pleinement consciente et lucide, elle a d'emblée désigné son agresseur en la personne de l'intimé qu'elle a également identifié visuellement, peu importe les divergences relatives à son prénom. Confrontée à réitérées reprises à l'intimé pendant l'instruction, devant le Tribunal correctionnel et encore devant la CPAR, la victime a maintenu ses accusations. A sa mise en cause constante s'ajoutent la modération, la précision et la cohérence de son récit, corroboré par des éléments de preuve matériels et verbaux, tels la lame du couteau encore plantée dans son épaule, ses blessures dont celles d'auto-défense étayées par certificat médical, l'alcoolisation de son agresseur corroborée scientifiquement, la présence de sang dans le couloir constatée par témoin N______ et les traces de ce liquide relevées par la police sur le même trajet que celui décrit. Les trois témoins qui ont secouru la victime l'ont aussi entendu désigner C______, voire un résident du Foyer à tout le moins. Les quelques contradictions relatives à l'heure des faits et à l'évocation d'un coup de poing préalable ne sauraient modifier l'appréciation qui précède, sans compter que l'absence de lésion consécutive audit coup peut aussi expliquer qu'il ait oublié d'en parler dans un premier temps. Le stress consécutif aux blessures subies peut aussi être à l'origine de cette omission. Aucun élément ne permet, par ailleurs, de donner corps aux allégations de l'intimé en lien avec un trafic de stupéfiants, la participation de la partie plaignante à la présente procédure – risquée pour une personne qui verserait dans un tel trafic – ainsi que les propos du témoin N______ plaidant plutôt dans un sens contraire. La mise en évidence de l'ADN de l'intimé sur une des traces de sang autour de sa porte de chambre constitue un indice de ce qu'une altercation l'impliquant a eu lieu à cet endroit. Il en va également de sa blessure à la main droite, qui, au vu de son emplacement, ne saurait être due à un menottage aux poignets, pas plus qu'à un improbable accident culinaire dans la mesure où l'intimé est droitier. On ne voit pas d'ailleurs que du sang ait pu être projeté sur le mur devant la porte de sa chambre dans ces circonstances, ce qui ne ressort d'ailleurs pas du rapport de police. Les explications de l'intimé étant inconstantes et dépourvues de crédibilité, il sied uniquement de se fonder sur les conclusions médicales indiquant que la blessure correspondait à celles occasionnées par un objet tranchant et pouvait entrer chronologiquement en relation avec les faits. Un autre élément probant tient à la présence de l'intimé dans la chambre située à proximité immédiate du lieu de l'agression. Le tableau lésionnel de la partie plaignante est, par ailleurs, compatible avec une agression par une personne de taille supérieure, tel l'intimé. Les caractéristiques personnelles de l'intimé constituent un élément supplémentaire. Ses pathologies ainsi que sa propension à la violence, à tout le moins sous l'influence de l'alcool, sont établies sur la base des observations des médecin et expert, et corroborées par les témoignages, les rapports d'interpellation connexes et son antécédent spécifique. Vu son alcoolisation et ses angoisses au moment des faits, un comportement hétéroagressif ne parait pas surprenant, ce d'autant que le geste de la partie plaignante par lequel elle a repoussé ses sollicitations pourrait constituer l'élément déclencheur, à la lumière des observations du Dr Q______. Au regard de ce qui précède, la CPAR ne voit aucune raison de s'éloigner de la mise en cause crédible et vraisemblable de la partie plaignante face aux démentis sujets à caution de l'intimé. En tout état, il n'est pas concevable que sa blessure spécifique sur la paume de la main, sa présence sur place et les traces de sang sur le lieu de l'agression soient dues à une autre cause que les faits dénoncés. L'ensemble de ces éléments forme un faisceau d'indices suffisamment convergents pour pallier l'absence de certaines preuves matérielles (profils ADN et manche du couteau) et ainsi effacer tout doute raisonnable, de sorte que l'implication de l'intimé est avérée. 2.4.2. Au vu des parties du corps visées qui ne se situaient à proximité d'aucun organe ou vaisseau sanguin majeurs, le pronostic vital de l'appelant principal n'a, même abstraitement, jamais été mis en danger. Il convient de déterminer si l'intimé avait la volonté de causer des lésions plus importantes, à tout le moins, par dol éventuel, auquel cas la tentative de lésions corporelles graves primerait, en application de la jurisprudence sur celle de lésions corporelles simples qualifiées. Le dossier ne comporte aucun élément probant concernant l'aspect volitif, nulle question n'ayant été posée à l'appelant principal concernant les zones visées par l'intimé, et ses hypothétiques manœuvres d'évitement, voire les propos que leur auteur aurait simultanément tenus. La seule violence du coup à l'épaule ne saurait suffire à elle seule pour retenir une intention de causer des lésions graves. Sont aussi à prendre en considération la brièveté de l'agression, l'intensité mesurée de l'autre coup porté sur le crâne et l'absence d'élément propre à ce qui pourrait tenir lieu d'acharnement, l'intimé ayant au contraire laissé fuir sa victime. En outre, aucune circonstance ne permet de retenir que l'acte de l'intimé emportait un degré de probabilité suffisamment élevé pour causer des lésions au caractère de gravité. En application du principe in dubio pro reo , il n'est donc pas possible de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l'intimé avait l'intention, ou à tout le moins s'est accommodé du risque, de blesser l'appelant principal plus gravement que tel a été le cas, de sorte que seules les lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP) entrent en ligne de compte, ce qui ne pose pas de problème sous l'angle du droit d'être entendu dans la mesure où la requalification juridique, prévisible, est plus favorable à l'intimé. Ce verdict se substituera à l'acquittement prononcé par les premiers juges. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens et les appels principal et joint partiellement admis compte tenu du changement de qualification juridique.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.2. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), soit de circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1855). Il s'agit de déterminer s'il existe des circonstances si favorables qu'elles compensent tout au moins la crainte résultant de l'indice défavorable constitué par l'antécédent. Tel peut être le cas lorsque les faits les plus récents n'ont aucun rapport avec le jugement antérieur ou encore en cas de modification particulièrement positive dans la vie de l'auteur (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 p. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 7.1. non publié in ATF 141 IV 273 ). 3.4. La faute de l'intimé est de gravité moyenne. Il a porté atteinte, notamment au moyen d'une arme, à l'intégrité corporelle d'une personne qu'il ne connaissait guère, le motif de son acte demeurant obscure. Il semble néanmoins plausible que l'intimé ait réagi de manière excessive au sentiment de frustration consécutif au comportement de l'appelant principal. Sa culpabilité du chef de violation de domicile et recel démontre qu'il fait fi des lois et du respect des injonctions les concernant. Sa collaboration a été médiocre. Le comportement de l'intimé ne laisse apparaître aucune forme de prise de conscience, de regrets ou de compassion à l'égard de l'appelant principal ni du propriétaire du bien dérobé. Aussi précaire que représente un statut d'admission provisoire, sa situation personnelle ne saurait expliquer ses actes, étant relevé que l'intimé bénéficiait quand même d'un logement, certes modeste, de soins médicaux et suivait une formation, sans compter qu'il peut entrevoir une amélioration de son statut à terme. Ses antécédents, sans être très lourds, sont néanmoins partiellement spécifiques, et en tout état de cause, mauvais. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP entre les lésions corporelles simples qualifiées, le recel et la violation de domicile, délits tous passibles d'une peine privative de liberté (de cinq ans maximum s'agissant du recel), ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Il n'y a pas lieu de réduire la sanction au titre de la prise en compte d'une responsabilité faiblement restreinte, à rigueur des conclusions de l'expert, dont il ne sied pas de s'écarter, ou d'une des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de deux ans est de nature à respecter tous les éléments propres à l'art. 47 CP et apparait suffisante pour dissuader l'intimé de récidiver ; l'exécution de la peine prononcée le 10 février 2010 n'est, dès lors, pas nécessaire (art. 46 al. 1 CP). Dite sanction ne peut être assortie du sursis, même partiel, vu l'antécédent susmentionné, et en l'absence de toute circonstance susceptible d'être tenue pour particulièrement favorable. Son comportement subséquent ne réalise pas les réquisits nécessaires qui autoriseraient de compenser l'indice défavorable constitué par cet antécédent judiciaire. Le jugement entrepris sera modifié dans le sens des considérants et l'appel joint partiellement admis sur ce point.
4. 4.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 4.2. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 et 705 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Le juge proportionne le montant à la gravité de l'atteinte subie et évite que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 et 274 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine
p. 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1). 4.3. En l'espèce, le principe d'une indemnité pour tort moral doit être admis, au regard de l'atteinte à l'intégrité physique de l'appelant principal. Cela étant, il n'apparaît pas qu'il ait subi des atteintes durables à sa santé au point de justifier le versement d'un montant de CHF 15'000.-. Même à créer un traumatisme, l'agression n'était pas à ce point violente pour engendrer des conséquences psychiques indélébiles sur une personne de sensibilité moyenne. Seraient-elles dues exclusivement à cet événement que ces séquelles, bien que persistantes, ne sont pas handicapantes, ainsi qu'en atteste le seul traitement de réserve prescrit. Compte tenu de ce qui précède, une somme de CHF 2'500.- tient adéquatement compte des circonstances. Le jugement entrepris, qui déboutait l'appelant de ses conclusions civiles, sera dès lors modifié sur ce point.
5. 5.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance – que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision (art. 428 al. 3 CPP) – et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 5.2. Dans la mesure où l'intimé s'était vu condamner – à tort, vu l'acquittement partiel prononcé – au paiement de la totalité des frais de la procédure de première instance, il n'y a pas lieu de les revoir sinon que de lui mettre à charge la moitié de l'émolument complémentaire de jugement, sur la base du même raisonnement qui suit. Même si l'intimé succombe, il y a lieu de tenir compte du fait que le verdict de culpabilité n'est prononcé que sur appel de la partie plaignante et que la qualification juridique retenue n'était pas celle requise par les appelants. L'intimé supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, ceux-ci comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).
6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait. 6.2.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 6.2.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu . Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats stagiaires. 6.3.1. Conformément aux principes qui précèdent, le critère de la nécessité exige d'écarter de l'état de frais du défenseur d'office de l'intimé quatre des six entretiens (quatre heures), manifestement superflus vu sa connaissance du dossier et la position de son client dans la procédure, ainsi que le temps consacré à l'analyse du jugement et des différents documents de la procédure d'appel, toutes tâches incluses dans le forfait. La durée de la préparation de sa plaidoirie n'est pas en soi critiquable (quatre heures), même si on était en droit d'attendre une intervention à la hauteur du temps dédié à l'élaborer. Aussi, l'indemnité requise par le défenseur d'office de l'intimé sera-t-elle admise à hauteur de CHF 1'960.20, ce montant correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'600.- et CHF 50.- de frais de déplacement relatifs à l'audience d'appel), plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 165.-) et la TVA au taux de 8% (CHF 145.20). 6.3.2. Considérée globalement, l'activité exercée par M e B______, conseil juridique gratuit de l'appelant, est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, hormis le temps consacré par l'avocat stagiaire aux recherches juridiques, pour les motifs susmentionnés, ainsi qu'aux vacations qui seront taxées sur la base d'un autre tarif. Par conséquent, l'indemnité requise par le conseil juridique gratuit de l'appelant sera-t-elle admise à hauteur de CHF 1'448.40, ce montant correspondant à cinq heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, respectivement deux heures et 30 minutes (dont deux heures de participation aux débats d'appel) à celui de CHF 65.-/heure (CHF 1'179.20.- et CHF 40.- de frais de déplacement relatifs à la consultation du dossier et à l'audience d'appel), plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 121.90) et la TVA au taux de 8% (CHF 107.30).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels principal et joint formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/20/2016 rendu le 22 février 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16958/2012. Les admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il acquitte C______ du chef d'infraction de tentative de lésions corporelles graves, le condamne à une courte peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 114 jours de détention avant jugement, rejette les conclusions civiles de A______ et condamne celui-ci au paiement de l'émolument complémentaire de jugement (CHF 1'000.-). Et statuant à nouveau : Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP). Condamne C______ à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 114 jours de détention avant jugement. Condamne C______ à payer à A______ CHF 2'500.-, à titre d'indemnité pour tort moral. Condamne C______ au paiement de la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-. Laisse le solde de cet émolument à la charge de l'Etat de Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent en totalité un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Arrête à CHF 1'960.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de C______. Arrête à CHF 1'448.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et de migrations. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Yvette NICOLET, juges ; Madame Sophie ANZEVUI, greffière-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16958/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/501/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne C______ aux frais de la procédure de 1 ère instance (y compris la moitié de l'émolument complémentaire de jugement et laisse le solde de cet émolument à charge de l'Etat). CHF 2'500.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'365.00 Condamne C______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.