ACCUSATION; ACTE D'ACCUSATION; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; DIFFAMATION; FARDEAU DE LA PREUVE; MENACE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE | CPP.325.1; CP.173.1; CP.173.2; CP.173.3; CP.180.1; CP.47
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art 356 al. 1 CPP). Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 et ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable ( ). De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.1. et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ( ) (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2008 du 11 août 2008 consid. 4.1.). La diffamation suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.147/2002 du 21 août 2002 consid. 3.1., non publié à l’ATF 128 IV 260 ). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu’une affirmation comporte un jugement de valeur qui n’est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitées comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l’ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L’utilisation d’une expression telle que, par exemple, "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l’ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181). 2.2.2 En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant d'intérêt public ou privé et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui - ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1).
E. 2.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e édition, Berne 2010, vol. II, n. 9 ad art. 180 CP). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1).
E. 2.4 En affirmant que la place de la partie plaignante était dans un asile d'aliénés, qu'elle avait un sourire de "bobet", qu'elle n'était pas de bonne foi et qu'elle ne faisait que salir ses locataires, le tout dans des termes imagés particulièrement dégradants et dans un climat délétère où les rapports tendus entre propriétaire et locataire n'ont été que le prétexte à des propos désobligeants et à des débordements verbaux, la partie appelante a faite preuve d'un comportement attentatoire à l’honneur de l'intimée. Il a dénigré la partie plaignante non seulement auprès des professionnels de l'immobilier mais encore sur les réseaux sociaux, en dissuadant les locataires intéressés de louer l'appartement de l'intimée et en la faisant passer pour une propriétaire indigne et de mauvaise foi. L'appelant a reconnu la teneur de ses propos diffamatoires, notamment dans les courriels d'octobre 2011. On pourrait certes admettre que les paroles proférées s'inscrivent dans un jugement de valeur mixte, dans la mesure où elles ont comme toile de fond un contentieux locatif dans lequel l'appelant était en droit de faire valoir ses prérogatives quant à l'assainissement du bien loué. Toutefois, l’appelant a échoué à apporter la preuve libératoire de la vérité. Les plaintes pénales qu’il a déposées ont en effet été classées. Les démarches qu’il a initiées n’ont, à teneur du dossier, pas abouti au prononcé d’un verdict de culpabilité. L’attitude de l’appelant ne démontre pas non plus qu’il pensait de bonne foi être victime d’une propriétaire malade, les dénonciations visant la propriétaire paraissant bien plutôt avoir été déposées en réaction à celles de la partie plaignante. En tentant par ailleurs de justifier son attitude par la prétendue inaction de la propriétaire pour remédier à la malfaçon du bien loué ou par des insultes homophobes dont il aurait été victime, l’appelant démontre qu'il n'est pas de bonne foi, puisque cela revient à admettre que le qualificatif de folle accolé à l'intimée n’était pas approprié et de nature à la mépriser, voire même à la discréditer vis-à-vis des locataires potentiels et de ses contacts. Dans ces circonstances, le verdict de culpabilité du chef de diffamation au préjudice de la partie plaignante doit être confirmé.
E. 2.5 Il n'est guère douteux que la première condition de l'infraction de menaces est réalisée en l'espèce. Des expressions comme celle consistant à vouloir arracher la tête de l'intimée pourraient être prises comme une galéjade si elles étaient isolées. Tel n'est pas le cas, dans la mesure où l'appelant lui a clairement fait savoir qu'il n'entendait pas se laisser faire, qu'il lui "[ferait] la peau" , qu'il "[lui arracherait] la tête" et qu'elle n'avait qu'à faire attention. Ces propos menaçants ont à l'évidence effrayé l'intimée, qui a pris soin de solliciter l'aide d'une amie pour ne pas être en première ligne dans le contentieux avec son locataire. L'intimée en avait perdu le sommeil et n'en pouvait plus, n'aspirant qu'à vivre en paix. Elle a manifesté sa peur. Les deux conditions posées par l'art. 180CP doivent donc être tenues pour réalisées, sous réserve du fait que l’ordonnance pénale valant acte d’accusation est muette sur la question de l’alarme ou de l’effroi causé à la partie plaignante par les menaces proférées par l’appelant. Une analyse du dossier permet toutefois d'observer que la partie appelante a été appelée à se déterminer sur les effets des menaces et que les débats ont porté sur cette question. L'effroi vécu par l'intimée a été nié en audience de jugement, la partie appelante doutant que l'intimée ait éprouvé quelque crainte. Le sentiment de peur exprimé par l'intimée prouve pourtant le contraire, ce qui conduit la juridiction d'appel à confirmer le jugement sur ce point également.
E. 3 .1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires ( ) (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
E. 3.2 La peine pécuniaire à laquelle l'appelant a été condamné est adaptée à la gravité des fautes commises, qu'il a réitérées avec une volonté de nuire peu commune. L'appelant ne s'est amendé qu'avec réticence et après moult dénis de sa responsabilité dans son contentieux avec l'intimée, dont il n'a eu de cesse de lui faire porter la faute exclusive. Son absence d'antécédents judiciaires a été dûment prise en compte, à l'instar de sa situation financière relativement précaire pour le calcul du montant du jour-amende, étant précisé que l'appelant n'a en rien contesté le genre de peine auquel il a été condamné ni sa quotité. Le jugement du Tribunal de police sera ainsi entièrement confirmé.
E. 4 L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent en l'espèce un émolument de CHF 1'500.– (art. 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/403/2013 rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/16867/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.–. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recour s : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/16867/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/286/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'385.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'220.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.06.2014 P/16867/2011
ACCUSATION; ACTE D'ACCUSATION; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; DIFFAMATION; FARDEAU DE LA PREUVE; MENACE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE | CPP.325.1; CP.173.1; CP.173.2; CP.173.3; CP.180.1; CP.47
P/16867/2011 AARP/286/2014 du 12.06.2014 sur JTDP/403/2013 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 29.07.2014, rendu le 30.10.2014, IRRECEVABLE, 6B_735/2014 Descripteurs : ACCUSATION; ACTE D'ACCUSATION; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; DIFFAMATION; FARDEAU DE LA PREUVE; MENACE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE Normes : CPP.325.1; CP.173.1; CP.173.2; CP.173.3; CP.180.1; CP.47 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16867/2011 AARP/ 286 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 12 juin 2014 Entre A______ , comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/403/2013 rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal de police, et B______ , comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT A. a. Par courrier valant déclaration d'appel du 25 juin 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal de police, sur opposition à ordonnance pénale, dont les motifs ont été notifiés le 19 août 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de diffamation (art. 173 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de menaces (art. 180 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis de 3 ans, et aux frais de la procédure par CHF 1'385.-. b. A______ conclut à son acquittement, sans présenter de réquisition de preuve documentée. Sont joints à sa déclaration d'appel des copies d'échanges de correspondances relatives au contentieux avec la propriétaire de son logement ainsi qu'un courriel émanant d'une entreprise mandatée pour procéder à l'assèchement de l'appartement qu'il louait. c. Par ordonnance pénale du 12 avril 2012, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre août 2011 et janvier 2012, diffamé et menacé B______, propriétaire de la maison dans laquelle il louait un appartement de 2 ½ pièces depuis le mois de mars 2010. Il lui estnotamment reproché, s'agissant des faits encore pertinents :
- le 15 août 2011, alors que la propriétaire se trouvait à l'extérieur de la maison, de l'avoir injuriée et menacée avec les termes de " je te fais la peau ",
- dans des courriels adressés à C______, amie de B______, d'avoir traité cette dernière de personne de pas de bonne foi (18 septembre 2011), qui avait essayé de pénétrer illicitement dans son logement (20 septembre 2011) et qui avait proféré des menaces (" si j'étais vraiment violent je lui aurais sauté dessus pour lui arracher la tête pour qu'elle ferme sa gueule à tous [sic] jamais ( )" (10 octobre 2011),
- sur les annonces postées sur le site internet H______les 4 et 9 octobre 2011, d'avoir écrit son adresse et mentionné une certaine "D______" qui racontait des mensonges à la police et "[dégueulait]" sur ses anciens locataires,
- dans des courriels d'octobre 2011 et de janvier 2012 adressés à l'avocate de l'association immobilière mandatée par B______ (ci-après : E______), écrit successivement que sa place était dans un asile [21 octobre], qu'elle le provoquait avec " son sourire de bobet" [23 octobre], qu'il fallait que B______ fasse attention à l'avenir [31 octobre] et qu'il allait agir de façon radicale parce qu'il ne voulait pas se " laisser emmerder" par elle [6 janvier 2012]. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a Les 17 août 2011 et 15 février 2012, B______ a déposé deux plaintes pénales à l'encontre de A______. Ce dernier, locataire d'un appartement situé à l'entresol de sa villa à F______ depuis le 15 mars 2010, l'avait insultée et menacée le 25 juin 2011, date à laquelle des infiltrations d'eau étaient apparues dans l'appartement loué. Elle avait alors demandé au locataire de vider la cave, qui contenait beaucoup d'affaires. Depuis cette date, le locataire avait exigé une baisse de loyer et avait avisé l'Hospice général des problèmes d'humidité rencontrés, sans toutefois mentionner la baisse de loyer exigée. En parallèle, A______ lui avait envoyé de nombreux messages de menaces et d'insultes, par écrit ou par voie électronique. Il n'y avait pas eu de menaces physiques, mais une altercation s'était produite le 15 août 2011 à l'extérieur de sa villa à laquelle son amie C______ avait assisté. A______ était sorti précipitamment de son appartement et avait lancé à B______ " Toi, si j'entends encore parler de toi, salope de grosse vache, je te fais la peau ." Prise de panique, elle était rentrée immédiatement chez elle. A bout de nerfs face à cette situation, B______ avait demandé à C______ de la suppléer dans ses rapports avec le locataire récalcitrant. a.b Les courriels susvisés ainsi que deux annonces parues sur le site H______ont été versés à la procédure. Il en ressort notamment les éléments suivants :
- dans un courriel daté du 18 septembre 2011 adressé à E______ et transféré à C______, A______ a décrit B______ comme une "personne [qui n'était] pas de bonne foi " et voulait profiter des autres. Quelques lignes plus loin, A______ a dit avoir constaté des marques d'outils près de la serrure de sa porte d'entrée, ses soupçons se portant sur B______ qui aurait illicitement pénétré chez lui,
- dans un autre courriel du 9 octobre 2011 adressé à E______, A______ a injurié B______ et l'a menacée (" si j'étais violent avec ce qu'elle m'a insulté je lui aurait [sic] sauté dessus pour lui démonter sa tête") ,
- le 10 décembre 2011, s'adressant à C______, A______ a écrit : " ( ) si j'étais une personne violente comme [B______] le prétend avec les insultes, les injures et les allégations homophobes qu'elle m'a dit [sic] dans la rue si j'étais vraiment violent je lui aurait [sic] sauté dessus pour lui arracher la tête pour qu'elle ferme sa gueule à tous [sic] jamais ( )",
- toujours en s'adressant à E______, le 21 octobre 2011, A______ reprochait à sa mandante de le provoquer, notamment en le regardant fixement lorsqu'il descendait les escaliers de la villa. Il avait alors tenu ces propos : " ( ) je lui aie dit mais oui vielle (sic) folle bel idée il y a de la place ( )",
- dans un courriel du 23 octobre 2011 adressé à E______, A______ s'est exprimé en ces termes, après que B______ l'avait accusé de ne jamais ouvrir la fenêtre de sa chambre à coucher, "( ) je ne vais pas [la] laisser raconter n'importe quoi sans rien faire parce que la pour des psychopathe mythomane il y a bel idée comme je lui aie déjà dit quand elle me regarde avec insistance et son sourire de bobet juste pour me provoquer " (sic),
- dans un autre courriel du 31 octobre 2011 adressé au même destinataire, A______ a accusé B______ de le fixer en ricanant ou de l'insulter lorsque tous deux se croisaient, alors même qu'il n'avait jamais été agressif envers elle. Il suggérait dès lors "de dire à votre cliente qu'à l'avenir qu'elle fasse attention [sic] et m'ignorer quand malheureusement on se croise (..)",
- toujours avec le même destinataire, A______ a écrit le 6 janvier 2012 qu'il allait déposer plainte pénale contre B______ afin de lui " faire comprendre " le respect et le savoir-vivre, sinon "[il allait] lui couper les pieds ou l'attacher dans un coin pour qu'elle cesse de taper des pieds exprès et de lancer une bille juste pour emmerder ( ) alors puisque vous n'avez jamais rien fait pour que la situation s'améliore [il allait] agir de façon radical [sic] parce qu' [il n'allait pas se] laisser emmerder ( ) ",
- enfin, dans une annonce intitulée " L'idiotie humaine et oui je sais que vous me surveillé [sic]" parue sur le site internet H______le 4 octobre 2011, et une deuxième, semblable, parue le 9 du même mois, un certain "G______", tout en mentionnant l'adresse de la villa de B______ à F______, a exposé le conflit l'opposant à une certaine "D______ ", qui racontait des mensonges à la police et " dégueulait " sur ses anciens locataires. a.c B______ a été entendue par la police le 27 octobre 2011. En réponse aux accusations de A______, elle a expliqué n'avoir jamais traité celui-ci d'homosexuel ou fait courir des rumeurs dans le voisinage. En confrontation, elle a confirmé la teneur de ses plaintes pénales. Elle a contesté les insultes et les provocations dont son locataire l'accusait, expliquant ne plus lui adresser la parole depuis la fin du mois de juin 2011. a.d Par courrier du 23 mai 2013 adressé au tribunal de première instance, B______ a produit un certain nombre de pièces, dont une copie de deux annonces parues sur internet et rappelant le contenu de l'annonce intitulée " L'idiotie humaine.. .." parue sur le site H______en octobre 2011. Titrées " A vos risques et périls" et " Attention à vous ", ces annonces, parues respectivement sur les sites H______et I______, étaient encore actives et visibles au mois de mai 2013. b.a Les 18 octobre, 8 décembre 2011, 10 janvier, 1er et 24 février 2012, A______ a déposé des plaintes pénales à l'encontre de B______. La propriétaire s'était introduite dans son appartement en son absence. Elle le diffamait dans le voisinage et divulguait sa vie privée dans l'unique but de lui nuire, ajoutant que cette dernière lui imposait des nuisance sonores excessives dans la villa, en tapant des pieds, déplaçant des meubles ou encore en lançant des billes sur le carrelage. Elle avait également tenu des propos homophobes, le 9 octobre 2011, en l'invectivant en ces termes dans la rue "sale PD pédale de merde va te chercher un mec pour qu'il casse ta sale gueule de pédale de merde". Le 1er février 2012, lors d'un rendez-vous au poste de police dû au conflit de voisinage, B______ l'avait accusé, devant deux policiers, d'avoir voulu l'écraser au moyen de sa voiture et d'avoir tenté de l'entraîner dans une escroquerie à l'Hospice général en sollicitant une baisse de loyer. A______ a contesté qu'il fût l'auteur de diffamation. b.b Entendu par la police le 18 octobre 2011, A______ a expliqué connaître des problèmes depuis le mois d'octobre 2010, période à laquelle des problèmes d'humidité étaient apparus. B______ avait mis cinq mois à prendre des dispositions pour y remédier. Au mois de mars 2011, différentes entreprises étaient intervenues, faisant subir à l'appartement des dommages. Personne n'avait daigné donner suite à sa requête tendant à leur réparation. Le conflit avec B______ avait débuté quand il lui avait adressé un courrier dans lequel il mentionnait qu'il ne lui faisait plus confiance et lui interdisait de pénétrer dans son appartement. Il ne lui avait pas envoyé de courriers ou courriels menaçants, tout comme il ne l'avait pas menacée le 15 août 2011, date à laquelle C______ n'était pas présente. A______ a reconnu, dans divers courriels écrits entre le 18 septembre 2011 et le 26 janvier 2012, avoir tenu des propos insultants, menaçants et diffamatoires envers B______, sans toutefois l'avoir menacée de mort. En particulier, il reconnaissait avoir écrit et envoyé un courriel le 10 octobre 2011 mentionnant que s'il avait été quelqu'un de violent, il [lui] aurait "arraché la tête". Il avait agi de la sorte car il ne supportait plus ses provocations. Il était aussi l'auteur des annonces parues sur le site H______en octobre 2011, au motif qu'il voulait avertir les anciens locataires. c. C______ a été entendue par la police le 3 novembre 2011. En tant qu'amie de B______, elle avait suivi, sur le plan technique et depuis novembre 2010, l'évolution des problèmes d'humidité rencontrés dans la villa. En juin 2011, A______ s'était montré de plus en plus pressant pour obtenir une compensation financière en contrepartie des problèmes rencontrés. B______ l'avait alors mandatée pour qu'elle s'occupe de définir les prétentions du locataire. Lors d'une conversation datant du 23 juin 2011, A______ avait expliqué souhaiter une réduction de loyer, sans toutefois en faire la demande par écrit ou en informer l'Hospice général. Elle avait refusé mais la conversation était demeurée courtoise. C'était à partir de cette date que le locataire avait changé d'attitude et avait décidé de "faire payer" à B______ son refus. La propriétaire et elle-même avaient reçu de très nombreux courriels d'insultes et de menaces. Durant l'été 2011, elle avait entendu, depuis l'entrée de la terrasse, A______ proférer des menaces de mort à l'encontre de son amie, qui se trouvait dans le jardin de la villa, dans les termes suivants : " je t'aurai, j'aurai ta peau sale propriétaire de merde ". d. Le 12 avril 2012, deux ordonnances de classement, désormais définitives, ont été notifiées aux parties dans le cadre du litige les opposant, parallèlement à l'acte d'accusation fondant la présente procédure. d.a La première ordonnance concernait les procédures ouvertes pour injures, diffamation et calomnie par A______ à l'encontre de B______. Selon le Ministère public et s'agissant de l'infraction d'injures ( "sale pédé" et "gueule de connard"), ces paroles, pour autant que les faits soient avérés, tomberaient sous le coup de l'art. 177 al. 2 et 3 CP, qui permettait d'exempter l'auteur de toute peine si celui-ci avait été provoqué par une conduite répréhensible de l'injurié (al. 2) ou si l'injurié avait riposté immédiatement par une injure notamment (al. 3). Même si les faits dénoncés (insultes non avérées, existence de menaces, tentative de l'écraser en voiture et de lui faire commettre une escroquerie au préjudice de l'Hospice général) devaient être constitutifs de calomnie ou de diffamation, la culpabilité de B______ serait de peu de gravité dès lors qu'elle s'inscrivait dans un contexte de conflit de voisinage à l'intérieur duquel A______ avait lui-même reconnu avoir insulté et menacé la partie dénoncée (art. 52 CP). d.b La seconde ordonnance de classement a été prononcée dans le cadre de la présente procédure dirigée à l'encontre de A______, s'agissant des infractions d'utilisation abusive de moyens de télécommunication, de dommages à la propriété et d'injures. S'agissant plus particulièrement des injures reconnues par A______ (" salope de grosse vache ", " sale propriétaire de merde ", " psychopathe mythomane " et " folle "), le Ministère public a retenu qu'elles s'inscivaient dans un contexte de conflit de voisinage particulièrement virulent et qu'il convenait dès lors d'appliquer l'art. 177 al. 2 et 3 CP, à l'instar de l'argumentation suivie pour les plaintes déposées contre B______. C. a. A l'audience de jugement en première instance, B______ a persisté dans les termes de sa plainte pénale, précisant que les propos tenus par A______ à son encontre lui avaient fait peur. La situation perdurait à ce jour, ce dernier ayant publié une nouvelle annonce sur internet. Une autre annonce, parue sur le site H______, avait par ailleurs été renouvelée tous les quinze jours depuis que A______ avait quitté l'appartement. La situation était invivable. Elle avait, depuis ces événements, souffert de troubles du sommeil et était devenu très vigilante, s'assurant toujours que A______ n'était pas présent dans les environs avant de sortir de chez elle. Elle aspirait uniquement à ce que cela cesse et à vivre en paix. b. A______ a maintenu son opposition à l'ordonnance pénale. Il n'avait pas tenu les propos reprochés le 15 août 2011. C______, absente ce jour-là, conversait au téléphone avec B______. Il était exact qu'il avait traité cette dernière de folle et lui avait dit d'aller à Belle-Idée, ce qu'il avait répété lors d'une audience devant le Ministère public en ajoutant que c'était la triste vérité. Il a reconnu être l'auteur des courriels et des annonces parues sur le site H______. Au sujet des propos tenus dans les courriels d'octobre 2011, il a précisé qu'il s'agissait d'une image et qu'il n'avait pas eu véritablement l'intention de frapper ou violenter B______. S'il lui avait fait comprendre de faire attention, il entendait par là qu'elle devait cesser ses provocations. Il avait tenu tous ces propos car B______ en avait fait de même. Cette dernière n'avait jamais éprouvé la moindre crainte selon lui. c. C______ a confirmé avoir clairement vu, le 15 août 2011, A______ s'adresser à B______ dans les termes qu'elle avait relatés à la police le 3 novembre 2011, tout en imitant le geste d'un pistolet avec les doigts. Il n'y avait pas eu de provocation préalable de la part de B______. Cette dernière avait eu peur et, le soir, l'avait appelée plusieurs fois en pleurs, n'en pouvant plus. D. a. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement attaqué, tout en déclarant vouloir renoncer à présenter des observations. B______ ne prend aucune conclusion. b. Par ordonnance présidentielle du 10 décembre 2013 ( OARP/385/2013 ), A______ est cité aux débats d'appel, sans qu'il ne soit donné suite à sa requête tendant à contacter Swisscom, "Swisscaution" et à procéder à une enquête de voisinage pour les motifs énoncés dans l'ordonnance. c.a B______ comparaît à l'audience,accompagnée de C______ comme personne de confiance. Elle conclut à la confirmation du jugement attaqué. c.b A______ se souvenait avoir quitté le logement de F______ le 31 mai 2012, l'appartement étant privé d'électricité depuis près de deux mois. La mesure de rétorsion choisie par la propriétaire avait été très mal vécue, à l'instar des tensions existantes. Il avait toujours réagi sous le coup de l'émotion, usant de termes qui avaient pu être exagérés ou excessifs. La proximité géographique n'avait pas aidé à améliorer leurs rapports. Il avait cherché à quitter son logement plus tôt mais sans succès. Les problèmes avaient commencé en octobre 2010 avec des infiltrations, pour lesquelles le remède apporté (un déshumidificateur très bruyant) avait été pire que le mal. Il aurait dû disposer d'un autre logement pendant les travaux d'assainissement. Le problème qu'il avait rencontré n'avait pas été traité et résolu par la propriétaire comme il aurait fallu. Il regrettait de ne pas avoir été reconnu dans la position de victime et persistait dans l'accusation de fausse déclaration du témoin C______ pour les faits du 15 août 2011. Réagissant aux propos de A______, B______a précisé avoir fait intervenir une société spécialisée en assainissement après que le locataire se fut plaint d'infiltrations. Elle avait coupé le courant début avril 2012 pour éviter un accident, A______ ayant dénudé les fils, sans compter qu'il occupait illicitement son logement. L'ancien locataire persistait dans son entreprise de dénigrement en continuant à faire des commentaires négatifs sur différents sites internet au sujet de l'appartement mis en location. Pour A______, il était faux de dire que la société spécialisée en assainissement avait conclu à une situation sans problème. Il s'engageait par ailleurs à retirer ses commentaires désobligeants présents sur les sites J______et H______. E. A______, ressortissant suisse, est né le K______. Il est célibataire et sans enfant. En attendant la décision de l'assurance-invalidité, il est au bénéfice d'une aide de l'Hospice général, qui, en sus du paiement de son loyer, lui verse un montant mensuel de CHF 1'450.-. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art 356 al. 1 CPP). Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 et ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). 2.2.1 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 et les arrêts cités). Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable ( ). De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.1. et les références citées). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ( ) (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2008 du 11 août 2008 consid. 4.1.). La diffamation suppose une allégation de fait, et non un simple jugement de valeur, qui peut alors constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.147/2002 du 21 août 2002 consid. 3.1., non publié à l’ATF 128 IV 260 ). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu’une affirmation comporte un jugement de valeur qui n’est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitées comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l’ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L’utilisation d’une expression telle que, par exemple, "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l’ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181). 2.2.2 En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies ; s'il a usé d'expressions qui comportaient non seulement l'allégation de faits, mais encore des jugements de valeur, il faut en outre que ceux-ci aient été objectivement justifiables au regard des faits allégués (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82 s.). L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. Les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive. En principe, le prévenu doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (ATF132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant d'intérêt public ou privé et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant – et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui - ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui – et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1). 2.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , 3 e édition, Berne 2010, vol. II, n. 9 ad art. 180 CP). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.4 En affirmant que la place de la partie plaignante était dans un asile d'aliénés, qu'elle avait un sourire de "bobet", qu'elle n'était pas de bonne foi et qu'elle ne faisait que salir ses locataires, le tout dans des termes imagés particulièrement dégradants et dans un climat délétère où les rapports tendus entre propriétaire et locataire n'ont été que le prétexte à des propos désobligeants et à des débordements verbaux, la partie appelante a faite preuve d'un comportement attentatoire à l’honneur de l'intimée. Il a dénigré la partie plaignante non seulement auprès des professionnels de l'immobilier mais encore sur les réseaux sociaux, en dissuadant les locataires intéressés de louer l'appartement de l'intimée et en la faisant passer pour une propriétaire indigne et de mauvaise foi. L'appelant a reconnu la teneur de ses propos diffamatoires, notamment dans les courriels d'octobre 2011. On pourrait certes admettre que les paroles proférées s'inscrivent dans un jugement de valeur mixte, dans la mesure où elles ont comme toile de fond un contentieux locatif dans lequel l'appelant était en droit de faire valoir ses prérogatives quant à l'assainissement du bien loué. Toutefois, l’appelant a échoué à apporter la preuve libératoire de la vérité. Les plaintes pénales qu’il a déposées ont en effet été classées. Les démarches qu’il a initiées n’ont, à teneur du dossier, pas abouti au prononcé d’un verdict de culpabilité. L’attitude de l’appelant ne démontre pas non plus qu’il pensait de bonne foi être victime d’une propriétaire malade, les dénonciations visant la propriétaire paraissant bien plutôt avoir été déposées en réaction à celles de la partie plaignante. En tentant par ailleurs de justifier son attitude par la prétendue inaction de la propriétaire pour remédier à la malfaçon du bien loué ou par des insultes homophobes dont il aurait été victime, l’appelant démontre qu'il n'est pas de bonne foi, puisque cela revient à admettre que le qualificatif de folle accolé à l'intimée n’était pas approprié et de nature à la mépriser, voire même à la discréditer vis-à-vis des locataires potentiels et de ses contacts. Dans ces circonstances, le verdict de culpabilité du chef de diffamation au préjudice de la partie plaignante doit être confirmé. 2.5 Il n'est guère douteux que la première condition de l'infraction de menaces est réalisée en l'espèce. Des expressions comme celle consistant à vouloir arracher la tête de l'intimée pourraient être prises comme une galéjade si elles étaient isolées. Tel n'est pas le cas, dans la mesure où l'appelant lui a clairement fait savoir qu'il n'entendait pas se laisser faire, qu'il lui "[ferait] la peau" , qu'il "[lui arracherait] la tête" et qu'elle n'avait qu'à faire attention. Ces propos menaçants ont à l'évidence effrayé l'intimée, qui a pris soin de solliciter l'aide d'une amie pour ne pas être en première ligne dans le contentieux avec son locataire. L'intimée en avait perdu le sommeil et n'en pouvait plus, n'aspirant qu'à vivre en paix. Elle a manifesté sa peur. Les deux conditions posées par l'art. 180CP doivent donc être tenues pour réalisées, sous réserve du fait que l’ordonnance pénale valant acte d’accusation est muette sur la question de l’alarme ou de l’effroi causé à la partie plaignante par les menaces proférées par l’appelant. Une analyse du dossier permet toutefois d'observer que la partie appelante a été appelée à se déterminer sur les effets des menaces et que les débats ont porté sur cette question. L'effroi vécu par l'intimée a été nié en audience de jugement, la partie appelante doutant que l'intimée ait éprouvé quelque crainte. Le sentiment de peur exprimé par l'intimée prouve pourtant le contraire, ce qui conduit la juridiction d'appel à confirmer le jugement sur ce point également. 3. 3 .1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires ( ) (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.2 La peine pécuniaire à laquelle l'appelant a été condamné est adaptée à la gravité des fautes commises, qu'il a réitérées avec une volonté de nuire peu commune. L'appelant ne s'est amendé qu'avec réticence et après moult dénis de sa responsabilité dans son contentieux avec l'intimée, dont il n'a eu de cesse de lui faire porter la faute exclusive. Son absence d'antécédents judiciaires a été dûment prise en compte, à l'instar de sa situation financière relativement précaire pour le calcul du montant du jour-amende, étant précisé que l'appelant n'a en rien contesté le genre de peine auquel il a été condamné ni sa quotité. Le jugement du Tribunal de police sera ainsi entièrement confirmé. 4. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent en l'espèce un émolument de CHF 1'500.– (art. 14 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/403/2013 rendu le 19 juin 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/16867/2011. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.–. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recour s : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/16867/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/286/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'385.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'220.00