opencaselaw.ch

P/16089/2014

Genf · 2022-04-26 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. L'art. 407 al. 1 CPP prescrit que l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a). Les normes relatives à la procédure d'appel ne définissent pas ce qu'il faut entendre par une « excuse valable ». Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie aux termes, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admet que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3). Il en va de même pour l'appelant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3). La jurisprudence a déduit des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l'accusé à être jugé en sa présence que l'absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216). Les mêmes principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3 et 6B_37/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 3). 2.1.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (citée in arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2, rendu en application de l'art. 368 al. 3 CPP), l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic

c. Italie du 1 er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance qu'en première instance ( cf . arrêt de la CourEDH Kamasinski

c. Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 106). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic , § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic , § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol

c. France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A § 35). Dès lors, la Cour européenne des droits de l'homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître ; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut ; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice ( cf . arrêts de la CourEDH Medenica

c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss et Sejdovic , § 105 ss, a contrario ). À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic , § 88 et les arrêts cités ; cf . aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1 et 6B_860/2008 du 10 juillet 2009 consid. 4.1). 2.2.1. Valablement cité à comparaître devant la juridiction d'appel par mandat de comparution qu'il a bien reçu, le prévenu ne s'est pas présenté, se prévalant d'un certificat médical qui n'atteste pas d'une incapacité à comparaître aux débats, uniquement d'une incapacité de travail. Une incapacité de comparaître paraît d'autant moins vraisemblable que dans son courriel à son conseil, le prévenu parle d'une grippe, ce qui contredit l'évocation dans la plaidoirie, du bout des lèvres, d'un possible Covid. Du reste, le médecin n'aurait pas manqué d'effectuer ou faire effectuer un test, en cas de suspicion. Aussi le prévenu n'a pas établi une impossibilité objective ou subjective de déférer au mandat de comparution, une simple grippe n'étant pas suffisamment débilitante. L'évocation du droit de comparaître en personne tombe à faux, l'appelant y ayant renoncé de lui-même faute de s'être présenté alors qu'il n'en était pas dans l'incapacité. L'ancienneté de l'expertise n'est pas davantage pertinente dès lors que la Cour serait bien en peine de la compléter elle-même, sur la base de la seule comparution. Par ailleurs, son conseil a été autorisé à le représenter, de sorte que le droit à l'assistance d'un avocat est respecté. Pour ces motifs, la première question préjudicielle a été rejetée. 2.2.2. Il sera observé, par surabondance, que la plaidoirie de la défense sur le fond est venue conforter a posteriori le bien-fondé de ladite décision, la défense, qui ne conteste, s'agissant des faits du 5 août 2014, guère plus que la qualification juridique, faisant siennes les conclusions de l'expertise comme ses développements, et soulignant que la situation n'a pas évolué. 2.3.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.3.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la constitution fédérale suisse [Cst.].), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 pp. 153 s.). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 ss et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références). Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références). La question de savoir s'il est possible d'utiliser les déclarations faites en l'absence du prévenu, en cas de déclarations contradictoires ou de trous de mémoires ultérieurs d'un témoin, ne concerne pas l'exploitabilité, mais l'appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.4.). 2.4.1. Le témoin H______ a été entendu contradictoirement par le MP dans la présente cause, et a, à cette occasion, confirmé sa première déclaration devant la police puis réitéré son récit des faits. La question d'une éventuelle contradiction entre ses propos livrés en présence de la défense notamment, et sa dernière déclaration à la police, consécutive à sa plainte contre la partie plaignante D______, n'enlève ainsi rien à l'exploitabilité desdits propos. Une réaudition contradictoire par la juridiction d'appel, aux fins de l'appréciation de la preuve que constituent les déclarations faites dans la présente procédure n'est pas nécessaire, dès lors que le récit du témoin n'est qu'un élément du dossier, parmi d'autres, globalement univoques sous réserve des déclarations du prévenu. La mesure probatoire requise paraît d'autant plus inutile que les précisions que le témoin a voulu apporter dans un second temps portent uniquement sur l'origine du conflit, soit un élément, du reste non essentiel, sur lequel tous les protagonistes s'entendent. Peu importe à cet égard que l'appelant eût souhaité savoir quels étaient les ordres inacceptables que le témoin aurait reçus de D______ dès lors qu'il ne dit pas soupçonner qu'il s'agissait d'ordres de s'en prendre à lui. La juridiction d'appel a ainsi estimé être en mesure d'apprécier les faits reprochés sur la base de l'ensemble des pièces du dossier. Pour ces motifs, la seconde question préjudicielle a également été rejetée. 2.4.2. Ici encore, il est relevé que la plaidoirie sur le fond de la défense est venue conforter la décision prise à titre préjudiciel, le prévenu ne plaidant ni la rixe ni la légitime défense (putative) mais bien uniquement qu'il était la proie de la conviction délirante qu'il était menacé, ce qui revient à reconnaître qu'il n'y avait pas de menace objective. Les précisions que le témoin H______ aurait, supposément, pu apporter sur l'élément déclencheur, auraient donc bien été sans pertinence. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2 . Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 3.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il agit avec dessein (dol direct) mais aussi lorsqu'il ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (dol éventuel  ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Déterminer l'intention de l'auteur relève de l'établissement des faits. 3.3. A l'heure de procéder à l'établissement des faits, il peut être retenu, sur la base de l'ensemble des éléments du dossier, ce qui suit : 3.4.1. Les déclarations de la partie plaignante D______ comme celles du prévenu et d'autres témoins confirment que les deux premiers étaient, au printemps-été 2014, opposés par un litige d'ordre civil, le second s'estimant injustement traité par le premier dans le contexte de leur collaboration au sein de l'arcade en définitive revendue à un tiers, alors que le prévenu caressait l'espoir de s'en porter repreneur et qu'il se considérait en tout état créancier. 3.4.2. Le message « je vais te régler ton compte » reçu par la partie plaignante D______ sur son compte Facebook lui a bien été envoyé par le prévenu. Celui-ci a en effet admis s'être adressé à son antagoniste par cette voie, au sujet de l'épouse de ce dernier, ce qui enlève toute crédibilité à ses déclarations ultérieures selon lesquelles il n'utilisait pas ce réseau, sans préjudice de ce que, globalement, ses dires doivent être appréciés avec circonspection, tant ils ont varié au cours de la procédure. Les messages figurant dans la procédure, qu’ils aient été envoyés par le prévenu par SMS, ce qu'il admet, ou par le biais de Facebook , ont le même contenu et reprennent les mêmes termes (« macro », « pute », « j’ai niqué ta femme »), de sorte qu’il est pour le moins improbable qu’ils émanaient de deux auteurs distincts. Enfin, l'envoi d'un message au contenu menaçant est hautement vraisemblable eu égard au litige précité et la santé mentale du prévenu. 3.4.3. Il est également retenu que lors de leur entretien téléphonique du 4 août 2014 le prévenu a tenu à l'égard de la partie plaignante F______ les propos « je te forcerai à venir », « je vais te tuer », « je ne vais pas te laisser travailler à Genève », « où es-tu, viens me voir si tu es un homme » et « je vais te donner dix coups de couteau » . Comme souligné par les premières juges, les menaces dénoncées s’inscrivent dans le même contexte conflictuel opposant la partie plaignante D______ à l'appelant A______, ce dernier cherchant à obtenir le soutien de la partie plaignante F______, qui le lui a refusé. Celle-ci a aussitôt déposé plainte pénale, s'est le jour-même confiée au témoin H______, puis a été constante tout au long de la procédure. Il est de surcroît hautement vraisemblable que, convaincu que la partie plaignante avait commandité son homicide, le prévenu se soit exprimé en des termes offensifs lors dudit entretien. 3.5.1. L'altercation du 5 août 2014 s'inscrit dans le contexte précité d'un conflit d'ordre financier que le prévenu appréhendait sous le prisme des troubles mixte grave de la personnalité et dépressif récurrent avec épisode sévère et symptômes psychotiques dont il était affecté. Ce conflit, attisé par les messages peu amènes ou menaçants de l'appelant A______, son entretien téléphonique avec la partie plaignante F______, puis le dépôt de plaintes à son encontre, dont il avait été informé, avait atteint son apogée. Le prévenu s'est alors à son tour rendu au poste de police [du quartier] des C______, le matin des faits. Préalablement, il s'était garé à en face de l'arcade de la partie plaignante D______, peu distante du poste. Le prévenu est ensuite resté dans le quartier, prenant un café, avant de retourner à sa voiture. Il a quitté sa place puis a fait marche arrière et s'y est stationné derechef. 3.5.2. Il s'est tenu 18 secondes à hauteur de la portière conducteur, temps qu'il a pu employer à se munir du cutter évoqué dans la procédure, notamment, en appel, par son conseil. Il est en tout cas plausible qu'il détenait un tel objet tranchant, sur lui ou dans la voiture, telle étant son habitude au moins depuis janvier 2014 ( cf. supra j.c.). Après l'avoir nié, le prévenu a fini par admettre qu'il avait bien été à l'origine du contact avec la partie plaignante F______, qu'il avait hélée depuis l'extérieur du magasin. Cette version s'impose, car elle est non seulement conforme aux dire des autres personnes présentes, mais également confirmée par les images de vidéo-surveillance. Les deux hommes ont cheminé ensemble, traversant la rue. Le prévenu a mis sa main sur l'épaule de l'intimé F______, geste auquel tous deux attribuent une connotation pacifique. Elles ont ensuite échangé quelques mots, devant le véhicule. Si les images ne permettent pas d'identifier la présence d'une arme dans la main du prévenu, elles confirment néanmoins les déclarations de la partie plaignante selon lesquelles il est soudainement devenu agressif, la poussant contre la voiture et levant un bras. En prolongement, il n'y a aucune raison de ne pas suivre la victime lorsqu'elle affirme que l'appelant lui a déclaré qu'il allait l'égorger et a tenté de l'atteindre à la gorge, au moyen d'un cutter . Ce propos fait d'ailleurs écho aux menaces, formulées par téléphone, de la tuer de dix coup de couteau. Inversement, la position, apparemment abandonnée en appel, consistant à affirmer que ce serait la partie plaignante qui aurait sorti une arme pour s'en prendre au prévenu et que ce dernier serait parvenu à s'en emparer pour se défendre, n'est pas soutenue par les images et est invraisemblable – pourquoi la partie plaignante aurait-elle agi de la sorte, qui plus est de jour, en pleine rue, alors qu'elle n'avait pas d'autre motif d'en vouloir à l'appelant que le contenu de la conversation téléphonique, auquel elle avait réagi de façon appropriée, en déposant plainte pénale ? –. Au mieux, faut-il retenir que cette version est dictée à l'appelant par son état mental, au pire par des considérations stratégiques. L'intimé F______ est parvenu à éviter le coup qui le visait à la gorge, mais en a reçu d'autres, au niveau de la tête, puis est tombé, le prévenu continuant alors de s'acharner sur lui, au niveau des jambes, tout en lui disant que ce n'était pas fini et qu'il allait continuer. Il n'a cessé que lorsqu'il a vu la partie plaignante D______ accourir, s'en prenant alors à elle. Il lui a également assené plusieurs coups, visant dans son cas notamment la région génitale, ainsi que la victime l'a déclaré, ce qui est corroboré par les lésions qu'elle a présentées au bas-ventre. Il n'est pas sans intérêt à cet égard qu'il puisse être déduit des messages du prévenu évoquant l'épouse de son ancien ami qu'il cherchait tout particulièrement à l'atteindre dans son honneur de mari, c'est-à-dire, selon une certaine conception, dans sa virilité. Pour autant, il n'y a pas de raison de ne pas croire cette partie plaignante lorsqu'elle affirme que le prévenu lui a également dit qu'il allait la tuer. D'une part, le prévenu ne le nie pas expressément, disant n'avoir aucun souvenir du déroulement de l'attaque tout en admettant qu'il s'était comporté comme un animal. D'autre part, le récit de la partie plaignante s'est pour le reste avéré véridique. On ignore pour quel motif l'appelant a fini par interrompre cette seconde attaque, étant rappelé qu'il était entouré de plusieurs personnes. Il n'est pas impossible que des sirènes aient retenti, dès lors que la partie plaignante F______ avait appelé la police, mais ce n'est pas établi. Le prévenu a alors quitté les lieux, sans précipitation, est allé acheter une bouteille d'eau, puis s'est présenté au poste de police. 3.5.3. Le prévenu était convaincu que l'intimé F______ avait " mis un contrat sur sa tête " et il avait, peu avant l'altercation, menacé de le tuer, de dix coups de couteau. Il est allé le quérir alors qu'il était muni d'un objet tranchant, dissimulé, a feint une attitude conciliante et l'a soudainement attaqué au moyen de son arme, en annonçant qu'il allait l'égorger et en visant la partie idoine du corps. A eux seuls ces éléments suffisent à établir son intention homicide. S'y ajoute le fait qu'il a continué de s'acharner, l'atteignant à la tête et au ventre. Ce n'est que lorsque la victime est tombée, ce qui lui a permis de se protéger au moyen de ses jambes, que les coups ont atteint la partie inférieure du corps. Enfin, si l'appelant a spontanément cessé son attaque, ce n'est pas parce que son but n'aurait été "que" de blesser l'intimé F______, mais pour s'en prendre à la partie plaignante D______. 3.5.4. Ce faisant, le prévenu a certes notamment visé les parties génitales de la seconde victime, visant sans doute à l'humilier. Cela ne signifie cependant pas qu'il ne cherchait pas à l'éliminer, purement simplement. Il lui a en effet affirmé qu'il allait le faire et il a également atteint à tout le moins la tête (visage et crâne) et l'abdomen, soit des parties du corps abritant, notoirement, des organes vitaux, étant relevé que la plaie sur l'abdomen, bien que superficielle, ne saurait être la conséquence accidentelle d'un coup dirigé sur une autre partie du corps, au vu de sa longueur (15 cm). Il est vrai qu'à ce moment, le prévenu s'est de lui-même interrompu, mettant ainsi fin à l'agression. On ignore pour quel motif il l'a fait mais on ne saurait, dans le cas d'espèce, y voir un indice de ce que son intention n'était pas de tuer la seconde victime. Tout au plus s'est-il ravisé. En effet, comme déjà dit, l'appelant avait bien annoncé à ses deux victimes son objectif de mettre fin à leurs jours, il reconnaît s'être comporté comme un animal et il a, dans les deux cas, visé des parties du corps particulièrement vulnérables. De plus, la seconde victime était son principal "ennemi", dont la première n'aurait été que le bras droit. Il n'y a ainsi pas de raison qu'il eut souhaité tuer celle-ci mais pas celle-là. 3.5.5. L'évocation, par la défense, de la casuistique relative à l'usage d'une lame de petite taille est ici sans pertinence. Cette jurisprudence vise en effet à permettre de choisir entre la qualification juridique de tentative de meurtre par dol éventuel, par référence à l'importance du risque de causer des lésions létales, et celle de lésions corporelles, alors qu'en l'espèce, il n'est pas question de dol éventuel : il a été retenu que l'appelant avait l'intention (dol direct) d'éliminer les parties plaignantes, non qu'il s'est accommodé d'une telle issue.

E. 4 4.1.1. Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). 4.1.2. Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres). Toutefois, l'utilisation d'un couteau, muni d'une lame de 34 millimètres ne permet pas de conclure, sans autre examen, que l'auteur a accepté une blessure mortelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5 ; AARP/380/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3.1.3). De même, le Tribunal fédéral a requalifié une tentative de meurtre en tentative de lésions corporelles graves dans le cas de trois jeunes hommes qui avaient passé à tabac, sans aucune raison, deux personnes dans un passage souterrain d'une gare, au motif que les protagonistes n'avaient aucune raison de les tuer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2). Dans le même ordre d'idées, la question de savoir si les coups ont été portés en rafale n'est nullement déterminante dans la mesure où, si tel a été le cas, leur auteur avait manifestement fait preuve d'acharnement, alors que, dans le cas inverse, il aurait été à même de mesurer l'impact de chacun de ses coups et donc de constater que la victime n'était aucunement en mesure de se défendre ou de résister ( AARP/548/2015 du 18 juin 2015 consid. 2.2.1.). 4.1.3. Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur " s'est décidé contre le bien juridique " (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573).

E. 4.2 Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave, ce qui est le cas de menaces de lésions corporelles graves ou de mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1).

E. 4.3 Il a été retenu ci-dessus que le prévenu a attaqué les deux parties plaignantes au moyen d'une lame tranchante, vraisemblablement celle du cutter jaune évoqué par plusieurs protagonistes, en annonçant à l'une qu'il allait l'égorger, à l'autre qu'il allait la tuer. Ces propos avaient été précédés du message du 23 juin 2014 à la partie plaignante D______ selon lequel l'appelant allait lui " régler [son] compte " et de l'échange téléphonique du matin même lors duquel il avait dit à la partie plaignante F______ qu'il allait la tuer et lui donner " dix coups de couteau ". De surcroît, l'appelant a d'abord visé la gorge de la partie plaignante F______, sans parvenir à l'atteindre, puis le haut de son corps, tout comme il a blessé l'autre victime non seulement aux parties génitales mais aussi au niveau de la tête et de l'abdomen. Dans ces circonstances, il a été estimé qu'il avait bel et bien agi dans l'intention, au sens du dol direct, de les éliminer. Il n'est dès lors pas question de trancher entre une tentative de meurtre par dol éventuel ou des lésions corporelles graves, voire, comme plaidé, des lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux, achevées. Certes, la lame d'un cutter n'étant a priori pas très large, le but poursuivi n'était pas aisé à atteindre, mais il n'était pas impossible. A raison, l'appelant ne soutient pas qu'il n'aurait pas pu blesser mortellement les victimes vu les parties du corps visées. Tel était tout particulièrement le cas de la gorge de la partie plaignante F______, le cou étant le siège de la veine carotide et des artères jugulaires, ou de l'abdomen de l'autre victime. Le verdict du chef de tentative de meurtre à l'égard de chacune des victimes est partant confirmé.

E. 4.4 Il a également été retenu ci-dessus que l'appelant a bien adressé aux victimes, avant et durant l'agression, les propos menaçants évoqués dans l'acte d'accusation. A raison il ne nie pas que de tels propos, relevant de la menace de mort, soit une menace grave, étaient propres à effrayer les parties plaignantes et les ont effectivement effrayées, étant rappelé qu'elles ont déposé plainte pour ceux proférés avant l'agression et que ceux prononcés durant l'agression ne pouvaient qu'être pris aux sérieux, le prévenu ayant joint le geste à la parole. Le verdict de culpabilité du chef de menaces est ainsi également confirmé.

E. 5 5.1. Les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de sanctions. Seule une peine privative de liberté entrant en considération, il convient d'appliquer l'ancien droit, qui n'est pas défavorable à la défense. 5.2.1. Selon l'art. 47 CP (ancien comme nouveau), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 5.2.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2). En d'autres termes, la responsabilité restreinte de l'auteur conduit à une atténuation de sa culpabilité et non directement de sa peine, l'atténuation de la culpabilité pouvant, par ailleurs, être compensée par d'autres éléments comme des mauvais antécédents. Dès lors, même en cas de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP, une peine privative de liberté à vie ne sera pas forcément exclue si la faute du condamné, une fois la responsabilité restreinte ainsi que toutes les circonstances pertinentes prises en compte, demeure si grave qu'elle justifie une telle sanction (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59; arrêt du Tribunal 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.3 non publié in ATF 141 IV 273 et les références citées). 5.2.4. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). Dans sa pratique la plus récente ( AARP/276/2019 , AARP/198/2017 , AARP/67/2018 et AARP/204/2019 ), la CPAR a opté pour une indemnisation sous forme de déduction à opérer sur la peine qu'elle avait préalablement fixée et non sous celle d'une véritable réduction de la peine. Le tort subi par un prévenu du fait de la violation du principe de célérité ne relève en effet pas des critères de fixation de la peine à proprement parler. S'il est indiscutable qu'un tel tort doit être réparé, et si une compensation avec la peine, lorsqu'il y en a une, d'une durée suffisante, est une modalité adéquate de réparation, il ne se justifie en revanche pas que le prévenu soit condamné à une peine inférieure à celle qu'il mérite au regard des seuls critères de fixation de la peine, par le jeu de considérations totalement étrangères à l'art. 47 CP, tenant à des manquements de l'autorité. Ce raisonnement, que la CPAR a adopté s'agissant de compenser le tort causé par les conditions de détention, s'appliquent également en cas de violation du principe de célérité. 5.3.1. Appréciée indépendamment de l'état mental de l'appelant lors des faits, sa faute est incontestablement très grave, celui-ci ayant tenté de porter atteinte, à deux reprises, au bien juridique le plus important de l'ordre juridique, tout en visant également le bien-être psychologique de ses victimes, par ses menaces. Son intention à l'encontre de la partie plaignante D______ a pris naissance au plus tard plus d'un mois avant l'agression, avec le message du 23 juin 2014. Elle était plus récente à l'égard de la seconde victime mais l'appelant a agi sournoisement à son encontre, allant la quérir et feignant une volonté d'apaisement avant de l'attaquer par surprise. Il a de plus fait preuve d'acharnement à l'égard des deux parties plaignantes, avant de s'interrompre subitement, sans que l'on puisse identifier pour quel motif, s'agissant de la seconde. Jusqu'à ce moment, il a donc agi avec détermination. Les conséquences ont été lourdes pour les deux victimes, marquées durablement et visiblement dans leur chair, mais aussi dans leur bien-être psychique. Se sachant l'objet de l'attention d'un homme présentant, notamment, des traits paranoïaques, elles sont toujours dans la peur et ont été contraintes de modifier drastiquement leur mode de vie. Le mobile est difficile à qualifier, tant il paraît lié à la perception paranoïaque de l'appelant. Certes, sa frustration et sa colère trouvent leur source dans un litige d'ordre purement civil, ce qui conduirait à évoquer une motivation égoïste, mais ce qualificatif est peu adéquat dans les circonstances d'espèce. A tout le moins, le mobile n'avait rien d'altruiste ou d'idéal. La collaboration de l'appelant ne peut être qualifiée de mauvaise. Il s'est présenté spontanément à la police après les faits et a participé à la procédure dans la mesure requise, sous réserve de son absence aux débats d'appel, le motif invoqué n'étant pas suffisant. Certes, ce fut avec des propos confus, parfois incohérents ou contradictoires, mais il faut, pour l'essentiel, mettre cette attitude en relation avec son état de santé mental. Tout au plus peut-on émettre une réserve sur le déni des menaces via Facebook , le prévenu n'étant pas totalement déconnecté de la réalité et partant sans doute conscient de ce qu'il utilisait ce réseau pour communiquer avec la partie plaignante D______. A raison, la défense souligne que l'absence de prise de conscience, dont elle admet qu'elle est toujours présente, est également attribuable à l'état du prévenu, et ne peut donc lui être reprochée. Celui-ci paraît être un bon fils de même qu'un bon père et tente de demeurer inséré socialement. Pour le surplus, sa situation personnelle est doublement en lien avec les faits, dans la mesure où il était opposé à la partie plaignante D______ par un conflit d'ordre civil, et où son état de santé a sérieusement biaisé sa perception. La première circonstance ne justifie pas ses agissements. Elle ne les explique pas même, contrairement à la seconde. Le prévenu n'a pas d'antécédents, ni n'a été condamné depuis les faits. Les deux infractions les plus graves en sont restées toutes deux au stade de la tentative, l'appelant s'étant, à deux reprises, désisté. Néanmoins, il n'a mis fin à sa première attaque que pour mieux s'en prendre à la partie plaignante D______. Aussi, la portée du désistement est plus grande pour le second complexe. Le TCO a retenu que seule une peine privative de liberté entrait en considération y compris pour les menaces ; à raison, tant les faits sont étroitement liés et tant un signal clair paraît indispensable. L'appelant ne le conteste au demeurant pas. Il y a dès lors concours d'infractions, y compris entre les deux tentatives de meurtre, l'appelant s'en étant bien pris à deux vies. Du reste, indépendamment du fait qu'il y a eu deux victimes, force serait de constater que la théorie de l'action continue développée par la défense se heurterait en tout état au fait qu'il y a bien eu deux complexes distincts, l'appelant initiant sa seconde attaque lorsque la partie plaignante D______, qui n'était initialement pas présente, a surgi. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent hormis ceux liés à l'état mental du prévenu, la peine adéquate serait une peine de cinq ans pour la première tentative de meurtre, quatre ans pour la seconde (peine hypothétique : quatre ans et neuf mois, le désistement pesant davantage), un mois pour les premières menaces (peine hypothétique : 45 jours) et deux fois quinze jours (peine hypothétique : un mois) pour les menaces proférées durant les deux attaques. A ce stade, la peine devrait donc être de neuf ans et deux mois, ramenée à quatre ans et demi, vu la responsabilité moyennement restreinte. L'interdiction de la reformatio in pejus empêche la juridiction d'appel de prononcer cette peine et de porter ensuite en déduction (non en réduction) la juste compensation imposée par la violation du principe de célérité, constatée par le TCO et incontestée en appel, notamment par le MP. Dès lors, il convient de confirmer la quotité de la peine par trois ans et demi résultant du dispositif du jugement entrepris.

E. 6 6.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 6.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure ( cf . art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois de un à cinq ans ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (arrêt du tribunal fédéral 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447 ; ATF 141 IV 236 consid. 3.5 p. 240 ; ATF 141 IV 49 consid. 2.1 p. 51 s.). En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit : voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). La suspension de la peine revêt un caractère exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 2.1 et les références). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_53/2017 du 2 mai 2017 consid. 1.3). 6.2.1. Les conditions au prononcé d'un traitement ambulatoire sont clairement réalisées : le prévenu souffrait, au moment des faits et encore lors de l'établissement du rapport d'expertise du 28 janvier 2016, d'un grave trouble mental, lequel était en rapport avec les actes qu'il a commis et il présentait un risque de récidive d'infractions de même type, lequel était susceptible d'être contenu par une prise en charge psychiatrique ambulatoire, étant précisé qu'il ne s'y opposait pas. L'appelant ne conteste pas ces conclusions, pas plus qu'il ne soutient qu'elles ne seraient plus d'actualité. Le prononcé de la mesure doit ainsi être confirmé. 6.2.2. L'appelant requiert que la peine, au cas où la quotité en serait maintenue au-delà de celle compatible avec l'octroi du sursis, soit suspendue au profit de la mesure, dont il affirme qu'elle a des chances de succès et se prévalant de son bon comportement depuis les faits de même que de leur ancienneté. Il rappelle qu'il consulte un généraliste et soutient avoir tenté d'anticiper la mise en œuvre de la mesure, en vain. A rigueur d'expertise, la mesure est parfaitement compatible avec l'exécution de la peine et l'absence de suivi psychiatrique spécialisé, ou à tout le moins son interruption durant plusieurs mois, n'est guère rassurante, d'autant moins qu'il n'est pas contesté que l'appelant vit toujours dans la conviction paranoïaque qu'il n'a fait que se défendre. Il sied à cet égard d'observer que le CAPPI ne peut être tenu pour responsable de ce que le suivi en application de l'art. 63 CP n'a pas été mis en place, dès lors que le jugement l'ordonnant n'est pas en force. Toutefois il est vrai que la présente affaire a ceci d'extraordinaire que près de huit ans se sont écoulés depuis les faits sans que le prévenu, qui n'a à aucun moment été placé en détention, ne commette de nouvelle infraction. Cela conduit, d'une part, à supposer que l'encadrement par le généraliste et le suivi psychiatrique, dans la mesure où il a eu lieu, ont déployé l'effet recherché, d'autre part, à craindre qu'une incarcération ne soit incompréhensible pour l'intéressé et ne fasse qu'attiser ses traits paranoïaques. Dans cette configuration exceptionnelle, il paraît donc préférable de suspendre la peine au profit de la mesure, afin de lui permettre de déployer ses effets et d'atteindre l'objectif de réinsertion. L'appel du condamné est partant admis, sur ce point.

E. 7 L'appelant n'a pris aucune conclusion relative aux prétentions des parties plaignantes telles qu'admises par les premiers juges, au-delà de l'indication selon laquelle il contestait le jugement dans son ensemble, ni n'y a consacré le moindre développement. Il faut en déduire qu'il ne critiquait ni le principe ni la quotité de dites prétentions pour l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé.

E. 8 8.1. L'appelant D______ se méprend lorsqu'il reproche au TCO d'avoir refusé de lui allouer une indemnité couvrant ses frais de défense encourus en qualité de prévenu au motif qu'il aurait dû recourir de l'ordonnance de classement qui renvoyait la question au juge du fond : une telle motivation a bien été développée au consid 9.2.1 du jugement, mais ce en relation avec les prétentions en tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) des deux anciens co-prévenus de rixe, soit une question que cet appelant n'a pas portée en appel. 8.2.1. En revanche, le TCO a admis le principe de la couverture des frais de défense exposés par l'appelant D______ aussi bien comme prévenu que comme partie plaignante, lui allouant une indemnité globale, fixée ex aequo et bono , à CHF 30'320.35, étant observé que cette somme est très proche de celle réclamée pour l'ensemble de la procédure (CHF 18'414.- + CHF 6'048.55 + une dizaine d'heures au taux de CHF 400.-/heure pratiqué par son conseil et la durée des débats de première instance). L'intéressé n'élève aucune critique à l'égard du quantum ainsi fixé ex aequo et bono , ce à raison, étant rappelé que, statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En définitive, il n'y a qu'une modification à apporter au jugement entrepris, laquelle a trait à l'identité du débiteur. En effet, les frais de défense du prévenu acquitté ou bénéficiant d'un classement doivent être supportés par l'Etat, en application de l'art. 429 al. 1 let a CPP alors que ceux de la partie plaignante qui obtient gain de cause échoient au prévenu, selon l'art. 433 al. 1 CPP. Dans la mesure où il est vrai que la défense d'un prévenu nécessite en règle générale davantage de travail que celle d'une partie plaignante, il sera admis que la moitié des honoraires de son avocat relevaient de la première activité, quand bien même elle a pris fin avec le prononcé de l'ordonnance de classement. Le jugement est ainsi reformé et le prévenu condamné à payer CHF 15'160.20 à l'appelant D______ en couverture de ses frais d'avocat supportés en qualité de partie plaignante durant la procédure préliminaire et de première instance, alors qu'une indemnité d'un montant équivalent, sans intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine ), est allouée à ce dernier, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnisation pour ses frais de défense de prévenu. L'appel de D______ est admis dans cette faible mesure.

E. 9 9.1. L'appelant A______ n'obtient que partiellement gain de cause, soit sur la suspension de la peine, question qui ne concerne pas les parties plaignantes de sorte qu'elles ne succombent pas en tant que partie intimée. L'appel de la partie plaignante D______ n'a également abouti qu'en partie et visait une prestation due par l'Etat, de sorte que son admission partielle bénéficie au prévenu. Ce dernier ne saurait être considéré avoir succombé. Eu égard à la règle consacrée par l'art. 428 al. 1 CPP et à l'importance très inégale des questions posées par les deux recours, il convient de répartir les frais de la procédure de seconde instance à raison de 60% (sur 80%) à la charge de l'appelant A______ et de 10% (sur 20%) à celle de l'appelant D______, le solde étant supporté par l'Etat. Lesdits frais comprennent un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

E. 9.2 Le verdict de culpabilité demeurant inchangé, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais ordonnée par les premiers juges (art. 428 al. 2 CPP a contrario ).

E. 10 10.1. La règle de l'art. 433 al. 1 CPP s'applique à la procédure d'appel, par renvoi de l'art. 436 CPP al. 1 CPP. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).

E. 10.2 Il sera considéré que la moitié du temps consacré par le conseil de la partie plaignante D______ à préparer les débats d'appel avait trait à sa défense contre le recours du prévenu, le solde à son propre appel. En revanche, la plus grande partie de l'audience devant la Cour a été consacrée au sort dudit prévenu. Trois heures et trente minutes sur les quatre écoulés seront retenues à ce titre. Aussi, cette partie plaignante se verra allouer :

-          CHF 2'369.40 (cinq heures et demi au taux horaire de CHF 400.- + la TVA) en couverture de ses honoraires d'avocat de partie plaignante, intimée, à la charge du prévenu ;![endif]>![if>

-          CHF 538.50 ([deux heures et demi au même taux + TVA]/2) pour ses frais de défense comme partie appelante qui n'obtient que partiellement gain de cause, à la charge de l'Etat.![endif]>![if>

E. 11.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour les avocats-stagiaires ou CHF 200.- pour une cheffe d'Etude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014), étant relevé que la formation du stagiaire n'a pas à être financée par l'assistance juridique .

E. 11.2 En l'occurrence, il n'était pas nécessaire à la défense de la partie plaignante F______ que celle-ci rencontre à deux reprise son conseil juridique pour préparer les débats d'appel, d'autant moins qu'ils avaient eu amplement le temps de s'entretenir de tous les aspects du dossier au long du mandat. Un seul entretien sera admis. Le temps consacré par la cheffe d'Etude à la préparation d'une audience à laquelle elle n'allait pas assister ne peut relever que de la formation du stagiaire. La durée de préparation dudit stagiaire n'ayant pas été portée à l'état de frais, l'heure facturée sera retenue, mais rémunérée au tarif réservé aux stagiaires. En conclusion, la rémunération de l'avocate sera arrêtée à CHF 737.75 correspondant à une heure d'activité de cheffe d'Etude, cinq de stagiaire (présence à l'audience comprise) + plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 105.-) + une vacation aller-retour à l'audience (CHF 55.-) + l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 52.75.

E. 11.3 S'il peut être admis que les échanges avec un client présentant des troubles tels ceux dont souffre par le prévenu nécessite que l'avocat d'office y consacre davantage de temps que dans d'autres situations et si les contacts avec les intervenants médicaux pouvaient relever de la défense stricto sensu , s'agissant d'identifier dans quelle mesure un suivi comparable à celui préconisé par l'expert pouvait être, puis avait été, mis en place, il reste que les huit heures et 45 minutes facturées à ce titre excèdent largement ce qui peut être considéré comme entrant, même avec un regard peu sévère, dans le mandat de défense devant la juridiction d'appel. Cinq heures seront retenues globalement, soit environ trois heures et demi d'entretiens avec l'assisté et une heure et demi de contacts avec les intervenants médicaux. De même, la préparation des débats d'appel, dans un dossier que l'avocat venait de plaider en première instance ne justifiait pas neuf heures et demi de travail d'un conseil chevronné, devant satisfaire à l'obligation de se montrer expédient, et ce compte tenu également de l'argumentation développée. Six heures seront retenues, outre les quatre heures correspondant à la durée de l'audience d'appel. La rémunération du défenseur d'office du prévenu sera donc arrêtée, pour la procédure d'appel, à CHF 3'661.80 (CHF 3'000.- + l'indemnisation forfaitaire, de 10% l'activité totale dépassant les 30 heures, + une vacation par CHF 100.- + la TVA au taux de 7.7%).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appel formés par A______ et D______ contre le jugement rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16089/2014. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentatives de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi (art. 40 CP). Ordonne un traitement ambulatoire à son endroit (art. 63 al. 1 CP). Ordonne la suspension de la peine au profit de la mesure. Ordonne la communication du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience de première instance, de l'expertise psychiatrique du 28 janvier 2016 et du procès-verbal d'audition de l'expert du 6 avril 2016 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à D______ CHF 257.-, avec intérêts à 5% dès le 14 août 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 4'824.45.-, avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 297.75, avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 15'160.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que CHF CHF 2'369.40 pour ceux de la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à F______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute pour le surplus D______ et F______ de leurs conclusions civiles. Alloue à D______ une indemnité de CHF 15'160.20 en couverture des dépenses obligatoires encourues en qualité de prévenu durant la procédure préliminaire et de CHF 538.50 pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des habits et du couteau figurant sous chiffres 1 à 9, identifiants nos 3______ à 4______, de l'inventaire no 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit du stylo figurant sous chiffre 10, identifiant 6______, de l'inventaire no 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 11 et 12, identifiants nos 7______ et 8______, de l'inventaire no 5______ et du téléphone portable figurant sous chiffre 3, identifiant no 9______, de l'inventaire no 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des valeurs patrimoniales, carte de crédit et effets personnels figurant sous chiffres 13 à 15, identifiants 11______ à 12______, de l'inventaire no 5______, ainsi que de la carte SIM et des deux téléphones figurant sous chiffres 1, 4 et 5, identifiants nos 13______, 14______, 15______ de l'inventaire no 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2, identifiant no 16______, de l'inventaire no 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 5'471.15 la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance de M e G______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 8'853.80 la rémunération pour la procédure de première instance de M e B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'661.80 la rémunération de M e B______ pour ses diligences durant la procédure d'appel, et à CHF 737.75 celle de M e G______ (art. 135 et 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'358.10, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3315.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-. En met 60%, soit CHF 1'989.- à charge de A______, 10%, soit CHF 331.50, à celle de D______, le solde étant supporté par l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 10'358.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'673.10
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.04.2022 P/16089/2014

P/16089/2014 AARP/110/2022 du 26.04.2022 sur JTCO/54/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16089/2014 AARP/ 110/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 avril 2022 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, D ______ , comparant par M e E______, avocat, appelants, contre le jugement JTCO/54/2021 rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal correctionnel, et F ______ , comparant par M e G______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement du 26 mai 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu le premier coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 du code pénal suisse [CP]) et de menaces (art. 180 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, l'astreignant à un traitement ambulatoire. Le TCO a également condamné A______ à payer à D______, débouté pour le surplus de ses conclusions, les sommes suivantes :

- CHF 257.-, CHF 4'824.45.- et CHF 297.75, plus intérêts, en réparation du dommage matériel ;

- CHF 8'000.- de tort moral ;

- CHF 30'320.35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. b.a. A______ conclut à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation pour tentative de lésions corporelles graves, ainsi qu'au prononcé d'une peine avec sursis, assortie d'une obligation de poursuite d'un traitement ambulatoire. b.b . D______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'octroi de ses conclusions en indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure encourues en qualité de prévenu, soit :

- CHF 18'414.- pour l'activité déployée par son conseil du 8 août 2014 jusqu'au 13 avril 2016, avec intérêts à 5% dès le 13 avril 2016 ;

- CHF 6'048.55 pour l'activité déployée par son conseil du 14 juin 2016 au 30 juin 2018, avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2018. c. Selon l'acte d'accusation du 19 novembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ : - le 23 juin 2014, il a envoyé un message à D______ sur Facebook en lui disant " tu es où? Car je vais te régler ton compte ", l'effrayant de la sorte ; - le 4 août 2014, à Genève, A______ a téléphoné à F______ et l'a menacé de porter atteinte à sa vie, en lui disant notamment " je te forcerai à venir ", " je vais te tuer ", " je ne vais pas te laisser travailler à Genève ", " où es-tu, viens me voir si tu es un homm e" et " je vais te donner 10 coups de couteau ", l'effrayant sérieusement, étant précisé que F______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 5 août 2014 ; - le lendemain, en début d'après-midi, A______ s'est rendu devant le magasin de D______, sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, où il a prié F______ de sortir et lui a dit, une fois tous deux arrivés de l'autre côté de la rue, " je vais t'égorger ", avant de sortir un cutter de sa poche et de tenter de le lui planter dans la gorge, puis de lui asséner, de manière frénétique et avec une grande violence, des coups de lame à la joue, au sommet du crâne, au ventre, ainsi qu'aux jambes, après que l'intéressé fut tombé au sol et bien que celui-ci tentât de le repousser, lui causant de la sorte plusieurs blessures, tout en lui disant " ce n'est pas fini ", " je n'en ai pas fini avec vous ", " ça va continuer encore ", l'effrayant sérieusement  ; - dans ces mêmes circonstances, A______ s'est ensuite précipité sur D______ et lui a asséné de violents coups de cutter au visage, au crâne et au ventre, jusqu'à le faire tomber au sol, où il a continué à lui asséner des coups au moyen dudit objet, lui causant d'importantes plaies aux jambes, au genou, à la main ainsi qu'aux parties génitales, tout en lui disant qu'il allait le tuer, l'effrayant sérieusement. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 4 août 2014, en début d'après-midi, D______ s'est présenté au poste de police afin de dénoncer A______, dont il avait reçu divers messages au contenu insultant. Contacté, ce dernier a expliqué à la police que l'épouse de D______ lui devait de l'argent. a.b . Quelques heures plus tard, D______ s'est rendu une seconde fois au poste de police, signalant que A______ poursuivait ses agissements et qu'il avait menacé par téléphone son ami F______, qui l'accompagnait. a.c . Dans la soirée du 4 août 2014, A______ s'est à son tour rendu au poste de police afin de déposer plainte contre D______ et F______ pour insultes et menaces. Il lui a aussi été demandé de revenir le lendemain matin. b.a. Le 5 août 2014, D______ et F______ ont déposé plainte contre A______, auquel il a été dit de revenir à 19h00 afin de donner sa version des faits. b.b.a . D______ a expliqué à la police que A______, qu'il connaissait depuis une vingtaine d'années, s'était mis à lui envoyer des messages insultants et à se montrer agressif depuis la vente à un tiers, trois mois auparavant, de son établissement, dont A______ aurait souhaité se porter repreneur. La veille, la partie plaignante avait découvert sur la porte de son appartement une inscription ayant la teneur suivante : « vous allez au ciel ?? Je vais vous attraper ». b.b.b . F______ avait reçu la veille, alors qu'il accompagnait D______ à la police, un appel de A______ qui lui demandait s'ils pouvaient se rencontrer afin de discuter de l'affaire qui l'opposait à son ami. Lorsqu'il lui avait répondu que cela ne le regardait pas et qu'il ne voulait pas prendre parti, A______ s'était énervé et l'avait traité de « fils de pute », de « connard de merde », lui avait dit « ta mère baise à droite et à gauche en Iran », « je vais niquer ta mère », « je vais niquer ta sœur » et l'avait menacé de le tuer au moyen d'une dizaine de coups de couteau, ajoutant qu'il ne le laisserait jamais tranquille. c.a. Le jour-même, aux alentours de 13h10, l'intervention de plusieurs patrouilles a été requise à la rue 1______. Sur les lieux, la police a constaté la présence de D______ et F______, couverts de sang, le premier souffrant de plusieurs plaies notamment au visage, à l'abdomen et au niveau du tibia, tandis que le second saignait abondamment au bras, avait les doigts lacérés et présentait une plaie importante au niveau de l'abdomen et au scrotum. c.b. Entre-temps, l'auteur des coups, A______, s'est rendu au poste de police. Il n'était pas porteur d'une arme blanche et présentait des plaies à la main gauche et au mollet gauche selon les constatations policières, de sorte qu'il a été emmené au Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). d.a . Par courrier du 12 août 2014, D______ a déposé une seconde plainte pénale. Le 5 août 2014, peu avant midi, tandis qu'il se trouvait dans son arcade commerciale avec F______, H______, I______ et une cinquième personne dont il ignorait le nom, A______ avait interpellé F______ depuis l'extérieur du local. Moins d'une minute plus tard, il avait entendu F______ appeler à l'aide et s'était précipité dans la rue, où il avait vu son ami par terre, en sang, A______ au-dessus de lui, un cutter à la main. L'apercevant, A______ s'était précipité sur lui et lui avait asséné un coup de cutter au visage, sur le crâne et au ventre, le faisant tomber. Il avait encore été touché aux jambes, au genou, sur ses parties génitales, ainsi qu'à la main. Il avait été hospitalisé aux HUG jusqu'au 11 août 2014. Le jour-même de la rédaction de sa plainte pénale, il avait à nouveau reçu des messages menaçants de son agresseur sur Facebook , soit notamment « Je t'avais promis, je respecte mes promesses ». d.b . Les documents suivants étaient annexés à sa plainte : - un constat médical des HUG du 12 août 2014 attestant de plaies multiples au niveau de la joue droite (4 cm), du crâne (2 cm), de l'abdomen (15 cm), du genou et de la jambe gauche, du scrotum et de la main droite, compatibles avec une agression à l'arme blanche, et d'une incapacité de travail à 100% dès le 5 août 2014 pour une durée indéterminée ; - des tirages de messages en farsi adressés par A______ à D______ entre le 1er août 2014 et le 15 mai 2015, par SMS et sur Facebook , ainsi que leur traduction libre, soit : « J'ai niqué ta femme, voleur », « Macro, je nique ta femme jusqu'à qu'elle comprenne comment on baise. Tu es un homosexuel et un enculé », « Macro, ta femme est une pute voleuse et sale, vous avez volé mes affaires dans le parking, amène ta femme ici et tu deviendras riche, macro de turc », « Macro, tu as volé mes affaires dans le parking, dis à ta pute de femme, à quel niveau de sale macro tu es, comme ça elle te quitte comme les autres, macro turc », « Macro, tu penses beaucoup à la chatte de ta femme », « Macro, est-ce que tu sais ou ta pute de femme est » « Macro, le monde est petit et je prends mn argent à pute de femme », « Macro, j'ai niqué ta femme, ou (sic) es-tu que je te règle ton compte » [ndr  : message du 23 juin 2018], « j'ai niqué ta femme, dépêche-toi donne-moi son numéro », « es-tu triste que ta femme soit une pute ». Outres ces messages écrits, D______ a également reçu l'image d'un pénis en érection, extraite apparemment d'un site pornographie ; - une photographie d'une inscription en farsi apposée sur la porte du domicile de D______, le 4 août 2014. d.c. Des photographies prises par la police immédiatement après les faits montrent la main, le torse, le visage, le cuir chevelu, les jambes et la zone des parties intimes de D______ ensanglantés, son jeans étant découpé à l'entre-jambe. D'autres, produites par la partie plaignante, montrent une longue cicatrice qui traverse l'abdomen, au-dessus du nombril, deux sur le genoux et la cuisse, enfin deux plus petites en haut de la tempe droite et sur le crâne. Selon deux compte-rendus opératoires, les plaies (sauf peut-être celles au visage et au crâne, non mentionnées), avaient dû être lavées et fermées, après une prise en charge chirurgicale de la main droite en vue de la suture du long fléchisseur du pouce et une suture microchirurgicale des nerfs et artères collatéraux, des deux côtés. e.a . Par courrier du 15 août 2014, F______ a à son tour déposé une seconde plainte à l'encontre de A______. Rappelant l'échange du 4 août 2014 avec A______ lors duquel celui-ci lui avait notamment dit qu'il allait le tuer au moyen de dix coups de couteau, F______ a relaté qu'il s'était, le lendemain, aux alentours de 11h00, rendu avec D______ à l'arcade de la rue 1______, où ils avaient retrouvé H______, I______ et une cinquième personne dont il ignorait le nom. Quelque temps plus tard, A______ avait passé la tête à travers la porte et lui avait demandé très gentiment, en chuchotant, de sortir pour discuter, tout en lui faisant signe de la main. Il l'avait suivi et l'autre homme avait posé sa main sur son épaule, lui faisant traverser la route. A______ lui avait demandé de prendre son parti dans le litige qui l'opposait à D______. Devant son refus, il lui avait déclaré « je vais t'égorger », tout en sortant un cutter jaune de sa poche et en l'attaquant à la gorge. F______ était parvenu à l'esquiver en se jettant en arrière, mais avait été atteint à plusieurs reprises à la joue, au sommet du crâne et au ventre. A______ l'avait encore poignardé alors qu'il était à terre. Il l'avait imploré d'arrêter et avait appelé au secours, ce qui avait fait venir D______. En l'apercevant, A______ s'était précipité sur lui avant de lui asséner plusieurs coups de cutter . F______ en avait profité pour appeler la police. Au cours de l'agression, A______ les avaient menacés, disant « c'est pas fini », « je n'en ai pas fini avec vous » ou « ça va continuer encore ». A______ avait quitté les lieux sans se précipiter quelques instants avant l'arrivée de la police. F______ avait été hospitalisé jusqu'au 12 août 2014 inclus. e.b . Les documents suivants étaient annexés à sa plainte : - des photographies prises à l'hôpital des lésions subies par F______ montrant en particulier des cicatrices sur le cuir chevelu, la joue gauche et le tibia ; - divers documents médicaux à teneur desquels F______ avait perdu un litre de sang et présentait des blessures au scalp et à la joue gauche, à l'abdomen, au genou droit, ainsi qu'au tibia gauche, d'où une suture de la joue et une prise en charge chirurgicale de la jambe gauche et de l'abdomen. f.a . Les premières investigations ont permis la découverte d'un couteau ensanglanté sur la rue 1______, à la hauteur de la rue 2______. f.b . Selon le rapport de police, un témoin anonyme avait rapporté que A______ s'était débarrassé de l'arme utilisée dans un camion de déménagement, avant de quitter les lieux. f.c . L'extraction du contenu des téléphones de A______, F______ et D______ n'a pas permis de trouver les messages évoqués dans les plaintes pénales. En revanche, le téléphone de D______ contenait, dans le répertoire " Calendrier Notes ", deux messages, selon lui de A______, dont la teneur est la suivante : « Salopard, je baise ta femme. J'ai besoin de te voir si tu n'es pas avec ta femme pakistanaise et tu n'es pas en train de la baiser. Dis-moi où tu es que je vienne te voir. Tu es tellement salaud que tu ne réponds pas. Je peux fermer les yeux sur mon argent à condition que je baise ta femme » et « Salopard, où es-tu ? ». g. Les images de vidéosurveillance, de piètre qualité, montrent le déroulement suivant des événements : - A______ se dirige du trottoir de la rue 2______ (01:30) à son véhicule parqué à la hauteur du numéro ______ de la rue 1______, puis y prend place (01:45) et marque une pause avant de démarrer ; - le véhicule quitte la place de parking (02:13), puis s'immobilise au milieu de la chaussée et fait marche arrière pour se parquer à nouveau dans la même place de stationnement ; - A______ sort de son véhicule (02:36) et reste à côté de la portière avant conducteur pendant 18 secondes (jusqu'à 02:54) ; - il contourne son véhicule et chemine en direction du commerce de D______, tout en levant le bras droit en arrivant à proximité de la porte du magasin ; - il traverse à nouveau la chaussée, accompagné de F______, et se place sur le trottoir, à côté de son véhicule, contre lequel la partie plaignante s'accote. Tous deux se font face et discutent durant près de trente secondes (03:19 à 03:48), lorsque A______ le pousse soudainement en arrière contre son véhicule avec le bras gauche et le maintient dans cette position avant d'effectuer un premier mouvement avec le bras droit, et de lui assener plusieurs coups, provoquant l'éloignement des deux individus vers les places de parking pour les deux-roues ; - F______ tombe alors au sol, la tête en direction de la rue 2______, tandis que A______ se penche sur lui et lui assène à nouveau des coups ; - I______ traverse à son tour la chaussée et tente à plusieurs reprises d'intervenir en éloignant A______ de F______, en vain, celui-là revenant systématiquement à la charge jusqu'à l'arrivée de D______ et de H______ au pas de course ; - A______ s'en prend alors à D______, le frappe à plusieurs reprises, jusqu'à le faire tomber par terre, où il lui assène à nouveau des coups ; - I______ court en direction du magasin, tandis que F______ demeure plusieurs minutes au milieu de la chaussée et que A______, immobile, observe la scène depuis le trottoir, avant de partir en marchant en direction de la rue 2______. h. Entendu par la police les 5 et 6 août 2014, A______ a déclaré qu'il connaissait D______ depuis plus d'une vingtaine d'années, ayant notamment travaillé pour lui dans son magasin. Evoquant les détails du litige financier qui l'opposait à D______ dans ce contexte, il a exposé que, n'ayant toujours pas reçu son dû, il avait, en avril ou mai 2014, menacé d'aller raconter " ses magouilles " à la police. Il comptait par ailleurs sur F______ pour arranger les choses. Il l'avait contacté le 4 août 2014 afin de vérifier s'il y avait un contrat sur sa tête, ainsi que cela lui avait été rapporté. Il lui avait demandé : « est-ce que tu as payé quelqu'un pour me tuer ? », ce à quoi F______ avait répondu « oui, je vais te faire la peau fils de pute, je n'ai pas peur de toi et je vais te donner une correction à vie », puis « je suis devant le poste [du quartier] des C______, si tu es un homme, viens ici ». A______ avait répliqué « tu as échappé à la justice une première fois, mais cette fois-ci, tu vas tomber. Je vais aller déposer plainte ». Traumatisé à l'idée du contrat sur sa tête, il s'était rendu dans la soirée du 4 août 2014 au poste de police déposer plainte contre F______, puis y était retourné le lendemain matin, à la demande des policiers. Aux alentours de 11h00, il avait pris un café puis avait regagné sa voiture, stationnée en face du commerce de D______. Il avait alors vu F______ et, voulant l'éviter, s'était installé dans sa voiture, mais l'autre homme, qui portait des gants en latex, était venu dans sa direction et avait sorti de la poche de son pantalon un objet avec lequel il l'avait frappé tout en lui disant « je n'ai pas peur de toi, je n'ai rien à foutre de ta sale gueule fils de pute ». Apeuré, il était parvenu à bloquer la main de F______ et s'était blessé à l'annulaire de la main gauche, avant qu'une bagarre n'éclate. D______ était sorti du commerce en courant dans sa direction avec un objet à la main ressemblant à un couteau, tout en le traitant de « fils de pute ». Parvenu à se saisir de l'arme de F______, il l'avait utilisé pour se défendre mais ignorait quelles blessures il avait infligées à ses assaillants. Il avait finalement quitté les lieux en courant pour se rendre au poste de police [du quartier] des C______ et avait dû perdre l'arme sur le trajet. Il reconnaissait avoir adressé des messages SMS et via Facebook à D______ au sujet de son épouse. D______ et F______ étaient dangereux, le premier s'adonnant notamment au trafic de drogue, d'armes ou encore au blanchiment d'argent, tandis que le second était un meurtrier et un violeur. i.a . Devant le Ministère public (MP), D______ a admis avoir, la veille des faits, fait changer les serrures d'un dépôt situé à proximité de son arcade, dans lequel A______ avait laissé des affaires par le passé, qu'il avait depuis lors récupérées. Le lendemain, alors qu'il prenait un café dans son arcade, I______ lui avait signalé que A______ et F______ étaient en train de discuter calmement à l'extérieur. A______ étant " un danger public " qui avait violemment agressé une connaissance deux ans plus tôt à J______ [VD], il s'était inquiété et avait marqué qu'il ne fallait pas laisser les deux hommes s'éloigner. Il avait alors entendu F______ appeler au secours et était sorti de l'arcade, suivi de H______. Alors qu'il suppliait A______ d'arrêter, celui-ci s'en était pris à lui et l'avait agressé avec un couteau. À terre, il s'était défendu en le repoussant avec ses jambes mais A______ avait continué de l'agresser, notamment au niveau de son testicule, malgré ses suppliques. Depuis lors, D______ le craignait, avait sans cesse peur et cherchait à quitter Genève. i.b . F______ avait refusé de prendre parti dans le conflit qui opposait D______ à A______, raison pour laquelle ce dernier l'avait insulté et menacé notamment de lui asséner dix coups de couteau. Le 5 août 2014, il était sorti de l'arcade à la demande de A______, lorsque celui-ci lui avait fait signe de sortir depuis l'extérieur du magasin. Ils avaient traversé la rue et A______ lui avait mis la main sur l'épaule, ce qu'il avait perçu comme un geste amical, et avait tenté de le rallier à sa cause dans le conflit qui l'opposait à D______. Face à son refus, A______ l'avait menacé, puis poussé contre la voiture parquée sur la chaussée, avant de sortir un objet qu'il n'avait pas réussi à identifier, de la poche droite de son pantalon et lui avait dit : « je vais t'égorger ». Son assaillant l'avait poignardé au visage, à la tête et au bras avant qu'il ne tombe par terre et que son assaillant ne tente de se placer sur lui. Comme il essayait de se relever, A______ l'avait encore touché sur le côté gauche du ventre, ce qui l'avait fait retomber, puis au niveau des jambes, au moyen desquelles il essayait de se défendre. Il craignait désormais pour sa vie. i.c . Ayant appris, dans la nuit du 3 au 4 août 2014, que F______ avait mis un contrat sur sa tête, A______ avait eu peur et n'avait pas dormi de la nuit. Le 5 août 2014, tandis qu'il se trouvait dans un café, il avait vu D______ et F______ descendre dans le sous-sol de l'arcade, casser le cadenas du dépôt contenant ses affaires et en faire changer la serrure. Un peu plus tard dans la journée, comme il cheminait sur la rue 1______, où il avait parqué sa voiture, F______ l'avait hélé depuis l'intérieur de l'arcade de D______. Il avait d'abord fait mine de ne pas le voir et avait démarré son véhicule, mais s'était finalement garé à nouveau, voulant laisser à F______ une chance d'arranger l'affaire à l'amiable. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a tout d'abord contesté être l'individu qui avait traversé la rue dans un sens puis dans l'autre, avant de l'admettre, tout en précisant que F______ était venu de son plein gré sur le trottoir opposé à l'arcade. Il avait mis sa main sur son épaule, pensant qu'il cherchait à trouver un moyen de concilier leur différend. Il a successivement expliqué que, sur le trottoir opposé au magasin, il avait tenté de le raisonner, puis que F______ l'avait instantanément insulté avant de mettre sa main dans sa poche, comme pour en sortir un objet, qu'il avait immédiatement identifié comme étant une arme. Malgré la peur, il était parvenu à s'emparer du couteau de son adversaire et l'avait frappé avec celui-ci, se blessant à la main. D______, accompagné de trois autres personnes, était ensuite sorti de l'arcade et avait couru dans sa direction, afin de se mêler à la bagarre et de le frapper. Il ne se souvenait pas de ce qu'il s'était passé par la suite, si ce n'est qu'il avait eu très peur pour sa vie. Il a affirmé s'être tenu debout à côté de F______ après la bagarre, pour lui montrer qu'il était en sang, puis qu'il s'était allongé jusqu'à l'arrivée des secours, enfin qu'il était parti en courant pour se mettre en sécurité auprès d'un poste de police, après s'être au préalable arrêté dans un kiosque pour acheter une bouteille d'eau. Il ignorait ce qu'il était advenu du cutter . Il avait désormais compris que ses assaillants avaient prémédité leur acte et avaient mis un contrat sur sa tête parce qu'il avait menacé de les dénoncer à la police. D______, qui en était le commanditaire, et F______, son bras droit, l'avaient attendu là où il avait garé sa voiture afin de l'éliminer. Il connaissait leurs antécédents et avait eu peur en les voyant lui sauter dessus. Terrorisé, il s'était « défendu comme un animal », précisant que s'il avait voulu attaquer F______, il serait directement entré dans le magasin. Il était l'auteur de tous les SMS envoyés à D______, non de l'inscription sur la porte palière de son appartement. i.d . I______ se trouvait dans l'arcade de D______ lorsqu'il avait entendu F______ indiquer que A______ l'avait hélé depuis l'extérieur du magasin. Ayant connaissance des différends qui les opposaient au sujet de l'arcade commerciale et du changement de serrure de l'entrepôt où étaient déposées les affaires de A______, il était sorti du magasin, craignant une bagarre. Il avait vu les deux hommes se diriger de l'autre côté de la rue en discutant, avait entendu un grand bruit et, en s'approchant, avait constaté que F______ était assis par terre, ensanglanté, tandis que A______ se tenait debout à côté de lui. Lorsque D______ était arrivé sur les lieux, A______ s'en était pris à lui et l'avait frappé à plusieurs reprises, même alors qu'il gisait au sol, couvert de sang. i.e.a . Entendu le jour des faits puis le 15 septembre 2016, H______ a déclaré qu'alors qu'il se trouvait dans l'arcade de D______, celui-ci et F______ lui avaient raconté qu'ils avaient été menacés par A______ et qu'ils l'avaient dénoncé à la police, étant précisé qu'il ne le connaissait que de vue. Il était sorti du commerce, alerté par des cris, et avait vu F______ tomber par terre, sur le dos, après avoir été frappé à la tête par A______ au moyen d'un cutter jaune. Ce dernier s'était ensuite positionné sur F______ pour lui asséner de nouveaux coups. Il y avait du sang partout. Lorsque D______ était intervenu pour séparer les deux hommes, A______ avait changé de cible et lui avait infligé des coups au moyen du même objet, partout où il le pouvait. A______ avait agi de « sang-froid », de manière « méthodique et professionnelle », notamment en visant le sexe de D______. i.e.b . Par courrier du 24 octobre 2018 au Ministère public, H______ a déposé plainte à l'encontre de D______, exposant vouloir revenir sur son témoignage du 15 septembre 2016, au motif qu'il avait reçu, avant et après cette audition, des menaces de la part du précité, de sorte que sa déposition avait été incomplète. Il souhaitait apporter des éclaircissements relatifs au " contexte ayant précédé la rixe du 5 août 2014, à savoir son élément déclencheur, soit un contentieux financier, ainsi que le rôle des divers intervenants ayant participé, activement ou passivement, à ce règlement de compte. " i.e.c . Le MP a ouvert une procédure distincte de la présente et délivré un mandat d'actes d'enquêtes à la police, laquelle a procédé à l'audition de H______ le 11 février 2019. Celui-ci a confirmé son courrier du 24 octobre 2018, ajoutant avoir été manipulé " à 100%" par D______. Néanmoins, son intention n'était pas de revenir sur sa déposition, mais bien uniquement de donner des précisions sur ce qui s'était déroulé avant et après celle-ci. En effet, lorsqu'il avait rejoint, à sa demande, D______ dans son arcade, où se trouvaient aussi son "assistant ", F______ et I______, le premier leur avait parlé des problèmes financiers qu'il rencontrait avec A______, et il avait été question des affaires du prévenu, qui avaient été entreposées dans le magasin de D______. Celui-ci n'avait pas du tout exposé qu'il voulait s'en prendre physiquement à A______ mais H______ pensait qu'il s'attendait à ce que quelque chose se produise, " pas forcément un conflit si grave ", mais peut-être une bagarre. D______ se savait en danger car il recevait des menaces. H______ pensait donc que l'autre homme l'avait fait venir pour " l'impliquer dans la bagarre" ou du moins qu'il en fût le témoin. Par la suite, il lui avait reproché de ne pas être intervenu. Or, H______ ne voyait pas pourquoi il aurait dû se battre alors que l'autre homme lui " donnait des ordres qu'il ne pouvait pas accepter ". H______ a confirmé que lors des faits, A______ tenait un cutter à la main et l'avait utilisé contre D______ et F______, ajoutant qu'il pensait désormais, bien que sans certitude aucune, que pour sa part A______ était sorti de son arcade muni de " quelque chose ", comme un couteau ou des ciseaux. Après sa déposition, D______ lui avait dit " fais attention, si tu fais quelque chose contre moi, je te détruirai. Je trouverai un moyen ! ". Cela étant, il ne lui avait pas du tout demandé de mentir à la justice, uniquement de dire qu'il l'avait rencontré " par accident" dans son magasin. i.e.d . Le MP a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure consécutive à la plainte du 24 octobre 2018, et en a ordonné l'apport à la présente. Dans cette dernière, le MP a rejeté la demande de réaudition de H______ présentée par A______ à réception de l'avis de prochaine clôture, apparemment avant d'avoir ordonné l'apport de la procédure séparée ( cf. ACPR/397/2020 , let. l). j.a . A teneur du rapport d'expertise, A______ présentait, au moment des faits, un trouble dépressif récurrent avec symptômes psychotiques, caractérisé par la survenance d'épisodes dépressifs majeurs répétitifs, au cours desquels se manifestaient par moment des sentiments de persécution et de victimisation pouvant aller jusqu'à un vécu en totale inadéquation avec la réalité impliquant une distorsion de sa perception des faits réels et pouvant s'accompagner de phénomènes hallucinatoires. Il présentait également un trouble mixte de la personnalité ancien comportant des traits paranoïaques et des modifications de la personnalité, lesquels étaient liés à des traumatismes anciens relatifs à un vécu de guerre et de transplantation culturelle. Ces deux troubles étaient de sévérité élevée. Si le trouble de la personnalité présenté par l'expertisé était de nature à perturber légèrement ses facultés à percevoir le caractère illicite de certains actes et à se déterminer en fonction de ceux-ci, sans toutefois atteindre une intensité suffisante pour altérer sa responsabilité, le trouble dépressif avec symptômes psychotique était constitutif d'une pathologie mentale grave perturbant sérieusement les facultés intellectuelles. Ainsi, les facultés de l'expertisé de percevoir le caractère illicite des actes de violence étaient altérées par sa conviction d'être menacé de mort par ses victimes, tout comme sa faculté à se déterminer était également altérée par ses convictions délirantes et celle de devoir se défendre pour survivre. Toutefois, du fait que l'agressivité manifestée par l'expertisé ne reposait pas entièrement sur des éléments pathologiques, mais également sur des éléments de réalité, ce trouble psychique n'avait que partiellement altéré ses facultés à percevoir le caractère illicite de ses actes et à se déterminer, de sorte que sa responsabilité était moyennement restreinte. Les actes reprochés à l'expertisé étant en grande partie liés à sa pathologie mentale, le risque de récidive était principalement relatif à celle-ci. Il existait ainsi un risque de récidive d'actes du même type en cas d'abandon de la prise en charge thérapeutique. Un traitement ambulatoire était de nature à permettre à réduire ce risque, sans qu'une mesure institutionnelle ne s'avère absolument nécessaire. Toutefois, le traitement médicamenteux et le suivi devaient être obligatoirement imposés à l'expertisé. Le traitement ambulatoire était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. j.b . A______ avait rapporté aux experts son différend avec D______ relatif aux prétentions qu'il avait émises suite à leur collaboration au sein de l'arcade. Il avait appris que F______ avait payé quelqu'un pour le tuer, ce qui avait conduit à un échange d'insultes entre eux. Deux jours plus tard, il s'était senti menacé lorsqu'il avait dû, au cours d'une conversation, bloquer la main de F______ qui voulait l'attaquer, tandis qu'au même moment, I______ venait en courant dans sa direction. Il avait alors compris qu'ils voulaient le tuer. Il ne se souvenait pas de ce qu'il s'était passé par la suite, mais savait que ses adversaires avaient « reçu la réponse d'un animal ». j.c . Déjà en janvier 2014, l'expertise avait affirmé à son médecin traitant qu'il portait parfois une arme blanche sur lui, pour se défendre. Le praticien en avait déduit la présence d'un état psychotique paranoïaque. Le 26 août suivant, soit après les faits, A______ disait à la consultation Centre Ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée K______ (CAPPI) qu'il avait peur pour sa vie et portait un tournevis sur lui, ainsi que du gaz lacrymogène, pour se protéger. k.a . Lors de l'audience de jugement, A______ a contesté le diagnostic posé par les experts, la mesure proposée ainsi que tout risque de récidive. Il consultait déjà un psychiatre à raison d'une séance par mois et prenait un traitement médicamenteux. Il a nié avoir menacé F______, qu'il ne connaissait pas, confirmant avoir eu un contact téléphonique avec lui le 4 août 2014, en raison du contrat que celui-ci avait mis sur sa tête. Au cours de cet appel, F______ l'avait insulté et menacé, ce dont il avait déduit que son interlocuteur était du côté de D______ et voulait reprendre l'arcade. Il s'était rendu au poste de police pour porter plainte et était " tombé ", sur place sur F______, qui avait menacé de l'éventrer. Connaissant sa mauvaise réputation, il avait eu « la trouille » et avait refusé la conciliation proposée par la police. Il n'avait pas non plus proféré de menaces à l'encontre de D______, mais reconnaissait être l'auteur de SMS injurieux, à l'exclusion des publications sur Facebook , en lien avec le litige relatif à l'arcade. Le 5 août 2014, il avait stationné son véhicule à proximité immédiate du commerce de D______, sans aucune arrière-pensée, afin de se rendre à un rendez-vous à la police, étant précisé que F______ et D______ n'étaient pas censés se trouver dans l'arcade ce jour-là. Alors qu'il repartait, il avait été hélé par F______ et s'était garé à nouveau. Après être sorti de son véhicule, il y avait remis quelque chose, probablement son porte-monnaie, puis s'était dirigé vers F______, sans crainte car l'affaire était désormais entre les mains de la justice. Il avait placé sa main sur l'épaule de son compatriote comme pour dire « je ne viens pas en ennemi ». Au cours de leur conversation, il lui avait gentiment demandé pour quelle raison il se mêlait du différend qu'il avait avec D______ et n'avait en aucun cas menacé de l'égorger. Son interlocuteur avait alors sorti un couteau de la poche droite de son pantalon. Se trouvant face à une personne dangereuse, armée, et tenant des propos menaçants tels que « je t'égorge », il avait pris peur et s'était emparé du couteau avec sa main gauche, avant que quatre à cinq personnes, qu'il pensait armées, surgissent à leur tour. Craignant pour sa vie, il s'était servi du couteau, mais ne pouvait expliquer de quelle manière, dès lors qu'il était comme inconscient à ce moment-là. Il n'avait pas visé des endroits spécifiques du corps de D______, comme son pénis ou ses testicules, mais avait simplement cherché à sauver sa vie en ripostant instinctivement à une attaque, d'une manière « presque animale ». Il ne s'en était pas pris à H______ ni I______, ceux-ci ne l'ayant pas attaqué. Il ignorait ce qu'il avait fait de l'arme qu'il avait utilisée, n'étant au demeurant pas en mesure de décrire la taille de l'objet, qui pouvait être tant un cutter qu'un tournevis, ou toute autre arme tranchante. Tout avait été comploté à l'avance par D______ qui avait donné rendez-vous à tous les autres protagonistes dans le commerce, dans le but de l'attaquer. Il a produit un chargé de pièces contenant notamment une attestation médicale de son médecin traitant mentionnant un suivi pour des problèmes de santé chroniques, aussi bien somatiques que psychiques, depuis un accident de voiture en 1999, une carte de traitement et un certificat du Service de psychiatrie adulte des HUG du 20 mai 2021 attestant de son suivi au CAPPI. k.b . D______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant avoir entendu, le jour des faits, A______ s'adresser à F______ pour lui proposer de sortir. Il n'avait rien dans les mains lorsqu'il avait accouru, ayant entendu les cris de son ami. Après l'hospitalisation du 4 au 11 août 2014, il avait reçu des soins à L______ [Émirats arabes unis], en Chine et en Iran. Il avait également été traité pendant deux mois en Suisse pour la lésion subie au pouce et n'avait pas réussi à recouvrer la totalité de la sensibilité de ce membre, ressentant comme des piqûres au contact. Il avait encore des cicatrices visibles sur les jambes, les parties génitales, le ventre et le visage. Ayant peur à Genève, il résidait soit en Valais, soit à L______. Il avait également consulté un psychiatre. k.c . F______, a confirmé ses précédentes explications et précisé qu'il n'avait rien pris sur lui en sortant du magasin pour suivre A______. A aucun moment, il ne lui avait assené un coup. À la fin de l'altercation, alors qu'il serrait dans sa main droite le cutter avec lequel il l'avait blessé, le prévenu s'était débarrassé d'un couteau qu'il avait dans la poche gauche de son pantalon. Après avoir été hospitalisé du 4 au 12 août 2014, il avait été suivi plusieurs mois par le service de neurologie des HUG en raison d'une perte de sensibilité à la jambe et à la tête. Il avait souvent des maux de tête et aux membres inférieurs. Il ne portait plus de short, car il avait honte des cicatrices. Celle qui marquait son visage, de la commissure des lèvres et au milieu de la joue, avait été traitée mais demeurait bien visible. Il avait repoussé son mariage, détestant sa nouvelle apparence. Il avait peur de vivre en Suisse, raison pour laquelle il avait quitté ce pays pendant environ deux ou trois ans. Il n'osait pas sortir avec ses enfants, ni publier des photographies d'eux sur les réseaux sociaux, de crainte que A______ ne les identifie. Il avait constamment peur d'être à nouveau agressé. l.a . Le MP ayant envisagé que les faits pouvaient relever d'une rixe, les trois protagonistes ont revêtu, au cours de la procédure préliminaire, tant la qualité de partie plaignante que celle de prévenu. D______ et F______ ont été mis hors de cause par ordonnance de classement partiel du 23 avril 2020, aux termes de laquelle leurs prétentions en indemnisation ont été rejetées. Le MP a retenu que celles fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b et c du code de procédure pénale (CPP) étaient infondées. D______ n'ayant pas fait de distinction entre ses frais de défense exposés comme partie plaignante et ceux afférents à sa défense comme prévenu, par CHF 18'414.- et CHF 6'048.55, il appartiendrait au juge du fond d'en connaître. D______ n'a pas recouru de cette ordonnance. l.b . Devant le TCO, D______ a réitéré ses conclusions, précisant qu'elles devaient être " augmentées de dix heures d'activité et de la durée de l'audience de jugement " (jugement, p. 2, 2 ème §). l.c . Le consid 9 du jugement a la teneur suivante : " 9.2.1. En l'espèce, les plaignants seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation de leur tort moral [ndr  : nous soulignons] liées à leur précédent statut de prévenus pour rixe dans la procédure. Cette question aurait dû être tranchée dans le cadre des ordonnances de classement dont ils ont bénéficié, lesquelles auraient dû faire l’objet d’un recours sur cette question, ce qui n’a pas été le cas, dès lors que le Ministère public ne pouvait pas renoncer à statuer sur ces points et renvoyer les parties à agir lors de l’audience de jugement, où elles revêtaient exclusivement le statut de partie plaignante. 9.2.2 D______ qui, outre un statut de prévenu abandonné en cours de procédure, est plaignant depuis le début de celle-ci, sera également indemnisé pour ses frais de défense, ex aequo et bono, à hauteur de CHF 30'320.35, montant comprenant la TVA ". Dite somme a été mise à la charge du prévenu, en application de l'art. 433 al. 1 CPP. C. a.a. Par courriel du 22 février 2022, M e B______, défenseur d'office de A______, a sollicité de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le report de l'audience appointée le lendemain, produisant un certificat médical attestant d'une incapacité de travail du prévenu à 100% du 21 au 25 février 2022 et un courriel de son client du jour-même faisant état de son incapacité à se rendre en audience " suite à une grippe et des problèmes respiratoires accompagnés de maux de tête ". a.b. A l'ouverture des débats d'appel, le 22 février 2022, A______ a réitéré, par l'intermédiaire de son conseil, sa demande de report ainsi que de ré-audition de H______. A l'appui de la première, il a plaidé que l'absence de son mandant ne devait pas être comprise comme une manœuvre dilatoire, étant observé qu'il avait toujours déféré à toutes les convocations. Certes, le certificat médial produit n'était pas détaillé. Dans l'urgence, il n'avait pas été possible d'en demander un nouveau de son auteur. Par ailleurs, les symptômes évoqués étaient similaires à ceux d'un Covid-19. Il était souhaitable que la juridiction d'appel puisse se forger une opinion sur la personnalité du prévenu plusieurs années après les faits, dès lors que l'expertise était ancienne. L'audition du témoin H______ par la police n'aurait pas été faite hors la présence des autres parties si le MP n'avait pas choisi d'ouvrir une procédure distincte à réception du courrier du 24 octobre 2018 de ce dernier, et il était incompréhensible que celui-ci n'eut ensuite pas été entendu contradictoirement, malgré les demandes réitérées de la défense. Il était vrai que H______ avait exposé à la police que sa précédente déclaration était véridique, mais il avait aussi souhaité apporter des compléments sur ce qu'il s'était passé avant et après l'altercation, ce qui pouvait être pertinent s'agissant d'identifier l'élément déclencheur, les rôles des trois protagonistes et in fine la qualification juridique pertinente. Si elle avait été présente, la défense de A______ aurait certainement demandé à H______ d'expliciter sa phrase selon laquelle D______ lui donnait des ordres qu'il ne pouvait accepter. a.c. Le MP et la partie plaignante D______ s'en sont rapportés sur la demande de renvoi, tandis que F______ s'y est opposé, soulignant l'ancienneté de la procédure. Tous trois se sont opposés à celle tendant à la ré-audition du témoin, considérant qu'il avait été entendu contradictoirement sur les faits pertinents, que ceux-ci étaient suffisamment établis par le dossier et que l'élément déclencheur était identifié, soit un litige d'ordre patrimonial entre D______ et le prévenu. a.d . La Cour a rejeté les deux questions préjudicielles au bénéfice d'une brève motivation orale renvoyant pour le surplus au présent arrêt ( cf. infra consid. 2). b. A______ persiste dans ses conclusions, niant toute intention homicide. Il avait agi pour se protéger, dans la conviction délirante d'avoir été menacé de mort. Renonçant à plaider sur la question des menaces, la défense se référait au éléments du dossier et au déclarations du prévenu. Vu le faible nombre de coups portés sur le haut du corps des victimes, la petite taille de la lame d'un cutter rétractable , et le fait que A______ s'était, de son propre chef, interrompu avant l'arrivée de la police, seules des lésions corporelles simples avec une arme dangereuse, voire une tentative de lésions corporelles graves, pouvaient entrer en ligne de compte. Si elle ne justifiait pas ses actes, sa maladie les expliquait, de même que l'absence de prise de conscience, dont la Cour aurait constaté, si le prévenu avait pu comparaître, qu'elle n'avait pas évolué, celui-ci étant toujours convaincu qu'il avait été contraint de se défendre. Cela s'expliquait par le fait que son trouble ne pouvait que fluctuer au gré des traitements, sans rémission envisageable. Il était artificiel de fixer la peine en fonction du concours, au motif qu'il y avait deux victimes, car il y avait eu seule attaque touchant deux personnes, dans une unité naturelle d'action. Le traitement préconisé par les experts n'était pas dénué de chances de succès, étant souligné que A______, suivi et médicamenté depuis plusieurs années, s'était bien comporté depuis les faits, pourtant forts anciens. Ce n'était d'ailleurs pas par la faute du prévenu que le suivi avait connu des interruptions, mais par celle des institutions, qui avaient refusé de le prendre en charge au motif que le jugement de première instance avait ordonné une mesure. La défense a produit un chargé de pièces dont il résulte que A______ consulte toujours son généraliste au département de médecine de premier recours des HUG, pour lequel il présente un état dépressif chronique et de l'hypochondrie. Ce médecin administrait, en mai 2021, un traitement médicamenteux psychiatrique comprenant un somnifère à base de benzodiazépine, un antidépresseur et un neuroleptique. L'ordonnance délivrée le 25 janvier 2022 ne prescrit que le somnifère. Par ailleurs, le suivi ambulatoire auprès du CAPPI a connu une interruption entre le mois d'août 2021 et le 1 er février 2022. Selon une attestation des HUG, A______ ne se serait en effet pas présenté à un rendez-vous du 18 août 2021, n'aurait pas donné suite à un message vocal puis aurait contacté le CAPPI en décembre. Toutefois, il résulte aussi d'un courriel du 28 juin 2021 au conseil du prévenu que le CAPPI estimait ne pas pouvoir assurer un suivi suite au prononcé du jugement ordonnant le traitement ambulatoire, jugement qui lui avait été communiqué par ledit avocat. En définitive, le CAPPI a désormais mis en place un suivi mensuel " au vu de l'art. 63 al. 1 du Code pénal ". c.a. D______ et F______ plaident que l'intention homicide de A______ ne faisait aucun doute, vu le nombre de coups portés aux victimes et les endroits du corps visés, outre les nombreuses menaces de mort qu'il leur avait préalablement adressées. Il s'agissait bel et bien d'une attaque préméditée. Les conséquences des actes étaient toujours vivaces et lourdes. c.b. S'étant fié de bonne foi à l'ordonnance de classement partiel, D______ ne pouvait se laisser opposer qu'il aurait appartenu au MP de faire le tri entre ses frais de défense comme prévenu et ceux exposés comme partie plaignante, pas davantage qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir recouru de cette décision, dès lors que le renvoi du tout au juge du fond ne lui causait pas de préjudice. Il avait, à l'ouverture des débats annoncé que ses prétentions en indemnisation pour la procédure d'appel portaient sur quatre heures de préparation de l'audience par son avocat, au taux horaire de CHF 400.- outre la durée des débats, de quatre autres heures (arrondi). d. Pour le MP, l'intention homicide de A______ transpirait du dossier et, en particulier, des menaces proférées à l'encontre des victimes avant l'attaque, de son comportement dans les minutes précédant les faits, de son comportement offensif pendant toute l'agression et des parties du corps visées. Il avait frappé ses victimes frénétiquement, à la manière d'un animal. Les lésions occasionnées aux parties génitales de D______ faisaient d'ailleurs écho aux menaces que A______ lui avait adressées. En dépit du fait que le prévenu présentait des troubles de personnalité, il s'agissait bel et bien d'un acte prémédité. D. A______ est né le ______ 1963 à M______, en Iran, pays dont il est originaire. Célibataire et père d'un enfant âgé de 17 ans, dont il a la garde, il s'occupe également de sa mère, en situation de handicap. Les autres membres de sa famille avec lesquels il est resté en contact, soit en particulier son père et ses autres frères et sœurs, vivent en Iran. Titulaire d'un diplôme de ______ et d'un diplôme en ______, il a fui le régime iranien en 1987, alors qu'il avait 24 ans, et a émigré, seul, en Suisse, où il a déposé une demande d'asile politique et obtenu un permis F. Il a travaillé à Genève en qualité de ______ et a suivi une formation dans le but d'obtenir un diplôme de ______, puis s'est inscrit en 1993 en ______ à l'Université de Genève, avant de s'orienter vers la section « N______ ». A______ a également suivi une formation en ______, qu'il a achevée, mais n'a pu valider, faute de moyens financiers suffisants. Afin de subvenir à ses besoins au cours de cette période, il a livré des ______ et a été employé [chez] O______. Après avoir été en incapacité de travail suite à accident de la route, survenu en 1998, le prévenu a effectué une tentative d'insertion en tant que ______, poste qu'il a occupé pendant un an avant d'être à nouveau à l'arrêt, en raison de lombalgies dues au port de charges. Il a bénéficié d'une rente de l'assurance invalidité entre décembre 2007 et septembre 2009 puis a travaillé épisodiquement et a recouru à l'aide sociale. Il n'a pas d'antécédent judiciaire connu en Suisse ou à l'étranger, à teneur du dossier. E. a. M e G______, conseil juridique gratuit de la partie plaignante F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, hors débats d'appel, deux entretiens d'une heure chacun avec le client et une heure de préparation de l'audience au taux horaire de cheffe d'Etude, le 15 février 2022, soit bien après que sa demande de report en raison de son indisponibilité pour la date des débats eut été refusée. Elle était à l'audience excusée par son stagiaire. b. L'état de frais de Me B______, défenseur d'office de A______ comptabilise six heures et demi consacrées à six conférences, ou conférences " & suivi ", avec le client, puis encore deux heures et 15 minutes d'échanges avec lui ou avec les intervenants médicaux, et neuf heures et demi de gestion de la procédure d'appel et préparation des débats. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 407 al. 1 CPP prescrit que l'appel est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a). Les normes relatives à la procédure d'appel ne définissent pas ce qu'il faut entendre par une « excuse valable ». Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie aux termes, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admet que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3). Il en va de même pour l'appelant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3). La jurisprudence a déduit des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l'accusé à être jugé en sa présence que l'absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216). Les mêmes principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3 et 6B_37/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 3). 2.1.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (citée in arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.1.2, rendu en application de l'art. 368 al. 3 CPP), l'art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit (arrêt de la CourEDH Sejdovic

c. Italie du 1 er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 81 ss et les arrêts cités). Ce principe supporte cependant quelques atténuations. D'abord, la Cour européenne reconnaît que, devant les juridictions supérieures, la comparution de l'accusé ne revêt pas nécessairement la même importance qu'en première instance ( cf . arrêt de la CourEDH Kamasinski

c. Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 106). Ensuite, elle admet que la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt Sejdovic , § 86 et les arrêts cités). Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la Cour européenne juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt Sejdovic , § 92 et les arrêts cités, en particulier arrêt de la CourEDH Poitrimol

c. France du 23 novembre 1993, série A vol. 277 A § 35). Dès lors, la Cour européenne des droits de l'homme admet qu'une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître ; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut ; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice ( cf . arrêts de la CourEDH Medenica

c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI § 55 ss et Sejdovic , § 105 ss, a contrario ). À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt Sejdovic , § 88 et les arrêts cités ; cf . aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.1 et 6B_860/2008 du 10 juillet 2009 consid. 4.1). 2.2.1. Valablement cité à comparaître devant la juridiction d'appel par mandat de comparution qu'il a bien reçu, le prévenu ne s'est pas présenté, se prévalant d'un certificat médical qui n'atteste pas d'une incapacité à comparaître aux débats, uniquement d'une incapacité de travail. Une incapacité de comparaître paraît d'autant moins vraisemblable que dans son courriel à son conseil, le prévenu parle d'une grippe, ce qui contredit l'évocation dans la plaidoirie, du bout des lèvres, d'un possible Covid. Du reste, le médecin n'aurait pas manqué d'effectuer ou faire effectuer un test, en cas de suspicion. Aussi le prévenu n'a pas établi une impossibilité objective ou subjective de déférer au mandat de comparution, une simple grippe n'étant pas suffisamment débilitante. L'évocation du droit de comparaître en personne tombe à faux, l'appelant y ayant renoncé de lui-même faute de s'être présenté alors qu'il n'en était pas dans l'incapacité. L'ancienneté de l'expertise n'est pas davantage pertinente dès lors que la Cour serait bien en peine de la compléter elle-même, sur la base de la seule comparution. Par ailleurs, son conseil a été autorisé à le représenter, de sorte que le droit à l'assistance d'un avocat est respecté. Pour ces motifs, la première question préjudicielle a été rejetée. 2.2.2. Il sera observé, par surabondance, que la plaidoirie de la défense sur le fond est venue conforter a posteriori le bien-fondé de ladite décision, la défense, qui ne conteste, s'agissant des faits du 5 août 2014, guère plus que la qualification juridique, faisant siennes les conclusions de l'expertise comme ses développements, et soulignant que la situation n'a pas évolué. 2.3.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.3.2. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la constitution fédérale suisse [Cst.].), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 pp. 153 s.). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 ss et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1 et les références). Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 et les références). La question de savoir s'il est possible d'utiliser les déclarations faites en l'absence du prévenu, en cas de déclarations contradictoires ou de trous de mémoires ultérieurs d'un témoin, ne concerne pas l'exploitabilité, mais l'appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.4.). 2.4.1. Le témoin H______ a été entendu contradictoirement par le MP dans la présente cause, et a, à cette occasion, confirmé sa première déclaration devant la police puis réitéré son récit des faits. La question d'une éventuelle contradiction entre ses propos livrés en présence de la défense notamment, et sa dernière déclaration à la police, consécutive à sa plainte contre la partie plaignante D______, n'enlève ainsi rien à l'exploitabilité desdits propos. Une réaudition contradictoire par la juridiction d'appel, aux fins de l'appréciation de la preuve que constituent les déclarations faites dans la présente procédure n'est pas nécessaire, dès lors que le récit du témoin n'est qu'un élément du dossier, parmi d'autres, globalement univoques sous réserve des déclarations du prévenu. La mesure probatoire requise paraît d'autant plus inutile que les précisions que le témoin a voulu apporter dans un second temps portent uniquement sur l'origine du conflit, soit un élément, du reste non essentiel, sur lequel tous les protagonistes s'entendent. Peu importe à cet égard que l'appelant eût souhaité savoir quels étaient les ordres inacceptables que le témoin aurait reçus de D______ dès lors qu'il ne dit pas soupçonner qu'il s'agissait d'ordres de s'en prendre à lui. La juridiction d'appel a ainsi estimé être en mesure d'apprécier les faits reprochés sur la base de l'ensemble des pièces du dossier. Pour ces motifs, la seconde question préjudicielle a également été rejetée. 2.4.2. Ici encore, il est relevé que la plaidoirie sur le fond de la défense est venue conforter la décision prise à titre préjudiciel, le prévenu ne plaidant ni la rixe ni la légitime défense (putative) mais bien uniquement qu'il était la proie de la conviction délirante qu'il était menacé, ce qui revient à reconnaître qu'il n'y avait pas de menace objective. Les précisions que le témoin H______ aurait, supposément, pu apporter sur l'élément déclencheur, auraient donc bien été sans pertinence. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.1.2 . Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 3.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit intentionnellement lorsqu'il agit avec dessein (dol direct) mais aussi lorsqu'il ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (dol éventuel  ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Déterminer l'intention de l'auteur relève de l'établissement des faits. 3.3. A l'heure de procéder à l'établissement des faits, il peut être retenu, sur la base de l'ensemble des éléments du dossier, ce qui suit : 3.4.1. Les déclarations de la partie plaignante D______ comme celles du prévenu et d'autres témoins confirment que les deux premiers étaient, au printemps-été 2014, opposés par un litige d'ordre civil, le second s'estimant injustement traité par le premier dans le contexte de leur collaboration au sein de l'arcade en définitive revendue à un tiers, alors que le prévenu caressait l'espoir de s'en porter repreneur et qu'il se considérait en tout état créancier. 3.4.2. Le message « je vais te régler ton compte » reçu par la partie plaignante D______ sur son compte Facebook lui a bien été envoyé par le prévenu. Celui-ci a en effet admis s'être adressé à son antagoniste par cette voie, au sujet de l'épouse de ce dernier, ce qui enlève toute crédibilité à ses déclarations ultérieures selon lesquelles il n'utilisait pas ce réseau, sans préjudice de ce que, globalement, ses dires doivent être appréciés avec circonspection, tant ils ont varié au cours de la procédure. Les messages figurant dans la procédure, qu’ils aient été envoyés par le prévenu par SMS, ce qu'il admet, ou par le biais de Facebook , ont le même contenu et reprennent les mêmes termes (« macro », « pute », « j’ai niqué ta femme »), de sorte qu’il est pour le moins improbable qu’ils émanaient de deux auteurs distincts. Enfin, l'envoi d'un message au contenu menaçant est hautement vraisemblable eu égard au litige précité et la santé mentale du prévenu. 3.4.3. Il est également retenu que lors de leur entretien téléphonique du 4 août 2014 le prévenu a tenu à l'égard de la partie plaignante F______ les propos « je te forcerai à venir », « je vais te tuer », « je ne vais pas te laisser travailler à Genève », « où es-tu, viens me voir si tu es un homme » et « je vais te donner dix coups de couteau » . Comme souligné par les premières juges, les menaces dénoncées s’inscrivent dans le même contexte conflictuel opposant la partie plaignante D______ à l'appelant A______, ce dernier cherchant à obtenir le soutien de la partie plaignante F______, qui le lui a refusé. Celle-ci a aussitôt déposé plainte pénale, s'est le jour-même confiée au témoin H______, puis a été constante tout au long de la procédure. Il est de surcroît hautement vraisemblable que, convaincu que la partie plaignante avait commandité son homicide, le prévenu se soit exprimé en des termes offensifs lors dudit entretien. 3.5.1. L'altercation du 5 août 2014 s'inscrit dans le contexte précité d'un conflit d'ordre financier que le prévenu appréhendait sous le prisme des troubles mixte grave de la personnalité et dépressif récurrent avec épisode sévère et symptômes psychotiques dont il était affecté. Ce conflit, attisé par les messages peu amènes ou menaçants de l'appelant A______, son entretien téléphonique avec la partie plaignante F______, puis le dépôt de plaintes à son encontre, dont il avait été informé, avait atteint son apogée. Le prévenu s'est alors à son tour rendu au poste de police [du quartier] des C______, le matin des faits. Préalablement, il s'était garé à en face de l'arcade de la partie plaignante D______, peu distante du poste. Le prévenu est ensuite resté dans le quartier, prenant un café, avant de retourner à sa voiture. Il a quitté sa place puis a fait marche arrière et s'y est stationné derechef. 3.5.2. Il s'est tenu 18 secondes à hauteur de la portière conducteur, temps qu'il a pu employer à se munir du cutter évoqué dans la procédure, notamment, en appel, par son conseil. Il est en tout cas plausible qu'il détenait un tel objet tranchant, sur lui ou dans la voiture, telle étant son habitude au moins depuis janvier 2014 ( cf. supra j.c.). Après l'avoir nié, le prévenu a fini par admettre qu'il avait bien été à l'origine du contact avec la partie plaignante F______, qu'il avait hélée depuis l'extérieur du magasin. Cette version s'impose, car elle est non seulement conforme aux dire des autres personnes présentes, mais également confirmée par les images de vidéo-surveillance. Les deux hommes ont cheminé ensemble, traversant la rue. Le prévenu a mis sa main sur l'épaule de l'intimé F______, geste auquel tous deux attribuent une connotation pacifique. Elles ont ensuite échangé quelques mots, devant le véhicule. Si les images ne permettent pas d'identifier la présence d'une arme dans la main du prévenu, elles confirment néanmoins les déclarations de la partie plaignante selon lesquelles il est soudainement devenu agressif, la poussant contre la voiture et levant un bras. En prolongement, il n'y a aucune raison de ne pas suivre la victime lorsqu'elle affirme que l'appelant lui a déclaré qu'il allait l'égorger et a tenté de l'atteindre à la gorge, au moyen d'un cutter . Ce propos fait d'ailleurs écho aux menaces, formulées par téléphone, de la tuer de dix coup de couteau. Inversement, la position, apparemment abandonnée en appel, consistant à affirmer que ce serait la partie plaignante qui aurait sorti une arme pour s'en prendre au prévenu et que ce dernier serait parvenu à s'en emparer pour se défendre, n'est pas soutenue par les images et est invraisemblable – pourquoi la partie plaignante aurait-elle agi de la sorte, qui plus est de jour, en pleine rue, alors qu'elle n'avait pas d'autre motif d'en vouloir à l'appelant que le contenu de la conversation téléphonique, auquel elle avait réagi de façon appropriée, en déposant plainte pénale ? –. Au mieux, faut-il retenir que cette version est dictée à l'appelant par son état mental, au pire par des considérations stratégiques. L'intimé F______ est parvenu à éviter le coup qui le visait à la gorge, mais en a reçu d'autres, au niveau de la tête, puis est tombé, le prévenu continuant alors de s'acharner sur lui, au niveau des jambes, tout en lui disant que ce n'était pas fini et qu'il allait continuer. Il n'a cessé que lorsqu'il a vu la partie plaignante D______ accourir, s'en prenant alors à elle. Il lui a également assené plusieurs coups, visant dans son cas notamment la région génitale, ainsi que la victime l'a déclaré, ce qui est corroboré par les lésions qu'elle a présentées au bas-ventre. Il n'est pas sans intérêt à cet égard qu'il puisse être déduit des messages du prévenu évoquant l'épouse de son ancien ami qu'il cherchait tout particulièrement à l'atteindre dans son honneur de mari, c'est-à-dire, selon une certaine conception, dans sa virilité. Pour autant, il n'y a pas de raison de ne pas croire cette partie plaignante lorsqu'elle affirme que le prévenu lui a également dit qu'il allait la tuer. D'une part, le prévenu ne le nie pas expressément, disant n'avoir aucun souvenir du déroulement de l'attaque tout en admettant qu'il s'était comporté comme un animal. D'autre part, le récit de la partie plaignante s'est pour le reste avéré véridique. On ignore pour quel motif l'appelant a fini par interrompre cette seconde attaque, étant rappelé qu'il était entouré de plusieurs personnes. Il n'est pas impossible que des sirènes aient retenti, dès lors que la partie plaignante F______ avait appelé la police, mais ce n'est pas établi. Le prévenu a alors quitté les lieux, sans précipitation, est allé acheter une bouteille d'eau, puis s'est présenté au poste de police. 3.5.3. Le prévenu était convaincu que l'intimé F______ avait " mis un contrat sur sa tête " et il avait, peu avant l'altercation, menacé de le tuer, de dix coups de couteau. Il est allé le quérir alors qu'il était muni d'un objet tranchant, dissimulé, a feint une attitude conciliante et l'a soudainement attaqué au moyen de son arme, en annonçant qu'il allait l'égorger et en visant la partie idoine du corps. A eux seuls ces éléments suffisent à établir son intention homicide. S'y ajoute le fait qu'il a continué de s'acharner, l'atteignant à la tête et au ventre. Ce n'est que lorsque la victime est tombée, ce qui lui a permis de se protéger au moyen de ses jambes, que les coups ont atteint la partie inférieure du corps. Enfin, si l'appelant a spontanément cessé son attaque, ce n'est pas parce que son but n'aurait été "que" de blesser l'intimé F______, mais pour s'en prendre à la partie plaignante D______. 3.5.4. Ce faisant, le prévenu a certes notamment visé les parties génitales de la seconde victime, visant sans doute à l'humilier. Cela ne signifie cependant pas qu'il ne cherchait pas à l'éliminer, purement simplement. Il lui a en effet affirmé qu'il allait le faire et il a également atteint à tout le moins la tête (visage et crâne) et l'abdomen, soit des parties du corps abritant, notoirement, des organes vitaux, étant relevé que la plaie sur l'abdomen, bien que superficielle, ne saurait être la conséquence accidentelle d'un coup dirigé sur une autre partie du corps, au vu de sa longueur (15 cm). Il est vrai qu'à ce moment, le prévenu s'est de lui-même interrompu, mettant ainsi fin à l'agression. On ignore pour quel motif il l'a fait mais on ne saurait, dans le cas d'espèce, y voir un indice de ce que son intention n'était pas de tuer la seconde victime. Tout au plus s'est-il ravisé. En effet, comme déjà dit, l'appelant avait bien annoncé à ses deux victimes son objectif de mettre fin à leurs jours, il reconnaît s'être comporté comme un animal et il a, dans les deux cas, visé des parties du corps particulièrement vulnérables. De plus, la seconde victime était son principal "ennemi", dont la première n'aurait été que le bras droit. Il n'y a ainsi pas de raison qu'il eut souhaité tuer celle-ci mais pas celle-là. 3.5.5. L'évocation, par la défense, de la casuistique relative à l'usage d'une lame de petite taille est ici sans pertinence. Cette jurisprudence vise en effet à permettre de choisir entre la qualification juridique de tentative de meurtre par dol éventuel, par référence à l'importance du risque de causer des lésions létales, et celle de lésions corporelles, alors qu'en l'espèce, il n'est pas question de dol éventuel : il a été retenu que l'appelant avait l'intention (dol direct) d'éliminer les parties plaignantes, non qu'il s'est accommodé d'une telle issue.

4. 4.1.1. Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). 4.1.2. Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). Dans le cas d'un coup de couteau dans le haut du corps, le risque de mort, même avec une lame plutôt courte, doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4 – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres). Toutefois, l'utilisation d'un couteau, muni d'une lame de 34 millimètres ne permet pas de conclure, sans autre examen, que l'auteur a accepté une blessure mortelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5 ; AARP/380/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3.1.3). De même, le Tribunal fédéral a requalifié une tentative de meurtre en tentative de lésions corporelles graves dans le cas de trois jeunes hommes qui avaient passé à tabac, sans aucune raison, deux personnes dans un passage souterrain d'une gare, au motif que les protagonistes n'avaient aucune raison de les tuer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2). Dans le même ordre d'idées, la question de savoir si les coups ont été portés en rafale n'est nullement déterminante dans la mesure où, si tel a été le cas, leur auteur avait manifestement fait preuve d'acharnement, alors que, dans le cas inverse, il aurait été à même de mesurer l'impact de chacun de ses coups et donc de constater que la victime n'était aucunement en mesure de se défendre ou de résister ( AARP/548/2015 du 18 juin 2015 consid. 2.2.1.). 4.1.3. Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur " s'est décidé contre le bien juridique " (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573). 4.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et les références). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave, ce qui est le cas de menaces de lésions corporelles graves ou de mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). 4.3. Il a été retenu ci-dessus que le prévenu a attaqué les deux parties plaignantes au moyen d'une lame tranchante, vraisemblablement celle du cutter jaune évoqué par plusieurs protagonistes, en annonçant à l'une qu'il allait l'égorger, à l'autre qu'il allait la tuer. Ces propos avaient été précédés du message du 23 juin 2014 à la partie plaignante D______ selon lequel l'appelant allait lui " régler [son] compte " et de l'échange téléphonique du matin même lors duquel il avait dit à la partie plaignante F______ qu'il allait la tuer et lui donner " dix coups de couteau ". De surcroît, l'appelant a d'abord visé la gorge de la partie plaignante F______, sans parvenir à l'atteindre, puis le haut de son corps, tout comme il a blessé l'autre victime non seulement aux parties génitales mais aussi au niveau de la tête et de l'abdomen. Dans ces circonstances, il a été estimé qu'il avait bel et bien agi dans l'intention, au sens du dol direct, de les éliminer. Il n'est dès lors pas question de trancher entre une tentative de meurtre par dol éventuel ou des lésions corporelles graves, voire, comme plaidé, des lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux, achevées. Certes, la lame d'un cutter n'étant a priori pas très large, le but poursuivi n'était pas aisé à atteindre, mais il n'était pas impossible. A raison, l'appelant ne soutient pas qu'il n'aurait pas pu blesser mortellement les victimes vu les parties du corps visées. Tel était tout particulièrement le cas de la gorge de la partie plaignante F______, le cou étant le siège de la veine carotide et des artères jugulaires, ou de l'abdomen de l'autre victime. Le verdict du chef de tentative de meurtre à l'égard de chacune des victimes est partant confirmé. 4.4. Il a également été retenu ci-dessus que l'appelant a bien adressé aux victimes, avant et durant l'agression, les propos menaçants évoqués dans l'acte d'accusation. A raison il ne nie pas que de tels propos, relevant de la menace de mort, soit une menace grave, étaient propres à effrayer les parties plaignantes et les ont effectivement effrayées, étant rappelé qu'elles ont déposé plainte pour ceux proférés avant l'agression et que ceux prononcés durant l'agression ne pouvaient qu'être pris aux sérieux, le prévenu ayant joint le geste à la parole. Le verdict de culpabilité du chef de menaces est ainsi également confirmé.

5. 5.1. Les faits ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de sanctions. Seule une peine privative de liberté entrant en considération, il convient d'appliquer l'ancien droit, qui n'est pas défavorable à la défense. 5.2.1. Selon l'art. 47 CP (ancien comme nouveau), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; 93 IV 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 5.2.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2.2). En d'autres termes, la responsabilité restreinte de l'auteur conduit à une atténuation de sa culpabilité et non directement de sa peine, l'atténuation de la culpabilité pouvant, par ailleurs, être compensée par d'autres éléments comme des mauvais antécédents. Dès lors, même en cas de responsabilité restreinte au sens de l'art. 19 al. 2 CP, une peine privative de liberté à vie ne sera pas forcément exclue si la faute du condamné, une fois la responsabilité restreinte ainsi que toutes les circonstances pertinentes prises en compte, demeure si grave qu'elle justifie une telle sanction (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59; arrêt du Tribunal 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.3 non publié in ATF 141 IV 273 et les références citées). 5.2.4. L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. À l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer, qui est également concrétisé à l'art. 5 al. 1 CPP, selon lequel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (arrêt du Tribunal fédéral 4A_500/2008 du 7 avril 2009). Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure (art. 5 CPP) s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours. La seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine entre le dépôt de la déclaration d'appel et les débats d'appel ne montre pas la violation du principe de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). Dans sa pratique la plus récente ( AARP/276/2019 , AARP/198/2017 , AARP/67/2018 et AARP/204/2019 ), la CPAR a opté pour une indemnisation sous forme de déduction à opérer sur la peine qu'elle avait préalablement fixée et non sous celle d'une véritable réduction de la peine. Le tort subi par un prévenu du fait de la violation du principe de célérité ne relève en effet pas des critères de fixation de la peine à proprement parler. S'il est indiscutable qu'un tel tort doit être réparé, et si une compensation avec la peine, lorsqu'il y en a une, d'une durée suffisante, est une modalité adéquate de réparation, il ne se justifie en revanche pas que le prévenu soit condamné à une peine inférieure à celle qu'il mérite au regard des seuls critères de fixation de la peine, par le jeu de considérations totalement étrangères à l'art. 47 CP, tenant à des manquements de l'autorité. Ce raisonnement, que la CPAR a adopté s'agissant de compenser le tort causé par les conditions de détention, s'appliquent également en cas de violation du principe de célérité. 5.3.1. Appréciée indépendamment de l'état mental de l'appelant lors des faits, sa faute est incontestablement très grave, celui-ci ayant tenté de porter atteinte, à deux reprises, au bien juridique le plus important de l'ordre juridique, tout en visant également le bien-être psychologique de ses victimes, par ses menaces. Son intention à l'encontre de la partie plaignante D______ a pris naissance au plus tard plus d'un mois avant l'agression, avec le message du 23 juin 2014. Elle était plus récente à l'égard de la seconde victime mais l'appelant a agi sournoisement à son encontre, allant la quérir et feignant une volonté d'apaisement avant de l'attaquer par surprise. Il a de plus fait preuve d'acharnement à l'égard des deux parties plaignantes, avant de s'interrompre subitement, sans que l'on puisse identifier pour quel motif, s'agissant de la seconde. Jusqu'à ce moment, il a donc agi avec détermination. Les conséquences ont été lourdes pour les deux victimes, marquées durablement et visiblement dans leur chair, mais aussi dans leur bien-être psychique. Se sachant l'objet de l'attention d'un homme présentant, notamment, des traits paranoïaques, elles sont toujours dans la peur et ont été contraintes de modifier drastiquement leur mode de vie. Le mobile est difficile à qualifier, tant il paraît lié à la perception paranoïaque de l'appelant. Certes, sa frustration et sa colère trouvent leur source dans un litige d'ordre purement civil, ce qui conduirait à évoquer une motivation égoïste, mais ce qualificatif est peu adéquat dans les circonstances d'espèce. A tout le moins, le mobile n'avait rien d'altruiste ou d'idéal. La collaboration de l'appelant ne peut être qualifiée de mauvaise. Il s'est présenté spontanément à la police après les faits et a participé à la procédure dans la mesure requise, sous réserve de son absence aux débats d'appel, le motif invoqué n'étant pas suffisant. Certes, ce fut avec des propos confus, parfois incohérents ou contradictoires, mais il faut, pour l'essentiel, mettre cette attitude en relation avec son état de santé mental. Tout au plus peut-on émettre une réserve sur le déni des menaces via Facebook , le prévenu n'étant pas totalement déconnecté de la réalité et partant sans doute conscient de ce qu'il utilisait ce réseau pour communiquer avec la partie plaignante D______. A raison, la défense souligne que l'absence de prise de conscience, dont elle admet qu'elle est toujours présente, est également attribuable à l'état du prévenu, et ne peut donc lui être reprochée. Celui-ci paraît être un bon fils de même qu'un bon père et tente de demeurer inséré socialement. Pour le surplus, sa situation personnelle est doublement en lien avec les faits, dans la mesure où il était opposé à la partie plaignante D______ par un conflit d'ordre civil, et où son état de santé a sérieusement biaisé sa perception. La première circonstance ne justifie pas ses agissements. Elle ne les explique pas même, contrairement à la seconde. Le prévenu n'a pas d'antécédents, ni n'a été condamné depuis les faits. Les deux infractions les plus graves en sont restées toutes deux au stade de la tentative, l'appelant s'étant, à deux reprises, désisté. Néanmoins, il n'a mis fin à sa première attaque que pour mieux s'en prendre à la partie plaignante D______. Aussi, la portée du désistement est plus grande pour le second complexe. Le TCO a retenu que seule une peine privative de liberté entrait en considération y compris pour les menaces ; à raison, tant les faits sont étroitement liés et tant un signal clair paraît indispensable. L'appelant ne le conteste au demeurant pas. Il y a dès lors concours d'infractions, y compris entre les deux tentatives de meurtre, l'appelant s'en étant bien pris à deux vies. Du reste, indépendamment du fait qu'il y a eu deux victimes, force serait de constater que la théorie de l'action continue développée par la défense se heurterait en tout état au fait qu'il y a bien eu deux complexes distincts, l'appelant initiant sa seconde attaque lorsque la partie plaignante D______, qui n'était initialement pas présente, a surgi. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent hormis ceux liés à l'état mental du prévenu, la peine adéquate serait une peine de cinq ans pour la première tentative de meurtre, quatre ans pour la seconde (peine hypothétique : quatre ans et neuf mois, le désistement pesant davantage), un mois pour les premières menaces (peine hypothétique : 45 jours) et deux fois quinze jours (peine hypothétique : un mois) pour les menaces proférées durant les deux attaques. A ce stade, la peine devrait donc être de neuf ans et deux mois, ramenée à quatre ans et demi, vu la responsabilité moyennement restreinte. L'interdiction de la reformatio in pejus empêche la juridiction d'appel de prononcer cette peine et de porter ensuite en déduction (non en réduction) la juste compensation imposée par la violation du principe de célérité, constatée par le TCO et incontestée en appel, notamment par le MP. Dès lors, il convient de confirmer la quotité de la peine par trois ans et demi résultant du dispositif du jugement entrepris.

6. 6.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 6.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure ( cf . art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois de un à cinq ans ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (arrêt du tribunal fédéral 6B_1130/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 445 consid. 2.2 p. 447 ; ATF 141 IV 236 consid. 3.5 p. 240 ; ATF 141 IV 49 consid. 2.1 p. 51 s.). En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit : voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). La suspension de la peine revêt un caractère exceptionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 2.1 et les références). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_53/2017 du 2 mai 2017 consid. 1.3). 6.2.1. Les conditions au prononcé d'un traitement ambulatoire sont clairement réalisées : le prévenu souffrait, au moment des faits et encore lors de l'établissement du rapport d'expertise du 28 janvier 2016, d'un grave trouble mental, lequel était en rapport avec les actes qu'il a commis et il présentait un risque de récidive d'infractions de même type, lequel était susceptible d'être contenu par une prise en charge psychiatrique ambulatoire, étant précisé qu'il ne s'y opposait pas. L'appelant ne conteste pas ces conclusions, pas plus qu'il ne soutient qu'elles ne seraient plus d'actualité. Le prononcé de la mesure doit ainsi être confirmé. 6.2.2. L'appelant requiert que la peine, au cas où la quotité en serait maintenue au-delà de celle compatible avec l'octroi du sursis, soit suspendue au profit de la mesure, dont il affirme qu'elle a des chances de succès et se prévalant de son bon comportement depuis les faits de même que de leur ancienneté. Il rappelle qu'il consulte un généraliste et soutient avoir tenté d'anticiper la mise en œuvre de la mesure, en vain. A rigueur d'expertise, la mesure est parfaitement compatible avec l'exécution de la peine et l'absence de suivi psychiatrique spécialisé, ou à tout le moins son interruption durant plusieurs mois, n'est guère rassurante, d'autant moins qu'il n'est pas contesté que l'appelant vit toujours dans la conviction paranoïaque qu'il n'a fait que se défendre. Il sied à cet égard d'observer que le CAPPI ne peut être tenu pour responsable de ce que le suivi en application de l'art. 63 CP n'a pas été mis en place, dès lors que le jugement l'ordonnant n'est pas en force. Toutefois il est vrai que la présente affaire a ceci d'extraordinaire que près de huit ans se sont écoulés depuis les faits sans que le prévenu, qui n'a à aucun moment été placé en détention, ne commette de nouvelle infraction. Cela conduit, d'une part, à supposer que l'encadrement par le généraliste et le suivi psychiatrique, dans la mesure où il a eu lieu, ont déployé l'effet recherché, d'autre part, à craindre qu'une incarcération ne soit incompréhensible pour l'intéressé et ne fasse qu'attiser ses traits paranoïaques. Dans cette configuration exceptionnelle, il paraît donc préférable de suspendre la peine au profit de la mesure, afin de lui permettre de déployer ses effets et d'atteindre l'objectif de réinsertion. L'appel du condamné est partant admis, sur ce point. 7. L'appelant n'a pris aucune conclusion relative aux prétentions des parties plaignantes telles qu'admises par les premiers juges, au-delà de l'indication selon laquelle il contestait le jugement dans son ensemble, ni n'y a consacré le moindre développement. Il faut en déduire qu'il ne critiquait ni le principe ni la quotité de dites prétentions pour l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé.

8. 8.1. L'appelant D______ se méprend lorsqu'il reproche au TCO d'avoir refusé de lui allouer une indemnité couvrant ses frais de défense encourus en qualité de prévenu au motif qu'il aurait dû recourir de l'ordonnance de classement qui renvoyait la question au juge du fond : une telle motivation a bien été développée au consid 9.2.1 du jugement, mais ce en relation avec les prétentions en tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP) des deux anciens co-prévenus de rixe, soit une question que cet appelant n'a pas portée en appel. 8.2.1. En revanche, le TCO a admis le principe de la couverture des frais de défense exposés par l'appelant D______ aussi bien comme prévenu que comme partie plaignante, lui allouant une indemnité globale, fixée ex aequo et bono , à CHF 30'320.35, étant observé que cette somme est très proche de celle réclamée pour l'ensemble de la procédure (CHF 18'414.- + CHF 6'048.55 + une dizaine d'heures au taux de CHF 400.-/heure pratiqué par son conseil et la durée des débats de première instance). L'intéressé n'élève aucune critique à l'égard du quantum ainsi fixé ex aequo et bono , ce à raison, étant rappelé que, statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 du code civil [CC]), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En définitive, il n'y a qu'une modification à apporter au jugement entrepris, laquelle a trait à l'identité du débiteur. En effet, les frais de défense du prévenu acquitté ou bénéficiant d'un classement doivent être supportés par l'Etat, en application de l'art. 429 al. 1 let a CPP alors que ceux de la partie plaignante qui obtient gain de cause échoient au prévenu, selon l'art. 433 al. 1 CPP. Dans la mesure où il est vrai que la défense d'un prévenu nécessite en règle générale davantage de travail que celle d'une partie plaignante, il sera admis que la moitié des honoraires de son avocat relevaient de la première activité, quand bien même elle a pris fin avec le prononcé de l'ordonnance de classement. Le jugement est ainsi reformé et le prévenu condamné à payer CHF 15'160.20 à l'appelant D______ en couverture de ses frais d'avocat supportés en qualité de partie plaignante durant la procédure préliminaire et de première instance, alors qu'une indemnité d'un montant équivalent, sans intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine ), est allouée à ce dernier, à la charge de l'Etat, à titre d'indemnisation pour ses frais de défense de prévenu. L'appel de D______ est admis dans cette faible mesure.

9. 9.1. L'appelant A______ n'obtient que partiellement gain de cause, soit sur la suspension de la peine, question qui ne concerne pas les parties plaignantes de sorte qu'elles ne succombent pas en tant que partie intimée. L'appel de la partie plaignante D______ n'a également abouti qu'en partie et visait une prestation due par l'Etat, de sorte que son admission partielle bénéficie au prévenu. Ce dernier ne saurait être considéré avoir succombé. Eu égard à la règle consacrée par l'art. 428 al. 1 CPP et à l'importance très inégale des questions posées par les deux recours, il convient de répartir les frais de la procédure de seconde instance à raison de 60% (sur 80%) à la charge de l'appelant A______ et de 10% (sur 20%) à celle de l'appelant D______, le solde étant supporté par l'Etat. Lesdits frais comprennent un émolument d'arrêt de CHF 3'000.- (art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 9.2. Le verdict de culpabilité demeurant inchangé, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais ordonnée par les premiers juges (art. 428 al. 2 CPP a contrario ).

10. 10.1. La règle de l'art. 433 al. 1 CPP s'applique à la procédure d'appel, par renvoi de l'art. 436 CPP al. 1 CPP. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 10.2. Il sera considéré que la moitié du temps consacré par le conseil de la partie plaignante D______ à préparer les débats d'appel avait trait à sa défense contre le recours du prévenu, le solde à son propre appel. En revanche, la plus grande partie de l'audience devant la Cour a été consacrée au sort dudit prévenu. Trois heures et trente minutes sur les quatre écoulés seront retenues à ce titre. Aussi, cette partie plaignante se verra allouer :

-          CHF 2'369.40 (cinq heures et demi au taux horaire de CHF 400.- + la TVA) en couverture de ses honoraires d'avocat de partie plaignante, intimée, à la charge du prévenu ;![endif]>![if>

-          CHF 538.50 ([deux heures et demi au même taux + TVA]/2) pour ses frais de défense comme partie appelante qui n'obtient que partiellement gain de cause, à la charge de l'Etat.![endif]>![if> 11. 11.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour les avocats-stagiaires ou CHF 200.- pour une cheffe d'Etude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014), étant relevé que la formation du stagiaire n'a pas à être financée par l'assistance juridique . 11.2. En l'occurrence, il n'était pas nécessaire à la défense de la partie plaignante F______ que celle-ci rencontre à deux reprise son conseil juridique pour préparer les débats d'appel, d'autant moins qu'ils avaient eu amplement le temps de s'entretenir de tous les aspects du dossier au long du mandat. Un seul entretien sera admis. Le temps consacré par la cheffe d'Etude à la préparation d'une audience à laquelle elle n'allait pas assister ne peut relever que de la formation du stagiaire. La durée de préparation dudit stagiaire n'ayant pas été portée à l'état de frais, l'heure facturée sera retenue, mais rémunérée au tarif réservé aux stagiaires. En conclusion, la rémunération de l'avocate sera arrêtée à CHF 737.75 correspondant à une heure d'activité de cheffe d'Etude, cinq de stagiaire (présence à l'audience comprise) + plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 105.-) + une vacation aller-retour à l'audience (CHF 55.-) + l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 52.75. 11.3. S'il peut être admis que les échanges avec un client présentant des troubles tels ceux dont souffre par le prévenu nécessite que l'avocat d'office y consacre davantage de temps que dans d'autres situations et si les contacts avec les intervenants médicaux pouvaient relever de la défense stricto sensu , s'agissant d'identifier dans quelle mesure un suivi comparable à celui préconisé par l'expert pouvait être, puis avait été, mis en place, il reste que les huit heures et 45 minutes facturées à ce titre excèdent largement ce qui peut être considéré comme entrant, même avec un regard peu sévère, dans le mandat de défense devant la juridiction d'appel. Cinq heures seront retenues globalement, soit environ trois heures et demi d'entretiens avec l'assisté et une heure et demi de contacts avec les intervenants médicaux. De même, la préparation des débats d'appel, dans un dossier que l'avocat venait de plaider en première instance ne justifiait pas neuf heures et demi de travail d'un conseil chevronné, devant satisfaire à l'obligation de se montrer expédient, et ce compte tenu également de l'argumentation développée. Six heures seront retenues, outre les quatre heures correspondant à la durée de l'audience d'appel. La rémunération du défenseur d'office du prévenu sera donc arrêtée, pour la procédure d'appel, à CHF 3'661.80 (CHF 3'000.- + l'indemnisation forfaitaire, de 10% l'activité totale dépassant les 30 heures, + une vacation par CHF 100.- + la TVA au taux de 7.7%).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appel formés par A______ et D______ contre le jugement rendu le 26 mai 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16089/2014. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentatives de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans et demi (art. 40 CP). Ordonne un traitement ambulatoire à son endroit (art. 63 al. 1 CP). Ordonne la suspension de la peine au profit de la mesure. Ordonne la communication du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience de première instance, de l'expertise psychiatrique du 28 janvier 2016 et du procès-verbal d'audition de l'expert du 6 avril 2016 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à D______ CHF 257.-, avec intérêts à 5% dès le 14 août 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 4'824.45.-, avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2015, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 297.75, avec intérêts à 5% dès le 23 mars 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 8'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 15'160.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que CHF CHF 2'369.40 pour ceux de la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à F______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute pour le surplus D______ et F______ de leurs conclusions civiles. Alloue à D______ une indemnité de CHF 15'160.20 en couverture des dépenses obligatoires encourues en qualité de prévenu durant la procédure préliminaire et de CHF 538.50 pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des habits et du couteau figurant sous chiffres 1 à 9, identifiants nos 3______ à 4______, de l'inventaire no 5______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à son ayant-droit du stylo figurant sous chiffre 10, identifiant 6______, de l'inventaire no 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 11 et 12, identifiants nos 7______ et 8______, de l'inventaire no 5______ et du téléphone portable figurant sous chiffre 3, identifiant no 9______, de l'inventaire no 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des valeurs patrimoniales, carte de crédit et effets personnels figurant sous chiffres 13 à 15, identifiants 11______ à 12______, de l'inventaire no 5______, ainsi que de la carte SIM et des deux téléphones figurant sous chiffres 1, 4 et 5, identifiants nos 13______, 14______, 15______ de l'inventaire no 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2, identifiant no 16______, de l'inventaire no 10______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 5'471.15 la rémunération pour la procédure préliminaire et de première instance de M e G______, conseil juridique gratuit de F______ (art. 138 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 8'853.80 la rémunération pour la procédure de première instance de M e B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'661.80 la rémunération de M e B______ pour ses diligences durant la procédure d'appel, et à CHF 737.75 celle de M e G______ (art. 135 et 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'358.10, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3315.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-. En met 60%, soit CHF 1'989.- à charge de A______, 10%, soit CHF 331.50, à celle de D______, le solde étant supporté par l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 10'358.10 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'673.10