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P/15983/2009

Genf · 2016-02-09 · Français GE

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; CAUSALITÉ ADÉQUATE; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ; COURSE DE SERVICE; URGENCE; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; PRÉVISIBILITÉ; FIXATION DE LA PEINE; TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; FRAIS DE LA PROCÉDURE | LCR.90.2; LCR.100.4; CP.12.3; CP.47; CP.54; CP.125.1

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). 2.1.2. L'art. 100 al. 4 LCR dispose que lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. L'impunité dans les situations visées à l'art. 100 ch. 4 LCR aurait pu se déduire de l'art. 14 CP (devoir de fonction), voire de l'art. 17 CP (état de nécessité), mais le législateur a préféré régler expressément cette question dans la LCR, par souci de clarté et pour mettre l'accent sur les obligations des conducteurs accomplissant une course officielle urgente (FF 1955 II p. 74). Si le comportement du conducteur est couvert par l'art. 100 ch. 4 LCR, l'illicéité de l'acte est alors exclue. Plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande ; ainsi, celui qui déroge aux règles ordinaires de priorité est tenu de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, en particulier de réduire sa vitesse, afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire. En outre, lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 32 CP (arrêts non publiés 6B_738/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.3.2 et 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1.). 2.1.3. Dans l'arrêt précité en la cause 6S.162/2003 , évoqué par l'appelant, le Tribunal fédéral a retenu que le pompier qui, lors d'une course d'urgence, signaux avertisseurs enclenchés, avait ralenti, sans pour autant atteindre la vitesse du pas, avant d'aborder une intersection alors que le sémaphore était au rouge pour lui, s'était assuré de l'absence de tout danger pour les piétons, et avait vérifié qu'aucun véhicule ne s'engageait dans le carrefour, constatant en particulier que sur sa droite une voiture s'immobilisait pour le laisser passer, n'avait pas à compter avec le fait qu'un second automobiliste se comporte de manière incorrecte, en s'engageant de manière inattendue dans l'intersection, après avoir entrepris une manœuvre de dépassement du véhicule qui s'immobilisait pour céder la priorité au véhicule d'urgence. Dans l'autre jurisprudence ( 6B_738/2012 ) sus-évoquée, citée quant à elle par le MP, il a au contraire été retenu que la conductrice d'une ambulance, en course d'urgence, avertisseurs enclenchés, qui, alors que le signal lumineux était au rouge en ce qui la concernait, s'était engagée dans un carrefour compliqué, après avoir réduit sa vitesse à 19 km/h, et était entrée en collision avec un motocycle qui était arrivé sur sa gauche à une vitesse de 71 km/h, n'avait pas fait preuve de la prudence commandée par les circonstances. Certes, l'intéressée affirmait avoir vérifié la circulation sur sa gauche, plusieurs mètres avant de franchir la ligne marquant l'entrée du carrefour, mais elle ne pouvait pas partir du principe, suite à ce contrôle, qu'aucun véhicule ne surgirait, la circulation n'étant pas arrêtée. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de ce que le motard n'avait pas respecté la priorité due au véhicule en course d'urgence, ni de ce qu'il roulait à une vitesse excessive, ni l'une, ni l'autre de ces circonstances n'étant imprévisibles et le droit pénal ne connaissant pas le principe de la compensation des fautes (ATF 106 IV 58 consid. 1).

E. 2.2 En l'occurrence, il est admis à raison par toutes les parties que l'appelant a agi dans le cadre d'un course d'urgence – ou qu'il était fondé à considérer telle sur la base des indications reçues de son supérieur (art. 13 CP) – et qu'il a roulé tout au long de sa mission alarme et feu bleu enclenchés. Pour autant, il s'est engagé dans un carrefour alors que le sémaphore était au rouge pour lui, depuis le site protégé réservé aux tramways , et que la visibilité sur la route à sa gauche n'était pas bonne, en raison des véhicules qui s'étaient dûment arrêtés pour respecter sa priorité. Il a circulé de la sorte à une vitesse oscillant entre 70 et 71 km/h, laquelle était manifestement excessive dans de telles circonstances, comme cela est établi par l'expertise dont il résulte que le véhicule de police n'aurait pu éviter le choc en s'arrêtant à temps que s'il avait roulé à, au plus, 29.6 km/h. L'argument tiré de ce que, paradoxalement, l'accident aurait été évité si la vitesse de l'appelant avait été encore supérieure, est spécieux et théorique, puisqu'il demeure que la vitesse à laquelle celui-ci roulait ne lui a pas permis d'éviter l'accident. Certes, la partie plaignante a elle-même contrevenu à des règles de la circulation, comme retenu dans l'ordonnance de classement, mais son comportement n'avait rien d'imprévisible. Il est notoire, et l'appelant le reconnaît, que les deux roues ont la fâcheuse tendance de remonter des files de véhicules à l'arrêt. Le non-respect, volontaire ou en raison d'une inattention, de la priorité due aux véhicules d'urgence et si peu inattendue qu'elle est expressément envisagée tant par l'ordre de service "Vehicules prioritaires – Conduite en urgence" dans sa version en vigueur au moment des faits que par la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du DETEC du 6 juin 2005, dont l'intéressé avait connaissance et qui régissaient le comportement à adopter par un véhicule de secours en mission, en concrétisant la notion de prudence imposée par les circonstances au sens de l'art. 100 al. 4 LCR. Contrairement à ce que l'appelant soutient, ces consignes n'ont pas été ultérieurement modifiées, ce qui serait, à le suivre, une démonstration de leur inadéquation, puisque les instructions du MP du 30 juillet 2014 prescrivent toujours que, lors du passage d'une intersection, le conducteur d'un véhicule d'urgence doit rouler assez lentement pour pouvoir s'arrêter à temps si d'autres usagers ne perçoivent pas les signaux avertisseurs spéciaux ou ne s'y conforment pas. La jurisprudence évoquée par l'appelant ne saurait lui être d'aucun secours. D'une part, la situation était différente, s'agissant d'une manœuvre de dépassement inappropriée par une voiture, hypothèse moins fréquente que celle du motocycliste qui remonte une file. D'autre part, elle est antérieure à la Notice du DETEC de 2005 et est dépassée par la jurisprudence plus récente de 2012 citée par le MP. En prolongement, il ne saurait davantage être suivi lorsqu'il soutient qu'une condamnation serait un signal négatif pour toutes les courses d'urgence à venir, la mission du conducteur effectuant une telle mission étant de prêter secours à ses concitoyens et non de les mettre en danger, avec pour double risque, comme évoqué par le MP, non seulement de causer un accident mais aussi de ne pas pouvoir atteindre le lieu de l'intervention. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant n'avait pas fait preuve de la prudence dictée par les circonstances, prudence qui aurait dû être d'autant plus importante qu'il avait contrevenu à plusieurs règles, donc certaines particulièrement importantes (respect du signal lumineux rouge ; vitesse excessive et inadaptée aux circonstances), de sorte qu'il ne peut être mis au bénéfice de l'impunité consacrée par l'art. 100 al. 4 LCR. L'appelant a dès lors été à raison reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière.

E. 2.3 La condamnation du chef de violation grave de la LCR emporte également celle du chef des lésions corporelles par négligence au préjudice de la partie plaignante et de E______, étant précisé que les lésions occasionnées à celle-là doivent être qualifiée de graves, ce qui n'est au demeurant pas contesté. L'appelant ne peut en effet se prévaloir ni d'un motif justificatif, ni d'une rupture du lien de causalité, pour les motifs déjà développés, applicables mutatis mutandis .

E. 4 2. L'appel n'étant admis que dans une très faible mesure, et l'appel joint, retiré par le MP, n'ayant pas entraîné de coûts particuliers, 90% desdits frais, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint déclaré par le Ministère public contre le jugement JTDP/56/2015 rendu le 28 janvier 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/15983/2009. Admet partiellement l'appel et prend acte du retrait de l'appel joint. Annule le jugement dans la mesure où il met la totalité des frais de la procédure jusqu'au jugement de première instance à la charge de l'État. Et statuant à nouveau : Condamne A______ au deux tiers des frais de la procédure préliminaire, par CHF 10'830,50, à la totalité des frais de la procédure de jugement, par CHF 660.- hors émolument complémentaire de jugement, et à 90% de l'émolument complémentaire de CHF 1'000.-. Laisse un tiers des frais de la procédure préliminaire et 10% de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.- à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à 90% des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Jean-Marc VERNIORY, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/15983/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/61/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ au 2/3 des frais de la procédure préliminaire, par CHF 10'830.50, à la totalité des frais de la procédure de jugement, par CHF 660.- hors émolument complémentaire de jugement, et à 90% de l'émolument complémentaire de CHF 1'000.-. Laisse 1/3 des frais de la procédure préliminaire de jugement de CHF 1'000.- à la charge de l'État. CHF 12'490.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ à 90% des frais de la procédure d'appel. CHF 1'995.00 Total général (première instance + appel) CHF 14'485.50
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.02.2016 P/15983/2009

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; CAUSALITÉ ADÉQUATE; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ; COURSE DE SERVICE; URGENCE; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; PRÉVISIBILITÉ; FIXATION DE LA PEINE; TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; FRAIS DE LA PROCÉDURE | LCR.90.2; LCR.100.4; CP.12.3; CP.47; CP.54; CP.125.1

P/15983/2009 AARP/61/2016 (3) du 09.02.2016 sur JTDP/56/2015 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; CAUSALITÉ ADÉQUATE; RUPTURE DU LIEN DE CAUSALITÉ; COURSE DE SERVICE; URGENCE; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE; PRÉVISIBILITÉ; FIXATION DE LA PEINE; TRAVAIL D'INTÉRÊT GÉNÉRAL; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : LCR.90.2; LCR.100.4; CP.12.3; CP.47; CP.54; CP.125.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15983/2009 AARP/ 61/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 février 2016 Entre A______, Secrétariat du Commandant de la gendarmerie, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par M e Robert ASSAËL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTDP/56/2015 rendu le 28 janvier 2015 par le Tribunal de police, et B______, domicilié ______, (GE), comparant par M e Jacopo RIVARA, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 29 janvier 2015, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 28 janvier 2015, dont les motifs ont été notifiés le 3 février 2015, par lequel il a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) ainsi que de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), et condamné à 500 heures de travail d'intérêt général, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans) outre aux frais de la procédure, alors que B______ était débouté de ses conclusions civiles. À teneur du décompte annexé au jugement, les frais de la procédure préliminaire ascendaient à CHF 10'830.50 et ceux de la procédure de jugement à CHF 1'660.-, émolument complémentaire de CHF 1'000.- compris. b. Par acte du 23 février 2015, A______ conclut à son acquittement. c. Le 18 mars 2015, le Ministère public (MP) déclare appel joint, concluant à ce que A______ soit en outre condamné à une amende, à titre de sanction immédiate. d. Aux termes de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation du 27 février 2014, il est reproché à A______, d'avoir, le ______ juillet 2009, à 12:08, à l'intersection entre la rue C______ et le boulevard D______, au volant d'un véhicule de service de la gendarmerie genevoise, heurté le scooter de B______, lequel avait pour sa part remonté une file de véhicules à l'arrêt, fait preuve d'inattention et pas accordé la priorité à un véhicule prioritaire, ce dans les circonstances décrites ci-après. Le gendarme A______, accompagné de son collègue E______, intervenait dans le cadre d'une course d'urgence, sirène et feux bleus enclenchés, et pouvait donc revendiquer un droit spécial de priorité. Il a actionné le frein de service à l'approche du carrefour puis s'est fié au fait que des véhicules s'étaient arrêtés pour le laisser passer, et n'a pas envisagé qu'un "scootériste" inattentif puisse ignorer lesdits avertisseurs et s'engager dans le carrefour. Il s'est lui-même avancé dans celui-ci, à une vitesse oscillant entre 70 et 71 km/h qui ne lui permettait pas de s'arrêter à temps. Du fait de la collision qui a suivi, B______ a subi "une longue liste de fractures" , un traumatisme crânien, un pneumothorax bilatéral, une lésion cartilagineuse de l'oreille droite, une lésion du nerf ulnaire et médian à droite et une lésion du nerf sciatique à droite associée à des douleurs neurogènes très importantes. Sa capacité de travail a été nulle du jour de l'accident au ______ novembre 2010, date à laquelle une reprise partielle à titre thérapeutique, à raison de 2 × 2 heures par semaine a été prescrite. Début janvier 2013, il exerçait sa profession à 30%. La poursuite de traitements médicaux était nécessaire, y compris au plan chirurgical. Le passager de A______, E______, a été légèrement blessé lors de l'accident, pour avoir présenté un apparent traumatisme crânien, probablement avec perte de conscience, une amnésie circonstancielle, une plaie à l'arcade droite et au cuir chevelu, ainsi qu'une plaie de la face, des points de suture étant posés sur le crâne, l'arcade et au-dessus de la lèvre à droite. Il a été en incapacité totale de travail jusqu'au 5 octobre 2009 et a perdu 5% de son acuité visuelle à droite. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. En date du ______ août 2009, A______ a déposé plainte à l'encontre de B______, suite à l'accident évoqué dans l'acte d'accusation. Le ______ juillet 2009, il s'était installé au volant de la voiture de service numéro 1______ en compagnie de l'appointé E______, celui-ci lui ayant dit, après avoir répondu à un appel, qu'il s'agissait d'une urgence et qu'il fallait "y aller" . L'appointé E______ avait actionné la sirène et le feu bleu, après lui avoir expliqué le lieu et le motif de l'intervention, soit qu'une personne défonçait une porte. Ayant franchi l'intersection entre le boulevard D______ et la rue F______, il avait vu, au loin, que des véhicules se trouvaient à l'arrêt, au feu rouge, à l'intersection entre le boulevard, sur lequel il circulait, et la rue C______. Il s'était donc déporté sur la gauche, pour emprunter le site réservé aux trams, tout en accélérant "normalement" . Peu avant l'intersection, il avait regardé sur la droite puis sur la gauche. Comme le feu de signalement était au rouge pour lui, il avait freiné. Bénéficiant d'une bonne visibilité, il avait constaté que les voitures venant de la gauche étaient arrêtées sur les trois voies de la rue C______, et qu'aucun piéton ne traversait la chaussée. Il ne savait pas à quelle vitesse il roulait à ce moment. Alors que la voiture de police se trouvait au milieu de l'intersection, E______ s'était écrié. A______ avait tourné la tête sur la gauche et avait vu un deux roues venir percuter violemment la portière arrière gauche de son automobile. Suite "à ce terrible choc" , la voiture avait effectué une rotation sur elle-même et dérapé sur le bord gauche du site réservé au tram avant de terminer sa course contre un poteau. Du fait de l'accident, A______ souffrait de douleurs au thorax et d'une plaie sur le côté droit de la tête. a.b. Selon le résumé du séjour du ______ juillet 2009 des HUG, établi le même jour, A______ avait subi un traumatisme cranio-cérébral non compliqué, avec plaie temporale de 4 cm ainsi qu'une contusion du thorax. Le traitement prescrit consistait en la prise d'antalgiques et un arrêt de travail de sept jours, à réévaluer, outre l'ablation des fils. A teneur de pièces ultérieurement produites, le gendarme a cependant aussi subi une entorse acromio-claviculaire gauche, une bursite, qui a nécessité des infiltrations, et un épaississement de la capsule articulaire gléno-humérale, situation résumée par son médecin, dans une déclaration de sinistre LAA, comme une contusion de l'épaule gauche, et a présenté une dépression réactionnelle. Son incapacité de travail a en définitive été totale jusqu'au ______ octobre 2009. b. Déposant à son tour plainte pénale, le ______ août 2009, E______ a confirmé avoir instruit A______ de le conduire rapidement au lieu de l'intervention, une personne tentant de défoncer la porte de l'auteure d'un appel d'urgence. Il avait enclenché la sirène et le feu bleu pendant que A______ démarrait. Le feu était passé au rouge alors que le véhicule se trouvait sur le boulevard D______, à quelques centaines de mètres de l'intersection avec la rue C______. A______ s'était déplacé sur la gauche, empruntant le site réservé aux tramways. Peu avant qu'ils ne s'engagent dans le carrefour, E______ avait constaté, sur la gauche, qu'une voiture était arrêtée sur la voie de gauche de la rue C______. Il n'avait plus aucun souvenir de l'accident mais pouvait affirmer que la sirène et le feu bleu étaient restés en fonction tout au long du parcours. c. B______ a déposé plainte pénale par courrier du _____ octobre 2009. Il n'avait aucun souvenir de l'accident, mais il lui avait été rapporté que le véhicule de police circulait en urgence, sirène et feu bleu en fonction, à une vitesse totalement inadaptée au regard de la configuration des lieux et des circonstances. d. Selon le rapport d'accident du ______ novembre 2009 et ses annexes, le motocycliste n'était pas resté à sa place dans une file de véhicules alors que la circulation était arrêtée, avait été inattentif et n'avait pas accordé la priorité à un véhicule prioritaire. Pour sa part, A______ avait roulé à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'analyse du tachygraphe RAG 2000+ du véhicule de police confirmait que les feux bleus, les feux de croisement et l'avertisseur sonore étaient restés enclenchés tout au long du trajet. À 183,59 m du lieu de prélèvement de l'appareil, le conducteur avait freiné, réduisant la vitesse de 45 à 41 km/h, puis avait accéléré pour atteindre celle de 80 km/h, ensuite stabilisée entre 78 et 81 km/h. À 34,79 m dudit lieu, le frein avait encore été brièvement actionné, puis n'avait plus été touché avant le choc. Au moment de celui-ci, la vitesse du véhicule était de 70 à 71 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h prescrite par l'art. 8 de l'Ordonnance de l'OFROU du 22 mai 2008 concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (RS 741.013.1 ; OOCCR-OFROU). La configuration des lieux était la suivante : dans la direction de circulation de A______, le boulevard D______ comprenait, de gauche à droite, un site propre réservé aux tramways, un îlot central et trois voies de circulation ; la rue C______, dans le sens de circulation de B______, était divisée en trois voies de circulation, celle de gauche obliquant à gauche (ndlr : soit sur le boulevard) et les deux autres conduisant tout droit (ndlr : soit sur la rue G______, après passage du carrefour). Depuis le site réservé aux tramways, un îlot surmonté de végétation réduisait la visibilité sur la rue C______. Six témoins avaient été entendus. En substance, il résultait de leurs dépositions que le signal lumineux était vert pour les véhicules provenant de la rue C______ et rouge pour ceux roulant sur le boulevard D______. Trois voitures étaient arrêtées en première position, sur les trois voies de la rue C______, respectant la priorité dont bénéficiait le véhicule d'urgence. Selon tous les témoins, la sirène du véhicule de police était audible, raison pour laquelle le conducteur précédant B______, notamment, s'était arrêté à l'entrée du carrefour. B______ était remonté entre la file centrale et celle de droite sur la rue C______, au lieu de rester à sa place, dans sa file, la circulation étant arrêtée. Les dégâts les plus conséquents sur le motocycle se situaient à l'avant de celui-ci. Des traces de peinture avaient été relevées sur la gauche du véhicule de police, au niveau des portières gauches et du passage de roue arrière. Les portières étaient enfoncées, de façon plus marquée sur la porte arrière. e. À l'arrivée des gendarmes qui, du fait de l'accident, avaient pris la relève de A______ et de son collègue, il n'y avait personne au lieu de l'intervention d'urgence et personne ne s'est par la suite annoncé. f. Devant le Juge d'instruction puis le MP, A______ a concédé que la vitesse de la voiture au niveau de l'intersection n'était pas celle du pas, et devait être de l'ordre de 70 km/h, comme indiqué par le tachygraphe, sans qu'il ne puisse être plus précis. Avant d'atteindre le carrefour, il avait vu que trois voitures s'étaient arrêtées sur la rue C______ afin de lui laisser la priorité, ce qui l'avait mis en confiance Il n'avait vu le scooter qu'une fraction de seconde avant l'impact, ayant tourné la tête, alerté par l'exclamation de son collègue. Il était connu que les deux-roues étaient un risque lors d'une course d'urgence, mais il n'avait pas imaginé que l'un d'eux puisse en l'occurrence remonter la file, alors que les voitures étaient à l'arrêt. Il était connu que la dame qui avait appelé la police avait reçu des menaces de mort, de sorte que l'urgence était bien réelle. Il manifestait sa sympathie et ses regrets envers B______. g. Au cours de l'instruction préliminaire, E______ a indiqué que, depuis le siège passager, son champ de vision sur la gauche était restreint par des buissons qui cachaient deux des trois voies de circulation sur la rue C______. Ils avaient emprunté le carrefour à une vitesse bien supérieure à celle du pas. La panique de la dame qui avait sollicité l'intervention de la police n'était pas feinte. L'accident avait induit un astigmatisme de son œil droit, d'où une perte de 5% de l'acuité visuelle. h. B______ est resté incapable d'évoquer les faits, faute de souvenirs. Il a produit diverses pièces décrivant les blessures subies et leurs conséquences, lesquelles sont correctement résumées dans l'acte d'accusation. i. Aux termes de l'expertise ordonnée par le MP, la vitesse de B______ au moment de la collision se situait entre 33 et 43 km/h et rien n'indiquait qu'il avait effectué un freinage. C'était lui qui avait embouti la voiture de police, et non l'inverse. Pour pouvoir éviter l'impact, A______ aurait dû rouler à, au plus, 26,9 km/h. L'expert avait délégué une partie de la mission à un ingénieur HES de la division technique automobile, lequel a notamment mentionné que le champ de vision de A______ était restreint par les véhicules à l'arrêt sur la rue C______, plutôt que par la végétation. Les experts ont confirmé leurs rapports et conclusions devant le MP. Il était plausible que B______ ait accéléré en pénétrant dans le carrefour, après s'être faufilé entre les voitures à l'arrêt. Le point d'impact, sur la roue arrière gauche de la voiture, correspondait à l'emplacement où le choc avait eu le plus d'intensité, mais celui-ci avait entraîné un mouvement de rotation, ce qui expliquait des dégâts sur une certaine largeur, soit depuis la portière avant. Il était notoire que le port du casque diminuait la capacité auditive mais il n'était pas possible de la quantifier en fonction des modèles de casques ou de la morphologie des motards. Il fallait également tenir compte du bruit environnant. Il n'était pas exclu que le port du casque réduise l'aptitude à déterminer l'emplacement de la source d'un bruit. En l'absence de voitures à l'arrêt sur la rue C______, l'obstacle visuel aurait été celui posé par les arbustes et le champ de vision aurait été un peu meilleur, le motard étant visible cinq à six mètres avant qu'il ne franchisse la ligne du carrefour. j. Le MP a procédé à l'audition des six témoins de l'accident, lesquels ont tous confirmé avoir entendu la sirène. Plusieurs avaient observé que les voitures étaient arrêtées, tant sur le boulevard D______, le signal lumineux étant dans sa phase rouge, que sur la rue C______, du fait de l'arrivée du véhicule de police. H______ avait vu le scooter de B______ passer entre les voitures à l'arrêt et s'engager dans le carrefour puis heurter la voiture de police. k. Le MP a également recueilli et versé au dossier l'ordre de service "Véhicules prioritaires – Conduite en urgence" dans sa version en vigueur au moment des faits (dernière modification : 5 mai 2009) et ses annexes, soit les Instructions du Département fédéral de l'Environnement, des Transports, de l'Energie et de la Communication (DETEC) du 6 juin 2005 et la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du DETEC du même jour. k.a. L'ordre de service commence par renvoyer à la règlementation en vigueur ainsi qu'aux annexes précitées, que tout conducteur appelé à effectuer des courses d'urgence est requis de lire. Il définit la course d'urgence comme celle destinée à sauver des vies humaines, écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, préserver des choses de valeur importante ou poursuivre des fugitifs. Au chapitre des précautions à prendre, l'ordre de service met en garde contre le risque élevé, tant pour les occupants de la voiture de service que pour les autres usagers, et impose de prendre des précautions d'autant plus grandes en cas de dérogation aux règles de la circulation. Il stipule notamment qu' "il y a lieu d'adapter la conduite et particulièrement la vitesse aux circonstances. Aux intersections, l'allure doit permettre de pouvoir s'arrêter si d'autres usagers de la route n'aperçoivent pas les signaux avertisseurs spéciaux ou ne s'y conforment pas" et que "dans l'accomplissement de la mission, il y a lieu de sacrifier la célérité au profit de la sécurité" . L'ordre de service attire également l'attention des destinataires sur le fait que l'exonération de responsabilité consacrée par l'art. 100 al. 4 LCR sera interprétée "au sens le plus strict, eu égard plus particulièrement à la vitesse" . k.b. La notice d'utilisation du DETEC précise en particulier que le conducteur d'un véhicule en urgence "doit tenir compte du fait que quelques usagers de la route ne [ … ] percevront peut-être pas ou pas suffisamment tôt [ les signaux avertisseurs spéciaux ] , ou qu'ils pourront réagir de façon inappropriée" . Aux intersections, ce même conducteur doit avoir "des égards spéciaux envers les usagers de la route qui bénéficieraient de la priorité en fonction des règles générales de la circulation, des signaux de priorité ou des signaux lumineux et qui se fient à leur droit s'ils n'ont pas perçu les signaux avertisseurs spéciaux. [ … ] le conducteur qui s'engage dans une intersection alors que d'autres usagers de la route bénéficient normalement de la priorité doit rouler assez lentement pour pouvoir s'arrêter à temps si d'autres conducteurs ne perçoivent pas les signaux avertisseurs spéciaux, ou ne s'y conforment pas. En règle générale, le conducteur doit cependant renoncer à faire un arrêt de sécurité pour ne pas susciter un doute quant à son intention d'user du droit de priorité" . l. Par ordonnance pénale du 27 février 2014, désormais définitive faute d'opposition, le MP a retenu que B______ avait commis diverses infractions, soit remonté une file de véhicules à l'arrêt (art. 47 et 90 LCR), fait preuve d'inattention (art. 26, 31 et 90 LCR ; art. 3 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 [OCR ; RS 741.11]), pas accordé la priorité à un véhicule prioritaire et causé des lésions corporelles simples par négligence (art. 125 CP) à A______ et E______. Toutefois, il avait été lui-même grièvement blessé, subissant de multiples fractures et de nombreuses atteintes à la santé ainsi qu'une capacité de travail longuement annihilée et qui n'était encore que partielle. Il fallait prévoir qu'il continuerait durablement, si ce n'est à vie, de subir les conséquences de l'accident. Dans ces conditions, le prononcé d'une peine paraissait inapproprié de sorte que la procédure devait être classée en ce qui le concernait. Les frais, dont le montant n'était pas précisé, étaient laissés à la charge de l'État. m.a.a. À l'audience de jugement, A______ a réitéré ses regrets à l'égard de B______. Depuis l'accident, auquel il pensait souvent, il effectuait toutes les courses d'urgence à une vitesse réduite, soit sans excéder la limite autorisée, prenant le risque d'arriver plus tard sur le lieu de l'intervention. Au moment des faits, il avait bien connaissance de l'ordre de service et des documents annexes. Il avait légèrement freiné avant l'intersection, puis n'avait pas accéléré, maintenant son pied droit au dessus de la pédale de frein. Il pouvait l'affirmer car il procédait toujours de la sorte à l'abord d'un carrefour, ce qui lui permettait de diminuer le temps de réaction en cas de danger. Suite à des modifications de l'ordre de service, la vitesse maximale autorisée lors d'une course d'urgence était désormais d'une fois et demie la vitesse normalement prescrite sur la route en question. Il était d'accord qu'une éventuelle peine prenne la forme d'un travail d'intérêt général, l'ayant d'ailleurs lui-même proposé au MP. m.a.b. A______ a produit " l'Ordre général du Ministère public à la police – Courses officielles urgentes " du 30 juillet 2014 confirmant ses dires concernant la vitesse généralement tolérée. Ledit ordre ne modifie toutefois pas les consignes spéciales en cas de passage d'une intersection, réitérant que le conducteur doit rouler assez lentement pour s'arrêter à temps si d'autres usagers ne perçoivent pas les signaux avertisseurs spéciaux ou ne s'y conforment pas. m.b. B______ n'avait toujours aucun souvenir de l'accident. Un traitement en vue de la pose d'implants dentaires sur la mâchoire supérieure gauche était en cours. Il avait subi une greffe, et les implants ne pourraient être posés que si celle-ci prenait. Il fallait également envisager de changer la prothèse de la hanche droite, qui provoquait des douleurs, nonobstant une correction. Il travaillait à 50%, ayant des troubles du sommeil et de la difficulté à se concentrer plus d'une demi-journée. Il était déprimé, peinant à accepter le fait qu'il avait atteint le maximum de ce qu'il pouvait récupérer, et était suivi par un médecin psychiatre. C. a. Par courrier du 3 décembre 2015, le MP a retiré l'appel joint. b. À l'audience d'appel, A______ a indiqué qu'il considérait avoir roulé à une vitesse adéquate, s'agissant d'une course d'urgence et eu égard aux circonstances, soit notamment qu'il n'y avait pas d'obstacle, ni de danger, sur le carrefour et que les véhicules étaient arrêtés. Il n'avait pas à envisager qu'un motocycliste remonte l'une des files de la rue C______, dans la mesure où elles étaient toutes trois occupées par des voitures à l'arrêt. La survenance de B______ dans le carrefour n'était donc pas prévisible. c.a. Par la bouche de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel, précisant qu'il renonce à prétendre à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Au plan des faits, il fallait retenir qu'il était en course d'urgence, qu'il avait été contraint de rouler sur la voie réservée du tram, mais pas nécessairement à l'extrême gauche de celle-ci, dont la largeur était de cinq mètres, que tous les conducteurs qui avaient entendu les signaux avertisseurs s'étaient dûment arrêtés, qu'il avait encore vérifié qu'aucun piéton n'était présent sur le carrefour avant de s'y engager, que B______ s'était faufilé entre les voitures, pourtant à l'arrêt alors que le signal lumineux était vert, ce qui aurait dû l'alerter, et que c'était ce dernier qui avait embouti la voiture de police et non l'inverse. Enfin, il était établi que pour avoir la certitude d'éviter l'impact, A______ aurait dû rouler à 26,9 km/heure, soit bien en deçà de la limite autorisée sur le tronçon. Au plan juridique, il considérait que B______ avait cumulé les fautes, ce qui interrompait le lien de causalité, son comportement pouvant être qualifié de grossièrement incorrect ou inattendu. Le critère de la vitesse était discutable car pour éviter l'impact, A______ aurait dû rouler à moins de 30 km/heure, ce qui était incompatible avec l'urgence de sa mission. Paradoxalement, il aurait évité le choc s'il avait roulé plus vite qu'il ne l'avait fait, puisque B______ l'avait embouti à l'arrière du véhicule. La question à trancher était celle de déterminer à quoi devait s'attendre le conducteur effectuant une course d'urgence. Devait-il être en mesure de s'arrêter en tout temps, par exemple si un enfant traversait inopinément la chaussée ? Il fallait craindre qu'en cas de condamnation de A______, les policiers ne décident de respecter scrupuleusement les limitations de vitesse, même en cas de course urgente, au risque de ne pas arriver à temps. Il citait enfin une jurisprudence dans laquelle le Tribunal fédéral avait admis que le conducteur qui avait dépassé une autre voiture avait eu un comportement incorrect auquel un pompier circulant en urgence n'avait pas à s'attendre. Subsidiairement, il se prévaut de l'art. 54 CP, ayant été lui-même blessé lors de l'accident, et fait valoir que les frais de la procédure auraient dû être partiellement laissés à la charge de l'État, vu le dispositif de l'ordonnance de classement. c.b. Le MP conclut au rejet de l'appel. La sécurité des usagers de la route devait prévaloir, même en cas de course d'urgence. Tous les textes réglementant la conduite dans un tel cas consacraient ce principe. Ils évoquaient en particulier l'hypothèse en rien inattendue d'un non-respect de la priorité due au véhicule de service, que ce fut par mégarde ou intentionnellement, et imposaient de ralentir aux abords d'une intersection. Or A______ ne l'avait pas fait et s'était engagé à une vitesse totalement inappropriée, à laquelle il lui était impossible d'éviter une collision. Il avait manifestement violé les règles de la prudence et ne pouvait donc prétendre à l'exonération de l'art. 100 LCR. L'intéressé ne saurait être suivi lorsqu'il disait craindre les conséquences d'une condamnation sur le comportement à venir de la police, le devoir premier du policier étant d'éviter de provoquer un accident. D'ailleurs, en cas d'accident, la mission d'urgence est également compromise. c.c. B______ conclut aussi au rejet de l'appel. A______ exagérait lorsqu'il plaidait qu'il avait "remonté" une file, puisque seul un véhicule était à l'arrêt sur chacune des trois voies de la rue C______. Lors de la course d'urgence, A______ n'avait pas seulement roulé trop vite et franchi le signal lumineux au rouge, il avait aussi circulé sur la voie du tram et pas tenu compte de ce que la visibilité était limitée par un gros bac. La prudence dictée par les circonstances était d'autant plus importante. Il était également inexact qu'il avait embouti la voiture de police à l'arrière de celle-ci. Il fallait retenir des déclarations de expert que le contact avait eu lieu au niveau de la porte avant, puis qu'une déformation plus importante était intervenue sur la porte arrière, lorsqu'il avait été projeté contre celle-ci, d'où un second choc, plus violent. D. A______ est né le ______ 1979, à Genève. Il a intégré la gendarmerie le ______ 2006 et porte le grade d'appointé. Il réalise un revenu mensuel brut moyen de CHF 8'103.90. Il partage avec sa compagne un logement dont le loyer mensuel est de CHF 1'850.- et il évoque des dettes de l'ordre de CHF 50'000.- pour des crédits et un arriéré fiscal, qu'il rembourse à raison de CHF 2'300.- par mois en moyenne. A______ n'a pas d'antécédents judiciaires et le dossier ne fait pas état de sanction disciplinaire ou autre signalement négatif dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si cette négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. et les arrêts cités). 2.1.2. L'art. 100 al. 4 LCR dispose que lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation. L'impunité dans les situations visées à l'art. 100 ch. 4 LCR aurait pu se déduire de l'art. 14 CP (devoir de fonction), voire de l'art. 17 CP (état de nécessité), mais le législateur a préféré régler expressément cette question dans la LCR, par souci de clarté et pour mettre l'accent sur les obligations des conducteurs accomplissant une course officielle urgente (FF 1955 II p. 74). Si le comportement du conducteur est couvert par l'art. 100 ch. 4 LCR, l'illicéité de l'acte est alors exclue. Plus la règle de circulation violée est importante du point de vue de la sécurité, plus la prudence dont le conducteur du véhicule prioritaire doit faire preuve est grande ; ainsi, celui qui déroge aux règles ordinaires de priorité est tenu de prendre les mesures de précaution commandées par les circonstances, en particulier de réduire sa vitesse, afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire. En outre, lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 32 CP (arrêts non publiés 6B_738/2012 du 18 juillet 2013 consid. 2.3.2 et 6S.162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1.). 2.1.3. Dans l'arrêt précité en la cause 6S.162/2003 , évoqué par l'appelant, le Tribunal fédéral a retenu que le pompier qui, lors d'une course d'urgence, signaux avertisseurs enclenchés, avait ralenti, sans pour autant atteindre la vitesse du pas, avant d'aborder une intersection alors que le sémaphore était au rouge pour lui, s'était assuré de l'absence de tout danger pour les piétons, et avait vérifié qu'aucun véhicule ne s'engageait dans le carrefour, constatant en particulier que sur sa droite une voiture s'immobilisait pour le laisser passer, n'avait pas à compter avec le fait qu'un second automobiliste se comporte de manière incorrecte, en s'engageant de manière inattendue dans l'intersection, après avoir entrepris une manœuvre de dépassement du véhicule qui s'immobilisait pour céder la priorité au véhicule d'urgence. Dans l'autre jurisprudence ( 6B_738/2012 ) sus-évoquée, citée quant à elle par le MP, il a au contraire été retenu que la conductrice d'une ambulance, en course d'urgence, avertisseurs enclenchés, qui, alors que le signal lumineux était au rouge en ce qui la concernait, s'était engagée dans un carrefour compliqué, après avoir réduit sa vitesse à 19 km/h, et était entrée en collision avec un motocycle qui était arrivé sur sa gauche à une vitesse de 71 km/h, n'avait pas fait preuve de la prudence commandée par les circonstances. Certes, l'intéressée affirmait avoir vérifié la circulation sur sa gauche, plusieurs mètres avant de franchir la ligne marquant l'entrée du carrefour, mais elle ne pouvait pas partir du principe, suite à ce contrôle, qu'aucun véhicule ne surgirait, la circulation n'étant pas arrêtée. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de ce que le motard n'avait pas respecté la priorité due au véhicule en course d'urgence, ni de ce qu'il roulait à une vitesse excessive, ni l'une, ni l'autre de ces circonstances n'étant imprévisibles et le droit pénal ne connaissant pas le principe de la compensation des fautes (ATF 106 IV 58 consid. 1). 2.2. En l'occurrence, il est admis à raison par toutes les parties que l'appelant a agi dans le cadre d'un course d'urgence – ou qu'il était fondé à considérer telle sur la base des indications reçues de son supérieur (art. 13 CP) – et qu'il a roulé tout au long de sa mission alarme et feu bleu enclenchés. Pour autant, il s'est engagé dans un carrefour alors que le sémaphore était au rouge pour lui, depuis le site protégé réservé aux tramways , et que la visibilité sur la route à sa gauche n'était pas bonne, en raison des véhicules qui s'étaient dûment arrêtés pour respecter sa priorité. Il a circulé de la sorte à une vitesse oscillant entre 70 et 71 km/h, laquelle était manifestement excessive dans de telles circonstances, comme cela est établi par l'expertise dont il résulte que le véhicule de police n'aurait pu éviter le choc en s'arrêtant à temps que s'il avait roulé à, au plus, 29.6 km/h. L'argument tiré de ce que, paradoxalement, l'accident aurait été évité si la vitesse de l'appelant avait été encore supérieure, est spécieux et théorique, puisqu'il demeure que la vitesse à laquelle celui-ci roulait ne lui a pas permis d'éviter l'accident. Certes, la partie plaignante a elle-même contrevenu à des règles de la circulation, comme retenu dans l'ordonnance de classement, mais son comportement n'avait rien d'imprévisible. Il est notoire, et l'appelant le reconnaît, que les deux roues ont la fâcheuse tendance de remonter des files de véhicules à l'arrêt. Le non-respect, volontaire ou en raison d'une inattention, de la priorité due aux véhicules d'urgence et si peu inattendue qu'elle est expressément envisagée tant par l'ordre de service "Vehicules prioritaires – Conduite en urgence" dans sa version en vigueur au moment des faits que par la Notice d'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à deux sons alternés du DETEC du 6 juin 2005, dont l'intéressé avait connaissance et qui régissaient le comportement à adopter par un véhicule de secours en mission, en concrétisant la notion de prudence imposée par les circonstances au sens de l'art. 100 al. 4 LCR. Contrairement à ce que l'appelant soutient, ces consignes n'ont pas été ultérieurement modifiées, ce qui serait, à le suivre, une démonstration de leur inadéquation, puisque les instructions du MP du 30 juillet 2014 prescrivent toujours que, lors du passage d'une intersection, le conducteur d'un véhicule d'urgence doit rouler assez lentement pour pouvoir s'arrêter à temps si d'autres usagers ne perçoivent pas les signaux avertisseurs spéciaux ou ne s'y conforment pas. La jurisprudence évoquée par l'appelant ne saurait lui être d'aucun secours. D'une part, la situation était différente, s'agissant d'une manœuvre de dépassement inappropriée par une voiture, hypothèse moins fréquente que celle du motocycliste qui remonte une file. D'autre part, elle est antérieure à la Notice du DETEC de 2005 et est dépassée par la jurisprudence plus récente de 2012 citée par le MP. En prolongement, il ne saurait davantage être suivi lorsqu'il soutient qu'une condamnation serait un signal négatif pour toutes les courses d'urgence à venir, la mission du conducteur effectuant une telle mission étant de prêter secours à ses concitoyens et non de les mettre en danger, avec pour double risque, comme évoqué par le MP, non seulement de causer un accident mais aussi de ne pas pouvoir atteindre le lieu de l'intervention. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant n'avait pas fait preuve de la prudence dictée par les circonstances, prudence qui aurait dû être d'autant plus importante qu'il avait contrevenu à plusieurs règles, donc certaines particulièrement importantes (respect du signal lumineux rouge ; vitesse excessive et inadaptée aux circonstances), de sorte qu'il ne peut être mis au bénéfice de l'impunité consacrée par l'art. 100 al. 4 LCR. L'appelant a dès lors été à raison reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. 2.3. La condamnation du chef de violation grave de la LCR emporte également celle du chef des lésions corporelles par négligence au préjudice de la partie plaignante et de E______, étant précisé que les lésions occasionnées à celle-là doivent être qualifiée de graves, ce qui n'est au demeurant pas contesté. L'appelant ne peut en effet se prévaloir ni d'un motif justificatif, ni d'une rupture du lien de causalité, pour les motifs déjà développés, applicables mutatis mutandis . 2. 4. Le verdict de culpabilité sera ainsi confirmé.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b

p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175 ; 119 IV 280 consid. 1 p. 281 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 4.1 et 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2). Si l'art. 54 CP n'est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprété extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b p. 283 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_587/2008 du 26 décembre 2008 consid. 1.2.). Il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de l'art. 54 CP en cas de crime intentionnel (ATF 121 IV 162 consid. 2e p. 175 s.). Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves et il convient de partir de l'idée que l'auteur d'un homicide intentionnel ne peut bénéficier d'une atténuation de peine au titre de cette norme que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_372/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.4.3 ; 6B_373/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3.3.2 ; 6P.140/2006 du 10 novembre 2006 consid. 14.3.1). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé le refus d'appliquer l'art. 54 CP lorsqu'un parent n'est pas affecté dans une mesure excédant la douleur que tout père ou mère éprouve à la perte d'un enfant. 3.1.3. Toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut, en principe, être condamnée à fournir un travail d'intérêt général si elle accepte ce genre de peine et s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.3.2 p. 107 s.). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.2 p. 107). 3.2. L'appelant a gravement violé le devoir de prudence qui lui incombait dans le cadre de sa mission, avec pour conséquence qu'au lieu de porter secours, il a provoqué un accident d'une grande violence. Son coéquipier et lui-même ont été touchés et un tiers a été grièvement blessé, à tel point qu'il risque de subir sans existence durant des séquelles et qu'en tout état sa qualité de vie a été sérieusement et irrémédiablement affectée. Il y a concours d'infractions. Le mobile était certes altruiste et l'infraction n'était pas intentionnelle, s'agissant des lésions corporelles. Pour autant, au regard de la gravité des violations de la LCR et de l'importance de la mise en danger, qui n'a pas manqué de se concrétiser, la faute ne peut être qualifiée de légère. L'appelant a fait preuve d'une empathie véritable à l'égard de la partie plaignante, tout au long de la procédure. Il s'agit d'un élément favorable, étant toutefois observé que pour appropriée qu'elle soit, cette réaction est celle que l'on est en droit d'attendre d'un gendarme qui a de la sorte doublement failli à sa mission de venir en aide à ses concitoyens. La prise de conscience n'est pas parfaite, l'intéressé persistant à penser que son comportement était adéquat. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine, et son parcours professionnel semble avoir été sans tâche. Les faits sont relativement anciens. L'appelant a lui-même été blessé lors de l'accident et a subi un arrêt de travail de plusieurs semaines. Toutefois, ni les lésions subies (traumatisme cranio-cérébral non compliqué, avec plaie temporale de 4 cm ainsi qu'une contusion du thorax et entorse acromio-claviculaire gauche) ni l'incapacité de travail n'ont été d'une gravité ou d'une durée permettant de retenir qu'il aurait été suffisamment puni. Il ne sera dès lors pas fait application de l'art. 54 CP. Le type de peine n'est pas contesté et est adéquat. L'appelant n'en a pas discuté la quotité de 500 heures, ce qui correspond à une peine de 125 jours (art. 37 al. 1 CP), soit un peu plus de quatre mois. Il s'agit d'une peine proportionnée à la faute et aux autres circonstances pertinentes, de sorte qu'elle sera maintenue. L'appel sera partant rejeté en ce qui concerne la peine également.

4. 4.1. Il est vrai que l'ordonnance prononçant le classement de la poursuite dans la mesure où elle était dirigée contre la partie plaignante disposait que les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l'État, ce qui a échappé au premier juge. Il faut admettre que si ladite partie plaignante n'avait pas elle-même commis diverses infractions, la procédure s'en serait trouvée simplifiée, de sorte que les frais induits ne se résument pas aux frais de notification de l'ordonnance de classement. Dans la mesure où la procédure préliminaire a permis d'établir que les fautes les plus graves ont été commises par l'appelant, il se justifie de retenir que les 2/3 des frais, d'un montant total de CHF 10'830,50, selon l'état de frais annexé au jugement, ont été causés par sa faute, le 1/3 restant pouvant être attribué à celle de la partie plaignante et laissés à la charge de l'État, par cohérence avec le dispositif de l'ordonnance de classement. Les frais de la procédure de jugement en revanche incombent à l'appelant, sous réserve de la question de l'émolument complémentaire, provoqué par l'annonce de l'appel, lequel subira le même sort que les frais de la procédure de deuxième instance. 4. 2. L'appel n'étant admis que dans une très faible mesure, et l'appel joint, retiré par le MP, n'ayant pas entraîné de coûts particuliers, 90% desdits frais, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint déclaré par le Ministère public contre le jugement JTDP/56/2015 rendu le 28 janvier 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/15983/2009. Admet partiellement l'appel et prend acte du retrait de l'appel joint. Annule le jugement dans la mesure où il met la totalité des frais de la procédure jusqu'au jugement de première instance à la charge de l'État. Et statuant à nouveau : Condamne A______ au deux tiers des frais de la procédure préliminaire, par CHF 10'830,50, à la totalité des frais de la procédure de jugement, par CHF 660.- hors émolument complémentaire de jugement, et à 90% de l'émolument complémentaire de CHF 1'000.-. Laisse un tiers des frais de la procédure préliminaire et 10% de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.- à la charge de l'État. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à 90% des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Yvette NICOLET et Monsieur Jean-Marc VERNIORY, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/15983/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/61/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ au 2/3 des frais de la procédure préliminaire, par CHF 10'830.50, à la totalité des frais de la procédure de jugement, par CHF 660.- hors émolument complémentaire de jugement, et à 90% de l'émolument complémentaire de CHF 1'000.-. Laisse 1/3 des frais de la procédure préliminaire de jugement de CHF 1'000.- à la charge de l'État. CHF 12'490.50 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ à 90% des frais de la procédure d'appel. CHF 1'995.00 Total général (première instance + appel) CHF 14'485.50