VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL);POLICE;AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉMOIN;ILLICÉITÉ;SAUVEGARDE DU SECRET | CPP.310; CP.320; CP.14; CPP.73.al1; CPP.143.al1.letB; CPP.165
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés, constitutifs selon lui de violation du secret de fonction (art. 320 CP).
E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 et les références citées). 3.2.1. Se rend coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP) celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Cette infraction protège tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers, notamment le prévenu dans le cadre d'une procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.3.2). Il s'agit d'un délit propre pur, qui ne peut être commis que par un fonctionnaire ou le membre d'une autorité. Le secret est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité. Révèle un secret celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance, et cela même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.2.1, 3.3.1 et 3.5.1 ; 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1). La révélation d'un secret ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure (art. 320 ch. 2 CP). Hormis ce cas de figure, d'autres faits justificatifs légaux ou extralégaux sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte, parmi lesquels l'art. 14 CP, qui prescrit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi (ATF 140 IV 177 consid. 3.3 p. 180 s. ; 114 IV 44 consid. 3b p. 48 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 précité consid. 3.5.1 ; 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3.5). 3.2.2. Sous la note marginale "Obligation de garder le secret", l'art. 73 al. 1 CPP impose aux membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Il s'agit d'une obligation absolue, découlant du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP, et dont la transgression est susceptible de constituer une violation de cette disposition, sous réserve d'un fait justificatif légal ou extralégal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 73). 3.2.3. L'art. 143 CPP règle l'exécution des auditions. Son alinéa premier prévoit qu'au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est interrogé sur son identité (let. a), informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu (let. b) et avisé de façon complète de ses droits et obligations (let. c). L'observation de ces dispositions doit être consignée au procès-verbal (al. 2). Les informations à donner poursuivent deux buts distincts, soit de garantir la validité et la qualité de l'audition, d'une part et, d'autre part, de sauvegarder les intérêts protégés du comparant, lesquels diffèrent selon qu'il est entendu en qualité de prévenu, de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin. Pour le témoin - soit toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP) - l'information sur l'objet de la procédure n'a pas à être aussi complète que pour le prévenu, mais peut au contraire être rudimentaire, afin notamment de préserver la liberté du récit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 15 ad art. 143 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2017, n. 6 ad art. 143 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 e éd., Zurich 2014, n. 25 ad art. 143). L'information doit au moins permettre au comparant de comprendre le contexte de son audition, afin qu'il puisse exercer ses droits et faire des déclarations. Ainsi est-il difficilement concevable que l'autorité pénale ne porte pas à la connaissance de la personne entendue comme témoin le nom du prévenu, faute de quoi celle-là ne peut évaluer si une règle de dispense (art. 168 ss CPP) entre en ligne de compte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 15 ad art. 143). De plus, la simple référence à un type d'infractions (par ex. des infractions contre le patrimoine) ne suffit pas (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar , 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 143). En tout état de cause, l'autorité qui mène l'audition dispose d'une marge d'appréciation pour décider des informations qu'elle entend donner au témoin, et peut par exemple se contenter d'un premier aperçu général, qu'elle précisera ensuite, au gré des questions ( ibidem ). Dans la mesure où elle est prévue par l'art. 143 al. 1 let. b CPP, l'information sur l'objet de la procédure à donner au comparant en début d'audition n'est pas couverte par le secret de l'instruction de l'art. 73 al. 1 CPP (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , 3 ème éd., Zurich 2017, n. 809 et nbp 83 p. 329). De la même manière, la révélation de l'identité du prévenu et de la nature des infractions qui lui sont reprochées faite par les enquêteurs au témoin est dictée par leur devoir légal de renseigner, qui relève de l'art. 14 CP (anciennement art. 32 aCP), de sorte qu'elle n'est pas punissable sous l'angle de l'art. 320 CP (arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan du 2 mars 2004 consid. 3c, in RVJ 2005 319 ss, cité par S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 3 ème éd., Zurich 2018, n. 14 ad art. 320).
E. 3.3 En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause d'avoir violé son secret de fonction en dévoilant à divers témoins, au début de leur audition respective, la liste des infractions sur lesquelles portait l'instruction. Cette critique ne porte pas. L'information litigieuse, indépendamment de son éventuel impact sur le caractère spontané du récit que le témoin devra ensuite livrer, permet manifestement à ce dernier de comprendre en quelle qualité il est entendu et, surtout, sur quoi porte son audition. En ce sens, elle respecte les réquisits de l'art. 143 al. 1 let. b CPP. Le mis en cause disposait dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation, dont il n'a pas abusé en décidant de lister d'entrée de cause les infractions concernées, plutôt que de décrire, même sommairement, les faits concrètement reprochés au recourant. On notera à cet égard que les énoncés légaux des infractions en cause permettent aisément à un témoin, même non versé dans le domaine juridique, de saisir le contexte général de l'audition et de se déterminer utilement à son sujet. Peu importe que, comme le prétend le recourant (ou son conseil), les juridictions du fond ou civiles aient pour habitude de procéder autrement ; le fait est qu'en l'occurrence, les informations en cause, certes couvertes par le secret de fonction, ont été révélées à des tiers sur la base de l'art. 143 CPP, soit un fait justificatif légal (art. 14 CP). On relèvera, s'agissant du contexte, que les témoins concernés étaient, pour six d'entre eux, susceptibles d'avoir reçu des massages de la part du recourant et qu'une partie des actes reprochés se seraient précisément déroulés à l'occasion de tels massages, à l'étage du club de ______. Il s'agissait donc également d'entendre de potentielles victimes du recourant, ce qui justifiait de les renseigner sur les soupçons pesant contre ce dernier, afin de leur permettre de dénoncer, cas échéant, de nouvelles infractions. Le fait, pour les femmes en question, de s'entendre dire que l'instruction portait non seulement sur des infractions contre l'intégrité sexuelle, mais également sur la propagation d'une maladie de l'homme - ce par quoi on ne saurait supposer automatiquement une contamination au VIH, contrairement à ce que prétend le recourant - ne paraît pas critiquable sous cet angle. Quant aux deux anciens entraîneurs du club de ______, outre le fait qu'ils étaient susceptibles d'apporter des éclaircissements sur la pratique des massages au sein dudit club, ils avaient également recueilli le récit d'une des victimes présumées du recourant et étaient donc vraisemblablement au courant des faits qu'elle reprochait à ce dernier, ce qui justifiait, ici aussi, de leur communiquer l'entier des infractions objet de la procédure, étant rappelé que le témoignage par ouï-dire n'est pas exclu en droit pénal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1469/2019 du 1 er avril 2020 consid. 1.2.2). Par ailleurs, informer un témoin sur les infractions sur lesquelles porte l'instruction doit également lui permettre d'exercer son droit de refuser de témoigner de manière effective, en particulier pour cause de relations personnelles. Les art. 168 al. 4 let. a et 169 al. 2 CPP restreignent en effet l'exercice de ce droit lorsque la procédure porte sur certaines infractions déterminées, ce qui justifie que le témoin concerné soit avisé des infractions objets de l'instruction, afin qu'il puisse notamment attaquer en toute connaissance de cause la décision lui déniant le droit de refuser de témoigner (art. 174 CPP ; dans le même sens, cf. l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan précité consid. 3c). Enfin, en tant que le recourant invoque une atteinte à sa personnalité, il faut souligner, avec le Ministère public, que de tels atteintes sont le propre de toute procédure pénale, en particulier lorsque des tiers, notamment des témoins, sont confrontés aux faits concrètement reprochés au prévenu. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'art. 165 CPP prévoit la possibilité, pour l'autorité qui procède à l'audition, d'imposer un devoir de discrétion au témoin (cf. G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Genève 2011, n. 1046 p. 363), disposition dont la police a fait usage en l'espèce, pour chacun des témoins entendus. Quant à l'existence d'interrogatoires informels, menés par téléphones et sans trace au dossier, elle repose, selon les dires du recourant, uniquement sur le récit de témoins à son avocat, lesquels n'en ont pas fait état durant leur audition en bonne et due forme par la police. Le recourant lui-même qualifie de seulement " probable " le fait que des aspects du dossier aient alors pu être dévoilés aux témoins concernés (qu'il ne nomme d'ailleurs pas), ce qui, en l'absence de toute autre élément de preuve, est insuffisant pour fonder un soupçon à l'encontre du mis en cause. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant, au motif qu'un acquittement du mis en cause apparaissait plus probable qu'une condamnation. Le grief y relatif doit être rejeté, tout comme celui lié à la violation du droit au respect de la vie privée du recourant (art. 8 CEDH), dans la mesure où la divulgation litigieuse reposait bien sur une base légale (art. 143 CPP) et poursuivait un intérêt public (la recherche de la vérité matérielle).
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ , soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15454/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.09.2020 P/15454/2019
VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL);POLICE;AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉMOIN;ILLICÉITÉ;SAUVEGARDE DU SECRET | CPP.310; CP.320; CP.14; CPP.73.al1; CPP.143.al1.letB; CPP.165
P/15454/2019 ACPR/649/2020 du 16.09.2020 sur ONMMP/753/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL);POLICE;AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉMOIN;ILLICÉITÉ;SAUVEGARDE DU SECRET Normes : CPP.310; CP.320; CP.14; CPP.73.al1; CPP.143.al1.letB; CPP.165 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15454/2019 ACPR/ 649/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 16 septembre 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Andrea VON FLÜE, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 avril 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 avril 2020, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure P/15454/2019. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, au constat de la commission à plusieurs reprises de l'infraction reprochée par l'inspecteur en charge de l'audition des témoins et au renvoi de la procédure au Ministère public pour " suite d'instruction ". b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le Ministère public mène une instruction sous le numéro P/1______/2019 contre A______ des chefs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance (art. 191 CP) et propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 CP). En substance, il lui est reproché d'avoir, alors qu'il était professeur de ______ au club B______, à Genève, entretenu des relations sexuelles avec son élève C______, mineure au moment des faits, dans le sauna dudit club notamment, de lui avoir transmis la chlamydia et, au printemps 2017, de lui avoir fait subir, chez lui, l'acte sexuel malgré son opposition. Il lui est également reproché d'avoir prodigué un massage à une autre élève mineure, D______, à l'étage du club puis dans le sauna, de lui avoir dans ce cadre demandé d'ôter ses sous-vêtements et de lui avoir touché les fesses à cette occasion. b. Lors de son audition du 18 décembre 2018 par la police selon la procédure EVIG, C______ a déclaré s'être confiée à deux anciens entraîneurs du club B______, identifiés plus tard comme étant E______ et F______. Elle avait alors appris que A______ avait déjà proposé des massages puis des rapports sexuels à de nombreuses filles de son âge et jusqu'à 40 ans (p. 7 lignes 300 ss). Une ancienne secrétaire du club, identifiée plus tard comme étant G______, était passée par le même " processus ", à savoir que A______ lui avait demandé, lors d'un massage, d'enlever le haut, ce à quoi elle avait dit non (p. 8 s. lignes 380 ss). c. Par mandats d'actes d'enquête du 29 mars 2019, le Ministère public a chargé la police, en particulier l'inspecteur H______ de la Brigade des moeurs, de procéder à l'audition de E______, F______ et G______ en qualité de témoins. Les mandats d'actes d'enquête contenaient la liste des infractions reprochées au prévenu. d. La police, soit notamment l'inspecteur H______, a entendu G______ le 10 avril 2019, F______ le 15 mai 2019 et E______ le 16 mai 2019, tous trois en qualité de témoins. d.a. Sous la rubrique " Remarques préliminaires " du procès-verbal relatif à chacune de ces auditions figure la mention suivante : " Je prends note que je suis entendu/e en qualité de témoin sur délégation du Ministère public dans le cadre de la procédure pénale contre A______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement et de résistance et propagation d'une maladie de l'homme. " d.b. L'audition des trois prénommés a notamment porté sur leurs discussions respectives avec C______, sur les massages que A______ prodiguait aux membres du club B______ et sur la vie sentimentale de ce dernier. Il en est ressorti que d'autres femmes avaient reçu des massages de la part de A______, soit I______, J______, K______ et L______, cette dernière ayant expliqué à F______ que le prévenu avait alors eu la " main baladeuse ". d.c. Chacune de ces auditions se termine par l'injonction faite à la personne entendue de garder le silence au sujet du contenu de l'audition jusqu'à la fin de la procédure préliminaire, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP (art. 165 CPP). e. A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, interpellé l'inspecteur H______, puis le Ministère public, sur la liste d'infractions donnée aux témoins au début de leur audition respective, processus qui revenait à divulguer à des tiers des informations sur la procédure. H______ l'a renvoyé auprès de la Procureure en charge du dossier, laquelle n'a pas répondu. f. Par mandats d'actes d'enquête des 27 mai et 27 juillet 2019, le Ministère public a chargé la police, soit à nouveau l'inspecteur H______, de procéder à l'audition, en qualité de témoins, de cinq femmes qui auraient reçu un massage de A______, soit celles mentionnées sous lettre d.b. ci-dessus, plus une autre. Les mandats d'actes d'enquête contenaient eux aussi la liste des infractions reprochées au prévenu. g. La police, et notamment l'inspecteur H______, a entendu les cinq femmes en question. Les procès-verbaux d'audition contiennent tous la même mention sous la rubrique " Remarques préliminaires " et se terminent tous par la même injonction de garder le silence jusqu'à la fin de la procédure préliminaire (cf. let. d.a. et d.c. ci-dessus). h. Le 24 juillet 2019, A______ a déposé plainte pénale contre H______ pour violation du secret de fonction (art. 320 CP). En substance, il lui reprochait d'avoir dévoilé à des témoins des informations confidentielles le concernant, violant l'obligation de secret instituée à l'art. 73 al. 1 CPP et, partant, son secret de fonction. Ce mode de faire avait porté atteinte à sa personnalité, ainsi qu'à celle de la victime. Dès lors que le Ministère public n'avait pas réagi aux courriers de son avocat, on pouvait " subsidiairement " craindre que sa plainte implique également la Procureure en charge du dossier. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que H______ s'était conformé à son obligation d'informer les témoins de l'objet de la procédure au sens de l'art. 143 al. 1 let. b CPP. Il l'avait fait de façon sommaire, en précisant quelles étaient les infractions reprochées à A______, reprenant pour cela le libellé figurant sur les mandats d'actes d'enquête du Ministère public. En revanche, il n'avait pas décrit les faits reprochés au prévenu, pas plus qu'il n'avait laissé entendre que les infractions mentionnées étaient réalisées. Si l'on pouvait certes s'interroger sur la meilleure manière, pour un policier, de respecter l'art. 143 al. 1 let. b CPP, il était toutefois impossible d'éviter toute atteinte à la personnalité du prévenu, les personnes entendues devant comprendre le statut de celui-ci ainsi que la nature des faits reprochés. H______ avait ainsi transmis les informations litigieuses en application du CPP, soit de façon licite (art. 14 CP). D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche premièrement au Ministère public d'avoir nié toute violation du secret de fonction. La manière de procéder de H______ n'était ni acceptable, car elle portait atteinte à ses droits de la personnalité, ni nécessaire, car elle dévoilait à des tiers des informations dont ils n'avaient pas à connaître, en particulier le fait qu'il se voyait reprocher la propagation d'une maladie sexuellement transmissible. L'interrogatoire de témoins par les magistrats civils ou par le Tribunal de police ne se déroulait jamais de la sorte. Il ne se justifiait pas de dévoiler l'entier des infractions reprochées, d'une gravité certaine et susceptibles de lui causer un préjudice de réputation. Des témoins avaient rapporté à son avocat que H______ s'était livré à des interrogatoires par téléphone, sans trace au dossier, lors desquels il était " probable " que des aspects du dossier aient été dévoilés à des tiers. Si l'inspecteur voulait savoir s'il avait eu une relation sexuelle avec un témoin ou si ce dernier était au courant d'autres faits sexuellement connotés, il lui suffisait de poser la question audit témoin, sans avoir à lister l'entier des infractions. Dans un second grief, A______ se plaint d'une violation du droit au respect de sa vie privée (art. 8 CEDH), faute pour la divulgation litigieuse de reposer sur une base légale et de poursuivre un intérêt public. En particulier, il était " probable " que les témoins interrogés aient supposé une contamination au VIH, soit une maladie autre que celle effectivement concernée et qui conservait un caractère fortement stigmatisant. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés, constitutifs selon lui de violation du secret de fonction (art. 320 CP). 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 et les références citées). 3.2.1. Se rend coupable de violation du secret de fonction (art. 320 ch. 1 CP) celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Cette infraction protège tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers, notamment le prévenu dans le cadre d'une procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.3.2). Il s'agit d'un délit propre pur, qui ne peut être commis que par un fonctionnaire ou le membre d'une autorité. Le secret est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité. Révèle un secret celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance, et cela même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.2.1, 3.3.1 et 3.5.1 ; 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1). La révélation d'un secret ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure (art. 320 ch. 2 CP). Hormis ce cas de figure, d'autres faits justificatifs légaux ou extralégaux sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte, parmi lesquels l'art. 14 CP, qui prescrit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi (ATF 140 IV 177 consid. 3.3 p. 180 s. ; 114 IV 44 consid. 3b p. 48 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 précité consid. 3.5.1 ; 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3.5). 3.2.2. Sous la note marginale "Obligation de garder le secret", l'art. 73 al. 1 CPP impose aux membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Il s'agit d'une obligation absolue, découlant du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP, et dont la transgression est susceptible de constituer une violation de cette disposition, sous réserve d'un fait justificatif légal ou extralégal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 73). 3.2.3. L'art. 143 CPP règle l'exécution des auditions. Son alinéa premier prévoit qu'au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est interrogé sur son identité (let. a), informé de l'objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu (let. b) et avisé de façon complète de ses droits et obligations (let. c). L'observation de ces dispositions doit être consignée au procès-verbal (al. 2). Les informations à donner poursuivent deux buts distincts, soit de garantir la validité et la qualité de l'audition, d'une part et, d'autre part, de sauvegarder les intérêts protégés du comparant, lesquels diffèrent selon qu'il est entendu en qualité de prévenu, de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin. Pour le témoin - soit toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP) - l'information sur l'objet de la procédure n'a pas à être aussi complète que pour le prévenu, mais peut au contraire être rudimentaire, afin notamment de préserver la liberté du récit (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 15 ad art. 143 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2017, n. 6 ad art. 143 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 e éd., Zurich 2014, n. 25 ad art. 143). L'information doit au moins permettre au comparant de comprendre le contexte de son audition, afin qu'il puisse exercer ses droits et faire des déclarations. Ainsi est-il difficilement concevable que l'autorité pénale ne porte pas à la connaissance de la personne entendue comme témoin le nom du prévenu, faute de quoi celle-là ne peut évaluer si une règle de dispense (art. 168 ss CPP) entre en ligne de compte (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 15 ad art. 143). De plus, la simple référence à un type d'infractions (par ex. des infractions contre le patrimoine) ne suffit pas (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar , 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 143). En tout état de cause, l'autorité qui mène l'audition dispose d'une marge d'appréciation pour décider des informations qu'elle entend donner au témoin, et peut par exemple se contenter d'un premier aperçu général, qu'elle précisera ensuite, au gré des questions ( ibidem ). Dans la mesure où elle est prévue par l'art. 143 al. 1 let. b CPP, l'information sur l'objet de la procédure à donner au comparant en début d'audition n'est pas couverte par le secret de l'instruction de l'art. 73 al. 1 CPP (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , 3 ème éd., Zurich 2017, n. 809 et nbp 83 p. 329). De la même manière, la révélation de l'identité du prévenu et de la nature des infractions qui lui sont reprochées faite par les enquêteurs au témoin est dictée par leur devoir légal de renseigner, qui relève de l'art. 14 CP (anciennement art. 32 aCP), de sorte qu'elle n'est pas punissable sous l'angle de l'art. 320 CP (arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan du 2 mars 2004 consid. 3c, in RVJ 2005 319 ss, cité par S. TRECHSEL / M. PIETH (éds), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 3 ème éd., Zurich 2018, n. 14 ad art. 320). 3.3. En l'espèce, le recourant reproche au mis en cause d'avoir violé son secret de fonction en dévoilant à divers témoins, au début de leur audition respective, la liste des infractions sur lesquelles portait l'instruction. Cette critique ne porte pas. L'information litigieuse, indépendamment de son éventuel impact sur le caractère spontané du récit que le témoin devra ensuite livrer, permet manifestement à ce dernier de comprendre en quelle qualité il est entendu et, surtout, sur quoi porte son audition. En ce sens, elle respecte les réquisits de l'art. 143 al. 1 let. b CPP. Le mis en cause disposait dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation, dont il n'a pas abusé en décidant de lister d'entrée de cause les infractions concernées, plutôt que de décrire, même sommairement, les faits concrètement reprochés au recourant. On notera à cet égard que les énoncés légaux des infractions en cause permettent aisément à un témoin, même non versé dans le domaine juridique, de saisir le contexte général de l'audition et de se déterminer utilement à son sujet. Peu importe que, comme le prétend le recourant (ou son conseil), les juridictions du fond ou civiles aient pour habitude de procéder autrement ; le fait est qu'en l'occurrence, les informations en cause, certes couvertes par le secret de fonction, ont été révélées à des tiers sur la base de l'art. 143 CPP, soit un fait justificatif légal (art. 14 CP). On relèvera, s'agissant du contexte, que les témoins concernés étaient, pour six d'entre eux, susceptibles d'avoir reçu des massages de la part du recourant et qu'une partie des actes reprochés se seraient précisément déroulés à l'occasion de tels massages, à l'étage du club de ______. Il s'agissait donc également d'entendre de potentielles victimes du recourant, ce qui justifiait de les renseigner sur les soupçons pesant contre ce dernier, afin de leur permettre de dénoncer, cas échéant, de nouvelles infractions. Le fait, pour les femmes en question, de s'entendre dire que l'instruction portait non seulement sur des infractions contre l'intégrité sexuelle, mais également sur la propagation d'une maladie de l'homme - ce par quoi on ne saurait supposer automatiquement une contamination au VIH, contrairement à ce que prétend le recourant - ne paraît pas critiquable sous cet angle. Quant aux deux anciens entraîneurs du club de ______, outre le fait qu'ils étaient susceptibles d'apporter des éclaircissements sur la pratique des massages au sein dudit club, ils avaient également recueilli le récit d'une des victimes présumées du recourant et étaient donc vraisemblablement au courant des faits qu'elle reprochait à ce dernier, ce qui justifiait, ici aussi, de leur communiquer l'entier des infractions objet de la procédure, étant rappelé que le témoignage par ouï-dire n'est pas exclu en droit pénal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1469/2019 du 1 er avril 2020 consid. 1.2.2). Par ailleurs, informer un témoin sur les infractions sur lesquelles porte l'instruction doit également lui permettre d'exercer son droit de refuser de témoigner de manière effective, en particulier pour cause de relations personnelles. Les art. 168 al. 4 let. a et 169 al. 2 CPP restreignent en effet l'exercice de ce droit lorsque la procédure porte sur certaines infractions déterminées, ce qui justifie que le témoin concerné soit avisé des infractions objets de l'instruction, afin qu'il puisse notamment attaquer en toute connaissance de cause la décision lui déniant le droit de refuser de témoigner (art. 174 CPP ; dans le même sens, cf. l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan précité consid. 3c). Enfin, en tant que le recourant invoque une atteinte à sa personnalité, il faut souligner, avec le Ministère public, que de tels atteintes sont le propre de toute procédure pénale, en particulier lorsque des tiers, notamment des témoins, sont confrontés aux faits concrètement reprochés au prévenu. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'art. 165 CPP prévoit la possibilité, pour l'autorité qui procède à l'audition, d'imposer un devoir de discrétion au témoin (cf. G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Genève 2011, n. 1046 p. 363), disposition dont la police a fait usage en l'espèce, pour chacun des témoins entendus. Quant à l'existence d'interrogatoires informels, menés par téléphones et sans trace au dossier, elle repose, selon les dires du recourant, uniquement sur le récit de témoins à son avocat, lesquels n'en ont pas fait état durant leur audition en bonne et due forme par la police. Le recourant lui-même qualifie de seulement " probable " le fait que des aspects du dossier aient alors pu être dévoilés aux témoins concernés (qu'il ne nomme d'ailleurs pas), ce qui, en l'absence de toute autre élément de preuve, est insuffisant pour fonder un soupçon à l'encontre du mis en cause. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés par le recourant, au motif qu'un acquittement du mis en cause apparaissait plus probable qu'une condamnation. Le grief y relatif doit être rejeté, tout comme celui lié à la violation du droit au respect de la vie privée du recourant (art. 8 CEDH), dans la mesure où la divulgation litigieuse reposait bien sur une base légale (art. 143 CPP) et poursuivait un intérêt public (la recherche de la vérité matérielle). 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ , soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/15454/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00