opencaselaw.ch

P/14939/2017

Genf · 2018-05-03 · Français GE

IN DUBIO PRO REO ; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES ; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; HÉROÏNE ; CAS GRAVE ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); TÉMOIN ; FIXATION DE LA PEINE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; DROIT DE GARDER LE SILENCE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDEMENT; PRONOSTIC ; REFORMATIO IN PEJUS ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PÉRIODE D'ESSAI ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19.al1 et 2; CP.47; CP.46.al1; CP.69; CP.70

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuves recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.1.3. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.2.1. L'art. 19 al. 1 LStup réprime le comportement de celui qui, sans droit, notamment aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.2.2. Le cas est grave, selon l'art. 19 al. 2 LStup, lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Tel est notamment le cas lorsque la quantité en cause est d'au moins 12 grammes d'héroïne pure (ATF 119 IV 180 ) ou 18 grammes de cocaïne pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145). 2.2.3. Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt 6B_600/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1.3 ; cf. également B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 86 ad art. 19 LStup).

E. 2.3 La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.3.1. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent, à l'exception de la durée de l'audience devant la CPAR qui sera réduite d'1h, le forfait vacation étant par contre ajouté. 9.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'129.65 correspondant à 6h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'283.35), 2h à celui de CHF 125.- (CHF 250.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'indemnisation intervenue en première instance ; CHF 141.50), un forfait déplacement à la CPAR de CHF 100.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (vu la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire) en CHF 142.95 et CHF 200.- de frais d'interprète.

* * * * *

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le genre de drogue doit aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Des comportements illicites variés en relation avec la même quantité de stupéfiants (par exemple se procurer des stupéfiants, les couper, les détailler, puis les revendre à des tiers) dénotent une implication plus intense de l'auteur dans le trafic, ce qui influe négativement sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds]), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.4. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). L'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.4 ; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1). 3.1.5. Selon l'ancien art. 43 CP (art. 43 aCP), plus favorable au condamné que le droit entré en vigueur au 1 er janvier 2018, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). 3.1.6. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel – un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. a42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. a43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

E. 3.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Sa faute est importante. Il s'est livré pendant environ un mois à un trafic d'héroïne portant sur une quantité globale minimum de 215 gr, réalisant la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup. Son activité a été intense puisqu'il en a retiré un bénéfice conséquent au vu des espèces saisies et du premier loyer mensuel de CHF 1'200.- dont il a dit s'être acquitté pour sa chambre à Genève ce, en l'absence de tout autre revenu avéré. Il répondait aux appels des toxicomanes, remettait l'héroïne à ses ouvriers, dont C______, et relançait ses clients, leur vantant la qualité de son stock, à l'image des sms adressés au toxicomane J______. Son activité criminelle accrue, mettant en danger la santé de nombreuses personnes, n'a pris fin que par son interpellation. L'appelant a agi par pur appât du gain, étant précisé que jeune et en bonne santé il pouvait travailler en Q______, comme tel fut le cas jusqu'en avril 2017, fût-ce pour un revenu moindre que les bénéfices retirés de ses ventes d'héroïne. La collaboration à la procédure est mauvaise, l'appelant ayant nié l'évidence jusqu'en appel, même confronté à des preuves accablantes, allant jusqu'à traiter son ouvrier C______ de menteur. Il a cherché à soustraire à la confiscation le produit de son trafic. Sa prise de conscience est ainsi inexistante. L'appelant a un antécédent récent, spécifique (art. 19 al. 1 LStup). Il est regrettable qu'il n'ait pas su saisir la chance qui lui avait alors été donnée consistant en l'octroi du sursis. Bien que condamné pour séjour illégal en dernier lieu en mai 2017 et expulsé en Q______, il était de retour à Genève dix jours plus tard seulement selon ses dires, ce dans l'unique but de se livrer à nouveau à un trafic d'héroïne. Au vu des quantités d'héroïne en jeu, du nombre de transactions, de la récidive et de l'absence de toute prise de conscience, la peine privative de liberté de deux ans prononcée par le premier juge s'avère adéquate, voire même clémente. Elle sera néanmoins confirmée en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus vu le seul appel du prévenu (art. 391 al. 2 CPP). C'est à juste titre que ce dernier ne plaide pas le sursis complet, dont les conditions ne sont à l'évidence plus réalisées, ce qui était au demeurant également le cas du sursis partiel, au vu du pronostic clairement défavorable le concernant, lequel lui est toutefois également acquis. Ainsi, la peine prononcée en première instance sera confirmée.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 46 al. 1, première phrase, qui n'a pas subi de modification au 1er janvier 2018, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. 4.1.2. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut notamment adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP).

E. 4.2 La renonciation à la révocation du sursis du 19 mai 2017 est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CP). L'avertissement avec prolongation du délai d'épreuve est de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions et sera confirmé, l'appelant ayant démontré qu'il n'a tiré aucune leçon de ses deux précédentes condamnations et en particulier celle pour faits spécifiques.

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 5.1.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

E. 5.2 La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht , AT II, 2e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, " Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP ", PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121). 5.3.1. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4 et l'arrêt cité). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (ATF 137 IV 249 consid. 4.5 p. 256 et l'arrêt cité). 5.3.2. Il doit de même exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Il existe un lien de causalité lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/200 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur ", " paper trail "). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ( unechtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie sur un support du même genre (billet de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ( echtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une maison). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2001 I 330 consid. 3a p. 330 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1 p. 463). 5.3.3. Dans le domaine des stupéfiants, la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte. Cependant, on ne saurait en déduire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'art. 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstitue a posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut-il se borner à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes – y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants –, que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité. Une telle conclusion s'imposera d'autant plus lorsque l'aggravante de la bande (cf. art. 19 al. 2 let. b LStup) ou du métier (cf. art. 19 al. 2 let. c et d LStup) sont réalisées, puisqu'elles tiennent précisément compte d'une pluralité d'infractions à l'art. 19 al. 1 LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1 et les références, SJ 2017 I 366).

E. 5.4 L'appelant réclame la restitution des CHF 3'500.- et CHF 423.50 saisis respectivement dans l'armoire de la chambre qu'il occupait et sur sa personne. Comme déjà relevé, il n'a pas fourni d'explication convaincante s'agissant de leur provenance. En prétendant que ces espèces proviendraient de EUR 6'000.- amenés quelques jours plus tôt par sa femme, de Q______, pour l'achat d'une voiture, il omet d'expliquer d'où proviendraient de telles économies, en l'absence de tout revenu avéré depuis la perte de son emploi en Q______ en avril 2017, comment et où il aurait changé un tel montant et ce qu'il serait advenu de la différence d'environ CHF 3'000.-au demeurant bien utile pour l'achat d'un véhicule. On ne discerne par ailleurs pas l'avantage d'acheter un tel véhicule, fût-il d'occasion, dans un pays au niveau de vie plus élevé qu'en Q______. L'appelant n'amène pas plus le premier élément corroborant des recherches concrètes intervenues en vue d'un tel achat en Suisse pas plus, au niveau administratif, qu'en vue de l'exportation d'un véhicule vers Q______. De plus, comme déjà relevé, la présence même de l'épouse et de leur fille à Genève le jour même de son interpellation n'est confirmé par aucun élément, étant encore rappelé les contradictions de ce dernier sur le fait qu'elles y aient ou non dormi la veille, respectivement devaient le faire la nuit de son interpellation. Il en résulte que ses seules assertions ne sont nullement crédibles. Force est d'en conclure que ces espèces sont bien le produit de la vente de stupéfiants reprochée au prévenu de sorte que leur confiscation et leur dévolution à l'Etat sera confirmée.

E. 5.5 S'agissant des cinq téléphones saisis dans la chambre du prévenu, ce dernier a d'emblée et de manière constante affirmé que seul le K______ lui appartenait. Il n'est pas démontré que cet appareil ait servi au trafic de stupéfiants reproché au prévenu. Toutefois, en l'absence de tout autre revenu avéré que celui provenant de le vente de stupéfiants, il se justifie de le confisquer et de le détruire au titre du remploi du produit de l'infraction. Il en sera de même s'agissant de la carte SIM afférente au numéro inséré dans cet appareil. Faute de lui appartenir, l'appelant ne saurait prétendre à la restitution des quatre autres appareils dont l'un a servi à contacter les toxicomanes du plan, ce qui justifie sa confiscation et sa destruction. Il en sera de même des trois autres appareils, retrouvés dans la chambre occupée par le prévenu, d'où il orchestrait son trafic, étant démontré par les premières déclarations de son ouvrier C______ que l'appelant lui avait remis l'appareil servant à recevoir les instructions au moment de se rendre au contact des toxicomanes. Il existe ainsi suffisamment d'éléments pour considérer que ces trois autres appareils ont servi à ce trafic d'héroïne, à d'anciens ouvriers, dont il a été démontré par les auditions de toxicomanes qu'ils ont été au nombre de deux (M______ et N______) au minimum sur les deux raccordements connus de ce plan. Ce raisonnement vaut mutatis mutandis pour toutes les autres cartes SIM et le support de carte SIM, dont l'appelant a dit ignorer à qui ils appartenaient. Le jugement de première instance sera ainsi confirmé dans la mesure où il a ordonné la confiscation et la destruction de tous ces objets.

E. 6 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 19décembre 2017, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 7 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP).

E. 8 Vu l'issue de la procédure, ses prétendions en indemnisation seront rejetées.

E. 9.1 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : collaborateur CHF 125.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 9.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1755/2017 rendu le 19 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/14939/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'129.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au Service d’application des peines et des mesures à l'Office cantonal de la population et des migrations, et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/14939/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/129/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à payer CHF 3'114.50 des frais de 1 ère instance. CHF 4'729.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'885.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'614.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.05.2018 P/14939/2017

IN DUBIO PRO REO ; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES ; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; HÉROÏNE ; CAS GRAVE ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); TÉMOIN ; FIXATION DE LA PEINE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; DROIT DE GARDER LE SILENCE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDEMENT; PRONOSTIC ; REFORMATIO IN PEJUS ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PÉRIODE D'ESSAI ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉFENSE D'OFFICE | LStup.19.al1 et 2; CP.47; CP.46.al1; CP.69; CP.70

P/14939/2017 AARP/129/2018 du 03.05.2018 sur JTDP/1755/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO ; LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES ; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ; HÉROÏNE ; CAS GRAVE ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL); TÉMOIN ; FIXATION DE LA PEINE ; RÉCIDIVE(INFRACTION) ; DROIT DE GARDER LE SILENCE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; AMENDEMENT; PRONOSTIC ; REFORMATIO IN PEJUS ; RÉVOCATION DU SURSIS ; PÉRIODE D'ESSAI ; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) ; DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : LStup.19.al1 et 2; CP.47; CP.46.al1; CP.69; CP.70 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14939/2017 AARP/ 129/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mai 2018 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1755/2017 rendu le 19 décembre 2017 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 29 décembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 19 décembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 9 février 2018, par lequel le Tribunal de police l'a déclaré coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup), condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 153 jours de détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la partie à exécuter étant d'un an et la durée du délai d'épreuve de quatre ans, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 mai 2017 par le Ministère public de Genève, mais lui a adressé un avertissement et a prolongé le délai d'épreuve de un an. Le Tribunal de police a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, ainsi que la confiscation et la mise hors d'usage des téléphones, cartes SIM et support de carte SIM figurant sous chiffres 2 à 11 de l'inventaire du 20 juillet 2017 à son nom, la restitution à l'ayant droit de la clef figurant sous chiffre 12 du même inventaire et la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent (CHF 3'500.- et CHF 423.50) figurant aux inventaires du 21 juillet 2017 au nom de A______. Il l'a condamné à la moitié des frais de la procédure, s'élevant dans leur globalité à CHF 3'229.-, y compris un émolument de jugement de CHF 800.-. Le Tribunal de police a encore ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine et de la mesure d'expulsion. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), déposée le 1 er mars 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conteste sa culpabilité, la peine prononcée, la mesure d'expulsion, ainsi que la confiscation et la destruction de tous les appareils téléphoniques, cartes SIM et support de carte SIM lui appartenant, de même que la confiscation et dévolution à l'Etat de son argent. c. Selon acte d'accusation du 9 novembre 2017, il est reproché à A______ d'avoir, le 20 juillet 2017, de concert avec C______, détenu six sachets d'héroïne conditionnée pour la vente, d'un poids total de 30.3 gr, dissimulés dans des buissons près de l'école D______ à ______ et, d'une date indéterminée au 20 juillet 2017, soit seul, soit de concert avec des "ouvriers", dont C______, détenu puis vendu de l'héroïne aux toxicomanes E______ (10 gr), F______ (45 gr), G______ (10 gr), H______ (25 gr), I______ (10 à 15 gr) et J______ (85 gr) au prix de CHF 100.- (qualité standard) ou CHF 300.- (meilleure qualité voire pure en caillou) les 5 gr, en agissant avec la circonstance aggravante qu'il savait ou ne pouvait ignorer qu'une telle quantité de stupéfiants (215.3 gr), d'un taux de pureté usuel pour le trafic de rue (10%), pouvait mettre en danger la santé de nombreuses personnes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A teneur du rapport d'arrestation du 21 juillet 2017, une patrouille luttant contre le trafic d'héroïne avait observé la veille C______, à proximité de l'école D______ à ______, en train de fouiller des broussailles. Rejoint par E______, les deux hommes avaient eu un bref échange avant de se séparer. Un chien avait découvert 30.3 gr d'héroïne, l'équivalent de six sachets minigrip, à l'endroit où C______ s'affairait avant le deal . Pris en filature par la police, celui-ci avait rejoint un appartement sis ______, avant de se rendre à l'arrêt de tram ______. A______ avait été interpellé dans ledit appartement, porteur de CHF 423.50. Dans sa chambre, cinq téléphones portables, dont un K______ 1______ sans carte SIM, quatre cartes SIM, un support de carte SIM et une clef avaient été saisis, outre CHF 3'500.- dans l'armoire.

b. Immédiatement interpellé, E______ a reconnu avoir acheté un minigrip de 5 gr d'héroïne pour CHF 100.- à un inconnu Q______, qu'il voyait pour la première fois. Il avait préalablement composé le 2______, à l'instar de deux autres fois où rendez-vous lui avait été donné ______ pour deux ventes de 5 gr, effectuées par des dealers distincts. Le chef du plan qui lui répondait au téléphone parlait très bien le français.

c. L'enquête de police a montré que ce numéro a été activé dans deux boîtiers, dont 1______ (le K______ saisi dans la chambre) du 11 au 20 juillet 2017, la dernière fois à 20h23, soit quelques minutes avant l'intervention de la police, laissant penser que le téléphone a été alors éteint ou que la carte SIM en a été retirée. La borne majoritairement activée (1'040 fois) par cette carte SIM (______) est située à proximité immédiate de l'appartement sis ______. Au vu de ces éléments et de l'analyse des données rétroactives, la police est parvenue à la conclusion que A______ gérait le plan en répondant aux appels depuis cet appartement tandis que C______ officiait comme ouvrier/vendeur. La police n'avait vu aucun individu, autre que C______, en train de pénétrer ou de quitter ce logement où se trouvait A______. L'absence du numéro d'appel de C______ parmi les interlocuteurs du raccordement 2______ renforçait l'idée qu'il s'agissait d'un numéro de plan. L'activité régulière sur ce raccordement, dès le 11 juillet 2017, laissait penser que A______, pour gérer son plan, avait précédemment utilisé un autre raccordement.

d. L'analyse rétroactive du 2______ a permis d'identifier une vingtaine de toxicomanes dont certains ont été entendus par la police. d.a. F______ a déclaré avoir acheté, en trois ou quatre fois, 45 gr d'héroïne pour CHF 800.- au total au n° 6 (L______) de la planche photographique, à l'arrêt ______. Il n'avait jamais vu le n° 4 (A______). L'homme répondant à ses appels parlait un français " de base ". d.b. G______ avait acheté durant l'été 2017 deux fois 5 gr aux n° 2 (M______) et n° 8 (N______) pour CHF 100.-, à l'arrêt ______. Il n'avait jamais vu le n° 4 (A______). d.c. H______ avait acheté en juillet 2017, à cinq ou sept reprises, 5 gr d'héroïne pour CHF 100.- à plusieurs vendeurs sur le plan Avanchets. Il ne reconnaissait personne sur la planche photographique. d.d. I______ a constaté, après consultation de son téléphone, qu'il avait reçu deux messages de ce raccordement, à savoir le 11 juillet 2017 (" Cest mon nuvo numero O______ ") et le 17 juillet 2017 (" Tu vien aujourd'hui? tu veux que je garde pour toi "). Il pensait avoir acheté quelquefois de l'héroïne en contactant ce numéro, aux arrêts de tram ______ ou ______. La personne au bout du fil n'était pas toujours la même. Il avait également eu des échanges de messages avec le 4______, les 14 juin et 10 juillet 2017, en lien avec sa consommation d'héroïne. Il avait dû se rendre deux ou trois fois sur le lieu de deal , ______, pour acheter 5 gr d'héroïne pour CHF 100.-. C'était toujours une personne différente qui venait au contact, mais aucun des individus figurant sur la planche photographique. Il n'avait jamais vu le n° 4 (A______). e.e.a. J______ avait acheté 85 gr d'héroïne en tout, en quatre ou six semaines, soit 50 à 75 gr d'héroïne " standard " pour CHF 100.- le sachet et 35 gr d'héroïne plus forte, pure ou en caillou, pour CHF 300.- le sachet, au plan ______. Le n° 3 (C______) était l'un des livreurs-vendeurs de ce plan, au début, soit dès la mi-juin 2017 et le n° 2 (M______) à la fin. Le n° 3 lui avait remis de la drogue à plusieurs reprises, dont de la pure. Le n° 4 (A______) était celui qui répondait toujours au téléphone, s'exprimant assez bien en français, et qui lui avait envoyé sa photo par WhatsApp , pour que lui-même sache à qui il parlait. Il ne l'avait toutefois jamais rencontré. J______ a produit des photographies de son répertoire téléphonique :

- "O______ Amis P______ 4______ (phone) 2______ (phone2)" ;

- "O______1 Amis P______ (4______) " Salut ca va tu vien aujourd'hui? " (9 juillet 11h56) " Je u regal tu vien? " (10 juillet 11h05) " Je tres bon truck aujourd'hui cest la bombe et cest tujur la bon qualite " (10 juillet 12h39) " Salut, tu peu faire 5 g de pure pour 300frs " (12 juillet 02h46) " Mon amis c était pas très pure hier " " Lautre fois je te don plus pure " (13 juillet 12h14)". e.e.b. Devant le Ministère public, J______ a déclaré que le visage de A______, qu'il avait vu uniquement en photo début juillet 2017, lui était familier. C'était la première fois qu'un fournisseur d'héroïne lui remettait sa photo. C______ la lui livrait. J______ avait dû se fournir à une vingtaine de reprises sur ce plan sur lequel deux livreurs avaient fonctionné. Il a, par la suite, produit deux photographies d'un homme, dont l'une prise sur ______, enregistrées dans son smartphone sous "O______ Plan". f.a. A la police, C______ a d'emblée reconnu s'adonner au trafic d'héroïne. Il avait rencontré à Genève, trois ou quatre jours plus tôt, un compatriote, "O______" lequel, le voyant démuni, lui avait proposé de vendre de l'héroïne pour son compte, en échange de CHF 10.- par sachet vendu. Il avait ainsi vendu sept à huit sachets de 5 gr pendant ces trois-quatre jours et 10 gr le jour de son interpellation, soit un total de 115 à 130 gr pour un montant allant de CHF 2'300.- à 2'600.- selon le calcul de la police qu'il n'a pas remis en cause, prétendant toutefois qu'il pensait vendre de la marijuana. Après chaque deal , il avait remis l'argent des ventes soit à O______, soit à un compatriote dont il ignorait tout et qui lui remettait l'héroïne. Derrière la vitre sans tain, il reconnaissait O______, à savoir A______, chez lequel il n'avait dormi qu'une seule nuit. O______ avait dû lui remettre CHF 230.- à CHF 260.- pour ce travail, en sus du téléphone saisi sur lequel il lui donnait les instructions concernant les deals . Les six sachets retrouvés dans les buissons de l'école lui appartenaient. f.b. Au Ministère public, C______ est revenu sur une partie de ses déclarations. La police avait fait pression sur lui, en lui disant de répondre " oui ". Il contestait avoir identifié A______ comme étant O______, ni désigné quiconque. La police l'avait obligé à dire des choses – ce qu'il avait fait car il avait eu peur – et lui avait donné des coups. Il avait travaillé pour O______, non pas pour A______, un ami, qui lui était seulement venu en aide. Il avait fait la connaissance de O______ à la gare, lequel lui avait expliqué comment et où vendre de la drogue. Il avait vendu en moyenne six sachets par jour, avant d'être arrêté le quatrième jour, durant lequel il en avait vendu trois. O______ lui avait précisé que quelqu'un amènerait la drogue et qu'un tiers viendrait chercher le produit des ventes. O______ et lui n'avaient pas communiqué par téléphone. A deux ou trois reprises, il avait aperçu O______ vers l'école, là où il avait également vu A______. En fait, il avait rencontré deux fois ce dernier, la première fois par hasard, dans un bistrot assez éloigné de l'école. A______ lui avait remis le téléphone trouvé sur lui, lors de leur première rencontre, pour l'aider, car il ne voulait pas qu'il " disparaisse dans la nature ". C______ avait utilisé ce téléphone exclusivement pour parler à des copains. f.c. En première instance, C______ a précisé que O______ et A______ ne se connaissaient même pas. O______ lui avait remis les six sachets d'héroïne que lui-même avait cachés dans les buissons. A______ n'était pas du tout impliqué dans ce trafic et l'avait aidé après qu'il lui eut expliqué sa situation en buvant un café. C______ avait dormi au ______ les deux nuits précédant son arrestation, au salon. Il était possible qu'il ait vendu 115 à 130 gr d'héroïne, comme le retenait l'acte d'accusation. Le matin, O______ disait que quelqu'un apporterait la drogue, que lui-même devrait rester à tel endroit et fixait l'horaire. C______ s'était rendu à l'appartement, après avoir appelé A______, le 20 juillet 2017 en fin de journée, pour prendre une douche et se changer. Il demandait pardon à A______ pour l'avoir mis en cause à tort, sous la pression et les coups de la police. Ce dernier ne lui avait pas remis de téléphone mais l'avait aidé avec une carte prépayée. g.a. Devant la police, A______, entendu en français avec son accord, a contesté les faits. Il était venu en Suisse un mois auparavant, pour travailler dans un kebab – il ne pouvait pas donner l'adresse de son employeur car il ne voulait pas lui causer de problème – et acheter une voiture pour la ramener en Q______. Il occupait une chambre de l'appartement sis ______ depuis un mois, pour un loyer mensuel de CHF 1'200.- qu'il avait versé une seule fois à son logeur, en espèces. Depuis deux jours, "C______", un Q______ qu'il avait rencontré une semaine auparavant dans un café, dont il ne savait presque rien et qu'il aidait, dormait dans sa chambre. Les CHF 3'500.- et 423.- lui appartenaient. Son épouse lui avait amené EUR 6'000.- pour l'achat de la voiture et était restée environ une semaine à Genève. g.b. Lors de ses auditions devant le Ministère public, A______ a précisé que C______ n'avait dormi qu'une seule nuit dans sa chambre, du 19 au 20 juillet 2017, en l'absence de sa femme et de sa fille. Après leur rencontre au bistrot à ______, ils s'étaient vus à deux reprises et étaient allés se balader au bord du lac. Ils avaient échangé leurs numéros. Il ignorait, hormis le sien, à qui appartenaient les téléphones et cartes SIM saisis. Il ne trafiquait plus depuis sa dernière arrestation et ignorait pourquoi C______ avait menti : il n'était pas O______. Tous deux s'étaient entretenus dans le fourgon les ayant menés au ______ après leur première audition. A______ avait fait le reproche à C______ de lui avoir caché ce qu'il faisait alors qu'il avait une femme et une fille. Il contestait fermement être un chef de plan répondant aux appels de toxicomanes et envoyant son complice vendre de l'héroïne. Il n'avait pas donné de téléphone portable à C______ qui en avait déjà un. Il contestait avoir extrait une carte SIM . Son K______, qui se trouvait à côté du lit, contenait toujours la sienne. Il ne connaissait pas le raccordement 2______ et ne contestait pas que le téléphone utilisé avec ce numéro ait été retrouvé dans sa chambre. Peut-être que quelqu'un avait utilisé ce numéro dans la mesure où beaucoup de personnes entraient et sortaient de l'appartement. Il était seul à l'appartement lors de son interpellation. Il n'avait pas d'explication s'agissant de l'activation, pour la dernière fois juste avant son interpellation, du boîtier 1______ retrouvé dans sa chambre. Il n'était pas le seul à utiliser cette chambre : il y avait C______ et d'autres, qu'il aidait, dont les affaires personnelles – vêtement et objets électroniques – étaient restées dans la chambre. Il était choqué par les déclarations d'J______, qu'il n'avait jamais rencontré. Il n'y avait nulle trace de la photo dont parlait ce toxicomane. Un consommateur de drogue n'était pas fiable. g.c. En première instance, A______ a expliqué être venu en Suisse après avoir perdu son dernier emploi en Q______ en avril 2017. Il en avait été expulsé après sa condamnation du 19 mai 2017. De retour dix jours plus tard, il avait travaillé dans un kebab, ______, à raison de trois à quatre jours par semaine, pour un salaire quotidien de CHF 50.-, et vécu chez un couple sans enfant, dans un appartement de quatre pièces sis ______. Il avait simplement aidé C______, dont il ne connaissait pas la vie privée, lequel était venu prendre une douche à l'appartement. Sa femme était restée en Suisse du 13 juillet 2017 jusqu'à son interpellation. Leur fille et elle avaient dormi dans sa chambre, y compris la nuit précédant son arrestation. Ils y seraient restés tous les trois au maximum deux à trois jours encore, avant de regagner Q______. Il avait passé la journée du 20 juillet 2017 avec son épouse et sa fille ; ils étaient sortis l'après-midi. C______, qui n'avait pas les clefs de l'appartement, l'avait appelé pour lui demander s'il pouvait prendre une douche. A______ avait alors regagné l'appartement dans ce but, quelque 15 minutes avant qu'il ne se fasse interpeller. Sa femme et sa fille étaient restées à l'extérieur, pour jouer. Il se reconnaissait sur les deux photographies produites par J______ et était étonné dans la mesure où il ne les lui avait jamais envoyées. Il n'avait pas remis de téléphone à C______. Il ne contestait pas la conclusion de la police quant à la localisation des bornes activées par la carte SIM, soit à proximité immédiate de l'appartement. Le boîtier téléphonique évoqué n'était pas le sien – un seul téléphone lui appartenait. D'autres personnes occupaient les chambres de l'appartement. Il lui arrivait d'aider des gens en les laissant prendre une douche, lesquels dormaient au salon et laissaient, tout comme C______, des affaires personnelles, des habits dans l'appartement. Il jurait qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire. Il était choqué de se retrouver en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ dépose des conclusions tendant au versement de CHF 56'000.-, à titre d'indemnité pour privation de liberté injustifiée pendant 280 jours, et de CHF 10'000.-, à titre de réparation du tort moral vu " notamment " les conséquences de l'incarcération sur sa santé physique et psychique. a.b A______ a persisté à nier les faits. Au moment de son interpellation, sa femme et sa fille se trouvaient sur une place de jeu payante du centre commercial de ______. Elles avaient emmené leurs effets personnels dans la mesure où elles allaient dormir chez une copine de son épouse puisque le co-prévenu devait passer la nuit à l'appartement. Il avait des contacts réguliers avec son épouse depuis son retour en Q______, mais il ne lui avait pas demandé de lui envoyer des documents attestant de sa présence avec leur fille à Genève en juillet 2017. Au moment de son interpellation, sa bailleresse était présente dans l'appartement, de même que son co-prévenu, sorti toutefois juste avant, après avoir pris sa douche. Il contestait les faits à la base de sa condamnation du 19 mai 2017 en lien avec la transaction de 5 gr d'héroïne. Le tenancier du bistrot et les images de vidéo-surveillance le confirmeraient. a.c. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions. A______ avait toujours nié être l'utilisateur du numéro du plan et aucun élément ne démontrait que tel aurait été le cas, en particulier aucune recherche de son profil ADN sur l'appareil ayant contenu la carte SIM y afférente. L'hypothèse de la présence du véritable chef du trafic dans l'appartement et de sa fuite à l'arrivée de la police était plausible, d'autant plus que A______ et son co-prévenu avaient indiqué qu'ils étaient plusieurs en ce lieu. Il ne pouvait être accordé aucun crédit aux déclarations du témoin J______, toxicomane depuis une vingtaine d'années. Pourquoi un chef de trafic de stupéfiants aurait-il envoyé sa photo à son client ? Comment ce témoin pouvait-il reconnaitre la personne répondant au téléphone sur présentation d'une planche-photos ? L'hypothèse était davantage que le véritable chef avait envoyé la photo de A______ au toxicomane pour se couvrir. Son co-prévenu C______ s'était rétracté : il avait dans un premier temps craint O______ et partant accusé à tort A______. Il subsistait ainsi un doute devant profiter à ce dernier. L'acquittement devait conduire également à la renonciation à l'expulsion. Le téléphone K______ et la carte SIM y insérée n'avaient pas servi à la commission d'une infraction et devaient lui être restitués. b. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il n'existait en l'espèce pas le moindre doute de la culpabilité de A______, le seul élément à décharge étant ses dénégations. Son co-prévenu C______ l'avait formellement mis en cause avant de se rétracter, ce qui s'expliquait aisément par leur transfert dans le même fourgon après leur audition à la police. Le témoin J______ n'avait dans son téléphone pas seulement les photos de A______, mais l'indication "O______" en lien avec les numéros du plan. Le toxicomane I______ avait reçu un message signé "O______" pour l'informer du nouveau numéro du plan. Autrement dit, A______ était O______. En l'absence de toute autre personne dans l'appartement à l'arrivée de la police, il était le seul à avoir accès à l'appareil et au numéro du plan, la carte SIM y afférente en ayant été extraite quelques minutes seulement après l'interpellation de son co-prévenu. Le boîtier dans lequel la carte SIM du dernier numéro du plan avait été insérée se trouvait dans sa chambre. La procédure démontrait que A______ avait eu d'autres "ouvriers" que son co-prévenu C______. c. M e B______, avocate d'office de A______, présente un état de frais pour l'activité déployée en appel à raison de 7h25 au tarif de chef d'étude de CHF 200.- et de 2h à celui de collaborateur de CHF 125.-, dont 2h d'audience qui de facto n'en a duré qu'une, hors vacation, plus, factures à l'appui, des frais de traduction à hauteur de CHF 200.-. D. A______ est âgé de 32 ans, de nationalité Q______, marié, père d'une fille de trois ans. Il dit être titulaire d'un diplôme de français-italien-grec, parlant sept langues, et avoir travaillé dans l'hôtellerie en Q______ et en R______, pays dans lequel il a vécu deux ans entre 2004 et 2007. A sa sortie de prison, il entend rentrer en Q______, pour travailler. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné par le Ministère public :

- le 24 juin 2012, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve trois ans, pour entrée illégale ;

- le 19 mai 2017, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve trois ans, pour délit à la LStup : le 18 mai 2017, il avait remis un sachet de 5 gr d'héroïne contre paiement de EUR 100.- à ______. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuves recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 2.1.3. Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 et 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les référence citées). 2.2.1. L'art. 19 al. 1 LStup réprime le comportement de celui qui, sans droit, notamment aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 2.2.2. Le cas est grave, selon l'art. 19 al. 2 LStup, lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Tel est notamment le cas lorsque la quantité en cause est d'au moins 12 grammes d'héroïne pure (ATF 119 IV 180 ) ou 18 grammes de cocaïne pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145). 2.2.3. Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt 6B_600/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1.3 ; cf. également B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 86 ad art. 19 LStup). 2.3. L'appelant conteste tout trafic d'héroïne de sorte qu'il y a lieu d'apprécier ses dénégations à l'aune des autres éléments figurant à la procédure. Il en ressort que le 20 juillet 2017, une patrouille de police, au courant d'un "plan" à proximité d'une école à ______, a observé une transaction portant sur 5 gr de cette substance entre C______ et le toxicomane E______. Vendeur et acheteur ont admis ladite transaction en contrepartie de CHF 100.-. Le toxicomane a affirmé voir ce vendeur pour la première fois, mais avoir par le passé composé à deux autres reprises le numéro du plan 2______. C______ a admis que les plus de 30 gr conditionnés dans 10 sachets retrouvés dans les buissons à proximité lui appartenaient et étaient destinés à la vente. Dans la foulée de la transaction, il a, malgré lui, mené la police - connaissant parfaitement les rouages d'un tel trafic et en particulier le rôle de la personne qui ne se présente pas sur le plan mais répond aux appels des toxicomanes et les dirige vers le vendeur -, à un appartement à ______.L'appelant y a été interpellé dans la chambre qu'il occupait, en possession de plus de CHF 420.-, en sus de CHF 3'500.- placés dans une armoire et pas moins de cinq téléphones portables et quatre cartes SIM. L'appelant a en début de procédure confirmé avoir été seul dans l'appartement à l'arrivée de la police et ne prétend qu'en appel, de manière bien peu crédible vu les observations de la police, que s'y seraient trouvés également sa bailleresse et "O______", le chef du plan qui aurait pu prendre la fuite. Ce ne sont ainsi là que des affirmations, tardives, qui ne trouvent aucune assise dans la procédure et sont dénuées de toute crédibilité. Sans être contredite par l'appelant, la police a démontré que le raccordement 2______ a été actif du 11 au 20 juillet 2017 à 20h23, à savoir peu après l'interpellation de C______ et quelques minutes avant celle de l'appelant, dans l'appareil K______ trouvé dans sa chambre, contrairement à la carte SIM y afférente qui n'a pas été récupérée – et dont il y a tout lieu de penser que l'appelant s'en est rapidement débarrassé –, et a sur cette période activé majoritairement la borne située à proximité de l'appartement de ______. Ces éléments ne tiennent assurément pas au hasard et sont de nature à démontrer que l'appelant restait à l'appartement pour répondre sur ce numéro aux appels des toxicomanes auxquels il envoyait son vendeur. Ce procédé a été confirmé par C______ qui, devant la police a mis l'appelant en cause, alias O______, qu'il a reconnu derrière une vitre sans tain, comme celui qui l'a logé durant une nuit, lui a proposé de s'adonner à la vente d'héroïne, lui a remis la drogue, le téléphone sur lequel il le contactait pour lui donner les instructions nécessaires et auquel il remettait, après chaque deal , le produit des ventes, alternativement avec un tiers. Ses rétractations ultérieures – tendant à distinguer l'appelant, altruiste et qui n'a fait que lui apporter son aide, de O______, le trafiquant d'héroïne – n'emportent pas conviction tant elles sont en contradiction avec les éléments susmentionnés et les auditions de cinq autres toxicomanes identifiés pour avoir composé le numéro de téléphone du plan en cours du 11 au 20 juillet 2011, mais également le raccordement précédent (4______). Lesdites rétractations s'expliquent par ailleurs aisément par le transport des deux prévenus dans un même fourgon entre leurs auditions à la police et au Ministère public. Toujours est-il que même à considérer que C______ n'a, en audience de confrontation, pas confirmé reconnaître l'appelant comme étant "O______", il n'en a pas moins maintenu par la suite que son chef était "O______". C______ n'a de plus pas été constant dans la suite de ses déclarations, affirmant tantôt que l'appelant lui avait remis un smartphone , tantôt uniquement une carte à prépaiement de sorte que sa seconde version, donnée dès son audition devant le Ministère public, jouit d'une moindre crédibilité que ses affirmations initiales, conformes aux autres éléments de la procédure. Dans la mesure où l'appelant a, déjà condamné pour faits similaires comme vendeur, pris la précaution de ne pas être au contact du client toxicomane dans le but de ne pas être confondu en cas d'interpellation, à l'image de C______ pris en flagrant délit de vente, il est compréhensible qu'aucun des toxicomanes entendu, sauf le client J______, ne l'ait reconnu sur planche photographique. Ces clients ont en revanche reconnu leurs divers vendeurs, autrement dit les " ouvriers " (L______, M______ et N______) et expliqué qu'un tiers répondait à leurs appels. Le client J______ a quant à lui reconnu son interlocuteur au téléphone dans la mesure où, foulant manifestement son principe de précaution, l'appelant lui a transmis deux photos par WhatsApp, à sa demande de connaître le visage de son fournisseur. S'il s'agit certes d'un toxicomane, l'appelant n'a pas remis en cause sa capacité de discernement à l'issue de son audition devant le Ministère public. Il n'est au demeurant pas difficile de comprendre que ce toxicomane a eu "O______" plusieurs fois en ligne, partant était en mesure de reconnaître sa voix et que, lors de l'un de leurs échanges, le premier a demandé au second l'envoi de sa photo, ce qu'il a fait, de sorte que confronté à une planche photos à la police ledit toxicomane a reconnu "O______", alias l'appelant. Celui-ci s'est d'ailleurs reconnu sur lesdites photos, dont l'une manifestement prise sur ______ à Genève, et n'a pas pu fournir d'explication – la seule donnée à l'audience devant la CPAR s'avérant des plus fantaisiste – à leur présence dans le smartphone de ce témoin. Ainsi C______ n'est pas le seul à avoir prétendu que "O______" était le fournisseur de ce trafic. Le toxicomane J______ avait d'ailleurs dans son smartphone , outre ces photos, dans son répertoire, " O______ Amis P______ 4______ (phone) 2______ (phone2)", correspondant aux deux numéros successifs connus du plan. Le toxicomane I______ avait dans son téléphone deux messages provenant du second de ces raccordements, à savoir le 11 juillet 2017 (" Cest mon nuvo numero O______ ") et le 17 juillet 2017 (" Tu vien aujourd'hui? tu veux que je garde pour toi "), démontrant sans équivoque que "O______" l'informait également du changement du numéro du plan et qu'il avait de l'héroïne à vendre six jours plus tard. Le lien entre "O______", fournisseur d'héroïne répondant au téléphone des clients et l'appelant est ainsi clairement établi. Ce dernier, comme déjà relevé, n'a durant la procédure donné aucune explication plausible, ni a fortiori étayée sur les raisons de sa présence à Genève, dix jours après son renvoi en Q______ et ses liens avec son co-prévenu. Il n'en a pas davantage fourni de convaincante s'agissant des espèces retrouvées sur sa personne et dans sa chambre, soit près de CHF 4'000.-. En prétendant qu'elles proviendraient d'EUR 6'000.- amenés quelques jours plus tôt par sa femme, de Q______, pour l'achat d'une voiture, il omet d'expliquer comment et où il aurait changé un tel montant et ce qu'il serait advenu de la différence d'environ CHF 3'000.-. Outre que la présence alléguée de son épouse et de leur fille le jour même de son interpellation n'est corroborée par aucun élément, en particulier celle de leurs affaires personnelles dans la chambre où elles étaient censées dormir avec l'appelant, ce dernier n'étaie pas la provenance de ces milliers d'euros alors même qu'il a prétendu avoir eu son dernier emploi en Q______ en avril 2017. L'appelant s'est au demeurant contredit quant à la présence ou non de sa femme et de sa fille à l'appartement la nuit précédant son interpellation, tout comme sur les raisons – celle de la douche prêtant à sourire – et la fréquence de celle de C______ à l'appartement. Il existe ainsi un faisceau d'indices convergents convaincant la CPAR de la participation de l'appelant au trafic d'héroïne reconnu par C______, son "ouvrier", à tout le moins pour une quantité globale de plus de 215 gr telle que retenue dans l'acte d'accusation, qu'il ne conteste pas en tant que telle, et correspondant aux diverses mises en cause et aux saisies d'héroïne et de francs suisses intervenues, au taux de pureté usuel pour le trafic de rue de 10% dans la situation qui lui est la plus favorable dans la mesure où le témoin J______ indique lui avoir acheté trois "cailloux" d'une pureté supérieure, affirmation corroborée par le message du prévenu en provenance du second numéro connu du plan du 12 juillet 2017. Le verdict de culpabilité du premier juge est ainsi confirmé.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_408/2008 du 14 juillet 2008 consid. 4.2 et 6B_297/2008 du 19 juin 2008 consid. 5.1.2 rendus sous l'ancien droit mais qui restent applicable à la novelle). Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Le genre de drogue doit aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Des comportements illicites variés en relation avec la même quantité de stupéfiants (par exemple se procurer des stupéfiants, les couper, les détailler, puis les revendre à des tiers) dénotent une implication plus intense de l'auteur dans le trafic, ce qui influe négativement sur sa culpabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.3.2). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds]), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.4. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). L'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.4 ; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1). 3.1.5. Selon l'ancien art. 43 CP (art. 43 aCP), plus favorable au condamné que le droit entré en vigueur au 1 er janvier 2018, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). 3.1.6. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel – un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. a42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. a43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 3.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Sa faute est importante. Il s'est livré pendant environ un mois à un trafic d'héroïne portant sur une quantité globale minimum de 215 gr, réalisant la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup. Son activité a été intense puisqu'il en a retiré un bénéfice conséquent au vu des espèces saisies et du premier loyer mensuel de CHF 1'200.- dont il a dit s'être acquitté pour sa chambre à Genève ce, en l'absence de tout autre revenu avéré. Il répondait aux appels des toxicomanes, remettait l'héroïne à ses ouvriers, dont C______, et relançait ses clients, leur vantant la qualité de son stock, à l'image des sms adressés au toxicomane J______. Son activité criminelle accrue, mettant en danger la santé de nombreuses personnes, n'a pris fin que par son interpellation. L'appelant a agi par pur appât du gain, étant précisé que jeune et en bonne santé il pouvait travailler en Q______, comme tel fut le cas jusqu'en avril 2017, fût-ce pour un revenu moindre que les bénéfices retirés de ses ventes d'héroïne. La collaboration à la procédure est mauvaise, l'appelant ayant nié l'évidence jusqu'en appel, même confronté à des preuves accablantes, allant jusqu'à traiter son ouvrier C______ de menteur. Il a cherché à soustraire à la confiscation le produit de son trafic. Sa prise de conscience est ainsi inexistante. L'appelant a un antécédent récent, spécifique (art. 19 al. 1 LStup). Il est regrettable qu'il n'ait pas su saisir la chance qui lui avait alors été donnée consistant en l'octroi du sursis. Bien que condamné pour séjour illégal en dernier lieu en mai 2017 et expulsé en Q______, il était de retour à Genève dix jours plus tard seulement selon ses dires, ce dans l'unique but de se livrer à nouveau à un trafic d'héroïne. Au vu des quantités d'héroïne en jeu, du nombre de transactions, de la récidive et de l'absence de toute prise de conscience, la peine privative de liberté de deux ans prononcée par le premier juge s'avère adéquate, voire même clémente. Elle sera néanmoins confirmée en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus vu le seul appel du prévenu (art. 391 al. 2 CPP). C'est à juste titre que ce dernier ne plaide pas le sursis complet, dont les conditions ne sont à l'évidence plus réalisées, ce qui était au demeurant également le cas du sursis partiel, au vu du pronostic clairement défavorable le concernant, lequel lui est toutefois également acquis. Ainsi, la peine prononcée en première instance sera confirmée.

4. 4.1.1. Selon l'art. 46 al. 1, première phrase, qui n'a pas subi de modification au 1er janvier 2018, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. 4.1.2. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut notamment adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement (art. 46 al. 2 CP). 4.2. La renonciation à la révocation du sursis du 19 mai 2017 est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CP). L'avertissement avec prolongation du délai d'épreuve est de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions et sera confirmé, l'appelant ayant démontré qu'il n'a tiré aucune leçon de ses deux précédentes condamnations et en particulier celle pour faits spécifiques.

5. 5.1.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). 5.1.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 5.2. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht , AT II, 2e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, " Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP ", PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121). 5.3.1. Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4 et l'arrêt cité). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.). Le respect de ce dernier implique d'une part que la mesure qui porte atteinte à la propriété est propre à atteindre le but recherché et d'autre part que ce résultat ne peut pas être obtenu par une mesure moins grave (ATF 137 IV 249 consid. 4.5 p. 256 et l'arrêt cité). 5.3.2. Il doit de même exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Il existe un lien de causalité lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/200 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (" Papierspur ", " paper trail "). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit ( unechtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie sur un support du même genre (billet de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit ( echtes Surrogat ), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une maison). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 ; SJ 2001 I 330 consid. 3a p. 330 ; SJ 2006 I 461 consid. 3.1 p. 463). 5.3.3. Dans le domaine des stupéfiants, la question de la preuve du rapport de connexité doit s'appréhender à l'aune du fait que l'art. 19 LStup ne réprime pas globalement le "trafic de stupéfiants", mais érige différents comportements en autant d'infractions indépendantes, chaque acte, même répété, constituant une infraction distincte. Cependant, on ne saurait en déduire qu'une mesure de confiscation nécessiterait, dans ce contexte, d'établir un rapport de connexité entre chaque acte isolé constitutif d'une infraction au sens de l'art. 19 LStup et un montant correspondant, retiré de cet acte. En d'autres termes, on ne peut exiger du juge qu'il reconstitue a posteriori, au franc près, chaque transaction et le montant de son produit, respectivement la comptabilité précise du trafic, pour être à même de confisquer les sommes en main d'un trafiquant. Certes le juge ne peut-il se borner à exiger de l'auteur ou d'un tiers séquestré qu'il démontre l'origine licite des sommes en cause, pas plus qu'il ne peut se borner à constater une origine délictuelle indéterminée ou simplement vraisemblable. En revanche, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes – y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants –, que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité. Une telle conclusion s'imposera d'autant plus lorsque l'aggravante de la bande (cf. art. 19 al. 2 let. b LStup) ou du métier (cf. art. 19 al. 2 let. c et d LStup) sont réalisées, puisqu'elles tiennent précisément compte d'une pluralité d'infractions à l'art. 19 al. 1 LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1 et les références, SJ 2017 I 366). 5.4. L'appelant réclame la restitution des CHF 3'500.- et CHF 423.50 saisis respectivement dans l'armoire de la chambre qu'il occupait et sur sa personne. Comme déjà relevé, il n'a pas fourni d'explication convaincante s'agissant de leur provenance. En prétendant que ces espèces proviendraient de EUR 6'000.- amenés quelques jours plus tôt par sa femme, de Q______, pour l'achat d'une voiture, il omet d'expliquer d'où proviendraient de telles économies, en l'absence de tout revenu avéré depuis la perte de son emploi en Q______ en avril 2017, comment et où il aurait changé un tel montant et ce qu'il serait advenu de la différence d'environ CHF 3'000.-au demeurant bien utile pour l'achat d'un véhicule. On ne discerne par ailleurs pas l'avantage d'acheter un tel véhicule, fût-il d'occasion, dans un pays au niveau de vie plus élevé qu'en Q______. L'appelant n'amène pas plus le premier élément corroborant des recherches concrètes intervenues en vue d'un tel achat en Suisse pas plus, au niveau administratif, qu'en vue de l'exportation d'un véhicule vers Q______. De plus, comme déjà relevé, la présence même de l'épouse et de leur fille à Genève le jour même de son interpellation n'est confirmé par aucun élément, étant encore rappelé les contradictions de ce dernier sur le fait qu'elles y aient ou non dormi la veille, respectivement devaient le faire la nuit de son interpellation. Il en résulte que ses seules assertions ne sont nullement crédibles. Force est d'en conclure que ces espèces sont bien le produit de la vente de stupéfiants reprochée au prévenu de sorte que leur confiscation et leur dévolution à l'Etat sera confirmée. 5.5. S'agissant des cinq téléphones saisis dans la chambre du prévenu, ce dernier a d'emblée et de manière constante affirmé que seul le K______ lui appartenait. Il n'est pas démontré que cet appareil ait servi au trafic de stupéfiants reproché au prévenu. Toutefois, en l'absence de tout autre revenu avéré que celui provenant de le vente de stupéfiants, il se justifie de le confisquer et de le détruire au titre du remploi du produit de l'infraction. Il en sera de même s'agissant de la carte SIM afférente au numéro inséré dans cet appareil. Faute de lui appartenir, l'appelant ne saurait prétendre à la restitution des quatre autres appareils dont l'un a servi à contacter les toxicomanes du plan, ce qui justifie sa confiscation et sa destruction. Il en sera de même des trois autres appareils, retrouvés dans la chambre occupée par le prévenu, d'où il orchestrait son trafic, étant démontré par les premières déclarations de son ouvrier C______ que l'appelant lui avait remis l'appareil servant à recevoir les instructions au moment de se rendre au contact des toxicomanes. Il existe ainsi suffisamment d'éléments pour considérer que ces trois autres appareils ont servi à ce trafic d'héroïne, à d'anciens ouvriers, dont il a été démontré par les auditions de toxicomanes qu'ils ont été au nombre de deux (M______ et N______) au minimum sur les deux raccordements connus de ce plan. Ce raisonnement vaut mutatis mutandis pour toutes les autres cartes SIM et le support de carte SIM, dont l'appelant a dit ignorer à qui ils appartenaient. Le jugement de première instance sera ainsi confirmé dans la mesure où il a ordonné la confiscation et la destruction de tous ces objets. 6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 19décembre 2017, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP). 8. Vu l'issue de la procédure, ses prétendions en indemnisation seront rejetées. 9. 9.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : collaborateur CHF 125.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 9.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9. 2.3. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 65.- pour les collaborateurs et CHF 35.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.3.1. En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent, à l'exception de la durée de l'audience devant la CPAR qui sera réduite d'1h, le forfait vacation étant par contre ajouté. 9.3.2. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'129.65 correspondant à 6h25 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'283.35), 2h à celui de CHF 125.- (CHF 250.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'indemnisation intervenue en première instance ; CHF 141.50), un forfait déplacement à la CPAR de CHF 100.-, et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (vu la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire) en CHF 142.95 et CHF 200.- de frais d'interprète.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1755/2017 rendu le 19 décembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/14939/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'129.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au Service d’application des peines et des mesures à l'Office cantonal de la population et des migrations, et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/14939/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/129/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à payer CHF 3'114.50 des frais de 1 ère instance. CHF 4'729.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'885.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 7'614.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.