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P/16312/2016

Genf · 2018-06-29 · Français GE

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; DOMMAGE ; ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS(EN GÉNÉRAL) ; PLAINTE PÉNALE; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.125; CP.33.al1; CO.41; CPP.426.al2; CPP.428; CPP.433

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 L'art. 125 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte – non grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

E. 1.2 Selon l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Lorsque le demandeur introduit – au civil - une action en dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3). Un comportement est illicite s'il viole un devoir légal général, soit parce qu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (vie, intégrité corporelle, propriété), soit parce qu'il enfreint une injonction ou interdiction écrite ou non écrite de l'ordre légal destiné à protéger le bien juridique atteint (arrêt du Tribunal fédéral 4C.229/2000 du 27 novembre 2001 consid. 3a, publié in SJ 2002 I p. 253; B. Chappuis, La notion d'illicéité civile à la lumière de l'illicéité pénale, réflexions sur la responsabilité civile du blanchisseur d'argent par négligence , in SJ 2000 II p. 304 et s.). La norme protectrice peut être une norme pénale. Plus précisément, l'infraction pénale constitue un délit civil lorsque la peine prévue tend à la protection des sujets de droit et non exclusivement de l'Etat (ATF 101 Ib 252 consid. 2d).

E. 2 2.1. Aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Conformément à l'art. 33 al. 2 CP, le retrait est irrévocable et définitif (M. DUPUIS / L. MOREILLON [éds], Petit commentaire CP , 2ème édition, Bâle 2017, n.9 ad art. 33 CP ; ci-après : PC CP). Selon l'art. 304 CPP, la plainte doit être déposée auprès de la police, du Ministère Public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement (al. 1). Le retrait de plainte est soumis aux mêmes exigences de forme (al. 2). 2.2.1. Les effets de l'absence ou de l'invalidité de la plainte pénale relèvent également du droit de procédure : selon le Tribunal fédéral et la doctrine, il ne peut y avoir acquittement, mais seulement abandon des poursuites pénales ou ordonnance de classement (PC CP, n. 2 ad art. 30). 2.2.2. Les dispositions de la procédure de première instance s’appliquant par analogie à la procédure de recours (art. 379 CPP), lorsque l’instance de recours constate qu’il existe un empêchement de procéder, la procédure est classée conformément à l’art. 329 al. 4 CPP.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334 ; ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169 = SJ 1991 27 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018, consid. 2.2 et autres arrêts cités). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018, consid. 2.2 et autres arrêts cités). Le comportement fautif – admis s'il y a au moins une négligence – doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge du prévenu ; par exemple le défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou s'il est établi que le silence du prévenu a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4 p. 511). Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 426). Le lien de causalité doit être adéquat (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2ème éd., Zurich 2014, n. 15 ad art. 426 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2013, n. 32 ad art. 426). Le juge doit fonder sa condamnation aux frais sur des faits qui ne sont pas contestés ou qui sont établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.120/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 171 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.6). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1 ; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 ; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2). Pourtant, il est nécessaire que les circonstances factuelles en cause soient incontestées ou déjà suffisamment prouvées (ATF 115 Ia 309 consid. 1a s. p. 310 s. ; 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). 3.1.2. Le Tribunal fédéral a confirmé la mise à la charge des frais de la procédure d'un prévenu qui avait violé l'art. 3 LCD. Il a relevé que les art. 3 à 6 LCD étaient spécifiques à des états de fait civils. Celui qui agissait de façon déloyale était ainsi coupable d'un point de vue de droit civil, quand bien même ces complexes de faits étaient punissables comme des délits poursuivis sur plainte pénale en vertu de l'art. 23 LCD. En retenant que le prévenu était coupable civilement tout en excluant expressément sa culpabilité pénale, la dernière instance cantonale avait respecté la présomption d'innocence, et ce nonobstant le fait que la violation civile de l'art. 3 LCD réalisait en même temps les conditions d'application d'une norme pénale (arrêts du Tribunal fédéral 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 s. ; 6B_67/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.6.3 et 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1). 3.1.3. Selon la jurisprudence, la violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que soient mis à la charge du mandataire les frais afférents à une procédure pénale ouverte contre lui notamment pour escroquerie (arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2, 6B_893/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.3 et 6B_303/2010 du 3 mai 2010 consid. 3.4). Le mandataire est, aux termes de l'art. 398 al. 2 CO, responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat, l'entrepreneur est, en vertu de l'art. 364 al. 1 CO, soumis aux mêmes règles que le travailleur dans les rapports de travail, ce qui implique qu'il doit exécuter avec soin l'ouvrage qui lui est confié et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes du maître (voir art. 321a al. 1 CO); il est en outre responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit (art. 365 al. 1 CO). Enfin, le vendeur est tenu de livrer à l'acheteur la chose vendue (art. 184 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018, consid. 1.2).

E. 3.2 . Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

E. 3.3 L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. S'agissant des prétentions en indemnités dans la procédure d'appel, l'art. 433 al. 1 CPP est également applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.

E. 4 4.1.1. En l’espèce, l'appelante ne remettait à juste titre pas en cause sa culpabilité du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), laquelle repose sur les éléments de la procédure. Elle a d'emblée admis que l'incident était la conséquence d'un usage antihoraire de l'instrument en cause, ce qui était une fonction possible du fauteuil auquel il est relié. Elle a néanmoins tenté de prétendre qu'elle ignorait que le fauteuil disposait de cette fonction " reverse ", pourtant présente " en théorie " sur tous les fauteuils, respectivement de reporter sa responsabilité sur d'autres dentistes du cabinet l'ayant précédemment utilisé qui l'auraient laissé dans cette position. Or il appartient bien au médecin dentiste de s'assurer du bon fonctionnement du matériel médical avant d'intervenir dans un endroit aussi sensible que la bouche d'un patient. C'est ainsi à tort que l'appelante ne s'est pas assurée de la rotation horaire de la " gutta condensor " avant d'en faire usage sur la dent de la patiente avec les conséquences dommageables sus-décrites sous lettre B., violant par là-même les règles de la prudence. 4.1.2. L'appelante n'a pas informé la partie plaignante de l'incident qui venait de se produire, pensant justifier cette omission par la grossesse de celle-là. Force est de constater que la procédure de rappel de la patiente dès le 16 novembre 2015 n'était pas suffisante et de nature à ce que celle-ci comprenne la nécessité de contacter son dentiste, non pas pour un contrôle chez l'hygiéniste, ce qui aux dires de l'appelante ressortait du premier appel, mais pour l'extraction d'un corps étranger planté dans la racine de sa dent. C'est en vain que l'appelante a plaidé qu'elle ne pouvait pas obliger sa patiente à revenir. Il apparait davantage qu'elle n'a pas pris toutes les dispositions, jusqu'à la découverte de l'incident une année plus tard, pour en informer sa patiente et remédier aux désagréments causés avant que ne se déclare une infection. Ainsi, quand bien même l'infraction à l'art. 125 al. 1 CP – en raison d'un empêchement de procéder intervenu au stade de l'appel seulement – est classée, il n'en demeure pas moins que le comportement de l'appelante est fautif et constitue une violation du contrat de mandat (ATF 110 II 375 ) la liant à l'intimée. 4.1.3. Ce comportement est à l'origine de la procédure pénale et propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'une infraction justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. 4.2.1. Dans la mesure où l'appelante a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure menée à son encontre, il lui incombe de supporter les frais de première instance tels que fixés par le premier juge, y compris l'émolument complémentaire de jugement. 4.2.2. Pour cette même raison et compte tenu du retrait de plainte intervenu en appel, s'agissant d'une infraction poursuivie sur plainte, et de l'appel formé par la seule prévenue, il se justifie de la condamner aux frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; E 4 10.03). Il n'y a en effet pas de motif de statuer sans frais, ce qui reviendrait à les laisser entièrement à la charge des contribuables, la procédure d'appel ayant nécessité qu'une certaine activité soit déployée, tant par les greffes du Tribunal de police et de la Cour (transmission du dossier de première instance, constitution du dossier d'appel, attribution et saisie informatique ; réception et transmission de la déclaration d'appel, du mémoire d'appel, des mémoires-réponse et de la réplique ; finalisation et notification du présent arrêt) que les magistrats de la composition (prise de connaissance du dossier suite à sa transmission et attribution ; lecture des écritures des parties ; instructions au greffe ; rédaction et délibération du présent arrêt). Toutefois, exceptionnellement, l'émolument prévu à l'art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03) sera arrêté à la somme de CHF 1'500.-. 4.3.1. En l'espèce, la partie plaignante a obtenu gain de cause en première instance dans la mesure où l'appelante a été condamnée pour lésions corporelles par négligence. Le principe et la quotité d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP lui est donc acquis, ce qui n'est plus remis en cause en appel. 4.3.2. En appel, la partie plaignante renonce à tout octroi de dépens, ce dont il est pris acte.

E. 5 Il est pris acte de la renonciation de la prévenue à toute indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, laquelle, vu ce qui précède, ne lui aurait au demeurant pas été accordée.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1780/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/16312/2016. Annule ce jugement. Ordonne le classement de la procédure P/16312/2016, en tant qu'elle porte sur les faits de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) reprochés à A______. Condamne A______ aux frais de procédure de première instance, s'élevant à CHF 1'733.-, y compris l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 7'618.05, TVA comprise, sous déduction de CHF 2'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16312/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/203/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'733.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'015.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'748.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.06.2018 P/16312/2016

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; DOMMAGE ; ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS(EN GÉNÉRAL) ; PLAINTE PÉNALE; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.125; CP.33.al1; CO.41; CPP.426.al2; CPP.428; CPP.433

P/16312/2016 AARP/203/2018 du 29.06.2018 sur JTDP/1780/2017 ( PENAL ) , JUGE Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; DOMMAGE ; ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS(EN GÉNÉRAL) ; PLAINTE PÉNALE; RETRAIT(VOIE DE DROIT) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE Normes : CP.125; CP.33.al1; CO.41; CPP.426.al2; CPP.428; CPP.433 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16312/2016 AARP/ 203/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 juin 2018 Entre Madame A______ , domiciliée ______, comparant par M e Daniel KINZER, avocat, CMS VON ERLACH PONCET SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, appelante, contre le jugement JTDP/1780/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de police, et Madame B______ , domiciliée ______, comparant par M e Jacques ROULET, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 29 décembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 21 décembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 janvier 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 200.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, a admis, dans leur principe, les conclusions civiles déposées par B______ à titre de réparation du dommage matériel, sous déduction de CHF 2'019.05, la renvoyant pour le surplus à agir par la voie civile, et l'a déboutée de ses conclusions en réparation du tort moral. Le premier juge a encore condamné A______ à verser à B______, la somme de CHF 7'618.05, sous déduction de CHF 2'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP), outre les frais de procédure s'élevant à CHF 1'733.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), déposée au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 30 janvier 2018, A______ concluait à l'exemption de toute peine, au déboutement de B______ de ses prétentions en indemnité de procédure et à ce qu'elle-même ne soit pas condamnée aux frais de la procédure excédant CHF 1'133.-. B______ concluait à la confirmation du jugement entrepris et à l'octroi d'une indemnité de CHF 2'905.21 pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel correspondant, relevé d'activité à l'appui, à 3h15 d'activité au tarif horaire de CHF 400.- et 5h45 à celui de CHF 250.-, plus TVA à 7.7%. c. Selon l'ordonnance pénale du 21 août 2017, valant acte d'accusation, il était reproché à A______, dentiste, d'avoir, le 2 juin 2015, à la clinique C______ à ______ [GE], ignoré le mode de fonctionnement du fauteuil médical qu'elle utilisait, lequel permettait de modifier le sens de rotation des appareils reliés à ce dernier, et, en utilisant l'un d'eux appelé " gutta condensor ", de l'avoir vissé, puis cassé dans la racine de la dent n°15 de B______, alors enceinte de plus de cinq mois, laquelle devait subir un traitement radiculaire visant la pose ultérieure d'une couronne. B. a. A teneur de la procédure, A______, dentiste, a prodigué des soins sur la dent n° 15 de B______, alors enceinte de plus de cinq mois, entre les 6 mai et 2 juin 2015, visant à un traitement radiculaire avec pose ultérieure d'une couronne. Durant l'intervention du 2 juin 2015, la médecin dentiste a fait usage d'une " gutta condensor ", soit une sorte de fraiseuse, reliée au fauteuil, dont l'extrémité s'est brisée dans la racine de la dent en soins. Ce nonobstant, elle a terminé le traitement et étanchéifié la dent afin d'éviter que des bactéries n'y pénètrent. L'extrait du dossier médical de la patiente produit par l'appelante confirme le bris de l'instrument utilisé, suite à un problème de moteur et qu'un contrôle par radiographie devait avoir lieu après la grossesse de la patiente. Celle-ci dit ne s'être rendue compte de l'incident qu'une année plus tard, alors qu'elle séjournait en ______ [Asie], où des douleurs l'ont amenée à consulter, des radiographies ayant démontré la présence de cet objet en titane dans sa dent et l'infection constatée ayant nécessité la prise d'antibiotiques. Au jour de l'audience de première instance, celui-ci était toujours présent dans la dent, étant précisé que plusieurs options se présentent pour son extraction dont la plus agressive et dommageable consisterait en l'arrachage de la dent et la pose d'un implant. La médecin dentiste a d'emblée admis que l'incident était la conséquence d'un usage antihoraire de l'instrument en cause, ce qui était une fonction possible du fauteuil auquel il est relié. Elle a néanmoins tenté de prétendre qu'elle ignorait que le fauteuil disposait de cette fonction " reverse ", pourtant présente " en théorie " sur tous les fauteuils, respectivement de reporter sa responsabilité sur d'autres dentistes du cabinet l'ayant précédemment utilisé et qui l'auraient laissé dans cette position. A______ a pourtant admis avoir utilisé ce fauteuil depuis deux, voire quatre ans, au moment de l'incident. Elle connaissait la conséquence d'un usage antihoraire de la " gutta condensor ", instrument qu'elle utilisait au quotidien, à savoir son bris pour avoir tourné dans le mauvais sens. A______ n'a pas informé la partie plaignante de l'incident qui venait de se produire, pensant justifier cette omission par la grossesse de celle-là. Dans un premier temps, A______ a prétendu avoir expliqué à B______ qu'un instrument s'était brisé dans le canal de la dent et qu'une radiographie serait nécessaire après son accouchement, un examen étant impossible durant la grossesse. Elle a par la suite admis n'avoir " pas dit explicitement " à B______ ce qui s'était produit, ne souhaitant pas l'alerter inutilement vu son état. Elle avait mentionné l'existence d'un problème et dit à B______ qu'elle devait la revoir après son accouchement pour effectuer une radiographie. En première instance, A______ a indiqué qu'elle aurait dû passer outre sa grossesse et l'informer du problème et de la nécessité d'une radiographie, ce qu'elle aurait fait si elle avait su que sa patiente était dentiste. A la suite de l'intervention, un premier courrier " type " de rappel avait été programmé puis adressé à B______ le 16 novembre 2015, à son domicile, l'invitant simplement à prendre rendez-vous avec l'hygiéniste du cabinet. Si, à sa réception, la patiente avait contacté le secrétariat de la clinique, celui-ci lui aurait directement fixé un entretien avec A______, comme signalé dans son dossier informatique. Le système avait, par lui-même, programmé un deuxième rappel pour le 1 er juin 2016. La patiente n'avait toutefois donné aucune suite à ces envois. A______ a reconnu qu'elle aurait dû la contacter après l'incident. Si celle-ci n'avait finalement pas repris contact, par l'intermédiaire de son avocat, A______ n'aurait rien fait, dans la mesure où elle ne pouvait pas forcer une patiente à revenir la voir. Par pli du 14 février 2017 adressé par son conseil, A______ a informé le Ministère public que son assurance avait versé à B______ une indemnité de CHF 3'519.05, soit CHF 1'519.05 au titre de la couverture de ses frais médicaux et CHF 2'000.- pour ses frais d'avocat. A______ lui avait de son côté versé CHF 500.-, " pour faire un geste personnel au-delà de ce qui est pris en charge par l'assurance ". b. Afin d'éviter d'inutiles redites, les autres éléments de la procédure fondant une responsabilité civile de A______ seront repris dans la mesure nécessaire infra sous consid. 4.1.1. et 4.1.2. C. a. La procédure écrite a été ordonnée avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Dans le délai courant pour une éventuelle réplique de A______, effectivement reçue le 15 mai 2018, B______ a adressé, le jour précédent, à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) un courrier au terme duquel elle retire sa plainte et demande à ce que les frais de la procédure soient laissés à charge de l'Etat, renonçant encore à toute indemnisation fondée sur l'art. 433 CPP pour la phase d'appel. Préalablement, B______ concluait à la confirmation du jugement entrepris. c. Appelées à se déterminer sur la question du sort des frais de première instance et d'appel, ainsi que de l'indemnisation fondée sur l'art. 433 CPP : c.a. A______ ne s'oppose pas au retrait de plainte et conclut au classement de la procédure. Elle ne s'oppose pas à ce que les frais de première instance restent à sa charge à hauteur de CHF 533.-, solde laissé à charge de l'Etat, compte tenu du sort hypothétique de l'appel dans le cas où la plainte n'avait pas été retirée, ne serait-ce que sur le plan de la quotité de la peine. Pour cette même raison, les frais d'appel doivent être laissés à charge de l'Etat. S'agissant des indemnités allouées par le Tribunal de police en faveur de B______, A______ retire ses conclusions d'appel. Elle conclut au refus de toute indemnité à B______ pour la procédure d'appel. A______ renonce à toute indemnité de procédure en appel, comme elle l'avait fait en première instance. c.b. B______ sollicite l'annulation du jugement de première instance et la mise à charge de l'Etat des frais de procédure. Elle renonce à tout octroi de dépens pour la procédure d'appel en suite du classement qui sera ordonné. c.c. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris s'agissant de la mise à charge de A______ des frais de la procédure, ce qui vaut pour les frais d'appel. Il s'en rapporte à justice s'agissant des dépens. d. Les parties ont été informées par courriers du 12 juin 2018 que la cause était gardée à juger sous dizaine. Aucune d'elles n'a réagi. EN DROIT : 1. 1.1. L'art. 125 al. 1 CP réprime, sur plainte, le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte – non grave – à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. 1.2. Selon l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO). Lorsque le demandeur introduit – au civil - une action en dommages-intérêts sur la base de l'art. 41 al. 1 CO, il doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC, soit l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid 3.3). Un comportement est illicite s'il viole un devoir légal général, soit parce qu'il porte atteinte à un droit absolu du lésé (vie, intégrité corporelle, propriété), soit parce qu'il enfreint une injonction ou interdiction écrite ou non écrite de l'ordre légal destiné à protéger le bien juridique atteint (arrêt du Tribunal fédéral 4C.229/2000 du 27 novembre 2001 consid. 3a, publié in SJ 2002 I p. 253; B. Chappuis, La notion d'illicéité civile à la lumière de l'illicéité pénale, réflexions sur la responsabilité civile du blanchisseur d'argent par négligence , in SJ 2000 II p. 304 et s.). La norme protectrice peut être une norme pénale. Plus précisément, l'infraction pénale constitue un délit civil lorsque la peine prévue tend à la protection des sujets de droit et non exclusivement de l'Etat (ATF 101 Ib 252 consid. 2d).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Conformément à l'art. 33 al. 2 CP, le retrait est irrévocable et définitif (M. DUPUIS / L. MOREILLON [éds], Petit commentaire CP , 2ème édition, Bâle 2017, n.9 ad art. 33 CP ; ci-après : PC CP). Selon l'art. 304 CPP, la plainte doit être déposée auprès de la police, du Ministère Public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement (al. 1). Le retrait de plainte est soumis aux mêmes exigences de forme (al. 2). 2.2.1. Les effets de l'absence ou de l'invalidité de la plainte pénale relèvent également du droit de procédure : selon le Tribunal fédéral et la doctrine, il ne peut y avoir acquittement, mais seulement abandon des poursuites pénales ou ordonnance de classement (PC CP, n. 2 ad art. 30). 2.2.2. Les dispositions de la procédure de première instance s’appliquant par analogie à la procédure de recours (art. 379 CPP), lorsque l’instance de recours constate qu’il existe un empêchement de procéder, la procédure est classée conformément à l’art. 329 al. 4 CPP.

3. 3.1.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334 ; ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169 = SJ 1991 27 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018, consid. 2.2 et autres arrêts cités). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_957/2017 du 27 avril 2018, consid. 2.2 et autres arrêts cités). Le comportement fautif – admis s'il y a au moins une négligence – doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge du prévenu ; par exemple le défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou s'il est établi que le silence du prévenu a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4 p. 511). Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 2 ad art. 426). Le lien de causalité doit être adéquat (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2ème éd., Zurich 2014, n. 15 ad art. 426 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2013, n. 32 ad art. 426). Le juge doit fonder sa condamnation aux frais sur des faits qui ne sont pas contestés ou qui sont établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.120/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 171 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.6). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1 ; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 ; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2). Pourtant, il est nécessaire que les circonstances factuelles en cause soient incontestées ou déjà suffisamment prouvées (ATF 115 Ia 309 consid. 1a s. p. 310 s. ; 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). 3.1.2. Le Tribunal fédéral a confirmé la mise à la charge des frais de la procédure d'un prévenu qui avait violé l'art. 3 LCD. Il a relevé que les art. 3 à 6 LCD étaient spécifiques à des états de fait civils. Celui qui agissait de façon déloyale était ainsi coupable d'un point de vue de droit civil, quand bien même ces complexes de faits étaient punissables comme des délits poursuivis sur plainte pénale en vertu de l'art. 23 LCD. En retenant que le prévenu était coupable civilement tout en excluant expressément sa culpabilité pénale, la dernière instance cantonale avait respecté la présomption d'innocence, et ce nonobstant le fait que la violation civile de l'art. 3 LCD réalisait en même temps les conditions d'application d'une norme pénale (arrêts du Tribunal fédéral 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 s. ; 6B_67/2014 du 2 septembre 2014 consid. 2.6.3 et 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1). 3.1.3. Selon la jurisprudence, la violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que soient mis à la charge du mandataire les frais afférents à une procédure pénale ouverte contre lui notamment pour escroquerie (arrêts 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 2, 6B_893/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.3 et 6B_303/2010 du 3 mai 2010 consid. 3.4). Le mandataire est, aux termes de l'art. 398 al. 2 CO, responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat, l'entrepreneur est, en vertu de l'art. 364 al. 1 CO, soumis aux mêmes règles que le travailleur dans les rapports de travail, ce qui implique qu'il doit exécuter avec soin l'ouvrage qui lui est confié et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes du maître (voir art. 321a al. 1 CO); il est en outre responsable envers le maître de la bonne qualité de la matière qu'il fournit (art. 365 al. 1 CO). Enfin, le vendeur est tenu de livrer à l'acheteur la chose vendue (art. 184 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2017 du 30 mai 2018, consid. 1.2). 3.2 . Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 3.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. S'agissant des prétentions en indemnités dans la procédure d'appel, l'art. 433 al. 1 CPP est également applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP.

4. 4.1.1. En l’espèce, l'appelante ne remettait à juste titre pas en cause sa culpabilité du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP), laquelle repose sur les éléments de la procédure. Elle a d'emblée admis que l'incident était la conséquence d'un usage antihoraire de l'instrument en cause, ce qui était une fonction possible du fauteuil auquel il est relié. Elle a néanmoins tenté de prétendre qu'elle ignorait que le fauteuil disposait de cette fonction " reverse ", pourtant présente " en théorie " sur tous les fauteuils, respectivement de reporter sa responsabilité sur d'autres dentistes du cabinet l'ayant précédemment utilisé qui l'auraient laissé dans cette position. Or il appartient bien au médecin dentiste de s'assurer du bon fonctionnement du matériel médical avant d'intervenir dans un endroit aussi sensible que la bouche d'un patient. C'est ainsi à tort que l'appelante ne s'est pas assurée de la rotation horaire de la " gutta condensor " avant d'en faire usage sur la dent de la patiente avec les conséquences dommageables sus-décrites sous lettre B., violant par là-même les règles de la prudence. 4.1.2. L'appelante n'a pas informé la partie plaignante de l'incident qui venait de se produire, pensant justifier cette omission par la grossesse de celle-là. Force est de constater que la procédure de rappel de la patiente dès le 16 novembre 2015 n'était pas suffisante et de nature à ce que celle-ci comprenne la nécessité de contacter son dentiste, non pas pour un contrôle chez l'hygiéniste, ce qui aux dires de l'appelante ressortait du premier appel, mais pour l'extraction d'un corps étranger planté dans la racine de sa dent. C'est en vain que l'appelante a plaidé qu'elle ne pouvait pas obliger sa patiente à revenir. Il apparait davantage qu'elle n'a pas pris toutes les dispositions, jusqu'à la découverte de l'incident une année plus tard, pour en informer sa patiente et remédier aux désagréments causés avant que ne se déclare une infection. Ainsi, quand bien même l'infraction à l'art. 125 al. 1 CP – en raison d'un empêchement de procéder intervenu au stade de l'appel seulement – est classée, il n'en demeure pas moins que le comportement de l'appelante est fautif et constitue une violation du contrat de mandat (ATF 110 II 375 ) la liant à l'intimée. 4.1.3. Ce comportement est à l'origine de la procédure pénale et propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'une infraction justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. 4.2.1. Dans la mesure où l'appelante a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure menée à son encontre, il lui incombe de supporter les frais de première instance tels que fixés par le premier juge, y compris l'émolument complémentaire de jugement. 4.2.2. Pour cette même raison et compte tenu du retrait de plainte intervenu en appel, s'agissant d'une infraction poursuivie sur plainte, et de l'appel formé par la seule prévenue, il se justifie de la condamner aux frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; E 4 10.03). Il n'y a en effet pas de motif de statuer sans frais, ce qui reviendrait à les laisser entièrement à la charge des contribuables, la procédure d'appel ayant nécessité qu'une certaine activité soit déployée, tant par les greffes du Tribunal de police et de la Cour (transmission du dossier de première instance, constitution du dossier d'appel, attribution et saisie informatique ; réception et transmission de la déclaration d'appel, du mémoire d'appel, des mémoires-réponse et de la réplique ; finalisation et notification du présent arrêt) que les magistrats de la composition (prise de connaissance du dossier suite à sa transmission et attribution ; lecture des écritures des parties ; instructions au greffe ; rédaction et délibération du présent arrêt). Toutefois, exceptionnellement, l'émolument prévu à l'art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03) sera arrêté à la somme de CHF 1'500.-. 4.3.1. En l'espèce, la partie plaignante a obtenu gain de cause en première instance dans la mesure où l'appelante a été condamnée pour lésions corporelles par négligence. Le principe et la quotité d'une indemnité fondée sur l'art. 433 CPP lui est donc acquis, ce qui n'est plus remis en cause en appel. 4.3.2. En appel, la partie plaignante renonce à tout octroi de dépens, ce dont il est pris acte. 5. Il est pris acte de la renonciation de la prévenue à toute indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP, laquelle, vu ce qui précède, ne lui aurait au demeurant pas été accordée.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1780/2017 rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/16312/2016. Annule ce jugement. Ordonne le classement de la procédure P/16312/2016, en tant qu'elle porte sur les faits de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) reprochés à A______. Condamne A______ aux frais de procédure de première instance, s'élevant à CHF 1'733.-, y compris l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Condamne A______ à verser à B______ CHF 7'618.05, TVA comprise, sous déduction de CHF 2'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/16312/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/203/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'733.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'015.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'748.00