SÉQUESTRE(LP) ; MOTIVATION ; ESCROQUERIE | CPP.392; CPP.80; CP.196; CP.146
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Au vu de leur connexité et de leur contexte analogue les recours seront joints. Ce sont, en effet, autant de raisons objectives de le faire (art. 30 CPP). La Chambre de céans statuera donc par un seul arrêt.
E. 2 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 3 La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence s'agissant du recours dirigé contre l'ordonnance de classement, au vu des considérations qui suivent. La question de la qualité de F______ SA et de E______ SA à participer à la procédure de recours ne se pose dès lors pas.
E. 4 À l'appui de son recours contre l'ordonnance de classement, la recourante reproche au Procureur un défaut de motivation de sa décision faute de s'être exprimé sur divers éléments qu'elle a cités.
E. 4.1 Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par les art. 80 CPP et 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 125 II 369 consid. 2c
p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités).
E. 4.2 En l'espèce, la motivation de la décision de classement est suffisante, la recourante ayant parfaitement compris ce qui avait guidé le Procureur, soit l'absence d'infraction pénale, pour lui permettre de recourir. Le Ministère public n'était pas tenu de répondre point par point à chacune de ses déterminations. En outre, le classement de la procédure ne nécessitait pas de motivation s'agissant des séquestres demandés.
E. 5 La recourante fait également le grief de constatation erronée des faits. Elle reproche au Ministère public son analyse du contrat du 26 décembre 2016; de ne pas avoir constater le détournement du séquestre civil, consistant à déguiser une réalité économique restée la même sous l'artifice d'une succession de contrats de façade, le caractère suspicieux de la cessation apparente des rapports contractuels entre EAO et B______ et l'absence de dépendance économique des entités C______ et B______ respectivement E______ SA et F______ SA.
E. 5.1 La Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). Les constatations éventuellement inexactes du Ministère public sont ainsi corrigées dans l'état de fait pertinent établi ci-dessus.
E. 6 Elle fait grief d'une mauvaise application de l'art. 169 CP.
E. 6.1 Le classement doit être prononcé lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation semblent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).
E. 6.2 Le classement doit également être prononcé lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés (art. 319 al. 1 let. b CPP), le principe " in dubio pro duriore " s'appliquant aussi dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 précité).
E. 6.3 L'art. 169 CP punit celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage. Les éléments objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence d'une valeur patrimoniale, la mise sous main de justice de cette valeur, en l'espèce, sous la forme d'un séquestre et un comportement punissable propre à causer un dommage aux créanciers, en l'espèce, en disposant arbitrairement de la valeur patrimoniale. Cette disposition protège les créanciers de manière générale, mais sanctionne surtout l'insoumission aux mesures prises en vertu de la LP, c'est-à-dire une infraction contre l'autorité publique; on entend exclusivement une interdiction de disposer ou une restriction au droit de disposer ordonnée en vertu du droit de la poursuite pour dettes et la faillite. Dans tous ces cas, la mainmise doit être constatée officiellement par un acte valable et exécutoire (ATF 99 IV 146 , JdT 1974 IV 72; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, nos 1, 2 et 5 ad art. 169; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nos 1 et 7 ad. art. 169). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique. L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur provenant d'une activité professionnelle indépendante. L'art. 169 CP ne sera applicable que si la saisie est valable, et non pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été prévus durant la période visée. Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 6P_67/2004 du 6 août 2004). Dans le cas de l'acte de disposition, le législateur a ajouté l'adverbe "arbitrairement". Cette expression signifie simplement que l'acte de disposition n'est pas autorisé par la loi ou l'autorité compétente (B. CORBOZ, op. cit , no 17 ad. art. 169). Le comportement délictueux peut consister aussi bien dans la passation d'un acte juridique (l'auteur vend l'objet saisi à un tiers de bonne foi) que dans l'accomplisse-ment d'un acte purement matériel (l'auteur détruit l'objet saisi) (ATF 121 IV 356 consid. b, 75 IV 62
s. consid. 3). Il faut donc un acte par lequel l'auteur dispose de la chose; cet acte de disposition peut être matériel ou juridique (ATF 129 IV 69 consid. 2.1). Si le débiteur déclare faussement à l'huissier qu'il a disposé de l'objet saisi, il n'y a pas d'infraction à l'art. 169 CP, parce qu'un mensonge n'est pas un acte de disposition (ATF 129 IV 70 consid. 2.2). Un comportement purement passif, par exemple ne pas empêcher l'aliénation ou la destruction par un tiers, ne suffit pas pour constituer un détournement, parce que le débiteur n'est pas dans une position de garant à l'égard de ses créanciers; même s'il lui est interdit de disposer de la valeur patrimoniale, cette interdiction ne le place pas dans une position qui l'obligerait à veiller sur la valeur patrimoniale (ATF 121 IV 353
s. consid. b; B. CORBOZ, op. cit , nos 14 et 15 ad. art. 169). La doctrine unanime admet que l'auteur de l'infraction peut être n'importe qui, et non pas seulement le débiteur, ce qui n'est pas évident lorsqu'on lit, à l'art. 169 CP, la formule "ses créanciers" (B. CORBOZ, op. cit , no 10 ad. art. 169). À la différence de la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), l'art. 169 CP n'oblige pas le débiteur à faire des efforts en vue de payer ses dettes. Si l'auteur n'a rien gagné ou a gagné moins que prévu, il importe peu de savoir s'il aurait pu gagner quelque chose ou gagner plus (B. CORBOZ, op. cit , no 19 ad. art. 169). L'obligation du débiteur de conserver les objets mis sous main de justice ne le place pas dans une position de garant vis-à-vis du créancier, ou vis-à-vis des autorités de poursuites et faillites. Une simple abstention ne peut donc en tout cas pas être assimilée à un acte de disposition arbitraire au sens de l'art. 169 CP (ATF 121 IV 353 ).
E. 6.4 Il n'y a ainsi pas lieu de remettre en question l'ordonnance du 30 juin 2016 du TPI, bien que prononcée en procédure sommaire et sur la base de la vraisemblance, en ce qu'elle a admis le séquestre sur les créances futures issues de la livraison, également futures, de pétrole. B______ et F______ SA étaient liées par un contrat-cadre du 26 décembre 2016 d'une durée s'étendant du 1 er janvier au 31 décembre 2017. Ces parties ont, ensuite, conclu des contrats, "enclosures", dont quatre ont été versés à la procédure. Le dernier produit est daté du 25 mai 2017 pour une livraison durant le mois de juin 2017 et F______ SA a déclaré n'avoir requis l'émission d'aucune nouvelle lettre de crédit depuis le séquestre du 23 juin 2017. Il apparaît ainsi hautement vraisemblable que B______ n'a plus livré de pétrole à F______ SA, donnant naissance à une créance en paiement frappée par le séquestre, après cette date. Cela étant, la valeur patrimoniale sur laquelle le séquestre du 30 juin 2016 a porté était la créance en paiement dont F______ SA aurait été débitrice s'il y avait eu livraison. Comme l'a précisé le Ministère public, le séquestre ne portait pas sur le pétrole, ni d'ailleurs sur la créance en livraison de ce pétrole. Or, faute de livraison de marchandises, il n'y a pas eu de naissance de créance en paiement. L'acte de disposition étant l'acte juridique par lequel un droit subjectif est transféré, constitué ou éteint, s'agissant d'une créance en paiement, l'acte de disposition " classique " serait sa cession. En l'espèce, il est reproché à B______ - et F______ SA - de ne plus avoir signé d'"enclosure" après le 25 mai 2017 donnant naissance aux créances de livraison et à celle en paiement de la marchandise, séquestrée en main de F______ SA. Ce faisant, B______ n'a pas disposé, par un comportement actif valant manifestation de volonté, de la créance "future" en paiement. B______, car, n'étant pas le garant de la recourante, elle n'était pas tenue envers cette dernière de veiller sur la valeur patrimoniale séquestrée. À teneur du dossier, B______ et C______ ont annoncé avoir conclu, le 18 juillet 2017, un contrat de vente, respectivement d'achat, de pétrole brut portant sur une quantité pouvant aller jusqu'à 150'000 tonnes. Ce faisant, B______ n'a pas disposé de sa créance future séquestrée en main de B______ mais du pétrole, bien matériel non séquestré. Il importe dès lors peu sous l'angle de l'art. 169 CP que C______ ait ensuite vendu, ou non, le pétrole à E______ SA et que celle dernière l'ait, elle-même, revendu à F______ SA. C'est ainsi à bon droit que le Procureur a considéré qu'aucune infraction à l'art. 169 CP n'avait été commise.
E. 7 Dans son recours, la recourante fait allusion à l'infraction d'escroquerie mais sans aucun développement.
E. 7.1 À teneur de l'art. 146 CP, l'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212).
E. 7.2 Le schéma décrit par la recourante selon lequel F______ SA, E______ SA, C______ et B______ auraient agi de concert pour mettre en place une structure juridique de façade, n'ayant d'autre but que de la léser elle, A______ LTD, en tant que créancière de B______, ne permet pas de considérer que les conditions de cet art. 146 CP seraient réunies soit que la recourante ait été la victime abusée induite à un comportement préjudiciable à ses intérêts.
E. 8 L'ordonnance de classement étant confirmée, cela scelle le sort des séquestres requis qui n'ont pas à être ordonnés, même sous l'angle de la créance compensatrice, vu l'absence d'infraction. Le premier recours, dirigé contre l'ordonnance de refus de séquestre, est dès lors sans objet.
E. 9 La recourante reproche, enfin, dans son recours du 1 er octobre 2018, au Procureur un déni de justice, sans cependant avoir pris de conclusion formelle en ce sens.
E. 9.1 L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'activités intenses pouvant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive). Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A_588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2).
E. 9.2 En l'espèce, lors du dépôt du recours, le Procureur avait, déjà, prononcé les ordres de dépôt le 12 juillet 2018, de sorte que le grief concerne l'absence de décision s'agissant des séquestres des valeurs patrimoniales. La recourante a certes demandé, lors du dépôt de sa plainte, le 8 août 2017, le séquestre pénal du produit de la vente du pétrole en mains de F______ SA (cf. supra B.h.a). Cependant, elle a, ensuite, le 28 mars 2018, insisté pour que des ordres de dépôt complémentaires soient adressés, " en vue d'ordonner le séquestre des avoirs de C______ " (cf. supra B.q.) et, le 6 juillet 2018, critiqué l'inertie du Procureur à prononcer les ordres de dépôt, " lesquels anticipaient les mesures de séquestre pénal " (cf. supra B.r.); lesdits ordres ont été prononcés le 12 suivant. Ce n'est que le 31 août 2018, qu'elle a, à nouveau, requis le séquestre pénal des avoirs litigieux en mains de D______ SA, E______ SA, ainsi que de F______ SA (cf. supra B.u.). Elle a réitéré sa demande le 12 septembre 2018 (cf. supra B.v.). Le Procureur a rendu sa décision de refus de séquestre le 20 suivant. La recourante a ainsi obtenu, après que les ordres de dépôts requis eussent été ordonnés, la décision querellée dans un délai de moins d'un mois après sa relance du 31 août 2018. Aucun déni de justice n'a dès lors été commis par le Procureur.
E. 10 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ LTD aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ LTD, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16126/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 4'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.07.2019 P/16126/2017
SÉQUESTRE(LP) ; MOTIVATION ; ESCROQUERIE | CPP.392; CPP.80; CP.196; CP.146
P/16126/2017 ACPR/518/2019 du 05.07.2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : SÉQUESTRE(LP) ; MOTIVATION ; ESCROQUERIE Normes : CPP.392; CPP.80; CP.196; CP.146 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16126/2017 ACPR/ 518/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 juillet 2019 Entre A______ LTD , sise ______, Canada, comparant par M es Yves KLEIN et David BITTON, avocats, Place du Molard 3, 1204 Genève, recourante, contre l'ordonnance de refus de séquestre rendue le 20 septembre 2018 et celle de classement rendue le 29 avril 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 1 er octobre 2018, A______ LTD recourt contre la décision du 20 septembre 2018 par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner les séquestres qu'elle avait requis. La recourante conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède, sans délai, au séquestre de tous avoirs ou créances, présentes ou futures, au nom [des sociétés] B______ et/ou C______, en mains de D______ SA, E______ SA, F______ SA, G______ SA [Allemagne], succursale de ______ [ZH], H______ [Belgique], succursale de Genève, I______ SA, Genève, et J______ [France], succursale de Zurich, à concurrence d'au moins CHF 22'907'223.-. a.b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. b.a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 mai 2019, A______ LTD recourt contre la décision du 29 avril 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'il soit dit que E______ SA et F______ SA n'ont pas la qualité pour participer à la présente procédure et, principalement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et pour qu'il ordonne : -le séquestre pénal de tous produits de la vente de pétrole de B______, intervenue depuis le 23 juin 2017, afin de garantir la confiscation, ou une créance compensatrice d'un montant équivalent, à concurrence de CHF 60 millions, notamment auprès de F______ SA et E______ SA, ainsi que de toute autre société ou établissement bancaire concerné; -les ordres de dépôt bancaires sollicités dans la lettre du 28 mars 2018; -la perquisition, en vue du séquestre des documents, papier et électroniques, pertinents, des locaux de D______ SA, E______ SA, F______ SA, F______ SA, du domicile de K______ ainsi que de L______ SA et M______ SARL; -l'audition de diverses personnes qu'elle mentionne. b.b. Par ordonnance du 14 mai 2019 ( OCPR/456/2019 ), la Direction de la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif sollicité. b.c. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 8 août 2017, A______ LTD a déposé plainte pénale contre inconnus des chefs de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP), voire escroquerie (art. 146 CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). À l'appui de sa plainte, elle a reproché à B______ et C______, filiales de N______ CORP, vraisemblablement de concert avec F______ SA et E______ SA, d'avoir contourné les séquestres ordonnés par le Tribunal de première instance de Genève (ci-après ; TPI) portant sur les créances présentes et futures de B______ en mains de F______ SA, à concurrence de CHF 55 millions, en choisissant de ne plus livrer son pétrole à cette dernière mais en le revendant à sa maison-mère C______, laquelle le revendrait à son tour à E______ SA. b.a. A______ LTD est une société de droit canadien, constituée en 2003, détenue à 100% par la société O______ enregistrée au ______ [Etats-Unis]. Ce groupe est actif dans l'exploitation d'hydrocarbures dans des terrains non développés. b.b. B______ est une société de droit kazakh, fondée en 2001, dont le but est la production et la commercialisation de pétrole brut; elle a obtenu, en 2003, de l'Etat kazakh des concessions d'exploration, de développement et d'exploitation de gisements pétroliers dans le Kazakhstan ______ sur deux ou trois champs. Elle est cotée à la bourse du Kazakhstan depuis le ______ 2014. A______ LTD avait acquis l'intégralité des actions de B______ entre 2003 et 2005. Depuis 2015, B______ est détenue à 100% par la société kazakhe C______, laquelle est elle-même détenue à 100% par la société chinoise N______ CORP. c. La présente procédure s'inscrit dans le cadre d'un conflit qui dure depuis 2006. En particulier, A______ LTD a accordé, en 2004, une ligne de crédit à B______, pour financer les dépenses de fonctionnement de ses gisements, de USD 1 million, portée à USD 50 millions en 2006, dont plus de USD 30 millions ont été effectivement utilisés. Le droit applicable à ce contrat était le droit kazakh et le contrat contenait une clause arbitrale. Le 7 novembre 2008, la Cour Arbitrale Internationale IUS au Kazakhstan (ci-après ; Cour IUS) a condamné B______ à payer USD 30'073'723.- à A______ LTD, au titre du remboursement de ce prêt. Elle a prononcé, le 4 décembre 2008, une sentence complémentaire condamnant B______ à payer à A______ LTD les frais d'arbitrage en KZT 10'512'400.-. Ces sentences sont définitives et exécutoires. Ces deux sentences arbitrales, qui ont fait l'objet d'une requête d'exécution forcée par A______ LTD, ont été exequaturées par le Tribunal de W______ [Kazakhstan] par jugement du 13 mars 2012, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de W______ du 18 avril 2012. d. B______ et F______ SA, sociétés sises à Genève, actives dans le commerce du pétrole brut et de ses dérivés, entretiennent des relations commerciales depuis de nombreuses années. d.a. Le 26 décembre 2016, B______ et F______ SA ont conclu un contrat à teneur duquel la première s'engageait à vendre et à livrer et la seconde à payer et à accepter, le pétrole brut pour une quantité pouvant aller jusqu'à 240 000 tonnes métriques. La livraison du pétrole devait se faire sur une base mensuelle, le volume devant être convenu par les parties en signant les annexes correspondantes au contrat avant le début du mois de livraison prévu. Les obligations de B______ dépendaient, notamment, de l'accord des organes de l'État de la République du Kazakhstan s'agissant de l'échéancier d'exportations de pétrole brut. Le délai de livraison du pétrole brut à fournir dans le cadre du présent contrat courrait du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017. La valeur totale estimée du contrat était de USD 84'400'128.- (traduction libre). d.b. Les parties ont ainsi conclu les contrats ("enclosure") suivants, versés à la procédure, convenant de la livraison de:
- 17'000 tonnes métriques durant le mois de mars 2017 (n°4 du 21 février 2017);
- 19'000 tonnes métriques durant le mois de mai 2017 (n°7 du 21 avril 2017);
- 2'000 tonnes métriques durant le mois de mai 2017 (n°8 du 22 mai 2017);
- 19'000 tonnes métriques durant le mois de juin 2017 (n°9 du 25 mai 2017). Les procédures civiles de séquestre e.a. Le 23 juin 2017, A______ LTD, se prévalant des sentences arbitrales des 7 novembre et 4 décembre 2008, a requis, auprès du TPI, le séquestre de CHF 55'699'673.- plus intérêts, faisant valoir que B______ détenait, ou allait détenir, des créances envers F______ SA en vertu d'un contrat de vente de pétrole par livraisons successives pour une valeur totale de plus de USD 80 millions. Par ordonnance du même jour, le TPI a ordonné le séquestre requis notamment en mains de F______ SA. Il a refusé le séquestre s'agissant des créances futures (C/1______/2017). Par arrêt du 22 septembre 2017, la Cour de justice a modifié cette ordonnance en ce sens qu'elle porte également sur les créances futures. e.b. À la suite du refus partiel de séquestre du 23 juin 2017, A______ LTD a requis un nouveau séquestre portant sur une somme de CHF 54'793'322.10 avec intérêts, fondé sur la même cause que le premier séquestre, en mains des mêmes entités auxquelles a été ajouté un établissement bancaire. Par ordonnance de séquestre du 30 juin 2017, le TPI a fait droit à toutes ses conclusions, y compris celles portant sur les créances futures (C/2______/2017). e.c. Dans la procédure d'opposition à séquestre, B______ a déclaré avoir eu connaissance de l'existence des séquestres à la fin du mois de juin 2017 par l'intermédiaire du tiers-séquestré F______ SA (cf. jugement OSQ/3/2018 du 2 février 2018). e.e. Par jugement du 2 février 2018 ( OSQ/3/2018 ), le TPI a partiellement admis les oppositions de B______ et modifié les ordonnances rendues le 22 septembre 2017 par la Cour de justice et le 30 juin 2017 par le TPI, en ce sens que les séquestres étaient ordonnés à concurrence de CHF 29'277'811.-, respectivement CHF 28'836'930.- - soit le montant de la dette principale, sans intérêts -, notamment en mains de F______ SA, de toutes créances dont B______ était titulaire envers cette dernière. Il a retenu que le contrat, ayant pris fin le 31 décembre 2017, ne générerait manifestement plus de nouvelles créances. Par arrêt du 15 mai 2018, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté les recours de A______ LTD et de B______ contre ce jugement ( ACJC/620/2018 ). Par arrêt du 28 août 2018, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ LTD (5A______ LTD/2018). e.f. Par jugement du 14 janvier 2019, le TPI a reconnu et déclaré exécutoires en Suisse les sentences arbitrales rendues les 7 novembre et 4 décembre 2008 et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite No 3______à hauteur de CHF 28'836'930.-, sans intérêts moratoires ( JTPI/661/2019 ). Par arrêt du 14 mai 2019, la Cour de justice a rejeté le recours de B______ contre ce jugement ( ACJC/743/2019 ). Les relations entre B______ - C______ - D_______ f.a. Les ______ et ______ 2017, B______ et C______ ont annoncé, à la Bourse du Kazakhstan, avoir conclu, le 18 juillet 2017, un contrat de vente, respectivement d'achat, de pétrole brut portant sur une quantité pouvant aller jusqu'à 150'000 tonnes. f.b. Le 18 décembre 2013, C______ et E______ SA, inscrites au Registre du commerce de Genève, ont conclu un contrat-cadre de livraison de pétrole pour une période de 5 ans. f.c. Le 25 mai 2017, elles ont conclu un nouveau contrat-cadre portant sur la vente et la livraison mensuelles par C______, sur la période du 1 er juin 2017 au 31 décembre 2018, de pétrole brut en provenance d'une autre région que le contrat précédent, d'un volume à convenir, par un "enclosure", pouvant aller jusqu'à une quantité totale de 720'000 tonnes. Par addendum n°2.2/2017 du 18 juillet 2017 au contrat C______/4______, les parties ont apporté des modifications à l'accord relatif à la livraison durant juillet 2018 de 25'000 tonnes métriques de pétrole brut (pièce 27 recours du 1 er octobre 2018). g. Par requête du 27 juillet 2017, A______ LTD a requis du TPI le séquestre des créances, actuelles ou futures, de C______ à l'encontre de E______ SA découlant des ventes de pétrole de la première à la seconde, des créances, actuelles ou futures, de B______ à l'encontre de E______ SA, et des créances, actuelles ou futures, de C______ à l'encontre de F______ SA. Par ordonnance du même jour, le TPI a refusé le séquestre le considérant investigatoire (C/5______/2017). La procédure pénale h.a. À l'appui de sa plainte du 8 août 2017, A______ LTD a demandé la perquisition des locaux de F______ SA et de E______ SA en vue du séquestre de toute correspondance et documents relatifs à B______, C______ et N______ CORP ainsi que la production par H______ des mêmes types de documents. Elle a sollicité, également, faisant valoir l'urgence, le séquestre de tous produits de la vente de pétrole de B______ intervenue depuis le 23 juin 2017 afin de garantir la confiscation, ou une créance compensatrice d'un montant équivalent, à concurrence de CHF 60 millions, notamment auprès de F______ SA et de E______ SA. h.b. Le 10 août 2017, A______ LTD a renouvelé sa demande de séquestre documentaire auprès de F______ SA et E______ SA ainsi qu'auprès de plusieurs établissements bancaires. Elle a également transmis les états financiers de B______ pour le 1 er trimestre 2017 et le contrat du 25 mai 2017 entre C______ et E______ SA lesquels confirmaient, selon elle, que l'intégralité des exportations de pétrole de B______ en 2017 étaient destinées à F______ SA. i. Le 18 août 2017, F______ SA, interpelé par le Ministère public, a répondu s'être conformée aux avis de séquestres civils; les deux lettres de crédit ouvertes auprès de G______ SA [Allemagne] et la troisième auprès de H______ en faveur de B______, aux dates des séquestres, n'avaient pas donné lieu à un paiement à cette dernière; elle était personnellement intervenue auprès de l'institution bancaire allemande, non visée par les ordonnances de séquestre, pour bloquer le paiement des deux lettres de crédit. Le contrat du 26 décembre 2016 entre elle-même et B______ ne faisait que poser les bases de contrats ultérieurs sans créer aucune obligation contraignante de part et d'autre. Seuls les contrats spécifiques, portant sur des livraisons soumises à des permis d'exportation délivrés par l'Etat kazakh, créaient de telles obligations, pouvant donner lieu à des exécutions forcées. En l'absence d'allocations de pétrole et d'autorisations étatiques, aucun contrat de livraison spécifique ne pouvait être signé entre les parties. À sa connaissance, B______ ne s'était pas vue allouer de pétrole brut ni de permis d'exportation depuis début juillet 2017, de sorte qu'aucun contrat n'avait été signé ni aucune livraison n'était intervenue en sa faveur depuis lors; elle comprenait qu'aucune livraison n'interviendrait à l'avenir en sa faveur; le contrat du 26 décembre 2016 était par conséquent devenu ipso facto inopérant, quand bien même il n'avait pas été formellement dénoncé. Elle ne disposait d'aucun moyen de contraindre B______ à reprendre ses livraisons de pétrole brut en sa faveur. Elle n'avait aucune connaissance des relations entre B______ et C______ et entre cette dernière société et E______ SA. j. Le 23 août 2017, E______ SA, qui avait reçu de F______ SA copie du courrier du Ministère public, a confirmé entretenir avec C______ des relations commerciales de longue date portant sur un volume important de pétrole brut. Elles avaient conclu, le 18 décembre 2013, un contrat-cadre aux termes duquel les parties pouvaient conclure un contrat pour l'achat de certains volumes mensuels de pétrole brut du [Consortium] P______ que C______ avait le droit d'exporter sur décision du Ministère kazakh. Début 2017, elles avaient entamé des discussions s'agissant d'un nouvel accord-cadre concernant le pétrole brut de [la région] Q______, qu'elles avaient signé le 25 mai 2017. Chaque mois, elles pouvaient convenir, par voie d'addenda, de la vente et de l'achat de certains volumes de [pétrole de] Q______. D'expérience, cette structure contractuelle était répandue dans le secteur du pétrole brut kazakh. Elles avaient continué de conclure des accords, fondés sur le contrat du 18 décembre 2013, portant sur l'achat-vente de pétrole P______ au cours des mois de mai à août 2017. La première vente, basée sur l'accord-cadre du 25 mai 2017 de pétrole de Q______, avait été signée le 30 mai 2017 pour une livraison en juin; le 23 juin 2017, elle avait désigné le navire pour transporter le pétrole brut et le chargement proprement dit avait eu lieu les 29 et 30 juin 2017. Des addenda avaient été conclus en juillet et août 2017. Elle n'avait eu connaissance du différend entre A______ LTD et B______ que lorsque F______ SA l'avait informée des séquestres, dans la deuxième quinzaine de juillet 2017. k. Par courrier du 6 septembre 2017, A______ LTD a fait part de ses doutes s'agissant des explications données par F______ SA; " l'absence toute opportune d'autorisations d'exportation par les autorités kazakhes n'est pas sans rappeler les méthodes que la République du Kazakhstan a utilisées contre O______ USA pour l'exproprier de ses investissements ". Les explications de F______ SA confirmaient, selon elle, les soupçons de la commission de détournements de valeurs patrimoniales placées sous mains de justice, voire d'escroquerie et de blanchiment. l. Par un second courrier du même jour, A______ LTD a réitéré ses demandes de séquestre documentaires. m.a. Le 13 septembre 2017, la perquisition des locaux de F______ SA n'a pu être menée, en raison de l'absence de personnel dans les bureaux. m.b. Celle effectuée le même jour chez E______ SA a permis la saisie de données informatiques. n. Par courrier du 20 novembre 2017, A______ LTD a communiqué au Procureur les états financiers de C______ et B______ qui confirmaient, selon elle, la vente par B______ à C______ de la quantité de pétrole initialement destinée à F______ SA. o. Le 2 mars 2018, A______ LTD a transmis au Ministère public un rapport d'investigation de "R______" établissant que E______ SA et F______ SA étaient des sociétés soeurs, détenues par la société néerlandaise S______ BV. p.a. Lors de l'audience du 5 mars 2018, T______, administrateur de E______ SA, entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a déclaré que cette société était détenue à 100% par la société néerlandaise S______ BV; U______ BV était actionnaire à 42,5% de cette dernière société. F______ SA était également détenue à 100% par S______ BV; elle avait, à sa connaissance, une activité identique à E______ SA, les deux sociétés s'achetant parfois du pétrole. Il avait appris l'existence de B______ et de A______ LTD à l'occasion de l'ouverture de la procédure; fin juin 2017, un employé de "D______" l'avait informé avoir appris, d'un employé de F______ SA, que le TPI avait ordonné un séquestre en main de cette dernière société. E______ SA achetait du pétrole à C______, sur base d'un contrat toujours existant; il ne connaissait pas le détail des achats mensuels et ignorait celui d'une quantité plus importante dès juillet 2017, il ne se souvenait pas du trader qui avait négocié le contrat du 25 mai 2017 avec C______; une fois les validations faites par un employé, il se contentait de signer le contrat. Il ne savait rien des contrats entre C______ et B______. p.b. Par courrier du 8 mars 2018, A______ LTD a commenté les déclarations, et les " épisodes amnésiques " de T______. q. Le 28 mars 2018, après avoir eu accès au dossier, A______ LTD a soutenu que la perquisition du 13 septembre 2017 confirmait que le pétrole que B______ devait livrer à F______ SA, en vertu du contrat du 26 décembre 2016, était livré par C______ à E______ SA en contournant le séquestre civil du 30 juin 2017. Il fallait adresser des ordres de dépôt auprès des établissements bancaires traitant avec D______ SA, E______ SA et F______ SA afin de déterminer avec précision le cheminement du produit de la vente par C______ du pétrole de B______ - ce en vue d'ordonner le séquestre des avoirs de C______ pour garantir la créance compensa-trice - et les acheteurs du pétrole supplémentaire livré par C______ à E______ SA. r. Le 6 juillet 2018, A______ LTD s'est étonnée de l'inertie du Procureur qui n'avait pas encore prononcé les ordres de dépôts formellement requis, lesquels anticipaient des mesures de séquestre pénal. Ses conseils ont précisé qu'il leur serait désagréable d'avoir à saisir l'autorité de recours. s. Le 12 juillet 2018, le Ministère public a adressé à F______ SA et E______ SA des ordres de dépôt de la documentation bancaire, pour toute relation bancaire que ces sociétés détiendraient ou auraient détenue auprès des établissements bancaires visés dans le courrier du 28 mars 2018 de A______ LTD. t. Les 23 et 24 juillet 2018, F______ SA et E______ SA ont requis qu'il soit convenu d'une méthode de tri de la documentation, laquelle devrait en outre être plus ciblée, afin de préserver le secret de leurs affaires. Le Ministère public a transmis ces correspondances à A______ LTD assurant être confiant qu'une solution pragmatique serait trouvée afin d'éviter une procédure de mise sous scellés. u. Le 31 août 2018, A______ LTD a rappelé avoir requis le 7 août 2017 le séquestre pénal de tous produits de la vente de pétrole de B______ intervenue depuis le 23 juin 2017. Les ordres de dépôts du 12 juillet 2018 ne correspondaient que partiellement à ceux demandés par courrier du 28 mars 2018. Les documents saisis prouvaient que le pétrole de B______ avait été vendu par C______ à E______ SA. Après le versement par F______ SA des montants retenus en ses mains, il restait un solde impayé par B______ de plus de CHF 22 millions. Elle demandait que soit ordonné les séquestres pénaux à hauteur de CHF 22'907'223.-, tout retard augmentant le risque d'un dommage irréparable pour elle, de tous avoirs ou créances, présentes ou futures, au nom de B______ et C______ en mains de E______ SA, D______ SA, F______ SA et F______ SA et les établissements bancaires déjà visés précédemment. v. Le 12 septembre, A______ LTD a relevé que son courrier du 31 août 2018 était resté sans réponse. Elle considérait que les ordres de dépôts du 12 juillet 2018 étaient inadéquats et insuffisants tant en ce qu'ils avaient été adressés à F______ SA et E______ SA, au lieu des banques mentionnées, qu'au vu de la restriction des documents et la période visée. Elle a réitéré sa demande du 28 mars 2018 s'agissant des ordres de dépôt bancaire ainsi que " sa demande que les séquestres pénaux soient ordonnés immédiatement ". w.a. Le 20 septembre 2018, le Ministère public a adressé de nouveaux ordres de dépôt à F______ SA et E______ SA, restreints par rapport aux ordres du 12 juillet précédent. w.b. Le 6 décembre 2018, à teneur du procès-verbal du 15 janvier 2019, le Procureur a tenu une séance, en présence de F______ SA et E______ SA, consacrée au tri de la documentation visée par les ordres de dépôt du 20 septembre 2018. w.c. Les 10 et 12 décembre 2018 et 7 mars 2019, F______ SA, respectivement E______ SA, ont produit la documentation bancaire versée à la procédure à la suite de la séance de tri et après caviardage. x. Le 6 décembre 2018, le Procureur a adressé à A______ LTD un avis de prochaine clôture de l'instruction par une ordonnance de classement et lui a imparti un délai pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuves. y. Le 21 décembre 2018, A______ LTD a transmis ses réquisitions de preuves reprenant la chronologie, critique, des événements de la procédure depuis le dépôt de sa plainte. Elle a produit un rapport (en anglais et non traduit) du 20 décembre 2018 de V______, société d'investigation anglaise, qu'elle avait chargée d'établir une analyse des documents perquisitionnés le 13 septembre 2017 chez E______ SA. Le rapport démontrait, selon elle, les liens très étroits entre F______ SA et E______ SA. Depuis le 19 juin 2017, l'intégralité du pétrole de type Q______ de C______ était vendu par E______ SA à F______ SA; les jours précédant le 18 juillet 2017, C______-B______ et E______ SA-F______ SA avaient mené des négociationsen vue de permettre à E______ SA de racheter le pétrole de B______, par le biais d'amendements au contrat du 25 mai 2017 entre E______ SA et C______ prévoyant une augmentation correspondante (soit approximativement 25'000 tonnes par mois) de ses achats de pétrole de type Q______. F______ SA, qui continuait d'acheter le pétrole de type Q______ vendu par C______ à travers E______ SA, continuait à être impliquée dans la préparation et le suivi des documents de transport du pétrole supplémentaire de B______ vendu par C______. L'infraction à l'art. 169 CP avait été commise par les dirigeants de B______, qui étaient également ceux de C______, et avec la complicité de ceux de F______ SA, E______ SA et D______ SA. Elle demandait dès lors une instruction complémentaire notamment sur les circonstances entourant le contrat du 18 juillet 2017, les discussions et tractations internes entre les représentants des sociétés susmentionnées ayant conduit leurs représentants à décider d'assister B______ à contourner le séquestre. Elle a requis diverses mesures probatoires telles que notamment les ordres de dépôt bancaires sollicités dans sa lettre du 28 mars 2018, la perquisition des locaux de F______ SA et E______ SA, ainsi que de leurs sociétés soeurs, l'audition de divers employés de E______ SA et F______ SA et d'employés de banques, une commission rogatoire aux Pays-Bas. Elle renouvelait sa demande des séquestres pénaux. C. a. Dans sa décision de refus d'ordonner les séquestres du 20 septembre 2018, le Ministère public a considéré que l'instruction n'avait pas permis, à ce stade, de démontrer la commission des infractions alléguées par A______ LTD, tout en réservant la possibilité d'un nouvel examen de cette question une fois analysés les documents attendus de F______ SA et E______ SA. b. À l'appui de son recours, A______ LTD allègue que, en l'état de la procédure, la commission d'une infraction à l'art. 169 CP était prouvée par pièces, de sorte que la confiscation, respectivement une créance compensatrice, pourrait d'ores et déjà être ordonnée de manière indépendante selon les art. 376ss. CPP. Les conditions pour les séquestres pénaux étaient remplies et il ne se justifiait pas de les refuser; les créances futures de B______ envers F______ SA étant séquestrées depuis le 30 juin 2017, la vente par la première citée du pétrole, promis à la seconde, à sa H______ C______ afin que celle-ci le vende à E______ SA, société soeur de F______ SA, remplissait objectivement les conditions de l'art. 169 CP. Des indices très sérieux de la participation à ce délit par des employés de F______ SA et de E______ SA existaient également; la transaction du 18 juillet 2017 entre B______ et C______ avait très vraisemblablement pour finalité de permettre la poursuite de la livraison du pétrole produit par B______ à F______ SA, en passant artificiellement par C______ et E______ SA afin de contourner le séquestre. Elle reproche, en outre, au Procureur un retard injustifié constitutif de déni de justice pour avoir omis d'ordonner les séquestres pénaux depuis le dépôt de la plainte pénale du 7 août 2017, respectivement 1'ouverture d'une instruction pénale le 12 septembre 2017, malgré ses demandes réitérées. c. Dans ses observations, le Ministère public se réfère à son ordonnance de classement du 29 avril 2019. Il avait refusé d'ordonner les séquestres sollicités considérant que la commission d'une infraction pénale n'était pas démontrée avec suffisamment de vraisemblance. Le TPI avait refusé, le 27 juillet 2017, les séquestres civils correspondant à ceux demandés au pénal; la procédure pénale n'avait pas pour vocation d'offrir ce qui avait été refusé dans une procédure civile si une infraction n'était pas suffisamment rendue vraisemblable. d. A______ LTD réplique que les règles applicables sont différentes en procédure pénale et civile. D. a. Dans sa décision de classement du 29 avril 2019, également querellée, le Ministère public considère que les éléments constitutifs de l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice n'étaient pas réunis. Le contrat-cadre du 26 décembre 2016 n'était pas propre à faire naître par lui-même les créances attendues par A______ LTD. Les créances futures de B______, séquestrées par ordonnance du TPI du 30 juin 2016, ne pouvaient naître qu'à condition que des contrats ponctuels additionnels soient passés entre B______ et F______ SA. En outre, ce contrat-cadre n'avait pas d'effet contraignant pour les parties; les parties étaient libres d'y mettre un terme de manière anticipée et la signature d' addenda était en tout état conditionnée à des éléments (allocation de pétrole et autorisations d'exportation par l'Etat kazakh) sur lesquels F______ SA n'avait aucune prise. La cessation dès le début de juillet 2017 des livraisons de pétrole par B______ à F______ SA n'était pas constitutive d'une violation civile du contrat liant ces deux parties. S'il n'était pas contestable que A______ LTD s'était vue brusquement frustrée de montants importants dont elle avait espéré la saisie, le comportement de B______ ne tombait cependant pas sous le coup de l'art. 169 CP; cette dernière, ne se trouvant pas dans une position de garant à l'égard de son créancier ou de l'Office des poursuites, n'avait aucune obligation de générer les valeurs patrimoniales sur lesquelles un séquestre à futur aurait été ordonné. Une simple abstention de la part du débiteur ne devait donc pas être assimilée à un acte de disposition. A fortiori aucun reproche pénal ne pouvait être fait à F______ SA ni à E______ SA. Le séquestre portant sur des créances futures précisément désignées dans l'ordonnance du 30 juin 2017, et sur rien d'autre, peu importait en définitive de savoir ce que B______ avait entrepris de faire au Kazakhstan avec son pétrole. S'il ne faisait aucun doute que B______ avait délibérément choisi de cesser ses ventes de pétrole à F______ SA afin de se soustraire aux séquestres prononcés à Genève, rien dans les éléments mis au jour par l'instruction ne permettait de considérer que les ventes de son pétrole à C______, laquelle l'avait éventuellement revendu ensuite pour partie à E______ SA, étaient en tant que telles frauduleuses. Les données perquisitionnées chez E______ SA, pas plus que les pièces bancaires produites par cette dernière et F______ SA, n'avaient amené à constater que F______ SA se serait portée acquéreuse du pétrole vendu par B______ à C______. Enfin, chacune des quatre sociétés visées avait une structure propre, une personnalité juridique, une activité économique et une comptabilité propres ainsi que des organes propres. Les deux sociétés kazakhes étaient apparemment cotées en bourse, ou semblaient à tout le moins soumises à la surveillance des autorités boursières du pays, de manière strictement indépendante. Aussi, le changement d'affectation économique du pétrole de B______ ne pouvait être qualifié de frauduleux. b. À l'appui de son second recours contre l'ordonnance de classement, A______ LTD considère que F______ SA et E______ SA, tiers à la procédure et personnes appelées à donner des renseignements ne devait pas être admises à participer à la procédure de recours. Elle reproche au Procureur un défaut de motivation faute de s'être exprimé sur ses déterminations du 21 décembre 2018 et le rapport du V______, les mesures d'instructions complémentaires sollicitées ainsi que sur les raisons pour lesquelles sa position exposée dans son courrier du 6 septembre 2017, et suivie par le Procureur, devait être écartée, ainsi que sur l'absence de séquestres pénaux. Elle fait également le grief de constatation erronée des différents faits. Elle lui reproche, ainsi, d'avoir considéré que le contrat-cadre du 26 décembre 2016 n'était pas propre à faire naître des créances futures, de ne pas avoir développé suffi-samment le détournement du séquestre civil par une succession de contrats de façade, d'avoir tenu pour acquis que B______ se serait vue retirer ses licences d'exportation par la République du Kazakhstan et de ne pas avoir retenu que B______ et F______ SA avaient restructuré leurs relations contractuelles pour créer l'apparence juridique qu'aucune créance ne naîtrait plus du contrat du 26 décembre 2016. Elle reproche ensuite une mauvaise application de l'article 169 CP. Il y avait eu disposition arbitraire des créances futures séquestrées. Le contrat-cadre de vente du 26 décembre 2016 était générateur de droits et d'obligations entre B______ et F______ SA. B______ avait eu la volonté de faire échapper des créances à la mainmise de 1'Etat et avait adopté un comportement actif en ce sens. Les deux sociétés avaient décidé de mettre un terme au contrat-cadre du 26 décembre 2016 et s'étaient entendues, après le séquestre du 30 juin 2017, pour continuer la livraison du pétrole par le truchement de la société-mère de B______ d'un côté, et de la société-soeur de F______ SA de l'autre. Plusieurs personnes, chez ces deux sociétés et chez E______ SA, avaient oeuvré activement pour mettre en place cette structure juridique de façade destinée à faire croire que les créances de B______ contre F______ SA avaient disparu, alors que, en réalité, elles avaient continué d'exister, les livraisons de pétrole n'ayant dans les faits jamais été interrompues entre les deux entités. Il y avait violation du principe in dubio pro duriore . Le Ministère public disposait des éléments suffisants pour poursuivre son enquête et n'avait pas expliqué en quoi les mesures d'instruction complémentaires sollicitées n'étaient pas aptes à confirmer ou infirmer les soupçons de détournement du séquestre du 30 juin 2017 ni qu'aucune autre mesure d'instruction ne pouvait encore faire avancer l'enquête. La procédure pénale n'avait fait l'objet d'aucune instruction à proprement parler. Elle reprend enfin textuellement les termes de son recours précédent s'agissant du refus d'ordonner les séquestres pénaux. c. La cause a été gardée à juger sans débats ni échanges d'écritures. EN DROIT : 1. Au vu de leur connexité et de leur contexte analogue les recours seront joints. Ce sont, en effet, autant de raisons objectives de le faire (art. 30 CPP). La Chambre de céans statuera donc par un seul arrêt. 2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des décisions sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 3. La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence s'agissant du recours dirigé contre l'ordonnance de classement, au vu des considérations qui suivent. La question de la qualité de F______ SA et de E______ SA à participer à la procédure de recours ne se pose dès lors pas. 4. À l'appui de son recours contre l'ordonnance de classement, la recourante reproche au Procureur un défaut de motivation de sa décision faute de s'être exprimé sur divers éléments qu'elle a cités. 4.1. Il découle notamment du droit d'être entendu, garanti par les art. 80 CPP et 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa décision. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b ; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). L'autorité peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 125 II 369 consid. 2c
p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). 4.2. En l'espèce, la motivation de la décision de classement est suffisante, la recourante ayant parfaitement compris ce qui avait guidé le Procureur, soit l'absence d'infraction pénale, pour lui permettre de recourir. Le Ministère public n'était pas tenu de répondre point par point à chacune de ses déterminations. En outre, le classement de la procédure ne nécessitait pas de motivation s'agissant des séquestres demandés. 5. La recourante fait également le grief de constatation erronée des faits. Elle reproche au Ministère public son analyse du contrat du 26 décembre 2016; de ne pas avoir constater le détournement du séquestre civil, consistant à déguiser une réalité économique restée la même sous l'artifice d'une succession de contrats de façade, le caractère suspicieux de la cessation apparente des rapports contractuels entre EAO et B______ et l'absence de dépendance économique des entités C______ et B______ respectivement E______ SA et F______ SA. 5.1. La Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). Les constatations éventuellement inexactes du Ministère public sont ainsi corrigées dans l'état de fait pertinent établi ci-dessus. 6. Elle fait grief d'une mauvaise application de l'art. 169 CP. 6.1. Le classement doit être prononcé lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle un classement ne peut généralement être prononcé que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation semblent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). 6.2. Le classement doit également être prononcé lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réalisés (art. 319 al. 1 let. b CPP), le principe " in dubio pro duriore " s'appliquant aussi dans ce cadre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 précité). 6.3. L'art. 169 CP punit celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie ou séquestrée, inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, portée à un inventaire constatant un droit de rétention ou appartenant à l'actif cédé dans un concordat par abandon d'actif ou l'aura endommagée, détruite, dépréciée ou mise hors d'usage. Les éléments objectifs de cette infraction sont ainsi l'existence d'une valeur patrimoniale, la mise sous main de justice de cette valeur, en l'espèce, sous la forme d'un séquestre et un comportement punissable propre à causer un dommage aux créanciers, en l'espèce, en disposant arbitrairement de la valeur patrimoniale. Cette disposition protège les créanciers de manière générale, mais sanctionne surtout l'insoumission aux mesures prises en vertu de la LP, c'est-à-dire une infraction contre l'autorité publique; on entend exclusivement une interdiction de disposer ou une restriction au droit de disposer ordonnée en vertu du droit de la poursuite pour dettes et la faillite. Dans tous ces cas, la mainmise doit être constatée officiellement par un acte valable et exécutoire (ATF 99 IV 146 , JdT 1974 IV 72; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, nos 1, 2 et 5 ad art. 169; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nos 1 et 7 ad. art. 169). Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique. L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur provenant d'une activité professionnelle indépendante. L'art. 169 CP ne sera applicable que si la saisie est valable, et non pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été prévus durant la période visée. Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP, doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (arrêt du Tribunal fédéral 6P_67/2004 du 6 août 2004). Dans le cas de l'acte de disposition, le législateur a ajouté l'adverbe "arbitrairement". Cette expression signifie simplement que l'acte de disposition n'est pas autorisé par la loi ou l'autorité compétente (B. CORBOZ, op. cit , no 17 ad. art. 169). Le comportement délictueux peut consister aussi bien dans la passation d'un acte juridique (l'auteur vend l'objet saisi à un tiers de bonne foi) que dans l'accomplisse-ment d'un acte purement matériel (l'auteur détruit l'objet saisi) (ATF 121 IV 356 consid. b, 75 IV 62
s. consid. 3). Il faut donc un acte par lequel l'auteur dispose de la chose; cet acte de disposition peut être matériel ou juridique (ATF 129 IV 69 consid. 2.1). Si le débiteur déclare faussement à l'huissier qu'il a disposé de l'objet saisi, il n'y a pas d'infraction à l'art. 169 CP, parce qu'un mensonge n'est pas un acte de disposition (ATF 129 IV 70 consid. 2.2). Un comportement purement passif, par exemple ne pas empêcher l'aliénation ou la destruction par un tiers, ne suffit pas pour constituer un détournement, parce que le débiteur n'est pas dans une position de garant à l'égard de ses créanciers; même s'il lui est interdit de disposer de la valeur patrimoniale, cette interdiction ne le place pas dans une position qui l'obligerait à veiller sur la valeur patrimoniale (ATF 121 IV 353
s. consid. b; B. CORBOZ, op. cit , nos 14 et 15 ad. art. 169). La doctrine unanime admet que l'auteur de l'infraction peut être n'importe qui, et non pas seulement le débiteur, ce qui n'est pas évident lorsqu'on lit, à l'art. 169 CP, la formule "ses créanciers" (B. CORBOZ, op. cit , no 10 ad. art. 169). À la différence de la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), l'art. 169 CP n'oblige pas le débiteur à faire des efforts en vue de payer ses dettes. Si l'auteur n'a rien gagné ou a gagné moins que prévu, il importe peu de savoir s'il aurait pu gagner quelque chose ou gagner plus (B. CORBOZ, op. cit , no 19 ad. art. 169). L'obligation du débiteur de conserver les objets mis sous main de justice ne le place pas dans une position de garant vis-à-vis du créancier, ou vis-à-vis des autorités de poursuites et faillites. Une simple abstention ne peut donc en tout cas pas être assimilée à un acte de disposition arbitraire au sens de l'art. 169 CP (ATF 121 IV 353 ). 6.4. Il n'y a ainsi pas lieu de remettre en question l'ordonnance du 30 juin 2016 du TPI, bien que prononcée en procédure sommaire et sur la base de la vraisemblance, en ce qu'elle a admis le séquestre sur les créances futures issues de la livraison, également futures, de pétrole. B______ et F______ SA étaient liées par un contrat-cadre du 26 décembre 2016 d'une durée s'étendant du 1 er janvier au 31 décembre 2017. Ces parties ont, ensuite, conclu des contrats, "enclosures", dont quatre ont été versés à la procédure. Le dernier produit est daté du 25 mai 2017 pour une livraison durant le mois de juin 2017 et F______ SA a déclaré n'avoir requis l'émission d'aucune nouvelle lettre de crédit depuis le séquestre du 23 juin 2017. Il apparaît ainsi hautement vraisemblable que B______ n'a plus livré de pétrole à F______ SA, donnant naissance à une créance en paiement frappée par le séquestre, après cette date. Cela étant, la valeur patrimoniale sur laquelle le séquestre du 30 juin 2016 a porté était la créance en paiement dont F______ SA aurait été débitrice s'il y avait eu livraison. Comme l'a précisé le Ministère public, le séquestre ne portait pas sur le pétrole, ni d'ailleurs sur la créance en livraison de ce pétrole. Or, faute de livraison de marchandises, il n'y a pas eu de naissance de créance en paiement. L'acte de disposition étant l'acte juridique par lequel un droit subjectif est transféré, constitué ou éteint, s'agissant d'une créance en paiement, l'acte de disposition " classique " serait sa cession. En l'espèce, il est reproché à B______ - et F______ SA - de ne plus avoir signé d'"enclosure" après le 25 mai 2017 donnant naissance aux créances de livraison et à celle en paiement de la marchandise, séquestrée en main de F______ SA. Ce faisant, B______ n'a pas disposé, par un comportement actif valant manifestation de volonté, de la créance "future" en paiement. B______, car, n'étant pas le garant de la recourante, elle n'était pas tenue envers cette dernière de veiller sur la valeur patrimoniale séquestrée. À teneur du dossier, B______ et C______ ont annoncé avoir conclu, le 18 juillet 2017, un contrat de vente, respectivement d'achat, de pétrole brut portant sur une quantité pouvant aller jusqu'à 150'000 tonnes. Ce faisant, B______ n'a pas disposé de sa créance future séquestrée en main de B______ mais du pétrole, bien matériel non séquestré. Il importe dès lors peu sous l'angle de l'art. 169 CP que C______ ait ensuite vendu, ou non, le pétrole à E______ SA et que celle dernière l'ait, elle-même, revendu à F______ SA. C'est ainsi à bon droit que le Procureur a considéré qu'aucune infraction à l'art. 169 CP n'avait été commise. 7. Dans son recours, la recourante fait allusion à l'infraction d'escroquerie mais sans aucun développement. 7.1. À teneur de l'art. 146 CP, l'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). 7.2. Le schéma décrit par la recourante selon lequel F______ SA, E______ SA, C______ et B______ auraient agi de concert pour mettre en place une structure juridique de façade, n'ayant d'autre but que de la léser elle, A______ LTD, en tant que créancière de B______, ne permet pas de considérer que les conditions de cet art. 146 CP seraient réunies soit que la recourante ait été la victime abusée induite à un comportement préjudiciable à ses intérêts. 8. L'ordonnance de classement étant confirmée, cela scelle le sort des séquestres requis qui n'ont pas à être ordonnés, même sous l'angle de la créance compensatrice, vu l'absence d'infraction. Le premier recours, dirigé contre l'ordonnance de refus de séquestre, est dès lors sans objet. 9. La recourante reproche, enfin, dans son recours du 1 er octobre 2018, au Procureur un déni de justice, sans cependant avoir pris de conclusion formelle en ce sens. 9.1. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, commet un déni de justice, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1B_590/2012 du 13 mars 2013 consid. 3.1). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, ou encore omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1, 5A_578/2010 du 19 novembre 2010 et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 3.3; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel , 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut, des périodes d'activités intenses pouvant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Seul un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable, pourrait conduire à l'admission de la violation du principe de célérité. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai maximum pour clore l'instruction (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2, rendu en matière de détention préventive). Pour pouvoir invoquer avec succès un retard injustifié à statuer, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pénale pour que celle-ci statue à bref délai (arrêt du Tribunal fédéral 1B_24/2013 du 12 février 2013 et les références citées). Il appartient, en effet, au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre organes de l'État et particuliers (arrêts du Tribunal fédéral 2A_588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2 et la référence à l'ATF 125 V 373 consid. 2b/aa p. 375 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 9.2. En l'espèce, lors du dépôt du recours, le Procureur avait, déjà, prononcé les ordres de dépôt le 12 juillet 2018, de sorte que le grief concerne l'absence de décision s'agissant des séquestres des valeurs patrimoniales. La recourante a certes demandé, lors du dépôt de sa plainte, le 8 août 2017, le séquestre pénal du produit de la vente du pétrole en mains de F______ SA (cf. supra B.h.a). Cependant, elle a, ensuite, le 28 mars 2018, insisté pour que des ordres de dépôt complémentaires soient adressés, " en vue d'ordonner le séquestre des avoirs de C______ " (cf. supra B.q.) et, le 6 juillet 2018, critiqué l'inertie du Procureur à prononcer les ordres de dépôt, " lesquels anticipaient les mesures de séquestre pénal " (cf. supra B.r.); lesdits ordres ont été prononcés le 12 suivant. Ce n'est que le 31 août 2018, qu'elle a, à nouveau, requis le séquestre pénal des avoirs litigieux en mains de D______ SA, E______ SA, ainsi que de F______ SA (cf. supra B.u.). Elle a réitéré sa demande le 12 septembre 2018 (cf. supra B.v.). Le Procureur a rendu sa décision de refus de séquestre le 20 suivant. La recourante a ainsi obtenu, après que les ordres de dépôts requis eussent été ordonnés, la décision querellée dans un délai de moins d'un mois après sa relance du 31 août 2018. Aucun déni de justice n'a dès lors été commis par le Procureur. 10. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ LTD aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ LTD, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/16126/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 4'000.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'095.00