LÉSION CORPORELLE GRAVE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;ARME(OBJET);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS;FIXATION DE LA PEINE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;IMPUTATION;TORT MORAL;DÉFENSE D'OFFICE;FRAIS | CP.122; CP.22; CP.123.al1; CP.123.al2; LCR.91.al2; LCR.95.al1.letA; LCR.96.al1.letA; LCR.96.al2; LSTUP.192.al1; CP.47; CP.19; CP.49; CP.43; CP.51; CO.47; CPP.428; CPP.135
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).
E. 1.2 A titre liminaire,il convient de rappeler que les verdicts de culpabilité rendus à l'encontre de l'appelant A______ des chefsde conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR cum 114 OAC), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ne sont pas contestés, de sorte que ces condamnations sont d’ores et déjà définitives.
E. 1.5 L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique ; ainsi, en va-t-il en principe de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3). 6.2.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de F______ la durée de 1h30 décomptée pour des déterminations à la CPAR les 21 janvier et 22 février 2021, de telles prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Il sied en revanche d'y ajouter la durée de 8h40 pour la participation du stagiaire aux débats d'appel. En conclusion, la rémunération de M e G______ sera arrêtée à CHF 4'419.95, correspondant à 8h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'600.-), 18h55 à celui de CHF 110.- (CHF 2'080.85), plus la majoration forfaitaire de 10% – l'activité globale décomptée dans la procédure excédant 30h00 – (CHF 368.10), une indemnité forfaitaire de CHF 55.- pour la vacation aux débats d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 316.-). 6.2.2. S'agissant de l'état de frais du défenseur d'office de A______, il convient d'en retrancher un des entretiens de 1h30 décompté au mois de mai 2021 avec le client à la prison, seul un entretien mensuel étant admissible. L'entretien futur " pour communiquer le verdict au client " ne sera également pas pris en compte, une telle prestation n'étant plus couverte par l'assistance juridique cantonale. Il ne sera tenu compte que d'une durée de 45 minutes pour l'analyse du jugement entrepris sur le temps comptabilisé de 1h30, la prise de connaissance de celui-ci et la rédaction de la déclaration d'appel étant des prestations comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. En revanche, un temps supplémentaire de 3h40 doit être considéré pour la participation du défenseur aux débats d'appel. Quant au forfait applicable pour l'activité diverse, celui-ci sera de 10% et calculé sur le montant des prestations dues en francs. Partant, la rémunération de M e C______ doit être arrêtée à CHF 6'169.50, correspondant à 25h35 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 5'116.70), plus la majoration forfaitaire de 10% – l'activité globale décomptée dans la procédure excédant 30h00 – (CHF 511.70), une indemnité forfaitaire de CHF 100.- pour la vacation aux débats d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 441.10). 6.2.3. L'état de frais déposé par leconseil juridique gratuit de D______ est admissible, la participation de celui-ci aux débats d'appel devant toutefois y être ajouté (8h40). Aussi,la rémunération de M e E______ sera arrêtée à CHF 2'516.65, correspondant à 10h10 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'033.35), plus la majoration forfaitaire de 10% – l'activité globale décomptée dans la procédure excédant 30h00 – (CHF 203.35), une indemnité forfaitaire de CHF 100.- pour la vacation aux débats d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 179.95). 6.2.4. Considéré globalement, l'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de H______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience d'appel (8h40) et du forfait vacation à celle-ci. Par conséquent, la rémunération due à M e I______ sera arrêtée à CHF 3'582.90, correspondant à 14h40 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'933.35), plus la majoration forfaitaire de 10% – l'activité globale décomptée dans la procédure excédant 30h00 – (CHF 293.35), une indemnité forfaitaire de CHF 100.- pour la vacation aux débats d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 256.20). *****
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à sa culpabilité (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Lorsque l'acte d'accusation porte sur des formes particulières de responsabilité pénale, telles que la tentative, la commission de l'acte en tant que coauteur ou encore la participation, il y a lieu d'exposer, dans la mesure du possible, en quoi le comportement de tel ou tel prévenu permet de retenir contre lui l'une de ces formes de responsabilité pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1).
E. 2.2 L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne.
E. 2.2.1 Les éléments constitutifs de l'infraction sont, au plan objectif, un comportement homicide – toute forme de comportement susceptible d'engendrer la mort entrant à cet égard en ligne de compte –, la mort d'un être humain autre que l'auteur et un rapport de causalité entre ces deux éléments (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 et 7 ad art. 111).
E. 2.2.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir eu l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (P. GRAVEN, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, p. 200 n. 152). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur " s'est décidé contre le bien juridique " (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573).
E. 2.2.3 Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. L'équivalence des deux formes de dol direct et éventuel s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 du 1 er mai 2020 consid. 2.2). Il y a en particulier tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). 2.3.1. Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CPet celles de l'art. 123 CP(lésions corporelles simples). 2.3.2. L’art. 122 CP réprime, au titre de lésions corporelles graves, le comportement de celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), ou celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). L'art. 122 al. 1 CP suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, mais bien la nature de celle-ci (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Dans le cadre de l'art. 122 al. 2 CP, il n'est pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1). La clause générale de l'art. 122 al. 3 CP a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 al. 1 et 2 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s.). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, la causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. Le Tribunal fédéral a notamment admis qu'un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 et 5.3 pp. 148-149). Il y a en revanche rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.2). 2.3.3. L'art. 123 CP réprime, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). La poursuite a lieu d’office si l’auteur fait usage d’une arme ou d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285
p. 287 ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et. al. , op. cit. , n. 12 ad art. 122). 2.3.4. La qualification juridique de lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux comme une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2 ; 6B_139/2020 du 1 er mai 2020 consid. 2.3). Toute personne capable d'un minimum de sens commun peut se rendre compte qu'un coup violent porté à la tête d'une personne qui n'est pas en état de se protéger peut entraîner une hémorragie cérébrale et, partant, une issue mortelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2).
E. 2.4 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). A teneur de l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). La défense excusable, au sens de l’art. 16 CP, définit le comportement de l’individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie ou des moyens hors de proportion avec la gravité de l’attaque (M. DUPUIS et. al. , op. cit. , n. 1 ad art. 16). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81
p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189).
E. 2.5 L'art. 134 CP réprime le comportement de celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153-154). Faits en relation avec D______ 2.6.1. En l'espèce, il est établi et non contesté qu'en date du 16 juillet 2016, D______ a, dans un premier temps, été agressé par un groupe de personnes indéterminées et que, dans un second temps, alors que ce groupe s'était dispersé et qu'il était seul, assis par terre et quelque peu assommé, il a reçu un coup de pied à la tête de la part de l'appelant F______. D______ a, de ce fait, subi les lésions décrites dans le rapport d'expertise du 26 janvier 2017 ( supra , let. B a.d.). L'appelant F______, qui était alors alcoolisé, a ensuite pris la fuite, de sorte que son taux d'alcoolémie n'a pas pu être mesuré. Compte tenu de son état d'ébriété, l'appelant F______ soutient ne pas avoir particulièrement visé la tête de D______ et ne pas avoir donné son coup de pied fortement, réfutant notamment le fait d'avoir pris de l'élan, de sorte qu'une déqualification du verdict de culpabilité de tentative de lésions corporelles graves retenu par le TCO en celui de lésions corporelles simples se justifiait. Le MP estime, en revanche, qu'un verdict de culpabilité du chef de tentative de meurtre devait être retenu au vu du violent coup de pied asséné. Contrairement à ce que soutient l'appelant F______, il y a tout lieu de retenir qu'il a donné le coup de pied reproché avec une certaine intensité, dans un mouvement dynamique et en visant la tête, au vu de déclarations convergentes recueillies sur ce point. En effet, dès ses premières déclarations, A______ a décrit un coup de pied asséné à la tête de la victime avec force et dans la foulée, comme s'il s'agissait d'un ballon de foot, lequel avait fait un gros bruit. S______ l'a spontanément dépeint comme un " puissant pénalty " dans la tête, donné avec deux ou trois pas d'élan. U______ a indiqué que le coup de pied de l'appelant F______ avait fait un grand " bam " et l'a qualifié de violent. T______ a parlé d'un " immense " coup de pied. Quant à N______, il a également fait état d'un puissant coup de pied à la suite d'un sprint. Or, rien ne permet de mettre en doute ces déclarations. Si A______, S______ et T______ ont reconnu avoir initialement menti à la police, force est de constater que leurs mensonges n'ont, tout au plus, porté que sur l'identité des personnes présentes lors des faits, voire sur leur propre présence, et non à propos des actes survenus en soi, au vu des similarités de leurs déclarations à ce sujet. En outre, ceux-ci ont pu visualiser l'acte reproché à l'appelant F______, se trouvant manifestement à proximité, puisqu'ils ont tous déclaré avoir immédiatement porté secours à D______ à la suite de celui-ci, ayant pris d'emblée la mesure de sa gravité. L'appelant F______ a, pour sa part, directement fui, ce qui permet de supposer qu'il s'est également rendu compte de la violence de son geste dans la tête de sa victime. Quand bien même l'appelant F______ avait bu de l'alcool, au vu des témoignages précités, rien ne permet de douter qu'il a effectivement visé et frappé la tête de sa victime. Les témoignages recueillis vont dans le sens d'un coup asséné de manière franche, sans déstabilisation de l'appelant F______. Ce dernier avait d'ailleurs expliqué s'être trouvé dans un état d'excitation, sans avoir de difficulté dans ses mouvements, avant de prétendre de manière peu convaincante, en première instance, qu'en réalité il titubait. Il a par ailleurs pu faire un récit relativement précis des évènements, ce qui infirme une intoxication à l'alcool de degré sévère. Il apparaît qu'à la suite de ce coup de pied, D______, qui s'était retrouvé au sol et était déjà quelque peu assommé par la première agression, a sombré dans un état d'inconscience, tel que l'ont relaté l'ensemble des protagonistes précités. D______ a concrètement souffert de plaies et d'ecchymoses au visage, ainsi que de dermabrasions au niveau du corps, mais également d'une fracture du conduit auditif externe gauche et d'une minime hémorragie sous-arachnoïdienne. En dépit des dénégations de l'appelant F______, il sera considéré que la fracture du conduit auditif externe gauche et la minime hémorragie sous-arachnoïdienne ont été occasionnées par son violent coup de pied. D'une part, il a été établi que lesdites lésions avaient pu être causées par un seul impact. D'autre part, au vu du basculement de D______ dans un état d'inconscience à la suite du coup de pied reproché, il y a tout lieu de considérer que ces lésions ont été causées par le coup de pied asséné par le prévenu. Les lésions subies par D______ sont, miraculeusement, objectivement restées en deçà du seuil des lésions corporelles graves et n'ont pas mis sa vie en danger. Sur le plan physique, il ressort en effet des pièces médicales versées à la procédure que l'hémorragie sous-arachnoïdienne est restée minime et était déjà en régression deux jours plus tard. De même, la fracture du conduit auditif externe était en voie de cicatrisation dès le 25 juillet 2016 et l'audition sans anomalie. Pour le reste, les plaies, ecchymoses et dermabrasions sont des lésions corporelles simples et il est indifférent de savoir si elles proviennent exclusivement du geste du prévenu. Aussi, aucun élément ne permet de retenir une lésion grave et permanente à la suite du coup incriminé. La victime n'a pas non plus fait l'objet d'interventions conséquentes, d'une longue hospitalisation, de lourds traitements, ni d'un arrêt de travail au long court. Les documents produits n'établissent pas non plus à satisfaction de droit des conséquences psychiques permanentes en lien exclusif avec le coup de pied reçu, D______ ayant notamment été victime de deux autres agressions postérieures, dont une qui avait " tout relancé ". Cela étant, force est d'admettre qu'une issue fatale aurait vraisemblablement pu survenir, la victime ayant tout de même subi une hémorragie sous-arachnoïdienne, qui, seulement par chance, est restée minime. La jurisprudence retient d'ailleurs qu'un seul coup de pied à la tête peut suffire à mener à un résultat fatal, en considérant précisément le risque d'hémorragie cérébrale. Sur le plan subjectif, à l'instar de ce qu'ont considéré les premiers juges, différents éléments ne permettent toutefois pas d'inférer que l'appelant F______ se serait décider contre la vie de D______. De même, il existe un doute sérieux quant au fait que l'appelant F______ se serait accommodé d'une issue fatale. En effet, il apparaît que ce dernier était sorti pour faire la fête avec des amis et non dans l'optique d'agresser. Il n'a asséné qu'un coup, alors que la victime était encore consciente, non par esprit de vengeance, mais vraisemblablement pour manifester son appartenance à un groupe. Il s'est enfin montré immédiatement choqué par les conséquences de son acte et empli de remords, selon ses propres déclarations et les témoignages notamment de A______ et N______. Il est toutefois fort regrettable qu'il n'ait pas immédiatement assumé les conséquences de son geste. En revanche, en assénant un coup de pied d'une certaine violence à la tête de D______, alors que celui-ci se trouvait au sol et était déjà quelque peu assommé, l'appelant F______ n'a pu qu'envisager, à tout le moins par dol éventuel, de lui causer des lésions corporelles graves, susceptibles de lui occasionner des lésions permanentes, voire de mettre sa vie en danger. Comme relevé précédemment, ce n'est uniquement par chance, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'appelant F______, qui a reconnu ne pas avoir été en mesure de doser la puissance de son coup, que des lésions plus graves ne sont pas survenues et que l'hémorragie sous-arachnoïdienne en est restée à un stade minime. L'ensemble des protagonistes présents ont, du reste, constaté que la vie de D______ pouvait être en danger à la suite du coup donné et n'ont pas hésité à faire appel aux secours, quitte à se mettre eux-mêmes en porte-à-faux avec les autorités. Partant, le verdict de culpabilité de tentative de lésions corporelles graves retenu par les premiers juges à l'encontre de l'appelant F______ doit être confirmé, ce qui emporte le rejet des appels de ce dernier, de D______ et du MP sur ce point. 2.6.2. L'appelant A______ conteste le verdict de culpabilité retenu à son encontre du chef d'agression sur D______, soutenant ne pas y avoir participé. Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, on ne saurait déduire des déclarations de l'appelant A______ des aveux partiels à cet égard. En effet, si ce dernier a indiqué que, dans son état d'esprit de l'époque, il aurait pu prendre part à l'agression de D______, comme à n'importe laquelle, il n'a matériellement pas pu le faire. L’appelant A______ a expliqué de manière constante et convaincante que lorsqu’il s’était approché de la " bagarre ", il n'avait pas vu D______, compte tenu du nombre important de personnes qui se trouvaient déjà autour de lui, mais avoir directement vu M______ s’extirper du groupe. Il était alors immédiatement parti à la poursuite de celui-ci, ignorant de qui il s’agissait et pensant que ce dernier avait fait quelque chose. Après l’avoir rattrapé, il lui avait fait un croche-patte et l’avait frappé, avant de le laisser partir. Ce n’était qu’après avoir vu D______ au sol, une fois la " bagarre " initiale terminée, qu’il avait compris que M______ et ce dernier étaient ensemble. Le fait que l'appelant A______ ait pu crier " waow " à la vision de la " bagarre " n'est en aucun cas suffisant pour permettre de conclure qu'il a pris part à l'agression de D______, qu'il n'avait d'ailleurs vraisemblablement pas encore remarqué à ce moment-là. Aucun élément ne permet de retenir que l'appelant A______ s'est associé et a participé à la bagarre initiale. N______ a confirmé les explications de l’appelant A______, soit en particulier le fait que celui-ci était directement parti à la poursuite de M______ et n’avait pas frappé D______. S______ a également indiqué ne pas avoir vu l'appelant A______ donner des coups à D______. Après avoir varié dans ses déclarations quant au fait que l'appelant A______ ait pu donner des coups à D______ au cours de l'instruction, F______ a indiqué ne plus en être sûr en première instance, pour finir par affirmer en appel ne pas avoir vu concrètement l'appelant A______ frapper D______. Contrairement à ce qu'a considéré le TCO, on ne saurait ainsi se baser sur les déclarations de F______ pour retenir que l'appelant A______ aurait frappé D______ ou pris part à l'agression du précité. Aucun élément ne permet en effet de retenir que l'appelant A______ aurait accepté que F______ porte le coup de pied incriminé à la tête de D______, l'acte d'accusation n'appréhendant du reste pas une telle participation. Il ressort au contraire du dossier que le geste de F______ avait surpris tous les protagonistes, " la bagarre " étant alors terminée. Enfin, le fait que l’appelant A______ a contribué à porter secours à D______, puis décidé d’accompagner S______, lorsque la police avait demandé à ce dernier de revenir sur les lieux de l’agression, tend encore à prouver qu’il ne s’en est lui-même pas directement pris à D______, ni n'a accepté que quelqu'un l'agresse et lui occasionne les lésions survenues. Au demeurant, à teneur de l'acte d'accusation, les faits reprochés à l’appelant A______ du chef d'agression ne concernent que D______ et non M______, les faits commis à l’encontre de ce dernier ayant été traités distinctement. Ils ont en outre fait l’objet d’un classement définitif. Par conséquent, l’appelant A______ doit être acquitté des faits visés sous chiffre 1.2.1 de l’acte d’accusation, ce qui entraîne l'admission de son appel sur ce point. Faits en relation avec L______
E. 2.7 Il est établi et non contesté que, le 12 mai 2018 vers 3h00 du matin, une dispute s'est développée entre l'appelant A______ etL______ et que le premier a asséné au second un coup au visage avec une bouteille en verre, lui ayant causé des lésions corporelles. L'appelant A______conteste le verdict de culpabilité de tentative de lésions corporelles graves envers L______ retenu à son encontre de ce fait. Il soutient ne pas avoir voulu blesser grièvement L______, mais avoir uniquement voulu se défendre. Il y avait lieu de retenir des lésions corporelles simples aggravées et un état de défense excusable. A cet égard, tel que l'a retenu le TCO sur la base des témoignages recueillis, il est vrai que L______ a ouvert les hostilités avec A______, en se montrant agressif avec lui, voire en l'insultant, et en recherchant la confrontation physique, ce sur une durée prolongée. En raison de l'état agressif de L______, il apparaît que certains de ses amis ont dû intervenir à plusieurs reprises pour l'isoler et le calmer. C'est ainsi que l'un d'eux est allé jusqu'à le tenir par la tête et que deux filles ont dû s'asseoir sur lui pour le contenir. Pour autant, l'appelant A______ ne saurait être suivi lorsqu'il soutient avoir attaqué L______ de peur que celui-ci ne le fasse le premier. En effet, quand bien même l'ambiance entre eux fût tendue, aucun élément ne permet de retenir que l'appelant A______ avait des raisons sérieuses de craindre une attaque concrète imminente de L______ au moment où il lui a asséné le coup incriminé. L______, bien qu'énervé, ne s'en était pas pris physiquement à l'appelant A______ avant que ce dernier ne le fasse. Plusieurs des personnes présentes étaient prêtes à intervenir pour contenir L______. Surtout, il est établi et non contesté que ce dernier ne faisait pas face à l'appelant A______ au moment du coup, mais était occupé à autre chose. Aussi, que ce soit en arrivant par derrière, voire légèrement de côté comme le soutient l'appelant A______, force est de constater que ce dernier a porté le coup incriminé à L______ par surprise. Il l'a du reste reconnu en appel. Dans ces conditions, à défaut d'attaque imminente de L______, on ne saurait admettre que l'appelant A______ se soit trouvé en état de légitime défense, ni même en état de défense excusable, au moment d'asséner son coup. A cela s'ajoute le fait que le coup porté par l'appelant A______ n'était, à ce moment-là, pas sa seule alternative. Tel qu'il l'a lui-même finalement concédé, il aurait pu quitter les lieux. C'est ce qu'il aurait dû faire. L______ a concrètement souffert de plaies, dont une béante au niveau de la joue, de dermabrasions ainsi que d'ecchymoses à ce niveau. Il a quitté l'hôpital le lendemain et a eu un arrêt de travail de neuf jours. Si les plaies avaient dû être suturées, elles étaient en bonne voie de cicatrisation dix jours plus tard et l'intéressé n'avaient pas d'autre plainte. Les lésions infligées ont ainsi objectivement été constitutives de lésions corporelles simples. Certes, le coup porté, au moyen d'un objet dangereux tel qu'une bouteille, était propre à occasionner des lésions graves à L______. Toutefois, au vu des circonstances, à savoir notamment du fort état d'excitation de ce dernier vis-à-vis de l'appelant A______, il apparaît à la CPAR que telle n'était pas l'intention du prévenu de blesser plus grièvement sa victime et qu'il l'a exclu. L'appelant A______ a répété n'avoir voulu que calmer L______, en l'assommant. Si, tel qu'il l'a reconnu ensuite, cela pouvait être " débile " d'avoir pensé assommer une personne de la sorte, sans envisager de lui causer des lésions plus graves, force est de constater que l'appelant A______ n’avait alors jamais effectué un tel geste par le passé. On admettra ainsi, au bénéfice du doute, qu'il était, dans son for intérieur, dans une perspective défensive plutôt qu'offensive, même si elle n'était objectivement pas justifiée. L'appelant A______ a du reste concédé que sa réaction fût démesurée. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples aggravées à l'encontre de l'appelant A______ pour les faits commis au préjudice de L______, exposés sous chiffre 1.2.4 de l'acte d'accusation, selon l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP, et non une tentative de lésions corporelles graves. Le dispositif entrepris sera ainsi modifié dans le sens de cette déqualification, ce qui emporte une admission partielle de l'appel de A______ sur ce point. Faits en relation avec H______
E. 2.8 Il est établi et non contesté que, le 19 mars 2020, l’appelant A______ a passé la soirée avec l’intimé H______, AB______ et J______. Dans ce cadre, il a eu une première altercation à AL______ [quartier de Genève] avec l’intimé H______, qu’il suspectait de lui avoir volé de la drogue. Plus tard, dans le préau de l’école AM______, alors que l’appelant A______ était en train de se servir un verre d’alcool provenant d’une bouteille achetée par l’intimé H______, il l’a cassée par inadvertance, de sorte qu’il s’est retrouvé avec un tesson. AB______ a entrepris de faire lâcher ce tesson à l’appelant A______ et de le casser complètement, afin d’éviter que ce dernier s'en serve. Tandis que l’intimé H______ souhaitait récupérer le dernier verre d’alcool que l’appelant A______ venait de se servir, frustré qu'il ait cassé leur bouteille, ce dernier a ramassé un morceau du verre brisé à terre et, en se relevant, d’un mouvement circulaire, lui a porté un coup avec ce débris au cou, lui occasionnant de la sorte des lésions corporelles à ce niveau. L’appelant A______ soutient avoir effectué son geste au hasard, car il avait eu peur de l’intimé H______ et souhaitait le faire reculer. Il conteste avoir sciemment visé son cou dans le but de le blesser grièvement. Il ne saurait être suivi. En effet, d’une part, l’appelant A______ n’avait aucune raison objective de craindre une attaque de l’intimé H______. Tel qu’il l’a reconnu en appel, ce dernier ne lui avait précédemment donné aucun coup. Il souhaitait, tout au plus, récupérer le dernier verre d’alcool que tenait l’appelant A______. Le témoin J______ a confirmé que l’agressivité provenait davantage de l’appelant A______. Le fait que le témoin AB______ ait entrepris de casser complètement la bouteille pour éviter que l’appelant A______ ne s'en serve le confirme également. L’appelant A______ a fini par lui-même concéder avoir fait preuve de " paranoïa " en agissant de la sorte. D’autre part, il apparaît que l’appelant A______ a effectué un geste offensif immédiat en direction de l’intimé H______. Quand bien même celui-ci aurait été exécuté au hasard, au vu du mouvement effectué, l’appelant A______ devait toutefois savoir qu’il atteindrait le haut du corps. Il ne pouvait en tout cas pas l'exclure. Le fait que selon les déclarations détaillées du témoin J______, dont il n'y a pas lieu de douter, l'appelant A______ lui avait d'emblée demandé " tu veux que je te plante aussi ? ", ce que l'intimé H______ a aussi entendu, tend également à confirmer qu'il avait voulu blesser ce dernier au moyen du tesson de verre. L’intimé H______ a concrètement souffert d’une plaie au niveau du cou, mesurant environ sept centimètres, latéralement superficielle, mais médialement plus profonde. S'il a dû subir une intervention sous anesthésie générale, il a pu quitter l’hôpital le lendemain. Après dix jours, la plaie était cicatrisée et celle-ci n’avait pas mis sa vie en danger. Selon la photographie versée à la procédure, la cicatrice reste quelque peu visible. On ne saurait toutefois retenir qu'elle lui occasionne une gêne significative sur la base des pièces produites. Aussi, l’intimé H______ a objectivement subi des lésions corporelles simples. Cela étant, compte tenu du geste effectué par l’appelant A______ et de la zone atteinte, force est d’admettre que ce n’est uniquement par chance que l’intimé H______ n’a pas subi des lésions corporelles plus graves et que sa vie n’a concrètement pas été mise en danger. En assénant un tel coup au moyen d’un morceau de verre, l’appelant A______ ne pouvait qu'avoir envisagé de causer à la victime des lésions corporelles graves, propres à lui occasionner une lésion permanente ou à mettre sa vie en danger. Même si ce dernier était alcoolisé et avait consommé de la cocaïne, il n'apparaît pas qu'il était dans un état tel qu'il ne pouvait se rendre compte des potentielles conséquences graves de son acte. Comme relevé précédemment, le fait qu'il ait menacé le témoin J______ de le planter " aussi " tend encore à confirmer qu'il avait accepté d'atteindre grièvement sa victime. Partant, le verdict de culpabilité du chef de tentative de lésions corporelles graves rendu à l’encontre de l’appelant A______ pour ce complexe de faits doit être confirmé et son appel rejeté.
E. 3 5.2. Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante (cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.5.3 et les références citées). Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5). 3.5.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). 3.6.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP et art. 42 al. 1 nCP). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP et art. 43 al. 2 aCP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP et art. 43 al. 3 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 3.6.2. Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 s. p. 24 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.3). 3.7.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 3.7.2. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94 CP).
E. 3.8 Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie, la durée à imputer dépendant de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle en découlant pour l'intéressé, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). S'agissant du dépôt de papiers d'identité, dans le cas d'une prévenue qui ne s'était vue refuser aucune demande de sortie du territoire, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer qu'il ne se justifiait pas de procéder à une quelconque imputation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3). 3.9.1. En l'espèce, la faute de l’appelant F______ est lourde. Il a occasionné des lésions physiques non négligeables à une personne hors d’état de se défendre et de manière parfaitement gratuite. Son geste aurait très bien pu porter plus grièvement atteinte à l’intégrité physique, voire à la vie de celle-ci, ce dont il s'est accommodé. Il a agi pour des motifs futiles et égoïstes, qui l’ont empêché de faire preuve d’une quelconque considération pour sa victime. Il s'agit toutefois d'un acte unique. La responsabilité de l’appelant F______ était pleine et entière, son alcoolémie n'ayant pas été mesurée et aucun élément ne permettant de conclure à une altération significative de sa capacité de discernement. Tel qu'exposé précédemment, il a asséné un coup de pied de manière franche, sans faire état de difficulté dans ses mouvements, ayant prétendu de manière peu convaincante, en première instance, qu'il titubait. Il s'est rendu compte de la gravité de son acte juste après l'avoir effectué et a pu faire un récit relativement précis des évènements sur la base de ses souvenirs, éléments qui infirment encore une intoxication aiguë à l'alcool. La collaboration de l’appelant F______ à la procédure a initialement été mauvaise, ce dernier ayant fui ses responsabilités en quittant les lieux de son infraction et en ne se dénonçant pas à la police durant plus de sept mois. Il a toutefois reconnu l’essentiel des faits dès son interpellation, bien qu’il persiste à les minimiser en se prévalant de l’effet de groupe et de son alcoolisation. Dans ces conditions, sa prise de conscience, bien qu’entamée au vu de ses regrets qui apparaissent sincères et de l'indemnisation de sa victime, doit encore passablement évoluer. La situation personnelle de l'appelant F______ était stable, de sorte qu'elle n'explique pas ses agissements. Le fait qu'il ait pu être victime de violence par le passé aurait dû, au contraire, le conduire à ne pas en faire preuve envers autrui, qui plus est gratuitement. Il sera tenu compte, dans une faible mesure, du fait qu'il était alors un jeune majeur et du contexte de groupe, festif et alcoolisé, dans lequel il se trouvait au moment des faits, quand bien même une entière responsabilité doit être retenue. De même, dans la mesure où la probabilité d’un résultat plus sombre a été proche et évitée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'appelant F______, relevant de la chance, il se justifie de faire une application très limitée de l'art. 22 CP. Pour le reste, aucune autre circonstance atténuante n'est réalisée. L'intérêt à punir n'a en particulier pas sensiblement diminué, les faits datant de 2016 et la prescription de l'action pénale étant de 15 ans (art. 48 let. e et 97 al. 1 let. b CP). L’appelant F______ n’a pas d’antécédent, ce qui constitue toutefois un élément neutre. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans apparaît proportionné à la faute de l'appelant F______ et se justifie. Tel que l'ont retenu les premiers juges, et que l'a concédé le MP, le pronostic quant au comportement futur de celui-ci n'apparaît pas défavorable, ce d'autant plus que sa prise de conscience tend à s'améliorer grâce au suivi psychothérapeutique entamé, même si elle doit encore évoluer. Dans ces conditions, le bénéfice du sursis partiel doit lui être accordé. La partie ferme sera réduite à six mois, une telle quotité apparaissant suffisante pour sanctionner la faute de l'appelant et le dissuader d'une quelconque récidive. Il se justifie, par ailleurs, de fixer un délai d'épreuve de trois ans et de l'assortir d'une règle de conduite sous la forme d'un suivi thérapeutique ainsi que d'une assistance de probation, afin de s'assurer que l'appelant poursuive sa progression dans un cadre structurant. A l'instar de ce qu'ont considéré les premiers juges, sans que cela ne soit en tant que tel remis en cause en appel, les mesures de substitution ordonnées à l'encontre de l'appelant n'ont représenté qu'une entrave mineure à sa liberté personnelle, étant relevé que toutes ses demandes de sortie du territoire ont été acceptées, de sorte qu'il ne se justifie pas de procéder à une imputation à ce titre sur sa peine. Partant, le dispositif sera réformé dans la mesure qui précède, ce qui emporte une admission très partielle de l'appel de F______. 3.9.2. La faute de l’appelant A______ est particulièrement lourde. Il a porté atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne au moyen d'un objet dangereux et a failli attenter grièvement à celle d'une autre personne, voire à la vie de celle-ci. Il a, en outre, enfreint plusieurs règles importantes du droit de la circulation routière et a consommé des stupéfiants. Il a agi pour des motifs futiles et égoïstes. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur d'aggravation. La responsabilité de l’appelant A______ doit être considérée comme ayant été pleine et entière en ce qui concerne les faits du 12 mai 2018, son alcoolémie n'ayant pu être mesurée et aucun élément ne permettant de conclure à une altération significative de sa capacité de discernement. S'agissant des faits du 1 er mars 2020, au vu de son alcoolémie de 0,91 ml/l (soit 1,82 ‰), aucune diminution de responsabilité ne sera également admise. En revanche, eu égard aux faits du 19 mars 2020, le taux d'alcool de l'appelant A______ a été mesuré à 1,17 mg/l (soit 2,34 ‰), ce qui commande de retenir une légèrement responsabilité restreinte selon l'art. 19 al. 2 CP. Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il ne sera pas application de l'art. 19 al. 4 CP. En effet, aux vu des circonstances, on ne saurait affirmer au-delà de tout doute que l'appelant A______ se savait alors dangereux quand il consommait de l'alcool, le cas échéant avec de la drogue, et qu'il devait s'attendre à commettre ainsi de tels faits de violence, ce d'autant moins envers un ami. Si la collaboration de l’appelant A______ n'a pas été initialement bonne, celui-ci ayant tenté de couvrir l'appelant F______ et minimisé ses propres agissements, force est de constater qu'elle s'est ensuite considérablement améliorée, l'appelant A______ reconnaissant la majorité de ses torts. De même, sa prise de conscience a considérablement évolué au fil de la procédure au point de devenir plein et entière, notamment grâce au suivi thérapeutique entrepris et au cadre structurant donné par la prison. Sa situation personnelle difficile explique en partie ses actes, mais ne saurait les justifier. A l'instar de l'appelant F______, il sera tenu compte, dans une faible mesure, du fait qu'il était alors un jeune majeur et de ses problèmes d'alcool. De même, dans la mesure où, dans le cas de l'intimé H______, la probabilité d’un résultat plus sombre a été proche et évitée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'appelant A______, ce qui relevait de la chance, il se justifie de ne faire qu'une application très limitée de l'art. 22 CP. Pour le reste, aucune autre circonstance atténuante n'est plaidée, ni réalisée. L'appelant A______ a un antécédent, lequel n'est toutefois pas spécifique. Au vu de ces éléments, la tentative de lésions corporelles graves commise le 19 mars 2020 apparaît être l'infraction la plus grave et justifie, à elle seule, le prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, ramenée à 30 mois pour tenir compte de la responsabilité restreinte de l'appelant A______ au moment de ces faits. En raison des lésions corporelles aggravées commises le 12 mai 2018, lesquelles requièrent également le prononcé d'une peine privative de liberté, cette peine de base sera aggravée de 12 mois (peine hypothétique 18 mois). Aussi, le cadre de peine est de 42 mois, soit trois ans et demi. En raison des progrès notables effectués par l'appelant A______ vis-à-vis de sa prise de conscience et des efforts fournis pour parvenir à une situation personnelle plus stable, permettant d'espérer qu'il se détourne de la récidive, le pronostic n'apparaît pas défavorable. Dans ces conditions, il se justifie de lui infliger une peine privative de liberté de trois ans, compatible avec un sursis partiel, et fixer la part ferme à 18 mois. Une telle peine apparaît propre à sanctionner la faute de l'appelant et à le détourner de la récidive. Il se justifie, par ailleurs, de fixer un délai d'épreuve de trois ans et de l'assortir d'une règle de conduite en la forme d'un suivi psychothérapeutique associé à un suivi addictologique, ainsi que d'une assistance de probation, afin de s'assurer que l'appelant poursuive sa progression dans un cadre structurant. Il l'a, au demeurant, lui-même sollicité. La détention avant jugement sera imputée sur la peine prononcée, soit 480 jours à la date du présent arrêt. Au vu de la légèreté des mesures de substitution ordonnées à l'encontre de l'appelant A______ dans la procédure, il ne se justifie pas de procéder à une imputation à ce titre sur sa peine, aucun grief n'ayant au demeurant été soulevé à ce propos. S'agissant des infractions à la LCR commises le 1 er mars 2020, hormis la contravention, le prononcé d'une peine pécuniaire, plutôt que d'une peine privative de liberté, n'a pas été remis en cause et est acquis à l'appelant A______. S'agissant de sa quotité, au vu de l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 26 janvier 2021, pour un abus de confiance commis le 12 février 2020 et le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, il y a lieu de procéder à la fixation d’une peine complémentaire de 90 jours-amende à CHF 30.-. Le sursis est, pour le surplus, acquis à l'appelant A______ et le délai d'épreuve de trois ans est adéquat. Pour le reste, l'amende de CHF 300.- fixée pour les contraventions commises par l'appelant A______ aux art. 96 al. 1 let a LCR cum 114 OAC et 19a ch. 1 LStup, qui n'a pas fait l'objet de griefs et se justifie, doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours. Par conséquent, le dispositif sera réformé dans la mesure qui précède, ce qui emporte une admission partielle de l'appel de A______ sur ce point.
E. 4 4.1.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122).En vertu des art. 124 al. 1 et 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu, indépendamment de leur valeur litigieuse. 4.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2). 4.1.3. Bien qu’elle doive intervenir avec prudence, une comparaison avec d'autres cas similaires peut, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l’intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et 40'000.- en cas de perte d’une fonction ou d’un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d’un bras ou d’une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et de CHF 0.- à 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d’un doigt, de l’odorat ou du goût). A Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- a été allouée à un jeune homme qui avait perdu le lobe de son oreille, sans perte de l'ouïe, mais avec un dommage esthétique important ( ACJP/90/2009 du 23 mars 2009 consid. 2.2), un montant de CHF 15'000.- a été accordé à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage ( AARP/58/2011 du 29 juin 2011 consid. 5.1) et la somme de CHF 12'000.- a été octroyée à un jeune homme contraint de subir trois opérations sous anesthésie générale, souffrant de douleurs permanentes et de cicatrices visibles à la suite d'un coup de feu accidentel ( AARP/381/2014 du 27 août 2014 consid. 2.2.2). Plus récemment, la CPAR a accordé un tort moral de CHF 12'000.- à une victime blessée gravement à l'œil droit par un coup de poing, lui ayant causé un détachement de la cornée, ainsi qu'une réduction visuelle importante ( AARP/108/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.3). 4.2.1. En l'espèce, à la suite du violent coup de pied asséné par F______, l'appelant D______ a subi une atteinte sérieuse à sa santé, tant sur le plan physique que psychique, au vu des pièces versées à la procédure. C'est ainsi à raison droit que les premiers juges ont considéré que, sur le principe, le seuil de souffrance ouvrant son droit à une indemnité en tort moral avait été atteint. S'agissant de sa quotité, les premiers juges ont condamné F______ à s'acquitter d'un tort moral de CHF 10'000.- envers l'appelant D______, en tenant compte de l'importance des lésions subies, du fait qu'elles avaient nécessité cinq jours d'hospitalisation et de l'impact de ses souffrances, tant physiques que psychiques, sur sa vie, tel que cela ressortait des pièces versées à la procédure. Devant la CPAR, l'appelant D______ requiert que le tort moral alloué soit augmenté à CHF 20'000.-, sans indiquer précisément quel élément aurait été sous-estimé et justifierait une indemnité plus importante. Or, sans minimiser les souffrances de l'appelant D______, en dépit de ses griefs, ses lésions n'ont pas mis sa vie en danger et sont objectivement restées au stade de lésions corporelles simples. Sur le plan physique, selon les pièces médicales versées à la procédure, il a effectivement souffert de plaies, d'ecchymoses, de dermabrasions au niveau du visage, d'une fracture du conduit auditif externe gauche et ainsi que d'une hémorragie sous-arachnoïdienne. L'hémorragie sous-arachnoïdienne est toutefois heureusement restée minime et était déjà en régression deux jours plus tard. De même, la fracture du conduit auditif externe était en voie de cicatrisation dès le 25 juillet 2016 et l'audition sans anomalie. L'appelant D______ a été hospitalisé du 16 juillet au 19 juillet 2016, soit quatre jours, et a pu ensuite rentrer chez lui au vu de la bonne évolution de sa situation. Il n'a pas fait l'objet d'interventions conséquentes, d'une longue hospitalisation, de lourds traitements, ni d'un arrêt de travail au long court. Il a conservé deux petites cicatrices visibles au niveau du menton. Dans le rapport du 15 février 2020 produit, une date de stabilisation de son état a été arrêtée au 16 janvier 2018, avec la subsistance de manifestations post-émotionnelles à titre séquellaire, et en février 2018, l'appelant D______ a indiqué ne pas éprouver de séquelles particulières, si ce n'est un peu de fatigue. Sur le plan psychique, l'appelant D______ s'est plaint, pièces médicales à l'appui, d'avoir souffert d'une grave dépression, de troubles du sommeil, de cauchemars, de céphalées, d'un acouphène permanent et de problèmes de concentration, qui avaient eu pour effet de lui faire redoubler son année. En appel, il se plaint de la subsistance de ces symptômes, sans invoquer d'aggravation démontrée par pièces médicales et directement en lien avec les faits du 16 juillet 2016. S'il n'y a pas lieu de douter de l'impact de ceux-ci sur le psychisme de l'appelant D______, il convient toutefois de le relativiser, dans la mesure où celui-ci n'apparaît pas être la seule cause de ses maux. Il a, en effet, notamment été victime de deux autres agressions postérieures, dont une qui avait " tout relancé ". Il présentait par ailleurs déjà des difficultés d'apprentissage avant les faits. Aussi, tout bien pesé, il apparaît que l'indemnité fixée par les premiers juges tient adéquatement compte des circonstances du cas d'espèce, tant au niveau physique que psychique. Elle est, de plus, en adéquation avec la jurisprudence rendue en la matière. Partant, elle sera confirmée. En revanche, compte tenu de l'acquittement prononcé en faveur de l'appelant A______ concernant les faits reprochés à l'encontre de D______, le premier ne sera tenu à aucune indemnité en tort moral en faveur du second. Le dispositif sera révisé en ce sens. 4.2.2. Au vude la confirmation du verdict de culpabilité du chef de tentative de lésions corporelles graves rendu à l'encontre de l'appelant A______ pour son acte envers l’intimé H______, il n'y a pas lieu de revenir sur sa condamnation à s'acquitter d'un tort moral de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2020, envers ce dernier. Celle-ci se justifie, au vu des conséquences de l'acte incriminé pour l'intimé H______, tant sur le plan physique que psychique, et n'a pas été critiquée en soi.
E. 5.1 Compte tenu de ce qui précède, l'appelant A______ obtient partiellement gain de cause sur sa culpabilité et sa peine, l'appelant F______ très partiellement sur sa peine, tandis que le MP et l'appelant D______ succombent entièrement. Aussi, l'appelant A______ sera condamné à supporter 3/10 èmes des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 4'000.-, et l'appelant F______ 2/10 èmes de ceux-ci. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il se justifie en conséquence de revoir également la répartition des frais de première instance, en ce sens que l'appelant A______ sera condamné à en supporter 2/4 et l'appelant F______ 1/4, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 3 CPP).
E. 5.2 . Au vu de l'acquittement prononcé en faveur de l'appelant A______, s'agissant des faits commis à l'encontre de D______, et du verdict de culpabilité confirmé à l'encontre de l'appelant F______ pour ces mêmes faits, il se justifie de condamner ce dernier au paiement de l'entier de l'indemnité de CHF 3'517.- à laquelle le plaignant a dûment conclu pour ses frais d'avocat en première instance (art. 433 al. 1 CPP), ce à l'encontre des deux prévenus conjointement et solidairement. Le dispositif sera ainsi corrigé en ce sens.
E. 6 6.1.1. L'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 1 CPP) ou du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2). 6.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). 6.1.4. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3).
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______, F______ et D______, ainsi que l'appel joint interjeté par le Ministère public contre le jugement JTCO/119/2020 rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15831/2016. Admet partiellement l'appel de A______ et très partiellement celui de F______. Rejette l'appel de D______ et l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement en ce qui concerne A______ et F______, et non s'agissant de J______. Et statuant à nouveau : Déclare F______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP). Acquitte F______ de brigandage aggravé (art. 140 ch. 4 CP), s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation. Condamne F______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus F______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 aCP). Ordonne, à titre de règle de conduite durant la durée d'épreuve, un suivi psychothérapeutique. Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR cum 114 OAC), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ d'agression (art. 134 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de conduite sans être porteur du permis de conduire requis (art. 99 al. 1 let. b LCR), s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.2.1, 1.2.2, 1.2.9 et 1.2.11 de l'acte d'accusation. Classe la procédure s'agissant des faits reprochés sous chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 480 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Le soumet à une assistance de probation pendant la durée d'épreuve. Ordonne, à titre de règle de conduite durant la durée d'épreuve, un suivi psychothérapeutique associé à un suivi addictologique. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire complémentaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne F______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute D______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Condamne A______ à payer à H______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute H______ de ses conclusions pour le surplus. Condamne F______ à verser à D______ la somme de CHF 3'517.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du bris de bouteille figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 12 mai 2018 et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 et 8 de l'inventaire n° 7______ du 19 mars 2020 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du lot de cartes SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ du 22 février 2017 et des vêtements figurant sous chiffres 10 et 11 de l'inventaire n° 7______ du 19 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 3 à 9 de l'inventaire n° 9______ du 16 juillet 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à M______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 10______ du 16 juillet 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à H______ du pull figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 7______ du 19 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant droit du t-shirt figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 7______ du 19 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e G______, défenseur d'office de F______, a été fixée à CHF 16'360.50 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 27'013.85 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e I______, conseil juridique gratuit de H______, a été fixée à CHF 10'597.70 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 10'468.45 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Condamne F______ à 1/4 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 22'616.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à la somme de CHF 5'654.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Condamne A______ à 2/4 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 22'616.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à la somme de CHF 11'308.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'715.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-. Met 3/10 èmes de ces frais, soit CHF 1'414.50, à la charge de A______ et 2/10 èmes de ceux-ci, soit CHF 943.-, à celle de F______, et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'419.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, défenseur d'office de F______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 6'169.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'516.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'582.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e I______, conseil juridique gratuit de H______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à Tribunal correctionnel, Etablissement fermé de B______, Service cantonal des véhicules, Service d'application des peines et mesures et Service de probation et d'insertion. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI e.r. Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 22'616.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 220.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 27'331.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.07.2021 P/15831/2016
LÉSION CORPORELLE GRAVE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;ARME(OBJET);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS;FIXATION DE LA PEINE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;IMPUTATION;TORT MORAL;DÉFENSE D'OFFICE;FRAIS | CP.122; CP.22; CP.123.al1; CP.123.al2; LCR.91.al2; LCR.95.al1.letA; LCR.96.al1.letA; LCR.96.al2; LSTUP.192.al1; CP.47; CP.19; CP.49; CP.43; CP.51; CO.47; CPP.428; CPP.135
P/15831/2016 AARP/219/2021 du 07.07.2021 sur JTCO/119/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LÉSION CORPORELLE GRAVE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);LÉSION CORPORELLE SIMPLE;ARME(OBJET);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS;FIXATION DE LA PEINE;RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL);CONCOURS D'INFRACTIONS;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ;SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE;IMPUTATION;TORT MORAL;DÉFENSE D'OFFICE;FRAIS Normes : CP.122; CP.22; CP.123.al1; CP.123.al2; LCR.91.al2; LCR.95.al1.letA; LCR.96.al1.letA; LCR.96.al2; LSTUP.192.al1; CP.47; CP.19; CP.49; CP.43; CP.51; CO.47; CPP.428; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15831/2016 AARP/ 219/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 juillet 2021 Entre A ______ , actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par M e C______, avocat, D ______ , partie plaignante, comparant par M e E______, avocate, appelants, F ______ , domicilié ______, comparant par M e G______, avocat, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/119/2020 rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel, et H ______ , partie plaignante, comparant par M e I______, avocat, J ______ , partie plaignante, comparant par M e K______, avocate, L ______ , partie plaignante, comparant en personne, intimés, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint. EN FAIT : A. a.a. Par jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté F______ de brigandage aggravé s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation (art. 140 ch. 4 du Code pénal suisse [CP]), mais l'a reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 CP). Ce faisant, l'autorité de première instance a condamné F______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, avec sursis partiel durant trois ans, la partie ferme étant fixée à neuf mois. F______ a, par ailleurs, été condamné à payer à D______ la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO), ainsi que 4/5 èmes de la somme de CHF 3'517.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, soit CHF 2'813.60 (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP]). Le tiers des frais de la procédure a été mis à sa charge. a.b. Par le même jugement, le TCO a acquitté A______ de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de conduite sans être porteur du permis de conduire requis (art. 99 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), pour les faits décrits sous chiffres 1.2.2, 1.2.9 et 1.2.11 de l'acte d'accusation. Il a classé la procédure concernant les faits reprochés sous chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation, faute de plainte déposée par M______ dans le délai utile. Il a, en revanche, reconnu A______ coupable d'agression (art. 134 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum art. 122 CP), de conduite malgré une incapacité et d'une violation de l'interdiction de conduire sous influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR cum art. 114 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [OAC]), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Ce faisant, l'autorité de première instance a condamné A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 189 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours). A______ a, en outre, été condamné à payer à D______ la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO), ainsi que 1/5 ème de la somme de CHF 3'517.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, soit CHF 703.40 (art. 433 al. 1 CPP). Il a également été condamné à payer à H______ le montant de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Les 2/3 des frais de la procédure ont été mis à sa charge. b. En temps utile, les appels suivants, attaquant partiellement le jugement précité, ont été interjetés : b.a. D______ conclut à ce que F______ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) ainsi que de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) – l'acte d'accusation devant, le cas échéant, être complété sur ce point – et à ce qu'il soit condamné à lui payer la somme de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2016, à titre de réparation du tort moral. b.b. F______ conclut à une déqualification du chef de tentative de lésions corporelles graves en celui de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre. Il requiert le rejet de l'appel interjeté par D______. b.c. A______ conclut à son acquittement des faits reprochés sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation, à ce que les faits reprochés sous chiffre 1.2.4 de l'acte d'accusation soit qualifiés de lésions corporelles simples et à ce qu'un état de défense excusable ainsi qu'une responsabilité légèrement restreinte soient retenus en rapport avec ceux-ci. De même, il requiert que les faits reprochés sous le chiffre 1.2.10 de l'acte d'accusation soient qualifiés de lésions corporelles simples et à ce qu'une responsabilité restreinte soit retenue en rapport avec ceux-ci. Ce faisant, il sollicite le prononcé d'une peine compatible avec une mise en liberté immédiate, une assistance de probation et des règles de conduite devant l'accompagner. Il demande, en outre, une réduction équitable des frais de première instance mis à sa charge, ceux de la procédure d'appel devant être laissés à celle de l'Etat. A titre de réquisition de preuve, il a sollicité qu'une expertise soit diligentée, afin de déterminer son degré de responsabilité en lien avec les faits reprochés sous chiffres 1.2.4 et 1.2.10 de l'acte d'accusation. b.d. Le Ministère public(MP)conclut au rejet des appels interjetés etformule un appel joint, concluant à ce que F______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP) et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Subsidiairement, il conclut à ce que F______ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 CP) et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement. Le MP conclut par ailleurs au rejet de la réquisition de preuve soulevée par A______. Dans la mesure où une diminution de la responsabilité ne se présumait pas et où il n'y avait pas eu de mesure de son taux d'alcool au moment des faits visés sous chiffre 1.2.4 de l'acte d'accusation ou juste après ceux-ci, le prévenu ayant pris la fuite, une expertise était inutile. Il n'était pas non plus nécessaire d'ordonner une expertise afin de déterminer son degré de responsabilité en lien avec les faits reprochés sous chiffre 1.2.10 de l'acte d'accusation, dans la mesure où le raisonnement du TCO faisant application de l'art. 19 al. 4 CP devait être confirmé. c. LaChambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté la réquisition de preuve de A______ (art. 389 CPP), de même que la requête de D______ visant à la modification de l'acte d'accusation (art. 329 CPP). d.a. Selon l'acte d'accusation du 16 juin 2020, F______ a, à Genève, le 16 juillet 2016 aux alentours de 2h20 :
- couru sur une distance de trois ou cinq mètres dans le but de prendre de l'élan, puis a donné un puissant coup de pied de type "penalty" dans la tête de D______ avec sa jambe droite, en envisageant la possibilité de le blesser gravement et de le tuer, ou à tout le moins, en acceptant que de telles conséquences puissent survenir et en s’en accommodant. D______ a subi des lésions corporelles graves, dont des lésions permanentes (ch. 1.1.1 de l’acte d’accusation et procès-verbal du TCO p. 4). d.b.a. D'après le même acte d'accusation, A______ a, à Genève : - le 16 juillet 2016 aux alentours de 2h20, de concert avec N______ et F______, donné des coups à D______ qui se trouvait au sol en position couchée, le haut du dos et la tête appuyée contre le mur se trouvant vers le magasin O______. D______ n'a donné aucun coup et a subi des lésions corporelles graves. A______ s'est ainsi joint à N______ et à F______ dans le but de participer à l'agression de D______ (ch. 1.2.1 de l’acte d’accusation) ;
- le 12 mai 2018 aux alentours de 3h00, il a ramassé une bouteille dans le parc 1______, s'est rapproché de L______ en tenant la bouteille dans sa main droite, puis, en visant le haut du corps, tête incluse, lui a donné un coup, dans un mouvement circulaire, de sa gauche vers sa droite. La bouteille a éclaté lorsqu'elle a touché la tête de L______, lui causant de la sorte plusieurs lésions (ch. 1.2.4 de l’acte d’accusation) ;
- le 19 mars 2020 aux alentours de 5h00, il a porté un coup circulaire à H______ avec la main dans laquelle il tenait un bout de verre, lui tranchant la gorge et envisageant ainsi la possibilité de le tuer ou acceptant que cette conséquence puisse survenir et s’en accommodant (ch. 1.2.10 de l’acte d’accusation et procès-verbal du TCO p. 5). d.b.b. Il était également reproché à A______ d'avoir commis les faits suivants à Genève, lesquels ne sont plus contestés en appel :
- le 1 er mars 2020 aux alentours de 2h46, il a circulé au guidon du motocycle de marque P______, immatriculé 2______/France, alors qu'il présentait un taux d'alcool qualifié de 0.91 ml/l d'air expiré, sans être titulaire du permis de conduire requis, sans permis de circulation et sans assurance responsabilité civile (ch. 1.2.5 à 1.2.8 de l’acte d’accusation) ;
- le 19 mars 2020 aux alentours de 5h00, il a consommé de la cocaïne (ch. 1.2.12 de l’acte d’accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Faits du 16 juillet 2016 a.a. Le vendredi 15 juillet 2016, D______ a passé la soirée dans un bar aux Q______ [quartier de Genève] avec son cousin, M______. Ils ont quitté le bar fortement alcoolisés, entre minuit et 2h00, et ont marché dans la rue, tous deux n'ayant aucun souvenir après cela. a.b. Durant la même soirée, un nombre important de jeunes gens se sont retrouvés dans la cour du collège R______ et y ont bu de l'alcool, dont A______, F______, S______, T______, U______, V______ et N______. Après avoir quitté les lieux par les escaliers menant à Q______, en petits groupes distincts, ceux-ci ont croisé la route de D______ et M______. a.c. Le 16 juillet 2016 à 2h27, en utilisant le téléphone de S______, U______ a appelé les secours. A 2h31, la centrale d'engagement de la police judiciaire a été avisée de la présence d'un homme blessé au sol, soit D______, à la rue 3______. A l'arrivée des gendarmes, A______ (taux d'alcool de 1,71 ‰ à 4h07), S______, U______ et T______ se trouvaient proches de D______. Ils avaient ensuite quitté les lieux en direction de l'arrêt des transports publics genevois (TPG) 4______. Recontactés ultérieurement par la police, S______ et A______ étaient revenus sur place. A______ a été arrêté le 22 février 2017 et soumis à de légères mesures de substitution dès le 23 février 2017 (interdiction d'entrer en contact, obligation de se présenter à toute convocation, obligation d'effectuer des recherches de travail). F______ a été arrêté le 22 février 2017 et soumis à de légères mesures de substitution dès le 24 février 2017 (remise de ses passeports suisse et tunisien qui lui ont toutefois été restitués pour partir en vacances , interdiction d'entrer en contact, obligation de se présenter à toute convocation). a.d. D'après le rapport d'expertise établi le 26 janvier 2017, D______ a été pris en charge par les secours, alors qu'il présentait un traumatisme maxillo-facial et un score de vigilance sur l'échelle de Glasgow de 8/15 (score minimal 3). Les secouristes ont décrit des vomissements de sang à plusieurs reprises et une otorragie droite. D______ a été sédaté puis intubé sur place, avant d'être transféré aux urgences. L'examen médical de D______ effectué le 16 juillet 2016 a mis en évidence les lésions suivantes : deux plaies horizontales au niveau du menton, des ecchymoses au niveau du visage (bord externe du sourcil gauche, joue gauche et en région frontale gauche), des dermabrasions entourées d'ecchymoses au niveau du dos et au niveau du membre supérieur gauche, des traces de sang au niveau du pavillon et du conduit auditif externe de l'oreille gauche. D______ a, en outre, subi une fracture du conduit auditif externe gauche et une minime hémorragie sous-arachnoïdienne, en régression le 18 juillet 2016 d'après un autre examen, lesquelles avaient pu être causées par un seul impact. Ces lésions n'avaient pas mis sa vie en danger. D______ a été hospitalisé le 16 juillet 2016 au service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Il a pu quitter l'hôpital le 19 juillet 2016, au vu de la bonne évolution de sa situation. Il a poursuivi une prise en charge médicale à W______ [France], où il réside. Le 26 février 2018, il a expliqué, devant le MP, avoir éprouvé une période de fatigue à sa sortie de l'hôpital, mais ne pas avoir d'autres séquelles particulières. b.a. Entendu par la police quelques heures après les faits,A______ a déclaré s'être rendu avec des amis, dont F______, dans la cour du collège R______, où ils avaient bu de l'alcool. Tout son groupe avait quitté les lieux 10 à 15 minutes avant que la police ne soit appelée. Au moment de passer devant la boutique O______, S______ lui avait fait remarquer qu'il y avait un homme en sang au sol, le reste du groupe étant passé devant celui-ci sans y prêter attention. Vu l'état de l'homme, S______ avait immédiatement appelé une ambulance, tandis qu'il l'avait lui-même placé en position latérale de sécurité. Quelques secondes après, trois individus s'étaient approchés et l'un d'eux avait alors asséné un coup de pied, avec la face avant de son pied, au niveau du visage de l'homme. Il avait tapé sa tête comme s'il s'agissait d'un ballon de foot, ce qui l'avait choqué. Les trois individus étaient ensuite repartis. L'homme avait l'air inconscient, comme s'il était mort. Il a fourni le signalement de l'individu qui avait tapé l'inconnu, tout en indiquant ne jamais l'avoir vu. Peut-être que F______ avait assisté à l'agression, mais il n'en était pas sûr. Lorsque les secours avaient pris en charge la victime, il était parti avec S______ à l'arrêt de bus 4______. Quand la police avait rappelé ce dernier pour venir témoigner, il avait décidé de l'accompagner. b.b. Par la suite, A______ a indiqué qu'en arrivant dans la rue 3______, trois ou quatre mètres avant le magasin O______, il avait vu un groupe de sept ou huit jeunes, qu'il ne connaissait pas mais qui étaient précédemment [au collège] R______, s'en prendre à deux passants [français]. En dépit des déclarations de F______ à ce propos, il n'avait pas essayé de s'interposer dans cette embrouille, mais avait continué son chemin avec S______. Contrairement à ce qu'il avait indiqué lors de sa première audition, il n'avait pas vu un individu donner un coup de pied à l'une des victimes. Ayant toutefois remarqué que l'une de celles-ci était en mauvais état, ils avaient fait demi-tour pour retourner auprès d'elles. En fait, lorsqu'il était passé devant le groupe qui se bagarrait, il ne se souvenait plus s'il avait donné des coups, encouragé à " la bagarre " en criant "waow" ou les deux, dès lors qu'il avait bu pas mal d'alcool. Un individu étant parti en courant en direction du lac, il lui avait, seul, couru après, fait un croche-patte et l'avait secoué, pensant qu'il devait avoir fait quelque chose, avant de le laisser partir. Il ne savait alors pas qu'il s'agissait d'une des victimes. En revenant vers l'endroit de la bagarre, alors qu'il se trouvait à l'intersection des rues 3______ et 5______, il avait pu voir D______ assis par terre, le haut du corps appuyé contre la vitre de l'arcade de O______, paraissant conscient. Au même moment, il avait vu F______ arriver du haut ou du milieu de la rue et donner un coup de pied, comme s'il frappait de toutes ses forces dans un ballon avec son pied droit, dans le visage de D______. Le coup avait fait un gros bruit, également en raison du fait que la tête de ce dernier avait tapé contre la vitre derrière lui. Il avait été choqué par cette scène. Suite à cela, la victime était à terre, inconsciente, raison pour laquelle il s'était dirigé vers elle pour lui porter secours, avec le concours de S______. A l'arrêt de bus 4______, ce dernier s'était énervé contre F______, qui ne répondait pas, semblant choqué d'avoir agi de la sorte. b.c. Devant le MP, tout en confirmant ses déclarations à la police, A______ a contesté avoir donné des coups à D______. S'il avait précédemment déclaré ne pas savoir s'il avait donné des coups ou encouragé la bagarre, voire les deux, c'était parce que la police lui avait mis la pression. En outre, avec l'alcool qu'il consommait à cette période-là, il aurait pu faire des " conneries " et agir de la sorte. Toutefois, son attention avait été attirée par la seconde victime, qui avait pris la fuite, et il n'avait fait que courir après celle-ci. Il y avait entre 20 et 25 personnes autour de D______ au moment où il s'en était approché, de sorte qu'il ignorait qui l'avait fait tomber et que, même s'il l'avait voulu, il n'aurait pas pu le frapper. Après le violent coup de pied de F______, D______ saignait du nez et des oreilles et ne répondait plus. Il n'avait pas impliqué F______, de sa propre initiative, lors de sa première audition à la police. c.a. Interpellé et entendu par la police le 22 février 2017,F______ a déclaré avoir consommé seul quasiment toute une bouteille de whisky dans la cour du collège R______ le 16 juillet 2016, alors qu'il n'avait pas l'habitude de boire. L'alcool pouvait avoir différents effets sur sa personnalité, tel que lui générer des pensées pas très positives. Il avait ainsi notamment repensé, ce soir-là, à une agression dont il avait été victime à Q______ en 2015. Au collège R______, il avait été mêlé indirectement à une querelle verbale, mais la situation s'était calmée. Il avait quitté les lieux par les escaliers menant à la rue 3______ avec A______ et N______. A la hauteur du magasin O______, il avait vu un groupe d'individus se quereller avec les deux victimes. Alors qu'il se trouvait lui-même encore au niveau des escaliers, A______ l'avait précédé sur la bagarre et s'était interposé pour défendre deux ou trois de ses copains contre les deux lésés. Ceux-ci n'avaient toutefois jamais tenté de donner des coups à qui que ce soit. Il n'avait pas vu qui avait agressé la première victime, tandis que la seconde avait reçu des coups de A______ vers le magasin X______. Alors que la première victime tentait d'appeler les secours avec son téléphone, assistée de S______, il lui avait donné un coup de pied au visage ou à la tête, probablement avec le pied droit, étant droitier. Il ne pouvait pas évaluer la puissance avec laquelle il l'avait donné, n'ayant alors plus la notion du temps et de sa force, comme s'il avait un sens en moins. La tête de la victime était partie en arrière, tout comme son buste. Il avait alors paniqué, de sorte qu'il n'avait pas tenté d'appeler les secours, ni ne s'était enquis de l'état de celle-ci. Il se sentait étouffé par l'atmosphère, comme s'il se revoyait dans la situation de la victime. S'il n'avait pas été en état d'ébriété, il aurait eu de la compassion pour elle et aurait cherché à l'aider. A l'arrêt de bus 4______, S______ avait été très fâché contre lui, estimant que la victime était déjà suffisamment déstabilisée pour qu'il ne lui donne pas encore un coup de pied à la tête. Les jours suivants, ayant été informé par des amis que les circonstances étaient assez graves, il avait eu un doute sur le fait que la victime soit vivante et avait mal vécu la situation. Il avait toutefois pu évacuer cette histoire lors de ses vacances en Tunisie, qui avaient débuté deux semaines après les faits et avaient duré un mois et demi. Il était désolé pour la victime et regrettait les faits. c.b.a. Devant le MP, F______ a confirmé ses déclarations à la police, dont le fait d'avoir frappé violemment D______. Au vu de son état d'ébriété, il n'avait pas ressenti la violence du coup, mais les personnes présentes lui en avaient fait part. Il n'avait pas vu A______ donner un coup à D______, mais l'avait déduit, dès lors que celui-ci se trouvait à proximité de la victime avant qu'elle tombe. Il ne s'était pas dénoncé par peur des conséquences. Il réitérait ses excuses. c.b.b. Par la suite, F______ a indiqué ne pas avoir vu A______ donner des coups à D______, même s'il avait dévalé les escalier en criant, ce qui, pour lui, témoignait de sa volonté d'agresser les personnes présentes. Lorsqu'il était lui-même arrivé au niveau du magasin O______, D______ était assis par terre, contre la devanture, passablement assommé. Sans réfléchir, il lui avait donné un coup de pied au visage, avant de prendre la fuite en direction de l'arrêt de bus 4______. A______ avait eu une altercation avec M______, qui était parti en courant, vers le magasin X______. Les victimes étaient alcoolisées et n'étaient pas en état de se battre. Il renouvelait ses excuses à D______ et à ses proches. c.b.c. Le 21 avril 2017, F______ a transmis au MP une lettre adressée à D______. En substance, il s'excusait pour ses actes, qu'il ne parvenait pas à se pardonner, et se tenait à sa disposition pour une éventuelle rencontre. c.b.d. Indiquantsouhaiter désormais dire la vérité,F______ a ensuite soutenu qu'avant d'arriver vers D______, il avait vu que ce dernier recevait déjà des coups de A______, N______ et T______, mais que cela était assez flou. D______ était ainsi déjà un peu assommé au moment où il lui avait donné le coup de pied. d. Les dépositions des protagonistes suivants ont en outre été recueillies : d.a. SelonS______, il y avait une quarantaine de personnes dans la cour du collège R______. Il a d'abord déclaré que pendant qu'ils descendaient les escaliers, il avait entendu des éclats de voix et vu, au bas de la rue 3______, trois agresseurs essayer de frapper une personne, qui était parvenue à prendre la fuite. En haut de ladite rue, il avait vu un individu au sol, en position couchée, le haut du dos et la tête appuyée contre le magasin O______. Constatant que celui-ci saignait du nez, il s'était approché de lui pour s'enquérir de son état. Quelques secondes plus tard, trois individus étaient arrivés et l'un d'eux, qu'il ne connaissait pas, avait mis un puissant " pénalty " dans la tête de l'homme au sol avec sa jambe droite, avant de prendre la fuite. Par la suite,S______ a indiqué avoir menti lors de sa première déposition à la police, en disant qu'il ne connaissait pas l'agresseur, afin de protéger F______. Celui-ci était l'individu qui avait donné le " pénalty " dans la tête de D______, ce qu'il avait vu, bien qu'il n'ait pas assisté au début de " la bagarre ". En fait, lorsqu'il s'était rendu auprès de la victime qui était " K-O ", pour s'enquérir de son état, F______ était à côté d'eux. A ce moment-là, ce dernier avait pris deux ou trois pas d'élan et avait donné un violent coup de pied dans la tête de D______, comme s'il tirait dans un ballon de football, puis était parti en courant. La tête de la victime était partie en arrière, heurtant la vitre, puis celle-ci s'était écroulée sur le côté. Ses yeux avaient viré au blanc et du sang avait commencé à sortir de son nez ainsi que de ses oreilles. Elle était alors inconsciente. Le coup porté par F______ l'avait lui-même choqué. En fait, ce dernier était à environ trois mètres de distance de la victime et avait traversé la route en courant pour venir lui mettre un coup de pied au visage avec son pied droit. Après cela, D______ avait commencé à convulser. Il lui avait porté secours avec U______, T______ et A______. Il n'avait pas vu A______ donner des coups à D______ et il ignorait qui avait fait chuter ce dernier. Lorsqu'il avait revu ultérieurement F______ à l'arrêt de bus 4______, il avait été très en colère contre lui en raison de son acte. Ce dernier lui avait demandé de ne pas dire que c'était lui qui avait donné le " pénalty ". A______ lui avait aussi dit qu'il ne fallait pas " balancer " F______, celui-ci étant son ami. Dans la cour du collège R______, F______ avait déjà commencé à s'embrouiller avec des gens. d.b. U______ a également indiqué qu'il y avait une quarantaine de personnes dans la cour du collège R______. A cet endroit, il avait failli s'énerver contre F______, qui était ivre et cherchait des embrouilles, en criant "Je baise tout le monde" . En descendant les escaliers, il avait aperçu trois individus, dont F______, autour d'un autre homme. Il avait entendu un grand " bam " et avait vu F______ donner un violent coup de pied à D______ au visage. Les trois hommes étaient ensuite partis en courant. La victime était couchée par terre et saignait des oreilles. Ses yeux étaient retournés en arrière et on n'en voyait que le blanc. Son état l'avait fortement choqué, dès lors qu'elle ne répondait pas et que c'était comme si elle était morte. Il avait sollicité l'intervention des secours et une policière lui avait dit que s'il ne l'avait pas fait, la victime serait peut-être décédée. d.c. T______ a d'abord nié sa présence dans la cour du collège R______ et expliqué avoir vu, à l'angle des rues 3______ et 5______, une " bagarre " impliquant une quizaine de personnes, alors qu'il était avec S______ et U______. Il est ensuite revenu sur ces déclarations, expliquant n'avoir initialement pas voulu donner de noms. Il a alors expliqué avoir quitté la cour du collège R______ avec A______, S______ et U______ quelques secondes après un premier groupe de cinq ou six personnes. Deux individus du groupe qui se trouvait devant eux avaient commencé à frapper deux personnes. L'une des deux victimes était partie en courant en direction du lac. Ils s'étaient alors approchés de l'autre victime au sol et avaient notamment vu que F______ piétinait son visage en lui donnant des coups de pieds. Après avoir déclaré que A______ faisait partie du groupe de personnes qui se battaient, il a indiqué ne pas l'avoir vu faire. F______ avait mis un immense coup de pied dans la tête de la victime, puis était parti en courant. Celle-ci avait du sang qui sortait de ses oreilles, en vomissait et ne bougeait pas. Tout le monde était alors parti en courant et il s'était occupé de la victime avec U______ et S______. Après avoir indiqué qu'il ne savait pas ce que A______ faisait à ce moment-là, il a affirmé que ce dernier avait contribué à porter secours à la victime. d.d. N______ a indiqué avoir été constamment avec A______ le soir des faits. Il y avait eu une embrouille entre deux groupes près du magasin O______, avec des poussées et des coups, ce qui avait rassemblé un tas de personnes. Soudainement, un gars était parti en courant en direction du bas de la rue et, avec A______, ils lui avaient couru après. A______ avait fait " une balayette " à l'individu, mais il l'avait empêché de lui donner un coup. Il n'avait pas vu A______ frapper D______. Il avait ensuite vu F______ traverser la route en sprintant, donner un puissant coup de pied au visage de D______, qui était par terre, puis quitter les lieux peu après. Il se trouvait alors à environ 10 mètres et avait entendu le coup. Beaucoup de gens, dont A______ et lui, étaient alors revenus vers la victime, qui saignait de la bouche, du nez et des oreilles, et était en train de " partir" . A______ avait demandé à celle-ci de serrer son doigt en attendant les secours. A l'arrêt de bus 4______, S______ avait hurlé sur F______, qui était resté muet. Ce dernier gardait d'habitude ses émotions pour lui, sauf lorsqu'il sortait le week-end où il extériorisait, ne pouvant pas faire ce qu'il voulait chez lui. A son sens, F______ était alcoolisé, sans doute plus que tout le monde, sans quoi il n'aurait jamais agi de la sorte. Lorsqu'il buvait, il était agressif. Plus tard dans la soirée, F______ se sentait coupable. Le lendemain, il ne disait rien, mais tous avaient pu voir sur son visage qu'il regrettait son acte. Faits du 12 mai 2018 e.a. Le 12 mai 2018, vers 3h00 du matin, la police est intervenue au parc 1______, où elle a été mise en présence de L______, qui avait reçu un coup de bouteille en verre au niveau du visage de la part de A______. Le premier avait dû être acheminé au service des urgences, tandis que le second, qui avait immédiatement quitté les lieux après le coup porté, n'avait pas pu être interpellé. e.b. L'examen clinique effectué le même jour sur la personne de L______, dont le gabarit était de 99 kg pour 173 cm, a mis en évidence les lésions suivantes : une plaie béante à bords nets, mais irréguliers, au niveau de la joue gauche, mesurant environ cinq centimètres, associée à deux dermabrasions linéaires au niveau de son extrémité externe, comme visible sur une photographie versée à la procédure ; deux plaies à bords nets, mais irréguliers, au niveau du dos, associées à des dermabrasions linéaires satellites ; des dermabrasions linéaires au niveau du visage, du thorax et du membre supérieur gauche ; quelques dermabrasions au niveau des avant-bras et du membre inférieur droit ; des ecchymoses au niveau du visage, du thorax, de la paume de la main droite et du bras droit. Les lésions constatées n'avaient pas mis en en danger la vie de l'expertisé. Les plaies subies au niveau du visage et du dos avaient été suturées. Au vu de l'évolution clinique favorable,L______ avait pu quitter l'hôpital le 13 mai 2018 avec une prescription pour un traitement antalgique simple et un arrêt de travail total jusqu'au 21 mai 2018. A la consultation du 22 mai 2018, une cicatrisation " calme et propre " avait pu être constatée et le patient n'avait pas de plainte particulière. f. L______ a indiqué qu'il s'entendait en principe bien avec A______. Le soir en question, il avait bu de l'alcool, mais était resté conscient de ses actes. Vers deux heures du matin, " les esprits [s'étaient] échauffés ", mais il ne pouvait pas dire entre quelles personnes, ni pour quelle raison. Il ne se rappelait pas du coup reçu. Son dernier souvenir était qu'il était en train de rigoler avec des amis. Il n'était en principe pas quelqu'un de violent, mais il pouvait s'énerver. Il se souvenait avoir été colérique dans l'ambulance et avoir eu envie de se battre, de sorte qu'un policier avait dû le maintenir. A______ n'avait pas été calme durant la soirée, mais l'avait insulté. En fait, ils s'étaient mutuellement insulté. Il est vrai qu'il voulait lui-même se battre et que ses amis avaient eu de la peine à le calmer. Toutefois, "Y______", soit Y______, Z______ et AA______ y étaient parvenus. Il avait recommencé à vouloir se battre en raison de l'effet de groupe, des personnes allant vers lui et A______ pour les " chauffer ". Il était exact que deux filles s'étaient assises sur lui pour le calmer. g.a. Y______ avait vu, à un moment de la soirée, L______ se disputer avec A______. Ce dernier lui avait demandé de calmer L______, lequel paraissait alors très énervé contre A______, qui ne faisait rien. L______ avait commencé à insulter et à pousser ce dernier. Avec des amis, ils étaient parvenus à isoler L______. Un ami à A______ étant en train de le " chauffer " pour taper L______, il les en avait dissuadé en leur disant que ce dernier était bourré. L______ s'étant ensuite levé pour aller parler à A______, ce dernier avait ramassé une première bouteille dans sa main, que Y______ lui avait prise et avait jetée plus loin. L______ et A______ avait alors commencé à se pousser et à se frapper. Un gars avait réussi à maîtriser L______, dont le t-shirt s'était déchiré, et à l'emmener plus loin. Ce dernier étant " chaud " pour se battre, les personnes présentes s'étaient surtout occupées de lui. Il avait lui-même tenu la tête de L______ pour lui parler. Tout à coup, il avait entendu quelqu'un arriver en courant derrière lui et vu A______ contourner L______ et lui porter un coup de bouteille, de haut en bas, sur le visage. La bouteille avait éclaté sur le visage de son ami, qui était tombé par terre suite au choc. Ce dernier voulait ensuite taper A______. g.b. Z______ se rappelait avoir vuL______ très énervé lui dire qu'il voulait frapper quelqu'un. Il avait essayé de le calmer mais ce dernier était incontrôlable. Il n'avait pas vu le coup de bouteille porté par A______ à L______, mais le premier lui avait indiqué avoir été insulté par le second. Plusieurs personnes avaient tenté de calmer L______. Avant le coup de bouteille, il n'avait pas vu A______ provoquer L______ par des gestes ou des mots. g.c. AA______ avait entendu dire de plusieurs personnes différentes que L______ avait insulté A______. A partir de ce moment-là, la soirée s'était envenimée, les précités se disputant. A______ était resté très calme au vu des circonstances. L______ était très alcoolisé et intenable. Lorsque A______ était calme, L______ retournait vers lui pour lui parler et l'insulter. A l'inverse, lorsque L______ parvenait à se calmer un peu, il s'énervait à nouveau en voyant A______ ou lorsque ce dernier revenait vers lui en parlant fort et en lui demandant des explications. Ce jeu de " ping-pong " avait duré entre 30 et 40 minutes avant de devenir dramatique. Soudainement, elle avait en effet vu A______, une bouteille à la main, marcher rapidement comme il le faisait toutefois en général en direction de L______, qui était de dos et lui donner, en faisant un mouvement circulaire, un coup de bouteille dans le haut du corps. L______ était tombé. h.a. Entendu par lapolice le 4 juin 2018, A______ a indiqué être arrivé au parc 1______ vers 1h30. Cinq minutes après son arrivée, L______ lui avait proposé de la tequila, offre qu’il avait déclinée, préférant un autre mélange. Un peu plus tard, celui-ci était revenu vers lui et lui avait dit, sans raison apparente, " Toi, je te baise ta mère sale fils de pute ". Il lui avait alors lancé un regard interrogateur et ferme, tout en " laiss[ant] tomber " sur conseil d’un ami, qui lui avait dit que L______ était bourré. Des amis de ce dernier avait ensuite essayé de le raisonner. Il lui avait lui-même parlé, en lui disant qu’il avait de la chance qu’ils se connaissent, sans quoi il aurait pu se faire frapper. Après s'être excusé, L______ avait malgré tout continué " à [le] chercher ", de sorte qu’il s’en était éloigné. Les amis de L______ n’avaient ensuite pas arrêté de le retenir, afin qu’il ne vienne pas le provoquer. Comme ce dernier poursuivait ses provocations, il l’avait empoigné par le t-shirt et l'avait sommé d’arrêter. L______ s’était davantage énervé, de sorte que deux filles s’étaient assises sur lui, mais il les avait repoussées. Après environ une heure et demie " d’embrouilles " avec L______, ses amis s’étaient lassés. Il avait alors compris que ceux-ci avaient renoncé à le calmer et qu’il allait devoir se battre. Eloigné d’une cinquantaine de mètres, il s’était levé, avait saisi une bouteille en verre qui traînait sur le sol avec sa main droite et s’était dirigé vers L______, qui était entouré d’une dizaine de personnes. Arrivé à proximité de ce dernier, il lui avait donné un coup, du haut vers le bas, dans un mouvement circulaire de gauche à droite. La bouteille avait éclaté en touchant la tête de L______, qui l’avait immédiatement " chargé ". Il s’était alors lui-même retrouvé au sol et avait reçus des coups, qui lui avaient notamment occasionné des lésions à la lèvre. Au cours de la soirée, il avait consommé plus d’une bouteille de 70 cl d’alcool fort. h.b. Devant le MP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, si ce n'est qu'il n'avait pas couru en direction de L______ ni n'avait fait le mouvement circulaire décrit. Il n'avait jamais eu de problème auparavant avec L______, qu'il connaissait depuis deux ans. Lorsqu'il était au parc 1______, il avait un peu " décuvé ". Il était manifeste que L______ souhaitait se battre avec lui, alors qu'il ne lui avait lui-même rien fait et avait pris sur lui toute la soirée. Il ne souhaitait pas quitter les lieux pour cette raison, même si, rétrospectivement, il se rendait compte que c'était ce qu'il aurait dû faire. Il se rendait compte que sa réaction avait été un peu démesurée par rapport à la situation et la regrettait. L______ avait eu une telle rage contre lui qu'il avait eu peur et s'était senti menacé. S'il avait voulu se battre avec ce dernier, il n'aurait pas attendu une heure et demie pour le faire. Faits du 19 mars 2020 i.a. Le 19 mars 2020 à 5h11, la police a été appelée pour une intervention dans le préau de l'école AM______. A son arrivée sur place, H______ présentait une coupure à la gorge, faite par un morceau de verre qui n'avait pas été retrouvé et dont l'auteur présumé était A______. La lésion était conséquente, comme visible sur la photographie versée à la procédure. H______ a été acheminé aux service des urgences des HUG. AB______ et J______ avaient été témoins des faits. A______ a été interpellé par la police, puis placé en détention provisoire. Il avait une bosse derrière le crâne et la main droite lacérée, ses lésions ayant été constatées par examen clinique du même jour. Il présentait un taux d'alcoolémie de 1,17 mg/l. i.b. L'examen clinique effectué le même jour sur H______ a mis en évidence, au niveau de la face antérieure du cou et latéro-cervicale gauche, une plaie à bords nets, mesurant environ sept centimètres, latéralement superficielle mais médialement plus profonde et présentant une estafilade au niveau de son extrémité latérale. Celle-ci était évocatrice d'une lésion provoquée par un objet tranchant, tel qu'un morceau de verre. Les constatations étaient compatibles avec un coup asséné de la droite vers la gauche, du point de vue de ce dernier. Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger sa vie. H______ a subi une intervention sous anesthésie générale. Un traitement antibiotique et antalgique lui a ensuite été prescrit. En raison de la bonne évolution clinique, il a pu regagner son domicile le 20 mars 2020. Le 30 mars 2020, lors d'un rendez-vous de contrôle, la plaie étant cicatrisée, les fils de suture avaient pu être retirés. j.a. AB______ a relaté qu'une dispute s'était développée entre A______ et H______, le premier prétendant s'être fait voler par le second. A______ avait ensuite fait tomber la bouteille d'alcool qu'ils étaient en train de boire, sans faire exprès, de sorte que le bas de celle-ci s'était cassé et son contenu s'était renversé. H______ s'était alors avancé, agressif, vers A______ et lui avait arraché le dernier verre d'alcool qu'il avait dans les mains. AB______ avait ramassé la bouteille et l'avait mise de côté. A______ l'ayant prise et ayant menacé H______ avec, AB______ l'avait retirée des mains du premier et l'avait complètement cassée pour éviter qu'il ne s'en serve. A______ avait alors ramassé un morceau de verre et avait asséné un coup à la gorge de H______, avant de quitter les lieux. Il n'était pas sûr que ce dernier ait mis un coup à A______. Il avait porté secours à H______ tandis que J______ avait poursuivi A______. j.b. J______ a confirmé qu'une dispute avait éclaté entre A______ et H______, l'un prétendant que l'autre l'avait volé. Le premier était bizarre et avait commencé à " embrouiller " le second verbalement. A un moment, A______ avait cassé une bouteille qu'il avait dans les mains sans faire exprès. H______ avait demandé un verre d'alcool à A______, qui s'était alors baissé et avait ramassé un morceau de verre de la bouteille. Soudainement, il avait planté celui-ci dans le cou de H______ en faisant un mouvement circulaire. Ce dernier n'avait pas frappé A______. AB______ avait appelé une ambulance pour prendre en charge H______, qui se tenait le cou. Il avait lui-même poursuivi A______, qui avait pris la fuite. k. H______ a expliqué que, le soir des faits, A______ était ivre et l'avait accusé de lui avoir volé de la cocaïne. Il lui avait dit que cela était faux, mais n'était pas parvenu à le raisonner. A______ l'avait poussé et il en avait fait de même pour qu'il se calme. Soudainement, celui-ci s'était rué sur lui, l'obligeant à le repousser avec les mains. A______, qui avait précédemment cassé sans faire exprès la bouteille d'alcool que ses amis et lui buvaient, avait alors sorti un bout de verre et lui avait donné un coup du côté gauche en faisant un mouvement circulaire, dans le but de lui trancher la gorge. Il avait eu le temps de voir ses yeux et n'y avait pas vu d'hésitation. Il avait énormément saigné et eu peur de mourir. Il n'avait lui-même donné aucun coup à A______. l. Après avoir soutenu qu'il s'était lui-même défendu de H______ et nié la blessure causée à la gorge de ce dernier, A______ a reconnu avoir menti. Il avait cassé, sans faire exprès, la bouteille d'alcool achetée par H______ et J______ en se servant un verre, ce qui avait énervé ces derniers. Une dispute s'en était suivie avec H______, qui souhaitait récupérer le dernier verre d'alcool qu'il s'était servi. Il avait alors saisi la partie supérieure de la bouteille pour le dissuader de s'approcher de lui. AB______ lui avait pris la bouteille des mains et l'avait cassée davantage, pour éviter qu'il s'en serve. Stressé, il avait ramassé un bout de verre par terre. H______ s'était alors approché de lui, ce qui l'avait conduit à lâcher le dernier verre d'alcool. Ce dernier s'était davantage énervé et lui avait demandé de se mettre de côté pour discuter. Paniqué et " défoncé ", il avait pensé que H______ ne voulait pas vraiment parler et celui-ci ayant tenté de lui donner un coup de poing, il avait effectué un mouvement circulaire avec son bras et le morceau de verre dans la main. Il n'avait pas eu l'intention de le blesser ou de le tuer, mais seulement de le faire reculer. Il avait réalisé qu'il avait touché H______ en le voyant se tenir la gorge. Il était parti parce que J______ s'était fortement énervé. Audience de première instance m.a. En première instance,F______ a reconnu les faits reprochés à l'encontre de D______ et confirmé ses précédentes déclarations. Cela étant, dans la cour du collège R______, il était excité en raison de l’alcool et non d'une dispute préexistante. Il n'était plus certain d'avoir vu A______ donner des coups lors de la " bagarre générale " qui avait eu lieu en bas des escaliers. Il se trouvait dans un état d'inconscience à cause de l'ivresse et n’était plus maître de ses actes, de sorte qu'il ne se souvenait pas de l'élan qu'il avait pris pour donner le coup de pied. Il n'avait recherché aucun but et avait agi lâchement, en raison de l'effet de groupe. Il n’aurait jamais agi de la sorte s’il avait été conscient. Il ne s’était jamais retrouvé dans un tel état d'alcoolisation. Il lui semblait qu’il titubait un peu, mais il n’avait pas chuté. Après son coup de pied, il avait constaté que sa victime était inconsciente. Il était alors parti en courant, ayant eu peur d’avoir porté atteinte à sa vie. Il avait commis une grande erreur de jeunesse et éprouvé de sérieux remords après les faits, n’étant pas coutumier de la violence contre autrui. Il réitérait ses regrets et ses excuses. m.b.a. A______ a persisté à contester les faits reprochés à l'encontre de D______. " La bagarre " survenue en bas des escaliers avait impliqué une dizaine de personnes, sans qu’il ne puisse dire qui y participait. Il ne se rappelait pas avoir donné des coups à D______, n’ayant pas vu sa position. Au moment où il s’était approché du groupe, il avait vu M______ s’en extirper et partir en courant, de sorte qu'il lui avait immédiatement couru après et lui avait donné un ou deux coups de poings. Il avait voulu se mêler à la bagarre, étant jeune et alcoolisé. Il avait vu le " pénalty " donné par F______ et l’avait trouvé violent. Il était visible que l'état de D______ était grave et que sa vie était peut-être en danger. m.b.b. A______ a reconnu les faits reprochés à l'encontre de L______. Alcoolisé, sans être au point de tituber, il n’avait pas vu d’autre alternative que de prendre une bouteille pour l'assommer, sans vouloir lui causer de blessures. Ayant eu peur, il s'était dit que ce serait " lui ou moi ". La victime étant plus costaud que lui, il avait pensé que s’ils en étaient venus aux mains, celle-ci l’aurait piétiné et lui aurait écrasé la tête, de sorte qu’il aurait fini paralysé. Il était arrivé de côté, pratiquement face à L______, de sorte que celui-ci devait l’avoir vu. Il avait contourné ses amis et était monté sur un petit muret pour donner le coup. Il se trouvait alors légèrement en hauteur et de côté par rapport à sa victime. m.b.c. S'agissant des faits relatifs à H______, A______ a maintenu qu'il s'agissait d'un accident et qu'il n'avait jamais eu l'intention de le tuer. Lorsque H______ lui avait demandé de venir un peu plus loin avec lui, il lui avait donné un ou deux coups de poing. Il avait alors fait un mouvement au hasard avec le morceau de verre ramassé précédemment pour lui faire peur et le faire reculer, mais n'avait absolument pas visé sa gorge. D'ailleurs, si H______ s'était trouvé deux centimètres plus loin, il ne l’aurait pas touché. Il était choqué par la blessure. Si celle-ci n’avait pas été plus grave, c’était par chance. Ce soir-là, ils avaient bu deux bouteilles d'alcool à quatre et il avait lui-même encore bu deux verres de la bouteille dans le préau, dont du whisky. Il avait également pris huit ou neuf lignes de cocaïne, soit moins d'un gramme. m.b.d. A______ a renouvelé ses excuses, se rendant compte du mal qu’il avait pu causer à ses victimes. m.c. J______ a confirmé qu'aucune agressivité n'était venue de H______. La situation avait chauffé lorsque A______ avait pris le bout de verre. Ce dernier avait continué son mouvement après le contact avec le cou de H______. Il avait lui-même été hyper choqué par le geste. Lorsqu'il s'était approché de A______ après le coup, celui-ci lui avait dit "tu veux que je te plante aussi ?" . Il avait reculé et cherché un bout de bois pour se protéger. m.d. H______ a maintenu n'avoir donné aucun coup à A______. Il se souvenait que lorsque J______ s'était mis en garde face à A______, qui avait encore le morceau de verre en main, ce dernier lui avait dit quelque chose comme quoi il allait le planter. Il a produit une photographie montrant une large cicatrice à son cou. Celle-ci lui causait des douleurs et l'irritait. Suite aux événements, il avait subi une dépression, commencé à boire de l'alcool quotidiennement et agressé sa sœur le 31 mars 2020. Il avait ainsi entrepris un suivi psychologique. m.e. D'après les policiers intervenus le 19 mars 2020, à leur arrivée sur place, A______ était assez calme, mais pas dans un état normal. Ils avaient vu qu'il avait consommé de l'alcool, voire de la drogue. m.f. AC______ a déclaré avoir constaté un changement psychologique chez son fils, F______, en 2016, lequel ne communiquait plus. L’interpellation de ce dernier avait été un choc pour la famille, rien ne présageant un tel incident, mais semblait avoir été un soulagement pour son fils. Depuis les faits, sa vie sociale se limitait au cercle familial et au milieu universitaire. Son fils lui avait exprimé des regrets sincères et disait avoir honte de lui. Il était d’ordinaire quelqu’un de calme et non une personne violente. Il avait encouragé son fils à entreprendre une psychothérapie, mais celui-ci avait toujours refusé. m.g.a. D______ a déposé des conclusions civiles, demandant à ce que F______ soit condamné à lui verser une indemnité à titre de réparation de son tort moral de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2016, pour tentative de meurtre et brigandage aggravé, et à ce que A______ soit condamné à lui verser une indemnité du même titre de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2016, pour agression et brigandage. Il a, en outre, sollicité que les précités soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer la somme de CHF 3'517.- pour les honoraires de son conseil français, M e AD______, ainsi que tous les frais de la procédure, son dommage corporel étant réservé. Même si le traumatisme crânien subi avait entraîné une amnésie complète des faits, il avait été profondément traumatisé par l'agression du 16 juillet 2016. Il savait qu'il n'était pas passé loin de la mort et la reconstitution des faits l'avait impacté. Il avait souffert d'une grave dépression, de troubles du sommeil, de cauchemars, de céphalées, d'un acouphène permanent et de problèmes de concentration, qui avaient eu pour effet de lui faire redoubler son année. En outre, il avait deux cicatrices visibles au niveau du menton comme le démontrait la photographie versée à la procédure , lesquelles lui rappelaient constamment cette agression. m.g.b. A l'appui, D______ a produit différentes pièces médicales, dont : - des certificats médicaux et ordonnances établis par la Dresse AE______, médecin généraliste, entre les 31 octobre 2017 et 7 février 2020, laquelle le traitait régulièrement depuis l'agression. Selon l'attestation du 24 juin 2016, D______ se plaignait de migraines récurrentes, avec des vertiges et des douleurs au niveau des yeux, ainsi que d'acouphènes, traités par antalgiques et médicaments homéopathiques. Il présentait en outre des séquelles psychologiques post-traumatiques, des angoisses importantes, des troubles du sommeil, dont des phobies de la nuit et des cauchemars, avec une grande asthénie, pour lesquels il prenait des anxiolytiques et antidépresseurs. Sur le plan physique, il avait deux cicatrices au niveau du menton. D'après le certificat du 7 février 2020, D______ présentait encore des séquelles d'ordre psychologiques, des troubles du sommeil (cauchemars), des angoisses fréquentes, avec sentiment d'insécurité et perte de confiance, ainsi que des céphalées. Il prenait toujours des anxiolytiques, des antidépresseurs et somnifères, de façon intermittente. Il n'avait pas pu participer à un stage entre les 31 octobre et 5 novembre 2017, ainsi qu'à des cours entre les 2 et 8 avril 2018, pour " des raisons de santé " ; - des certificats médicaux et ordonnances établis par le Dr AF______, psychiatre, entre les 13 novembre et 18 juin 2018, lequel suivait régulièrement D______ depuis le mois d'août 2016 en raison de l'agression. Ce dernier souffrait d'un syndrome anxieux post-traumatique avec phobies, troubles de la concentration et du sommeil, dont des cauchemars récurrents. Des anxiolytiques et somnifères lui avaient été prescrits ; - une " attestation " rédigée par sa mère le 14 septembre 2020, selon laquelle il avait considérablement souffert de l'agression du 16 juillet 2016, tant sur le plan physique qu'émotionnel. En novembre 2019 et courant septembre 2020, il avait été victime de vols, l'un au bancomat et l'autre à l'arraché, qui l'avait pétrifié. Il n'aimait plus rester seul chez lui, ni sortir et éprouvait de la difficulté à se projeter dans le futur. Il essayait toujours de comprendre son agression ; - une note rédigée à la même date, selon laquelle il avait raté une année scolaire en raison de l'agression et ne se sentait pas au meilleur de ses capacités, ressentant des angoisses. Il ne se sentait ainsi pas en mesure de prendre activement part à la procédure, bien que celle-ci soit importante pour lui ; - un rapport de la Dresse AG______ du 15 février 2020, d'après lequel il avait été en arrêt total de travail du 16 juillet au 29 août 2016. Il avait notamment subi un bilan ORL le 25 juillet 2016, ayant révélé que la plaie du conduit auditif externe était en voie de cicatrisation et que son audition était sans anomalie. D______ présentait des manifestations post-émotionnelles à titre séquellaire, mais pas un état de stress post-traumatique, lequel aurait nécessité un vécu de l'événement traumatique en pleine conscience. Il indiquait éprouver un mal-être, l'extorsion dont il avait été victime au bancomat ayant " tout relancé ". D______ présentait déjà des difficultés d'apprentissage avant l'agression. Une date de consolidation était arrêtée au 18 ème mois post-traumatique, soit au 16 janvier 2018. Débats d'appel C. a.a. Devant la CPAR, F______ a indiqué avoir entrepris un suivi psychiatrique depuis décembre 2020, lequel lui permettait de comprendre les raisons de son acte, sans les justifier, et d'extérioriser ses ressentis. L'une des hypothèses évoquées au cours de sa thérapie était qu'il ait pu faire un transfert par rapport à l'agression dont il avait été victime en 2015. A cela s'ajoutait une consommation excessive d'alcool, à laquelle il n'était pas habitué. Etant alors un jeune majeur, qui agissait de manière puérile, il avait aussi voulu s'affirmer dans un groupe. En première instance, il avait eu du mal à s'exprimer, mais il nourrissait des remords sincères, ayant agi de manière ignoble et lâche. Son interpellation avait été un soulagement pour lui, le jugement de première instance un choc. Il réitérait ses excuses à D______ et ses proches. Sa famille et lui avaient d'ores et déjà versé au précité une indemnité de CHF 15'000.- pour son tort moral et les honoraires de son conseil. Dans la cour du collège R______, à la suite d'une altercation avec U______ et T______, qui lui avaient reproché d'être trop jovial, il avait éprouvé de l'adrénaline qu'il n'arrivait pas à maîtriser, sans être agressif. Au bas des escaliers, il avait vu un attroupement, composé notamment de T______, U______, A______, N______ et peut-être S______, lesquels s'en prenaient à D______ et M______. Il avait vu A______ s'approcher de D______, qui était en train de se faire agresser par T______ et U______, puis l'avait vu partir à la poursuite de M______. Il n'avait pas concrètement vu A______ faire quelque chose à D______. Lorsqu'il s'était dirigé vers D______, il avait toujours de l'adrénaline. Il s'était avancé vers lui machinalement, sans penser à quelque chose de particulier. Son acte avait été irrationnel. Il se posait encore la question de savoir comment il avait pu asséner de manière totalement gratuite un coup de pied dans la tête d'un individu qui était assis au sol et qui ne représentait pas la moindre menace. Il n'était pas lui-même à ce moment-là. Il avait peut-être aussi eu la volonté d'éviter un conflit avec les personnes qui s'en prenaient à D______ et M______. Son état d'alcoolisation l'avait métamorphosé. Alors qu'il était en principe quelqu'un d'introverti et de calme, il extériorisait. Il était le moins lucide du groupe, dans la mesure où il avait eu de la peine à marcher, sans toutefois s'effondrer. Il n'avait jamais envisagé que les conséquences de son geste sur l'intégrité physique de D______ auraient pu être bien plus graves, soit qu'il aurait pu le tuer ou mettre sa vie en danger. Dès le lendemain matin, une fois l'alcool évacué, il avait pris conscience de la gravité de son acte. Il contestait toutefois avoir pris de l'élan et donné le coup de pied à la manière d'un " pénalty ", ce qu'il n'avait, du reste, pas évoqué lors de ses précédentes auditions, n'ayant pas déshumanisé de la sorte sa victime. Ces éléments avaient été mis en évidence par d'autres personnes, puis avaient été repris au cours de la procédure sans qu'il n'ait eu le réflexe de réagir. Dans son état d'esprit, il ne voulait pas donner un coup de pied très fort, mais occasionner une bosse ou un hématome. Avant son geste, il n'avait pas réalisé dans quel état était D______. Cinq ans s'étaient écoulés depuis les faits et il avait évolué. Il s'était accroché à ses études et était en train de bâtir quelque chose de solide. En raison de la procédure, il avait par ailleurs fait des sacrifices, comme arrêter le foot et renoncer à des études de droit. a.b. F______ a produit une attestation établie le 7 mai 2021 par la Dresse AH______, psychiatre, qui le suivait de manière hebdomadaire depuis le 4 décembre 2020, suite à une prise de contact par son père. Un trouble de la personnalité évitante et des traits de trouble de la personnalité dépendante avaient été diagnostiqués, en raison de modalités rigides de la personnalité de F______, entraînant une souffrance dans sa relation à lui-même et à autrui, depuis le début de son adolescence. F______ ne pouvait relater les gestes ni les émotions ressenties durant l'acte agressif. Il disait ne pas comprendre sa violence et en éprouver l'horreur. Sur la base de ses explications, il pouvait être supposé que la souffrance d'avoir été auparavant lui-même dans un statut de victime avait pu faire surgir de la colère envers la personne maltraitée à laquelle il pouvait s'identifier. Dans ces circonstances, aux prises avec des émotions violentes et contradictoires, il avait agi contrairement à ses valeurs morales. Il ressentait une intense culpabilité et avait des ruminations quotidiennes depuis les faits de juillet 2016. Le traumatisme créé par ses propres actes l'avait incité depuis plusieurs années à une profonde remise en question et il souhaitait poursuivre la psychothérapie instaurée. b.a. Eu égard aux faits relatifs à D______, A______ a maintenu que, dès qu'il était arrivé vers l'attroupement, où les coups fusaient, de manière quasi instantanée, il avait directement poursuivi M______, qui était parti en courant, dans le but de le frapper. A cette époque, s'il était confronté à de la violence, il s'y adonnait aussi. A aucun moment, il ne s'en était pris à D______, ni n'avait encouragé quelqu'un à lui donner des coups. Ce n'était que par la suite qu'il avait vu D______ et qu'il avait compris que ce dernier et M______ devaient être ensemble. Si M______ ne s'était pas enfui, il aurait pu se mêler à la bagarre, dès lors qu'il était du type à la banaliser à cette époque. Il regrettait son comportement. F______ était arrivé en fonçant depuis le milieu de la rue et avait mis un violent coup de pied dans la foulée à D______, lequel était assis au sol, seul, tout le monde s'étant éparpillé. Sa tête avait rebondi contre le bâtiment et la victime s'était ensuite effondrée. Il estimait qu'elle n'était déjà pas très bien avant cela, sans pouvoir dire si c'était en raison des coups reçus ou de l'alcool consommé. Il ne pouvait se prononcer quant à l'intensité du coup, ne se rappelant pas d'avoir entendu un bruit. A la suite de celui-ci, N______ et lui s'étaient regardés et s'étaient dit qu'il y avait un problème. Avant le coup de pied, la bagarre était finie. Ils n'avaient ainsi pas compris le but de ce coup et avaient réalisé que celui-ci risquait de leur causer des problèmes avec les autorités. Réalisant que D______ pouvait mourir, ils avaient appelé les secours. Toutes les personnes présentes étaient d'avis qu'il fallait le faire. A l'arrêt de bus 4______, ils étaient tous un peu choqués de ce qui venait de se passer. Le lendemain, ils avaient reparlé des faits, sachant la victime à l'hôpital et s'inquiétant des conséquences pour eux-mêmes. F______ s'était soucié de ce qu'il avait pu dire à la police. Ce qui importait alors pour eux, c'était que les secours aient été appelés et que personne ne se fasse attraper. b.b. Concernant les faits en lien avec L______, A______ a maintenu que, durant toute la soirée, ce dernier avait cherché à tout prix le conflit. A un moment donné, il en avait eu marre et avait insulté en retour L______, ce qui avait décuplé son agressivité à son encontre. Le dialogue était impossible. Une personne lui avait bien enlevé une bouteille des mains peu avant qu'il ne frappe L______ au moyen d'une autre bouteille. Il avait pris cette première bouteille pour se défendre. Lorsqu'il s'était dirigé vers L______, il avait vu qu'un de ses amis lui tenait la tête pour essayer de le calmer. Le voyant encore autant énervé à cet instant, A______ s'était dit qu'il n'avait pas d'autre choix que de le frapper avant que celui-ci ne le fasse. Pour lui, c'était sûr à 100% qu'ils allaient se taper. Il avait pensé qu'il ne pourrait alors pas avoir le dessus et que la situation risquait de mal se terminer pour lui. Il n'était pas concevable dans sa logique de l'époque de partir, alors qu'il n'avait rien fait, considérant cela comme de la lâcheté. Il réalisait à présent que la lâcheté avait été de frapper avec une bouteille. Sur le moment, il avait, d'une part, peur de se faire frapper et, d'autre part, du qu'en-dira-t-on s'il décidait de partir. D'après lui, L______ l'avait vu arriver. Il s'était dirigé dans son axe, en marchant normalement et, après avoir contourné la personne qui se situait entre eux et être monté sur un petit muret, il lui avait donné le coup de haut en bas. A ce moment-là, il était de côté par rapport à L______ et n'était pas arrivé par derrière. L______ n'était pas en train d'interagir avec lui au moment où il l'avait frappé, si bien qu'il l'avait fait par surprise. Il s'était dit que son coup allait l'assommer, réalisant que c'était " débile " d'avoir pensé cela. Il n'avait absolument pas pensé aux types de blessures qu'il pouvait lui infliger de la sorte et n'avait jamais imaginé qu'il pouvait le défigurer. Il réalisait qu'avec une arme, on ne pouvait pas maîtriser la situation et regrettait d'avoir agi ainsi. Ce soir-là, à partir de 21h00, il avait bu l'entier d'une bouteille de whisky, ainsi que quelques bières, mais n'avait pas consommé de stupéfiants. S'il n'avait pas bu d'alcool ce soir-là, il n'en serait jamais venu à mettre un tel coup. L'alcool le désinhibait, de sorte qu'il n'avait plus de barrière, et ressentait de l'agressivité. Il avait d'ailleurs blessé trois personnes à chaque fois après avoir consommé de l'alcool. b.c. S'agissant des faits en lien avec H______, il réalisait que ce dernier avait pu penser qu'il allait mourir et voir sa vie basculer. Il s'excusait d'avoir précédemment minimisé le ressenti de celui-ci et la portée de son propre comportement. Il a confirmé le déroulement des faits précédemment exposé, en précisant que son geste n'était pas lié à leur litige précédent concernant de la cocaïne qui, pour lui, était terminé une fois [dans le quartier] AM______. AB______ avait frappé sa main pour lui faire lâcher la bouteille, car il avait été présent en 2018 au parc 1______ et avait vu ce qu'il s'y était passé. Cela avait créé un peu de panique. Instinctivement, il avait ramassé un bout de verre et avait immédiatement fait, en se relevant, un mouvement latéral, de bas en haut, qui avait blessé H______ à la gorge. Le tout avait dû prendre 10 secondes au maximum. Il ne s'était pas approché de H______. Au moment où il avait fait le geste, il avait pensé que cela pourrait lui faire peur ou le couper. Il n'avait pas ciblé sa gorge, son objectif n'étant en aucun cas de la lui trancher. Il ne s'expliquait pas vraiment son acte, n'ayant rien visé et pensé à rien, en particulier pas à l'histoire du parc 1______. Cela avait été un " geste réflexe ". En fait, il avait eu deux réflexes, soit celui d'essayer de récupérer la bouteille et de sauver ce qu'il restait d'alcool et celui de faire un geste avec le tesson. Il réalisait que celui-ci aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Sur le moment, il s'était senti agressé, même si, objectivement, il réalisait que cela n'était pas fondé. Il avait eu un acte de paranoïa en raison de sa consommation de cocaïne. Il ne soutenait plus le fait que H______ lui aurait donné des coups de poing. Il contestait avoir menacé de planter J______. En fait, ils avaient bu trois bouteilles d'alcool fort à quatre, avant d'en acheter une quatrième, soit celle qui s'était cassée. Il avait lui-même consommé toute une bouteille d'alcool fort, en plus d'un rail de cocaïne, avant le coup. Il ne cherchait pas à se retrancher derrière l'alcool, la drogue ou autrui, mais à expliquer la situation dans laquelle il se trouvait à l'époque des faits. Cette histoire avec H______ était la plus violente et lui avait fait un électrochoc. Il s'était rendu compte que, plus le temps passait, plus il commettait des choses graves. Il présentait à nouveau ses regrets. c. Les parties n'ont réitéré aucune question préjudicielle. Elles ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives, avec les précisions qui suivent : c.a. Le MP a relevé que l’appelant F______ reconnaissait avoir porté un coup de pied à D______, mais se retranchait derrière son alcoolisation, qui n’avait pas été mesurée. Il devait être considéré qu'il était conscient de ce qu’il faisait et, après avoir remarqué que D______ ne représentait pas une menace, il avait pris de l’élan et avait frappé fort sa tête, sans être en mesure de doser le risque causé à sa victime. La jurisprudence avait confirmé le risque fatal d’un seul coup de pied à la tête. Au moment de sa prise en charge par les secours, le pronostic vital de D______ était d’ailleurs engagé. En tout état de cause, l’ensemble des lésions subies par D______ formaient des lésions corporelles graves. L’appelant F______ avait ainsi envisagé, au moins par dol éventuel, de tuer sa victime ou de la blesser grièvement. Il avait du reste pris la fuite pour cette raison. La faute de l’appelant F______ était lourde. Il avait fait preuve de violence contre une personne incapable de résistance, sans justification ni circonstance atténuante. Il ne pouvait se prévaloir de son alcoolémie. Sa collaboration à la procédure n’avait pas été bonne. Sa prise de conscience n’avait que peu évolué. Quand bien même le pronostic n’était pas défavorable, le prononcé d'une peine privative de liberté incompatible avec un sursis se justifiait. S’agissant de l’appelant A______, quand bien même F______ ne confirmait plus l’avoir vu donner des coups à D______, l’instruction avait permis d’établir que ce dernier en avait reçu d’autres et que l’appelant A______ s’était mêlé à l’agression avec l’intention d’y participer, à tout le moins psychiquement. Dans le cas de L______, l’appelant A______ avait visé le haut de son corps et sa tête avec force, de sorte qu’il n’avait pu qu’envisager de le blesser grièvement, par dol éventuel, alors qu’il n’était confronté à aucune attaque imminente de sa part. Il ne pouvait se prévaloir d’une présomption de diminution de sa responsabilité, son taux d’alcoolémie au moment des faits n’ayant pas été mesuré. Quoi qu’il en soit, il était habitué à boire. L’appelant A______ avait agi de manière similaire eu égard à H______, en visant également le haut du corps. Il avait envisagé de lui causer des lésions corporelles graves. Sa victime n’avait subi que des lésions corporelles simples par chance. Dans ce cas également, il ne pouvait se prévaloir d’aucune présomption de diminution de sa responsabilité, surtout qu’il connaissait alors les conséquences possibles de ses excès d’alcool. La faute de l’appelant A______ était lourde. Il avait agi avec une volonté délictuelle intense. Sa collaboration à la procédure avait été mauvaise, de même que sa prise de conscience jusqu’à son incarcération en 2020. Sa détention avait toutefois permis de l’amorcer. Il y avait concours d’infractions et la peine privative de liberté à prononcer n’était pas compatible avec l’octroi d’un sursis. c.b.a. Par la voix de son conseil, D______ a précisé retirer son appel concernant la qualification de mise en danger de la vie d'autrui. L’appelant F______ n’avait que faiblement progressé dans sa prise de conscience depuis la procédure de première instance. Son geste demeurait incompréhensible, ce d’autant que, tel que l’appelant A______ l’avait relevé, la bagarre était alors terminée. Plusieurs des personnes présentes avaient du reste été choquées par son acte. L’appelant D______ était dans une situation de blocage et n’allait toujours pas bien. Tel que l’avait relevé le MP, il devait être considéré que la somme des lésions corporelles simples qu’il avait subies constituaient des lésions corporelles graves, avec un sérieux impact sur sa qualité de vie, comme des maux de tête, cauchemars, acouphènes et phobie nocturne. Il pensait tous les jours à son agression. Si en 2018, il avait déclaré aller bien, c’était parce qu’il était alors bloqué et ne souhaitait plus parler des faits, ni subir de confrontations. c.b.b. D______ a encore produit :
- une attestation établie le 5 mai 2021 par AI______, thérapeute et sophrologue, le suivant depuis 2020 pour un choc post-traumatique à la suite de son agression du 16 juillet 2016. Le trauma et les séquelles avaient gravement endommagé sa qualité de vie. Il n'était pas en mesurer d'assister aux débats d'appel, les réminiscences de son accident étant trop anxiogènes ;
- une attestation établie le 8 mai 2021 par sa mère, selon laquelle il souffrait encore de troubles du sommeil, de maux de tête et d'acouphènes, lesquels étaient exacerbés par le port du casque dans le cadre du suivi de ses cours à distance en raison du confinement. Si son suivi thérapeutique l'aidait à gérer ses crises d'angoisses, il demeurait irritable lorsque l'agression était abordée et refusait d'entretenir des contacts avec son avocat à ce sujet. Il prenait toujours des anxiolytiques. c.c. Par l’intermédiaire de son conseil, l’appelant F______ requiert d'être mis au bénéfice d'une responsabilité légèrement restreinte au sens de l'art. 19 CP. Quelle que soit la qualification juridique retenue, il sollicite le sursis complet. A l'époque des faits, il était fraîchement majeur. Il avait grandi et avait fait un gros travail sur lui depuis la procédure de première instance, notamment dans le cadre de sa thérapie. Il se rendait compte de la gravité des faits et il n'y avait pas de raison de douter de sa sincérité à cet égard. Contrairement à ce que soutenait le MP, les éléments constitutifs d'une tentative de meurtre faisaient défaut. L'appelant F______ n'avait jamais souhaité mettre un terme à la vie de D______. Aucun élément ne permettait de retenir qu'il ait donné un coup à ce dernier avec de l'élan et en visant spécifiquement la tête, comme un ballon de foot. Il voulait juste participer à l'agression en cours pour s'intégrer auprès d'une bande de jeunes. Il avait ainsi eu une réaction contraire à ce qu'il voulait. Selon les pièces médicales versées à la procédure, la vie de D______ n'avait, au demeurant, pas été mise en danger. Des éléments extérieurs infirmaient également une intention homicide, tels que son état d'ébriété, l'absence d'antécédent, son jeune âge, l'effet de groupe, l'absence de mobile, le fait qu'il quitte les lieux et ne se rende compte de la gravité de son acte que postérieurement. Le TCO avait violé le principe in dubio pro reo en retenant une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, aucun indice ne permettant de retenir que l'appelant F______ avait accepté le risque de mettre en danger la vie de D______. Quand bien même un rapport toxicologique n'avait pu être établi, de nombreux témoignages faisaient état du fait que l'appelant F______ était bourré. Rien ne permettait de retenir qu'il avait pris un élan tel pour donner le coup qu'il aurait dû se rendre compte des potentielles conséquences fatales. Il était, au contraire, trop ivre pour viser. L'ensemble des circonstances démontraient qu'il n'avait jamais envisagé que son acte puisse infliger des lésions corporelles graves. Les lésions de D______, tant sur le plan physique que psychique, n'étaient pas constitutives de lésions corporelles graves, ce que le TCO avait lui-même retenu. Son hospitalisation n'avait d'ailleurs duré que quelques jours et il avait fait l'objet d'interventions qui n'avaient pas été excessivement lourdes. Le rapport médical du 15 février 2020 faisait du reste état d'une stabilisation dès le 16 janvier 2018. La diminution de son ouïe n'était établie par aucune pièce. Les séquelles psychologiques de D______ n'étaient pas permanentes, puisqu'un suivi pouvait y remédier. D'autres évènements survenus dans sa vie pouvaient par ailleurs les avoir engendrées. Enfin, il avait été établi médicalement qu'un état de stress post-traumatique ne pouvait être mis en lien avec les faits, puisque D______ était inconscient lors de ceux-ci. Sous l'angle de la peine, si l'appelant F______ ne contestait pas la gravité des faits, il convenait de prendre en compte le fait qu'il n'en était pas le seul responsable, tout un groupe de jeunes s'en étant pris à la victime. Aucun élément ne permettait de retenir qu'il avait voulu " shooter " la tête de celle-ci comme un ballon. En tout état de cause, le TCO n'avait pas tenu compte d'une atténuation de peine en raison de la tentative. La période pénale était courte. L'alcoolisation extrême de l'appelant F______ ressortait de beaucoup de pièces, de sorte qu'il fallait tenir compte d'une responsabilité restreinte. Le condamner à présent à une peine privative de liberté ferme serait vide de sens. Ses études étaient un élément stabilisateur considérable pour lui et il ne convenait pas de les lui enlever. Il n'avait pas d'antécédent. Son amendement était en constante évolution. Il avait d'ailleurs déjà indemnisé la victime, selon sa condamnation par le TCO. Il avait eu un comportement irréprochable depuis les faits, qui justifiait de le mettre au bénéfice de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. e CP. La prescription pénale des lésions corporelles était au surplus proche des deux tiers. Il n'y avait pas de risque de récidive et le pronostic n'était ainsi pas défavorable, tel que le reconnaissait le MP. Aussi, le prononcé d'une peine compatible avec un sursis total se justifiait. c.d. Par la voix de son conseil, l’appelant A______ soutient qu'aucun élément ne permet de retenir qu'il a commis les faits décrits dans l'acte d'accusation à l'encontre de D______. Contrairement à ce qu'avait considéré le TCO, F______ était revenu sur ses déclarations et avait indiqué que l'appelant A______ n'avait pas frappé D______. Plusieurs témoins l'avaient également confirmé. L'appelant A______ lui-même avait toujours déclaré ne pas avoir tapé ce dernier, étant immédiatement parti à la poursuite de M______. Matériellement, il n'avait pas eu le temps de participer à l'agression de D______. Le seul fait qu'il ait crié " waow " en s'étonnant de la bagarre avec D______ ne suffisait pas à retenir qu'il y avait participé, ce indépendamment des actes commis à l'encontre de M______. En effet, l'acte d'accusation traitait des faits relatifs à D______ et M______ de manière indépendante. Or, ces derniers avaient fait l'objet d'un classement. S'agissant des faits relatifs à L______, l'appelant A______ les avait reconnus depuis le début de la procédure, en expliquant leurs circonstances. Il n'avait pas infligé un coup gratuit, celui-ci ayant fait suite à 45 minutes de harcèlement incessant de la victime, ce que les témoins avaient confirmé. Il n'avait pas couru pour frapper L______ et son but avait été de l'assommer, non de lui causer des lésions corporelles graves. Dès lors qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'il souhaitait un résultat supérieur à celui qui s'était réalisé, il s'agissait en réalité de lésions corporelles simples aggravées. En outre, l'appelant A______ ayant donné le coup à L______ dans le but d'éviter une attaque vraisemblable de ce dernier, un excès de légitime défense extensif au sens de l'art. 16 CP, commandant une atténuation de peine, devait être retenu. En tout état de cause, le TCO avait estimé de manière erronée que de tels faits valaient une peine privative de liberté de trois ans, sans prendre en compte le comportement de L______. Concernant les faits relatifs à H______, il était établi que ce dernier avait subi des lésions corporelles simples. Or, l'appelant A______ n'avait pas voulu lui causer des lésions corporelles graves, même par dol éventuel. Il n'avait pas fait exprès de casser la bouteille et avait effectué le geste incriminé d'un trait, sans observer H______ au préalable. Il s'agissait d'un geste réflexe stupide. Dépendant de la position de H______, le résultat aurait pu être différent, ce qui démontrait bien qu'il n'y avait eu aucun calcul de sa part. Le TCO avait fait un parallèle entre cette affaire et celle de L______, mais l'appelant A______ n'avait pas eu le temps de faire un tel rapprochement dans son esprit au moment des faits. Le TCO avait omis le fait que les évènements étaient survenus dans un contexte de personnes alcoolisées. Une responsabilité légèrement restreinte de A______ devait être retenue pour les faits relatifs à L______ et une responsabilité restreinte devait être considérée pour ceux concernant H______. A l'époque des faits, A______ ne comprenait pas que sa consommation d'alcool allait le mener à des actes de violence, ce d'autant moins envers des amis. Il n'avait d'ailleurs jamais commis d'acte de violence en étant sobre. Sous l'angle de la peine, il convenait de tenir compte de la situation personnelle difficile de l'appelant A______, qui n'avait pas eu la chance de recevoir beaucoup d'amour enfant. Sa vie n'avait été jusqu'ici qu'un grand sabotage. Dans chaque affaire, il y avait les dénominateurs communs de l'alcool et de la drogue. L'impact de la prison avait fait naître chez l'appelant A______ un certain espoir. Depuis lors, il travaillait, faisait des études et se projetait dans l'avenir. Tout le monde avait remarqué sa volonté d'évoluer et sa très bonne prise de conscience, à laquelle il convenait d'accorder un poids particulier. Il s'était montré sincère dans ses déclarations et avait la volonté manifeste de changer de vie, ce qu'il traduisait au travers d'actes. Au vu de son jeune âge, il fallait privilégier la prévention spéciale et lui infliger une peine avec sursis, compatible avec une libération immédiate. Pour la première fois de sa vie, il voulait s'en sortir et un bon environnement l'attendait à l'extérieur, dont une situation de couple stable. Ses problèmes d'alcool et de gestion de la violence en lien avec une consommation d'alcool pouvaient être palliés par des mesures. c.e. D'après le conseil de H______, la défense ne pouvait être suivie lorsqu'elle soutenait que quand on porte un coup à quelqu'un avec un tesson de bouteille au niveau de la gorge, on ne sait pas forcément que cela peut lui causer des lésions graves. Cela était connu de tout un chacun. Si la progression de l'appelant A______ était manifeste, ce dernier minimisait tout de même les faits. Le résultat de ceux-ci s'était concrétisé en une plaie horizontale de dix centimètres dans le cou de H______. Le " geste réflexe " décrit par l'appelant A______ n'était pas compatible avec une telle blessure. Il n'avait pas été hasardeux. A quelques centimètres près, la carotide de H______ aurait pu être tranchée, de sorte qu'à 20 ans, ce dernier s'était vu mourir. L'appelant A______ avait joué à la roulette russe avec H______ et il s'agissait, en réalité, d'un geste de mépris pour la vie. En première instance, le débat avait d'ailleurs porté sur l'intention homicide de l'appelant A______. Si une telle intention avait été écartée, une qualification moindre que celle retenue par le TCO ne pouvait pas être retenue. L'appelant A______ avait admis ne pas avoir eu le contrôle de son geste, ce qui représentait précisément un grand danger. Il avait frappé avec détermination H______ au moyen d'un tesson, en effectuant un mouvement circulaire au niveau de la gorge, ce qui était un comportement dépourvu de scrupules. La survenance d'un résultat pire était hautement probable. L'appelant A______ était parti après son acte sans s'enquérir de l'état de H______, ce qui démontrait qu'il avait entrevu les conséquences possibles de son acte, sans qu'il n'y ait lieu de retenir une diminution de sa responsabilité. Situations personnelles des prévenus D. a. F______, né le ______ 1997, de nationalité suisse et tunisienne, est célibataire et sans enfant. Il a joué au football en club durant près de 10 ans. Après avoir commencé des études de ______, il les a abandonnées pour se diriger vers [le domaine] ______. Il est étudiant en deuxième année de Bachelor en ______ à l'Université de AJ______ [France] et devrait passer en troisième année, son cursus se déroulant bien. Il envisage ensuite de faire un Master en ______ à Genève. Il n'a pas d'activité accessoire. Il aimerait travailler en Suisse dans l'enseignement ou la recherche et fonder une famille. Il vit à AJ______ dans une résidence universitaire et revient à Genève le week-end chez ses parents. Il passe l'essentiel de son temps dans son appartement et au sein de sa famille, n'ayant pas vraiment d'autres interactions sociales. A cela s'est rajouté le confinement et la nécessité d'étudier à distance. Entre ses cours, il a des activités sur Internet, étant le rédacteur en chef d'un site ______ ("______.com"). Il tient également une page consacrée à ______ sur AK______ [réseau social de microblogage] ("______"). Son cursus universitaire ainsi que sa famille représentent les deux piliers fondamentaux de sa vie et il craint d'en être séparé. Il a entamé un suivi auprès d'une psychiatre le 4 décembre 2020, à raison d'une séance par semaine. Celui-ci le soulage et lui permet de comprendre certains aspects de sa personnalité en lien avec les faits. Il n'a pas commencé un tel suivi plus tôt, bien que ses parents l'y aient encouragé depuis 2016, car il avait auparavant du mal à extérioriser son ressenti. Le jugement de première instance, qui a été un véritable choc, lui a donné envie d'entreprendre ce suivi. Il compte le poursuivre au-delà de la procédure d'appel. Il ne consomme pas de stupéfiants et sa dernière consommation d'alcool remonte à août 2020. Son casier judiciaire suisse est vierge. b.a. A______, né le ______ 1998, de nationalité suisse, est célibataire et sans enfant. Ayant eu une enfance difficile, il a séjourné dans plusieurs foyers. Il a terminé le Cycle d'orientation, puis est parti dans un foyer en Valais. Il est ensuite revenu à Genève et a fait le Semestre de motivation (SEMO), mais n'a pas obtenu de place d'apprentissage. Il a travaillé comme ______ trois ou quatre mois. Son revenu mensuel moyen variait entre CHF 1'500.- et CHF 2'000.-. Sa détention a un impact positif sur lui et lui permet de grandir. Il arrive désormais à comprendre qui il est, à travailler et à étudier. La prison lui donne le cadre qui lui manquait à l'extérieur et lui permet de s'éloigner de ses mauvaises fréquentations ainsi que de vivre sainement. Depuis le mois de février 2021, il travaille à l'atelier peinture et a gagné environ CHF 700.-. Il en a dépensé une partie pour ses besoins personnels et déposé le reste sur un compte bloqué auprès du SAPEM, afin d'indemniser les victimes. Il suit par ailleurs une mise à niveau, souhaitant passer le baccalauréat avant la fin de sa détention. Il a débuté volontairement un suivi psychologique en prison depuis le mois d'avril 2020, qu'il investit positivement à un rythme hebdomadaire. Celui-ci l'aide à comprendre ses actes et à réaliser le tort causé aux victimes, mais également à mieux supporter la prison et à se projeter dans le futur. S'il était auparavant dans le déni, il est maintenant parfaitement conscient d'avoir failli tuer une personne, d'en avoir blessé une autre et que c'est à lui de changer. Il a par ailleurs réalisé que l'alcool était quelque chose de dangereux pour lui. A présent, il parvient à trouver ailleurs le plaisir qu'il éprouvait auparavant en consommant de l'alcool. Il a honte d'avoir eu un mode de vie qui consistait à sortir et à boire, d'avoir blessé les victimes et de se retrouver devant la justice. Il réalise avoir fait du mal à beaucoup de personnes ainsi qu'à lui-même. A sa sortie de prison, il compte aller habiter chez sa copine, avec laquelle il souhaite fonder une famille, travailler pour rembourser les victimes et les frais de justice, et obtenir le diplôme de ______. Il souhaiterait être suivi par le Service de probation et d'insertion afin de trouver un emploi plus facilement, ainsi que pour ses problèmes d'alcool et de drogue et poursuivre son suivi psychologique. b.b. L'extrait de son casier judiciaire fait état d'une condamnation le 26 janvier 2021 par le MP, pour un abus de confiance commis le 12 février 2020, en lien avec l'appropriation illégitime d'une trottinette électrique, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans. En appel, il a indiqué ne pas avoir eu connaissance de cette condamnation, n'ayant pas reçu de décision à la prison. Il avait toutefois effectivement eu un souci avec une trottinette. Frais des défenseures d'office et conseils juridiques gratuits E. a. M e G______, défenseur d'office de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 9h30 d'activité de chef d'étude, dont 1h30 pour des déterminations à la CPAR les 21 janvier et 22 février 2021 et 10h15 pour celle du stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 8h40. b. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 30h48 d'activité de chef d'étude, dont deux entretiens de 1h30 au mois de mai 2021 avec le client à la prison et un entretien futur " pour communiquer le verdict au client ", 1h30 pour la prise de connaissance du jugement entrepris, son analyse et la rédaction de la déclaration d'appel, 5h00 de participation aux débats d'appel et 5h08 à titre de forfait pour l'activité diverse. c. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais manuscrit pour la procédure d'appel, facturant 1h30 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel (8h40). d. M e I______, conseil juridique gratuit de H______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h00 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel (8h40). e. En première instance, l'activité déployée par chacun des conseils précités a excédé 30h00. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. A titre liminaire,il convient de rappeler que les verdicts de culpabilité rendus à l'encontre de l'appelant A______ des chefsde conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR cum 114 OAC), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ne sont pas contestés, de sorte que ces condamnations sont d’ores et déjà définitives. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à sa culpabilité (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Lorsque l'acte d'accusation porte sur des formes particulières de responsabilité pénale, telles que la tentative, la commission de l'acte en tant que coauteur ou encore la participation, il y a lieu d'exposer, dans la mesure du possible, en quoi le comportement de tel ou tel prévenu permet de retenir contre lui l'une de ces formes de responsabilité pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1). 2.2. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. 2.2.1. Les éléments constitutifs de l'infraction sont, au plan objectif, un comportement homicide – toute forme de comportement susceptible d'engendrer la mort entrant à cet égard en ligne de compte –, la mort d'un être humain autre que l'auteur et un rapport de causalité entre ces deux éléments (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 3 et 7 ad art. 111). 2.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir eu l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état de fait incriminé (P. GRAVEN, L'infraction pénale punissable , 2 e éd., Berne 1995, p. 200 n. 152). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur " s'est décidé contre le bien juridique " (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 = JdT 2007 I 573). 2.2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel. L'équivalence des deux formes de dol direct et éventuel s'applique également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2020 du 1 er mai 2020 consid. 2.2). Il y a en particulier tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées). 2.3.1. Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CPet celles de l'art. 123 CP(lésions corporelles simples). 2.3.2. L’art. 122 CP réprime, au titre de lésions corporelles graves, le comportement de celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), ou celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). L'art. 122 al. 1 CP suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, mais bien la nature de celle-ci (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Dans le cadre de l'art. 122 al. 2 CP, il n'est pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Un organe ou un membre important est inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 3.2.1). La clause générale de l'art. 122 al. 3 CP a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 al. 1 et 2 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56 s.). Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, la causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers. Le Tribunal fédéral a notamment admis qu'un état de santé déficient ou une prédisposition chez la victime ne constitue pas une circonstance propre à rompre le lien de causalité (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 et 5.3 pp. 148-149). Il y a en revanche rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s. ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.2). 2.3.3. L'art. 123 CP réprime, sur plainte, les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). La poursuite a lieu d’office si l’auteur fait usage d’une arme ou d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285
p. 287 ainsi que les références doctrinales citées par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). L’art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et. al. , op. cit. , n. 12 ad art. 122). 2.3.4. La qualification juridique de lésions corporelles à la suite de coups de poing ou de pied dépend des circonstances concrètes du cas. Sont en particulier déterminantes la violence des coups portés et la constitution de la victime. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux comme une bouteille en verre est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de réagir ou de se défendre, notamment lorsqu'elle est inconsciente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2 ; 6B_139/2020 du 1 er mai 2020 consid. 2.3). Toute personne capable d'un minimum de sens commun peut se rendre compte qu'un coup violent porté à la tête d'une personne qui n'est pas en état de se protéger peut entraîner une hémorragie cérébrale et, partant, une issue mortelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2). 2.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). A teneur de l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). La défense excusable, au sens de l’art. 16 CP, définit le comportement de l’individu qui se défend contre une agression injustifiée avec une énergie ou des moyens hors de proportion avec la gravité de l’attaque (M. DUPUIS et. al. , op. cit. , n. 1 ad art. 16). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81
p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.5. L'art. 134 CP réprime le comportement de celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 p. 153-154). Faits en relation avec D______ 2.6.1. En l'espèce, il est établi et non contesté qu'en date du 16 juillet 2016, D______ a, dans un premier temps, été agressé par un groupe de personnes indéterminées et que, dans un second temps, alors que ce groupe s'était dispersé et qu'il était seul, assis par terre et quelque peu assommé, il a reçu un coup de pied à la tête de la part de l'appelant F______. D______ a, de ce fait, subi les lésions décrites dans le rapport d'expertise du 26 janvier 2017 ( supra , let. B a.d.). L'appelant F______, qui était alors alcoolisé, a ensuite pris la fuite, de sorte que son taux d'alcoolémie n'a pas pu être mesuré. Compte tenu de son état d'ébriété, l'appelant F______ soutient ne pas avoir particulièrement visé la tête de D______ et ne pas avoir donné son coup de pied fortement, réfutant notamment le fait d'avoir pris de l'élan, de sorte qu'une déqualification du verdict de culpabilité de tentative de lésions corporelles graves retenu par le TCO en celui de lésions corporelles simples se justifiait. Le MP estime, en revanche, qu'un verdict de culpabilité du chef de tentative de meurtre devait être retenu au vu du violent coup de pied asséné. Contrairement à ce que soutient l'appelant F______, il y a tout lieu de retenir qu'il a donné le coup de pied reproché avec une certaine intensité, dans un mouvement dynamique et en visant la tête, au vu de déclarations convergentes recueillies sur ce point. En effet, dès ses premières déclarations, A______ a décrit un coup de pied asséné à la tête de la victime avec force et dans la foulée, comme s'il s'agissait d'un ballon de foot, lequel avait fait un gros bruit. S______ l'a spontanément dépeint comme un " puissant pénalty " dans la tête, donné avec deux ou trois pas d'élan. U______ a indiqué que le coup de pied de l'appelant F______ avait fait un grand " bam " et l'a qualifié de violent. T______ a parlé d'un " immense " coup de pied. Quant à N______, il a également fait état d'un puissant coup de pied à la suite d'un sprint. Or, rien ne permet de mettre en doute ces déclarations. Si A______, S______ et T______ ont reconnu avoir initialement menti à la police, force est de constater que leurs mensonges n'ont, tout au plus, porté que sur l'identité des personnes présentes lors des faits, voire sur leur propre présence, et non à propos des actes survenus en soi, au vu des similarités de leurs déclarations à ce sujet. En outre, ceux-ci ont pu visualiser l'acte reproché à l'appelant F______, se trouvant manifestement à proximité, puisqu'ils ont tous déclaré avoir immédiatement porté secours à D______ à la suite de celui-ci, ayant pris d'emblée la mesure de sa gravité. L'appelant F______ a, pour sa part, directement fui, ce qui permet de supposer qu'il s'est également rendu compte de la violence de son geste dans la tête de sa victime. Quand bien même l'appelant F______ avait bu de l'alcool, au vu des témoignages précités, rien ne permet de douter qu'il a effectivement visé et frappé la tête de sa victime. Les témoignages recueillis vont dans le sens d'un coup asséné de manière franche, sans déstabilisation de l'appelant F______. Ce dernier avait d'ailleurs expliqué s'être trouvé dans un état d'excitation, sans avoir de difficulté dans ses mouvements, avant de prétendre de manière peu convaincante, en première instance, qu'en réalité il titubait. Il a par ailleurs pu faire un récit relativement précis des évènements, ce qui infirme une intoxication à l'alcool de degré sévère. Il apparaît qu'à la suite de ce coup de pied, D______, qui s'était retrouvé au sol et était déjà quelque peu assommé par la première agression, a sombré dans un état d'inconscience, tel que l'ont relaté l'ensemble des protagonistes précités. D______ a concrètement souffert de plaies et d'ecchymoses au visage, ainsi que de dermabrasions au niveau du corps, mais également d'une fracture du conduit auditif externe gauche et d'une minime hémorragie sous-arachnoïdienne. En dépit des dénégations de l'appelant F______, il sera considéré que la fracture du conduit auditif externe gauche et la minime hémorragie sous-arachnoïdienne ont été occasionnées par son violent coup de pied. D'une part, il a été établi que lesdites lésions avaient pu être causées par un seul impact. D'autre part, au vu du basculement de D______ dans un état d'inconscience à la suite du coup de pied reproché, il y a tout lieu de considérer que ces lésions ont été causées par le coup de pied asséné par le prévenu. Les lésions subies par D______ sont, miraculeusement, objectivement restées en deçà du seuil des lésions corporelles graves et n'ont pas mis sa vie en danger. Sur le plan physique, il ressort en effet des pièces médicales versées à la procédure que l'hémorragie sous-arachnoïdienne est restée minime et était déjà en régression deux jours plus tard. De même, la fracture du conduit auditif externe était en voie de cicatrisation dès le 25 juillet 2016 et l'audition sans anomalie. Pour le reste, les plaies, ecchymoses et dermabrasions sont des lésions corporelles simples et il est indifférent de savoir si elles proviennent exclusivement du geste du prévenu. Aussi, aucun élément ne permet de retenir une lésion grave et permanente à la suite du coup incriminé. La victime n'a pas non plus fait l'objet d'interventions conséquentes, d'une longue hospitalisation, de lourds traitements, ni d'un arrêt de travail au long court. Les documents produits n'établissent pas non plus à satisfaction de droit des conséquences psychiques permanentes en lien exclusif avec le coup de pied reçu, D______ ayant notamment été victime de deux autres agressions postérieures, dont une qui avait " tout relancé ". Cela étant, force est d'admettre qu'une issue fatale aurait vraisemblablement pu survenir, la victime ayant tout de même subi une hémorragie sous-arachnoïdienne, qui, seulement par chance, est restée minime. La jurisprudence retient d'ailleurs qu'un seul coup de pied à la tête peut suffire à mener à un résultat fatal, en considérant précisément le risque d'hémorragie cérébrale. Sur le plan subjectif, à l'instar de ce qu'ont considéré les premiers juges, différents éléments ne permettent toutefois pas d'inférer que l'appelant F______ se serait décider contre la vie de D______. De même, il existe un doute sérieux quant au fait que l'appelant F______ se serait accommodé d'une issue fatale. En effet, il apparaît que ce dernier était sorti pour faire la fête avec des amis et non dans l'optique d'agresser. Il n'a asséné qu'un coup, alors que la victime était encore consciente, non par esprit de vengeance, mais vraisemblablement pour manifester son appartenance à un groupe. Il s'est enfin montré immédiatement choqué par les conséquences de son acte et empli de remords, selon ses propres déclarations et les témoignages notamment de A______ et N______. Il est toutefois fort regrettable qu'il n'ait pas immédiatement assumé les conséquences de son geste. En revanche, en assénant un coup de pied d'une certaine violence à la tête de D______, alors que celui-ci se trouvait au sol et était déjà quelque peu assommé, l'appelant F______ n'a pu qu'envisager, à tout le moins par dol éventuel, de lui causer des lésions corporelles graves, susceptibles de lui occasionner des lésions permanentes, voire de mettre sa vie en danger. Comme relevé précédemment, ce n'est uniquement par chance, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'appelant F______, qui a reconnu ne pas avoir été en mesure de doser la puissance de son coup, que des lésions plus graves ne sont pas survenues et que l'hémorragie sous-arachnoïdienne en est restée à un stade minime. L'ensemble des protagonistes présents ont, du reste, constaté que la vie de D______ pouvait être en danger à la suite du coup donné et n'ont pas hésité à faire appel aux secours, quitte à se mettre eux-mêmes en porte-à-faux avec les autorités. Partant, le verdict de culpabilité de tentative de lésions corporelles graves retenu par les premiers juges à l'encontre de l'appelant F______ doit être confirmé, ce qui emporte le rejet des appels de ce dernier, de D______ et du MP sur ce point. 2.6.2. L'appelant A______ conteste le verdict de culpabilité retenu à son encontre du chef d'agression sur D______, soutenant ne pas y avoir participé. Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, on ne saurait déduire des déclarations de l'appelant A______ des aveux partiels à cet égard. En effet, si ce dernier a indiqué que, dans son état d'esprit de l'époque, il aurait pu prendre part à l'agression de D______, comme à n'importe laquelle, il n'a matériellement pas pu le faire. L’appelant A______ a expliqué de manière constante et convaincante que lorsqu’il s’était approché de la " bagarre ", il n'avait pas vu D______, compte tenu du nombre important de personnes qui se trouvaient déjà autour de lui, mais avoir directement vu M______ s’extirper du groupe. Il était alors immédiatement parti à la poursuite de celui-ci, ignorant de qui il s’agissait et pensant que ce dernier avait fait quelque chose. Après l’avoir rattrapé, il lui avait fait un croche-patte et l’avait frappé, avant de le laisser partir. Ce n’était qu’après avoir vu D______ au sol, une fois la " bagarre " initiale terminée, qu’il avait compris que M______ et ce dernier étaient ensemble. Le fait que l'appelant A______ ait pu crier " waow " à la vision de la " bagarre " n'est en aucun cas suffisant pour permettre de conclure qu'il a pris part à l'agression de D______, qu'il n'avait d'ailleurs vraisemblablement pas encore remarqué à ce moment-là. Aucun élément ne permet de retenir que l'appelant A______ s'est associé et a participé à la bagarre initiale. N______ a confirmé les explications de l’appelant A______, soit en particulier le fait que celui-ci était directement parti à la poursuite de M______ et n’avait pas frappé D______. S______ a également indiqué ne pas avoir vu l'appelant A______ donner des coups à D______. Après avoir varié dans ses déclarations quant au fait que l'appelant A______ ait pu donner des coups à D______ au cours de l'instruction, F______ a indiqué ne plus en être sûr en première instance, pour finir par affirmer en appel ne pas avoir vu concrètement l'appelant A______ frapper D______. Contrairement à ce qu'a considéré le TCO, on ne saurait ainsi se baser sur les déclarations de F______ pour retenir que l'appelant A______ aurait frappé D______ ou pris part à l'agression du précité. Aucun élément ne permet en effet de retenir que l'appelant A______ aurait accepté que F______ porte le coup de pied incriminé à la tête de D______, l'acte d'accusation n'appréhendant du reste pas une telle participation. Il ressort au contraire du dossier que le geste de F______ avait surpris tous les protagonistes, " la bagarre " étant alors terminée. Enfin, le fait que l’appelant A______ a contribué à porter secours à D______, puis décidé d’accompagner S______, lorsque la police avait demandé à ce dernier de revenir sur les lieux de l’agression, tend encore à prouver qu’il ne s’en est lui-même pas directement pris à D______, ni n'a accepté que quelqu'un l'agresse et lui occasionne les lésions survenues. Au demeurant, à teneur de l'acte d'accusation, les faits reprochés à l’appelant A______ du chef d'agression ne concernent que D______ et non M______, les faits commis à l’encontre de ce dernier ayant été traités distinctement. Ils ont en outre fait l’objet d’un classement définitif. Par conséquent, l’appelant A______ doit être acquitté des faits visés sous chiffre 1.2.1 de l’acte d’accusation, ce qui entraîne l'admission de son appel sur ce point. Faits en relation avec L______ 2.7. Il est établi et non contesté que, le 12 mai 2018 vers 3h00 du matin, une dispute s'est développée entre l'appelant A______ etL______ et que le premier a asséné au second un coup au visage avec une bouteille en verre, lui ayant causé des lésions corporelles. L'appelant A______conteste le verdict de culpabilité de tentative de lésions corporelles graves envers L______ retenu à son encontre de ce fait. Il soutient ne pas avoir voulu blesser grièvement L______, mais avoir uniquement voulu se défendre. Il y avait lieu de retenir des lésions corporelles simples aggravées et un état de défense excusable. A cet égard, tel que l'a retenu le TCO sur la base des témoignages recueillis, il est vrai que L______ a ouvert les hostilités avec A______, en se montrant agressif avec lui, voire en l'insultant, et en recherchant la confrontation physique, ce sur une durée prolongée. En raison de l'état agressif de L______, il apparaît que certains de ses amis ont dû intervenir à plusieurs reprises pour l'isoler et le calmer. C'est ainsi que l'un d'eux est allé jusqu'à le tenir par la tête et que deux filles ont dû s'asseoir sur lui pour le contenir. Pour autant, l'appelant A______ ne saurait être suivi lorsqu'il soutient avoir attaqué L______ de peur que celui-ci ne le fasse le premier. En effet, quand bien même l'ambiance entre eux fût tendue, aucun élément ne permet de retenir que l'appelant A______ avait des raisons sérieuses de craindre une attaque concrète imminente de L______ au moment où il lui a asséné le coup incriminé. L______, bien qu'énervé, ne s'en était pas pris physiquement à l'appelant A______ avant que ce dernier ne le fasse. Plusieurs des personnes présentes étaient prêtes à intervenir pour contenir L______. Surtout, il est établi et non contesté que ce dernier ne faisait pas face à l'appelant A______ au moment du coup, mais était occupé à autre chose. Aussi, que ce soit en arrivant par derrière, voire légèrement de côté comme le soutient l'appelant A______, force est de constater que ce dernier a porté le coup incriminé à L______ par surprise. Il l'a du reste reconnu en appel. Dans ces conditions, à défaut d'attaque imminente de L______, on ne saurait admettre que l'appelant A______ se soit trouvé en état de légitime défense, ni même en état de défense excusable, au moment d'asséner son coup. A cela s'ajoute le fait que le coup porté par l'appelant A______ n'était, à ce moment-là, pas sa seule alternative. Tel qu'il l'a lui-même finalement concédé, il aurait pu quitter les lieux. C'est ce qu'il aurait dû faire. L______ a concrètement souffert de plaies, dont une béante au niveau de la joue, de dermabrasions ainsi que d'ecchymoses à ce niveau. Il a quitté l'hôpital le lendemain et a eu un arrêt de travail de neuf jours. Si les plaies avaient dû être suturées, elles étaient en bonne voie de cicatrisation dix jours plus tard et l'intéressé n'avaient pas d'autre plainte. Les lésions infligées ont ainsi objectivement été constitutives de lésions corporelles simples. Certes, le coup porté, au moyen d'un objet dangereux tel qu'une bouteille, était propre à occasionner des lésions graves à L______. Toutefois, au vu des circonstances, à savoir notamment du fort état d'excitation de ce dernier vis-à-vis de l'appelant A______, il apparaît à la CPAR que telle n'était pas l'intention du prévenu de blesser plus grièvement sa victime et qu'il l'a exclu. L'appelant A______ a répété n'avoir voulu que calmer L______, en l'assommant. Si, tel qu'il l'a reconnu ensuite, cela pouvait être " débile " d'avoir pensé assommer une personne de la sorte, sans envisager de lui causer des lésions plus graves, force est de constater que l'appelant A______ n’avait alors jamais effectué un tel geste par le passé. On admettra ainsi, au bénéfice du doute, qu'il était, dans son for intérieur, dans une perspective défensive plutôt qu'offensive, même si elle n'était objectivement pas justifiée. L'appelant A______ a du reste concédé que sa réaction fût démesurée. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir un verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples aggravées à l'encontre de l'appelant A______ pour les faits commis au préjudice de L______, exposés sous chiffre 1.2.4 de l'acte d'accusation, selon l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP, et non une tentative de lésions corporelles graves. Le dispositif entrepris sera ainsi modifié dans le sens de cette déqualification, ce qui emporte une admission partielle de l'appel de A______ sur ce point. Faits en relation avec H______ 2.8. Il est établi et non contesté que, le 19 mars 2020, l’appelant A______ a passé la soirée avec l’intimé H______, AB______ et J______. Dans ce cadre, il a eu une première altercation à AL______ [quartier de Genève] avec l’intimé H______, qu’il suspectait de lui avoir volé de la drogue. Plus tard, dans le préau de l’école AM______, alors que l’appelant A______ était en train de se servir un verre d’alcool provenant d’une bouteille achetée par l’intimé H______, il l’a cassée par inadvertance, de sorte qu’il s’est retrouvé avec un tesson. AB______ a entrepris de faire lâcher ce tesson à l’appelant A______ et de le casser complètement, afin d’éviter que ce dernier s'en serve. Tandis que l’intimé H______ souhaitait récupérer le dernier verre d’alcool que l’appelant A______ venait de se servir, frustré qu'il ait cassé leur bouteille, ce dernier a ramassé un morceau du verre brisé à terre et, en se relevant, d’un mouvement circulaire, lui a porté un coup avec ce débris au cou, lui occasionnant de la sorte des lésions corporelles à ce niveau. L’appelant A______ soutient avoir effectué son geste au hasard, car il avait eu peur de l’intimé H______ et souhaitait le faire reculer. Il conteste avoir sciemment visé son cou dans le but de le blesser grièvement. Il ne saurait être suivi. En effet, d’une part, l’appelant A______ n’avait aucune raison objective de craindre une attaque de l’intimé H______. Tel qu’il l’a reconnu en appel, ce dernier ne lui avait précédemment donné aucun coup. Il souhaitait, tout au plus, récupérer le dernier verre d’alcool que tenait l’appelant A______. Le témoin J______ a confirmé que l’agressivité provenait davantage de l’appelant A______. Le fait que le témoin AB______ ait entrepris de casser complètement la bouteille pour éviter que l’appelant A______ ne s'en serve le confirme également. L’appelant A______ a fini par lui-même concéder avoir fait preuve de " paranoïa " en agissant de la sorte. D’autre part, il apparaît que l’appelant A______ a effectué un geste offensif immédiat en direction de l’intimé H______. Quand bien même celui-ci aurait été exécuté au hasard, au vu du mouvement effectué, l’appelant A______ devait toutefois savoir qu’il atteindrait le haut du corps. Il ne pouvait en tout cas pas l'exclure. Le fait que selon les déclarations détaillées du témoin J______, dont il n'y a pas lieu de douter, l'appelant A______ lui avait d'emblée demandé " tu veux que je te plante aussi ? ", ce que l'intimé H______ a aussi entendu, tend également à confirmer qu'il avait voulu blesser ce dernier au moyen du tesson de verre. L’intimé H______ a concrètement souffert d’une plaie au niveau du cou, mesurant environ sept centimètres, latéralement superficielle, mais médialement plus profonde. S'il a dû subir une intervention sous anesthésie générale, il a pu quitter l’hôpital le lendemain. Après dix jours, la plaie était cicatrisée et celle-ci n’avait pas mis sa vie en danger. Selon la photographie versée à la procédure, la cicatrice reste quelque peu visible. On ne saurait toutefois retenir qu'elle lui occasionne une gêne significative sur la base des pièces produites. Aussi, l’intimé H______ a objectivement subi des lésions corporelles simples. Cela étant, compte tenu du geste effectué par l’appelant A______ et de la zone atteinte, force est d’admettre que ce n’est uniquement par chance que l’intimé H______ n’a pas subi des lésions corporelles plus graves et que sa vie n’a concrètement pas été mise en danger. En assénant un tel coup au moyen d’un morceau de verre, l’appelant A______ ne pouvait qu'avoir envisagé de causer à la victime des lésions corporelles graves, propres à lui occasionner une lésion permanente ou à mettre sa vie en danger. Même si ce dernier était alcoolisé et avait consommé de la cocaïne, il n'apparaît pas qu'il était dans un état tel qu'il ne pouvait se rendre compte des potentielles conséquences graves de son acte. Comme relevé précédemment, le fait qu'il ait menacé le témoin J______ de le planter " aussi " tend encore à confirmer qu'il avait accepté d'atteindre grièvement sa victime. Partant, le verdict de culpabilité du chef de tentative de lésions corporelles graves rendu à l’encontre de l’appelant A______ pour ce complexe de faits doit être confirmé et son appel rejeté.
3. 3.1. Les lésions corporelles graves, au sens de l'art. 122 CP, ont été punies d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, jusqu'au 31 décembre 2017. Depuis le 1 er janvier 2018, elles sont réprimées d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Les lésions corporelles simples aggravées, selon l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP, la conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et la conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR cum 114 OAC) et la consommation de stupéfiants d'après l'art. 19a ch. 1 LStup sont passibles de l'amende. 3.2.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. Cette réforme marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS et. al. , op. cit. , Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). Il découle de l'art. 2 al. 1 et 2 CP que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 , 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1). 3.2.2. S'agissant de l'appelant F______, il sera faitapplication du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes qui lui sont reprochés ayant été commis sous l'empire de ce droit et le nouveau droit des sanctions ne lui apparaissant pas plus favorable. Quant à l'appelant A______, au vu de l'acquittement prononcé pour les faits du 16 juillet 2016, les faits qui lui sont reprochés sont désormais tous postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions, de sorte qu'une application globale de celui-ci se justifie. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1). 3.3.2.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 3.3.2.2. La jurisprudence a déterminé qu'une concentration d'alcool de 2 à 3 ‰ entraînait une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 ‰ induisait la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entrait pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b). 3.3.2.3. Aux termes de l'art. 19 al. 4 CP, si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables. La réalisation de l' actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. On distingue l' actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) (ATF 117 IV 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 3.1). La responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée (ATF 120 IV 169 consid. 2). 3.4.1. D'après l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus. Jusqu'au 31 décembre 2017, elle était de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 aCP). 3.4.2. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et CHF 3'000.- au plus (art. 34 al. 2 CP). 3.4.3. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.4.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). 3.5.1. L'atténuation de la peine prévue par l'art. 22 CP au titre de tentative n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2.b). 3. 5.2. Le jeune âge ne constitue plus une circonstance atténuante (cf. art. 64 al. 9 aCP, applicable aux auteurs âgés de 18 à 20 ans). Il peut cependant en être tenu compte dans le cadre ordinaire de la fixation de la peine dans la mesure où un auteur peut être immature au-delà de sa majorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012 consid. 3.5.3 et les références citées). Le jeune âge n'impose pas, à lui seul, une réduction de peine et, en particulier, de prononcer des peines se rapprochant le plus possible de celles prévues par le droit pénal des mineurs. Il s'agit plutôt de déterminer en quoi cette circonstance personnelle influence l'appréciation de la faute, soit en quoi elle a pu faciliter le passage à l'acte, notamment, en empêchant l'auteur d'apprécier correctement la portée de ses actes, par exemple en raison de son immaturité ou d'un discernement limité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.6 ; 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.3.5). 3.5.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). 3.6.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution notamment d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP et art. 42 al. 1 nCP). Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 al. 2 CP et art. 43 al. 2 aCP). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (art. 43 al. 3 CP et art. 43 al. 3 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références citées). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le rapport entre les deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi et sa culpabilité soient équitablement prises en compte (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 3.6.2. Lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer (ATF 134 IV 17 consid. 3.5 s. p. 24 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 1.3). 3.7.1. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. 3.7.2. Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94 CP). 3.8. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie, la durée à imputer dépendant de l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle en découlant pour l'intéressé, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). S'agissant du dépôt de papiers d'identité, dans le cas d'une prévenue qui ne s'était vue refuser aucune demande de sortie du territoire, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer qu'il ne se justifiait pas de procéder à une quelconque imputation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3). 3.9.1. En l'espèce, la faute de l’appelant F______ est lourde. Il a occasionné des lésions physiques non négligeables à une personne hors d’état de se défendre et de manière parfaitement gratuite. Son geste aurait très bien pu porter plus grièvement atteinte à l’intégrité physique, voire à la vie de celle-ci, ce dont il s'est accommodé. Il a agi pour des motifs futiles et égoïstes, qui l’ont empêché de faire preuve d’une quelconque considération pour sa victime. Il s'agit toutefois d'un acte unique. La responsabilité de l’appelant F______ était pleine et entière, son alcoolémie n'ayant pas été mesurée et aucun élément ne permettant de conclure à une altération significative de sa capacité de discernement. Tel qu'exposé précédemment, il a asséné un coup de pied de manière franche, sans faire état de difficulté dans ses mouvements, ayant prétendu de manière peu convaincante, en première instance, qu'il titubait. Il s'est rendu compte de la gravité de son acte juste après l'avoir effectué et a pu faire un récit relativement précis des évènements sur la base de ses souvenirs, éléments qui infirment encore une intoxication aiguë à l'alcool. La collaboration de l’appelant F______ à la procédure a initialement été mauvaise, ce dernier ayant fui ses responsabilités en quittant les lieux de son infraction et en ne se dénonçant pas à la police durant plus de sept mois. Il a toutefois reconnu l’essentiel des faits dès son interpellation, bien qu’il persiste à les minimiser en se prévalant de l’effet de groupe et de son alcoolisation. Dans ces conditions, sa prise de conscience, bien qu’entamée au vu de ses regrets qui apparaissent sincères et de l'indemnisation de sa victime, doit encore passablement évoluer. La situation personnelle de l'appelant F______ était stable, de sorte qu'elle n'explique pas ses agissements. Le fait qu'il ait pu être victime de violence par le passé aurait dû, au contraire, le conduire à ne pas en faire preuve envers autrui, qui plus est gratuitement. Il sera tenu compte, dans une faible mesure, du fait qu'il était alors un jeune majeur et du contexte de groupe, festif et alcoolisé, dans lequel il se trouvait au moment des faits, quand bien même une entière responsabilité doit être retenue. De même, dans la mesure où la probabilité d’un résultat plus sombre a été proche et évitée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'appelant F______, relevant de la chance, il se justifie de faire une application très limitée de l'art. 22 CP. Pour le reste, aucune autre circonstance atténuante n'est réalisée. L'intérêt à punir n'a en particulier pas sensiblement diminué, les faits datant de 2016 et la prescription de l'action pénale étant de 15 ans (art. 48 let. e et 97 al. 1 let. b CP). L’appelant F______ n’a pas d’antécédent, ce qui constitue toutefois un élément neutre. Compte tenu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans apparaît proportionné à la faute de l'appelant F______ et se justifie. Tel que l'ont retenu les premiers juges, et que l'a concédé le MP, le pronostic quant au comportement futur de celui-ci n'apparaît pas défavorable, ce d'autant plus que sa prise de conscience tend à s'améliorer grâce au suivi psychothérapeutique entamé, même si elle doit encore évoluer. Dans ces conditions, le bénéfice du sursis partiel doit lui être accordé. La partie ferme sera réduite à six mois, une telle quotité apparaissant suffisante pour sanctionner la faute de l'appelant et le dissuader d'une quelconque récidive. Il se justifie, par ailleurs, de fixer un délai d'épreuve de trois ans et de l'assortir d'une règle de conduite sous la forme d'un suivi thérapeutique ainsi que d'une assistance de probation, afin de s'assurer que l'appelant poursuive sa progression dans un cadre structurant. A l'instar de ce qu'ont considéré les premiers juges, sans que cela ne soit en tant que tel remis en cause en appel, les mesures de substitution ordonnées à l'encontre de l'appelant n'ont représenté qu'une entrave mineure à sa liberté personnelle, étant relevé que toutes ses demandes de sortie du territoire ont été acceptées, de sorte qu'il ne se justifie pas de procéder à une imputation à ce titre sur sa peine. Partant, le dispositif sera réformé dans la mesure qui précède, ce qui emporte une admission très partielle de l'appel de F______. 3.9.2. La faute de l’appelant A______ est particulièrement lourde. Il a porté atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne au moyen d'un objet dangereux et a failli attenter grièvement à celle d'une autre personne, voire à la vie de celle-ci. Il a, en outre, enfreint plusieurs règles importantes du droit de la circulation routière et a consommé des stupéfiants. Il a agi pour des motifs futiles et égoïstes. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur d'aggravation. La responsabilité de l’appelant A______ doit être considérée comme ayant été pleine et entière en ce qui concerne les faits du 12 mai 2018, son alcoolémie n'ayant pu être mesurée et aucun élément ne permettant de conclure à une altération significative de sa capacité de discernement. S'agissant des faits du 1 er mars 2020, au vu de son alcoolémie de 0,91 ml/l (soit 1,82 ‰), aucune diminution de responsabilité ne sera également admise. En revanche, eu égard aux faits du 19 mars 2020, le taux d'alcool de l'appelant A______ a été mesuré à 1,17 mg/l (soit 2,34 ‰), ce qui commande de retenir une légèrement responsabilité restreinte selon l'art. 19 al. 2 CP. Contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il ne sera pas application de l'art. 19 al. 4 CP. En effet, aux vu des circonstances, on ne saurait affirmer au-delà de tout doute que l'appelant A______ se savait alors dangereux quand il consommait de l'alcool, le cas échéant avec de la drogue, et qu'il devait s'attendre à commettre ainsi de tels faits de violence, ce d'autant moins envers un ami. Si la collaboration de l’appelant A______ n'a pas été initialement bonne, celui-ci ayant tenté de couvrir l'appelant F______ et minimisé ses propres agissements, force est de constater qu'elle s'est ensuite considérablement améliorée, l'appelant A______ reconnaissant la majorité de ses torts. De même, sa prise de conscience a considérablement évolué au fil de la procédure au point de devenir plein et entière, notamment grâce au suivi thérapeutique entrepris et au cadre structurant donné par la prison. Sa situation personnelle difficile explique en partie ses actes, mais ne saurait les justifier. A l'instar de l'appelant F______, il sera tenu compte, dans une faible mesure, du fait qu'il était alors un jeune majeur et de ses problèmes d'alcool. De même, dans la mesure où, dans le cas de l'intimé H______, la probabilité d’un résultat plus sombre a été proche et évitée pour des raisons indépendantes de la volonté de l'appelant A______, ce qui relevait de la chance, il se justifie de ne faire qu'une application très limitée de l'art. 22 CP. Pour le reste, aucune autre circonstance atténuante n'est plaidée, ni réalisée. L'appelant A______ a un antécédent, lequel n'est toutefois pas spécifique. Au vu de ces éléments, la tentative de lésions corporelles graves commise le 19 mars 2020 apparaît être l'infraction la plus grave et justifie, à elle seule, le prononcé d'une peine privative de liberté de 36 mois, ramenée à 30 mois pour tenir compte de la responsabilité restreinte de l'appelant A______ au moment de ces faits. En raison des lésions corporelles aggravées commises le 12 mai 2018, lesquelles requièrent également le prononcé d'une peine privative de liberté, cette peine de base sera aggravée de 12 mois (peine hypothétique 18 mois). Aussi, le cadre de peine est de 42 mois, soit trois ans et demi. En raison des progrès notables effectués par l'appelant A______ vis-à-vis de sa prise de conscience et des efforts fournis pour parvenir à une situation personnelle plus stable, permettant d'espérer qu'il se détourne de la récidive, le pronostic n'apparaît pas défavorable. Dans ces conditions, il se justifie de lui infliger une peine privative de liberté de trois ans, compatible avec un sursis partiel, et fixer la part ferme à 18 mois. Une telle peine apparaît propre à sanctionner la faute de l'appelant et à le détourner de la récidive. Il se justifie, par ailleurs, de fixer un délai d'épreuve de trois ans et de l'assortir d'une règle de conduite en la forme d'un suivi psychothérapeutique associé à un suivi addictologique, ainsi que d'une assistance de probation, afin de s'assurer que l'appelant poursuive sa progression dans un cadre structurant. Il l'a, au demeurant, lui-même sollicité. La détention avant jugement sera imputée sur la peine prononcée, soit 480 jours à la date du présent arrêt. Au vu de la légèreté des mesures de substitution ordonnées à l'encontre de l'appelant A______ dans la procédure, il ne se justifie pas de procéder à une imputation à ce titre sur sa peine, aucun grief n'ayant au demeurant été soulevé à ce propos. S'agissant des infractions à la LCR commises le 1 er mars 2020, hormis la contravention, le prononcé d'une peine pécuniaire, plutôt que d'une peine privative de liberté, n'a pas été remis en cause et est acquis à l'appelant A______. S'agissant de sa quotité, au vu de l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 26 janvier 2021, pour un abus de confiance commis le 12 février 2020 et le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, il y a lieu de procéder à la fixation d’une peine complémentaire de 90 jours-amende à CHF 30.-. Le sursis est, pour le surplus, acquis à l'appelant A______ et le délai d'épreuve de trois ans est adéquat. Pour le reste, l'amende de CHF 300.- fixée pour les contraventions commises par l'appelant A______ aux art. 96 al. 1 let a LCR cum 114 OAC et 19a ch. 1 LStup, qui n'a pas fait l'objet de griefs et se justifie, doit être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution de trois jours. Par conséquent, le dispositif sera réformé dans la mesure qui précède, ce qui emporte une admission partielle de l'appel de A______ sur ce point.
4. 4.1.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé ( ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122).En vertu des art. 124 al. 1 et 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu, indépendamment de leur valeur litigieuse. 4.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2). 4.1.3. Bien qu’elle doive intervenir avec prudence, une comparaison avec d'autres cas similaires peut, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1). Le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 9 novembre 2005 (FF 2005 6683 ss, p. 6746) précise que les montants attribués aux victimes d'atteintes à l’intégrité corporelle devraient se situer entre CHF 20'000.- et 40'000.- en cas de perte d’une fonction ou d’un organe importants (par ex. hémiplégie, perte d’un bras ou d’une jambe, atteinte très grave et douloureuse à la colonne vertébrale, perte des organes génitaux ou de la capacité de reproduction, grave défiguration) et de CHF 0.- à 20'000.- en cas d'atteintes de gravité moindre (par ex. perte d’un doigt, de l’odorat ou du goût). A Genève, une indemnité pour tort moral de CHF 10'000.- a été allouée à un jeune homme qui avait perdu le lobe de son oreille, sans perte de l'ouïe, mais avec un dommage esthétique important ( ACJP/90/2009 du 23 mars 2009 consid. 2.2), un montant de CHF 15'000.- a été accordé à une jeune femme qui avait craint pour sa vie après un coup de couteau et conservé des séquelles douloureuses au niveau de la jambe et du visage ( AARP/58/2011 du 29 juin 2011 consid. 5.1) et la somme de CHF 12'000.- a été octroyée à un jeune homme contraint de subir trois opérations sous anesthésie générale, souffrant de douleurs permanentes et de cicatrices visibles à la suite d'un coup de feu accidentel ( AARP/381/2014 du 27 août 2014 consid. 2.2.2). Plus récemment, la CPAR a accordé un tort moral de CHF 12'000.- à une victime blessée gravement à l'œil droit par un coup de poing, lui ayant causé un détachement de la cornée, ainsi qu'une réduction visuelle importante ( AARP/108/2017 du 3 avril 2017 consid. 4.3). 4.2.1. En l'espèce, à la suite du violent coup de pied asséné par F______, l'appelant D______ a subi une atteinte sérieuse à sa santé, tant sur le plan physique que psychique, au vu des pièces versées à la procédure. C'est ainsi à raison droit que les premiers juges ont considéré que, sur le principe, le seuil de souffrance ouvrant son droit à une indemnité en tort moral avait été atteint. S'agissant de sa quotité, les premiers juges ont condamné F______ à s'acquitter d'un tort moral de CHF 10'000.- envers l'appelant D______, en tenant compte de l'importance des lésions subies, du fait qu'elles avaient nécessité cinq jours d'hospitalisation et de l'impact de ses souffrances, tant physiques que psychiques, sur sa vie, tel que cela ressortait des pièces versées à la procédure. Devant la CPAR, l'appelant D______ requiert que le tort moral alloué soit augmenté à CHF 20'000.-, sans indiquer précisément quel élément aurait été sous-estimé et justifierait une indemnité plus importante. Or, sans minimiser les souffrances de l'appelant D______, en dépit de ses griefs, ses lésions n'ont pas mis sa vie en danger et sont objectivement restées au stade de lésions corporelles simples. Sur le plan physique, selon les pièces médicales versées à la procédure, il a effectivement souffert de plaies, d'ecchymoses, de dermabrasions au niveau du visage, d'une fracture du conduit auditif externe gauche et ainsi que d'une hémorragie sous-arachnoïdienne. L'hémorragie sous-arachnoïdienne est toutefois heureusement restée minime et était déjà en régression deux jours plus tard. De même, la fracture du conduit auditif externe était en voie de cicatrisation dès le 25 juillet 2016 et l'audition sans anomalie. L'appelant D______ a été hospitalisé du 16 juillet au 19 juillet 2016, soit quatre jours, et a pu ensuite rentrer chez lui au vu de la bonne évolution de sa situation. Il n'a pas fait l'objet d'interventions conséquentes, d'une longue hospitalisation, de lourds traitements, ni d'un arrêt de travail au long court. Il a conservé deux petites cicatrices visibles au niveau du menton. Dans le rapport du 15 février 2020 produit, une date de stabilisation de son état a été arrêtée au 16 janvier 2018, avec la subsistance de manifestations post-émotionnelles à titre séquellaire, et en février 2018, l'appelant D______ a indiqué ne pas éprouver de séquelles particulières, si ce n'est un peu de fatigue. Sur le plan psychique, l'appelant D______ s'est plaint, pièces médicales à l'appui, d'avoir souffert d'une grave dépression, de troubles du sommeil, de cauchemars, de céphalées, d'un acouphène permanent et de problèmes de concentration, qui avaient eu pour effet de lui faire redoubler son année. En appel, il se plaint de la subsistance de ces symptômes, sans invoquer d'aggravation démontrée par pièces médicales et directement en lien avec les faits du 16 juillet 2016. S'il n'y a pas lieu de douter de l'impact de ceux-ci sur le psychisme de l'appelant D______, il convient toutefois de le relativiser, dans la mesure où celui-ci n'apparaît pas être la seule cause de ses maux. Il a, en effet, notamment été victime de deux autres agressions postérieures, dont une qui avait " tout relancé ". Il présentait par ailleurs déjà des difficultés d'apprentissage avant les faits. Aussi, tout bien pesé, il apparaît que l'indemnité fixée par les premiers juges tient adéquatement compte des circonstances du cas d'espèce, tant au niveau physique que psychique. Elle est, de plus, en adéquation avec la jurisprudence rendue en la matière. Partant, elle sera confirmée. En revanche, compte tenu de l'acquittement prononcé en faveur de l'appelant A______ concernant les faits reprochés à l'encontre de D______, le premier ne sera tenu à aucune indemnité en tort moral en faveur du second. Le dispositif sera révisé en ce sens. 4.2.2. Au vude la confirmation du verdict de culpabilité du chef de tentative de lésions corporelles graves rendu à l'encontre de l'appelant A______ pour son acte envers l’intimé H______, il n'y a pas lieu de revenir sur sa condamnation à s'acquitter d'un tort moral de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 19 mars 2020, envers ce dernier. Celle-ci se justifie, au vu des conséquences de l'acte incriminé pour l'intimé H______, tant sur le plan physique que psychique, et n'a pas été critiquée en soi. 5. 5.1. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant A______ obtient partiellement gain de cause sur sa culpabilité et sa peine, l'appelant F______ très partiellement sur sa peine, tandis que le MP et l'appelant D______ succombent entièrement. Aussi, l'appelant A______ sera condamné à supporter 3/10 èmes des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 4'000.-, et l'appelant F______ 2/10 èmes de ceux-ci. Le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il se justifie en conséquence de revoir également la répartition des frais de première instance, en ce sens que l'appelant A______ sera condamné à en supporter 2/4 et l'appelant F______ 1/4, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 3 CPP). 5.2 . Au vu de l'acquittement prononcé en faveur de l'appelant A______, s'agissant des faits commis à l'encontre de D______, et du verdict de culpabilité confirmé à l'encontre de l'appelant F______ pour ces mêmes faits, il se justifie de condamner ce dernier au paiement de l'entier de l'indemnité de CHF 3'517.- à laquelle le plaignant a dûment conclu pour ses frais d'avocat en première instance (art. 433 al. 1 CPP), ce à l'encontre des deux prévenus conjointement et solidairement. Le dispositif sera ainsi corrigé en ce sens. 6. 6.1.1. L'indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 1 CPP) ou du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP), en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (art. 16 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ]) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.Seules les heures nécessaires sont retenues (art. 16 al. 2 RAJ). 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2). 6.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). 6.1.4. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires et à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). 6. 1.5. L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique ; ainsi, en va-t-il en principe de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3). 6.2.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de F______ la durée de 1h30 décomptée pour des déterminations à la CPAR les 21 janvier et 22 février 2021, de telles prestations étant comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. Il sied en revanche d'y ajouter la durée de 8h40 pour la participation du stagiaire aux débats d'appel. En conclusion, la rémunération de M e G______ sera arrêtée à CHF 4'419.95, correspondant à 8h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'600.-), 18h55 à celui de CHF 110.- (CHF 2'080.85), plus la majoration forfaitaire de 10% – l'activité globale décomptée dans la procédure excédant 30h00 – (CHF 368.10), une indemnité forfaitaire de CHF 55.- pour la vacation aux débats d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 316.-). 6.2.2. S'agissant de l'état de frais du défenseur d'office de A______, il convient d'en retrancher un des entretiens de 1h30 décompté au mois de mai 2021 avec le client à la prison, seul un entretien mensuel étant admissible. L'entretien futur " pour communiquer le verdict au client " ne sera également pas pris en compte, une telle prestation n'étant plus couverte par l'assistance juridique cantonale. Il ne sera tenu compte que d'une durée de 45 minutes pour l'analyse du jugement entrepris sur le temps comptabilisé de 1h30, la prise de connaissance de celui-ci et la rédaction de la déclaration d'appel étant des prestations comprises dans le forfait applicable pour l'activité diverse. En revanche, un temps supplémentaire de 3h40 doit être considéré pour la participation du défenseur aux débats d'appel. Quant au forfait applicable pour l'activité diverse, celui-ci sera de 10% et calculé sur le montant des prestations dues en francs. Partant, la rémunération de M e C______ doit être arrêtée à CHF 6'169.50, correspondant à 25h35 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 5'116.70), plus la majoration forfaitaire de 10% – l'activité globale décomptée dans la procédure excédant 30h00 – (CHF 511.70), une indemnité forfaitaire de CHF 100.- pour la vacation aux débats d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 441.10). 6.2.3. L'état de frais déposé par leconseil juridique gratuit de D______ est admissible, la participation de celui-ci aux débats d'appel devant toutefois y être ajouté (8h40). Aussi,la rémunération de M e E______ sera arrêtée à CHF 2'516.65, correspondant à 10h10 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'033.35), plus la majoration forfaitaire de 10% – l'activité globale décomptée dans la procédure excédant 30h00 – (CHF 203.35), une indemnité forfaitaire de CHF 100.- pour la vacation aux débats d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 179.95). 6.2.4. Considéré globalement, l'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de H______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience d'appel (8h40) et du forfait vacation à celle-ci. Par conséquent, la rémunération due à M e I______ sera arrêtée à CHF 3'582.90, correspondant à 14h40 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'933.35), plus la majoration forfaitaire de 10% – l'activité globale décomptée dans la procédure excédant 30h00 – (CHF 293.35), une indemnité forfaitaire de CHF 100.- pour la vacation aux débats d'appel et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 256.20). ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, F______ et D______, ainsi que l'appel joint interjeté par le Ministère public contre le jugement JTCO/119/2020 rendu le 17 septembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15831/2016. Admet partiellement l'appel de A______ et très partiellement celui de F______. Rejette l'appel de D______ et l'appel joint du Ministère public. Annule ce jugement en ce qui concerne A______ et F______, et non s'agissant de J______. Et statuant à nouveau : Déclare F______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP). Acquitte F______ de brigandage aggravé (art. 140 ch. 4 CP), s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation. Condamne F______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 aCP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois. Met pour le surplus F______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 aCP). Ordonne, à titre de règle de conduite durant la durée d'épreuve, un suivi psychothérapeutique. Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de conduite sans permis de circulation (art. 96 al. 1 let. a LCR cum 114 OAC), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Acquitte A______ d'agression (art. 134 CP), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP) et de conduite sans être porteur du permis de conduire requis (art. 99 al. 1 let. b LCR), s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.2.1, 1.2.2, 1.2.9 et 1.2.11 de l'acte d'accusation. Classe la procédure s'agissant des faits reprochés sous chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 480 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP). Le soumet à une assistance de probation pendant la durée d'épreuve. Ordonne, à titre de règle de conduite durant la durée d'épreuve, un suivi psychothérapeutique associé à un suivi addictologique. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire complémentaire de 90 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne F______ à payer à D______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 16 juillet 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute D______ de ses conclusions civiles pour le surplus. Condamne A______ à payer à H______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 mars 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déboute H______ de ses conclusions pour le surplus. Condamne F______ à verser à D______ la somme de CHF 3'517.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du bris de bouteille figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ du 12 mai 2018 et des objets figurant sous chiffres 1 à 6 et 8 de l'inventaire n° 7______ du 19 mars 2020 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du lot de cartes SIM figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ du 22 février 2017 et des vêtements figurant sous chiffres 10 et 11 de l'inventaire n° 7______ du 19 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 3 à 9 de l'inventaire n° 9______ du 16 juillet 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à M______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 10______ du 16 juillet 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à H______ du pull figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 7______ du 19 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant droit du t-shirt figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 7______ du 19 mars 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e G______, défenseur d'office de F______, a été fixée à CHF 16'360.50 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 27'013.85 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e I______, conseil juridique gratuit de H______, a été fixée à CHF 10'597.70 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e E______, conseil juridique gratuit de D______, a été fixée à CHF 10'468.45 pour la procédure de première instance (art. 138 CPP). Condamne F______ à 1/4 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 22'616.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à la somme de CHF 5'654.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Condamne A______ à 2/4 des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 22'616.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit à la somme de CHF 11'308.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'715.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 4'000.-. Met 3/10 èmes de ces frais, soit CHF 1'414.50, à la charge de A______ et 2/10 èmes de ceux-ci, soit CHF 943.-, à celle de F______, et en laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'419.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e G______, défenseur d'office de F______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 6'169.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 2'516.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'582.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e I______, conseil juridique gratuit de H______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à Tribunal correctionnel, Etablissement fermé de B______, Service cantonal des véhicules, Service d'application des peines et mesures et Service de probation et d'insertion. La greffière : Dagmara MORARJEE Le président : Gregory ORCI e.r. Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 22'616.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 220.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 27'331.00