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P/16220/2010

Genf · 2012-08-06 · Français GE

; FIXATION DE LA PEINE ; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.341.2; CP.47; CP.19.2; CP.22; CP.60; CP.56; CP.63; CPP.428

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les art. 398 et 399 CPP règlent les modalités du dépôt d'un appel, l'annonce devant en être faite dans les dix jours dès la communication du jugement, et être suivie d'une déclaration dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé. L'art. 400 al. 3 CPP prévoit que dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, les parties peuvent déclarer par écrit un appel joint. L'appel joint n'est pas limité par l'appel principal sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 2 CPP). Selon l'art. 391 al. 2 CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours interjeté uniquement en leur faveur. Un recours ou un recours joint du Ministère public a pour effet de mettre en échec la règle de l'interdiction de la reformatio in peius (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 3 ad art. 391 CPP).

E. 1.2 L'appelant principal conclut à l'irrecevabilité de l'appel joint soutenant que le Ministère public n'a formé appel joint que pour obtenir le retrait de son propre appel en violation du principe de l'interdiction de la reformatio in peius . En l'occurrence, le Ministère public a fait usage de la faculté que le CPP lui accorde en tant que partie à la procédure de déclarer un appel joint conformément à l'art. 400 al. 3 CPP. Aucun élément ne permet de conclure qu'il adopterait de cette manière une stratégie de procédure intimidante ou abusive même si l'appel joint a pour conséquence de mettre en échec la principe de l'interdiction de la reformatio in peius . Les appels sont dès lors recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

E. 1.3 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 L'appel porte principalement sur la peine infligée au prévenu qui conclut à une réduction de celle-ci. L'appelant sur appel joint sollicite une peine privative de liberté de 8 ans. 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 2.1.2 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; cf . aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). 2.2.1 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 2.2.2 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 2.2.3 Le juge atténue également la peine lorsque l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). 2.2.4 La jurisprudence considère qu’il y a également lieu d’atténuer la peine en cas de publications dans les médias pouvant porter atteinte aux droits de la défense de l’auteur, pour autant qu’il existe une pression médiatique d’une certaine intensité ayant conduit à le préjuger (ATF 128 IV 97 consid. 3b/aa et bb p. 105s).

E. 2.3 Les infractions reprochées à l’appelant principal sont passibles du même genre de peine. Le meurtre est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP). Celui qui, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 129 CP). Les lésions corporelles graves sont passibles d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

E. 2.4 En l'espèce, la faute de l'appelant principal est lourde. Il s’en est pris à deux biens juridiques particulièrement importants, soit la vie et l’intégrité corporelle, au moyen d’une arme de poing. Se sentant humilié, il n'a pas hésité à rentrer chez lui, à se saisir de son pistolet, à le remplir de cartouches, à redescendre, à le charger, à viser puis à tirer une balle en direction d'un groupe de quatre jeunes avec lesquels il n'avait eu qu'une simple altercation, démontrant ainsi une forte et réelle intensité délictuelle, sachant qu'à chaque étape il a eu la possibilité de renoncer. Il a manqué tuer une jeune femme et a blessé un jeune homme à la joue. Ce n’est que par chance qu'un résultat plus grave encore ne se soit pas produit. S’il est vrai que l’une des infractions qui lui est reprochée n’a été que tentée, cela n’en est pas pour autant attribuable à un désistement. Les actes de l'appelant principal ont eu des conséquences dramatiques sur les parties plaignantes, toutes très jeunes au moment des faits, tant sur un plan physique que psychique. La plaignante A______ a failli mourir et doit vivre avec une balle logée dans sa boîte crânienne. Elle souffre d'une surdité complète et irréversible à gauche, d'une paralysie faciale du côté gauche du visage et de troubles de la coordination du côté gauche, avec une faible possibilité d'amélioration. Elle présente une absence partielle de goût et un déséquilibre dans la démarche. L'accès à des sports impliquant un risque de chute ne lui est plus possible et ses déplacements géographiques sont limités, ce qui constitue une altération profonde de son bien être et de l'engagement social pour une jeune fille encore dans l'adolescence. Le plaignant C______ gardera une cicatrice importante et visible sur son visage et souffre de conséquences psychiques importantes tout comme la plaignante D______. Les infractions concourent entre elles au sens de l'art. 49 CP. Les mobiles de l’appelant principal, vils et futiles, relèvent de la colère mal maitrisée et d'un manque de contrôle de soi-même. Rien dans la situation personnelle de l'appelant principal ne justifiait une telle violence même si au moment des faits, il n'avait pas de situation professionnelle stable. Il a un antécédent relativement ancien et peu spécifique. A l’instar des premiers juges, il sera retenu en sa faveur que l'appelant a spontanément appelé les secours, qu'il n'a opposé aucune résistance à son interpellation et que sa collaboration à l'enquête a été bonne. Il a également été mis au bénéfice d'une responsabilité légèrement restreinte. Selon l'expertise, il présentait au moment des faits un trouble de la personnalité mixte, avec traits immatures et dyssociaux, une intoxication aiguë à l'alcool et aux benzodiazépines, avec un syndrome de dépendance à ces deux substances, d'une intensité globalement moyenne. Au moment d'agir, il ne possédait pleinement ni la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, ni la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. L'appelant principal a également fait preuve d'un repentir sincère et a été mis par les premiers juges au bénéfice de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. d CP, ce qui n'a pas été contesté sur appel joint. Au surplus, c’est à juste titre que le Tribunal criminel n’a pas tenu compte, à décharge de l’appelant principal, des différentes publications, articles et reportages télévisuels sur cette affaire. Ils n’ont en effet pas exercé une pression médiatique suffisamment forte permettant de préjuger de la culpabilité de l'appelant principal, au demeurant non contestée. Les coupures de presse figurant au dossier sont certes nombreuses, et témoignent d'un intérêt soutenu pour la procédure en cours. Il y est souvent fait allusion au "tireur de I______" mais aucune d'entre elles n’appelle publiquement à la condamnation de l'appelant principal. Il n'y a dès lors pas eu violation de la présomption d'innocence du fait de la presse. Enfin, la Cour de céans ne se livrera pas à des comparaisons avec d'autres affaires présentant des similitudes avec la présente procédure, au vu des difficultés et des aléas relevés par la jurisprudence.

E. 2.5 Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de cinq ans et demi fixée par les premiers juges apparaît adéquate et le jugement entrepris sera dès lors confirmé. Les conclusions de l'appelant principal et de l'appelant sur appel joint, qui n'obtiennent formellement pas gain de cause, la quotité de la peine restant la même, seront rejetées.

E. 3 L’appelant principal conclut à ce qu’une mesure de traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP soit ordonnée,

E. 3.1 A teneur de l'article 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c).

E. 3.2 Les art. 59 et 60 CP prévoient des mesures thérapeutiques institutionnelles pour les délinquants souffrant de graves troubles mentaux ou d’addictions diverses. S’agissant en particulier du traitement des addictions prévu à l’art. 60 CP, l’auteur doit avoir commis un crime ou un délit en rapport avec son état, le traitement devant être susceptible de le détourner de la commission d’autres infractions en relation avec cet état (art. 60 al. 1 CP). Le juge doit en outre tenir compte de la demande et de la motivation de l’auteur (art. 60 al. 2 CP). En application du principe de proportionnalité, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP), cette mesure étant moins incisive qu’un traitement institutionnel. L'art. 63 al. 1 CP dispose que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. L'art. 63 al. 4 CO prévoit que le traitement ambulatoire ne peut en principe excéder cinq ans, sauf s'il apparaît nécessaire de le prolonger pour prévenir la commission de nouvelles infractions. 3.3.1 La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 56 al. 2 CP). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'il faut que l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). 3.3.2 Le juge n’est en principe pas lié par le résultat d’une expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2.1). S’il entend s’en écarter, il doit motiver sa décision, sous peine de verser dans l’arbitraire, ce qui n’est pas le cas lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 ; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86), notamment lorsque l’expertise contient des contradictions et qu’une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants ou qu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a p. 130). En revanche, si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).

E. 3.4 L'appelant principal présente depuis de nombreuses années des périodes de dépendance à différentes substances. Il souffrait au moment des faits d'un trouble de la personnalité mixte et d'une dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines d'une sévérité moyenne qui n'avait toutefois pas été causale dans l'acte commis. Le traitement ambulatoire alliant psychothérapie et contrôles biologiques aléatoires de l'abstinence est compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté et correspond à celui préconisé par l'expert dans son rapport duquel il n'y a pas lieu de s'écarter. Une hospitalisation ne semble pas justifiée, le traitement recommandé étant à même d'atténuer le risque de récidive lié à la personnalité de l'appelant principal, aux risques de dépendances et aux facteurs psychosociaux et professionnels que ce dernier trouverait à sa sortie de prison. Selon le certificat médical du 17 novembre 2011 de l'unité de psychiatrie pénitentiaire, l'appelant principal était en cours de sevrage d'un traitement à la méthadone et suivait une psychothérapie une fois par semaine et une consultation de psychiatrie deux fois par mois. Le dernier certificat médical produit qui date de mars 2012 précise encore qu'il était sevré de méthadone et souhaitait rester abstinent malgré ses envies de consommer des stupéfiants et prenait un traitement de Xanax en substitution de sa dépendance aux benzodiazépines. La situation de l'appelant principal semble donc évoluer favorablement. Le traitement ambulatoire ordonné par les premiers juges apparaît ainsi adéquat et suffisant au regard du trouble de la personnalité de l'appelant principal ainsi que de ses addictions et semble propre à prévenir le risque de récidive. Cette mesure sera dès lors confirmée et les conclusions de l'appelant principal sur ce point rejetées.

E. 4 L'appelant principal succombe intégralement, à l'instar de l'appelant sur appel joint. Il supportera en partie les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). L'appelant principal sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'octroyer une participation aux frais des parties plaignantes puisque le litige portait en appel uniquement sur la question de la peine infligée, au sujet de laquelle les parties plaignantes n'étaient pas habilitées à s'exprimer.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par X______ et le Ministère public contre le jugement JTCR/6/2011 rendu le 9 décembre 2011 par le Tribunal criminel dans la procédure P/16220/2010. Les rejette. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : François PAYCHÈRE e.r. La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/16220/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/245/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 22'468.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel à raison de la moitié, le solde étant à la charge de l'Etat.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'235.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.08.2012 P/16220/2010

; FIXATION DE LA PEINE ; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CPP.341.2; CP.47; CP.19.2; CP.22; CP.60; CP.56; CP.63; CPP.428

P/16220/2010 AARP/245/2012 (3) du 06.08.2012 sur JTCR/6/2011 ( CRIM ) , REJETE Descripteurs : ; FIXATION DE LA PEINE ; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CPP.341.2; CP.47; CP.19.2; CP.22; CP.60; CP.56; CP.63; CPP.428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16220/2010 AARP/ 245 /2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 6 août 2012 Entre X______ , comparant par M e Philippe GIROD, avocat, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCR/6/2011 rendu le 9 décembre 2011 par le Tribunal criminel, Et A______ et B______ , comparant par M e François CANONICA, avocat, Etude Canonica & Associés, rue Bellot 2, 1206 Genève, C______ , comparant par M e Lorella BERTANI, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, D______ , représentée par sa mère, E______, comparant par M e Alexandra CLIVAZ-BUTTLER, avocate, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, F______ , comparant en personne, intimés LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. Par jugement du 9 décembre 2011, dont le dispositif a été notifié séance tenante et la motivation le 16 décembre 2011, le Tribunal criminel a reconnu X______ coupable de tentative de meurtre, de mises en danger de la vie d’autrui ainsi que de lésions corporelles graves et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement, de même qu'à un traitement ambulatoire. X______ a également été condamné à verser diverses sommes d'argent à A______, B______, C______, D______ et F______, parties plaignantes, au titre de réparation de leur tort moral et de remboursement des honoraires de leur conseil. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 22'468,70, y compris un émolument de jugement de CHF 7'000.-, ont été mis à la charge du condamné. b. Par courrier déposé au greffe du Tribunal pénal le 16 décembre 2011, X______ a formulé une annonce d'appel. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 4 janvier 2012, X______ a formé la déclaration d'appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conteste la quotité de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné ainsi que la mesure à laquelle il a été astreint. c. Par courrier sécurisé du 31 janvier 2012, le Ministère public a déclaré former un appel joint portant exclusivement sur la question de la peine, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de huit ans. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 3 octobre 2010, vers 18h45, suite à divers appels, une patrouille de police s'est rendue à proximité de l'école de la G______, sise rue des H______ au I______. Un coup de feu avait été tiré et une jeune fille avait été blessée. A leur arrivée, les gendarmes ont constaté qu'un homme, identifié par la suite comme étant X______, était penché sur la victime dont le visage était ensanglanté. Il a soulevé son t-shirt pour montrer aux policiers la crosse de son revolver, Glock 17 en calibre 9 mm, et a déclaré qu'il avait eu un problème puis qu'il avait fait une bêtise. Il a immédiatement été interpellé sans opposer de résistance. b.a Il ressort de l'enquête de police et des différentes déclarations que ce jour-là aux environs de 17h30, X______ s'était rendu dans le préau de l'école précitée. Aux abords de la pataugeoire, il s'était approché d'un groupe de cinq jeunes filles, A______ (née en 1995), D______ (née en 1996), J______ (née en 1993), K______ (née en 1994) et L______ (née en 1993) et avait commencé à leur parler afin de faire connaissance. Les jeunes filles avaient refusé en lui intimant de quitter les lieux à plusieurs reprises. Face à l'insistance de l'homme, une dispute avait éclaté lors de laquelle A______ lui avait craché sur le visage. X______ l'avait alors saisie par le cou et soulevée du sol avant de la relâcher et de s'éloigner vers un ami, M______. b.b Quelques minutes plus tard, X______ était revenu et avait à nouveau tenté de s'insérer dans la conversation des jeunes filles. C______ (né en 1986) suivi de N______ (né en 1993) et F______ (né en 1992), avaient rejoint le groupe. Une nouvelle altercation avait éclaté entre X______ et N______, puis F______. X______ avait finalement quitté les lieux pour regagner son domicile, sis rue des H______, afin de prendre son arme de poing. Il était redescendu dans le préau, s'était dirigé vers A______, C______, F______ et D______ encore présents, assis sur un banc, avait soulevé son t-shirt, saisi l'arme qu'il portait à la ceinture et effectué un mouvement de charge. Les jeunes s'étaient levés et avaient pris la fuite en courant, lui tournant le dos. X______ avait pointé son pistolet et tiré un coup de feu dans leur direction alors qu'ils continuaient à courir. La balle avait d'abord frôlé l'épaule de C______ puis ouvert sa joue droite. Le projectile s'était ensuite logé dans la boîte crânienne de A______ qui s'était écroulée. b.c F______ et D______ ont encore indiqué avoir vu X______ lever à nouveau son arme en direction des jeunes comme pour tirer une nouvelle fois. La jeune fille avait vu A______ s'écrouler devant elle. Elle s'était d'abord agenouillée pour l'aider à se relever puis voyant X______, le bras tendu pointer son arme dans sa direction, avait pris la fuite pensant qu'il allait tirer à nouveau. Les jeunes ont déclaré que X______ sentait fortement l'alcool et avait des cannettes de bière à ses côtés. b.d Une distance d'un minimum de 28 mètres et d'un maximum de 38 mètres séparait A______ du tireur. Lorsque la brigade de la police technique et scientifique avait déchargé l'arme, elle avait constaté qu'il restait huit cartouches dans le magasin et une dans la chambre à cartouches. Un seul coup de feu avait été tiré et une douille avait été retrouvée sur les lieux. Il fallait une pression d'environ 3 à 4 kg sur la détente pour permettre le départ du coup qui n'avait donc pas été fortuit. b.e Les analyses réalisées dans les heures qui ont suivi l'interpellation de X______ ont permis de mettre en évidence un taux élevé d'alcool dans son sang, évaluable par calcul rétroactif entre 1,22 et 1,92 g/kg, un taux anormalement élevé de benzodiazépines et un taux de neuroleptiques qui se situait dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. Le médecin qui a examiné X______, le 4 octobre 2010 à minuit, l'a trouvé hébété et présentant un probable risque suicidaire élevé. c.a Entendu par la police, X______ a reconnu les faits. Il avait passé une partie de l'après-midi avec M______ et avait consommé près de trois litres de bière. Il avait également ingurgité 20 comprimés de Xanax ce jour là. Il avait tenté d'aborder un groupe de jeunes filles mais la tension était montée jusqu'au moment où l'une d'entre elles lui avait craché au visage. Il l'avait repoussée pendant que les autres lui portaient des coups. Les filles avaient ensuite été rejointes par des jeunes hommes parmi lesquels deux individus s'étaient approchés de lui. Une altercation s'en était suivie. Se sentant frustré et insulté, il avait "pété les plombs" et avait décidé d'aller chercher son arme à son domicile pour "se faire" les deux jeunes, ayant l'intention de se venger du "métis" pour les humiliations subies. X______ avait regagné son logement, récupéré son arme, les magasins et la munition dans l'armoire de sa chambre, chargé son magasin avec dix coups et était redescendu. A la vue du groupe de jeunes, il avait effectué un mouvement de charge puis tiré dans la direction de C______ pour l'abattre. Il avait alors vu une des filles s'écrouler. Paniqué, il s'était rendu auprès d'elle et avait appelé la police. X______ avait acheté son arme une année auparavant et avait commencé à faire du tir depuis lors. Il n'avait toutefois pas de formation particulière à cet effet, se considérant comme un mauvais tireur. Il avait conscience qu'il suffisait de peu de pression sur la queue de la détente pour que le coup parte. c.b X______ a confirmé ses propos à l'instruction. Malgré ses précédentes déclarations, il n'avait en réalité pas eu l'intention de tuer les jeunes mais seulement de leur faire peur même s'il avait engagé dix balles dans le magasin. Sur le moment, il n'avait pas réfléchi quant à savoir s'il y aurait plus ou moins de dégâts à tirer en l'air ou à tirer sur le côté du groupe. Il avait agi instinctivement. Lorsqu'il s'était approché du groupe de filles, il était ivre. Il avait de la peine à articuler et sa bouche était pâteuse. En réponse à son approche cordiale, les filles l'avaient insulté et humilié. La déflagration lui avait fait prendre conscience de ce qu'il avait fait. Il avait réalisé en cours d'instruction que C______, qui avait été blessé à la joue, n'était pas N______, le "métis", avec lequel il avait eu la deuxième altercation. X______ se décrivait comme une personne réservée et calme qui souffrait de phobies sociales depuis plusieurs années. Il n'arrivait pas à expliquer son geste. Même en cas de consommation de l'alcool, ce type de comportement n'était pas dans sa nature. Avant cet évènement, il avait commencé à boire afin de combattre ses angoisses. Il avait acheté l'arme pour acquérir une certaine maturité et entendait donner une stabilité à sa vie de cette manière. Il traversait aussi une période lors de laquelle il abusait beaucoup de médicaments et consommait de l'héroïne. Il était décalé et avait perdu ses repères. c.c Devant le Tribunal criminel, X______ a persisté dans ses explications. Il reconnaissait avoir tiré un coup de feu sur le groupe de jeunes qui lui tournaient le dos dans leur fuite, sans avoir eu la volonté de tuer ni accepter le fait qu'il le pouvait. Il avait clairement été provoqué par les deux garçons puis par le groupe. Il n'arrivait cependant pas à expliquer ce qu'il s'était passé dans sa tête lorsqu'il avait tiré. c.d X______ a exprimé des regrets et demandé pardon aux victimes tout au long de la procédure. Il a adressé des lettres d'excuses aux parties plaignantes. d.a Selon le certificat médical du 13 novembre 2010 du Professeur O______ des Hôpitaux Universitaire de Genève (ci-après HUG), A______, jeune fille de 15 ans en bonne santé habituelle, orpheline d'une mère décédée d'un cancer et aînée d'une fratrie de trois enfants vivant avec son père, avait été hospitalisée aux soins intensifs du 3 octobre au 3 novembre 2010. La balle avait pénétré dans sa boîte crânienne par l'occiput gauche, avait traversé les structures cérébrales de la fosse postérieure pour aller s'impacter dans le rocher gauche, siège de l'oreille interne et du passage du nerf facial. Au moment de l'impact, la jeune fille avait lourdement chuté en avant, s'était fracturée deux incisives supérieures et avait souffert d'hématomes et de dermabrasions sur les mains, bras et genoux. Elle était tombée d'emblée dans le coma. Elle avait été intubée sur les lieux et acheminée aux urgences. Le scanner crânio-cérébral avait mis en évidence notamment une fracture crânienne au niveau du point d'entrée de la balle, une multifracture du rocher gauche, une fracture mandibulaire gauche, une hémorragie des sinus, un hématome au niveau de la tente du cervelet, des contusions, une trombose post-traumatique, une hémorragie intraventriculaire, un pneumocrâne et un œdème cérébral de tout l'hémisphère gauche. A______ avait été opérée en urgence puis avait été transférée aux soins intensifs pour une surveillance neurologique rapprochée. En raison de pressions cérébrales très élevées persistantes, ne réagissant plus au traitement et montrant des signes cliniques d'un engagement cérébral, A______ avait été reprise en salle d'opération en urgence extrême le 5 octobre 2010 par les neurochirurgiens pour une ablation chirurgicale de l'os frontal du crâne permettant au cerveau de se décomprimer et de sortir de la boîte crânienne. Le risque vital pour la jeune fille était alors clairement engagé. Cette intervention avait permis de la stabiliser. Le 12 octobre 2010, toujours intubée et sous respiration artificielle, elle avait répondu pour la première fois à des ordres simples. Du 18 au 25 octobre 2010, l'équipe médical avait pu effectué un sevrage progressif de la ventilation mécanique et des médicaments antalgiques. Dès le 28 octobre 2010, la patiente avait pu être verticalisée et avait fait ses premiers pas soutenue par des physiothérapeutes. Le 3 novembre 2010, elle avait été transférée dans l'unité des soins intermédiaires. Elle avait pu progressivement se réalimenter et commencer à parler distinctement et suivait un programme intensif de physiothérapie, d'ergothérapie, de neuropsychologie et de psychothérapie. Il subsistait toujours une paralysie faciale gauche complète avec déviation du coin de la bouche et malocclusion de l'œil gauche, des troubles de la coordination et des mouvements fins de la main et du bras gauche, une surdité complète de l'oreille gauche, une fracture mandibulaire gauche, deux incisives supérieures cassées et une absence des volets osseux crâniaux occipitaux et frontaux. d.b Le Professeur O______ a expliqué devant le Tribunal criminel que la coordination fine des mouvements de sa patiente n'était pas parfaite du côté gauche et qu'il existait une faible possibilité d'évolution. La surdité à gauche était définitive et la paralysie faciale très probablement aussi. La balle, qui se situait dans un carrefour nerveux complexe, était bien impactée dans l'os du rocher, de sorte qu'il n'y avait qu'une faible probabilité qu'elle ne bouge. En cas de choc, il y avait toutefois un risque d'atteinte à un vaisseau et donc de saignements. La patiente ne devait pas avoir d'activité qui impliquait des risques de choc. e. A______ a été entendue par le juge d'instruction le 23 mars 2011 et par les premiers juges. Elle a expliqué qu'elle était paralysée du côté gauche du visage et présentait des troubles de l'équilibre. Elle faisait des séances de physiothérapie pour récupérer, sans aucune garantie d'amélioration. Elle avait subi beaucoup d'opérations et était sortie de l'hôpital le 11 février 2011. Elle avait repris les cours uniquement le matin à compter du 14 février 2011 puis toute la journée dès le 24 mars suivant. f. Le père de A______ a décrit les importantes séquelles de sa fille sur le plan de la santé : une surdité complète à gauche irréversible, une paralysie faciale qui touchait la partie gauche du visage qui pouvait éventuellement être réparée mais pas de façon évidente, une cicatrice sous la gorge ainsi que sur le crâne étant précisé qu'à cet endroit les cheveux n'avaient pas repoussé. Son œil gauche ne se fermait pas complètement de sorte qu'il se desséchait. Elle n'avait plus de goût dans la moitié gauche de sa bouche. Un traitement dentaire était en cours. Par automatisme et par gêne, elle mettait sa main devant sa bouche lorsqu'elle parlait et demandait une paille pour boire. Le côté gauche de son corps n'avait plus la même force. Elle présentait un certain déséquilibre dans sa démarche. A cause de la balle restée dans son crâne, elle devait se protéger des changements de pression atmosphérique (téléphérique, avion ou plongée). Le fait de prendre le train à grande vitesse lui causait d'importantes migraines à cause des vibrations et les sports qui présentaient un risque de chute tels l'équitation, le football ou le ski étaient exclus. Frustrée et nerveuse, A______ était révoltée contre son histoire et les handicaps qui en découlaient. g.a Entendu par la police, C______ a précisé avoir souffert d'une blessure à l'épaule droite ainsi que d'une plaie ouverte à la joue droite de 15 cm ayant nécessité neuf points de suture et des séances de rééducation pour recouvrer l'usage normal de la joue. Il gardera une cicatrice importante et visible à la joue. Depuis le drame, il avait de la peine à dormir et était devenu paranoïaque. g.b Selon le certificat médical des médecins du département de psychiatrie des HUG, C______ était suivi au Centre de Thérapies Brèves. Il présentait des reviviscences fréquentes de l'évènement traumatique subi, durant la journée, sous forme de souvenirs envahissant et durant la nuit, sous forme de cauchemars. Il se sentait distant de ses proches et craignait de revivre le même évènement ou d'être agressé dans la rue, raison pour laquelle il restait cloîtré à son domicile. Il souffrait d'une anxiété continuelle, d'une hypervigilance, d'une hyper-activité neurovégétative sous forme de sudation et présentait des insomnies avec réveils fréquents. Il bénéficiait de soins psychiatriques intensifs, participait à différentes thérapies et était suivi par un assistant social. Le diagnostic posé était celui d'un stress post-traumatique aigu d'intensité légère à moyenne. g.c C______ a été hospitalisé notamment pour idées suicidaires peu avant l'audience de jugement, à laquelle il n'a pas assisté. Les parties présentes ont confirmé qu'il avait toujours une cicatrice très visible sur le visage que l'on pouvait observer sur la photo récente versée à la procédure. h. Les autres parties plaignantes se sont également exprimées en cours de procédure notamment sur les séquelles que les évènements avaient entraînées chez elles. h. a Les crises d'angoisse subies par D______ l'avaient empêchée d'aller à l'école. Elle ne pouvait plus sortir seule et était suivie par plusieurs psychologues. Elle n'avait repris les cours à 100 % que le 2 mai 2011 en ayant doublé une année et avait toujours besoin d'un appui psychologique. Depuis les évènements, elle était plus craintive et plus méfiante. Ce drame avait changé sa vie. h.b F______ s'était adressé à un centre LAVI pour parler de ce qui lui était arrivé. Il avait été entouré par sa famille et ses amis. i.a Selon le rapport d'expertise du Dr P______ du 11 mars 2011, X______ présentait depuis de nombreuses années des périodes de dépendance à différentes substances. Il avait été consommateur régulier d'héroïne, de cocaïne, de médicaments et d'alcool. Durant la période des faits, il avait cessé sa consommation d'héroïne et de cocaïne mais consommait régulièrement de fortes quantité d'alcool et de benzodiazépines. Il souffrait au moment des faits d'un trouble de la personnalité mixte, avec traits immatures et dyssociaux, d'une intoxication aiguë à l'alcool et aux benzodiazépines, avec un syndrome de dépendance à ces deux substances. La sévérité du trouble pouvait être considérée comme globalement moyenne. Au moment d'agir, l'expertisé ne possédait pleinement ni la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, ni la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité était légèrement restreinte. L'acte reproché étant en lien avec son état mental. Il présentait un risque de commettre de nouvelles infractions. On pouvait s'attendre à des infractions portant sur la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que des actes de violence à l'égard d'autrui. Le risque de récidive pouvait toutefois être diminué par un traitement ambulatoire médico-psychiatrique. Un suivi ambulatoire devait être mis en place auprès d'une consultation de psychiatrie avec réalisation de contrôles biologiques réguliers permettant de vérifier l'abstinence totale de l'expertisé à toute substance psychotrope non prescrite. i.b Entendu à l'instruction et devant le Tribunal criminel, l'expert a confirmé les conclusions de son rapport. Confronté à ses angoisses, l'expertisé consommait des médicaments ou de l'alcool de manière excessive, ce qui constituait un frein supplémentaire à son intégration sociale et à sa stabilité affective. Il n'était pas atteint de phobie sociale puisque son comportement démontrait sa volonté d'entrer en contact avec les autres. Sa responsabilité, évaluée sur la base des substances ingérées, de leurs effets ainsi que de son comportement au moment des faits, était légèrement diminuée car sa consommation d'alcool et de benzodiazépines n'avait pas eu un effet sédatif vu son accoutumance à ces substances mais un effet désinhibiteur. Le traitement préconisé était un traitement ambulatoire obligatoire alliant psychothérapie et contrôles biologiques aléatoires de son abstinence. Il pourrait au mieux atténuer le risque de récidive qui était lié à la personnalité de l'expertisé, aux risques de dépendances et aux facteurs psychosociaux et professionnels qu'il trouverait à sa sortie. Une hospitalisation n'était pas justifiée à la sortie car il ne s'agissait pas d'un traitement pour les troubles de la personnalité. Le sevrage serait accompli et le maintien de l'abstinence ne nécessiterait pas d'hospitalisation. La poursuite du traitement était en tout état indispensable après la détention, qui avait un effet relativement cadrant sur les addictions même si la consommation restait possible. Cet effet était toutefois une faible garantie pour la suite. La toxicomanie et l'alcool avaient joué un rôle important par rapport à la vie de l'expertisé et aux faits. Si sa toxicomanie était guérie ou en rémission, le risque de récidive était léger à moyen. A sa sortie de prison, la question d'un traitement institutionnel ou d'un placement dans un établissement spécialisé pour personnes toxico-dépendantes se poserait mais l'expert n'avait pas envisagé qu'il sorte de prison plus dépendant qu'il ne l'était au moment des faits. La dépendance de l'expertisé à des substances n'avait pas été causale dans l'acte commis. X______ présentait une faiblesse dans ses relations affectives et une certaine immaturité. Il n'avait pas la volonté de nuire à la société ou à autrui mais sa faiblesse pouvait l'amener à se mettre à nouveau dans des situations à risques impliquant l'oisiveté, la fréquentation des milieux marginaux et des comportements inadéquats. j. Selon le certificat médical du 17 novembre 2011 de l'unité de psychiatrie pénitentiaire de Champ-Dollon, X______ était suivi en consultation psychiatrique deux fois par mois. Il présentait une labilité émotionnelle plus importante avec des moments de pleurs, d'anxiété aigue, de tension et d'irritabilité, des troubles du sommeil et des idées suicidaires occasionnelles. Il était moins motivé dans son travail à l'atelier et dans les cours qu'il suivait. S'agissant de son traitement, il avait arrêté de consommer des opiacés en injection et était substitué par un traitement de méthadone actuellement en cours de sevrage. Il visait l'abstinence. Le patient était suivi en psychothérapie une fois par semaine depuis le 11 octobre 2010. La gestion de sa colère, de ses émotions et son mode de fonctionnement dans les extrêmes ont été définis en tant qu'objectif thérapeutique. D'autres sujets tels le décès de sa grand-mère et sa toxicomanie avaient été abordés dans les entretiens et un soutien lui avait été apporté. De manière générale, X______ se montrait motivé, respectueux du cadre et effectuait un réel travail de remise en question. La poursuite d'une psychothérapie à long terme était nécessaire pour approfondir le travail en cours et consolider les acquis. k. Les parents de X______ ont expliqué à la police et au juge d'instruction que leur fils était un garçon respectueux, gentil et brave qui, lorsqu'il était contrarié se renfermait sur lui-même et consommait. Il déprimait facilement. Depuis environ quatre ans, il ne prenait ni héroïne ni méthadone mais fumait de temps en temps un joint et prenait quotidiennement des antidépresseurs et des anxiolytiques. Lorsqu'il n'avait plus de médicaments, il compensait le manque par l'alcool, notamment une forte consommation de bières, entre deux et trois litres par jour. Il ne sortait pas beaucoup et était mal dans sa peau. Il avait perdu son travail peu avant les faits, s'enfermait dans sa chambre et jouait à des jeux vidéos. Il avait commencé à prendre du Xanax sur prescription médicale et prenait parfois la dose prescrite, parfois beaucoup plus. l. Le conseil de X______ a fait état dans différents courriers de la présence soutenue des médias tout au long de la présente procédure et a produit les divers articles et coupures de presse qui ont été insérés au dossier. m. Selon l'acte d'accusation du 15 juillet 2011, il est reproché à X______, d'avoir, le 3 octobre 2010, aux environs de 17h30, à l'arrière de l'école de la G______, sise n°______ rue des H______ au I______, aux abords de la pataugeoire, pointé son pistolet chargé dans la direction de C______, A______, D______ et F______, parties plaignantes, d'avoir visé et tiré un coup de feu, étant précisé que la balle a d'abord frôlé l'épaule et ouvert la joue droite de C______, avant d'atteindre A______ à la tête. Il lui était également reproché d'avoir, alors qu'il avait déjà tiré un coup de feu, continué à avancer, le bras tendu en avant, étant précisé qu'une balle était engagée dans la chambre à cartouche et que l'arme était ainsi prête au tir. C. a.a Dans son mémoire d'appel, X______ conclut à une réduction de sa peine qui ne prend pas suffisamment en considération sa situation personnelle et le poids médiatique du procès. L'intéressé était fragilisé par son passé de toxicomane, sa situation professionnelle et sociale, sa santé physique et psychique et la procédure singulièrement pénible. Il poursuivait une thérapie en détention et souffrait d'une dépendance médicamenteuse. Même si sa culpabilité était lourde au regard de la gravité des lésions infligées aux parties plaignantes, la diminution de sa responsabilité fût-elle faible, et son repentir sincère admis par le Tribunal criminel devaient être pris en considération. En comparaison avec d'autres affaires, la peine infligée était d'une sévérité excessive. Les faits pour lesquels il avait été condamné, relatés tant par la presse écrite que télévisée sous le titre "Le tireur de I______", avaient connu une couverture médiatique exceptionnelle qui constituait déjà un élément de punition et de sanction sociale important. X______ conclut également à ce qu'un traitement institutionnel des addictions soit ordonné en application de l'art. 60 CP et à ce que la peine soit suspendue au profit de celui-ci. L'homme souffrait d'une dépendance très sévère aux médicaments qui s'était aggravée pendant son incarcération lors de laquelle il s'était remis à consommer des stupéfiants. Le traitement ambulatoire ordonné et entrepris à Champ-Dollon n'était plus adapté d'après les nouveaux éléments constatés par le Service médical de l'établissement. Il produit à cet effet un certificat médical du 20 mars 2012 du Dr Q______ du département de santé mentale et de psychiatrie des HUG selon lequel X______ est suivi en consultation psychothérapeutique une fois par semaine et psychiatrique tous les quinze jours. Il avait été hospitalisé en raison d'une hépatite médicamenteuse non sévère, d'une insuffisance rénale aigue, d'une pneumonie et d'un asthme sévère mais ses problèmes suivaient une évolution favorable. S'agissant de sa dépendance aux opiacés, X______ était sevré de méthadone depuis le mois de novembre 2011. Il exprimait le souhait de rester abstinent malgré ses envies de consommation et d'utilisation d'héroïne occasionnellement. Il décrivait également des envies de consommer de la cocaïne et utilisait du cannabis de temps en temps pour l'aider à dormir. Il prenait un traitement de Xanax en substitution de sa dépendance aux benzodiazépines. X______ présentait une anxiété chronique et une fluctuation de l'humeur avec des symptômes dépressifs transitoires, d'intensité légère à moyenne. a.b Dans ses écritures subséquentes, X______ persiste dans ses arguments et conclut à l'irrecevabilité de l'appel joint. Si le Ministère public estimait que la peine prononcée était insuffisante et que le jugement du Tribunal criminel intervenait en violation de la loi, il aurait dû former un appel principal. Le Ministère public n'avait formé appel joint que pour obtenir le retrait de l'appel interjeté par X______ en violation du principe de l'interdiction de la reformatio in peius et développait de cette manière une stratégie de procédure intimidante voire abusive qui consacrait une violation du devoir de bonne foi de l'autorité. b. Dans son appel joint, le Ministère public conclut à l'annulation du jugement entrepris dans la mesure où il condamnait X______ à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois et sollicite sa condamnation à une peine privative de liberté de 8 ans. Une comparaison avec les peines infligées dans d'autres affaires n'était pas pertinente. La situation personnelle de X______ avait correctement été prise en compte. Le Tribunal criminel n'avait pas été influencé par la presse dont les comptes rendus n'avaient pas violé la présomption d'innocence. Les premiers juges avaient par ailleurs suivi les conclusions de l'expert dont il n'y avait pas lieu de s'écarter s'agissant du traitement ambulatoire ordonné. En revanche, les infractions retenues étaient passibles d'une peine qui se situe entre une peine pécuniaire et 20 ans de peine privative de liberté. L'infraction de meurtre était restée au stade de la tentative, l'appelant n'étant pas parvenu à ses fins pour des raisons indépendantes de sa volonté. Le fait que cette infraction n'avait été que tentée ne pouvait donc avoir qu'un effet marginal dans le cadre de la fixation de la peine. La faute de X______ était considérable et son intensité délictuelle extrêmement forte, sachant qu'à chacune des étapes du déroulement des faits, ce dernier avait eu la possibilité de s'arrêter. Il avait agi pour des motifs totalement futiles même s'il avait correctement collaboré à l'enquête et fait preuve d'un repentir sincère. Il se justifiait dès lors au vu de la gravité de la faute et de l'application des règles sur le concours d'infractions d'augmenter la peine. c. A______, B______ et D______ concluent à la confirmation du jugement entrepris. C______ émet des considérations sur la quotité de la peine qu'il n'est pas habilité à prendre et appuie l'appel joint du Ministère public. d. La Présidente du Tribunal criminel conclut au rejet de l'appel principal avec suite de frais. D. X______ est de nationalité suisse. Né le ______1981, il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a effectué sa scolarité obligatoire à Genève et a travaillé dans différents domaines, dont quatre ans dans la vente. Il a obtenu un diplôme de gestion en cours du soir. Il a ensuite travaillé dans une entreprise de sécurité qui l'a licencié en aout 2010 mais a continué à travailler sur appel pour un salaire d'environ CHF 3'000.- par mois. Il vivait chez ses parents. Il a entrepris une psychothérapie en détention et travaille à la reliure de la prison. Il fait également l'objet d'un suivi psychiatrique régulier, qui comprend une médication importante. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 28 avril 2004 à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). EN DROIT : 1. 1.1 Les art. 398 et 399 CPP règlent les modalités du dépôt d'un appel, l'annonce devant en être faite dans les dix jours dès la communication du jugement, et être suivie d'une déclaration dans les vingt jours dès la notification du jugement motivé. L'art. 400 al. 3 CPP prévoit que dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, les parties peuvent déclarer par écrit un appel joint. L'appel joint n'est pas limité par l'appel principal sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 2 CPP). Selon l'art. 391 al. 2 CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours interjeté uniquement en leur faveur. Un recours ou un recours joint du Ministère public a pour effet de mettre en échec la règle de l'interdiction de la reformatio in peius (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 3 ad art. 391 CPP). 1.2 L'appelant principal conclut à l'irrecevabilité de l'appel joint soutenant que le Ministère public n'a formé appel joint que pour obtenir le retrait de son propre appel en violation du principe de l'interdiction de la reformatio in peius . En l'occurrence, le Ministère public a fait usage de la faculté que le CPP lui accorde en tant que partie à la procédure de déclarer un appel joint conformément à l'art. 400 al. 3 CPP. Aucun élément ne permet de conclure qu'il adopterait de cette manière une stratégie de procédure intimidante ou abusive même si l'appel joint a pour conséquence de mettre en échec la principe de l'interdiction de la reformatio in peius . Les appels sont dès lors recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.3 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L'appel porte principalement sur la peine infligée au prévenu qui conclut à une réduction de celle-ci. L'appelant sur appel joint sollicite une peine privative de liberté de 8 ans. 2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 2.1.2 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités ; cf . aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur ; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.3.1). 2.2.1 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 2.2.2 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4.). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 2.2.3 Le juge atténue également la peine lorsque l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère. Le repentir sincère visé à l'art. 48 lit. d CP suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). 2.2.4 La jurisprudence considère qu’il y a également lieu d’atténuer la peine en cas de publications dans les médias pouvant porter atteinte aux droits de la défense de l’auteur, pour autant qu’il existe une pression médiatique d’une certaine intensité ayant conduit à le préjuger (ATF 128 IV 97 consid. 3b/aa et bb p. 105s). 2.3 Les infractions reprochées à l’appelant principal sont passibles du même genre de peine. Le meurtre est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP). Celui qui, sans scrupules, met autrui en danger de mort imminent est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 129 CP). Les lésions corporelles graves sont passibles d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. 2.4 En l'espèce, la faute de l'appelant principal est lourde. Il s’en est pris à deux biens juridiques particulièrement importants, soit la vie et l’intégrité corporelle, au moyen d’une arme de poing. Se sentant humilié, il n'a pas hésité à rentrer chez lui, à se saisir de son pistolet, à le remplir de cartouches, à redescendre, à le charger, à viser puis à tirer une balle en direction d'un groupe de quatre jeunes avec lesquels il n'avait eu qu'une simple altercation, démontrant ainsi une forte et réelle intensité délictuelle, sachant qu'à chaque étape il a eu la possibilité de renoncer. Il a manqué tuer une jeune femme et a blessé un jeune homme à la joue. Ce n’est que par chance qu'un résultat plus grave encore ne se soit pas produit. S’il est vrai que l’une des infractions qui lui est reprochée n’a été que tentée, cela n’en est pas pour autant attribuable à un désistement. Les actes de l'appelant principal ont eu des conséquences dramatiques sur les parties plaignantes, toutes très jeunes au moment des faits, tant sur un plan physique que psychique. La plaignante A______ a failli mourir et doit vivre avec une balle logée dans sa boîte crânienne. Elle souffre d'une surdité complète et irréversible à gauche, d'une paralysie faciale du côté gauche du visage et de troubles de la coordination du côté gauche, avec une faible possibilité d'amélioration. Elle présente une absence partielle de goût et un déséquilibre dans la démarche. L'accès à des sports impliquant un risque de chute ne lui est plus possible et ses déplacements géographiques sont limités, ce qui constitue une altération profonde de son bien être et de l'engagement social pour une jeune fille encore dans l'adolescence. Le plaignant C______ gardera une cicatrice importante et visible sur son visage et souffre de conséquences psychiques importantes tout comme la plaignante D______. Les infractions concourent entre elles au sens de l'art. 49 CP. Les mobiles de l’appelant principal, vils et futiles, relèvent de la colère mal maitrisée et d'un manque de contrôle de soi-même. Rien dans la situation personnelle de l'appelant principal ne justifiait une telle violence même si au moment des faits, il n'avait pas de situation professionnelle stable. Il a un antécédent relativement ancien et peu spécifique. A l’instar des premiers juges, il sera retenu en sa faveur que l'appelant a spontanément appelé les secours, qu'il n'a opposé aucune résistance à son interpellation et que sa collaboration à l'enquête a été bonne. Il a également été mis au bénéfice d'une responsabilité légèrement restreinte. Selon l'expertise, il présentait au moment des faits un trouble de la personnalité mixte, avec traits immatures et dyssociaux, une intoxication aiguë à l'alcool et aux benzodiazépines, avec un syndrome de dépendance à ces deux substances, d'une intensité globalement moyenne. Au moment d'agir, il ne possédait pleinement ni la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte, ni la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. L'appelant principal a également fait preuve d'un repentir sincère et a été mis par les premiers juges au bénéfice de la circonstance atténuante de l’art. 48 let. d CP, ce qui n'a pas été contesté sur appel joint. Au surplus, c’est à juste titre que le Tribunal criminel n’a pas tenu compte, à décharge de l’appelant principal, des différentes publications, articles et reportages télévisuels sur cette affaire. Ils n’ont en effet pas exercé une pression médiatique suffisamment forte permettant de préjuger de la culpabilité de l'appelant principal, au demeurant non contestée. Les coupures de presse figurant au dossier sont certes nombreuses, et témoignent d'un intérêt soutenu pour la procédure en cours. Il y est souvent fait allusion au "tireur de I______" mais aucune d'entre elles n’appelle publiquement à la condamnation de l'appelant principal. Il n'y a dès lors pas eu violation de la présomption d'innocence du fait de la presse. Enfin, la Cour de céans ne se livrera pas à des comparaisons avec d'autres affaires présentant des similitudes avec la présente procédure, au vu des difficultés et des aléas relevés par la jurisprudence. 2.5 Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de cinq ans et demi fixée par les premiers juges apparaît adéquate et le jugement entrepris sera dès lors confirmé. Les conclusions de l'appelant principal et de l'appelant sur appel joint, qui n'obtiennent formellement pas gain de cause, la quotité de la peine restant la même, seront rejetées. 3. L’appelant principal conclut à ce qu’une mesure de traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP soit ordonnée, 3.1 A teneur de l'article 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). 3.2 Les art. 59 et 60 CP prévoient des mesures thérapeutiques institutionnelles pour les délinquants souffrant de graves troubles mentaux ou d’addictions diverses. S’agissant en particulier du traitement des addictions prévu à l’art. 60 CP, l’auteur doit avoir commis un crime ou un délit en rapport avec son état, le traitement devant être susceptible de le détourner de la commission d’autres infractions en relation avec cet état (art. 60 al. 1 CP). Le juge doit en outre tenir compte de la demande et de la motivation de l’auteur (art. 60 al. 2 CP). En application du principe de proportionnalité, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire (art. 63 CP), cette mesure étant moins incisive qu’un traitement institutionnel. L'art. 63 al. 1 CP dispose que lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état. L'art. 63 al. 4 CO prévoit que le traitement ambulatoire ne peut en principe excéder cinq ans, sauf s'il apparaît nécessaire de le prolonger pour prévenir la commission de nouvelles infractions. 3.3.1 La mesure prononcée doit se fonder sur une expertise (art. 56 al. 3 CP) et respecter le principe de la proportionnalité (art. 56 al. 2 CP). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'il faut que l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte de la mesure pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). 3.3.2 Le juge n’est en principe pas lié par le résultat d’une expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2010 du 10 février 2011 consid. 3.2.1). S’il entend s’en écarter, il doit motiver sa décision, sous peine de verser dans l’arbitraire, ce qui n’est pas le cas lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 ; ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86), notamment lorsque l’expertise contient des contradictions et qu’une détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants ou qu’elle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 consid. 3a p. 130). En revanche, si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 3.4 L'appelant principal présente depuis de nombreuses années des périodes de dépendance à différentes substances. Il souffrait au moment des faits d'un trouble de la personnalité mixte et d'une dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines d'une sévérité moyenne qui n'avait toutefois pas été causale dans l'acte commis. Le traitement ambulatoire alliant psychothérapie et contrôles biologiques aléatoires de l'abstinence est compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté et correspond à celui préconisé par l'expert dans son rapport duquel il n'y a pas lieu de s'écarter. Une hospitalisation ne semble pas justifiée, le traitement recommandé étant à même d'atténuer le risque de récidive lié à la personnalité de l'appelant principal, aux risques de dépendances et aux facteurs psychosociaux et professionnels que ce dernier trouverait à sa sortie de prison. Selon le certificat médical du 17 novembre 2011 de l'unité de psychiatrie pénitentiaire, l'appelant principal était en cours de sevrage d'un traitement à la méthadone et suivait une psychothérapie une fois par semaine et une consultation de psychiatrie deux fois par mois. Le dernier certificat médical produit qui date de mars 2012 précise encore qu'il était sevré de méthadone et souhaitait rester abstinent malgré ses envies de consommer des stupéfiants et prenait un traitement de Xanax en substitution de sa dépendance aux benzodiazépines. La situation de l'appelant principal semble donc évoluer favorablement. Le traitement ambulatoire ordonné par les premiers juges apparaît ainsi adéquat et suffisant au regard du trouble de la personnalité de l'appelant principal ainsi que de ses addictions et semble propre à prévenir le risque de récidive. Cette mesure sera dès lors confirmée et les conclusions de l'appelant principal sur ce point rejetées. 4. L'appelant principal succombe intégralement, à l'instar de l'appelant sur appel joint. Il supportera en partie les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). L'appelant principal sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'octroyer une participation aux frais des parties plaignantes puisque le litige portait en appel uniquement sur la question de la peine infligée, au sujet de laquelle les parties plaignantes n'étaient pas habilitées à s'exprimer.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par X______ et le Ministère public contre le jugement JTCR/6/2011 rendu le 9 décembre 2011 par le Tribunal criminel dans la procédure P/16220/2010. Les rejette. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur François PAYCHÈRE, président, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : François PAYCHÈRE e.r. La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/16220/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/245/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : Condamne X______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 22'468.70 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel à raison de la moitié, le solde étant à la charge de l'Etat.(Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'235.00