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6B_467/2024

Retrait du recours,

Bundesgericht · 2024-11-04 · Français CH
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_467/2024 est rayée du rôle.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 4 novembre 2024 Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : Denys Le Greffier : Vallat

Dispositiv
  1. Par lettre datée du 29 octobre 2024, A.________ déclare retirer le recours interjeté le 6 juin 2024 contre l'arrêt cité sous rubrique. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF ), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF ). Par ces motifs, le Juge unique ordonne :
  2. Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_467/2024 est rayée du rôle.
  3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
  4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_467/2024

Ordonnance du 4 novembre 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Retrait du recours,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

de la République et canton de Genève,

Chambre pénale d'appel et de révision,

du 29 avril 2024 (P/16783/2022 AARP/137/2024).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par lettre datée du 29 octobre 2024, A.________ déclare retirer le recours interjeté le 6 juin 2024 contre l'arrêt cité sous rubrique. Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 32 al. 2 LTF), sans frais (cf. art. 66 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire 6B_467/2024 est rayée du rôle.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 4 novembre 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Denys

Le Greffier : Vallat