ACTE D'ACCUSATION; LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; INJURE; MENACE(DROIT PÉNAL); INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION; USAGE ABUSIF; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE | CP.123.1; CP.15; CP.177; CP.179septies; CP.180; CP.181; CP.59
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 1.2 La partie qui annonce l’appel doit, dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé, adresser à la juridiction d’appel une déclaration écrite (art. 399 al. 3 CPP) indiquant si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou sur certaines parties (let. a), les modifications qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c). Si elle attaque seulement certaines parties du jugement, elle est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP) sous réserve de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 , consid. 2a p. 87 ss). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 2.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; ATF 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 2.3.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ; ATF 105 IV 172 consid. 4b p. 177). 2.3.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81
p. 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Zurich 2011, n. 555, p. 189).
E. 2.4 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée, être humain ou entité juridique, au mépris (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57/58 ; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15).
E. 2.5 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Si ce résultat ne s'est pas produit, il ne peut y avoir qu'une forme de tentative (ATF 99 IV 212 , consid. 1a p. 215 ; B. Corboz, Les infractions en droit suisse , vol. I., 3 e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 180 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.6.1. Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura abusé d'une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende (art. 179 septies CP). Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen, notamment, du téléphone. L’utilisation de ce moyen de télécommunication est abusive lorsqu’il apparaît que l’auteur ne tend pas vraiment à une communication d’informations ou de pensées, mais emploie plutôt le téléphone dans le but d’importuner ou inquiéter la personne appelée. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l’acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137). La jurisprudence a admis que de fréquents appels anonymes pouvaient être qualifiés de comportement espiègle, voire même méchant (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137). 2.6.2. Lorsque le téléphone est le moyen "normalement" utilisé pour commettre une infraction (injurier, diffamer, menacer, escroquer, extorquer), seule cette infraction sera retenue et l'art. 179 septies CP devra s'effacer (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 8 ad art. 179 septies CP ; B. Corboz, op. cit. , n. 15 ad art. 179 septies CP). Autrement dit, l’art. 179 septies CP est subsidiaire par rapport aux autres infractions commises au moyen d’un ou plusieurs appels téléphoniques (cf. par rapport aux injures et menaces : ATF 121 IV 131 consid. 5 a p. 136 ; par rapport à la contrainte : arrêt du Tribunal fédéral 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 consid. 5). 2.7.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 s. ; ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324/325 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffisant pas. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 p. 219 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Selon la jurisprudence fédérale, il n’est pas exclu que la contrainte au sens de l'art. 181 CP soit réalisée par plusieurs comportements distincts de l'auteur. Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose que le comportement incriminé oblige la victime à agir, tolérer ou omettre et ce résultat doit apparaître comme celui d'une contrainte déterminée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2013 du 15 avril 2013 consid. 3.2). 2.7.2. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, seul l'art. 181 CP est applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 3.1). Les menaces implicites de violences futures constituent un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3 ; 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3, non publié in ATF 132 IV 70 ).
E. 3 3.1. S'agissant des faits commis à l'encontre de la partie plaignante B______, tant sa fille que son voisin ont déclaré avoir entendu des insultes. Il n'existe aucun motif de remettre en doute leur récit, constant et concordant. Les dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction. Les motifs qui l'ont conduit chez la partie plaignante (" remettre les pendules à l'heure ") dénotent en effet déjà une certaine agressivité. L'absence de contact préalable (par exemple téléphonique) et les coups de klaxon insistants révèlent également un état d'énervement marqué. Ces éléments viennent renforcer la crédibilité des déclarations des témoins. En conséquence, la Cour tient pour établi que des insultes ont été proférées. Les termes utilisés (" fils de pute ", " enculé ") entrent sans conteste dans la définition de l'injure, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable de cette infraction. Par identité de motifs, c'est la version de la partie plaignante, corroborée par les autres témoignages, qui sera retenue quant aux faits subséquents. Lorsque la partie plaignante s'est approchée de l'appelant, celui-ci l'a empoignée et lui a asséné plusieurs coups de poing, lui causant les lésions décrites dans le certificat médical produit. C’est en vain que l'appelant tente de justifier son comportement et le résultat provoqué par la légitime défense, aucun élément du dossier ne permettant de retenir une attaque de la partie plaignante. Au contraire, en laissant tomber sa veste à l'approche de la partie plaignante, l'appelant a manifesté une volonté d'en découdre qui s'accommode mal avec la thèse de la légitime défense, même à titre putatif. L'appelant a de surcroît admis qu'il avait "asséné des coups poings bien visés", également peu compatibles avec la légitime défense. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal correctionnel a reconnu l'appelant coupable de lésions corporelles simples. Enfin, la Cour, se fondant sur les témoignages constants et concordants des enfants de la partie plaignante, dont il n'y a pas lieu de douter malgré les liens de parenté directe et pour les motifs déjà évoqués, tient pour établi que l'appelant a proféré des menaces de mort. De telles menaces portant sur la vie, proférées à l'issue d'une altercation violente, sont objectivement propres à effrayer tout un chacun. Dans la mesure où l'acte d'accusation, qui lie la Cour, se limite à mentionner que l'appelant a, par ses mots, cherché à effrayer la partie plaignante et non pas que les propos tenus auraient effectivement eu pour effet de l’alarmer, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la tentative de menaces.
E. 3.2 Les faits à l'égard de C______
E. 3.2.1 En dépit des dénégations de l'appelant et au vu de ses explications fantaisistes, la Cour, avec les premiers juges, considère que l'existence tant des appels téléphoniques que des menaces et injures est établie par les éléments figurant au dossier. Tout d’abord, il sied de rappeler l’important passif existant entre la partie plaignante C______ et l'appelant, lequel a déjà été condamné en 2011 pour les mêmes infractions contre elle et en 2005 pour des voies de faits et des injures. Ces antécédents sont un indice fort de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante qui n’a d’autre souhait que de voir l’appelant "sortir de sa vie" et n’a donc aucun intérêt à provoquer des contacts supplémentaires devant la justice par de faux récits. Ensuite, l'analyse des données rétroactives du téléphone de l'appelant a permis d'établir que celui-ci avait contacté la partie plaignante à 17 reprises au moins entre le 22 juillet 2012 et le 22 novembre 2012, dont certains jours, notamment le 12 septembre, le 9 octobre et le 22 novembre, à des intervalles extrêmement brefs. Vu leur nombre, leur fréquence et leur durée, il est manifeste que ces appels ne sont pas le résultat de simples mauvaises manipulations dues à la nouveauté technologique de l’appareil. Les dates des appels mentionnés par la partie plaignante correspondent à ceux répertoriés. Pour ce qui a trait au contenu de ceux-ci, les enregistrements versés à la procédure contiennent des insultes et des menaces explicites de mort. S'agissant de la teneur des autres appels non enregistrés, il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la partie plaignante, compte tenu du contexte particulier déjà évoqué. Ainsi la Cour tient pour établi que les propos mentionnés dans l'acte d'accusation ont été tenus par l'appelant aux dates mentionnées. Ils sont sans conteste constitutifs d'injures et de menaces. Objectivement inquiétants, ils étaient d’autant plus propres à effrayer la partie plaignante qu’ils émanaient de l’appelant, qui s'en était déjà pris physiquement à elle. Ces menaces de mort devaient dès lors être prises au sérieux. En tant que les infractions d'injure et de menaces ont été commises par téléphone, l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, subsidiaire, n'a pas à être retenue pour ces appels. Reste à examiner les 14 appels établis par l'analyse rétroactive des données téléphoniques et dont le contenu n'est pas connu. Vu le refus net de tout contact exprimé par la partie plaignante et d’ailleurs également par l’appelant, il est certain que ces appels ne visaient pas à une communication d’informations. Vu en outre leur quantité et leur répétition à des intervalles parfois très brefs, ils apparaissent nettement comme abusifs. Passés anonymement, ce qui révèle une intention de nuire, et sans qu’aucun autre but que celui de déranger ne soit décelable, ils sont constitutifs d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. L'appelant sera donc reconnu coupable d'injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP).
E. 3.2.2 S'agissant de l'infraction de contrainte, comme l'ont relevé les premiers juges, les faits présentés par l’acte d’accusation ne contiennent pas d’indications précises et individualisées sur les circonstances dans lesquelles l’appelant a croisé la partie plaignante ou s’est rendue à son domicile et ce bien que celle-ci ait mentionné plusieurs épisodes précis. Dans le respect de la maxime d’accusation (art. 9 CPP), la Cour ne se prononcera donc que sur les faits décrits précisément et établis devant elle, à savoir les appels passés entre le 22 juillet et le 22 novembre 2012 et les modifications de comportement de la partie plaignante. Au vu des considérations qui précédent, les conditions de menace d'un dommage sérieux et de moyen illicite sont manifestement réalisées. Il n'est pas non plus douteux que la partie plaignante a modifié son comportement. Ses déclarations, corroborées par celles de sa sœur, emportent conviction. Sans aucunement remettre en question la pénibilité de la situation que vit la partie plaignante, la Cour considère que les appels de la période considérée, pris pour eux-mêmes, n'apparaissent ni directement liés à ces modifications dans le comportement de la partie plaignante ni à même d'engendrer de telles conséquences. Les changements d'habitudes sont bien plutôt imputables à un ensemble diffus d'éléments, notamment aux épisodes où l'appelant s'est rendu au domicile de la partie plaignante ou l'a suivie et a cherché à la croiser. Les appels ici considérés ont peut-être renforcé les mécanismes de défense mis en place par la partie plaignante, mais n'ont pas, en tant que tels, entravé celle-ci dans sa liberté. En conséquence, l'infraction de contrainte n'est pas réalisée et le jugement entrepris sera réformé sur ce point, les infractions précédemment retenues d'injure, de menaces et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication étant retenues en lieu et place.
E. 4 4.1.1. Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. La responsabilité restreinte est caractérisée par une défaillance de la connaissance et/ou de la volonté, avec la nuance que le défaut diminue, mais ne supprime pas toute faculté de se déterminer. Le juge pénal dispose d'un vaste pouvoir d'appréciation pour déterminer si les conditions de la responsabilité restreinte sont réunies. Ne peut être considéré comme partiellement irresponsable que celui qui doit faire un effort de volonté extraordinaire pour dominer ses instincts et dont la capacité d'autodétermination est de ce fait restreinte (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 14 et 15 ad art. 19, avec les références citées). 4.1.2. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a p. 274 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 144 ss ; ATF 107 IV 7 consid. 5 ; ATF 102 IV 225 consid. 7b p. 226/227 ; ATF 101 IV 129 consid. 3a p. 130 et les références citées ; voir aussi ATF 125 V 353 consid. 3b/bb ; ATF 122 V 157 consid. 1c p. 161).
E. 4.2 En l'occurrence, l'experte a retenu dans son rapport du 17 mai 2013 que la responsabilité de l'appelant était fortement restreinte au moment des faits, conclusions dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Le diagnostic détaillé, même s'il ne se fonde que sur un seul entretien en raison du refus exprimé par l'appelant, repose sur l'appréciation de tous les éléments portés à la connaissance de l'experte et s'inscrit dans le prolongement du rapport d'expertise rendu en avril 2006, dans le cadre d'une précédente procédure, sous réserve d'une péjoration dont les éléments ont été scientifiquement relatés au cours de l'instruction. En conséquence, la Cour retiendra, comme les premiers juges, que la responsabilité de l'appelant au moment des faits était fortement restreinte.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19/20 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 5.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s). 5.1.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2).
E. 5.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Ses motivations, consistant en une sorte de justice privée, une vengeance face aux agressions perçues, sont purement égoïstes. Ses actes dénotent une absence totale de considération pour autrui et les décisions de la justice. Compte tenu des condamnations précédentes pour des faits similaires, dont certains commis au préjudice d’une même partie, l’appelant savait en effet que ses comportements étaient non seulement indésirés mais encore pénalement répréhensibles. Il a pourtant persisté, seul étant pris en compte dans sa démarche son propre point de vue. Ses agissements, graves, ont et auront encore longtemps des répercussions sur les parties plaignantes, particulièrement sur l'une d'entre elles. Sa responsabilité pénale fortement restreinte diminue cependant sa faute, sans pour autant la rendre légère, et explique en partie son absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. La collaboration durant l’enquête a été médiocre, l'appelant persistant à contester tous les faits reprochés et n'hésitant pas à recourir à des prétextes grossiers une fois confronté à ses actes. Les antécédents sont importants et spécifiques. Il y a concours d'infractions. Au vu de tous ces éléments, la Cour considère que la peine infligée par les premiers juges est adéquate. L'acquittement du chef de contrainte ne justifie pas une atténuation de la peine dans la mesure où se substitue à lui la reconnaissance de culpabilité pour injure, menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à la peine et à sa quotité.
E. 6 6.1. Selon l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si ce dernier a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies. Pour ordonner une mesure prévue aux dispositions légales précitées, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.5 et 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.3). 6.2.1. Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon l’art. 59 al. 1 CP suppose, outre l’existence d’un grave trouble mental au moment de l’infraction, qui doit encore exister au moment du jugement, que l’auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). La mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 p. 204 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.6 p. 323 s). Selon la jurisprudence, Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 p. 321 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.2). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2.). 6.2.2. En règle générale, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L’art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu’il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2 e phrase CP). Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu’il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le risque de fuite doit ainsi être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu. Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c’est-à-dire résulter de l’appréciation d’une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.2.1 ; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2 ; 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.2.1 ; 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.2 ; 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2 ; 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2).
E. 6.3 En l'espèce, selon l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, l'appelant souffre d'un trouble de personnalité paranoïaque ayant évolué vers un trouble délirant, avec idées délirantes de type paranoïaque, trouble qualifié de sévère et d'évolution chronique. Les actes reprochés sont en relation directe avec ce trouble mental. La situation de l'appelant s'est profondément péjorée depuis le précédent rapport d'avril 2006. Le risque de récidive est important en raison de l’obsession de l’appelant à l’égard d’une des parties plaigantes et de l’absence totale de prise de conscience de ses agissements illicites et de sa maladie. Une mesure s'impose. Au vu des graves troubles constatés, de l'échec du traitement ambulatoire précédemment tenté (une partie des actes reprochés ayant été commis alors que l'appelant était encore en traitement) et du risque de récidive, un traitement institutionnel, avec un suivi thérapeutique et un traitement médicamenteux, comme recommandé par l'experte, doit être ordonné. En effet, il est à même de réduire de manière significative le risque que l'expertisé ne commette de nouvelles infractions. Les chances de succès modérées d'un tel traitement relevées par l'experte, compte tenu du refus de l'appelant de s'y soumettre, ne permettent pas d'y renoncer, cette opposition étant justement la manifestation des troubles. En l'état, dans la mesure où l'appelant n'admet pas ses difficultés sur le plan psychique et où il a déjà par le passé arrêté abruptement le traitement ordonné, il y a tout lieu de craindre qu'il cherche à se soustraire à une mesure en milieu ouvert. Le risque marqué qu'il commette de nouvelles infractions, éventuellement plus graves, en particulier à l'encontre de C______ qu'il poursuit depuis des années malgré des condamnations antérieures et un suivi ambulatoire, justifie également une mesure en milieu fermé. Une mesure en milieu ouvert avec la menace d'exécuter la mesure en milieu fermé si l'appelant n'y adhérait pas n'apparaît pas suffisante compte tenu du refus catégorique de l'appelant, à nouveau exprimé devant la Chambre de céans, de se soigner. Un passage en milieu ouvert devra en revanche être envisagé dès que possible, en fonction de la réponse de l'appelant aux soins et notamment de son degré d'acceptation de la mesure. La mesure devra donc se dérouler en milieu fermé, comme préconisé par l'experte. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également.
E. 7 En raison du risque de fugue déjà évoqué et afin de garantir l'exécution de la mesure prononcée, la Cour considère que le maintien en détention, ordonné par les premiers juges, doit être reconduit (art. 231 al. 1 (a) CPP ; ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 8 2. En l’occurrence, la confiscation de l'objet dangereux que représente le spray au poivre, tout comme du téléphone portable de l'appelant vu son utilisation dans la commission des infractions reprochées, est justifiée et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
E. 8.1 A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).
E. 9 9 .1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
E. 9.2 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés.
E. 9.3 En l'espèce, C______ souffre depuis plusieurs années d'anxiété et de stress en raison du comportement de l'appelant. L'état d'angoisse dans lequel il se trouve provoque même des symptômes somatiques. Ces souffrances psychologiques, confirmées par son entourage, sont objectivement graves. La somme de CHF 3'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 juillet 2012, allouée par les premiers juges l'a été à bon droit et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
E. 10 10.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI/M. HEER/H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2).
E. 10.2 En l'espèce, la partie plaignante C______ a obtenu gain de cause dans la mesure où l'appelant a été condamné et qu'il a été fait droit à ses prétentions civiles. Les notes d'honoraires produites en première et seconde instances correspondent à une activité nécessaire et justifiée. Le jugement sera donc confirmé s'agissant de l'indemnité alloué à la partie plaignante C______ en première instance, et il sera fait droit à ses conclusions concernant les frais de défense en appel.
E. 11 11.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal « revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes ». En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , Art. 429 & ss CPP » , in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 27 ad art. 429).
E. 11.2 En l'espèce, toutes les charges retenues contre l'appelant ont été confirmées, à l'exception de la contrainte, remplacée par la reconnaissance de culpabilité pour d'autres infractions que celle-ci absorbait. Par ailleurs, aucun acte de procédure supplémentaire n'a été ordonné en relation avec l'infraction de contrainte et tant la participation à la procédure que la privation de liberté auraient été les mêmes en l'absence de ce chef d'inculpation. Au vu de ce qui précède, aucune indemnisation n'est due à l'appelant.
E. 12 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'Etat dans leur totalité, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/166/2013 rendu le 14 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14329/2012. L’admet très partiellement. Annule ledit jugement en tant qu'il a reconnu A______ coupable de contrainte. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP). Le condamne à payer à C______ la somme de CHF 2'592.- à titre de participation aux honoraires de son conseil pour la procédure d'appel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Ordonne son maintien en détention pour motifs de sûreté. Siégeant : Mme Pauline ERARD, présidente; M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Yvette NICOLET, juges; Mme Eleonor KLEBER GALLEGO PUERTA, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par–devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/14329/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/309/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'217.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'945.00 Total général (première instance + appel) : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et d'appel. CHF 8'162.05
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.06.2014 P/14329/2012
ACTE D'ACCUSATION; LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; INJURE; MENACE(DROIT PÉNAL); INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION; USAGE ABUSIF; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE | CP.123.1; CP.15; CP.177; CP.179septies; CP.180; CP.181; CP.59
P/14329/2012 AARP/309/2014 du 12.06.2014 sur JTCO/166/2013 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Recours TF déposé le 08.08.2014, rendu le 21.01.2015, IRRECEVABLE, 6B_763/2014 Descripteurs : ACTE D'ACCUSATION; LÉSION CORPORELLE; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR; INJURE; MENACE(DROIT PÉNAL); INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION; USAGE ABUSIF; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.123.1; CP.15; CP.177; CP.179septies; CP.180; CP.181; CP.59 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14329/2012 AARP/ 309 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 juin 2014 Entre A ______, comparant par M e Laura PANETTI-CARUSO, avocate, Diwan & Caruso, route de Florissant 112, 1206 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/166/2013 rendu le 14 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel, Et B ______, domicilié ______, partie plaignante, comparant par M e J. Potter Van LOON, avocat, rue de la Scie 4, 1207 Genève, C ______, domicilié ______, partie plaignante, comparant par M e Vincent SPIRA, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En date du 25 novembre 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 14 novembre 2013, dont les motifs ont été notifiés le 6 janvier 2014, dans la cause P/14329/2012, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 cum 180 al. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 373 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour, a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté, par décision séparée, et ordonné qu'il soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé, primant la peine privative de liberté, a ordonné la communication de l'expertise psychiatrique du 17 mai 2013 au Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) ainsi que diverses mesures de confiscation et restitution. A______ a également été condamné à payer à C______ les sommes de CHF 3'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 juillet 2012 au titre de tort moral et CHF 11'262.60 au titre de participation aux honoraires de son conseil afférents à la procédure. Les frais de la procédure, par CHF 6'717.05, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- ont été mis à sa charge. ![endif]>![if> b. Par acte déposé le 27 janvier 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement, au renoncement à une mesure thérapeutique, à la restitution des objets confisqués, au rejet des conclusions civiles de C______ et à la mise des frais de procédure à la charge de l'Etat, sans formuler de réquisitions de preuve. c. Par acte d'accusation du 5 août 2013, il est reproché à A______ : Infractions à l'encontre de B______
- de s'être rendu le 24 avril 2012 vers 19h30 avec son véhicule automobile au domicile de B______ et d'avoir proféré des insultes à son encontre, puis de s'être jeté sur lui, de l'avoir agrippé avec ses deux bras et de lui avoir asséné plusieurs coups de poing, lui causant une plaie frontale, des hématomes, une tuméfaction de la lèvre supérieure et une contracture musculaire de la nuque, faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP (ch. I.1. de l'acte).![endif]>![if>
- d'avoir durant la même soirée du 24 avril 2012 traité B______ de " fils de pute " et d'" enculé ", faits qualifiés d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP (ch. II.2.).![endif]>![if>
- d'avoir, toujours dans la même soirée du 24 avril 2012 et dans les circonstances décrites ci-dessus, menacé B______ en lui disant que " ce n'était pas terminé ", qu'il allait " le retrouver pour en finir ", cherchant ainsi à l'effrayer, faits qualifiés de tentative de menaces au sens des art. 22 al. 1 et 180 al. 1 CP (ch. III.3.).![endif]>![if> Infractions à l'encontre de C______
- d'avoir entre le 22 juillet 2012 et le 22 novembre 2012, en prenant soin de masquer son numéro, contacté C______ à dix-sept reprises au moins dans le but de l'importuner, de l'injurier, de le menacer et de l'avoir, durant la période précitée, contacté certains jours à plusieurs reprises dans un laps de temps limité, soit le 12 septembre 2012, à quatre reprises entre 9h32 et 9h51, le 9 octobre 2012, à trois reprises entre 13h01 et 13h09 et le 22 novembre 2012, à trois reprises entre 14h43 et 14h48, faits qualifiés d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication au sens de l'art. 179 septies CP (ch. IV.4.). ![endif]>![if>
- d'avoir, lors d'appels s'inscrivant dans la série décrite ci-dessus, menacé de s'en prendre à C______ ainsi qu'à un membre de sa famille en lui disant qu'il allait " remplir sa bouche avec sa bite ", qu'il ferait pareil avec sa sœur, qu'il voulait à tout prix le retrouver et le voir, avant de lui conseiller de quitter Genève (appel du 12 septembre 2012, ch. V.5.), de l'avoir menacé de " la lui faire avaler " et de le tuer (appel du 9 ou 10 octobre 2012, ch. V.6.) et de lui avoir déclaré qu'il " viderai[t] le chargeur de [son] pistolet dans sa tête " (appel du 22 novembre 2012, ch. V.7.), faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 CP. ![endif]>![if>
- d'avoir, toujours dans le contexte des appels décrits ci-dessus, traité C______ de " petit pédé " lors d'un appel passé le 12 septembre 2012 et de " merde " à l'occasion d'un appel le 9 ou 10 octobre 2012, faits qualifiés d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP (ch. VI.8. et 9.).![endif]>![if>
- d'avoir, depuis l'année 2007 et jusqu'au 22 novembre 2012, importuné, par phases, C______, en l'appelant à de nombreuses reprises pour l'insulter ou le menacer, notamment de mort, en cherchant à le croiser, en se rendant pour ce faire à proximité des lieux qu'il fréquentait, en le suivant et en l'épiant, de sorte que celui-ci a changé ses habitudes, est moins sorti et a toujours veillé à être accompagné dans ses déplacements, faits qualifiés de contrainte (art. 181 CP) (Ch. VII.10.).![endif]>![if> B. Les faits encore pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :![endif]>![if> Les condamnations antérieures a.a. Le 27 octobre 2005, le Ministère public a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples, injure, voies de fait, menaces et dommages à la propriété pour avoir violemment frappé un quidam, injurié D______, menacé et frappé C______ ainsi qu'endommagé son véhicule et l'a condamné à une peine de 60 jours d'emprisonnement, avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'une amende de CHF 300.- (procédure P/1______). a.b. Le 17 décembre 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice a condamné A______ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété d'importance mineure à une peine privative de liberté de 7 mois, dont l'exécution a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire (procédure P/2______). Dans un rapport du 6 avril 2006, l'expert mandaté dans le cadre de cette procédure a conclu à un trouble de la personnalité paranoïaque de A______, assimilable à un développement mental incomplet. L'expertisé était toutefois capable d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité était donc entière. Les agissements punissables étaient en rapport avec l'état mental et un traitement médical de type psychothérapeutique pouvait permettre d'atténuer le danger de récidive. Le 3 décembre 2009, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire. a.c. Le 15 mars 2011, le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples, injure, menaces et utilisation abusive d’une installation de télécommunication pour avoir insulté, menacé et frappé C______ ainsi que pour avoir composé 44 fois son numéro d’appel du 1 er février au 31 juillet 2009 et l'a condamné à une peine privative de liberté de 3 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2007 par la Chambre pénale de la Cour de justice (procédure P/3______). Le SAPEM a suspendu l’exécution de la peine au profit du traitement ambulatoire précédemment ordonné. La poursuite du traitement ambulatoire a été une nouvelle fois ordonnée le 14 décembre 2011 par le TAPEM. Le 13 septembre 2012, A______ a décidé unilatéralement de mettre fin au traitement qu’il suivait régulièrement depuis 2007, selon les attestations fournies par le Dr E______ entre 2008 et 2012. Les faits en relation avec B______ b.a.a. Le 24 avril 2012, B______ a déposé plainte pénale contre A______. Ce jour-là, vers 19h30, alors qu’il regardait la télévision, il avait entendu des coups de klaxon. Sa fille, F______, s’était approchée de la fenêtre et avait reconnu A______, qui criait : " Angelo, fils de pute ". Il était alors descendu pour s'expliquer avec l'intéressé, qui était sorti de son véhicule, avait jeté sa veste au sol et s'était jeté sur lui, l'agrippant avec ses deux bras, lui donnant des coups de poing au visage après qu'il l'eut repoussé. Il y avait eu échange de coups jusqu'à ce que sa fille les sépare. Selon le constat médical, B______ souffrait d’une plaie frontale droit en V inversé d’un centimètre sur un centimètre, d’une dermabrasion infra centimétrique en dessous de l’angle oculaire droit, d’un hématome périorbitaire, d’une tuméfaction avec dermabrasion de la face interne de la lèvre supérieure et d’une contracture musculaire de la nuque. Le patient avait reçu sept points de suture. b.a.b. Devant le Ministère public, B______ a confirmé sa plainte et précisé qu'il était allé vers A______ sans aucune intention agressive, mais que les choses avaient immédiatement mal tourné. Il était angoissé suite à cet épisode, tout comme sa famille. Il n'avait pas de contacts avec A______, ancien membre éloigné de sa famille, depuis environ dix ans, à l'exception d'une ou deux fois par année où celui-ci l'appelait pour l'insulter et d'une agression physique au mois d'octobre 2011. b.b.a. F______ a été entendue par la police le 24 avril 2012. Après avoir entendu des coups de klaxon et vu A______ criant des insultes, elle avait averti son père qui était alors allé discuter avec ce dernier. Entendant par la suite des cris et des coups, elle était descendue en courant vers les protagonistes, avait hurlé pour les séparer et s'était ensuite mise entre eux avec son frère. Durant l'altercation, A______ avait menacé à de nombreuses reprises son père, en disant que ce n'était pas terminé, qu'il allait le retrouver pour en finir et finalement que c'était la faute d'un certain "______". Le frère de F______, G______, a confirmé le déroulement des faits, précisant qu'au moment de partir, A______ avait dit à son père : " Heureusement que tu as tes enfants, sinon je t'aurais tué ". b.b.b. F______ a confirmé devant le Ministère public les propos rapportés par son frère. Avant l'épisode du 24 avril 2012, elle avait à plusieurs reprises croisé A______ en ville alors qu'elle était avec sa mère. Celui-ci avait proféré des insultes. Depuis l'altercation, elle avait peur de se trouver confrontée à lui. b.c.a. Devant la police, A______ a expliqué qu'il existait un conflit ancien avec B______, qu'il souhaitait d'ailleurs dénoncer pour association de malfaiteurs, diffamation, fausses déclarations et atteinte à son intégrité. Il s'était donc rendu au domicile de ce dernier pour " remettre les pendules à l'heure ". Il l'avait appelé, mais ne l'avait pas insulté. Il était sorti de son véhicule quand B______ s'était approché et avait retiré sa veste pour lui montrer qu'il était sans protection. Il avait repoussé B______, qui l'avait poussé de ses deux mains au niveau du torse et lui avait mis la main sur le visage en enfonçant son pouce gauche dans l'œil droit. S'en était suivi un échange de coups de poing jusqu'à l'intervention des enfants de B______. Il était ensuite parti calmement. Lors de son interpellation, A______ était en possession d’une pince multifonction et d’un spray au poivre, qu'il portait constamment sur lui depuis son séjour en prison, les rues de Genève n’étant pas sûres. b.c.b. Devant le Ministère public, A______ a répété qu'il n'avait jamais insulté B______. Il s'était rendu chez lui pour avoir des explications car des gens qu'il ne connaissait pas lui avaient dit que ce dernier propageait des "informations personnelles et familiales". Lorsqu'il avait tombé sa veste, B______ s'était jeté sur lui et il y avait eu un échange de coups. Le reste n'était que " blabla inutile ". Il présentait cependant ses excuses à ce dernier puisqu'il lui avait asséné " des coups bien visés ". b.d. Le 21 novembre 2012, le Ministère public a entendu H______, un voisin de B______. Le soir des faits, aux alentours de 19h30, il avait entendu des coups de klaxon, quelqu'un qui criait, et, selon ses souvenirs, des insultes. Il avait vu par la fenêtre une grosse voiture noire de type 4x4 et une seule personne, qu'il ne pouvait décrire. Tandis qu'il allait quitter son domicile, il avait vu son voisin revenir de l'endroit où était le véhicule, la chemise ensanglantée. Il était alors descendu pour apporter de l'aide. Il n'avait pas assisté à la scène qui avait donné lieu aux blessures, mais il les avait directement liées aux insultes entendues précédemment. b.e. Le 9 mai 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la libération de A______ en lui enjoignant de ne plus contacter ou approcher B______ ou les membres de sa famille. Les faits en relation avec C______ c.a. Par courrier de son conseil du 5 octobre 2012 au Ministère public, C______ a signalé que A______ avait continué à l'importuner depuis l'issue de la précédente procédure (P/3______ ; cf. point B. a.c . supra ), l'avait appelé le 19 septembre 2012 pour l'insulter et le menacer, le traitant de " petit pédé ", ajoutant qu'il allait " remplir sa bouche avec sa b… " et qu'il ferait de même avec sa sœur et avait conclu son appel en lui conseillant de quitter la ville. c.b. Le 23 octobre 2012, C______ a déposé plainte pénale à la suite de trois nouveaux appels qu'il avait enregistrés et lors desquels A______ l'avait insulté en le traitant notamment de " merde ", l’avait menacé de " la lui faire avaler " et de le tuer. Selon décision du Ministère public du 4 mars 2013, les enregistrements ont été conservés au dossier vu l'intérêt prépondérant, bien qu'effectués sans le consentement de A______. Dans un des enregistrements, on entend l'émetteur parler pendant plus de cinq minutes. Une partie des propos a la teneur suivante : " Je vais te ôter la tête, je te jure, je te ôte le crâne ! " (...) " Je vais te la faire avaler ! " (…) " Et je vais te buter, parce que des merdes comme toi, ça ne doit pas exister! T'as compris tout cela ? Est-ce que tu as compris ça ? hein ? Dis-moi où tu te trouves et je te bute (…) …la gendarmerie, appelle qui tu veux ! Dove sei? " (…) " Je t'encule… pédé! " (…) c.c. Le 23 novembre 2012, C______ a dénoncé au Ministère public un nouvel appel de A______ survenu la veille aux alentours de 15h et durant lequel le précité l'avait menacé de mort, en indiquant " qu'il lui viderait le chargeur de son pistolet dans la tête ". d.a. Entendu et arrêté par la police le même jour, A______ a formellement contesté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait jamais menacé ou insulté C______, qui était simplement jaloux de son entreprise, des véhicules qu'il possédait et de ses relations sentimentales. d.b.a. Il a confirmé devant le Ministère public les déclarations faites à la police. Il connaissait depuis longtemps C______, frère d'une ex-petite amie avec qui il avait eu un grave accident de moto en 2001. Celui-là était quelqu'un de très jaloux, qui cherchait à venger sa sœur depuis cet épisode, le diffamait en racontant partout des détails sur sa vie intime et en le dénonçant à la police. Il souhaitait dénoncer le fait que C______ exhibait un fusil dans le coffre d'une voiture qui, il l'avait vérifié, ne lui appartenait pas. Les faits pour lesquels il avait été condamné précédemment en relation avec C______ n'avaient pas été prouvés et la justice n'était pas équilibrée. Concernant les mesures de soin ordonnées, il ne voulait plus voir le Dr E______ chez qui il était allé pendant des années, car c'était un incompétent, qui "puait" et avait de l'eczéma. Par ailleurs, il n'avait pas à être soigné et ne souhaitait qu'être écarté " de toutes les personnes incompétentes, les médecins, les psychologues ". d.b.b. Lors d’une audience de confrontation devant le Ministère public le 26 février 2013, C______ a déclaré avoir eu des contacts normaux avec A______ lorsque celui-ci sortait avec sa sœur. Les choses s'étaient dégradées après l'accident de moto de 2001 et la rupture qui avait suivi. Depuis cette date, A______ l'appelait et passait souvent devant le domicile de sa sœur ou de ses parents, principalement en période de fêtes. Ainsi, à Pâques 2012, il était venu devant chez ses parents et avait fait pendant plusieurs minutes des marches avant et arrière avec sa voiture. Les périodes sans contact avec A______ n'excédaient pas six mois depuis 2001. Ces événements, dont il ne comprenait pas l’origine, avaient déteint sur son mode de vie. Il sortait moins que par le passé et, lorsque c'était le cas, s'assurait d'être en forme pour affronter A______ le cas échéant. Il se sentait stressé en permanence et avait peur lorsqu'il marchait seul dans la rue. Pour sa part, A______ a déclaré ne pas comprendre pourquoi C______ se rendait malade. Il ne le croisait que par hasard, ne l'avait jamais persécuté ni menacé et ne l'avait d'ailleurs jamais beaucoup fréquenté. Il n'avait pas passé les appels reprochés, mais il se pouvait que la jeune femme avec qui il sortait à l'époque ait voulu vérifier qu'il était célibataire et ait donc fait des appels avec son téléphone. Il avait également pu composer lui-même ce numéro sans le vouloir, à cause de mauvaises manipulations. d.c. Il ressort de l'analyse des données rétroactives du raccordement de A______ que le précité a contacté C______ sur son numéro de téléphone portable à 17 reprises entre le 22 juillet et 22 novembre 2012, dont quatre appels le 12 septembre 2012 entre 09h32 et 09h51, trois le 9 octobre entre 13h01 et 13h09, deux autres le lendemain à 23h12 et 23h19 et trois le 22 novembre 2012 entre 14h43 et 14h48. e.a. Le 16 janvier 2013, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique de A______. e.b. L'experte psychiatre a rendu son rapport le 17 mai 2013, sur la base d'un entretien avec A______ de quelques minutes à la prison de Champ-Dollon au cours duquel ce dernier a refusé de participer à l'expertise. Ont été soumis à l'experte le dossier pénal, l'expertise psychiatrique d'avril 2006 et les différents rapports médicaux se trouvant dans le dossier du SAPEM. L’expertisé a refusé de délier ses médecins traitants de leur secret et le Dr E______ n'a pas souhaité saisir la Commission ad hoc pour ce faire, se sentant menacé par son patient. L'experte a conclu à un trouble de personnalité paranoïaque ayant évolué vers un trouble délirant, avec idées délirantes de type paranoïaque, d'évolution chronique, présent au moment des faits, de degré sévère. Le trouble de personnalité paranoïaque se manifestait par une méfiance soupçonneuse envahissante envers les autres, dont les intentions étaient interprétées comme malveillantes, une surestimation pathologique de soi-même, une susceptibilité démesurée, une incapacité à se remettre en cause, une fausseté du jugement car fondé sur des perceptions erronées de même qu'une tendance à la projection, les autres étant les responsables et les agresseurs. Le trouble délirant se manifestait par un ensemble de convictions fausses, irrationnelles et un sentiment de persécution allant jusqu'à la construction d'un scénario de complot. Certaines personnes apparaissaient de manière récurrente comme persécuteurs dans les propos de l'expertisé : C______, le Juge I______ ou encore la Procureure J______, toutes personnes contre lesquelles il avait ou avait voulu déposer plainte. Le sujet percevait en particulier de la malveillance de la part de C______. Concernant la responsabilité pénale de l'expertisé, l'acte punissable reproché était en rapport avec son état mental. Il percevait en partie le caractère illicite de ses actes, mais il les auto-légitimait par les atteintes qu'il ressentait à son encontre. Comme il agissait en fonction d'une réalité erronée, il ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ni de se déterminer. Sa responsabilité était donc fortement restreinte. Au sujet du risque de récidive, étant donné le trouble mental constaté, le peu d'impact des condamnations antérieures ainsi que du suivi ambulatoire et le déni dans lequel se trouvait l’expertisé quant à ses agissements, il existait un risque que celui-ci persiste à l'avenir dans son comportement. Il apparaissait anosognosique de son état psychique et rejetait clairement les soins, l'idée de souffrir d'un trouble mental étant inacceptable. Quant au traitement à envisager, une mesure ambulatoire apparaissait comme insuffisante, compte tenu de l'impossibilité d'obliger l'expertisé à s'y soumettre. Un traitement institutionnel fermé était nécessaire pour éviter le risque de récidive. La mesure irait probablement à l'encontre de la volonté de l'expertisé au vu de son rejet à l'égard des soins psychiques et aurait dès lors nettement moins de chances d'être fructueuse. Elle pourrait néanmoins aboutir à un résultat favorable, notamment grâce à l'effet d'un traitement médicamenteux adapté. Le pourcentage d'évolution favorable sous traitement médicamenteux antipsychotique était toutefois faible. e.c. Entendue le 2 juillet 2013, l'experte a confirmé la teneur et les conclusions de son rapport. Des rencontres avec l'expertisé auraient permis de se prononcer avec plus de certitude, mais les éléments du dossier fournissaient suffisamment d'indications pour une expertise fiable. Le refus de collaborer de A______ était lié au trouble mental dont il souffrait et dénotait sa méfiance. Le trouble délirant avec idées délirantes de type paranoïaque induisait une modification du système de pensée. Ce trouble n'était pas constamment présent et pouvait être déclenché par une situation de stress, l'anxiété ou un conflit. Les mécanismes de projection, soit le fait d'attribuer ses pensées propres à une autre personne, étaient très présents chez l'expertisé et favorisaient probablement le passage à l'acte. Vu cette perception, celui-ci ne voyait pas l'aspect négatif et grave de ses actes et s'estimait être en situation de légitime défense. L'ensemble du trouble lui causait beaucoup de souffrance car il se sentait en permanence victime et agressé. Les idées délirantes concernant C______ étaient très fortes. Un traitement médicamenteux pouvait apaiser partiellement les symptômes. N'ayant pas conscience de son trouble, il était logique que A______ ne souhaitât pas se faire soigner. L'évolution entre le rapport d'expertise de 2006, qui concluait à une responsabilité pleine et entière, et le constat actuel d'une responsabilité très fortement restreinte indiquait une dégradation de l'état de santé. Le risque de récidive était élevé et on ne pouvait écarter la possibilité d'actes plus sérieux. Il était à prévoir que l'expertisé s'en prendrait de nouveau à C______, perçu comme un persécuteur. Une mesure ambulatoire n'était à ce stade plus suffisante. f.a. A l'audience de jugement du 14 novembre 2013, A______ a persisté dans ses déclarations. Il s'était rendu au domicile de B______ le soir des faits " pour parler " et " mettre les pendules à l'heure ", sans s'annoncer préalablement. K______, sa cousine, avait travaillé pour lui par le passé. Il avait mis fin au contrat et les rapports s'étaient détériorés pour raisons familiales. La famille B______ était jalouse de lui, notamment depuis qu'il avait acheté une Range Rover, et faisait circuler des messages malsains à son égard. En se rendant au domicile des B______, il voulait leur faire comprendre que s'il avait un véhicule, c'était pour ses besoins professionnels. En arrivant, il avait simplement klaxonné. B______ lui avait dit " Coucou, je descends ", mais il était en fait mal intentionné et voulait la confrontation. Il n'avait proféré aucune menace en partant. Tous les témoignages étaient faux. S'agissant des faits en rapport avec C______, A______ a déclaré : " On peut en rire car avec la famille C______ c'est aussi une longue et vieille histoire. Je pensais en avoir terminé avec celle-ci, or, à chaque fois je me retrouve avec des bâtons dans les roues ". Il a contesté l'ensemble des infractions qui lui étaient reprochées. Il souhaitait par ailleurs déposer plainte pénale contre B______, C______, le Dr E______ et Me SPIRA. f.b. C______ a confirmé ses déclarations précédentes. Il était incapable de décrire précisément toutes les fois où il avait croisé A______, tant il y avait eu d'épisodes. Ce qui était certain c'était qu'il n'y avait pas eu une année depuis 2007 sans qu'il ne le croise, ce qui ne pouvait être dû au hasard. A titre d'exemples, outre l'épisode de Pâques 2012 déjà relaté, il avait vu A______ à un festival de rock, qui, dès qu'il l'avait aperçu, l'avait suivi. A une autre occasion, il s'était retrouvé nez à nez avec A______ dans les vestiaires d'une piscine. Ce dernier avait agité une brosse de douche autour de lui jusqu'à ce que les gardiens interviennent, lui permettant de s’éclipser. Les propos dénoncés dans le cadre de la présente procédure l'avaient effrayé et alarmé. La situation était invivable depuis des années. Tant sa vie professionnelle que personnelle étaient affectées. Il était en état de stress constant et avait adopté des stratégies pour ne pas croiser A______ (changement de look et de moyens de transport). Il avait même envisagé de quitter Genève ou la Suisse pour que la situation cesse. Il n'avait pas encore réussi à se défaire de sa crainte depuis que A______ était incarcéré. f.c. L______ a attesté de l'état d'anxiété dans lequel vivait son frère et a corroboré ses dires quant aux changements d'habitude provoqués par la situation. Toute la famille était affectée par ces événements, dont il était difficile de retracer un historique précis. L'inquiétude était venue progressivement pour finir par les dissuader de sortir. f.d. L'experte a confirmé son rapport, en particulier la péjoration du diagnostic médical depuis 2006, et les explications données devant le Ministère public. L'expertisé avait la conviction que ses interprétations de la réalité étaient vraies et inébranlables. L'acceptation de l'état mental n'était pas possible du fait de ce trouble : l'expertisé ne se sentait nullement responsable et projetait sur autrui. Sa responsabilité était très fortement restreinte. Un traitement ambulatoire n'était plus adéquat. Au vu du déni du patient et de son refus catégorique de se soigner, le risque de fugue était élevé. Il fallait donc envisager un traitement de préférence en milieu fermé. Une mesure en milieu ouvert, avec la menace d'exécuter la mesure en lieu fermé si l'expertisé n'y adhérait pas, était toutefois aussi une solution envisageable. Pour l’experte, le risque de récidive était confirmé par le fait que l'expertisé avait précisément déjà récidivé malgré les condamnations précédentes et le traitement ambulatoire ordonné. Il était par ailleurs difficile d’exclure la commission de faits plus graves à l’encontre de C______. C. a. Dans ses observations du 12 février 2014, le Ministère public a déclaré s'en rapporter à justice quant à la recevabilité de la déclaration d'appel, a conclu au rejet de l'appel et renoncé à déclarer un appel joint.![endif]>![if> b. Invitées à le faire, les parties plaignantes ne se sont pas déterminées dans le délai imparti sur la recevabilité de l'appel et n'ont pas formé d'appel joint. c. Par ordonnance présidentielle du 14 mars 2014 ( OARP/73/2014 ), A______ et le Ministère public ont été cités à comparaître aux débats d'appel du 5 mai 2014. d. Par courrier du 22 avril 2014, C______ conclut à ce que le jugement du Tribunal correctionnel du 14 novembre 2013 soit confirmé sur le point des prétentions civiles et à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 2'592.- au titre de ses frais de défense d'appel. e. Dans ses conclusions en indemnisation du 22 avril 2014, A______ a chiffré à CHF 2'785.- les dépenses occasionnées par l'exercice des droits de procédure, à CHF 118'014.70 le dommage économique subi, correspondant au manque à gagner et aux frais nécessaires à la reprise de son activité d'indépendant, et à CHF 109'000.- la réparation du tort moral subi, correspondant à une indemnité journalière de CHF 200.- pour les 545 jours de détention préventive subie. f.a. A l'audience du 5 mai 2014, A______ a persisté dans ses déclarations. Concernant B______, il a répété n’avoir jamais proféré d’injure et avoir agi en état de légitime défense, celui-ci s’étant jeté sur lui. S’agissant des appels passés à C______, ceux-ci s’expliquaient par de fausses manipulations qui avaient dû générer des appels involontaires. Il ne souhaitait pas avoir de contact avec C______. Cette famille était jalouse, possessive et égoïste. Elle voulait se venger de lui depuis l’accident de moto de 2001. C’était d’ailleurs plutôt lui qui était poursuivi que eux. Il ne s’était jamais trouvé volontairement devant leur domicile. Il ne suivait aucun traitement médicamenteux ou psychologique en détention. Il n’en avait aucun besoin, étant "sain et serein". Il n’était pas très preneur de psychothérapie et n’avait suivi un traitement en 2007 que parce que le juge l’avait ordonné. Ce traitement avait été inutile et il le regrettait. f.b. A______ conclut à son acquittement, les doutes que l’on devait émettre quant à la véracité des témoignages des parties plaignantes devant profiter à l’accusé. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu'une mesure thérapeutique en milieu ouvert soit ordonnée. f.c. S'exprimant en dernier, A______ a fait état de nombreux griefs et voulu déposer plainte pénale contre plusieurs personnes, ce qu'il a été invité à faire cas échéant en s'adressant au Ministère public. f.d. Les parties ont renoncé à une lecture publique de l'arrêt. D. A______ est né le______ 1972 à Naples. Célibataire et sans enfant, il est arrivé en Suisse en 1992 après son service militaire et est au bénéfice d'un permis B, actuellement en cours de renouvellement. Avant sa détention, il était actif en tant que peintre indépendant et réalisait un revenu de CHF 70'000.- environ par année. ![endif]>![if> Figurent sur son casier judiciaire suisse les trois condamnations mentionnées sous point B.a. supra . EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. La partie qui annonce l’appel doit, dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé, adresser à la juridiction d’appel une déclaration écrite (art. 399 al. 3 CPP) indiquant si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou sur certaines parties (let. a), les modifications qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c). Si elle attaque seulement certaines parties du jugement, elle est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP) sous réserve de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 , consid. 2a p. 87 ss). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; ATF 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 2.3.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154 ; ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26). L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ; ATF 105 IV 172 consid. 4b p. 177). 2.3.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81
p. 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ/A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3 e éd., Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.4. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée, être humain ou entité juridique, au mépris (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57/58 ; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15). 2.5. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne (al. 1). Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Dans ce cadre, il faut tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Si ce résultat ne s'est pas produit, il ne peut y avoir qu'une forme de tentative (ATF 99 IV 212 , consid. 1a p. 215 ; B. Corboz, Les infractions en droit suisse , vol. I., 3 e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 180 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.6.1. Celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura abusé d'une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende (art. 179 septies CP). Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen, notamment, du téléphone. L’utilisation de ce moyen de télécommunication est abusive lorsqu’il apparaît que l’auteur ne tend pas vraiment à une communication d’informations ou de pensées, mais emploie plutôt le téléphone dans le but d’importuner ou inquiéter la personne appelée. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l’acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137). La jurisprudence a admis que de fréquents appels anonymes pouvaient être qualifiés de comportement espiègle, voire même méchant (ATF 121 IV 131 consid. 5b p. 137). 2.6.2. Lorsque le téléphone est le moyen "normalement" utilisé pour commettre une infraction (injurier, diffamer, menacer, escroquer, extorquer), seule cette infraction sera retenue et l'art. 179 septies CP devra s'effacer (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 8 ad art. 179 septies CP ; B. Corboz, op. cit. , n. 15 ad art. 179 septies CP). Autrement dit, l’art. 179 septies CP est subsidiaire par rapport aux autres infractions commises au moyen d’un ou plusieurs appels téléphoniques (cf. par rapport aux injures et menaces : ATF 121 IV 131 consid. 5 a p. 136 ; par rapport à la contrainte : arrêt du Tribunal fédéral 6S.559/2000 du 29 décembre 2000 consid. 5). 2.7.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 s. ; ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324/325 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive, n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffisant pas. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.2 p. 219 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). La contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). Selon la jurisprudence fédérale, il n’est pas exclu que la contrainte au sens de l'art. 181 CP soit réalisée par plusieurs comportements distincts de l'auteur. Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose que le comportement incriminé oblige la victime à agir, tolérer ou omettre et ce résultat doit apparaître comme celui d'une contrainte déterminée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 p. 266 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2013 du 15 avril 2013 consid. 3.2). 2.7.2. Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, seul l'art. 181 CP est applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 3.1). Les menaces implicites de violences futures constituent un moyen illicite de contrainte au sens de l'art. 181 CP, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3 ; 6S.46/2005 du 2 février 2006 consid. 7.3, non publié in ATF 132 IV 70 ).
3. 3.1. S'agissant des faits commis à l'encontre de la partie plaignante B______, tant sa fille que son voisin ont déclaré avoir entendu des insultes. Il n'existe aucun motif de remettre en doute leur récit, constant et concordant. Les dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction. Les motifs qui l'ont conduit chez la partie plaignante (" remettre les pendules à l'heure ") dénotent en effet déjà une certaine agressivité. L'absence de contact préalable (par exemple téléphonique) et les coups de klaxon insistants révèlent également un état d'énervement marqué. Ces éléments viennent renforcer la crédibilité des déclarations des témoins. En conséquence, la Cour tient pour établi que des insultes ont été proférées. Les termes utilisés (" fils de pute ", " enculé ") entrent sans conteste dans la définition de l'injure, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il reconnaît l'appelant coupable de cette infraction. Par identité de motifs, c'est la version de la partie plaignante, corroborée par les autres témoignages, qui sera retenue quant aux faits subséquents. Lorsque la partie plaignante s'est approchée de l'appelant, celui-ci l'a empoignée et lui a asséné plusieurs coups de poing, lui causant les lésions décrites dans le certificat médical produit. C’est en vain que l'appelant tente de justifier son comportement et le résultat provoqué par la légitime défense, aucun élément du dossier ne permettant de retenir une attaque de la partie plaignante. Au contraire, en laissant tomber sa veste à l'approche de la partie plaignante, l'appelant a manifesté une volonté d'en découdre qui s'accommode mal avec la thèse de la légitime défense, même à titre putatif. L'appelant a de surcroît admis qu'il avait "asséné des coups poings bien visés", également peu compatibles avec la légitime défense. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal correctionnel a reconnu l'appelant coupable de lésions corporelles simples. Enfin, la Cour, se fondant sur les témoignages constants et concordants des enfants de la partie plaignante, dont il n'y a pas lieu de douter malgré les liens de parenté directe et pour les motifs déjà évoqués, tient pour établi que l'appelant a proféré des menaces de mort. De telles menaces portant sur la vie, proférées à l'issue d'une altercation violente, sont objectivement propres à effrayer tout un chacun. Dans la mesure où l'acte d'accusation, qui lie la Cour, se limite à mentionner que l'appelant a, par ses mots, cherché à effrayer la partie plaignante et non pas que les propos tenus auraient effectivement eu pour effet de l’alarmer, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la tentative de menaces. 3.2. Les faits à l'égard de C______ 3.2.1. En dépit des dénégations de l'appelant et au vu de ses explications fantaisistes, la Cour, avec les premiers juges, considère que l'existence tant des appels téléphoniques que des menaces et injures est établie par les éléments figurant au dossier. Tout d’abord, il sied de rappeler l’important passif existant entre la partie plaignante C______ et l'appelant, lequel a déjà été condamné en 2011 pour les mêmes infractions contre elle et en 2005 pour des voies de faits et des injures. Ces antécédents sont un indice fort de la crédibilité des déclarations de la partie plaignante qui n’a d’autre souhait que de voir l’appelant "sortir de sa vie" et n’a donc aucun intérêt à provoquer des contacts supplémentaires devant la justice par de faux récits. Ensuite, l'analyse des données rétroactives du téléphone de l'appelant a permis d'établir que celui-ci avait contacté la partie plaignante à 17 reprises au moins entre le 22 juillet 2012 et le 22 novembre 2012, dont certains jours, notamment le 12 septembre, le 9 octobre et le 22 novembre, à des intervalles extrêmement brefs. Vu leur nombre, leur fréquence et leur durée, il est manifeste que ces appels ne sont pas le résultat de simples mauvaises manipulations dues à la nouveauté technologique de l’appareil. Les dates des appels mentionnés par la partie plaignante correspondent à ceux répertoriés. Pour ce qui a trait au contenu de ceux-ci, les enregistrements versés à la procédure contiennent des insultes et des menaces explicites de mort. S'agissant de la teneur des autres appels non enregistrés, il n'y a pas lieu de douter des déclarations de la partie plaignante, compte tenu du contexte particulier déjà évoqué. Ainsi la Cour tient pour établi que les propos mentionnés dans l'acte d'accusation ont été tenus par l'appelant aux dates mentionnées. Ils sont sans conteste constitutifs d'injures et de menaces. Objectivement inquiétants, ils étaient d’autant plus propres à effrayer la partie plaignante qu’ils émanaient de l’appelant, qui s'en était déjà pris physiquement à elle. Ces menaces de mort devaient dès lors être prises au sérieux. En tant que les infractions d'injure et de menaces ont été commises par téléphone, l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication, subsidiaire, n'a pas à être retenue pour ces appels. Reste à examiner les 14 appels établis par l'analyse rétroactive des données téléphoniques et dont le contenu n'est pas connu. Vu le refus net de tout contact exprimé par la partie plaignante et d’ailleurs également par l’appelant, il est certain que ces appels ne visaient pas à une communication d’informations. Vu en outre leur quantité et leur répétition à des intervalles parfois très brefs, ils apparaissent nettement comme abusifs. Passés anonymement, ce qui révèle une intention de nuire, et sans qu’aucun autre but que celui de déranger ne soit décelable, ils sont constitutifs d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication. L'appelant sera donc reconnu coupable d'injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP). 3.2.2. S'agissant de l'infraction de contrainte, comme l'ont relevé les premiers juges, les faits présentés par l’acte d’accusation ne contiennent pas d’indications précises et individualisées sur les circonstances dans lesquelles l’appelant a croisé la partie plaignante ou s’est rendue à son domicile et ce bien que celle-ci ait mentionné plusieurs épisodes précis. Dans le respect de la maxime d’accusation (art. 9 CPP), la Cour ne se prononcera donc que sur les faits décrits précisément et établis devant elle, à savoir les appels passés entre le 22 juillet et le 22 novembre 2012 et les modifications de comportement de la partie plaignante. Au vu des considérations qui précédent, les conditions de menace d'un dommage sérieux et de moyen illicite sont manifestement réalisées. Il n'est pas non plus douteux que la partie plaignante a modifié son comportement. Ses déclarations, corroborées par celles de sa sœur, emportent conviction. Sans aucunement remettre en question la pénibilité de la situation que vit la partie plaignante, la Cour considère que les appels de la période considérée, pris pour eux-mêmes, n'apparaissent ni directement liés à ces modifications dans le comportement de la partie plaignante ni à même d'engendrer de telles conséquences. Les changements d'habitudes sont bien plutôt imputables à un ensemble diffus d'éléments, notamment aux épisodes où l'appelant s'est rendu au domicile de la partie plaignante ou l'a suivie et a cherché à la croiser. Les appels ici considérés ont peut-être renforcé les mécanismes de défense mis en place par la partie plaignante, mais n'ont pas, en tant que tels, entravé celle-ci dans sa liberté. En conséquence, l'infraction de contrainte n'est pas réalisée et le jugement entrepris sera réformé sur ce point, les infractions précédemment retenues d'injure, de menaces et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication étant retenues en lieu et place.
4. 4.1.1. Selon l’art. 19 al. 1 CP, l’auteur n’est pas punissable si, au moment d’agir, il ne possédait pas la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. La responsabilité restreinte est caractérisée par une défaillance de la connaissance et/ou de la volonté, avec la nuance que le défaut diminue, mais ne supprime pas toute faculté de se déterminer. Le juge pénal dispose d'un vaste pouvoir d'appréciation pour déterminer si les conditions de la responsabilité restreinte sont réunies. Ne peut être considéré comme partiellement irresponsable que celui qui doit faire un effort de volonté extraordinaire pour dominer ses instincts et dont la capacité d'autodétermination est de ce fait restreinte (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit. , n. 14 et 15 ad art. 19, avec les références citées). 4.1.2. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a p. 274 ; ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 144 ss ; ATF 107 IV 7 consid. 5 ; ATF 102 IV 225 consid. 7b p. 226/227 ; ATF 101 IV 129 consid. 3a p. 130 et les références citées ; voir aussi ATF 125 V 353 consid. 3b/bb ; ATF 122 V 157 consid. 1c p. 161). 4.2. En l'occurrence, l'experte a retenu dans son rapport du 17 mai 2013 que la responsabilité de l'appelant était fortement restreinte au moment des faits, conclusions dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Le diagnostic détaillé, même s'il ne se fonde que sur un seul entretien en raison du refus exprimé par l'appelant, repose sur l'appréciation de tous les éléments portés à la connaissance de l'experte et s'inscrit dans le prolongement du rapport d'expertise rendu en avril 2006, dans le cadre d'une précédente procédure, sous réserve d'une péjoration dont les éléments ont été scientifiquement relatés au cours de l'instruction. En conséquence, la Cour retiendra, comme les premiers juges, que la responsabilité de l'appelant au moment des faits était fortement restreinte. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19/20 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 5.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s). 5.1.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55 ). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 5.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Ses motivations, consistant en une sorte de justice privée, une vengeance face aux agressions perçues, sont purement égoïstes. Ses actes dénotent une absence totale de considération pour autrui et les décisions de la justice. Compte tenu des condamnations précédentes pour des faits similaires, dont certains commis au préjudice d’une même partie, l’appelant savait en effet que ses comportements étaient non seulement indésirés mais encore pénalement répréhensibles. Il a pourtant persisté, seul étant pris en compte dans sa démarche son propre point de vue. Ses agissements, graves, ont et auront encore longtemps des répercussions sur les parties plaignantes, particulièrement sur l'une d'entre elles. Sa responsabilité pénale fortement restreinte diminue cependant sa faute, sans pour autant la rendre légère, et explique en partie son absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. La collaboration durant l’enquête a été médiocre, l'appelant persistant à contester tous les faits reprochés et n'hésitant pas à recourir à des prétextes grossiers une fois confronté à ses actes. Les antécédents sont importants et spécifiques. Il y a concours d'infractions. Au vu de tous ces éléments, la Cour considère que la peine infligée par les premiers juges est adéquate. L'acquittement du chef de contrainte ne justifie pas une atténuation de la peine dans la mesure où se substitue à lui la reconnaissance de culpabilité pour injure, menaces et utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Le jugement entrepris sera donc confirmé quant à la peine et à sa quotité.
6. 6.1. Selon l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut pas écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si ce dernier a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies. Pour ordonner une mesure prévue aux dispositions légales précitées, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Le juge apprécie en principe librement une expertise et n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.5 et 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.3). 6.2.1. Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle selon l’art. 59 al. 1 CP suppose, outre l’existence d’un grave trouble mental au moment de l’infraction, qui doit encore exister au moment du jugement, que l’auteur ait commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu’il soit à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce dernier (let. b). La mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et donc avec une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 p. 204 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.6 p. 323 s). Selon la jurisprudence, Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d’une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 p. 321 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 2.1.2). Pour que la mesure puisse atteindre son but, il faut que l'auteur contribue un minimum au traitement. Il ne faut toutefois pas poser des exigences trop élevées à la disposition minimale de l'intéressé à coopérer à la mesure (cf. ATF 123 IV 113 consid. 4c/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2013 du 17 juin 2013 consid. 1.1.2.). 6.2.2. En règle générale, le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). L’art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu’il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2 e phrase CP). Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu’il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le risque de fuite doit ainsi être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu. Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c’est-à-dire résulter de l’appréciation d’une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.2.1 ; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2 ; 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.2.1 ; 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.2 ; 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2 ; 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). 6.3. En l'espèce, selon l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, l'appelant souffre d'un trouble de personnalité paranoïaque ayant évolué vers un trouble délirant, avec idées délirantes de type paranoïaque, trouble qualifié de sévère et d'évolution chronique. Les actes reprochés sont en relation directe avec ce trouble mental. La situation de l'appelant s'est profondément péjorée depuis le précédent rapport d'avril 2006. Le risque de récidive est important en raison de l’obsession de l’appelant à l’égard d’une des parties plaigantes et de l’absence totale de prise de conscience de ses agissements illicites et de sa maladie. Une mesure s'impose. Au vu des graves troubles constatés, de l'échec du traitement ambulatoire précédemment tenté (une partie des actes reprochés ayant été commis alors que l'appelant était encore en traitement) et du risque de récidive, un traitement institutionnel, avec un suivi thérapeutique et un traitement médicamenteux, comme recommandé par l'experte, doit être ordonné. En effet, il est à même de réduire de manière significative le risque que l'expertisé ne commette de nouvelles infractions. Les chances de succès modérées d'un tel traitement relevées par l'experte, compte tenu du refus de l'appelant de s'y soumettre, ne permettent pas d'y renoncer, cette opposition étant justement la manifestation des troubles. En l'état, dans la mesure où l'appelant n'admet pas ses difficultés sur le plan psychique et où il a déjà par le passé arrêté abruptement le traitement ordonné, il y a tout lieu de craindre qu'il cherche à se soustraire à une mesure en milieu ouvert. Le risque marqué qu'il commette de nouvelles infractions, éventuellement plus graves, en particulier à l'encontre de C______ qu'il poursuit depuis des années malgré des condamnations antérieures et un suivi ambulatoire, justifie également une mesure en milieu fermé. Une mesure en milieu ouvert avec la menace d'exécuter la mesure en milieu fermé si l'appelant n'y adhérait pas n'apparaît pas suffisante compte tenu du refus catégorique de l'appelant, à nouveau exprimé devant la Chambre de céans, de se soigner. Un passage en milieu ouvert devra en revanche être envisagé dès que possible, en fonction de la réponse de l'appelant aux soins et notamment de son degré d'acceptation de la mesure. La mesure devra donc se dérouler en milieu fermé, comme préconisé par l'experte. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également. 7. En raison du risque de fugue déjà évoqué et afin de garantir l'exécution de la mesure prononcée, la Cour considère que le maintien en détention, ordonné par les premiers juges, doit être reconduit (art. 231 al. 1 (a) CPP ; ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 8. 8.1. A teneur de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Il peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP). 8. 2. En l’occurrence, la confiscation de l'objet dangereux que représente le spray au poivre, tout comme du téléphone portable de l'appelant vu son utilisation dans la commission des infractions reprochées, est justifiée et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
9. 9 .1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 9.2. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; ATF 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés. 9.3. En l'espèce, C______ souffre depuis plusieurs années d'anxiété et de stress en raison du comportement de l'appelant. L'état d'angoisse dans lequel il se trouve provoque même des symptômes somatiques. Ces souffrances psychologiques, confirmées par son entourage, sont objectivement graves. La somme de CHF 3'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 juillet 2012, allouée par les premiers juges l'a été à bon droit et le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
10. 10.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI/M. HEER/H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JstPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires et adéquats pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante raisonnable, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). 10.2. En l'espèce, la partie plaignante C______ a obtenu gain de cause dans la mesure où l'appelant a été condamné et qu'il a été fait droit à ses prétentions civiles. Les notes d'honoraires produites en première et seconde instances correspondent à une activité nécessaire et justifiée. Le jugement sera donc confirmé s'agissant de l'indemnité alloué à la partie plaignante C______ en première instance, et il sera fait droit à ses conclusions concernant les frais de défense en appel.
11. 11.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés. Il convient de vérifier si c'est bien au titre des infractions abandonnées par classement ou acquittement que le prévenu a droit à une indemnité. En cas d'acquittement partiel, l'indemnité est due si les infractions abandonnées par le Tribunal « revêtent, globalement considéré, une certaine importance et que le canton a ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes ». En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (C. GENTON / C. PERRIER, « Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , Art. 429 & ss CPP » , in Jusletter du 13 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 27 ad art. 429). 11.2. En l'espèce, toutes les charges retenues contre l'appelant ont été confirmées, à l'exception de la contrainte, remplacée par la reconnaissance de culpabilité pour d'autres infractions que celle-ci absorbait. Par ailleurs, aucun acte de procédure supplémentaire n'a été ordonné en relation avec l'infraction de contrainte et tant la participation à la procédure que la privation de liberté auraient été les mêmes en l'absence de ce chef d'inculpation. Au vu de ce qui précède, aucune indemnisation n'est due à l'appelant. 12. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'Etat dans leur totalité, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 al. 1 et al. 2 let. b CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/166/2013 rendu le 14 novembre 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/14329/2012. L’admet très partiellement. Annule ledit jugement en tant qu'il a reconnu A______ coupable de contrainte. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable d'injure (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP). Le condamne à payer à C______ la somme de CHF 2'592.- à titre de participation aux honoraires de son conseil pour la procédure d'appel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Ordonne son maintien en détention pour motifs de sûreté. Siégeant : Mme Pauline ERARD, présidente; M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Yvette NICOLET, juges; Mme Eleonor KLEBER GALLEGO PUERTA, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par–devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/14329/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/309/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'217.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'945.00 Total général (première instance + appel) : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et d'appel. CHF 8'162.05