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P/15931/2017

Genf · 2020-11-17 · Français GE

LOI FÉDÉRALE CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;DOMMAGE PUREMENT ÉCONOMIQUE;TORT MORAL;FRAIS DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PERSONNE MORALE | CC.28; LCD.23; CPP.329; CPP.426; CPP.427; CPP.432

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal de police, comme section du tribunal de première instance au sens de l'art. 19 al. 1 CPP (cf. art. 95 s. LOJ), a la compétence de classer la procédure si un jugement ne peut définitivement pas être rendu (art. 329 al. 4 CPP). Sa décision, au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, peut être attaquée par les parties conformément aux dispositions sur le classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_338/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3. et les références; ACPR/750/2018 du 12 décembre 2018 consid. 1.1.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,

E. 1.2 Comme l'a relevé le premier juge, sa saisine s'étendait strictement à la partie "ordonnance pénale" de la double décision du 8 juillet 2019. L'objet du litige en instance de recours est circonscrit à la part des frais liés à cette décision-là, mais non à ceux de l'ordonnance de classement, antérieure, du Ministère public, qui n'a pas été attaquée en temps utile (cf. art. 322 al. 2 CPP). Dans le délai de dix jours qui suivit la notification de la double décision, le recourant a uniquement formé opposition à l'ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP). Le sens, les mots et les conclusions de son acte de procédure, du 29 juillet 2019, sont clairs : il s'agit d'une opposition dirigée contre l'ordonnance pénale, et uniquement de cela, qui plus est formée auprès de l'autorité compétente pour en connaître, au sens de la disposition légale précitée. C'est cette partie-là de la décision du 8 juillet 2019 qui a, ensuite, été transmise au Tribunal de police (cf. art. 356 al. 1 CPP). En d'autres termes, l'objet du présent litige ne porte que sur l'ordonnance (de classement) rendue à sa suite par le Tribunal de police

- et expressément déférée comme telle à la Chambre de céans -, mais non pas sur l'ordonnance (de classement partiel) rendue avant elle par le Ministère public .

E. 1.3 À cet égard, la confusion, sous un seul acte, de deux décisions différentes, auxquelles sont attachés des effets et des voies de droit distincts, était, certes, d'autant plus malencontreuse et contraire au droit que la Chambre de céans avait déjà eu l'occasion de le relever ( ACPR/67/2019 du 20 janvier 2019 consid. 3.1.). En effet, dès lors que le classement, en tant que prononcé de clôture, doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, le Tribunal fédéral proscrit qu'il soit glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale : si le Ministère public n'entendait réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il devait statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale, d'une part, et une ordonnance de classement, d'autre part (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 p. 245).

E. 1.4 La situation issue de la double décision du 8 juillet 2019 n'est toutefois d'aucun secours au recourant, en l'espèce. La motivation de cette décision est, en effet, suffisamment claire et explicite sur la proportion des frais relevant tant de l'ordonnance pénale (un tiers) que de l'ordonnance de classement partiel (deux tiers). Par ailleurs, les voies de droit, distinctes et séparées, qui étaient ouvertes contre chacun de ces actes de procédure sont mentionnées, distinctement et séparément, en page 11. Enfin, le recourant, qui exerce en France et parle français, était assisté pendant toute la procédure préliminaire d'un mandataire professionnellement qualifié, auquel ces règles de procédure ne pouvaient échapper. Par conséquent, le recourant ne peut obtenir de la Chambre de céans qu'elle examine un aspect de la décision du 8 juillet 2019 qu'il n'a pas attaqué en temps utile et qui n'est pas non plus l'objet de l'ordonnance querellée.

E. 2 Le recourant soutient que, parce que la question de la compétence répressive des autorités pénales suisses se posait d'emblée, aucuns frais ne devraient lui être imputés, l'intervention du Ministère public étant due à un excès de zèle.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). L'acte (civilement) répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement : la négligence est suffisante, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 et 6B_184/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 7.1; cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2.d) bb) p. 174). Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2).

E. 2.2 En l'espèce, il faut examiner si le Tribunal de police a eu raison de mettre à la charge du recourant les frais liés à l'ordonnance pénale et ceux liés à sa propre décision. Après avoir convoqué, puis annulé une audience, le Tribunal de police a interpellé les parties sur " la réalisation de la condition de double incrimination [...] (art. 7 al. 1 let. a CP ", ce qui revenait, comme l'indiquent la référence à cette disposition légale et la place de celle-ci dans la systématique du Code pénal, à soulever la question de la compétence territoriale des autorités helvétiques, et donc la sienne, en particulier. Parvenu à la conclusion que les faits à juger n'avaient pas été commis en Suisse ni n'y avaient produit de résultat, le Tribunal de police a pris - correctement ( ACPR/821/2020 du 17 novembre 2020) - la décision qui s'imposait, i.e. le classement de la procédure. Il s'est ensuite prononcé sur le sort des frais et indemnités. Il a jugé qu'en ayant publiquement dénigré la E______, le recourant avait porté atteinte à la personnalité des parties plaignantes, au sens de l'art. 28 CC.

E. 2.3 À cet égard, la LCD n'est pas une lex specialis par rapport aux règles sur la protection de la personnalité (CR LCD-MARTENET/PICHONNAZ, n. 83 ad Introduction générale). La protection de la personnalité peut être invoquée tant par une personne physique que par une personne morale, dans la mesure où elle ne touche pas à des caractéristiques qui, en raison de leur nature, appartiennent seulement aux personnes physiques. L'organe d'une personne morale, lorsque celle-ci est victime d'une atteinte à sa personnalité, ressent pour elle une souffrance, qui habilite la personne juridique à réclamer en son nom propre une réparation pour tort moral (ATF 138 III 337 consid. 6.2 p. 344). Au nombre des droits de la personnalité dont peuvent se prévaloir les personnes juridiques figurent, notamment, le sentiment de l'honneur, le droit à la considération sociale et le droit au libre développement économique, qui est assuré actuellement dans une large mesure par la LCD (ATF 138 précité consid. 6.1. p. 341). Sont protégés la renommée commerciale, la sphère privée commerciale, les éléments d'identification ou d'autres aspects étroitement liés à l'entreprise (CR LCD-MARTENET/PICHONNAZ, loc. cit .). Le dénigrement illicite, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, constitue une forme particulière d'atteinte à la personnalité (CR LCD-KUONEN, n. 5 ad art. 3). De même, un comportement illicite et déloyal au sens de l'art. 2 LCD, objectivement apte à influencer le jeu de la concurrence, suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.3.). À cet égard, une exhortation au boycottage peut constituer un comportement illicite, potentiellement contraire aux art. 2 LCD, 28 CC et 41 CO (CR LCD-PICHONNAZ, n. 111 ad art. 2).

E. 2.4 Sur ces questions, l'autorité précédente était liée par les faits décrits dans l'ordonnance pénale, qui tenait lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Or, si la compétence des autorités de poursuite pénale suisses n'est pas donnée à raison de ces faits, comme l'a jugé le Tribunal de police et comme l'a confirmé la Chambre de céans ( ACPR/821/2020 , précité), on ne voit guère comment ces mêmes autorités pourraient valablement imputer au recourant la violation d'une norme quelconque de l'ordre juridique suisse. Les parties plaignantes n'avaient aucune possibilité d'exercer l'action civile par adhésion à la procédure pénale, puisque celle-ci se heurtait à un empêchement définitif de procéder, au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205 , qui en fait une condition à l'ouverture de l'action pénale). Peu importe qu'en droit civil, la compétence du for du lésé eût pu être admise (cf. CR LCD-FORNAGE/CHABLOZ, n. 70 ad art. 9). Par ailleurs, selon la partie "en fait" de la décision du 8 juillet 2019, il était reproché au recourant d'avoir dénigré la E______ sur un groupe G______ " exclusivement composé de dermatologues iraniens "; selon la partie "en droit", les messages du recourant, envoyés depuis F______ , étaient constitutifs d'un dénigrement, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD. Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en en disant du mal ou en en niant les qualités; un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent et ses marchandises ( ACPR/821/2020 , précité, consid. 3.6. et les références; ACPR/629/2020 du 15 septembre 2020 consid. 4.2.1 et les références). Le Ministère public retenait, à cet égard, les affirmations du recourant selon lesquelles la E______ n'avait subi aucun contrôle médical et n'était pas en vente en Suisse, sauf dans trois pharmacies de Genève, ainsi que le fait " d' [avoir] inci t[é] des professionnels de la santé à [la] boycotter, même à l'étranger ". Or, ces assertions n'ont rien de dénigrant, au sens d'un acte civilement répréhensible selon la LCD, l'art. 28 CC ou l'art. 41 CO. Il est établi par les parties plaignantes elles-mêmes (pièce n° 2 jointe à leur plainte) que leur crème n'a pas été enregistrée en Suisse comme un médicament, mais comme un produit cosmétique (" Cosmetics "); en d'autres termes, elle n'avait pas à recevoir d'autorisation médicale. Du reste, la pièce elle-même le précise (" these products can be freely sold in Switzerland "). Quant à prétendre, comme l'a fait le recourant, que leur crème n'était disponible que dans trois pharmacies de Genève - ce qui n'est pas contesté -, ce propos n'était pas apte à en mettre en doute les qualités, mais, tout au plus, à en faire ressortir la diffusion commerciale dans le canton. Enfin, le prétendu appel au boycottage, tel que retenu dans l'ordonnance pénale, ne se lit pas tout à fait dans les mêmes termes sous la plume des parties plaignantes : dans les deux traductions qu'elles ont fournie de son message ( i.e. dans le corps de la plainte, puis dans une version traduite sous seing privé), le recourant enjoignait tout au plus à ses destinataires iraniens de " bloquer [la diffusion et la vente de la E______] par des moyens légaux ", respectivement s'apprêtait lui-même à " contacter les autorités de santé pour essayer de l'interdire par la voie légale. Je vous invite à prendre les mêmes mesures en Iran ". On ne saurait soutenir que, par là, le recourant aurait incité à un refus collectif de s'approvisionner, qui serait caractéristique d'un boycottage. Dans ces circonstances, il serait vain d'examiner si, par surcroît, la procédure pénale a été lancée par excès de zèle ou par précipitation, au motif que le Ministère public ne s'était pas posé d'emblée, à tort, la question de la compétence territoriale des autorités pénales suisses.

E. 2.5 Le recours s'avère fondé. Le recourant n'assumera pas les frais mis à sa charge dans l'ordonnance attaquée. En revanche, les parties plaignantes, qui n'ont pas gain de cause dans une poursuite pénale qui nécessitait une plainte préalable (cf. art. 23 al. 1 LCD), assumeront ces frais (art. 427 al. 2 CPP), solidairement (art. 418 al. 2 CPP). En effet, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile (art. 427 al. 2 CPP) ne s'applique qu'au plaignant, mais pas à la partie plaignante, qui peut être astreinte au paiement des frais judiciaires sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2. p. 252).

E. 3 Pour le même motif, le recourant, qui obtient satisfaction, est en droit de demander une indemnisation à la charge des parties plaignantes (art. 432 al. 2 CPP; ATF 138 IV 248 précité, consid. 4.1 p. 252).

E. 3.1 Sous ce chapitre, il prétend à CHF 42'153.29 pour ses frais de défense en première instance, à CHF 4'292.- pour ses frais de défense en instance de recours, à CHF 1'260.- pour son dommage économique et à CHF 1'500.- pour son tort moral.

E. 3.2 En premier lieu, l'activité de l'avocat pour les procédures de recours doit être indemnisée séparément de la procédure au fond (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2. p. 170). Elle sera donc examinée au consid.

E. 3.3 Ensuite, on constate que le montant des frais de défense en procédure préliminaire a passé de CHF 25'599.75 (dans la réponse à l'avis de prochaine clôture) à CHF 42'153.29 (dans l'acte de recours), en passant par CHF 40'556.14 (dans des " conclusions " prises le 31 mars 2020). Si ces augmentations paraissent s'expliquer par l'activité postérieure à la clôture de l'instruction, en juin 2019, il faut constater que cette activité-là a essentiellement consisté dans le dépôt d'une opposition, certes motivée, à l'ordonnance pénale, mais dont la préparation et la rédaction sont largement inspirées de la précédente opposition, contre la précédente ordonnance pénale; le texte ne comporte aucun raisonnement juridique. La dernière note d'honoraires, du 23 mars 2020, comporte à la date du 14 juin 2019, deux heures consacrées au calcul des honoraires : c'est d'autant plus singulier que le calcul des prétentions en indemnisation apparaît déjà facturé dans la note d'honoraire précédente, à la date du 11 juin 2019; en outre, la note du 23 mars 2020 montre, entre les 5 et 20 août 2019, des démarches en vue d'une dénonciation disciplinaire, alors que tel n'est pas l'objet de la présente procédure pénale. Par la suite, le recourant, par l'avocat qui le représente dans la présente instance, a simplement écrit au Tribunal de police, le 20 janvier 2020, qu'il souhaitait voir avancer la procédure d'opposition. C'est un autre avocat qui demandera la citation de trois témoins et présentera les déterminations demandées par le Tribunal de police sur la condition de double incrimination. À cet égard, aucune raison n'est donnée pour la substitution, aussi brève fût-elle, d'un second défenseur sur ces deux aspects précis, qui plus est facturée à un tarif horaire (CHF 500.-/h. et CHF 600.-/h.) supérieur à celui admis par la Cour pénale (CHF 450.-/h.). Quant à l'activité antérieure à la clôture de l'instruction, les notes d'honoraires correspondantes, des 18 janvier 2018, 30 octobre 2018 et 14 juin 2019, se composent d'un relevé d'activité sans détail de durée individuelle, avec un total d'heures pour la période considérée. Il n'est donc pas possible de distinguer la part facturée par le chef d'étude et la part facturée par d'autres collaborateurs. Le premier de ces relevés d'activité porte sur une plainte pénale préparée pour le recourant, alors qu'en l'espèce il est prévenu, et non plaignant, ainsi que sur la préparation d'une audition de police du 18 octobre 2017 qui, si celle-ci eut lieu, ne l'aura pas été pour les besoins de la présente procédure. Dans ses conclusions du 31 mars 2020, le recourant ne met d'ailleurs en évidence que deux auditions, en tout et pour tout. Le deuxième relevé d'activité comporte des démarches en vue d'une dénonciation au Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires, soit une procédure étrangère à l'instruction préliminaire. Dans ces circonstances, la Chambre de céans fera usage de son pouvoir d'appréciation, car - au vu de l'ampleur, moyenne, du dossier, qui n'est en lui-même guère complexe et n'a nécessité qu'une audition par la police (le 16 décembre 2017) et une par le Ministère public (le 16 octobre 2018) -, la revendication de plus de nonante heures d'activité (l'avocat n'ayant pas donné le total pour sa note du 23 mars 2020) est excessive. Dans la mesure où, comme on l'a vu, tout n'a pas été accompli par un chef d'étude, il sera alloué au recourant, ex aequo et bono , CHF 20'000.-.

E. 3.4 Le dommage économique dont la réparation est demandée se compose d'une estimation de frais de déplacement par route (CHF 1'260.-). Aucun justificatif n'est fourni. Or, il appartenait au recourant de prouver l'existence et l'étendue du dommage (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1. p. 240). Sa référence (dans les " conclusions " du 31 mars 2020) à une décision du Tribunal pénal fédéral SK.2013.28 ( recte : SK.2013.38) est inopérante, parce que l'indemnisation de l'usage d'une voiture privée y était soumise à la condition que l'usage de l'automobile permette un gain de temps considérable et parce qu'il facilitait en l'occurrence le transport d'un important volume de documents (consid. 8.2.2.), ce qui n'a été ni allégué ni établi en la présente espèce. La prétention est, par conséquent, rejetée.

E. 3.5 Le montant réclamé au titre du tort moral a passé - sans explication - de CHF 1.- " symbolique " (dans la réponse à l'avis de prochaine clôture) à CHF 1'500.- (dans les conclusions du 31 mars 2020 et dans l'acte de recours). Les deux fois, le recourant n'a produit, à l'appui, qu'un même certificat d'un psychothérapeute de Narbonne (F), délivré en décembre 2018 et faisant état d'une symptomatologie dépressive s'aggravant " dans un contexte de conflit professionnel ". Le lien avec la procédure pénale suivie contre le recourant en Suisse n'est, ainsi, pas rendu manifeste. De toute façon, on ne voit pas ce qui aurait pu aggraver le stress ou la détresse du recourant entre la clôture de l'instruction et la décision attaquée, d'autant plus que cette dernière lui est favorable, puisqu'elle met un terme aux poursuites. Il n'est donc pas établi que le poids psychique qu'a pu éprouver le recourant aurait dépassé celui inhérent à toute procédure pénale ( ACPR/285/2015 du 15 mai 2015 consid. 3.2. et les références). La prétention est rejetée.

E. 3.6 Les frais de traduction par un traducteur-juré, autrement dit des débours, dûment justifiés et relatifs à des pièces jointes à la motivation de l'opposition du 15 octobre 2018, seront admis (CHF 1'597.15).

E. 3.7 Les prétentions alloulées porteront intérêt à 5% dès la naissance du droit ( ACPR/379/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2. et la référence). La date de l'ordonnance querellée sera retenue à cet égard, puisque c'est cette décision qui ouvrait le droit à indemnisation.

E. 3.8 Vu le domicile étranger du recourant, la TVA n'est pas due (ATF 141 IV 344 ). 4. Les frais de l'instance sont à la charge des parties plaignantes, qui ont combattu le recours et succombent. Ces frais seront fixés en totalité à CHF 2'000.-, y compris l'émolument de décision (art. 423 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

E. 5 Le recourant demande CHF 4'292.- pour ses frais de défense en instance de recours. Ce montant recouvre dix heures d'activité, en différenciant entre le chef d'étude et l'avocat. Compte tenu de l'acte de recours et des arguments topiques, l'indemnisation demandée sera accordée et mise à la charge des parties plaignantes.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours et annule l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle met à la charge de A______ CHF 1'229.85 de frais de justice et rejette ses prétentions en indemnisation. Alloue à A______, à la charge C______ S.A. et D______ S.A. solidairement, et avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 2020 : CHF 2'000.- TTC pour ses frais de défense en procédure préliminaire, ainsi que CHF 1'597.15 TTC pour ses frais de traduction. Rejette la prétention de A______ en indemnisation de son tort moral. Alloue à A______, à la charge C______ S.A. et D______ S.A. solidairement, CHF 4'292.- pour ses frais de défense en instance de recours. Condamne C______ S.A. et D______ S.A., solidairement, aux frais de la procédure préliminaire, arrêtés selon état de frais du Tribunal de police à CHF 1'229.85. Condamne C______ S.A. et D______ S.A., solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), aux parties plaignantes (soit, pour elles, leur commun conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15931/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.11.2020 P/15931/2017

LOI FÉDÉRALE CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;DOMMAGE PUREMENT ÉCONOMIQUE;TORT MORAL;FRAIS DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PERSONNE MORALE | CC.28; LCD.23; CPP.329; CPP.426; CPP.427; CPP.432

P/15931/2017 ACPR/822/2020 du 17.11.2020 sur OTDP/1281/2020 ( TDP ) , ADMIS Recours TF déposé le 18.12.2020, rendu le 07.04.2021, REJETE, 6B_1458/2020 Descripteurs : LOI FÉDÉRALE CONTRE LA CONCURRENCE DÉLOYALE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;DOMMAGE PUREMENT ÉCONOMIQUE;TORT MORAL;FRAIS DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);PERSONNE MORALE Normes : CC.28; LCD.23; CPP.329; CPP.426; CPP.427; CPP.432 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15931/2017 ACPR/ 822/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 novembre 2020 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par M e B______, avocat, ______, Recourant contre l'ordonnance de classement rendue le 17 juillet 2020 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, intimé EN FAIT : A. Par acte expédié le 30 juillet 2020, A______ recourt contre l'ordonnance de classement rendue par le Tribunal de police le 16 précédent, notifiée le 20 juillet 2020, par laquelle toute indemnisation lui est refusée et une partie des frais judiciaires est mise à sa charge. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, à l'exonération des frais de justice (décision querellée et décisions antérieures du Ministère public) et à des indemnités de CHF 42'153.29 (frais de défense), CHF 1'260.- (dommage économique) et CHF 1'500.- (tort moral). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 4 août 2017, C______ S.A. et D______ S.A., qui se présentent comme titulaires de la marque E______, sous le nom de laquelle elles écoulent, en Suisse et à l'étranger, notamment en Iran, un produit cosmétique, ont déposé plainte pénale contre A______. Celui-ci, propriétaire d'une clinique dermatologique à Genève, avait propagé, depuis le début de l'année 2017, des informations selon lesquelles la crème susmentionnée ne disposerait pas " d'autorisation " en Suisse. En particulier, le 7 mai 2017, il avait " publié (...) une dépêche " dans l'un des plus importants groupes multimédias du Moyen-Orient, touchant 573 dermatologues, à teneur de laquelle leur produit n'avait " passé " aucun des " tests médicaux nécessaires " et " n'existait pas " en dehors de trois pharmacies du canton de Genève. La publication [en langue persane] de ce texte fallacieux leur avait créé de sérieuses difficultés commerciales en Iran, notamment, et avait même eu des effets " catastrophiques " sur leurs affaires au Moyen-Orient. b. Entendu par la police, A______ a expliqué avoir testé la E______ dans son cabinet médical de F______ (F) et n'avoir pas été convaincu par le produit; il ne souhaitait pas que son nom y fût davantage associé. En fait de " dépêche ", il avait publié un message sur le réseau social G______, à l'attention d'un groupe de discussion composé de dermatologues iraniens. La traduction qu'en donnaient les plaignantes était erronée. La E______ n'était pas un médicament autorisé en Suisse. c. Le 2 juillet 2018, le Ministère public a rendu sans autre investigation une ordonnance pénale déclarant A______ coupable de diffamation et de concurrence déloyale. A______ a formé opposition et produit une volumineuse documentation. d. Le 9 août 2018, l'animateur des sociétés a déposé plainte pénale contre A______, qu'il accusait d'avoir attenté à son honneur en mai 2018. e. Entendu en qualité de prévenu le 16 octobre 2018, A______ a confirmé être l'auteur du message posté sur G______. Il l'avait envoyé depuis F______ à destination de dermatologues, membres d'un groupe de discussion situé à Téhéran. Il avait uniquement soutenu que la E______ n'était pas un médicament, mais un produit cosmétique, contrairement à ce qu'affirmaient les promoteurs du produit. Il ne contestait pas que celui-ci avait été breveté et homologué en Suisse. Il était actionnaire d'une clinique à Genève, mais ne travaillait qu'à F______ . Par ailleurs, A______ a contesté avoir porté atteinte à l'honneur de l'animateur de C______ S.A. et D______ S.A. f. La suite de l'instruction a été consacrée à vérifier si le message incriminé avait bien été diffusé le 4 mai 2017, i.e. moins de trois mois avant le dépôt de la plainte pénale. Tel s'est avéré être le cas. g. Après avoir émis l'avis de prochaine clôture et rejeté les réquisitions de preuve présentées par les parties, le Ministère public a rendu, le 8 juillet 2019, une seule décision, condamnant, d'une part, A______ pour concurrence déloyale au détriment de C______ S.A. et de D______ S.A. (ordonnance pénale) et, d'autre part, classant les atteintes à l'honneur dont se plaignaient les sociétés et leur animateur (ordonnance de classement partiel). Les frais de la procédure préliminaire, en CHF 1'055.50, ont été mis à la charge de A______, à raison d'un tiers pour sa condamnation et de deux tiers pour le classement, dans la mesure où il avait fautivement provoqué l'ouverture des poursuites abandonnées. Le 22 juillet 2019, A______ a derechef formé opposition. Le Ministère public a maintenu sa décision et transmis la cause au Tribunal de police, le 20 août 2019. h. Après avoir convoqué et annulé une audience, puis invité les parties à s'exprimer par écrit sur " la réalisation de la condition de double incrimination [...] (art. 7 al. 1 let. a CP) ", le Tribunal de police a rendu l'ordonnance querellée, sans débats. C. Dans cette décision, le Tribunal de police relève que, selon l'ordonnance pénale qui tenait lieu d'acte d'accusation, A______ avait agi depuis la France et que ses actes et leur résultat avaient eu lieu à l'étranger. Par ailleurs, C______ S.A. et D______ S.A. n'avaient rendu vraisemblable ni un résultat ni une menace de résultat en Suisse, au sens des art. 9 al. 1 et 23 al. 2 LCD. Enfin, la loi française ne réprimait pas pénalement la concurrence déloyale, de sorte que la condition de double incrimination posée à l'art. 7 CP faisait défaut. La procédure devait, en conséquence, être classée, car un jugement ne pouvait définitivement pas être rendu. A______ n'avait droit à aucune indemnité. Son comportement s'avérait fautif, car son dénigrement de la E______ portait atteinte à la personnalité de C______ S.A. et de D______ S.A. et violait le droit civil français de la concurrence déloyale. Par conséquent, A______, qui n'avait pas attaqué l'ordonnance de classement partiel rendue par le Ministère public mettant à sa charge deux tiers des frais de l'instruction préliminaire, supporterait le tiers restant, ainsi que les frais du tribunal. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Tribunal de police d'avoir statué infra petita. Son opposition à l'ordonnance pénale portait bien sur la totalité des frais mis à sa charge par la double décision du 8 juillet 2019, qui en traitait d'ailleurs sous un seul point de son dispositif. La même chose valait pour le rejet de toute indemnité, puisque cette question était réglée, là encore, sous un unique point du dispositif. Par ailleurs, le Tribunal de police se contredisait, puisqu'il retenait, tout à la fois, que C______ S.A. et D______ S.A. n'avaient pas rendu plausible une atteinte à leur clientèle, à leur crédit, etc., mais que le prévenu aurait tout de même volontairement lésé leurs droits de la personnalité. Le premier juge ne pouvait pas retenir un comportement fautif sans avoir instruit les " preuves libératoires ". Avant cela, le Ministère public avait fait preuve à deux reprises, i.e. par chacune des ordonnances pénales, d'un excès de zèle, puisque la question de la compétence juridictionnelle des autorités pénales suisses s'était posée très rapidement. Le comportement du prévenu n'était donc pas en lien de causalité avec l'ouverture des poursuites. b. Le Tribunal de police observe qu'une ordonnance de classement, fût-elle partielle, ne pouvait être contestée par la voie de l'opposition, mais par la voie du recours. Il propose le rejet du recours. c. Le Ministère public prend la même position. Son analyse n'avait pas conclu à une absence totale de compétence répressive des autorités pénales suisses, mais à une limitation de celle-ci aux faits commis par le recourant. d. A______ réplique que les frais, en tant qu'accessoire d'un prononcé pénal, étaient en l'occurrence traités dans une décision commune et qu'il serait contraire au sentiment de justice de lui imposer la voie du recours pour contester les frais du classement. Par ailleurs, il se demande si une autorité qui s'estime incompétente pour exercer des poursuites pénales le reste néanmoins pour juger d'une éventuelle faute civile. EN DROIT : 1. 1.1. Le Tribunal de police, comme section du tribunal de première instance au sens de l'art. 19 al. 1 CPP (cf. art. 95 s. LOJ), a la compétence de classer la procédure si un jugement ne peut définitivement pas être rendu (art. 329 al. 4 CPP). Sa décision, au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, peut être attaquée par les parties conformément aux dispositions sur le classement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_338/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.3. et les références; ACPR/750/2018 du 12 décembre 2018 consid. 1.1.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 329). Une ordonnance de classement règle non seulement le sort de la poursuite, mais aussi les frais et indemnités (art. 320, al. 1, 81, al. 4 let. c, 421, al. 1 et al. 2 let. b, et 429 al. 1 CPP). Par conséquent, le recours, en tant qu'il s'en prend aux frais judiciaires et au refus d'une indemnité, est recevable, pour avoir été déposé dans les forme et délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner du prévenu, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à la modification ou à l'annulation des points qu'il attaque de l'ordonnance du 17 juillet 2020. 1.2. Comme l'a relevé le premier juge, sa saisine s'étendait strictement à la partie "ordonnance pénale" de la double décision du 8 juillet 2019. L'objet du litige en instance de recours est circonscrit à la part des frais liés à cette décision-là, mais non à ceux de l'ordonnance de classement, antérieure, du Ministère public, qui n'a pas été attaquée en temps utile (cf. art. 322 al. 2 CPP). Dans le délai de dix jours qui suivit la notification de la double décision, le recourant a uniquement formé opposition à l'ordonnance pénale (art. 354 al. 1 CPP). Le sens, les mots et les conclusions de son acte de procédure, du 29 juillet 2019, sont clairs : il s'agit d'une opposition dirigée contre l'ordonnance pénale, et uniquement de cela, qui plus est formée auprès de l'autorité compétente pour en connaître, au sens de la disposition légale précitée. C'est cette partie-là de la décision du 8 juillet 2019 qui a, ensuite, été transmise au Tribunal de police (cf. art. 356 al. 1 CPP). En d'autres termes, l'objet du présent litige ne porte que sur l'ordonnance (de classement) rendue à sa suite par le Tribunal de police

- et expressément déférée comme telle à la Chambre de céans -, mais non pas sur l'ordonnance (de classement partiel) rendue avant elle par le Ministère public . 1.3. À cet égard, la confusion, sous un seul acte, de deux décisions différentes, auxquelles sont attachés des effets et des voies de droit distincts, était, certes, d'autant plus malencontreuse et contraire au droit que la Chambre de céans avait déjà eu l'occasion de le relever ( ACPR/67/2019 du 20 janvier 2019 consid. 3.1.). En effet, dès lors que le classement, en tant que prononcé de clôture, doit faire l'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, le Tribunal fédéral proscrit qu'il soit glissé et mélangé au contenu d'une ordonnance pénale : si le Ministère public n'entendait réprimer qu'une partie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il devait statuer conformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément une ordonnance pénale, d'une part, et une ordonnance de classement, d'autre part (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 p. 245). 1.4. La situation issue de la double décision du 8 juillet 2019 n'est toutefois d'aucun secours au recourant, en l'espèce. La motivation de cette décision est, en effet, suffisamment claire et explicite sur la proportion des frais relevant tant de l'ordonnance pénale (un tiers) que de l'ordonnance de classement partiel (deux tiers). Par ailleurs, les voies de droit, distinctes et séparées, qui étaient ouvertes contre chacun de ces actes de procédure sont mentionnées, distinctement et séparément, en page 11. Enfin, le recourant, qui exerce en France et parle français, était assisté pendant toute la procédure préliminaire d'un mandataire professionnellement qualifié, auquel ces règles de procédure ne pouvaient échapper. Par conséquent, le recourant ne peut obtenir de la Chambre de céans qu'elle examine un aspect de la décision du 8 juillet 2019 qu'il n'a pas attaqué en temps utile et qui n'est pas non plus l'objet de l'ordonnance querellée. 2. Le recourant soutient que, parce que la question de la compétence répressive des autorités pénales suisses se posait d'emblée, aucuns frais ne devraient lui être imputés, l'intervention du Ministère public étant due à un excès de zèle. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de la cause peuvent être imputés au prévenu s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). Le lien de causalité entre le comportement reproché et les frais doit être adéquat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3 et 6B_453/2019 du 3 octobre 2019 consid. 1.5). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 précité, consid. 3). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; arrêt 6B_301/2017 précité consid. 1.1). L'acte (civilement) répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement : la négligence est suffisante, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1 et 6B_184/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 7.1; cf. ATF 116 Ia 162 consid. 2.d) bb) p. 174). Une condamnation aux frais est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1; 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2). 2.2. En l'espèce, il faut examiner si le Tribunal de police a eu raison de mettre à la charge du recourant les frais liés à l'ordonnance pénale et ceux liés à sa propre décision. Après avoir convoqué, puis annulé une audience, le Tribunal de police a interpellé les parties sur " la réalisation de la condition de double incrimination [...] (art. 7 al. 1 let. a CP ", ce qui revenait, comme l'indiquent la référence à cette disposition légale et la place de celle-ci dans la systématique du Code pénal, à soulever la question de la compétence territoriale des autorités helvétiques, et donc la sienne, en particulier. Parvenu à la conclusion que les faits à juger n'avaient pas été commis en Suisse ni n'y avaient produit de résultat, le Tribunal de police a pris - correctement ( ACPR/821/2020 du 17 novembre 2020) - la décision qui s'imposait, i.e. le classement de la procédure. Il s'est ensuite prononcé sur le sort des frais et indemnités. Il a jugé qu'en ayant publiquement dénigré la E______, le recourant avait porté atteinte à la personnalité des parties plaignantes, au sens de l'art. 28 CC. 2.3. À cet égard, la LCD n'est pas une lex specialis par rapport aux règles sur la protection de la personnalité (CR LCD-MARTENET/PICHONNAZ, n. 83 ad Introduction générale). La protection de la personnalité peut être invoquée tant par une personne physique que par une personne morale, dans la mesure où elle ne touche pas à des caractéristiques qui, en raison de leur nature, appartiennent seulement aux personnes physiques. L'organe d'une personne morale, lorsque celle-ci est victime d'une atteinte à sa personnalité, ressent pour elle une souffrance, qui habilite la personne juridique à réclamer en son nom propre une réparation pour tort moral (ATF 138 III 337 consid. 6.2 p. 344). Au nombre des droits de la personnalité dont peuvent se prévaloir les personnes juridiques figurent, notamment, le sentiment de l'honneur, le droit à la considération sociale et le droit au libre développement économique, qui est assuré actuellement dans une large mesure par la LCD (ATF 138 précité consid. 6.1. p. 341). Sont protégés la renommée commerciale, la sphère privée commerciale, les éléments d'identification ou d'autres aspects étroitement liés à l'entreprise (CR LCD-MARTENET/PICHONNAZ, loc. cit .). Le dénigrement illicite, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD, constitue une forme particulière d'atteinte à la personnalité (CR LCD-KUONEN, n. 5 ad art. 3). De même, un comportement illicite et déloyal au sens de l'art. 2 LCD, objectivement apte à influencer le jeu de la concurrence, suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.3.). À cet égard, une exhortation au boycottage peut constituer un comportement illicite, potentiellement contraire aux art. 2 LCD, 28 CC et 41 CO (CR LCD-PICHONNAZ, n. 111 ad art. 2). 2.4. Sur ces questions, l'autorité précédente était liée par les faits décrits dans l'ordonnance pénale, qui tenait lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Or, si la compétence des autorités de poursuite pénale suisses n'est pas donnée à raison de ces faits, comme l'a jugé le Tribunal de police et comme l'a confirmé la Chambre de céans ( ACPR/821/2020 , précité), on ne voit guère comment ces mêmes autorités pourraient valablement imputer au recourant la violation d'une norme quelconque de l'ordre juridique suisse. Les parties plaignantes n'avaient aucune possibilité d'exercer l'action civile par adhésion à la procédure pénale, puisque celle-ci se heurtait à un empêchement définitif de procéder, au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1355/2018 du 29 février 2019 consid. 4.5.1; 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4; ACPR/488/2014 du 31 octobre 2014 consid. 2.1; cf. toutefois l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2014 du 19 mai 2015 consid. 4.3, non publié in ATF 141 IV 205 , qui en fait une condition à l'ouverture de l'action pénale). Peu importe qu'en droit civil, la compétence du for du lésé eût pu être admise (cf. CR LCD-FORNAGE/CHABLOZ, n. 70 ad art. 9). Par ailleurs, selon la partie "en fait" de la décision du 8 juillet 2019, il était reproché au recourant d'avoir dénigré la E______ sur un groupe G______ " exclusivement composé de dermatologues iraniens "; selon la partie "en droit", les messages du recourant, envoyés depuis F______ , étaient constitutifs d'un dénigrement, au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LCD. Dénigrer signifie s'efforcer de noircir, de faire mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en en disant du mal ou en en niant les qualités; un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent et ses marchandises ( ACPR/821/2020 , précité, consid. 3.6. et les références; ACPR/629/2020 du 15 septembre 2020 consid. 4.2.1 et les références). Le Ministère public retenait, à cet égard, les affirmations du recourant selon lesquelles la E______ n'avait subi aucun contrôle médical et n'était pas en vente en Suisse, sauf dans trois pharmacies de Genève, ainsi que le fait " d' [avoir] inci t[é] des professionnels de la santé à [la] boycotter, même à l'étranger ". Or, ces assertions n'ont rien de dénigrant, au sens d'un acte civilement répréhensible selon la LCD, l'art. 28 CC ou l'art. 41 CO. Il est établi par les parties plaignantes elles-mêmes (pièce n° 2 jointe à leur plainte) que leur crème n'a pas été enregistrée en Suisse comme un médicament, mais comme un produit cosmétique (" Cosmetics "); en d'autres termes, elle n'avait pas à recevoir d'autorisation médicale. Du reste, la pièce elle-même le précise (" these products can be freely sold in Switzerland "). Quant à prétendre, comme l'a fait le recourant, que leur crème n'était disponible que dans trois pharmacies de Genève - ce qui n'est pas contesté -, ce propos n'était pas apte à en mettre en doute les qualités, mais, tout au plus, à en faire ressortir la diffusion commerciale dans le canton. Enfin, le prétendu appel au boycottage, tel que retenu dans l'ordonnance pénale, ne se lit pas tout à fait dans les mêmes termes sous la plume des parties plaignantes : dans les deux traductions qu'elles ont fournie de son message ( i.e. dans le corps de la plainte, puis dans une version traduite sous seing privé), le recourant enjoignait tout au plus à ses destinataires iraniens de " bloquer [la diffusion et la vente de la E______] par des moyens légaux ", respectivement s'apprêtait lui-même à " contacter les autorités de santé pour essayer de l'interdire par la voie légale. Je vous invite à prendre les mêmes mesures en Iran ". On ne saurait soutenir que, par là, le recourant aurait incité à un refus collectif de s'approvisionner, qui serait caractéristique d'un boycottage. Dans ces circonstances, il serait vain d'examiner si, par surcroît, la procédure pénale a été lancée par excès de zèle ou par précipitation, au motif que le Ministère public ne s'était pas posé d'emblée, à tort, la question de la compétence territoriale des autorités pénales suisses. 2.5. Le recours s'avère fondé. Le recourant n'assumera pas les frais mis à sa charge dans l'ordonnance attaquée. En revanche, les parties plaignantes, qui n'ont pas gain de cause dans une poursuite pénale qui nécessitait une plainte préalable (cf. art. 23 al. 1 LCD), assumeront ces frais (art. 427 al. 2 CPP), solidairement (art. 418 al. 2 CPP). En effet, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile (art. 427 al. 2 CPP) ne s'applique qu'au plaignant, mais pas à la partie plaignante, qui peut être astreinte au paiement des frais judiciaires sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2. p. 252). 3. Pour le même motif, le recourant, qui obtient satisfaction, est en droit de demander une indemnisation à la charge des parties plaignantes (art. 432 al. 2 CPP; ATF 138 IV 248 précité, consid. 4.1 p. 252). 3.1. Sous ce chapitre, il prétend à CHF 42'153.29 pour ses frais de défense en première instance, à CHF 4'292.- pour ses frais de défense en instance de recours, à CHF 1'260.- pour son dommage économique et à CHF 1'500.- pour son tort moral. 3.2. En premier lieu, l'activité de l'avocat pour les procédures de recours doit être indemnisée séparément de la procédure au fond (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2. p. 170). Elle sera donc examinée au consid. 5. infra. 3.3. Ensuite, on constate que le montant des frais de défense en procédure préliminaire a passé de CHF 25'599.75 (dans la réponse à l'avis de prochaine clôture) à CHF 42'153.29 (dans l'acte de recours), en passant par CHF 40'556.14 (dans des " conclusions " prises le 31 mars 2020). Si ces augmentations paraissent s'expliquer par l'activité postérieure à la clôture de l'instruction, en juin 2019, il faut constater que cette activité-là a essentiellement consisté dans le dépôt d'une opposition, certes motivée, à l'ordonnance pénale, mais dont la préparation et la rédaction sont largement inspirées de la précédente opposition, contre la précédente ordonnance pénale; le texte ne comporte aucun raisonnement juridique. La dernière note d'honoraires, du 23 mars 2020, comporte à la date du 14 juin 2019, deux heures consacrées au calcul des honoraires : c'est d'autant plus singulier que le calcul des prétentions en indemnisation apparaît déjà facturé dans la note d'honoraire précédente, à la date du 11 juin 2019; en outre, la note du 23 mars 2020 montre, entre les 5 et 20 août 2019, des démarches en vue d'une dénonciation disciplinaire, alors que tel n'est pas l'objet de la présente procédure pénale. Par la suite, le recourant, par l'avocat qui le représente dans la présente instance, a simplement écrit au Tribunal de police, le 20 janvier 2020, qu'il souhaitait voir avancer la procédure d'opposition. C'est un autre avocat qui demandera la citation de trois témoins et présentera les déterminations demandées par le Tribunal de police sur la condition de double incrimination. À cet égard, aucune raison n'est donnée pour la substitution, aussi brève fût-elle, d'un second défenseur sur ces deux aspects précis, qui plus est facturée à un tarif horaire (CHF 500.-/h. et CHF 600.-/h.) supérieur à celui admis par la Cour pénale (CHF 450.-/h.). Quant à l'activité antérieure à la clôture de l'instruction, les notes d'honoraires correspondantes, des 18 janvier 2018, 30 octobre 2018 et 14 juin 2019, se composent d'un relevé d'activité sans détail de durée individuelle, avec un total d'heures pour la période considérée. Il n'est donc pas possible de distinguer la part facturée par le chef d'étude et la part facturée par d'autres collaborateurs. Le premier de ces relevés d'activité porte sur une plainte pénale préparée pour le recourant, alors qu'en l'espèce il est prévenu, et non plaignant, ainsi que sur la préparation d'une audition de police du 18 octobre 2017 qui, si celle-ci eut lieu, ne l'aura pas été pour les besoins de la présente procédure. Dans ses conclusions du 31 mars 2020, le recourant ne met d'ailleurs en évidence que deux auditions, en tout et pour tout. Le deuxième relevé d'activité comporte des démarches en vue d'une dénonciation au Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires, soit une procédure étrangère à l'instruction préliminaire. Dans ces circonstances, la Chambre de céans fera usage de son pouvoir d'appréciation, car - au vu de l'ampleur, moyenne, du dossier, qui n'est en lui-même guère complexe et n'a nécessité qu'une audition par la police (le 16 décembre 2017) et une par le Ministère public (le 16 octobre 2018) -, la revendication de plus de nonante heures d'activité (l'avocat n'ayant pas donné le total pour sa note du 23 mars 2020) est excessive. Dans la mesure où, comme on l'a vu, tout n'a pas été accompli par un chef d'étude, il sera alloué au recourant, ex aequo et bono , CHF 20'000.-. 3.4. Le dommage économique dont la réparation est demandée se compose d'une estimation de frais de déplacement par route (CHF 1'260.-). Aucun justificatif n'est fourni. Or, il appartenait au recourant de prouver l'existence et l'étendue du dommage (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1. p. 240). Sa référence (dans les " conclusions " du 31 mars 2020) à une décision du Tribunal pénal fédéral SK.2013.28 ( recte : SK.2013.38) est inopérante, parce que l'indemnisation de l'usage d'une voiture privée y était soumise à la condition que l'usage de l'automobile permette un gain de temps considérable et parce qu'il facilitait en l'occurrence le transport d'un important volume de documents (consid. 8.2.2.), ce qui n'a été ni allégué ni établi en la présente espèce. La prétention est, par conséquent, rejetée. 3.5. Le montant réclamé au titre du tort moral a passé - sans explication - de CHF 1.- " symbolique " (dans la réponse à l'avis de prochaine clôture) à CHF 1'500.- (dans les conclusions du 31 mars 2020 et dans l'acte de recours). Les deux fois, le recourant n'a produit, à l'appui, qu'un même certificat d'un psychothérapeute de Narbonne (F), délivré en décembre 2018 et faisant état d'une symptomatologie dépressive s'aggravant " dans un contexte de conflit professionnel ". Le lien avec la procédure pénale suivie contre le recourant en Suisse n'est, ainsi, pas rendu manifeste. De toute façon, on ne voit pas ce qui aurait pu aggraver le stress ou la détresse du recourant entre la clôture de l'instruction et la décision attaquée, d'autant plus que cette dernière lui est favorable, puisqu'elle met un terme aux poursuites. Il n'est donc pas établi que le poids psychique qu'a pu éprouver le recourant aurait dépassé celui inhérent à toute procédure pénale ( ACPR/285/2015 du 15 mai 2015 consid. 3.2. et les références). La prétention est rejetée. 3.6. Les frais de traduction par un traducteur-juré, autrement dit des débours, dûment justifiés et relatifs à des pièces jointes à la motivation de l'opposition du 15 octobre 2018, seront admis (CHF 1'597.15). 3.7. Les prétentions alloulées porteront intérêt à 5% dès la naissance du droit ( ACPR/379/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2. et la référence). La date de l'ordonnance querellée sera retenue à cet égard, puisque c'est cette décision qui ouvrait le droit à indemnisation. 3.8. Vu le domicile étranger du recourant, la TVA n'est pas due (ATF 141 IV 344 ). 4. Les frais de l'instance sont à la charge des parties plaignantes, qui ont combattu le recours et succombent. Ces frais seront fixés en totalité à CHF 2'000.-, y compris l'émolument de décision (art. 423 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 5. Le recourant demande CHF 4'292.- pour ses frais de défense en instance de recours. Ce montant recouvre dix heures d'activité, en différenciant entre le chef d'étude et l'avocat. Compte tenu de l'acte de recours et des arguments topiques, l'indemnisation demandée sera accordée et mise à la charge des parties plaignantes.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l'ordonnance attaquée, en tant qu'elle met à la charge de A______ CHF 1'229.85 de frais de justice et rejette ses prétentions en indemnisation. Alloue à A______, à la charge C______ S.A. et D______ S.A. solidairement, et avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 2020 : CHF 2'000.- TTC pour ses frais de défense en procédure préliminaire, ainsi que CHF 1'597.15 TTC pour ses frais de traduction. Rejette la prétention de A______ en indemnisation de son tort moral. Alloue à A______, à la charge C______ S.A. et D______ S.A. solidairement, CHF 4'292.- pour ses frais de défense en instance de recours. Condamne C______ S.A. et D______ S.A., solidairement, aux frais de la procédure préliminaire, arrêtés selon état de frais du Tribunal de police à CHF 1'229.85. Condamne C______ S.A. et D______ S.A., solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), aux parties plaignantes (soit, pour elles, leur commun conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15931/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'000.00