VIOL ; ASSASSINAT ; MEURTRE ; VIOLENCE DOMESTIQUE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.190.al1; CP.22 cum 112; CP.111; CP.47; CP.49.al1; CP.19.al2; CP.63.al1; CP.56.al3; CPP.428.al1; CPP.428.al3; CPP.422; CPP.135.al1
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Les appels (principal et joint) sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 s. et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. La déclaration d'appel doit indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées, les réquisitions de preuves. Lorsque l'appelant limite son appel à certaines parties du jugement attaqué, on parle d'appel partiel. Il ne doit pas seulement mentionner les parties du jugement qu'il attaque, mais indiquer les modifications du dispositif qu'il demande sur ces points. La déclaration d'appel ne doit pas non plus contenir de motifs ou de motivation, sauf s'il est dispensé de participer aux débats ou si la procédure est écrite (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 15, 16 et 19 ad art. 399). 2.1.2. La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d'appel (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit ., n. 21 ad art. 399).
E. 2.2 En l'espèce, bien que M e O______ s'en soit rapporté à justice quant à la tentative de meurtre pendant l'audience d'appel, elle a conclu, pour le compte de son client, dans sa déclaration d'appel, à la déqualification de la tentative d'assassinat en tentative de meurtre. Partant, les faits concernés par la tentative de meurtre doivent être considérés comme reconnus par l'appelant et seule l'aggravante de l'assassinat fera l'objet d'un examen par la Cour.
E. 3 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves, en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 3.1.3. Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.1.4. Il est admissible d'examiner le comportement des protagonistes avant et après l'acte sexuel, dès lors qu'il peut être révélateur de ce qu'ils ont effectivement vécu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.2). 3.1.5. Il convient, par ailleurs, de rappeler que les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). 3.2.1. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle et le viol interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les art. 189 CP et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b, 106 consid. 3a/bb ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). 3.2.2. A teneur de l'art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans (al. 1). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). Sur le plan subjectif, les infractions de contrainte et de viol sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 3.3.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. 3.3.2. Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, cet énoncé n'étant toutefois pas exhaustif. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que la façon d'agir démontrait l'absence particulière de scrupules dans le cas d'un prévenu ayant asséné six coups de couteau à son épouse, dont le seul tort était de vouloir le quitter, ne s'arrêtant qu'une fois celle-ci effondrée, puis s'en était allé en prenant le risque que les enfants découvrent le corps de leur mère (arrêt du Tribunal fédéral 6S.357/2004 du 20 octobre 2004 consid. 2.2). Le meurtrier qui s'acharne sur sa victime, par exemple en la criblant de balle ou en lui assénant de nombreux coups de couteau, se comporte à la manière d'un assassin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2015 du 22 février 2016 consid. 1.6.2 et les références citées). Sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées ; 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, est prêt à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur ou son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; 127 IV 10 consid. 1a p. 13 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s. ; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 s. et les références citées). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2014 du 23 décembre 2014 consid. 1.2 et 6B_1066/2013 précités). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 ; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394). 3.3.3. La préméditation, qui a disparu du texte de l'art. 112 CP, n'est pas une condition de l'assassinat. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que la préméditation, au sens d'une planification froide de l'acte, peut constituer un indice de l'absence particulière de scrupules de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 4.4). 3.3.4. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 ; 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2014 et 6B_1066/2013 précités). 3.3.5. La définition de l'assassinat exclut que les éléments de ce crime et du meurtre passionnel puissent coexister dans un même acte. Un seul et même auteur ne peut en effet tuer à la fois avec une absence particulière de scrupules et dans un état émotionnel qui apparaisse excusable, c'est-à-dire humainement explicable en raison des circonstances, les deux situations étant antinomiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 1.1 ; M. DUPUIS et al ., op. cit ., n. 31 ad art. 112 ; B. CORBOZ, op cit.
n. 30 p. 49 et les références citées).
E. 3.4 Selon la jurisprudence, il y a tentative, au sens de l'art. 22 al. 1 CP, lorsque l'auteur a réalisé les éléments subjectifs de l'infraction et ainsi manifesté sa décision de la commettre (ATF 131 IV 100 consid. 7.2 ; 128 IV 18 consid. 3b; 122 IV 246 consid. 3a).
E. 3.5 L'appelant se prévaut d'amnésie s'agissant de ses déclarations des 5 et 6 août 2016. Il estime que leur contenu n'est pas conforme à la réalité, au motif qu'il n'avait pas tous ses esprits, ayant perdu beaucoup de sang et étant sous perfusion et calmants. Or, à teneur des rapports médicaux versés à la procédure, l'appelant était orienté à son admission aux urgences. Les médecins ont également rapporté qu'il était vigilent et que son attention ainsi que sa concentration étaient normales dans les heures et les jours suivant les faits. Quant aux analyses toxicologiques réalisées le jour des faits à 15h50, elles n'ont révélé que la présence de caféine, à l'exclusion de toute autre substance. Au surplus, selon le Dr. K______, psychiatre, l'amnésie lacunaire dont se prévalait l'appelant, laquelle ne se rapportait de toute manière pas aux faits, mais uniquement au récit qu'il en avait fait lors de son hospitalisation, n'avait pas d'explication sur le plan médical. Cette amnésie ne pouvait pas non plus être mise en relation avec les éventuels traitements médicaux prescrits, dans la mesure où la morphine prescrite « si besoin », n’avait pas été utilisée et que la prise de Temesta n’était pas de nature à empêcher l'appelant de fournir une narration exacte des faits. Il n'existe par conséquent aucune raison d'écarter les déclarations de l'appelant des
E. 5 5.1.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 56a al. 1 CP). 5.1.2. Pour ordonner une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
E. 5.2 A teneur de l'expertise psychiatrique, A______ souffre d'un grave trouble mental de sévérité moyenne découlant d'un trouble de la personnalité associé à épisode dépressif de sévérité élevée. L'expert, qui a également relevé un risque de récidive d’infraction de même nature ou de nature différente, susceptible d'être majoré dans un contexte de conflit conjugal ou de dépression, a préconisé un traitement ambulatoire associant une prise en charge psychiatrique et psychothérapique des troubles de la personnalité. Partant, la CPAR confirmera la mesure ambulatoire ordonnée par les premiers juges, laquelle n'est au demeurant pas contestée.
E. 6.1 Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
E. 6.2 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
E. 6.3 Vu l'issue de la procédure, l'appelant, qui n'obtient gain de cause que s'agissant de la déqualification de l'assassinat en tentative de meurtre, supportera la moitié des frais de première instance et d'appel (art. 428 CPP), comprenant, dans leur totalité, un émolument de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 2 let. b CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]).
E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
E. 7.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
E. 7.3 Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 7.4 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.35 du 3 août 2016 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2).
E. 7.5 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.33 du 28 juillet 2016 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour le chef d'étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 7.6 L'état de frais produit par M e O______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat, à l'exception du temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, celui-ci étant compris dans le forfait pour activités diverses, forfait qu'il y a lieu de fixer à 10% eu égard à l'activité déployée en première instance. Quant à la durée de l'audience d'appel, celle-ci a été arrêtée à deux heures. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'477.10, correspondant à 10 heures d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 200.-), la vacation (CHF 100.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 177.10).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/91/2018 rendu le 28 août 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14594/2016. L'admet partiellement et annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 CP cum art. 112 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 755 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 936 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), dont 95 jours en exécution anticipée de peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'477.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e O______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/14594/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/62/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ au ½ des frais de procédure de première instance. CHF 21'945.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au ½ des frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'875.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 24'820.90
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.02.2019 P/14594/2016
VIOL ; ASSASSINAT ; MEURTRE ; VIOLENCE DOMESTIQUE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.190.al1; CP.22 cum 112; CP.111; CP.47; CP.49.al1; CP.19.al2; CP.63.al1; CP.56.al3; CPP.428.al1; CPP.428.al3; CPP.422; CPP.135.al1
P/14594/2016 AARP/62/2019 du 25.02.2019 sur JTCO/91/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : VIOL ; ASSASSINAT ; MEURTRE ; VIOLENCE DOMESTIQUE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; TRAITEMENT AMBULATOIRE Normes : CP.190.al1; CP.22 cum 112; CP.111; CP.47; CP.49.al1; CP.19.al2; CP.63.al1; CP.56.al3; CPP.428.al1; CPP.428.al3; CPP.422; CPP.135.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14594/2016 AARP/ 62/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 25 février 2019 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, chemin ______ [GE], comparant par M e O______, avocate, ______, Genève, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/91/2018 rendu le 28 août 2018 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint, C______ , domiciliée rue ______ Genève comparant par M e Imad FATTAL, avocat, HESS FATTAL SAVOY FEDELE, rue Saint-Léger 6, case postale , 1211 Genève 4, intimée. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 29 août 2018, A______ a annoncé appeler du jugement rendu la veille, dont les motifs lui seront notifiés le 2 octobre 2018, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 CP cum art. 112 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 755 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 21'945.90, y compris un émolument de jugement de CHF 3'500.-. Le Tribunal correctionnel a encore astreint A______ à un traitement ambulatoire. b.a. Le 17 octobre 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conclut à son acquittement du chef de viol, à la déqualification de tentative d'assassinat en tentative de meurtre, ainsi qu'au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel, la partie ferme ne dépassant pas la durée de la détention subie. b.b. Le Ministère public forme appel joint le 12 novembre 2018 et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de huit ans. c. Selon l'acte d'accusation du 16 avril 2018, il est reproché à A______ les faits suivants : Au mois de septembre 2015, dans son appartement sis ______ , aux ______ [GE], dont il avait fermé la porte à clé, il a saisi C______, son ex-compagne, par les mains, l'a jetée sur le lit, s'est placé sur elle et, alors qu'elle lui avait signifié qu'il lui faisait mal et qu'elle ne voulait rien faire avec lui, l'a pénétrée vaginalement avec son sexe, en se positionnant sur elle et en lui maintenant les bras, ajoutant qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, qu'il se fichait de ce qu'elle pensait ou ressentait et que toutes les femmes étaient des putes. Le 4 août 2016, vers 14h00, au domicile de C______, après avoir déjeuné avec l'intéressée, il a saisi un couteau dont la lame mesurait 19 centimètres de long et quatre centimètres de large, qu'il avait préalablement disposé de manière à l'avoir à portée de main, l'a placé contre le cou de la précitée, avec l'intention de la poignarder. Alors que C______ était parvenue à le désarmer, il a attrapé un second couteau dont la lame mesurait 11 centimètres de long et 1.5 centimètre de large, puis, alors qu'il avait à nouveau été désarmé, l'a étranglée pendant près d'une minute, causant à l'intéressée différentes lésions, constatées médicalement, sous forme de dermabrasions, ecchymoses et plaies. Il lui est encore reproché d'avoir fomenté et prémédité le meurtre de C______, agi avec une absence particulière de scrupules, essentiellement afin de se venger d'avoir été rejeté par l'intéressée et par jalousie à l'idée qu'elle puisse fréquenter un autre homme, après être arrivé chez elle sous le prétexte de lui rendre l'argent qu'il lui avait emprunté et de partager un repas et de s'être acharné sur sa victime par tous les moyens, tout d'abord avec des couteaux, puis, alors qu'elle tentait de s'échapper, par strangulation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 4 août 2016, à 14h40, la Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarmes (CECAL) était avisée que C______ avait été agressée et menacée avec un couteau à son domicile, sis rue ______ aux ______ [GE]. Elle avait été recueillie par sa voisine de palier. a.b. Sur place, la police a constaté la présence de traces de sang devant la porte d'entrée de l'immeuble, sur la poignée, ainsi que dans l'allée et sur les marches d'escalier menant à la porte palière, légèrement entrouverte, du logement de C______ situé au premier étage. A l'intérieur de l'appartement, deux couteaux couverts de sang jonchaient le sol dans le hall d'entrée. a.c. La police a ensuite été mise en présence de D______, paniquée, se plaignant de douleurs au niveau du poignet gauche et présentant des marques de strangulation sur le cou. Elle a immédiatement identifié son ex-compagnon, A______, comme étant l'auteur de l'agression. b.a. Le jour-même, deux patrouilles de police ont été dépêchées au domicile de A______. D'après les premières constations de la police, il était visiblement blessé à l'abdomen et dans la région thoracique, perdait beaucoup de sang et était en train de panser ses plaies. Il était calme et tenait des propos clairs. Il a immédiatement été pris en charge par le Service des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). b.b. La fouille de l'appartement a permis de découvrir, outre des vêtements ensanglantés, une lettre de A______ dans laquelle il annonçait vouloir mettre fin à ses jours. Il n'y était fait aucune mention de C______. c. A la police et au Ministère public, C______ a expliqué qu'elle avait rencontré A______ en avril 2012. D'abord amicaux, leurs rapports avaient évolué en une relation amoureuse en juin 2013, jusqu'à leur rupture en mai 2015. Après avoir indiqué qu'elle n'avait plus eu aucun contact avec son ex-compagnon depuis lors, elle a concédé qu'entre les mois de mai et septembre 2015, ils avaient continué à entretenir des rapports amicaux, se voyant occasionnellement pour dîner et se rendre mutuellement service. Au mois de septembre 2015, elle avait revu A______ à l'occasion de la soirée organisée pour l'anniversaire du frère de ce dernier. Son ex-compagnon s'était montré un peu agressif, en colère, et lui avait reproché d'être arrivée tard à la soirée. Il lui avait également demandé avec qui elle s'était rendue à Lucerne le jour-même, ayant eu connaissance de ce voyage grâce aux photographies qu'elle avait postées sur son compte ______ [réseau social] . Lorsqu'elle avait quitté la soirée, A______, qui s'était entre temps calmé, l'avait suivie et lui avait proposé de la raccompagner chez elle. Il avait prétexté devoir se rendre d'abord chez lui, ce qu'elle avait accepté. A leur arrivée dans l'appartement, A______ avait fermé la porte à clé, puis l'avait projetée sur le lit et s'était placé sur elle, tout en maintenant ses mains au-dessus de sa tête. Il était devenu violent verbalement et lui avait dit qu'elle allait " être avec lui et que c'était lui qui décidait ". Elle avait signifié qu'il lui faisait mal et qu'elle " ne voulai[t] rien ", mais il avait rétorqué qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, que lui seul déciderait quand il arrêterait et que toutes les femmes étaient des " putes ". Sentant qu'elle ne pouvait rien faire vu la contrainte physique et la violence verbale dont il faisait preuve, elle avait essayé de le calmer et lui avait dit qu'elle était d'accord qu'ils se remettent ensemble, puis s'était "laissée faire ". A______ l'avait ensuite raccompagnée à son domicile. Elle n'avait pas porté plainte, car cela la mettait mal à l'aise et qu'elle avait honte de n'avoir pas réussi, à 41 ans, à se défendre, alors même qu'elle mettait sa fille en garde contre ce genre de situation. Elle s'était toutefois confiée à une connaissance ainsi qu'à une psychologue qu'elle consultait ponctuellement. Immédiatement après les faits, elle avait coupé tout contact avec A______, qu'elle avait " bloqué " sur sa page ______ [réseau social] ainsi que sur ______ [réseau de communication] . Elle avait en outre cessé de fréquenter certaines personnes pour éviter de le rencontrer. Les rares fois où elle l'avait croisé, il ne s'était pas montré agressif et ne l'avait pas menacée. Il lui disait par contre qu'elle devrait bientôt apporter des fleurs au cimetière car il allait se suicider. Le 3 août 2016, en proie à une situation financière difficile, elle avait contacté A______ afin qu'il lui rembourse la somme de CHF 1'000.- qu'elle lui avait prêtée en avril 2015. A______ s'était rendu à son domicile le soir-même pour en parler et ils avaient dîné ensemble. A cette occasion, il lui avait dit qu'il ne parvenait pas à l'oublier, n'avait jamais aimé personne d'autre comme elle et avait tenté de la convaincre de lui accorder une nouvelle chance, ce qu'elle avait refusé, au motif qu'elle ne l'aimait plus et fréquentait un autre homme, ce qui était un mensonge. Après lui avoir demandé à quand remontait cette nouvelle relation, il avait ajouté qu'il ignorait ce qui se passerait le jour où il la verrait avec un autre. Il s'était également excusé pour " ce qu'il [lui] avait fait " en septembre 2015. Le lendemain, A______ était revenu, comme convenu, pour lui restituer l'argent et ils avaient déjeuné ensemble. Après le repas, alors qu'elle était affairée sur son téléphone portable, il s'était approché d'elle et avait brandi un couteau, du côté tranchant, sous son cou, en lui disant que "[ s]a chance avait pris fin ", avant d'exiger d'elle un baiser qu'elle lui avait refusé. Elle lui avait conseillé de réfléchir, de penser à leurs enfants respectifs et lui avait rappelé qu'elle ne lui avait jamais fait de mal, ce à quoi il avait répondu qu'il préférait la voir morte qu'avec un autre homme et qu'il " se fichait de tout ". Au moment où il avait pressé légèrement le couteau sur son cou, du côté de la lame, elle avait réussi à glisser son avant-bras sous celui de A______ et était parvenue, par un geste brusque, à se dégager, puis à s'emparer du couteau en le saisissant par le manche, se blessant le pouce au passage. Alors qu'elle essayait de l'empêcher de saisir un second couteau dans la cuisine, A______ l'avait prise au niveau du cou et lui avait tiré les cheveux. Elle avait riposté en le poignardant pour qu'il lâche prise, mais il était parvenu à s'emparer d'un couteau posé sur la cuisinière. Après qu'elle l'eût désarmé une seconde fois, A______ l'avait traînée par les cheveux jusqu'au salon et l'avait faite chuter. Entendant la sonnette de la porte palière et sa voisine qui demandait ce qui se passait, elle s'était relevée rapidement et avait repoussé son agresseur avant de rejoindre la porte d'entrée. A______ l'avait alors attrapée par les cheveux, qu'il tirait très fort, et avait tenté à nouveau de l'étrangler. Elle était néanmoins parvenue à ouvrir la porte et à placer un de ses pieds en travers de celle-ci pour l'empêcher de se refermer, se positionnant au sol à cet effet. Au moment où A______ avait relâché son emprise, elle avait tendu la main à sa voisine, qui l'avait aidée à se relever, puis s'était réfugiée chez cette dernière. Pendant l'altercation, elle avait eu très peur et craint pour sa vie. L'intention de A______ était de la tuer. Il était " rentré gentiment " chez elle et avait agi au moment où elle s'y attendait le moins. Il avait dû tout planifier et savait ce qu'il voulait faire, comme en témoignait le fait qu'il avait peu parlé et avait mangé en silence, avant de l'attaquer. Peu après leur rencontre, il lui avait d'ailleurs confié à plusieurs reprises vouloir tuer son ex-épouse, puis se suicider. Elle avait eu la marque de la main de A______ sur son cou et, après quelques jours, des veines sur la paupière droite avaient éclaté. Depuis les faits, elle ne se sentait pas sûre et avait peur dans la rue, notamment d'être suivie. Elle s'empêchait de faire des choses et était plus éteinte. d. Divers documents médicaux ont été versés au dossier en cours de procédure en lien avec l'état de santé de C______ : d.a. A teneur du rapport d'intervention médicale du 4 août 2016 établi par la Dresse D______, C______ présentait une céphalée consécutive au fait d'avoir été tirée par les cheveux et une contusion de la main gauche associée à des douleurs au niveau de la face médiane de l'avant-bras gauche, compatible avec le fait d'avoir saisi fortement un objet dans sa main. d.b. C______ a fait l'objet d'un constat de lésions traumatiques diligenté par les Dresses E______ et F______ du Centre universitaire romand de médicine légale (ci-après : CURML) dont il ressort qu'outre des douleurs diffuses à la palpation du cuir chevelu, elle présentait notamment les lésions suivantes pouvant entrer chronologiquement en lien avec les événements :
- des dermabrasions, dont certaines punctiformes et d'autres linéaires, au niveau des faces latérales du cou, compatibles avec des tentatives de strangulation manuelle, ainsi que dans la région pectorale droite et l'épaule gauche ;![endif]>![if>
- des ecchymoses au niveau des faces latérales et antérieures du cou et de la région sous-mandibulaire gauche, compatibles avec des tentatives de strangulation manuelle ;![endif]>![if>
- des ecchymoses sous la forme de piquetés hémorragiques, au niveau des régions sus-claviculaire droite, pectorale droite et scapulaire gauche, dont certaines en forme de "rail de chemin de fer", notamment au niveau scapulaire gauche, ces dernières étant compatible avec des pressions locales fermes, avec interposition d'un tissu ;![endif]>![if>
- une plaie contuse superficielle, linéaire, au niveau de la région pectorale droite ;![endif]>![if>
- deux plaies linéaires et très superficielles, tangentielles, à bords réguliers, au niveau de la paume de la main droite, en regard de l'éminence thénar et de la base du pouce, qui avaient pu être provoquées par un instrument tranchant ou piquant-tranchant tel un couteau et pouvaient être interprétées comme des lésions de défense, mais également comme des lésions provoquées par le glissement de la lame d'un couteau tenue dans la main lors de la manipulation de l'arme.![endif]>![if> La vie de C______ n'avait, d'un point de vue médical, pas concrètement été mise en danger. e. Entendue sur les lieux immédiatement après les faits, puis à la police et au Ministère public, G______ a expliqué qu'elle se trouvait chez elle avec sa fille, lorsqu'elle avait entendu des cris de terreur d'une femme qui provenaient de l'appartement situé sur le même palier que son logement. Elle s'était précipitée sur le palier pour porter secours à sa voisine et avait crié que la police allait arriver, avant de pousser très fort la porte avec les mains et un pied et d'aider C______ à se relever. Une fois en sécurité, C______ était dans un état cataleptique. Elle avait beaucoup de peine à s'exprimer, était vraiment choquée, pleurait, tremblait et montrait souvent son cou, tout en mimant un étranglement. f.a. Lorsque H______ avait annoncé à A______ sa volonté de divorcer, il s'était emparé d'un couteau de cuisine et avait menacé de se suicider. Ensuite, il était devenu violent - verbalement et physiquement - et l'avait menacée de mort à plusieurs reprises. Une fois, il s'était mis à l'étrangler, mais s'était vite interrompu. f.b. Le Ministère public a versé au dossier la procédure dirigée contre A______, dans le cadre de laquelle il lui était reproché d'avoir insulté son ex-épouse, de l'avoir menacée de mort, ainsi que de l'avoir saisie à la gorge, faits classés par ordonnance du 15 avril 2013. g. I______ avait discuté avec son frère, A______, le 4 août 2016. A sa voix, il avait senti que ce dernier n'était pas bien et semblait triste, mais pas au point de mettre fin à ses jours. Son frère se plaignait de ce qu'il n'avait pas de travail et que " sa vie n'allait pas bien ". h. J______ a expliqué qu'à la fin du mois de juillet 2016, A______, dont il avait fait la connaissance dans le cadre d'un groupe de prière, lui avait fait part de sentiments de solitude et de tristesse, ainsi que de ses problèmes avec son ex-femme et de son désespoir d'être séparé de ses enfants. i. L'extraction des données du téléphone portable de A______ a notamment révélé la présence de photographies de C______ prises en juin et juillet 2015, ainsi que des clichés de cette dernière en compagnie de A______, pris d'après leur horodatage, le 9 août 2015, au restaurant, dans une attitude affectueuse. Les derniers clichés de C______ datent d'octobre 2015, lors d'une fête religieuse. L'analyse du téléphone portable a également révélé que A______ a, en date du 29 avril 2016, activé son ancien téléphone portable et photographié, au moyen de son nouvel appareil, des photos de C______ y figurant. Il en a fait de même le 23 juillet 2016 depuis le profil ______ [réseau social] de l'intéressée, qu'il a également consulté entre les 23 et 29 juillet 2016. j.a. Le jour des faits, A______ a expliqué à la police qu'il s'était mutilé lors d'un épisode dépressif. j.b. Entendu par la police le 5 août 2016 aux HUG, A______ a expliqué avoir rencontré C______ en 2013 et entretenu avec elle une relation d'abord amicale, puis sentimentale, qui s'était achevée plus d'une année auparavant, à l'initiative de son ex-compagne. Ils avaient par la suite continué à se fréquenter et C______ lui avait prêté CHF 1'000.- car il se trouvait dans une situation financière difficile. Elle l'avait récemment recontacté pour récupérer cette somme, raison pour laquelle il s'était rendu à son domicile le jour des faits. Après s'être défendu d'avoir voulu faire du mal à son ex-compagne, il a finalement admis avoir placé un couteau sous la gorge de celle-ci, dans le but qu'ils " meure[nt] tous les deux ". Il avait agi de la sorte car la veille, alors qu'il lui avait demandé de lui accorder une deuxième chance, elle lui avait expliqué qu'elle ne ressentait rien pour lui et qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Pris de colère et de jalousie, il avait pris ce jour-là " la décision de mourir tous les deux ". Il avait imaginé lui donner un coup de couteau dans la gorge ou n'importe où dans le corps, et, lorsqu'il aurait constaté qu'elle était morte, se serait donné la mort à son tour. Pendant la bagarre, il avait serré le cou de C______, mais pas plus d'une minute, car il s'était rendu compte qu'il lui faisait mal. Après qu'elle fût parvenue à s'échapper de l'appartement, il était rentré chez lui, craignant l'arrivée de la police. Il avait perdu la tête. Il implorait le pardon de C______ et de Dieu pour ce qu'il avait fait. A______ a expliqué avoir eu une relation sexuelle avec C______ au mois d'août 2015, à son domicile, mais nié tout viol "puisqu'[ils] ét[aient] encore en couple" et qu'il ne pouvait y avoir contrainte "que lorsque l'on est séparé " , avant d'ajouter que ce jour-là, ils avaient déjà fait l'amour plus tôt dans la journée et que lorsqu'il avait voulu recommencer, C______ " n'a[vait] pas voulu ", raison pour laquelle il s'était arrêté. j.c. Le 6 août 2016, A______ a déclaré au Ministère public, au quartier carcéral des HUG, que sa relation avec C______ avait pris fin en septembre 2015, après une première rupture au mois de mai précédent, étant précisé que dans l'intervalle, ils continuaient à se voir et à entretenir des relations sexuelles. Son ex-compagne était une personne gentille, en qui l'on pouvait avoir confiance, et qui l'avait toujours aidé lorsqu'il en avait eu besoin. Il avait rédigé sa lettre de suicide plusieurs jours avant les faits et avait pris la décision de tuer C______ la veille, par jalousie, lorsqu'elle lui avait dit qu'elle ne l'avait jamais aimé et qu'elle voyait un autre homme. Il avait alors décidé de la tuer à coups de couteau au niveau de la gorge, du thorax, des bras, ou " à n'importe quel endroit du corps ", et de procéder de la même manière pour se suicider. Le jour des faits, il s'était emparé du grand couteau lorsqu'il nettoyait la cuisine et l'avait caché dans la poche arrière de son pantalon. Sa " tactique " avait consisté à placer le couteau sous la gorge de C______, qui était assise, en lui demandant de lui donner un baiser, sans lui indiquer qu'il allait la tuer. Confronté aux accusations de viol de C______, A______ a déclaré que " l'erreur " de son ex-compagne avait été de lui dire qu'ils pouvaient rester amis au lieu de lui imposer une séparation définitive, dès lors que " lorsqu'on se retrouve dans une situation avec un homme et une femme, vous savez comment c'est ". Il a successivement indiqué qu'ils étaient toujours en couple au moment des faits, puis qu'ils étaient séparés depuis mai 2015 mais avaient entretenu des relations sexuelles jusqu'au mois septembre 2015, étant précisé qu'à la suite de " cet épisode ", C______ avait commencé à l'éviter et l'avait " bloqué " sur les réseaux sociaux, pour une raison qu'il ignorait et qu'il attribuait au fait qu'elle souhaitait une séparation définitive. De son côté, il ne l'avait pas appelée non plus. Il a demandé pardon à C______. j.d. Au Ministère public les 29 août et 21 septembre 2016, A______ est revenu sur ses précédentes déclarations, au motif que celles-ci avaient été faites alors qu'il n'avait pas tous ses esprits, ayant perdu beaucoup de sang et étant sous perfusion et calmants. Il avait eu " un blanc " lorsqu'on l'avait interrogé et sa " bouche parlait sans que [s]on cerveau fonctionne ". Il s'était rappelé des évènements chez le psychiatre une quinzaine de jours après les faits, mais ne se rappelait plus de son audition du 6 août 2015. En réalité, il ne tenait pas le couteau directement contre le cou de son ex-compagne, mais à 15 cm de celui-ci, et lui avait dit " embrasse-moi et après je m'en vais ", sans avoir jamais eu l'intention de la tuer. Après l'avoir désarmé, C______ l'avait poignardé car il s'était approché d'elle pour obtenir un baiser. Il avait alors perdu la tête et ils s'étaient bagarrés. Il l'avait effectivement étranglée pendant la bagarre, mais cela n'avait pas duré plus d'une seconde. Il n'avait en revanche jamais eu l'intention de s'emparer d'un second couteau. Après l'intervention des voisins, il était rentré " tranquille " chez lui et s'était douché. Il s'était senti agressé et n'avait fait que se défendre. A______ a pour le surplus confirmé qu'au moment des faits, il était en proie à des idées suicidaires depuis une année, ce qui l'avait conduit à consulter divers médecins et psychologues ainsi qu'à prendre un traitement médicamenteux. Il n'avait en revanche fait part de son intention de mettre fin à ses jours à personne. Il se repentait, regrettait ses agissements et demandait une nouvelle fois pardon à C______, n'ayant pas eu l'intention de lui faire du mal. k. Divers documents médicaux ont été versés au dossier en lien avec l'état de santé de A______. k.a. Selon le constat de lésions traumatiques établi par le CURML le 7 avril 2017, A______ présentait notamment les lésions suivantes pouvant entrer chronologiquement en lien avec les événements :
- une plaie pénétrante latéro-thoracique gauche, d'orientation de gauche à droite, au niveau du 7 ème espace intercostal, avec pneumothorax antéro-basal mesurant jusqu'à deux centimètres d'épaisseur, une contusion pulmonaire traumatique postéro-basale gauche et une lame d'hémothorax gauche millimétrique, soit, au niveau de la face latérale gauche, en regard des derniers arcs costaux, plaie linéaire, suturée par quatre points, grossièrement verticale, mesurant 2.5 centimètres de long, la profondeur minimale du trajet intracorporel étant estimée à environ 1.8 centimètre, tandis que la profondeur maximale dudit trajet n'avait pas pu être arrêtée ;![endif]>![if>
- au niveau de la paroi antérieure de l'abdomen, une petite plaie cutanée et sous cutanée, superficielle, sans atteinte des organes internes, 1.5 centimètre en-dessous du nombril et 1 centimètre à gauche de la ligne médiane, plaie linéaire, suturée par deux points, oblique vers le bas et vers la droite, mesurant 0.9 centimètre de long ;![endif]>![if>
- entre les tiers moyen et distal de la face antérieure de l'avant-bras droit, une plaie linéaire, suturée par quatre points, grossièrement horizontale, mesurant 2.4 centimètres de long ;![endif]>![if>
- une plaie du quadrant inféro-externe de la fesse droite, plaie linéaire, superficielle, suturée par un point, oblique vers le bas et vers la gauche, mesurant 1.2 centimètre de long.![endif]>![if> Le tableau lésionnel était compatible avec une hétéro-agression, la plaie à l'avant-bras droit, de par sa localisation, pouvait être interprétée comme une lésion de défense. Les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis en danger la vie de A______. k.b. Selon le rapport d'expertise toxicologique du 30 août 2016, les analyses des échantillons de sang de A______ prélevés le 4 août 2016 à 15h50 ont révélé la présence de caféine dans le sang de ce dernier, à l'exclusion de toute autre substance. k.c. Selon le résumé de séjour aux urgences, à son admission, A______ était orienté. k.d. A teneur du rapport d'intervention psychiatrique d'urgence des HUG, lors de la première consultation intervenue le 4 août 2016 à 23h32, A______ était orienté dans le temps et l'espace, vigilent et son attention ainsi que sa concentration étaient normales. Le patient avait dans un premier temps relaté vivre avec C______, avant de se rétracter, précisant qu'il s'agissait uniquement d'une amie. Il ressort des notes de la deuxième consultation, intervenue le jour-même, à 23h49, que A______ avait changé plusieurs fois de discours, de sorte qu'il n'était pas clair s'il s'agissait d'une agression ou d'un " tentamen ". A l'occasion de la troisième évaluation pratiquée le 5 août 2016 à 11h00, en présence d'un médecin parlant l'espagnol, A______ avait expliqué vivre une situation difficile, travaillant très peu, souffrant de solitude. Il était désespéré. Il s'était rendu chez C______ pour rembourser une dette et avait tenté, pendant le repas, de prendre un couteau pour se tuer, mais celle-ci l'en avait empêché, entraînant une bagarre pendant laquelle il s'était blessé. Au cours de l'altercation, il avait également tiré les cheveux de C______ et tenté de l'étrangler. k.e. Lors d'une consultation psychiatrique pratiquée le 9 août 2016 à 09:47, A______ a expliqué que le jour des faits, il était en proie à beaucoup d'idées négatives par rapport au travail et au fait que C______ avait rencontré un autre homme. k.f.a. A______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique diligentée par le Dr K______, psychiatre. Lors de leurs entretiens des 27 janvier, 2 et 23 février 2017, l'expertisé avait rapporté avoir pris un couteau de cuisine pour réclamer un baiser à C______, mais en aucun cas pour lui faire du mal, se montrant toutefois incapable de dire pourquoi il s'était emparé d'un couteau pour ce faire. Après avoir déclaré qu'il avait lui-même remis ledit couteau à son ex-compagne, il a admis que c'était cette dernière qui le lui avait arraché des mains. Il a également indiqué avoir " serré fort " le cou de la victime pendant moins d'une minute, avant de quitter les lieux. Il se reprochait de s'être laissé entraîner dans une bagarre. D'après les conclusions de l'expert, au moment des faits, A______ présentait un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type " borderline ", marqué par une tendance à réagir avec impulsivité, une instabilité des affects avec une réactivité marquée de l’humeur, des efforts permanents pour éviter un abandon et des relations interpersonnelles instables mais intenses, trouble de la personnalité associé à un épisode dépressif de sévérité élevée. L’association de ces deux éléments était constitutive d’un grave trouble mental de sévérité moyenne. En raison de ce grave trouble mental, la faculté de l'expertisé de percevoir le caractère illicite de son acte et sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation étaient altérées, si bien que sa responsabilité était moyennement restreinte. L’acte punissable reproché à l’expertisé était en rapport avec son état mental au moment des faits. Il existait un risque de récidive d’infraction de même nature ou de nature différente, ce risque étant majoré dans un contexte de conflit conjugal ou de dépression. L'expert a préconisé un traitement ambulatoire associant une prise en charge psychiatrique et psychothérapique des troubles de la personnalité, lequel apparaissait susceptible de diminuer le risque de récidive et était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. L’expert a relevé dans un rapport complémentaire que l’amnésie alléguée par A______ ne se rapportait pas aux faits, mais au récit qu'il en avait fait lors de son hospitalisation aux Services des urgences des HUG. Cette amnésie lacunaire n'avait pas d'explication sur le plan médical, en l’absence de pathologie démentielle, de causes traumatiques ou somatiques, de même que de causes iatrogènes en lien avec les éventuels traitements médicaux prescrits, étant précisé, sur ce dernier point, que la morphine prescrite « si besoin », n’avait pas été utilisée et que la prise de Temesta n’était pas de nature à l’empêcher de fournir une narration exacte des faits. Ainsi, la modification de la version des faits donnée par l’expertisé pouvait être mise en lien avec une amnésie feinte, soit encore avec un mécanisme purement psychogène, peut-être en partie inconscient, à mettre en relation avec la fragilité de la personnalité de l’expertisé et celle de ses mécanismes de défense. Il était possible que de façon plus ou moins consciente, l'expertisé fût incapable de se reconnaître dans les propos qu'il avait pu tenir précédemment, car ceux-ci lui renvoyaient une image très dévalorisante de lui-même. k.f.b. Lors de son audition au Ministère public, l'expert a précisé que la relation de A______ avec les femmes était marquée par une peur de l'abandon. Ce type de personnalité recherchait à l'âge adulte des couples fusionnels et se servait de l'autre comme de la structure qui lui faisait défaut. En cas de rupture, la réactivation des angoisses abandonniques pouvait se traduire soit par un effondrement dépressif, soit encore par des comportements impulsifs et de colère. L'annonce, le 3 août 2016, que C______ avait refait sa vie, avait pu jouer un rôle de réactivation des angoisses abandonniques de l'intéressé. l.a. Devant les premiers juges, A______ a persisté à contester avoir violé C______. Ils avaient effectivement eu une relation sexuelle à son domicile en septembre 2015, le soir de l'anniversaire de son frère, mais celle-ci avait été librement consentie. Ils avaient également eu un rapport sexuel le lendemain soir. Leur relation n'avait pris fin qu'en octobre 2015, sur impulsion de C______. Dans l'intervalle, ils formaient un " vrai couple ". Il ignorait avoir été " bloqué " sur les réseaux sociaux par l'intéressée. Si C______ lui reprochait à présent de l'avoir violée, c'était par représailles pour la bagarre du 4 août 2016. Il n'avait pas pris des photos du profil ______ [réseau social] de C______. Ces photos lui avaient été transmises par la fille, ainsi que des amis de l'intéressée, sans qu'il ne puisse préciser de quelle manière le transfert de données avait été effectué. Il ne se rappelait toujours pas des déclarations qu'il avait faites à l'hôpital, mais avait constaté à la lecture du dossier qu'elles ne correspondaient pas à la réalité. Il n'y avait eu, le 4 août 2016, qu'une bagarre lors de laquelle C______ et lui s'étaient chacun défendu. Après avoir indiqué que le jour des faits, il allait parfaitement bien et n'avait plus l'intention de mettre fin à ses jours, il a expliqué qu'il s'était muni d'un grand couteau de cuisine car il n'allait pas bien et voulait se suicider. S'il avait positionné la lame à 15 cm du cou de C______, c'était uniquement pour obtenir un baiser de sa part avant de partir. Il lui avait finalement remis le couteau et une bagarre avait éclaté, car elle refusait de le lui rendre. Elle l'avait poignardé avec un premier couteau, puis avec un second, et l'avait également frappé à la tête avec des casseroles, pendant que lui tirait ses cheveux et serrait ses mains autour de son cou. Il considérait que les torts étaient partagés. A______ a pour le surplus expliqué avoir, à L______ [centre de détention], entamé un suivi psychothérapeutique auprès de plusieurs thérapeutes successifs, la dernière séance de psychothérapie remontant à l'été 2017. Il ressentait le besoin de telles séances, si bien qu'il avait demandé que ledit suivi soit poursuivi. Il ignorait qu'il présentait les troubles diagnostiqués par l'expert psychiatre, mais admettait s'être senti " mal ". l.b. C______ a réaffirmé que sa relation amoureuse avec A______ s'était achevée au mois de mai 2015. Ils étaient par la suite demeurés amis jusqu'en septembre 2015, mais n'avaient plus entretenu de relations sexuelles. Elle a précisé, s'agissant des accusations de viol, que A______ avait prétexté qu'il devait prendre une veste pour la faire venir à son domicile. Une fois dans l'appartement, après lui avoir proposé une boisson qu'elle avait refusée, il l'avait poussée sur le lit, lui avait maintenu les mains derrière la tête et lui avait enlevé son pantalon. Elle avait pleuré et manifesté à plusieurs reprises son refus, mais n'avait pas pu s'opposer physiquement à lui, car elle était totalement " bloquée ". Tandis que A______ était déjà en train de la pénétrer, elle avait réfléchi à la situation et pensé à ses enfants. Elle était ainsi parvenue à la conclusion que la meilleure option était de se laisser faire. Elle avait ensuite fait mine de reprendre leur relation sentimentale pour pouvoir rentrer chez elle. Une fois arrivée dans son appartement, elle lui avait immédiatement intimé l'ordre de ne plus revenir chez elle et avait cessé tout contact avec lui, le " bloquant " notamment sur les réseaux sociaux. Le 4 août 2016, A______ était demeuré très silencieux au cours du repas. Elle avait été très surprise lorsqu'il l'avait menacée avec un couteau et s'était sentie mourir lorsqu'elle avait senti la lame contre son cou. Elle avait débuté une thérapie presque immédiatement après les faits, la poursuivait et prenait des médicaments. Elle avait en outre suivi un cours d'auto-défense. l.c. M______, psychologue, suivait C______ depuis le 7 décembre 2016. Cette dernière présentait des symptômes de stress post-traumatique sous forme de cauchemars, de réminiscence des événements vécus, de flash-backs ainsi qu'un état d'anxiété et d'irritabilité. Elle était en proie à des images envahissantes et avait, en outre, présenté des épisodes dissociatifs et des comportements d'évitement en présence d'éléments qui lui rappelaient l'agression dont elle avait été victime. D'une manière générale, l'évolution clinique de C______ était positive. Outre les événements du 4 août 2016, C______ lui avait relaté, dès la première consultation, avoir été victime d'un viol de la part de A______. l.d. Le Dr N______ a déclaré qu'à son arrivée à l'hôpital, A______, était sous le choc, dans un état second et relativement mutique. l.e. La Dresse E______, auteure des rapports de constat de lésions traumatiques concernant A______ a indiqué avoir effectué un premier examen de ce dernier le 4 août 2016 et qu'à cette occasion, l'expertisé était capable de discernement et comprenait où il se trouvait. Son état de santé était demeuré stable tout au long de sa prise en charge, de sorte que sa vie n'avait pas été concrètement mise en danger. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a déclaré être " coupable " de la bagarre qui avait éclaté entre lui et C______ le 4 août 2016, dès lors que c'était lui qui avait pris le couteau en premier, mais a persisté à nier toute intention homicide, ajoutant qu'il voulait uniquement obtenir d'elle un baiser et qu'elle le serre dans ses bras avant de partir. Il n'avait toujours aucun souvenir des déclarations qu'il avait faites alors qu'il était hospitalisé. Son intention était de se suicider sans faire de mal à C______, mais il avait perdu la tête à la vue de son propre sang, raison pour laquelle il l'avait saisie par les cheveux, puis au niveau du cou. Sa rupture avec C______ datait bien du mois de mai 2015, mais ils étaient ensuite restés amis et il s'était rendu à plusieurs reprises chez elle. Il l'avait également invitée au restaurant pour son anniversaire le 9 août 2015 et ils avaient eu une relation sexuelle ce soir-là, tout comme le soir de l'anniversaire de son frère. Il était vrai qu'après cette soirée, elle l'avait coupé des réseaux sociaux et qu'ils ne s'étaient pas revus autrement que parce qu'ils fréquentaient la même église. Depuis les débats de première instance, il n'avait eu qu'une consultation psychiatrique, mais avait rendez-vous avec une assistante sociale en vue de la mise en place d'un suivi psychiatrique. a.b. Par la voix de son conseil, A______ fait valoir que les déclarations de C______ n'étaient pas davantage crédibles que les siennes s'agissant du viol dont elle l'accusait. Ils avaient vécu une relation harmonieuse jusqu'à une première rupture en mai 2015, mais s'étaient rapidement redonné une chance comme en attestaient les photos retrouvées sur le portable de l'intéressé sur lesquelles ils apparaissaient enlacés. Le fait que A______ ait pu se procurer des photos publiées sur le compte ______ [réseau social] de C______ démontrait que cette dernière ne l'avait pas bloqué sur les réseaux sociaux, contrairement à ce qu'elle prétendait. A cela s'ajoutait qu'elle n'avait pas été en mesure de se rappeler de la date exacte du viol, n'avait pas porté plainte immédiatement après les faits et n'avait parlé de cet épisode pourtant traumatisant qu'à une seule reprise à sa psychologue, soit autant d'éléments qui remettaient en question sa version des faits et devaient conduire à l'acquittement de A______ du chef de viol. S'agissant de la tentative de meurtre, force était de constater que A______ n'était pas dans son état normal au moment des faits, souffrant d'une dépression et d'une forte anxiété. Il n'avait rien prémédité dès lors que c'était C______ qui lui avait donné rendez-vous chez elle. Personne dans l'entourage de A______ n'avait d'ailleurs entendu ce dernier évoquer une quelconque intention homicide à l'encontre de C______. Il se justifiait par conséquent de l'acquitter de l'aggravante de l'assassinat, l'avocate du prévenu s'en rapportant à justice s'agissant du chef de tentative de meurtre, au vu des déclarations à l'audience de celui-ci. La peine de sept ans infligée par les premiers juges était manifestement disproportionnée au vu des faits reprochés, ce d'autant que la responsabilité était moyennement restreinte. Une peine plus clémente, compatible avec un sursis partiel devait par conséquent être ordonnée. La mesure n'était pas contestée. b. Le Ministère public relève que A______ avait persisté, jusqu'à l'audience d'appel, à faire une relecture des faits, y compris s'agissant de la tentative de meurtre, pourtant non contestée dans la déclaration d'appel. S'agissant du viol, alors que les déclarations de A______ avaient été fluctuantes tout au long de la procédure, C______ avait livré un récit clair et précis des faits. S'il elle n'avait pas été en mesure, plus d'une année après les faits, de donner leur date exacte, elle avait néanmoins réussi à les situer précisément puisqu'elle avait indiqué que le viol s'était produit le soir de l'anniversaire du frère de son ex-compagnon. Elle avait bel et bien bloqué A______ sur les réseaux sociaux immédiatement après les faits, ce que ce dernier, qui s'était précisément défendu d'être allé consulter des photos sur le profil ______ [réseau social] de l'intéressée, avait d'ailleurs confirmé à plusieurs reprises. C______ n'en avait pas rajouté et n'avait tiré aucun bénéfice secondaire de ses accusations. Elle avait au contraire ressenti beaucoup de honte à l'évocation des faits. En ce qui concerne la tentative d'assassinat, l'intention homicide et la préméditation ressortaient clairement des déclarations que A______ avait livrées dans les jours suivant les faits, lesquelles étaient cohérentes et parfaitement exploitables, dès lors que l'amnésie dont se prévalait leur auteur n'avait aucune explication sur le plan médical et ne concernait pas les faits eux-mêmes, mais ses déclarations. A______ avait fait preuve d'une absence totale de scrupules en s'attaquant à C______. Il avait agi par jalousie et de manière déloyale envers sa victime, qui lui faisait confiance et dont il n'avait jamais eu à souffrir. La faute de A______ était particulièrement lourde. Il avait agi au mépris le plus complet de l'intégrité sexuelle et de la vie de C______, causant à cette dernière d'importants traumatismes, ce qui était d'autant plus grave qu'il existait entre eux un rapport de confiance. Il n'avait eu de cesse de minimiser ses actes tout au long de la procédure, allant jusqu'à inverser les rôles et dénier à C______ la qualité de victime. Sa collaboration à la procédure avait été catastrophique. Il se justifiait par conséquent de le condamner à une peine privative de liberté de huit ans, laquelle tenait compte du fait que sa responsabilité était pleine et entière s'agissant du viol et moyennement restreinte pour la tentative d'assassinat. Un sursis partiel était d'autant moins envisageable qu'il s'avérerait incompatible avec la mesure ordonnée par les premiers juges. D. A______, né le ______ 1958, de nationalité équatorienne, est divorcé et père de cinq enfants issus de trois unions différentes. Toute sa famille habite en Equateur, à l'exclusion de ses deux plus jeunes enfants, de l'un de ses frères et d'une nièce, qui résident à Genève. Il a été scolarisé jusqu'à l'âge de 14 ans et a parallèlement, dès l'âge de huit ans, travaillé avec son oncle dans le domaine de la décoration et des électroménagers. En 1997, il a quitté son pays d'origine pour se rendre en Suisse, d'abord à Bâle, puis à Genève, où il a travaillé en qualité de poseur de parquet au sein de plusieurs entreprises, son dernier emploi à plein temps remontant à l'année 2010. Il a ensuite perçu des indemnités du chômage et a bénéficié de l'aide sociale. Avant son interpellation, il travaillait dans le nettoyage à raison de deux heures par jour et depuis lors, il a travaillé à L______ [centre de détention], à l'atelier reliure, puis à B______, à la menuiserie, où il a été transféré après avoir été mis au bénéfice d'une exécution anticipée de peine par décision du 23 novembre 2018. Il n'a aucun antécédent judiciaire. E. M e O______, défenseure d'office de A______, produit un état de frais pour la procédure d'appel, de 10 heures d'activité de cheffe d'étude, comprenant notamment deux heures pour la rédaction de la déclaration d'appel, hors audience d'appel. EN DROIT : 1. Les appels (principal et joint) sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 s. et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La déclaration d'appel doit indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées, les réquisitions de preuves. Lorsque l'appelant limite son appel à certaines parties du jugement attaqué, on parle d'appel partiel. Il ne doit pas seulement mentionner les parties du jugement qu'il attaque, mais indiquer les modifications du dispositif qu'il demande sur ces points. La déclaration d'appel ne doit pas non plus contenir de motifs ou de motivation, sauf s'il est dispensé de participer aux débats ou si la procédure est écrite (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 15, 16 et 19 ad art. 399). 2.1.2. La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d'appel (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op.cit ., n. 21 ad art. 399). 2.2. En l'espèce, bien que M e O______ s'en soit rapporté à justice quant à la tentative de meurtre pendant l'audience d'appel, elle a conclu, pour le compte de son client, dans sa déclaration d'appel, à la déqualification de la tentative d'assassinat en tentative de meurtre. Partant, les faits concernés par la tentative de meurtre doivent être considérés comme reconnus par l'appelant et seule l'aggravante de l'assassinat fera l'objet d'un examen par la Cour. 3. 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (Pacte II ; RS 0.103.2), 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_998/2017 du 20 avril 2018 consid. 5.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves, en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 3.1.3. Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.1.4. Il est admissible d'examiner le comportement des protagonistes avant et après l'acte sexuel, dès lors qu'il peut être révélateur de ce qu'ils ont effectivement vécu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2007 du 24 janvier 2008 consid. 2.2). 3.1.5. Il convient, par ailleurs, de rappeler que les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). 3.2.1. Les infractions réprimant la contrainte sexuelle et le viol interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les art. 189 CP et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b, 106 consid. 3a/bb ; ATF 124 IV 154 consid. 3b). 3.2.2. A teneur de l'art. 190 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans (al. 1). Par acte sexuel, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin, l'éjaculation n'étant pas nécessaire (ATF 123 IV 49 consid. 2 p. 52). L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; 122 IV 97 consid. 2b). Sur le plan subjectif, les infractions de contrainte et de viol sont intentionnelles, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2.1). 3.3.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. 3.3.2. Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, cet énoncé n'étant toutefois pas exhaustif. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que la façon d'agir démontrait l'absence particulière de scrupules dans le cas d'un prévenu ayant asséné six coups de couteau à son épouse, dont le seul tort était de vouloir le quitter, ne s'arrêtant qu'une fois celle-ci effondrée, puis s'en était allé en prenant le risque que les enfants découvrent le corps de leur mère (arrêt du Tribunal fédéral 6S.357/2004 du 20 octobre 2004 consid. 2.2). Le meurtrier qui s'acharne sur sa victime, par exemple en la criblant de balle ou en lui assénant de nombreux coups de couteau, se comporte à la manière d'un assassin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2015 du 22 février 2016 consid. 1.6.2 et les références citées). Sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées ; 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, est prêt à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur ou son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; 127 IV 10 consid. 1a p. 13 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s. ; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 s. et les références citées). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 précité). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2014 du 23 décembre 2014 consid. 1.2 et 6B_1066/2013 précités). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 ; cf. également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394). 3.3.3. La préméditation, qui a disparu du texte de l'art. 112 CP, n'est pas une condition de l'assassinat. Le Tribunal fédéral a cependant précisé que la préméditation, au sens d'une planification froide de l'acte, peut constituer un indice de l'absence particulière de scrupules de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 4.4). 3.3.4. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 ; 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2014 et 6B_1066/2013 précités). 3.3.5. La définition de l'assassinat exclut que les éléments de ce crime et du meurtre passionnel puissent coexister dans un même acte. Un seul et même auteur ne peut en effet tuer à la fois avec une absence particulière de scrupules et dans un état émotionnel qui apparaisse excusable, c'est-à-dire humainement explicable en raison des circonstances, les deux situations étant antinomiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2009 du 1er mai 2009 consid. 1.1 ; M. DUPUIS et al ., op. cit ., n. 31 ad art. 112 ; B. CORBOZ, op cit.
n. 30 p. 49 et les références citées). 3.4. Selon la jurisprudence, il y a tentative, au sens de l'art. 22 al. 1 CP, lorsque l'auteur a réalisé les éléments subjectifs de l'infraction et ainsi manifesté sa décision de la commettre (ATF 131 IV 100 consid. 7.2 ; 128 IV 18 consid. 3b; 122 IV 246 consid. 3a). 3.5. L'appelant se prévaut d'amnésie s'agissant de ses déclarations des 5 et 6 août 2016. Il estime que leur contenu n'est pas conforme à la réalité, au motif qu'il n'avait pas tous ses esprits, ayant perdu beaucoup de sang et étant sous perfusion et calmants. Or, à teneur des rapports médicaux versés à la procédure, l'appelant était orienté à son admission aux urgences. Les médecins ont également rapporté qu'il était vigilent et que son attention ainsi que sa concentration étaient normales dans les heures et les jours suivant les faits. Quant aux analyses toxicologiques réalisées le jour des faits à 15h50, elles n'ont révélé que la présence de caféine, à l'exclusion de toute autre substance. Au surplus, selon le Dr. K______, psychiatre, l'amnésie lacunaire dont se prévalait l'appelant, laquelle ne se rapportait de toute manière pas aux faits, mais uniquement au récit qu'il en avait fait lors de son hospitalisation, n'avait pas d'explication sur le plan médical. Cette amnésie ne pouvait pas non plus être mise en relation avec les éventuels traitements médicaux prescrits, dans la mesure où la morphine prescrite « si besoin », n’avait pas été utilisée et que la prise de Temesta n’était pas de nature à empêcher l'appelant de fournir une narration exacte des faits. Il n'existe par conséquent aucune raison d'écarter les déclarations de l'appelant des 5 et 6 août 2016, lesquelles devront être appréciées à la lumière de l'ensemble des déclarations. Les faits de septembre 2015 L'intimée a maintenu tout au long de la procédure avoir été violée par l'appelant en septembre 2015, le soir de l'anniversaire du frère de ce dernier. De son côté, l'appelant, qui a admis l'existence d'une relation sexuelle le soir en question, a persisté à nier toute contrainte. A titre préliminaire, il sied de préciser que l'appelant a beaucoup varié dans ses déclarations, en particulier lorsqu'il a évoqué sa rupture avec l'intimée, qu'il a successivement située en mai, septembre, puis octobre 2015, avant de confirmer, lors des débats d'appel, que celle-ci était bien intervenue en mai 2015. S'agissant de la nature de leur relation au moment des faits, leurs versions divergent, puisque selon l'appelant, ils avaient continué à entretenir des relations sexuelles, alors que pour l'intimée, leur relation était purement amicale. Le fait que l'intimée ait initialement déclaré avoir cherché à éviter l'appelant à compter de leur rupture survenue au mois de mai 2015, avant de concéder qu'ils avaient continué à se voir et qu'il leur était arrivé d'aller au restaurant, comme en attestaient les photos retrouvées sur le portable de l'appelant, ne saurait entacher sa crédibilité. En effet, force est de constater, à la lumière des déclarations des deux protagonistes, qu'ils n'avaient pas la même vision de leur relation, laquelle a d'ailleurs pu s'avérer ambigüe à en croire les clichés pris au mois d'août 2015 et générer des attentes différentes. Cela étant, il importe peu de connaître la nature exacte de leur relation et de déterminer s'ils entretenaient ou non des rapports sexuels, dès lors qu'une telle relation n'exclut pas, en soi, la commission d'un viol. Il est revanche intéressant de constater qu'aussi bien l'appelant que l'intimée s'accordent à dire qu'à compter de cette soirée, en septembre 2015, l'intimée a bloqué son ex-compagnon sur les réseaux sociaux et s'est mise à l'éviter, mettant ainsi définitivement un terme à leur relation. Or, il paraît peu probable que l'intimée ait pris une telle décision du jour au lendemain, sauf à considérer que celui-ci se fût mal comporté. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend qu'alors qu'il ignorait tout des raisons d'un tel revirement, il avait simplement attribué ce changement d'attitude au souhait de l'intimée de mettre définitivement un terme à leur relation et avait alors cessé de lui téléphoner. Une telle absence de réaction chez l'appelant est d'autant plus suspecte qu'ils venaient, selon lui, d'avoir une relation sexuelle consentie. Pour le surplus, les déclarations de l'intimée concernant les faits sont cohérentes, crédibles et mesurées. Elle n'a pas cherché à accabler l'appelant, se limitant à raconter les faits avec beaucoup de pudeur, sans en rajouter. Elle a d'ailleurs spontanément évoqué le fait qu'elle s'était " laissée faire " à un moment donné et qu'elle avait dit à l'appelant qu'elle était d'accord qu'ils poursuivent leur relation. Force est cependant de constater que l'appelant, qui n'avait pu jusque-là que constater l'opposition de l'intimée, dès lors que celle-ci pleurait et le suppliait d'arrêter, avait déjà commencé à la pénétrer de force. Le fait que l'intimée n'ait pas porté plainte contre son agresseur immédiatement après les faits ne saurait remettre en question sa crédibilité, dans la mesure où il est compréhensible qu'elle ait ressenti, à l'instar de nombreuses victimes d'agressions sexuelles, de la honte par rapport aux faits, soit notamment le fait d'avoir été agressée à son âge par son ancien compagnon, qu'elle avait accepté de suivre en pleine nuit dans son appartement, et de n'avoir eu d'autre choix que de se " laisser faire ", alors qu'elle mettait précisément sa fille en garde contre ce genre de situations. Par ailleurs, l'intimée s'en est ouverte, certes avec retenue, à une psychologue en décembre 2016, dès la première consultation, ce qui démontre qu'elle demeurait traumatisée par cet évènement, même plus d'une année après les faits. De son côté, bien qu'il ait persisté à nier toute contrainte, l'appelant a beaucoup fluctué dans ses déclarations et n'a livré quasiment aucun détail concernant cette soirée. Il est intéressant de constater que le 6 août 2016, immédiatement après avoir été confronté aux accusations de viol formées par l'intimée, l'appelant a indiqué que cette dernière avait commis " l'erreur " de lui dire qu'ils pouvaient rester amis au lieu de lui imposer une séparation définitive, avant d'ajouter que " lorsqu'on se retrouve dans une situation avec un homme et une femme, vous savez comment c'est ". Sans constituer des aveux, ces déclarations sont néanmoins lourdes de sens, puisqu'elles révèlent une certaine frustration et un malaise de la part de l'appelant à l'égard de sa nouvelle relation avec son ex-compagne. Enfin, il est pour le moins douteux que l'appelant ait, comme il l'a expliqué pour la première fois devant le Tribunal correctionnel, entretenu à nouveau une relation sexuelle avec l'intimée le lendemain des faits, dès lors qu'il a admis tout au long de la procédure que celle-ci avait définitivement mis un terme à leur relation le soir de l'anniversaire de son frère. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être tenu pour établi que l'appelant a fait subir à l'intimée, au mois de septembre 2015, une relation sexuelle complète en usant de force à son encontre et en la mettant hors d'état de résister. Il y a donc lieu de confirmer le verdict de culpabilité du chef de viol. Les faits du 4 août 2016 Il n'est plus contesté au stade de l'appel que le prévenu a commis une tentative de meurtre en la personne de l'intimée le 4 août 2016, en brandissant devant elle un couteau à deux reprises dans le but de la tuer, puis en la saisissant par la gorge, dans le but de l'étrangler, lui causant les lésions décrites dans le rapport d'expertise. Il est établi que l'appelant avait la volonté de causer la mort de l'intimée. Reste donc à déterminer s'il a agi avec une absence particulière de scrupules, c’est-à-dire avec préméditation, en faisant preuve de froideur lors de l'exécution ou encore pour un mobile particulièrement odieux. Il ressort des déclarations de l'appelant des 5 et 6 août 2016 que celui-ci a fomenté le projet de tuer l'intimée la veille des faits, par jalousie, car elle lui avait dit qu'elle ne ressentait plus rien pour lui et avait un autre homme dans sa vie, propos que l'intéressée a confirmé avoir adressés à l'appelant. Le jour des faits, il s'est présenté chez sa victime sous prétexte de lui rembourser de l'argent, a accepté son invitation à déjeuner et s'est montré, d'après la victime, particulièrement silencieux pendant tout le repas, ce qui peut dénoter un certain sang-froid, dès lors qu'il s'avait qu'il allait la tuer ou alors un profond mal-être, étant rappelé qu'il entendait également se suicider ensuite. Une telle manière de procéder démontre l'égoïsme de l'appelant, qui préférait entraîner sa victime avec lui dans la mort, plutôt que de la laisser vivre sa vie. Après le repas, il a veillé à cacher un premier couteau dans l'une de ses poches et a attendu le bon moment, soit lorsque la victime se trouvait assise, dos à lui, pour la prendre par surprise. Il a ensuite fait preuve de détermination en s'acharnant sur sa victime à au moins trois reprises, deux au moyen d'un couteau et la dernière en essayant de l'étrangler. Enfin, force est de constater qu'il n'a pas paniqué lorsque la victime est parvenue à s'enfuir, dès lors qu'il est simplement rentré " tranquillement " chez lui prendre une douche, élément qui peut néanmoins également tenir à sa dépression. Cela étant, plusieurs éléments mettent en évidence une dimension émotionnelle dans les circonstances qui ont conduit à l'acte. En effet, ce qui a décidé l'appelant à agir est la jalousie qu'il a ressentie la veille des faits, lorsqu'il a appris que celle qu'il convoitait avait un nouvel homme dans sa vie. Par ailleurs, alors qu'il aurait pu lui couper la gorge par surprise, l'appelant a arrêté son geste juste avant d'atteindre le cou de l'intimée pour lui demander un baiser, ce qui paraît signe d'un débat émotionnel chez l'intéressé, tiraillé entre la jalousie et le désir de poursuivre la relation. Les conclusions de l'expert à teneur desquelles, en plus d'un trouble de la personnalité et d'une dépression, une tendance à réagir avec impulsivité et une peur de l'abandon avaient été mises en évidence chez l'appelant, plaident également en faveur d'une dimension émotionnelle excluant l'assassinat. Enfin, le fait que l'appelant soit reparti calmement à son appartement après les faits peut s'expliquer par le fait que la victime était parvenue à s'enfuir, saine et sauve, étant au surplus relevé que l'intimé a dès le lendemain exprimé des regrets et demandé pardon à la victime à plusieurs reprises. Au vu de ces éléments, l'on ne peut retenir au-delà de tout doute raisonnable que l'appelant a agi froidement, sans aucun scrupule, avec le mépris le plus complet pour la vie d'autrui, respectivement avec un égoïsme primaire et odieux. La circonstance aggravante de l'assassinat n'étant pas réalisée en l'espèce, l'appel sera admis et le jugement querellé réformé sur ce point. 4. 4.1. L'infraction de viol est réprimée d'une peine privative de liberté d'un à dix ans au plus et celle de meurtre d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. 4.2. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 n’étant pas plus favorable à l’appelant, il n’en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP " a contrario "). 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) . Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.3.2.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4.3.2.2. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1394/2017 du 2 août 2018 consid. 8.3.1). 4.3.2.3. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.2 destiné à la publication ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Cette disposition ne prévoit aucune exception à la méthode concrète (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4). 4.3.3. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). 4.3.4. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère mais elle peut être compensée par d'autres éléments comme des mauvais antécédents (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 s et ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 ss ;.arrêt du Tribunal fédéral 6B_975/2015 du 7 avril 2016 consid. 6.1.2). 4.3.5. A teneur de l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. La réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). 4.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est très grave. Il s'en est pris par deux fois à la victime, à une année d'intervalle, montrant ainsi un mépris complet pour l'intégrité sexuelle et la vie de son ex-compagne avec laquelle il entretenait encore un lien de confiance. Il n'a pas hésité à faire usage de la force pour lui imposer un acte sexuel, dans le seul but d'assouvir son besoin de domination et son appétit sexuel ni, quelques mois plus tard, à l'attaquer par derrière, en faisant preuve d'un acharnement inouï à son encontre, tentant par trois fois de la tuer, au seul motif qu'il avait été jaloux d'apprendre qu'elle avait un autre homme dans sa vie. L'appelant a agi égoïstement, sans égard aux répercussions sérieuses que de tels actes pouvaient avoir sur la victime, qui a dû entreprendre un travail thérapeutique à la suite des faits. A l'exception de ses déclarations des 5 et 6 août 2016, la collaboration de l'appelant à la procédure a été catastrophique, celui-ci ne cessant de revenir sur ses propos à tous les stades de la procédure. S'il a présenté des excuses à la victime, il a systématiquement cherché à minimiser les faits ainsi que son implication jusqu'à attribuer la responsabilité de la bagarre du 4 août 2016 à l'intimée. S'agissant du viol, il n'a eu de cesse de nier les faits. Il ne semble par conséquent pas avoir pris la mesure de ses actes. Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). A teneur de l'expertise psychiatrique versée à la procédure, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, la faute de l'appelant est atténuée par un trouble mental qui a altéré sa faculté à percevoir le caractère illicite de ses actes. Sa responsabilité pénale est par conséquent moyennement restreinte, ce qui doit conduire à considérer que sa culpabilité est atténuée et sa faute est moyenne. Il y également lieu de tenir compte du fait que l'infraction de meurtre n'a été que tentée, étant précisé que bien qu'il se soit montré ambivalent au moment de passer à l'acte, l'appelant a ensuite fait preuve d'acharnement à l'encontre de la victime qui n'a finalement dû son salut qu'à sa réactivité et sa combativité, parvenant par deux fois à désarmer son agresseur, et à l'intervention d'une voisine, qui est parvenue à l'évacuer de l'appartement. Il y a concours entre les infractions de tentative de meurtre et de viol, toutes deux sanctionnées d'une peine privative de liberté. Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés de tentative de meurtre. Aussi, la CPAR juge appropriée une peine privative de liberté de quatre ans en relation avec cette première infraction, laquelle tient compte de la tentative et d'une faute moyenne, ce qui revient à dire qu'en l'absence de responsabilité restreinte, la condamnation aurait été de l'ordre de sept ans. A cette peine s'ajoutera une peine privative de liberté d'une année afin de tenir compte du concours avec l'infraction de viol, d'où une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans. Le jugement entrepris sera modifié dans cette mesure. 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 56a al. 1 CP). 5.1.2. Pour ordonner une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). 5.2. A teneur de l'expertise psychiatrique, A______ souffre d'un grave trouble mental de sévérité moyenne découlant d'un trouble de la personnalité associé à épisode dépressif de sévérité élevée. L'expert, qui a également relevé un risque de récidive d’infraction de même nature ou de nature différente, susceptible d'être majoré dans un contexte de conflit conjugal ou de dépression, a préconisé un traitement ambulatoire associant une prise en charge psychiatrique et psychothérapique des troubles de la personnalité. Partant, la CPAR confirmera la mesure ambulatoire ordonnée par les premiers juges, laquelle n'est au demeurant pas contestée. 6. 6.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.3. Vu l'issue de la procédure, l'appelant, qui n'obtient gain de cause que s'agissant de la déqualification de l'assassinat en tentative de meurtre, supportera la moitié des frais de première instance et d'appel (art. 428 CPP), comprenant, dans leur totalité, un émolument de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 2 let. b CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]).
7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 7.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.35 du 3 août 2016 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). 7.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.33 du 28 juillet 2016 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour le chef d'étude, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.6. L'état de frais produit par M e O______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat, à l'exception du temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, celui-ci étant compris dans le forfait pour activités diverses, forfait qu'il y a lieu de fixer à 10% eu égard à l'activité déployée en première instance. Quant à la durée de l'audience d'appel, celle-ci a été arrêtée à deux heures. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'477.10, correspondant à 10 heures d'activité de cheffe d'étude au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 200.-), la vacation (CHF 100.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 177.10).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/91/2018 rendu le 28 août 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14594/2016. L'admet partiellement et annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 CP cum art. 112 CP) et le condamne à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de 755 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 936 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), dont 95 jours en exécution anticipée de peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'477.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e O______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal pénal, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/14594/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/62/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ au ½ des frais de procédure de première instance. CHF 21'945.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ au ½ des frais d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'875.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 24'820.90