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ACJC/743/2019

Genf · 2019-05-14 · Français GE
Sachverhalt

à celle du Tribunal, sans toutefois démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits. En effet, en l'absence de toute citation à comparaître ou autre acte de procédure, on ne saurait retenir que l'intimée ait été formellement avisée de la procédure kazakhe. Le fait que le jugement indique que les parties aient été dument convoquées à l'audience n'est pas suffisant, dans la mesure où ce fait a été fermement contesté par l'intimée, que ce soit devant les autorités kazakhes ou suisses. Par ailleurs, il ne ressort pas clairement de la décision quelles étaient les parties à la procédure, en particulier si la partie adverse était B______ ou E______ ou encore les deux, la décision, à tout le moins sa traduction, n'indiquant ni le nom des parties défenderesses ni les destinataires de la notification du jugement. Dans la mesure où cette procédure avait pour objet l'exécution du jugement du 15 septembre 2008 opposant la recourante à E______, il est vraisemblable qu'elle visait les mêmes parties. On ne saurait dès lors retenir, sans autre élément, que la procédure ait été étendue et notifiée à B______. L'allégation selon laquelle l'intimée aurait reconnu avoir été informée de la procédure kazakhe trois jours avant l'audience demeure sans incidence puisque, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, ce délai est insuffisant pour consulter un conseil et préparer sa défense, ce d'autant plus que l'intimée a son siège au Canada. Le fait qu'elle était déjà assistée d'avocats sur place et avait la possibilité de requérir un report d'audience n'y change rien, ses chances d’obtenir un tel report n'étant au demeurant pas aussi certaines que ce qu'affirme la recourante. Si l'avis de droit produit à cet égard par cette dernière confirme certes la possibilité de solliciter un report, il en découle également que la requête doit néanmoins être motivée par de justes motifs, le report n'étant pas pour autant accordé d'office.

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Au vu de ce qui précède, les circonstances d'espèce ne permettent pas de retenir, avec suffisamment de certitude, que l'intimée ait reçu en temps utile la citation à comparaître dans le cadre de la procédure d'exécution kazakhe. Il s'ensuit que la recourante ne pouvait être exonérée d'en apporter la preuve formelle, le Tribunal n'ayant dès lors commis aucun formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP. Le fait que les archives de la procédure aient été détruites par les tribunaux kazakhs - ce qui n'est au demeurant pas rendu vraisemblable - n'est d'aucun secours à la recourante qui supporte le fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Infondé, le recours sera rejeté sur ce point. 3. La recourante invoque la prescription de la créance à titre de moyen libératoire. Elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu le contenu du droit kazakh pour examiner cette question, affirmant que la créance de l'intimée découlant des sentences arbitrales serait prescrite selon ce droit.

3.1.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l'opposition. La jurisprudence assimile les sentences arbitrales aux jugements (ATF 130 III 125 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2013 du 21 janvier 2014 consid. 4.3.1). L'art. 81 LP énumère les moyens libérateurs du débiteur. Ainsi, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (al 1). En cas de jugement étranger, le débiteur peut en outre invoquer les moyens de la convention sur l'exécution des jugements entre les Etats concernés s'il en existe une (al. 3). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2). En effet, le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références citées). Au demeurant, le caractère sommaire de la procédure de mainlevée d'opposition fondée sur un jugement s'oppose à ce que le juge tranche des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la connaissance de ce genre de questions ressortissant

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exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2013 du 21 janvier 2014 consid. 4.3.2). Par ailleurs, l'art. 81 al. 1 LP exige, pour maintenir l'opposition, la preuve par titre de l'extinction de la dette. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2013 du 21 janvier 2014 consid. 4.3.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Toutefois, en procédure mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1ère phr. LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 6.1.2 destiné à la publication). Il appartient au poursuivi de démontrer le contenu du droit étranger quant aux moyens libératoires qu'il invoque. En cas d'échec, la mainlevée doit être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 précité consid. 6.1.2).

3.2 En l'espèce, la mainlevée définitive est fondée sur une sentence arbitrale équivalant à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, ce qui n'est pas contesté. La recourante, qui soulève l'exception de prescription comme moyen libératoire, doit ainsi apporter la preuve stricte que la créance est prescrite, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus.

A cet égard, elle produit des avis de droit concluant que le droit kazakh serait applicable à l'exécution de la sentence arbitrale et que la prescription selon ce droit serait atteinte, le délai étant de trois ans. Ces avis sont toutefois contestés par d'autres éléments figurant au dossier. L'intimée produit en effet des avis de droit parvenant à des conclusions divergentes, à savoir que cette question devrait être examinée sous l'angle du droit suisse et que, même en vertu du droit kazakh, la prescription ne serait pas acquise. Selon elle et les auteurs qu'elle cite, le délai de trois ans dont se prévaut la recourante serait inapplicable pour l'exécution des sentences arbitrales, celles-ci étant imprescriptibles, et qu'en tout état de cause, même prescrites, les sentences peuvent être exécutées à l'étranger.

Les avis produits par les parties sont tous explicités dans le détail et émanent de professeurs d'université, experts en la matière, de sorte que l'on ne saurait en privilégier un par rapport à un autre. La recourante n'explique au demeurant pas

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en quoi les avis de droit qu'elle produit prévaudraient sur ceux produits par l'intimée. Au vu des conclusions contradictoires, force est de constater que le contenu du droit étranger n'est pas établi. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'appartenait pas au Tribunal d'établir d'office le contenu du droit kazakh dans la mesure où il statue en procédure sommaire dans laquelle l'art. 16 al. 1 LDIP est inapplicable compte tenu de la célérité exigée en la matière, le droit étranger devant être prouvé par la partie qui s'en prévaut.

La recourante n'a par conséquent pas démontré le contenu du droit kazakh et, par voie de conséquence, que l'exception de prescription qu'elle invoque sur cette base serait fondée, étant rappelé qu'elle ne peut se limiter à la rendre vraisemblable. Elle ne produit par ailleurs aucun titre qui constaterait la prescription de la créance de l'intimée. Son moyen libératoire doit ainsi être rejeté et la mainlevée définitive accordée. Le recours sera par conséquent également rejeté sur ce point. 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée 6'000 fr. à titre de dépens du recours, débours compris, mais hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'intimée (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Ce montant tient compte de ce que la procédure de recours a impliqué la rédaction de deux écritures motivées, mais que l'essentiel des arguments soulevés par les parties l'avait déjà été en première instance.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2019 par A______ contre le jugement JTPI/661/2019 rendu le 14 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13614/2018-22 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 6'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai prescrit, le recours est recevable sous cet angle.

E. 1.2 L'intimée soulève l'irrecevabilité du recours en raison de sa motivation qu'elle considère déficiente.

E. 1.2.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références citées). Le recourant doit ainsi démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la

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décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2; 4A_376/2016 du

E. 1.2.2 En l'espèce, bien que la recourante reprenne - essentiellement dans sa partie en fait - certains passages de ses précédentes écritures, elle explique de manière suffisamment compréhensible ce qu'elle reproche au premier juge et les modifications qu'elle souhaite apporter à la décision querellée. Dans sa partie en droit, elle expose en effet les différents points qui sont contestés, à savoir le refus de reconnaître les jugements kazakhs des 10 avril 2012 et 2 août 2012 et la question de la prescription. Elle expose aussi, de manière suffisamment intelligible, les motifs pour lesquels elle désapprouve les solutions consacrées par le premier juge sur les différents points contestés. On ne saurait lui faire grief de reprendre telle quelle son argumentation juridique concernant l'extinction de la créance par compensation, puisque le premier juge, n'ayant pas reconnu les décisions étrangères à la base de la compensation invoquée, n'est pas entré en matière sur ce point. Elle ne peut dès lors élever de critiques spécifiques. La motivation étant suffisante, le recours est recevable.

E. 1.3 En matière de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les pièces déposées devant la Cour sont irrecevables, sous réserve de celles figurant déjà au dossier.

E. 1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en faits (art. 320 CPC), n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307).

E. 2 La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir reconnu les décisions kazakhes des 10 avril et 2 août 2012 qu'elle invoque pour démontrer l'extinction de la créance par compensation.

E. 2.1 A teneur de l'art. 29. al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable dans le cadre d'une procédure, l'autorité saisie peut statuer elle- même sur la reconnaissance. Malgré son libellé, l'art. 29 al. 3 LDIP ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige ou surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6S_438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP).

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La reconnaissance est refusée si la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 LDIP). Cette exigence couvre non seulement le respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, mais également certaines règles fondamentales de procédure civile (art. 27 al. 1 et 2 LDIP; ATF 142 III 180 consid. 3). La reconnaissance doit ainsi être refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement ni selon le droit de son domicile, ni selon celui de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserves (art. 27 al. 2 let. a LDIP) ou lorsque la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. b LDIP). Ressort également de l'ordre public procédural suisse le délai fixé au défendeur, qui doit être suffisant pour lui permettre de consulter un conseil et de préparer sa défense devant le tribunal étranger (ATF 142 III 180 consid. 3 et les références citées). Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d'une attestation constatant qu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b) et, en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c). L'art. 29 al. 1 let. c LDIP renforce, en cas de jugement par défaut, les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans ce cas, le demandeur à la reconnaissance supporte le fardeau de la preuve. Il doit prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant. En outre, il doit apporter cette preuve par titres. Pour ce faire, il lui incombe de produire un exemplaire de l'acte introductif d'instance, ainsi que l'attestation de notification de l'autorité compétente du domicile du défendeur défaillant (ATF 142 III 180 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.3.3). Il convient toutefois d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que les conditions requises sont en l'occurrence réalisées. Leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur si lesdites conditions ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3 et les références citées).

E. 2.2 En l'espèce, contrairement à l'avis de l'intimée, la recourante dispose d'un intérêt à faire reconnaitre à titre incident le jugement du Tribunal du District de Bostandyksy du 10 avril 2012 ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de la ville de

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D______ du 2 août 2012 puisqu'elle s'en prévaut pour fonder l'exception de compensation et ainsi démontrer que la créance à la base de la poursuite est éteinte. Il n'est pas contesté que la décision du 10 avril 2012 dont la reconnaissance est demandée a été rendue par défaut et que le dossier ne contient pas de preuve formelle d'une notification régulière de la procédure à l'intimée. Toutefois, la recourante soutient qu'une telle preuve n'est en l'occurrence pas nécessaire car les circonstances d'espèce permettent de retenir que l'intimée était informée de la procédure et en a été avisée suffisamment en avance pour pouvoir préparer et faire valoir ses moyens de défense. Elle prétend que l'intimée était assistée de plusieurs avocats sur place et aurait, de son propre aveu, reçu la convocation trois jours avant la tenue de l'audience du 10 avril 2012, ce qui lui laissait suffisamment de temps pour solliciter un report d'audience. Par son argumentation, la recourante ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle du Tribunal, sans toutefois démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits. En effet, en l'absence de toute citation à comparaître ou autre acte de procédure, on ne saurait retenir que l'intimée ait été formellement avisée de la procédure kazakhe. Le fait que le jugement indique que les parties aient été dument convoquées à l'audience n'est pas suffisant, dans la mesure où ce fait a été fermement contesté par l'intimée, que ce soit devant les autorités kazakhes ou suisses. Par ailleurs, il ne ressort pas clairement de la décision quelles étaient les parties à la procédure, en particulier si la partie adverse était B______ ou E______ ou encore les deux, la décision, à tout le moins sa traduction, n'indiquant ni le nom des parties défenderesses ni les destinataires de la notification du jugement. Dans la mesure où cette procédure avait pour objet l'exécution du jugement du 15 septembre 2008 opposant la recourante à E______, il est vraisemblable qu'elle visait les mêmes parties. On ne saurait dès lors retenir, sans autre élément, que la procédure ait été étendue et notifiée à B______. L'allégation selon laquelle l'intimée aurait reconnu avoir été informée de la procédure kazakhe trois jours avant l'audience demeure sans incidence puisque, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, ce délai est insuffisant pour consulter un conseil et préparer sa défense, ce d'autant plus que l'intimée a son siège au Canada. Le fait qu'elle était déjà assistée d'avocats sur place et avait la possibilité de requérir un report d'audience n'y change rien, ses chances d’obtenir un tel report n'étant au demeurant pas aussi certaines que ce qu'affirme la recourante. Si l'avis de droit produit à cet égard par cette dernière confirme certes la possibilité de solliciter un report, il en découle également que la requête doit néanmoins être motivée par de justes motifs, le report n'étant pas pour autant accordé d'office.

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Au vu de ce qui précède, les circonstances d'espèce ne permettent pas de retenir, avec suffisamment de certitude, que l'intimée ait reçu en temps utile la citation à comparaître dans le cadre de la procédure d'exécution kazakhe. Il s'ensuit que la recourante ne pouvait être exonérée d'en apporter la preuve formelle, le Tribunal n'ayant dès lors commis aucun formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP. Le fait que les archives de la procédure aient été détruites par les tribunaux kazakhs - ce qui n'est au demeurant pas rendu vraisemblable - n'est d'aucun secours à la recourante qui supporte le fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Infondé, le recours sera rejeté sur ce point.

E. 3 La recourante invoque la prescription de la créance à titre de moyen libératoire. Elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu le contenu du droit kazakh pour examiner cette question, affirmant que la créance de l'intimée découlant des sentences arbitrales serait prescrite selon ce droit.

3.1.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l'opposition. La jurisprudence assimile les sentences arbitrales aux jugements (ATF 130 III 125 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2013 du 21 janvier 2014 consid. 4.3.1). L'art. 81 LP énumère les moyens libérateurs du débiteur. Ainsi, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (al 1). En cas de jugement étranger, le débiteur peut en outre invoquer les moyens de la convention sur l'exécution des jugements entre les Etats concernés s'il en existe une (al. 3). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2). En effet, le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références citées). Au demeurant, le caractère sommaire de la procédure de mainlevée d'opposition fondée sur un jugement s'oppose à ce que le juge tranche des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la connaissance de ce genre de questions ressortissant

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exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2013 du 21 janvier 2014 consid. 4.3.2). Par ailleurs, l'art. 81 al. 1 LP exige, pour maintenir l'opposition, la preuve par titre de l'extinction de la dette. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2013 du 21 janvier 2014 consid. 4.3.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Toutefois, en procédure mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1ère phr. LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 6.1.2 destiné à la publication). Il appartient au poursuivi de démontrer le contenu du droit étranger quant aux moyens libératoires qu'il invoque. En cas d'échec, la mainlevée doit être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 précité consid. 6.1.2).

E. 3.2 En l'espèce, la mainlevée définitive est fondée sur une sentence arbitrale équivalant à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, ce qui n'est pas contesté. La recourante, qui soulève l'exception de prescription comme moyen libératoire, doit ainsi apporter la preuve stricte que la créance est prescrite, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus.

A cet égard, elle produit des avis de droit concluant que le droit kazakh serait applicable à l'exécution de la sentence arbitrale et que la prescription selon ce droit serait atteinte, le délai étant de trois ans. Ces avis sont toutefois contestés par d'autres éléments figurant au dossier. L'intimée produit en effet des avis de droit parvenant à des conclusions divergentes, à savoir que cette question devrait être examinée sous l'angle du droit suisse et que, même en vertu du droit kazakh, la prescription ne serait pas acquise. Selon elle et les auteurs qu'elle cite, le délai de trois ans dont se prévaut la recourante serait inapplicable pour l'exécution des sentences arbitrales, celles-ci étant imprescriptibles, et qu'en tout état de cause, même prescrites, les sentences peuvent être exécutées à l'étranger.

Les avis produits par les parties sont tous explicités dans le détail et émanent de professeurs d'université, experts en la matière, de sorte que l'on ne saurait en privilégier un par rapport à un autre. La recourante n'explique au demeurant pas

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en quoi les avis de droit qu'elle produit prévaudraient sur ceux produits par l'intimée. Au vu des conclusions contradictoires, force est de constater que le contenu du droit étranger n'est pas établi. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'appartenait pas au Tribunal d'établir d'office le contenu du droit kazakh dans la mesure où il statue en procédure sommaire dans laquelle l'art. 16 al. 1 LDIP est inapplicable compte tenu de la célérité exigée en la matière, le droit étranger devant être prouvé par la partie qui s'en prévaut.

La recourante n'a par conséquent pas démontré le contenu du droit kazakh et, par voie de conséquence, que l'exception de prescription qu'elle invoque sur cette base serait fondée, étant rappelé qu'elle ne peut se limiter à la rendre vraisemblable. Elle ne produit par ailleurs aucun titre qui constaterait la prescription de la créance de l'intimée. Son moyen libératoire doit ainsi être rejeté et la mainlevée définitive accordée. Le recours sera par conséquent également rejeté sur ce point.

E. 4 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée 6'000 fr. à titre de dépens du recours, débours compris, mais hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'intimée (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Ce montant tient compte de ce que la procédure de recours a impliqué la rédaction de deux écritures motivées, mais que l'essentiel des arguments soulevés par les parties l'avait déjà été en première instance.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2019 par A______ contre le jugement JTPI/661/2019 rendu le 14 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13614/2018-22 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 6'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29.05.2019.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13614/2018 ACJC/743/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 MAI 2019 Entre A______ JSC, sise ______ (République du Kazakhstan), recourante contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2019, comparant par Me Nicolas Pierard, avocat, rue Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ LTD, sise ______ (Canada), intimée, comparant par Me Yves Klein, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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EN FAIT A. Par jugement JTPI/661/2019 du 14 janvier 2019, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse les sentences arbitrales rendues les 7 novembre et 4 décembre 2008 par la Cour arbitrale internationale IUS dans la cause no 1______, opposant B______ à A______ (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______, pour le poste 3, à hauteur de 28'836'930 fr., sans intérêts moratoires (ch. 2), arrêté les frais judicaires à 6'000 fr., les a mis à la charge de A______ en condamnant cette dernière à verser à B______ 4'000 fr. à titre de remboursement de frais (ch. 3), ainsi que 7'300 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B.

a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 28 janvier 2019, A______ recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation.

Au fond, elle conclut à ce que la Cour reconnaisse et déclare exécutoire en Suisse le jugement du Tribunal de district de C______ [Kazakhstan] du 10 avril 2012 et l'arrêt de la Cour d'appel de la ville de D______ [Kazakhstan] du 2 août 2012, puis déboute B______ des fins de sa requête en mainlevée définitive d'opposition et prononce la levée immédiate des séquestres n° 3______ et n° 4______, avec suite de frais et dépens de première et seconde instance.

b. B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.

Elle produit devant la Cour un bordereau de pièces complémentaires, dont certaines figurent déjà au dossier de première instance.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 25 mars 2019. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. B______ est une société canadienne détenue à 100% par la société américaine E______.

b. A______ est une société de droit kazakh dont le but est ______. Elle détient ______ au Kazakhstan.

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c. En 2003, E______, par l'intermédiaire de sa filiale B______, a investi des fonds dans la société A______ en vue de développer le potentiel des ______ détenus par cette dernière. Plusieurs accords ont été conclus dans ce cadre entre octobre 2004 et février 2007. Ces accords ont également concerné une société F______, active dans les ______ au Kazakhstan. E______ est en particulier devenue actionnaire de A______, à travers sa filiale B______.

d. Le 14 juillet 2004, B______ et A______ ont conclu un contrat de crédit selon lequel B______ s'engageait à prêter à A______ la somme de 1'000'000 USD, portée par la suite à 50'000'000 USD. Le droit applicable au contrat était le droit kazakh et le contrat contenait une clause arbitrale.

e. Les relations entre les parties sont par la suite devenues conflictuelles et ont donné lieu à un important litige, dans le cadre duquel plusieurs décisions ont été rendues.

f. Par jugement du 15 septembre 2008, le Tribunal de district de C______ de la ville de D______ a condamné E______ à payer à F______ un montant de 27'150'000 USD et à A______ un montant de 2'476'053 USD. Après une cession par F______ en faveur de A______ de sa créance à l'encontre de E______, A______ est devenue créancière de cette dernière à hauteur de 29'626'053 USD (27'150'000 USD + 2'476'053 USD).

g. Par sentence arbitrale du 7 novembre 2008, la Cour arbitrale Internationale IUS au Kazakhstan (ci-après : la Cour IUS) a condamné A______ à payer à B______ 30'073'723 USD en relation avec le remboursement du prêt octroyé le 14 juillet 2014. La Cour IUS a prononcé le 4 décembre 2008 une sentence complémentaire condamnant A______ à payer à B______ la somme de 10'512'400 KZT à titre de frais d'arbitrage. Ces sentences sont devenues définitives et exécutoires.

h. Dès novembre 2011, les parties ont intenté des procédures d'exécution forcée concernant les décisions précitées par-devant les juridictions kazakhes. h.a. Par jugement du 13 mars 2012, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de D______ du 18 avril 2012, le Tribunal interdistricts économique spécialisé de la ville de D______ a reconnu et a déclaré exécutoire la sentence arbitrale rendue le 7 novembre 2008 en faveur de B______.

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h.b. Par jugement du 10 avril 2012, le Tribunal de district de C______ de la ville de D______ a également rendu une décision d'exécution concernant cette fois-ci le jugement du 15 septembre 2008 rendu en faveur de A______. Il a modifié la méthode et la manière d'exécuter ce jugement en ordonnant la compensation de la créance de B______ envers A______ en 30'073'723 USD par la créance de A______ envers E______ en 29'626'053 USD. Ce jugement, rendu par défaut, a été confirmé en appel par arrêt de la Cour d'appel de D______ du 2 août 2012. B______ conteste avoir été informée régulièrement et en temps utile de la convocation à l'audience du 10 avril 2012.

i. Sur la base des sentences arbitrales, B______ a requis et obtenu le séquestre des biens de A______ en Suisse, détenus auprès d'une société et de plusieurs établissements bancaires genevois. Par ordonnance du 23 juin 2017, complétée par arrêt de la Cour du 22 septembre 2017, le Tribunal a ordonné le séquestre à concurrence de 55'699'673 fr. avec suite d'intérêts sur toutes les créances et avoirs dont A______ était ou deviendrait titulaire auprès des entités genevoises. Par ordonnance du 30 juin 2017, le Tribunal a ordonné le séquestre requis à concurrence de 54'793'322 fr. 10 avec suite d'intérêts, fondé sur la même cause que le premier séquestre. Les montants séquestrés, soit 55'699'673 fr. et 54'793'322 fr. 10, correspondaient à la valeur en francs suisses des montants arrêtés par les sentences arbitrales des 7 novembre et 4 décembre 2008, auxquels s'ajoutaient des intérêts post-sentence de 10.5% calculés à compter du prononcé des sentences jusqu'au 31 mai 2017.

j. Statuant sur opposition formée par A______ contre les ordonnances de séquestres précitées, le Tribunal a ramené le premier séquestre à 29'277'811 fr. et le second à 28'836'930 fr., ne prenant en compte que la dette principale découlant des sentences arbitrales, convertie au taux de change du jour du dépôt des requêtes, à l'exclusion des intérêts post-sentences. Par arrêt du 28 août 2018, la Cour a rejeté les recours déposés par les parties contre ce jugement et le recours interjeté par B______ contre ce dernier arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral.

k. Le 13 octobre 2017, le B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, pour les postes et montants suivants:

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"1. 29'322'722 fr. 12 avec intérêts à 10.5% dès le 01.06.2017 Sentences arbitrales respectivement rendues les 7 novembre et 4 décembre 2008 par la Cour Internationale IUS [Kazakhstan], dans la cause no 1______ (selon séq. 3______);

2. 26'376'950 fr. 88 Idem (selon séq 3______)

3. 28'845'476 fr. 30 avec intérêts à 10.5% dès le 01.06.2017 Sentences arbitrales 7.11 et 4.12.2008, cause 1______ (sel séq. 4______)

4. 25'947'845 fr. 80 Sentences arbitrales 7.11 et 4.12.2008, cause 1______ (sel séq. 4______)

5. 10'000 fr. Dépens, séq 3______

6. 2'580 fr. 20 Coûts PV séq. 3______

7. 2'562 fr. 90 Coûts PV séq. 4______

8. 1'000 fr. Dépens séq 4______ "

l. A______ a formé opposition totale à ce commandement de payer.

m. Par acte du 8 juin 2018, B______ a initié la présente procédure en déposant par devant le Tribunal une requête en exequatur et en mainlevée définitive de l'opposition.

Elle a conclu à ce que le Tribunal reconnaisse et rende exécutoire les sentences arbitrales rendues les 7 novembre et 4 décembre 2008 par la Cour arbitrale IUS dans la cause no 1______, puis prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 2______ notifié le 13 octobre 2017.

n. Dans sa réponse, A______ a conclu à ce que le Tribunal reconnaisse et rende exécutoire le jugement du Tribunal de district de C______ du 10 avril 2012 et l'arrêt de la Cour d'appel de la ville de D______ du 2 août 2012 puis, cela fait, déboute B______ des fins de sa requête et prononce la levée immédiate des séquestres n° 3______ et n° 4______.

Elle fait valoir que la créance de B______ s'est éteinte par compensation avec sa propre créance, comme cela ressort de la procédure d'exécution kazakhe ayant donné lieu au jugement du 10 avril 2012, dont elle sollicite l'exequatur. D'autre part, elle soutient que la créance de B______ est prescrite selon le droit kazakh, le délai de trois ans prévu par ce droit pour demander l'exécution d'une sentence arbitrale étant échu.

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o. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs positions respectives. B______ a soulevé l'irrecevabilité de la requête reconventionnelle en exequatur de A______ au motif qu'elle n'aurait pas d'intérêt légitime à une telle reconnaissance.

p. A l'appui de leurs écritures, les deux parties ont produit de nombreux avis de droit kazakh, dont les conclusions divergent.

p.a. S'agissant de la prescription, A______ a produit un avis de droit du Prof. H______ du 12 décembre 2017, selon lequel la prescription de la créance constatée par les sentences arbitrales étrangères devait en l'occurrence être examinée au regard du droit kazakh.

Se fondant sur des avis de droit du Prof. I______ des 22 août et 11 décembre 2017, ainsi que du Prof. J______ du 14 décembre 2018, A______ soutient que la créance de B______ était prescrite au jour du dépôt de la requête de séquestre puisque le délai de prescription prévu par le droit kazakh était de trois ans, délai applicable tant aux droits de fond qu'à l'exécution des décisions judiciaires (art. 177, 178 et 180 du Code civil de la République du Kazakhstan et art. 11 de la Loi kazakhe sur la procédure d'exécution).

p.b. B______ a quant à elle produit un avis de droit du Prof. K______ du 7 novembre 2017, à teneur duquel il conviendrait d'appliquer le droit suisse à cette question, lequel prévoit un délai de prescription de dix ans (art. 137 al. 2 CO), avec pour conséquence que la créance ne serait pas prescrite.

A supposer toutefois que le droit étranger soit applicable, B______ produit également des avis de droit du Prof. L______, datés des 20 octobre 2017 et 8 novembre 2018, ainsi que du Prof. M______ du 9 novembre 2018, qui infirment la thèse avancée par sa partie adverse sur l'acquisition de la prescription. Selon ces auteurs, le délai de prescription de trois ans prévu par les lois kazakhes citées par les Professeurs I______ et J______ ne s'applique pas pour l'exécution des sentences arbitrales, les créances prévues par de telles sentences étant imprescriptibles en droit kazakh. En tout état de cause, même à supposer que la créance de B______ était prescrite au Kazakhstan pour des raisons procédurales, les sentences pouvaient être exécutées dans un autre pays. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les conditions de reconnaissance des sentences arbitrales des 7 novembre et 4 décembre 2008 étaient réalisées. Ces décisions constituaient des titres de mainlevée définitive, à teneur desquels la créance de B______ à l'encontre de A______ s'élevait à 30'073'723 USD et à 10'512'400 KZT, équivalant au total à 28'836'930 fr. en application du taux de change au jour du dépôt de la requête en séquestre (28'805'814 fr. + 31'116 fr.). En revanche, le jugement du Tribunal du district de C______ du 10 avril 2012 rendu par défaut et l'arrêt de la Cour d'appel de la ville

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de D______ du 2 août 2012 ne pouvaient être reconnus, dès lors qu'il n'était pas démontré que l'acte introductif d'instance avait été notifié régulièrement et en temps utile à B______. Par conséquent, A______ ne pouvait s'en prévaloir pour fonder l'exception de compensation. S'agissant de l'exception de prescription, la question du droit applicable était controversée en doctrine. Cela étant, dans la mesure où il n'appartenait pas au juge de la mainlevée statuant en procédure sommaire de rechercher le droit étranger et que le contenu de celui-ci n'avait pas été prouvé, les parties produisant des avis de droit contradictoires, le Tribunal a appliqué le droit suisse à titre supplétif et le délai de prescription de 10 ans qui en découlait (art. 137 al. 2 CO). Au vu de ce délai, la créance de B______ n'était pas prescrite. Enfin, le premier juge a considéré que les intérêts moratoires réclamés à hauteur de 10.5% n'étaient pas dus. Les sentences arbitrales ne prévoyaient pas leur versement et il n'était pas rendu vraisemblable que la créance invoquée soit assortie d'intérêts. Il a ainsi prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à hauteur de 28'836'930 fr. correspondant à la créance en capital, sans intérêts moratoires. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Interjeté dans le délai prescrit, le recours est recevable sous cet angle. 1.2 L'intimée soulève l'irrecevabilité du recours en raison de sa motivation qu'elle considère déficiente. 1.2.1 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les références citées). Le recourant doit ainsi démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la

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décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2 et les références citées). 1.2.2 En l'espèce, bien que la recourante reprenne - essentiellement dans sa partie en fait - certains passages de ses précédentes écritures, elle explique de manière suffisamment compréhensible ce qu'elle reproche au premier juge et les modifications qu'elle souhaite apporter à la décision querellée. Dans sa partie en droit, elle expose en effet les différents points qui sont contestés, à savoir le refus de reconnaître les jugements kazakhs des 10 avril 2012 et 2 août 2012 et la question de la prescription. Elle expose aussi, de manière suffisamment intelligible, les motifs pour lesquels elle désapprouve les solutions consacrées par le premier juge sur les différents points contestés. On ne saurait lui faire grief de reprendre telle quelle son argumentation juridique concernant l'extinction de la créance par compensation, puisque le premier juge, n'ayant pas reconnu les décisions étrangères à la base de la compensation invoquée, n'est pas entré en matière sur ce point. Elle ne peut dès lors élever de critiques spécifiques. La motivation étant suffisante, le recours est recevable. 1.3 En matière de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Ainsi, les pièces déposées devant la Cour sont irrecevables, sous réserve de celles figurant déjà au dossier. 1.4 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en faits (art. 320 CPC), n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne, 2010, n° 2307). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir reconnu les décisions kazakhes des 10 avril et 2 août 2012 qu'elle invoque pour démontrer l'extinction de la créance par compensation.

2.1 A teneur de l'art. 29. al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable dans le cadre d'une procédure, l'autorité saisie peut statuer elle- même sur la reconnaissance. Malgré son libellé, l'art. 29 al. 3 LDIP ne consacre pas une simple faculté pour le juge. Celui-ci doit se prononcer sur la reconnaissance si cette question est pertinente pour trancher le litige ou surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur ce point (arrêt du Tribunal fédéral 6S_438/2004 du 8 juin 2005 consid. 1.3, in SJ 2006 I 21; BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad. art. 29 LDIP).

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La reconnaissance est refusée si la décision étrangère est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (art. 27 LDIP). Cette exigence couvre non seulement le respect de l'ordre public matériel, qui a trait au fond du litige, mais également certaines règles fondamentales de procédure civile (art. 27 al. 1 et 2 LDIP; ATF 142 III 180 consid. 3). La reconnaissance doit ainsi être refusée si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement ni selon le droit de son domicile, ni selon celui de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserves (art. 27 al. 2 let. a LDIP) ou lorsque la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (art. 27 al. 2 let. b LDIP). Ressort également de l'ordre public procédural suisse le délai fixé au défendeur, qui doit être suffisant pour lui permettre de consulter un conseil et de préparer sa défense devant le tribunal étranger (ATF 142 III 180 consid. 3 et les références citées). Selon l'art. 29 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée d'une expédition complète et authentique de la décision (let. a), d'une attestation constatant qu'elle n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive (let. b) et, en cas de jugement par défaut, d'un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu'il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c). L'art. 29 al. 1 let. c LDIP renforce, en cas de jugement par défaut, les exigences de preuve et renverse le fardeau de la preuve. Dans ce cas, le demandeur à la reconnaissance supporte le fardeau de la preuve. Il doit prouver que l'acte introductif d'instance a été notifié régulièrement et en temps utile au défendeur défaillant. En outre, il doit apporter cette preuve par titres. Pour ce faire, il lui incombe de produire un exemplaire de l'acte introductif d'instance, ainsi que l'attestation de notification de l'autorité compétente du domicile du défendeur défaillant (ATF 142 III 180 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 3.3.3). Il convient toutefois d'éviter tout formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 LDIP. Les exigences visées ont pour seul but de fournir, par un moyen de preuve formel, la certitude que les conditions requises sont en l'occurrence réalisées. Leur absence n'entraîne toutefois pas le refus de l'exequatur si lesdites conditions ne sont pas contestés ou ressortent des autres pièces du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.3.2; 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.3 et les références citées). 2.2 En l'espèce, contrairement à l'avis de l'intimée, la recourante dispose d'un intérêt à faire reconnaitre à titre incident le jugement du Tribunal du District de Bostandyksy du 10 avril 2012 ainsi que l'arrêt de la Cour d'appel de la ville de

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D______ du 2 août 2012 puisqu'elle s'en prévaut pour fonder l'exception de compensation et ainsi démontrer que la créance à la base de la poursuite est éteinte. Il n'est pas contesté que la décision du 10 avril 2012 dont la reconnaissance est demandée a été rendue par défaut et que le dossier ne contient pas de preuve formelle d'une notification régulière de la procédure à l'intimée. Toutefois, la recourante soutient qu'une telle preuve n'est en l'occurrence pas nécessaire car les circonstances d'espèce permettent de retenir que l'intimée était informée de la procédure et en a été avisée suffisamment en avance pour pouvoir préparer et faire valoir ses moyens de défense. Elle prétend que l'intimée était assistée de plusieurs avocats sur place et aurait, de son propre aveu, reçu la convocation trois jours avant la tenue de l'audience du 10 avril 2012, ce qui lui laissait suffisamment de temps pour solliciter un report d'audience. Par son argumentation, la recourante ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle du Tribunal, sans toutefois démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits. En effet, en l'absence de toute citation à comparaître ou autre acte de procédure, on ne saurait retenir que l'intimée ait été formellement avisée de la procédure kazakhe. Le fait que le jugement indique que les parties aient été dument convoquées à l'audience n'est pas suffisant, dans la mesure où ce fait a été fermement contesté par l'intimée, que ce soit devant les autorités kazakhes ou suisses. Par ailleurs, il ne ressort pas clairement de la décision quelles étaient les parties à la procédure, en particulier si la partie adverse était B______ ou E______ ou encore les deux, la décision, à tout le moins sa traduction, n'indiquant ni le nom des parties défenderesses ni les destinataires de la notification du jugement. Dans la mesure où cette procédure avait pour objet l'exécution du jugement du 15 septembre 2008 opposant la recourante à E______, il est vraisemblable qu'elle visait les mêmes parties. On ne saurait dès lors retenir, sans autre élément, que la procédure ait été étendue et notifiée à B______. L'allégation selon laquelle l'intimée aurait reconnu avoir été informée de la procédure kazakhe trois jours avant l'audience demeure sans incidence puisque, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, ce délai est insuffisant pour consulter un conseil et préparer sa défense, ce d'autant plus que l'intimée a son siège au Canada. Le fait qu'elle était déjà assistée d'avocats sur place et avait la possibilité de requérir un report d'audience n'y change rien, ses chances d’obtenir un tel report n'étant au demeurant pas aussi certaines que ce qu'affirme la recourante. Si l'avis de droit produit à cet égard par cette dernière confirme certes la possibilité de solliciter un report, il en découle également que la requête doit néanmoins être motivée par de justes motifs, le report n'étant pas pour autant accordé d'office.

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Au vu de ce qui précède, les circonstances d'espèce ne permettent pas de retenir, avec suffisamment de certitude, que l'intimée ait reçu en temps utile la citation à comparaître dans le cadre de la procédure d'exécution kazakhe. Il s'ensuit que la recourante ne pouvait être exonérée d'en apporter la preuve formelle, le Tribunal n'ayant dès lors commis aucun formalisme excessif dans l'application de l'art. 29 al. 1 let. c LDIP. Le fait que les archives de la procédure aient été détruites par les tribunaux kazakhs - ce qui n'est au demeurant pas rendu vraisemblable - n'est d'aucun secours à la recourante qui supporte le fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve. Infondé, le recours sera rejeté sur ce point. 3. La recourante invoque la prescription de la créance à titre de moyen libératoire. Elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu le contenu du droit kazakh pour examiner cette question, affirmant que la créance de l'intimée découlant des sentences arbitrales serait prescrite selon ce droit.

3.1.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir la mainlevée définitive de l'opposition. La jurisprudence assimile les sentences arbitrales aux jugements (ATF 130 III 125 consid. 2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2013 du 21 janvier 2014 consid. 4.3.1). L'art. 81 LP énumère les moyens libérateurs du débiteur. Ainsi, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (al 1). En cas de jugement étranger, le débiteur peut en outre invoquer les moyens de la convention sur l'exécution des jugements entre les Etats concernés s'il en existe une (al. 3). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; 125 III 42 consid. 2b; 124 III 501 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2). En effet, le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références citées). Au demeurant, le caractère sommaire de la procédure de mainlevée d'opposition fondée sur un jugement s'oppose à ce que le juge tranche des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la connaissance de ce genre de questions ressortissant

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exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2013 du 21 janvier 2014 consid. 4.3.2). Par ailleurs, l'art. 81 al. 1 LP exige, pour maintenir l'opposition, la preuve par titre de l'extinction de la dette. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_250/2013 du 21 janvier 2014 consid. 4.3.2). 3.1.2 Aux termes de l'art. 16 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties (al. 1). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (al. 2). Toutefois, en procédure mainlevée, dans laquelle il est statué en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), l'art. 16 al. 1 1ère phr. LDIP ne s'applique pas, en raison de la célérité qui est exigée en la matière. Dès lors, le juge de la mainlevée n'a pas à constater d'office le contenu du droit étranger (ATF 140 III 456 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 du 25 février 2019 consid. 6.1.2 destiné à la publication). Il appartient au poursuivi de démontrer le contenu du droit étranger quant aux moyens libératoires qu'il invoque. En cas d'échec, la mainlevée doit être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_648/2018 précité consid. 6.1.2).

3.2 En l'espèce, la mainlevée définitive est fondée sur une sentence arbitrale équivalant à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, ce qui n'est pas contesté. La recourante, qui soulève l'exception de prescription comme moyen libératoire, doit ainsi apporter la preuve stricte que la créance est prescrite, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus.

A cet égard, elle produit des avis de droit concluant que le droit kazakh serait applicable à l'exécution de la sentence arbitrale et que la prescription selon ce droit serait atteinte, le délai étant de trois ans. Ces avis sont toutefois contestés par d'autres éléments figurant au dossier. L'intimée produit en effet des avis de droit parvenant à des conclusions divergentes, à savoir que cette question devrait être examinée sous l'angle du droit suisse et que, même en vertu du droit kazakh, la prescription ne serait pas acquise. Selon elle et les auteurs qu'elle cite, le délai de trois ans dont se prévaut la recourante serait inapplicable pour l'exécution des sentences arbitrales, celles-ci étant imprescriptibles, et qu'en tout état de cause, même prescrites, les sentences peuvent être exécutées à l'étranger.

Les avis produits par les parties sont tous explicités dans le détail et émanent de professeurs d'université, experts en la matière, de sorte que l'on ne saurait en privilégier un par rapport à un autre. La recourante n'explique au demeurant pas

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en quoi les avis de droit qu'elle produit prévaudraient sur ceux produits par l'intimée. Au vu des conclusions contradictoires, force est de constater que le contenu du droit étranger n'est pas établi. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'appartenait pas au Tribunal d'établir d'office le contenu du droit kazakh dans la mesure où il statue en procédure sommaire dans laquelle l'art. 16 al. 1 LDIP est inapplicable compte tenu de la célérité exigée en la matière, le droit étranger devant être prouvé par la partie qui s'en prévaut.

La recourante n'a par conséquent pas démontré le contenu du droit kazakh et, par voie de conséquence, que l'exception de prescription qu'elle invoque sur cette base serait fondée, étant rappelé qu'elle ne peut se limiter à la rendre vraisemblable. Elle ne produit par ailleurs aucun titre qui constaterait la prescription de la créance de l'intimée. Son moyen libératoire doit ainsi être rejeté et la mainlevée définitive accordée. Le recours sera par conséquent également rejeté sur ce point. 4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée 6'000 fr. à titre de dépens du recours, débours compris, mais hors TVA vu le domicile à l'étranger de l'intimée (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). Ce montant tient compte de ce que la procédure de recours a impliqué la rédaction de deux écritures motivées, mais que l'essentiel des arguments soulevés par les parties l'avait déjà été en première instance.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2019 par A______ contre le jugement JTPI/661/2019 rendu le 14 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13614/2018-22 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 5'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 6'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.