IN DUBIO PRO REO ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; TRAITE D'ÊTRES HUMAINS ; FAUTE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SITUATION FINANCIÈRE ; MINIMUM(EN GÉNÉRAL) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.303
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
E. 2.2 En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40) et apprécie la valeur à leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Cela signifie qu'il ne saurait attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 et 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).
E. 2.3 Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).
E. 2.4 En l'espèce, même s'il pouvait y avoir un doute sérieux et insurmontable sur le fait que l'appelante avait en réalité eu accès à son passeport – ce qui n'appert pas être le cas –, le principe in dubio pro reo s'applique lorsque le juge déclare un prévenu coupable sur un faisceau de faits qui devrait lui laisser un tel doute quant à la culpabilité du prévenu. Il ne s'agit pas d'appliquer ce principe sur chaque fait que le juge retient en faveur de l'une ou l'autre partie, mais bien sur l'ensemble d'indices, de preuves et de déclarations qui doivent ou non laisser subsister ce doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité du prévenu. Puisque l'appelante n'a invoqué la violation de ce principe qu'en prenant l'exemple du passeport prétendument séquestré, et à toutes fins utiles, la CPAR analysera cette question sous cet angle infra (consid. 3.4).
E. 3 3.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif de la dénonciation calomnieuse protège avant tout l'administration de la justice. Le fait délictueux entraîne une utilisation inutile des moyens publics. En outre, la dénonciation calomnieuse constitue également une infraction contre la personne. Les droits de la personnalité de la personne mise en cause à tort – comme son honneur, sa liberté, sa sphère privée, son patrimoine, etc. – sont également protégés (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 = JdT 2011 IV 102, et les références citées). La personne dénoncée doit au moins être déterminable comme auteur des faits qui se caractérisent comme une infraction (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 ; ATF 85 IV 83 ). L'infraction peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 p. 25). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, et les références citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les références ; ATF 76 IV 244 ). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; U. CASSANI , Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale , vol. 9, Berne 1996, n. 21 ad art. 303 CP). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). Qu'il y ait dénonciation proprement dite (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) ou machinations astucieuses (art. 303 ch. 1 al. 2 CP), la dénonciation calomnieuse suppose que la personne visée soit innocente. En d'autres termes, la personne visée n'est pas coupable de l'infraction dénoncée, soit parce que celle-ci n'a jamais été commise, soit parce qu'elle a été commise par un tiers (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 10 ad art. 303 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 303 CP). Est également présumée innocente la personne dont l'innocence a été constatée de manière définitive par un jugement d'acquittement ou par une décision de non-lieu, sous réserve de révision (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 75). Le juge appelé à statuer, dans le cadre d'une nouvelle procédure, sur l'accusation de dénonciation calomnieuse est lié par le jugement d'acquittement ou la décision de non-lieu rendus antérieurement, à la condition toutefois que ces deux prononcés aient tranché définitivement sur le fond la question de la culpabilité ou de l'absence de culpabilité de la personne concernée. Une procédure pénale antérieure suspendue pour des motifs d'opportunité ou sur la base de l'art. 66 bis aCP (art. 54 CP) n'empêche dès lors pas le juge saisi de la procédure relative à la dénonciation calomnieuse de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne accusée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.196/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2).
E. 3.2 En l'espèce, la procédure pénale dirigée contre l'employeur de l'appelante a été classée, en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, soit parce qu'il n'y avait pas de soupçons suffisants. Cette décision a été confirmée par la CPR qui a relevé qu'il n'existait aucun indice pour corroborer les accusations de maltraitance et exploitation portées par l'appelante à l'encontre de son employeur, et que les contradictions et incohérences de celle-ci faisaient, au contraire, apparaître plus crédibles les déclarations de la famille C______, dûment étayées par pièces. L'employeur a ainsi été mis hors de cause au motif que les faits dénoncés (actes de maltraitance, …) n'étaient pas établis, de sorte que cette décision lie le juge appelé à statuer sur le crime de dénonciation calomnieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6P.196/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). La fausseté de la dénonciation résulte d'ailleurs de plusieurs éléments du dossier qui seront analysés infra (consid. 3.3.1 ss).
E. 3.3 L'appelante savait que ses allégations étaient fausses, preuve en est qu'elle a fourni des déclarations fantaisistes et a tu délibérément toute une série d'éléments qui mettent à mal sa version.
E. 3.3.1 Il est certes concevable qu'une inversion des nom et prénom ait pu intervenir lorsque l'appelante a décliné pour la première fois son identité à la police, même si, cela n'explique pas pourquoi "L______" a été mal orthographié. Il est en revanche pour le moins étrange que ni l'appelante ni son conseil, ni sa personne de confiance ou même l'interprète n'ait relevé cette erreur ainsi que l'inversion, à tout le moins au moment de la relecture du procès-verbal en fin d'audition. De plus, il y avait une erreur dans sa date de naissance, son passeport éthiopien, avec lequel elle a voyagé et est entrée en Suisse, indiquant le ______ 1979, alors qu'elle a donné une autre date pour son titre séjour, à savoir le ______ 1981, changeant ainsi tant le jour que l'année, ce qui reste incompréhensible, sauf à vouloir cacher son identité, surtout si elle pensait que ses employeurs allaient signaler sa disparition, en donnant des informations exactes, ce qui s'est d'ailleurs produit. Concernant l'identité des employeurs de l'appelante, il est vrai que cette dernière a indiqué dès la première audition le nom de famille "C______", ainsi que leurs prénoms, ne pouvant en revanche pas donner d'adresse à Beyrouth au motif qu'elle ne serait jamais sortie, alors qu'elle se rendait régulièrement dans cet immeuble quand elle travaillait pour P______. Elle a fourni des indications vagues sur l'appartement genevois de la belle-mère de la partie plaignante, dont elle n'a pas donné l'identité exacte, se bornant à signaler qu'elle s'appelait " G1______ " et rendant difficile sa localisation, et, par voie de conséquence, celle de ses employeurs, même s'il est vrai que la recherche du nom de famille "C______" aurait déjà pu mettre les gendarmes sur une piste sérieuse. Elle a de plus indiqué au cours de la procédure ne pas pouvoir fournir le nom de l'un des deux enfants dont elle s'occupait, alors que, lors de son audition du ______ 2014, elle a reconnu " E2______ " sur les photos qui lui étaient présentées, ce qui tend à montrer qu'elle a sciemment tu le plus de détails possibles sur la famille de son employeur, qu'elle accusait faussement. Les employeurs de l'appelante ont été constants dans leurs déclarations, à savoir que le passeport de celle-ci était, au Liban, dans un dossier accessible, dont elle connaissait l'emplacement. Quant à l'endroit où se trouvait son passeport dans l'appartement de ______, le mari de la partie plaignante a certes indiqué qu'elle pouvait ne pas savoir où il était rangé, mais que si elle l'avait cherché, elle l'aurait trouvé puisqu'il était placé dans le tiroir de sa chambre. Cette explication conforte l'idée que l'appelante voulait cacher son identité en fuguant, ne faisant d'ailleurs aucune démarche pour obtenir de nouveaux papiers d'identité avant sa première audition à la police, le ______ 2012, la première réponse négative n'ayant été reçue par fax qu'en ______ 2012. La deuxième tentative pour l'obtention desdits papiers n'a été effectuée qu'en ______ 2014, soit une année et demie plus tard, la demande n'ayant d'ailleurs pas été modifiée, puisque la réponse a été exactement la même qu'en 2012. Cela indique ainsi qu'aucune démarche sérieuse n'a été entreprise durant ce laps de temps afin d'obtenir son certificat de naissance original. Il faut également relever que les deux sœurs de l'appelante ont pu, en 2013, partir pour deux semaines de vacances en Ethiopie, prouvant ainsi que les passeports n'étaient pas séquestrés par la famille de la partie plaignante. Il serait incompréhensible que l'intimée et son mari aient uniquement séquestré le passeport d'une seule employée et non de l'autre. Enfin, les employeurs de l'appelante auraient pu prendre avec eux le passeport à ______, mais cela paraît illogique avec le fait de laisser seule leur employée, qui pouvait alors partir, avec ou sans passeport.
E. 3.3.2 L'appelante a tu respectivement contesté que l'une de ses sœurs travaillait dans le même immeuble à Beyrouth et que son autre sœur travaillait dans le même appartement qu'elle, comme femme de ménage, et dormait dans la même chambre qu'elle, soutenant être la seule à travailler pour l'intimée et son mari, alors qu'elle a concédé que son travail consistait à s'occuper des enfants. Elle a certainement dissimulé cette information, ne pouvant expliquer pourquoi, par exemple, l'intimée ne maltraitait pas son autre employée et versait à cette dernière son salaire. C'est à dessein qu'elle n'a pas mentionné avoir déjà travaillé précédemment au Liban, pour une personne qui connaissait la famille C______ et chez qui, d'ailleurs, elle se rendait pour voir ses sœurs, car cette information mettait à mal sa version selon laquelle elle aurait quitté l'Ethiopie pour Beyrouth ignorant tout de ce qui l'attendait.
E. 3.3.3 Concernant les circonstances de sa venue au Liban, l'appelante a indiqué être passée par un intermédiaire, qu'elle avait dû payer BIR 3'000.-. Or, vu sa connaissance préalable de son futur employeur, il est plus crédible de suivre l'intimée et son mari, qui ont affirmé avoir demandé à ses sœurs si elle serait intéressée par un emploi et ont ensuite effectué depuis le Liban les formalités administratives pour l'y faire venir. L'appelante n'a jamais reconnu avoir signé le contrat passé avec l'intimée, qui est effectivement rédigé en arabe. En revanche, elle a admis avoir signé un contrat et avoir été engagée pour s'occuper des enfants, confirmant les déclarations constantes de la famille C______. La pièce produite par l'intimée a été signée devant notaire. Le contrat, qui est le même que ceux conclus par les sœurs de l'appelante, est conforme au droit libanais. L'appelante n'est ainsi pas crédible lorsqu'elle conteste avoir signé ce contrat, alors que ses sœurs ont signé le même contrat type. L'on ne verrait en effet pas pourquoi la famille C______ aurait fait signer un contrat en bonne et due forme à l'une de leurs employées et pas à l'autre.
E. 3.3.4 La famille C______ a démontré par pièces que des paiements avaient été effectués par transferts en Ethiopie, prouvant que l'appelante a été rémunérée par ce biais-là, à tout le moins en partie. En effet, des montants ont été transférés avant l'engagement de l'appelante, montrant ainsi que sa sœur travaillait déjà pour la famille C______. Des versements ont aussi été effectués durant la période pendant laquelle l'appelante travaillait pour ce même employeur, ce qui conforte les déclarations constantes de la partie plaignante. Là encore, il serait étonnant que la famille C______ ait décidé de payer le salaire uniquement à l'une de leurs employées et pas à l'autre. De plus, l'appelante a admis avoir reçu des habits, confirmant les déclarations constantes de l'intimée, qui indiquait que cela faisait partie de la prise en charge de son employée, cette dernière pouvant également aller faire du shopping. Il est ainsi vraisemblable que des paiements aient également été faits de la main à la main. Enfin, la famille C______ a prouvé qu'elle lui avait souscrit une assurance-maladie, l'appelante ayant ainsi accès à des soins médicaux.
E. 3.3.5 La durée du séjour en France et en Suisse alléguée – l'appelante indiquant avoir passé une à deux semaines en Suisse après son arrivée, alors que cela faisait en réalité cinq jours – ne s'explique pas, mais cette question peut être laissée ouverte. L'appelante a déclaré que les maltraitances étaient subies dans l'appartement genevois, alors que la famille n'y résidait pas, voulant ainsi montrer que les faits dénoncés avaient été commis en Suisse. Il faut relever que l'appelante a fourni de manière générale des indications imprécises voire fausses sur les lieux et les dates, afin de rendre plus difficile la reconstitution de certains événements.
E. 3.3.6 Pour ce qui est du dépôt de plainte, l'appelante a indiqué à plusieurs reprises vouloir aller directement à la police en arrivant à Genève, mais que, J______ avait préféré l'amener au centre LAVI, plus proche. Même à supposer qu'elle ait suivi cette dernière, il reste inexplicable que, dès le lendemain matin, elle n'ait pas été directement dans un poste de police pour déposer plainte, ce qui aurait peut-être permis de retrouver plus rapidement la famille C______, qui n'était pas encore retournée au Liban. On ne saurait se fonder sur ce que la psychologue a expliqué, celle-ci ne faisant que rapporter les propos de sa patiente. De plus, l'appelante aurait pu montrer les " sortes de bleus ", tout de suite en arrivant à Genève, à la police, à un médecin, voire à tout le moins à quelqu'un du centre LAVI, afin que cela puisse être attesté par la suite pour appuyer sa plainte, les vagues déclarations du témoin J______ n'étant pas crédibles, vu les variations de son récit. Les photos apportées par l'intimée sont convaincantes. Que ce soit au Liban ou en Suisse, l'appelante y apparaît souriante et bien portante. Ces photos mettent à mal ses dires selon lesquels elle ne pouvait jamais sortir, qu'elle était privée de nourriture, de relations avec le monde extérieur et qu'elle ne pouvait pas se laver.
E. 3.3.7 Les explications sur sa fuite de l'appartement ont aussi varié à plusieurs reprises et de manière peu convaincante : une fois B. C______ avait oublié de fermer à clé, une autre fois la famille était revenue et avait oublié la clé sur la porte, une autre fois encore, après être revenu, le mari avait jeté la clé sur une table et l'avait oubliée en repartant. Ces diverses versions rendent plus crédible le fait que la famille C______ ait dû changer ses serrures, puisque l'appelante avait emporté la clé en sa possession le jour de sa fuite. L'appelante a vraisemblablement averti ses proches grâce au téléphone fixe avant de partir et n'a pas immédiatement essayé de trouver la police après sa fuite de l'appartement de ______, mais aurait marché jusqu'à Genève sans rencontrer personne. Cependant, il est pour le moins douteux qu'en plein mois de ______ et en journée, il n'y avait pas âme qui vive dans les rues de ______ et ce jusqu'à Genève. Et à supposer qu'il n'y ait eu personne dans les rues de ______, l'appelante aurait pu aller dans le premier poste de gendarmerie qu'elle trouvait, au lieu d'entamer un périple jusqu'à Genève, alors que, selon ses déclarations, elle était dans un état de fatigue extrême dû à la maltraitance prétendument subie. Dans un tel état, elle aurait également pu chercher un médecin en priorité.
E. 3.3.8 Les éléments qui précèdent établissent que l'appelante s'est enfuie de l'appartement de ______, est directement allée à Genève et a inventé ce récit de maltraitance de toutes pièces, très vraisemblablement afin d'apitoyer les autorités et d'obtenir plus facilement une autorisation de rester en Suisse. Pour ce faire, elle a noirci sa situation personnelle, l'obtention d'un permis de séjour n'étant pas aisée pour les ressortissants de pays extérieurs à l'Union européenne. Pour parvenir à ses fins, elle est allée jusqu'à porter plainte, accompagnée de personnes qui ont cru à son histoire. Son objectif premier n'était peut-être pas de faire ouvrir une procédure pénale contre l'intimée. Au vu de la gravité des actes qu'elle dénonçait, portés directement à la connaissance de la police et pour lesquels elle s'est constituée partie plaignante, l'appelante était parfaitement consciente qu'elle allait provoquer l'ouverture d'une procédure pénale – ce qui s'est d'ailleurs réalisé –, alors qu'elle savait l'intimée innocente.
E. 3.4 Eu égard à ce qui précède, le premier juge n'a pas violé le principe in dubio pro reo en reconnaissant l'appelante coupable de dénonciation calomnieuse.
E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
E. 4.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (deuxième phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.
E. 4.3 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
E. 4.4 En l'espèce, la faute de l'appelante est de gravité relative. En effet, alors qu'elle savait ne pas avoir été maltraitée, elle a fait ouvrir une procédure pénale à l'encontre de son ex-employeur – mobilisant de ce fait, au vu des accusations, de nombreuses personnes de l'administration de la justice – afin que celle-ci soit condamnée pour traite d'êtres humains, crime grave. Prévenue du chef d'infraction de dénonciation calomnieuse, elle a persisté dans ses accusations mensongères tant durant la procédure de première instance que durant celle devant la CPAR, alors même que sa plainte avait été définitivement classée. L'appelante ne paraît pas avoir pris conscience de sa faute et sa collaboration a été mauvaise, persistant dans ses accusations et indiquant, en réponse à un grand nombre de questions lors de l'audience devant le Tribunal de police, qu'elle ne se rappelait plus de grand-chose. Elle n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine. La situation personnelle est assez précaire, ce qui ne justifie toutefois pas son comportement. L'appelante, qui a conclu à son acquittement du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse, n'a critiqué ni la nature ni la quotité de la peine qui lui a été infligée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Compte tenu de la faute de l'appelante, qui n'est pas anodine, la CPAR confirme la peine-pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis durant trois ans, ce qui tient compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. Au vu de la situation financière précaire de l'appelante, l'unité du jour amende sera en revanche réduite à CHF 10.-.
E. 5 L'appelante n'obtenant que très partiellement gain de cause, elle supportera les 5/6 des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-.
E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). L'art. 16 al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 6.3 En l'espèce, il convient de retrancher de l'état de frais produit par M e A______, défenseur d'office de l'appelante, les 20 minutes consacrées à la prise de connaissance du jugement du Tribunal de police ainsi que les 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, activités toutes deux comprises dans le forfait. De plus, 20h00 pour la rédaction du mémoire d'appel motivé paraissent largement excessives, au vu de sa connaissance préalable du dossier et aussi de l'écriture qui comporte en grande partie une récapitulation des déclarations faites durant la procédure, avec une partie en droit peu détaillée et reprenant parfois des faits sans essayer d'en donner une explication. Compte tenu de ce qui précède, 12h00 pour la rédaction du mémoire d'appel paraissent suffisantes. Le reste de l'état de frais tout comme l'état de frais complémentaire sont adéquats et conformes aux principes exposés. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 3'841.10 correspondant à 16h10 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 323.30) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 284.50.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par L. W______ contre le jugement JTDP/58/2017 rendu le 18 janvier 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/16285/2012. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il fixe l'unité du jour-amende à CHF 30.-. Et statuant à nouveau : Fixe l'unité du jour-amende à CHF 10.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne L. W______ aux 5/6 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent en totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'841.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e A______, défenseur d'office de L. W______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16285/2012 éTAT DE FRAIS AARP/330/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 2'279.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'535.00 Total général CHF 4'814.00 Appel : CHF 2'112.50 à la charge de L. W______ CHF 422.50 à la charge de l'Etat
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.10.2017 P/16285/2012
IN DUBIO PRO REO ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; TRAITE D'ÊTRES HUMAINS ; FAUTE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SITUATION FINANCIÈRE ; MINIMUM(EN GÉNÉRAL) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.303
P/16285/2012 AARP/330/2017 du 10.10.2017 sur JTDP/58/2017 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; TRAITE D'ÊTRES HUMAINS ; FAUTE ; PEINE PÉCUNIAIRE ; SITUATION FINANCIÈRE ; MINIMUM(EN GÉNÉRAL) ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.303 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16285/2012 AARP/ 330/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 octobre 2017 Entre L. W ______ , p.a.______, comparant par M e A______, avocate, ______, appelante, contre le jugement JTDP/58/2017 rendu le 18 janvier 2017 par le Tribunal de police, et B. C______ , ______, comparant par M e D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 30 janvier 2017, L. W______ a annoncé appeler du jugement rendu le 18 janvier précédent par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 février 2017, par lequel elle a été reconnue coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]) et condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans. b. Par acte déposé le 16 mars 2017 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), L. W______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 29 octobre 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à L. W______ d'avoir, le ______ 2012, à Genève, déposé plainte pénale à l'encontre de son employeur, B. C______, qu'elle savait innocente, en affirmant avoir, depuis fin 2011 au Liban, puis à Genève dès son arrivée avec la famille C______ dans le courant du mois de ______ 2012, été l'objet de traite d'êtres humains et de maltraitance physique et psychologique. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. L. W______, ressortissante éthiopienne née, selon son passeport délivré le ______, le ______ 1979, a quitté l'Ethiopie pour Beyrouth le ______, alors détentrice d'un visa de travail octroyé le ______. a.b. Composée des parents B. C______ et F. C______, ce dernier étant également de nationalité suisse, et des enfants E1______ et E2. C______, la famille C______ est domiciliée à Beyrouth, au Liban, au ___ étage de l'immeuble ______. La mère de F. C______, G. C______, vit au ___ étage dudit immeuble et est également locataire d'un appartement sis ______ à Genève, ainsi qu'au bénéfice d'un permis d'établissement (permis C) en Suisse. Les parents de B. C______ possèdent un appartement à ______, en France voisine. La sœur de F. C______, H. C______, vit au ___ étage de l'immeuble ______, avec sa famille, dont ses enfants E3______ et E4______. a.c. Accompagnant la famille C______ en Suisse pour y passer des vacances durant ______ 2012 et détenant un visa Schengen ainsi qu'une assurance de voyage, tous deux obtenus par l'employeur pour L. W______, cette dernière a pris un vol Beyrouth-Genève le ______ 2012. a.d. Selon le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie départementale de ______ (France), L. W______, qui ne s'était pas rendue à ______ du jeudi ______ au dimanche ______ 2012 avec la famille C______ et bénéficiait de quatre jours de congé, avait quitté l'appartement de ______ (France), ne donnant plus aucune nouvelle. N'arrivant pas à atteindre son employée, F. C______, revenu de ______, s'était présenté le ______ à 11h40 au poste de gendarmerie de ______ (France) pour signaler la disparition de L. W______. Entendu le lundi______ 2012, il a expliqué qu'il avait constaté que son employée avait emporté quelques vêtements, son téléphone et son chargeur, mais pas ses papiers d'identité, dont elle ne devait pas connaître l'emplacement, précisant également qu'elle devait avoir une centaine d'euros à sa disposition. F. C______ avait contacté la sœur de L. W______ au Liban, qui travaillait aussi pour eux, laquelle l'avait informé que L______ avait une amie éthiopienne à Genève, dont elle ignorait le nom et l'adresse. a.e. L. W______ a été hébergée dès le ______ 2012 au foyer ______, lieu d'accueil et d'hébergement pour des femmes en situation de précarité. Elle s'est inscrite le ______ 2012 au Centre d'accueil et de formation pour femmes migrantes ______ pour y suivre, entre autres, des cours de français, et a travaillé dès le ______ 2012, 8h00 par semaine, au sein du magasin du foyer. Le ______ 2012, I______, directrice adjointe du foyer ______, a attesté que L. W______ semblait être victime de traite d'êtres humains, et que le foyer se portait garant de sa prise en charge financière et de son accompagnement psychosocial. Le ______ 2012, L. W______ a, par le biais de son conseil, fait une demande d'assistance judiciaire afin d'agir contre son employeur " dès qu'il sera[it] identifié " dans le cadre d'une procédure par-devant les Prud'hommes. Son conseil a également déposé, le ______ 2012, une demande d'autorisation de séjour, remplie le ______ 2012, grâce à laquelle un permis de courte durée (364 jours), date d'entrée au ______ 2012 et valable jusqu'au ______ 2013, lui a été octroyé le ______ 2013. b. Courant ______ 2012, I______ a téléphoné à la police, l'a informée de la situation vécue par L. W______, à savoir maltraitance et séquestration par ses employeurs à Genève, et a pris rendez-vous avec celle-ci pour le ______ 2012. A la date convenue, L. W______, démunie de tout papier d'identité, a déposé plainte contre son ancien employeur, accompagnée de son conseil et d'I______, sa personne de confiance. Au début de son audition, elle a décliné son identité comme étant W. L______, née le ______ 1981. Voulant quitter l'Ethiopie par n'importe quel moyen à cause de sa situation personnelle, mais l'obtention des visas étant très difficile, elle avait payé un intermédiaire BIR 3'000.-, pour obtenir un passeport ainsi qu'un visa et partir pour Beyrouth chez un employeur, une femme prénommée " B______ ", également trouvée par l'intermédiaire, pour faire le ménage de 08h00 à 14h00. " Mme B______ " était venue la chercher à l'aéroport et elle avait remis à celle-ci son passeport, qu'elle n'avait plus revu depuis. Les horaires n'étaient pas ceux convenus et n'étaient pas fixes, ce qui la faisait parfois se coucher à 23h00, voire 02h00. " Mme B______ " l'avait frappée à plusieurs reprises sur le dos, lui disait qu'elle sentait mauvais, l'insultait, lui criait dessus, ne la payait pas et lui donnait les habits qu'elle n'utilisait plus. Elle n'avait jamais pu consulter de médecin et un sirop pour la toux lui avait été refusé les seules fois où elle en avait demandé. Arrivée à Genève trois ou quatre mois auparavant avec un vol de ligne en compagnie de la famille C______, ils s'étaient rendus dans l'appartement de la belle-mère de " Mme B______ ", prénommée " G1______ ", dans lequel elle devait, sans rémunération, de 05h30 à 02h00, faire le ménage, à manger, la lessive, le repassage et s'occuper des enfants. Elle ne pouvait pas situer cet appartement genevois dans lequel elle était restée une à deux semaines, sans pouvoir en sortir, retenue contre sa volonté et dormant sur un canapé-lit dans un bureau. " Mme B______ " la battait, l'humiliait et lui lançait des objets à la figure. La famille se préparait pour partir en ______ et " Mme B______ " avait oublié de fermer la porte de l'appartement à clé, ce qui lui avait permis de s'échapper, plutôt que de se faire du mal. Au milieu de la rue et pleurant, elle avait par hasard rencontré deux Ethiopiennes, attendant le bus, et leur avait demandé de l'accompagner à la police, mais avait en fin de compte été amenée au centre LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions), plus proche. Invitée à revenir le lundi, puisque le vendredi, jour de sa fuite, le centre ne pouvait pas la recevoir, elle avait gracieusement dormi chez la dame éthiopienne rencontrée à l'arrêt du bus. Elle avait ensuite été placée dans un lieu d'hébergement. Informée de la possibilité de déposer une plainte pénale, elle n'avait pas souhaité le faire, car elle avait peur de " Mme B______ " et n'arrêtait pas de pleurer. Elle avait mis quatre mois à gérer son angoisse et sa peur. La famille C______ habitait au Liban, mais, ne sortant jamais de la maison, L. W______ ne connaissait pas leur adresse. Le mari de " Mme B______ " se prénommait " F1______ " ou " F______ ", sa belle-mère " G1______ ", sa belle-sœur " H1______ ", et ses enfants " E1______ " et " Mamouche ", " Mamouche " étant un surnom. Elle ignorait comment la police pouvait joindre la famille C______. Enfin, elle voulait rester en Suisse. Après une suspension d'audience et une discussion avec son conseil, L. W______ a indiqué s'être enfuie d'un appartement en France, à une trentaine de minutes de Genève, dans lequel elle s'était rendue à plusieurs reprises et devait également y faire le ménage ainsi que s'occuper des enfants, avec les mêmes horaires qu'à Genève. Elle dormait sur le canapé d'une pièce ressemblant à un débarras et se faisait également maltraiter. Une fois dans la rue, elle avait marché des heures, au hasard et sans but précis, avait dû traverser une frontière, car elle avait vu deux hommes habillés en bleu, sans pour autant alerter ces douaniers, de peur qu'ils ne la " rendent " à sa famille. C'était seulement une fois à Genève que des Africains l'avaient mise en contact avec des Ethiopiens : ils lui avaient dit de prendre le bus 9 ou 11 et de descendre trois arrêts plus loin où elle avait croisé l'éthiopienne qui l'avait emmenée au centre LAVI. c. Par courrier du ______ 2012, le conseil de L. W______ a transmis à la police le nom et le numéro de téléphone de l'éthiopienne en question, " Mme J1______ ", habitant au ______, mais qui n'a jamais donné suite aux appels des gendarmes. Ces derniers n'avaient d'ailleurs pu continuer plus avant les recherches, faute d'adresse ou de numéro de téléphone à contacter. Le ______ 2012, le conseil de L. W______ a également transmis à la police un courrier dans lequel elle expliquait que sa cliente s'était souvenue de la date de son arrivée à Genève, à savoir entre le ___ et le ______ 2012. d.a. Le ______ 2013, le MP a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, les informations fournies par L. W______ n'ayant pas permis d'identifier les auteurs des infractions dénoncées. Recourant contre cette ordonnance, L. W______ a produit une attestation du ______ 2013 de K______, psychologue, qui indiquait que sa patiente ne se souvenait pas de la compagnie aérienne empruntée pour se rendre à Genève, puisque toute son attention était portée sur les enfants et qu'en arrivant, elle était allée à l'appartement de la belle-mère situé sur la rive droite. Elle ajoutait ce qui suit : " ma patiente m'a dit avoir été battue sur toutes les parties de son corps, avoir reçu des chaussures sur son visage, avoir été privée de sommeil après avoir accompli les tâches ordonnées, s'être vue interdire de se laver après avoir travaillé et d'avoir reçu des crachats sur son visage accompagnés d'insultes verbales. […] Les privations auxquelles ma patiente me dit avoir été soumise, telles que privation de nourriture, privation de sommeil, privation de rencontre avec le monde extérieur à la famille, il est possible que toutes ces privations, ajoutées aux sévices psychiques et physiques, aient porté atteinte à son sentiment d'appartenir à l'espèce humaine ". d.b. Par arrêt du ______ 2013, la Chambre pénale de recours (CPR) a annulé ladite ordonnance et renvoyé la cause au MP pour qu'il reprenne l'instruction, les informations fournies par L. W______ étant suffisantes pour identifier son ancienne patronne et sa famille. e. La police a identifié les employeurs de L. W______, grâce aux recherches effectuées auprès des compagnies aériennes, et " Mme J1______ ", en la personne de J______. Entendue par la police le ______ 2013, cette dernière ne se souvenait pas de la date à laquelle elle avait rencontré " L______ ", mais savait que c'était un vendredi après-midi : se promenant à ______, elle avait été apostrophée par une femme, qui pleurait, n'avait pas l'air bien, laquelle lui avait demandé si elle parlait la langue amharique et qui, après une réponse positive, lui avait expliqué travailler pour une famille du Moyen-Orient qui la maltraitait, ne la payait pas et lui donnait une surcharge de travail. Un des membres de la famille lui donnait des coups, et elle lui avait montré ses tibias, qui présentaient des " sortes de bleus". Elle avait emmené " L______ " au centre LAVI, qui leur avait donné une adresse d'un foyer ______, et elle était ensuite partie. Confrontée par la police à la déclaration de L. W______ qui avait indiqué avoir dormi chez elle, J______ a modifié ses déclarations, se souvenant " maintenant " qu'arrivées tard le vendredi soir au centre LAVI, un homme lui avait demandé d'accueillir " L______ " dans sa chambre jusqu'au lundi suivant ; il lui avait également demandé de ramener l'intéressée au centre LAVI le lundi, ce qu'elle avait fait, avant de l'accompagner au foyer ______. " L______ " lui avait expliqué avoir attendu le départ de ses employeurs pour disparaître, partant d'un appartement à Genève, plutôt dans la périphérie. Elle ne lui avait pas parlé de la France. f. Entendue une seconde fois par la police le ______ 2013, L. W______ a immédiatement indiqué se nommer W______ et non L______, son prénom étant "L______", avec un "m" à la fin, comme inscrit sur le titre de séjour provisoire qu'elle avait obtenu, tout en précisant n'avoir pas effectué les démarches pour établir des documents d'identité officiels. Interrogée sur son identité après que la police l'ait informée que la liste des passagers avait été obtenue et la compagnie aérienne retrouvée, mais sans pouvoir expliquer cette confusion, elle a confirmé son identité, ainsi que celle des personnes qui avaient voyagé avec elle. Elle souhaitait rester en Suisse, où elle était libre, précisant qu'elle n'était pas en mesure de situer l'appartement genevois dans lequel elle avait été retenue. Contrairement à sa première déclaration, L. W______ a expliqué avoir elle-même effectué les démarches pour obtenir son passeport en Ethiopie, en se rendant au service des migrations à Addis Abeba ; elle avait ensuite remis une copie de ce document, des photos et de l'argent à un intermédiaire qui s'était occupé d'obtenir son visa pour le Liban. g. ______ 2014, la police a entendu F. C______, B. C______ et G. C______. g.a. F. C______ a expliqué que M. W______, la sœur de L. W______, avait travaillé pour ses parents pendant une quinzaine d'années en tant qu'employée de maison. Peu avant ou après la naissance de E1______, sa fille, en 2007, M. W______ avait proposé de faire venir sa sœur, N. W______, qui était ainsi arrivée la même année. L. W______ était venue travailler pour une voisine, dénommée " P______ " et habitant le même quartier, entre 2006 ou 2007 et 2010 ou 2011, période durant laquelle elle rendait souvent visite à ses sœurs. En 2011, la famille C______ avait demandé à M. W______ si L. W______ était intéressée à travailler pour eux comme nounou, et la réponse étant affirmative, il avait lui-même fait les démarches, sans intermédiaire, pour l'obtention d'un visa. L. W______ était ainsi arrivée le ______ 2011 et un contrat de travail avait été conclu le ______ 2012. L. W______ percevait CHF 130.- par mois, auxquels s'ajoutaient des extras, était également nourrie, logée et bénéficiant d'une assurance maladie privée, son salaire net s'arrondissant ainsi à CHF 200.-. Elle dormait dans une chambre avec sa sœur, avait congé le dimanche et était libre de ses agissements. De mémoire, il ne l'avait vue se disputer avec N. W______ qu'une fois, les deux sœurs ayant des griffures au visage, sans que cela n'ait nécessité l'intervention d'un médecin. Elle n'avait jamais été leur esclave, ses accusations étant fausses et ridicules. L. W______ n'ayant pas souhaité les accompagner à ______, malgré leur proposition, F. C______ lui avait alors donné un double des clés de l'appartement de ______, de l'argent, l'adresse de l'appartement, leurs numéros de téléphone et l'avait accompagnée en voiture dans le quartier en reconnaissance des lieux. En fin de journée, n'arrivant pas à la joindre, malgré plusieurs essais sur le téléphone fixe à ______, il avait décidé d'y retourner seul le lendemain et avait constaté en arrivant qu'elle avait quitté l'appartement en emportant les clés et quelques affaires, mais sans son passeport, qu'elle aurait trouvé si elle l'avait cherché, puisqu'il se trouvait dans le tiroir d'une commode de sa chambre. Il s'était alors immédiatement rendu à la gendarmerie, à la douane de ______ et dans un poste de police à Genève pour déclarer sa disparition, et avait également fait un tour dans les environs pour tenter de la retrouver, en vain. La gendarmerie était venue dans l'appartement et avait constaté que peu avant la disparition de L. W______, trois numéros avaient été composés depuis le téléphone de l'appartement (______), à Beyrouth, en Ethiopie et sur un raccordement mobile suisse. Lors de son audition, F. C______ a spontanément remis à la police le passeport de L. W______ ; au Liban, il se trouvait également dans un dossier accessible, et elle savait très bien où il le rangeait. Il a produit un relevé de transferts d'argent via la société ______ au Liban, montrant des envois effectués en Ethiopie par l'un de ses employés, Q______, pour le compte de L. W______ et sur instructions de celle-ci. g.b. B. C______ avait connu L. W______ en 2007, puisque celle-ci, qui travaillait pour une amie de sa belle-mère, venait voir ses deux sœurs qui habitaient dans le même immeuble, aux ___ et ___ étages. Après la naissance de son fils en 2011, elle avait demandé aux deux sœurs si elles connaissaient quelqu'un intéressé à s'occuper des enfants et celles-ci avaient indiqué que L. W______, entretemps rentrée en Ethiopie, l'était. Obtenant une copie du passeport de cette dernière, B. C______ s'était occupée des démarches nécessaires pour obtenir les documents administratifs, lui avait envoyé son billet d'avion, et était allée l'accueillir, avec son époux, à l'aéroport. Un contrat devant notaire avait été signé ; elle était payée USD 200.- par mois, recevant en plus un peu d'argent lorsqu'elle voulait sortir ainsi que des cadeaux en nature, et elle était nourrie et logée, avec sa sœur, dans une chambre de l'appartement. Le passeport de L. W______, tout comme ceux de sa famille, se trouvaient, en libre accès, dans un dossier sur une étagère de son dressing au Liban, endroit connu de son employée. Pour le surplus, B. C______ a démenti toutes les accusations portées à son encontre par L. W______. L. W______ avait souhaité venir avec la famille C______ à Genève en 2012. Ils logeaient tous dans l'appartement de ______, tout en se rendant quotidiennement dans l'appartement genevois de G. C______. Avant de partir pour ______, le jeudi ______ 2012, B. C______ avait remis les clés de l'appartement à L______ et son mari lui avait donné EUR 200.- à EUR 300.-. En revenant de ______, B. C______ avait constaté que certaines de ses affaires avaient disparu, à l'exception du passeport, qui se trouvait dans un tiroir du bureau de la chambre et que L. W______ était également partie avec la clé, les obligeant à faire changer les serrures. Le ______ 2013, M______ et N. W______ étaient rentrées en Ethiopie pour les vacances, sans revenir comme prévu le ______ 2013. B. C______ a produit divers documents, dont notamment : - un contrat signé devant un notaire libanais le ______ 2012 entre B. C______ et L. W______, prévoyant un salaire de LL 200'000.- (livres libanaises) pour 10h00 de travail journalier, un jour de repos par semaine et six jours de vacances par année, en qualité de femme de ménage ; - deux contrats, de même teneur que celui précité, signés entre F. C______ et N. W______ les ______ 2009 et ______ 2011 ; - un contrat, de même teneur que ceux précités, entre Q______, mais signé par F. C______, et M. W______ ; - une attestation du Directeur du bureau ______, lequel atteste de l'adéquation des salaires en question pour un employé de maison éthiopien travaillant au Liban ; - une attestation de R______, avocat et professeur de droit au Liban, lequel certifie que le contrat de travail de L. W______ est valable et remplit les conditions légales, que le droit libanais ne prévoit pas de salaire minimum et que le salaire contractuel est usuel ; - une liste de transferts de fonds effectués, entre les ______ 2010 et ______ 2012, par Q______, via la société ______, à Beyrouth, en faveur de personnes se trouvant en Ethiopie, dont O. W______ ou S______, le frère, respectivement la mère de L. W______, dont les montants et dates sont les suivants : USD 300.- le ______ 2010, USD 150.- le ______ 2011, USD 200.- le ______ 2012, USD 400.- le ______ 2012, USD 200 le ______ 2012, USD 200.- le ______ 2012 et USD 250 le ______ 2012 ; - une attestation d'______, dont F. C______ est le directeur général, selon laquelle Q______ est un employé de ladite société ; - une carte d'assurance ______ souscrite au nom de L. W______ et valable jusqu'au ______ 2013 ; - des photographies des sœurs N______ et M. W______ en compagnie des enfants de la famille C______ ; - des photographies de L. W______ souriante et radieuse en présence de la famille C______, notamment des enfants, lors de fêtes de famille ou anniversaires, des fêtes de Genève, au bowling, sur un carrousel, dans un train touristique et dans un parc ; - des photographies de la chambre des sœurs N______ et L. W______ à Beyrouth, avec deux lits superposés, ainsi que des photographies des sanitaires, qu'elles partageaient également ; - des billets d'avion pour N______ et M. W______, Beyrouth – Addis Abeba, avec un aller le ______ 2013 et un retour prévu le ______ 2013. g.c. G. C______, soulignant la fausseté de ces accusations, a expliqué qu'elle avait connu L. W______ au Liban une dizaine d'années auparavant, quand celle-ci travaillait comme femme de ménage chez une amie, P______. Elle-même avait employé sa sœur, M. W______, comme femme de ménage, entre ______ 1997 et ______ 2013 ; elle l'avait connue par un office de placement de femmes de ménage au Liban. L. W______ n'avait jamais dormi dans son appartement de Genève, dont aucune pièce ne correspondait à la description donnée de la chambre, mais elle y était simplement venue en compagnie de la famille C______ et n'y avait pas effectué de tâches ménagères pour son compte. Les sœurs de L. W______ n'étaient pas contrariées par la disparition de leur sœur, bien que M. W______ déclarait être sans nouvelles d'elle. h. Entendue par le MP le ______ 2014, d'abord comme plaignante puis comme prévenue du chef de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), L. W______ a admis qu'elle n'avait jamais dormi à Genève, puisque la famille C______ et elle-même habitaient en France voisine et rendaient visite quotidiennement à G. C______ à Genève. Lors de sa fuite, elle n'avait pas interpellé les douaniers au passage de la frontière, car il n'y en avait pas. Elle n'avait pas revu ses deux sœurs " N1______ " et " M1______ ", vivant toutes deux en Ethiopie, respectivement depuis ______ et depuis le décès de leur mère neuf ans auparavant. M. W______ n'était pas sa sœur, mais avait simplement grandi avec elle. Elle a reconnu que N. W______ travaillait pour la famille C______, sans pouvoir en dire plus, et a indiqué qu'elle voyait régulièrement M. W______ à Beyrouth. Regardant diverses photographies, elle a indiqué que sur certaines d'entre elles figurait " E2______ ". L. W______ n'avait pas travaillé pour une dénommée " P______ ", étant encore à l'école élémentaire en 2006 ou 2007, alors que le MP lui a fait remarquer qu'à cette date, elle devait avoir 25 ans. Elle n'était pas allée travailler chez la famille C______ grâce à sa sœur, mais elle avait eu des contacts avec elle dès son arrivée à Beyrouth. Reconnaissant tout d'abord avoir signé le contrat de travail avec le prénom "L_____n" – alors qu'il est signé "L_____m" –, elle s'est ensuite demandée si c'était vraiment elle qui l'avait signé, car elle ne paraphait pas de la sorte habituellement. Reconnaissant que la famille était partie à ______le ______ 2012 et qu'elle avait uniquement séjourné dans l'appartement de ______, elle a précisé que sa chambre n'était pas un débarras mais comprenait un bureau et un canapé-lit. F. C______ ne lui avait pas remis un double des clés ni montré le quartier, mais la famille était partie en oubliant de fermer la porte à clé. La photographie produite montrant la chambre à Beyrouth n'était pas sa chambre. Le salaire convenu était de USD 150.- par mois, mais elle n'avait jamais rien reçu à ce titre et B. C______ lui avait dit qu'elle lui paierait la totalité de son dû à la fin de son contrat, admettant en revanche que celle-ci lui avait offert des habits et que F. C______ lui remettait de l'argent pour ses frais dentaires. i. Le MP a procédé, le ______ 2014, à une première audience de confrontation. i.a. L. W______ avait dû partir à Beyrouth, car sa tante, très pauvre, ne pouvait plus l'aider, mais c'était cette dernière qui lui avait donné les ETB 3'000.- nécessaires, car elle vendait des boissons alcoolisées. Ayant mal compris la question lors de sa précédente audition, elle a admis avoir travaillé au Liban en 2007 pour une dame prénommée " P______ ". De plus, sa sœur N. W______ avait bien travaillé pour un membre de la famille C______, dans le même immeuble, mais non dans le même appartement. Elle n'avait pas l'air maltraitée sur les photos, mais était blessée de l'intérieur. Le jour de sa fuite, la famille C______ lui ayant laissé beaucoup de travail, elle avait voulu se suicider en raison des actes de maltraitance subis, mais avait ouvert la porte et était partie, sans appeler personne avant son départ. Après réflexion, la famille C______, ayant oublié quelque chose dans l'appartement, était brièvement revenue et avait oublié la clé sur la porte en repartant, déclarant ensuite qu'en fait il s'agissait de F. C______, qui était revenu pour chercher quelque chose, et qui avait jeté la clé sur la table, avant de repartir en l'oubliant. Quittant le jour même l'appartement, elle était sortie, à une heure dont elle ne se souvenait plus, avait cherché la police en vain, n'avait vu personne aux alentours, puis, après avoir marché et passé la frontière sans voir de douanier, elle avait rencontré une personne qui lui avait dit de prendre un bus qui pourrait la conduire jusqu'à un poste de police et lui avait également payé le billet. Elle n'habitait plus au foyer ______, mais dans une sous-location, travaillait comme nounou à 30% et suivait des cours à l'école ______. Elle avait un permis de courte durée (permis L), non lié à la plainte pénale, échu mais en cours de renouvellement, qu'elle avait obtenu grâce à un formulaire rempli avec l'aide d'I______. i.b. B. C______ a expliqué que les conditions de travail étaient fixées par le Liban et que les trois sœurs étaient soumises au même type de contrat. L. W______ n'avait aucun frais à sa charge, pouvait librement se servir des médicaments, avait de l'argent de poche pour ses habits ou elle-même lui en achetait, et était libre de sortir pour faire des achats avec sa sœur. Elle se levait aux alentours de 06h00-06h15, en même temps que les enfants et elle-même. Pendant la journée, elle était libre quand les enfants n'étaient pas là, nettoyait les affaires des enfants quand cela était nécessaire, avait du temps à midi avec sa sœur, jouait avec les enfants durant l'après-midi et était libre à 18h00, heure de son propre retour du travail, qu'elle effectuait à temps partiel. Le soir, L. W______ allait souvent chez sa belle-mère pour voir M. W______ et était libre de se coucher quand elle le voulait. Elle pouvait passer son dimanche, jour de congé, comme il lui plaisait. Le salaire était payé en espèces et elle effectuait également des transferts à l'étranger. i.c. Selon F. C______, ils avaient probablement mandaté un tiers pour l'obtention des visas et permis de travail. Sa femme n'était pas une personne violente et, malgré un certain tempérament, elle était incapable de s'en prendre physiquement à quelqu'un. N. W______ ne les avait pas accompagnés pour les vacances, car elle était responsable de la maison à Beyrouth alors que L. W______ était venue pour les aider avec les enfants, étant contente de voyager avec eux. Tous les jours, ils se déplaçaient à Genève pour aller aux fêtes, mangeant dans des restaurants appréciés de la famille, L. W______ les suivant partout où ils allaient, sauf concernant le séjour à ______, auquel elle n'avait pas souhaité se joindre. j. B. C______ a déposé plainte pénale pour dénonciation calomnieuse le ______ 2014. k. Le ______ 2015, le MP a procédé à une nouvelle audience de confrontation entre L. W______ et B. C______. k.a. L. W______ a persisté dans ses accusations de maltraitance. Même lors du séjour en Suisse, B. C______ ne la laissait pas sortir et l'enfermait à clé avec les deux enfants. Tout en admettant que la chambre sur la photo était bien la sienne au Liban, elle a précisé qu'il n'y avait qu'un seul lit et non pas deux lits superposés. S______ et O. W______, figurant comme bénéficiaires de transferts de fonds, étaient bien respectivement sa mère, décédée sept ans auparavant, et son frère, emprisonné. Elle ne se souvenait pas d'avoir signé le contrat de travail qui lui était soumis, mais a par la suite confirmé qu'elle avait bien signé un contrat. Elle a également confirmé que passer du temps avec les enfants était son travail. Elle n'avait plus eu de contact avec ses sœurs depuis qu'elle était arrivée en Suisse. k.b. B. C______ était passée par une agence pour faire venir L. W______ au Liban. Elle donnait des instructions à son employé de bureau pour aller faire les versements en faveur des personnes indiquées par L. W______. Elle donnait également du cash à cette dernière, dont la mère était encore vivante en 2013, ses sœurs étant venues vers elle en pleurs en ______ 2013 pour lui dire que leur mère était malade. Par ailleurs, un virement avait été effectué en faveur de celle-ci en 2010. B. C______ avait également envoyé de l'argent en Ethiopie pour le compte de N. W______, mais elle ne pouvait pas différencier les versements, tout en pensant que ceux intervenus en 2012 ne l'avaient pas été pour N. W______, car cette dernière voulait garder l'argent, étant d'ailleurs partie avec une forte somme. Le contrat avait été signé devant une autorité officielle, un notaire public à Beyrouth, nécessaire pour l'obtention du permis de travail et de séjour. l. Par ordonnance du ______ 2015, le MP a classé la plainte dirigée contre B. C______, l'instruction n'ayant pas mis en évidence suffisamment de soupçons pour justifier une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP). La CPR a, par arrêt du ______ 2016, rejeté le recours de L. W______ et confirmé l'ordonnance de classement. En effet, aucun indice ne corroborait les accusations de maltraitance et d'exploitation portées par la recourante à l'encontre de son employeur, ses contradictions, incohérences et revirements faisant, au contraire, apparaître plus crédibles les déclarations de la famille C______, confirmées par pièces. m. Lors de l'audience de jugement du ______ 2017, le Tribunal de police a auditionné L. W______, ainsi que deux témoins de moralité. m.a. L. W______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Elle ne se souvenait pas de l'année où elle avait quitté l'Ethiopie, en quelle année elle s'était rendue au Liban ni pour qui elle y avait travaillé pour la première fois. Elle n'avait jamais entendu parler de B. C______ avant de travailler pour elle, N. W______ n'avait pas travaillé pour celle-ci et elle ignorait si M. W______ avait travaillé pour un membre de la famille de sa patronne. Elle n'avait pas porté plainte à l'initiative d'un tiers, mais parce qu'elle avait été affectée par les remarques subies. Elle savait que la fille de B. C______ s'appelait E1______, mais n'arrivait pas à retenir le nom de son fils, raison pour laquelle elle l'appelait " Mamouche ". Elle n'avait pas signé de contrat de travail et n'avait jamais reçu de salaire. B. C______ n'avait jamais payé ses soins dentaires au Liban, mais elle avait été emmenée une fois quelque part car elle était malade. A leur arrivée à Genève, ils avaient logés chez " Mme G1______ " et, confuse car en détresse lors de ses premières audiences, elle avait oublié de mentionner l'appartement de ______, dans lequel il y avait un téléphone fixe. Elle ne se souvenait pas du lieu dans lequel elle avait séjourné entre le ______ et le ______ 2012, ne se rappelait plus de la date à laquelle elle avait quitté la famille C______, n'avait plus de nouvelles de ses sœurs, et, pour le surplus, confirmait les déclarations faites au long de la procédure ou ne se souvenait plus. m.b. T______, active au sein de ______, avait aidé L. W______ dans ses démarches administratives. Cette dernière lui avait brièvement expliqué sa situation difficile avant son arrivée à Genève, à savoir la pauvreté dans laquelle elle avait vécu en Ethiopie avec sa tante et la maltraitance subie dans une famille à Beyrouth. Elle a loué sa volonté d'apprendre le français et de s'intégrer à Genève. m.c. U______, actuelle employeur de L. W______, a déclaré que cette dernière lui avait mentionné avoir fait l'objet d'actes de maltraitance de la part de son ancien employeur libanais, se souvenant de violences verbales et n'étant pas sûre qu'elle ait mentionné des violences physiques. L. W______ lui avait indiqué que ses deux sœurs étaient arrivées avec elle à Genève ou l'avaient rejointe par la suite. Elle avait pleine confiance en elle, qui s'occupait de son fils depuis trois ans, qui était flexible et disponible. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ouvert une procédure écrite (art. 406 al. 2 let. b CPP). b. Aux termes de son mémoire du 10 mai 2017, L. W______ persiste dans ses conclusions et produit divers documents concernant sa situation personnelle, dont notamment : - une attestation de l'école ______ ; - deux lettres de la ______, l'une non datée mais reçue par fax le ______ 2012 et l'autre datée du ______ 2014, lui refusant toutes deux l'obtention d'un passeport à cause d'un manque de documents, à savoir un certificat de naissance original et une copie d'un permis de résidence valable ; - quatre factures de primes d'assurance ______ ; - un formulaire d'adhésion pour les employeurs, concernant U______ et V______, l'employant pour des travaux ménagers à raison de deux heures par semaine à CHF 25.-/heure. Elle produit en outre une feuille explicative concernant le fonctionnement des noms éthiopiens et leurs changements lorsqu'ils sont enregistrés en Suisse, ainsi qu'une page montrant le taux de change du ______ 2012 entre le franc suisse et la livre libanaise. L. W______ n'avait pas souhaité dissimuler son identité aux autorités suisses, le premier procès-verbal étant plutôt la cause de cette confusion, l'inspectrice de Brigade de lutte contre la migration illicite devant connaître ce mélange des noms éthiopiens en Suisse, étant précisé que toutes les correspondances concernaient "L. W______". Les deux ans d'écart entre la date de naissance figurant dans son passeport (le ______ 1979) et celle mentionnée dans son permis de séjour (le ______ 1981) s'expliquaient par le calendrier éthiopien, qui ne correspondait pas à notre calendrier grégorien, les dates n'ayant alors très probablement pas été converties de manière exacte. Le premier juge n'aurait pas dû retenir qu'elle pouvait prendre son passeport dans l'appartement de ______, les déclarations de F. C______ et B. C______ n'allant pas dans ce sens. Il y avait ainsi violation du principe in dubio pro reo . L. W______ avait entrepris des démarches pour obtenir des papiers d'identité, mais ils n'avaient pu lui être délivrés, faute de documents. C'était de manière erronée que le premier juge retenait qu'elle n'avait pas donné l'identité exacte de G. C______, alors que, dès sa première audition, elle avait mentionné le nom de famille C______, information qui aurait pu permettre de la retrouver. Avoir fait une appréciation générale sur la longueur du séjour dans la région genevoise avec la famille C______ avant qu'elle ne quitte la famille n'était aucunement un mensonge. Son état psychologique ne lui avait pas permis de déposer tout de suite une plainte pénale, mais elle avait néanmoins très vite rejoint le centre LAVI. Le premier juge retenait que les démarches administratives pour venir au Liban travailler pour la famille C______ auraient été faites par B. C______, alors même que la famille C______ se contredisait dans la manière dont elles avaient été effectuées. De plus, la signature apposée sur le contrat n'était pas celle se trouvant sur le passeport ou les procès-verbaux d'audience, étant précisé que le contrat était rédigé en arabe, langue non maîtrisée par L. W______ et qu'il contenait par ailleurs des erreurs. B. C______ avait indiqué que le salaire était de USD 200.-, alors même que BIR 200'000.-, somme mentionnée dans le contrat, correspondait, en 2012, à CHF 130.-, somme confirmée par F. C______, prouvant que B. C______ n'avait jamais versé de salaire à L. W______, celle-là ne pouvant d'ailleurs pas prouver les versements en espèces. Enfin, les documents montrant les transferts d'argent ne démontraient aucunement le paiement du salaire. Concernant sa fuite, elle avait expressément indiqué avoir quitté l'appartement de ______ et non un lieu à Genève, et il ne pouvait être déduit qu'elle était partie avec la clé, du fait du changement de serrures effectué par la famille C______. De plus, il fallait tenir compte du temps écoulé par rapport aux incohérences de son récit : que L. W______ ne puisse pas expliquer ce qu'elle avait fait entre le ______ et le ______ 2012 ne pouvait pas remettre en cause son récit principal concernant son employeur au Liban, à Genève et en France voisine. Enfin, L. W______ avait toujours dit ne plus avoir de contact avec ses sœurs depuis son départ du Liban et la famille C______ ne semblait pas inquiète de leur disparition. Les photos produites se passaient dans le cadre du travail, lorsqu'elle devait s'occuper des enfants, B. C______ n'ayant jamais indiqué que L. W______ effectuait mal son travail. Il était normal que des photographies en présence des enfants montrent une employée joyeuse et jouant avec eux, ce qui n'empêchait pas la maltraitance subie. Le premier juge retenait à tort qu'elle avait inventé un récit de maltraitance dans l'unique but d'obtenir l'asile en Suisse. B. C______ n'était ainsi pas innocente et l'infraction de dénonciation calomnieuse n'était pas réalisée. b.a. M e A______, défenseur d'office de L. W______, a déposé un état de frais pour la procédure de deuxième instance, comptabilisant 70 minutes de conférence avec sa cliente, 20 minutes de prise de connaissance du jugement du Tribunal de police, 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, 60 minutes d'étude du dossier et 1'200 minutes (20 heures) de rédaction du mémoire d'appel motivé. c. Invité à présenter sa réponse, le Tribunal de police, dans son courrier du 12 mai 2017, se réfère intégralement à son jugement. d. Dans sa réponse du 31 mai 2017, le MP conclut au rejet de l'appel. L'erreur d'identité sur le premier procès-verbal aurait pu aisément être corrigée en début d'audition, même si cette question pouvait rester ouverte. Les déclarations de B. C______ avaient toujours été constantes concernant l'emplacement des passeports de la famille et de celui de L. W______, passeport ainsi toujours accessible. Avoir caché son précédent travail au Liban en 2007 et le fait que ses deux sœurs travaillaient également pour la famille C______ au sens large ne pouvait que procéder de l'intention de dissimuler la réalité de la situation. L. W______ avait reconnu sa signature, le ______ 2014, tout en s'interrogeant à ce sujet, évoquant également, le ______ 2015, l'existence d'un contrat. La famille C______ avait prouvé par pièces qu'il s'agissait d'un contrat-type pour employé de maison travaillant au Liban et identique à ceux conclus pour N______ et M. W______. Il ne paraissait pas surprenant, au vu des montants concernés, que la rémunération ait été versée de la main à la main sans remise de quittance. Il apparaissait de plus invraisemblable que B. C______ ait opéré des versements à destination de l'Ethiopie en faveur des membres de la famille de L. W______, de sa seule initiative et sans demande en ce sens de cette dernière. Comme indiqué par la CPR, il était compréhensible qu'une personne ayant subi des maltraitances répétées omette de mentionner certains détails, voire oublie des faits ayant trait aux circonstances pénibles des violences subies, mais les déclarations en procédure pénale devaient au moins être cohérentes et constantes sur les faits principaux ainsi que sur ceux non liés aux épisodes traumatisants pour paraître crédibles. Ainsi, rien n'expliquait comment L. W______ avait pu contester devant le MP avoir travaillé en 2007 pour P______ et déclarer ne pas avoir eu de contacts avec sa sœur N. W______, prétendument non revue depuis 2011, pour ensuite admettre ces faits une fois confrontée au dossier. Enfin, L. W______ avait reconnu avoir reçu de l'argent pour des soins médicaux et bénéficier d'une assurance conclue par son employeur, ce qui corroborait les déclarations constantes de la famille C______. L. W______ n'avait pas uniquement fourni une indication générale sur la durée de son séjour à Genève, mais avait également et surtout prétendu avoir logé à Genève et avoir été séquestrée dans l'appartement de G. C______ durant deux semaines environ, avant de mentionner, à la fin de l'audition et après discussion avec son conseil, qu'elle dormait dans une chambre normale dans un appartement à ______. L. W______ n'ayant déposé plainte que près de trois mois après sa fugue, il était permis de douter des motivations l'ayant conduite à se présenter au poste de police le ______ 2012 seulement, le rapport de K______ ne faisant d'ailleurs que reprendre les déclarations de L. W______, sans démontrer que cette dernière aurait réellement fait l'objet de maltraitances et qu'elle aurait été dans l'incapacité de se rendre dans un poste de police le jour-même, voire les jours suivants. Les photographies produites apparaissaient incompatibles avec les accusations de maltraitance, à tout le moins avec la séquestration. Prise en charge rapidement par le centre LAVI, elle n'avait pas fait constater par un médecin les " sortes de bleus " que J______ disait avoir vus sur ses tibias. De plus, dans l'état de faiblesse décrit, il était peu probable qu'elle ait été en mesure de marcher durant plusieurs heures le jour de sa fugue de ______ à Genève. Prétendre que la famille C______ aurait changé les serrures par simple précaution, et non pas parce que L. W______ était partie avec un double des clés, était peu crédible. Les déclarations de celle-ci variaient concernant la manière dont elle aurait réussi à s'enfuir ainsi que s'agissant de son passage à la frontière, n'expliquant pas non plus pourquoi elle n'avait pas cherché à aller dans un poste de la gendarmerie française au lieu de se rendre à Genève. Il en était de même concernant ses explications quant à sa rencontre avec J______, qu'elle avait rencontrée par hasard sur la route en arrivant à Genève et qui, en plus de parler sa langue, connaissait aussi l'existence du centre LAVI et pouvait l'héberger temporairement. L. W______ s'était ainsi rendue coupable d'une dénonciation calomnieuse, même si son but premier n'était peut-être pas de faire ouvrir une procédure pénale contre son employeur, mais plutôt de bénéficier d'une procédure d'asile et de noircir, dans ce but, sa situation personnelle, sachant néanmoins qu'elle prenait le risque de faire ouvrir une procédure pénale contre B. C______, ce qui s'était produit. e. Dans sa réponse du 1 er juin 2017, B. C______ conclut au rejet de l'appel. Ses déclarations ainsi que celles de ses proches avaient été concordantes, convaincantes et constantes, avec de nombreuses preuves à l'appui, contrairement à celles de L. W______. Aucune explication ne permettait de savoir pourquoi le prénom de cette dernière avait été mal orthographié, ce qui avait compliqué les recherches. Elle n'avait pas pris son passeport avec elle avant de s'enfuir, ce qu'elle aurait pu faire. Reprochant les divergences des membres de la famille C______ concernant les démarches administratives ayant permis son arrivée à Beyrouth, L. W______ ne relevait pas ses propres contradictions et incohérences par rapport à la manière dont elle avait obtenu les BIR 3'000.- de sa tante. Cette somme représentait près de la moitié du revenu moyen annuel en Ethiopie pendant cette période-là, rendant peu plausible le fait qu'elle ait pu se la procurer. De plus, n'indiquant pas, avant de l'admettre à un stade avancé de la procédure, qu'elle avait déjà travaillé au Liban en 2007 pour une connaissance de B. C______ et que ses sœurs travaillaient depuis longtemps pour la famille C______, elle avait volontairement caché des éléments importants à l'analyse de la situation. Les explications concernant sa fuite et ses premiers jours à Genève étaient aussi fantaisistes que les accusations de séquestration et de maltraitance formulées à l'encontre de B. C______, non étayées par pièces et contenant de nombreuses contradictions et incohérences, qui ne sauraient ainsi emporter la conviction. f.a. Dans sa réplique du 16 juin 2017, L. W______ persiste dans l'argumentation déjà présentée et précise qu'aucune pièce n'atteste que le passeport se trouvait dans l'appartement de ______, B. C______ l'ayant vraisemblablement pris avec elle à ______. Le paiement du salaire n'était étayé par aucune pièce. Enfin, L. W______ n'avait déposé plainte que contre B. C______, auteur des insultes, coups, brimades, et non contre la famille C______. f.b. M e A______ a déposé un état de frais complémentaire, comprenant 60 minutes de prise de connaissance des réponses du MP et de l'intimée et 60 minutes de rédaction d'une réplique. g. Par courriers du 20 juin 2017, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine. D. L. W______ est, selon son passeport, née le ______ 1979 en Ethiopie, pays dont elle a la nationalité, mais le ______ 1981, selon son titre de séjour suisse. Elle a suivi une scolarité obligatoire dans son pays, jusqu'à l'âge de 14 ans. Elle est ensuite partie travailler comme employée de maison au Liban. Elle est arrivée dans la région genevoise le ______ 2012 et n'est jamais repartie depuis lors. Du ______ au ______ 2013, elle a travaillé à Genève comme garde d'enfants pour X______. Dès le ______ 2013, elle a travaillé en cette même qualité pour U______, à raison de 13h00 par semaine pour un salaire de CHF 17.30 l'heure, soit CHF 974.- par mois. De plus, dès le ______ 2017 et ce conformément au formulaire d'adhésion pour les employeurs, elle a fait des travaux ménagers pour U______ et V______, à raison de 2h00 par semaine pour un salaire de CHF 25.- l'heure, soit CHF 200.- par mois. Sa prime d'assurance-maladie est de CHF 489.85. Elle loue une chambre dans une maison à ______, à raison de CHF 500.- par mois. Elle bénéficie d'un abonnement général annuel des TPG, acquis au prix de CHF 500.-. Elle ne bénéficie d'aucune autre source de revenus connue ni d'aides sociales ou subsides. Sa patronne l'aide parfois et elle est nourrie chez sa logeuse. De ce fait, ses charges fixes sont légèrement inférieures à ses revenus. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2. En vertu de l'art. 10 al. 2 CPP, le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40) et apprécie la valeur à leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Cela signifie qu'il ne saurait attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 ; 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2 et 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.3. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.4. En l'espèce, même s'il pouvait y avoir un doute sérieux et insurmontable sur le fait que l'appelante avait en réalité eu accès à son passeport – ce qui n'appert pas être le cas –, le principe in dubio pro reo s'applique lorsque le juge déclare un prévenu coupable sur un faisceau de faits qui devrait lui laisser un tel doute quant à la culpabilité du prévenu. Il ne s'agit pas d'appliquer ce principe sur chaque fait que le juge retient en faveur de l'une ou l'autre partie, mais bien sur l'ensemble d'indices, de preuves et de déclarations qui doivent ou non laisser subsister ce doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité du prévenu. Puisque l'appelante n'a invoqué la violation de ce principe qu'en prenant l'exemple du passeport prétendument séquestré, et à toutes fins utiles, la CPAR analysera cette question sous cet angle infra (consid. 3.4).
3. 3.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. L'élément constitutif de la dénonciation calomnieuse protège avant tout l'administration de la justice. Le fait délictueux entraîne une utilisation inutile des moyens publics. En outre, la dénonciation calomnieuse constitue également une infraction contre la personne. Les droits de la personnalité de la personne mise en cause à tort – comme son honneur, sa liberté, sa sphère privée, son patrimoine, etc. – sont également protégés (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 = JdT 2011 IV 102, et les références citées). La personne dénoncée doit au moins être déterminable comme auteur des faits qui se caractérisent comme une infraction (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 ; ATF 85 IV 83 ). L'infraction peut être commise par exemple à l'occasion d'une audition (ATF 132 IV 40 consid. 4.2 p. 25). Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence – sous réserve d'une reprise de la procédure – a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, et les références citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 et les références ; ATF 76 IV 244 ). Celui qui admet que sa dénonciation est peut-être fausse ne sait pas innocente la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; U. CASSANI , Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale , vol. 9, Berne 1996, n. 21 ad art. 303 CP). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette volonté de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83 ; 80 IV 120 ). La preuve de l'intention de l'auteur doit être soumise à des exigences élevées (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 303 CP). Qu'il y ait dénonciation proprement dite (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) ou machinations astucieuses (art. 303 ch. 1 al. 2 CP), la dénonciation calomnieuse suppose que la personne visée soit innocente. En d'autres termes, la personne visée n'est pas coupable de l'infraction dénoncée, soit parce que celle-ci n'a jamais été commise, soit parce qu'elle a été commise par un tiers (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 10 ad art. 303 CP ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 303 CP). Est également présumée innocente la personne dont l'innocence a été constatée de manière définitive par un jugement d'acquittement ou par une décision de non-lieu, sous réserve de révision (ATF 72 IV 74 consid. 1 p. 75). Le juge appelé à statuer, dans le cadre d'une nouvelle procédure, sur l'accusation de dénonciation calomnieuse est lié par le jugement d'acquittement ou la décision de non-lieu rendus antérieurement, à la condition toutefois que ces deux prononcés aient tranché définitivement sur le fond la question de la culpabilité ou de l'absence de culpabilité de la personne concernée. Une procédure pénale antérieure suspendue pour des motifs d'opportunité ou sur la base de l'art. 66 bis aCP (art. 54 CP) n'empêche dès lors pas le juge saisi de la procédure relative à la dénonciation calomnieuse de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne accusée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 ; arrêt du Tribunal fédéral 6P.196/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). 3.2. En l'espèce, la procédure pénale dirigée contre l'employeur de l'appelante a été classée, en application de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, soit parce qu'il n'y avait pas de soupçons suffisants. Cette décision a été confirmée par la CPR qui a relevé qu'il n'existait aucun indice pour corroborer les accusations de maltraitance et exploitation portées par l'appelante à l'encontre de son employeur, et que les contradictions et incohérences de celle-ci faisaient, au contraire, apparaître plus crédibles les déclarations de la famille C______, dûment étayées par pièces. L'employeur a ainsi été mis hors de cause au motif que les faits dénoncés (actes de maltraitance, …) n'étaient pas établis, de sorte que cette décision lie le juge appelé à statuer sur le crime de dénonciation calomnieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6P.196/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2). La fausseté de la dénonciation résulte d'ailleurs de plusieurs éléments du dossier qui seront analysés infra (consid. 3.3.1 ss). 3.3. L'appelante savait que ses allégations étaient fausses, preuve en est qu'elle a fourni des déclarations fantaisistes et a tu délibérément toute une série d'éléments qui mettent à mal sa version. 3.3.1. Il est certes concevable qu'une inversion des nom et prénom ait pu intervenir lorsque l'appelante a décliné pour la première fois son identité à la police, même si, cela n'explique pas pourquoi "L______" a été mal orthographié. Il est en revanche pour le moins étrange que ni l'appelante ni son conseil, ni sa personne de confiance ou même l'interprète n'ait relevé cette erreur ainsi que l'inversion, à tout le moins au moment de la relecture du procès-verbal en fin d'audition. De plus, il y avait une erreur dans sa date de naissance, son passeport éthiopien, avec lequel elle a voyagé et est entrée en Suisse, indiquant le ______ 1979, alors qu'elle a donné une autre date pour son titre séjour, à savoir le ______ 1981, changeant ainsi tant le jour que l'année, ce qui reste incompréhensible, sauf à vouloir cacher son identité, surtout si elle pensait que ses employeurs allaient signaler sa disparition, en donnant des informations exactes, ce qui s'est d'ailleurs produit. Concernant l'identité des employeurs de l'appelante, il est vrai que cette dernière a indiqué dès la première audition le nom de famille "C______", ainsi que leurs prénoms, ne pouvant en revanche pas donner d'adresse à Beyrouth au motif qu'elle ne serait jamais sortie, alors qu'elle se rendait régulièrement dans cet immeuble quand elle travaillait pour P______. Elle a fourni des indications vagues sur l'appartement genevois de la belle-mère de la partie plaignante, dont elle n'a pas donné l'identité exacte, se bornant à signaler qu'elle s'appelait " G1______ " et rendant difficile sa localisation, et, par voie de conséquence, celle de ses employeurs, même s'il est vrai que la recherche du nom de famille "C______" aurait déjà pu mettre les gendarmes sur une piste sérieuse. Elle a de plus indiqué au cours de la procédure ne pas pouvoir fournir le nom de l'un des deux enfants dont elle s'occupait, alors que, lors de son audition du ______ 2014, elle a reconnu " E2______ " sur les photos qui lui étaient présentées, ce qui tend à montrer qu'elle a sciemment tu le plus de détails possibles sur la famille de son employeur, qu'elle accusait faussement. Les employeurs de l'appelante ont été constants dans leurs déclarations, à savoir que le passeport de celle-ci était, au Liban, dans un dossier accessible, dont elle connaissait l'emplacement. Quant à l'endroit où se trouvait son passeport dans l'appartement de ______, le mari de la partie plaignante a certes indiqué qu'elle pouvait ne pas savoir où il était rangé, mais que si elle l'avait cherché, elle l'aurait trouvé puisqu'il était placé dans le tiroir de sa chambre. Cette explication conforte l'idée que l'appelante voulait cacher son identité en fuguant, ne faisant d'ailleurs aucune démarche pour obtenir de nouveaux papiers d'identité avant sa première audition à la police, le ______ 2012, la première réponse négative n'ayant été reçue par fax qu'en ______ 2012. La deuxième tentative pour l'obtention desdits papiers n'a été effectuée qu'en ______ 2014, soit une année et demie plus tard, la demande n'ayant d'ailleurs pas été modifiée, puisque la réponse a été exactement la même qu'en 2012. Cela indique ainsi qu'aucune démarche sérieuse n'a été entreprise durant ce laps de temps afin d'obtenir son certificat de naissance original. Il faut également relever que les deux sœurs de l'appelante ont pu, en 2013, partir pour deux semaines de vacances en Ethiopie, prouvant ainsi que les passeports n'étaient pas séquestrés par la famille de la partie plaignante. Il serait incompréhensible que l'intimée et son mari aient uniquement séquestré le passeport d'une seule employée et non de l'autre. Enfin, les employeurs de l'appelante auraient pu prendre avec eux le passeport à ______, mais cela paraît illogique avec le fait de laisser seule leur employée, qui pouvait alors partir, avec ou sans passeport. 3.3.2. L'appelante a tu respectivement contesté que l'une de ses sœurs travaillait dans le même immeuble à Beyrouth et que son autre sœur travaillait dans le même appartement qu'elle, comme femme de ménage, et dormait dans la même chambre qu'elle, soutenant être la seule à travailler pour l'intimée et son mari, alors qu'elle a concédé que son travail consistait à s'occuper des enfants. Elle a certainement dissimulé cette information, ne pouvant expliquer pourquoi, par exemple, l'intimée ne maltraitait pas son autre employée et versait à cette dernière son salaire. C'est à dessein qu'elle n'a pas mentionné avoir déjà travaillé précédemment au Liban, pour une personne qui connaissait la famille C______ et chez qui, d'ailleurs, elle se rendait pour voir ses sœurs, car cette information mettait à mal sa version selon laquelle elle aurait quitté l'Ethiopie pour Beyrouth ignorant tout de ce qui l'attendait. 3.3.3. Concernant les circonstances de sa venue au Liban, l'appelante a indiqué être passée par un intermédiaire, qu'elle avait dû payer BIR 3'000.-. Or, vu sa connaissance préalable de son futur employeur, il est plus crédible de suivre l'intimée et son mari, qui ont affirmé avoir demandé à ses sœurs si elle serait intéressée par un emploi et ont ensuite effectué depuis le Liban les formalités administratives pour l'y faire venir. L'appelante n'a jamais reconnu avoir signé le contrat passé avec l'intimée, qui est effectivement rédigé en arabe. En revanche, elle a admis avoir signé un contrat et avoir été engagée pour s'occuper des enfants, confirmant les déclarations constantes de la famille C______. La pièce produite par l'intimée a été signée devant notaire. Le contrat, qui est le même que ceux conclus par les sœurs de l'appelante, est conforme au droit libanais. L'appelante n'est ainsi pas crédible lorsqu'elle conteste avoir signé ce contrat, alors que ses sœurs ont signé le même contrat type. L'on ne verrait en effet pas pourquoi la famille C______ aurait fait signer un contrat en bonne et due forme à l'une de leurs employées et pas à l'autre. 3.3.4. La famille C______ a démontré par pièces que des paiements avaient été effectués par transferts en Ethiopie, prouvant que l'appelante a été rémunérée par ce biais-là, à tout le moins en partie. En effet, des montants ont été transférés avant l'engagement de l'appelante, montrant ainsi que sa sœur travaillait déjà pour la famille C______. Des versements ont aussi été effectués durant la période pendant laquelle l'appelante travaillait pour ce même employeur, ce qui conforte les déclarations constantes de la partie plaignante. Là encore, il serait étonnant que la famille C______ ait décidé de payer le salaire uniquement à l'une de leurs employées et pas à l'autre. De plus, l'appelante a admis avoir reçu des habits, confirmant les déclarations constantes de l'intimée, qui indiquait que cela faisait partie de la prise en charge de son employée, cette dernière pouvant également aller faire du shopping. Il est ainsi vraisemblable que des paiements aient également été faits de la main à la main. Enfin, la famille C______ a prouvé qu'elle lui avait souscrit une assurance-maladie, l'appelante ayant ainsi accès à des soins médicaux. 3.3.5. La durée du séjour en France et en Suisse alléguée – l'appelante indiquant avoir passé une à deux semaines en Suisse après son arrivée, alors que cela faisait en réalité cinq jours – ne s'explique pas, mais cette question peut être laissée ouverte. L'appelante a déclaré que les maltraitances étaient subies dans l'appartement genevois, alors que la famille n'y résidait pas, voulant ainsi montrer que les faits dénoncés avaient été commis en Suisse. Il faut relever que l'appelante a fourni de manière générale des indications imprécises voire fausses sur les lieux et les dates, afin de rendre plus difficile la reconstitution de certains événements. 3.3.6. Pour ce qui est du dépôt de plainte, l'appelante a indiqué à plusieurs reprises vouloir aller directement à la police en arrivant à Genève, mais que, J______ avait préféré l'amener au centre LAVI, plus proche. Même à supposer qu'elle ait suivi cette dernière, il reste inexplicable que, dès le lendemain matin, elle n'ait pas été directement dans un poste de police pour déposer plainte, ce qui aurait peut-être permis de retrouver plus rapidement la famille C______, qui n'était pas encore retournée au Liban. On ne saurait se fonder sur ce que la psychologue a expliqué, celle-ci ne faisant que rapporter les propos de sa patiente. De plus, l'appelante aurait pu montrer les " sortes de bleus ", tout de suite en arrivant à Genève, à la police, à un médecin, voire à tout le moins à quelqu'un du centre LAVI, afin que cela puisse être attesté par la suite pour appuyer sa plainte, les vagues déclarations du témoin J______ n'étant pas crédibles, vu les variations de son récit. Les photos apportées par l'intimée sont convaincantes. Que ce soit au Liban ou en Suisse, l'appelante y apparaît souriante et bien portante. Ces photos mettent à mal ses dires selon lesquels elle ne pouvait jamais sortir, qu'elle était privée de nourriture, de relations avec le monde extérieur et qu'elle ne pouvait pas se laver. 3.3.7. Les explications sur sa fuite de l'appartement ont aussi varié à plusieurs reprises et de manière peu convaincante : une fois B. C______ avait oublié de fermer à clé, une autre fois la famille était revenue et avait oublié la clé sur la porte, une autre fois encore, après être revenu, le mari avait jeté la clé sur une table et l'avait oubliée en repartant. Ces diverses versions rendent plus crédible le fait que la famille C______ ait dû changer ses serrures, puisque l'appelante avait emporté la clé en sa possession le jour de sa fuite. L'appelante a vraisemblablement averti ses proches grâce au téléphone fixe avant de partir et n'a pas immédiatement essayé de trouver la police après sa fuite de l'appartement de ______, mais aurait marché jusqu'à Genève sans rencontrer personne. Cependant, il est pour le moins douteux qu'en plein mois de ______ et en journée, il n'y avait pas âme qui vive dans les rues de ______ et ce jusqu'à Genève. Et à supposer qu'il n'y ait eu personne dans les rues de ______, l'appelante aurait pu aller dans le premier poste de gendarmerie qu'elle trouvait, au lieu d'entamer un périple jusqu'à Genève, alors que, selon ses déclarations, elle était dans un état de fatigue extrême dû à la maltraitance prétendument subie. Dans un tel état, elle aurait également pu chercher un médecin en priorité. 3.3.8. Les éléments qui précèdent établissent que l'appelante s'est enfuie de l'appartement de ______, est directement allée à Genève et a inventé ce récit de maltraitance de toutes pièces, très vraisemblablement afin d'apitoyer les autorités et d'obtenir plus facilement une autorisation de rester en Suisse. Pour ce faire, elle a noirci sa situation personnelle, l'obtention d'un permis de séjour n'étant pas aisée pour les ressortissants de pays extérieurs à l'Union européenne. Pour parvenir à ses fins, elle est allée jusqu'à porter plainte, accompagnée de personnes qui ont cru à son histoire. Son objectif premier n'était peut-être pas de faire ouvrir une procédure pénale contre l'intimée. Au vu de la gravité des actes qu'elle dénonçait, portés directement à la connaissance de la police et pour lesquels elle s'est constituée partie plaignante, l'appelante était parfaitement consciente qu'elle allait provoquer l'ouverture d'une procédure pénale – ce qui s'est d'ailleurs réalisé –, alors qu'elle savait l'intimée innocente. 3.4. Eu égard à ce qui précède, le premier juge n'a pas violé le principe in dubio pro reo en reconnaissant l'appelante coupable de dénonciation calomnieuse. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1 ; 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 4.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (deuxième phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. 4.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.4. En l'espèce, la faute de l'appelante est de gravité relative. En effet, alors qu'elle savait ne pas avoir été maltraitée, elle a fait ouvrir une procédure pénale à l'encontre de son ex-employeur – mobilisant de ce fait, au vu des accusations, de nombreuses personnes de l'administration de la justice – afin que celle-ci soit condamnée pour traite d'êtres humains, crime grave. Prévenue du chef d'infraction de dénonciation calomnieuse, elle a persisté dans ses accusations mensongères tant durant la procédure de première instance que durant celle devant la CPAR, alors même que sa plainte avait été définitivement classée. L'appelante ne paraît pas avoir pris conscience de sa faute et sa collaboration a été mauvaise, persistant dans ses accusations et indiquant, en réponse à un grand nombre de questions lors de l'audience devant le Tribunal de police, qu'elle ne se rappelait plus de grand-chose. Elle n'a pas d'antécédent, ce qui a un effet neutre sur la fixation de la peine. La situation personnelle est assez précaire, ce qui ne justifie toutefois pas son comportement. L'appelante, qui a conclu à son acquittement du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse, n'a critiqué ni la nature ni la quotité de la peine qui lui a été infligée, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Compte tenu de la faute de l'appelante, qui n'est pas anodine, la CPAR confirme la peine-pécuniaire de 90 jours-amende, avec sursis durant trois ans, ce qui tient compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. Au vu de la situation financière précaire de l'appelante, l'unité du jour amende sera en revanche réduite à CHF 10.-. 5. L'appelante n'obtenant que très partiellement gain de cause, elle supportera les 5/6 des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-.
6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). L'art. 16 al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. En l'espèce, il convient de retrancher de l'état de frais produit par M e A______, défenseur d'office de l'appelante, les 20 minutes consacrées à la prise de connaissance du jugement du Tribunal de police ainsi que les 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, activités toutes deux comprises dans le forfait. De plus, 20h00 pour la rédaction du mémoire d'appel motivé paraissent largement excessives, au vu de sa connaissance préalable du dossier et aussi de l'écriture qui comporte en grande partie une récapitulation des déclarations faites durant la procédure, avec une partie en droit peu détaillée et reprenant parfois des faits sans essayer d'en donner une explication. Compte tenu de ce qui précède, 12h00 pour la rédaction du mémoire d'appel paraissent suffisantes. Le reste de l'état de frais tout comme l'état de frais complémentaire sont adéquats et conformes aux principes exposés. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 3'841.10 correspondant à 16h10 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 323.30) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 284.50.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par L. W______ contre le jugement JTDP/58/2017 rendu le 18 janvier 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/16285/2012. L'admet très partiellement. Annule ce jugement en tant qu'il fixe l'unité du jour-amende à CHF 30.-. Et statuant à nouveau : Fixe l'unité du jour-amende à CHF 10.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne L. W______ aux 5/6 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent en totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'841.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e A______, défenseur d'office de L. W______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16285/2012 éTAT DE FRAIS AARP/330/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 2'279.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'535.00 Total général CHF 4'814.00 Appel : CHF 2'112.50 à la charge de L. W______ CHF 422.50 à la charge de l'Etat