DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL); PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; MEURTRE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; MESURE(DROIT PÉNAL) ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.111; CP.23.al1; CP.181; CP.126.al1; CP.47; CP.19.al2; CP.48a.al1; CP.49.al1; CP.56.al1; CP.57.al1; CP.63.al2; CPP.428; CPP.135.al1
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1).
E. 2.2 L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 dans JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung/ Jugend-strafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
E. 2.3 L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).
E. 3 3.1.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. 3.1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 134 IV 26 , consid. 3.2.2. = JdT 2009 IV 43 ; ATF 133 IV 9 , consid. 4.1 = JdT 2007 I 573 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 et les arrêts cités). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). En ce qui concerne le dol éventuel en cas d'homicide, celui-ci ne peut être retenu que si d'autres circonstances viennent s'ajouter à l'élément cognitif de l'intention, notamment si l'auteur ne peut pas calculer et doser le risque encouru et si le lésé ne peut pas écarter le danger auquel il est exposé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 commenté in forumpoenale 6/2015). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 , consid. 4.4 = JdT 2007 I 573). 3.1.3.1. Si le comportement volontaire de l'auteur ne cause pas la mort d'autrui, toutes les formes de tentative sont concevables (art. 22 à 23 CP). Selon la jurisprudence, il y a tentative, au sens de l'art. 22 al. 1 CP, lorsque l'auteur a réalisé les éléments subjectifs de l'infraction et ainsi manifesté sa décision de la commettre (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.; 128 IV 18 consid. 3b; 122 IV 246 consid. 3a). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de tuer, sans que le résultat ne se produise. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le prévenu s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.4). Ainsi, il importe peu que la vie de la victime n'ait été que potentiellement, et non concrètement, mise en danger. L'auteur ne peut ainsi contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe en revanche que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2). 3.1.3.2. Il y a désistement si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (art. 23 al. 1 CP; ATF 108 IV 104 consid. 2b). Le droit fédéral n'exclut pas l'éventualité d'une tentative de meurtre par dol éventuel, suivi de désistement (cessation volontaire de l'action en cours). Par définition, l'auteur qui se désiste prend une première décision - consciente et volontaire - de passer à l'acte en s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une deuxième décision - spontanée - de cesser la réalisation de l'action. Il n'est donc pas inconcevable que, dans un premier temps, le recourant se soit accommodé de la mort de ses victimes, puis qu'il ait renoncé à son activité coupable, par exemple par remords ou par crainte de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2009 du 15 mars 2010, consid. 3.1). 3.1.4. La jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013, consid. 3.1). 3.1.5. L'étranglement ou strangulation se définit comme un acte de violence consistant en une constriction exercée directement autour ou au-devant du cou, ayant pour effet, en s'opposant au passage de l'air, de suspendre brusquement la respiration, respectivement comme une compression des voies respiratoires provoquant un arrêt de leur fonction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2008 du 26 janvier 2009, consid. 2.3). 3.1.6. Dans l'ATF 124 IV 53 (consid. 2), le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi arrêt 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1; 6P.96/2001 du 15 octobre 2001 consid. 6b). 3.1.7. Dans une affaire dans laquelle l'auteur avait étranglé sa victime avec une main et plaqué son autre main devant la bouche de cette dernière, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, le Tribunal fédéral a considéré qu'une telle strangulationrevêtait une intensité suffisante pour entraîner la mort et retenu le chef de tentative de meurtre par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2009 du 15 mars 2010, consid. 3.3.2).
E. 3.2 En l'espèce, l'appelant a reconnu être l'auteur des lésions causées à son épouse le 15 août 2017, soit en particulier l'avoir fait chuter, puis, alors qu'il se trouvait sur elle, l'avoir étranglée avec ses deux mains, pendant une durée qu'il a lui-même évaluée entre 10 et 15 secondes. Il peut également être tenu pour établi que l'appelant a alors hurlé " je vais te tuer ", à plusieurs reprises, les déclarations de l'intimée étant constantes sur ce point et l'intéressé ayant déclaré qu'il était " possible " qu'il ait proféré ces menaces, alors qu'il était " à bout " et avait ses mains autour du cou de sa victime. Bien que l'intimée ait déclaré dans un premier temps que l'appelant ne l'avait relâchée qu'après avoir reçu un coup à l'entrejambe, les parties se sont finalement accordées pour dire que celui-ci avait spontanément relâché sa prise, ce qui avait permis à la victime de s'enfuir. Se pose alors la question de savoir si, en agissant de la sorte, l'appelant avait l'intention de tuer son épouse ou uniquement de lui infliger des lésions corporelles. Les multiples lésions constatées dans le rapport médical versé à la procédure, compatibles avec le déroulement des faits décrit par les parties, n'ont pas mis en danger la vie de l'intimée, ledit rapport faisant par ailleurs mention de l'" absence de signe de gravité ". Cela étant, les dermabrasions et ecchymoses observées au niveau du visage et du cou, ainsi que la plaie au niveau de la face interne de la lèvre inférieure corroborent la version des faits de l'intimée selon laquelle l'appelant lui aurait serré le cou avec une main et maintenu son autre main sur sa bouche et son nez pour l'empêcher de respirer. A cela s'ajoute que l'appelant se trouvait alors assis sur sa victime, ce qui a manifestement contribué à la faire suffoquer, cette dernière décrivant - de manière crédible - avoir eu la vision troublée, avant de voir un voile noir et de perdre connaissance. Une telle perte de connaissance a par ailleurs été qualifiée de " probable " dans le rapport médical établi le jour des faits. L'appelant reconnait l'avoir perçue et avoir sur ce lâché son emprise, en observant les yeux de son épouse. En serrant ainsi le cou de sa victime et en lui obstruant les voies respiratoires pendant une durée non négligeable de 10 à 15 secondes au minimum, alors qu'il se trouvait assis sur elle, l'appelant a manifestement pris le risque d'une issue fatale, jusqu'à son désistement, intervenu, d'après ses propres déclarations, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le droit d'ôter la vie de son épouse, par égard notamment à la fille de cette dernière. Il découle ainsi des scrupules exprimés par l'appelant que celui-ci avait bel et bien, dans un premier temps, compris et accepté l'éventualité de causer la mort de son épouse en l'étranglant, ce qui ressort d'ailleurs des menaces de mort proférées à l'encontre de cette dernière pendant les faits. La culpabilité de l'appelant du chef de désistement de meurtre (art. 23 al. 1 cum 111 CP doit ainsi être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
E. 4 4.1.1. A l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur au 1 er janvier 2018, est globalement moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017, si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, ce qui est le cas en l'espèce. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.3. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent cependant être ordonnées (art. 19 al. 3 CP). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1.2). La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). En d'autres termes, le juge doit prendre en compte la peine qui aurait dû être prononcée en cas de pleine responsabilité pour l'atténuer en fonction du degré de diminution de la responsabilité, et ce, même si l'acte apparaît objectivement grave. En effet, la gravité d'une infraction ne peut être opposée à une atténuation de la responsabilité (ATF 134 IV 132 , consid. 2, JdT 2009 IV 3 ; ATF 118 IV, consid. 2, JdT 1992 I 778). Le juge qui admet une responsabilité restreinte doit réduire la peine en conséquence, mais n'est pas tenu d'opérer une réduction linéaire (ATF 127 IV 101 , consid. 2b ; ATF 123 IV 49 , consid. 2). Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1207/2014 du 25 novembre 2015, consid. 2.3.1 et 6B_42/2015 du 22 juillet 2015, consid. 2.3.1). Il peut appliquer l'échelle suivante : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas de diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de forte diminution ( ibidem ). Bien qu'une certaine corrélation entre la diminution de la responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine doive exister, une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne pas nécessairement une réduction de 25%, respectivement de 50% ou de 75% (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2e éd., Bâle 2017, n. 21 et 22, ad art. 19 CP,). 4.1.4. En cas de désistement au sens de l'art. 23 CP, le juge peut soit atténuer la peine en vertu de l'art. 48a CP, soit exempter l'auteur de toute peine. Le choix du juge ne doit pas dépendre de la nature achevée ou inachevée de la tentative, mais de la valeur morale des motifs du désistement (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 11, ad art. 23 et références citées). 4.1.5. Aux termes de l'art. 48 a al. 1 CP, applicable aux articles 19 al. 2 et 23 al. 2 CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2e éd., Bâle 2017, n. 1 et 2 ad art. 48a). La mesure de l'atténuation au sens de l'art. 48 a CP dépend notamment de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.5.1). La peine adaptée à l'acte et à l'auteur doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire de l'infraction la plus grave. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice. 4.1.6. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). 4.2.1. L'art. 111 CP prévoit le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. 4.2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est très grave. Il n'a pas hésité à s'en prendre violemment à son épouse, sans véritable raison, si ce n'est parce qu'il était énervé et vexé que celle-ci ait contacté sa propre mère pour se plaindre de son comportement. Sa réaction s'avère d'autant plus disproportionnée qu'elle a entraîné des conséquences physiques et psychologiques non négligeables sur sa victime qu'il a étranglée au point qu'elle perde connaissance. Il y a lieu de tenir compte de la renonciation volontaire et spontanée par l'appelant à la poursuite de la commission de l'infraction. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont mis au bénéfice de l'art. 23 CP. En outre, conformément aux conclusions de l'expertise psychiatrique qui ne prête pas le flanc à la critique, sa responsabilité était moyennement restreinte au moment d'agir de sorte que sa culpabilité doit être atténuée dans la même mesure. L'appelant, qui a présenté des excuses à l'intimée, s'est montré collaborant, dès sa première audition à la police. Sa prise de conscience n'est toutefois que partielle, dans la mesure où il a minimisé ses actes lors de l'audience de première instance, position dans laquelle il persiste en appel. Il n'a pas d'antécédent spécifique. La peine privative de liberté de 36 mois prononcée par les premiers juges - ce qui revient à dire qu'en l'absence de responsabilité moyennement restreinte, la condamnation aurait été de l'ordre de cinq à six ans - est adéquate au regard des éléments qui précèdent et sera confirmée. La non révocation du sursis du 11 mars 2016 est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la prolongation du délai d'épreuve de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions.
E. 5 5. 1. L'art. 56 al. 1 CP prévoit qu'une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP).
E. 5.2 A teneur de l'art. 57 al. 1 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
E. 5.3 En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit : voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_53/2017 du 2 mai 2017 consid. 1.3).
E. 5.4 Selon la jurisprudence, sursis, y compris partiel, et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6).
E. 5.5 En l'espèce, selon les conclusions de l'expertise psychiatrique, qui apparaissent cohérentes et convaincantes, l'appelant souffre d'un grave trouble mental sous forme d'un syndrome dépressif en lien avec une personnalité pathologique de type " borderline " de sévérité élevée et d'une dépendance à l'alcool de sévérité moyenne. Un risque de réitération existe, en particulier dans un contexte de violences conjugales, si le couple devait se reformer. Afin de palier ce risque, les experts préconisent un traitement portant sur le trouble de la personnalité, la vulnérabilité à la dépression et la dépendance à l'alcool, une mesure ambulatoire apparaissant suffisante. Par conséquent, les conditions de l'art. 63 CP étant réalisées, il se justifie, sur le principe, d'ordonner une mesure ambulatoire en faveur de l'appelant, qui s'y est d'ailleurs montré favorable. Le prononcé de cette mesure exclut l'octroi du sursis, fût il partiel. La suspension de l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire, conformément à l'art. 63 al. 2 CP lui est par contre acquise (art. 391 al. 2 CPP).
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).
E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. dans JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. L'alinéa 1 de cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée, selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4), mais TVA en sus en cas d'assujettissement. 7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers, dont la déclaration d'appel, ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.3.1. L'état de frais produit par M e C______ est adéquat et conforme auxdits principes. L'indemnité qui lui est due sera ainsi arrêtée à CHF 2'310.- correspondant à 10h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'100.-), plus une majoration forfaitaire de 10% (CHF 210.-), compte tenu de l'activité indemnisée en première instance. Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA, à défaut d'apparent assujettissement de M e C______ laquelle a indiqué s'être mise très temporairement à son compte. 7.3.2. L'état de frais produit par M e E______ est également adéquat et conforme aux principes exposés. En conséquence, l'indemnité qui lui est due sera arrêtée à CHF 1'292.40 correspondant à 5h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-), à l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 92.40.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/73/2018 rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16697/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'310.-, hors TVA, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'292.40, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion, au Service d'application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16697/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/348/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 17'095.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'355.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 19'450.70
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.10.2018 P/16697/2017
DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL); PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; MEURTRE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; MESURE(DROIT PÉNAL) ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.111; CP.23.al1; CP.181; CP.126.al1; CP.47; CP.19.al2; CP.48a.al1; CP.49.al1; CP.56.al1; CP.57.al1; CP.63.al2; CPP.428; CPP.135.al1
P/16697/2017 AARP/348/2018 du 30.10.2018 sur JTCO/73/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL); PRÉSOMPTION D'INNOCENCE ; MEURTRE ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; MESURE(DROIT PÉNAL) ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; FRAIS JUDICIAIRES ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.111; CP.23.al1; CP.181; CP.126.al1; CP.47; CP.19.al2; CP.48a.al1; CP.49.al1; CP.56.al1; CP.57.al1; CP.63.al2; CPP.428; CPP.135.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16697/2017 AARP/ 348/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 octobre 2018 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant, contre le jugement JTCO/73/2018 rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal correctionnel, et D______ , domiciliée ______, comparant par M e E______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 15 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 5 juin précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 juillet suivant, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de tentative de meurtre avec désistement (art. 23 al. 1 cum 111 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de contrainte (art. 181 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 121 jours correspondant à autant de jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour). Le Tribunal correctionnel a ordonné le traitement ambulatoire préconisé dans l'expertise psychiatrique du 7 décembre 2017 et une assistance de probation pendant sa durée, A______ devant de plus se soumettre à des contrôles d'abstinence à l'alcool. Il a suspendu parallèlement l'exécution de la peine privative de liberté, renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 mars 2016 par le Ministère public, dont il a prolongé le délai d'épreuve d'un an et six mois, ainsi qu'à ordonner l'expulsion de A______ de Suisse. Il a mis les frais de la procédure par CHF 17'095.70 à sa charge. La Présidente a, par ordonnance séparée, maintenu jusqu'à l'entrée en force du jugement, les mesures de substitution ordonnées le 14 décembre 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte. b. Par acte expédié le 23 juillet 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement du chef de tentative de meurtre avec désistement, au profit d'un verdict de culpabilité de lésions corporelles simples, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves, et à la réduction de la peine. c.a. Selon l'acte d'accusation du 14 mars 2018, il est reproché à A______, de s'être, le 15 août 2017, au domicile conjugal, alors que son épouse D______ était au téléphone avec sa mère qu'elle avait contactée à la suite d'une dispute verbale pour se plaindre du comportement de son époux et lui demander de venir à leur domicile pour discuter avec lui, soudainement approché d'elle, de l'avoir saisie au cou en serrant avec ses deux mains, de l'avoir fait tomber au sol en lui disant à plusieurs reprises " je vais te tuer ". Il s'est positionné sur elle, alors qu'elle était dos contre terre, a continué à lui serrer le cou pour l'empêcher de respirer, pendant qu'elle se débattait, dans l'intention de porter atteinte à sa vie. Il a finalement relâché sa prise au moment où la vision de D______ se " troublait ", de sorte qu'elle a pu se relever, saisir ses affaires et quitter l'appartement. Ce faisant, le prévenu a causé à son épouse plusieurs lésions au niveau du visage, du cou, du membre supérieur droit et du membre inférieur droit, de l'omoplate gauche, du coude gauche et du genou gauche, ainsi qu'au niveau de la face interne de la lèvre inférieure, lesquelles n'ont pas concrètement mis sa vie en danger. c.b. A______ ne conteste pas en appel sa culpabilité s'agissant d'avoir, le 29 juin 2017, au domicile conjugal, retenu D______ par le bras pour l'empêcher de contacter la police lors d'une dispute et de lui avoir arraché le téléphone des mains en lui tirant les cheveux, faits qualifiés de contrainte et de voies de fait. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. La police est intervenue les 20 octobre 2014 et 29 juin 2017 au domicile conjugal des époux A______ et D______. La première fois, A______ s'était blessé à l'avant-bras en donnant un coup de poing dans une porte vitrée. Aucune dispute n'avait alors eu lieu entre les époux. La seconde fois, lors d'un conflit entre les époux, A______ avait saisi le bras de D______ sans lui occasionner des lésions. a.b. Le 15 août 2017, peu après 8h16, la police est intervenue une nouvelle fois à leur domicile à la suite de l'appel de D______ qui avait expliqué que son époux avait voulu la tuer. Elle attendait à l'extérieur de l'immeuble. A______ a fini par ouvrir la porte d'entrée du logement aux policiers, tout en se retranchant à l'intérieur. La police a entamé un dialogue durant lequel A______ a effectué plusieurs allers-retours entre le salon et l'entrée, étant complètement mouillé lors de sa troisième apparition. Quelques minutes plus tard, il s'est présenté à la porte armé d'un couteau dirigé contre sa gorge. Les policiers ont pénétré dans l'appartement et ont pu l'interpeller dans la salle de bains où il avait tenté de se suicider en plongeant des câbles électriques dans la baignoire remplie d'eau. b. Le 15 août 2017, D______ a consulté plusieurs médecins. b.a. Selon le rapport médical du 15 août 2017 des Drs F______ et G______, médecins auprès de [l'établissement médical] H______, elle présentait des dermabrasions autour du cou avec strie 3x 10-12 cm et une dermabrasion de 4 cm sur l'épaule droite. Sous la rubrique " synthèse " du document, il est notamment noté " traumatisme cervicale avec tentative de strangulation, PC courte de qq secondes probable. Pas de def neurologique, pas de dyspnée pas de dysphonie, gêne à la déglutition. TG nég. CT céré-cervicale : pas de lésions vasculaire, des tissu mou ou cervicale (sic)". A teneur de la rubrique " proposition de suivi ", " au vu de l'absence de signe de gravité, RAD avec antalgie de base. Consigne pour reconsulter ". Des photographies du cou de D______, laquelle a été mise en arrêt de travail à 100 % du 15 au 20 août 2017, illustrent le rapport. b.b. A teneur du rapport du 27 septembre 2017 du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) établi par les Drs I______ et J______, D______ a expliqué que le 15 août 2017, la mère de A______ lui avait dit au téléphone qu'elle savait que son fils était violent, mais que sa belle-fille devait gérer cette situation elle-même. A______ s'était ensuite " jeté " sur elle en disant qu'il la tuerait. Elle s'était retrouvée au sol, allongée sur le dos, son mari assis sur son bassin, ses mains autour de son cou. Il avait mis la main droite sur sa bouche et le nez. Il avait ensuite légèrement relâché sa prise, ce dont elle avait profité pour le frapper au niveau de l'entrejambe. Il l'avait alors relâchée et était allé dans la cuisine. Elle avait réuni quelques affaires et était sortie de l'appartement. Elle avait perdu connaissance pendant une durée indéterminée, fait état de difficultés respiratoires ainsi que d'une sensation de mort imminente et de " voile noir ". Elle n'avait pas perdu de selles ni d'urine. Elle avait subi des violences psychologiques au début de l'année 2017. Son époux l'avait fortement secouée et avait menacé de la tuer en juillet 2017, alors qu'elle essayait d'appeler la police. Il lui avait arraché une mèche de cheveux en lui prenant le téléphone des mains. Elle souffrait d'insomnie, ayant peur que A______ ne la tue dans son sommeil. Les lésions constatées - dermabrasions et ecchymoses au niveau du visage, du cou, du membre supérieur droit et du membre inférieur droit, dermabrasions en regard de l'omoplate gauche et du coude gauche, ecchymose en regard du genou gauche et une plaie superficielle au niveau de la face interne de la lèvre inférieure - pouvaient entrer chronologiquement en relation avec les événements. Aucune pétéchie n'avait été constatée dans les régions typiques. Les ecchymoses ainsi que la plaie superficielle étaient le résultat de traumatismes contondants, avec une composante tangentielle pour les dermabrasions. Les ecchymoses sous forme d'un piqueté constatées au niveau du cou, trop peu spécifiques pour permettre des conclusions quant à leur origine, étaient compatibles avec une préhension ferme à cet endroit. Ces lésions n'avaient pas mis en danger la vie de D______. c.a. Le 15 août 2017, D______ a déposé plainte pénale contre A______. Ils s'étaient rencontrés en 2013 via Internet. Elle avait ensuite régulièrement rendu visite à A______ à Genève depuis ______ [Russie]. Après leurs fiançailles, elle avait emménagé avec sa fille K______ à son domicile. Alors qu'il avait été une personne responsable et digne de confiance avant leur mariage en 2014, A______ avait changé de caractère par la suite, cherchant des prétextes pour lui faire des reproches et consommant beaucoup d'alcool. En automne 2014, alors qu'il était ivre et en colère contre elle, il s'était grièvement blessé en donnant un coup de poing à travers la vitre de la porte du salon. Elle était retournée en Russie avec sa fille, avant de revenir en Suisse peu de temps après, car son époux lui avait promis qu'il changerait. Après deux années de relation cyclique, A______ avait commencé à se comporter de manière irrespectueuse envers elle fin 2016. Il rentrait au domicile ivre tous les soirs et déversait sa mauvaise humeur sur sa fille et elle-même, ne l'appelant plus par son prénom mais par le terme " stupide ". Elle avait peur de lui. Depuis février 2017, il avait cessé de payer les factures. Ayant quitté son poste sans l'en informer, il continuait à sortir la journée, lui faisant croire qu'il se rendait au travail. Il ne s'était pas inscrit au chômage. Il avait essayé de l'empêcher de travailler et lui avait dit " tu travailles, alors tu te débrouilles et tu paies toutes les factures ". Elle dormait depuis longtemps dans le salon avec sa fille pour la protéger des excès de colère de son époux. Depuis plusieurs jours, elle lui réclamait la déclaration d'impôt 2016 et lui demandait s'il allait travailler à nouveau. En réponse, A______ la menaçait en lui disant qu'elle verrait bien ce qui se passerait. Le 15 août 2017, à 7h15, elle lui avait à nouveau demandé cette déclaration d'impôt et où se trouvaient ses bagues de fiançailles, dont elle avait remarqué la disparition la veille. A______ lui avait répondu les avoir jetées dans le lac. Vers 7h40, alors qu'elle s'apprêtait à sortir pour aller travailler, elle lui avait demandé de réparer un meuble de la salle de bains. Faute de réponse, elle en avait ouvert la porte pour s'assurer qu'il allait bien et répété la question. A______ avait claqué la porte sans lui répondre. Elle avait alors téléphoné à la mère de son époux afin qu'elle vienne discuter avec son fils. A______ lui avait soudainement " sauté dessus " et avait saisi sa gorge avec les deux mains en l'étranglant tout en criant " je vais te tuer" à quatre reprises . Il l'avait projetée au sol, s'était assis sur son ventre et continuait de l'étrangler de toutes ses forces. Sous le poids de son corps, elle n'arrivait pas à crier et suffoquait tout en se débattant pour essayer de s'échapper. Au moment où sa vision s'était troublée, tout était devenu sombre et son mari avait un peu relâché son étreinte, comprenant certainement qu'elle perdait connaissance. Elle avait repris ses esprits et avait pu s'échapper en rampant en arrière et en donnant un coup de pied dans les parties intimes de A______. c.b. Devant le Ministère public, D______ a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations. Depuis la fin d'année 2016, A______ était devenu violent psychologiquement, rentrait au domicile ivre, lui faisait des reproches " stupides " et la menaçait. En 2017, lorsqu'elle avait trouvé du travail, il était triste. Fin juin 2017, A______ lui avait dit de rentrer en Russie et de ne pas revenir. Lorsqu'elle avait tenté d'appeler la police, il lui avait " sauté dessus " pour lui prendre le téléphone et l'avait saisie par le bras, ce qui avait laissé des marques. Sa fille et elle-même étaient finalement parvenues à sortir de l'appartement, quand bien même A______ tentait de retenir la porte. En août 2017, ils s'étaient battus à leur domicile à cause de la déclaration d'impôt. Ils s'étaient empoignés par les bras, et son mari l'avait poussée, de sorte que son corps avait heurté quelque chose et avait eu des marques. Elle avait consulté le Dr L______, deux jours plus tard, lequel l'avait envoyée à l'hôpital. Elle lui avait demandé des médicaments car elle craignait que son époux, qui la menaçait constamment, ne la tuât. Elle reconnaissait l'avoir frappé à deux reprises, une fois avec un ventilateur et une autre fois avec un ordinateur, l'ayant " juste un peu " touché. Les jours précédant le 15 août 2017, son époux faisait des mouvements de poings devant elle en lui disant qu'elle verrait ce qui allait se passer. Le 15 août 2017, elle lui avait demandé de quitter l'appartement, ne voulant pas qu'il s'y trouvât encore au retour des vacances de sa fille, laquelle avait peur de lui. Elle l'avait menacé de contacter ses parents, mais non de déposer plainte pénale contre lui pour actes pédophiles à l'encontre de K______. En revanche, A______ l'avait traitée de pédophile pour avoir nettoyé les fesses de sa fille. Il était venu dans la salle de bains en la menaçant du poing, ce qu'elle avait peut-être omis de déclarer à la police, ayant été choquée. La porte des toilettes avait touché son époux, lorsqu'elle l'avait ouverte. Elle avait déjà appelé ses beaux-parents dans le passé pour leur dire que leur fils était méchant et violent. Soudain, il lui avait " sauté dessus ", la prenant par le cou, l'avait mise au sol et lui avait mis la main sur la bouche, l'empêchant de crier. Elle tentait de le frapper avec ses mains et de faire tomber des objets afin d'alerter les voisins. Au début, elle avait essayé de prendre le téléphone pour appeler du secours, réalisant qu'il voulait la tuer. Ne parvenant plus à respirer, elle avait compris que " [sa] vie était finie ". Elle avait vu " un voile noir ", mais ne s'était pas évanouie. Il avait un peu relâché son cou, réalisant ce qui s'était passé, et s'était rendu dans la cuisine où elle avait craint qu'il ne prenne un couteau. Elle ne se sentait pas très bien, avait peur de son mari et faisait des cauchemars. Elle n'avait pas réussi à dormir la première semaine après les faits et était déconcentrée au travail. Elle était suivie par une psychologue à M______ mais n'avait pas eu le temps d'aller voir un psychiatre. Elle pensait consulter un chirurgien car elle avait toujours des douleurs au niveau de l'épaule. c.c. D______ a produit un courrier établi le 4 août 2017 par le Dr L______ à l'attention de H______ en vue d'un constat de coups et blessures ainsi que pour un éventuel placement en Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence. Par ordonnance du même jour, il lui a prescrit du Relaxane à prendre en cas d'angoisse. c.d. En première instance, D______ a précisé avoir appelé la police le 29 juin 2017 en raison de l'énervement de son époux qui marchait très vite, claquait les portes, avait jeté le contenu des poubelles et renversé tout ce qu'il y avait au domicile tout en la menaçant. Tous deux s'étaient bagarrés devant la porte d'entrée qu'elle essayait d'ouvrir pour sortir avec sa fille. Son époux lui avait saisi le bras lors de son deuxième appel à la police. Le 15 août 2017 il était possible qu'elle ait dit à son époux que " ça puait " alors qu'elle essayait d'obtenir une réponse de sa part. Elle n'avait pas dit à sa belle-mère que son fils était fou, mais qu'elle savait qu'il était violent. Son époux l'avait immédiatement prise au cou en lui disant qu'il allait la tuer ; le téléphone était tombé. Elle avait perdu connaissance pendant un moment. Elle avait encore peur de A______. Après cette agression, elle avait été complètement perdue et en dépression. Elle ne s'était pas sentie bien au travail et avait présenté des problèmes de mémoire courte pendant environ un mois. Elle avait consulté un psychologue entre le 13 mars et le 17 août 2017. Selon une attestation de l'association N______ du 31 mai 2018, D______ était suivie en consultation entre le 13 mars et le 17 août 2017. Son récit des événements et les effets de la violence conjugale ainsi que le contenu des entretiens, présentaient une cohérence significative avec ce que l'expérience leur avait enseigné de ce phénomène et de son déroulement. d.a. O______, mère de A______, a déclaré qu'il y avait des disputes au sein du couple, auxquelles elle n'avait cependant pas assisté. Depuis lors, A______ s'était mis à boire. Sa belle-fille s'énervait rapidement et donnait des ordres à son fils, le traitant comme " un boy ". D______ ne l'appelait pas souvent, lui ayant téléphoné à deux reprises pour se plaindre du comportement de son fils. Celui-ci ne leur avait pas rendu visite en 2017. On voyait qu'il n'allait pas bien. d.b. P______, père de A______, a exposé que son fils était très introverti et cachait son ressenti. Il n'était toutefois pas agressif. Lui-même avait vu sa belle-fille le frapper derrière la tête et avait assisté à plusieurs de leurs disputes. Dès le début de leur mariage, celle-ci leur avait téléphoné, jusqu'à plusieurs fois par mois, pour relater des disputes dans le couple. e.a. A la police, A______ a déclaré que la relation du couple s'était envenimée à la fin du mois de mai 2017. Après la perte de son emploi le mois précédent, l'argent était devenu la source de leurs conflits quotidiens, D______ souhaitant qu'il quittât le domicile conjugal. A deux reprises en août 2017, elle l'avait frappé avec des objets dans ce but. Le 20 octobre 2014, il s'était énervé contre son épouse et avait claqué une porte vitrée un peu fort, brisant le carreau et se blessant la main. En date du 29 juin 2017, elle avait hurlé, alors qu'il n'avait rien fait. En tentant de lui prendre le téléphone pour l'empêcher d'appeler ses parents et la police, il lui avait tiré les cheveux " sans faire exprès " car il " en [avait] eu marre " qu'elle les appelât tout le temps sans raison. Le matin du 15 août 2017, son épouse l'avait une nouvelle fois menacé de déposer plainte pénale pour actes d'ordres sexuels sur K______ s'il devait être présent à son retour de vacances. Il avait bien dit à son épouse avoir jeté ses bagues de fiançailles dans le lac mais les avait en fait vendues. Vers 8h00, alors qu'il se trouvait aux toilettes, son épouse avait ouvert la porte, qui avait frappé ses genoux, pour lui demander de réparer un meuble. Mal à l'aise, il l'avait refermée et D______ avait donné des coups de pieds dans la porte. Il l'avait ensuite entendue appeler sa mère et lui dire " vous auriez dû me dire que votre fils était fou ", ce qui l'avait énervé. Il avait vainement tenté de lui prendre le téléphone avant de saisir son cou avec ses deux mains. Tous deux étaient tombés au sol, son épouse sur le dos, lui par-dessus, peut-être sur les genoux, où ils étaient restés pendant environ 10 à 15 secondes, avant qu'il ne lâche sa prise, réalisant que les choses allaient trop loin. Ils s'étaient relevés et sa femme avait quitté l'appartement. Il l'avait étranglée pour qu'elle cesse ses agissements et se taise, à la suite d'une accumulation sur plusieurs jours. Il était possible qu'il ait hurlé à plusieurs reprises " je vais te tuer ", alors qu'il avait ses mains autour de son cou. A bout, il avait pu le dire sous le coup de l'énervement. Il s'agissait de sa réponse aux provocations de son épouse depuis deux semaines. Celle-ci s'était débattue. Lorsqu'il l'avait regardée dans les yeux, il s'était dit qu'il l'aimait encore, ce qui avait provoqué un déclic qui lui avait permis d'arrêter. Il ignorait comment D______ s'était libérée de son emprise, mais n'avait pas senti de coup porté à ses parties intimes. Il pensait avoir enregistré ce conflit sur son téléphone portable, comme par le passé où elle avait crié sans raison, mais l'avait effacé. Il n'avait pas agi sous l'influence d'une quelconque substance et avait réduit sa consommation d'alcool à environ une bière tous les deux jours. Sa dépendance à l'alcool n'était pas la raison de la perte de son emploi. Au moment de l'intervention de la police il voulait mettre fin à ses jours. Il était perdu. e.b. Devant le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il rentrait parfois au domicile alors qu'il avait bu. Il avait caché la perte de son emploi à D______ et s'était isolé. Ils faisaient chambre séparée depuis environ une année et s'étaient disputés tous les jours dès le début du mois d'août 2017, s'empoignant fréquemment. Il n'avait pas brandi ses poings en direction de son épouse, mais avait levé la main en tendant le doigt en lui demandant d'arrêter de l'humilier et de le frapper. De manière générale, c'était son épouse qui cherchait le conflit alors que lui-même essayait de l'éviter. Elle souhaitait qu'il la frappât pour justifier l'appel à la police dans le but de récupérer l'appartement. En automne 2014, lorsque son bras était passé à travers les carreaux, il était alcoolisé, pas ivre. Le 15 août 2017, il avait agi sous le coup de l'émotion à la suite de nouveaux propos humiliants tenus par D______ alors qu'il se trouvait aux toilettes. Il avait fini par exploser. Il lui avait dit de se taire, et possiblement, qu'il ne voulait plus l'entendre. Il croyait avoir également utilisé les termes " je vais te tuer ", sans se souvenir du nombre de fois où il les avait répétés. Il ne pensait pas qu'il aurait tué son épouse, conscient de la gravité de tels actes. Il aurait voulu revenir en arrière. Il avait arrêté de la tenir au cou en voyant ses yeux et en se disant " qu'est-ce que je suis en train de faire ". Il s'était rendu compte qu'il s'enfonçait, qu'il avait de la haine, que, s'il continuait, il finirait par la tuer et qu'il n'avait pas le droit d'ôter une vie, pensant également à K______. C'était comme un trou noir. Il pensait que son épouse avait perdu conscience à cause du choc. Elle avait certes été un peu plus faible sur la fin, mais s'était relevée assez facilement lorsqu'il avait arrêté, à savoir en moins de 20 secondes. Cela aurait pu durer encore un bon moment, s'il avait continué jusqu'à sa mort. Il ne se souvenait pas s'il lui avait mis la main sur la bouche. Il était possible que la vision de D______ se soit troublée et qu'il ait senti qu'elle perdait connaissance, de sorte qu'il avait lâché prise, en observant ses yeux dans lesquels il avait aussi vu de la surprise. En fait il ne se rappelait plus s'il y avait vu de la surprise ou ses difficultés à respirer. Il n'avait pas recommencé après ce moment de folie et ne l'avait pas empêchée de sortir de l'appartement. Il pensait qu'il ne pouvait pas aller plus bas et espérait que les psychiatres " [remettraient] de l'ordre dans sa tête ". Il regrettait ses agissements et présentait ses excuses à D______. e.c. A______ a décrit à l'expert psychiatre, le Dr Q______, des relations conjugales tendues et une épouse autoritaire face à laquelle il éprouvait des difficultés à s'affirmer. Le 15 août 2017, il avait été excédé par une réflexion de son épouse à sa mère, mettant en cause sa santé mentale. Ses deux mains autour du cou de D______, il avait serré pendant plusieurs secondes avant de lâcher prise dès qu'il s'était rendu compte de son malaise. Il avait pu prononcer les paroles " je vais te tuer ". f. Aux termes du rapport d'expertise du 7 décembre 2017, ce médecin conclut que A______ présentait, au moment des faits, un grave trouble mental constitué d'un syndrome dépressif en lien avec une personnalité pathologique de type borderline, de sévérité élevée et une dépendance à l'alcool de sévérité moyenne. La symptomatologie dépressive avait évolué de façon durable pendant les semaines précédant les faits. A______ avait présenté un effondrement dépressif secondaire à une menace de rupture conjugale. Les traits saillants de sa personnalité étaient marqués par une tendance à agir avec impulsivité, sans considération pour les conséquences possibles, des capacités d'anticipation réduites, une très mauvaise gestion de la colère, une mauvaise image de soi, une vulnérabilité aux abandons et aux gestes auto-agressifs et un sentiment permanent de vide. Il avait un désir compulsif d'alcool, une difficulté à contrôler sa consommation, un abandon progressif des autres activités et la poursuite de cet alcoolisme malgré la survenance de conséquences néfastes. Il présentait en outre des mécanismes projectifs de défense mettant facilement en cause son épouse en insistant sur le fait que la violence était souvent à son initiative. Les 29 juin et 15 août 2017, en raison de sa dépression et de ses conséquences, à savoir la distorsion cognitive, l'expertisé ne possédait pas pleinement ses capacités d'agir de façon délibérée et de se déterminer après avoir apprécié la nature licite ou illicite de son acte. Sa responsabilité était moyennement restreinte. Alors que la dangerosité de l'expertisé en termes de risque de récidive apparaissait comme faible, elle était de sévérité moyenne dans le contexte de violences conjugales. Si le couple devait se reformer, le risque de récidive serait majeur. Une peine seule était insuffisante pour empêcher l'expertisé de commettre de nouveaux délits. Un traitement portant sur le trouble de la personnalité, la vulnérabilité à la dépression et la dépendance à l'alcool était de nature à réduire le risque de récidive. Compte tenu de la dangerosité essentiellement limitée au contexte conjugal, une mesure ambulatoire apparaissait suffisante. Les centres ambulatoires publics de consultation psychiatrique et d'addictologie ou R______ étaient les plus adaptés à son cas. g.a. Par ordonnance du 13 décembre 2017, A______, qui avait été arrêté le 15 août 2017, a été mis en liberté sous mesures de substitution, dont l'obligation de se soumettre à une prise en charge psychothérapeutique spécialisée en psychiatrie et addictologie ainsi qu'à un contrôle de son abstinence en matière de consommation d'alcool. Il lui a été interdit d'entretenir des contacts avec D______ et K______ ou de se rendre à leur domicile et fait obligation de loger dans l'appartement de son frère. g.b. Selon les rapports du Service de probation et d'insertion (SPI), A______ respectait l'ensemble de ces mesures de substitution. Il avait constamment donné suite aux convocations de ce service et s'était régulièrement présenté aux consultations auprès de R______. Il n'était pas encore totalement abstinent à l'alcool, une bonne évolution étant néanmoins constatée, les acquis étant à poursuivre sur le long terme. h. Devant les premiers juges, A______ a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations et a à nouveau présenté des excuses à D______. Ce qu'il avait fait était inacceptable. Le 29 juin 2017, il était possible qu'il ait attrapé les cheveux de son épouse en cherchant à lui prendre le téléphone, mais il contestait lui en avoir arraché une mèche. Le 15 août 2017, D______ l'avait menacé de déposer plainte au motif qu'il frappait sa fille - et non pas pour actes pédophiles -, ce qui l'avait déstabilisé. Il s'était senti attaqué dans sa dignité lorsque son épouse l'avait agressé aux toilettes Il avait " pété les plombs " en s'en prenant à elle, après trop d'accumulations pendant un mois et demi. Il était en dépression et n'avait pas été maître de ses agissements. Il n'avait plus envie d'entendre les critiques de D______. Il ne se souvenait pas lui avoir mis la main sur la bouche ou sur le nez, mais bien de l'avoir agressée, l'avoir mise au sol et lui avoir serré le cou, a priori après qu'il ait voulu s'emparer du téléphone. Il ne pouvait pas dire pendant combien de temps cela avait duré mais il avait vu ses yeux briller et avait pris conscience de ce qu'il était en train de faire de sorte qu'il avait relâché son étreinte. Il n'avait pas eu l'intention de la tuer, mais il se demandait parfois ce qu'il avait vraiment voulu pendant ces quelques secondes où il n'avait plus eu de discernement. La seule chose qu'il savait était qu'il voulait qu'elle le laisse tranquille. Il confirmait les propos tenus devant le Ministère public le 16 août 2017, à savoir que s'il avait continué comme ça il allait la tuer et qu'il n'avait pas le droit d'ôter une vie. Il ne s'était cependant pas rendu compte qu'en l'étranglant, il était en train de la tuer. Il savait par contre qu'il lui faisait mal et qu'elle allait perdre conscience. Il avait " perdu les pédales ". A______ était d'accord avec les diagnostics de dépression et de dépendance à l'alcool posés par l'expert, même s'il avait déjà diminué sa consommation et qu'il avait son discernement lorsqu'il avait agressé son épouse. Il contestait en revanche le trouble mental dans la mesure où il se sentait normal et n'avait jamais eu auparavant de problème d'agressivité. Le traitement entrepris dans le cadre des mesures de substitution l'aidait à se connaître et à se sentir mieux. Il avait conscience de la nécessité à le poursuivre. Il avait certes consommé de l'alcool depuis sa libération mais en petite quantité, lorsqu'il ne se sentait pas bien ou en famille dans un cadre convivial, ce qu'il n'avait pas caché à sa psychologue. Il ne pouvait imaginer une expulsion, ayant passé toute sa vie à Genève. i. A______ a produit plusieurs enregistrements d'échanges verbaux avec son épouse, effectués en grande partie à l'insu de celle-ci avec son téléphone portable, les 15, 25 et 29 juillet 2017, ainsi que les 1 er et 14 août 2017. i.a. Le Tribunal correctionnel a préalablement informé les parties de ce qu'il analyserait les faits du 15 août 2017 sous l'angle du désistement de meurtre (art. 23 al. 1 et 111 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP). i.b . S______, une connaissance de A______ et de son frère B______, a expliqué qu'entre janvier et août 2017, l'intéressé était en plein marasme en raison de ses difficultés professionnelles et sans doute aussi de couple. B______ considérait que D______ avait manipulé et brimé son frère de sorte qu'il avait été poussé à bout. C. a. La CPAR a, par courriers du 13 août 2018, ordonné une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire du 30 août 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. A______ rappelait " l'ambiance électrique " régnant au sein du couple, avant les faits du 15 août 2017 et la souffrance subie de faire l'objet de menaces de plainte de la part de D______, fût-ce pour attouchements ou violences sur sa fille. La tension du couple était extrême, comprenant des violences récurrentes de part et d'autre et il était à bout, extrêmement attristé par la séparation inévitable qui s'annonçait. Il contestait formellement avoir eu l'intention de tuer son épouse. Il voulait seulement, suite à un coup de folie, qu'elle cesse ses agissements et se taise. Il ne voulait pas même la blesser, raison pour laquelle il avait relâché son étreinte lorsqu'il avait senti qu'elle était un peu plus faible. Il n'avait donc pas envisagé que son geste puisse provoquer quelconque lésion et encore moins la mort. Il contestait avoir mis sa main sur le nez et/ou la bouche de son épouse, ce que cette dernière n'avait pas évoqué lors de son audition par la police ni aux médecins de H______ à teneur du rapport du 15 août 2017. C'était sous l'effet du stress qu'il avait effacé l'enregistrement audio de la scène et non pas pour cacher son déroulement. Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie de D______. Le suivi, des plus positifs, auprès de R______ et du SPI constituait des circonstances particulièrement favorables devant conduire à l'octroi du sursis, à tout le moins partiel, doublé d'une assistance de probation avec obligation de se soumettre à des contrôles d'abstinence à l'alcool. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le Tribunal correctionnel avait bien tenu compte du contexte de violences et menaces entre les époux durant la période précédant les faits. L'intention homicide chez le prévenu découlait de ses propres déclarations. Celles de la plaignante étaient en substance crédibles et compatibles avec le constat des médecins légistes. Le fait que A______ ait ou non mis sa main sur la bouche de D______ n'était pas à ce point pertinent pour le jugement de la cause dans la mesure où ce n'était pas cet acte qui démontrait son intention homicide mais celui d'avoir serré le cou de la victime. Il était correct de retenir à charge l'effacement par A______ de la séquence puisqu'il avait au contraire conservé tous les autres enregistrements de leurs disputes. Il n'avait pas eu le comportement d'un homme qui voulait simplement que son épouse se taise et le laisse tranquille. La prise de conscience alléguée était sujette à caution dans la mesure où A______ était revenu partiellement sur ses déclarations devant les premiers juges et avait minimisé ses actes. Il avait par ailleurs admis consommer encore occasionnellement de l'alcool. Les experts psychiatres avaient retenu un risque de récidive de sévérité moyenne. d. Aux termes de son mémoire-réponse du 25 septembre 2018, D______ conclut au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la mise à charge de A______ de tous les frais de la procédure. Elle avait été constante dans ses déclarations et n'avait eu de cesse de répéter avoir vu la mort en face le 15 août 2017 au moment où sa vision s'était troublée et tout était devenu sombre. A______, tout aussi constant sauf lors de l'audience de première instance et dans le cadre de son appel, avait admis avoir vu le malaise de son ex-épouse dans ses yeux et avoir compris à ce moment-là - " un déclic " - que s'il continuait à l'étrangler, il finirait par la tuer. La mort de son ex-épouse était au bout de ses mains et il en était conscient. Les lésions objectivées correspondaient à ces faits. Même le désistement aurait pu être discuté dans la mesure où il n'avait relâché son emprise qu'après que D______ lui ait donné un coup dans les parties génitales. A______ avait maintenu son étranglement durant 10 à 15 secondes tout en accompagnant son action des termes " je vais te tuer ", puis mis une main sur sa bouche tandis qu'elle se débattait avant de lui remettre ses deux mains sur le cou constatant qu'elle ne pouvait plus crier. Ces éléments permettaient de retenir qu'il était mû par une pulsion meurtrière visant à détruire la vie de son ex-épouse plutôt qu'à la faire seulement taire. L'effacement de l'enregistrement audio de la scène et sa tentative de suicide démontraient que les choses avaient, ce matin-là, été plus graves que par le passé. e. Les parties ont été informées par courriers du 27 septembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger sous quinzaine. Aucune d'entre elles n'a réagi. D. A______, né le ______ 1974 à Genève, est de nationalité ______ et titulaire d'un permis C. Il indique avoir également la nationalité ______, mais n'avoir jamais entrepris de démarches afin d'obtenir un passeport. Ses parents, avec lesquels il entretient des contacts réguliers, vivent en ______, alors que son frère et sa soeur aînés habitent en ______. Son divorce a été prononcé le 3 mai 2018. Le jugement mentionne notamment l'interdiction de s'approcher de son ex-épouse et de sa fille. Ayant abandonné sa formation commerciale avant l'obtention d'un diplôme, il a occupé plusieurs emplois. Depuis 2015, il a travaillé auprès de l'entreprise T______ pour un salaire qui a continuellement diminué pour ne s'élever plus qu'à CHF 1'500.- par mois en mars 2017, de sorte qu'il a démissionné. Il ne s'est pas inscrit au chômage ni n'a demandé l'aide sociale. Depuis sa sortie de prison, il ne travaille pas et est soutenu par l'Hospice général depuis janvier 2018, lequel prend en charge son loyer et ses primes d'assurance maladie. Il vit dans un appartement à Genève que son frère lui sous-loue et a entamé des démarches afin de terminer son apprentissage de commerce. Il a des dettes pour CHF 55'000.- et fait l'objet de poursuites. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le 11 mars 2016 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 135 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 1'600.-, pour violation grave des règles de la circulation routière en se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié). E. a. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comportant 10h30 d'activité d'associée dédiée exclusivement à la rédaction du mémoire d'appel. En première instance, son activité a été admise à raison de 38h10. b. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comportant 5h d'activité de cheffe d'étude dédiées à la rédaction du mémoire-réponse. En première instance, son activité a été admise à raison de 16h55. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 dans JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung/ Jugend-strafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.3. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 3. 3.1.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. 3.1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 ; 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 134 IV 26 , consid. 3.2.2. = JdT 2009 IV 43 ; ATF 133 IV 9 , consid. 4.1 = JdT 2007 I 573 ; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 222 consid. 5.3 et les arrêts cités). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). En ce qui concerne le dol éventuel en cas d'homicide, celui-ci ne peut être retenu que si d'autres circonstances viennent s'ajouter à l'élément cognitif de l'intention, notamment si l'auteur ne peut pas calculer et doser le risque encouru et si le lésé ne peut pas écarter le danger auquel il est exposé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 commenté in forumpoenale 6/2015). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 , consid. 4.4 = JdT 2007 I 573). 3.1.3.1. Si le comportement volontaire de l'auteur ne cause pas la mort d'autrui, toutes les formes de tentative sont concevables (art. 22 à 23 CP). Selon la jurisprudence, il y a tentative, au sens de l'art. 22 al. 1 CP, lorsque l'auteur a réalisé les éléments subjectifs de l'infraction et ainsi manifesté sa décision de la commettre (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.; 128 IV 18 consid. 3b; 122 IV 246 consid. 3a). Il y a donc tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, au moins par dol éventuel, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de tuer, sans que le résultat ne se produise. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si le prévenu s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.4). Ainsi, il importe peu que la vie de la victime n'ait été que potentiellement, et non concrètement, mise en danger. L'auteur ne peut ainsi contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe en revanche que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2). 3.1.3.2. Il y a désistement si l'auteur a renoncé, de sa propre initiative, à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme (art. 23 al. 1 CP; ATF 108 IV 104 consid. 2b). Le droit fédéral n'exclut pas l'éventualité d'une tentative de meurtre par dol éventuel, suivi de désistement (cessation volontaire de l'action en cours). Par définition, l'auteur qui se désiste prend une première décision - consciente et volontaire - de passer à l'acte en s'accommodant de toutes ses conséquences, puis, dans un second temps, une deuxième décision - spontanée - de cesser la réalisation de l'action. Il n'est donc pas inconcevable que, dans un premier temps, le recourant se soit accommodé de la mort de ses victimes, puis qu'il ait renoncé à son activité coupable, par exemple par remords ou par crainte de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2009 du 15 mars 2010, consid. 3.1). 3.1.4. La jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2013 du 13 mai 2013, consid. 3.1). 3.1.5. L'étranglement ou strangulation se définit comme un acte de violence consistant en une constriction exercée directement autour ou au-devant du cou, ayant pour effet, en s'opposant au passage de l'air, de suspendre brusquement la respiration, respectivement comme une compression des voies respiratoires provoquant un arrêt de leur fonction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2008 du 26 janvier 2009, consid. 2.3). 3.1.6. Dans l'ATF 124 IV 53 (consid. 2), le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi arrêt 6B_996/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1; 6P.96/2001 du 15 octobre 2001 consid. 6b). 3.1.7. Dans une affaire dans laquelle l'auteur avait étranglé sa victime avec une main et plaqué son autre main devant la bouche de cette dernière, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, le Tribunal fédéral a considéré qu'une telle strangulationrevêtait une intensité suffisante pour entraîner la mort et retenu le chef de tentative de meurtre par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_996/2009 du 15 mars 2010, consid. 3.3.2). 3.2. En l'espèce, l'appelant a reconnu être l'auteur des lésions causées à son épouse le 15 août 2017, soit en particulier l'avoir fait chuter, puis, alors qu'il se trouvait sur elle, l'avoir étranglée avec ses deux mains, pendant une durée qu'il a lui-même évaluée entre 10 et 15 secondes. Il peut également être tenu pour établi que l'appelant a alors hurlé " je vais te tuer ", à plusieurs reprises, les déclarations de l'intimée étant constantes sur ce point et l'intéressé ayant déclaré qu'il était " possible " qu'il ait proféré ces menaces, alors qu'il était " à bout " et avait ses mains autour du cou de sa victime. Bien que l'intimée ait déclaré dans un premier temps que l'appelant ne l'avait relâchée qu'après avoir reçu un coup à l'entrejambe, les parties se sont finalement accordées pour dire que celui-ci avait spontanément relâché sa prise, ce qui avait permis à la victime de s'enfuir. Se pose alors la question de savoir si, en agissant de la sorte, l'appelant avait l'intention de tuer son épouse ou uniquement de lui infliger des lésions corporelles. Les multiples lésions constatées dans le rapport médical versé à la procédure, compatibles avec le déroulement des faits décrit par les parties, n'ont pas mis en danger la vie de l'intimée, ledit rapport faisant par ailleurs mention de l'" absence de signe de gravité ". Cela étant, les dermabrasions et ecchymoses observées au niveau du visage et du cou, ainsi que la plaie au niveau de la face interne de la lèvre inférieure corroborent la version des faits de l'intimée selon laquelle l'appelant lui aurait serré le cou avec une main et maintenu son autre main sur sa bouche et son nez pour l'empêcher de respirer. A cela s'ajoute que l'appelant se trouvait alors assis sur sa victime, ce qui a manifestement contribué à la faire suffoquer, cette dernière décrivant - de manière crédible - avoir eu la vision troublée, avant de voir un voile noir et de perdre connaissance. Une telle perte de connaissance a par ailleurs été qualifiée de " probable " dans le rapport médical établi le jour des faits. L'appelant reconnait l'avoir perçue et avoir sur ce lâché son emprise, en observant les yeux de son épouse. En serrant ainsi le cou de sa victime et en lui obstruant les voies respiratoires pendant une durée non négligeable de 10 à 15 secondes au minimum, alors qu'il se trouvait assis sur elle, l'appelant a manifestement pris le risque d'une issue fatale, jusqu'à son désistement, intervenu, d'après ses propres déclarations, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le droit d'ôter la vie de son épouse, par égard notamment à la fille de cette dernière. Il découle ainsi des scrupules exprimés par l'appelant que celui-ci avait bel et bien, dans un premier temps, compris et accepté l'éventualité de causer la mort de son épouse en l'étranglant, ce qui ressort d'ailleurs des menaces de mort proférées à l'encontre de cette dernière pendant les faits. La culpabilité de l'appelant du chef de désistement de meurtre (art. 23 al. 1 cum 111 CP doit ainsi être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
4. 4.1.1. A l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur au 1 er janvier 2018, est globalement moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017, si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, ce qui est le cas en l'espèce. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.1.3. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b et 67e CP peuvent cependant être ordonnées (art. 19 al. 3 CP). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1.2). La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3). En d'autres termes, le juge doit prendre en compte la peine qui aurait dû être prononcée en cas de pleine responsabilité pour l'atténuer en fonction du degré de diminution de la responsabilité, et ce, même si l'acte apparaît objectivement grave. En effet, la gravité d'une infraction ne peut être opposée à une atténuation de la responsabilité (ATF 134 IV 132 , consid. 2, JdT 2009 IV 3 ; ATF 118 IV, consid. 2, JdT 1992 I 778). Le juge qui admet une responsabilité restreinte doit réduire la peine en conséquence, mais n'est pas tenu d'opérer une réduction linéaire (ATF 127 IV 101 , consid. 2b ; ATF 123 IV 49 , consid. 2). Il dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1207/2014 du 25 novembre 2015, consid. 2.3.1 et 6B_42/2015 du 22 juillet 2015, consid. 2.3.1). Il peut appliquer l'échelle suivante : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas de diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de forte diminution ( ibidem ). Bien qu'une certaine corrélation entre la diminution de la responsabilité constatée et ses conséquences sur la peine doive exister, une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité n'entraîne pas nécessairement une réduction de 25%, respectivement de 50% ou de 75% (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2e éd., Bâle 2017, n. 21 et 22, ad art. 19 CP,). 4.1.4. En cas de désistement au sens de l'art. 23 CP, le juge peut soit atténuer la peine en vertu de l'art. 48a CP, soit exempter l'auteur de toute peine. Le choix du juge ne doit pas dépendre de la nature achevée ou inachevée de la tentative, mais de la valeur morale des motifs du désistement (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 11, ad art. 23 et références citées). 4.1.5. Aux termes de l'art. 48 a al. 1 CP, applicable aux articles 19 al. 2 et 23 al. 2 CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal , 2e éd., Bâle 2017, n. 1 et 2 ad art. 48a). La mesure de l'atténuation au sens de l'art. 48 a CP dépend notamment de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.5.1). La peine adaptée à l'acte et à l'auteur doit en principe être fixée à l'intérieur du cadre légal ordinaire de l'infraction la plus grave. Il n'y a lieu de s'écarter de ce dernier qu'en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l'acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d'une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d'atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu'une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de la justice. 4.1.6. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). 4.2.1. L'art. 111 CP prévoit le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. 4.2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est très grave. Il n'a pas hésité à s'en prendre violemment à son épouse, sans véritable raison, si ce n'est parce qu'il était énervé et vexé que celle-ci ait contacté sa propre mère pour se plaindre de son comportement. Sa réaction s'avère d'autant plus disproportionnée qu'elle a entraîné des conséquences physiques et psychologiques non négligeables sur sa victime qu'il a étranglée au point qu'elle perde connaissance. Il y a lieu de tenir compte de la renonciation volontaire et spontanée par l'appelant à la poursuite de la commission de l'infraction. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont mis au bénéfice de l'art. 23 CP. En outre, conformément aux conclusions de l'expertise psychiatrique qui ne prête pas le flanc à la critique, sa responsabilité était moyennement restreinte au moment d'agir de sorte que sa culpabilité doit être atténuée dans la même mesure. L'appelant, qui a présenté des excuses à l'intimée, s'est montré collaborant, dès sa première audition à la police. Sa prise de conscience n'est toutefois que partielle, dans la mesure où il a minimisé ses actes lors de l'audience de première instance, position dans laquelle il persiste en appel. Il n'a pas d'antécédent spécifique. La peine privative de liberté de 36 mois prononcée par les premiers juges - ce qui revient à dire qu'en l'absence de responsabilité moyennement restreinte, la condamnation aurait été de l'ordre de cinq à six ans - est adéquate au regard des éléments qui précèdent et sera confirmée. La non révocation du sursis du 11 mars 2016 est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la prolongation du délai d'épreuve de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions.
5. 5. 1. L'art. 56 al. 1 CP prévoit qu'une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 5.2. A teneur de l'art. 57 al. 1 CP, si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions. 5.3. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit : voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_53/2017 du 2 mai 2017 consid. 1.3). 5.4 Selon la jurisprudence, sursis, y compris partiel, et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 p. 187 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). 5.5. En l'espèce, selon les conclusions de l'expertise psychiatrique, qui apparaissent cohérentes et convaincantes, l'appelant souffre d'un grave trouble mental sous forme d'un syndrome dépressif en lien avec une personnalité pathologique de type " borderline " de sévérité élevée et d'une dépendance à l'alcool de sévérité moyenne. Un risque de réitération existe, en particulier dans un contexte de violences conjugales, si le couple devait se reformer. Afin de palier ce risque, les experts préconisent un traitement portant sur le trouble de la personnalité, la vulnérabilité à la dépression et la dépendance à l'alcool, une mesure ambulatoire apparaissant suffisante. Par conséquent, les conditions de l'art. 63 CP étant réalisées, il se justifie, sur le principe, d'ordonner une mesure ambulatoire en faveur de l'appelant, qui s'y est d'ailleurs montré favorable. Le prononcé de cette mesure exclut l'octroi du sursis, fût il partiel. La suspension de l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire, conformément à l'art. 63 al. 2 CP lui est par contre acquise (art. 391 al. 2 CPP). 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).
7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. dans JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. L'alinéa 1 de cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée, selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4), mais TVA en sus en cas d'assujettissement. 7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers, dont la déclaration d'appel, ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.3.1. L'état de frais produit par M e C______ est adéquat et conforme auxdits principes. L'indemnité qui lui est due sera ainsi arrêtée à CHF 2'310.- correspondant à 10h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'100.-), plus une majoration forfaitaire de 10% (CHF 210.-), compte tenu de l'activité indemnisée en première instance. Il n'y a pas lieu à couverture de la TVA, à défaut d'apparent assujettissement de M e C______ laquelle a indiqué s'être mise très temporairement à son compte. 7.3.2. L'état de frais produit par M e E______ est également adéquat et conforme aux principes exposés. En conséquence, l'indemnité qui lui est due sera arrêtée à CHF 1'292.40 correspondant à 5h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'000.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 200.-), à l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 92.40.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/73/2018 rendu le 5 juin 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16697/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 2'310.-, hors TVA, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'292.40, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion, au Service d'application des peines et des mesures et au Service des contraventions. Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16697/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/348/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 17'095.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'355.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 19'450.70