Violation de domicile (art. 186 CP); Validité de l'opposition à une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le 10 décembre 2011, une trentaine de personnes, parmi lesquelles D., E., F., G. et C., auraient pénétré dans l'enceinte de l'Ambassade de la République démocratique de A. (ci-après: A.), à Berne. Elles seraient restées plusieurs heures dans le jardin de cette Ambassade pour pro- tester contre le résultat de l'élection présidentielle qui venait d'avoir lieu à A., avant d'être évacuées par la police cantonale bernoise. Le 3 jan- vier 2012, le chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade a dé- noncé ces faits au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et a, notamment, déposé plainte pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). B. Le 21 août 2012, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de D., E., F., G. et C. pour les faits survenus le 10 décembre 2011 (dossier MPC SV.12-0688-SCL, rubrique n° 3). Ils ont tous été reconnus coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP) et condamnés à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans. Ils ont en outre été condamnés à sup- porter les frais de procédure à concurrence de CHF 210.-- chacun. D., E., F. et G. ont formé opposition contre cette ordonnance pénale dans le délai légal. En revanche, C. n'a pas formé opposition contre ladite or- donnance (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 03-31-0001 à 0006). C. Le 5 octobre 2012, le MPC a ouvert une instruction pour violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) à l'en- contre de D., E., F. et G. pour les faits survenus le 10 décembre 2011 (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 01-00-0001 ss). Il a procédé à leur audition et a rendu à leur encontre une nouvelle ordonnance pénale le 30 novembre 2012 pour ces faits (dossier MPC SV.12-0688-SCL, rubri- que n° 3). Ils ont été reconnus coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et condamnés à une peine pécuniaire de cinq jours- amende à CHF 30.-- avec sursis à l'exécution de la peine durant un dé- lai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de procédure à concurrence de CHF 210.-- chacun. Les quatre prévenus susmen- tionnés ont tous formé opposition contre cette ordonnance pénale dans le délai légal. D. Le 30 novembre 2012 et sur la base de l'art. 356 al. 7 CPP, le MPC a également rendu une nouvelle ordonnance pénale à l'encontre de C.
- 3 - pour les faits survenus le 10 décembre 2011 (dossier MPC SV.12-0688- SCL, p. 03-31-0009 ss). Au même titre que les quatre autres prévenus mentionnés ci-dessus, il a été reconnu coupable de violation de domici- le (art. 186 CP) et condamné à une peine pécuniaire de cinq jours- amende à CHF 30.-- avec sursis à l'exécution de la peine durant un dé- lai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de procédure à concurrence de CHF 210.--. Cette ordonnance lui a été notifiée le 4 décembre 2012 et il y a fait opposition par lettre datée du 14 décem- bre 2012 (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 03-31-0015 à 03-31-0017). C. a joint à son opposition écrite une lettre d'accompagnement égale- ment datée du 14 décembre 2012 et destinée au MPC, dont la teneur est la suivante:
"Chère Madame, Selon notre conversation téléphonique du 4.12.2012 et les conseils que vous avez bien voulu me donner, je vous fais parvenir en annexe ma lettre d'opposition à l'amende qui m'a été infligée, destinée à Monsieur le Procureur suppléant et je vous prie de bien vouloir lui transmettre. Veuillez recevoir, Madame, l'assurance de mes sentiments distingués".
Le 18 décembre 2012, le MPC a estimé valable l'opposition formée par C. et a ouvert à son encontre une instruction pour violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits précités (dossier MPC SV.12-0688-SCL,
p. 01-00-0017 s.). Puis, il a procédé à son audition le 11 janvier 2013. E. Le 21 mars 2013, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans en vue des débats (art. 355 al. 3 let. d et art. 356 al. 1 CPP). Le dossier a été enregistré sous les causes SK.2013.14 (D.), SK.2013.15 (E.), SK.2013.16 (C.), SK.2013.17 (F.) et SK.2013.18 (G.). Le 28 mai 2013, la Cour de céans a joint les causes SK.2013.14, SK.2013.15, SK.2013.17 et SK.2013.18 sous la référence SK.2013.14 (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 951 001 ss). Le lendemain, elle a cité à comparaître le MPC et les prévenus D., E., F. et G. aux débats des 29 et 30 juillet 2013 et invité la partie plaignante à y participer.
S'agissant de la cause SK.2013.16, la Cour de céans a, le 2 mai 2013, avisé le MPC, la partie plaignante et le prévenu C. que l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 pourrait contrevenir pour ce dernier à l'in- terdiction de la double poursuite. Après leur avoir donné l'occasion de se déterminer, elle a, le 28 mai 2013, classé la procédure pénale oppo- sant le MPC et l'Ambassade de A. à C. postérieurement à l'ordonnance pénale du 21 août 2012 et a rayé la cause SK.2013.16 du rôle (dossier TPF SK.2013.16, p. 10 970 001 ss). Statuant sur le recours du MPC, la
- 4 - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a admis par décision du 22 juillet 2013 (BB.2013.87) et a renvoyé la cause à la Cour de céans en vue des débats (dossier TPF SK.2013.16, p. 10 981 031 ss). Le 23 juillet 2013, la Cour de céans a enregistré ce renvoi sous la cause SK.2013.28 et a joint celle-ci à la cause SK.2013.14 par ordonnance du même jour (dossier TPF SK.2013.28, p. 13 950 001 ss). Elle a aussi renvoyé le même jour les débats prévus les 29 et 30 juillet 2013. Le lendemain, elle a cité à comparaître le MPC et les prévenus D., E., F., G. et C. aux débats des 9 et 10 septembre 2013, et a invité la partie plaignante à y participer. F. Dans le cadre de la préparation des débats, la Cour de céans a consta- té que l'opposition formée par C. à l'ordonnance pénale du 30 novem- bre 2012 pourrait être tardive. Cette dernière lui a été notifiée le 4 dé- cembre 2012 et il y a fait opposition par lettre datée du 14 décembre 2012 (cf. lettre D. ci-dessus). Il ressort toutefois de l'enveloppe de transmission que cette lettre n'a été expédiée sous pli recommandé que le lendemain. Ainsi, le timbre postal recommandé figurant sur cette en- veloppe indique que celle-ci a été remise à la poste le 15 décembre 2012 (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 03-31-0018). Le 21 août 2013, la Cour de céans a avisé le MPC, la partie plaignante et C. du caractère apparemment tardif de l'opposition faite par le prénommé, ce qui impli- querait pour lui que l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 soit as- similée à un jugement entré en force. Elle a informé ces parties qu'elle allait statuer sur cette question et les a invitées à se déterminer (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 300 004 s.). Lors d'un entretien téléphonique tenu le 22 août 2013 avec la Cour de céans, C. a expliqué avoir remis son opposition écrite à la poste le 15 décembre 2012 (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 523 001). Le 27 août 2013, le MPC a estimé que l'op- position du prénommé était tardive et que l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 rendue à son encontre devait être assimilée à un ju- gement entré en force. Dans ses déterminations, le MPC a précisé que le prénommé avait manifesté téléphoniquement le 4 décembre 2012 son intention de faire opposition à cette ordonnance (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 510 016 s.). Quant à la partie plaignante, elle ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
- 5 -
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats et l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Dans ce ca- dre, il procède à un examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP, la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition relevant des condi- tions à l'ouverture de l'action publique selon l'art. 329 al. 1 let. b CPP (FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, Bâle 2010 [ci-après: BK-StPO], n° 2 ad art. 356 CPP).
E. 1.2 D'après l'art. 354 CPP, l'opposition contre une ordonnance pénale doit être formée par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'a été valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un ju- gement entré en force (al. 3). S'agissant d'abord de la forme de l'opposi- tion, elle doit être faite par écrit. La forme écrite est impérative et une autre forme de l'opposition, par exemple orale, n'est pas valable (MI- CHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse 2012, p. 602). Quant au délai d'opposition de dix jours, il se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Ainsi, il ne commence à courir que dès le jour qui suit la notification de l'ordonnan- ce pénale (art. 90 al. 1 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., p. 608). Le délai est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour à l'autorité pénale, à la poste suisse ou à une représenta- tion consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 1 et 2 CPP; GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 9 ad art. 354 CPP; MI- CHAEL DAPHINOFF, op. cit., p. 609 ss). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déter- minant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domici- le ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Lorsque l'opposition écrite a été for- mée hors délai, elle n'est pas valable. L'irrecevabilité de l'opposition doit être constatée dans une décision motivée susceptible de recours (GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in CR-CPP, n° 5 ad art. 356 CPP; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 8 ad art. 356 CPP). Dans un tel
- 6 - cas, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP; FRANZ RIKLIN, in BK-StPO, n° 2 ad art. 356 CPP).
E. 2.1 En l'occurrence, le MPC a rendu le 30 novembre 2012 une ordonnance pénale à l'encontre de C. pour violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits survenus le 10 décembre 2011 dans l'enceinte de l'Ambassade de A., à Berne. D'après le rapport de suivi des envois postaux figurant au dossier (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 03-31-0015), cette or- donnance a été retirée le 4 décembre 2012 au guichet postal où C. est domicilié. Dans le cadre de son opposition écrite, le prénommé a men- tionné qu'il avait reçu l'ordonnance en question le 4 décembre 2012 (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 03-31-0017). Dans ces circonstan- ces, il peut être tenu pour établi que celle-ci lui a été notifiée à cette da- te. Le délai d'opposition de dix jours a donc commencé à courir dès le
E. 2.2 Il convient encore d'examiner si la conversation téléphonique que C. a tenue avec le MPC pourrait être considérée comme une opposition va- lable. Dans ses déterminations du 27 août 2013, le MPC a allégué que C. avait manifesté téléphoniquement le 4 décembre 2012 son intention de former opposition à l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012. Quant au prénommé, il s'est référé à cet entretien téléphonique en ces termes dans la lettre d'accompagnement qu'il a jointe à son opposition
- 7 - écrite: "Selon notre conversation téléphonique du 4.12.2012 et les conseils que vous avez bien voulu me donner, je vous fais parvenir en annexe ma lettre d'opposition (…)". L'on peut donc en conclure que le jour où il a reçu l'ordonnance pénale précitée, C. a contacté le MPC par téléphone pour annoncer son intention d'y faire opposition, ce qu'il a ef- fectivement fait par écrit quelques jours plus tard, quoique tardivement. Comme déjà relevé, l'opposition doit être faite par écrit (art. 354 al. 1 CPP). Cette exigence légale ne constitue pas une simple prescription d'ordre, mais une condition formelle dont l'inobservation entraîne la nul- lité de l'opposition (MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., p. 602). En l'espèce, l'annonce faite oralement par C. ne respecte pas l'exigence formelle de l'art. 354 al. 1 CPP. Dès lors, elle ne constitue pas une opposition vala- ble au sens de cette disposition, même si elle a été effectuée dans le délai légal. En conséquence, elle ne déploie aucun effet juridique et elle ne peut pas pallier le caractère tardif de l'opposition écrite du prénom- mé. 3. Au vu de ce qui précède, l'opposition formée par C. à l'ordonnance pé- nale du 30 novembre 2012 n'est pas valable, ce qui entraîne son irrece- vabilité. Il s'ensuit que l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 qui lui a été notifiée équivaut à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Dans ces conditions, la citation à comparaître adressée au prénommé pour les débats des 9 et 10 septembre 2013 doit être annulée. 4. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 1 CPP) et il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 décembre 2012, en application de la règle de l'art. 90 al. 1 CPP. Il s'ensuit que le dernier jour du délai d'opposition était le vendredi 14 dé- cembre 2012. Il s'agissait d'un jour ouvrable au sens de l'art. 90 al. 2 CPP. De même, ce jour ne constituait ni un jour férié sur le plan fédéral (art. 20a de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce [Loi sur le travail; RS 822.11]), ni un jour férié dans le canton de domicile du prénommé (par. 1 de la loi cantonale zu- richoise du 26 juin 2000 sur les jours fériés et les heures d'ouverture des commerces [Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz; RS/ZH 822.4]). Le délai légal d'opposition imputable à C. est ainsi arrivé à échéance le 14 décembre 2012. Bien que son opposition écrite soit datée de ce jour- là, elle n'a été remise à la poste sous pli recommandé que le 15 dé- cembre 2012, selon la date du timbre postal recommandé de l'envelop- pe de transmission (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 03-31-0018), ce que le prénommé a d'ailleurs confirmé. Son opposition a dès lors été formée après l'échéance du délai légal de l'art. 354 al. 1 CPP (art. 91 al. 1 et 2 CPP). Partant, elle n'est pas valable parce que formée hors délai.
Dispositiv
- L'opposition formée par C. à l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 n'est pas valable.
- La citation à comparaître adressée à C. pour les débats des 9 et 10 septembre 2013 est annulée.
- La présente décision est rendue sans frais et il n'est pas alloué de dé- pens. - 8 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du 30 août 2013 Cour des affaires pénales Composition
Le juge pénal fédéral Giuseppe Muschietti, président, Le greffier Stéphane Zenger
Parties
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Ludovic Schmied, Procureur fédéral suppléant,
et
AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRA- TIQUE DE A., représentée par B., chargé d'affaires ad interim, partie plaignante,
contre
C.
Objet
Violation de domicile (art. 186 CP).
Validité de l'opposition à une ordonnance pénale (art. 356 al. 2 CPP).
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: SK.2013.14
- 2 - Faits: A. Le 10 décembre 2011, une trentaine de personnes, parmi lesquelles D., E., F., G. et C., auraient pénétré dans l'enceinte de l'Ambassade de la République démocratique de A. (ci-après: A.), à Berne. Elles seraient restées plusieurs heures dans le jardin de cette Ambassade pour pro- tester contre le résultat de l'élection présidentielle qui venait d'avoir lieu à A., avant d'être évacuées par la police cantonale bernoise. Le 3 jan- vier 2012, le chargé d'affaires ad interim auprès de l'Ambassade a dé- noncé ces faits au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) et a, notamment, déposé plainte pour dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). B. Le 21 août 2012, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de D., E., F., G. et C. pour les faits survenus le 10 décembre 2011 (dossier MPC SV.12-0688-SCL, rubrique n° 3). Ils ont tous été reconnus coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP) et condamnés à une peine pécuniaire de dix jours-amende à CHF 30.--, avec sursis à l'exécution de la peine durant un délai d'épreuve de deux ans. Ils ont en outre été condamnés à sup- porter les frais de procédure à concurrence de CHF 210.-- chacun. D., E., F. et G. ont formé opposition contre cette ordonnance pénale dans le délai légal. En revanche, C. n'a pas formé opposition contre ladite or- donnance (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 03-31-0001 à 0006). C. Le 5 octobre 2012, le MPC a ouvert une instruction pour violation de domicile (art. 186 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP) à l'en- contre de D., E., F. et G. pour les faits survenus le 10 décembre 2011 (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 01-00-0001 ss). Il a procédé à leur audition et a rendu à leur encontre une nouvelle ordonnance pénale le 30 novembre 2012 pour ces faits (dossier MPC SV.12-0688-SCL, rubri- que n° 3). Ils ont été reconnus coupables de violation de domicile (art. 186 CP) et condamnés à une peine pécuniaire de cinq jours- amende à CHF 30.-- avec sursis à l'exécution de la peine durant un dé- lai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de procédure à concurrence de CHF 210.-- chacun. Les quatre prévenus susmen- tionnés ont tous formé opposition contre cette ordonnance pénale dans le délai légal. D. Le 30 novembre 2012 et sur la base de l'art. 356 al. 7 CPP, le MPC a également rendu une nouvelle ordonnance pénale à l'encontre de C.
- 3 - pour les faits survenus le 10 décembre 2011 (dossier MPC SV.12-0688- SCL, p. 03-31-0009 ss). Au même titre que les quatre autres prévenus mentionnés ci-dessus, il a été reconnu coupable de violation de domici- le (art. 186 CP) et condamné à une peine pécuniaire de cinq jours- amende à CHF 30.-- avec sursis à l'exécution de la peine durant un dé- lai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'au paiement des frais de procédure à concurrence de CHF 210.--. Cette ordonnance lui a été notifiée le 4 décembre 2012 et il y a fait opposition par lettre datée du 14 décem- bre 2012 (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 03-31-0015 à 03-31-0017). C. a joint à son opposition écrite une lettre d'accompagnement égale- ment datée du 14 décembre 2012 et destinée au MPC, dont la teneur est la suivante:
"Chère Madame, Selon notre conversation téléphonique du 4.12.2012 et les conseils que vous avez bien voulu me donner, je vous fais parvenir en annexe ma lettre d'opposition à l'amende qui m'a été infligée, destinée à Monsieur le Procureur suppléant et je vous prie de bien vouloir lui transmettre. Veuillez recevoir, Madame, l'assurance de mes sentiments distingués".
Le 18 décembre 2012, le MPC a estimé valable l'opposition formée par C. et a ouvert à son encontre une instruction pour violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits précités (dossier MPC SV.12-0688-SCL,
p. 01-00-0017 s.). Puis, il a procédé à son audition le 11 janvier 2013. E. Le 21 mars 2013, le MPC a transmis le dossier de la cause à la Cour de céans en vue des débats (art. 355 al. 3 let. d et art. 356 al. 1 CPP). Le dossier a été enregistré sous les causes SK.2013.14 (D.), SK.2013.15 (E.), SK.2013.16 (C.), SK.2013.17 (F.) et SK.2013.18 (G.). Le 28 mai 2013, la Cour de céans a joint les causes SK.2013.14, SK.2013.15, SK.2013.17 et SK.2013.18 sous la référence SK.2013.14 (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 951 001 ss). Le lendemain, elle a cité à comparaître le MPC et les prévenus D., E., F. et G. aux débats des 29 et 30 juillet 2013 et invité la partie plaignante à y participer.
S'agissant de la cause SK.2013.16, la Cour de céans a, le 2 mai 2013, avisé le MPC, la partie plaignante et le prévenu C. que l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 pourrait contrevenir pour ce dernier à l'in- terdiction de la double poursuite. Après leur avoir donné l'occasion de se déterminer, elle a, le 28 mai 2013, classé la procédure pénale oppo- sant le MPC et l'Ambassade de A. à C. postérieurement à l'ordonnance pénale du 21 août 2012 et a rayé la cause SK.2013.16 du rôle (dossier TPF SK.2013.16, p. 10 970 001 ss). Statuant sur le recours du MPC, la
- 4 - Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral l'a admis par décision du 22 juillet 2013 (BB.2013.87) et a renvoyé la cause à la Cour de céans en vue des débats (dossier TPF SK.2013.16, p. 10 981 031 ss). Le 23 juillet 2013, la Cour de céans a enregistré ce renvoi sous la cause SK.2013.28 et a joint celle-ci à la cause SK.2013.14 par ordonnance du même jour (dossier TPF SK.2013.28, p. 13 950 001 ss). Elle a aussi renvoyé le même jour les débats prévus les 29 et 30 juillet 2013. Le lendemain, elle a cité à comparaître le MPC et les prévenus D., E., F., G. et C. aux débats des 9 et 10 septembre 2013, et a invité la partie plaignante à y participer. F. Dans le cadre de la préparation des débats, la Cour de céans a consta- té que l'opposition formée par C. à l'ordonnance pénale du 30 novem- bre 2012 pourrait être tardive. Cette dernière lui a été notifiée le 4 dé- cembre 2012 et il y a fait opposition par lettre datée du 14 décembre 2012 (cf. lettre D. ci-dessus). Il ressort toutefois de l'enveloppe de transmission que cette lettre n'a été expédiée sous pli recommandé que le lendemain. Ainsi, le timbre postal recommandé figurant sur cette en- veloppe indique que celle-ci a été remise à la poste le 15 décembre 2012 (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 03-31-0018). Le 21 août 2013, la Cour de céans a avisé le MPC, la partie plaignante et C. du caractère apparemment tardif de l'opposition faite par le prénommé, ce qui impli- querait pour lui que l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 soit as- similée à un jugement entré en force. Elle a informé ces parties qu'elle allait statuer sur cette question et les a invitées à se déterminer (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 300 004 s.). Lors d'un entretien téléphonique tenu le 22 août 2013 avec la Cour de céans, C. a expliqué avoir remis son opposition écrite à la poste le 15 décembre 2012 (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 523 001). Le 27 août 2013, le MPC a estimé que l'op- position du prénommé était tardive et que l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 rendue à son encontre devait être assimilée à un ju- gement entré en force. Dans ses déterminations, le MPC a précisé que le prénommé avait manifesté téléphoniquement le 4 décembre 2012 son intention de faire opposition à cette ordonnance (dossier TPF SK.2013.14, p. 8 510 016 s.). Quant à la partie plaignante, elle ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.
Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.
- 5 - La Cour considère en droit: 1.
1.1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats et l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Dans ce ca- dre, il procède à un examen de l'accusation au sens de l'art. 329 CPP, la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition relevant des condi- tions à l'ouverture de l'action publique selon l'art. 329 al. 1 let. b CPP (FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, Bâle 2010 [ci-après: BK-StPO], n° 2 ad art. 356 CPP).
1.2 D'après l'art. 354 CPP, l'opposition contre une ordonnance pénale doit être formée par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'a été valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un ju- gement entré en force (al. 3). S'agissant d'abord de la forme de l'opposi- tion, elle doit être faite par écrit. La forme écrite est impérative et une autre forme de l'opposition, par exemple orale, n'est pas valable (MI- CHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse 2012, p. 602). Quant au délai d'opposition de dix jours, il se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Ainsi, il ne commence à courir que dès le jour qui suit la notification de l'ordonnan- ce pénale (art. 90 al. 1 CPP; MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., p. 608). Le délai est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour à l'autorité pénale, à la poste suisse ou à une représenta- tion consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 1 et 2 CPP; GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 [ci-après: CR-CPP], n° 9 ad art. 354 CPP; MI- CHAEL DAPHINOFF, op. cit., p. 609 ss). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déter- minant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domici- le ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Lorsque l'opposition écrite a été for- mée hors délai, elle n'est pas valable. L'irrecevabilité de l'opposition doit être constatée dans une décision motivée susceptible de recours (GWLADYS GILLIÉRON/MARTIN KILLIAS, in CR-CPP, n° 5 ad art. 356 CPP; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n° 8 ad art. 356 CPP). Dans un tel
- 6 - cas, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP; FRANZ RIKLIN, in BK-StPO, n° 2 ad art. 356 CPP). 2.
2.1 En l'occurrence, le MPC a rendu le 30 novembre 2012 une ordonnance pénale à l'encontre de C. pour violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits survenus le 10 décembre 2011 dans l'enceinte de l'Ambassade de A., à Berne. D'après le rapport de suivi des envois postaux figurant au dossier (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 03-31-0015), cette or- donnance a été retirée le 4 décembre 2012 au guichet postal où C. est domicilié. Dans le cadre de son opposition écrite, le prénommé a men- tionné qu'il avait reçu l'ordonnance en question le 4 décembre 2012 (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 03-31-0017). Dans ces circonstan- ces, il peut être tenu pour établi que celle-ci lui a été notifiée à cette da- te. Le délai d'opposition de dix jours a donc commencé à courir dès le 5 décembre 2012, en application de la règle de l'art. 90 al. 1 CPP. Il s'ensuit que le dernier jour du délai d'opposition était le vendredi 14 dé- cembre 2012. Il s'agissait d'un jour ouvrable au sens de l'art. 90 al. 2 CPP. De même, ce jour ne constituait ni un jour férié sur le plan fédéral (art. 20a de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce [Loi sur le travail; RS 822.11]), ni un jour férié dans le canton de domicile du prénommé (par. 1 de la loi cantonale zu- richoise du 26 juin 2000 sur les jours fériés et les heures d'ouverture des commerces [Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz; RS/ZH 822.4]). Le délai légal d'opposition imputable à C. est ainsi arrivé à échéance le 14 décembre 2012. Bien que son opposition écrite soit datée de ce jour- là, elle n'a été remise à la poste sous pli recommandé que le 15 dé- cembre 2012, selon la date du timbre postal recommandé de l'envelop- pe de transmission (dossier MPC SV.12-0688-SCL, p. 03-31-0018), ce que le prénommé a d'ailleurs confirmé. Son opposition a dès lors été formée après l'échéance du délai légal de l'art. 354 al. 1 CPP (art. 91 al. 1 et 2 CPP). Partant, elle n'est pas valable parce que formée hors délai.
2.2 Il convient encore d'examiner si la conversation téléphonique que C. a tenue avec le MPC pourrait être considérée comme une opposition va- lable. Dans ses déterminations du 27 août 2013, le MPC a allégué que C. avait manifesté téléphoniquement le 4 décembre 2012 son intention de former opposition à l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012. Quant au prénommé, il s'est référé à cet entretien téléphonique en ces termes dans la lettre d'accompagnement qu'il a jointe à son opposition
- 7 - écrite: "Selon notre conversation téléphonique du 4.12.2012 et les conseils que vous avez bien voulu me donner, je vous fais parvenir en annexe ma lettre d'opposition (…)". L'on peut donc en conclure que le jour où il a reçu l'ordonnance pénale précitée, C. a contacté le MPC par téléphone pour annoncer son intention d'y faire opposition, ce qu'il a ef- fectivement fait par écrit quelques jours plus tard, quoique tardivement. Comme déjà relevé, l'opposition doit être faite par écrit (art. 354 al. 1 CPP). Cette exigence légale ne constitue pas une simple prescription d'ordre, mais une condition formelle dont l'inobservation entraîne la nul- lité de l'opposition (MICHAEL DAPHINOFF, op. cit., p. 602). En l'espèce, l'annonce faite oralement par C. ne respecte pas l'exigence formelle de l'art. 354 al. 1 CPP. Dès lors, elle ne constitue pas une opposition vala- ble au sens de cette disposition, même si elle a été effectuée dans le délai légal. En conséquence, elle ne déploie aucun effet juridique et elle ne peut pas pallier le caractère tardif de l'opposition écrite du prénom- mé. 3. Au vu de ce qui précède, l'opposition formée par C. à l'ordonnance pé- nale du 30 novembre 2012 n'est pas valable, ce qui entraîne son irrece- vabilité. Il s'ensuit que l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 qui lui a été notifiée équivaut à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Dans ces conditions, la citation à comparaître adressée au prénommé pour les débats des 9 et 10 septembre 2013 doit être annulée. 4. La présente décision est rendue sans frais (art. 421 al. 1 CPP) et il n'est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour prononce: 1. L'opposition formée par C. à l'ordonnance pénale du 30 novembre 2012 n'est pas valable. 2. La citation à comparaître adressée à C. pour les débats des 9 et 10 septembre 2013 est annulée. 3. La présente décision est rendue sans frais et il n'est pas alloué de dé- pens.
- 8 - Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral
Le président
Le greffier
Distribution (acte judiciaire):
- Ministère public de la Confédération, Monsieur Ludovic Schmied, Procureur fédéral suppléant
- Monsieur B.
- Monsieur C.
Voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, comme autorité de première instance (à l’exception de ceux concernant la direction de la procédu- re), peuvent faire l’objet d’un recours motivé et adressé par écrit dans le délai de 10 jours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 394 ss CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: a. violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pou- voir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; b. constatation incomplète ou erronée de faits;
c. inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral notifiées séparément peuvent faire peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 93 ss. et art. 100 al. 1 LTF). Les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).