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P/15649/2010

Genf · 2014-11-20 · Français GE

UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.147; CP.42; CP.34; CP.37; CO.41; CPP.433; CP.70; CP.73

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 L’appelant conclut à son acquittement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).

E. 2.1 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).

E. 2.2 L'art. 147 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé lorsque l'auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais qu'il n'est pas subjectivement autorisé à en faire usage, à l'exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent. Autrement dit, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d'escroquerie informatique", revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ATF 129 IV 22 , consid. 4.2 et références citées).

E. 2.3 En l'espèce, à l'instar du juge de première instance, la CPAR considère qu'il ne subsiste aucun doute quant à la présence de l'appelant, seul, le 2 septembre 2010, dès 7h04, dans les locaux de la société l'employant. Ce fait est établi par les déclarations de l'appelant du 8 décembre 2010 et le système de "badgeatage" en fonction dans cette entreprise qui a démontré que le badge lui étant attribué - dont il a été démontré que chaque employé le garde sur un porte-clés, comme il a indiqué le faire lui-même, ou autre support au vu de sa petite taille, ce qui peut exclure une interversion entre employés, comme soutenu par l'appelant - avait bien activé ledit système à son entrée à ce moment-là, système qui a aussi pu exclure la présence d'autres employés entre 7h04 et 7h28, heure de la fin des trois opérations nécessaires à la transaction frauduleuse. Les déclarations de l'appelant selon lesquelles il aurait entendu, sans l'identifier, une personne parler au téléphone quelques minutes après son arrivée, puis plus tard dans la procédure, selon lesquelles avait entendu deux personnes se dire bonjour, n'ont été corroborées par aucun élément de l'enquête, que ce soit l'audition de ses collègues, en particulier ceux dont les codes ont été utilisés pour la transaction litigieuse, ou encore l'examen des listings téléphoniques de toutes les lignes de l'entreprise, le premier appel ayant été passé le jour en question à 7h48, soit 20 minutes après la dernière validation nécessaire à la transaction. Pour ce qui est de l'accès aux clés USB et/ou calculettes nécessaires pour les trois interventions - l'ordre, puis les deux validations requises - en vue du transfert du montant de CHF 190'462.50, par e-banking, du compte C______ de la société plaignante vers le CCP 1______ au nom de D______, il est ressorti de l'enquête que les trois employés dont les codes avaient été utilisés gardaient leurs clés USB branchées en tout temps aux ordinateurs, respectivement la calculette à portée de main sur leur bureau, de sorte que n'importe quel employé pouvait y avoir accès. Quant aux codes d'accès nécessaires et attribués notamment aux trois employés - dont l'absence sur place au moment des faits a pu être établie, par leurs déclarations, corroborées par le système de badgeatage - utilisés pour la transaction litigieuse, ils se trouvaient répertoriés dans un fichier déposé sur le bureau de l'un d'eux. Il sera rappelé que l'appelant, au moment des faits, travaillait depuis plus de 2 mois et demi dans cette structure et partant avait eu loisir de connaître les méthodes de travail de chacun, en particulier s'agissant des transferts e-banking que lui-même n'était pas autorisé à faire, mais qui ne présentaient pas de difficultés particulières, qui plus est pour un comptable. Il est aussi ressorti de l'enquête, en particulier des déclarations de l'informaticien œuvrant alors dans la société plaignante, corroborées par les données transmises par C______, qu'une seule adresse IP avait été utilisée pour ordonner et valider la transaction litigieuse, laquelle portait encore la mention Y______. Il n'était par ailleurs pas possible de faire une telle opération de l'extérieur des locaux de la société, à moins d'être en possession des clés USB et/ou calculettes et d'être connecté au serveur. Une telle transaction ne pouvait être ordonnée et validée, ce qui nécessitait l'intervention de trois personnes différentes, dont l'une d'elle n'arrivait au bureau usuellement qu'à 9h00, en un laps de temps de quelques minutes seulement, soit une vingtaine. Ce sont autant d'éléments qui corroborent le fait qu'une personne seule, se déplaçant dans le bureau, d'ordinateur en ordinateur, connaissant l'existence du navire Y______, bateau utilisé par la société mais inactif depuis un certain temps, fut à l'origine de la transaction litigieuse et qu'il s'agit bien de l'appelant, seul présent sur place. L'autre élément à prendre en considération tient au CCP récipiendaire du montant issu de la transaction frauduleuse. Il est clairement établi, documentation de la Poste à l'appui et recherches faites auprès des autorités du R______, que ledit compte a été ouvert à Genève le 25 juin 2010, sur la base d'un faux passeport de la République du R______, au nom de D______, domicilié au ______. Il est apparu que cette personne n'existe pas. L'appelant a dans un premier temps dit ne pas connaître de D______, ni le ______ avant, sur question de la police, de reconnaître que sa sœur avait vécu à cette adresse et y sous-louait encore à des tiers l'appartement, gardé en bail. Il est de même établi, ce qui ressort des propres déclarations de l'appelant et des éléments de téléphonie mobile recueillis par la police, dans le cadre d'une enquête visant le beau-frère de l'appelant, pour précisément une mise à disposition de CCP à des personne suspectées d'escroqueries dans des opérations de type "phishing", qu'il utilisait, seul, dans la période de son interpellation en septembre 2010, le raccordement 4______. Ce raccordement a précisément été utilisé le 23 juin 2010, deux jours avant l'ouverture du CCP en question, pour l'envoi de deux sms sur le numéro utilisé par son beau-frère, par lequel il était demandé d'apposer un nom sur la boîte-aux-lettres de ______, puis précisant le nom et prénom de cette personne, à savoir D______. Là encore les déclarations de l'appelant sont loin de convaincre, oscillant initialement, soit en janvier 2011, entre aucune explication à donner ou pas le souvenir d'avoir envoyé ces sms, puis, en mai 2014, soit plus de 3 ans plus tard, dans des explications qu'il y a lieu de qualifier de confuses autour d'un certain W______. Toujours est-il que cette opération était indispensable pour la réception des documents de la Poste liés à l'ouverture, deux jours plus tard seulement, sous cette identité, d'un compte postal. Il sera relevé encore que l'utilisation exclusivement frauduleuse de ce CPP découle de la nature des opérations qui y sont intervenues, consistant en un seul crédit, soit le montant issu de la transaction litigeuse, avant l'hémorragie systématique, dont un versement conséquent vers ______, et l'absence de toute nouvelle opération au-delà du 5 octobre 2010 où il ne subsistait plus que moins de CHF 250.-, soit à peine plus de un mois après la réception des fonds litigieux. Les éléments de l'enquête accablent ainsi l'appelant, ce nonobstant ses dénégations constantes et il ne subsiste aucun doute qu'il est bien l'auteur des opérations intervenues frauduleusement le 2 septembre 2010 au matin, à partir d'ordinateurs se trouvant dans les locaux de la société plaignante - dont il a été dit par plusieurs employés qu'ils ne se mettaient alors pas automatiquement en veille -, au moyen de clés USB et/ou calculettes auxquels il n'avait pas accès de par ses fonctions et après s'être procuré les codes de ses collègues à leur insu, accessibles à l'époque, ce nonobstant qu'ils devraient rester confidentiels. La démarche de l'appelant tendant désormais, soit au stade de l'appel seulement, à accuser un collègue, entre-temps parti vivre définitivement au ______, ne trouve aucune assise dans la procédure, au vu des éléments accablants évoqués ci-dessus. Il ne fait encore pas de doute, au vu du processus adopté, que l'appelant a agi avec conscience et volonté, dans un dessein d'enrichissement, étant rappelé que D______ n'existe pas, mais que le lien entre l'adresse donnée pour cette personne à ______ et l'appelant a été démontré, et ce, au détriment de la société B______. L'appelant doit être reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 2.4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 2.4.2. Sur le plan objectif, seules les peines de 6 mois à 2 ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). En l'espèce c'est une peine privative de liberté de 6 mois qui a été prononcée par le Juge de première instance, peine dont la quotité n'est pas remise en cause par l'appelant qui sollicite toutefois, à titre subsidiaire en cas de condamnation, le prononcé d'une peine sous la forme de travaux d'intérêt général (ci-après: TIG) ou une peine pécuniaire, assortie du sursis. 2.4.3. À titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1 et 6B_128/2011 consid. 3.1 du 14 juin 2011). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 2.4.4. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les 5 ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à 3 mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total 6 mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP). Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). 2.4.5. En l'espèce, comme retenu par le Juge de première instance, la faute de l'appelant n'est pas légère, au vu des circonstances du passage à l'acte et du bien juridique lésé. L'appelant a agi par pur appât du gain, sans considération aucune pour le patrimoine de son employeur. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. S'agissant du temps écoulé entre la commission de l'infraction et le présent arrêt, sans apparente nouvelle infraction, le Juge de première instance en a tenu compte dans la quotité de la peine. L'appelant a des antécédents judiciaires spécifiques, datant de février 2008, et a récidivé dans le délai d'épreuve. Dans la mesure où aucune circonstance particulièrement favorable n'est réalisée en l'espèce, le sursis ne peut pas lui être accordé. Pour ce qui est du type de peine, la peine pécuniaire a démontré ses limites sur l'appelant qui a récidivé malgré une première condamnation, moins de 3 ans plus tard. S'il a donné son accord à des travaux d'intérêt général (ci-après: TIG), cette peine n'est pas appropriée à sa situation personnelle actuelle. Il dit en effet vivre au ______ depuis janvier 2013, où il travaille comme consultant. Cette situation exclut que les modalités d'un TIG puissent être mises en œuvre par des démarches demeurant proportionnées. Partant, seule une peine privative de liberté est appropriée dans le cas d'espèce. Le Jugement entrepris sera donc confirmé tant quant à la peine prononcée, qu'au fait qu'elle ne soit pas assortie du sursis. La renonciation à la révocation du sursis accordée par le Tribunal de police s'agissant de sa condamnation du 25 février 2008 par le Ministère public reste acquise à l'appelant. Une prolongation du sursis pour 18 mois se justifie par contre au vu de la récidive intervenue dans le délai d'épreuve et du pronostic défavorable tel que posé.

E. 3 3.1. Selon l’art. 41 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130).

E. 3.2 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une réduction de l'indemnité ne se justifiait pas automatiquement parce que les faits pour lesquels la partie plaignante avait déposé plainte étaient plus étendus que ceux qui ont finalement été retenus. En effet, l'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu, les démarches devant apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

E. 3.3 En l’espèce, B______ a déposé plainte suite au transfert litigieux de CHF 190'462.50, valeur 2 septembre 2010, intervenu au débit de son compte auprès de C______. L'appelant est reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur relativement à ce transfert. B______ fait valoir un dommage direct d'un montant de CHF 190'462.50, sous déduction d'un montant de CHF 15'056.35 en raison de la compensation effectuée par B______ au moment de la résiliation des rapports de travail avec le prévenu, soit un dommage de CHF 175'406.15. Il sera fait droit à cet égard aux conclusions de B______, en capital et intérêts. Le jugement entrepris sera aussi confirmé sur ce point.

E. 3.4 Dès lors que la partie plaignante a obtenu gain de cause en première instance suite à la condamnation du prévenu, elle peut se voir octroyer une indemnité couvrant ses frais d’avocat (art. 433 al. 1 CPP), ce que le premier juge a reconnu en condamnant A______ à lui verser la somme de 5'781.50 à ce titre. Cette indemnité apparaît d'ailleurs adéquate au regard de l’ensemble de la procédure, qui a nécessité plusieurs audiences d’instruction, au cours desquelles les parties ont été entendues, et la tenue d’une audience de jugement.

E. 4 4.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 73 al. 1 CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Conformément au texte de la loi, l’allocation au lésé n’est accordée que sur requête de celui-ci et n’intervient pas d’office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1). Lorsque les conditions de l’art. 73 al. 1 CP sont remplies, le juge doit procéder à l’allocation demandée ; l’Etat doit ainsi impérativement renoncer aux valeurs confisquées au profit du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1P.189/2000 du 21 juin 2000, consid. 4b), lequel doit avoir subi un dommage direct qui se détermine en application des principes des art. 41ss CO et qui doit être fixé judiciairement ou en accord avec le délinquant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), de façon à éviter qu’il ne se retrouve en fin de compte enrichi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Comme condition impérative, la cession doit avoir lieu avant que le tribunal statue sur la question de l’octroi de l’allocation au sens de l’art. 73 CP. Cela signifie que le lésé doit formuler sa déclaration de cession inconditionnelle avant le prononcé de la décision. L’octroi d’une allocation, sous la condition qu’une telle cession va encore intervenir, n’est pas autorisée, dès lors qu’il n’existe ensuite aucun moyen pour contraindre le lésé à une telle cession et que celle-ci n’intervient pas non plus simplement de par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2). Une obligation, à charge des autorités, de rendre le lésé attentif au contenu de l’art. 73 al. 2 CP ne peut, tout au plus, être envisagée lorsque le lésé n’est pas versé dans la matière juridique ou assisté d’un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2).

E. 4.2 Comme retenu par le premier Juge par-devant lequel B______ a conclu à l'allocation du montant de CHF 570.30 qui avait été saisi et qui figure sous pièce n°1 de l'inventaire N°7______ du 8 décembre 2010, il y a lieu de craindre que l'appelant ne remboursera pas le dommage à la partie plaignante en raison de sa situation financière précaire liée en partie à son installation au ______, mais aussi au montant imposant de ses poursuites et actes de défaut de biens à Genève. Il sera dès lors fait droit aux conclusions de B______ en allocation dudit montant, celle-ci ayant cédé à l'Etat une part de sa créance correspondant à la valeur de ladite allocation. Le montant du dommage de CHF 175'406.15 subi par la partie plaignante sera ainsi réduit à CHF 174'835.85. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

E. 4.3 Le jugement de première instance devra également être confirmé en tant qu'il a ordonné le séquestre et la restitution à l'appelant des objets figurant sous pièces n°1 à 9 de l'inventaire N°7______ du 8 décembre 2010.

E. 5 En l'absence d'acquittement, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation, ne comprenant au demeurant qu'une réserve de ses prétentions, non chiffrées, ni étayées (art. 429 CPP).

E. 6 L'appelant qui succombe intégralement supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/273/2014 rendu le 7 mai 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/15649/2010. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/15649/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/504/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'390.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 350.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'425.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'815.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.11.2014 P/15649/2010

UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.147; CP.42; CP.34; CP.37; CO.41; CPP.433; CP.70; CP.73

P/15649/2010 AARP/504/2014 du 20.11.2014 sur JTDP/273/2014 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 29.12.2014, rendu le 15.09.2015, REJETE, 6B_1249/2014 Descripteurs : UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); CONFISCATION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.147; CP.42; CP.34; CP.37; CO.41; CPP.433; CP.70; CP.73 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15649/2010 A ARP/504/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 novembre 2014 Entre A______ , comparant par M e Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, appelant, contre le jugement JTDP/273/2014 rendu le 7 mai 2014 par le Tribunal de police, et B______ , comparant par M e Françoise MARKARIAN, avocate, Markarian Avocat, rue Céard 13, case postale 3109, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 2 juin 2014, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/273/2014 rendu par le Tribunal de police le 7 mai 2014, dont les motifs ont été notifiés le 22 mai suivant, par lequel il a été acquitté du chef d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), mais reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, le premier juge renonçant à révoquer un précédent sursis octroyé le 25 février 2008 et le prolongeant de 18 mois, diverses mesures de séquestre et restitution, respectivement séquestre et confiscation puis allocation à la partie plaignante étant ordonnées, et A______ étant condamné à payer à celle-ci la somme de CHF 174'835.85 plus intérêts 5 % à partir du 2 septembre 2010 à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que CHF 5'781.50 à titre de participation à ses frais de conseil juridique. b. Par acte déposé le 10 juin 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il conclut à son acquittement, à la restitution des objets inscrits sous pièces 1 à 9 de l'inventaire 7______ et au rejet des conclusions civiles, frais à la charge de la partie plaignante ; subsidiairement, il conclut à ce que la peine revête la forme de travaux d'intérêt général ou d'une peine pécuniaire, soit assortie du sursis, délai d'épreuve de 2 ans, sans révocation du précédent, et requiert la restitution des mêmes objets. Il ne s'oppose pas au traitement de la procédure par voie écrite. c. A teneur de l'ordonnance pénale du 6 février 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ de s'être rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et d'escroquerie pour avoir, le 2 septembre 2010 entre 7h12 et 7h28, dans les locaux de son employeur, B______ utilisé frauduleusement un ou plusieurs ordinateur(s) de cette société, en se servant secrètement du visa de trois collègues pour débiter sans droit du compte courant de la société B______ auprès de l'établissement bancaire C______ un montant de CHF 190'462.80 en faveur du compte postal CPP 1______, ouvert au nom d'un dénommé D______. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 24 septembre 2010, E______ et F______, en leur qualité d'administrateurs de B______, société anonyme inscrite au registre du commerce à ______, dont le but est le négoce et le transport international de matières premières, ont déposé plainte pénale après avoir constaté, valeur 2 septembre 2014, un débit de CHF 190'462.50 sur leur compte courant auprès de C______ N° 2______, en faveur de D______, avec la mention Y______. Cette indication Y______ correspondait au nom d'un bateau utilisé dans le transport de marchandises, jamais utilisé par cette société dans son activité. Une telle transaction nécessitait le visa de trois employés de B______, au moyen de l'introduction de codes e-banking. L'instruction de cette transaction était censée avoir été donnée par G______ à 7h19, confirmée par H______ à 7h23, puis I______ à 7h28, bien que ces trois employés ne se soient pas trouvés dans les locaux de B______ au moment de ladite transaction et aient indiqué ne pas y avoir participé. Les recherches effectuées par la société, notamment l'analyse du système de "badgeage", avaient permis d'établir que seule la présence de A______, employé par la société en qualité de comptable, avait été détectée dans les locaux de la société le 2 septembre 2010 au moment de ce transfert d'argent. Interrogé, A______ - qui n'avait pas qualité pour effectuer un paiement électronique - avait indiqué à E______ et F______ qu'il était effectivement venu travailler tôt ce jour-là, mais ignorait tout de ce transfert. a.b. J______, directeur de B______, a confirmé devant la police le 14 octobre 2010 qu'à l'heure où la transaction litigieuse avait été ordonnée, les trois employés qui auraient procédé au virement ne se trouvaient pas dans les locaux de la société, à l'inverse de A______ qui y était seul. H______, I______ et K______ étaient les seuls habilités à valider des paiements. Compte tenu de la mention Y______ ajoutée sur la transaction en cause, il était évident que seul un employé de B______ avait pu effectuer cette transaction. Selon les données reçues de C______, les deux clés USB de G______ et de H______ avaient été utilisées, puis le code PIN de sa propre calculatrice pour valider le tout. Il précisait que tant lesdites clés USB que la calculatrice étaient disponibles, puisque simplement posées sur les bureaux des personnes s'en servant normalement. Pour les codes, plusieurs personnes étaient au courant et avaient pu se les transmettre d'employé à employé. Il n'avait pas été possible de déterminer sur quel ordinateur la transaction litigieuse avait été effectuée. A______, comptable dans la société depuis juin 2009, n'avait aucun accès au compte auprès de C______ et ne pouvait rien saisir, ni valider. a.c. G______, ancien comptable de B______, entendu le même jour par la police, a confirmé qu'il ne se trouvait pas dans les locaux de la société au moment des faits. Il n'avait dès lors pas donné l'instruction de la transaction litigieuse. En sa qualité de comptable, il saisissait les paiements mais ne pouvait pas les valider. Pour se loguer on-line sur le compte bancaire C______ de la société, il utilisait une clé USB personnelle et entrait également un code personnel. Il avait sur son bureau un fichier qui rassemblait tous les codes d'accès, système déjà en place avant son arrivée. En théorie, seuls L______ (qui occupait la même fonction que lui) et lui-même avaient accès à ces codes. Toutefois, si quelqu'un savait que ce fichier existait, il pouvait l'utiliser. Il a précisé que cette transaction avait pu être effectuée depuis un poste informatique extérieur à la société car il suffisait de posséder les codes. Selon lui, tous les employés de la trésorerie et de la comptabilité pouvaient avoir accès aux trois codes. S'agissant de la transaction litigeuse, il en avait été informé le 8 septembre 2010, par un appel de M______ de C______, qui lui demandait de confirmer que c'était bien la société B______ qui avait crédité le compte d'un certain D______. Il lui avait répondu qu'il devait attendre le lundi suivant le retour de la comptable, N______, pour le savoir. Le lundi 13 septembre 2010, il avait demandé à C______ le retour de ces fonds du moment qu'ils n'avaient trouvé aucune trace de ce paiement chez eux. O______, qui connaissait quelqu'un à la Poste, lui avait donné l'adresse au ______ pour le nommé D______. a.d. Le 13 octobre 2010, la Poste a produit l'intégralité des documents relatifs au compte CPP 1______ ouvert au nom de D______, ressortissant de ______, né le ______ 1971 et domicilié ______. Il ressort de ceux-ci que ledit compte a été ouvert le 25 juin 2010. Le montant de CHF 190'462.80 avait été crédité sur ce compte le 3 septembre 2010. Divers montants de CHF 500.- ainsi qu'un montant de CHF 1'000.-, pour un montant global de CHF 3'500.-, en avaient été prélevés aux postomats de ______ et de ______ jusqu'au 23 septembre 2010. A cette date, la somme de CHF 12'002.80 en était débitée et un montant de CHF 2'709.20 viré en faveur d'un dénommé P______ en France, avec la mention "for the car AUDI". Le 24 septembre 2010 était intervenu un virement de CHF 135'460.- à destination de Q______ à ______ avec la mention "Payment for the soy commodity", le montant global de CHF 21'000.- étant encore prélevé en trois retraits effectués à ______, à ______ et à ______. Il restait sur ce compte un solde positif de CHF 244.- au 5 octobre 2010. a.e. Le 18 novembre 2010, C______ a produit les données concernant l'adresse IP de l'ordinateur s'étant connecté au serveur de cette banque pour passer l'ordre de paiement litigieux. Ces données ont confirmé qu'un transfert de CHF 190'462.80, avait été effectué le 2 septembre 2010 à 7h19 en faveur d'un certain D______, domicilié ______. La mention Y______ était inscrite sur cette transaction, laquelle avait été validée à 7h23 puis à 7h28. Une seule et même adresse IP avait été utilisée pour ordonner et valider ce paiement. a.f. O______, informaticien au sein de B______, a été entendu le 7 décembre 2010 par la police. Il a déclaré que la personne qui avait procédé à la transaction incriminée avait été en possession des trois clés USB et des trois codes appartenant à G______, H______ et I______. Les clés USB de ces trois employés étaient branchées en tout temps aux ordinateurs de sorte que tous les employés de B______ pouvaient y avoir accès. Il n'était pas possible de faire une opération, comme celle du 2 septembre 2010, à l'extérieur si la personne ne possédait pas les trois clés USB, ni n'était connectée au serveur. Il n'était toutefois pas possible de déterminer quel ordinateur avait été utilisé le 2 septembre 2010 pour effectuer le transfert incriminé. Il était par contre certain que cette transaction avait eu lieu depuis un ou des ordinateurs internes de la société, probablement depuis les trois ordinateurs sur lesquels les clés USB étaient restées connectées. Il existait avant les faits un carnet dans les locaux de la société contenant tous les codes personnels des employés, accessible à tous. A______ connaissait le code de I______ car il avait dû effectuer des paiements pour elle. Seul un employé de la société pouvait connaître le nom Y______, bateau inactif depuis un certain temps. Il a ajouté qu'une transaction ne pouvait être validée aussi rapidement par trois personnes différentes, ce d'autant plus par I______ qui ne venait jamais travailler avant 9h00. A______, utilisateur du badge n°3______, était le premier employé qui avait pénétré dans les locaux de la société à 7h04 le 2 septembre 2010, une erreur de 10 minutes étant apparue après contrôle de l'horloge du "badgeage". Jusque-là, excepté le 1 er septembre 2010 où il était arrivé à 7h10, il n'arrivait jamais avant 8h00. a.g. Selon relevé fourni par l'Office des poursuites de Genève le 22 octobre 2010, A______ faisait alors l'objet de poursuites pour un montant total de CHF 105'575.60 et d'actes de défaut de biens pour CHF 94'094.10. a.h. Il ressort du rapport de police du 8 décembre 2010 que suite à l'émission d'une demande de renseignements à Interpol R______ le 23 novembre 2010, il a pu être déterminé que le numéro d'identité apposé sur le passeport de la République du R______ présenté lors de l'ouverture du compte CPP 1______, correspondait en réalité au nommé S______ et qu'aucun D______ n'était enregistré dans la base de données de la République du R______. Le passeport ainsi utilisé pour procéder à l'ouverture de ce compte postal était un faux document. La police constatait aussi qu'aucune personne nommée D______ ne résidait au ______. Toutefois, la sœur du prévenu, T______, était titulaire d'un bail à loyer à cette adresse depuis le 15 septembre 2006. a.i. Devant la police le 8 décembre 2010, A______ a déclaré, parmi 8 raccordements enregistrés à son nom, utiliser uniquement le N° 4______. Le 2 septembre 2010 il s'était rendu au travail plus tôt qu'à son habitude, comme il l'avait fait peut-être cinq fois depuis le début de son activité, car il devait clôturer les comptes de la société au début de chaque mois. Il était plausible qu'il y soit arrivé à 7h04. Lorsqu'il était arrivé dans les locaux de la société, il n'avait vu personne. Quelques minutes après son arrivée, il avait toutefois entendu quelqu'un parler au téléphone. Il n'avait pas pu voir cette personne car son bureau se trouvait dans le back office. Il n'avait rien à répondre à la remarque que selon le listing de "badgeage" il était seul dans les bureaux au moment de la transaction frauduleuse, si ce n'est qu'il n'en était pas l'auteur. Il n'avait jamais été amené à faire de transferts depuis le compte C______ de la société, seuls les employés du département Trésorerie le faisant, ajoutant que pour ce genre de transfert, outre l'inscription du paiement, étaient nécessaires deux validations. Il ne connaissait pas D______, domicilié à ______, ni cette adresse. Sur nouvelle question de la police, il a précisé que sa sœur avait vécu à cette adresse. Elle n'y vivait plus mais y détenait toujours un bail à son nom, sous-louant l'appartement en question à des tiers, comme il le faisait - pour trois appartements à ______, à l'insu des régies. Il avait été mis en cause en mars 2008 pour la sous-location d'une dizaine d'appartements à ______. Il n'avait pas compris après son audition à la police qu'il ne pouvait persister dans ce comportement, n'ayant au demeurant pas compris qu'il avait été condamné pour faux dans les titres et escroquerie pour ces faits. Il a contesté devant l'Officier de police la totalité des faits reprochés. a.j. Entendu par le juge d'instruction le 9 décembre 2010, le prévenu a confirmé sa déclaration à la police et précisé qu'il n'était pas habilité à effectuer des transactions financières à partir de comptes bancaires de la société B______. Il ignorait la procédure à suivre pour pouvoir effectuer des transactions par e-banking sur les comptes de la société. Le 2 septembre 2010, il pensait être arrivé le premier car il n'avait vu personne à son arrivée. Il ne pouvait cependant pas exclure que quelqu'un se soit trouvé dans un bureau ou dans la salle de conférence. Une quinzaine de minutes après s'être mis au travail, il avait entendu deux personnes qui se disaient bonjour. L'une d'entre elles s'était mise ensuite à parler fort au téléphone. Il était possible qu'il y ait eu une inversion de badges, étant précisé que les noms des employés n'y figuraient pas et que seule la personne s'occupant de l'informatique pouvait en identifier le titulaire. Il n'expliquait pas d'avantage la coïncidence entre le transfert des plus de CHF 190'000.- et l'arrivée de ce montant sur un compte ouvert au nom de D______ dont le domicile correspondait à une adresse connue pour sa sœur T______. Il pensait qu'une personne lui avait fait un coup tordu. a.k. Il ressort d'un rapport de police du 16 décembre 2010 que U______, époux de T______, et elle-même, faisaient alors l'objet des procédures P/5______ et P/6______. Le premier était mis en cause pour avoir mis son compte postal à disposition d'escrocs dans des opérations de type "phishing". Le contenu de son portable avait été analysé. Selon cette analyse, le 23 juin 2010 à 16h21, U______ avait reçu un sms du raccordement N° 4______, soit celui utilisé par A______ selon indications données à la police lors de son arrestation, par lequel il demandait à son interlocuteur de mettre un nom sur la boîte-aux-lettres de ______. A 16h27, l'utilisateur du N° 4______ avait envoyé un second sms à U______ en lui précisant le nom et le prénom de cette personne, soit D______. a.l. A______ a été entendu en audience contradictoire devant le Ministère public, avec divers témoins, le 11 janvier 2011. Il a persisté à nier être l'auteur de la transaction incriminée ou encore connaître D______. Il n'avait pas d'explications à donner s'agissant des sms adressés à U______, son beau-frère, et ne se souvenait pas les avoir envoyés. Il reconnaissait toutefois que ceux-ci avaient été envoyés depuis son téléphone portable et que normalement il était le seul à l'utiliser. Habituellement, il mettait son badge soit dans sa poche soit sur son bureau, dans les deux cas celui-ci était accroché à son porte-clefs. H______, trader auprès de B______, a déclaré qu'il ne lui paraissait pas possible qu'une autre personne que le prévenu soit entrée dans les locaux de la société lorsque le transfert litigieux avait été effectué. Les contrôles du système informatique de badge avaient en effet montré que seul le prévenu était arrivé dans les bureaux de B______ avant que le transfert incriminé ait eu lieu. Il n'était théoriquement pas exclu qu'un échange de badges puisse intervenir et qu'ainsi un employé utilise le badge d'un autre, ces objets étant toutefois portés aux porte-clés de chacun. Il était exact que les comptes mensuels devaient être bouclés au début du mois pour le mois précédent, de sorte qu'il était habituel que les gens de la comptabilité, dont faisait partie le prévenu, viennent soit le week-end, soit de bonne heure le matin au début du mois. Il n'avait lui-même pas pu autoriser la transaction en cause puisqu'il se trouvait en vacances le 2 septembre 2010. I______, comptable auprès de B______, a déclaré qu'elle utilisait une calculette pour effectuer les transactions, contrairement à H______ et G______, qui avaient reçu des clés USB une semaine avant les faits. Sa calculette était posée sur son bureau. Elle pouvait l'utiliser à partir de n'importe quel ordinateur. Le code d'accès pour effectuer les opérations sur les comptes bancaires de la société était personnel et ne devait pas être communiqué. Elle avait toutefois appris, après les faits du 2 septembre 2010, que son code était connu de K______. Elle n'était pas présente au moment de la transaction en question. La plupart des employés avaient leurs badges accrochés à leur porte-clés. Le prévenu ne pouvait pas saisir des paiements, ni en autoriser, et ne disposait d'aucun accès aux données du compte C______ de B______. Elle a ajouté que dès l'instant où une autre personne qu'elle pouvait connaître son code PIN, on ne pouvait pas exclure que d'autres employés encore aient pu en prendre connaissance. J______ a déclaré que la société s'était rendue compte après coup que les ordinateurs personnels de H______, G______ et I______ n'étaient pas verrouillés le soir et que certains codes de sécurité tant des ordinateurs que de l'e-banking étaient connus par d'autres employés. O______ a précisé que tous les badges étaient identiques dans leur présentation extérieure, qu'il s'agisse d'un badge nominatif ou numérique. Il a ajouté qu'il n'avait pas accès à des codes PIN pour l'e-banking. Les employés de la société ne lui confiaient pas leur code PIN. Il pouvait affirmer que le transfert d'argent litigieux avait été ordonné par l'utilisation d'un ordinateur à l'intérieur des locaux de la société. a.m. Par courrier du 18 février 2011, B______ a répondu au Ministère public, qu'après analyse des raccordements téléphoniques sortants de la société, seul un appel avait été répertorié le 2 septembre 2010, à 7h48, provenant du poste de V______. b.a. A l'audience de jugement, A______ a déclaré qu'il était exact que le 2 septembre 2010, il était arrivé tôt dans les locaux de B______. Il ne reconnaissait toutefois pas être arrivé à 7h04, bien que son badge ait désactivé l'alarme à cette heure-ci. Ce n'était pas lui qui utilisait son badge lorsque celui-ci avait désactivé l'alarme le 2 septembre 2010. O______ avait confirmé que son badge avait été changé car il était défectueux. On lui avait ainsi donné un badge qui n'était plus nominal. Il avait ce badge au moment du transfert litigieux et l'avait gardé jusqu'à son arrestation par la police le 8 décembre 2010. S'agissant du transfert de CHF 190'462.80 opéré en faveur de D______, un dénommé W______, un locataire à qui il sous-louait un appartement, lui avait indiqué être le frère de D______ et lui avait demandé de mettre le nom de celui-ci sur sa boîte-aux-lettres. Lui-même était ensuite parti en vacances et lorsqu'il était revenu à ______, W______ et les autres sous-locataires étaient partis de l'appartement qu'il leur sous-louait. Il ignorait ce que W______ faisait dans la vie, pensant qu'il était demandeur d'asile. Le prévenu a précisé qu'il lui arrivait souvent de mettre des noms sur des boîtes-aux-lettres en raison des sous-locations qu'il faisait. Son entourage savait qu'il agissait de la sorte. Il ne comprenait cependant pas comment la somme de CHF 190'462.80 avait quitté le compte de B______ pour atterrir sur le compte du frère de l'un de ses sous-locataires. Il n'avait pas parlé du sms adressé à son beau-frère au Procureur deux mois après le transfert en cause car il ne se souvenait pas l'avoir envoyé. A______ ne connaissait pas la procédure d'enregistrement et de validation pour effectuer un transfert bancaire au sein de B______ du moment qu'elle ne faisait pas partie de ses tâches. Pendant toute la durée de son contrat chez B______, il n'avait jamais eu de codes d'accès lui permettant d'ordonner des transferts. Les ordinateurs de la société étaient tous dotés d'un mot de passe et d'un verrouillage automatique après un certain temps. Il ne connaissait pas les mots de passe de ses collègues, ni leurs codes e-banking, ceux-ci étant secrets. Il ignorait que G______ disposait sur son bureau de la liste de tous les codes des autres employés de B______. Il n'avait jamais loué, ni acheté, ni encore vendu de voitures AUDI. Il ne connaissait pas de P______ qui habiterait en France. b.b. X______ a déclaré qu'il avait travaillé chez B______ de 2007 à 2010 environ, à la trésorerie. Il était un collègue de A______ qu'il connaissait bien et avec lequel il avait gardé contact. Il s'agissait d'un bon employé à son souvenir et de quelqu'un d'honnête. Lorsqu'il était employé chez B______, il savait que A______ faisait des sous-locations et qu'il lui arrivait de mettre des noms sur les boîtes-aux-lettres de ses appartements pour rendre service. Lui-même pensait que certains employés le savaient également. Il n'y avait selon lui pas besoin de compétences particulières pour faire un transfert par e-banking. Un employé de B______ devait avoir besoin soit des clés USB soit des calculettes et se rappeler des codes de chaque personne habilitée à faire un tel transfert. Il savait par expérience que ces codes d'accès s'échangeaient. Il ignorait que G______ détenait un fichier dans lequel étaient répertoriés les codes d'accès de tous les employés. Il trouvait cela suspect. Par ailleurs, les ordinateurs de B______ étaient munis d'un mot de passe, leur verrouillage intervenant par "control/alt/delete" et non automatiquement. X______ ne pensait pas que A______ soit l'auteur du transfert en cause. Il le pensait plus malin que ça. b.c. B______ a déposé des conclusions civiles tendant à la condamnation de A______ à lui verser, à titre de dommages-intérêts, le montant de CHF 175'406.15, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2010, sous déduction le cas échéant d'un montant de CHF 570.30 en cas d'allocation de cette somme à B______, ainsi, qu'à titre de juste indemnité pour les frais d'avocat occasionnés par la procédure, un montant de CHF 5'781.50. B______ a également conclu à ce que le Tribunal lui alloue le montant de CHF 570.30 saisi figurant sous pièce n°1 de l'inventaire N°7______ du 8 décembre 2010. Le Conseil de B______ a précisé que celle-ci cédait à l'Etat une part correspondante à la créance en application de l'art. 73 al. 2 CP. C. a. Le Ministère public n'a pas réagi quant à une demande de non-entrée en matière, ni d'appel joint, ni ne s'est prononcé quant au traitement de la procédure par voie écrite. b. La partie plaignante a par courrier du 30 juin 2014 fait savoir qu'elle consentait à ce que la procédure soit instruite par la voie de la procédure écrite. c. Par ordonnance présidentielle du 15 juillet 2014, la CPAR a ouvert une procédure écrite en application de l'art. 406 al. 2 let. b CPP et invité A______ à présenter ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation (art. 429 CPP), accompagnées des justificatifs idoines. d. Dans son mémoire d'appel du 18 août 2014, A______ persiste dans ses conclusions. Il demande que lui soit réservé le droit de formuler et chiffrer une prétention en indemnités compte tenu des frais d'avocat relatifs au présent recours, une fois close l'instruction de l'appel. En substance, il conteste s'être rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur considérant que le Tribunal de police a retenu à tort qu'il se serait retrouvé seul dans les locaux de l'entreprise au moment de faits et qu'il aurait eu les éléments informatiques lui permettant d'effectuer la transaction litigieuse. Tout semble accabler G______, étant encore relevé que l'appelant n'était pas le bénéficiaire du compte postal sur lequel a été opéré le versement. e. Le Tribunal pénal s'en rapporte à l'appréciation de la CPAR. f. Le Ministère public, hors délai, indique que par réponse du 23 septembre 2014, non envoyée par erreur à la CPAR, il avait conclu au rejet du recours. g. B______ conclut au rejet du recours formé par A______ et à ce que soit confirmé en tous points le jugement entrepris. En substance, la partie plaignante expose que la procédure avait démontré que A______ était bien, seul, dans les locaux de la société au moment des faits et qu'il avait connaissance des codes informatiques permettant d'effectuer le transfert litigieux de par l'existence d'un fichier contenant tous les codes d'accès, se trouvant sur le bureau de G______. Sa stratégie de défense formulée pour la première fois en appel, après 3 ans de procédure, tendant à incriminer G______, parti depuis lors définitivement au ______, apparaissait opportuniste et ne reposait sur aucun élément probant. L'enquête avait encore démontré le lien entre l'appelant et le CCP ouvert au nom de D______, sur lequel le montant litigieux avait été versé. h. Par pli du 9 octobre 2014, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. A______, ressortissant ______, est né le ______ 1981. Il est marié et père d'un enfant. Le prévenu vit désormais au ______ avec son épouse et son enfant depuis qu'il a quitté la Suisse en janvier 2013. Il apparaît toutefois toujours comme officiellement domicilié à ______, canton de Genève, selon extrait du registre de l'Office cantonal de la population et des migrations du 20 novembre 2014. Il travaille en qualité de consultant dans le domaine de la vente de coco et perçoit un revenu qui dépend de ses commissions. En 2013, le revenu annuel du prévenu se montait, selon ses indications, à un peu plus de CHF 10'000.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné le 25 février 2008 par le Procureur général de Genève à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 80.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 2'000.- pour faux dans les titres (commis à réitérées reprises) et escroquerie (commises à réitérées reprises). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L’appelant conclut à son acquittement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0). 2.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 2.2. L'art. 147 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé lorsque l'auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais qu'il n'est pas subjectivement autorisé à en faire usage, à l'exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent. Autrement dit, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. L'infraction réprimée par l'art. 147 CP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d'escroquerie informatique", revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ATF 129 IV 22 , consid. 4.2 et références citées). 2.3. En l'espèce, à l'instar du juge de première instance, la CPAR considère qu'il ne subsiste aucun doute quant à la présence de l'appelant, seul, le 2 septembre 2010, dès 7h04, dans les locaux de la société l'employant. Ce fait est établi par les déclarations de l'appelant du 8 décembre 2010 et le système de "badgeatage" en fonction dans cette entreprise qui a démontré que le badge lui étant attribué - dont il a été démontré que chaque employé le garde sur un porte-clés, comme il a indiqué le faire lui-même, ou autre support au vu de sa petite taille, ce qui peut exclure une interversion entre employés, comme soutenu par l'appelant - avait bien activé ledit système à son entrée à ce moment-là, système qui a aussi pu exclure la présence d'autres employés entre 7h04 et 7h28, heure de la fin des trois opérations nécessaires à la transaction frauduleuse. Les déclarations de l'appelant selon lesquelles il aurait entendu, sans l'identifier, une personne parler au téléphone quelques minutes après son arrivée, puis plus tard dans la procédure, selon lesquelles avait entendu deux personnes se dire bonjour, n'ont été corroborées par aucun élément de l'enquête, que ce soit l'audition de ses collègues, en particulier ceux dont les codes ont été utilisés pour la transaction litigieuse, ou encore l'examen des listings téléphoniques de toutes les lignes de l'entreprise, le premier appel ayant été passé le jour en question à 7h48, soit 20 minutes après la dernière validation nécessaire à la transaction. Pour ce qui est de l'accès aux clés USB et/ou calculettes nécessaires pour les trois interventions - l'ordre, puis les deux validations requises - en vue du transfert du montant de CHF 190'462.50, par e-banking, du compte C______ de la société plaignante vers le CCP 1______ au nom de D______, il est ressorti de l'enquête que les trois employés dont les codes avaient été utilisés gardaient leurs clés USB branchées en tout temps aux ordinateurs, respectivement la calculette à portée de main sur leur bureau, de sorte que n'importe quel employé pouvait y avoir accès. Quant aux codes d'accès nécessaires et attribués notamment aux trois employés - dont l'absence sur place au moment des faits a pu être établie, par leurs déclarations, corroborées par le système de badgeatage - utilisés pour la transaction litigieuse, ils se trouvaient répertoriés dans un fichier déposé sur le bureau de l'un d'eux. Il sera rappelé que l'appelant, au moment des faits, travaillait depuis plus de 2 mois et demi dans cette structure et partant avait eu loisir de connaître les méthodes de travail de chacun, en particulier s'agissant des transferts e-banking que lui-même n'était pas autorisé à faire, mais qui ne présentaient pas de difficultés particulières, qui plus est pour un comptable. Il est aussi ressorti de l'enquête, en particulier des déclarations de l'informaticien œuvrant alors dans la société plaignante, corroborées par les données transmises par C______, qu'une seule adresse IP avait été utilisée pour ordonner et valider la transaction litigieuse, laquelle portait encore la mention Y______. Il n'était par ailleurs pas possible de faire une telle opération de l'extérieur des locaux de la société, à moins d'être en possession des clés USB et/ou calculettes et d'être connecté au serveur. Une telle transaction ne pouvait être ordonnée et validée, ce qui nécessitait l'intervention de trois personnes différentes, dont l'une d'elle n'arrivait au bureau usuellement qu'à 9h00, en un laps de temps de quelques minutes seulement, soit une vingtaine. Ce sont autant d'éléments qui corroborent le fait qu'une personne seule, se déplaçant dans le bureau, d'ordinateur en ordinateur, connaissant l'existence du navire Y______, bateau utilisé par la société mais inactif depuis un certain temps, fut à l'origine de la transaction litigieuse et qu'il s'agit bien de l'appelant, seul présent sur place. L'autre élément à prendre en considération tient au CCP récipiendaire du montant issu de la transaction frauduleuse. Il est clairement établi, documentation de la Poste à l'appui et recherches faites auprès des autorités du R______, que ledit compte a été ouvert à Genève le 25 juin 2010, sur la base d'un faux passeport de la République du R______, au nom de D______, domicilié au ______. Il est apparu que cette personne n'existe pas. L'appelant a dans un premier temps dit ne pas connaître de D______, ni le ______ avant, sur question de la police, de reconnaître que sa sœur avait vécu à cette adresse et y sous-louait encore à des tiers l'appartement, gardé en bail. Il est de même établi, ce qui ressort des propres déclarations de l'appelant et des éléments de téléphonie mobile recueillis par la police, dans le cadre d'une enquête visant le beau-frère de l'appelant, pour précisément une mise à disposition de CCP à des personne suspectées d'escroqueries dans des opérations de type "phishing", qu'il utilisait, seul, dans la période de son interpellation en septembre 2010, le raccordement 4______. Ce raccordement a précisément été utilisé le 23 juin 2010, deux jours avant l'ouverture du CCP en question, pour l'envoi de deux sms sur le numéro utilisé par son beau-frère, par lequel il était demandé d'apposer un nom sur la boîte-aux-lettres de ______, puis précisant le nom et prénom de cette personne, à savoir D______. Là encore les déclarations de l'appelant sont loin de convaincre, oscillant initialement, soit en janvier 2011, entre aucune explication à donner ou pas le souvenir d'avoir envoyé ces sms, puis, en mai 2014, soit plus de 3 ans plus tard, dans des explications qu'il y a lieu de qualifier de confuses autour d'un certain W______. Toujours est-il que cette opération était indispensable pour la réception des documents de la Poste liés à l'ouverture, deux jours plus tard seulement, sous cette identité, d'un compte postal. Il sera relevé encore que l'utilisation exclusivement frauduleuse de ce CPP découle de la nature des opérations qui y sont intervenues, consistant en un seul crédit, soit le montant issu de la transaction litigeuse, avant l'hémorragie systématique, dont un versement conséquent vers ______, et l'absence de toute nouvelle opération au-delà du 5 octobre 2010 où il ne subsistait plus que moins de CHF 250.-, soit à peine plus de un mois après la réception des fonds litigieux. Les éléments de l'enquête accablent ainsi l'appelant, ce nonobstant ses dénégations constantes et il ne subsiste aucun doute qu'il est bien l'auteur des opérations intervenues frauduleusement le 2 septembre 2010 au matin, à partir d'ordinateurs se trouvant dans les locaux de la société plaignante - dont il a été dit par plusieurs employés qu'ils ne se mettaient alors pas automatiquement en veille -, au moyen de clés USB et/ou calculettes auxquels il n'avait pas accès de par ses fonctions et après s'être procuré les codes de ses collègues à leur insu, accessibles à l'époque, ce nonobstant qu'ils devraient rester confidentiels. La démarche de l'appelant tendant désormais, soit au stade de l'appel seulement, à accuser un collègue, entre-temps parti vivre définitivement au ______, ne trouve aucune assise dans la procédure, au vu des éléments accablants évoqués ci-dessus. Il ne fait encore pas de doute, au vu du processus adopté, que l'appelant a agi avec conscience et volonté, dans un dessein d'enrichissement, étant rappelé que D______ n'existe pas, mais que le lien entre l'adresse donnée pour cette personne à ______ et l'appelant a été démontré, et ce, au détriment de la société B______. L'appelant doit être reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et le jugement entrepris confirmé sur ce point. 2.4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 2.4.2. Sur le plan objectif, seules les peines de 6 mois à 2 ans peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 CP). En l'espèce c'est une peine privative de liberté de 6 mois qui a été prononcée par le Juge de première instance, peine dont la quotité n'est pas remise en cause par l'appelant qui sollicite toutefois, à titre subsidiaire en cas de condamnation, le prononcé d'une peine sous la forme de travaux d'intérêt général (ci-après: TIG) ou une peine pécuniaire, assortie du sursis. 2.4.3. À titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1 et 6B_128/2011 consid. 3.1 du 14 juin 2011). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 2.4.4. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). Dans le cadre du pronostic déterminant l'octroi du sursis, les antécédents pénaux ne constituent qu'un élément parmi d'autres. Ils ne l'emportent pas nécessairement sur les autres considérations pertinentes (arrêt 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 2.3 ; R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2 e éd., 2007, n. 59 ad art. 42). Pour autant, on ne saurait en déduire qu'ils ne suffisent jamais à fonder un pronostic défavorable. Comme sous l'ancien droit (cf. ATF 98 IV 313 consid. 3 p. 313 s.), ils ne permettent certes pas à eux seuls de refuser le sursis si les peines prononcées dans les 5 ans qui précèdent l'infraction n'équivalent pas au moins à 3 mois de privation de liberté au total (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, op. cit ., n. 59 ad art. 42 CP). Mais des antécédents plus graves peuvent suffire à fonder un pronostic défavorable si le très mauvais signe qu'ils donnent n'est corrigé par aucun élément favorable, voire par aucun élément particulièrement favorable s'ils dépassent au total 6 mois de privation de liberté ou 180 jours-amende (art. 42 al. 2 CP). Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). 2.4.5. En l'espèce, comme retenu par le Juge de première instance, la faute de l'appelant n'est pas légère, au vu des circonstances du passage à l'acte et du bien juridique lésé. L'appelant a agi par pur appât du gain, sans considération aucune pour le patrimoine de son employeur. Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. S'agissant du temps écoulé entre la commission de l'infraction et le présent arrêt, sans apparente nouvelle infraction, le Juge de première instance en a tenu compte dans la quotité de la peine. L'appelant a des antécédents judiciaires spécifiques, datant de février 2008, et a récidivé dans le délai d'épreuve. Dans la mesure où aucune circonstance particulièrement favorable n'est réalisée en l'espèce, le sursis ne peut pas lui être accordé. Pour ce qui est du type de peine, la peine pécuniaire a démontré ses limites sur l'appelant qui a récidivé malgré une première condamnation, moins de 3 ans plus tard. S'il a donné son accord à des travaux d'intérêt général (ci-après: TIG), cette peine n'est pas appropriée à sa situation personnelle actuelle. Il dit en effet vivre au ______ depuis janvier 2013, où il travaille comme consultant. Cette situation exclut que les modalités d'un TIG puissent être mises en œuvre par des démarches demeurant proportionnées. Partant, seule une peine privative de liberté est appropriée dans le cas d'espèce. Le Jugement entrepris sera donc confirmé tant quant à la peine prononcée, qu'au fait qu'elle ne soit pas assortie du sursis. La renonciation à la révocation du sursis accordée par le Tribunal de police s'agissant de sa condamnation du 25 février 2008 par le Ministère public reste acquise à l'appelant. Une prolongation du sursis pour 18 mois se justifie par contre au vu de la récidive intervenue dans le délai d'épreuve et du pronostic défavorable tel que posé.

3. 3.1. Selon l’art. 41 al. 1 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), chacun est tenu de réparer le dommage qu’il cause à autrui d’une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l’art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l’auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130). 3.2. Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable en appel par le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). Le Tribunal fédéral a considéré qu'une réduction de l'indemnité ne se justifiait pas automatiquement parce que les faits pour lesquels la partie plaignante avait déposé plainte étaient plus étendus que ceux qui ont finalement été retenus. En effet, l'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu, les démarches devant apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 3.3. En l’espèce, B______ a déposé plainte suite au transfert litigieux de CHF 190'462.50, valeur 2 septembre 2010, intervenu au débit de son compte auprès de C______. L'appelant est reconnu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur relativement à ce transfert. B______ fait valoir un dommage direct d'un montant de CHF 190'462.50, sous déduction d'un montant de CHF 15'056.35 en raison de la compensation effectuée par B______ au moment de la résiliation des rapports de travail avec le prévenu, soit un dommage de CHF 175'406.15. Il sera fait droit à cet égard aux conclusions de B______, en capital et intérêts. Le jugement entrepris sera aussi confirmé sur ce point. 3.4. Dès lors que la partie plaignante a obtenu gain de cause en première instance suite à la condamnation du prévenu, elle peut se voir octroyer une indemnité couvrant ses frais d’avocat (art. 433 al. 1 CPP), ce que le premier juge a reconnu en condamnant A______ à lui verser la somme de 5'781.50 à ce titre. Cette indemnité apparaît d'ailleurs adéquate au regard de l’ensemble de la procédure, qui a nécessité plusieurs audiences d’instruction, au cours desquelles les parties ont été entendues, et la tenue d’une audience de jugement.

4. 4.1. A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 73 al. 1 CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais (let. b). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP). Conformément au texte de la loi, l’allocation au lésé n’est accordée que sur requête de celui-ci et n’intervient pas d’office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.1). Lorsque les conditions de l’art. 73 al. 1 CP sont remplies, le juge doit procéder à l’allocation demandée ; l’Etat doit ainsi impérativement renoncer aux valeurs confisquées au profit du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 1P.189/2000 du 21 juin 2000, consid. 4b), lequel doit avoir subi un dommage direct qui se détermine en application des principes des art. 41ss CO et qui doit être fixé judiciairement ou en accord avec le délinquant (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Le juge ne peut toutefois ordonner cette mesure que si le lésé cède à l’Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP), de façon à éviter qu’il ne se retrouve en fin de compte enrichi (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1). Comme condition impérative, la cession doit avoir lieu avant que le tribunal statue sur la question de l’octroi de l’allocation au sens de l’art. 73 CP. Cela signifie que le lésé doit formuler sa déclaration de cession inconditionnelle avant le prononcé de la décision. L’octroi d’une allocation, sous la condition qu’une telle cession va encore intervenir, n’est pas autorisée, dès lors qu’il n’existe ensuite aucun moyen pour contraindre le lésé à une telle cession et que celle-ci n’intervient pas non plus simplement de par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2). Une obligation, à charge des autorités, de rendre le lésé attentif au contenu de l’art. 73 al. 2 CP ne peut, tout au plus, être envisagée lorsque le lésé n’est pas versé dans la matière juridique ou assisté d’un avocat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_190/2010 du 16 juillet 2010 consid. 2). 4.2. Comme retenu par le premier Juge par-devant lequel B______ a conclu à l'allocation du montant de CHF 570.30 qui avait été saisi et qui figure sous pièce n°1 de l'inventaire N°7______ du 8 décembre 2010, il y a lieu de craindre que l'appelant ne remboursera pas le dommage à la partie plaignante en raison de sa situation financière précaire liée en partie à son installation au ______, mais aussi au montant imposant de ses poursuites et actes de défaut de biens à Genève. Il sera dès lors fait droit aux conclusions de B______ en allocation dudit montant, celle-ci ayant cédé à l'Etat une part de sa créance correspondant à la valeur de ladite allocation. Le montant du dommage de CHF 175'406.15 subi par la partie plaignante sera ainsi réduit à CHF 174'835.85. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 4.3. Le jugement de première instance devra également être confirmé en tant qu'il a ordonné le séquestre et la restitution à l'appelant des objets figurant sous pièces n°1 à 9 de l'inventaire N°7______ du 8 décembre 2010. 5. En l'absence d'acquittement, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation, ne comprenant au demeurant qu'une réserve de ses prétentions, non chiffrées, ni étayées (art. 429 CPP). 6. L'appelant qui succombe intégralement supportera les frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/273/2014 rendu le 7 mai 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/15649/2010. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/15649/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/504/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'390.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 350.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'425.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'815.00