IN DUBIO PRO REO;LÉGITIME DÉFENSE;EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;PROPORTIONNALITÉ;LÉSION CORPORELLE GRAVE | CP.66a; CPP.10; CP.111; CP.22; CP.15; CP.16; CP.123.ch2
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). Cela étant, celui-ci est caduc compte tenu du retrait de l’appel formé par la prévenue visée dans l’appel joint. Il sera pris acte de ce retrait et de la caducité de l’appel joint aux termes du présent arrêt. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les situations de "parole contre parole" ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).
E. 2.2 L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne, tandis que l’art. 122 CP sanctionne quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente ou lui fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L’art. 123 CP s’applique pour sa part aux autres atteintes à l’intégrité corporelle ou à la santé.
E. 2.3 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023, consid. 2.4 non publié aux ATF 149 IV 266 ; 6B_798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3 ; 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2020 susmentionné consid. 3, tentative de meurtre admise pour un coup dans la poitrine avec un couteau de poche dont la lame mesurait 6 cm ; 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4, meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2).
E. 2.4 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81
p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève / Bâle / Zurich 2011, n. 555, p. 189). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; ATF 101 IV 119
p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 p. 53 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b p. 15). Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état dans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187
p. 189). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les références = SJ 2018 I 385 ; 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).
E. 2.5 En l’espèce, les versions des protagonistes divergent et doivent être soigneusement analysées pour déterminer le déroulement des faits. Contrairement à ce qui a pu être plaidé, aucun des protagonistes n’a présenté de version immuable ; au contraire, chacun a varié, parfois sur des points de détail, parfois sur des éléments plus importants. Il importe dès lors d’établir les faits.
E. 2.5.1 Il est tout d’abord établi que D______ a bien été blessé au couteau pendant l’altercation l’ayant opposé aux deux autres protagonistes. En effet, d’une part, il a été constant dans cette version des faits. Ensuite, il n’était pas blessé à son arrivée, mais l’était manifestement lorsqu’il a quitté les lieux, comme cela ressort à la fois de l’appel d’un passant qui a immédiatement suivi le premier appel aux secours, des images de vidéo surveillance sur lesquelles on constate la trace d’une lésion, et, enfin, des circonstances dans lesquelles il a été retrouvé, au sol et blessé, quelques minutes après avoir quitté les lieux. Il est également établi que le couteau retrouvé sur D______ est l’arme utilisée à l’encontre des deux appelants. En effet, leurs deux profils ADN ont été retrouvés sur celui-ci, tant sur les traces rougeâtres de la lame que sur le manche. La présence du sang de D______ sur le couteau et son étui est d’ailleurs un indice corroborant fortement le fait qu’il a bien été blessé à la rue 1______, puisque l’étui y a été retrouvé. En revanche, la provenance de cette arme n’est pas établie. La découverte de l’étui dans l’appartement où D______ n’est jamais entré pourrait faire penser que l’arme s’y trouvait également ; cela étant, la présence de son sang sur l’étui semble au contraire démontrer qu’il a été en contact avec cet objet. Dans la mesure où les deux appelants ont été blessés avec cette arme dans l’altercation, il est logique que leurs profils d’ADN se retrouvent sur celle-ci. En revanche, les recherches effectuées sur l’étui – où se retrouvent, à différents endroits, les profils ADN des trois protagonistes – ne sont pas concluantes et il n’est pas possible d’en retirer une information déterminante ; aucune des versions des parties n’explique d’ailleurs la présence du profil ADN de F______ sur et dans l’étui. Enfin, dans la mesure où D______ avait aussi un couteau suisse sur lui, il n’apparaît pas logique qu’il ait encore détenu un second couteau. Le témoignage d’un tiers – qui reconnaît l’étui mais pas le couteau – ne permet pas non plus de départager les versions. Ainsi, faute d’élément suffisamment clair permettant d’attribuer la possession initiale du couteau à l’un des trois protagonistes, l’origine de l’arme ne peut que demeurer indécise et cet élément devra, pour chaque appelant, être interprété en vertu du principe in dubio pro reo.
E. 2.5.2 Il faut encore établir le rôle de chacun. L’appelant D______ admet avoir donné des coups de couteau à son adversaire, lequel conteste pour sa part l’avoir frappé au moyen de cette arme. Or, si la troisième participante soutient cette dernière version, ces dénégations conjointes sont incompatibles avec les faits établis, puisque D______ a bien été blessé. Il n’est en effet pas soutenable – et l’appelant A______ ne le plaide d’ailleurs pas sérieusement – de considérer que D______ se serait lui-même, seul, infligé les quatre plaies (dont une seule est superficielle) au flanc gauche qui ont été décrites par les médecins. Leur position latérale paraît d’ailleurs difficilement compatible avec une auto-agression, outre le fait que rien ne permettrait d’expliquer un tel geste. Il en découle que ces lésions n’ont pu que lui avoir été infligées par A______, comme le décrit le blessé, étant relevé que tous les protagonistes admettent que l’altercation a essentiellement opposé les deux hommes. Il ne peut en particulier pas être retenu que F______ aurait porté un coup par derrière à D______ : un agresseur droitier positionné derrière lui ne l’aurait vraisemblablement pas atteint au flanc gauche. D______ n’a d’ailleurs jamais évoqué cette possibilité comme crédible mais seulement en réponse à une question dirigée portant sur ce point précis. Ainsi, les coups reçus par D______ lui ont été portés par A______. Celui-ci le contestant contre l’évidence, il n’a jamais expliqué comment il en était venu à donner des coups de couteau à son adversaire. La Cour doit donc examiner le déroulement des faits, à la lumière de l’art. 10 CPP, en tenant compte du fait que, dans la version la plus favorable à A______, le couteau a été apporté sur les lieux par son adversaire. L’absence de toute déclaration de A______ sur les circonstances dans lesquelles il a donné ces coups de couteau complique cette interprétation.
E. 2.5.3 D______ a été constant sur le fait que A______ l’a blessé le premier ; contrairement à ce qui a pu être plaidé, il n’a pas non plus varié sur le lieu où les coups ont été porté, affirmant constamment que cela s’était produit sur le palier du 2 ème étage, devant l’appartement de A______ (cf. PV MP du 11 août 2022 C-37ss ; du 30 août 2022 C-47ss, not. C-62). Il a expliqué d’emblée (C-48) s’être défendu avec son sac, lequel a certes été fouillé par la police mais n’a pas été particulièrement examiné, puisque le sac lui-même ne figure pas en inventaire. Il a pu varier, notamment au cours des débats d’appel, sur les coups portés dans la porte de l’appartement ; cet élément est toutefois sans portée. Sa version sur les frappes reçues est convaincante et d’ailleurs logique dans le déroulement des faits puisque les parties s’accordent sur le fait que le couteau a chuté au bas de l’escalier, et que c’est à cet endroit que D______ s’en est servi pour blesser A______ avant de quitter les lieux en emportant l’arme. Il n’a donc pu qu’être blessé avant. Conformément au principe in dubio pro reo (supra 2.5.1), la Cour retient que A______ a réussi à s’emparer du couteau amené par D______ dans l’empoignade qui l’a opposé à ce dernier, sur le palier du 2 ème étage, et qu’il a ensuite porté, au moyen de cette arme, au moins quatre coups à son adversaire, avant que celui-ci ne l’entraîne dans l’escalier et qu’ils ne se retrouvent à nouveau face à face sur le palier du premier étage. En portant de la sorte quatre coups de couteau à son adversaire, en direction du thorax et dans le cadre d’une altercation dynamique, il ne pouvait que savoir qu’il prenait le risque de le blesser gravement compte tenu des organes vitaux situés dans cette région du corps, étant rappelé que l’un d’entre eux (le poumon) a d’ailleurs été atteint. L’absence d’issue fatale tient plus à la chance qu’à une quelconque décision de l’intéressé. Dans ces conditions, le verdict de tentative de meurtre au sens des art. 22 et 111 CP doit être confirmé.
E. 2.5.4 D______ a très rapidement admis avoir blessé son adversaire en lui portant deux coups de couteau sur le palier du premier étage. Si F______ affirme avoir vu le couteau plus tôt, A______ ne le soutient pas, puisqu’il explique au contraire ne pas l’avoir aperçu avant les coups portés au moyen de cette arme. Conformément au principe in dubio pro reo (supra 2.5.1), la Cour retient que D______ s’est emparé de l’arme de son adversaire au bas de l’escalier et qu’il lui a ensuite porté deux coups au moyen de ce couteau avant de quitter les lieux. En portant de la sorte deux coups de couteau à son adversaire, en direction du thorax et dans le cadre d’une altercation dynamique, il ne pouvait que savoir qu’il prenait le risque de le blesser gravement compte tenu des organes vitaux situés dans cette région du corps, étant rappelé que l’un d’entre eux (le poumon) a d’ailleurs été atteint. L’absence d’issue fatale tient plus à la chance qu’à une quelconque décision de l’intéressé. Dans ces conditions, le verdict de tentative de meurtre au sens des art. 22 et 111 CP doit également être confirmé.
E. 2.6 En l’espèce, un seul des protagonistes se prévaut de la légitime défense, l’autre niant toute responsabilité dans les faits dont il a été reconnu coupable. Cela étant, compte tenu du déroulement des faits, et la Cour devant appliquer le droit d’office, il convient d’examiner les conditions de la légitime défense pour les deux appelants, toujours en tenant compte de la version qui leur est la plus favorable.
E. 2.7 A______ s’est emparé de l’arme de son adversaire pour lui porter plusieurs coups de couteau, dans le cadre d’une altercation dynamique. Dans la mesure où l’arme avait été apportée par son adversaire, il pouvait légitimement craindre que celui-ci ne s’en serve à son encontre ; il a néanmoins réussi à s’en emparer et a porté les coups le premier. Le déroulement n’est pas clair, et il est établi que A______ n’a pas été blessé avant de s’en prendre à la vie de D______. Celui-ci s’étant emparé d’un couteau et tentant d’entrer dans son appartement, il se trouvait en présence d’une attaque imminente. Toutefois, dans la mesure où il a réussi à désarmer son adversaire en s’emparant de son arme, il n’était pas nécessaire, pour se défendre, de lui infliger ensuite quatre coups de couteau dans le thorax. Ainsi, lorsqu’il a porté ces coups de couteau, A______ ne se trouvait pas dans une situation de légitime défense. Il n’y a pas non plus lieu de faire application de l’art. 16 al. 1 CP, rien ne justifiant de faire usage d’une telle arme.
E. 2.8 Il n’en va pas différemment de D______. En effet, lorsqu’il s’est emparé du couteau lâché par son adversaire, celui-ci ne le menaçait plus. La bagarre était terminée et rien ne justifiait qu’il porte à son tour des coups de couteau à son opposant, en l’absence d’attaque imminente.
E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 3.2 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1).
E. 3.3 En l’espèce, les deux appelants s’en sont pris à la vie, bien le plus précieux de l’ordre juridique. Ils ont agi pour des motifs obscurs, par colère ou jalousie, dans le cadre d’une altercation dont l’origine, quelle qu’elle soit, ne justifiait pas un tel recours à la violence. Leurs mobiles sont fondamentalement égoïstes. Ni l’un ni l’autre ne se sont préoccupés de leur victime. Les sentiments que l’un et l’autre nourrissaient pour une même femme ont sans doute joué un rôle, bien que les explications des protagonistes sur ce point soient irréconciliables.
E. 3.3.1 La situation personnelle de A______ n’explique en rien l'acte commis. Il se trouvait dans une situation relativement stable, au bénéfice d’une rente AI qui lui procurait un revenu régulier et d’un logement ; toxicomane de longue date sa situation était stabilisée et, comme il le dit lui-même, sa cure de méthadone lui avait permis de sortir du milieu. Il n’a certes pas pris l’initiative de l’altercation, puisque, dans la version retenue en sa faveur, c’est la victime qui s’est présentée à son domicile munie d’une arme. Cela étant, il n’a jamais reconnu les faits, rejetant la responsabilité sur son adversaire et se posant lui-même comme l’unique victime de la situation. Il n’a pas collaboré à l’enquête, niant l’évidence jusqu’aux débats d’appel. Il n’a ainsi montré aucune prise de conscience. Il n’a pas d’antécédent, facteur neutre pour la fixation de la peine. La gravité des faits et de la faute commise excluent le prononcé d’une peine compatible avec le sursis. Ses projets d’avenir sont peu concrets. Il veut s’occuper de sa mère, qui était déjà son soutien lorsque les faits se sont produits : son rôle de fils ne l’a manifestement pas empêché de s’en prendre à la vie d’autrui. Le meurtre est passible d’une peine privative de liberté de cinq à vingt ans. En l’espèce, si l’infraction avait été consommée, la peine encourue se serait située dans le milieu de cette fourchette. Les faits ont toutefois connu une issue heureuse, qui conduit à ne retenir qu’une tentative d’homicide et à l’application de l’atténuante prévue à l’art. 22 CP. Cette atténuation doit néanmoins être faible, l’absence de résultat de l’infraction découlant plus de la chance et du hasard que d’une exécution imparfaite. Les conséquences finalement relativement bénignes de l’acte seront prises en compte dans l’appréciation. Tout bien pesé, au vu de la gravité de la faute, la peine privative de liberté de cinq ans fixée par les premiers juges sanctionne adéquatement l’infraction commise.
E. 3.3.2 La situation personnelle de D______ n'explique en rien l'acte commis. Père de famille, il se trouvait certes dans une situation précaire, ayant rompu tout contact avec ses enfants adultes vivant au Portugal, toxicomane fréquentant assidûment la scène de la drogue genevoise, en attente d’une rente AI qu’il n’a obtenue qu’après son arrestation. Il bénéficiait néanmoins d’un logement, de prestations de l’Hospice général et de l'aide de sa famille. Il a un antécédent, qui n’est pas spécifique. D______ n’a pas exprimé d’excuses ; même s’il a admis les faits qui lui sont reprochés, il s’est toujours prévalu de la légitime défense et a minimisé son implication et la dangerosité de ses gestes. Il conteste toute intention homicide ; sa prise de conscience n’est ainsi qu’amorcée. Sa collaboration a été bonne. Il a rapidement reconnu les faits, en présentant certes une version évolutive des événements, revenant toutefois sur certains aspects (porte fracturée par exemple) devant les juridictions de jugement. Ses projets d’avenir sont peu concrets. Il a rompu avec ses enfants et son rôle de père ne l’a manifestement pas empêché de s’en prendre à la vie d’autrui. Il n’avait aucun emploi ni source de revenu au moment de son arrestation et, s’il a depuis été mis au bénéfice d’une rente AI, le montant réduit de celle-ci ne lui permettra pas de subvenir à ses besoins. Le meurtre est passible d’une peine privative de liberté de cinq à vingt ans. En l’espèce, si l’infraction avait été consommée, la peine encourue se serait située dans le milieu de cette fourchette. Les faits ont toutefois connu une issue heureuse, qui conduit à ne retenir qu’une tentative d’homicide et à l’application de l’atténuante prévue à l’art. 22 CP. Cette atténuation devrait être faible, l’absence de résultat de l’infraction découlant plus de la chance et du hasard que d’une exécution imparfaite. S’il a porté moins de coups que son adversaire (deux et non quatre coups pénétrants), leurs conséquences ont été plus graves puisque la vie de A______ a été mise en danger, même si ce danger n’a pas été sérieux grâce à la prise en charge rapide par les services de santé. Tout bien pesé, au vu de la gravité de la faute, la peine privative de liberté de cinq ans fixée par les premiers juges sanctionne adéquatement l’infraction commise. Les appels doivent dès lors être rejetés tant en ce qui concerne le verdict de culpabilité que la peine.
E. 4 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour meurtre (let. a). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
E. 4.1 En conclusion, la rémunération de M e C______ sera arrêtée à CHF 5'756.85 correspondant à 31h30 d'activité (dont 12h20 en 2023) au tarif de CHF 150.-/heure, une demi-heure d’activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA, au taux de 7.7% en CHF 156.70 et au taux de CHF 8.1% en CHF 261.05.
E. 4.2 La rémunération de M e E______ sera arrêtée à CHF 5'687.15 correspondant à 30h20 d'activité (dont 6h35 en 2023) au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 75.-, l'équivalent de la TVA, au taux de 7.7% en CHF 83.65 et au taux de CHF 8.1% en CHF 323.50 et CHF 200.- au titre des frais de traduction.
E. 4.3 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) (et de l'art. 13 de la Constitution fédérale [Cst.]), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 consid. 6.5 ; 6B_257/2022 consid. 3.3 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne fait pas obstacle à l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1).
E. 4.4 Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.2; 6B_1226/2021 du 1 er avril 2022 consid. 2.1.4). 4.5.1. En l’espèce, D______ est au bénéfice d’un permis B en Suisse, pays dans lequel il a vécu depuis 2008 ou 2009 ; il n’a toutefois travaillé en Suisse, à teneur de la décision AI, qu’environ huit ans. L’appelant peut se prévaloir de sa relation avec ses frères et sœurs, voire avec ses neveux et nièces, qui disposent d’un titre de séjour en Suisse. Il ne s’agit toutefois pas de famille nucléaire ; l’appelant ne vit pas avec eux et cette relation n’est donc pas protégée par l’art. 8 CEDH. Par ailleurs, l’appelant ne maîtrise aucune langue nationale et a dû être assisté d’un interprète tout au long de la procédure pénale. Il a passé la majeure partie de sa vie au Portugal, pays dont il parle la langue et qu’il n’a quitté qu’à l’âge adulte. Il présente plusieurs problèmes de santé, attestés par les documents produits à la procédure. Cela étant, l’appelant ne saurait sérieusement prétendre que le système de santé de son pays d’origine n’est pas en mesure de le prendre en charge : le Portugal, état membre de l’Union européenne, dispose sans aucun doute d’une infrastructure médicale moderne et compétente. Les renseignements destinés aux voyageurs, fournis par le Département fédéral des affaires étrangères, le confirment d’ailleurs et l’appelant ne fait valoir aucun élément permettant d’en douter, au-delà de la crainte toute générale qu’il a exprimée[1]. Les liens de l’appelant avec la Suisse n’ont ainsi pas une intensité suffisante pour retenir la réalisation d’une situation personnelle grave. Si un retour dans ce pays après de longues années d’absence ne sera sans doute pas facile, l’appelant pourra néanmoins mettre à profit sa connaissance du pays et de la langue pour s’y réintégrer. La rente AI pourra être transférée conformément aux dispositions régissant la libre circulation des ressortissants européens. 4.5.2. En tout état de cause, même s’il fallait retenir que la première condition de l’art. 66a al. 2 CP était réalisée, l’intérêt public à l’expulsion devrait prévaloir sur les intérêts privés de l’appelant, dès lors qu'il a commis une tentative de meurtre, s’en prenant au bien juridique le plus précieux. La peine privative de liberté de cinq ans dépasse largement une année, ce qui devrait, cas échéant, conduire à la révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une " peine privative de liberté de longue durée " au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1 er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). Sa dangerosité est manifeste. L’appelant est mal intégré en Suisse, puisqu’il n’en parle aucune langue nationale et fréquente essentiellement le milieu toxicomane. Son cercle social se résume à sa famille et il ne fait état d’aucune activité associative ou bénévole. 4.5.3. Il n'y a pas lieu d'étendre l’inscription de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre.
E. 5.1 En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; le même droit appartient aux proches de la victime (art. 122 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 41 al. 1 du code des obligations (CO), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L’al. 2 prévoit que celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer. L’art. 44 CO précise que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1. ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).
E. 5.2 En l'espèce, les deux appelants ont tenté de s’entretuer et se sont respectivement infligés des lésions ; ils sont reconnus coupables de la même infraction au préjudice l’un de l’autre. Ils ont tous deux contribué à la survenance du préjudice de leur partie adverse. Si tant est que les conditions d’une indemnisation de leur dommage et de leur tort moral étaient réalisées, elles le seraient d’égale façon pour l’un et l’autre ; toute indemnité devrait être allouée de façon égale et leurs prétentions respectives s’éteindraient alors par compensation. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant les prétentions civiles des appelants, qui en seront déboutés. Partant, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.
E. 6 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnances séparées du 19 septembre 2023, le maintien des appelants en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que ceux-ci ne contestent au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 7 Les appelants étant déboutés de leurs conclusions en acquittement, il n’y a pas matière à application de l’art. 429 CPP.
E. 8 Les appels principaux étant rejetés, les frais de la procédure seront mis à la charge des appelants, à raison de la moitié chacun. Compte tenu de l’activité minime occasionnée, il n’y pas lieu de percevoir des frais en lien avec l'appel de F______ et l’appel-joint du MP (art. 428 CPP).
E. 9 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 9.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 9.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 9.4 En l'occurrence les deux conseils constitués à la défense des appelants ont fait valoir des activités qui sont incluses dans la majoration forfaitaire, qui seront dès lors déduites de leur notes d’honoraires. Il en va ainsi en particulier de la prise de connaissance du jugement de première instance, de la rédaction des annonces et déclarations d’appel (qui n’ont pas à être motivées), ainsi que des observations sur les appels des autres parties. Les débats d’appel seront pris en compte à raison de leur durée effective.
E. 9.4.3 M e H______ n’ayant pas fait parvenir de décompte dans le temps imparti, une indemnité de CHF 177.70, correspondant à une heure d’activité pour s’entretenir avec sa mandante (non détenue) au sujet du retrait de l’appel, plus la majoration forfaitaire au taux de 10% compte tenu de l’activité exercée en première instance et la TVA au taux de 7.7% en CHF 12.70.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTCO/98/2023 rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16783/2022. Prend acte du retrait de l'appel formé par F______ contre ce jugement. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public. Les rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Ordonne le maintien de D______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 2'525.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ et D______ aux frais de la procédure d'appel, chacun à raison de la moitié, soit CHF 1'262.50 chacun. Arrête à CHF 5'756.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 5'687.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______. Arrête à CHF 177.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e H______, défenseure d'office de F______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare F______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne F______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 350 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit F______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne F______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de F______ (art. 429 CPP). Ordonne la libération immédiate de F______. *** Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 407 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute A______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). *** Déclare D______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne D______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 407 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Déboute D______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). *** Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°6______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°8______ et sous chiffres 2 à 5 et 7 à 11 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 9______ et du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des valeurs et objet figurant sous chiffres 1 et 6 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 9'852.75 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 22'525.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 15'491.45 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Condamne F______, A______ et D______, à raison de, respectivement, 10%, 45% et 45%, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 22'610.95 (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 22'610.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'525.00 Total général (première instance + appel) : CHF 25'135.95 [1] https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-les-voyages/portugal/conseils-pour-les-voyages-portugal.html#edaecd44e consulté le 19 avril 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.04.2024 P/16783/2022
IN DUBIO PRO REO;LÉGITIME DÉFENSE;EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;PROPORTIONNALITÉ;LÉSION CORPORELLE GRAVE | CP.66a; CPP.10; CP.111; CP.22; CP.15; CP.16; CP.123.ch2
P/16783/2022 AARP/137/2024 du 29.04.2024 sur JTCO/98/2023 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 06.06.2024, rendu le 15.11.2024, RETIRE, 6B_467/2024 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;LÉGITIME DÉFENSE;EXPULSION(DROIT DES ÉTRANGERS);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;PROPORTIONNALITÉ;LÉSION CORPORELLE GRAVE Normes : CP.66a; CPP.10; CP.111; CP.22; CP.15; CP.16; CP.123.ch2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16783/2022 AARP/ 137/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 avril 2024 Entre A ______ , actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par M e C______, avocate, D ______ , actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par M e E______, avocat, appelants, F ______ , domiciliée c/o G______, ______, FRANCE, comparant par M e H______, avocate, appelante, intimée sur appel joint, contre le jugement JTCO/98/2023 rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______, D______ et F______ appellent du jugement du 19 septembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu les deux premiers coupables de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 du code pénal [CP]) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]) et la troisième coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Le TCO a condamné A______ et D______ à une peine privative de liberté de cinq ans et F______ à une peine privative de liberté de 90 jours assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de trois ans ; tous trois ont également été condamnés à une amende de CHF 100.-. Le TCO a ordonné l’expulsion de Suisse de D______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Le TCO a débouté A______ et D______ de leurs conclusions civiles, a prononcé diverses mesures de confiscation et de restitution et a indemnisé les avocats d’office des prévenus. b. A______ conclut à son acquittement de l’infraction de tentative de meurtre, concluant à son acquittement et à son indemnisation pour la détention subie . Il persiste dans ses conclusions civiles prises en première instance, précisant aux débats d’appel qu’il conclut à ce que D______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 5'000.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts dès le 9 août 2022. D______ entreprend intégralement ce jugement, sauf en ce qui concerne la contravention, concluant à son acquittement et à son indemnisation pour la détention subie . Il s’oppose au prononcé de l’expulsion et conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 1'199.80 au titre de dommage matériel et CHF 10'000.- à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts sur ces deux sommes dès le 9 août 2022. F______ fait exclusivement appel de l’indemnisation réduite qui lui a été allouée par les premiers juges pour la détention subie dans le cadre de la procédure. c. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) a formé un appel joint, concluant à la condamnation de F______ à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel, et à son expulsion de Suisse pour cinq ans, pour tentative de meurtre. d. F______ a retiré son appel le 14 décembre 2023. e. Selon l'acte d'accusation du 15 mai 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : À Genève, le 9 août 2022, vers 18h30, sur le palier du deuxième étage de l'immeuble sis no. ______ rue 1______ à Genève, étage où se situe son appartement, A______ a, de concert avec F______, intentionnellement tenté de donner la mort à D______. Il a notamment agi de la façon suivante : Alors que D______ frappait à la porte palière de l'appartement de A______, souhaitant que F______, laquelle se trouvait dans ledit appartement, le rejoigne, A______ a ouvert ladite porte et a assené à D______ quatre coups de couteau de chasse dont la lame est fixe et lisse avec un côté tranchant, d'une longueur d'environ 15.5 cm pour une largeur maximale de 3 cm, dont trois coups au niveau du côté gauche du thorax et un coup au niveau de l'hypochondre gauche de D______. A______ a notamment causé à D______ les plaies suivantes :
- en région latéro-thoracique gauche, d’environ 3 cm de long, 0.7 cm maximum de large, étant précisé que cette plaie est associée à une lacération pulmonaire et un pneumothorax gauche ;
- en région latéro-thoracique gauche, située à environ 0.3 cm au-dessus de la plaie précédemment décrite, de 2.2 cm de long, 0.4 cm maximum de large, étant précisé que cette plaie est associée à une lacération pulmonaire et un pneumothorax gauche ;
- en région latéro-thoracique gauche, située à environ 0.6 cm des plaies précédemment décrites, en forme de "V", superficielle, sans saignement actif ;
- au niveau de l'hypochondre gauche, mesurant environ 1.4 cm de long, 0.4 cm maximum de large et 2.5 cm minimum de profondeur, étant précisé que cette plaie est associée à un hématome de la paroi gastrique, mais sans perforation. Il n'a pas été possible de déterminer la profondeur des deux premières plaies, étant précisé toutefois que la profondeur minimale d'au moins l'une de ces plaies est de 1.08 cm. F______ s'est approchée de D______ qui se trouvait sur le palier du deuxième étage et lui a intentionnellement et violemment assené, de toutes ses forces, à tout le moins un coup de poêle au niveau de la tête, le blessant au cuir chevelu à l'arrière gauche de la tête et brisant le manche de la poêle sous le coup du choc ou des chocs, lui occasionnant une plaie au dans la région pariéto-occipitale gauche d'aspect contus mesurant environ 1.1 cm de grand axe, entourée d'une tuméfaction mal délimitée de forme irrégulière mesurant environ 2 cm de diamètre. D______ a tenté de se défendre et une bagarre opposant A______ et F______ d'une part, et D______ d'autre part, s'en est suivie. Des bousculades ont eu lieu et des coups ont été mutuellement échangés. F______ et A______ ont de la sorte notamment infligé à D______ des ecchymoses au niveau de la tempe gauche, du cou à droite, du dos, et membres supérieurs et des dermabrasions au niveau des membres supérieurs et inférieurs droit. D______ a présenté une hypotension artérielle et une tachycardie sans état de choc lors de sa prise en charge pré-hospitalière, toutefois la rapidité de celle-ci et les soins prodigués ont permis une rapide stabilisation de ses paramètres vitaux. Les lésions constatées n'ont pas concrètement mis en danger sa vie. Les blessures causées n'ont pas entraîné sa mort en raison de ses gestes défensifs qui ont mis un terme aux agissement de A______. f. Selon ce même acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à D______ : À Genève, le 9 août 2022, vers 18h30, suite aux faits susmentionnés, en particulier sur le palier du premier étage de l'immeuble sis no. ______ rue 1______ à Genève où se situe l'appartement de A______ au deuxième étage, D______ a intentionnellement tenté de donner la mort de A______. Il a notamment agi de la façon suivante : Alors que A______ avait asséné quatre coups de couteau à D______, et que ce dernier, A______ et F______ se bousculaient et échangeaient des coups sur le palier du deuxième étage, D______ a saisi une jambe de A______ et l’a tiré dans les escaliers entre le deuxième étage et le premier étage de l'immeuble. A______ se trouvait couché sur le dos et sa tête ainsi que son dos ont heurté les marches de l'escalier. A______ a perdu le couteau dans les escaliers. Arrivé au premier étage, et alors qu’il pouvait quitter l'immeuble, D______ a pris la décision de récupérer le couteau qui se trouvait sur l'une des marches des escaliers entre le deuxième étage et le premier étage de l'immeuble, pendant que A______ se relevait sur le palier du premier étage. D______ s'est approché de A______ et lui a assené deux coups avec le couteau décrit ci-avant, dont un coup au niveau du côté gauche du thorax et un coup au niveau du côté gauche dorsal du thorax. A______ a tenté de se défendre lors de ces coups de couteau et la paume de sa main droite a été entaillée. Dans ce contexte, D______ a notamment occasionné à A______ les lésions suivantes :
- une plaie en région latéro-basithoracique gauche mesurant environ 3.3 cm de long, 0.7 cm de large et 2 cm de profondeur, associée à une lacération pulmonaire et un pneumothorax gauche ;
- une plaie en région dorsale latéro-basithoracique inférieure gauche mesurant environ 4.2 cm de long, 0.7 cm de large et 2.4 cm de profondeur, associée à une lacération pulmonaire et un pneumothorax gauche ;
- une plaie au niveau de la paume de la main droite s'étendant du troisième rayon au bord radial de la phalange proximale de l'index droit mesurant environ 7.1 cm de long et 0.4 cm de large ;
- des ecchymoses au niveau de la pointe du nez, du bras droit, des deux mains et du membre inférieur droit, et des dermabrasions au niveau de la main et de la jambe gauches. En raison d'un état de choc ayant nécessité une exsufflation en urgence durant la prise en charge pré-hospitalière et des transfusions sanguines durant la prise en charge hospitalière, les lésions constatées ont concrètement mis en danger la vie de A______. B. Les faits pertinents peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]). a. Le 9 août 2022 à 18h20, F______, fortement excitée, a appelé les services de secours pour signaler que A______ avait été blessé au couteau et se trouvait dans un état grave dans son appartement à la rue 1______ no. ______ à Genève (C-101). b. La police est arrivée la première au domicile de A______. Elle a constaté énormément de sang entre le premier étage et « la scène de crime » (sic ! B-17). A______ se trouvait dans la baignoire de son appartement et il y avait du sang partout dans la salle de bains ; les gendarmes ont constaté qu’il avait reçu trois coups de couteau au flanc gauche. Il les a informés que son agresseur était D______. Les ambulanciers sont arrivés peu après et ont emmené le blessé à l’hôpital. Il présentait les lésions décrites dans l’acte d’accusation (Constat CURML – C-247 ss). c. Le même jour à 18h21, un quidam a signalé à la police un cycliste vêtu d’un t-shirt ensanglanté, qui avait laissé tomber puis ramassé un couteau et qui circulait en direction du centre commercial I______ (C-102). À 18h25:30, une caméra de vidéosurveillance a enregistré ce même cycliste circulant sur la rue 2______ à l’intersection avec le boulevard 3______, en direction de la place 4______ ; son ventre présentait une tache sombre sur sa partie basse à gauche. Il s’agissait de D______ (B-15). Il a été retrouvé peu après, au sol, à hauteur de l’arrêt TPG J______, sis no. ______ rue 2______. Il avait selon les premières constatations reçu deux coups de couteau au flanc gauche (correspondant à la tache constatée sur la vidéo) et un couteau était dissimulé dans sa chaussette droite. Il détenait également un couteau suisse (Z-60). Il a été acheminé à l’hôpital. Il présentait les lésions décrites dans l’acte d’accusation (Constat CURML – C-210 ss). d. Seule F______ a pu immédiatement être entendue par la police, soit le soir même (B-36). Elle a expliqué que D______ était venu au bas de l’immeuble sis rue 1______ no. ______ et avait crié pour qu’elle le rejoigne, ce qu’elle avait refusé de faire. Il s’était alors présenté à la porte de l’appartement, au 2 ème étage, et l’avait saisie par le bras pour l’obliger à l’accompagner lorsque A______ avait ouvert la porte. Celui-ci l’avait défendue à coups de poings et les deux hommes s’étaient bagarrés sur le palier. Elle s’était emparée d’une poêle dont elle s’était servie pour frapper D______ sur la tête afin qu’il lâche A______, sans succès. À un moment donné elle avait vu un couteau dans la main de D______ qui s’en était servi pour « planter » A______, à plusieurs reprises. Les choses s’étaient passées très vite. D______ avait ensuite quitté les lieux. Il avait abandonné un sac à dos noir que F______ a ramené dans l’appartement. Sur question, elle a précisé que la porte de l’appartement avait été cassée par D______. La dispute était due au fait que D______ était amoureux d’elle, sentiments qui n’étaient pas réciproques puisqu’elle était en couple avec A______. Personne n’avait donné de coup de couteau à D______. À aucun moment elle n’a évoqué de déplacement des protagonistes dans les escaliers. Lorsqu’elle décrit la scène par la suite, elle n’en fera d’ailleurs souvent pas mention (B-38, C-18), sinon sur question directe, en précisant ne pas avoir bien vu le palier du 1 er étage (C-61). e. Les deux hommes ont été entendus le lendemain par la police. D______ n’a pas été en mesure de s’exprimer ; il a uniquement déclaré « le couteau était le même » (B-20). A______ a présenté une version correspondant, dans ses grandes lignes, à celle de F______ (B-24 ss), expliquant toutefois que D______ l’avait tiré jusqu’au premier étage de l’immeuble et lui avait donné un coup de couteau à cet endroit ; il ne se souvenait plus de rien ensuite. Il n’avait pas d’explication sur la provenance des lésions de D______. Lorsqu’il a finalement pu être auditionné le 11 août 2022 par le MP (C-37ss), D______ a, pour sa part, expliqué que A______ lui avait porté plusieurs coups de couteau sur le palier alors qu’il se trouvait devant la porte de l’appartement. Il s’était défendu, l’avait fait chuter dans les escaliers jusqu’au 1 er étage où il avait réussi à s’emparer du couteau et lui avait, pour se protéger, porté un ou plusieurs coups avec cet objet qu’il avait ramassé dans les escaliers et emmené ensuite avec lui. S’il n’a pas parlé initialement des coups de couteau portés à A______, il a dès cette première audition sur les faits admis qu’il était possible qu’il lui ait donné de tels coups (C-39), avant de l’admettre aux audiences suivantes. Il a confirmé avoir cassé la porte de l’appartement ; ses explications sur ce point ont été relativement confuses mais il a maintenu avoir cassé la porte après avoir reçu les coups de couteau (cf. C-40, C-48), avant de nier l’avoir cassée lors de son audition devant les premiers juges et aux débats d’appel. Il avait laissé son sac à dos sur place. Celui-ci n’a pas été saisi par la police, qui l’a uniquement – à teneur des inventaires figurant à la procédure – fouillé (cf. pièce Z-60, inventaire 5______ du 10 août 2022 mentionnant deux pièces – 9 et 10 – trouvées dans ce sac). f. Les parties ont pour l’essentiel maintenu leurs versions divergentes tout au long de l’instruction, tous convenant que les faits s’étaient déroulés très rapidement et qu’il leur était difficile de décrire chaque geste avec précision. A______ a confirmé avoir été traîné dans l’escalier par D______. Il ne s’était pas immédiatement rendu compte de sa lésion à la main (C-56), qualifiée par les médecins légistes de possible lésion de défense. Il leur a expliqué avoir peut-être tenté de saisir un objet (C-250). Deux mois plus tard (mais avant que le rapport ADN exposé ci-après ne soit versé à la procédure), il a expliqué qu’il s’était blessé à la main en sortant le couteau de son flanc, sa main ayant alors dérapé sur la lame (C-124). D______ a admis avoir donné des coups de couteau à A______, seulement après en avoir lui-même reçu de ce dernier. Ayant été touché par un coup d’un agresseur situé derrière lui, il ne pouvait exclure qu’il ait été porté par F______. Il avait emporté le couteau pour sa propre protection. F______ et A______ ont constamment nié tout coup de couteau porté en direction de D______. g. Les éléments pertinents suivants ont encore été apportés par l’enquête. g.a. Le couteau retrouvé sur D______, soit un couteau de chasse de marque K______ dont la description figure dans l’acte d’accusation, comporte des traces de sang. Les trois prélèvements effectués sur la lame et sur le manche ont révélé des profils ADN de mélange, vraisemblablement de deux hommes et compatibles avec les profils de D______ et A______. Au moins l’un de ces prélèvements comportait du sang, sans qu’il soit possible de dire celui de qui (C-144ss, C-176sv). Un étui de même marque et correspondant par sa forme et son allure au couteau saisi a été retrouvé dans l’appartement de A______, appartement dans lequel les parties s’accordent à dire que D______ n’est pas entré le jour des faits. Les recherches effectuées sur cet étui ont mis en évidence le profil ADN complet de D______ sur les traces rougeâtres (correspondant à du sang) retrouvées tant sur la partie couvrant le manche que sur celle couvrant la lame. Le prélèvement effectué à l’intérieur de l’étui a mis en évidence un profil de mélange composé de plus de deux profils ; les profils ADN de A______ et F______ sont compatibles avec ce mélange, alors que celui de D______ ne l’est pas. Le prélèvement effectué sur le bouton-pression pour fermer l’étui (qui se trouve dans la partie correspondant au manche) a mis en évidence un profil de mélange dont la fraction majeure est vraisemblablement composée des profils de D______ et de F______. Enfin, le prélèvement effectué aléatoirement en évitant les traces rougeâtres a mis en évidence un profil de mélange dont la fraction majeure correspond au profil de D______ et la fraction mineure est compatible avec celui de A______ mais incompatible avec celui de F______ (C-144ss, C-176sv). Aucune partie ne reconnaît être propriétaire de ces objets. g.b. A______ et F______ décrivent tous deux leur relation comme stable mais peu investie. Ils vivaient ensemble au moment des faits, mais F______ n’était pas officiellement domiciliée à Genève. A______ reprochait à F______ ses fréquentations du milieu toxicomane, dont lui-même s’était éloigné depuis plusieurs années. D______ et F______ entretenaient une relation ambiguë, essentiellement motivée par les médicaments (SEVRE-LONG) que le premier fournissait à la seconde dans un contexte de consommation de toxiques. Les deux témoins entendus par le MP considéraient qu’ils formaient un couple, ce que le premier confirme, affirmant qu’ils entretenaient des relations sexuelles, alors que la seconde le nie. A______ avait connaissance de l’existence d’une relation entre eux ; il ressort de l’analyse des téléphones des protagonistes et de ses déclarations qu’il semblait agacé de cette relation et demandait à F______ d’y mettre de l’ordre, sans exprimer de jalousie. D______ est décrit comme possessif voire violent à l’égard de F______. D______ et A______ ne se connaissaient que de vue. g.c. Les prises de sang effectuées à l’hôpital, soit rapidement après les faits, sur D______ ont révélé notamment la présence d’alcool (en faible concentration : 0.15 ‰), de divers médicaments à des concentrations thérapeutiques ainsi que des traces d’une consommation de cocaïne non récente (C-132 ss). Les prises de sang effectuées à l’hôpital, soit rapidement après les faits, sur A______ ont révélé notamment la présence de cannabis, de méthadone et de médicaments à des concentrations thérapeutiques ainsi que des traces d’une consommation de cocaïne non récente (C-138 ss). Les prises de sang et d’urine effectuées au poste de police le 10 août 2022 à 0h50 sur F______ ont révélé notamment la présence de méthadone et de médicaments (SEVRE-LONG) à des concentrations thérapeutiques ainsi que, dans l’urine uniquement, de traces d’une consommation de cocaïne non récente (C-94 ss). g.d. Le manche de la poêle utilisée par F______ a été saisi et porté en inventaire, mais le corps de l’ustensile n’a jamais été retrouvé. Aucune analyse n’a été pratiquée sur le premier. g.e. F______, A______ et D______ sont tous droitiers (C-212, C-241, C-251). h. L______, entendu par la police comme témoin (C-312 ss), s’est décrit comme le confident de F______, qui était selon lui en couple avec D______ ; il les avait présentés, sachant que tous deux gravitaient dans le milieu des toxicomanes. Selon ce qu’elle lui avait raconté, elle n’avait pas été en couple avec A______, qui cherchait néanmoins à la séparer de D______, lequel était très possessif. F______ devait trouver des prétextes pour rencontrer son amant. Il a reconnu l’étui du couteau comme appartenant à D______, mais n’a pas reconnu le couteau lui-même ; à la vue de celui-ci il s’est déclaré surpris que A______ soit encore en vie (C-316), compte tenu du gabarit et de la formation militaire de D______. i. Les parties ont pour l’essentiel persisté dans leurs déclarations lors des débats de première instance. D______ a expliqué qu’il avait souvent sur lui un couteau suisse ; il a précisé aux débats d’appel qu’il l’utilisait dans le cadre de sa consommation de cocaïne. M______, entendu en qualité de témoin de moralité, connaît D______, oncle de son épouse, depuis quinze ans. Il compte beaucoup pour lui, s'occupe de ses enfants et ils sont fusionnels. D______ avait toujours été un soutien pour lui. Lorsqu'il avait acheté sa maison, il s'était proposé de venir l'aider. Il avait toujours montré du calme, de la sérénité et avait été honnête avec lui. Pour lui, il était incapable de faire du mal. Il ne connaissait pas F______ et ne parlait pas avec D______ de sa vie amoureuse. C. a. À la demande de D______, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l’apport de son dossier auprès de l’Hospice général. Il en ressort que l’intéressé a formulé une première demande à cette institution en avril 2020 ; il perçoit des prestations d’assistance, en attente d’une décision de l’assurance invalidité, depuis mai 2020. Il a bénéficié de plusieurs placements thérapeutiques (N______, O______) entre juin 2020 et mars 2022. b. Le dossier ne contenant aucune photo des lieux de la bagarre et notamment de l’escalier dans lequel les protagonistes ont échangé des coups ou de la porte d’entrée fracturée, la police a été requise par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de les produire ; les images reçues ont été versées au dossier de la procédure d’appel. Des copies ont été transmises aux parties. La police a également fourni quelques précisions sur les photos ainsi qu’un extrait du plan cadastral figurant l’appartement de A______, lequel se trouve sur le palier, directement à gauche en montant l’escalier. Celui-ci comporte une vingtaine de marches en béton, en une volée. c. Aux débats d’appel, les prévenus ont persisté dans leurs déclarations. Sur la base des photographies, A______ a précisé qu’il avait reçu les coups de couteau au premier étage, au pied des escaliers, après y avoir été tiré par D______ en descendant les escaliers. Il n’avait toujours aucune explication sur l’origine des lésions de ce dernier. Sur la base des photographies, D______ a expliqué avoir reçu les coups de couteau devant l’appartement de A______, et avoir ensuite perdu l’équilibre, s’être raccroché à A______ et l’avoir entraîné avec lui jusqu’en bas des escaliers. À cet endroit, A______ lui bloquait le passage et il s’était emparé du couteau, qui gisait au sol sur le palier du premier étage, et avait fait un geste en direction de son adversaire, de haut en bas, avec le couteau, avant de quitter les lieux. F______ l’avait frappé avec une poêle tant en haut qu’en bas des escaliers. Il avait emporté le couteau pour se prémunir d’une nouvelle agression de A______. d. Par la voix de leurs conseils, les appelants ont persisté dans leurs conclusions. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est né le ______ 1968 à Genève, d'où il est originaire. Il est célibataire, sans enfant. Il est employé de banque de formation. Avant son incarcération, il ne travaillait pas. Il a travaillé pour la dernière fois en 2004 pour la banque P______ à Genève pour un salaire d’environ CHF 6'000.- brut. Au moment de son arrestation, il était à l’AI et touchait une rente d’environ CHF 1'950.-. Il consommait à l'époque des faits de temps en temps de la cocaïne et de la méthadone en gélules. Il était suivi depuis 1988 par la Fondation Q______, même en prison, et à sa sortie il comptait poursuivre ce traitement. Il ne consommait plus, et était sous méthadone. Il prenait également quelques médicaments. S'agissant de ses projets à sa sortie de prison, il souhaite mettre de l’ordre dans sa vie, récupérer son appartement car depuis qu'il est en prison, tout s’est arrêté. Il souhaite s’occuper de sa maman qui présente des problèmes de santé, ce qui l’inquiète beaucoup. Il n’a plus aucun lien avec F______. Il n'a pas d'antécédent. b. D______ est né le ______ 1972 à R______ au Portugal, d'où il est originaire. Il est veuf, père de deux enfants majeurs qui vivent au Portugal, avec lesquels il n'a plus de lien depuis qu'il est en prison. Il a vécu jusqu’en 2008 au Portugal. Il est au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse, permis B. Il est arrivé à Genève en juin 2019. Auparavant, il vivait dans le canton de Vaud. Ses frères et sœurs et ses neveux et nièces vivent en Suisse. Il n'a pas de formation. Avant son incarcération, il ne travaillait pas et percevait environ CHF 1'125.- de l'aide sociale. Par décision du 21 mars 2024, l’Office cantonal des assurances sociales a considéré que les conditions d’octroi pour une rente d’invalidité entière étaient remplies, D______ présentant une incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle dès le 1 er juin 2020. Il a été mis au bénéfice d’une rente partielle, d’un montant mensuel de CHF 442.-, dans la mesure où il n’a cotisé en Suisse que pendant un peu plus de sept ans. Le versement est toutefois suspendu en raison de sa détention. Au moment des faits, il consommait de la cocaïne et du SEVRE-LONG. Il était suivi par un médecin au CAAP [du quartier de] S______ afin d'obtenir des ordonnances en lien avec ses addictions aux opiacés, mais n'avait plus de contact avec eux depuis qu'il était incarcéré. À sa sortie de prison, il pense remettre en place un suivi et vivre auprès de sa famille. Il a besoin d'un suivi médical qu’il craint de ne pas obtenir au Portugal. Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 11 août 2022 pour des infractions à la LCR. E. a. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 29 heures et 40 minutes d'activité de collaboratrice (dont 2h20 pour la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel et 20 minutes pour la rédaction d’observations en janvier 2024) et 30 minutes d’activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures et demie. b. M e E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 34 heures et 45 minutes d'activité de collaborateur (dont 2h10 en lien avec l’annonce et la déclaration d’appel, 30 minutes pour la rédaction des « observations sur la non entrée en matière » et 15 minutes pour la rédaction d’observations en février 2024), et CHF 200.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète lors de parloirs à la prison. c. M e H______, défenseure d'office de F______, n’a pas fait parvenir d’état de frais dans le délai imparti. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). Cela étant, celui-ci est caduc compte tenu du retrait de l’appel formé par la prévenue visée dans l’appel joint. Il sera pris acte de ce retrait et de la caducité de l’appel joint aux termes du présent arrêt. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les situations de "parole contre parole" ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne, tandis que l’art. 122 CP sanctionne quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente ou lui fait subir toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L’art. 123 CP s’applique pour sa part aux autres atteintes à l’intégrité corporelle ou à la santé. 2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023, consid. 2.4 non publié aux ATF 149 IV 266 ; 6B_798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3 ; 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2020 susmentionné consid. 3, tentative de meurtre admise pour un coup dans la poitrine avec un couteau de poche dont la lame mesurait 6 cm ; 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4, meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). 2.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant l'attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81
p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève / Bâle / Zurich 2011, n. 555, p. 189). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. À cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; ATF 101 IV 119
p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles. Le moyen de défense employé doit être le moins dommageable possible pour l'assaillant, tout en devant permettre d'écarter efficacement le danger (ATF 136 IV 49 consid. 4.2 p. 53 ; ATF 107 IV 12 consid. 3b p. 15). Doivent aussi être pris en considération les effets de l'acte de défense et l'état dans lequel se trouvait celui qui s'est défendu au moment des faits (ATF 99 IV 187
p. 189). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 et les références = SJ 2018 I 385 ; 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 2.5. En l’espèce, les versions des protagonistes divergent et doivent être soigneusement analysées pour déterminer le déroulement des faits. Contrairement à ce qui a pu être plaidé, aucun des protagonistes n’a présenté de version immuable ; au contraire, chacun a varié, parfois sur des points de détail, parfois sur des éléments plus importants. Il importe dès lors d’établir les faits. 2.5.1. Il est tout d’abord établi que D______ a bien été blessé au couteau pendant l’altercation l’ayant opposé aux deux autres protagonistes. En effet, d’une part, il a été constant dans cette version des faits. Ensuite, il n’était pas blessé à son arrivée, mais l’était manifestement lorsqu’il a quitté les lieux, comme cela ressort à la fois de l’appel d’un passant qui a immédiatement suivi le premier appel aux secours, des images de vidéo surveillance sur lesquelles on constate la trace d’une lésion, et, enfin, des circonstances dans lesquelles il a été retrouvé, au sol et blessé, quelques minutes après avoir quitté les lieux. Il est également établi que le couteau retrouvé sur D______ est l’arme utilisée à l’encontre des deux appelants. En effet, leurs deux profils ADN ont été retrouvés sur celui-ci, tant sur les traces rougeâtres de la lame que sur le manche. La présence du sang de D______ sur le couteau et son étui est d’ailleurs un indice corroborant fortement le fait qu’il a bien été blessé à la rue 1______, puisque l’étui y a été retrouvé. En revanche, la provenance de cette arme n’est pas établie. La découverte de l’étui dans l’appartement où D______ n’est jamais entré pourrait faire penser que l’arme s’y trouvait également ; cela étant, la présence de son sang sur l’étui semble au contraire démontrer qu’il a été en contact avec cet objet. Dans la mesure où les deux appelants ont été blessés avec cette arme dans l’altercation, il est logique que leurs profils d’ADN se retrouvent sur celle-ci. En revanche, les recherches effectuées sur l’étui – où se retrouvent, à différents endroits, les profils ADN des trois protagonistes – ne sont pas concluantes et il n’est pas possible d’en retirer une information déterminante ; aucune des versions des parties n’explique d’ailleurs la présence du profil ADN de F______ sur et dans l’étui. Enfin, dans la mesure où D______ avait aussi un couteau suisse sur lui, il n’apparaît pas logique qu’il ait encore détenu un second couteau. Le témoignage d’un tiers – qui reconnaît l’étui mais pas le couteau – ne permet pas non plus de départager les versions. Ainsi, faute d’élément suffisamment clair permettant d’attribuer la possession initiale du couteau à l’un des trois protagonistes, l’origine de l’arme ne peut que demeurer indécise et cet élément devra, pour chaque appelant, être interprété en vertu du principe in dubio pro reo. 2.5.2. Il faut encore établir le rôle de chacun. L’appelant D______ admet avoir donné des coups de couteau à son adversaire, lequel conteste pour sa part l’avoir frappé au moyen de cette arme. Or, si la troisième participante soutient cette dernière version, ces dénégations conjointes sont incompatibles avec les faits établis, puisque D______ a bien été blessé. Il n’est en effet pas soutenable – et l’appelant A______ ne le plaide d’ailleurs pas sérieusement – de considérer que D______ se serait lui-même, seul, infligé les quatre plaies (dont une seule est superficielle) au flanc gauche qui ont été décrites par les médecins. Leur position latérale paraît d’ailleurs difficilement compatible avec une auto-agression, outre le fait que rien ne permettrait d’expliquer un tel geste. Il en découle que ces lésions n’ont pu que lui avoir été infligées par A______, comme le décrit le blessé, étant relevé que tous les protagonistes admettent que l’altercation a essentiellement opposé les deux hommes. Il ne peut en particulier pas être retenu que F______ aurait porté un coup par derrière à D______ : un agresseur droitier positionné derrière lui ne l’aurait vraisemblablement pas atteint au flanc gauche. D______ n’a d’ailleurs jamais évoqué cette possibilité comme crédible mais seulement en réponse à une question dirigée portant sur ce point précis. Ainsi, les coups reçus par D______ lui ont été portés par A______. Celui-ci le contestant contre l’évidence, il n’a jamais expliqué comment il en était venu à donner des coups de couteau à son adversaire. La Cour doit donc examiner le déroulement des faits, à la lumière de l’art. 10 CPP, en tenant compte du fait que, dans la version la plus favorable à A______, le couteau a été apporté sur les lieux par son adversaire. L’absence de toute déclaration de A______ sur les circonstances dans lesquelles il a donné ces coups de couteau complique cette interprétation. 2.5.3. D______ a été constant sur le fait que A______ l’a blessé le premier ; contrairement à ce qui a pu être plaidé, il n’a pas non plus varié sur le lieu où les coups ont été porté, affirmant constamment que cela s’était produit sur le palier du 2 ème étage, devant l’appartement de A______ (cf. PV MP du 11 août 2022 C-37ss ; du 30 août 2022 C-47ss, not. C-62). Il a expliqué d’emblée (C-48) s’être défendu avec son sac, lequel a certes été fouillé par la police mais n’a pas été particulièrement examiné, puisque le sac lui-même ne figure pas en inventaire. Il a pu varier, notamment au cours des débats d’appel, sur les coups portés dans la porte de l’appartement ; cet élément est toutefois sans portée. Sa version sur les frappes reçues est convaincante et d’ailleurs logique dans le déroulement des faits puisque les parties s’accordent sur le fait que le couteau a chuté au bas de l’escalier, et que c’est à cet endroit que D______ s’en est servi pour blesser A______ avant de quitter les lieux en emportant l’arme. Il n’a donc pu qu’être blessé avant. Conformément au principe in dubio pro reo (supra 2.5.1), la Cour retient que A______ a réussi à s’emparer du couteau amené par D______ dans l’empoignade qui l’a opposé à ce dernier, sur le palier du 2 ème étage, et qu’il a ensuite porté, au moyen de cette arme, au moins quatre coups à son adversaire, avant que celui-ci ne l’entraîne dans l’escalier et qu’ils ne se retrouvent à nouveau face à face sur le palier du premier étage. En portant de la sorte quatre coups de couteau à son adversaire, en direction du thorax et dans le cadre d’une altercation dynamique, il ne pouvait que savoir qu’il prenait le risque de le blesser gravement compte tenu des organes vitaux situés dans cette région du corps, étant rappelé que l’un d’entre eux (le poumon) a d’ailleurs été atteint. L’absence d’issue fatale tient plus à la chance qu’à une quelconque décision de l’intéressé. Dans ces conditions, le verdict de tentative de meurtre au sens des art. 22 et 111 CP doit être confirmé. 2.5.4. D______ a très rapidement admis avoir blessé son adversaire en lui portant deux coups de couteau sur le palier du premier étage. Si F______ affirme avoir vu le couteau plus tôt, A______ ne le soutient pas, puisqu’il explique au contraire ne pas l’avoir aperçu avant les coups portés au moyen de cette arme. Conformément au principe in dubio pro reo (supra 2.5.1), la Cour retient que D______ s’est emparé de l’arme de son adversaire au bas de l’escalier et qu’il lui a ensuite porté deux coups au moyen de ce couteau avant de quitter les lieux. En portant de la sorte deux coups de couteau à son adversaire, en direction du thorax et dans le cadre d’une altercation dynamique, il ne pouvait que savoir qu’il prenait le risque de le blesser gravement compte tenu des organes vitaux situés dans cette région du corps, étant rappelé que l’un d’entre eux (le poumon) a d’ailleurs été atteint. L’absence d’issue fatale tient plus à la chance qu’à une quelconque décision de l’intéressé. Dans ces conditions, le verdict de tentative de meurtre au sens des art. 22 et 111 CP doit également être confirmé. 2.6. En l’espèce, un seul des protagonistes se prévaut de la légitime défense, l’autre niant toute responsabilité dans les faits dont il a été reconnu coupable. Cela étant, compte tenu du déroulement des faits, et la Cour devant appliquer le droit d’office, il convient d’examiner les conditions de la légitime défense pour les deux appelants, toujours en tenant compte de la version qui leur est la plus favorable. 2.7. A______ s’est emparé de l’arme de son adversaire pour lui porter plusieurs coups de couteau, dans le cadre d’une altercation dynamique. Dans la mesure où l’arme avait été apportée par son adversaire, il pouvait légitimement craindre que celui-ci ne s’en serve à son encontre ; il a néanmoins réussi à s’en emparer et a porté les coups le premier. Le déroulement n’est pas clair, et il est établi que A______ n’a pas été blessé avant de s’en prendre à la vie de D______. Celui-ci s’étant emparé d’un couteau et tentant d’entrer dans son appartement, il se trouvait en présence d’une attaque imminente. Toutefois, dans la mesure où il a réussi à désarmer son adversaire en s’emparant de son arme, il n’était pas nécessaire, pour se défendre, de lui infliger ensuite quatre coups de couteau dans le thorax. Ainsi, lorsqu’il a porté ces coups de couteau, A______ ne se trouvait pas dans une situation de légitime défense. Il n’y a pas non plus lieu de faire application de l’art. 16 al. 1 CP, rien ne justifiant de faire usage d’une telle arme. 2.8. Il n’en va pas différemment de D______. En effet, lorsqu’il s’est emparé du couteau lâché par son adversaire, celui-ci ne le menaçait plus. La bagarre était terminée et rien ne justifiait qu’il porte à son tour des coups de couteau à son opposant, en l’absence d’attaque imminente.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1146/2018 du 8 novembre 2019 consid. 4.2). La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). 3.3. En l’espèce, les deux appelants s’en sont pris à la vie, bien le plus précieux de l’ordre juridique. Ils ont agi pour des motifs obscurs, par colère ou jalousie, dans le cadre d’une altercation dont l’origine, quelle qu’elle soit, ne justifiait pas un tel recours à la violence. Leurs mobiles sont fondamentalement égoïstes. Ni l’un ni l’autre ne se sont préoccupés de leur victime. Les sentiments que l’un et l’autre nourrissaient pour une même femme ont sans doute joué un rôle, bien que les explications des protagonistes sur ce point soient irréconciliables. 3.3.1. La situation personnelle de A______ n’explique en rien l'acte commis. Il se trouvait dans une situation relativement stable, au bénéfice d’une rente AI qui lui procurait un revenu régulier et d’un logement ; toxicomane de longue date sa situation était stabilisée et, comme il le dit lui-même, sa cure de méthadone lui avait permis de sortir du milieu. Il n’a certes pas pris l’initiative de l’altercation, puisque, dans la version retenue en sa faveur, c’est la victime qui s’est présentée à son domicile munie d’une arme. Cela étant, il n’a jamais reconnu les faits, rejetant la responsabilité sur son adversaire et se posant lui-même comme l’unique victime de la situation. Il n’a pas collaboré à l’enquête, niant l’évidence jusqu’aux débats d’appel. Il n’a ainsi montré aucune prise de conscience. Il n’a pas d’antécédent, facteur neutre pour la fixation de la peine. La gravité des faits et de la faute commise excluent le prononcé d’une peine compatible avec le sursis. Ses projets d’avenir sont peu concrets. Il veut s’occuper de sa mère, qui était déjà son soutien lorsque les faits se sont produits : son rôle de fils ne l’a manifestement pas empêché de s’en prendre à la vie d’autrui. Le meurtre est passible d’une peine privative de liberté de cinq à vingt ans. En l’espèce, si l’infraction avait été consommée, la peine encourue se serait située dans le milieu de cette fourchette. Les faits ont toutefois connu une issue heureuse, qui conduit à ne retenir qu’une tentative d’homicide et à l’application de l’atténuante prévue à l’art. 22 CP. Cette atténuation doit néanmoins être faible, l’absence de résultat de l’infraction découlant plus de la chance et du hasard que d’une exécution imparfaite. Les conséquences finalement relativement bénignes de l’acte seront prises en compte dans l’appréciation. Tout bien pesé, au vu de la gravité de la faute, la peine privative de liberté de cinq ans fixée par les premiers juges sanctionne adéquatement l’infraction commise. 3.3.2. La situation personnelle de D______ n'explique en rien l'acte commis. Père de famille, il se trouvait certes dans une situation précaire, ayant rompu tout contact avec ses enfants adultes vivant au Portugal, toxicomane fréquentant assidûment la scène de la drogue genevoise, en attente d’une rente AI qu’il n’a obtenue qu’après son arrestation. Il bénéficiait néanmoins d’un logement, de prestations de l’Hospice général et de l'aide de sa famille. Il a un antécédent, qui n’est pas spécifique. D______ n’a pas exprimé d’excuses ; même s’il a admis les faits qui lui sont reprochés, il s’est toujours prévalu de la légitime défense et a minimisé son implication et la dangerosité de ses gestes. Il conteste toute intention homicide ; sa prise de conscience n’est ainsi qu’amorcée. Sa collaboration a été bonne. Il a rapidement reconnu les faits, en présentant certes une version évolutive des événements, revenant toutefois sur certains aspects (porte fracturée par exemple) devant les juridictions de jugement. Ses projets d’avenir sont peu concrets. Il a rompu avec ses enfants et son rôle de père ne l’a manifestement pas empêché de s’en prendre à la vie d’autrui. Il n’avait aucun emploi ni source de revenu au moment de son arrestation et, s’il a depuis été mis au bénéfice d’une rente AI, le montant réduit de celle-ci ne lui permettra pas de subvenir à ses besoins. Le meurtre est passible d’une peine privative de liberté de cinq à vingt ans. En l’espèce, si l’infraction avait été consommée, la peine encourue se serait située dans le milieu de cette fourchette. Les faits ont toutefois connu une issue heureuse, qui conduit à ne retenir qu’une tentative d’homicide et à l’application de l’atténuante prévue à l’art. 22 CP. Cette atténuation devrait être faible, l’absence de résultat de l’infraction découlant plus de la chance et du hasard que d’une exécution imparfaite. S’il a porté moins de coups que son adversaire (deux et non quatre coups pénétrants), leurs conséquences ont été plus graves puisque la vie de A______ a été mise en danger, même si ce danger n’a pas été sérieux grâce à la prise en charge rapide par les services de santé. Tout bien pesé, au vu de la gravité de la faute, la peine privative de liberté de cinq ans fixée par les premiers juges sanctionne adéquatement l’infraction commise. Les appels doivent dès lors être rejetés tant en ce qui concerne le verdict de culpabilité que la peine.
4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour meurtre (let. a). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 4.2. Malgré la formulation potestative de la norme, le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse. Il ne peut renvoyer à l'autorité d'exécution l'examen de toutes les circonstances qui s'opposent à cette mesure (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 p. 461 ; 145 IV 455 consid. 9.4 p. 460 s. ; 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1431/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3.1). 4.3. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) (et de l'art. 13 de la Constitution fédérale [Cst.]), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Il n'y a pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 consid. 6.5 ; 6B_257/2022 consid. 3.3 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne fait pas obstacle à l'expulsion (arrêts du Tribunal fédéral 6B_435/2023 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1). 4.4. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.2; 6B_1226/2021 du 1 er avril 2022 consid. 2.1.4). 4.5.1. En l’espèce, D______ est au bénéfice d’un permis B en Suisse, pays dans lequel il a vécu depuis 2008 ou 2009 ; il n’a toutefois travaillé en Suisse, à teneur de la décision AI, qu’environ huit ans. L’appelant peut se prévaloir de sa relation avec ses frères et sœurs, voire avec ses neveux et nièces, qui disposent d’un titre de séjour en Suisse. Il ne s’agit toutefois pas de famille nucléaire ; l’appelant ne vit pas avec eux et cette relation n’est donc pas protégée par l’art. 8 CEDH. Par ailleurs, l’appelant ne maîtrise aucune langue nationale et a dû être assisté d’un interprète tout au long de la procédure pénale. Il a passé la majeure partie de sa vie au Portugal, pays dont il parle la langue et qu’il n’a quitté qu’à l’âge adulte. Il présente plusieurs problèmes de santé, attestés par les documents produits à la procédure. Cela étant, l’appelant ne saurait sérieusement prétendre que le système de santé de son pays d’origine n’est pas en mesure de le prendre en charge : le Portugal, état membre de l’Union européenne, dispose sans aucun doute d’une infrastructure médicale moderne et compétente. Les renseignements destinés aux voyageurs, fournis par le Département fédéral des affaires étrangères, le confirment d’ailleurs et l’appelant ne fait valoir aucun élément permettant d’en douter, au-delà de la crainte toute générale qu’il a exprimée[1]. Les liens de l’appelant avec la Suisse n’ont ainsi pas une intensité suffisante pour retenir la réalisation d’une situation personnelle grave. Si un retour dans ce pays après de longues années d’absence ne sera sans doute pas facile, l’appelant pourra néanmoins mettre à profit sa connaissance du pays et de la langue pour s’y réintégrer. La rente AI pourra être transférée conformément aux dispositions régissant la libre circulation des ressortissants européens. 4.5.2. En tout état de cause, même s’il fallait retenir que la première condition de l’art. 66a al. 2 CP était réalisée, l’intérêt public à l’expulsion devrait prévaloir sur les intérêts privés de l’appelant, dès lors qu'il a commis une tentative de meurtre, s’en prenant au bien juridique le plus précieux. La peine privative de liberté de cinq ans dépasse largement une année, ce qui devrait, cas échéant, conduire à la révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147, selon lequel constitue une " peine privative de liberté de longue durée " au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1 er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). Sa dangerosité est manifeste. L’appelant est mal intégré en Suisse, puisqu’il n’en parle aucune langue nationale et fréquente essentiellement le milieu toxicomane. Son cercle social se résume à sa famille et il ne fait état d’aucune activité associative ou bénévole. 4.5.3. Il n'y a pas lieu d'étendre l’inscription de la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre. 5. 5.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale ; le même droit appartient aux proches de la victime (art. 122 al. 1 et 2 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 41 al. 1 du code des obligations (CO), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. L’al. 2 prévoit que celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux mœurs est également tenu de le réparer. L’art. 44 CO précise que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Le juge en adaptera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1. ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). 5.2. En l'espèce, les deux appelants ont tenté de s’entretuer et se sont respectivement infligés des lésions ; ils sont reconnus coupables de la même infraction au préjudice l’un de l’autre. Ils ont tous deux contribué à la survenance du préjudice de leur partie adverse. Si tant est que les conditions d’une indemnisation de leur dommage et de leur tort moral étaient réalisées, elles le seraient d’égale façon pour l’un et l’autre ; toute indemnité devrait être allouée de façon égale et leurs prétentions respectives s’éteindraient alors par compensation. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant les prétentions civiles des appelants, qui en seront déboutés. Partant, le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnances séparées du 19 septembre 2023, le maintien des appelants en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que ceux-ci ne contestent au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. Les appelants étant déboutés de leurs conclusions en acquittement, il n’y a pas matière à application de l’art. 429 CPP. 8. Les appels principaux étant rejetés, les frais de la procédure seront mis à la charge des appelants, à raison de la moitié chacun. Compte tenu de l’activité minime occasionnée, il n’y pas lieu de percevoir des frais en lien avec l'appel de F______ et l’appel-joint du MP (art. 428 CPP).
9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.4. En l'occurrence les deux conseils constitués à la défense des appelants ont fait valoir des activités qui sont incluses dans la majoration forfaitaire, qui seront dès lors déduites de leur notes d’honoraires. Il en va ainsi en particulier de la prise de connaissance du jugement de première instance, de la rédaction des annonces et déclarations d’appel (qui n’ont pas à être motivées), ainsi que des observations sur les appels des autres parties. Les débats d’appel seront pris en compte à raison de leur durée effective. 9. 4.1. En conclusion, la rémunération de M e C______ sera arrêtée à CHF 5'756.85 correspondant à 31h30 d'activité (dont 12h20 en 2023) au tarif de CHF 150.-/heure, une demi-heure d’activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA, au taux de 7.7% en CHF 156.70 et au taux de CHF 8.1% en CHF 261.05. 9. 4.2. La rémunération de M e E______ sera arrêtée à CHF 5'687.15 correspondant à 30h20 d'activité (dont 6h35 en 2023) au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 75.-, l'équivalent de la TVA, au taux de 7.7% en CHF 83.65 et au taux de CHF 8.1% en CHF 323.50 et CHF 200.- au titre des frais de traduction. 9.4.3. M e H______ n’ayant pas fait parvenir de décompte dans le temps imparti, une indemnité de CHF 177.70, correspondant à une heure d’activité pour s’entretenir avec sa mandante (non détenue) au sujet du retrait de l’appel, plus la majoration forfaitaire au taux de 10% compte tenu de l’activité exercée en première instance et la TVA au taux de 7.7% en CHF 12.70.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTCO/98/2023 rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16783/2022. Prend acte du retrait de l'appel formé par F______ contre ce jugement. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public. Les rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Ordonne le maintien de D______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête les frais de la procédure d’appel à CHF 2'525.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Condamne A______ et D______ aux frais de la procédure d'appel, chacun à raison de la moitié, soit CHF 1'262.50 chacun. Arrête à CHF 5'756.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 5'687.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______. Arrête à CHF 177.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e H______, défenseure d'office de F______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare F______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne F______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de 350 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit F______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne F______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Rejette les conclusions en indemnisation de F______ (art. 429 CPP). Ordonne la libération immédiate de F______. *** Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 407 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Déboute A______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). *** Déclare D______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne D______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 407 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Condamne D______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Déboute D______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). *** Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°6______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 7______, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°8______ et sous chiffres 2 à 5 et 7 à 11 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 9______ et du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 11______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des valeurs et objet figurant sous chiffres 1 et 6 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 9'852.75 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 22'525.70 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 15'491.45 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP). Condamne F______, A______ et D______, à raison de, respectivement, 10%, 45% et 45%, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 22'610.95 (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 22'610.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 110.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'525.00 Total général (première instance + appel) : CHF 25'135.95 [1] https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-pour-les-voyages/portugal/conseils-pour-les-voyages-portugal.html#edaecd44e consulté le 19 avril 2024