MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CP.64
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 L'appel du Ministère public est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Dans son appel, le Ministère public conteste le prononcé d'un traitement institutionnel en milieu fermé en lieu et place d'une mesure d'internement. 2.1.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 2.1.2 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose d'abord que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition, soit un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut tant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 22 ad art. 64). 2.1.3 Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir qu'en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou qu'en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - soit une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). 2.1.4 Ainsi, un trouble mental ne constitue pas forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6). En revanche, en présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu' ultima ratio , en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131; arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010, consid. 3.4; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand: Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 22 ad art. 64), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 p. 320 s.; 134 IV 121 consid. 3.4.2 p. 130; arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010, consid. 3.4). Cette subsidiarité traduit aussi, dans le domaine de l'internement, le principe de la proportionnalité qui s'applique à toutes les mesures (art. 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/10 du 16 décembre 2010, consid. 3.4; ATF 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). 2.1.5 Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu'au moment de la décision il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 également arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2010 du 1 er septembre 2011, consid. 3.1.2 et arrêt 6B_92/2010 du 30 mars 2010 consid. 1.2). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , n. 15 ad art. 59 CP), tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. 2.1.6 De pratique constante, le juge n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'expert. Il ne peut s'écarter du résultat d'une expertise judiciaire sans motifs déterminants, soit lorsqu'aucune circonstance bien établie n'ébranle sérieusement la crédibilité du rapport (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274). 2.2.1 Il n'est pas contesté ni contestable que l'appelant souffre d'un trouble mental, soit d'un trouble de la personnalité dyssociale, lequel avait été diagnostiqué par le Dr G______ en juin 2008 et dont l'existence a été confirmée par le Dr H______ dans son rapport d'expertise du 22 mars 2012. L'existence d'une maladie psychiatrique avait d'ailleurs déjà été mise en évidence par l'expertise de 2003 de la Dresse F______. A l'instar de son prédécesseur, le Dr H______ a qualifié l'affection de sévère et retenu que l'on était en présence d'un grave trouble de la personnalité assimilé à un trouble mental grave. Dans son rapport, l'expert a fait état d'un narcissisme pervers et d'un déficit émotionnel manifeste. A la question de savoir si l'acte punissable reproché au prévenu était en rapport avec son étant mental, l'expert a répondu par l'affirmative (expertise, p. 13). Il a ajouté que le risque de récidive était élevé compte tenu du trouble de la personnalité. Aux questions, posées de manière alternative par la mission d'expertise, de savoir si le risque de récidive d'infractions du même genre (viol notamment) était à mettre en relation avec les caractéristiques de la personnalité du prévenu, les circonstances dans lesquelles il avait commis l'infraction et son vécu ou avec un grave trouble mental chronique ou récurrent, l'expertise a répondu deux fois par l'affirmative. Toutefois, selon les explications fournies en audience d'instruction par l'expert, le risque de commission de nouvelles agressions est bien lié à sa maladie mentale, le trouble de la personnalité dyssociale résidant dans le fait de percevoir autrui comme un objet (procès-verbal d'audience du 30 mai 2012, p. 6). Il résulte de ce qui précède que l'on peut déduire sans ambiguïté des explications de l'expert que c'est bien le grave trouble de la personnalité assimilé à un grave trouble mental qui est à l'origine du viol commis et qui explique le risque de récidive. En présence d'une maladie psychiatrique grave, l'internement s'examine par conséquent selon les conditions de l'art. 64 al. 1 let. b CP, l'hypothèse de la lettre a étant réservée aux délinquants qui ne présentent pas des troubles répondant à un diagnostic psychiatrique qui seraient à l'origine de leurs actes délictueux, mais dont la dangerosité justifierait l'internement. La doctrine souligne d'ailleurs à cet égard que contrairement à la systématique de l'art. 64 CP, qui fait figurer le cas du délinquant souffrant d'un trouble mental en deuxième lieu, c'est cette hypothèse qui doit s'examiner en premier, la variante de la lettre a n'entrant en ligne de compte que si celle de la lettre b ne trouve pas application (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 45 ad art. 64 et R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , n. 25-26 ad art. 64). C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont examiné la situation de l'intimé sous l'angle de l'art. 64 al. 1 let. b CP. 2.2.2 Pour écarter l'internement au profit d'un traitement institutionnel en milieu fermé, dans le respect de l'exigence de subsidiarité expressément prévue par la loi, le Tribunal correctionnel s'est fondé sur les conclusions de l'expertise judiciaire. Au sujet des possibilités thérapeutiques, l'expert relève que, lors des entretiens, l'expertisé remettait partiellement en question ses actes. Celui-ci avait débuté un suivi psychothérapeutique à la prison, ce qui est attesté par le certificat de J______ du 16 avril 2013 et, s'il rejetait toujours la responsabilité sur les autres, il concédait avoir mal apprécié la situation et, par conséquent, mal géré son comportement. Pour l'expert, cela signait un début de remise en question et laissait " une porte d'entrée pour un travail thérapeutique ", qui était un outil bien développé. Si un échec d'un traitement institutionnel ne pouvait être exclu, l'expert a souligné qu'en l'occurrence une mesure thérapeutique de longue durée en milieu fermé pouvait donner des résultats positifs, à la condition que l'expertisé prenne conscience de son fonctionnement dyssocial et trouve un intérêt à changer, ceci à travers une approche motivationnelle. Sur cette base, la Cour considère, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, que même si l'expert s'est montré prudent dans ses conclusions, il a ce nonobstant retenu que les possibilités thérapeutiques en vue de réduire le risque de récidive étaient susceptibles de donner des résultats positifs sur le long terme, ce qui va au-delà d'un simple espoir hypothétique. A l'instar des premiers juges, force est de constater qu'un traitement institutionnel en milieu fermé n'est en l'occurrence pas d'emblée voué à l'échec. Partant, dans le strict respect de la proportionnalité, les conditions pour prononcer un internement ne sont pas réunies. 2.2.3 Par ces motifs, l'appel du Ministère public sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu la qualité de l'appelant, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n. 8 ad art. 428).
* * * * *
Dispositiv
- : Préalablement Prend acte des retraits d'appel de A______ et de B______ à l'encontre du jugement JTCO/162/2012 rendu le 14 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15360/2011. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public. Principalement Reçoit l'appel formé par le Ministère public. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 31.05.2013 P/15360/2011
MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) | CP.59; CP.56; CP.64
P/15360/2011 AARP/259/2013 (3) du 31.05.2013 sur JTCO/162/2012 ( PENAL ) , REJETE *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE; INTERNEMENT(DROIT PÉNAL) Normes : CP.59; CP.56; CP.64 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15360/2011 AARP/ 259 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 mai 2013 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTCO/162/2012 rendu le 14 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel, Et A______ , prévenu, comparant par M e Nicola MEIER, avocat, Grand'Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, B______ , partie plaignante, comparant par M e Lorella BERTANI, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, intimés. EN FAIT : A. a. Par jugement du 14 novembre 2012, dont les motifs ont été notifiés le 10 décembre 2012 au Ministère public et le 11 décembre 2012 aux autres parties, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 8 ans, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève le 31 août 2011, sous déduction de la détention avant jugement, ordonné en faveur de A______ une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 1 et 3 CP), ainsi que la suspension de l'exécution de la peine au profit de l'exécution de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Le Tribunal correctionnel a également condamné A______ aux frais de la procédure, par CHF 23'803.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.-, et à payer à B______, à titre de tort moral, la somme de CHF 10'000.-, plus intérêts, diverses autres mesures étant encore prononcées. b. Par actes des 19, 20 et 23 novembre 2012, le Ministère public, A______ et B______ ont annoncé appeler de ce jugement. c. Par courriers postés respectivement les 14, 21 et 28 décembre 2012, le Ministère public, B______ et A______ ont formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). d. En date du 21 janvier 2013, le Ministère public a déclaré un appel joint. e. Le 17 avril 2013, A______ a retiré son appel. B______ a retiré le sien par acte du 19 avril 2013. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a.a Dans les premières heures de la matinée du 16 octobre 2011, la police a été informée de ce que B______, née le ______1994, se trouvait à la Maternité des Hôpitaux universitaires de Genève suite à une agression sexuelle. Entendue sur son lit d'hôpital, la jeune femme a expliqué aux policiers que vers 02h00 du matin, elle avait quitté l'établissement public "C______" pour se rendre dans un autre établissement, soit le "D______" à Carouge. Elle avait emprunté un tram et était descendue à l'arrêt "E______". Un inconnu de type africain l'avait abordée et lui avait proposé de l'accompagner, ce qu'elle avait accepté, ne sachant pas où se trouvait le "D______". L'individu l'avait, peu après, saisie au niveau des bras, entraînée de force dans un chemin sombre, plaquée contre un mur et mis sa main dans ses leggings avant de lui introduire un doigt dans le vagin. Elle s'était débattue et avait tenté de prendre la fuite mais l'individu l'avait maintenue et étranglée, tout en menaçant de la tuer si elle ne se laissait pas faire. L'homme l'avait déshabillée, en avait fait de même, avait mis un préservatif et l'avait pénétrée. Après qu'il eut éjaculé, il était parti. B______ avait quitté les lieux en courant, puis avait fait de l'autostop. Un automobiliste l'avait déposée à la gare. Vers 02h40, alors qu'ils se trouvaient dans le quartier de Cornavin, les mêmes policiers qui s'étaient rendus à la Maternité avaient remarqué une jeune femme en pleurs passant à côté d'eux et marchant en direction de la gare qu'ils ont identifiée à l'hôpital comme étant B______. a.b Lors de son audition filmée par la police, le 20 octobre 2011, B______ a expliqué que le soir des faits elle avait fêté l'anniversaire d'une amie et était très alcoolisée. Après être descendue seule du tram à Carouge, elle se souvenait avoir parlé à un homme de couleur, plus grand et plus musclé qu'elle. Elle avait commencé à discuter avec lui et ils s'étaient retrouvés à un endroit ressemblant à une entrée de parking. Elle s'était aperçue que son interlocuteur était un peu bizarre. Ses souvenirs étaient flous et elle avait peu de détails en mémoire mais avait des flashs de certaines scènes. L'homme avait commencé à la doigter et elle avait eu peur. Elle avait voulu partir et avait marché plus vite. Son agresseur l'avait rattrapée par derrière, en la serrant au cou avec son avant-bras, et l'avait étranglée. Elle l'avait supplié. Elle n'arrivait plus à bien respirer et avait compris qu'elle ne pouvait pas dire non. Elle s'était arrêtée et lui avait dit qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, ayant commencé à avoir peur. Elle voulait le rassurer en lui montrant qu'elle n'était pas contre lui. Son agresseur l'avait couchée sur le sol, sur du béton, dans le petit chemin, avait mis un préservatif, s'était placé au dessus d'elle et l'avait pénétrée après lui avoir descendu son bas, soit des leggins rouges, un jeans et une culotte. Elle avait eu très mal et très peur et avait essayé de le repousser. Elle se voyait pleurer pendant qu'elle lui disait "s'il vous plait, j'ai mal". Elle ne pouvait pas bouger. Après, elle avait pu partir et avait fait du stop pour se rendre à la gare. Elle a confirmé ces déclarations devant le Ministère public. a.c Sur les lieux indiqués par B______, la police a retrouvé le 17 octobre 2011 un préservatif usagé. L'analyse du sperme à l'intérieur du préservatif a révélé un profil ADN masculin, correspondant à celui de A______. Le profil ADN féminin mis en évidence sur des prélèvements effectués à l'extérieur du préservatif correspondait à celui de B______. Des traces de l'ADN de A______ ont aussi été retrouvées sous les ongles de la main droite de B______. a.d A______ a été interpellé le 19 novembre 2011 et a été entendu par la police le lendemain. Il a d'abord expliqué qu'il n'avait jamais entretenu de relations sexuelles avec des personnes qui n'étaient pas d'origine africaine et n'était attiré que par des femmes de couleur. Il n'a pas reconnu B______ sur présentation d'une photo. Confronté au fait que son profil ADN et celui de la jeune femme avaient été retrouvés sur le même préservatif, A______ a fini par indiquer qu'il avait entretenu une relation sexuelle consentie avec celle-ci, qui l'avait abordé dans la rue. Devant le Ministère public, A______ a maintenu avoir entretenu des relations sexuelles consenties avec B______. a.e Plusieurs témoins ont été entendus dans la procédure, lesquels ont en substance confirmé avoir vu B______ en larmes et choquée après les faits, celle-ci ayant confié à ses amis avoir été agressée sexuellement. a.f Les procédures P/14956/02 et P/6240/07, à l'issue desquelles A______ avait été reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle, respectivement de tentative de meurtre et de violation domicile et comprenant deux expertises judiciaires du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), établies le 20 octobre 2003 par la Dresse F______ et le 9 juin 2008 par le Dr G______ à la demande des magistrats instructeurs, ont été versées à la procédure. b.a Durant l'enquête, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de A______, laquelle a été confiée au Dr H______, du CURML, l'attention de l'expert étant attirée sur l'existence des deux précédentes expertises judiciaires du prévenu. Il ressort du rapport du 22 mars 2012, que A______ a expliqué à l'expert que B______, ivre, l'avait abordé en lui demandant une cigarette puis lui avait posé diverses questions sur sa vie. Elle lui avait ensuite demandé où se trouvait le "D______" et il avait fini par l'accompagner. Avant d'y arriver, cette dernière lui avait proposé de faire l'amour ensemble et demandé s'il avait un préservatif. Après la relation sexuelle, il avait accompagné B______ au "D______" où elle était restée 30 minutes avant de revenir le voir. Il avait appelé un taxi vers 02h35 du matin, à la place des I______, que B______ avait pris seule. A______ était rentré chez lui. L'expert a confirmé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale, qui avait déjà été posé par ses confrères, et l'a qualifié de sévère, l'affection pouvant être assimilée à un grave trouble mental chronique et récurrent. Selon les critères d'évaluation standardisée de la dangerosité, l'expertisé présentait sur l'échelle de psychopathie de Hare un score global de 32/40, supérieur au seuil de psychopathie et, sur l'échelle SORAG, un score de 13 prédisant un risque de récidive de 45% à 7 ans et de 59% à 10 ans. Le risque de récidive était ainsi qualifié d'élevé avec présence d'un risque de récidive concernant des agressions physiques et sexuelles. Le trouble narcissique de la personnalité, qui avait été diagnostiqué en 2003 à l'égard de A______, alors âgé de 19 ans, avait évolué à l'âge adulte, après structuration de sa personnalité, vers le trouble de personnalité dyssociale qui se caractérisait par une indifférence envers les sentiments d'autrui, une attitude irresponsable et persistante, un mépris des normes, règles et contraintes sociales, une faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence, de même qu'une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences, notamment des sanctions, ainsi qu'une tendance à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l'origine d'un conflit entre lui et la société. Ce trouble de la personnalité était de gravité sévère en tenant compte du nombre d'agressions qui pouvaient lui être reprochées, de sa difficulté à se remettre en question et de sa psychorigidité. A______ savait ce qui était légal et ce qui ne l'était pas, et ne présentait ni idées délirantes, ni hallucinations ou pertes de contact avec la réalité, de sorte qu'il était tout à fait capable de se déterminer par rapport à son appréciation. Sa responsabilité était donc entière. A______ avait débuté un suivi avec une psychologue à la prison et concédait avoir mal apprécié la situation et mal géré son comportement en regard des faits reprochés. Cela signait le début d'une remise en question et ouvrait la porte à un travail psychothérapeutique. Les bénéfices attendus de la thérapie dépendaient en grande partie de la capacité de l'expertisé à se remettre en question et de sa motivation pour l'entreprendre. Lors de précédentes incarcérations, A______ avait suivi plusieurs thérapies en prison mais ces dernières avaient été motivées en grande partie par des exigences liées à des réductions de peine ne lui permettant ainsi pas d'atteindre une réflexion suffisante pour une prise de conscience de son fonctionnement dyssocial et entamer un travail psychothérapeutique authentique. Pour l'expert, un suivi psychothérapeutique institutionnel en milieu fermé était nécessaire pour prévenir le risque de récidive. Le traitement pouvait donner des résultats positifs à la condition que l'expertisé prenne conscience de son fonctionnement dyssocial et de son intérêt à changer, pour lui-même. A______ était prêt à se soumettre à ce traitement qui pouvait être mis en œuvre dans une institution carcérale. A la question de savoir s'il était à craindre qu'un traitement institutionnel fût voué à l'échec, l'expert a répondu qu'un tel échec ne pouvait être exclu. b.b A l'audience du 13 juin 2012, l'expert a confirmé au Ministère public qu'il préconisait un traitement institutionnel en milieu fermé. En pratique, la mesure serait exécutée à Champ-Dollon, le traitement étant administré par l'unité psychiatrique de la prison. Un éventuel transfert à Curabilis, lors de l'ouverture de cet établissement, pouvait être envisagé. A______ n'avait jamais été soumis à un traitement psychiatrique sur une longue durée. Pour l'expert, un internement n'était pas nécessaire, car avant de proposer une telle mesure, il convenait d'essayer un traitement institutionnel en milieu fermé. En cas d'échec, on "passait" à un internement. Si l'expertisé avait déjà été mis au bénéfice de deux mesures par le passé, le travail thérapeutique n'avait pas été mené jusqu'au bout. D'une manière générale, personne ne pouvait garantir la réussite du traitement. Il confirmait qu'il y avait un début de prise de conscience de la part de l'expertisé. c. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et confirmé ses précédentes déclarations. B______ lui avait proposé d'avoir des rapports sexuels et l'accusait à tort de viol. Au sujet de sa situation personnelle, il a expliqué que le placement en maison d'éducation au travail qui avait été ordonné en 2004, suite à sa condamnation pour viol, n'avait pas pu être mis à exécution, faute de place. Il avait par conséquent été placé à la prison de Favra puis transféré à la maison d'arrêt Le Vallon. Suite à sa condamnation de 2009, il avait vu un psychologue durant sa détention. C. a. Dans son appel, le Ministère public fait grief aux premiers juges d'avoir écarté l'internement, en application de l'art. 64 al. 1 let. b CP, au motif qu'une mesure institutionnelle en milieu fermé était possible. Le Tribunal correctionnel n'avait pas examiné si les conditions d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a étaient réunies et ne s'était pas non plus sérieusement interrogé sur la réalité des chances de succès de la mesure prévue à l'art. 59 CP. La juridiction d'appel était invitée à annuler le jugement entrepris en tant qu'il ordonnait un traitement institutionnel en milieu fermé et à prononcer l'internement du prévenu, après l'exécution de la peine privative de liberté. b. Dans ses observations du 28 janvier 2013, A______ a conclu au rejet de l'appel du Ministère public. Dans son courrier du 17 avril 2013, par lequel il a retiré son appel, A______ a expliqué poursuivre sa thérapie en prison, ce qui lui avait permis de prendre conscience de ses agissements et a produit un certificat établi le 16 avril 2013 par J______, psychologue à l'unité de psychiatrie pénitentiaire de la prison de Champ-Dollon, attestant d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. c.a Devant la Chambre de céans, A______ a déclaré qu'il avait trouvé sa condamnation du mois de novembre 2012 très lourde et avait décidé de se regarder en face et d'assumer ses responsabilités. Il avait pris conscience de la gravité de ses actes. Pour s'en sortir, il devait faire un travail sur lui-même. Il se rendait compte qu'il avait fait souffrir sa victime et ne voulait plus se retrouver dans la même situation. Lorsque sa victime lui avait enjoint de s'arrêter, il aurait dû obtempérer. Il avait entendu qu'elle avait dit "stop". A la question du Ministère public de savoir s'il avait étranglé la partie plaignante, il a répondu qu'il reconnaissait désormais les faits qui lui étaient reprochés. c.b Le Ministère public a persisté dans les conclusions de son appel et conclu, à titre subsidiaire, à la mise en place d'un complément d'expertise psychiatrique. c.c A______, par la voix de son conseil, a conclu à l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires du Ministère public tendant à ordonner un complément d'expertise psychiatrique et, sur le fond, au rejet de l'appel. D. A______ est de nationalité guinéenne et âgé de 29 ans. Il est célibataire et sans enfant. Sa mère est décédée lorsqu'il avait 4 ans. Son père s'étant remarié deux ans plus tard, il a été placé auprès d'une tante jusqu'à ses 16 ans. Sa sœur a été adoptée par une autre famille, s'est ensuite mariée et vit aux Etats-Unis. Il a obtenu son baccalauréat en Guinée à l'âge de 17 ans et pense avoir quitté son pays en janvier 2002 pour l'Europe, son père étant décédé en 2001 dans le contexte de la guerre civile. Il a brièvement été détenu par des rebelles dans son pays avant de le quitter. Il s'est rendu en Italie puis en Suisse où il dit être arrivé en février 2002. Il avait également vécu en Allemagne. Il dit n'avoir travaillé qu'en Suisse, comme plongeur pour une société d'emploi temporaire dans l'hôtellerie et la restauration durant quelques mois, puis, grâce à l'intervention du Service de probation et d'insertion, il a occupé un emploi au sein de l'entreprise K______. Il est titulaire d'une carte de séjour espagnole renouvelée en 2011. A______ a été précédemment condamné:
- le 11 juin 2004, par la Cour correctionnelle de Genève, pour viol et contrainte sexuelle, à un placement en maison d'éducation au travail (MET), cette mesure étant assortie du traitement préconisé par l'expert;
- le 23 février 2006, par le Juge d'instruction de Genève, pour avoir circulé sans permis de conduire et recel, à 8 jours d'emprisonnement;
- le 18 février 2009, par la Cour d'assises de Genève, pour tentatives de meurtre et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 6 ans, la poursuite du traitement psychothérapeutique ambulatoire entrepris en prison étant ordonnée. Il a été libéré conditionnellement par le Tribunal d'application des peines et des mesures, pour le 31 août 2011. EN DROIT : 1. L'appel du Ministère public est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Dans son appel, le Ministère public conteste le prononcé d'un traitement institutionnel en milieu fermé en lieu et place d'une mesure d'internement. 2.1.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 2.1.2 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose d'abord que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition, soit un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut tant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (cf. M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 22 ad art. 64). 2.1.3 Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir qu'en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou qu'en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - soit une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (let. b). 2.1.4 Ainsi, un trouble mental ne constitue pas forcément une condition préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique. Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté. Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2009 du 28 octobre 2009 consid. 6.6). En revanche, en présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu' ultima ratio , en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131; arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010, consid. 3.4; R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand: Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 22 ad art. 64), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 p. 320 s.; 134 IV 121 consid. 3.4.2 p. 130; arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010, consid. 3.4). Cette subsidiarité traduit aussi, dans le domaine de l'internement, le principe de la proportionnalité qui s'applique à toutes les mesures (art. 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/10 du 16 décembre 2010, consid. 3.4; ATF 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2). 2.1.5 Le seul fait que l'intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel ne suffit toutefois pas à éviter l'internement ou son maintien. L'art. 59 al. 1 let. b CP subordonne en effet le prononcé d'un traitement institutionnel à la condition qu'il soit à prévoir que cette mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu'au moment de la décision il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (cf. ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 également arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2010 du 1 er septembre 2011, consid. 3.1.2 et arrêt 6B_92/2010 du 30 mars 2010 consid. 1.2). L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , n. 15 ad art. 59 CP), tout au moins dans l'état des choses au moment où la décision est rendue. 2.1.6 De pratique constante, le juge n'a pas à substituer son appréciation à celle de l'expert. Il ne peut s'écarter du résultat d'une expertise judiciaire sans motifs déterminants, soit lorsqu'aucune circonstance bien établie n'ébranle sérieusement la crédibilité du rapport (ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274). 2.2.1 Il n'est pas contesté ni contestable que l'appelant souffre d'un trouble mental, soit d'un trouble de la personnalité dyssociale, lequel avait été diagnostiqué par le Dr G______ en juin 2008 et dont l'existence a été confirmée par le Dr H______ dans son rapport d'expertise du 22 mars 2012. L'existence d'une maladie psychiatrique avait d'ailleurs déjà été mise en évidence par l'expertise de 2003 de la Dresse F______. A l'instar de son prédécesseur, le Dr H______ a qualifié l'affection de sévère et retenu que l'on était en présence d'un grave trouble de la personnalité assimilé à un trouble mental grave. Dans son rapport, l'expert a fait état d'un narcissisme pervers et d'un déficit émotionnel manifeste. A la question de savoir si l'acte punissable reproché au prévenu était en rapport avec son étant mental, l'expert a répondu par l'affirmative (expertise, p. 13). Il a ajouté que le risque de récidive était élevé compte tenu du trouble de la personnalité. Aux questions, posées de manière alternative par la mission d'expertise, de savoir si le risque de récidive d'infractions du même genre (viol notamment) était à mettre en relation avec les caractéristiques de la personnalité du prévenu, les circonstances dans lesquelles il avait commis l'infraction et son vécu ou avec un grave trouble mental chronique ou récurrent, l'expertise a répondu deux fois par l'affirmative. Toutefois, selon les explications fournies en audience d'instruction par l'expert, le risque de commission de nouvelles agressions est bien lié à sa maladie mentale, le trouble de la personnalité dyssociale résidant dans le fait de percevoir autrui comme un objet (procès-verbal d'audience du 30 mai 2012, p. 6). Il résulte de ce qui précède que l'on peut déduire sans ambiguïté des explications de l'expert que c'est bien le grave trouble de la personnalité assimilé à un grave trouble mental qui est à l'origine du viol commis et qui explique le risque de récidive. En présence d'une maladie psychiatrique grave, l'internement s'examine par conséquent selon les conditions de l'art. 64 al. 1 let. b CP, l'hypothèse de la lettre a étant réservée aux délinquants qui ne présentent pas des troubles répondant à un diagnostic psychiatrique qui seraient à l'origine de leurs actes délictueux, mais dont la dangerosité justifierait l'internement. La doctrine souligne d'ailleurs à cet égard que contrairement à la systématique de l'art. 64 CP, qui fait figurer le cas du délinquant souffrant d'un trouble mental en deuxième lieu, c'est cette hypothèse qui doit s'examiner en premier, la variante de la lettre a n'entrant en ligne de compte que si celle de la lettre b ne trouve pas application (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , n. 45 ad art. 64 et R. ROTH / L. MOREILLON (éds), op. cit. , n. 25-26 ad art. 64). C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont examiné la situation de l'intimé sous l'angle de l'art. 64 al. 1 let. b CP. 2.2.2 Pour écarter l'internement au profit d'un traitement institutionnel en milieu fermé, dans le respect de l'exigence de subsidiarité expressément prévue par la loi, le Tribunal correctionnel s'est fondé sur les conclusions de l'expertise judiciaire. Au sujet des possibilités thérapeutiques, l'expert relève que, lors des entretiens, l'expertisé remettait partiellement en question ses actes. Celui-ci avait débuté un suivi psychothérapeutique à la prison, ce qui est attesté par le certificat de J______ du 16 avril 2013 et, s'il rejetait toujours la responsabilité sur les autres, il concédait avoir mal apprécié la situation et, par conséquent, mal géré son comportement. Pour l'expert, cela signait un début de remise en question et laissait " une porte d'entrée pour un travail thérapeutique ", qui était un outil bien développé. Si un échec d'un traitement institutionnel ne pouvait être exclu, l'expert a souligné qu'en l'occurrence une mesure thérapeutique de longue durée en milieu fermé pouvait donner des résultats positifs, à la condition que l'expertisé prenne conscience de son fonctionnement dyssocial et trouve un intérêt à changer, ceci à travers une approche motivationnelle. Sur cette base, la Cour considère, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, que même si l'expert s'est montré prudent dans ses conclusions, il a ce nonobstant retenu que les possibilités thérapeutiques en vue de réduire le risque de récidive étaient susceptibles de donner des résultats positifs sur le long terme, ce qui va au-delà d'un simple espoir hypothétique. A l'instar des premiers juges, force est de constater qu'un traitement institutionnel en milieu fermé n'est en l'occurrence pas d'emblée voué à l'échec. Partant, dans le strict respect de la proportionnalité, les conditions pour prononcer un internement ne sont pas réunies. 2.2.3 Par ces motifs, l'appel du Ministère public sera rejeté et le jugement entrepris confirmé. Vu la qualité de l'appelant, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n. 8 ad art. 428).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA COUR : Préalablement Prend acte des retraits d'appel de A______ et de B______ à l'encontre du jugement JTCO/162/2012 rendu le 14 novembre 2012 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15360/2011. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public. Principalement Reçoit l'appel formé par le Ministère public. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. Le Greffier : Alain BANDOLLIER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.