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P/14007/2016

Genf · 2019-05-21 · Français GE

PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; ACTE D'ACCUSATION ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; PÉRIODE D'ESSAI ; DIRECTIVE(INJONCTION) ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; DÉFENSE D'OFFICE | CPP.9; CPP.325; CP.219.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.42; CP.44; CP.63; CPP.237; CPP.135

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).

E. 1.2 La culpabilité de l'appelant des chefs de voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) n'est plus remise en cause en appel et est, dès lors, acquise.

E. 2 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190). 2.1.2. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1).

E. 2.2 En l'occurrence, on admettra, avec le premier juge, que l'acte d'accusation dressé permet un examen adéquat de la culpabilité de l'appelant du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation. En effet, celui-ci énonce la nature des actes reprochés à ce titre et indique la période pénale considérée de manière suffisante pour permettre au prévenu de saisir ce qui lui est reproché. Du reste, ces éléments ont fait l'objet d'une instruction détaillée et ont été largement abordés dans le cadre de l'expertise menée, de sorte que l'appelant a pu s'exprimer et se déterminer en connaissance de cause. On ne saurait, en particulier, exiger un plus haut degré de précision par rapport à chacune des occurrences incriminées, s'agissant d'actes commis à réitérées reprises et contre de jeunes enfants, ce que mentionne l'acte d'accusation. Une violation du principe d'accusation ne saurait, en conséquence, être retenue.

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH - RS 0.101 et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2.1. L'art. 219 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le bien juridique protégé par l'art. 219 CP est le développement physique et psychique du mineur (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138). Le comportement délictueux peut consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Le devoir en question et, partant, la position de garant de l'auteur, peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; AARP/200/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.2.2.). Sont notamment des garants les parents naturels, qu'ils vivent ou non avec l'enfant (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). L'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2, 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 et 6B_993/2008 du 20 mars 2009 consid. 2.1 avec les renvois). Le devoir d'assistance est un devoir de protection. Il s'agit de garantir le développement physique et psychique normal de l'enfant. Le garant est tenu avant tout de fournir la nourriture, l'habillement, l'entretien, l'hébergement et la formation, les besoins culturels et sportifs de l'enfant et la tendresse dont il a besoin. Il doit prendre les mesures qui s'imposent à lui en raison des circonstances, de l'âge, de l'état de santé et du développement de l'enfant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 219). Le devoir d'éducation est le devoir d'assurer le développement sur le plan corporel, spirituel et psychique du mineur. Il n'existe pas de modèle ni de standard type. Le développement de l'enfant implique son interaction dans la société, ainsi que l'apprentissage des normes d'éthique sociale. Pour que l'on puisse établir l'existence d'un devoir d'éducation, il faut que le lien entre l'auteur et le mineur ait existé pendant une certaine durée et que l'auteur ait exercé une influence considérable dans le processus de socialisation de l'enfant (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 9 ad art. 219). La mise en danger n'a pas besoin d'être grave. Il faut que toutefois que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 15-16 ad art. 219). 3.2.2. Pour la commission intentionnelle de l'infraction, le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 19 ad art. 219).

E. 3.3 Le Tribunal fédéral a déjà admis la possibilité d'un concours entre les art. 123 CP (lésions corporelles simples) et 219 CP. Il a relevé que les biens juridiquement protégés par les art. 123 et 219 CP, soit l'intégrité physique et mentale d'une part et le développement physique ou psychique d'autre part, sont très proches. Néanmoins, le fait de porter atteinte à l'intégrité physique d'un enfant ne menace pas forcément son développement, d'autant moins s'il s'agit d'actes isolés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3). En revanche, la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale mais également à son développement physique ou psychique. Les art. 123 et 219 CP doivent ainsi être appliqués en concours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3; 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3 ; 6S_859/2000 du 2 février 2001 consid. 4c/bb ; 6S_736/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1). Le bien protégé par les art. 123 et 126 CP étant similaire, un concours entre les voies de fait qualifiées et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation est admissible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.4.).

E. 3.4 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94 CP). Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédago-giques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 a CP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2). 4.4.1. La faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle de ses jeunes fils et à leur développement physique et psychique, alors qu'il avait le devoir de les protéger. Il a également attenté à l'honneur du nouveau compagnon de son ex-épouse et proféré des menaces graves envers ce dernier, qui ne lui avait rien fait. Ses mobiles relèvent d'un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui et d'un manque de considération envers l'autre. Cela étant, conformément aux conclusions de l'expertise versée à la procédure, il convient de tenir compte d'une responsabilité moyennement restreinte pour les faits du 26 juillet 2016, de sorte que la faute apparaît de gravité moyenne concernant ceux-ci. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne et sa prise de conscience est faible, ainsi qu'en ont témoigné ses dénégations et sa propension à minimiser son rôle. L'expert a, du reste, relevé parmi ses traits de personnalité un recours habituel à la minimisation et une faible capacité de remise en question. Il convient toutefois de prendre acte du fait que l'appelant s'est montré compliant à son suivi addictologique et motivé à parvenir à une abstinence. Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ses actes. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un motif d'aggravation de la peine, étant relevé que les plus graves, soit la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et les menaces, sont passibles d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans. L'appelant a, en outre, des antécédents spécifiques. Les menaces et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation commises par l'appelant justifient le prononcé d'une peine privative de liberté. En effet, force est d'observer que les précédentes peines pécuniaires infligées à l'appelant n'ont eu aucun effet dissuasif. La peine privative de liberté de huit mois fixée par le premier juge se révèle appropriée, tant à la faute qu'à la situation personnelle de l'appelant. Le bénéfice du sursis lui est acquis (art. 42 al. 1 CP), de même que la renonciation à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 5 novembre 2015 - moyennant une prolongation du délai d'épreuve d'une année , ainsi que l'exemption d'une peine pécuniaire pour l'infraction d'injures (art. 52 CP), compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le prononcé d'une amende de CHF 500.- et d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours pour sanctionner les voies de fait est conforme à l'art. 106 CP et appropriée à la situation. Au surplus, vu les troubles dont souffre l'appelant et les conclusions de l'expertise réalisée à ce sujet, il ne convient pas de revenir sur le prononcé d'un traitement ambulatoire psychothérapeutique et alcoologique au sens de l'art. 63 CP, qui apparaît essentiel pour pallier le risque de récidive, l'appelant ayant en outre indiqué en percevoir les bénéfices. L'appelant n'a, au demeurant, pas émis de critique particulière s'agissant des peines et autres mesures infligées, dans l'hypothèse où ses arguments seraient écartés. 4.4.2. Le délai d'épreuve fixé à cinq ans est adéquat, à l'instar des règles de conduite ordonnées durant celui-ci. L'appelant s'oppose à tort à ces dernières, ne faisant valoir aucun motif légitime à leur annulation et dans la mesure où le pronostic non défavorable retenu pour le mettre au bénéfice du sursis repose également sur celles-ci. En effet, la règle de conduite portant sur le respect de son traitement ambulatoire est opportune, afin d'en assurer le suivi régulier, dont dépend, en grande partie, l'absence de toute récidive. L'appelant s'est, par ailleurs, encore montré fragile quant au respect de son abstinence, ayant repoussé le traitement [au] R______ qu'il devait initier en janvier 2018 au mois de juillet 2018, sans qu'on ne sache si celui-ci a véritablement été suivi depuis lors. En outre, quand bien même une reprise de contact entre l'appelant et ses enfants serait à favoriser, force est de constater que celle-ci nécessite d'être encadrée, comme l'a jugé le TPI dans son jugement du 20 octobre 2017, de sorte que l'interdiction faite à l'appelant de s'approcher à moins de 300 mètres du domicile de E______ et de D______ et C______ doit être maintenue. Au demeurant, on ne voit pas quel inconvénient cela causerait à l'appelant, qui a lui-même indiqué qu'il n'avait plus d'intérêt à s'approcher dudit domicile. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

E. 3.4.2 Il est établi qu'à partir du 22 mai 2015, date de son divorce avec E______, l'appelant avait la garde de ses enfants, D______ et C______, laquelle lui avait été conférée d'un commun accord avec son ex-épouse et sans que cela ne prête à discussion avant les faits du 26 juillet 2016. Dès lors, une éventuelle instrumentalisa-tion des enfants par E______ dans la présente procédure afin d'en récupérer la garde, tel que suggéré par l'appelant, apparaît peu plausible. L'appelant revêtait une position de garant à l'égard de ses fils et avait l'obligation d'assurer leur développement physique et psychique, ainsi qu'un devoir de protection envers eux. Or, des excès de consommation d'alcool importants et fréquents de sa part, ayant entraîné de multiples et conséquents épisodes de violences envers ses fils, sont établis par différents éléments au dossier, à commencer par les déclarations circonstanciées et concordantes de D______ et de C______, corroborées par celles de N______ et de O______. Il ressort en particulier de ces déclarations que, plutôt que de protéger ses enfants, l'appelant n'a pas hésité à les exposer, à diverses reprises, à ses états de forte alcoolisation et à leurs conséquences, en les forçant à l'accompagner à ses apéros nocturnes, en divers lieux inadéquats, ou en les empêchant de dormir, en poursuivant notamment ces moments festifs à son domicile. Durant ces épisodes, il apparaît notamment que D______ et C______ se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, contraints d'observer, à l'écart, l'appelant boire, puis de subir les conséquences de son alcoolisation, sous forme de honte, de frappes et d'insultes. L'appelant, qui souffre d'une problématique alcoolique depuis de nombreuses années, a du reste finalement admis avoir eu une rechute dans sa consommation d'alcool à compter du mois de février 2016, voire d'avril 2016 au plus tard, et qu'à la suite de celle-ci, un climat agrémenté de violences, dont des moments de " fight ", et d'insultes s'est instauré entre lui et ses fils, mais minimise ses alcoolisations et leurs conséquences de manière peu crédible. Tel que l'a constaté le SPMi, les enfants avaient jusqu'en 2015 une relativement bonne relation avec leur père, de sorte qu'on ne perçoit pas une quelconque raison de leur part de l'accabler faussement de la sorte. La CPAR acquiert ainsi la conviction que les évènements du 26 juillet 2016, lors desquels l'enfant D______ s'est retrouvé contraint d'accompagner l'appelant s'alcoolisant à une heure tardive, livré à lui-même face à l'état d'ébriété de son père et faisant l'objet de violences et d'insultes de sa part, n'étaient qu'un exemple de la manière nuisible dont ces sorties nocturnes pouvaient se terminer pour ses enfants. Il en va de même de l'épisode dit de la "H______". Si ces évènements n'ont occasionné que des voies de fait aux enfants, ils étaient d'une grande violence sur le plan psychique pour des enfants de cet âge, à l'instar du climat général créé par l'appelant durant la garde de ses enfants. Cela est si vrai que le SPMi, qui n'avait pas eu connaissance d'acte de maltraitance auparavant, est immédiatement intervenu auprès du TPAE pour que le droit de garde de l'appelant sur ses fils lui soit retiré après avoir eu connaissance de ceux-ci, en dépit des remarques de l'appelant à ce propos. En agissant de la sorte, l'appelant a incontestablement violé ses devoirs d'assistance et d'éducation envers ses fils. Son comportement parfaitement inadéquat était propre à induire des séquelles durables, à tout le moins psychiques, chez ceux-ci, d'autant qu'il émanait de leur propre père, soit d'un gardien de référence. C______ a d'ailleurs été atteint de telle manière qu'il n'a plus confiance en sa figure paternelle et a souhaité rompre tout contact avec celle-ci, malgré son jeune âge. Quant à D______, les actes de l'appelant et son conflit de loyauté envers celui-ci ont manifestement engendré chez lui une fragilité, tant sur le plan psychologique que sur celui de son développement, tel que cela a été relevé par O______, observé par le témoin M______ et transparaît encore de l'audition EVIG de l'enfant. L'appelant a, par conséquent, non seulement mis en danger l'intégrité physique de ses enfants, mais également concrètement et sérieusement perturbé, à tout le moins, leur développement psychique. Il a agi, à tout le moins, par dol éventuel, ayant reconnu avoir fait preuve de comportements inadéquats et qu'un climat alimenté de trop de violences s'était instauré entre ses fils et lui. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas ignorer les conséquences de son comportement. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef de violation de son devoir d'assistance ou d'éducation, en concours avec celui de voies de fait, doit être confirmé.

E. 4 4.1. L'infraction à l'art. 219 al. 1 CP est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, à l'instar des menaces (art. 180 CP). Les injures (art. 177 CP) sont réprimées d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus et les voies de fait (art. 126 CP) de l'amende. 4.2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 4.2.2. En l'occurrence, il sera faitapplication du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.3.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 4.3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

E. 5 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de revenir sur les indemnités en tort moral accordées à C______ et D______ selon l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), dont la gravité n'est à juste titre pas critiquée.

E. 6 Les motifs ayant conduit le premier juge à prolonger, par ordonnance séparée du 28 juin 2018, les mesures de substitution décidées par le TMC, selon ses ordonnances des 22 août 2016 et 30 octobre 2017, sont toujours d'actualité, de sorte que celles-ci seront reconduites mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 7 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

E. 8 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario ).

E. 9 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

E. 9.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 9.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 9.4 En l'occurrence, la note de frais produite par le défenseur d'office de A______ est globalement adéquate, sous réserve des 30 minutes consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel, dans la mesure où cette prestation est incluse dans le forfait pour l'activité diverse et où une telle écriture ne requiert pas de motivation. En outre, le temps comptabilisé pour l'audience devant la CPAR sera ramené à 1h15. Compte tenu de la particularité de la situation, les frais de déplacement du mandataire à l'hôpital pour aller rencontrer son client le 15 février 2019 seront pris en compte. En conclusion, l'indemnité due à M e B______ sera arrêtée à CHF 1'400.10, correspondant à 5h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% l'activité globale déployée excédant 30h00 - (CHF 100.-), CHF 200.- de frais de déplacement à l'hôpital le 15 février 2019 et à l'audience devant la CPAR, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 100.10).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/847/2018 rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/14007/2016. Le rejette. Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 26 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte et modifiées le 30 octobre 2017, jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Arrête à CHF 1'400.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion, et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/14007/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/174/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 9'605.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'025.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 11'630.90
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.05.2019 P/14007/2016

PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; ACTE D'ACCUSATION ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; PÉRIODE D'ESSAI ; DIRECTIVE(INJONCTION) ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; DÉFENSE D'OFFICE | CPP.9; CPP.325; CP.219.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.42; CP.44; CP.63; CPP.237; CPP.135

P/14007/2016 AARP/174/2019 du 21.05.2019 sur JTDP/847/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; ACTE D'ACCUSATION ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION ; FIXATION DE LA PEINE ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; PÉRIODE D'ESSAI ; DIRECTIVE(INJONCTION) ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CPP.9; CPP.325; CP.219.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.42; CP.44; CP.63; CPP.237; CPP.135 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/14007/2016 AARP/ 174/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 mai 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/847/2018 rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal de police, et C______ et D______ , domiciliés p.a. Mme E______, ______, comparant par M e F______, avocat et curateur de représentation, E______ , domiciliée ______, comparant en personne, G______ , domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 9 juillet 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 26 juin 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 août suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de voies de fait (art. 126 CP), d'injures (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP), mais l'a acquitté du chef d'accès indu à un système informatique (art. 143bis CP). Ce faisant, le tribunal de première instance l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 31 jours de détention avant jugement, avec sursis durant cinq ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours), tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 5 novembre 2015, mais en en prolongeant le délai d'épreuve d'un an. Il a également ordonné à l'encontre de A______ un traitement ambulatoire psychothérapeutique et alcoologique (art. 63 CP). A titre de règles de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, le tribunal a enjoint le précité de se conformer audit traitement et lui a interdit de s'approcher à moins de 300 mètres du domicile de son ex-épouse, E______, et de ses enfants, D______ et C______. A______ a encore été condamné à payer à chacun de ses enfants une somme de CHF 1'000.- à titre de tort moral, ainsi que les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement global de CHF 1'500.-. Le maintien des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), selon ses décisions des 26 août 2016 et 30 octobre 2017, a enfin été ordonné jusqu'à l'entrée en force du jugement. b.a. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 18 septembre 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il requiert, préalablement, la mise en oeuvre d'une expertise systémique portant sur toute sa famille, décrivant les difficultés connues par les enfants dans leur évolution et examinant les causes réelles de celles-ci. Au fond,il conclut à son acquittement des chefs de violation du devoir d'assistance et d'éducation, ainsi que de menaces. Il s'oppose à l'instauration d'une règle de conduite portant sur le respect de son traitement ambulatoire, de même qu'à l'interdiction qui lui est faite de s'approcher à moins de 300 mètres du domicile de E______ et de D______ et C______. Il sollicite une indemnité pour tort moral de CHF 2'000.- et que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. b.b. Le 12 mars 2019, A______ a encore déposé des conclusions en indemnisation. Outre le tort moral requis, il conclut à ce que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser un montant de CHF 6'200.- à titre d'indemnité pour sa détention injustifiée durant 31 jours, à raison de CHF 200.- par jour. c.a. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 26 février 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à tout le moins en 2016, à réitérées reprises, violé son devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de ses fils, C______, né le ______ 2003, et D______, né le ______ 2009, mettant ainsi en danger leur développement physique et psychique, soit notamment :

- à des dates indéterminées, en regagnant son domicile tard le soir, voire tôt le matin en semaine, après avoir consommé passablement d'alcool, empêchant ses enfants de dormir ou les forçant à l'accompagner ;

- le 26 juillet 2016, vers 02h00 du matin, à la rue 1______, en injuriant D______, alors âgé de six ans, en lui disant " casse-toi enculé " et en le frappant d'une claque au visage, alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie dans le sang de 2,28 % ;

- à une date indéterminée en 2016, en réveillant C______, alors âgé de 13 ans, au milieu de la nuit, puis en lui assénant un coup sur la tête avec une H______ [console de jeux vidéo] et des coups de pied alors qu'il était recroquevillé au sol. c.b. Il lui était également reproché d'avoir commis les faits suivants à Genève, qui ne sont plus contestés : c.b.a. à tout le moins en 2016, intentionnellement porté atteinte à l'intégrité corporelle de ses fils, D______ et C______, soit :

- à la rue 1______, frappé D______ d'une claque au visage, ce alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie dans le sang de 2,28 % ;

- à une date indéterminée en 2016, réveillé C______ au milieu de la nuit, puis asséné un coup sur sa tête avec une H______ et des coups de pieds alors qu'il était recroquevillé au sol. c.b.b. le 19 janvier 2017, menacé et injurié par téléphone G______, nouveau conjoint de E______, en lui disant : " toi, ta fille et E______, j'en ai rien à foutre d'aller en prison ! Connard, je te tue toi ! Je tue ta mère, ta soeur, ton frère, tes cousins ! Je te tue toi d'abord ". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Il ressort des rapports d'arrestation du 26 juillet 2016 que le même jour, à 02h16, la Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarme (CECAL) avait requis l'intervention d'une patrouille de police à hauteur de la rue 1______ à Genève, où un individu ivre, identifié comme étant A______, avait été vu par un agent de sécurité en train de frapper son enfant, D______, âgé de six ans, et de l'injurier en lui disant " casse-toi enculé! ". L'enfant avait indiqué aux agents porter les bières et l'argent de son père qui n'était plus capable de les tenir. Selon le test à l'éthylomètre réalisé, A______ présentait un taux d'alcoolémie de 2,28% à 02h48. Il avait indiqué avoir passé la soirée aux I______ [quartier de la rue 1______] chez un ami avec son fils. A______ avait alors été interpellé et D______ conduit aux Urgences pédiatriques des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Aucune marque n'avait été constatée sur le corps de l'enfant. Celui-ci, qui avait indiqué n'avoir rien mangé de la soirée, avait été nourri, puis s'était écroulé de fatigue. a.b. Selon d'autres pièces versées à la procédure, le 25 novembre 2016, C______ avait reçu plusieurs appels manqués et des messages J______ [réseau de communication] d'un numéro de téléphone qu'il ne connaissait pas, dans lesquels un certain "K______" [surnom] ou "K______ de Macédoine" évoquait son père, l'accusait de mentir au sujet de ce dernier et indiquait qu'il allait venir les chercher, D______ et lui. Il avait encore reçu, par la suite, des appels de A______ et des messages d'une certaine "L______" indiquant que son père ne souhaitait plus jamais le revoir et qu'il pouvait " continuer à grandir dans les mensonges pour [s]a maman " s'il le souhaitait. a.c.a. Par courrier de son précédent conseil du 10 août 2016, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour lésions corporelles simples, voies de fait, injures et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. a.c.b. Le 15 août 2016, par l'intermédiaire de son curateur, D______ en a fait de même. b.a. Entendu d'après le protocole pour les enfants victimes d'infractions graves (EVIG), D______ a soutenu durant près de 30 minutes ne plus se souvenir des évènements de la nuit, avant de fondre en larmes et de demander à voir son père. Par la suite, il a fini par expliquer que la nuit précédente, il était sorti avec ce dernier pour retirer de l'argent, puis qu'ils étaient tous deux restés dehors. Durant la soirée, il avait cassé le téléphone portable de son père qui l'avait " engueulé ", en lui disant notamment " Casse-toi chez maman comme C______ ", " t'es un pédé... Non, en fait vous êtes deux pédés, toi et C______ ", et lui avait donné une claque sur le cou. Son père lui avait également dit qu'une fois à la maison il allait le frapper, mais la police était arrivée. Après avoir indiqué à demi-mot que son père les avait tapés à plusieurs reprises, son frère et lui, il a déclaré ne jamais avoir reçu de coups, contrairement à C______. En fait, comme il n'aimait pas se faire taper, il rejetait souvent la faute sur son frère et c'est ce dernier qui recevait ainsi les coups de son père. Il a toutefois évoqué deux épisodes lors desquels il avait été frappé, précisant qu'il lui était arrivé de recevoir de fortes claques. En effet, quand son papa se mettait en colère, il se mettait " vraiment " en colère. b.b. C______ a expliqué que son père buvait tous les jours, dès le matin, une grande quantité de bière, de sorte qu'il était souvent " bourré " lorsqu'il rentrait de l'école. Lorsque son père était alcoolisé, il le frappait sans raison, en lui donnant des claques, des coups sur les jambes et les bras, ou des coups de genou ou de pied, et en faisait de même avec son petit frère. Cela arrivait plusieurs fois par semaine. Il était soulagé qu'un témoin ait observé la scène du 26 juillet 2016, afin que cette situation cesse. Il arrivait souvent que son père sorte avec D______ et rentre tard avec lui, même les veilles d'école. Il évitait lui-même de sortir avec son père, sachant comment cela finissait, mais D______ était encore trop jeune pour se défendre. Lorsque cela lui était tout de même arrivé, il avait vu son père gaspiller beaucoup d'argent pour des bières et des cigarettes et boire dans la rue avec ses amis. Il ne restait plus d'argent pour leurs besoins personnels, qui étaient principalement assumés par leur mère. Leur père les avait parfois emmenés dans des établissements peu recommandables aux I______. Il finissait souvent ivre, ce qui lui faisait honte vis-à-vis des passants, raison pour laquelle il se tenait alors à l'écart avec son petit frère. Quand il demandait à son père d'arrêter de dépenser son argent pour boire et de rentrer à la maison, celui-ci le tapait. Son père les insultait également, son petit frère et lui, notamment en les traitant de " pédé " ou de cons et leur mère de " pute ", et leur demandait de " fermer leur gueule " ou " d'arrêter de faire chier ", en menaçant de les frapper. Son père pouvait s'éterniser dehors jusqu'à 02h00 ou 04h00 du matin avant de rentrer. Parfois, il invitait encore des amis à la maison et mettait de la musique si fort qu'ils n'arrivaient pas à dormir. La nuit du 25 au 26 juillet 2016, vers 01h00-01h30, D______ lui avait téléphoné pour lui dire qu'il était dehors et que leur père l'avait frappé. Il avait entendu celui-ci crier derrière son petit frère et demander qu'il appelle sa mère. Cette dernière avait entendu D______ pleurer et s'était inquiétée au point de ne plus parvenir à dormir de la nuit. Une nuit, son père était venu dans sa chambre, avait pris la H______ en l'accusant de l'avoir cassée et l'avait tapé sur la tête avec cet objet, ce qui l'avait fait pleurer. Son père lui avait encore jeté une lampe sur la tête, donné des coups de pied et mis des coups au visage, avant de lui ordonner de tout ramasser. Il craignait de revoir son père et ne souhaitait pas retourner vivre chez lui. b.c. A la police, E______ a déclaré que suite à leur divorce, A______ avait eu la garde de leurs enfants communs, D______ et C______, mais qu'elle avait pu les voir lorsqu'elle le souhaitait. Elle s'était remariée avec G______ et ils avaient eu une petite fille. Suite à l'épisode du 26 juillet 2016, A______ s'était vu retirer la garde de leurs enfants, qui lui avait dès lors été confiée, et interdire tout contact avec eux. Il avait cependant tenté, par la suite, de contacter C______ à plusieurs reprises en se faisant passer pour une autre personne. b.d. Selon G______, depuis le prononcé du divorce entre son épouse et A______, celui-ci leur causait des problèmes, notamment en appelant très souvent E______ et leurs enfants communs. b.e. A______ a indiqué que le 25 juillet 2016, après le repas, il était sorti se promener avec D______. Ils s'étaient ensuite rendus chez l'un de ses amis, où il avait bu plusieurs verres d'alcool, avant de rentrer avec son fils. Il contestait avoir giflé D______, n'ayant jamais levé la main sur ses enfants, et lui avoir dit " casse-toi, enculé ". Les déclarations de D______ étaient " des conneries ". Il a toutefois admis avoir crié sur celui-ci, parce qu'il avait endommagé son téléphone portable en le laissant tomber par terre. Confronté au fait qu'un témoin l'avait vu jeter l'objet au sol, il a indiqué qu'il avait en fait ramassé les morceaux de son téléphone pour essayer de le réparer, puis l'avait jeté à nouveau au sol, voyant que cela ne serait pas possible. c.a. Devant le MP, E______ a confirmé que la nuit du 25 au 26 juillet 2016, vers 02h00, C______ avait reçu un appel de D______, qui était en larmes. C______ l'avait alors réveillée et elle avait à son tour entendu son fils cadet pleurer, avant que la conversation soit interrompue. Elle avait ensuite adressé des messages sur le téléphone de A______, mais celui-ci était éteint. Ce dernier avait toujours été un bon père et elle n'aurait jamais imaginé qu'il lève la main sur leurs enfants, même si, à la fin de leur vie commune, il avait commencé à boire de l'alcool et à la frapper elle-même. c.b. A______ ne remettait pas en cause les propos de ses enfants, mais les trouvait exagérés. La nuit du 25 au 26 juillet 2016, il avait eu un apéro trop arrosé et c'était la première fois que de tels faits survenaient. Sur le chemin du retour, D______ avait cassé pour la énième fois son téléphone portable, ce qui l'avait fâché. Il lui avait alors bien donné une claque au visage. Il avait commis une erreur en se trouvant dehors avec son fils à 02h00 du matin et en étant trop alcoolisé. Il maintenait ne jamais avoir frappé ses enfants, contrairement à leur mère. Il avait peut-être tapé C______ deux fois en l'espace de 14 ans, lorsque celui-ci avait donné des coups à son petit frère. Il avait cassé la H______ en donnant un coup de poing dessus. Il ne dépensait que CHF 30.- à CHF 50.- par jour pour des bières et des cigarettes et, chez lui," le frigo [était] toujours plein ". Il contestait s'alcooliser tous les jours, même s'il buvait effectivement un apéro le midi et le soir, ce qui représentait quotidiennement environ 1.5 litres de bière, voire un peu plus s'il se trouvait avec des amis. En 2015, il avait poussé C______ d'une chaise avec un coup de pied, mais ne l'avait pas frappé avec une lampe. Il se rendait souvent aux I______ avec ses enfants, mais pas les veilles d'école, ceux-ci se couchant alors entre 21h30 et 22h00. Il était très rare qu'il sorte aussi tard que la nuit du 25 au 26 juillet 2016 avec D______. Il arrivait en revanche que ses amis restent jusqu'à 03h00 ou 04h00 du matin chez lui et C______ s'endormait parfois à ce moment-là. Il niait avoir traité ce dernier de " pédé " ou de " con ", mais il lui était déjà arrivé de lui dire qu'il pouvait " se barrer chez sa mère s'il n'était pas content ". Il a ultérieurement concédé avoir lui-même jeté son téléphone par terre le 26 juillet 2016 et ne pas avoir eu un comportement adéquat avec son fils cadet ce jour-là. Le 19 janvier 2017, lorsqu'il avait proféré des menaces et des injures à l'encontre de G______ et de E______, il avait perdu le contrôle de lui-même et leur présentait ses excuses. Il n'avait pas envoyé les messages reçus par C______ le 25 novembre 2016, mais avait demandé à son ami "K______" de prendre contact avec son fils pour lui, alors qu'ils étaient ensemble et ivres. Cela le peinait de ne plus voir ses enfants depuis l'été 2016. Il souffrait d'une dépendance à l'alcool et d'une dépression depuis 2008, à la suite du décès de ses deux frères, et était au bénéfice d'un suivi psychiatrique. Depuis avril 2016, il avait à nouveau rencontré de gros problèmes de consommation d'alcool. Le diagnostic relatif à un trouble dyssocial posé par l'expert l'avait surpris et fortement touché. Il était conscient du fait que "[s]es passages à l'acte " étaient effectivement provoqués par l'alcool. c.c. Les témoins suivants ont été entendus : c.c.a. M______, agent de sécurité, patrouillait à vélo le 26 juillet 2016, à 02h10, sur la rue 1______, lorsqu'il avait entendu A______, qui tenait une bière à la main et ne paraissait pas dans un état normal, crier à deux reprises sur l'enfant qui le suivait : " Casse-toi enculé " ou " Dégage connard, casse-toi! ". Il avait ensuite jeté un objet par terre, qui s'était cassé, et avait crié à l'enfant " ramasse ". Ce dernier s'était exécuté et avait l'air mal et perdu. A______ et l'enfant avaient ensuite poursuivi leur route, mais le premier s'arrêtait fréquemment pour crier sur le second. M______ avait également vu A______ mettre une claque à l'enfant, qui lui était apparue trop forte pour ce dernier. Des passants lui avaient dit qu'ils avaient aussi vu A______ taper l'enfant et qu'il fallait appeler la police. c.c.b. N______, fils aîné du prévenu, a indiqué que son père buvait beaucoup ces derniers temps, soit près de trois litres de bière par soir. En général, celui-ci ne frappait pas D______, mais il avait été quelques fois témoin de violences de sa part à l'égard de ce dernier. Il se souvenait en particulier d'un épisode, survenu au début de l'année 2016, lors duquel D______ avait fait une bêtise et son père lui avait donné une claque. En 2015, un soir où son père était trop alcoolisé, il avait frappé C______ sur la tête avec une H______ et ce dernier avait pleuré. Il arrivait fréquemment que son père perde le contrôle de lui-même lorsqu'il buvait trop. En moyenne, cela arrivait trois fois par semaine. Il pouvait alors taper ses petits frères sans raison. Ses violences sur D______ et C______ avaient commencé en 2014 ou 2015. Il était parfois intervenu auprès de son père à ce sujet, mais il préférait ne pas le faire, de peur que la situation se retourne ensuite contre lui, ayant également fait l'objet de violences de la part de son père. Il arrivait à celui-ci de sortir le soir avec D______ et C______ et de rentrer tard, parfois entre 03h00 et 04h00 du matin, mais cela pendant les vacances. Il avait parfois traité ses frères de " connard " ou " pédé ". C______ avait voulu retourner vivre chez sa mère car il ne supportait plus la violence de leur père. D______ ne parlait pas beaucoup et aimait rester avec ce dernier, qui allait le chercher tous les jours à l'école. Son père faisait peu d'activités avec ses petits frères. C'est lui qui faisait les courses, en bonne partie avec ses revenus. Il reprochait à son père de dépenser trop d'argent pour des bières et des cigarettes. c.c.c. O______, assistante sociale au Service de Protection des Mineurs (SPMi), suivait la famille A______ depuis juin 2015, dans le cadre de la curatelle d'assistance éducative instaurée à la suite du divorce de E______ et de A______. A l'instar de la directrice de l'ancienne école de D______, elle avait constaté que ce dernier sentait souvent l'alcool. Cela étant, il ne paraissait pas saoul et s'était toujours montré à l'écoute et cohérent. A______ lui avait indiqué boire de temps en temps, sans que cela ne remette en cause son rôle éducatif. Entre juin 2015 et juin 2016, aucune négligence ni maltraitance n'avait été signalée, mais un défaut de surveillance. Après avoir eu connaissance des faits du 26 juillet 2016, elle avait sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) le retrait de la garde de D______ à A______ et son placement chez sa mère, ce qui avait été accordé. C______ lui avait, par la suite, rapporté, à deux reprises, qu'il y avait souvent des violences au domicile de son père. Il avait notamment fait état de ce que son père lui avait cassé une H______ sur la tête et indiqué qu'il n'y avait parfois rien à manger à son domicile, ce dernier utilisant tout son argent pour acheter des bières et des cigarettes, ce qui occasionnait des disputes entre lui et N______. Il n'en avait pas parlé avant car son père lui avait promis de changer, mais il ne lui faisait aujourd'hui plus confiance. D______ avait tendance à dédramatiser les événements, étant très attaché à A______. Il lui avait raconté qu'en été 2016, il était sorti avec son père la nuit et qu'en jouant, il avait cassé le téléphone portable de celui-ci qui l'avait violemment frappé sur la tête. D______ s'était malgré tout inquiété de savoir s'il allait revoir son père. Il rencontrait de grosses difficultés scolaires et était préoccupé. d.a. Le divorce de A______ et E______ a été prononcé, sur requête commune, par jugement du Tribunal de première instance (TPI) du 22 mai 2015 ( JTPI/6028/2015 ), selon lequel les parents exerçaient l'autorité parentale conjointement sur D______ et C______, la garde des enfants était attribuée à A______ un droit de visite étant réservé à E______ , et une curatelle d'assistance éducative était instaurée. d.b. Suite à des difficultés conjugales et familiales, le SPMi a rendu des rapports d'évaluation sociale les 7 août 2013 et 30 avril 2015. Il en ressortait notamment que A______ avait une consommation d'alcool excessive et que E______ s'était plainte de violences conjugales, raison pour laquelle une curatelle d'assistance éducative était recommandée. Cela étant, A______ n'avait pas eu d'actes de violences envers D______ et C______ et s'occupait d'eux quotidiennement sans difficultés majeures. Les enfants avaient alors une bonne relation avec leur père. d.c. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du TPAE du 3 août 2016, le droit de visite de A______ sur les enfants D______ et C______ a été suspendu et leur garde lui a été retirée, ceux-ci étant dorénavant placés chez leur mère. d.d. Selon l'ordonnance sur mesures provisionnelles du TPI du 21 novembre 2016 ( OTPI/606/2016 ), rendue d'accord entre les parties, la garde de C______ et de D______ était provisoirement attribuée à E______, sans qu'un droit de visite ne soit fixé en faveur de A______. Celui-ci s'engageait à ne pas s'approcher du logement de E______, ni de cette dernière, à moins de 300 mètres, ainsi qu'à ne pas prendre contact avec elle de quelque manière que ce soit. d.e. Par jugement du 20 octobre 2017, le TPI a ordonné la modification du jugement de divorce du 22 mai 2015, en ce sens que la garde de C______ et de D______ était attribuée à E______ et un droit de visite progressif réservé à A______ selon des modalités strictes, notamment dans le cadre d'un Point Rencontre. e.a. A______ a été placé en détention provisoire le 26 juillet 2016. Par ordonnance du 22 août 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné sa mise en liberté, moyennant des mesures de substitution consistant en l'obligation de consulter hebdomadairement un praticien pour traiter son alcoolisme, de ne pas s'approcher à moins de 300 mètres du domicile de C______ et de D______ et de ne pas prendre contact avec eux d'une quelconque manière. e.b. Par ordonnance du 30 octobre 2017, le TMC a levé l'interdiction faite à A______ de prendre contact avec C______ et D______, afin de permettre la mise en place du droit de visite prévu par le TPI dans son jugement du 20 octobre 2017. f.a. A teneur de l'attestation médicale du Dr P______ du 11 novembre 2016, A______ était suivi pour ses problèmes de dépendance à l'alcool depuis le 2 septembre 2016. Ce dernier avait conscience de ses difficultés et avait montré une réelle motivation à entrer en soins. La reprise de contact avec ses enfants pouvait constituer une motivation supplémentaire au suivi du traitement. f.b. Selon l'attestation de ce praticien du 15 janvier 2018, la dépendance à l'alcool de A______ évoluait favorablement, le patient ayant diminué sa consommation, puis l'ayant finalement cessée dès janvier 2018. g.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique rendu par le Dr Q______ le 23 mai 2017, A______ souffrait, lors des faits du 26 juillet 2016, d'un trouble de la personnalité dyssociale et d'une intoxication éthylique aigüe constituant un grave trouble mental, dont la sévérité était modérée. Il présentait également un syndrome de dépendance à l'alcool de sévérité modérée. Les troubles psychiques n'étaient globalement pas de nature à altérer les capacités cognitives ni le rapport à la réalité de l'expertisé. La responsabilité de celui-ci était ainsi moyennement restreinte pour les évènements du 26 juillet 2016, en raison de son trouble et de l'intoxication alcoolique aigüe qu'il présentait à ce moment-là (taux estimé entre 2,36 % et 2,44 %), et faiblement restreinte pour les autres actes reprochés. Les actes incriminés étaient en rapport avec le trouble mental de l'expertisé qui présentait un risque modéré de commettre de nouvelles infractions similaires ou différentes. L'association d'une dépendance à l'alcool et d'un trouble psychiatrique majorait le risque de récidive, mais celui-ci pouvait être diminué par un traitement ambulatoire psycho-thérapeutique et alcoologique, compatible avec une peine privative de liberté. L'alcool étant l'un des principaux facteurs de risque de passage à l'acte, le maintien de l'abstinence de A______ était l'objectif à atteindre. L'expertisé était prêt à se soumettre à la poursuite du suivi hebdomadaire qu'il avait auprès du Dr P______, mais s'opposait à tout autre type de suivi, dont psychothérapeutique. Au sujet de la structure de la personnalité de A______, l'expert relevait notamment un manque d'empathie, une impulsivité exacerbée par l'effet de l'alcool, un recours habituel à la minimisation, un perpétuel sentiment d'être une victime et une faible capacité de remise en question. Selon l'expertisé, sa consommation d'alcool avait augmenté dès février 2016 en raison de la date d'anniversaire du décès de son frère. L'alliance thérapeutique entre A______ et le Dr P______ était bonne, à l'instar de l'implication et de la motivation de l'expertisé. Concernant le défaut d'éducation reproché, A______ s'était limité à relever que ses trois enfants avaient des versions différentes, ce qui illustrait que cette accusation était fausse. Il avait toutefois bien reçu des amis à son domicile jusque tard dans la nuit, pour consommer de l'alcool, regarder des matchs et rigoler avec eux, sans que cela ne lui paraisse anormal. Il avait cassé la H______ en lui donnant des coups de poing, étant alcoolisé et énervé ce jour-là. Concernant les faits du 26 juillet 2016, il avait décidé de rentrer aux alentours de 02h00, D______ ne lui ayant à aucun moment indiqué être fatigué ou vouloir rentrer. Il s'était fortement énervé, après que ce dernier eût cassé son téléphone portable, mais reconnaissait que sa réaction avait été disproportionnée en raison de l'alcool. Il avait prononcé des menaces envers G______ de manière impulsive et sous l'effet de l'alcool, mais ne les aurait jamais mises à exécution. g.b. L'expert a ultérieurement confirmé la teneur de son rapport devant le MP. Il y avait une impulsivité latente chez A______, que ce dernier parvenait plus ou moins à contenir lorsqu'il était sobre, mais qui s'exprimait plus facilement en cas d'alcoolisation. L'expertisé avait la capacité de distinguer le bon du mauvais, mais en raison de son impulsivité, il pouvait, dans la précipitation, faire le mauvais choix. Ce dernier était peu crédible lorsqu'il relatait les faits avec une attitude de victimisation. h.a.a. Devant le Tribunal de police, A______ a persisté à contester les faits reprochés, hormis ceux du 26 juillet 2016. A cet égard, il reconnaissait avoir injurié D______ en lui disant " casse-toi enculé " et lui avoir donné une claque, voire plutôt " une tape dans la nuque ", relevant que cela était arrivé après qu'il eût fait la fête aux I______ et que l'enfant eût fait tomber son téléphone portable au sol. Il admettait le témoignage de M______ concernant cet épisode. Il sortait, en fait, très rarement, mais avait parfois invité des amis chez lui. Il ne lui semblait pas qu'ils faisaient beaucoup de bruit, personne ne s'étant plaint, et ne saisissait donc pas les propos de C______ à ce sujet. Il niait avoir cassé la H______ sur la tête de ce dernier et de lui avoir donné des coups de pieds. Il avait endommagé la console en donnant un coup de poing dessus, alors que tout le monde était réveillé et que " c'était la bagarre ". C______ avait dit des choses contraires à la vérité, sans qu'il ne comprenne pourquoi, N______ ayant confirmé ses propos, car il avait davantage peur de E______ que de lui. Il ne s'opposait pas à l'interdiction de s'approcher du domicile de E______, dès lors que cela ne l'intéressait plus d'y retourner. Les mesures de substitution ordonnées se déroulaient bien et le faisaient progresser. Il avait diminué sa consommation d'alcool progressivement et allait débuter un traitement de R______ [disulfirame] début juillet 2018, afin de cesser toute consommation. Il avait en effet eu une rechute suite au décès de son père le ______ 2018. Il n'avait plus de contacts avec C______, sans en comprendre la raison. En revanche, les quatre à cinq rencontres avec D______ s'étaient très bien déroulées et ils avaient eu du plaisir à se revoir. Il était disposé à poursuivre le traitement mis en place par les mesures de substitution et n'était pas opposé à subir un contrôle de son abstinence. h.a.b. Selon l'attestation médicale du Dr P______ du 25 juin 2018, A______ était investi dans son suivi thérapeutique, étant conscient de ses problèmes de santé et souhaitant les soigner. Le début de l'année 2018 avait été difficile pour lui, en raison du décès subit de son père et du fait qu'il avait développé un état dépressif. Il était prévu de débuter un traitement [au] R______ le 2 juillet 2018, lequel impliquait une abstinence totale à l'alcool. h.b. E______ a relevé que A______ avait causé beaucoup de mal à sa famille. Si les deux premières rencontres entre D______ et son père s'étaient bien déroulées, ce dernier avait dérapé lors de la troisième visite, étant venu alcoolisé. Une quatrième rencontre n'avait pas pu avoir lieu pour la même raison. N______ n'avait pas peur d'elle, mais de son père. Elle regrettait le fait que A______ préfère boire plutôt que voir ses enfants. Elle ne percevait aucune amélioration dans la situation de ce dernier et n'avait pas confiance en lui. h.c. Le curateur de D______ et de C______ a déclaré que ce dernier refusait catégoriquement de voir son père, étant toujours traumatisé par les événements. Si les premières rencontres avec D______ s'étaient effectivement bien déroulées, l'enfant avait ensuite été très déçu de voir son père venir alcoolisé au Point Rencontre et dire du mal de sa mère. A______ n'avait pas saisi les nombreuses chances qui lui avaient été données d'améliorer sa relation avec ses enfants. C. a.a. Par courrier du 18 octobre 2018 au MP, transmis à la CPAR le 2 novembre 2018, le Service de probation et d'insertion a indiqué que l'appelant ne se soumettait pas aux mesures de substitution ordonnées, en ne se présentant pas aux diverses convocations qui lui avaient été adressées et en étant injoignable par téléphone depuis le 11 septembre 2018, de sorte que ce service était dans l'impossibilité d'exercer son mandat. Il relevait que l'intéressé vivait encore un deuil, ayant perdu sa mère durant l'été 2018. a.b. D'après un certificat médical [de l'hôpital] S______ du 23 janvier 2019, A______ avait été hospitalisé pour une pancréatite aiguë nécrosante et avait subi plusieurs gestes chirurgicaux. Le 4 janvier 2019, il avait été transféré à l'hôpital T______ [clinique de réhabilitation]. b. Par courrier du 9 janvier 2019, la CPAR a fixé les débats au 12 mars 2019 et a rejeté la réquisition de preuve formulée par la défense, jugeant l'expertise systémique sollicitée non pertinente pour l'issue de la cause, vu les éléments figurant déjà au dossier sur la situation familiale. b.a. A______ a été dans l'incapacité de comparaître devant la CPAR. En effet, si son hospitalisation avait pris fin le 11 mars 2019 et qu'il était retourné à son domicile, son état était grave et il était dans l'attente d'une greffe du foie. b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, mais retire celles relatives aux menaces, sans réitérer sa demande de mise en oeuvre d'une expertise systémique. L'acte d'accusation ne décrivait pas les actes qui lui étaient reprochés de manière suffisante pour fonder sa condamnation du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, ce que le Tribunal de police avait relevé. En particulier, le nombre d'actes reprochés et la date de leur survenance étaient trop imprécis. La jurisprudence récente en la matière rappelait pourtant qu'il fallait une certaine intensité et durée dans les actes pour retenir la violation d'un tel devoir. L'appelant admettait souffrir d'alcoolisme, de nouveaux épisodes étant encore survenus suite au décès de ses parents, et que, confronté à une prise en charge monoparentale de ses enfants, il avait " perdu les pédales ". Il reconnaissait ainsi qu'un climat agrémenté de violences, dont des moments de " fight" , et d'insultes s'était instauré entre lui et ses fils. Le " flagrant délit " du 26 juillet 2016 était survenu dans ces circonstances et n'était pas acceptable. Cela étant, le premier juge avait fait un jugement de valeur en retenant qu'il n'évoluait pas dans un climat sain pour ses enfants en raison de multiples apéros nocturnes et une atteinte au développement de ceux-ci ne pouvait en tout état de cause pas être retenue. Au demeurant, le SPMi, qui était chargé d'une curatelle de surveillance et qui devait, de ce fait, rendre des comptes, n'avait pas montré une présence plus incisive, comme cela aurait été le cas en situation de maltraitance. Si C______ ne voulait plus le voir, D______ restait très attaché à lui, malgré les épisodes de violences. L'appelant n'avait pas souhaité voir D______ durant son hospitalisation, car il était en mauvaise santé et l'organisation de visites avait été difficile. Il n'avait plus pu se soumettre aux mesures de substitution ordonnées du fait de son hospitalisation. Cela étant, la garde des enfants lui étant retirée, une récidive n'était plus à craindre. L'appelant, qui avait lui-même eu une triste histoire personnelle, se montrait aujourd'hui plus auto-critique. c. Le curateur de C______ et D______ conclut au rejet de l'appel. Les difficultés de l'appelant étaient regrettables, mais ne permettaient pas de faire abstraction des actes commis. L'appelant les reconnaissait partiellement en ne remettant pas en cause la commission de voies de fait à l'encontre de ses enfants C______ et D______. En dépit de ses dénégations à ce propos, l'appelant avait également commis une violation de son devoir d'assistance et d'éducation. En effet, le fait qu'il ait infligé à ses plus jeunes fils de multiples soirées arrosées et de nombreux actes de maltraitance était établi par les déclarations crédibles de ceux-ci. Ces dernières étaient, de plus, corroborées par d'autres témoignages, notamment celui de N______, dont il ressortait en particulier que l'appelant buvait en moyenne trois fois par semaine et qu'il lui arrivait alors de frapper et d'insulter D______ et C______. L'appelant ne contestait d'ailleurs pas la forte gifle infligée à D______ la nuit du 26 juillet 2016, au cours de laquelle il avait en outre humilié l'enfant, en s'arrêtant fréquemment pour crier sur lui, ce que C______ avait pu entendre au téléphone. Cet épisode, qui avait constitué un véritable traitement dégradant, n'était, en définitive, qu'un exemple de la façon dont les soirées de l'appelant pouvaient se terminer. Cela avait été une chance que l'agent de sécurité M______ soit présent, sans quoi les violences envers l'enfant auraient vraisemblablement continué. L'épisode de la H______ était également avéré et il s'agissait là d'un objet rigide, aux bords affutés et pesant environ 5 kg, de sorte qu'il était dangereux de frapper un enfant sur la tête au moyen de celui-ci. Dans ces circonstances, la mise en danger de D______ et de C______ avait été concrète. Au vu du nombre et de la répétition des actes violents commis par l'appelant, il ne faisait aucun doute qu'ils avaient eu un effet sur le développement psychique de ses fils, qui garderont toujours en mémoire les actes de maltraitance de leur père. Les insultes, humiliations, gifles et coups à la tête avaient rythmé le quotidien des garçons. Le dossier laissait transparaître davantage d'actes de maltraitance que ceux visés dans l'acte d'accusation et, si ceux-ci ne pouvaient pas être pris en compte en tant que tels, ils devaient néanmoins permettre de se rendre compte du climat de terreur instauré par l'appelant. C______ ne voulait aujourd'hui plus voir son père, lui en voulant pour ses agissements envers lui et son frère. D______ avait été déçu de voir son père venir alcoolisé à leur dernière rencontre, puis se montrer carrément hostile lorsqu'il avait souhaité le voir durant son hospitalisation. L'appelant avait violé de manière répétée les mesures de substitution instaurées, ce qui démontrait encore qu'il n'était manifestement pas prêt de changer, même pour le bien de ses enfants. d. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger à l'issue des débats, qui ont duré 1h15. D. A______, né le ______ 1969, est de nationalité française, au bénéfice d'un permis C. Il est divorcé depuis 2015 de E______ avec laquelle il a eu deux enfants, soit D______ et C______. Il a trois autres enfants majeurs de précédentes unions, dont N______. Il est sans emploi et bénéficie des prestations de l'Hospice général, à raison d'environ CHF 3'700.- ou CHF 3'800.- par mois, loyer inclus, sa situation étant toutefois en cours de réévaluation. Il n'a pas de fortune et a des dettes pour un montant d'environ CHF 50'000.-. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné :

- le 29 avril 2010, par le Tribunal de police, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, menaces et injure, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans. Il avait, dans le cadre de cette procédure, effectué 25 jours de détention préventive ;

- le 5 novembre 2015, par le MP, pour injure et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 6h15 d'activité de chef d'étude, dont 30 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et 2h00 de participation aux débats devant la CPAR. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 44h40. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L'appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 1.2. La culpabilité de l'appelant des chefs de voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) n'est plus remise en cause en appel et est, dès lors, acquise. 2. 2.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190). 2.1.2. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). 2.2. En l'occurrence, on admettra, avec le premier juge, que l'acte d'accusation dressé permet un examen adéquat de la culpabilité de l'appelant du chef de violation du devoir d'assistance et d'éducation. En effet, celui-ci énonce la nature des actes reprochés à ce titre et indique la période pénale considérée de manière suffisante pour permettre au prévenu de saisir ce qui lui est reproché. Du reste, ces éléments ont fait l'objet d'une instruction détaillée et ont été largement abordés dans le cadre de l'expertise menée, de sorte que l'appelant a pu s'exprimer et se déterminer en connaissance de cause. On ne saurait, en particulier, exiger un plus haut degré de précision par rapport à chacune des occurrences incriminées, s'agissant d'actes commis à réitérées reprises et contre de jeunes enfants, ce que mentionne l'acte d'accusation. Une violation du principe d'accusation ne saurait, en conséquence, être retenue.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH - RS 0.101 et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2.1. L'art. 219 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Le bien juridique protégé par l'art. 219 CP est le développement physique et psychique du mineur (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138). Le comportement délictueux peut consister en une action (par exemple l'auteur maltraite le mineur) ou en une omission (par exemple l'auteur abandonne l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent). Ces actes doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Le devoir en question et, partant, la position de garant de l'auteur, peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait (ATF 125 IV 64 consid. 1a ; AARP/200/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.2.2.). Sont notamment des garants les parents naturels, qu'ils vivent ou non avec l'enfant (ATF 125 IV 64 consid. 1a et les références citées). L'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.2, 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2 et 6B_993/2008 du 20 mars 2009 consid. 2.1 avec les renvois). Le devoir d'assistance est un devoir de protection. Il s'agit de garantir le développement physique et psychique normal de l'enfant. Le garant est tenu avant tout de fournir la nourriture, l'habillement, l'entretien, l'hébergement et la formation, les besoins culturels et sportifs de l'enfant et la tendresse dont il a besoin. Il doit prendre les mesures qui s'imposent à lui en raison des circonstances, de l'âge, de l'état de santé et du développement de l'enfant (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 219). Le devoir d'éducation est le devoir d'assurer le développement sur le plan corporel, spirituel et psychique du mineur. Il n'existe pas de modèle ni de standard type. Le développement de l'enfant implique son interaction dans la société, ainsi que l'apprentissage des normes d'éthique sociale. Pour que l'on puisse établir l'existence d'un devoir d'éducation, il faut que le lien entre l'auteur et le mineur ait existé pendant une certaine durée et que l'auteur ait exercé une influence considérable dans le processus de socialisation de l'enfant (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 9 ad art. 219). La mise en danger n'a pas besoin d'être grave. Il faut que toutefois que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 15-16 ad art. 219). 3.2.2. Pour la commission intentionnelle de l'infraction, le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 19 ad art. 219). 3.3. Le Tribunal fédéral a déjà admis la possibilité d'un concours entre les art. 123 CP (lésions corporelles simples) et 219 CP. Il a relevé que les biens juridiquement protégés par les art. 123 et 219 CP, soit l'intégrité physique et mentale d'une part et le développement physique ou psychique d'autre part, sont très proches. Néanmoins, le fait de porter atteinte à l'intégrité physique d'un enfant ne menace pas forcément son développement, d'autant moins s'il s'agit d'actes isolés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3). En revanche, la maltraitance d'un enfant d'une certaine durée et d'une certaine intensité porte non seulement atteinte à son intégrité physique et mentale mais également à son développement physique ou psychique. Les art. 123 et 219 CP doivent ainsi être appliqués en concours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.3; 6B_498/2008 du 18 août 2008 consid. 3.3 ; 6S_859/2000 du 2 février 2001 consid. 4c/bb ; 6S_736/2000 du 28 novembre 2000 consid. 1). Le bien protégé par les art. 123 et 126 CP étant similaire, un concours entre les voies de fait qualifiées et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation est admissible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.4.). 3.4. 1. A titre liminaire, il sied d'observer que la survenance des épisodes de violences du 26 juillet 2016, à l'encontre de D______, et de la H______, envers C______, n'est plus remise en cause, l'appelant les ayant déjà admis en lien avec le chef d'accusation de voies de fait. Il conteste toutefois la survenance d'autres épisodes de maltraitance, qui, avec les précités, seraient constitutifs d'une violation de son devoir d'assistance ou d'éducation. 3.4.2. Il est établi qu'à partir du 22 mai 2015, date de son divorce avec E______, l'appelant avait la garde de ses enfants, D______ et C______, laquelle lui avait été conférée d'un commun accord avec son ex-épouse et sans que cela ne prête à discussion avant les faits du 26 juillet 2016. Dès lors, une éventuelle instrumentalisa-tion des enfants par E______ dans la présente procédure afin d'en récupérer la garde, tel que suggéré par l'appelant, apparaît peu plausible. L'appelant revêtait une position de garant à l'égard de ses fils et avait l'obligation d'assurer leur développement physique et psychique, ainsi qu'un devoir de protection envers eux. Or, des excès de consommation d'alcool importants et fréquents de sa part, ayant entraîné de multiples et conséquents épisodes de violences envers ses fils, sont établis par différents éléments au dossier, à commencer par les déclarations circonstanciées et concordantes de D______ et de C______, corroborées par celles de N______ et de O______. Il ressort en particulier de ces déclarations que, plutôt que de protéger ses enfants, l'appelant n'a pas hésité à les exposer, à diverses reprises, à ses états de forte alcoolisation et à leurs conséquences, en les forçant à l'accompagner à ses apéros nocturnes, en divers lieux inadéquats, ou en les empêchant de dormir, en poursuivant notamment ces moments festifs à son domicile. Durant ces épisodes, il apparaît notamment que D______ et C______ se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, contraints d'observer, à l'écart, l'appelant boire, puis de subir les conséquences de son alcoolisation, sous forme de honte, de frappes et d'insultes. L'appelant, qui souffre d'une problématique alcoolique depuis de nombreuses années, a du reste finalement admis avoir eu une rechute dans sa consommation d'alcool à compter du mois de février 2016, voire d'avril 2016 au plus tard, et qu'à la suite de celle-ci, un climat agrémenté de violences, dont des moments de " fight ", et d'insultes s'est instauré entre lui et ses fils, mais minimise ses alcoolisations et leurs conséquences de manière peu crédible. Tel que l'a constaté le SPMi, les enfants avaient jusqu'en 2015 une relativement bonne relation avec leur père, de sorte qu'on ne perçoit pas une quelconque raison de leur part de l'accabler faussement de la sorte. La CPAR acquiert ainsi la conviction que les évènements du 26 juillet 2016, lors desquels l'enfant D______ s'est retrouvé contraint d'accompagner l'appelant s'alcoolisant à une heure tardive, livré à lui-même face à l'état d'ébriété de son père et faisant l'objet de violences et d'insultes de sa part, n'étaient qu'un exemple de la manière nuisible dont ces sorties nocturnes pouvaient se terminer pour ses enfants. Il en va de même de l'épisode dit de la "H______". Si ces évènements n'ont occasionné que des voies de fait aux enfants, ils étaient d'une grande violence sur le plan psychique pour des enfants de cet âge, à l'instar du climat général créé par l'appelant durant la garde de ses enfants. Cela est si vrai que le SPMi, qui n'avait pas eu connaissance d'acte de maltraitance auparavant, est immédiatement intervenu auprès du TPAE pour que le droit de garde de l'appelant sur ses fils lui soit retiré après avoir eu connaissance de ceux-ci, en dépit des remarques de l'appelant à ce propos. En agissant de la sorte, l'appelant a incontestablement violé ses devoirs d'assistance et d'éducation envers ses fils. Son comportement parfaitement inadéquat était propre à induire des séquelles durables, à tout le moins psychiques, chez ceux-ci, d'autant qu'il émanait de leur propre père, soit d'un gardien de référence. C______ a d'ailleurs été atteint de telle manière qu'il n'a plus confiance en sa figure paternelle et a souhaité rompre tout contact avec celle-ci, malgré son jeune âge. Quant à D______, les actes de l'appelant et son conflit de loyauté envers celui-ci ont manifestement engendré chez lui une fragilité, tant sur le plan psychologique que sur celui de son développement, tel que cela a été relevé par O______, observé par le témoin M______ et transparaît encore de l'audition EVIG de l'enfant. L'appelant a, par conséquent, non seulement mis en danger l'intégrité physique de ses enfants, mais également concrètement et sérieusement perturbé, à tout le moins, leur développement psychique. Il a agi, à tout le moins, par dol éventuel, ayant reconnu avoir fait preuve de comportements inadéquats et qu'un climat alimenté de trop de violences s'était instauré entre ses fils et lui. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas ignorer les conséquences de son comportement. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef de violation de son devoir d'assistance ou d'éducation, en concours avec celui de voies de fait, doit être confirmé.

4. 4.1. L'infraction à l'art. 219 al. 1 CP est punie d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, à l'instar des menaces (art. 180 CP). Les injures (art. 177 CP) sont réprimées d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus et les voies de fait (art. 126 CP) de l'amende. 4.2.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi, en principe, moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS et al. , op. cit. , n. 6 ad art. 34 à 41 CP). 4.2.2. En l'occurrence, il sera faitapplication du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelant. 4.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.3.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 4.3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4. 3.4. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94 CP). Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédago-giques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 a CP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2). 4.4.1. La faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle de ses jeunes fils et à leur développement physique et psychique, alors qu'il avait le devoir de les protéger. Il a également attenté à l'honneur du nouveau compagnon de son ex-épouse et proféré des menaces graves envers ce dernier, qui ne lui avait rien fait. Ses mobiles relèvent d'un comportement colérique mal maîtrisé aux dépens d'autrui et d'un manque de considération envers l'autre. Cela étant, conformément aux conclusions de l'expertise versée à la procédure, il convient de tenir compte d'une responsabilité moyennement restreinte pour les faits du 26 juillet 2016, de sorte que la faute apparaît de gravité moyenne concernant ceux-ci. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne et sa prise de conscience est faible, ainsi qu'en ont témoigné ses dénégations et sa propension à minimiser son rôle. L'expert a, du reste, relevé parmi ses traits de personnalité un recours habituel à la minimisation et une faible capacité de remise en question. Il convient toutefois de prendre acte du fait que l'appelant s'est montré compliant à son suivi addictologique et motivé à parvenir à une abstinence. Sa situation personnelle ne permet pas d'expliquer ses actes. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un motif d'aggravation de la peine, étant relevé que les plus graves, soit la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et les menaces, sont passibles d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans. L'appelant a, en outre, des antécédents spécifiques. Les menaces et la violation du devoir d'assistance ou d'éducation commises par l'appelant justifient le prononcé d'une peine privative de liberté. En effet, force est d'observer que les précédentes peines pécuniaires infligées à l'appelant n'ont eu aucun effet dissuasif. La peine privative de liberté de huit mois fixée par le premier juge se révèle appropriée, tant à la faute qu'à la situation personnelle de l'appelant. Le bénéfice du sursis lui est acquis (art. 42 al. 1 CP), de même que la renonciation à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 5 novembre 2015 - moyennant une prolongation du délai d'épreuve d'une année , ainsi que l'exemption d'une peine pécuniaire pour l'infraction d'injures (art. 52 CP), compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Le prononcé d'une amende de CHF 500.- et d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours pour sanctionner les voies de fait est conforme à l'art. 106 CP et appropriée à la situation. Au surplus, vu les troubles dont souffre l'appelant et les conclusions de l'expertise réalisée à ce sujet, il ne convient pas de revenir sur le prononcé d'un traitement ambulatoire psychothérapeutique et alcoologique au sens de l'art. 63 CP, qui apparaît essentiel pour pallier le risque de récidive, l'appelant ayant en outre indiqué en percevoir les bénéfices. L'appelant n'a, au demeurant, pas émis de critique particulière s'agissant des peines et autres mesures infligées, dans l'hypothèse où ses arguments seraient écartés. 4.4.2. Le délai d'épreuve fixé à cinq ans est adéquat, à l'instar des règles de conduite ordonnées durant celui-ci. L'appelant s'oppose à tort à ces dernières, ne faisant valoir aucun motif légitime à leur annulation et dans la mesure où le pronostic non défavorable retenu pour le mettre au bénéfice du sursis repose également sur celles-ci. En effet, la règle de conduite portant sur le respect de son traitement ambulatoire est opportune, afin d'en assurer le suivi régulier, dont dépend, en grande partie, l'absence de toute récidive. L'appelant s'est, par ailleurs, encore montré fragile quant au respect de son abstinence, ayant repoussé le traitement [au] R______ qu'il devait initier en janvier 2018 au mois de juillet 2018, sans qu'on ne sache si celui-ci a véritablement été suivi depuis lors. En outre, quand bien même une reprise de contact entre l'appelant et ses enfants serait à favoriser, force est de constater que celle-ci nécessite d'être encadrée, comme l'a jugé le TPI dans son jugement du 20 octobre 2017, de sorte que l'interdiction faite à l'appelant de s'approcher à moins de 300 mètres du domicile de E______ et de D______ et C______ doit être maintenue. Au demeurant, on ne voit pas quel inconvénient cela causerait à l'appelant, qui a lui-même indiqué qu'il n'avait plus d'intérêt à s'approcher dudit domicile. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de revenir sur les indemnités en tort moral accordées à C______ et D______ selon l'art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220), dont la gravité n'est à juste titre pas critiquée. 6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prolonger, par ordonnance séparée du 28 juin 2018, les mesures de substitution décidées par le TMC, selon ses ordonnances des 22 août 2016 et 30 octobre 2017, sont toujours d'actualité, de sorte que celles-ci seront reconduites mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). 8. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario ).

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.4. En l'occurrence, la note de frais produite par le défenseur d'office de A______ est globalement adéquate, sous réserve des 30 minutes consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel, dans la mesure où cette prestation est incluse dans le forfait pour l'activité diverse et où une telle écriture ne requiert pas de motivation. En outre, le temps comptabilisé pour l'audience devant la CPAR sera ramené à 1h15. Compte tenu de la particularité de la situation, les frais de déplacement du mandataire à l'hôpital pour aller rencontrer son client le 15 février 2019 seront pris en compte. En conclusion, l'indemnité due à M e B______ sera arrêtée à CHF 1'400.10, correspondant à 5h00 d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la majoration forfaitaire de 10% l'activité globale déployée excédant 30h00 - (CHF 100.-), CHF 200.- de frais de déplacement à l'hôpital le 15 février 2019 et à l'audience devant la CPAR, ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 100.10).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/847/2018 rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/14007/2016. Le rejette. Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 26 août 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte et modifiées le 30 octobre 2017, jusqu'à l'entrée en force du présent arrêt. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Arrête à CHF 1'400.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion, et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président, juge suppléant ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/14007/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/174/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 9'605.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'025.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 11'630.90