ABUS DE CONFIANCE ; UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.138.al1.ch2; CP.147; CP.123; CP.123.al1.ch2; CP.49
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2 et 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire le principe in dubio pro reo , sont garantis par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 CPP. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Des déclarations ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Les cas de " parole contre parole ", dans lesquels les déclarations de la présumée victime, en tant que principal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée, s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).
E. 2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1; 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1).
E. 2.3 L'art. 147 al. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte (art. 147 al. 3 CP). L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé lorsque l'auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais qu'il n'est pas subjectivement autorisé à en faire usage, à l'exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent. Autrement dit, l'auteur fausse les conditionsqui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 315 consid. 2.3.3). L'infraction est intentionnelle. Il est nécessaire que l'auteur ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1). 2.4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle. Compte tenu du peu de gravité de la lésion, il a jugé que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en faisant application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1). 2.4.2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité ( cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. ; ATF 119 IV 25 consid. 2a et les arrêts cités). 2.5.1. En l'espèce, il est établi, et non contesté par l'appelant, qu'une somme de CHF 1'400.- lui a été confiée par la partie plaignante en paiement de l'organisation d'un voyage personnel devant être réservé par l'intimée, ce qui n'a jamais été fait en raison du refus de celle-ci suite à une dispute du couple. Dans ses premières déclarations, l'appelant a indiqué avoir placé les fonds sur son compte bancaire personnel. Il est ensuite revenu sur ses propos et a indiqué avoir remis la somme à l'intimée. Il a expliqué avoir voulu rembourser l'intimé déjà en été 2016 mais n'avoir pas été en mesure de le faire parce qu'il était en vacances, en manque de liquidités, puis en prison et donc sans salaire. A sa sortie, il n'avait pas pu y procéder car il ne disposait pas des coordonnées bancaires de son créancier. L'intimée a contesté de manière constante avoir perçu cette somme. La version de celle-ci apparaît crédible, d'une part parce qu'elle n'a jamais varié dans ses déclarations, mais également parce qu'on ne voit pas pour quelle raison elle aurait menti sur ce sujet, sauf à imaginer que c'est elle qui a commis l'infraction et qui aurait dû être poursuivie, mais dans ce cas, vu la situation conflictuelle entre eux, le prévenu n'aurait pas manqué de lui faire ce reproche, en la dénonçant. Tel n'a pas été le cas. L'appelant a varié dans ses déclarations, cherchant constamment à minimiser des faits qu'il ne pouvait nier. Partant, la CPAR retiendra que l'appelant s'est approprié la somme confiée et l'a utilisée pour ses dépenses personnelles, contrairement aux instructions reçues. Sur le plan subjectif, il a agi intentionnellement poursuivant un dessein d'enrichissement illégitime. Partant, tant les éléments objectifs que subjectifs de l'infraction d'abus de confiance sont réalisés et le verdict de culpabilité retenu par le premier juge sera confirmé. D______ 2.5.2. L'appelant a admis être l'auteur des dépenses effectuées avec la carte de crédit au nom de D______ pour un montant de CHF 5'411.80. Au cours de l'instruction, il a reconnu devoir cette somme à cette dernière. La carte a toujours été en son unique possession. Après la rupture du couple, l'appelant ne saurait prétendre n'avoir pas compris ou déduit qu'il n'était plus en droit de faire usage de la carte, ce d'autant plus que, corollairement, il a cessé d'en payer les factures, dont il se chargeait auparavant. Par ailleurs, l'intégralité des dépenses en cause a été effectuée pour lui-même et non pour le couple. Enfin, il n'a pas fait usage de sa propre carte de crédit n'ayant pas les avoirs suffisants. Subjectivement, il a agi intentionnellement, sans droit, en pleine conscience et volonté. Partant, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est bien réalisée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. 2.5.3. En appel, l'appelant ne conteste plus être l'auteur des lésions constatées dans le certificat médical établi trois heures après les faits, mais uniquement la qualification juridique de lésions corporelles simples, au profit de voies de fait. Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus ( cf. consid. 2.4), la présence d'un hématome, lequel résulte de la rupture de vaisseaux sanguins, excluant le trouble passager, accompagné de douleurs au niveau de la mâchoire, doit en principe être qualifié de lésions corporelles simples. On se trouve au-delà de lésions qui n'auraient pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Dans le cas d'espèce, l'intimée a indiqué que l'hématome était resté visible deux semaines. Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a qualifié les lésions de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, étant rappelé que la partie plaignante présentait de surcroît des griffures. Ce nonobstant, il est établi qu'un seul coup de tête a été donné. Le rapport de police ne fait pas état de marques de violence ni sur les protagonistes, ni dans l'appartement. A teneur du dossier, les lésions subies semblent malgré tout de peu de gravité et doivent emporter l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, lequel permet une atténuation de la peine.
E. 3 1. L'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) et les faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sont sanctionnés par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. La violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), l'infraction de menace (art. 180 CP), la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), la conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et l'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'injure est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP).
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
E. 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
E. 3.4 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3 ; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1).
E. 3.5 Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). L'art. 46 al. 1 CP prévoit en outre que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP.
E. 3.6 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve ( cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ( cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf . ATF 128 IV 3 consid. 4b à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). A teneur de l'art. 89 al. 6 CP, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire en raison de la révocation, le juge prononce une peine d'ensemble, en vertu de l'art. 49 al. 1 CP
E. 3.7 Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances de l'auteur, tels que ses antécédents, sa situation personnelle ou son comportement après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).
E. 3.8 En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à plusieurs intérêts juridiquement protégés, commettant des actes de violence, des infractions contre le patrimoine, des faux dans les titres, des violations de ses obligations d'entretien, des délits contre l'honneur et la liberté d'autrui et des atteintes à la sécurité routière, en sus de ne pas respecter les décisions de justice lui interdisant de conduire. L'appelant ne respecte donc rien, ni le patrimoine d'autrui, ni l'intégrité psychique et physique d'autrui, ni les décisions rendues à son égard, ce alors même qu'il bénéficiait au moment des faits du régime de la libération conditionnelle. Il a agi par appât du gain facile, sans égard pour autrui, s'en est pris gratuitement physiquement et verbalement à son ex-compagne et a délibérément décidé de faire fi des prescriptions en matière de sécurité routière et décisions rendues à son encontre, persistant de la sorte dans son activité délictuelle déjà bien ancrée au vu de ses nombreux antécédents spécifiques dans chacun des biens juridiques protégés susmentionnés. Sa collaboration n'est pas bonne, il a constamment cherché à placer la faute sur les autres et minimiser ses actes, notamment en modifiant ses déclarations. Sa prise de conscience est inversement proportionnelle à sa totale désinvolture. Il n'a par ailleurs exprimé aucun regret. Malgré les remboursements en faveur de l'intimé C______, l'intérêt à punir demeure et l'application de l'art. 52 CP ne saurait à l'évidence entrer en considération. Certes, l'appelant a remboursé la somme. Cela étant, il l'a fait près de neuf mois après avoir perçu cet argent (à l'exception des CHF 300.- versés trois semaines après), et suite au dépôt d'une plainte pénale de l'intimé. Ses antécédents montrent qu'il a commis à réitérées reprises ces dernières années des atteintes au patrimoine d'autrui. Il semble prendre avec beaucoup de légèreté des faits pourtant graves, agissant par pure convenance personnelle. Ce nonobstant, il sera tenu compte à sa décharge des remboursements en faveur de l'intimé C______, ainsi que du peu de gravité des lésions corporelles infligées, comme facteur de mitigation de sa peine. Comme énoncé ci-dessus, les antécédents de l'appelant sont multiples et spécifiques. Depuis novembre 2013, il a été condamné à six reprises, dont deux fois à des peines privatives de liberté. Les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine pour les infractions aux art. 123, 138, 147, 180, 217, 251 CP et 95, 96, 97 LCR, que l'appelant n'a d'ailleurs pas critiqué. En effet, la peine pécuniaire ne saurait entrer en considération, faute d'effet dissuasif. L'appelant a fait preuve d'une imperméabilité complète aux sanctions déjà prononcées, comprenant des peines d'emprisonnement. Il a poursuivi son comportement délictuel spécifique sans amendement aucun, alors même qu'il se trouvait au bénéfice du régime de la libération conditionnelle. Il y a concours entre les infractions d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de menace (art. 180 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), punissables d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés d'abus de confiance, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de faux dans les titres. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de cinq mois en relation avec les premières infractions. A ces cinq mois s'ajouteront cinq mois afin de tenir compte du concours avec les autres infractions, d'où une peine privative de liberté globale de dix mois. Vu la persistance de l'appelant dans la délinquance, ainsi que le risque de récidive, au regard de son parcours de multirécidiviste, le pronostic d'avenir est concrètement défavorable, ce qui n'est pas contesté. Aussi, une mesure de sursis n'entre pas en considération (art. 42 al. 1 a contrario CP). Ce raisonnement est aussi valable sous l'angle de l'examen de la révocation du sursis et de celle de la libération conditionnelle, surtout lorsqu'il s'accompagne d'un défaut de prise de conscience et de multiples récidives. Dans ces circonstances, la seule exécution des nouvelles sanctions ne saurait suffire. Aussi, le jugement du Tribunal de police, qui a révoqué les sursis accordés les 11 novembre 21013, 11 mars 2014 et 11 février 2015, ainsi que la libération conditionnelle, sera confirmé (art. 46 al. 1 CP). Ce point n'est par ailleurs pas non plus contesté par l'appelant en cas de confirmation du verdict de culpabilité. Partant, à la peine globale prononcée dans la présente procédure s'ajouteront la peine révoquée de neuf mois, ainsi que la peine restante de 62 jours. La peine d'ensemble prononcée par le premier juge est ainsi clémente. Liée par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus , la CPAR confirmera donc la peine privative de liberté d'ensemble de 17 mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement, prononcée par le Tribunal de police. L'injure est sanctionnée d'une peine pécuniaire. La CPAR juge appropriée une peine pécuniaire de 30 jours-amende en relation avec cette infraction. A cette peine initiale s'ajoutent les peines révoquées de 80 jours-amende prononcée le 11 novembre 2013 et de 90 jours-amende prononcée le 11 février 2015. La peine d'ensemble de 180 jours-amende prononcée en première instance sera confirmée (art. 34 al. 1 CP), conformément à l'interdiction de la reformatio in pejus . Le montant du jour-amende, de CHF 40.- l'unité, apparaît également approprié au vu de sa situation financière. La CPAR se réfère à cet égard aux considérants et aux développements du premier juge (art. 82 al. 4 CPP).
E. 4.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 126). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP) .
E. 4.2 Le verdict de culpabilité ayant été confirmé (art. 147 CP) et l'appelant ayant reconnu au cours de l'instruction devoir cette somme, la décision querellée sera confirmée et il sera condamné à payer à l'intimée la somme de CHF 5'411.80, étant précisé que l'appelant n'a aucunement motivé un rejet des prétentions civiles de l'intimée en cas de confirmation du verdict de culpabilité.
E. 5.1 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.
E. 5.2 Vu la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/757/2018 rendu le 1 er juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15246/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/15246/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/394/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'388.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 00.00 Procès-verbal (let. f) CHF 180.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'643.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.12.2018 P/15246/2016
ABUS DE CONFIANCE ; UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; CONCOURS D'INFRACTIONS | CP.138.al1.ch2; CP.147; CP.123; CP.123.al1.ch2; CP.49
P/15246/2016 AARP/394/2018 du 05.12.2018 sur JTDP/757/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : ABUS DE CONFIANCE ; UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; CONCOURS D'INFRACTIONS Normes : CP.138.al1.ch2; CP.147; CP.123; CP.123.al1.ch2; CP.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/15246/2016 AARP/ 394/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 décembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement ( JTDP/757/2018 ) rendu par défaut le 1 er juin 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, D______ , domiciliée ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par jugement rendu le 1 er juin 2018, notifié aux parties directement motivé le 18 juin suivant, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR). Le premier juge a révoqué la libération conditionnelle octroyée le 21 juillet 2016, ainsi que les sursis octroyés le 11 mars 2014 à une peine privative de liberté de neuf mois, le 11 novembre 2013 à une peine pécuniaire 80 jours-amende et le 11 février 2015 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, infligeant au prévenu une peine privative de liberté d'ensemble de 17 mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement, et une peine pécuniaire d'ensemble de 180 jours-amende, par CHF 40.- l'unité. A______ a été condamné à payer à D______ un montant de CHF 5'411.80 au titre de réparation du dommage matériel. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 3'388.-, ont été mis à sa charge. b. Par acte du 9 juillet 2018, déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et conclut à son acquittement des chefs d'infractions d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, subsidiairement au classement en opportunité de l'infraction d'abus de confiance, et à l'abandon de la qualification de lésions corporelles simples, au profit de celle de voies de fait, partant à une diminution de la peine d'ensemble infligée, sous suite de frais. En tout état, il conclut au rejet des prétentions civiles de D______. c. Selon l'acte d'accusation du 12 février 2018, il est reproché ce qui suit à A______ :
- après sa séparation d'avec E______, son ancienne compagne et la mère de son fils, F______, né en 2009, il a omis, alors qu'il en avait les moyens, de verser la somme de CHF 400.-/mois de novembre 2015 à avril 2016, puis la somme de CHF 450.-/mois de mai 2016 à octobre 2016, dues au titre de contribution d'entretien de ce dernier selon convention du 2 décembre 2010, ratifiée par la Justice de paix du district de G______ [VD], étant précisé qu'il a effectué deux versements de CHF 100.- ;
- le 16 juillet 2016, il s'est approprié la somme de CHF 1'400.- qui lui avait été remise en main propre par C______, un de ses collègues, somme qui était destinée à financer un voyage personnel qui devait être organisé par D______, laquelle travaillait comme agent de voyage. Il n'a entrepris aucune démarche pour organiser ledit voyage et a versé la somme sur son compte courant, étant précisé que, vu l'insistance de C______, il lui a remboursé un premier montant le 9 août 2016, puis le solde fin mars 2017, suite à la plainte pénale déposée par celui-ci le 16 novembre 2016 ;
- durant les mois de mai à juillet 2016, il a utilisé la carte de crédit H______ relative au compte n° 1______ ouvert auprès de [la banque] I______, à Genève, au nom de D______, sans l'accord de celle-ci, pour effectuer des dépenses personnelles pour une somme totale de CHF 5'411.80. D______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 11 août 2016 ;
- après sa séparation d'avec D______ au mois de mai 2016, et jusqu'au 18 juillet de la même année, il l'a insultée à plusieurs reprises, au domicile de celle-ci, sis rue 2______, à Genève, en la traitant notamment de " connasse " et de " merde ". Celle-ci a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 11 août 2016 ;
- dans les mêmes circonstances, il a menacé à plusieurs reprises d'attenter à la vie de son ex-compagne. Celle-ci a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 11 août 2016 ;
- les 7 et 11 septembre 2016, il a envoyé à D______ plusieurs messages en portugais via J______ [réseau de communication], écrivant à plusieurs reprises : " tu veux vraiment voir ce dont je suis capable ??? ", " Je te laisse jusqu'à ce soir minuit pour confesser [...] Sinon ta vie se transformera, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce que tu décides de me parler, en un VERITABLE ENFER ", " Maintenant je n'ai plus rien à perdre ". Il a également envoyé à D______ un message audio en portugais, déclarant " Lundi, tu vas voir ce que je vais te faire. Lundi prépare-toi, tu vas voir ce que je vais te faire. [...] Si je détruis ma vie, je détruis ma vie mais tu tombes avec moi. Tu vas tomber avec moi ! [...] Je vais te laisser jusqu'à lundi matin. Lundi matin, tu vas voir ce qu'il va t'arriver. Lundi matin, je vais te montrer comment je fonctionne. [...] Je suis le fils du diable ! Je vais te montrer [...] je vais te montrer cette fois-ci ce qu'est un véritable enfer. Prépare-toi parce que lundi, je vais te montrer ce qu'est un véritable enfer. " D______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 11 août 2016 ;
- le 18 juillet 2016, lors d'une dispute au sujet d'un voyage qu'ils devaient effectuer ensemble et dont il avait payé les frais, sa compagne lui ayant déclaré vouloir partir uniquement avec sa fille, il a frappé D______, notamment en lui assénant un coup de tête au niveau du nez, lui causant un hématome sur le nez, ainsi qu'une griffure de 2x3 cm au bras droit et une autre d'environ 1 cm au niveau du cou à droite. Celle-ci a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 11 août 2016 ;
- le 7 septembre 2016, il a rempli une demande d'immatriculation pour un véhicule automobile, dont il était le seul détenteur, avec les données personnelles de D______, sans l'accord de celle-ci, signé ledit formulaire en imitant sa signature, usurpant de la sorte son identité, et a fait usage de cette demande en la remettant au Service cantonal genevois des véhicules, afin d'obtenir sans droit l'immatriculation " GE 3______ " dudit véhicule. D______ a déposé plainte pénale en raison de ces faits le 23 septembre 2016 ;
- le 2 septembre 2016, à tout le moins, A______ a circulé au volant d'un véhicule automobile immatriculé " GE 4______ ", alors que son permis lui avait été retiré depuis le 23 avril 2010 pour une durée indéterminée. Ledit véhicule n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile depuis le 18 juillet 2016 et les plaques d'immatriculation à court terme utilisées n'étaient valables que du 3 au 4 juin 2016. Il avait omis de les restituer dès le 5 juin 2016, malgré les sommations de l'autorité. B. Les faits suivants, pertinents à ce stade de la procédure, ressortent du dossier : C______ a. Le 16 novembre 2016, C______ a porté plainte à l'encontre de A______. Le 16 juillet 2016, il lui avait remis la somme de CHF 1'400.-, la compagne de ce dernier, agent de voyage, devant organiser un voyage pour ses dix ans de mariage. Or, celui-ci n'avait jamais été organisé. Quelques jours après la remise de l'argent, A______ lui avait indiqué qu'il avait des problèmes avec sa femme et ne pourrait plus lui rendre ce service. Plusieurs rendez-vous, non honorés par A______, avaient été convenus pour la restitution de la somme. Finalement, le 9 août 2016, le prévenu lui avait restitué CHF 300.-. Depuis lors, C______ avait essayé à de nombreuses reprises de le contacter sans succès. Entendu par la police le 7 décembre 2016, puis par le Ministère public le 1 er mars 2017, A______ a reconnu que son ex-compagne avait refusé d'organiser ce voyage. Il avait prévenu C______ de la situation. Il était ensuite parti en vacances, puis avait été emprisonné suite à la plainte de D______, ce qui expliquait que C______ fût sans nouvelle de lui. Il avait mis l'argent de C______ sur son compte courant auprès de [la banque] K______. Sa situation financière était compliquée depuis septembre 2016 puisqu'il avait perdu son travail. Devant le procureur, il a modifié ses propos et indiqué avoir remis l'argent à sa compagne, laquelle le lui avait restitué à sa sortie de prison. Il avait ensuite voulu rembourser C______, mais n'avait pu le faire, ne disposant pas de ses coordonnées bancaires. Par courrier du 29 mai 2017, ainsi que lors de l'audience de jugement, D______ a indiqué que son ex-compagnon ne lui avait jamais remis la somme de CHF 1'400.-. C'était elle-même qui avait conseillé à C______ de porter plainte. Le 24 mars 2017, A______ a remboursé le solde dû à C______. D______ b.a. Selon le rapport de renseignement du 16 septembre 2016, le 18 juillet 2016, à 19h05, la police est intervenue au domicile de D______, sis rue 2______ à Genève, où un conflit était en cours entre la susnommée et son ex-compagnon, A______. Le couple s'était séparé en novembre 2015 mais avait continué à vivre sous le même toit jusqu'en mai 2016. La dispute avait pour cause un voyage qu'ils devaient effectuer ensemble. Elle ne souhaitait plus partir avec lui. Aucun des deux protagonistes n'avait de blessures visibles. Tous deux ont affirmé qu'il n'y avait pas eu échange de coups mais seulement une dispute verbale et il n'y avait pas de trace de violence dans l'appartement. b.b. D______ a porté plainte devant la police à l'encontre de A______ le 11 août 2018. Elle avait entretenu une relation avec celui-ci entre septembre 2014 et novembre 2015. Il avait emménagé chez elle en janvier 2015 et était resté sous le même toit suite à leur rupture jusqu'en mai 2016 où elle lui avait demandé de quitter l'appartement. Lors de la dispute du 18 juillet 2016, il lui avait asséné un coup de tête sur le nez. Elle avait eu des hématomes pendant deux semaines. Entendue par le Ministère public le 10 novembre 2016, son ex-compagnon lui avait donné un coup de tête, qui l'avait fait saigner. Il l'avait également tenue très fort par les bras et poussée contre une armoire et contre une porte. Elle n'avait pas déposé plainte immédiatement car elle avait eu peur, il menaçait toujours les gens. b.c. A______ a été entendu par la police le 30 octobre 2016, puis par le Ministère public, à plusieurs reprises. Lors des deux premières auditions, il a reconnu des violences verbales mais a nié toute violence physique, indiquant ne pas être une personne violente. Puis, il a admis qu'il était possible qu'il y ait eu des " poussées de part et d'autre ", mais pas de coup de tête. b.d. A teneur d'un constat médical daté du 18 juillet 2016, le même jour à 21h54, D______ présentait une griffure au bras droit de 2x3cm, une autre au niveau du cou d'environ 1cm, un hématome sur le nez et des douleurs au niveau de la mâchoire. Ces lésions étaient d'origine traumatique et pouvaient, selon toute vraisemblance, avoir été causées par l'agression que la patiente disait avoir subi de son ex-compagnon. c.a. Par la même plainte du 11 août 2018, D______ a expliqué avoir découvert que A______ avait obtenu une carte de crédit auprès de I______ sous le nom de sa compagne. Cette carte avait été régulièrement utilisée et était aujourd'hui en négatif pour un montant de CHF 5'411.80. A______ avait pu procéder de la sorte, car ils avaient un compte commun dans cette banque. Elle avait fait annuler la carte début juillet. Entendue par le Ministère public, D______ a indiqué que la carte de crédit commune avait été demandée courant 2015. Ils l'avaient utilisée ensemble par le passé, mais elle n'y avait jamais eu accès, car elle était conservée par A______ et était restée en sa possession. Devant le premier juge, D______ a confirmé que la carte de crédit était déjà utilisée par A______ avant le mois de mai 2016, pour faire toutes sortes de paiements, avec son accord. Lorsqu'ils s'étaient séparés, il aurait dû penser qu'il ne pouvait plus l'utiliser. Par ailleurs, il n'avait plus remboursé les dépenses à partir de mai 2016 et avait caché le fait qu'il continuait de l'utiliser. Il prenait le courrier dans sa boîte aux lettres, de sorte que D______ n'avait été mise au courant que par un appel téléphonique de la banque. Elle avait alors réglé les factures et n'avait pas été remboursée par son ex-compagnon. c.b. Entendu par le Ministère public, A______ a d'abord indiqué que les dépenses litigieuses avaient été faites avant le mois de mai 2016. Confronté aux relevés de la carte H______ (factures du 14 juin et du 14 juillet pour les dépenses des mois de mai à juillet 2016), il a reconnu qu'il en était à l'origine. Il n'avait pas utilisé sa propre carte de crédit car il ne disposait pas des fonds. Il reconnaissait devoir payer ces factures et a indiqué ne pas l'avoir déjà fait car il ne disposait pas de bulletin de versement à cet effet. c.c. Le relevé de la carte de crédit au nom de D______ présentait un solde débiteur de CHF 1'014.- le 16 mai 2016. Entre cette date et le 30 mai 2016, la carte n'a été utilisée qu'à une seule reprise pour un paiement autoroutier de EUR 3.-. Dès le 30 mai 2016, elle a été utilisée à 48 reprises jusqu'au 9 juillet 2016, pour effectuer tout type de paiements (frais alimentaires, frais de garage, carburant, restaurants), ainsi que des retraits d'espèces. La carte a ensuite été bloquée, présentant un solde négatif de CHF 5'411.80. C. a. Par courrier de la CPAR du 29 août 2018, l'instruction écrite de l'appel a été ordonnée, avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 1 er octobre 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. L'infraction d'abus de confiance n'était pas réalisée à défaut d'appropriation et encore moins de dessein d'enrichissement illégitime de sa part, puisqu'il avait remis la somme versée par C______ à D______. Seules les déclarations de cette dernière contredisaient cette version des faits, de sorte que face à deux versions contradictoires et en application du principe in dubio pro reo , le premier juge aurait dû l'acquitter du chef d'infraction d'abus de confiance. En tout état, un classement en opportunité selon l'art. 52 CP s'imposait compte tenu des remboursements effectués. L'appréciation du Tribunal de police selon laquelle le remboursement aurait été effectué uniquement dans le but d'échapper aux conséquences pénales était erronée, le premier remboursement étant intervenu plus de trois mois avant le dépôt de la plainte par C______. A______ disposait d'entente avec la titulaire d'un droit d'utilisation sur la carte de crédit, laquelle était en sa possession. La fin de sa relation amoureuse avec D______ durant le mois de mai n'avait pas emporté une fin tacite de l'accord relatif à l'utilisation de cette carte. A aucun moment, il ne lui avait été signifié qu'il n'avait plus le droit de l'utiliser, de sorte qu'il devait être acquitté du chef d'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sous suite des prétentions civiles. Les lésions constatées dans le certificat médical du 18 juillet n'atteignaient pas le seuil constitutif d'une lésion corporelle et devaient tout au plus être qualifiées de voies de fait. Par ailleurs, la décision entreprise ne tenait pas compte du rapport de police établi le 16 septembre 2016 suite à l'intervention au domicile de D______ le 18 juillet 2016 mentionnant que l'appartement et les protagonistes ne présentaient aucune trace de violence. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. L'infraction d'abus de confiance était réalisée, C______ ayant été dépossédé de ses fonds pendant neuf mois alors que A______ avait su que sa compagne n'organiserait pas le voyage dans les jours qui avaient suivi la remise de l'argent. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il affirmait avoir donné la somme à sa compagne. Il avait lui-même déclaré l'avoir placée sur son compte personnel, pour ensuite modifier ses déclarations. A______ avait fait usage de la carte de crédit de sa compagne après la fin de la relation et de la cohabitation, effectuant des dépenses pour ses seuls besoins. De surcroît, il avait reconnu qu'il ne pouvait pas faire d'achat avec sa propre carte à défaut d'avoirs suffisants. Les lésions corporelles causées à sa compagne étaient établies par les déclarations de celle-ci, ainsi que par l'examen médical, effectué trois heures après les faits, lors duquel un hématome sur le nez avait été constaté, à l'évidence constitutif de lésions corporelles simples. Il était connu que des traces pouvaient n'apparaître que plusieurs heures après un coup. Il n'était pas question de négligence, l'appelant avait intentionnellement voulu s'imposer par la violence. D. A______ est né le ______ 1975 en Angola. Il a la nationalité portugaise. Il est ______ de formation. Il a travaillé en cette qualité du 12 janvier 2016 jusqu'au 30 octobre 2016, date de son incarcération. A______ est père de trois enfants de trois mères différentes : une fille majeure qui vit au Portugal, F______ né le ______ 2009 et L______ née le ______ 2018. A sa sortie de prison, il a perçu des indemnités de l'assurance invalidité de CHF 4'000.- par mois et vit avec sa nouvelle compagne, M______. Conformément aux mesures de substitution à la détention prononcées, A______ a entamé en décembre 2016 un suivi psychiatrique ambulatoire auprès du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (CAPPI) de N______. Il a été condamné en Suisse :
- le 11 novembre 2013 par le Ministère public de O______ [FR] à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 90.- le jour, avec sursis durant 5 ans (délai d'épreuve prolongé de deux ans et demi) et à une amende de CHF 1'400.- pour escroquerie, faux dans les titres, violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule sans autorisation ;
- le 11 mars 2014 par le Tribunal régional de P______ [BE] à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis durant deux ans (délai d'épreuve prolongé d'un an) sous déduction de 94 jours de détention préventive, et à une amende de CHF 2'300.- pour escroquerie (commise à réitérées reprises), faux dans les titres (commis à réitérées reprises), violations graves des règles de la circulation routière (commises à réitérées reprises), conduite d'un véhicule sans autorisation, circulation sans assurance responsabilité civile (commises à réitérées reprises), non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle (commise à réitérés reprises), violations simples des règles de la circulation routière (commises à réitérées reprises) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) ;
- le 7 janvier 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de CHF 1'640.- pour abus de confiance, faux dans les titres, conduite d'un véhicule sans autorisation, violation des règles de la circulation routière. Une libération conditionnelle lui a été accordée par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation le 27 juillet 2016 (délai d'épreuve jusqu'au 26.07.2017 ; peine restante de 62 jours).
- le 11 février 2015 par le Ministère public de G______ [VD] à une peine-pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 40.- le jour, avec sursis (délai d'épreuve de quatre ans), pour infraction à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI ; RS 837.0) ;
- le 14 septembre 2015 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 90.-, pour lésions corporelles simples, menaces, contrainte, violation de domicile et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (violences sur son ex-compagne devant les enfants, notamment son fils F______) ;
- le 10 mars 2016 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 90.-, pour lésions corporelles simples et menaces (violences sur l'époux de D______). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2 et 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire le principe in dubio pro reo , sont garantis par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 de de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 CPP. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Des déclarations ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Les cas de " parole contre parole ", dans lesquels les déclarations de la présumée victime, en tant que principal élément à charge, et les déclarations contradictoires de la personne accusée, s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 2.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_613/2016 et 6B_627/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 4 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 5.2 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 5.1; 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_507/2015 du 25 février 2016 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 118 IV 27 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_356/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.1 ; 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_279/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_1022/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (" Ersatzbereitschaft " ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_249/2017 du 17 janvier 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1). 2.3. L'art. 147 al. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après. L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte (art. 147 al. 3 CP). L'élément constitutif de l'utilisation de manière indue est réalisé lorsque l'auteur introduit dans le processus électronique des données certes correctes, mais qu'il n'est pas subjectivement autorisé à en faire usage, à l'exemple de celui qui dérobe une carte bancaire ou postale et en utilise ensuite le code pour retirer de l'argent. Autrement dit, l'auteur fausse les conditionsqui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 315 consid. 2.3.3). L'infraction est intentionnelle. Il est nécessaire que l'auteur ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5.1). 2.4.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c). Dans une affaire traitant d'un coup de poing au visage impliquant notamment un hématome sous-orbitaire avec palpation douloureuse de l'os malaire chez la victime, le Tribunal fédéral a retenu qu'un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle. Compte tenu du peu de gravité de la lésion, il a jugé que la cour cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en faisant application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2017 du 10 juillet 2018 consid. 2.1). 2.4.2. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité ( cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S_474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. ; ATF 119 IV 25 consid. 2a et les arrêts cités). 2.5.1. En l'espèce, il est établi, et non contesté par l'appelant, qu'une somme de CHF 1'400.- lui a été confiée par la partie plaignante en paiement de l'organisation d'un voyage personnel devant être réservé par l'intimée, ce qui n'a jamais été fait en raison du refus de celle-ci suite à une dispute du couple. Dans ses premières déclarations, l'appelant a indiqué avoir placé les fonds sur son compte bancaire personnel. Il est ensuite revenu sur ses propos et a indiqué avoir remis la somme à l'intimée. Il a expliqué avoir voulu rembourser l'intimé déjà en été 2016 mais n'avoir pas été en mesure de le faire parce qu'il était en vacances, en manque de liquidités, puis en prison et donc sans salaire. A sa sortie, il n'avait pas pu y procéder car il ne disposait pas des coordonnées bancaires de son créancier. L'intimée a contesté de manière constante avoir perçu cette somme. La version de celle-ci apparaît crédible, d'une part parce qu'elle n'a jamais varié dans ses déclarations, mais également parce qu'on ne voit pas pour quelle raison elle aurait menti sur ce sujet, sauf à imaginer que c'est elle qui a commis l'infraction et qui aurait dû être poursuivie, mais dans ce cas, vu la situation conflictuelle entre eux, le prévenu n'aurait pas manqué de lui faire ce reproche, en la dénonçant. Tel n'a pas été le cas. L'appelant a varié dans ses déclarations, cherchant constamment à minimiser des faits qu'il ne pouvait nier. Partant, la CPAR retiendra que l'appelant s'est approprié la somme confiée et l'a utilisée pour ses dépenses personnelles, contrairement aux instructions reçues. Sur le plan subjectif, il a agi intentionnellement poursuivant un dessein d'enrichissement illégitime. Partant, tant les éléments objectifs que subjectifs de l'infraction d'abus de confiance sont réalisés et le verdict de culpabilité retenu par le premier juge sera confirmé. D______ 2.5.2. L'appelant a admis être l'auteur des dépenses effectuées avec la carte de crédit au nom de D______ pour un montant de CHF 5'411.80. Au cours de l'instruction, il a reconnu devoir cette somme à cette dernière. La carte a toujours été en son unique possession. Après la rupture du couple, l'appelant ne saurait prétendre n'avoir pas compris ou déduit qu'il n'était plus en droit de faire usage de la carte, ce d'autant plus que, corollairement, il a cessé d'en payer les factures, dont il se chargeait auparavant. Par ailleurs, l'intégralité des dépenses en cause a été effectuée pour lui-même et non pour le couple. Enfin, il n'a pas fait usage de sa propre carte de crédit n'ayant pas les avoirs suffisants. Subjectivement, il a agi intentionnellement, sans droit, en pleine conscience et volonté. Partant, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est bien réalisée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point. 2.5.3. En appel, l'appelant ne conteste plus être l'auteur des lésions constatées dans le certificat médical établi trois heures après les faits, mais uniquement la qualification juridique de lésions corporelles simples, au profit de voies de fait. Aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus ( cf. consid. 2.4), la présence d'un hématome, lequel résulte de la rupture de vaisseaux sanguins, excluant le trouble passager, accompagné de douleurs au niveau de la mâchoire, doit en principe être qualifié de lésions corporelles simples. On se trouve au-delà de lésions qui n'auraient pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Dans le cas d'espèce, l'intimée a indiqué que l'hématome était resté visible deux semaines. Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, c'est à bon droit que le premier juge a qualifié les lésions de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, étant rappelé que la partie plaignante présentait de surcroît des griffures. Ce nonobstant, il est établi qu'un seul coup de tête a été donné. Le rapport de police ne fait pas état de marques de violence ni sur les protagonistes, ni dans l'appartement. A teneur du dossier, les lésions subies semblent malgré tout de peu de gravité et doivent emporter l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, lequel permet une atténuation de la peine. 3.
3. 1. L'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) et les faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) sont sanctionnés par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins. La violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), l'infraction de menace (art. 180 CP), la conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), la conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et l'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'injure est passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 3.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3 ; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1). 3.5. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). L'art. 46 al. 1 CP prévoit en outre que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP. 3.6. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve ( cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ( cf. art. 10 CP). En revanche, la perpétration d'une seule contravention ne permet pas la réintégration, à moins qu'elle ne corresponde simultanément à la violation d'une règle de conduite (art. 95 al. 5 CP ; cf . ATF 128 IV 3 consid. 4b à propos de la révocation du sursis). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). A teneur de l'art. 89 al. 6 CP, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire en raison de la révocation, le juge prononce une peine d'ensemble, en vertu de l'art. 49 al. 1 CP 3.7. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances de l'auteur, tels que ses antécédents, sa situation personnelle ou son comportement après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). 3.8. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à plusieurs intérêts juridiquement protégés, commettant des actes de violence, des infractions contre le patrimoine, des faux dans les titres, des violations de ses obligations d'entretien, des délits contre l'honneur et la liberté d'autrui et des atteintes à la sécurité routière, en sus de ne pas respecter les décisions de justice lui interdisant de conduire. L'appelant ne respecte donc rien, ni le patrimoine d'autrui, ni l'intégrité psychique et physique d'autrui, ni les décisions rendues à son égard, ce alors même qu'il bénéficiait au moment des faits du régime de la libération conditionnelle. Il a agi par appât du gain facile, sans égard pour autrui, s'en est pris gratuitement physiquement et verbalement à son ex-compagne et a délibérément décidé de faire fi des prescriptions en matière de sécurité routière et décisions rendues à son encontre, persistant de la sorte dans son activité délictuelle déjà bien ancrée au vu de ses nombreux antécédents spécifiques dans chacun des biens juridiques protégés susmentionnés. Sa collaboration n'est pas bonne, il a constamment cherché à placer la faute sur les autres et minimiser ses actes, notamment en modifiant ses déclarations. Sa prise de conscience est inversement proportionnelle à sa totale désinvolture. Il n'a par ailleurs exprimé aucun regret. Malgré les remboursements en faveur de l'intimé C______, l'intérêt à punir demeure et l'application de l'art. 52 CP ne saurait à l'évidence entrer en considération. Certes, l'appelant a remboursé la somme. Cela étant, il l'a fait près de neuf mois après avoir perçu cet argent (à l'exception des CHF 300.- versés trois semaines après), et suite au dépôt d'une plainte pénale de l'intimé. Ses antécédents montrent qu'il a commis à réitérées reprises ces dernières années des atteintes au patrimoine d'autrui. Il semble prendre avec beaucoup de légèreté des faits pourtant graves, agissant par pure convenance personnelle. Ce nonobstant, il sera tenu compte à sa décharge des remboursements en faveur de l'intimé C______, ainsi que du peu de gravité des lésions corporelles infligées, comme facteur de mitigation de sa peine. Comme énoncé ci-dessus, les antécédents de l'appelant sont multiples et spécifiques. Depuis novembre 2013, il a été condamné à six reprises, dont deux fois à des peines privatives de liberté. Les éléments qui précèdent imposent de confirmer le choix du genre de peine pour les infractions aux art. 123, 138, 147, 180, 217, 251 CP et 95, 96, 97 LCR, que l'appelant n'a d'ailleurs pas critiqué. En effet, la peine pécuniaire ne saurait entrer en considération, faute d'effet dissuasif. L'appelant a fait preuve d'une imperméabilité complète aux sanctions déjà prononcées, comprenant des peines d'emprisonnement. Il a poursuivi son comportement délictuel spécifique sans amendement aucun, alors même qu'il se trouvait au bénéfice du régime de la libération conditionnelle. Il y a concours entre les infractions d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de menace (art. 180 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d'usage abusif de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), punissables d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire, ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté aggravée. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés d'abus de confiance, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de faux dans les titres. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de cinq mois en relation avec les premières infractions. A ces cinq mois s'ajouteront cinq mois afin de tenir compte du concours avec les autres infractions, d'où une peine privative de liberté globale de dix mois. Vu la persistance de l'appelant dans la délinquance, ainsi que le risque de récidive, au regard de son parcours de multirécidiviste, le pronostic d'avenir est concrètement défavorable, ce qui n'est pas contesté. Aussi, une mesure de sursis n'entre pas en considération (art. 42 al. 1 a contrario CP). Ce raisonnement est aussi valable sous l'angle de l'examen de la révocation du sursis et de celle de la libération conditionnelle, surtout lorsqu'il s'accompagne d'un défaut de prise de conscience et de multiples récidives. Dans ces circonstances, la seule exécution des nouvelles sanctions ne saurait suffire. Aussi, le jugement du Tribunal de police, qui a révoqué les sursis accordés les 11 novembre 21013, 11 mars 2014 et 11 février 2015, ainsi que la libération conditionnelle, sera confirmé (art. 46 al. 1 CP). Ce point n'est par ailleurs pas non plus contesté par l'appelant en cas de confirmation du verdict de culpabilité. Partant, à la peine globale prononcée dans la présente procédure s'ajouteront la peine révoquée de neuf mois, ainsi que la peine restante de 62 jours. La peine d'ensemble prononcée par le premier juge est ainsi clémente. Liée par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus , la CPAR confirmera donc la peine privative de liberté d'ensemble de 17 mois, sous déduction de 113 jours de détention avant jugement, prononcée par le Tribunal de police. L'injure est sanctionnée d'une peine pécuniaire. La CPAR juge appropriée une peine pécuniaire de 30 jours-amende en relation avec cette infraction. A cette peine initiale s'ajoutent les peines révoquées de 80 jours-amende prononcée le 11 novembre 2013 et de 90 jours-amende prononcée le 11 février 2015. La peine d'ensemble de 180 jours-amende prononcée en première instance sera confirmée (art. 34 al. 1 CP), conformément à l'interdiction de la reformatio in pejus . Le montant du jour-amende, de CHF 40.- l'unité, apparaît également approprié au vu de sa situation financière. La CPAR se réfère à cet égard aux considérants et aux développements du premier juge (art. 82 al. 4 CPP). 4. 4.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 21 ad art. 126). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP) . 4.2. Le verdict de culpabilité ayant été confirmé (art. 147 CP) et l'appelant ayant reconnu au cours de l'instruction devoir cette somme, la décision querellée sera confirmée et il sera condamné à payer à l'intimée la somme de CHF 5'411.80, étant précisé que l'appelant n'a aucunement motivé un rejet des prétentions civiles de l'intimée en cas de confirmation du verdict de culpabilité. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. 5.2. Vu la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/757/2018 rendu le 1 er juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/15246/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/15246/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/394/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'388.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 00.00 Procès-verbal (let. f) CHF 180.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'643.00